les règles appliquées par l`université

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les règles appliquées par l`université
Affaire suivie par : F. CHEMIN
Paris, le 12 février 2010
Règles de classement dans les corps
des Maîtres de conférences et des Professeurs des universités.
Textes de référence :
Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 qui abroge le décret n° 85-465 du 26 avril 1985
Article 125 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
A/ Personnels concernés :
1. Les PR et MCF nommés en cette qualité à compter du 01/09/2009.
2. Les MCF stagiaires au moment de la parution du décret susvisé. (Essentiellement les MCF nommés stagiaires
au 01/09/2008 ou ceux exceptionnellement nommés en 2007 qui ont eu une prolongation de stage du fait
de congés divers).
3. Les MCF de classe normale titularisés avant le 1er septembre 2009 qui ont la possibilité de faire une demande
de révision de leur classement initial dans un délai de 6 mois au plus à partir de la promulgation de la loi citée
en référence.
B/ Principes généraux :
Le décret se décompose de 19 articles dont 13 concernent directement les différentes situations de classements
possibles au vu des services antérieurs présentés par les intéressés. Il s’agit des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15-2.
Les autres articles posent les principes généraux applicables au classement et les règles particulières fixées pour le
classement des MCF et PR. Ils sont les suivants :
1. Ce décret ne s’applique pas qu’aux professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret
n° 84-431 du 6 juin 1984 mais également à d’autres corps assimilés (Enseignants-chercheurs praticiens
hospitaliers, astronomes et physiciens etc.). (cf. : article 1)
2. Les MCF et PR sont classés en application des articles du décret de 2009, à un échelon déterminé du premier
grade du corps d’accueil ou éventuellement d’un des grades du corps au titre duquel le recrutement a été
ouvert. Les MCF et les PR sont donc classés respectivement en classe normale et en 2ème classe à l’exception
des emplois de PR ouverts au titre de l’article 46 du décret de 1984 susvisé qui permet l’accès direct à la 1ère
classe, voire à la classe exceptionnelle lors du recrutement.
Ce classement se fait sur la base des durées d’ancienneté de service requises entre les échelons et fixées par
les grilles indiciaires des corps des MCF et PR. (cf. : article 2)
3. Le classement dans le corps ne se fait plus à la titularisation mais dès la nomination et en conséquence pour
les MCF lors de l’accomplissement de la période de stage. (cf. : article 2)
4. Les services antérieurs effectués sur une même période et susceptibles d’être retenus pour le classement au
titre de ce décret ne donnent lieu qu’à une seule prise en compte, généralement la plus favorable. (cf. :
article 15-1)
Exemples :
a) Les services d’allocataire de recherche et de moniteur effectués sur une même période ne sont pris en
compte que pour une seule activité. Dans le cas présent, le classement au titre de l’une ou l’autre des
fonctions est le même.
b) Idem pour les services de PAST (professeur associé temps partiel) pendant lesquels les intéressés exercent
obligatoirement une autre activité. En revanche dans ce cas, le classement au titre de l’une ou l’autre
activité risque d’être différent.
5. Les fonctions exercées à temps partiel ou à temps incomplet sont prises à concurrence des services
réellement effectués. (article 15-1)
6. Pour la prise en compte des services antérieurs, la contiguïté des activités n’est pas exigée.
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1
7. La majeure partie des articles est cumulable. (cf. : article 15-1). Les dispositions du décret prévoient que les
articles 4 à 12 le sont de fait.
L’article 13 est cependant compatible avec les articles 4 à 12 car ses dispositions règlementaires renvoient :
• au décret n° 2002-1294 qui fixe les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de
classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne.
• Et au décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatifs aux classements lors de la nomination de
certains corps de catégorie A de la Fonction Publique de l’Etat.
Quant à l’article 14 relatif aux services effectués en dehors de l’Union Européenne, il renvoie aux articles 10 et
12 du décret.
Enfin, sous certaines conditions, ces 11 articles peuvent se cumuler avec les articles 3 et 15-2 dudit décret.
8. Cependant, certains articles sont exclusifs les uns des autres. Les articles 4 et 8 ne peuvent se cumuler avec
l’article 15-2.
9. Les articles 8 et 15-2 ne sont pas applicables aux PR.
10. Les articles 4 et 5 ne peuvent être appliqués aux PR qui avaient antérieurement à leur nomination, la qualité
de fonctionnaire.
11. Les services qui n’ont pas fait l’objet d’un classement précédent dans un corps de fonctionnaire peuvent
être retenus à condition qu’ils répondent aux dispositions du décret de 2009. (cf. : article 15-1).
(Exemple : Un fonctionnaire ayant eu des activités en position de disponibilité peut demander la prise en
compte des fonctions exercées durant cette période).
12. Le Conseil scientifique ou l’organe en tenant lieu intervient en lieu et place :
a) des commissions CNU et se prononce sur plusieurs points relatifs aux services antérieurs tels que :
• l’appréciation du niveau des fonctions et du domaine d’activité,
• l’évaluation du temps consacré à la recherche (niveau, nature et durée)
b) de la commission d’équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 pour les services
accomplis dans un organisme d’un Etat membre de la Communauté Européenne autre que la France. Il
lui revient à ce titre :
• la détermination de la nature des missions de l’administration ou de l’organisme. (organisme public
ou privé).
• la définition de la nature juridique de l’engagement qui liait l’intéressé à son employeur (statut,
contrat de droit public ou de droit privé).
• Le niveau de la catégorie du corps ou des fonctions et la durée des services accomplis pris en
compte.
13. La date d’entrée en vigueur du décret est le 01/09/2009. Toute situation étudiée au regard des dispositions
dudit décret aura donc pour effet de procéder à un classement à compter du 01/09/2009 avec ancienneté
conservée, le cas échéant. Ce décret ne prévoit donc aucune rétroactivité.
14. L’article 7 concerne uniquement le classement des MCUPH.
C/ Comparaison sommaire des dispositions du nouveau décret au regard des anciennes dispositions de
classement :
Décret n°85-465
Classement effectué au regard de la dernière
situation des intéressés au moment de la nomination
ou à défaut prise en compte des services d’ATER
et/ou de moniteur si ceux-ci procuraient un
classement plus favorable.
Pas de cumul possible entre les articles du décret.
Pas de prise en compte des années de thèse
effectuées sans contrat de travail.
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Décret n°2009-462
Toute situation prise en compte dans les conditions du
décret.
Cumul possible entre les articles du décret.
Bonification forfaitaire pour les années de thèse
effectuées sans contrat de travail.
2
Durée retenue pour le classement moins favorable : Ex
• Allocation de recherche de 3 ans sans monitorat =
1 an et 6 mois retenus.
• Allocation de recherche + monitorat de 3 ans = 2
ans retenus
• Contrat de professeur associé temps plein de 3 ans
= Tout ou partie retenu après avis du CNU.
Classement effectué au moment de la titularisation.
Pendant l’année de stage, prise d’un arrêté de
rémunération.
Compétence pour le classement :
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche après proposition de la direction générale
des Ressources Humaines du ministère, des
commissions
CNU
et
de
la
commission
d’équivalence.
Durée retenue pour le classement plus favorable : Ex :
• Allocation de recherche de 3 ans sans monitorat = 3
ans retenus.
• Allocation de recherche + monitorat de 3 ans = 3
ans retenus.
• Contrat de professeur associé temps plein de 3 ans =
3 ans retenus d’office.
Classement effectué dès la nomination en qualité de
stagiaire.
Compétence pour le classement :
Le président de l’université après proposition de la
direction des Ressources Humaines de l’université,
et/ou du conseil scientifique de l’établissement ou de
l’organe en tenant lieu.
D/ Déclinaison des articles et des reprises de services antérieurs à la nomination en qualité de MCF ou PR :
•
Voir tableau ci-joint en annexe 1.
E/ Cas particulier des MCF de classe normale titularisés avant le 1er septembre 2009 :
L’article 125 de la loi de finances pour 2010 susvisée permet à tout maître de conférences de classe normale
titularisé avant le 1er septembre 2009 de demander la révision de son classement précédent en vertu des
dispositions du décret de 2009. (Ne sont donc pas concernés les enseignants-chercheurs nommés à compter du
1er septembre 2008).
1. Le principe :
a) La durée de la reprise des services antérieurs à la nomination est réexaminée au regard des dispositions du
nouveau décret au vu des documents présentés par les intéressés. A cette durée est rajouté un an d’office
de services accomplis.
b) A l’instar des MCF titularisés après le 1er septembre 2009, l’application de cette mesure n’est pas
rétroactive. Le nouveau classement s’effectuera donc à la date du 1er septembre 2009, avec ancienneté
conservée, le cas échéant.
c) Cette mesure s’avère plus favorable aux MCF nommés entre 2006 et 2008. Au-delà de ces trois années
d’ancienneté, les effets de cette mesure s’avèrent amoindris. (Voir exemples infra).
d) En revanche, certaines situations n’ayant pas été prises en compte dans le classement précédent peuvent
malgré tout procurer un gain d’ancienneté non négligeable. C’est le cas notamment de maître de
conférences ayant eu une longue expérience à l’étranger ou dans le secteur privé.
2. Les modalités :
a) Pour en faire la demande, les MCF concernés doivent être en fonctions à la date de publication de la loi
au Journal Officiel soit le 31 décembre 2009. Sont ainsi considérés dans le champ d’application de cette loi,
les MCF en position d’activité et de détachement. Sont compris dans la position d’activité, les personnels
en congé de toute nature à l’exception du congé parental qui demeure une position à part entière
n’ouvrant pas droit au bénéfice de cette disposition. De même, sont exclus de cette mesure les personnels
en disponibilité ou en position hors cadre.
b) L’initiative de la demande de réexamen est à la charge des MCF concernés. Ils ont un délai de 6 mois à
partir de la publication soit jusqu’au 30 juin 2010 pour déposer un dossier de révision auprès de la Direction
des Ressources Humaines – Bureau des Personnels Enseignants.
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3
c) L’administration fait une proposition de classement au vu des nouveaux éléments et la communique aux
intéressés qui disposent de deux mois à partir de la notification de cette proposition pour faire connaître
leur décision. A péremption de ce délai, l’agent est réputé avoir renoncé au bénéfice de la disposition.
d) EXEMPLES COMPARATIFS
1er EXEMPLE : MCF nommé à des dates différentes avec des services antérieurs identiques.
MCF nommé au 01/09/2007
MCF nommé au 01/09/2004
MCF nommé au 01/09/2001
Services antérieurs :
• Allocataire –Moniteur (20022005) : 3 ans
• ATER (2005-2006) : 1 an
• Post-Doc CNRS (2006-2007) : 1 an
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Allocataire –Moniteur : 2 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : non retenu
Soit 3 ans au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
3ème
échelon
avec 2
mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Allocataire –Moniteur : 3 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : 1 an après avis
CSR.
+ 1 an de services accomplis
Soit 6 ans au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
3ème échelon avec 2 ans et 2 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
plus favorable, application du
nouveau classement après
acceptation de l’intéressé(e).
Donc au 01/09/2009 :
3ème échelon avec 2 ans 2 mois
d’ancienneté.
Services antérieurs :
• Allocataire –Moniteur (20002003) : 3 ans
• ATER (2002-2003) : 1 an
• Post-Doc CNRS (2003-2004) : 1 an
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Allocataire –Moniteur : 2 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : non retenu
Soit 3 ans au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
4ème
échelon
avec
4
mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Allocataire –Moniteur : 3 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : 1 an après avis
CSR.
+ 1 an de services accomplis
Soit 6 ans au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
3ème échelon avec 2 ans et 2 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
défavorable au regard du
classement détenu, maintien du
classement avant révision.
Donc au 01/09/2009 :
4ème échelon avec 4 mois
d’ancienneté.
Services antérieurs :
• Allocataire –Moniteur (19961999) : 3 ans
• ATER (1999-2000) : 1 an
• Post-Doc CNRS (2000-2001) : 1 an
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Allocataire –Moniteur : 2 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : non retenu
Soit 3 ans au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
5ème
échelon
avec
6
mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Allocataire –Moniteur : 3 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : 1 an après avis
CSR.
+ 1 an de services accomplis
Soit 6 ans au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
3ème échelon avec 2 ans et 2 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
défavorable au regard du
classement détenu, maintien du
classement avant révision.
Donc au 01/09/2009 :
5ème échelon avec 6 mois
d’ancienneté.
2ème EXEMPLE : MCF nommé à la même date avec des services antérieurs pris en compte différemment.
MCF nommé au 01/09/2001
Services antérieurs :
• Allocataire –Moniteur (19961999) : 3 ans
• ATER (1999-2000) : 1 an
- Post-Doc CNRS (2000-2001) : 1 an
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MCF nommé au 01/09/2001
Services antérieurs :
• Post-Doc CNRS (1983-1985): 2 ans
MCF nommé au 01/09/2001
Services antérieurs :
• Ingénieur IBM (1983-1999) : 16 ans
• Ingénieur IBM (1985-2001): 16 ans
• Post-Doc CNRS (1999-2001): 2 ans
4
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Allocataire –Moniteur : 2 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : non retenu
Soit 3 ans au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
5ème échelon avec 6 mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Allocataire –Moniteur : 3 ans
• ATER : 1 an
• Post-Doc CNRS : 1 an après avis
CSR.
+ 1 an de services accomplis
Soit 6 ans au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
3ème échelon avec 2 ans et 2 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
défavorable au regard du
classement détenu, maintien du
classement avant révision.
Donc au 01/09/2009 :
5ème échelon avec 1 an et 6 mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Post-Doc : non retenu
• Ingénieur IBM : 1/3 des 12 ans et
½ des 4 ans soit 6 ans
Soit 6 ans au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
6ème échelon avec 8 mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Post-Doc CNRS : 2 ans après avis
du CSR.
• Ingénieur IBM : ½ des 12 ans et
2/3 des 4 ans soit 8 ans et 8 mois
après avis du CSR.
• Préparation du doctorat sans
contrat : 2 ans de bonification
forfaitaire
+ 1 an de services accomplis
Soit 13 ans et 8 mois au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
6ème échelon avec 1 an et 4 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
plus favorable, application du
nouveau classement après
acceptation de l’intéressé(e).
Donc au 01/09/2009 :
6ème échelon avec 1 an et 4 mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret
abrogé de 1985 :
• Ingénieur IBM : non retenu
• Post-Doc : 2/3 de 2 ans soit 1 an 4
mois.
Soit 1 an et 4 mois au total
Classement au 01/09/2009 avant
réexamen :
4ème échelon avec 1 an et 8 mois
d’ancienneté.
Durée retenue selon le décret de
2009 :
• Post-Doc CNRS : 2 ans après avis
du CSR.
• Ingénieur IBM : ½ des 12 ans et
2/3 des 4 ans soit 8 ans et 8 mois
après avis du CSR.
• Préparation du doctorat sans
contrat : 2 ans de bonification
forfaitaire
+ 1 an de services accomplis
Soit 13 ans et 8 mois au total
Classement au 01/09/2009 après
révision :
6ème échelon avec 1 an et 4 mois
d’ancienneté.
Le classement après révision étant
plus favorable, application du
nouveau classement après
acceptation de l’intéressé(e).
Donc au 01/09/2009 :
6ème échelon avec 1 an et 4 mois
d’ancienneté.
F/ Applications du décret à l’UPMC :
Afin d’être en mesure d’appliquer le classement le plus favorable lors de l’examen de chaque situation il
est demandé aux intéressés de fournir systématiquement:
1. les justificatifs à l’appui de chaque période travaillée (contrats, premiers et derniers bulletins de
salaire de chaque emploi et si possible, attestations de chaque employeur).
2. Une traduction par les intéressés de tous documents écrits en langues étrangères avec un
engagement sur l’honneur de conformité par rapport aux documents initiaux.
3. Un rapport d’activité succinct au regard de chaque fonction occupée (hormis les contrats type
d’allocataire de recherche, de moniteur, d’ATER, de doctorant contractuel et d’enseignant
associé) afin d’apprécier le niveau et la nature des activités.
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5
jusqu'à 3 ans maximum
jusqu'à 4 ans maximum
Fonctionnaires
Recherches effectuées dans le cadre
d'un contrat de travail de droit privé ou
public conclu dans le cadre d'une
convention avec une personne
publique (Boursiers CIFRE,
Prédoctorants Région, ANR etc)
Recherches effectuées après le
doctorat dans le cadre d'un contrat de
travail de droit privé ou public. (Postdocteurs, ingénieur de recherche
contractuel, chercheur contractuel
etc)
Praticiens-Hospitaliers
3
4
5
6
PARTICULARITES ET OBSERVATIONS
• Cumulable avec :
4,6,8,9,10,11,12,13,14 et
15-2
• Cumulable avec :
5,6,8,9,10,11,12,13 et 14
• Incompatible avec:
15-2
►DRH
►et éventuellement CSR pour des
services relevant du domaine de
cette instance (articles 4, 5,
11,12,13,14) et non validés
antérieurement.
INSTANCE DE L'ETABLISSEMENT
COMPETENTE POUR LE CLASSEMENT
Le 12/02/2010
1/3
Néant
►Cet article est dérogatoire à l'article 13 ou 14 quand bien même cette
activité ait été effectuée dans un pays étranger car beaucoup de
recherches post-doctorales s'effectuant à l'étranger, l'application
notamment de l'article 14 ci-dessous pénaliserait les intéressés.
►Les recherches doivent être d'un niveau équivalent à celles exercées
par les membres du corps d'accueil.
► Cet article n'est pas applicable aux PR nommés qui avaient
antérieurement la qualité de fonctionnaire. (application des articles 10
ou 12 infra)
DRH
CSR
► MCF = évaluation du niveau des
recherches.
►PR = évaluation du niveau, nature
et durée des recherches.
► Obligation d'une convention tripartite (établissement d'accueil,
CSR
organisme financeur et doctorant).
► MCF = évaluation du temps
► Cet article est dérogatoire à l'article 13 ou 14 quand bien même cette
consacré à la recherche.
activité ait été effectuée dans un pays étranger.
►PR = évaluation du niveau, nature
► Cet article n'est pas applicable aux PR nommés qui avaient
et durée des recherches.
antérieurement la qualité de fonctionnaire. (application des articles 10
ou 12 infra)
► Si certains services n'ont pas été repris lors d'un classement antérieur
alors possibilité de les retenir au titre des articles de ce décret et de les
cumuler avec l'article 3. De même, possibilité de retenir une bonification
forfaitaire de 2 ans pour préparation du doctorat sans contrat. (cf: article
non cumulables en
15-2 ci-après).
►
principe avec les articles
Ancienneté dans l'indice du corps d'origine conservée si indice de
4 à 12
classement du corps d'accueil est inférieur à l'indice qui résulterait d'une
promotion par ancienneté dans le corps d'origine.
►Méthodologie : Effectuer le classement au titre de l'article 3 puis cumul
éventuel au titre des autres articles.
COMPATIBILITE OU
INCOMPATIBILITE ENTRE
LES ARTICLES
• Cumulable avec :
1/2 des services effectués
jusqu'à douze ans et 3/4 au- 4,5,8,9,10,11,12,13,14 et
delà
15-2
indice égal ou
immédiatement supérieur
dans le corps d'acceuil
TYPE DE SERVICES OU DE FONCTIONS
EXERCES ANTERIEUREMENT A LA
NOMINATION
DUREE RETENUE
DECLINAISON DES ARTICLES DU DECRET N°2009-462 DU 23 AVRIL 2009 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PR ET MCF
ARTICLES
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Personnels Enseignants
ANNEXE 1
DUREE RETENUE
Totalité des services
Totalité des services
► Catégorie A : 1/2 des
services jusqu'à douze ans
et 3/4 au-delà.
► Catégorie B : néant
jusqu'à 7 ans - 6/16 entre 7
ans et 16 ans - 9/16 audelà.
► Catégorie C : néant
jusqu'à 10 ans et 6/16 audelà.
TYPE DE SERVICES OU DE FONCTIONS
EXERCES ANTERIEUREMENT A LA
NOMINATION
Contrats ATER, Allocataires de
Recherche, Moniteurs et Doctorants
contractuels
Enseignants associés
Agents non titulaires de la fonction
publique de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements
publics autres que ceux mentionnées
aux articles précédents
8
9
10
DRH
►Les arrêtés des enseignants associés doivent être visés par les décrets
n°85-733, n°91-267 et n°91-966.
► Le
niveau doit correspondre au corps d'accueil : Un MCF associé qui serait
recruté en qualité de PR ne peut pas se prévaloir de l'application de cet
article pour la reprise des services d'associé car le niveau n'est pas le
même. Ses services d'associé seront alors repris au titre de l'article 10 (voir
infra).
►En revanche, ces services seront retenus au titre du présent article si
l'intéressé était PR associé et est nommé en qualité de MCF.
► Les services d'associés temps partiel peuvent être retenus à condition
que le classement au titre de l'emploi principal soit moins favorable.
Impossibilité de cumuler les activités conjointes.
• Cumulable avec :
4,5,6,9,10,11,12,13 et 14
• Incompatible avec :
15-2
• Cumulable avec :
4,5,6,8,10,11,12,13,14 et
15-2
2/3
DRH
DRH
► Article ne concernant que les MCF.
►Les
contrats ci-contre doivent être visés par les décrets de référence : n°88654 pour les ATER, n°85-402 pour les Allocataires, n°89-794 pour les
Moniteurs et n°2009-464 pour les doctorants contractuels.
► Possibilité de cumuler les différents contrats à condition qu'ils ne soient
pas effectués pendant la même période.
►Pour les PR, de tels contrats seront retenus au titre de l'article 10 (voir
infra).
►Cet article permet le classement de situations d'agents contractuels qui
• Cumulable avec :
ne pourraient entrer dans le champ d'application des articles 4,5,6,8 et 9
4,5,6,8,10,11,12,13,14 et ou pour lesquels le CSR ne validerait pas le classement au titre d'articles
15-2
spécifiques. Exemples : Contrat ATER pour un PR ou contrat de MCF
associé pour un PR.
INSTANCE DE L'ETABLISSEMENT
COMPETENTE POUR LE CLASSEMENT
PARTICULARITES ET OBSERVATIONS
Le 12/02/2010
COMPATIBILITE OU
INCOMPATIBILITE ENTRE
LES ARTICLES
DECLINAISON DES ARTICLES DU DECRET N°2009-462 DU 23 AVRIL 2009 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PR ET MCF
ARTICLES
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Personnels Enseignants
ANNEXE 1
1/2 jusqu'à douze ans et
2/3 au-delà
Services privés et autre régime
juridique autre que celui d'agent
public
11
12
Services accomplis dans un pays hors
Union Européenne et Espace
Economique Européen
Préparation du doctorat sans contrat
14
15-2
13
2/3 des services ou totalité
Chercheurs des EPST et personnels
scientifiques contractruels des
établissements publics de rechreche
ou des groupements d'intérêt public
Bonification forfaitaire de 2
ans
applications des
dispositions des articles 10
et 12
►Le niveau des fonctions doit être au moins équivalent à celui des
fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
►Si les fonctions antérieures relèvent du secteur public, alors application
de l'article 10,
► Si elles relèvent du secteur privé, alors application de l'article 12.
3/3
• Cumulable avec :
5,6,10,11,12,13,14
►C'est une bonification forfaitaire. Pas de possibilité de la fractionner.
• Incompatible avec : 4 ►Cet article n'est appliquable qu'aux MCF.
et 8
Article de renvoi aux
articles 10 et 12 mais
cependant cumulatif
avec les articles
3,4,5,6,8,9,13 et 15-2
►DRH
► CSR pour MCF = évaluation du
niveau des diplômes et titres
étrangers pour bénéficier
éventuellement des dispositions de
cet article.
CSR
► MCF et PR = évaluation du
niveau des fonctions exercées.
Pour le classement au titre de cet article, il faut déterminer :
CSR
► la nature des missions de l'administration ou de l'organisme,
► MCF et PR = détermination des 4
►la nature juridique de l'engagement (statut, contrat de droit public ou points ci-contre et classement selon
privé),
les dispositions du décret n°2002►le niveau de la catégorie du corps ou des fonctions,
1294 du 24/10/2002 relatif au
►La durée des services accomplis pris en compte.
classement dans un corps de
fonctionnaire de l'Etat, des
►Selon les propositions du CSR, il est fait application des articles 3 à 12 du
décret de 2009.
ressortissants de l'U.E.
CSR
► MCF et PR = évaluation des
fonctions et du domaine d'activité
• Cumulable avec :
8,9,10,12,13,14 et 15-2
• Cumulable avec :
►Services cumulables sauf sur une même période.
4,5,6,8,10,11,12,13,14 et ► La nature et le niveau comparables à ceux dans lesquels exercent les
membres du corps d'accueil.
15-2
INSTANCE DE L'ETABLISSEMENT
COMPETENTE POUR LE CLASSEMENT
►DRH pour les 2/3
►CSR pour le 1/3 complémentaire
(Le CSR ne peut fractionner ce tiers
restant)
PARTICULARITES ET OBSERVATIONS
Le 12/02/2010
► Pour l'application de cet article, les nommés doivent avoir cette
qualité à la veille de leurs fonctions de MCF ou de PR.
► Cet article est dérogatoire aux dispositions des articles 3,4,5,10 et 12
c'est-à-dire qu'il est possible d'appliquer les dispositions de l'article 11 en
remplacement des 5 articles susvisés si le classement s'avère plus
favorable.
►Le niveau des fonctions doit être au moins équivalent à celui des
fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
COMPATIBILITE OU
INCOMPATIBILITE ENTRE
LES ARTICLES
Services accomplis dans un pays
membre de l'Union Européenne (autre
Article de renvoi aux
Mêmes règles que pour les
que la France) et de l'Espace
articles 3, 6,10,11,12 et
Economique Européen (Lichstenstein,
services accomplis en
cumulatif avec les articles
Norvège, Islande), Suisse et
France
4,5,8,9 et 15-2
principautés monégasque et
andorrane)
DUREE RETENUE
TYPE DE SERVICES OU DE FONCTIONS
EXERCES ANTERIEUREMENT A LA
NOMINATION
DECLINAISON DES ARTICLES DU DECRET N°2009-462 DU 23 AVRIL 2009 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PR ET MCF
ARTICLES
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Personnels Enseignants
ANNEXE 1