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NEWSLETTER august 2011 www.bdo.lu VAT NEWS Les services de messagerie électronique pour les établissements financiers, tels que le système SWIFT, sont soumis à la TVA (Affaire C-350/10 du 28 juillet 2011) Les services de Swift, avec ou sans TVA ? Swift est une coopérative appartenant à plus de deux mille institutions financières réparties dans plus de 200 pays, qui gère un service mondial de messagerie électronique permettant aux banques, et aux institutions financières d'échanger entre elles des messages financiers standardisés. Grâce à ce réseau d'échange de données, Swift assure, notamment, le traitement des messages concernant des paiements interbancaires ainsi des opérations portant sur des titres. La filiale finlandaise de la banque suédoise Nordea Bank AB avait contesté l'application de la TVA finlandaise auto-liquidée (Swift n'étant pas établi en Finlande) sur les sommes acquittées au titre de ces services. À l'appui de sa contestation, Nordea faisait valoir que les services Swift devaient être exonérés de TVA en tant qu'opération concernant des virements, ou en tant qu'opération portant sur des titres (article 13 B d sous 3) et 5) de la directive TVA). Les opérations de paiement/virement ainsi que les opérations sur titres sont exonérées de TVA La Cour rappelle tout d'abord que pour qualifier pour l'exonération de TVA, les services fournis, que ce soit en tant qu'opération sur titres ou en tant qu’opération portant sur des virements, doivent en remplir des fonctions spécifiques et essentielles. Ainsi pour les virements, un service ne peut être exonéré que s'il a pour effet de transférer les fonds et entraîne des modifications juridiques et financières entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire d'une part, et d'autre part entre ceux-ci et leurs banques respectives. Une simple prestation matérielle et technique ne suffira pas. De même, la responsabilité du prestataire de services vis-àvis des banques joue un rôle déterminant. Elle reconnaît, comme le faisait valoir Nordea, que sans les services Swift, les paiements internationaux ou les opérations transfrontalières sur les titres seraient en pratique impossibles et que seul l'enregistrement des titres dans le compte titre du client apporte une protection contre les tiers même si la propriété juridique sur les titres n'est pas en elle-même affectée par les messages transmis. Cependant elle constate que si les services Swift sont des services de messagerie électronique au moyen desquels les ordres de paiement et les ordres concernant les opérations sur des titres sont transmis d'un établissement financier à l'autre de manière sécurisée et fiable, la coopérative Swift ne dispose pas d'un accès au contenu même des messages transmis. Il s'agit bien de services indispensables,-en fait les seuls disponibles-, pour réaliser une opération exonérée mais ce seul fait n'est pas suffisant pour conclure à une exonération. Dans le même sens la Cour relève que les messages Swift transmis n'ont pas pour effet de transférer la propriété juridique des fonds ou des titres, et que même si la coopérative assume une responsabilité financière importante en cas de défaut, celle-ci se limite aux aspects techniques des services de messagerie, Swift ayant essentiellement une responsabilité concernant la transmission en bonne et due forme des messages financiers au moyen d'un système informatique agréé. Pour ces raisons, la Cour considère que les services de messagerie électronique pour les établissements financiers, tels que ceux de Swift, sont soumis à TVA. Enseignement de cet arrêt pour le Luxembourg ? A première vue, ceci n’a guère d’impact pour les banques et établissements financiers luxembourgeois. La plupart d’entre eux appliquait, depuis de nombreuses années, la TVA en auto-liquidation sur les services de SWIFT facturés à partir de la Belgique. Rappelons à ce sujet que les états récapitulatifs des prestations de services intracommunautaires, tels que mis en place depuis le début de l’année 2010, mettent très vite en exergue toute différence de traitement TVA entre le prestataire, établi dans un Etat membre de l’Union, et le preneur du service, établi dans un Etat membre différent. Ce n’est que pour des prestataires établis en dehors de l’Union et qui fournissent de tels services à destination de preneurs assujettis établis dans l’Union qu’un tel système de reporting croisé n’existe pas. Pour ce qui est du champ d’application de l’exonération relative aux opérations de paiement et de virement, ainsi que des 2 NEWS NEWSLETTER august 2011 www.bdo.lu opérations portant sur les titres, la Cour de Justice n’apporte pas d’innovation particulière : elle réitère une jurisprudence constante, en partant de l’interprétation stricte des exonérations de TVA, et en rappelant que pour bénéficier de cette exonération, un service, qu’il soit relatif à un virement ou à une opération sur titres, doit revêtir les caractéristiques spécifiques et essentielles d’une telle opération. Tel n’est visiblement pas le cas d’un service de messagerie interbancaire, même s’il est intimement lié au déroulement de l’opération de virement ou de l’opération sur titre effectuée. Cet arrêt a cependant le mérite de rappeler que l’exonération est toujours possible lorsque l’on sous-traite une composante d’un service de paiement, ou d’un service portant sur des titres, pour autant qu’il ne s’agit pas simplement d’un service technique de support, ou du système informatique nécessaire, voire indispensable à la réalisation du service rendu au client de l’institution financière. La notion « d’élément spécifique et essentiel » à la réalisation d’une opération exonérée sera sans aucun doute toujours débattue, du côté des opérateurs économiques ou de l’Administration de l’Enregistrement, mais cet arrêt permet au moins d’y apporter un nouvel éclairage. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Erwan Loquet : +352 45 123 - 436 [email protected] Plus d’infos sur www.bdo.lu Siège social : Adresse postale : BDO 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg BDO Boîte postale 351 L-2013 Luxembourg Cette publication est destinée à fournir une information générale au lecteur. Les informations contenues dans la présente publication peuvent ne pas être exhaustives et BDO ne peut assurer que les informations sont exactes à la date de leur réception par le lecteur ou qu’elles le resteront. 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