Annale de 2011

Transcription

Annale de 2011
Correction
1er cas pratique
Rappel des faits : André Riou a acquis un violon « Stradivarius » en pensant qu’il s’agissait de
l’instrument de Y. Menuhin. Il a découvert que ce n’était pas le cas. Peut-il remettre
en cause la vente ? Le consentement d’André a-t-il été entaché d’un vice cause de nullité ?
Deux vices du consentement méritent ici d’être étudiés : l’erreur et le dol.
I. Les conditions de l’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur
André s’est trompé à deux niveaux : le violon qu’il a acheté n’est pas un Stradivarius et il n’a
jamais appartenu à Y. Menuhin. Il a donc commis deux erreurs. Pour savoir si ces erreurs sont
susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, il faut en étudier la nature et les caractères.
A. La nature de l’erreur
- L’article 1110 du C.civ. ne distingue que deux types d’erreurs :
l ’ e r r e u r s u r l a substance et l’erreur sur la personne.
La doctrine et la jurisprudence ont dégagé une 3 ème catégorie d’erreur : l’erreur-obstacle,
qui peut porter sur la nature ou sur l’objet du contrat.
- L’erreur sur la personne et l’erreur-obstacle peuvent ici être écartées [pour la 2 nde
: pas d’erreur sur la nature du contrat (vente), ni sur la chose objet du contrat (violon)].
- Par ailleurs, ne peut être invoquée l’erreur sur les motifs ou sur la valeur.L’erreur est sanctionnée lorsqu’elle porte sur la substance.
En l’espèce, André Riou a commis deux erreurs : une erreur sur l’authenticité d u
violon, présenté comme un Stradivarius, et une erreur sur son origine
puisque André pensait que ce violon avait appartenu à Yehudi Menuhin.
Si la première erreur peut bien apparaître comme une erreur sur la substance
apriori sanctionnable, la seconde pourrait difficilement être invoquée : le fait que le violon ait
appartenu à Y. Menuhin ne semble pas une qualité convenue, faute d’être entrée dans le champ
contractuel.
B. Les caractères de l’erreur : L’erreur doit être déterminante du consentement et
excusable
1. Une erreur déterminante
Le fait que le violon soit un Stradivarius était vraisemblablement déterminant du
consentement d’André d’acheter le violon. C’est certainement cette conviction qui lui a
fait penser qu’il s’agissait de l’instrument possédé par Y. Menuhin. De sorte que, sans
cette erreur sur l’authenticité, André n’aurait sans doute pas conclu le contrat
2. Une erreur excusable-
E n s ’ a b s t e n a n t d e p r e n d r e d e s p r é c a u t i o n s é l é m e n t a i r e s , l ’ acheteur a
m a n q u é à s o n obligation de s’informer. Il a commis une faute de négligence qui sera
sanctionnée par un refus d’annulation
En fonction des circonstances de l’espèce (âge, profession, expérience…). D’une manière
générale, les juges se montrent plus sévères quant à l’erreur commise sur sa propre
prestation par un professionnel
En l’espèce, André a acquis ce violon pour un prix plus que modique s’il s’était a g i d ’ u n
Stradivarius, ce qui aurait dû attirer son attention sur l’absence
d’authenticité du violon. Il n’a pas pris les précautions nécessaires avant de
s’engager, il aurait dû demander davantage d’informations au vendeur…
De plus, on sait qu’André n’est certes pas un professionnel, on sait toutefois qu’il est
lui-même musicien…Il semble donc que l’erreur d’André puisse être qualifiée d’inexcusable par
les juges .
André a donc peu de chances de remettre en cause la conclusion du contrat sur le fondement de
l’erreur sur la substance n’étant en l’espèce pas caractérisée.
Mais un autre fondement pourrait plus utilement être invoqué
II. Les conditions d’annulation du contrat sur le fondement du dol
Définition : le dol est une erreur provoquée par une partie afin de déterminer son
cocontractant à contracter.
En l’espèce, il a été vu en (I) qu’André a bien commis une erreur sur la substance. Le fait que
cette dernière soit inexcusable et donc ne puisse entraîner la
n u l l i t é d u c o n t r a t s u r l e fondement de l’article 1110 est indifférent sur le terrain du
dol. Il faut toutefois que les éléments constitutifs du dol ainsi que ses caractères soient présents.
. Eléments constitutifs du dol
L’erreur doit avoir été délibérément provoquée, ce qui suppose un élément matériel
et un élément intentionnel
1. L’élément matériel
- Le dol suppose l’erreur de la victime, erreur résultant de manœuvres de l’auteur.
C’est l’action de la partie contractante qui induit l’autre en erreur
En l’espèce, le vendeur a présenté le violon comme étant un Stradivarius alors q u ’ i l n e
s’agit pas d’un Stradivarius. Il a donc clairement menti quant à
l’authenticité du violon,
Il y a donc bien une manœuvre du vendeur : son mensonge. Pour que cette manœuvre puisse
être qualifiée de dolosive, il faut encore que son auteur l’ait pratiquée en vue de
pousser la victime à contracter. C’est l’élément intentionnel
2. L’élément intentionnel du dol
C’est l’intention de tromper le cocontractant. Le dol n’est constitué que si la
volonté de tromper est avérée : il ne saurait y avoir dol si le cocontractant a omis
de donner une information par négligence.
De même, le dol n’existe pas si l’on trompe autrui en se trompant soi-même, car
dans cette hypothèse il n’y a pas de volonté de tromper son cocontractant.- Il
appartient, en principe, au demandeur en nullité d’en rapporter la preuve.
Le dol suppose donc que le vendeur connaissait le défaut d’authenticité du violon. Il
faut qu’il l’ait présenté comme un Stradivarius « en connaissance de cause ».
Ces deux éléments devront être démontrés. André devrait être en mesure
d e r a p p o r t e r l a preuve de la réunion des éléments constitutifs du dol.
A l’instar de l’erreur vice du consentement, l’erreur provoquée par le dol doit avoir
été d é t e r m i n a n t e d u c o n s e n t e m e n t d e l a v i c t i m e p o u r e n t r a î n e r
l ’ a n n u l a t i o n d e l ’ a c t e juridique.
En l’espèce, si André avait su la vérité, il n’aurait sans doute pas conclu la v e n t e .
D o n c h y p o t h è s e d ’ u n d o l p r i n c i p a l , q u i e n t r a î n e r a l ’ a n n u l a t i o n d u contrat.
En conclusion :
- l’erreur sur la substance pourrait être invoquée,
c a r a c t è r e i n e x c u s a b l e écartera certainement la nullité.
mais
son
Le dol peut plus utilement être invoqué, mais il faudra établir le mensonge intentionnel du
vendeur sur l’authenticité du violon.
vices du consentement = cause de nullité relative : s’agissant d’une nullité relative, une
confirmation peut p e r m e t t r e d ’ é c a r t e r l ’ a c t i o n e n n u l l i t é . M a i s a u c u n
é l é m e n t n e n o u s l a i s s e penser qu’André a confirmé la vente.
Délai pour agir : 5 ans à compter
l ’ e r r e u r o u d e s manœuvres (art. 1304 C.civ.)
de
la
découverte
En l’espèce, pas de difficulté, André est dans les délais pour agir en nullité
de
2 è m e cas pratique
Louis a vendu des objets de valeur alors qu’il n’avait que 17 ans.
Agé aujourd’hui de 22 ans, il désire les récupérer.
La question posée ici est celle de la possibilité d’annulation
La possibilité d’annulation :
L’art.1108 du C. civ. dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une
convention. Le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain
qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation» .
En l’espèce, l’objet, la cause et le consentement ne p o s e n t
p r o b l è m e . T e l n ’ e s t e n r e v a n c h e p a s l e c a s p o u r l a capacité
pas
En l’espèce, Louis avait 17 ans lors de la vente. Il était donc mineur.
S’agissant d’un acte de disposition portant sur des biens de valeurs, il ne peut être question d’un
acte « de la vie courante ». L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation.
Le régime de l’action :
Le contrat conclu par un incapable est sanctionné par la nullité
relative, car la règle transgressée vise à protéger un intérêt particulier (l’intérêt du mineur).
Seul l’intéressé peut exercer l’action en nullité (ou son représentant).
Le temps ne c o u r t , à l ’ é g a r d d e s a c t e s f a i t s p a r u n m i n e u r , q u e d u j o u r d e l a
majorité ou de l’émancipation ».
Le délai n’a donc commencé à courir que du jour des 18 ans de
L o u i s . A u j o u r d ’ h u i â g é d e 2 2 a n s i l p e u t e n c o r e e x e r c e r l ’ a c t i o n (jusqu’à ses 23
ans)
L’annulation d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la restitution de ce que
les parties ont perçu.
Louis devrait donc retrouver ses objets d’art africain et restituer la somme qu’il a reçue
en contrepartie.
L o u i s n e s e r a d o n c t e n u q u e d e l a r e s t i t u t i o n d e c e q u ’ i l d é t i e n t encore, sauf
s’il est prouvé que les sommes manquantes ont tourné à son profit.
3 è m e cas pratique
Le problème soulevé est de savoir si le contrat de vente a été légalement formé
Il faut donc rappeler tous les éléments nécessaires , tant au niveau du droit commun (article
1108 du code civil) que des éléments spécifiques au contrat de vente : accord sur la chose et sur
le prix.
En l’espèce, il semble manquer un élément : l'annonce ne contient pas un élément essentiel du
contrat de vente : le prix.
Donc
l’
annonce
constitue
seulement
une
invitation
à
entrer
en
pourparlers.
La lettre de M. Fonfec : c'est une offre d'achat, avec délai pour l'acceptation du prix proposé.
La stipulation d'un délai est essentielle au regard de la question de la caducité de l'offre en cas de
décès de l'offrant.
Décès de l'offrant ne rend pas l'offre caduque : offre conserve sa validité et passe aux héritiers
de l'offrant.
Nous sommes toujours dans le délai de réponse. Une acceptation de M. Stanislas peut donc
intervenir après le décès de l'offrant, puisque le délai stipulé dans l'offre n'est pas expiré.
Si l'offre n'est pas caduque, quelle sanction pour Sophie Fonfec ?
Maintien de l'offre ?
Considérer que la révocation est efficace et donc que l'offre n'existe plus. L'acceptation de M.
Stanislas, postérieure à la révocation, ne peut former le contrat de vente.