FAQ Communes nouvelles Finances et fiscalité de la

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FAQ Communes nouvelles Finances et fiscalité de la
FAQ
Communes nouvelles
Finances et fiscalité de la commune nouvelle
1) Quelles sont les conséquences fiscales de la création d’une commune nouvelle ?
Des taux uniques de taxe d’habitation, de taxe sur le foncier bâti et non bâti, et de cotisation foncière
des entreprises s’appliqueront dès la première année de création sur l’ensemble de son territoire, si
la commune nouvelle est créée avant le 1er octobre n-1.
Les taux de première année de chacune de ces quatre taxes sont fixés à partir du calcul des taux
moyens pondérés par leurs bases de l’année précédente, c’est-à-dire au rapport entre d'une part, la
somme des produits nets de chaque taxe perçue au profit des communes s’étant regroupées, et
d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes.
L'arrêté de création de la commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département
ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année n, qu'à la condition qu'il intervienne avant le
1er octobre de l'année n-1. Dans le cas contraire, la création de la commune nouvelle ne produira
d’effet sur le plan fiscal qu’à partir de sa deuxième année d’existence (n+1) : dans ce cas, des taux
fixés par le conseil municipal de la commune nouvelle différents s’appliqueront sur les anciennes
communes.
Ainsi, les communes nouvelles dont les arrêtés de création ont été pris avant le 1er octobre 2015
auront des effets sur le plan fiscal dès 2016. Les autres communes nouvelles dont les arrêtés de
création auront été pris entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 auront des effets sur le plan
fiscal au 1er janvier 2017.
Cela signifie que, pour ces dernières, l’année 2016 sera une année de transition fiscale où le conseil
municipal de la commune nouvelle votera autant de taux qu’il y a de communes déléguées (et les
taux communautaires si la commune nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’un ou
plusieurs EPCI à fiscalité propre).
À la demande de l’AMF, la loi de finances rectificative pour 2015 prévoit la
continuité des délibérations fiscales prises par les communes fondatrices de la
commune nouvelle afin de leur donner suffisamment de temps pour harmoniser ces décisions.
Mise à jour 2016
Ainsi, les communes nouvelles dont les arrêtés de création ont été pris avant le 1er octobre 2016
auront des effets sur le plan fiscal dès 2017. Celles dont les arrêtés de création auront été pris entre le
1er octobre et le 31 décembre 2016 auront des effets sur le plan fiscal au 1er janvier 2018.
AMF – Service Intercommunalité et territoires – 30 août 2016
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L’article 53 de la LFR 2015 prévoit aussi la rédaction de deux nouveaux articles (article 1640 du CGI,
article L.2113-5-1 du CGCT) qui permettent aux communes nouvelles de prendre leurs délibérations
fiscales de manière adaptée en fonction de leur date de création :
1) si l’arrêté de création d’une commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre (N-1), elle
prendra ses effets sur le plan fiscal lors de son année de création (N). Dans ce cas, les
communes fondatrices ont pu prendre des décisions en termes d’exonérations fiscales (par
exemple) qui seront applicables dès l’année N. Sinon, la loi leur offre un délai d’un an pour
prendre ces décisions.
2) si l’arrêté de création d’une commune nouvelle a été pris après le 1er octobre (N-1), elle
prendra ses effets sur le plan fiscal l’année suivant celle de sa création (N+1). Ces communes
nouvelles auront donc deux années pour prendre les délibérations fiscales harmonisées.
Dans ces deux cas, si les communes fondatrices ne se sont pas prononcées en ce qui concerne les
délibérations fiscales (exonérations de taxe d’habitation, de taxe sur le foncier bâti et non bâti, de
cotisation foncière des entreprises le cas échéant, et de décisions en matière de taxe communale sur
la consommation finale d'électricité), ces deux articles permettent le maintien de certaines
délibérations adoptées antérieurement par les communes fondatrices qui seront donc maintenues
pour toute leur durée et leur quotité (en l’absence de délibération contraire de la commune nouvelle)
jusqu’à l’année suivant celle où la commune nouvelle prendra ses effets sur le plan fiscal.
Pour plus d’informations, veuillez prendre connaissance de la note « Dispositions de la loi de finances
pour 2016 et de la loi de finances rectificative 2015 concernant spécifiquement les communes
nouvelles ».
2) Comment apprécier les écarts de taux entre les communes fondatrices pour déterminer
si le lissage est possible ou non ?
La procédure – confirmée par les services de la Direction Générale des Finances Publiques - qui
permet d’atténuer progressivement les différences de taux de fiscalité entre toutes les communes
fondatrices d’une commune nouvelle est possible quand l’écart des taux entre la commune la moins
imposée et la commune la plus imposée est supérieur ou égal à 10 %, et ce pour chaque taxe (taxe
d’habitation, taxes foncières et éventuellement cotisation foncière des entreprises).
Un Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) concernant la fiscalité des communes
nouvelles sera prochainement mis en ligne par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Il décrira précisément la méthode de fixation et d’harmonisation des taux de fiscalité d’une commune
nouvelle compte tenu des diverses demandes d’assouplissement de l’AMF qui ont été retenues dans la
LFR 2015.
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3) Quelle population prendre en compte pour l’application des dispositions financières ?
La population légale à prendre en compte pour bénéficier des avantages financiers liés à la création
d’une commune nouvelle est la somme des populations totales des communes concernées
(populations au 1er janvier 2015).
Pour information : http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/francedepartements.asp?annee=2012
4) Les communes déléguées ont-elles un budget annexe ?
Les recettes et les dépenses des communes déléguées sont retracées dans un état spécial annexé au
budget de la commune nouvelle. Cet état spécial est un document d’information permettant de
synthétiser les dépenses et les recettes des communes déléguées. Ces états ne sont pas des budgets
annexes.
5) Quel sera l’impact de l'extension d'une commune nouvelle en 2017 ou en 2018 sur le
pacte de stabilité ?
L’extension d’une commune nouvelle implique la création d’une nouvelle collectivité territoriale.
Jusqu’à présent, une commune nouvelle qui souhaitait s’étendre en intégrant une commune
supplémentaire perdait le bénéfice du pacte de stabilité de la DGF dont elle avait bénéficié
précédemment.
L’article 153 de la loi de finances pour 2016 prévoit donc de maintenir les gains acquis par la
commune nouvelle « fondatrice » dans le cas où elle souhaiterait s’étendre durant la durée de son
pacte de stabilité de la DGF.
6) Quelle est l’éligibilité au pacte de stabilité des communes nouvelles regroupant
l'ensemble des communes d'une communauté et associant des communes extérieures
(population regroupée supérieure à 10 000 hab. et inférieure à 15 000 hab.) ?
Une commune nouvelle de moins de 15 000 habitants issue du regroupement de l’ensemble des
communes d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, et associant une ou plusieurs communes
extérieures, ne remet pas en cause le bénéfice du pacte de stabilité de la DGF.
7) En cas de création d’une commune nouvelle à l’échelle d’une communauté, que
deviennent les allocations compensatrices de TH, de taxes foncières et de CFE/CVAE, le cas
échéant, que percevait l’EPCI à fiscalité propre dissout ?
Elles sont transférées à la commune nouvelle.
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8) Quel est le régime des attributions de compensation de la commune nouvelle ?
Les services de la DGCL ont une lecture constructive de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts qui prévoit le régime des attributions de compensation. Il s’agit en effet d’appliquer le régime
des extensions et des modifications de périmètre aux cas des communes nouvelles créées sur le
périmètre de plusieurs EPCI.
Note :
FPU = fiscalité professionnelle unique
FA = fiscalité additionnelle
Plusieurs cas sont possibles :


En cas de création d’une commune nouvelle par le regroupement de communes étant
membres du même EPCI à fiscalité propre, il est procédé à l’agrégation de l’existant, soit :
o si l’EPCI d’appartenance est sous le régime de la FPU, les AC des communes
fondatrices sont maintenues et agrégées ;
o si l’EPCI d’appartenance est sous le régime de la FA, les communes fondatrices
n’ayant pas d’AC, la commune nouvelle n’en aura pas non plus.
En cas de création d’une commune nouvelle dont les communes fondatrices appartiennent à
deux (ou plusieurs) EPCI à fiscalité propre distincts, le régime des AC de la commune nouvelle
dépendra de l’EPCI choisit pour le rattachement de cette commune nouvelle :
EPCI de rattachement
=supérieur à
à FPU
à FA
Toutes les communes
fondatrices étaient
anciennement sous le régime
de la fiscalité professionnelle
unique
Agrégation des anciennes AC la
première année, modification
de +/- 15 % possible avec
l’accord des 2/3 des communes
représentant la moitié de la
population ou l’inverse
-
Toutes les communes
fondatrices étaient
anciennement sous le régime
de la fiscalité additionnelle
-
Pas d’attribution de
compensation
La commune nouvelle
bénéficiera d’AC qui sera
Toutes les communes
calculée dans les conditions de
fondatrices étaient
droit commun : l’AC « fiscale »
anciennement sous le régime
sera déterminée dans les
Pas d’attributions de
de la fiscalité professionnelle
conditions de droit commun*,
compensation
unique et de la fiscalité
et l’AC « charges » sera évaluée
additionnelle
si cette extension
s’accompagne d’un transfert de
charges (CLECT)
* Pour ces communes, le calcul de droit commun des AC est le même que celui des communes
anciennement sous le régime de la FA qui intègrent un EPCI à FPU par adhésion ou par
transformation de leur EPCI :
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Sources : extraits du guide du président d’intercommunalité 2014 rédigé et édité par les services de l’AMF
9) Quid des attributions au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP) en cas de création de commune nouvelle ? (nouveau)
L’avenir du FDPTP est incertain, car l’Etat annonce sa suppression depuis 2014. Cependant, et
notamment à la demande de l’AMF, ce dernier est maintenu. Pour 2016, le montant global du FDPTP
est égal à 423 291 955 euros.
Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont
réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental du
département (art. 1648 A du code général des impôts).
La répartition est réalisée par le conseil départemental à partir de critères objectifs qu'il définit à cet
effet, entre les communes, les EPCI et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de
leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la
répartition ou par l'importance de leurs charges.
Ainsi, en cas de création de commune nouvelle, les attributions au titre du FDPTP de chaque
commune fondatrice ne seront pas automatiquement attribuées à la commune nouvelle : cela
dépend des critères définis par le conseil départemental. Il est donc important de contacter le conseil
départemental afin de s’assurer du maintien de ces attributions.
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Une réponse du 07/04/2016 (publiée dans le JO Sénat du 07/04/2016 - page 1437) confirme la
réponse à cette question :
« Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), régis par l'article
1648 A du code général des impôts, sont alimentés par une dotation budgétaire de l'État dont le
montant limitatif est voté en loi de finances. Depuis 2012, le montant alloué au niveau national s'est
élevé chaque année à 423 291 955 €. Ce montant est ensuite réparti entre les fonds départementaux
au prorata des droits constatés en 2009, avant la réforme de la taxe professionnelle. Au niveau infradépartemental, les conseils départementaux sont chargés de répartir cette dotation au titre de
l'année en cours entre les différentes collectivités éligibles, communes ou établissements publics de
coopération intercommunale. Chaque conseil départemental réalise la répartition de l'enveloppe de
FDPTP qui lui est allouée à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale défavorisés par la faiblesse de leur
potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou
par l'importance de leurs charges. Le conseil départemental délibérant chaque année en vue de
répartir la dotation entre les communes et les EPCI selon les critères qu'il a définis, doit prendre en
compte l'évolution du périmètre des communes de son territoire. En cas de création d'une commune
nouvelle, le département doit donc attribuer une dotation à cette commune au titre des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle répond aux critères légaux
et à ceux qu'il a fixés par délibération. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques
pour les communes nouvelles qui sont éligibles au même titre que les autres communes. Toutefois, la
dotation n'est pas forcément la somme des dotations des communes préexistantes, la délibération du
conseil départemental définissant chaque année les critères d'attribution et le potentiel fiscal étant
appréciés au niveau de la commune nouvelle ».
10) Quid de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en cas de
création de commune nouvelle ? (nouveau)
La taxe additionnelle aux droits de mutation est perçue directement par les communes de plus de
5000 habitants ainsi que par celles comportant une population inférieure, mais classées comme
stations de tourisme (article 1584 du code général des impôts).
Pour les communes dont la population est inférieure à 5000 habitants, la taxe est perçue par
l’intermédiaire d’un fonds de péréquation départemental (article 1595 bis du code général des
impôts).
Les ressources de ce fonds sont réparties entre ces communes suivant un barème établi par le
conseil départemental et prenant en compte trois critères : l’importance de la population, le
montant des dépenses d’équipement brut et l’effort fiscal de la commune.
Le conseil départemental est libre d’établir le barème de son choix, dès lors que l’utilisation des trois
critères susmentionnés reste prépondérante.
Ainsi, si la population agrégée des communes fondatrices implique un dépassement de ce seuil de
population de 5000 habitants, les montants de la taxe additionnelle aux droits de mutation seront
perçus directement par la commune nouvelle.
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Quant à un regroupement de communes qui représenterait moins de 5000 habitants, la commune
nouvelle percevra une attribution du conseil départemental au titre fonds de péréquation
départemental des DMTO.
11) Quid de l’éligibilité des communes nouvelles au fonds de soutien à l’investissement
public local (créé par la loi de finances pour 2016) (nouveau)
L'article 159 de la loi de finances pour 2016 créé une dotation budgétaire de soutien à
l'investissement des communes et de leurs établissements publics à fiscalité propre (EPCI) de
métropole et des départements d'outre-mer. Elle est composée de deux enveloppes :

500 M€ sont consacrés à la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des
équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de
l'accueil de populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements et
d'équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d'habitants.
Toutes les communes et les EPCI de métropole et des régions d'outre-mer y sont éligibles (sans
seuil de population). Les subventions sont attribuées par le préfet de région.

300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation ou du
développement des bourgs-centres.
Sont éligibles à cette deuxième enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants (population
INSEE des communes appréciée au 1er janvier 2015). Toutefois, le projet peut être porté par un
EPCI, sans limite de population, dès lors que le projet est situé sur le territoire d'une commune
éligible (de moins de 50 000 habitants) et que l'opération proposée relève d'une compétence
transférée par cette même commune à l'EPCI.
Les préfets de région sont chargés d’attribuer les subventions aux collectivités, cependant la loi laisse
de grande marge de manœuvre à ces derniers afin d’en choisir les bénéficiaires. Attention, seules des
opérations d’investissement peuvent être subventionnées.
En l'absence de définition unique d'un « bourg-centre » et compte tenu des spécificités régionales,
les préfets de région devront définir une liste de communes prioritaires ayant des charges
spécifiques de centralité et assurant une fonction de polarité pour leur bassin de vie de proximité.
Pour construire cette liste et définir les communes prioritaires, les préfets ont comme instruction
de recourir aux analyses des services de l'Etat pour apprécier de la qualité de bourg-centre, en
particulier celles des directions régionales de l’INSEE (étude des systèmes urbains locaux, base
communale des équipements notamment), ou de se référer aux zonages existants (quartiers
politique de la ville, ZRR,...), ainsi qu'aux projets dans le cadre d'autres dispositifs (FNADT ou la
DETR).
Les préfets de région doivent créer cette liste en concertation avec le conseil régional, les conseils
départementaux et les associations départementales de maires.
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Il est conseillé de se rapprocher de ces institutions.
Pour en savoir plus, voir la circulaire:
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=4
0455
11) Quid du régime de la taxe d’aménagement applicable sur le territoire de la commune
nouvelle ? (nouveau)
Afin de répondre à cette question, il est important de rappeler les modalités de droit commun :
Droit commun de la taxe d’aménagement
Les délibérations d’institution (ou de renonciation) des différentes parts de la taxe d’aménagement
doivent être adoptées avant le 30 novembre d’une année pour une entrée en vigueur au 1er janvier
de l’année suivante.
La part communale de la taxe d’aménagement (articles L. 331-2, R. 331-1 et R.331-2 du code de
l’urbanisme) est instituée :


de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Pour renoncer au bénéfice
de la taxe, les collectivités doivent prendre une délibération ;
par délibération du conseil municipal dans les autres communes.
Les délibérations d’instauration ou de renonciation sont obligatoirement valables pour une période
minimum de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
Les collectivités bénéficiaires fixent un taux, avant le 30 novembre d’une année pour application
l’année suivante, dans les limites fixées par l’article L. 331-5 du code d’urbanisme, qui varient en
fonction de la nature du bénéficiaire et, pour les communes, selon l’aménagement à réaliser (articles
L.331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme). Dans tous les cas, la délibération est valable un an et
reconduite de plein droit l’année suivante si aucune nouvelle délibération n’a été adoptée avant le
30 novembre.
En fonction des aménagements à réaliser et pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation de
chaque secteur, des taux différents peuvent être fixés par secteurs mais ils doivent demeurer dans
une fourchette comprise entre 1 % et 5 %.
Sous peine d’inapplicabilité, les secteurs déterminés sont reportés sur un document graphique qui
figure à titre d’information dans une annexe au plan local d’urbanisme (PLU) ou au plan d’occupation
des sols (POS). En l’absence de ces documents d’urbanisme, la délibération fixant les taux et le plan
sont affichés en mairie.
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Une commune ne peut se soustraire à cette recette fiscale dans les cas où la taxe est instituée de
plein droit en adoptant un taux nul car, en l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce
dernier est fixé à 1 %.
En outre, aux termes de l’article L. 331-15 du code d’urbanisme, le taux de la part communale de la
taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération
motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création
d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions
nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs
que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède
ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les participations suivantes
ne sont plus applicables dans le(s) secteur(s) considéré(s) : participation destinée à la réalisation de
parcs publics de stationnement (PNRAS), participation pour voirie et réseaux (PVR), participation des
riverains pour création de voies en Alsace et Moselle.
Régime de la taxe d’aménagement en cas de création d’une commune nouvelle
La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement (téléchargeable
ICI) précise le régime de la taxe d’aménagement applicable sur le territoire d’une commune nouvelle.
Cependant, à la demande de l’AMF, l’article 541 de la loi de finances rectificative pour 2015 a
modifié l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qui dispose désormais que quelle que soit leur
durée initialement prévue, les délibérations renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises
par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l’EPCI participant à la création d’une commune
nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle
l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris (c’est-à-dire la première année de
création).
Le principe est celui de la continuité : rien dans les textes ne prévoit la possibilité pour les communes
fondatrices de prendre des délibérations en ce qui concerne la taxe d’aménagement avant leur
création (N-1). Les dispositions applicables au sein des communes fondatrices en termes de taxe
d’aménagement restent donc applicables lors de leur première année de création.
Ce n’est qu’à compter de leur deuxième année de création que les dispositions concernant la taxe
d’aménagement devront être considérées à l’échelle de la commune nouvelle. Ainsi, les communes
nouvelles crées au 1er janvier 2016 devront prendre leurs délibérations concernant la taxe
d’aménagement (son institution, son ou ses taux, ou la renonciation le cas échéant) avant le 30
novembre 2016 pour être applicables au 1er janvier 2017. Les dispositions appliquées en 2015 sur le
territoire des communes fondatrices resteront applicables en 2016.
1
Article 54 de la LFR 2015 : Avant le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième
alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant,
par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création
d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de
laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »
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Les communes nouvelles qui seront créées avant le 30 septembre 2016 (par délibérations prises
avant le 30 juin 2016) devront donc prendre ces délibérations avant le 30 novembre 2017 pour une
application au 1er janvier 2018. Les dispositions appliquées en 2016 des communes fondatrices
resteront applicables en 2017.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, voici le régime applicable de la taxe d’aménagement pour les
communes nouvelles :
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Communes préexistantes dotées
Année de la création
Communes préexistantes dotées
d'un PLU ou d'un POS percevant
de la commune
d'un PLU ou d'un POS ayant
de plein droit la taxe
nouvelle
renoncé en N-1 à percevoir la TA
d'aménagement
Communes préexistantes non
dotées d'un PLU ou d'un POS
ayant délibéré pour percevoir la
TA
Communes préexistantes non
dotées d'un PLU ou d'un POS
n'ayant pas délibéré pour
percevoir la TA
Perception de la TA au taux
applicable en N-1
(pas de perception de TA sur le
territoire des communes
fondatrices concernées)
Perception de la TA avec
application d'un taux (ou des taux)
délibéré par la commune nouvelle
Perception de la TA avec
application d'un taux (ou des taux)
délibéré par la commune nouvelle
Ø
N
Perception de la TA au taux
applicable en N-1
N+1
N+2
N+3
…
Perception de la TA avec
application d'un taux (ou des taux)
délibéré par la commune nouvelle
(pas de perception de TA sur le
territoire des communes
fondatrices concernées)
Perception de la TA avec
application d'un taux supérieur à
1% (ou des taux) délibéré par la
commune nouvelle
Ø
Sources : circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=37146)
Ces dispositions ont été confirmées dans la circulaire du 11 février 2016 (NOR:INTB1603017N) :
« L'article 54 de la loi de finances rectificative prévoit le maintien des délibérations des communes et le cas échéant des EPCI participant à la création de la
commune nouvelle relatives à la renonciation de la perception de la taxe et à la suppression de la taxe la première année de création de la commune nouvelle,
quelle que soit leur durée initialement prévue, Les autres délibérations sont en revanche maintenues pour leur durée initialement prévues. A compter de la
deuxième année de sa création, il reviendra à la commune nouvelle de décider du principe et des modalités de la perception du produit de la taxe d'aménagement,
applicable sur son territoire, par suppression ou renonciation à sa perception, La délibération devra être prise avant le 30 novembre 2016 pour une mise en œuvre
au 1er janvier 2017 ».
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12) Doit-on harmoniser les tarifs des services publics sur le territoire de la commune
nouvelle ? (nouveau)
Le principe d’égal accès au service public (CE Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du
conservatoire, préc.) et le principe d’égalité de traitement des usagers des services publics (CE Ass.,
25 juin 1948, Société du journal l’Aurore : Rec. p.289 ; D. 1948, p.437, note Waline ; S. 1948, III, p.69,
concl. Letourneur) font partie des principes généraux du droit arrêtés par le Conseil d’Etat.
Les communes nouvelles doivent donc, comme toute collectivité productrice de service public
appliquer -à service égal - un même tarif pour l’ensemble des usagers du territoire.
Cela concerne les services scolaires (cantines, transport etc.), les services culturels, (bibliothèques,
sport, location de salles polyvalentes etc.), les services funéraires (cimetières etc.), taxe de séjour,
affouages, camping etc.
Cependant, une différence de tarif peut être justifiée si les services publics offerts sont différents.
Par ailleurs, une différenciation de tarifs au sein du territoire peut être justifiée par des modes de
gestion différents appliquées sur le territoire des communes fondatrices (notamment dans l’eau et
l’assainissement). Cela a été confirmé dans une réponse ministérielle pour les regroupements de
communautés (réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/07/2005 - page
1910) :
« […] Cependant, le Conseil d'Etat a admis de longue date que des discriminations tarifaires
entre usagers sont possibles, si l'une des trois conditions suivantes est remplie : une loi
l'autorise, il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, les
différentiations tarifaires répondent à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet
ou les conditions d'exploitation du service admis (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Par
ailleurs, la tarification du service doit constituer la contrepartie réelle des prestations fournies
à chaque catégorie d'usagers (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Seine). Le principe
d'égalité devant le service public s'analyse ici dans le cadre de l'intercommunalité. La
recherche d'une gestion unifiée et d'un prix éventuellement unique, ne peut donc qu'être
progressive dans le temps, car des obstacles techniques et juridiques existent le plus souvent.
La multiplicité des conditions initiales d'exécution entraîne nécessairement une disparité des
prix sur le territoire communautaire dans un premier temps. Ainsi, le transfert de compétence
à un EPCI entraîne la mise à disposition d'équipements variés, qui conduit nécessairement à la
réalisation préalable de travaux de rationalisation ou d'amélioration. En conséquence, si la
cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale inhérente à la
mise en place d'une communauté de communes impliquent à terme l'unification des tarifs,
cette recherche n'est pas soumise à échéance stricte […] ».
Il est cependant conseillé de procéder à une harmonisation dans un délai raisonnable de ces tarifs
afin d’éviter tout risque de contentieux pour inégalité de traitement.
AMF – Intercommunalité et territoires – août 2016
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13) Quel est le régime de financement des ordures ménagères sur le territoire d’une
commune nouvelle ? (nouveau)
Le régime de la TEOM applicable à compter de la première année d’existence fiscale de la commune
n’était pas prévu par la loi. À la demande de l’AMF, l’article 53 de la loi de finances rectificative a
adapté la souplesse des fusions de communautés au régime des communes nouvelles. Cela offre une
période de 5 ans pour harmoniser des modes de financement, des taux ainsi que des tarifs différents.
Cet article complète ainsi l’article 1639 A bis du CGI qui portait jusque-là sur les dates de délibération
des EPCI et des communes à prendre avant le 15 octobre pour la TEOM, sans préciser la validité de
ces délais pour les délibérations des communes nouvelles.
L’article précise que la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes des
communes fondatrices prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l’EPCI à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations relatives à la TEOM, ainsi que les délibérations relatives à la part incitative de la TEOM
(harmonisation).
À défaut de délibérations, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire de la commune
nouvelle est maintenu pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’année où la commune
nouvelle prend fiscalement effet (N ou N+1 selon la date de l’arrêté préfectoral de création de la
commune nouvelle).
Qui perçoit la TLPE dans le cas où plusieurs communes l'ayant instituée à des tarifs
différents se regroupent dans une commune nouvelle au 1 er janvier 2017 ? (sources :
DGCL)
Pour l'année 2016, la commune nouvelle perçoit le produit de TLPE des communes qui avaient
précédemment institué la taxe selon les tarifs qu'elles avaient adopté.
En effet, l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015 a complété l'article L. 2333-4 du code
général des collectivités territoriales et prévoit pour les impositions du CGCT qu'en cas de création de
commune nouvelle [...], les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui
étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de
l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. [Ces dispositions]
s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. »
Pour 2017, si la commune nouvelle décide de percevoir la TLPE, elle devra délibérer avant le 1er
juillet prochain pour l'instituer et adopter un tarif unique pour l'ensemble de son territoire.
Par ailleurs, il convient de préciser que les collectivités appelées à se regrouper pour former une
commune nouvelle peuvent délibérer par anticipation. En effet, les communes et, le cas échéant,
l'EPCI participant à la création d'une commune nouvelle peuvent, par délibérations de principe
concordantes prises l'année précédant la création de la commune nouvelle, prendre la délibération
sur la TLPE applicable à compter de l'année suivante.
AMF – Intercommunalité et territoires – août 2016
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