FFp PRIVÉE La concession de service public hospitalier
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FFp PRIVÉE La concession de service public hospitalier
FFp FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE La concession de service public hospitalier Synthèse documentaire Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 La concession de service public hospitalier Synthèse documentaire Sommaire 1. Définition des termes 1.1 Qu’est-ce qu’une concession de service public ? 1.2 La notion de « service public hospitalier » ? 1.3 Les établissements pouvant assurer le service public hospitalier 2. Le régime de concession de service public hospitalier 2.1 Le contrat de concession 2.2 La procédure constitutive 2.3 Le fonctionnement 2.4 Bénéfices et inconvénients du recours à une concession 3. Les deux autres formes de collaboration au service public hospitalier 3.1 La participation à l’exécution du service public hospitalier 3.2 L’association au fonctionnement du service public hospitalier ***************** Les établissements de santé privés, à but lucratif et à but non lucratif, ont depuis la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 la faculté de collaborer au service public hospitalier. L’idée du législateur est de dépasser la concurrence qui sévit entre établissements publics et privés. Il tente d’instaurer une complémentarité entre hôpitaux et cliniques autour du concept de service public hospitalier. Il s’agit de mettre en place un service public structuré destiné à couvrir l’essentiel des besoins sanitaires du pays et appelé à devenir le pivot du système de santé. Outre les conventions de coopération classiquement signées pour de nombreuses activités avec les établissements publics de santé, il existe pour les établissements de santé privés trois formes de collaboration fonctionnelle dans le cadre du service public hospitalier : - la participation à l’exécution du service public hospitalier - l’association au fonctionnement du service public hospitalier - et la concession pour l’exécution du service public hospitalier, sujet de notre étude. Jusqu’en 1998, la concession n’a rencontré que peu de succès. En revanche, depuis cette date, cette forme de collaboration au service public hospitalier connaît un succès qui s’explique, pour une large part, par la multiplication des opérations de coopération prenant la forme de partage d’activités et de disciplines entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but lucratif. Il a ainsi été signé plus de contrats de concession entre 1998 et 2002 qu’entre 1970 et 1998. En 1991, sur les 1 500 établissements privés à but lucratif recensés, seuls quatorze fonctionnaient sous le régime de la concession (dix-sept en 1992). En 2005, vingt-trois établissements de santé privés à but lucratif 1 étaient concessionnaires . 1. Définition des termes 1.1. Qu’est-ce qu’une concession de service public ? La concession de service public est une des quatre formes de délégation de service public, avec l’affermage, la gérance et la régie intéressée. 1 Source : SAE 2006. Confère annexe n° 1 : liste des établissements concessionnaires du service public hospitalier. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 1 Selon René Chapus, « il y a concession de service public lorsqu’une personne publique (l’autorité concédante) confie contractuellement la charge d’assurer, pendant une durée déterminée, l’exécution du service à une personne (privée ou publique) qu’elle a librement choisie (le concessionnaire). » De plus, selon la conception classique et stricte (que la jurisprudence consacre) de la concession, le concessionnaire doit assurer le service à ses frais et à ses risques, conformément aux prescriptions d’un cahier des charges et, sa rémunération résulte du produit des redevances qu’il reçoit, conformément à un tarif, sur les usagers du service. Il faut ajouter également que le concessionnaire a souvent la charge de construire les ouvrages nécessaires à l’exécution du service. La concession est alors tout à la fois une concession de travaux publics et de service public. La concession de service public occupe une place non négligeable parmi les modes de gestion des services publics. Divers textes, au cours de ces dernières années, ont ouvert la possibilité du recours à la concession, tels que la loi n° 70-1318 du 31 d écembre 1970 instaurant l’exécution du service public hospitalier, suivie du décret n° 74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concession du service public hospitalier et à l’association d’établissements privés au fonctionnement de ce service. 1.2. La notion de « service public hospitalier » S’intéresser à la concession de service public hospitalier nécessite une délimitation de la notion de service public hospitalier avec ses missions et ses obligations. L'institution d'un service public hospitalier ouvert, sous certaines conditions, aux établissements privés, est la principale innovation de la loi hospitalière n° 70-1318 du 31 décembre 1970 (article 42 ), reprise et précisée par la loi n° 91-748 du 31 juil let 1991. Créé par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 port ant réforme hospitalière, le principe du service public hospitalier consiste à associer, dans un souci de complémentarité, tous les secteurs de distribution de soins afin d’assurer une couverture maximale des besoins sanitaires de la population au prix de revient le plus économique. Le service public hospitalier est destiné à rationaliser le système de santé. A l’époque, les défenseurs du secteur privé estimaient que la consécration de la notion de service public hospitalier constituait une tentative de mainmise de l’Etat sur l’initiative privée, destinée à brider leur indépendance, voire à instaurer un monopole de service public. Les défenseurs du secteur public dénonçaient, quant à eux, une privatisation du service public. Les missions du service public hospitalier ont été définies par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. L’article L. 6112-1 du Code de la santé publique établit les activités relevant du service public hospitalier : 2 « Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt : 1° A l'enseignement universitaire et postuniversita ire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ; 2° A la formation continue des praticiens hospitali ers et non hospitaliers ; 3° A la recherche médicale, odontologique et pharma ceutique ; 2 Missions communes aux établissements publics et privés d’hospitalisation, en dehors de toute référence au service public : examens de diagnostic, surveillance et traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes ; participation à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention ; mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire ; lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes ; réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ; mise en place d’un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 2 4° A la formation initiale et continue des sages-fe mmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ; 5° Aux actions de médecine préventive et d'éducatio n pour la santé et à leur coordination ; 6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ; 7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relati on avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. » Elément central de l’action sanitaire, le service public hospitalier sert de cadre à l’enseignement et à la recherche. Les cliniques concessionnaires peuvent ainsi apporter leur concours à l’enseignement universitaire et post-universitaire en accueillant chaque année des internes et résidents en médecine et/ou pharmacie. Les obligations du service public hospitalier, définies à l’article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et réaffirmées dans la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991, sont comparables aux obligations traditionnelles des services publics, avec toutefois quelques particularités : - - - - La première de ces obligations est l’égalité. Les établissements ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. L’égalité est donc absolue concernant les soins : quelle que soit la situation du malade, les établissements assurant le service public sont tenus de l’accueillir. La seconde obligation du service public hospitalier est la continuité. Les établissements qui assurent le service public doivent être en mesure d’accueillir les malades, de jour et de nuit, ou, en cas d’impossibilité, d’assurer leur admission dans un autre établissement appartenant au service public hospitalier. Le principe de continuité doit également être concilié avec le droit de grève : ce droit s’exerce sous la surveillance du directeur de l’établissement chargé d’organiser un service minimum afin que les soins ne soient pas interrompus et que la sécurité des patients soit garantie. La troisième obligation concerne le principe de mutabilité. Ce principe oblige le service public hospitalier à s’adapter constamment aux besoins de la population, besoins déterminés au regard de la carte sanitaire et en fonction de l’évolution de la démographie. Enfin, la neutralité s’impose aux établissements assurant le service public hospitalier, qui doivent respecter les convictions philosophiques et religieuses des patients et, mettre à leur disposition les moyens de les pratiquer. 1.3. Les établissements pouvant assurer le SPH En application de l’article L. 6112-2 du Code de la santé publique, le service public hospitalier est assuré par : - - les établissements publics de santé ; les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier et les établissements de santé privés autres que les établissements à but non lucratif qui concluent des contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier ; l'Institution nationale des invalides ; les centres de lutte contre le cancer. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 3 Comme nous avons pu le voir précédemment, les établissements privés de santé concessionnaires du service public hospitalier s'engagent à respecter certaines obligations de service public. Ils garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 2. Le régime de concession de service public hospitalier Le Code de la santé publique (art. L. 6161-9 du Code de la santé publique) prévoit que des établissements de santé privés autres que les établissements à but non lucratif, peuvent conclure avec l'État, des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Ces contrats concédant partiellement, en vertu de la loi et pour les seuls services qui en sont l'objet, l'exécution du service public hospitalier sont soumis à un régime juridique spécifique défini par le Code de la santé publique (articles R. 6161-14 s. du Code de la santé publique). 2.1. Le contrat de concession Les établissements de santé privés concluent avec l'Etat représenté par le directeur de l’Agence 3 régionale de santé, des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier . Il s’agit de contrats administratifs par leur objet, puisque relatifs à l’exécution même d’un service public. Objet du contrat La concession ne porte pas nécessairement sur toute l’activité du concessionnaire. Elle peut ne concerner qu’un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structure de soins. Est définie par le contrat, une zone au sein de laquelle aucune autorisation de création ou d’extension d’un établissement de même spécialité ne pourra être autorisé, sous réserve que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits pendant la durée du contrat (article R. 6161-17 du Code de la santé publique). 4 Sous le régime antérieur, une circulaire n° 631 du 14 mars 1978 précisait que la concession devait répondre au premier chef à une notion de complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. 3 Article R. 6161-14 du Code de la santé publique : « Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » 4 Bulletin Officiel Santé, 1978, 1, n° 14661. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 4 Obligations de l’Etat et de l’établissement concessionnaire Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier comportent des obligations 5 réciproques . L'Etat ne s’engage qu’à une seule obligation. Il s'engage à ne plus autoriser ni admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par le SROS demeurent satisfaits. Assurant le service public hospitalier, l’établissement concessionnaire doit, quant à lui, en respecter les obligations pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, telles qu’elles résultent des textes législatifs et réglementaires (articles L. 6111-1 à L. 6112-2 du Code de la santé publique), du contrat et du cahier des charges. Il doit recevoir toute personne dont l'état nécessite une hospitalisation. Les établissements privés qui concluent un contrat de concession de service public hospitalier ne peuvent faire jouer la clause de conscience concernant l'interruption volontaire de grossesse. Dans ce cas, le refus ne peut être opposé que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux (article L. 2212-8 du Code de la santé publique). L’établissement doit également disposer de moyens en équipements, matériels et personnels nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale, soit par lui-même, soit, à défaut, par convention avec d’autres organismes publics ou privés (article R. 6161-16 du Code de la santé publique). En outre, les textes (article R. 6161-15 du Code de la santé publique) prévoient la signature au préalable à l’accord, d’une convention entre les organismes d’assurance maladie. Ces conventions sont désormais remplacées par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Il convient de réaliser un avenant au CPOM en cours. La concession du service public hospitalier est enfin subordonnée au respect des tarifs fixés ainsi qu’à l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et les bénéficiaires de l’article article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (titulaires d'une pension d'invalidité). Cahier des charges Le contrat est accompagné d’un cahier des charges qui fixe les obligations ou la mission de l’établissement, ses caractéristiques essentielles d’organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession. Le cahier des charges détermine également les conditions d’évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession et de transmission des prévisions d’activité (article R. 6161-18 du Code de la santé publique). 2.2. La procédure constitutive La demande de concession de service public hospitalier est présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement dûment mandaté, auprès du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, accompagné d’un dossier justificatif (articles R. 6161-20 ; R. 6161-21 du Code de la santé publique). 6 Ce dossier justificatif comprend, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession : 5 Article L. 6161-9 du Code de la santé publique. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 5 - - - - - Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés aux articles R. 6161-15 et R. 6161-16 ; Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme ; Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans sont orientés et indiquent l'échelle à laquelle ils sont dressés ; Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ; Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades ; Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré. Notons que la situation juridique des personnels n’est pas modifiée par la concession de service public hospitalier ; Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices. L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction (article R. 6161-23 du Code de la santé publique). La demande doit faire apparaître que les conditions sont remplies et les engagements sont pris. A défaut, la demande n’est pas recevable. Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier. L'établissement assure, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, une convention avec des organismes public ou privés pourra être signée, lorsque l’établissement ne peut assurer par ses moyens propres les actes nécessaires notamment en matière de radiologie, de biologie et de transport de malades ou de blessés. Une copie de cette convention signée est fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande (article R. 6161-22 du Code de la santé publique). Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention. Le contrat de concession fait l’objet d’une approbation expresse par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, après avis de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS). Cependant, l’approbation émane du ministre chargé de la santé, après avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) lorsque la concession porte en tout ou partie sur des équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins relevant de son autorisation (article R. 6161-24 du Code de la santé publique). La concession prend effet à la date de la signature du contrat. Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants (article R. 6161-25 du Code de la santé publique). Les contrats de concession relèvent également de certaines des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. L'autorité délégante est tenue préalablement à leur passation ou à leur 6 Article R. 6161-20 du Code de la Santé Publique ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 6 renouvellement, de respecter une procédure assurant une publicité suffisante afin de permettre la 7 présentation de plusieurs offres concurrentes . 2.3. Le fonctionnement Financement L’établissement conserve son individualité et son statut propre pour ce qui concerne sa gestion. Il ne peut recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). A défaut de précision dans les textes, les modalités de financement devront être prévues dans le cahier des charges. En cas de modification du mode de financement, il devra être tenu compte des mécanismes de fongibilité. L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances (article L. 6112-8 du Code de la santé publique). Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. L'Etat prend, enfin, en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public en faveur des personnes détenues. La rémunération du concessionnaire provient de l’exploitation du service, les soins prodigués aux patients étant directement payés par ces derniers ou par leur caisse d’assurance maladie. Durée, renouvellement et prorogation du contrat Le contrat fixe la durée de concession, qui ne peut excéder dix ans. Cette durée de dix ans crée une dépendance entre les parties coopérantes. Sur demande de l’établissement présentée au moins un an avant l’échéance, le contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions pour des périodes égales ou inférieures. Il peut aussi être prorogé exceptionnellement de quinze mois au plus pour permettre à l’établissement de prendre les mesures d’adaptation nécessaires après l’expiration de la concession (article R. 616119 du Code de la santé publique). Cette demande doit, dans ce cas, être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession (article R. 6161-26 du Code de la santé publique). Le dossier de demande de renouvellement et de prorogation comprend l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier (article R. 6161-27 du Code de la santé publique). 7 Cour administrative d’appel de Paris, arrêt n° 00PA 03147 du 27 juin 2005 : Centre cardiologique du Nord. Les contrats concédant partiellement l'exécution du service public hospitalier sont des contrats de délégation de service public entrant dans les prévisions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993. Dès lors, l'autorité délégante est tenue, préalablement à leur passation ou à leur renouvellement, de respecter une procédure assurant une publicité suffisante afin de permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes. En l'absence de toute mesure de publicité, le contrat de renouvellement de la concession conclu entre l’Etat et la clinique de la Roseraie, est entaché d'irrégularité. En l'espèce, il n'est pas contesté que, préalablement à la signature du contrat litigieux, aucune mesure de publicité n'a été prise permettant à la société requérante, le Centre cardiologique du Nord, de proposer sa propre offre. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 7 Contrôle L’établissement concessionnaire du service public hospitalier est soumis aux mêmes règles d’inspection que les établissements publics de santé (article R. 6161-28 du Code de la santé publique). Le cahier des charges précise, le cas échéant, les conditions d’évaluation périodique du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins objet de la concession et les conditions dans lesquelles l’établissement fait connaître à l’ARH les prévisions annuelles d’activité. Si en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut mettre en demeure l’établissement concessionnaire de prendre les mesures nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. En cas de non respect de cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat (article R. 6161-29 du Code de la santé publique). 2.4 Bénéfices et inconvénients du recours à une concession Bénéfices attendus du recours à la concession Pour l’Etat, il s’agit de s’appuyer sur le savoir-faire technique spécialisé, la taille nécessaire et les impératifs économiques incontournables. De ce fait, il est généralement considéré que cela permet à la fois la réduction des coûts et l’amélioration de la qualité. En somme, on attend du privé une prestation au moins identique à un coût mieux maîtrisé. Outre l’offre d’une prestation de qualité, la délégation de service public permet une optimisation des ressources humaines. Elle permet de récupérer des emplois qui pourront être redéployés dans l’établissement. Enfin, en reportant le poids de l’investissement sur le prestataire privé, la concession de service public permet de compenser la faiblesse de la marge d’autofinancement des établissements de santé publics. Quant aux établissements concessionnaires du service public hospitalier, ils espèrent que leur notoriété sera confirmée grâce au « label » service public hospitalier. Toutefois, cet avantage peut sembler bien maigre au regard des inconvénients de cette formule. Inconvénients pour les établissements concessionnaires Les inconvénients sont nombreux. En premier lieu, l’engagement de l’administration de protéger le concessionnaire constitue un faux privilège. En effet, la protection du concessionnaire résulte de la satisfaction même des normes établies par la carte sanitaire, sans que la garantie de l’Etat y ajoute quoi que ce soit. En second lieu, cette formule n’offre pas les garanties d’une rémunération suffisante. D’où le scepticisme des établissements privés à but lucratif à l’égard de la concession : les charges de service public sont particulièrement lourdes et sans véritable contrepartie. En 1991, le législateur n’a pas cherché à rendre le contrat de concession plus attractif. Plutôt qu’une exclusivité sur une zone sanitaire, il conviendrait de faire évoluer le régime de concession de service public hospitalier en privilégiant une contrepartie financière. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 8 La concession du service public hospitalier ne fait que traduire une forme de simple habilitation donnée par l’Etat à participer à l’exécution du service public hospitalier ; ces contrats ne prévoient aucune rémunération. Se pose également le problème de la garantie de tarification des honoraires, autrement dit la garantie de l’accès au secteur I. Dans le cas où certains praticiens exerçant dans une clinique concessionnaire sont inscrits au secteur II, leurs honoraires libres ne s’appliquent qu’à leur clientèle « privée ». Les praticiens s’engagent, pour les urgences qu’ils seraient amenés à traiter, à appliquer les honoraires du secteur I et la clinique s’engage à proposer à tous les patients non urgents le choix d’au moins un praticien pratiquant le secteur I des honoraires, dans toutes les spécialités. Il ne peut y avoir de dépassement d’honoraires relevant de la pratique du secteur II en cas d’urgence. La contrainte principale de la délégation du service public est, notamment, l’obligation de respecter les principes du service public dont les coûts sont loin d’être négligeables. Les obligations envers l’établissement signataire d’un tel contrat de concession sont lourdes, telles que la mise en place et le respect de certaines contraintes. Ce mode de contractualisation n’est pas souple, ni adaptatif et ne permet pas de négociation ex ante. 3. Les deux autres formes de collaboration au service public hospitalier 3.1 La participation au service public hospitalier 8 La participation au service public hospitalier (PSPH) n’est ouverte qu’aux seuls établissements de santé privés à but non lucratif. Elle concerne l’ensemble des activités de soins. Il serait excessif de parler d’assimilation complète du régime juridique de ces établissements privés PSPH à celui des établissements publics de santé (notamment parce que les personnels de ces établissements sont des salariés de droit privé et que les patients pris en charge le sont dans le cadre de droit privé). Cependant, sur certains points, ce régime s’aligne sur celui des établissements publics de santé (projet d’établissement, inspection et contrôle, obligations liées aux missions de service public…). La décision d’admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation après avis du CROSS et de la commission exécutive de l’ARH. Le refus d’admission doit être motivé. er L’autorisation prend effet le 1 janvier de l’année suivant celle de la demande d’admission. L’établissement peut demander à cesser cette participation à tout moment. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de la santé met fin à la participation par arrêté motivé. Lorsqu'il est mis fin à sa participation à l'exécution du service public hospitalier, l'établissement doit rembourser à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les sommes que, depuis son admission à cette participation et du fait de celle-ci, il a reçues à titre de subventions d'investissement. Le remboursement n'est dû que pour la part des investissements acquis restant encore non amortie. A noter que la majorité des établissements de santé privés à but non lucratif qui exerce leurs activités en médecine, en chirurgie et en obstétrique est participant à l’exécution du service public hospitalier. 3.2 L’association au fonctionnement du service public hospitalier 9 L’association au fonctionnement du service public hospitalier est ouverte aux établissements de santé privés qui ne sont ni PSPH ni concessionnaires pour l’exploitation du service public. 8 9 Articles R. 6161-2 s. du Code de la santé publique. Articles L. 6161-10, R. 6161-32 s. du Code de la santé publique. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 9 Elle résulte d’un accord passé entre l’établissement de santé privé et un établissement public de santé ou un syndicat interhospitalier en vue de réaliser un ou plusieurs objectifs déterminés. Cet accord tend à la réalisation des objectifs suivants : - Coordonner les activités de soins des établissements contractants ; - Utiliser en commun les équipements de chacun des établissements ; - Assurer en commun la formation des personnels. Il concerne soit l’ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l’accord. Le contrat comporte notamment les dispositions suivantes : - Définition des prestations de services assurées en commun ; - Répartition des activités du personnel médical concerné ; - Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ; - Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ; - Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ; - Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ; - Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord. Le projet d’accord est soumis à la section sanitaire du CROSS. Tout changement dans l’organisation, le fonctionnement ou les installations de l’un des établissements ou organismes contractants affectant les clauses de l’accord, doit faire l’objet d’un avenant à l’accord. L’autorisation est accordée par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation sur avis conforme du Conseil d’Administration du syndicat interhospitalier ou de l’établissement public de santé. L’accord peut être dénoncé sans délai, par l’une des deux parties, en cas de manquement aux engagements souscrits. Sinon, un préavis d’un moins un an est nécessaire. La dénonciation doit être motivée. Les établissements de santé engagés par l’accord d’association conservent leur personnalité juridique. S’agissant du financement, les participations financières respectives aux dépenses sont fixées par l’accord. En 2005, deux établissements de santé privés à but lucratif ont opté pour l’association au 10 fonctionnement de service public hospitalier . Conclusion La concession de service public hospitalier obéit à l’idée de complémentarité entre secteurs public et privé. Cette forme de collaboration fonctionnelle au service public hospitalier a fait l’objet de propositions d’évolution dans le cadre du Rapport de la commission de concertation sur les missions de l'hôpital, présidée par M. Gérard Larcher. Le cadre de la concession apparaît obsolète pour penser la participation des cliniques au service public et peut expliquer, dans une certaine mesure, son succès modéré. Le contenu de ce contrat ne répond plus aux besoins. Il ne permet pas de résoudre la difficulté essentielle des dépassements 10 Source : SAE 2006. Confère annexe 1. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 10 d’honoraires. Il n’est pas non plus certain qu’il garantisse le respect effectif de strictes obligations de service public, notamment pour les conditions d’accès des patients ou la permanence des soins. Or l’absence pour certaines activités d’un établissement du service public hospitalier rend indispensable de garantir, pour les patients des cliniques, un accès aux soins équivalent à celui du secteur public hospitalier. Il est par exemple légitime de soumettre une clinique à des obligations de service public en cas de transfert d’une activité chirurgicale à cet établissement, dans le cadre d’une opération de restructuration, qui détient de ce fait un monopole pour cette activité. Par ailleurs, l’avantage pour le concessionnaire d’un engagement de l'Etat de n'autoriser ni d'admettre aucune création ou extension d'un autre établissement de santé dans une zone déterminée par ce contrat aussi longtemps "que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits", conduit à paralyser l’action du planificateur sans constituer une contrepartie particulièrement recherchée de la part des cliniques. Le rapport Larcher souhaite ainsi que soient définis de nouveaux outils avec pour cadre : l’intérêt d’une voie contractuelle, les garanties pour l’accès aux soins au tarif du secteur I, les clauses assurant le pérennité du service public notamment sous la forme de pénalités sévères en cas de manquement. La commission de concertation sur les missions de l'hôpital propose de préciser les conditions de prise en charge du service public hospitalier par les cliniques. Elle estime que le système ne met pas en concurrence les établissements de santé pour l’exécution du service public hospitalier, à la différence de la plupart des services publics. Le service public est essentiellement conçu comme une prérogative de l’hôpital public, avec l’apport des établissements PSPH. Le rôle de l’hospitalisation privée, comme acteur essentiel d’un territoire ou complément de l’hôpital public n’est pas explicité. Le respect des obligations de service public hospitalier n’est qu’insuffisamment vérifié. Le cadre de compensation financière des obligations et missions de service public mérite d’être précisé. Enfin, l’accessibilité financière (dépassements d’honoraires pour les praticiens libéraux) n’est pas explicitement incluse dans les contours du service public hospitalier. Repenser le rôle des cliniques implique de préciser leur rôle dans le secteur public hospitalier, sous réserve du respect de contraintes de service public et d’accessibilité financière. Les cliniques privées ne peuvent aujourd’hui apparaître comme un simple complément à l’offre de soins du service public hospitalier. La place qu’elles occupent sur certains segments a scellé leur inscription dans l’offre de soins. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 11 Références bibliographiques - - - - - Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. J.O. Lois et Décrets du 3 janvier 1971. Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme h ospitalière. J.O. Lois et Décrets du 2 août 1991. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré vention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. J.O. Lois et Décrets du 30 janvier 1993. Décret n°74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concess ion du service public hospitalier et à l’association d’établissements privés au fonctionnement de ce service. J.O. Lois et Décrets du 12 mai 1974. Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 relatif aux contr ats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et aux accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique. J.O. Lois et Décrets du 29 mars 1993. Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. J.O. Lois et Décrets du 26 juillet 2005. Tribunal administratif de Paris, arrêt n° 2000-140 685 du 27 juin 2000 – Centre cardiologique du Nord. Cour administrative d’appel de Paris, arrêt n° 00P A03147 du 27 juin 2005 – Centre cardiologique du Nord. Rapport de la commission de concertation sur les missions de l'hôpital, présidée par M. Gérard Larcher. Rapport final : propositions. Avril 2008, 102 p. e R. CHAPUS, « La concession de service public », in Droit administratif général, tome 1, 15 édition, 2001, Edition Montchrestien. M. CORMIER, « Le droit des autorisations hospitalières est-il un frein à la coopération interhospitalière ? », in Revue de droit sanitaire et social, 2003. D. CRISTOL, « Le service public hospitalier français », CERDES/Atelier 13, 26-27 janvier 1996. ENSP, « Faire faire sans laisser faire : évaluation de la politique de concession du service public dans le secteur sanitaire et social », in Gestions Hospitalières n° 322 – Les cahiers de ges tions hospitalières n° 107, janvier 1993. G. GUGLIELMI, « Le modèle français de la concession : conquête ou concurrence ? », in Colloque sur le droit administratif est-il encore exportable ?, octobre 2006. Y. MAHYAOUI, Etude juridico-économique de la contractualisation dans le système de soins, Doctorat Systèmes de soins hospitaliers, Université Paris VII Denis Diderot, décembre 2003. 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TRUCHET, « La collaboration des établissements de santé publics et privés », in Droit médical, Editions Litec, 1999. « Clause de conscience et secteur privé », in Lamy Droit de la Santé, mai 2007. « Liens étroits avec le service public hospitalier », in Lamy Droit de la Santé, mai 2007. ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 12 Annexe 1 SAE 2006 Nombre d'entités (EJ et ET) : 25 Critère géographique : France Statut juridique : Etablissements privés lucratifs - Catégories : Toutes Mode de financement : Tous - PSPH : Participation ou non au service public hospitalier (choix détaillé): 3,4 Etat de validation : Au moins validé établissement Groupe : Tous - Taille : Tous PSP : 3 : concession de service public hospitalier : 4 : association au fonctionnement du service public hospitalier FINESS Raison Sociale Commune COM DEP REG SAN 100000082 CLINIQUE DU PAYS DE SEINE ROMILLY ROMILLY SUR SEINE 323 10 21 21003 _________ 0 09 3 4 75 128 100002351 CLINIQUE DE CHAMPAGNE TROYES TROYES 387 10 21 21003 _________ 0 09 4 4 73 365 130784598 CLINIQUE SAINT MARTIN MARSEILLE 11 055 13 93 93005 _________ 0 09 4 4 73 135 140000290 CLINIQUE NOTRE DAME VIRE VIRE 762 14 25 25006 _________ 0 09 3 4 73 128 160000279 CLINIQUE ARC EN CIEL CHATEAUBERNARD 089 16 54 54002 _________ 0 09 3 4 73 128 180000358 CL. CHIRURGICALE GRAINETIERES ST AMAND MONTROND 197 18 24 24001 _________ 0 09 3 4 75 128 PORTO VECCHIO 247 2A 94 94001 _________ 0 09 3 4 73 365 POLYCLINIQUE 2A0000154 DU SUD DE LA CORSE LEJ NAT GRO PSP MFI STJ CAT 300780152 LES CLINIQUES NIMES CHIRURGICALES 189 30 91 91003 _________ 0 09 3 4 73 365 340780147 POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES BEDARIEUX 028 34 91 91005 _________ 0 09 3 4 73 128 370000051 CL. CHIRURGICALE J. D'ARC ST BENOIT LA FORET 210 37 24 24004 _________ 0 09 3 4 73 128 370002057 CLINIQUE LE PARC CHAMBRAY LES TOURS 050 37 24 24004 _________ 0 09 3 4 72 122 410004998 CLINIQUE SAINT COEUR VENDOME 269 41 24 24005 _________ 0 09 3 4 73 365 440000404 CLINIQUE STEMARIE CHATEAUBRIANT 036 44 52 52001 _________ 0 09 3 4 73 128 450000237 POLYCLINIQUE JEANNE D'ARC GIEN 155 45 24 24006 _________ 0 09 3 4 73 365 490000668 CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE SAUMUR 328 49 52 52003 _________ 0 09 3 4 73 365 580780138 POLYCLINIQUE NEVERS 194 58 26 26002 _________ 0 09 3 4 72 365 ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 13 DU VAL DE LOIRE 580780195 CLINIQUE DU NOHAIN COSNE COURS SUR LOIRE 086 58 26 26002 _________ 0 09 3 4 72 365 590813176 CLINIQUE CHIRURGICALE DES HETRES LE CATEAU CAMBRESIS 136 59 31 31009 _________ 0 09 3 4 71 128 660780776 CLINIQUE SAINT-MICHEL PRADES 149 66 91 91007 _________ 0 09 3 4 72 365 690782834 CLINIQUE DU TONKIN VILLEURBANNE 266 69 82 82008 _________ 0 09 3 4 73 365 760780825 CLINIQUE DE L'ABBAYE FECAMP FECAMP 259 76 23 23002 _________ 0 09 3 4 73 128 840017172 POLYCLINIQUE SYNERGIA CARPENTRAS 031 84 93 93009 _________ 0 09 3 4 73 128 850000126 CLINIQUE SUD VENDEE FONTENAY LE COMTE 092 85 52 52007 _________ 0 09 3 4 73 128 850000134 CLINIQUE DU VAL D'OLONNE CHATEAU D OLONNE 060 85 52 52007 _________ 0 09 3 4 73 365 930300025 HOPITAL EUROPEEN DE PARIS ROSERAIE AUBERVILLIERS 001 93 11 11004 _________ 0 09 3 4 73 365 ___________________________________________________________________________ FHP – Direction des Ressources Documentaires – Marie-Claire VIEZ juillet 2008 14