CONVENTION DE DEMEMBREMENT Annexée à la

Transcription

CONVENTION DE DEMEMBREMENT Annexée à la
CONVENTION DE DEMEMBREMENT
Annexée à la souscription d’un contrat
d’assurance vie
La convention est à établir en trois exemplaires originaux
IDENTIFICATION DES PARTIES :
Usufruitier : co-souscripteur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicile :
Nationalité :
Résidence fiscale :
Nu-propriétaire : co-souscripteur et assuré
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Domicile :
Nationalité :
Résidence fiscale :
Ci-après désignés les parties
ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS
Origine des fonds :
Les co-souscripteurs déclarent que la souscription du contrat d’assurance vie est
réalisée dans le cadre d’un remploi de capitaux démembrés issus :
De la succession de :……………………………….
D’une donation avec réserve d’usufruit effectuée par :………………
Une copie de l’acte authentique ayant entériné le démembrement est annexé à la
présente convention.
Les droits démembrés des parties était préalablement détenus sur le bien suivant :
……………………………………………………………………
Les co-souscripteurs annexent à la présente convention une copie de l’acte de
vente ou de cession de ce bien.
Parafe :
Démembrement Contrat d’assurance vie – V.1 – 10/2008
2
Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
CONVENTION
Toute opération n’entrant pas dans le champ d’application de la présente
convention nécessitera le consentement exprès de chacune des parties.
Article 1 : Subrogation réelle :
Le nu propriétaire et l’usufruitier décident d’un commun accord de subroger au bien
vendu un contrat d’assurance vie.
Les parties procèdent à la souscription du contrat d’assurance vie suivant, objet de
remploi de leurs droits respectifs :
Nom du contrat :
Durée du contrat :
Montant de la prime initiale versée :
Article 2 : objet de la convention
Afin de faciliter la gestion, l’administration et la disposition des fonds démembrés et
de permettre aux parties de sauvegarder et de jouir de leurs droits respectifs, les
parties conviennent d’un commun accord de déterminer les modalités suivantes :
Article 3 : Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour toute la durée du contrat d’assurance vie
et prendra effet à compter de la date de sa signature.
En tout état de cause, elle cessera de produire ses effets au décès du cosouscripteur usufruitier, le souscripteur nu-propriétaire restant seul souscripteur en
pleine propriété du contrat.
Article 4 : Pouvoirs de gestion et de disposition
A noter : particularité des contrats multisupports
IL EST PRÉCISÉ QUE L'ASSUREUR NE S'ENGAGE QUE SUR LE NOMBRE D'UNITÉS
DE COMPTE MAIS PAS SUR LEUR VALEUR, ET QUE CELLE-CI, QUI REFLÈTE LA
VALEUR D'ACTIFS SOUS-JACENTS, N'EST PAS GARANTIE MAIS EST SUJETTE À
DES FLUCTUATIONS À LA HAUSSE OU À LA BAISSE DÉPENDANT EN PARTICULIER
DE L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS.
Définition des fruits :
Afin de permettre à l’usufruitier de jouir de son droit d’usufruit, les parties
déterminent conventionnellement que le montant des fruits est égal à la différence à
date anniversaire entre la provision mathématique du contrat au jour de la demande
et la prime nette versée.
Faculté de rachat partiel de l’usufruitier :
Le paiement des fruits définis ci-dessus sera réalisé par l’exercice du droit à rachat
par l’usufruitier.
Parafe :
3
Le nu propriétaire donne par la présente son accord irrévocable aux demandes de
rachats partiels que l’usufruitier pourra réaliser à sa seule initiative dans l’hypothèse
où la définition des fruits présente une valeur positive.
Rachats partiels programmés (réguliers) :
Si l’usufruitier souhaite opter pour le paiement régulier de ses fruits sous forme de
rachat partiel programmé, le contrat d’assurance vie devra présenter un
investissement sur le fonds euro au moins égal à 80 % de la valeur atteinte du
contrat au jour de la demande.
Si tel n’est pas le cas, l’usufruitier et le nu propriétaire procèderont à un arbitrage
permettant de respecter cette condition avant la mise en place de l’option.
Autres rachats :
La demande de rachat partiel ayant pour effet de dépasser le montant des fruits
définis ci-dessus ainsi qu’un rachat total devront être signées conjointement par
chacune des parties.
Du vivant de l’usufruitier, le nu-propriétaire ne pourra demander aucun rachat total
ou partiel sous sa seule signature.
Le rachat sera versé à l’usufruitier qui devra procéder, après paiement par lui-même
des impôts éventuellement exigibles selon la réglementation fiscale en vigueur au
jour de la demande, à sa ventilation entre lui -même et le nu-propriétaire selon une
répartition à convenir entre eux.
A défaut d’accord entre eux, la ventilation s’effectuera en appliquant le barème fiscal
de l’article 669 du CGI.
Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine
propriété du contrat d’assurance vie, recouvrera la capacité pleine et entière de
disposer seul de son droit à rachat.
Faculté d’avance :
Les parties conviennent de ne procéder à aucune demande d’avance pendant toute
la durée du démembrement.
Après le décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine
propriété du contrat d’assurance vie recouvrera la capacité pleine et entière
d’exercer seul son droit à avance.
Faculté de nantissement et/ou de délégation de créance :
Les parties ont la faculté de procéder d’un commun accord à la mise en garantie du
contrat de ‘assurance vie par voie de nantissement ou de délégation.
Faculté d’arbitrage :
L’usufruitier et le nu-propriétaire procèdent sous leurs deux signatures aux
arbitrages
L’usufruitier procède seul aux arbitrages
Versements complémentaires :
Les parties s’interdisent d’effectuer séparément et en pleine propriété tout
versement ultérieur sur le contrat.
Seuls les fonds ayant pour source le même démembrement de propriété que le
versement initial pourront faire l’objet d’un versement complémentaire.
Parafe :
4
Article 5 : Communication des informations liées au contrat :
Du vivant de l’usufruitier, l’intégralité des informations relatives au contrat, et
notamment l’information annuelle obligatoire prévue à l’article L 122-22 du code des
assurances, seront adressées par l’assureur au seul usufruitier.
Après le décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devenant souscripteur en pleine
propriété du contrat d’assurance vie sera alors le seul destinataire de ces
informations.
Article 6 : Terme du contrat avant remembrement :
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance vie arrivait à terme avant le décès de
l’usufruitier emportant remembrement des droits, les parties conviennent de
proroger le contrat d’assurance vie dans les mêmes conditions que celles
déterminées à l’origine et de reporter ainsi les termes de la présente convention
Article 7 : Décès de l’usufruitier
En fin d’usufruit, soit au décès de l’usufruitier, le nu propriétaire sera pleinement
propriétaire du contrat d’assurance vie et recouvrera toutes les prérogatives figurant
aux conditions générales valant Notice d’information.
Article 8 : Désignation des bénéficiaires
La désignation des bénéficiaires est effectuée conjointement par le nu-propriétaire
et l’usufruitier tant qu’il est en vie.
Usufruitier et nu propriétaire conviennent de déterminer les clauses bénéficiaires
suivantes :
1 – Le décès de l’assuré survient après le décès de l’usufruitier, soit après le
remembrement des droits du contrat d’assurance vie sur la tête du nu propriétaire :
A défaut de stipulation particulière retenue par les co-souscripteurs, c’est la clause
bénéficiaire standard du contrat d’assurance vie mentionnée sur le bulletin
d’adhésion qui s’appliquera.
2 – Le décès de l’assuré survient avant le décès de l’usufruitier :
Les capitaux dus au décès du nu-propriétaire en présence de l’usufruitier seront
attribués de la façon suivante :
Parafe :
5
Pour la nue-propriété :
Aux héritiers légaux de l’assuré nu propriétaire
Autre :
-
Pour l’usufruit:
Au profit de l’usufruitier originel, co souscripteur du contrat d’assurance vie objet du
remploi.
En vue d’organiser le remploi des capitaux décès démembrés issus du contrat
d’assurance vie, les parties conviennent ce qui suit :
L’usufruitier disposera d’un quasi-usufruit en application de l’article 587 du Code
Civil. Le règlement des capitaux décès sera effectué entre les mains de l’usufruitier
et les nus propriétaires se verront établir une quittance de règlement afin de faire
valoir leur créance de restitution sur la succession du quasi-usufruitier.
Les capitaux décès seront versés sur un compte démembré ouvert au nom de
l’usufruitier et des nus propriétaires désignés ci-dessus. Ces derniers devront
convenir entre eux de l’emploi des fonds de façon à maintenir à titre subrogatoire
les droits de l’usufruitier.
Les capitaux décès seront ventilés entre l’usufruitier et les nus propriétaires
selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI.
Selon l’âge de l’assuré au moment du versement, les dispositions fiscales des
articles 990 I et 757 B du CGI, ou toute autre dispositions fiscales en la matière en
vigueur au jour du décès seront applicables.
Fait à…………………………………, le _________
Signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé »
Co-souscripteur usufruitier
Parafe :
Co souscripteur nu-propriétaire