dt bioethique fin 2010
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S O M M A I R E PREAMBULE 3-4 INTRODUCTION 5-7 I – EMBRYONS SURNUMERAIRES (recherche et don) 9-10 II – AMP 11-16 III – GPA 17-18 IV – DPN DPI 19-20 V – DONNEES GENETIQUES FICHAGE 21-24 VI – ACCOUCHEMENT SOUS X 25 VII – IVG 27-31 VIII – GREFFES – PRELEVEMENTS 33-34 IX – EUTHANASIE 35-37 X – CONCLUSION 39-40 LEXIQUE 41-43 * renvoie au lexique en fin du document 2 * renvoie au lexique en fin du document 3 PREAMBULE Ce document est le résultat de la réflexion collective de centaines de militants du réseau CSF qui se sont réunis aux différents niveaux de l’organisation (sections locales, unions départementales, inter régions, national). Ces militants ont échangé des idées, apporté des témoignages, exprimé du vécu, ont invité différents experts... Un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir au cours du dernier trimestre 2009 et pendant toute l’année 2010. Ses membres se sont approprié des connaissances, ont lu, analysé, confronté des points de vue, ont fait preuve d’esprit critique pour se forger une opinion sur un ensemble de questions concernant des hommes et des femmes d’aujourd’hui, confrontés à de nouvelles pratiques liées aux progrès de la science et de la médecine, qui permettent d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées et qui, pour certaines, posent de nombreuses questions d’éthique. Enfin, au moment où ce document paraît, les conclusions définitives du CCNE (comité consultatif national d’éthique) ne sont pas rendues. Cependant, notre travail n’était pas forcément en lien avec ceux du CCNE puisque ne portant pas sur la transmission d’éventuels amendements. Ce travail avait pour objectif de revisiter nos positions et de rafraichir la précédente brochure réalisée en 2001. Brochure qui se veut informative et destinée aux militants du réseau. Nous espérons avoir rempli cette mission d’information. * renvoie au lexique en fin du document 4 MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA BIOETHIQUE Patricia Augustin Jacques Bedel Evelyne Bernard Gisèle Borra Perrine Bouhelier Germaine Chaussande Claude Guichard Jean-Claude Marre Marie-Françoise Martin Colette Rassinier Alex Récimer * renvoie au lexique en fin du document 5 INTRODUCTION Dans l’introduction du précédent dossier réalisé en 2001, la CSF rappelait l’avancée inexorable du progrès scientifique dans le champ de la vie mais également la nécessité de le contrôler et de l’encadrer. Cette position est toujours valable aujourd’hui. Depuis, on a assisté à l’évolution de nouvelles préoccupations, tels que le recours à des mères porteuses, les bébés médicaments, etc… Aujourd’hui, on note qu’un couple sur 6 est infertile. Ces derniers fondent leur espoir sur les avancées de la science. Les progrès scientifiques sont nécessaires pour améliorer la vie de millions de femmes et d’hommes de par le monde mais des règles collectivement négociées sont nécessaires afin que ces progrès bénéficient à tous, tout en contrôlant les initiatives. La CSF, force familiale de progrès, doit impliquer les familles dans ce débat. Elle tient à rappeler la prééminence de la vie humaine sur toute autre considération et donc le respect du corps humain dans toutes ses composantes. En cela, elle condamne toute mercantilisation des éléments du corps humain et en demande l’interdiction. Néanmoins, le respect dû au corps humain est contrebalancé par l’intérêt que le progrès médical peut apporter à l’humanité. * renvoie au lexique en fin du document Entre ces deux impératifs, il faut arriver à un équilibre qui permette à la recherche médicale de trouver de nouveaux remèdes dans l’intérêt des femmes et des hommes et de les utiliser dans le respect de l’être humain. Les brevets sur les organismes vivants étaient interdits jusqu’à l’avènement de la biotechnologie*. Aujourd’hui, le brevetage du vivant est en expansion. N’importe qui peut s’adresser à l’office des brevets pour obtenir un amendement sur un produit, conséquence, se développe la biopiraterie* par le pillage de pays du tiers monde en les dépouillant de leurs connaissances transmises de génération en génération. Enfin, la définition de l’embryon pose encore question car les avis divergent. L’une des définitions scientifiques dit que l’embryon est un ensemble de cellules, voué à devenir par lui-même et par un développement interne un être humain. C’est le résultat de la fécondation d’un ovule* par un spermatozoïde qui va former un œuf, puis un embryon pour devenir un fœtus du 60ème jour jusqu’au terme de la grossesse. Certains considèrent que dans ce processus de développement continu, on ne peut déterminer aucun instant T où l'embryon muterait et qui serait le seuil de l'humanité. 6 D'autres pensent que, comme il n’y a pas d’activité neuronale à l’état embryonnaire, on peut déterminer avec pertinence le moment d'apparition d’un être vivant. La cour européenne des droits de l’homme estime que la définition de la notion de personne relève de la marge d’appréciation des états. (cedh8/07/2004) L’embryon n’a pas de statut en droit français. L’embryon, une personne ou une chose ? Pour le droit français, il faut une respiration pour être considéré comme « vivant » et comme « entité juridique ». Pourtant, la Cour de cassation admet qu'un acte d’état civil de naissance d'enfant sans vie puisse être dressé pour un enfant mortné (6 fév.2008). Rappelons que la législation prévoit la limite d'autorisation de l' I.V.G. au 90ème jour de grossesse. La jurisprudence se prononce au cas par cas : • Les juges de la cour d’appel de Lyon ont condamné un médecin pour l’homicide involontaire d’un fœtus. Le praticien qui croyait examiner une patiente venue faire ôter son stérilet déclenchait l’interruption de grossesse de cette femme qui était en fait enceinte, entraînant la mort du fœtus. La cour de cassation a annulé la condamnation du médecin. • La condamnation pour homicide involontaire d’un chauffard, qui avait provoqué un accident entraînant l’avortement de la passagère, n’a pas été retenue non plus. C’est donc au législateur de poser le cadre juridique de l’embryon. * renvoie au lexique en fin du document • Doit-on considérer que l'embryon est déjà une personne de plein droit, et que par-là même, son intégrité doit être respectée quelles que soient les raisons et les conditions ? Nous ne le pensons pas, car l'embryon n'a pas encore de conscience ni d'autonomie en dehors du corps de la mère. Nous affirmons donc que l'avortement ne constitue pas l'assassinat d’une personne vivante. • Doit-on considérer que l’embryon est une chose ? Nous ne nous engagerons pas dans cette direction même si le vivant a déjà été réifié* (on utilise des produits d’animaux pour fabriquer des médicaments par exemple). Comme les produits du corps humain, l’embryon n'est pas une marchandise échangeable sur un marché. Pour éclairer notre conception, citons F. Vengeon rapportant l'argumentaire du livre de F.Kaplan : l'embryon est-il un être vivant ? (Ed. du Félin ,2008) « L'embryon est, certes, du vivant, un ensemble de tissus et de cellules (au même titre qu'une main ou un œil) mais il n'est pas un être vivant, c'est-à-dire un individu, doué d'unité, d'identité et d'indépendance. 7 Un être vivant ne se définit pas seulement par le fait qu'il ait des fonctions (de nombreuses parties du vivant en ont), il faut encore qu'il ait toutes les fonctions qui lui permettent de vivre. Cela ne signifie pas qu'il doive être totalement autarcique -ce qui est d'ailleurs impossible et contraire au concept de vie-mais qu'il ne doive pas dépendre d'une ou plusieurs fonctions d'un autre être vivant pour assurer sa survie. » * renvoie au lexique en fin du document Pour la CSF, l’embryon ne peut être considéré ni comme un être humain, ni comme une chose. C'est avec cet éclairage que nous aborderons les questions de la recherche sur les embryons, l’AMP, l’IVG, etc. 8 * renvoie au lexique en fin du document 9 I – RECHERCHES ET EMBRYONS SURNUMERAIRES 1. LA RECHERCHE THERAPEUTIQUE D’emblée, rappelons que la recherche in vitro ne peut aller au-delà d’un développement de l’embryon à 7 jours. Un embryon est créé parce qu’un projet parental existe. La loi du 6/08/2004 (art. L2151-5) prévoit que tant que ce projet parental existe, les embryons sont conservés en attendant un futur transfert. Au bout de 5 ans ou dès que le projet parental n’existe plus, les embryons doivent être soit détruits, soit attribués à la recherche scientifique, soit au don pour les parents candidats à une AMP*. Entre la destruction systématique des embryons* surnuméraires sans projet parental et la réification de l’embryon, il y a une voie, certes étroite, notamment en l’utilisant pour mener des recherches afin de développer les thérapeutiques de l’avenir et d’améliorer les AMP. Une majorité de chercheurs du milieu médical sont en faveur de la nécessité de la recherche sur l’embryon pour accélérer le développement de nouvelles thérapeutiques ; quelques chercheurs se sont néanmoins élevés contre cette position en axant leur propos sur les possibilités offertes par les cellules souches présentes dans la moelle osseuses et le sang du cordon. La médecine du futur repousserait les limites de la maladie. Le clonage thérapeutique permettrait de remplacer tout organe défaillant, mal formé ou usé. La médecine génétique permettrait de soigner des maladies d’origine génétique (mucoviscidose, diabète, obésité..). * renvoie au lexique en fin du document La médecine fœtale permettrait même de soigner un embryon dès sa création par AMP, dépassant ainsi le diagnostic préimplantatoire (DPI)* qui, pour l’instant, ne permet que de sélectionner des embryons qui ne développeront pas de maladies génétiques incurables et mortelles. Cette médecine promet aussi des débats philosophiques pour l’avenir car se posera certainement la question de la limite d’âge pour la personne soignée. En effet, si on remplace les organes usés et surtout, si on est capable par clonage et greffe de régénérer les cellules du cerveau, la vie voit ses limites repoussées très loin (en dehors de l’accident et la guerre). Or il paraît difficile de croire que les ressources qui seront mises à disposition de cette médecine seront suffisantes pour soigner tout le monde, jeunes et vieux. La question des inégalités de revenu pèsera fortement également sur les possibilités d’accès à cette médecine du futur que ce soit entre habitants eux-mêmes des pays riches mais surtout entre les pays riches et ceux qui sont en voie de développement. Doit-on refuser de soigner la mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson au prétexte que cette nouvelle médecine coûte cher et risque d’être inégalitaire ? Non, cette médecine doit permettre effectivement de faire reculer la maladie, au bénéfice de l’humanité, si nous sommes capables de nous fixer démocratiquement les limites. Certains chercheurs proposent en alternative à l’utilisation des embryons surnuméraires, le recours aux cellules souches*. 10 Evolution de la recherche sur les cellules souches (embryonnaires) : • • • En 1994, la recherche sur les cellules souches est strictement interdite En 2004, elle est toujours interdite mais est instaurée une dérogation valable pendant 5 ans et soumise à certaines conditions, notamment sur la finalité de la recherche thérapeutique. En 2010, elle est encore interdite, le maintien de la dérogation est préconisé, mais sans l’encadrer par des délais, avec une finalité médicale, élargissant ainsi son champ. La pertinence scientifique du projet devra être établie en se conformant aux principes éthiques, l’agence de biomédecine exerçant une veille éthique. La CSF n’accepte pas la création d’embryons dans le seul but de la recherche en raison des risques de dérapage possibles (eugénisme*, fabrications de clones, de monstres, etc). Mais elle est favorable à l’utilisation des embryons surnuméraires pour la recherche. 2. CONSERVATION DE SANG DE CORDONS Actuellement se développent dans un certain nombre de pays des banques privées de sang de cordon (ombilical ou placentaire) pour des recherches sur les cellules souches et pour une utilisation autologue*, c'est-à-dire dans une finalité thérapeutique essentiellement personnelle. En outre, le recueil du sang placentaire au moment de la naissance d’un enfant en vue d’une greffe destinée à un membre de la famille -connu au moment de la naissance comme malade- pouvant bénéficier de cette thérapeutique, entre dans le cadre de la greffe allogénique* intra-familiale. * renvoie au lexique en fin du document Cependant, en cas de maladie génétique, comment les cellules pourraient venir en aide à la personne dans la mesure où elles sont porteuses de la même mutation ? Or, pour certaines de ces maladies, c’est la greffe allogénique dans le cadre familial ou en situation non apparentée qui peut être indiquée. Pour de nombreuses pathologies hématologiques*, la rémission ou la guérison repose également beaucoup plus sur le concept d’allogreffe* que d’autogreffe*. On voit donc qu’il n’y a pas d’indication actuelle de transfusion à un enfant, de cellules souches provenant du sang placentaire conservé à partir de son propre cordon ombilical. Rappelons que la greffe de moelle allogénique (non autologue) a d’abord été pratiquée exclusivement dans le cadre familial, entre personnes compatibles, puis a été étendue aux situations non apparentées. Enfin, en France, le recueil du sang du cordon n’entre pas dans le cadre de la loi. Son statut juridique est celui d’un déchet et son recueil est donc susceptible de donner lieu à toutes les interprétations et à toutes les déviations. L’assimilation à du sang en ferait un produit dont le don ne pourrait qu’être anonyme, gratuit et bénévole. Les publicités pour la constitution de banques de conservation du sang du cordon ombilical de son enfant créent, à dessein, une ambigüité entre cette absence d’indication et l’utilisation potentielle future des propriétés des cellules souches. On ignore tout de la survie par congélation des cellules souches à plus de 10 ans, il semble donc raisonnable d’attendre une argumentation scientifique pour se lancer dans une conservation de sang placentaire pour utilisation autologue dans le cadre d’une médecine réparatrice. 11 II - L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) Accueillir un enfant, l’attendre, c’est sans doute et d’abord avoir un projet parental. L’AMP avec tiers donneur se pratique, soit dans le cas de stérilité d’un ou des deux parents, soit dans le cas du risque de transmission de maladie d’une extrême gravité. La stérilité doit être combattue, tout d’abord en développant des actions d’information et de prévention contre tout ce qui peut entraîner cette stérilité, notamment les maladies liées aux IST (infections sexuellement transmissibles) et les pollutions chimiques de notre environnement. Il faut tenir compte aussi des projets de grossesses tardives. L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10. L’AMP est une pratique installée aujourd’hui et qui va en s’intensifiant, compte tenu des problèmes de stérilité. Toutefois, tout ce qui est possible ne doit pas être obligatoirement autorisé. Les limites d’âge et les conditions d’accès doivent donc être bien définies afin d’éviter les dérives. Les motifs des demandeurs sont divers et les demandes ne sont pas toujours justifiées. En effet, si la demande de couples non compatibles fertilement est légitime, il est souvent plus question d’hypofertilité que de stérilité et le temps est un facteur déterminant. 1. ACCÈS À L’AMP Actuellement, un couple peut bénéficier d’une AMP si l’infertilité pathologique d’un des membres est médicalement diagnostiquée. L’AMP avec donneur ne peut être réalisée que si l’AMP simple a échoué ou ne peut réussir. L’AMP simple se pratique par insémination artificielle intra utérine, avec les gamètes des deux parents mais le recours à l’AMP avec donneur se pratique par fécondation in vitro et implique soit un don de gamètes, soit un don d’embryon. * renvoie au lexique en fin du document La légitimité du recours à l’AMP est garantie par l’existence d’une instance de contrôle et d’encadrement. En effet, sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 de la loi bioéthique 2004 dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination (L 2141-2). 12 Ainsi, désormais, la loi fera apparaître les couples hétérosexuels pacsés, parmi les couples autorisés à bénéficier d’une AMP Afin de faire disparaître toute discrimination entre les couples, la CSF préconise que seul le délai de recherche de stérilité devrait être pris en compte, quel que soit le statut du couple postulant. Sachant que pour tous ces couples (mariés, pacsés ou en concubinage) il leur faudra attendre d’avoir eu recours aux autres méthodes et/ou d’avoir découvert la cause d’infertilité pour être autorisés à recourir à l’AMP, la condition du délai de vie commune devient obsolète. La CSF préconise, dans le cadre des AMP avec donneur, et compte tenu de l’ouverture aux couples non mariés, une protection juridique doit être établie en direction de l’enfant à naître. Pour cela, il faut maintenir ou imposer : L’obligation du consentement du conjoint, La protection contre toute tentative de renier cette paternité, notamment par la reconnaissance légale, L’anonymat du don des gamètes (sperme et ovocytes) interdisant tout droit du donneur sur l’enfant, Le droit laissé à la famille de révéler ou pas les conditions de sa conception à l’enfant, et ce quand elle le jugera bon. Rappelons que la loi L 2141-2 dit : «Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. » * renvoie au lexique en fin du document 2. DON DE GAMETES* Les dons de gamètes (spermatozoides et ovocytes) et d’embryons permettent de donner vie à de nouveaux êtres humains. En France, les dons sont anonymes et non rétribués. Les Gamètes définissent à la fois les ovocytes et les spermatozoïdes, pourtant la distinction entre les deux est fondamentale. a) Don de sperme : Dans le don de sperme, il n’y a pas de projet parental pour le donneur. Le don du produit du corps d’une personne permet à un couple de réaliser son projet parental. Le don de sperme doit demeurer anonyme, la levée de l’anonymat risquant d’introduire une confusion dans la filiation entre les parents officiels et le parent biologique. b) Don d’ovocytes* : 1) technique de recueil La fécondation in vitro (FIV)* avec don d’ovocytes est une technique particulière d’AMP destinée à pallier l’infertilité d’un couple dans certaines indications médicalement authentifiées. La différence entre ovocytes et spermatozoïdes est fondamentale : le nombre d’ovocytes présents dans les ovaires à la naissance est de plusieurs milliers, dont le nombre diminue progressivement avec l’âge et, en période d’activités génitale et ovulaire, un seul ovocyte sera émis par mois. 13 Pour l’homme, plusieurs millions de spermatozoïdes seront retrouvés dans chaque éjaculât, alors qu’un prélèvement chez une donneuse ne permet d’obtenir que 9 à 10 ovocytes. De plus, la technique de recueil est plus lourde et plus invasive : l’homme recueille ses spermatozoïdes par masturbation, la femme devra subir une induction (stimulation ovarienne) avec suivi échographique et hormonal par prises de sang répétées et un prélèvement ovocytaire qui se fait généralement par voie vaginale sous simple analgésie mais demeure néanmoins une intervention chirurgicale. Technique qui induit des risques inhérents à toute stimulation de l’ovulation et aux interventions invasives, actes nécessitant une compétence médicale particulière. En outre, la ponction d’ovocytes, de même que les traitements y afférents peuvent peser sur la fécondité de la donneuse. 2) - Cadre légal Aussi, la loi prévoit que le donneur doit avoir déjà procréé et ne doit pas être trop jeune, ce qui limite le champ des donneuses potentielles et le recours à des femmes plus âgées conduit à des ovocytes de moins bonne qualité. Très peu de femmes se présentent spontanément pour donner leurs ovocytes. Près de 92% des donneuses ont été sensibilisées par un couple infertile de leur entourage. La présentation d’une donneuse n’est pas subordonnée à l’acceptation du principe d’AMP, mais aujourd’hui, pour obtenir des ovocytes, on peut trouver soimême une donneuse, ce qui enclenchera la chaîne du don. Pour respecter l’anonymat, les ovocytes de la donneuse ne seront pas implantés à la candidate qui l’a amenée au don. Une proposition viserait à indemniser, voire rémunérer les donneuses d’ovocytes au nom du « pretium doloris » (1), ce serait une * renvoie au lexique en fin du document « indemnisation solidaire », c'est-à-dire prise en charge par la société. Toutefois, ouvrir la porte à la rémunération du don d’ovocytes pose problème pour les dons de sang, moelle, etc.… Pour la CSF, le législateur doit veiller à éviter toute commercialisation de dons d’ovocytes. Si la CSF est d’accord pour une prise en charge totale de tous les frais afférents au don elle s’oppose à toute rémunération ou indemnisation. 3) - Conservation des ovocytes Du fait de la fragilité du matériel génétique contenu dans les ovocytes, la mise au point de leurs techniques de congélation a été plus laborieuse que celle des spermatozoïdes. La congélation par la technique lente des ovocytes a rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis d’être appliquée en clinique. Les recherches sur une technique de congélation ultra rapide, ou vitrification*, ont avancé rapidement et sont mises en application en assistance médicale à la procréation dans plusieurs pays étrangers. Les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. En France, le ministère de la santé n’a pas donné son accord pour l’utilisation de cette méthode malgré les demandes déposées par plusieurs équipes scientifiques à l’agence de biomédecine*. (1) Premium doloris : réparation sous forme d’une compensation financière à laquelle la victime peut prétendre pour les souffrances permanentes ou non qu’elle a ou va continuer à supporter, ensuite de blessures qui lui ont été occasionnées. 14 En effet, le ministère considère que les recherches visant à améliorer les techniques d’AMP sont une transgression de l’art. 2151-5 du code de santé publique qui interdit la conception d’embryons humains à des fins de recherches. Le don d’embryons surnuméraires est une démarche de solidarité, de couple donneur ayant déjà eu un ou des enfants par AMP et ne souhaitant de nouvelles filiations par le don. Or pour la vitrification, il ne s’agit même plus de découverte mais de l’application dans notre pays d’une technique déjà publiée dans le monde scientifique. 4/ - ANONYMAT : La cryoconservation* des ovocytes est une technique de plus en plus demandée par des jeunes femmes actives, qui n’ont pas encore de projet de maternité à court ou moyen terme et qui souhaitent néanmoins préserver leur possibilité de mener une grossesse à terme et d’avoir un jour un enfant issu de leur propre matériel génétique, sans avoir recours au don d’ovocyte. Cette technique est reconnue dans plusieurs pays mais pas en France. L’auto-conservation de tissu ovarien consiste à la congélation de cortex ovarien (partie superficielle de l’ovaire) contenant des ovocytes immatures. L’ovaire ou des fragments d’ovaire sont prélevés par voie chirurgicale puis congelés. Cette technique est utilisée pour permettre à des jeunes femmes de préserver leur fertilité avant la mise en place d’un traitement potentiellement stérilisateur. 3/ - DON D’EMBRYONS : L’article 24 L. 2141-4 du Code de la Santé Publique prévoit l’utilisation des embryons surnuméraires par d’autres couples afin de leur permettre de répondre à leur désir d’enfant. Le don d’embryons surnuméraires ne pose pas de questions éthiques car il n’y a plus de projet parental et ces embryons sont voués à la destruction au bout de 5 ans. Si cet embryon n’est pas implanté, il n’y aura pas de vie. * renvoie au lexique en fin du document Les défenseurs de la levée de l’anonymat s’appuient sur la convention internationale des droits de l’enfant qui, en son article 7 précise « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux ». Pour autant, cet article précise « dans la mesure du possible » et laisse ainsi place à une certaine liberté de conserver l’anonymat ou non. Il faut distinguer deux niveaux pour ce qui concerne l’anonymat : Celui du mode de conception Celui des origines (du ou des donneurs) C’est à la famille de décider de la levée ou non du secret de la conception. En cas de levée de l’anonymat des donneurs on peut craindre des procédures de tous ordres et une baisse importante des dons de gamètes, puisque le donneur n’est pas dans une logique de filiation mais simplement de don. Cette démarche ne suppose pas une identification du donneur qui n’est pas repéré comme le père ou la mère de cet enfant conçu suite à une AMP, même s’il l’est biologiquement. De même, le don d’embryons ouvre le débat sur l’anonymat, puisque l’embryon est généré par un projet parental et issu d’un processus long et contraignant pour y parvenir, avec donc une appréciation mûrie des donneurs et en toute connaissance de cause. 15 Toutefois, un certain nombre de personnes, revendiquant la transparence à tout prix, milite pour l’accès aux origines afin de connaitre les antécédents médicaux. Cela suppose une banque de données médicales accessibles. Cet aspect du problème a ses limites puisque le donneur potentiel est soumis non seulement à une batterie d’examens mais est également interrogé sur les éventuelles maladies de ses antécédents. Pour ce qui concerne la levée de l’anonymat des origines, c'est-à-dire pouvoir accéder au nom de la personne donneuse, nous nous prononçons pour le maintien de l’anonymat des donneurs. Pour la CSF, le père et la mère sont ceux qui assurent la fonction sociale, éducative et affective même s’ils ne sont pas les géniteurs. Nous sommes pour le maintien de la gratuité du don. On ne comprend pas alors pourquoi, lorsque deux personnes décident d’avoir un enfant ensemble, fusse-t-il par le biais d’une AMP, le décès du père ne permettrait pas le transfert d’un embryon. Cependant, on peut imaginer que cette clause soit inscrite dans un projet parental, avec un délai limité à moins de deux ans après le décès. Il est par contre évident qu’un soutien actif de la mère doit être réalisé, mais cela est valable également hors AMP. La CSF est hostile au recours à l’AMP post mortem avec transfert de gamète. Par contre, l’AMP pourrait être autorisée pour le transfert d’embryons, car elle relève de la poursuite du projet parental. 6/ - L’AMP POUR LES PARENTS DE MEME SEXE 5/ - LA MORTEM* FECONDATION POST L’utilisation du sperme du conjoint décédé est interdite par la loi. Pour ce qui concerne l’implantation d’un embryon, ce n’est pas le décès du père qui met fin au projet parental, il existe toujours symboliquement, sauf si le père a exprimé une volonté contraire avant sa mort. Rappelons qu’en cas de séparation des parents, la loi prévoit la destruction des embryons. Jusqu’à présent, la possibilité de transférer un embryon après le décès du père est refusée par la loi 2004. Dans un processus naturel, il ne vient à l’idée de personne d’imposer l’avortement à une femme enceinte quand le père de son enfant décède. * renvoie au lexique en fin du document Des couples homosexuels revendiquent l’accès à l’AMP. Actuellement, en France la loi ne l’autorise que pour les couples hétérosexuels. L’argument qui prévaut pour refuser ces demandes s’appuie à nouveau sur « un enfant a besoin d’un père et d’une mère pour se construire ». Or, aujourd’hui l’adoption est autorisée pour les célibataires, donc une mère ou un père. On peut donc considérer que la présence d’un père et d’une mère est souhaitable pour l’enfant mais nous savons aussi qu’elle n’est pas indispensable, ni même une garantie pour l’enfant. La société a su d’ailleurs reconnaître et rendre hommage aux mères et pères seuls qui, pour des raisons diverses, ont dû élever des enfants. 16 Notre congrès de 2006 s’était prononcé contre l’accès de l’AMP aux couples de même sexe. Aujourd’hui, n’ayant pas repris la réflexion au sein du réseau de la CSF, nous proposons de ne pas modifier l’obligation d’être un couple hétérosexuel pour pouvoir bénéficier d’une AMP. Toutefois, il devient impératif de reprendre la réflexion sur l’homoparentalité, notamment pour arriver à une * renvoie au lexique en fin du document reconnaissance du droit des enfants vivant au sein d’une famille de même sexe. La CSF n’est pas favorable, actuellement, à l’accès de l’AMP pour les couples de même sexe 17 III – GESTATION POUR AUTRUI La Gestation Pour Autrui est la seule solution offerte à une femme qui, souffrant d’une stérilité d’origine utérine, n’a pas renoncé à devenir mère d’un enfant porteur de ses gênes et de ceux de son mari (via une Fécondation In Vitro). En France, la loi interdit la GPA (en 1994 puis en 2004) sous peine d’un an de prison et de 15.000 € d’amende (doublé si l’acte est réalisé pour des raisons lucratives) ; mais la pratique existe, d’où l’embarras du législateur. Les demandes proviennent, en grande majorité, de femmes dont l’utérus ne permet pas le développement d’un enfant mais dont les ovaires fonctionnent, ainsi que des couples de même sexe, hommes notamment. On estime à 70 le nombre d’enfants nés de mères porteuses entre 1987 et 1991, du fait même de l’inexistence d’une loi condamnant cette pratique. Trois schémas différents caractérisent la pratique de la GPA : 1. Insémination artificielle de la mère porteuse avec le sperme du futur père. 2. Fécondation in vitro avec les ovocytes de la femme demandeuse puis implantation de l’embryon chez la mère porteuse ; 3. Fécondation in vitro avec les ovocytes d’une donneuse, puis implantation de l’embryon chez la mère porteuse. Les questions posées dans le domaine de la GPA sont des questions de société : définition de la famille, des liens de parenté, liens de filiation... Aujourd'hui, l'interdiction de la gestation pour autrui (mères porteuses) est en débat en France, ainsi que dans plusieurs pays européens, afin de définir des règles juridiques. Bien sûr les approches sont diversifiées mais la circonspection est partagée. C'est une question, très difficile à harmoniser dans le monde entier. * renvoie au lexique en fin du document On estime que 400 couples chaque année ont recours à des mères de substitution étrangères. En effet, en Belgique, Pays Bas, Canada, Etats Unis, une femme peut porter un enfant pour une autre dans un cadre légal et les français qui le peuvent font parfois appel à ces femmes illégalement. Mais il existe aussi un marché parallèle sans garantie pour les personnes et sans encadrement. La Grande Bretagne et la Grèce ont légiféré pour la pratique de la GPA afin d’éviter la marchandisation des ventres de femmes. Par contre, en Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Italie, cette pratique est prohibée. Mais nous assistons à un télescopage entre modernité (progrès de la technique depuis la guerre) et l’évolution des mentalités avec la nécessité d’inventer un nouveau système de valeurs. Les français sont favorables à la légalisation de la GPA : selon une enquête réalisée en février 2007 par l’agence de biomédecine, 53% des français approuvent la gestation pour autrui. 18 Evidemment, beaucoup de questions sont posées : • • • Concernant la gestatrice : quel est son statut et sa place, les conséquences sur sa famille (conjoint, enfants…) ? Quel sera le lien créé avec l’enfant qu’elle a porté ? Le détachement est-il alors réel ? Qui prend en charge les frais médicaux en cas d’ennuis de santé ? Quelles sont les conséquences des risques physiques et psychiques de la maternité ? Qui décide quoi si une anomalie du fœtus est révélée ? Concernant les parents commanditaires : Quel accueil réserveront les parents de l’enfant non parfait ? La reconnaissance légale pour la mère est impossible actuellement, seul le père peut reconnaitre l’enfant, que se passe-til pour l’enfant ? De même, l’adoption peut être refusée. Quel est le recours des parents si la mère porteuse se rétracte ? etc. Concernant l’enfant à naître : Quels liens subsisteront entre la mère gestatrice et l’enfant ? Quid de la recherche des origines ? Une proposition de loi tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui a été présentée au Sénat dans le cadre de la session ordinaire de 2009-2010. La définition qui y est présentée est la suivante : « La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre. » dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. Elle deviendrait un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l’infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l’enfant ». L’article 2 modifierait le code de la sécurité sociale afin de définir les droits sociaux respectifs de la gestatrice et du couple bénéficiaire de la gestation pour autrui. L’article 3 modifierait le code civil afin de déterminer les règles relatives à la filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui. L’article 4 modifierait le code pénal afin de tirer la conséquence de la légalisation et de l’encadrement strict de la gestation pour autrui. L’article 5 comporterait des dispositions transitoires permettant l’établissement de la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui avant l’entrée en vigueur de la réforme proposée à l’égard de l’homme et de la femme qui remplissaient, au moment de la naissance, les conditions d’éligibilité prévues au nouvel article L.2143-2 du code de la santé publique. L’article 6 gage les conséquences financières éventuelles de la réforme proposée sur les finances publiques. » En ce qui concerne la pratique de la GPA, compte tenu des risques de marchandisation du corps de la femme la CSF réaffirme son refus de cette pratique. Toutefois, pour l’intérêt de l’enfant, elle préconise un dispositif juridique pour la reconnaissance légale des enfants nés d’une GPA et l’établissement de leur filiation. L’article 1er modifierait le code de la santé publique afin d’inscrire la gestation pour autrui * renvoie au lexique en fin du document 19 IV – DIAGNOSTIC PRE IMPLANTATOIRE DIAGNOSTIC PRE-NATAL 1. DIAGNOSTIC PRE-IMPLANTATOIRE : Le diagnostic préimplantatoire est un diagnostic ultra précoce sur un embryon, notamment s’il y a risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une maladie génétique grave reconnue, gravement invalidante engageant le pronostic vital. Le diagnostic peut alors conduire le couple à prendre la décision de mettre fin au projet de procréation, ce diagnostic devant être fait par un praticien agréé dans un établissement agréé. Le diagnostic préimplantatoire a pour objectif d’éviter que la descendance de ce couple ne soit également atteinte de cette maladie. Imaginons dans une famille, des cas d’hémophilie graves : on détecte que le gène de l’hémophilie est présent dans la famille et transmissible à l’enfant. Le diagnostic permet dans ce cas de ne sélectionner que les embryons « sains », et d’assurer que l’enfant ne sera pas atteint. Il n’y a donc pas de manipulation génétique, mais uniquement une sélection. Cette technique ne s’appliquant qu’aux affections particulièrement graves et incurables, les couples qui le sollicitent sont adressés à des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, où cette demande est validée par un généticien. Dans les propositions du comité d’éthique, il est préconisé d’introduire le dépistage de la trisomie 21 dans le DPI*, ce que nous déplorons car nous sommes là hors du champ de « la maladie d’une particulière gravité et invalidante et engageant le * renvoie au lexique en fin du document pronostic vital ». Cette logique d’éradiquer le handicap, voire à terme les petits défauts, pour aller vers l’enfant parfait, conduit à une sélection qui peut aboutir à l’eugénisme. Pour la CSF, il est nécessaire de ne pas étendre la liste des maladies justifiant le DPI. Les bébés-médicaments. Une seconde voie s’ouvre pour les objectifs de la pratique du DPI. En effet, le DPI est un diagnostic qui peut permettre également une identification médicale de l’embryon, notamment afin de diagnostiquer la compatibilité du bébé à naître avec son aîné atteint d’une maladie génétique grave. Le principe est simple. Après avoir fécondé, en éprouvette, des ovules de la mère par les spermatozoïdes du père, on prélève une cellule de l’oeuf et l’on recherche, dans son patrimoine génétique, si cet oeuf porte la maladie génétique dont on sait que les parents sont porteurs. Ces techniques ont favorisé l’émergence de bébés-médicaments dont la pratique est aujourd’hui légalisée dans le cadre de la loi bioéthique (adoptée le 8 juillet 2004). Ainsi, un bébé-médicament (cité ainsi dans le texte de loi) est un enfant conçu dans le but de sauver un frère ou une sœur aîné(e) souffrant d’une maladie grave. La conception est assistée d’une sélection d’un embryon sain et génétiquement compatible avec son aîné atteint d’une maladie grave, afin, par exemple, de 20 permettre, après sa naissance, une greffe de sang du cordon ombilical ou de moelle osseuse. Ces « bébés du double espoir » sont strictement encadrés. C'est l’agence de biomédecine, entre autres, qui est chargée de délivrer les autorisations au cas par cas. Cette agence autorisera également un double diagnostic préimplantatoire sur des cellules d’embryons conçues in vitro après avis de son conseil d’orientation et si la situation du couple concerné le justifie. Pour ce faire il faut que soit démontré le caractère incurable de la maladie de l’aîné pouvant entrainer un décès dans les premières années de sa vie ainsi que la possibilité d’amélioration décisive de l’état de santé de l'enfant malade. Un consentement écrit et réitéré est également exigé du couple demandeur L’avancée de la science est inexorable… On doit sans doute se féliciter que des techniques médicales permettent d’intervenir sur la guérison d’un enfant atteint d’une maladie incurable, grâce à la naissance de son petit frère ou sa petite sœur. Mais on parle rarement de ce petit frère ou cette petite sœur, quelque peu instrumentalisé, soumis à des contraintes médicales douloureuses et répétitives. Tient-on compte de l’acharnement thérapeutique qui, dans certains cas, peut conduire à des souffrances physiques et psychologiques ? La « contrainte au don » entraine des difficultés dans les relations familiales. * renvoie au lexique en fin du document Pour la CSF, la mise en place d’un dispositif psychologique pour l’ensemble de la famille est indispensable. 2. DIAGNOSTIC PRENATAL : Article L 2131-1 : « Le diagnostic pré natal s’entend des pratiques ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée. » L’affection grave peut être détectée par ce diagnostic si les parents ou ascendants immédiats ont une maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital. Le DPN* est demandé aussi après une échographie montrant une anomalie du fœtus ou un dépistage de la trisomie 21. Dans le cadre d’une liste de maladies ou d’anomalies définies par la loi, les parents peuvent demander l’avortement thérapeutique lorsque le diagnostic est mauvais. Pour la CSF, il est essentiel que les parents soient les détenteurs du libre choix en toute sérénité. On peut s’interroger sur le poids de la pression sociale qui n’accepte pas le handicap. Parallèlement, des moyens importants doivent être développés pour l’accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. 21 V – FICHAGE ET DONNEES GENETIQUES Tests de prédisposition à certaines maladies, tests de paternité, test ADN*, analyse des origines ethniques… aujourd’hui il existe de nombreux tests génétiques : certains sont réalisés dans le cadre du système de santé ou d’enquête policière, tandis que d’autres apparaissent en libre accès sur Internet. A / - SANTE 1. RECHERCHE DE GENES DE PREDISPOSITION Certains cancers sont étroitement liés à notre patrimoine génétique. Même si tout n’est pas écrit dans l’ADN*, certains gènes de prédisposition nécessitent une consultation d’oncogénétique* et en cas de résultat positif une surveillance particulière. L’une des conséquences du décryptage du génome humain est d’ouvrir la voie à la médecine prédictive. En recherchant chez une personne la présence de gènes associés à une prédisposition au cancer ou aux maladies cardiovasculaires. Par exemple, il serait possible de prévenir l’apparition de ces affections par une hygiène de vie plus stricte, dans le cas des maladies cardiaques, ou par un dépistage précoce permettant un traitement efficace, dans le cas du cancer. Voilà pour la théorie, car, en pratique, l’analyse de tous les articles publiés sur le sujet jette un sérieux doute sur l’efficacité de cette médecine prédictive. Toutefois, la médecine prédictive doit conduire à une prévention bienveillante et * renvoie au lexique en fin du document non à une exclusion sociale, (formation, emplois...) 2. UNE PREVENTION LOIN D’ETRE EVIDENTE Les conclusions sont plutôt réservées quant aux retombées des tests génétiques. Les prédispositions génétiques au cancer ont été les plus étudiées. Plusieurs études révèlent, curieusement, que les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer du colon ou de la prostate ne suivent pas plus les recommandations de dépistage que la population générale. Les femmes ayant des antécédents de cancer du sein dans leur famille, sans savoir si elles ont elles-mêmes la prédisposition, se soumettent légèrement plus souvent que les autres aux mammographies de dépistage. Lorsqu’elles décident de réaliser un test génétique, elles déclarent dans 80% des cas le faire essentiellement pour augmenter la fréquence des mammographies et avoir recours éventuellement à une chirurgie préventive. Cependant, lorsque le test se révèle positif, elles n’adhèrent pas plus aux recommandations de dépistage mammographique que les femmes n’ayant pas eu de test génétique. Il faut dire que dans les deux groupes le taux d’adhésion reste assez élevé (68%). Le dépistage des prédispositions génétiques semble loin d’avoir les effets préventifs escomptés. L’identification d’une prédisposition génétique pourrait même avoir un effet négatif en induisant une impression de fatalité qui n’encourage pas à suivre les 22 conseils de prévention. Ainsi, des études indiquent que les membres de familles prédisposées aux maladies cardiaques ne sont ni plus ni moins enclins que n’importe quelle autre personne à adopter des comportements de prévention. Moins de 15% d’entre eux éprouvent un sentiment de fatalité. Si l’objectif de ces dépistages est avant tout d’anticiper l’avenir de santé d’un sujet pour mieux le soigner, caractériser des personnes comme des « malades en devenir » n’est pas sans conséquences. La découverte pour une personne bien portante d’une prédisposition à une maladie grave peut avoir des conséquences psychologiques désastreuses, d’autant plus si la pathologie en question n’est pas curable ou si on ne sait pas la prévenir. En outre, il s’agit de probabilités, pas de certitude. Le risque n’est pas synonyme de fatalité. De plus la composante génétique ne fait pas tout, de nombreux facteurs environnementaux ont un rôle dans l’apparition d’une maladie : habitudes alimentaires, tabac, amiante… Ainsi, certaines personnes vont craindre une maladie qu’elles n’auront peut-être jamais. B/ - MARCHE DES TESTS 1. LES TESTS DE PATERNITE Savoir s’ils sont bien les pères biologiques de leurs enfants, c’est ce qui pousse chaque année davantage d’hommes à effectuer un test de paternité auprès de laboratoires étrangers. Cette pratique est interdite en France et les laboratoires français sont exclus du marché. * renvoie au lexique en fin du document Cette recherche n’est pas sans conséquence pour la famille et l’enfant. a) Cadre légal des tests de paternité en France En France, demander un test de paternité n’est autorisé que dans le cadre d’une procédure judiciaire se rapportant aux liens de filiation, conformément à la loi bioéthique française de 1994 qui impose le consentement de l’intéressé. Tout contrevenant risque une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende. Les tests sont réalisés uniquement dans des laboratoires agréés. Dans d’autres pays (Suisse, Etats Unis, Canada, Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie) l’usage libre des tests de paternité est autorisé. b) Comment est réalisé un test de paternité ? Ce test repose sur une analyse particulière de l’ADN, intitulée technique d’empreinte génétique très largement automatisée aujourd’hui. Pour les tests de paternité, on crée ainsi l’empreinte génétique de l’enfant. Une moitié des caractéristiques observées provient du père et l’autre de la mère. On compare dans un premier temps ce qui, chez l’enfant, provient de sa mère, les caractéristiques restantes venant donc du père biologique. On regarde alors si elles sont, ou non, retrouvées chez le père proposé. L’enfant a hérité d’un chromosome paternel et d’un chromosome maternel. Grâce à des calculs statistiques, l’index de paternité est obtenu. Les résultats sont fiables à 99,99%. 23 c) Les tests en accès libre sur internet En dehors du cadre légal, un nombre croissant d’hommes s’adressent, via internet, à des laboratoires situés à l’étranger qui proposent leurs services moyennant quelques centaines d’euros, parfois moins. Ces hommes veulent vérifier s’ils sont bien les pères biologiques de leurs enfants. Ils envoient donc par courrier discret un échantillon de salive et un cheveu ou un ongle de leur enfant. Si l’analyse est faite dans de bonnes conditions, la fiabilité affichée par ces laboratoires est proche de la réalité. Mais aucune garantie n’est apportée tant sur la méthode que sur les conditions et la vérification de la concordance entre les résultats et l’échantillon fourni. Les résultats sont fournis par courrier ou par un standard téléphonique, en quelques semaines voire quelques jours pour certains laboratoires. Cependant, ces analyses et les résultats n’ont aucune valeur juridique en France. Le décalage entre la simplicité du test et les conséquences des résultats délivrés sans accompagnement peuvent constituer un choc pour le destinataire. Ces tests qui font entrer la génétique dans notre sphère privée, représentent un marché florissant. La baisse des prix et un accès libre les rendront sans doute plus attractifs pour ceux qui cherchent à confirmer leur filiation biologique. Mais les risques de déstabiliser des familles et de toucher aux intérêts de l’enfant sont à prendre en compte. Autant de questions auxquelles devra répondre notre société par le biais du droit et de la reconnaissance de la filiation sociale. Cette recherche n’est pas sans conséquence pour la famille et l’enfant, d’autant que les tests sont plus ou moins fiables, vu les conditions de recueil des éléments soumis à l’examen et l’absence de garanties de certaines officines. * renvoie au lexique en fin du document 2. LES TESTS GENETIQUES ET PREDICTIFS On pourrait supposer que la découverte d’une prédisposition génétique à une maladie incite à suivre les conseils de prévention ou de dépistage. Preuves d’un certain fatalisme ou d’une réelle inconscience, les études indiquent plutôt le contraire. Même si l’information génétique est de plus en plus disponible, tout n’est pas inscrit dans l’ADN. D’autres facteurs interviennent dans l’apparition de telle maladie ou tel comportement. La multiplication annoncée des tests génétiques disponibles pour le grand public pose de nombreuses questions en particulier éthiques. Aujourd’hui, selon un récent rapport parlementaire français, une trentaine de sites internet, en majorité américains, proposent des tests de susceptibilité à des maladies. Pour l’instant, les coûts de séquençage du génome sont encore élevés mais on annonce un décryptage du génome à 1000 € dans un futur très proche, ce qui ouvre la voie à une banalisation de l’accès à l’information génétique. Médecine prédictive, tests de paternité… le nouveau marché des tests génétiques en libre accès est en pleine croissance. On estime en France qu’il double tous les trois ans. Si la plupart des tests génétiques sont proposés dans le cadre des systèmes nationaux de santé, des offres de tests accessibles sans intermédiaire médical ont commencé à apparaître. Ces tests permettent de connaitre ses origines ethniques ou ses prédispositions à telle ou telle maladie : cancer, Alzheimer, Parkinson, pathologie cardiovasculaire… 24 Le comité d’éthique, préconise de soumettre à des conditions plus strictes les autorisations de mise sur le marché des tests génétiques en mettant en avant le critère de leur utilité clinique. Il serait confié à l’agence de la biomédecine l’exercice d’une veille permanente sur les tests génétiques proposés, en particulier sur internet, en recensant les examens en libre accès, en les évaluant et en diffusant l’information auprès du grand public. 3. ACCES AUX DONNEES L’accès aux données personnelles traitées dans un fichier doit être limité aux seules personnes qui peuvent légitimement y avoir accès pour l’exécution des missions qui leur sont confiées. De cette analyse, dépend « le profil d’habilitation » de l’agent ou du salarié concerné. Pour chaque mouvement ou nouvelle affectation d’un salarié à un poste, le supérieur hiérarchique concerné doit identifier le ou les fichiers auxquels celui-ci a besoin d’accéder et faire procéder à la mise à jour de ses droits d’accès. * renvoie au lexique en fin du document Une vérification périodique des profils des applications et des droits d’accès aux répertoires sur les serveurs est donc nécessaire afin de s’assurer de l’adéquation des droits offerts et de la réalité des fonctions occupées par chacun. Pour la CSF, les tests génétiques soulèvent bien des questions éthiques : l’utilisation des données génétiques en dehors du seul domaine de la médecine recèle aussi des dangers. En ce qui concerne la protection des données, qui aura accès aux données génétiques d’une personne ? L’employeur sera-t-il autorisé à les consulter ou pourra t’il même exiger que ses employés se soumettent à un test génétique ? Quel usage les assureurs feront-ils des données génétiques ? Arrivera-t-on à une nouvelle forme de discrimination ?… … Autant de questions posées par la multiplication de ces tests. La CSF réaffirme l’exigence de la confidentialité des données, notamment vis-àvis des assureurs et employeurs, le renforcement de la sécurité sur internet, le maintien du cadre judiciaire pour les tests de paternité. 25 VI – ACCOUCHEMENT SOUS LE SECRET Le 30 Mai 2001, l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité en première lecture le projet de loi « relatif à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat », à savoir accorder à l’enfant le droit de connaitre ses origines. En 2002, Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, a créé le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). Le CNAOP est chargé du recueil, de la conservation des éléments d’information sur l’identité des parents de naissance et des éléments de l’histoire originaire de l’enfant. Il reçoit les demandes des enfants voulant connaitre leur origine. Il agit dans le respect de la vie privée de la mère de naissance, dans la discrétion. Il assure l’accompagnement des uns et des autres et propose une médiation afin de rechercher un accord entre les intéressés. Le père ou la mère qui n’accepte pas de revoir son enfant demandeur, doit formuler un refus explicite. Le texte ne permet pas à la mère ou au père de s’opposer à la révélation de son identité après sa mort. Dans ce domaine, le droit français est mis en conformité avec les textes internationaux, notamment la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui stipule que l’enfant a « dans la mesure du possible droit de connaitre ses origines ». Les personnes ont besoin de connaitre leur histoire pour se construire : savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. C’est dans ce sens que l’on peut parler de l’intérêt * renvoie au lexique en fin du document supérieur de l’enfant. Mais l’intérêt supérieur de l’enfant peut parfois être de ne pas savoir. La femme a aussi le droit de se protéger et de rester libre de ne pas révéler son identité. La levée de l’anonymat pourrait conduire à l’infanticide. La procédure de l’accouchement sous X a toujours été critiquée par les mouvements paternels qui en demandent soit la suppression, soit l’aménagement : obligation pour la mère d’indiquer le nom du père. La procédure d’abandon peut se dérouler sans le consentement du père. Il est important pour la femme d’être accompagnée dans ses choix pendant la grossesse, au moment de l’accouchement et après. Il est important que l’enfant à adopter soit aussi accompagné pour se construire dès les premiers mois de sa vie. Sans vouloir nier l’importance des liens biologiques et la légitimité du « besoin de savoir » qui s’impose à certains enfants adoptés, la CSF insiste sur la primauté du lien social et réaffirme l’importance du lien symbolique et la place dans la famille où vit l’enfant, lieu d’acquis et de construction de chacun. Pour la CSF, l’accouchement sous le secret, tel qu’il existe dans la loi Royal est un bon compromis entre le droit des femmes et le droit des enfants. 26 * renvoie au lexique en fin du document 27 VII – CONTRACEPTION ET INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 1. CONTRACEPTION délivrance d’ordonnance contraceptifs. La contraception est une grande avancée pour la liberté des femmes et on ne peut revenir en arrière. Les avantages sont plus importants que les inconvénients. L’usage de la pilule reste une vraie révolution pour la liberté des femmes. La loi du 4 juillet 2001 ne soumet plus au consentement des titulaires de l'autorité parentale, la prescription et la délivrance de contraceptifs aux mineurs. Cependant, elle prescrit des séances obligatoires d'information et d’éducation à la sexualité dans les écoles. Cette loi permet aussi la stérilisation volontaire sur des personnes majeures. Elle est autorisée en France depuis 1967 (loi Neuwirth). En effet, la contraception est très répandue en France, 60% des femmes utilisent la pilule, 23% un stérilet et 16% une autre méthode. Le moyen de contraception le plus répandu est la prise de pilule mais c’est aussi le moyen le plus contraignant et pouvant entrainer des risques sur la santé. En effet, la pilule est un médicament (et à considérer comme tel) qui ne peut en aucun cas être banalisé au point de le voir un jour en vente libre dans les supermarchés. Sa composition chimique implique une prescription qui ne peut se soustraire à la délivrance d’ordonnance et à la vigilance des pharmaciens. Même si aujourd’hui les dosages sont de plus en plus faibles, au cours des premières années de prise, la jeune femme doit être soumise à un suivi régulier. S’il est vrai qu’à terme, l’on pourrait imaginer un allègement de la prescription avec obligation d’un contrôle annuel, paradoxalement c’est au bout de plusieurs années que la vigilance s’estompe. des moyens Le décret 2002-39 du 9 janvier 2002 définit la délivrance gratuite aux mineurs d'un contraceptif d'urgence (à prendre dans les 3 jours après un rapport non protégé) par le pharmacien, l'infirmière scolaire. On note encore aujourd’hui, près de 10.000 grossesses chez les moins de 17 ans Un rapport de l’IGAS tire la sonnette d’alarme : • • • • en pointant les nombreuses insuffisances en termes de prévention et de contraception en alertant sur le nombre d’IVG en augmentation chez les mineures, passant de 8,9 pour mille en 2002 à 11,5 pour mille en 2006 en précisant que les centres du planning familial sont loin d’être accessibles partout et à tout moment en insistant sur le prix de la consultation médicale qui constitue un réel problème pour les jeunes C’est pourquoi, pour la CSF le suivi médical doit perdurer ainsi que la * renvoie au lexique en fin du document 28 La contraception d’urgence En cas d’urgence, après un rapport sexuel non protégé, il est possible d’empêcher la nidation (implantation dans l’utérus de l’œuf fécondé) : il ne s’agit plus de contraception mais de contragestion, à distinguer de l’avortement qui concerne l’œuf ayant réussi l’implantation. La pilule du lendemain permet cette contragestion, avec une efficacité à 95% le lendemain de la fécondation (85% entre 24 h et 48 h, 58% entre 48 h et 72 h). Il en existe deux sortes : une en vente libre, ne contenant que de la progesterone, délivrée en pharmacie ou par l’infirmière scolaire, et une sur ordonnance de 4 comprimés contenant progestatif et oestrogène. Quel que soit le moyen contraceptif choisi, le suivi médical est essentiel. Enfin, des moyens matériels et financiers doivent être mis en place pour favoriser les lieux d’écoute. Tout en respectant l’autonomie des jeunes dans leur vie sexuelle il est important de permettre aux parents leur rôle de soutien (information, échanges sur les nouvelles techniques…) 2. Interruption grossesse volontaire de La loi Veil du 17 janvier 1975 a dépénalisé l'avortement. a) L'IVG Chirurgicale : Cette pilule contragestive, du fait des dosages hormonaux importants, comporte des risques pour la santé et doit être réservée à l’urgence. Rappelons que le stérilet cuivre, placé au plus tard 5 jours après la date d’ovulation, peut empêcher aussi la nidation, avec une grande efficacité. La Délégation de l'Assemblée Nationale aux Droits des Femmes a présenté un rapport en 2008, constatant en France un taux d'utilisation des contraceptifs parmi les plus élevés au monde, mais aussi un nombre stable d'IVG : 200 000 par an, depuis 1990. En 2009, on enregistre 821.000 naissances. La CSF demande l’accès financier à la contraception pour tous. Nous insistons sur la nécessité de faire une campagne nationale d’information sur la contraception dans des lieux de proximité et notamment au planning familial en lui donnant les moyens pour l’exercice de ses missions. * renvoie au lexique en fin du document Elle peut être pratiquée, depuis 2001, jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée (12 semaines de grossesse). Après une consultation et un délai légal d'une semaine de réflexion, l'intervention en hôpital ou clinique (15 minutes) se fait sous anesthésie générale ou locale. L’augmentation massive de la contraception n’a pas fait diminuer le nombre d’IVG. En 1975 4 grossesses non prévues sur 10 se terminaient par une IVG, aujourd’hui c’est le cas de six sur 10 (62%). Toutefois, le taux de grossesses non prévues est passé de 46% en 1975 à 33% aujourd’hui. Ainsi, 360.000 grossesses non désirées aboutissent à environ 210.000 IVG. En ce qui concerne les mineures, c’est 13.230 en 2006, soit un pourcentage de 3% environ pour cette tranche d’âge, et donc une situation grave d’inégalité et d’injustice, révélant un manque d’information et de formation dont il faut se préoccuper. 29 Le fait que 72% des femmes qui recourent à l’IVG étaient sous contraception montre l’utilité de l’IVG. Il faut renforcer l’accès aux centres de planification qui assurent, dans les faits des conseils gratuits et confidentiels ainsi que la prescription et la délivrance de produits contraceptifs. Actuellement, la restructuration des hôpitaux conduit à la fermeture de services. Le nombre d’établissements hospitaliers pratiquant l’interruption volontaire de grossesse, est passé de 729 en 2000 à 639 en 2006. C’est un avertissement qui n’est pas à négliger car le risque est grand de voir les délais d’attente tellement longs entre la demande d’IVG formulée et l’acte, que le délai autorisé soit dépassé. Parallèlement, des médecins se désengagent de cette activité peu rentable. D'autres ont des réticences à pratiquer l'IVG jusqu'au délai maximal. La possibilité d’IVG ne doit pas être retardée. Cela implique que la « réquisition » en cas de majorité des médecins se refusant à pratiquer l’IVG soit possible de façon que le droit à l’IVG soit appliqué. Droit qui est opposable à tous, y compris aux opposants à l’avortement. En effet, la pression des commandos anti-IVG est forte et leurs actes d’intimidations, voire de violence, conduisent des praticiens à renoncer à pratiquer des IVG. Enfin, les préconisations de certains parlementaires nous font craindre le pire, notamment lorsqu’il est question de déremboursement d’actes d’IVG pour les femmes étrangères en situation irrégulière. Dans une logique d’économies tous azimuts, on pourrait craindre une décroissance des remboursements des actes d’IVG en s’appuyant sur les discours qui tendent à les reléguer à la sphère strictement privée. La CSF est inquiète des difficultés d'accès à l'IVG, en raison de la dégradation des services de santé. * renvoie au lexique en fin du document Elle dénonce les campagnes anti-IVG, qui utilisent des termes de « meurtre » ou « homicide ». C’est un abus de langage, car ces termes désignent des délits caractérisant des agressions contre une tierce personne. Or, l'embryon n'est pas un autre, il est dans la dépendance de la femme qui le porte. La CSF rappelle ses valeurs de respect de la vie humaine, de la santé publique, de la libre disposition de son corps. Enfin, la CSF préconise la mise en place de campagnes d’informations sexuelles pour les jeunes, notamment dans les collèges. b) L’IVG médicamenteuse (ou IMG interruption médicale de grossesse) : Elle peut être pratiquée : • à domicile jusqu’à 5 semaines de grossesse, soit 7 semaines d’aménorrhée. • en hôpital ou clinique la limite est portée de 7 à 9 semaines d'aménorrhée. L 'IVG médicamenteuse nécessite cinq consultations médicales et la prise des médicaments par la femme est effectuée en présence du médecin lors de ces consultations : concrètement, la femme effectuera une première consultation chez son médecin qui l’informera des différentes techniques et lui proposera un entretien psycho-social. Lors d’un deuxième rendez-vous, elle signera un consentement puis au cours de la troisième consultation, un comprimé lui sera administré. 48 h plus tard, la femme devra prendre un autre produit abortif. Survient alors des saignements, des contractions utérines qui peuvent être douloureuses et éventuellement l’expulsion de l’œuf. 30 Il faut savoir que le premier comprimé interrompt la grossesse et le second provoque l’évacuation de l’œuf, comme lors d’une fausse-couche. Enfin, une visite de contrôle est obligatoire 15 à 20 jours plus tard. Si cette méthode est efficace dans 98% des cas, dans 2% des cas, la grossesse peut continuer. Aussi, il est impératif de revoir son médecin pour s’assurer de l’absence de complications. c) « Pass contraception » En 2009, le Conseil régional de PoitouCharentes propose le « Pass contraception » pour mineures. Il se présente comme un carnet de coupons pour une visite chez le médecin, gynécologue et un bon d’achat en pharmacie pour un moyen contraceptif. Gratuit et anonyme, il est délivré par les infirmières scolaires. En 2011, il est prévu son extension en Région Parisienne. Il donnera droit à une consultation et 6 mois de contraception orale. Même s’il est vrai que le planning familial joue déjà ce rôle, c’est un outil supplémentaire de prévention et de contraception. d) Stérilisation à visée contraceptive Il existe plusieurs méthodes pour réaliser une stérilisation tubulaire chez les femmes. La plus connue et la plus répandue jusqu’à présent est la ligature des trompes, sous anesthésie générale, à l’aide de fil non résorbable, d’anneaux ou de clips. Depuis 2003, il existe une nouvelle méthode. Pratiquée sans anesthésie générale, elle est beaucoup moins douloureuse pour les patientes, il s’agit de la méthode « Essure » : Un « ressort », placé à l’entrée du canal des trompes de Fallope, * renvoie au lexique en fin du document va former une cicatrice au bout de quelques mois et boucher ainsi l’entrée de ce canal. 3000 femmes par an choisissent désormais cet acte. e) Stérilisation pour les personnes handicapées mentales Les droits fondamentaux de l’être humain s’appliquent aussi bien à la personne handicapée mentale, y compris en matière de sexualité. La personne déficiente mentale est une personne humaine et non un individu réduit à sa déficience. Sa sexualité répond donc aux mêmes besoins. La particularité, s’il en est, réside dans les moyens contraceptifs, notamment par voie orale. Longtemps, bien qu’illicite, la pratique très répandue de la stérilisation sur les handicapées mentales était la solution radicale pour éviter tout risque de grossesse. Ceci d’autant plus qu’elles sont souvent confrontées aux viols. Seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation, telle qu’une contre indication formelle aux méthodes de contraception ou l’impossibilité de la mettre en œuvre efficacement. La stérilisation sans raison médicale était illégale jusqu’à la loi du 4 juillet 2001 qui reconnait un droit général à la stérilisation volontaire. Cette loi prévoit cependant des dispositions de protection spécifique des droits et intérêts des personnes dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap. L’art. 27 de la loi de 2001, stipule que « la stérilisation à visée contraceptive peut être pratiquée sur personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap qui a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle. » 31 Après l’article L. 2123-1 du [Code de la santé publique], il est inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2123-2. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. « L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de * renvoie au lexique en fin du document compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. « Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l’audition paraît utile. « Il recueille l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l’intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » Le processus de décision fait l’objet d’un encadrement très strict. 32 * renvoie au lexique en fin du document 33 VIII – GREFFE, DON, PRELEVEMENT D’ORGANE Ils sont réglementés, en France, par la loi de bioéthique 2004-800 du 6 Août 2004. Cette loi repose sur 3 principes : • • • l’anonymat strict du don la gratuité. La famille du donneur n'a rien à payer pour l'opération, elle n'est pas rémunérée en contrepartie du don. le consentement présumé, sauf inscription sur le registre national des refus. 1. GREFFES, PRELEVEMENTS Prélever un ou plusieurs organes sur un mort En 2009, 4580 malades ont été greffés : rein 62%, foie 22%, cœur, poumons, pancréas, intestins grâce à 1481 donneurs (un donneur permet de greffer plusieurs malades). 250 malades sont morts faute de greffe. 14403 personnes sont inscrites sur la liste d'attente d'un organe au 01.01.2010. 32% de prélèvements possibles ont été refusés : 4 fois sur 10 par opposition du défunt ; 6 fois sur 10 par opposition de la famille, le plus souvent par manque d'information sur la volonté du défunt. On peut comprendre la réticence des familles dans la situation émotionnelle où elle se trouve, d’où notre souhait de développer l’échange au sein des familles sur le sujet. * renvoie au lexique en fin du document Rappelons que le prélèvement n'est possible qu'en cas de décès suite à l'arrêt de l’activité cérébrale, ce qui ne représente que 1% des morts à l'hôpital. En pratique, l'équipe médicale consulte le registre des refus, mais s'assure aussi auprès de la famille que le mort n'était pas opposé au don. Pour un mineur, la décision revient aux parents. Il est donc important que chacun affirme son accord pour le don auprès de sa famille. Le corps retenu pour dons d'organes est traité avec les mêmes soins que pour une opération, habillé et rendu à la famille pour les obsèques. L'Agence de la biomédecine est l'autorité française de référence. Elle gère la liste nationale des malades en attente de greffe, elle coordonne les prélèvements d'organes, la répartition et l'attribution des greffons selon des critères médicaux et des principes de justice, assure l'évaluation des activités médicales. Parallèlement au fichier négatif, il faudrait également un fichier positif qui répertorie les accords des personnes. Ce fichier devrait permettre au donneur d’exprimer sa volonté et pour quelle finalité : thérapeutique (sauver une vie menacée), médicale (autopsie), scientifique (tissus, cellules et produits du corps humain). La création d’un tel fichier devra être accompagnée d’une campagne massive d’information complète sur le don d’organes (gratuité ou non, durée, délai de conservation, etc..) qui permettrait de connaître les conséquences et les conditions pour lesquelles on ferait un don. 34 De plus les documents qui permettent de s’inscrire en tant que donneur doivent être facilement accessibles, par exemple à la sécurité sociale… A moyen terme, le principe du consentement présumé n’étant pas satisfaisant, il faut trouver un moyen simple pour l’autorisation de prélèvement post-mortem : La CSF préconise que la carte vitale précise le souhait ou l’opposition à tout prélèvement. La CSF approuve la liberté du don, mais recommande à chacun d'affirmer son accord au don à sa famille. Il est possible de porter sur soi une carte de donneur de l'Agence de la biomédecine. La CSF revendique aussi le maintien et le développement des moyens des équipes médicales qui réalisent les prélèvements. 2. GREFFES ET DONS Donner un organe de son vivant 5% des greffes sont possibles grâce à des donneurs vivants. La loi 2004-800 a élargi le cercle familial des donneurs (parents, frères, enfants) aux grands-parents, oncles ou tantes, cousins, mari ou femme ou toute personne vivant avec le malade depuis au moins 2 ans. Les possibilités sont limitées par la nécessité de compatibilité donneur– greffé et l'examen de santé. Le donneur doit être informé sur les enjeux et les risques de l'opération et un comité d'experts, le « comité donneur vivant » doit s'assurer qu'il n'y a pas de pression de la part de l'entourage. Les progrès dans les greffes font que les cas de rejets de greffons sont moins fréquents. On peut donc élargir le cercle des personnes susceptibles d’être autorisées à faire un don d’organe. * renvoie au lexique en fin du document Pour pallier au manque de greffons, il est préconisé (par le CCNE*) l’autorisation des dons croisés, système garantissant une greffe à un malade dont le proche fait un don d’organes de son vivant. Si cet organe n’est pas compatible avec le malade, il serait « échangé » contre un autre. Concrètement : un homme désireux de donner un rein à son frère mais n’étant pas compatible avec lui, pourrait lui-même faire ce don à un organisme, au profit de quelqu’un d’autre, son frère recevant en échange un organe compatible. Le « don croisé » demanderait une vigilance renforcée pour éviter les éventuelles dérives. Produits du corps humain : Le prélèvement et la collecte de tissus, cellules, produits du corps humain ne peuvent être réalisés que dans un but thérapeutique ou scientifique. Il peut s'agir de sang, peau, os, moelle osseuse, cornée (on réalise 4500 greffes de cornée par an ; même les personnes âgées sont habilitées à faire don de leurs cornées). Les principes d'anonymat, de gratuité et de consentement au don (après information des risques) sont en général les mêmes que pour les dons d'organes. Pour les cellules de la moelle osseuse qui concernent les proches familiaux compatibles, les règles sont celles du donneur de son vivant. Les protocoles de conservation et de distribution des cellules et tissus sont très encadrés par l'Agence de la biomédecine et l'Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé. Le don du corps à la science : L'expression recouvre le legs de son corps aux facultés de médecine, pour apprendre l'anatomie aux étudiants. Pour donner son corps à la science, il faut s'inscrire auprès de la faculté de médecine la plus proche de son domicile. 35 IX – EUTHANASIE L’euthanasie ou « l’aide à mourir », n’est pas un thème retenu dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, mais c’est une problématique actuelle. Pour la CSF, il est pertinent de profiter du travail global sur la bioéthique pour traiter cette question sur laquelle elle n’a pas encore mené une réflexion approfondie. Le problème éthique posé par l’euthanasie n’est pas le désir de mourir (le suicide n’est pas pénalisé) mais bien le recours à un tiers pour mettre fin à sa vie. Vocabulaire Les différents travaux montrent que des distinctions importantes existent : l’euthanasie peut être volontaire ou involontaire ; active ou passive ; directe ou indirecte. La première distinction renvoie consentement volontaire du patient : Allemagne, où le terme « euthanasie » toujours associé aux crimes nazis, il a introduit le terme « aide à mourir » implique, de fait, la notion consentement. au En est été qui de Etymologie « Euthanasie » - « euthanatos » : eu (bien) + thanatos (mort), dans l’Antiquité voulait dire « bonne mort », douce et facile. Au 20ème siècle, il y a eu une confusion entre euthanasie et eugénisme, (mort sélectionnée avec le nazisme notamment). Dans les années 70 émergent des revendications du « droit à mourir dans la dignité » Deux mouvements se créent à ce moment dans le but de garantir plus de droits à l’autodétermination pour la personne en fin de vie : le mouvement pro-euthanasie et le mouvement de soins palliatifs. En 1999, la loi sur les soins palliatifs puis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et enfin, les débats sur l’euthanasie (après l’affaire Humbert notamment) contribuent à modifier le contexte législatif français. Une commission parlementaire est mise en place, elle donnera lieu à un rapport qui aboutira à la loi Leonetti en 2005. Le geste délibéré ou non du médecin de donner la mort quand celle-ci est en question renvoie à la distinction entre euthanasie passive et active. Enfin, selon la nature et l’effet de la substance donnée (létale ou médicament analgésique à dose létale), l’euthanasie sera directe ou indirecte. Définition, contexte et historique du débat en France Le comité consultatif national d’éthique définit l’euthanasie comme suit : « acte d’un tiers qui met délibérément fin à la vie d’une personne dans l’intention de mettre terme à une situation jugée insupportable »1. La loi française associe l’euthanasie à l’homicide, donc à un acte illégal. Mais la définition du CCNE pose le problème de savoir qui juge la situation insupportable : le malade ? Le médecin ? Un tiers ? En effet, cette définition ne prend pas en compte la volonté du patient. 1 * renvoie au lexique en fin du document Avis n°63 du 27 janvier 2000 36 La question de l’ingérence dans la gestion de la vie ou de la mort d’un malade n’est pas nouvelle puisqu’elle se pose depuis les années 70 avec le développement des techniques permettant de prolonger la vie des malades et les limites de l’acharnement thérapeutique. Par la suite, la loi 2002 vise à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. Avant 2005, la loi ne s’est pas explicitement prononcée sur la légalité de certaines pratiques en fin de vie (sédation, arrêt des techniques de réanimation, prescription de morphine à haute dose pour malade en phase terminale), souvent confondues avec un acte d’euthanasie. Dans le contexte des textes juridiques imprécis, deux articles (37 et 38) notamment du code de déontologie de 1995 étaient souvent discutés : l’un pouvait remettre en cause l’autre car les pratiques auxquelles ils se référaient n’étaient pas définies. Art 37 : « En toute circonstance, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, de l’assister moralement, d’éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique ». Art 38 : «Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité de vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades peut être considérée comme un avancement dans le respect de la volonté du malade. Elle modifie le Code de la Santé Publique, entre autres, par l’article 1111-4 : « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences et de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met en danger sa vie, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». – le respect de la volonté reste restreint. Puis, c’est l’affaire Humbert en 2003 qui déclenche réellement le débat et la mise en place d’une commission parlementaire relative aux droits des malades et à la fin de vie, sous la direction de J. Leonetti2. La proposition de loi qui en découle sera adoptée (à l’unanimité à l’Assemblée Nationale) le 22 avril 2005. La loi instaure le droit au « laisser mourir » mais refuse le droit au médecin de mettre fin à la vie. « Le médecin ne doit pas faire preuve d’une obstination déraisonnable », autorisant plus ou moins de cette manière l’euthanasie passive. De plus, « Le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie » (art. L.1111-13 du Code de la santé publique). La loi de 2005 apporte des précisions dans la distinction entre le fait d’apaiser des souffrances et accélérer la mort, tout en admettant que l’un puisse mener à l’autre (« double effet »). Elle donne par ailleurs une plus grande reconnaissance aux soins palliatifs, dans le respect de la dignité de la personne. Puis, l’art. L.1111-4 du Code de la Santé publique est complété : « le patient peut désormais refuser TOUT traitement (y compris l’alimentation et l’hydratation artificielle), dans le respect d’une procédure collégiale pour toute prise de décision ». Cette modification permet la reconnaissance des directives anticipées établies par le patient moins de 3 ans auparavant (mais qui n’ont pas de caractère obligatoire) et reconnaît la personne de confiance, désignée par le patient, pouvant prendre des décisions. 2 Les travaux sont disponibles sur le site : www.assemblée-nationale.fr/12/rap-info/il708-t1.asp * renvoie au lexique en fin du document 37 La loi apporte en outre une distinction entre le « malade » et le « malade en fin de vie » et renforce la démarche palliative. En France, c’est donc la notion de « laisser mourir » qui prédomine, c’est-à-dire laisser survenir la mort en s’abstenant de poursuivre les soins selon la volonté du patient. Les travaux de Ruth Horn3 montrent que l’arrêt thérapeutique en fin de vie est perçu différemment par les équipes médicales françaises ou allemandes. En Allemagne, où l’on parle de l’« aide à mourir passive», les médecins ont le sentiment d’agir encore pour le bien-être du patient ; en France, où l’on parle de « laisser mourir », les médecins ont plus souvent le sentiment d’abandonner leurs patients. Cependant, les unités palliatifs ont maintenant une expérience suffisante. Pour résumer, différents cas de figure sont évoqués et posent questions : Situations menant à l’arrêt du traitement curatif : 1- le médecin refuse l’acharnement thérapeutique sur un malade qui ne profite plus d’un traitement. 2- Le patient en fin de vie demande l’arrêt du traitement pour ne pas prolonger ses souffrances 3- Le médecin arrête, pour la même raison, de traiter des personnes qui ne disposent plus de toutes leurs facultés mentales ou d’expression. Situations se référant à une intervention médicale susceptible de hâter ou donner la mort. 1- les souffrances de la personne en fin de vie ne sont pas soulagées et le médecin augmente les doses des 3 Source principale : Thèse de Ruth HORN, « Débat sur l’euthanasie et les pratiques en fin de vie en France et en Allemagne – Une étude comparative », octobre 2009 * renvoie au lexique en fin du document antalgiques risquant toutefois de hâter la mort. 2- Le malade souhaite choisir la façon dont il va mourir ainsi que le moment, ce qui l’amène à demander au médecin de lui injecter une substance mortelle ou de lui fournir une substance mortelle afin de pouvoir se tuer lui-même. Conclusion : la reconnaissance légale de l’euthanasie dépend pour beaucoup de la définition qu’on lui donne et des termes qu’elle recouvre. La CSF avait affirmé sa position en faveur du développement de la prise en charge de la douleur, des réponses palliatives, et son opposition à l’acharnement thérapeutique. On peut ainsi dire que la loi Leonetti a répondu à ces premières attentes. La communication et la relation de confiance malade-médecin peuvent être déterminantes dans la demande d’aide à mourir. On observe dans ce sens une baisse des demandes à mourir quand l’échange est respectueux entre les deux parties. Toutefois, les raisons évoquées par les malades qui demandent des substances létales font moins référence au soulagement de la douleur qu’à la perte de capacités, d’autonomie et de dignité. Bien que les soins palliatifs semblent être une réponse à la plupart des besoins des malades en fin de vie, il reste des demandes d’aide à mourir ou suicide assisté. Par ailleurs, on a noté que le terme « insupportable » pour définir le type de souffrances auxquelles un tiers met un terme dans le cas de l’euthanasie est trop vague. Or, on a vu que la définition que recouvre l’euthanasie permet d’autoriser ou non certaines pratiques et de moins laisser le flou autour. La législation française doit encore travailler à un meilleur équilibre entre la protection des pratiques exercées par le corps médical et le droit à l’autonomie du patient. 38 * renvoie au lexique en fin du document 39 CONCLUSION Ce document de travail essaie de faire le point -dans l'état actuel des réflexions de la CSF- sur différentes questions dites de "bioéthique", afin d'être en mesure de donner un avis sur les propositions d'aménagements des lois précédemment votées. Mais pas seulement, car les avancées continues des connaissances scientifiques dans les domaines de la santé, de la génétique, de la sexualité, ou de la parentalité notamment, bousculent nos catégories de jugement et nos habitudes. Des situations juridiques, imprévues par nos lois, apparaissent et appellent des décisions. Que dire ? Que faire ? Tout ce qui parait possible désormais, est-ce pour autant acceptable pour l'équilibre de nos sociétés ? Assiste-t-on à des progrès ou à des reculs dans l'accès à l'égalité ou à la justice ? Les bouleversements induits par les progrès scientifiques ne risquent-ils pas de provoquer des discriminations nouvelles, de renforcer la domination, l'oppression de certaines catégories sur d'autres ? Ou au contraire d'apporter plus de liberté, de responsabilité en faisant reculer le sentiment d'ignorance ou de fatalité ? On dit que « les jeunes générations ont perdu leurs repères ». Est-ce pour nous inviter à rejeter ces progrès de la science afin de retrouver ces fameux repères ? Ne doit-on pas prendre la vraie mesure des changements intervenus et adapter nos critères de jugement et nos lois à ces nouvelles situations ? Mais comment définir de nouvelles limites et pour quels enjeux ? * renvoie au lexique en fin du document Depuis la nuit des temps l'aventure humaine n'est-elle pas une suite continue de progrès des civilisations, avec certes des périodes de stagnation, sinon de retour en arrière, mais avec l’objectif permanent d’améliorer les conditions de vie, "pour mieux vivre" dit le slogan de la CSF, pour échapper à la FATALITE, à l'INJUSTICE, à L'INSECURITE, en prévoyant les catastrophes naturelles, les causes de famines et d'épidémie ou en essayant de contrôler les phénomènes sociaux qui engendrent guerres et insécurité. Au-delà des rites magiques destinés à "apaiser" les forces de la nature et éviter le retour des fléaux, l'humanité a appris à déchiffrer les secrets de la création et, au fur et à mesure des découvertes, à voir le monde autrement que précédemment, en dépit de ceux qui refusaient les changements. Il y a en a eu beaucoup dans les derniers siècles. Penser entre autres à Galilée, à la découverte de l'Amérique, à l'électricité etc. et, tout récemment, à la "fécondation in vitro", c'est-à-dire l'intervention extérieure de l’homme dans les étapes de la fécondation et du développement de l'embryon et la naissance du premier "bébééprouvette" ! Ces bouleversements ont toujours bousculé nos conceptions de la vie, et cette dernière innovation aussi. Elle fait pourtant reculer la "fatalité" de la stérilité; elle permet d'envisager une sexualité plus libre mais aussi plus responsable. Comme pour toutes les découvertes il y aussi des "appels d'air" pour répondre à d'autres aspirations, et donc une accélération dans les changements, ce qui ne facilite pas les adaptations dans l'ordre et la sérénité bien évidemment. 40 Il apparait également nécessaire de prendre en compte dans nos réflexions l’influence de l’environnement sur la santé (stress sur la fécondité) et les conséquences écologiques. Au delà des réponses à apporter - pour le moment- à la révision des lois bioéthiques ce dossier peut-il contribuer à encourager la recherche, à l'intérieur des réseaux CSF, dans tous les domaines concernés : Aujourd’hui, en occident, un homme produit moitié moins de spermatozoïdes que son grand-père au même âge. Les substances chimiques qui nous entourent sont pointées du doigt. De nouvelles pathologies émergent et elles sont souvent liées à la pollution, aux conditions de vie de plus en plus stressantes, aux substances contenues dans notre alimentation… - tout ce qui a trait à la "fécondité humaine", tels que : F.I.V., contrôle des naissances, contraception, IVG, A.M.P., G.P.A., etc - mais aussi pour des domaines nouveaux pour la Csf, comme le " Brevetage du vivant" (dons, prélèvements, conservations et greffes d'organes, de produits sanguins...) ou encore le nouveau domaine des « données génétiques » (prélèvements, conservations, utilisations....) - sans oublier tout ce qui se rapporte à la notion de "parentalité", bousculée par l'irruption des nouvelles formes de conception et de gestation, entrainant des questionnements pour les structures familiales, patrimoniales, matrimoniales, mais aussi adoptives etc. - - enfin, les politiques familiales et sociales devraient aussi s'adapter, ou tout au moins, convient-il de s'interroger à leur sujet.... Le développement de productions alimentaires bio répond à cette préoccupation, mais ces produits sont souvent inaccessibles pour les familles à petits revenus. Ce sont souvent ces mêmes familles qui sont confrontées aux problèmes d’obésité, justement parce que leurs moyens financiers ne leur permettent pas l’accès à une alimentation saine et équilibrée. D’autres phénomènes ne sont pas à négliger, comme par exemple le recul de nombreuses espèces de pollinisateurs, en particulier les papillons et les abeilles. En effet, sur l’ensemble de la planète les abeilles, pollinisatrices essentielles, sont en déclin. Or, plus de 70% des cultures dépendent fortement ou totalement d’une pollinisation animale, à moins d’être fécondées par la main de l’homme. Imaginez un monde sans fruits, sans légumes…. Le présent document voudrait être une étape dans la compréhension des phénomènes et des enjeux. * renvoie au lexique en fin du document Le législateur doit donc faire face à ces évolutions par des dispositifs visant à protéger les plus faibles et les politiques doivent garantir une certaine éthique et une meilleure préservation de la biodiversité. A vous qui prenez ce dossier comme outil de travail, de le compléter, de l'améliorer pour .....Le Mieux Vivre des Familles. 41 PETIT LEXIQUE ADN : l’Acide DesoxyriboNuclique est une molécule retrouvée dans toutes les cellules vivantes qui renferme l’ensemble des informations nécessaires au développement au fonctionnement d’un organisme. AMP : anciennement PMA, signifie Assistance Médicale à la Procréation Aménorrhée : absence des règles ou menstruation Allogénique (greffe ou moelle) : utilisation d’un greffon où le donneur et le receveur font partie de la même espèce biologique. Allogreffe : opération par laquelle sont transmis à une personne malade un organe ou des cellules provenant d’un être humain autre que lui-même (par opposition à autogreffe) Autarcique : relatif à l’autarcie, auto suffisance, autocentré, autonome, isolationniste Autogreffe : greffe des propres cellules souches du malade : donneur et receveur sont la même personne (par opposition à allogreffe) Autologue : auto transplantation – tissu ou cellules provenant de son organisme à soi et administré à soi (ex. transfusion sanguine autologue) Biomédecine : application de connaissances biologiques à la médecine (va et vient entre la clinique et le laboratoire). Biopiraterie : appropriation de connaissances biomédicales autochtones, notamment les ressources des peuples des pays du tiers monde. Biotechnologie : la biotechnologie, ou « technologie de bioconversion » comme son nom l'indique, résulte d'un mariage entre la science des êtres vivants – la biologie – et un ensemble de techniques nouvelles issues d'autres disciplines telles que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, l'informatique… Carcinogène : agent capable de provoquer le développement d’un cancer Cellule souches ou cellules ES : ce sont des cellules que l’on trouve chez l’embryon au stade de plasmocyte (moins de 7 jours), ce sont des cellules non différenciées et capables de s’auto renouveler. (Cellules totipotentes et multipotentes) On les appelle cellules de l’Espérance. Il semblerait qu’on puisse aussi les trouver dans le cerveau et la moelle épinière. CCNE : comité consultatif national d’éthique Chromosome : élément, constitué de l’ADN, porteur de l’information génétique de chaque individu Clonage : reproduction d’un individu à partir d’une de ses cellules insérée dans un ovule dont le noyau a été supprimé. * renvoie au lexique en fin du document 42 Cryoconservation : conservation (notamment de tissus organique) à très basses températures (utilisation de l’azote liquide). DPI : Diagnostique préimplantatoire, permet après une fécondation in vitro de choisir les embryons qui vont être réimplantés ; on pratique une DPI en cas de maladie génétique reconnue sur les géniteurs, pour éviter à l’embryon d’en être porteur ou malade. DPN : dépistage prénatal Eugénisme : l’eugénisme peut être désigné comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer le patrimoine génétique de l’espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé. Il peut être le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’ « enfant parfait », ou du moins indemne de nombreuses affections graves. FIV : Fécondation in vitro, on permet la rencontre des spermatozoïdes et des ovules dans des éprouvettes. IMG : interruption médicale de grossesse IVG : interruption volontaire de grossesse Gamètes : ovocytes ou ovules (gamètes femelles), spermatozoïdes ou spermatides (gamètes males), c’est à dire cellules reproductrices sexuées possédant la moitié des chromosomes des autres cellules de l’organisme et qui en s’unissant à une autre cellule reproductrice de sexe opposé forme l’œuf d’où sortira un nouvel être vivant. Génome : cartographie des 100 000 gènes qui composent nos chromosomes, chaque individu à un génome différent, un patrimoine génétique différent. Hématologie (hématologique) ou hémopathies : branche de la médecine qui étudie le sang et ses maladies Hypofertilité : lorsqu’il n’y a pas de grossesse après un an au moins de vie conjugale avec des rapports réguliers sans contraception. IAD : Insémination Artificielle avec Donneur ICSI : cela signifie que l’on fait une fécondation in vitro avec une micro-injection, c’est à dire que l’on choisit un spermatide que l’on met directement dans un ovocyte grâce à une micropipette. En général, on prépare plusieurs embryons. Médecine prédictive : ce sont des tests que l’on effectue pour savoir si l’on risque d’être porteur d’une maladie, on mesure la prédisposition à telle ou telle maladie. Neuroscience : correspond à l’ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et du système nerveux. Neurotechnologie : correspond aux l’électroencéphalographie et l’imagerie. avancées de techniques scientifiques tels que Oncogénetique : étude des facteurs génétiques de risque de contracter un cancer * renvoie au lexique en fin du document 43 Ovocytes : gamète femelle qui n’est pas encore arrivée à maturité Ovule : cellule sexuelle (ou gamette) produite par les femelles. Il contient la moitié des chromosomes de la mère. La fécondation est le résultat de la rencontre de l’ovule et du spermatozoide. Post mortem : locution latine signifiant « après la mort » Réification (ou réifié) : transformation (ou transformé) en chose * renvoie au lexique en fin du document 44