SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT

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SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1013021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE
SAINT DENIS
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Saby
Rapporteur
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Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Toutain
Rapporteur public
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(1ère chambre)
Audience du 8 décembre 2011
Lecture du 22 décembre 2011
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19-06-02-04
C+
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée par la SAS SOCIETE DE
DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT DENIS, société par actions simplifiée, dont le
siège est situé Tour Pleyel, 153 boulevard Anatole France à Saint-Denis (93521) ; la
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT DENIS demande au tribunal
de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie
au titre de l’année 2008 par avis de mise en recouvrement du 22 mars 2010 pour un montant de
424 427 euros, ainsi que les pénalités y afférentes pour 10 691 euros ;
Elle soutient que le fait de prendre en compte la consommation antérieure du client pour
déterminer le montant de la part fixe de son abonnement ne l’empêche pas d’appliquer sur cette
part le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’abonnement reste fixe durant cinq
ans, sans ajustement en fonction de la consommation effective ; qu’aucune disposition du code
général des impôts ne proscrit de déterminer cette part fixe en utilisant comme terme de
comparaison les consommations passées d’un utilisateur ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales
et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté par le délégué chargé de la
direction des vérifications nationales et internationales, qui conclut au rejet de la requête ;
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Il fait valoir que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique qu’à la seule
contrepartie de la fourniture d’énergie stricto sensu, c’est-à-dire à la part fixe de l’abonnement
qui ne varie ni en fonction de la consommation, ni des circonstances climatiques ; que la part de
l’abonnement soumise au taux réduit par la requérante n’est pas fixe puisque son assiette peut
être modifiée selon la consommation effective d’énergie, et que son calcul dépend à la fois de la
consommation passée et de la rigueur climatique ;
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 fixant la clôture d'instruction
au 1er novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de M. Saby, conseiller ;
- et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant que la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE SAINT
DENIS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2008, à
l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
que la société requérante avait appliqué à l’abonnement d’énergie calorifique distribuée par
réseau qu’elle fournit sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Denis ; que
l’administration a ensuite procédé aux rappels de taxe correspondants sur la période du 1er
janvier 2006 au 31 décembre 2008 dont la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
DE SAINT DENIS demande la décharge, en tant qu’ils portent sur la période du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la loi fiscale,
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts,
dans sa rédaction, issue de l’article 76 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, applicable en
l’espèce : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne :
(…) b decies – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale
inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible,
distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 %
à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. » ; qu’il
résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que si le législateur a réservé
le terme d’abonnement à la part fixe de la facture des usagers d’énergie calorifique, sans préciser
ce que cette notion recouvrait, il en a exclu la part de la facture qui est susceptible de varier en
fonction du volume de chaleur consommé ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2008, la facturation des
fournitures de chaleur réalisées par la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE
SAINT DENIS comprenait quatre termes tarifaires distincts, dont le terme R 23, représentatif des
dépenses de main d’œuvre pour la conduite et l’entretien courant des installations, lequel était
déterminé selon un nouveau critère dit « unité de taux d’utilisation » (ou UTU), calculé d’après
la moyenne des consommations de l’usager concerné enregistrées sur la période triennale 20042006, s’il était alors déjà client, ou d’après la consommation mensuelle immédiatement
enregistrée, pour les nouveaux clients ; qu’il résulte en outre de l’avenant 15 au cahier des
charges de la concession, s’agissant de l’assiette du terme 23, qu’en cas de modification
significative de l’utilisation de la chaleur par l’abonné, le taux d’utilisation peut être révisé à la
demande de l’abonné ou du concessionnaire ; qu’ainsi défini, ce terme tarifaire, dont la société
requérante rappelle qu’il a pour but d’aboutir à une facturation la plus égalitaire possible, ne
pouvait correspondre à l’abonnement et par suite être soumis au taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l’article 279 du code général
des impôts;
En ce qui concerne la doctrine administrative,
Considérant, en deuxième lieu, que l’instruction 3 C-1-07, publiée au bulletin officiel des
impôts le 8 mars 2007 et invoquée par la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
DE SAINT DENIS sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures
fiscales énonce : « L'abonnement correspond à la part fixe de la facture de livraison d’énergie
calorifique donnant droit à une fourniture minimale d’énergie, quelles que soient les sources
d’énergies utilisées en amont pour sa production et quelle que soit sa dénomination. La part fixe
s'entend de celle qui est facturée indépendamment de la consommation d'énergie ou des
circonstances climatiques. » ; que la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE
SAINT DENIS n’est pas fondée à se prévaloir de ces énonciations qui ne contiennent aucune
interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
CHALEUR DE SAINT DENIS n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur
la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2008 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE
SAINT DENIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE CHALEUR DE SAINT DENIS et au délégué chargé de la direction des vérifications
nationales et internationales.
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Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président ;
M. Ouillon, premier conseiller ;
M. Saby, conseiller ;
Lu en audience publique le 22 décembre 2011.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
O. Saby
J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
V. Da Fonseca
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.