La gestion du temps de travail - Les points essentiels - Cdg-64

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La gestion du temps de travail - Les points essentiels - Cdg-64
Fiches statut
1/29/MS
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
05 59 90 03 94 – [email protected]
Fiche n° 1
I
LES POINTS CLE DE LA GESTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Textes de base :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée – art. 7- 1,
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l' application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale.
Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de
travail effectif telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : il s'agit d u temps
pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (cf. point 2).
La durée légale du travail est encadrée par des règles, dites prescriptions minimales,
auxquelles il n’est pas possible de déroger, sauf exceptions prévues par les textes. Ces prescriptions
indiquent la durée maximale du travail, heures supplémentaires comprises, au-delà de laquelle les
employeurs territoriaux ne peuvent faire travailler leurs agents.
3.1 Les prescriptions minimales
La réglementation comporte plusieurs niveaux de définition de la durée du travail qui seront
exposés successivement :
le cadre annuel qui constitue le cadre de base pour la définition des obligations de service,
le cadre hebdomadaire qui permet de définir des garanties minimales en matière d'amplitude des
horaires de travail,
le cadre journalier qui comporte également des garanties minimales pour les agents.
1.1.1.La durée annuelle du travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1 607 h. Elles correspondent aux 1 600 h initialement prévues par le décret n° 2000-815 précité à
compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité à compter
du 1er janvier 2005.
1.1.1.1.
Le décompte des 1 607 h s'établit comme suit :
Nombre de jours de l'année
Nombre de jours non travaillés
– repos hebdomadaire :
– congés annuels :
– jours fériés :
– total :
365 jours
104 jours
25 jours
8 jours
137 jours
137 jours
Reste :
228 jours travaillés
228 jours x 7 h = 1 596 h arrondi à
OU
1 600 h.
228 j / 5 j = 45,6 semaines x 35 h = 1 596 h arrondi à 1 600 h
+ journée de solidarité
Total :
7h
1 607 h
A retenir : la durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du
caractère aléatoire du nombre de jours fériés.
Par exemple, en 2002 le nombre de jours fériés s'établissait à 10 ; les obligations de service
des agents se trouvaient réduites de 2 jours.
Cette durée de travail moyenne est également réduite lorsque sont attribués les jours de
fractionnement (1 ou 2 jours) dont peuvent bénéficier les agents lorsqu'ils prennent une
partie de leurs congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Elle peut également être réduite lorsque la collectivité instaure un régime d'autorisations
d'absence.
Enfin, cette durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 h pour les agents affectés sur
un service pour lequel des dérogations ont été instaurées.
1.1.1.2.
La gestion de la journée de solidarité
La journée de solidarité est obligatoire (loi n° 20 04-626 du 30 juin 2004).
La date de la journée de solidarité est fixée par “délibération de l'organe exécutif de
l'assemblée délibérante compétente, après avis du Comité Technique”.
La journée peut être accomplie selon les modalités suivantes :
travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
réduction d'une unité du nombre de jours RTT,
toute autre modalité permettant de travailler sept heures (pour un agent à temps complet)
à l'exclusion d'une réduction des congés annuels.
Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non
complet, les 7 heures de la journée de solidarité sont proratisées en fonction de la quotité de travail.
L'organisation est de la compétence de l'organe exécutif (il s'agira par exemple du Maire
dans une commune) après avis du Comité Technique. Compte tenu de l'ambiguïté de la formulation de la
loi qui prévoit une “délibération” on suggèrera de faire délibérer l'organe délibérant.
Si la journée de solidarité est fixée un lundi, tous les agents sont tenus de l'effectuer ce jourlà y compris ceux qui ne travaillent pas le lundi sauf à prévoir des modalités différentes selon les agents
pour tenir compte de leurs obligations habituelles de service.
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1.1.1.3.
Les dérogations
L'organe délibérant peut décider de réduire les obligations de service en-deçà des 1 607 h,
après consultation du comité technique lorsque les missions et les cycles de travail imposent des
sujétions particulières ; il s'agit de situations dans lesquelles des sujétions particulières de travail
imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles.
A titre d'exemple, on peut citer :
o le travail de nuit,
o le travail de dimanche,
o le travail en horaires décalés,
o le travail en équipe,
o une modulation importante du cycle de travail,
o des travaux pénibles ou dangereux.
1.1.2.La durée hebdomadaire du travail
La base légale hebdomadaire est fixée à 35 heures. Cependant, la réglementation précise
que le décompte du temps de travail s'effectue sur une base annuelle de 1 607 h, ce qui introduit dans le
mode d'organisation du temps de travail dans la fonction publique la possibilité d'une annualisation du
temps de travail :
en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail variables
en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l'année.
La détermination de la durée hebdomadaire de travail des différents postes de travail de la
collectivité est de la compétence de l'organe délibérant après avis du Comité Technique.
Cette organisation peut conduire à l'attribution de jours de réduction du temps de travail
(RTT) en compensation.
La collectivité devra organiser les modalités d'utilisation des jours ARTT ; il s'agira d'un
règlement interne pris après avis du comité technique et adopté par l'organe délibérant. L'agent a
également la possibilité d'alimenter un compte épargne temps avec les jours ARTT.
La réglementation comporte des garanties minimales encadrant les possibilités de
modulation de la durée hebdomadaire de travail :
en tenant compte des heures supplémentaires, la durée de travail hebdomadaire ne peut
dépasser 48 h au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12
semaines consécutives ;
les agents ont droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant en principe
le dimanche.
1.1.3.La durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail :
ne doit pas dépasser 10 heures,
avec un repos minimum de 11 h par jour (un agent quittant son travail à 19h00 ne peut
reprendre son poste avant 6 heures le lendemain matin),
une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures.
Une pause journalière de 20 mn :
Il est accordé aux agents au minimum 20 mn de pause par période de travail de 6 heures
dans la journée. En l’absence de jurisprudence administrative, il semble qu’un agent puisse prétendre à
une pause de 20 minutes à partir du moment où il accomplit 6 heures effectives de travail dans la
journée. Les 6 heures correspondent à 6 heures de travail effectif et ne prennent pas en compte les 20
minutes de pause.
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Le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt mais ne comporte pas de durée
maximale. Si la collectivité souhaite mettre en place un temps de pause supérieur à 20 minutes, il lui
appartient de prendre une délibération.
La pause peut être située avant que la durée de 6 heures ne soit complètement écoulée.
Une pause méridienne
Cette pause n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail et n'a donc pas de caractère obligatoire. Cependant, l'article 4 du décret n°2000-815 du
25 août 2000 modifié prévoit que, pour la fonction publique de l'Etat, les modalités de repos et de pause
sont déterminées par des arrêtés ministériels. Le juge administratif a confirmé la compétence ministérielle
pour déterminer l'ampleur de la pause méridienne des services de l'Etat (CE 29 oct. 2003 n°245347).
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, ces modalités doivent être prévues par
l'organe délibérant.
1.2. Les dérogations
Des dérogations aux prescriptions minimales sur le temps de travail sont possibles dans des
cas très limités :
des circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité territoriale : la dérogation doit être
d'une durée limitée et le Comité Technique doit être immédiatement informé (exemple : situation
qui entraîne un trouble à l’ordre public ou entravant le fonctionnement des services publics –
neige, tempête, inondation – ou catastrophe naturelle).
lorsque l'objet du service public l'exige en permanence, notamment lorsque la sécurité des biens
et des personnes est en jeu ; la mise en œuvre de ces dérogations sont définies par décret en
Conseil d'Etat spécifique à chaque cas (pas de décret publié pour le secteur scolaire et
périscolaire).
1.3. Les heures supplémentaires
Tout temps de travail effectué au-delà de 1607 heures ou, le cas échéant, du cycle de travail
défini dans la collectivité, constitue des heures supplémentaires. Ces dernières seront soit récupérées
soit indemnisées.
La durée de service étant strictement définie dans la délibération, les travaux
supplémentaires doivent présenter un caractère exceptionnel.
1.3.1.Définition
Le dépassement du cycle de travail constitue le seuil de déclenchement des heures
supplémentaires.
Il faut distinguer les jours ARTT accordé en raison de l'organisation de cycles de travail
conduisant au dépassement de la moyenne des 35 h hebdomadaires et le dépassement des horaires du
cycle de travail qui constituent des heures supplémentaires et ouvrent droit à des récupérations en temps
(ou à une indemnisation sous forme d'IHTS).
Exemple :
ème
Un adjoint technique de 2
classe travaille dans un service dont le cycle hebdomadaire de travail est
fixé à 37 heures. Au cours d’une semaine, en raison d’un surcroit de travail, l’agent effectue 3 heures
supplémentaires à la demande de son chef de service. Au total, l’agent réalise donc 40 heures.
le cycle de travail fixé à 37 heures dépasse de fait les 35 heures. Il en résulte l’octroi de jours de
réduction du temps de travail pour garantir le respect des 1607 heures.
l’agent a travaillé 40 heures au cours d'une semaine, alors que le cycle de travail est fixé à 37
heures. L’agent a ainsi réalisé 3 heures supplémentaires, calculées à partir du dépassement du
cycle retenu dans la collectivité.
1.3.2.Compensation : récupération ou rémunération
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Les heures supplémentaires sont, pour les agents qui relèvent d’un décompte horaire, prises
en compte dès qu’il y a dépassement des bornes fixées par le cycle de travail. Elles sont par principe,
compensées plutôt que payées.
La compensation
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux
supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans
les mêmes proportions que celles fixées par la rémunération. L'organisation des récupérations est laissée
à l'appréciation de l’autorité territoriale en fonction des besoins des services. Elle peut également être
anticipée dans le cadre d'un règlement négocié du temps de travail.
Attention : cette majoration des récupérations conduit les agents à effectuer un temps
de travail inférieur au temps complet sur l’année ; elle est donc contestable.
La rémunération
L’indemnisation implique une délibération ayant mis en place les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire de l’agent multipliée
par un coefficient variable selon la catégorie d’heure supplémentaire concernée.
Traitement brut annuel + NBI
Rémunération horaire (a)= ---------------------------------------------1820
Ce taux de référence permet de calculer le taux de chaque catégorie d'heures
supplémentaire. Le décompte s'effectue mensuellement.
Tranche des heures
supplémentaires
Pour
les
14
premières heures
Au-delà
des
14
premières heures et
dans la limite de 11
heures
Pour les heures de
dimanche ou de jour
férié
Pour les heures de
nuit (entre 22 heures
et 7 heures)
Mode de calcul du taux horaire
Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par
1,25.
Le taux de l’heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par 1,27
Le taux de l’heure
est égal au taux de
l’heure
supplémentaire
selon la catégorie
concernée (moins
ou plus de 14
heures) majoré des
2/3
Le taux de l’heure
est égal au taux de
l’heure
supplémentaire
selon la catégorie
concernée (moins
ou plus de 14
heures) majoré des
100%
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Pour les heures supplémentaires
effectuées un dimanche ou un
jour férié dans la tranche des 14
premières heures
(Rémunération horaire (a) x
1,25)
+
[(rémunération
horaire (a) x 1,25) x 2/3]
Pour les heures supplémentaires
effectuées un dimanche ou un
jour férié dans la tranche audelà des 14 premières heures
(Rémunération horaire (a) x
1,27)
+
[(rémunération
horaire (a) x 1,27) x 2/3]
Pour les heures supplémentaires
effectuées de nuit dans la
tranche des 14 premières heures
[(rémunération horaire (a) x
1,25) x 2] = taux horaire
Pour les heures supplémentaires
effectuées de nuit dans la
tranche
au-delà
des
14
premières heures
[(rémunération horaire (a) x
1,27) x 2] = taux horaire
5
1.3.3.Quota
Le nombre mensuel d’heures supplémentaires est limité à 25 heures, toutes catégories
d’heures supplémentaires confondues. Les heures supplémentaires ne peuvent être compensées sous
forme d’un repos compensateur ou d’une indemnisation que dans la limite de ce contingent mensuel. Dès
lors, des heures qui auraient le cas échéant, été effectuées au-delà du plafond ne peuvent donner lieu à
aucune compensation statutaire, ni sous forme d’indemnité, ni de repos.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le
contingent mensuel peut être dépassé sur décision de l'autorité territoriale qui en informe immédiatement
les représentants du personnel au comité technique compétent (article 6 du décret n°2002-60 relatif au x
IHTS).
1.3.4.Cas des agents à temps non complet
Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail
tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à
hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans majoration.
En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps non complet, les
agents à temps non complet effectuent des heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que les
agents à temps complet.
1.3.5.Cas des agents à temps partiel
Les agents travaillant selon cette modalité, notamment lorsque le temps partiel est accordé
sous réserve des nécessités de service, n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires, sauf
de manière très exceptionnelle, si le service l'exige. Ces heures sont rémunérées par la fraction suivante
(soit au taux d’une heure normale) :
Traitement brut annuel + NBI
------------------------------------------------1820 h
1.4. Le travail de nuit
1.4.1.Le travail normal de nuit
Le travail de nuit concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et
interventions) entre 21h et 6h du matin. Une indemnité horaire de travail normal de nuit de 0,17 € par
heure peut être versée.
En fonction des contraintes de certains emplois (à déterminer par délibération), une
majoration pour travail intensif peut être allouée (0,90 € par heure). Le travail intensif consiste en une
activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance.
1.4.2.Le travail supplémentaire de nuit
Il concerne les heures supplémentaires effectuées entre 22h heures et 7 heures dans le
cadre ou non d’astreintes. La rémunération de ces heures consiste en des heures supplémentaires
majorées de 100%.
L’accomplissement d’heures supplémentaires de nuit est à concilier avec le respect des
prescriptions minimales du travail, notamment lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’astreintes.
1.5. Le travail de dimanche et jours fériés
Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée
aux agents publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les
nécessités de service le justifient.
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De plus, le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière de rémunération ou
de récupération et doit être considéré au même titre que les autres jours fériés
1.5.1.Le travail normal de dimanche et jours fériés
Le travail de dimanche et jours fériés concerne le cas où l’agent accomplit son service
normal (hors astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié.
Une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés peut être versée. Celle-ci doit
être instaurée dans la collectivité par délibération, et son montant est de 0,74 € par heure de travail.
Cette indemnité n’est pas cumulable pour une même période avec l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires.
Elle peut être attribuée aux agents bénéficiant d’une concession de logement.
1.5.2.Le travail supplémentaire de dimanche et jours fériés
Il concerne les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans le
cadre ou non d’astreintes. La rémunération de ces heures consiste en des heures supplémentaires
majorées des 2/3.
Les majorations relatives à l’indemnisation des heures supplémentaires de nuit et de
dimanche et jours fériés ne peuvent se cumuler.
1.6. Les jeunes travailleurs
Bien que résultant du code du travail, il est conseillé d’appliquer les dispositions concernant
la protection des jeunes travailleurs.
Travailleurs de moins de 16 ans :
Ils ont droit à un repos journalier de 14 heures consécutives au moins (article L3164-1
du Code du Travail),
Ils ont droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine (article
L3164-1 du Code du Travail),
Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h du matin (article L3163-1 du Code du
Travail).
Travailleurs de moins de 18 ans :
Ils ont droit à un repos journalier de 12 heures consécutives au moins (article L3164-1
du Code du Travail),
Ils ont droit à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine (article
L3164-1 du Code du Travail),
Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h du matin (article L3163-1 du Code du
Travail).
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Fiche n° 2
I
LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
C'est une notion centrale dans la définition du temps de travail.
La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret n° 2000-815
du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat (applicable à la fonction publique territoriale).
Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
leurs occupations personnelles.
Il est conseillé de définir précisément cette notion dans un règlement intérieur sur le temps
de travail.
2.1
Temps inclus
Sont inclus dans le temps de travail effectif :
−
Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses
activités professionnelles dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur. Seront
notamment comptabilisés à ce titre :
les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail de
l'agent, par exemple, le temps de déplacement entre deux postes de travail pour le
compte du même employeur,
le temps pendant lequel l'agent suit une formation professionnelle décidée par
l'employeur ou acceptée par lui,
les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur
lieu de travail (20 mn de pause pour toute durée de travail de 6 h, « pause-café »),
En l'absence de réglementation le prévoyant, les collectivités publiques ne peuvent
instituer un décompte forfaitaire du temps de travail par exemple pour une mission hors
de la collectivité qui dépasserait le temps habituel de travail de l'agent (CE 26 octobre
2012, req. n° 346648).
−
−
−
−
−
−
-
Les temps d'intervention pendant une période d'astreinte y compris le temps de déplacement
entre le domicile et le lieu d'intervention (aller-retour),
Le temps de permanence assuré sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé par l'employeur,
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical :
Les décharges d'activités de service pour exercer un mandat syndical,
Le temps de congé de formation syndicale,
La participation aux réunions des instances paritaires,
L'heure mensuelle d'information syndicale,
Les autorisations d'absence,
Les périodes de congé de maternité, adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant,
Les périodes de congé de maladie, de congé pour accident de service ou maladie
professionnelle,
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Précisions concernant la prise en compte de ces congés pour l'ouverture des droits à
jours RTT
Le juge administratif avait considéré que l'assimilation des périodes de congé de maladie à la
position statutaire d'activité faisait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées
annuelles de travail effectif, le temps passé en congé de maladie : l'agent en congé de maladie
doit alors être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son
cycle de travail (CAA Bordeaux 11 fév. 2008 n°05BX0 0130 et CAA Nantes 31 déc. 2007
n°07NT02287 et 07NT02398). L'agent devait en conséq uence, bénéficier de l'intégralité des
droits à jours RTT pour les périodes passées en congé de maladie.
Cette position a été infirmée par le Conseil d'Etat (CE 17 février 2013, req n° 355155) : les agents
placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'ils
se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations
relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant
effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en
situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles
Entre temps, l'article 115 de la loi n° 2010-1657 d e finances pour 2010 a modifié la règle de prise
en compte des congés pour raison de santé pour l'ouverture des droits à RTT pour les
fonctionnaires et pour les agents non titulaires : "La période pendant laquelle le fonctionnaire
relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por tant droits et obligations des fonctionnaires ou
l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos
lié au dépassement de durée annuelle du travail."
La notion de "congé pour raison de santé" doit être interprétée strictement, ce qui doit conduire à
assimiler les autres périodes d'absence à des périodes de travail effectif. On distinguera :
Les congés n'ouvrant pas droit à des jours RTT : congé de maladie (ordinaire, longue
maladie, longue durée), congé pour accident de service (de travail) ou maladie
professionnelle,
Les congés retenus pour le décompte des jours RTT : les congés de maternité,
d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les autres congés et absences.
Une circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 précise les conditions de mise en œuvre de cet
article (cf. fiche n° 3 pour des exemples de décomp te).
2.2
Temps assimilé à du temps de travail effectif
L'employeur peut également décider de prendre en compte dans le temps de travail effectif :
−
−
−
−
Le temps pendant lequel l'agent dispense une formation,
Le temps pendant lequel l'agent participe, avec l'autorisation de l'employeur, à un jury de
concours ou d'examen de la fonction publique,
Le temps d'habillage, de déshabillage, le temps de douche notamment lorsque ces opérations
sont consécutives à la mise en œuvre de règles d'hygiène et de sécurité,
Le congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et
autres.
2.3
−
−
−
Temps exclu
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
Le temps passé en congés annuels,
La pause méridienne.
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Fiche n°3
L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU NIVEAU LOCAL
3.1 Définir les besoins du service
Lors de la création d’un emploi, l'organe délibérant doit déterminer le temps de travail
nécessaire au bon fonctionnement du service.
Cette évaluation peut aboutir soit à la création d’un emploi à temps complet (35 heures par
semaine en principe), soit à un emploi à temps non complet pour toute durée en deçà de 35 heures.
Ce temps de travail constituera une moyenne servant notamment de base de calcul de la
rémunération. Il ne représentera cependant pas obligatoirement le temps de travail réellement effectué
par l'agent ; l'organe délibérant et l'autorité territoriale, dans le cadre de leurs pouvoirs d'organisation des
services, peuvent répartir le temps de travail de manière variable pour tenir compte des variations de
volume d'activité au cours d'une année.
3.2 Définir les cycles de travail et organiser les plannings de travail
Le travail doit être organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La mise en œuvre des cycles de travail est obligatoire. L'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2 000
précise que le cycle peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, ce qui ouvre aux
collectivités l'ensemble des possibilités (cycle hebdomadaire, cycle mensuel, cycle annuel ou toute autre
période).
Exemple : le cycle de travail est hebdomadaire lorsque les horaires de travail d’un service sont organisés
à l’identique d’une semaine sur l’autre tout au long de l’année.
Une exception à l'organisation du temps de travail en cycles : les cadres d’emplois des professeurs
territoriaux d’enseignement artistique et des assistants spécialisés d’enseignement artistique ne peuvent
se voir appliquer les textes relatifs à la réduction de la durée du travail et à l’annualisation du temps de
travail, en raison de leur régime d’obligation de service défini par leurs statuts particuliers respectifs (16
heures ou 20 heures de service selon le cadre d’emplois).
L'article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale donne compétence à l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement pour déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en
place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000.
L’organe délibérant définit :
− les conditions de mise en place des cycles, qui peuvent être définis par service ou
par fonction,
− la durée des cycles de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les
modalités de repos et de pause.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles en respectant le temps de
travail annuel de 1 607 h pour un agent à temps complet et les prescriptions minimales.
La collectivité peut, à tout moment, modifier les cycles de travail pour assurer le
fonctionnement du service ; dans ce cas, elle doit respecter la procédure d'organisation des cycles de
travail (délibération après avis du Comité Technique).
Cependant, lorsque la modification intervient pour faire face à un besoin très ponctuel
l'autorité territoriale peut décider seule d'une nouvelle organisation. Exemple : remplacement ponctuel
d'un agent absent qui nécessite une nouvelle organisation sur quelques postes de travail.
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Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée
annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail
(ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle
légale de 1607 heures.
Si les nécessités de service le justifient, un cycle de travail peut comporter des horaires de
nuit, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Le droit au repos sur ces périodes n'est pas une
garantie absolue pour les agents publics.
Il appartient ensuite à l'autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les
obligations de service des agents dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de la
délibération de l'organe délibérant.
3.3
Calculer le nombre de jours ARTT
3.3.1
Cycles de travail et ARTT
Le droit à jours ARTT est acquis dès l'instant où le cycle de travail de l'agent comporte un
nombre d'heures supérieur à 35 h par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 h sont capitalisées
pour être transformées en jours de repos supplémentaires dit «jours ARTT».
L'attribution de jours ARTT peut également résulter de la mise en place de cycles de travail
comportant des durées de travail différentes selon les semaines pour tenir compte de l'intensité variable
de l'activité du service sur l'année.
La journée de solidarité est traitée à part ; la collectivité choisira :
de l'imputer sur un jour férié autre que le 1er mai
d'intégrer dans le planning de travail de l'agent 7 h supplémentaires (pour un agent
employé à temps complet) réparties selon les besoins du service
de l'imputer sur le nombre de jours ARTT qui se trouve diminué d'une unité.
Exemples de calcul
1er cas : Organisation du temps de travail sur 37 h par semaine toute l'année (cycle
hebdomadaire)
37 h par semaine correspondent à un temps de travail journalier de 37 h / 5 j = 7,4 h par jour
A raison de 7,4 h par jour, l'agent effectuera les 1 600 h réglementaires en :
1 600 / 7,4 h = 216,22 jours
Il bénéficiera de :
228 j – 216,22 jours = 11,78 jours arrondis à 12 jours ARTT
Nombre de jours ARTT selon la durée hebdomadaire de travail
Durée hebdomadaire
de travail
39 h
38 h
37 h
36 h
Nombre de jours ARTT
23 j
18 j
12 j
6j
________________
CDG-64 - Juillet 2013
11
2ème cas : organisation en cycle de travail annuel
−
−
−
L'activité d'un service liée aux conditions climatiques impose une organisation en trois périodes de
travail :
11 semaines de 38 h au printemps
11 semaines de 32 heures en hiver
23,7 semaines de 35 heures le reste de l'année.
ère
1
option
A l'intérieur de chaque période, le temps de travail est organisé comme suit :
1ère période
−
−
−
−
2ème période
Du lundi au jeudi
8 h/ j
Du lundi au jeudi
8h/j
Vendredi
6h
Vendredi
0
Au total l'agent effectue :
11 semaines x 38 h =
11 semaines à 32 heures =
23,7 semaines à 35 h =
TOTAL 1 599,50 h
3ème période
7 h 30 /
Du lundi au jeudi
j
Vendredi
5h
418,00 h
352,00 h
829,50 h
arrondi à 1 600 h
La collectivité a choisi d'imputer la journée de solidarité sur un jour férié : le lundi de pentecôte est
travaillé.
Dans cet exemple les jours ARTT sont constitués par les 11 vendredis non travaillés sur la 2ème
période. Le calendrier des jours ARTT est imposé.
ème
2
option
ème
La collectivité adopte une organisation plus souple pour la 2
pendant 11 semaines.
période : 32 heures sur 4 jours
L'agent choisit le jour non travaillé dans la semaine sous réserve d'en informer l'autorité territoriale
8 jours à l'avance.
ème
3
option
Pour la 2ème période : du lundi au jeudi 6 h 30 mn et le vendredi 6 heures. Cette organisation se
traduit par une réduction de la durée journalière de travail sur la 2ème période et non par l'octroi de
jours ARTT.
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CDG-64 - Juillet 2013
12
3ème cas : Jours ARTT et temps partiel
1 - Cas général
Les jours ARTT des agents travaillant à temps partiel sont déterminés proportionnellement à leur
quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps
complet. Pour faciliter la gestion des jours d'absence, le nombre ainsi déterminé peut être arrondi à
la demi-journée supérieure.
Durée hebdomadaire de travail
39 h
38 h
37 h
36 h
Nombre de jours ARTT pour un agent
travaillant à temps complet
23 j
18 j
12 j
6j
Temps partiel 90%
20,7
16,2
10,8
5,4
Temps partiel 80%
18,4
14,4
9,6
4,8
Temps partiel 70%
16,1
12,6
8,4
4,2
Temps partiel 60%
13,8
10,8
7,2
3,6
Temps partiel 50%
11,5
9
6
3
2 – Cas des agents qui changent de quotité de temps partiel en cours d'année ou qui
demandent un temps partiel sur une partie de l'année uniquement
Les droits sont déterminés au prorata de chacune des périodes.
Exemple
Agent sur une organisation de travail de 37 h par semaine et travaillant à temps partiel à 50% du
1er janvier au 31 mai et à 80 % du 1er juin au 31 décembre
Période
Droits à jours ARTT
Du 01/01/N au 31/05/N
12 j x 50 % x 5/12è = 2,5 j
Du 01/06/N au 31/12/N
12 j x 80 % x 7/12è = 5,6 j
Total
8,1 arrondis à 8,5 jours
3.3.2
Congés pour raisons de santé et ARTT
L'article 115 de la loi n° 2010-1657 de finances po ur 2010 a modifié la règle de prise en
compte des congés pour raison de santé pour l'ouverture des droits à RTT pour les fonctionnaires et pour
les agents non titulaires : "La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé
pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du
travail."
Les jours d’ARTT ne seront donc pas dus au titre des congés pour raison de santé. Ils
comprennent les congés de maladie (congé de maladie ordinaire, congé longue maladie, congé de
longue durée, congé pour accident de service et congé pour maladie professionnelle) mais pas les
congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers (congé pour exercer un
mandat électif local, décharges d’activité pour mandat syndical, congé de formation professionnelle, …).
(voir point 2.1.1).
Les jours d’ARTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début
de l’année considérée. Les congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours
acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés.
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au
terme de l’année civile de référence.
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CDG-64 - Juillet 2013
13
La règle de calcul est la suivante (circulaire MFPF 1202031 C du 18/01/2012 relative aux
modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°2012-1657):
Soit N1 le nombre de jours ouvrables travaillés en régime hebdomadaire : 228 jours
correspondant à 365 jours auxquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours
de CA et 8 jours fériés.
Soit N2 le nombre de jours ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire.
Le quotient de réduction Q résulte de l’opération N1/N2 et correspond au nombre de jours
ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent atteint, en
une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence égal à Q, il convient d’amputer son
crédit annuel d’une journée.
Exemples :
1) En régime hebdomadaire à 38 heures :
Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables annuellement générant 18 jours
ARTT, le quotient de réduction Q est égal à 228/18 = 12,6 jours de travail arrondis à 13. Dès que
l’absence de service atteint 13 jours, une journée d’ARTT est déduite du capital de 18 jours ARTT.
2) Pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel : soit dans le cas d’un agent soumis à un
régime hebdomadaire sur la base de 39 heures par semaine, mais exerçant ses fonctions à 80
%.
Un tel service à temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours ARTT. En conséquence, le nombre de
jours ARTT auquel peut prétendre cet agent à raison de sa quotité de travail s’élève à 23x80/100 = 18,4
jours, soit 18,5 jours en application de la règle de l’arrondi à la demi-journée supérieure.
Pour un service à 80%, le décompte du temps de travail annuel exprimé en nombre de jours ouvrables
(N1) n’est pas égal à 228 mais à 228 x 80% = 182,4.
Le fonctionnaire considéré comme ayant un capital théorique de 18,5 jours ARTT, le quotient de
réduction est égal à 182,4/18,5 = 9,85 arrondis à 10 jours ouvrables.
Dès lors que l’absence du service atteint 10 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 18,5 jours
ARTT (soit 2 journées ARTT déduites pour 20 jours d’absence).
3.4
L’annualisation du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures. Cependant, la mise en œuvre
des cycles conduit à définir les temps de travail et les temps de repos de manière irrégulière sur l'année
civile.
Pour permettre aux agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une
rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail réellement effectué, le temps de travail
est "annualisé".
L’annualisation permet notamment d’organiser le temps de travail des agents travaillant
dans les services scolaires et périscolaires :
− un planning de travail est établi pour les périodes scolaires en ajoutant, si nécessaire, des
heures de travail durant les périodes de vacances scolaires notamment pour l'entretien des
locaux,
− ces agents perçoivent tous les mois une rémunération calculée sur la base d'un temps
hebdomadaire moyen de travail.
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CDG-64 - Juillet 2013
14
Les périodes de vacances scolaires correspondent aux congés annuels réglementaires et à
des périodes de récupération des heures réellement travaillées en période scolaire au-delà des heures
rémunérées.
Attention : ne pas confondre les récupérations accordées en compensation des heures effectuées
au-delà des heures payées avec les jours ARTT accordées en compensation des heures
effectuées au-delà des 35 h réglementaires dans le cadre du cycle de travail.
La gestion des congés de maladie
Si un agent dont le cycle de travail est annualisé est placé en congé de maladie, 3 situations
peuvent se présenter :
−
Maladie sur une journée normalement travaillée : les heures initialement prévues sont
considérées comme effectuées,
Maladie sur une journée non travaillée (récupération) : aucune incidence,
Maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l’agent a droit au report de son congé.
−
−
Pour cette raison, il est important de matérialiser dans un planning les périodes de
congés annuels et les périodes de récupération.
Exemples :
1er cas : ATSEM à temps non complet
Mme X est ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). A ce titre, elle
effectue son service à l’école maternelle. Elle travaille de 9 h à 12 h tous les jours scolaires ainsi
que de de 14 h à 15 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pendant les vacances, elle effectue le
nettoyage complet des classes à raison de 2 jours pendant les petites vacances de Toussaint,
Noël, Hiver et Printemps, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; 5 jours en juillet et 5 jours en août aux
même horaires, pendant les grandes vacances.
Les dates sont communiquées à Mme X en début d’année.
Sachant qu’en 2013, il y aura 180 jours scolaires travaillés (144 jours pleins et 36
mercredis), le temps de travail sera calculé en 4 cycles comme suit :
ère
1
période : lundis, mardis, jeudis et vendredis de classe : 9 h 12 h et 14 h 15h30, soit 4h30
par jour
Mercredis de classe : 9h 12h, soit 3h par jour
144 jours x 4,5 h =
648 h annuelles
36 mercredis x 3 h =
108 h annuelles
ème
2
ème
3
période : petites vacances : 9 h 12 h et 14 h 16 h, soit 5 h par jour
8 jours x 5 h =
40 h annuelles
période : grandes vacances : 9 h 12 h et 14 h 16 h, soit 5 h par jour
10 jours x 5 h =
50 h annuelles
Total des heures travaillées sur l’année =
846 h
Calcul du temps moyen
846 h x 35 h (temps hebdomadaire de référence)
1607 h (temps annuel de référence)
18,42 h soit 18 h 25 de travail par semaine en
moyenne permettant de calculer la rémunération.
La rémunération sera servie toute l’année et calculée sur la base de 18,42/35èmes de
la valeur de l’indice de classement.
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CDG-64 - Juillet 2013
15
Mme X sera en congés annuels durant les périodes de vacances scolaires non
travaillées. Le reste des vacances scolaires correspond à des récupérations, les heures payées en
périodes scolaires étant inférieures aux heures réellement effectuées.
La proratisation sur la base de 1 607 h permet d'inclure la journée de solidarité dans le
calcul du temps de travail moyen ; cette journée est considérée comme accomplie.
2ème cas : Adjoint d’animation de 2ème classe
ème
Mme Z est adjoint d’animation de 2
classe. A ce titre, elle effectue son service à la
cantine et entretient la Maison pour Tous, la Mairie et le Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH). La cantine fonctionne toute l’année en raison de l’activité du CLSH.
Elle travaille toute l’année du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h30 et de 16h30 à 19h
et le samedi de 9h30 à 11h30.
Du fait de la réforme des rythmes scolaires, elle va également être amenée à assurer
¾ d’heure de temps d’activité périscolaire les lund is, mardis, jeudis et vendredis de classe de
15h45 à 16h30.
ère
1
période : Semaines scolaires :
Du lundi au vendredi : 11h30 14h30, 16h30 19h soit 5h30 par jour
5,5 x 180 jours scolaires
= 990 heures annuelles
Les samedis : 9h30 11h30, soit 2h par jour
2 x 36 semaines scolaires
= 72 heures annuelles
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 15h45 16h30 soit 0h45mn par jour
0,75 x 144 journées pleines scolaires =
108 heures annuelles
TOTAL SEMAINES SCOLAIRES = 1170 heures annuelles
ème
2
période : Semaines non scolaires :
Du lundi au vendredi : 11h30 14h30, 16h30 19h soit 5h30 par jour
5,5 x 5 jours x 11 semaines non scolaires
= 302,50 heures annuelles
Les samedis : 9h30 11h30, soit 2h par jour
2 x 11 semaines non scolaires
= 22 heures annuelles
(52 semaines par an – 36 semaines scolaires – 5 semaines de congés payés = 11 semaines non scolaires de travail)
TOTAL SEMAINES NON SCOLAIRES = 324,50 heures annuelles
Total des heures travaillées sur l’année =
1 497,50 h
Calcul du temps moyen
1497,50 h x 35 h (temps hebdomadaire de référence)
1607 h (temps annuel de référence)
32,55 h soit 32 h 33 de travail par semaine en
moyenne permettant de calculer la
rémunération.
La rémunération sera servie toute l’année et calculée sur la base de 32,55/35èmes de
la valeur de l’indice de classement.
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3ème cas : animateur
M. Y est animateur territorial
- Il intervient en période scolaire pour l'animation périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11 h –
14 h et 17 h – 19 h 30 soit 5,5 h par jour
- Il est responsable du centre de loisirs communal : le mercredi 12 h 30 – 19 h 30 soit 7h00
- Il anime un point “information jeunesse” le samedi pendant les périodes scolaires : 13 h 30 – 18 h
-
soit 4h30
10 fois par an il assiste à une réunion avec les élus : 3 h 30
Pendant les vacances scolaires il gère le centre de loisirs
- du lundi au vendredi : 9 h – 12 h et 14 h - 19 h soit 8 h par jour
- le samedi : 14 h – 19 h soit 3 h
Cette structure est ouverte durant les vacances scolaires (Toussaint, hiver, printemps, été) au total
pendant 8 semaines.
On compte 180 jours scolaires, 36 mercredis et 36 samedis en période scolaire et 8 semaines
d'ouverture du centre de loisirs.
Le temps de travail sera calculé en 2 cycles : le cycle scolaire et le cycle «semaines non scolaires».
En période scolaire
Animations périscolaires
5,5 h x 144 jours scolaires
792 heures
Mercredis “ouverture Centre de loisirs”
7 h par 36 mercredis
252 heures
Samedi “ouverture point jeune”
4 h 30 par 36 samedis
162 heures
Réunions avec les élus
3 h 30 x 10
Total des heures travaillées
35 heures
1 241 heures
Les semaines non scolaires
Du lundi au vendredi
8 heures x 5 jours
Samedi
5 heures
Total hebdomadaire
Total annuel
40 heures
45 heures
43 h x 8 semaines
360 heures
Total annuel : 1 241 h + 360 h = 1 601 heures arrondi à 1 607 heures soit un temps complet.
M. Y sera en congés (congés et récupérations) pendant 8 semaines durant les vacances scolaires.
Ces semaines correspondent à 5 semaines de congés payés et 3 semaines de récupération des
heures effectuées au-delà de 35 heures sur certaines semaines.
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