1 Dossier no 50-121 DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES DE L
Transcription
1 Dossier no 50-121 DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES DE L
Dossier no 50-121 DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES DE L’ORDRE DES ÉDUCATRICES ET DES ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE Plaignante : Registrateure de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance Intimée : Ashley Boychuk, EPEI No d’inscription : 07296 Décision : Le comité des plaintes a ratifié un protocole d’entente entre l’Ordre et la membre, et donne un avertissement à la membre. INTRODUCTION Le 24 mars 2014, l’Ordre a reçu de l’information de Darlene Chandon du ministère de l’Éducation indiquant qu’Ashley Boychuk, EPEI travaillant à l’organisme Marathon Children and Family Centre (le « centre »), faisait l’objet d’une enquête parce que des allégations de mauvais traitements ont été formulées contre elle. Le 26 mars 2014, l’Ordre a reçu un rapport obligatoire de l’employeur de Veronica Ferguson, EPEI, directrice générale du centre, concernant la conduite de Mme Boychuck. Le 8 avril 2014, Mme Ferguson a fait savoir à l’Ordre que Mme Boychuck avait été accusée de voies de fait le 25 mars 2014. Le 9 avril 2014, le rapport obligatoire de l’employeur portant sur Mme Boychuck a été présenté au comité exécutif. Le comité a recommandé que le personnel demande à Mme Boychuck si elle était prête à fournir à l’Ordre un engagement à ne pas exercer la profession jusqu’à ce que l’affaire soit résolue par l’Ordre et que, si Mme Boychuck était prête à fournir un tel engagement, l’affaire soit renvoyée au comité des plaintes pour qu’il statue sur elle. Le 14 avril 2014, Mme Boychuck a fourni à l’Ordre un formulaire d’engagement, d’attestation et d’entente dûment signé dans lequel elle promet de ne pas exercer la profession. L’Ordre a mené une enquête sur la conduite alléguée de la membre et le comité des plaintes (le « comité ») a statué sur l’affaire le 9 septembre 2014. SOMMAIRE DE L’AFFAIRE Mme Chandon déclare que le 19 mars 2014, une enfant du centre a dit à une aide-ménagère du centre 1 qu’une éducatrice l’avait frappée sur l’épaule. L’enfant était troublée, et la directrice générale (DG) intérimaire est venue la consoler et la calmer. Mme Chandon a indiqué que l’enfant a signalé à la DG intérimaire à plusieurs reprises que l’éducatrice l’avait frappée et pointait du doigt le dessus de son épaule gauche. Comme le centre est muni de caméras, Mme Chandon a indiqué que la DG intérimaire a regardé les enregistrements des caméras de sécurité et vu que Mme Boychuck a brusqué l’enfant avec force avant de la changer. Mme Chandon a ajouté que la Société d’aide à l’enfance (SAE) a été contactée et qu’un rapport d’incident grave a été déposé. La DG intérimaire a ensuite informé les parents de l’enfant que l’enfant était très troublée lorsque sa couche a été changée, ce qui, à son avis, était inhabituel, mais elle n’a pas donné d’autre renseignement parce qu’elle attendait les directives de la SAE. Mme Chandon a également indiqué que Mme Boychuck avait été impliquée dans un incident précédent survenu au cours de l’été 2012 et qu’à cette époque, il avait été recommandé que des caméras de sécurité soient installées au centre. Pour ce qui est de l’incident survenu en 2012, Mme Ferguson a indiqué que les parents avaient contacté le centre le 24 juillet 2012 et rapporté que leur fille de cinq ans leur a dit que Mme Boychuck avait donné un coup de pied au petit frère de la fillette. Mme Ferguson a ajouté que Mme Boychuck a nié l’incident et expliqué qu’elle avait pris l’enfant dans ses bras pendant qu’il piquait une crise. Mme Ferguson a ajouté que le 10 août 2012, elle a soumis un rapport d’incident grave et que les parents ont contacté la SAE et la Police provinciale de l’Ontario. Elle a signalé que les parents ont porté des accusations, mais que les accusations ont par la suite été retirées. Mme Ferguson a affirmé que si un adulte avait été témoin des actes posés par Mme Boychuck ou si les accusations avaient donné lieu à un verdict de culpabilité, Mme Boychuck aurait été congédiée. Toutefois, en raison du manque de preuve, Mme Boychuck a été autorisée à continuer de travailler au centre et des caméras de sécurité ont été installées. Selon le rapport d’incident grave concernant l’incident survenu le 19 mars 2014, la DG intérimaire a remarqué qu’il y avait une odeur d’excréments émanant de la salle de jeu et elle a dit à Mme Boychuck qu’un enfant avait besoin d’être changé. Le rapport d’incident grave précise que la DG intérimaire a quitté la salle de jeu et que peu de temps après, elle a entendu un enfant pleurer et être très troublé. L’enfant concernée a quitté la salle de jeu et est allée à la cuisine, où elle a dit à l’aideménagère que Mme Boychuck l’avait frappée. Le rapport d’incident grave souligne également que la DG intérimaire est venue consoler l’enfant et que l’enfant lui a répété à plusieurs reprises que Mme Boychuck l’avait frappée à l’épaule gauche, qu’elle pointait du doigt. Après avoir regardé les enregistrements des caméras de sécurité, la DG intérimaire aurait vu Mme Boychuck être rude avec l’enfant et la brusquer avec force avant de la changer. La DG intérimaire a signalé l’incident à la SAE. Le 20 mars 2014, Mme Ferguson a affirmé que Mme Boychuck avait été suspendue de son poste et le 24 mars 2014, le conseil d’administration s’est réuni et a décidé de mettre fin à l’emploi de Mme Boychuck. Le rapport d’incident grave indique que l’enfant se porte bien et qu’elle semble être heureuse au centre. Le 25 mars 2014, Mme Boychuck a été accusée d’un chef de voies de faits. 2 Le 14 avril 2014, Mme Boychuck a signé un formulaire d’engagement, d’attestation et d’entente, dans lequel elle promet de ne pas exercer la profession (« l’engagement »). Le 24 juin 2014, Mme Boychuck a plaidé coupable à l’accusation de voies de fait et a été mise sous probation pour une période de 12 mois. ALLÉGATION L’allégation formulée par la registrateure est la suivante : 1. Le 19 mars 2014, Ashley Boychuck a agi d’une manière contraire aux devoirs de la profession lorsqu’elle a brusqué une enfant avec force, causant à l’enfant un préjudice ou une blessure. RÉPONSE DE LA MEMBRE L’Ordre a avisé la membre qu’une plainte a été déposée contre elle, et la membre a répondu à l’allégation. Dans sa réponse, la membre ne nie pas l’allégation. Mme Boychuck a déclaré que l’enfant impliquée dans l’incident avait deux ans et demi, et non pas cinq ans, comme l’a indiqué Mme Chandon. Elle a également précisé qu’elle n’a pas été renvoyée à la maison le 19 mars 2014, même si Mme Ferguson avait regardé les enregistrements des caméras de sécurité et vu que Mme Boychuck « avait été rude avec l’enfant et avait brusqué l’enfant avec force avant et après l’avoir changée ». DÉCISION ET MOTIFS Le comité a décidé de ratifier le protocole d’entente entre l’Ordre et la membre, après avoir déterminé que les conditions de l’entente appuient le mandat de l’Ordre de protéger l’intérêt public. Pour déterminer si cette affaire se prêtait au règlement extrajudiciaire des différends, le comité a examiné la réponse de la membre, les conditions de sa probation et la mesure dans laquelle son casier judiciaire l’empêchera de travailler avec des enfants et avec d’autres personnes vulnérables. La membre n’a pas nié les allégations portées contre elle et en cour, elle a plaidé coupable aux accusations de voies de faits. Comme le précisent les conditions de l’ordonnance de probation, la membre est tenue de se rapporter à son agent de probation tel qu’il est indiqué, ce qui garantit au comité que la membre sera surveillée régulièrement. L’ordonnance de probation exige également que la membre obtienne régulièrement des services de counseling pour la gestion de la colère et qu’elle suive une thérapie cognitivo-comportementale, ce qui indique au comité qu’elle travaille 3 activement à sa rééducation. Étant donné que la membre a un casier judiciaire, elle ne pourra pas travailler dans un poste exigeant que la vérification du casier judiciaire soit nette, ce qui inclut tout poste d’EPEI dans un centre de garde d’enfants agréé. Le casier judiciaire de la membre sera affiché dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) pour une période d’au moins cinq ans, après laquelle elle pourra faire une demande de pardon à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le comité estime que cette condition protège suffisamment l’intérêt public et que les conditions équivalent à une ordonnance qu’aurait rendue le comité de discipline si l’affaire avait fait l’objet d’une audience. Le comité est consterné par la conduite de la membre et par le manque de remords qu’elle manifeste dans sa réponse à l’allégation. Dans le protocole d’entente, la membre a consenti à recevoir un avertissement écrit, ce qui, de l’avis du comité, revêt la plus haute importance pour que la membre puisse développer une compréhension plus approfondie de ses obligations professionnelles. Avertissement Lorsque la membre est devenue éducatrice de la petite enfance inscrite, elle s’est engagée à apprécier et à respecter les familles de l’Ontario, à devenir un modèle pour ses collègues et à respecter le code de déontologie et les normes d’exercice de l’Ordre. Plutôt que d’honorer son engagement, la membre a agi d’une manière honteuse et contraire aux devoirs de la profession, et elle a omis de s’acquitter de ses responsabilités d’EPEI. Norme de déontologie A Comme éducatrice de la petite enfance, la membre doit se donner pour responsabilité première d’assurer le bien-être et l’apprentissage de tous les enfants placés sous sa surveillance professionnelle. En brusquant l’enfant intentionnellement et avec force, la membre a fait preuve d’un manque de considération pour le bien-être et la dignité de l’enfant. Il n’est jamais acceptable qu’un EPEI utilise de la force physique contre un enfant. Le comité rappelle à la membre que ce genre de comportement humilie l’enfant et qu’elle ne devrait pas agir de la sorte. Norme de déontologie B Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance établissent et entretiennent avec les membres de la famille des enfants placés sous leur surveillance professionnelle des liens fondés sur le respect, la confiance et l’intégrité. Les EPEI et les familles apprécient ces liens et comprennent le rôle primordial qu’ils jouent pour fournir des soins de haut calibre aux enfants. Lorsque la membre a traité une enfant de cette piètre manière au centre, elle a ébranlé la confiance que les familles avaient en elle et elle a nui aux bonnes relations qu’elle a pu avoir avec les familles auparavant. Norme III.A En tant qu’éducatrice de la petite enfance, la membre a la responsabilité de créer des milieux 4 d’apprentissage sécuritaires et sains. En maltraitant une enfant placée sous sa surveillance professionnelle et en n’exprimant aucun remords pour ses actes, la membre a fait preuve d’un manque de respect flagrant et impénitent pour cette norme. Ce genre de conduite est inacceptable et le comité recommande fortement à la membre d’acquérir de meilleures techniques et de meilleures compétences pour travailler avec les enfants. Norme IV.E.2 Il est important que les EPEI reconnaissent qu’ils sont des modèles pour les enfants, les familles et les autres EPEI, et qu’ils adoptent une conduite qui donne une image positive de la profession. La conduite affreuse de la membre a endommagé non seulement sa propre image professionnelle, mais aussi l’image que les EPEI veulent tant projeter. On s’attend à ce que la membre réfléchisse à ces normes déontologiques et à ces normes d’exercice, et qu’elle les laissera la guider dans ses décisions et ses actes en tant qu’éducatrice de la petite enfance lorsqu’elle recommencera à exercer la profession, un de ces jours. Le comité avertit la membre de respecter les normes dans tous les aspects de sa pratique pour que les enfants placés sous sa surveillance professionnelle et leurs parents puissent apprendre à lui faire confiance à nouveau et que ses actes inspirent la confiance à l’égard de la profession. MEMBRES DU COMITÉ : Linda Cottes, EPEI – présidente Christine Forsyth, membre du conseil nommée Elizabeth Zufelt, EPEI, non-membre du conseil siégeant au comité Heather Yeo, EPEI, membre élue Ann Robichaud-Gagné, membre du conseil nommée [signature] Linda Cottes, EPEI, présidente 20 octobre 2014 Date , 5 Dossier no 50-121 Le 9 septembre 2014 PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE : L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance -etAshley Boychuk ATTENDU QU’Ashley Boychuk est membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (no d’inscription 07296); ET ATTENDU QUE la registrateure de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance a déposé une plainte concernant la conduite ou les actes d’Ashley Boychuk; LES PARTIES à cette entente sont l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (ciaprès appelé « l’Ordre » et Ashley Boychuk (ci-après appelée « la membre »). La signature de ce protocole d’entente par les parties ne lie pas le comité des plaintes dans la fonction qu’il a d’étudier cette affaire et de statuer sur elle. SI LE COMITÉ DES PLAINTES demande que des modifications soient apportées au présent protocole d’entente, le coordonnateur de la réception des plaintes et des enquêtes doit consulter les parties pour savoir si elles acceptent les modifications. Si les parties acceptent les modifications, le protocole d’entente révisé devient final et après avoir été ratifié par le comité des plaintes, il a force exécutoire. SI LE COMITÉ DES PLAINTES ne ratifie pas le protocole d’entente, ou si les parties n’acceptent pas les modifications, le comité des plaintes déterminera que la plainte doit être renvoyée au comité de discipline pour la tenue d’une audience. IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que toutes les communications produites au cours de la négociation du présent protocole d’entente et toutes les déclarations faites dans ce protocole d’entente sont confidentielles. Les parties ne doivent pas mentionner ou utiliser de tels renseignements dans quelque procédure que ce soit ni pour quelque raison que ce soit, sauf s’il y a violation de la présente entente. INITIALES : Le 25 septembre 2014 6 Énoncé conjoint des faits 1. Pendant toute la période pertinente en question, la membre était employée comme éducatrice de la petite enfance par l’organisme « Marathon Children and Family Centre » (le « centre »). 2. Mme Boychuk est membre de l’Ordre et son certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions temporaires. 3. Un rapport obligatoire de l’employeur a été présenté à l’Ordre par Mme Veronica Ferguson, EPEI et directrice générale du centre. 4. La plainte a été déposée à l’Ordre par la registrateure de l’Ordre. 5. L’allégation formulée par la registrateure concernant la conduite professionnelle de Mme Boychuk est la suivante : a) Le 19 mars 2014, Ashley Boychuk a agi d’une manière contraire aux devoirs de la profession lorsqu’elle a brusqué un enfant avec force, causant un préjudice ou une blessure à l’enfant. 6. Dans sa réponse au paragraphe 5 a), la membre ne nie pas avoir brusqué une enfant avec force, mais déclare qu’après avoir vu les enregistrements des caméras de sécurité, il ne semble pas qu’elle ait frappé l’enfant à aucun moment. 7. La membre reconnaît les faits énoncés au paragraphe 5 a). Elle déclare qu’elle assume la responsabilité de ses actes, comme le démontre la procédure criminelle intentée contre elle. 8. Le 24 juin 2014, la membre a plaidé coupable et a été reconnue coupable de voies de fait. La membre a été soumise à une période de probation de 12 mois commençant le 24 juin 2014 et a été condamnée à une suramende compensatoire de 100 $. 9. Les parties à cette entente consentent à résoudre l’affaire au moyen d’un protocole d’entente afin d’éviter l’anxiété et le stress que peut provoquer une audience. 10. La membre renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de l’affaire portée contre elle, ainsi qu’à son droit à une audience. INITIALES : Le 25 septembre 2014 7 Énoncé conjoint quant à la résolution Les parties consentent à résoudre la plainte comme suit : 1. Les parties consentent et s’engagent à ne prendre aucune autre mesure, à n’interjeter appel d’aucune condition de cette entente et à ne faire aucune demande d’examen judiciaire après la ratification de ce protocole d’entente, pourvu que les conditions de ce protocole d’entente soient respectées. 2. Les parties acceptent et comprennent que, si une phrase ou un paragraphe du présent protocole d’entente est considéré nul et sans effet, les parties remplaceront le texte nul par un texte valide ayant le même objectif. Elles acceptent et comprennent également que le protocole d’entente demeurera en vigueur en tout temps. 3. La membre accepte et comprend qu’après la ratification du présent protocole d’entente, le comité lui remettra un avertissement écrit concernant les détails mentionnés plus haut. 4. La membre consent et s’engage à rencontrer régulièrement sa travailleuse sociale, Shelley Heavens, à l’Équipe de santé familiale de Marathon pour recevoir des services de counselling sur la gestion de la colère et suivre une thérapie cognitivo-comportementale. La membre consent et s’engage également à fournir tous les six (6) mois à la registrateure des rapports établis par Mme Heavens indiquant qu’elle travaille activement à sa rééducation, et ce, jusqu’à ce que Mme Heavens détermine que les services de counselling devraient prendre fin. 5. La membre consent et s’engage à se rapporter à son agente de probation, France Chrétien, comme il lui est ordonné. La membre consent et s’engage également à fournir à la registrateure, tous les six (6) mois pendant la durée de sa probation, des rapports de Mme Chrétien indiquant qu’elle travaille activement à sa rééducation. 6. Si la membre travaille comme EPEI, elle consent et s’engage à informer l’Ordre du nom de son employeur dans les 30 jours suivant le début de son emploi. De plus, pour une période de 24 mois suivant la ratification du présent protocole, la membre ou l’Ordre communiquera avec l’employeur de la membre pour demander tous les six (6) mois des rapports des superviseurs de la membre. Ces rapports doivent satisfaire la registrateure et indiquer que la membre respecte les normes de la profession, et particulièrement les normes qui s’appliquent aux interactions de la membre avec les enfants placés sous sa surveillance professionnelle. 7. Le protocole d’entente et la décision du comité des plaintes seront affichés sur le site Web de l’Ordre. 8. L’indication suivante sera apposée au certificat d’inscription de la membre dans le tableau public : « Le ____________, le comité des plaintes a ratifié un protocole d’entente dans lequel il a considéré une plainte portée contre la membre. La membre a consenti et s’est engagée à suivre un programme de gestion de la colère et un programme de thérapie cognitivocomportementale, et à se rapporter à son agente de probation, comme il lui a été ordonné. De 8 plus, la membre fournira à la registrateure un rapport de sa conseillère et un rapport de son agente de probation, qui doivent satisfaire la registrateure et indiquer que la membre travaille activement à sa rééducation. Si la membre travaille comme EPEI, elle doit, tous les six (6) mois, fournir à la registrateure un rapport de sa superviseure indiquant qu’elle respecte les normes de la profession. Le comité a donné un avertissement à la membre. » 9 La membre reconnaît et accepte que le protocole d’entente soit publié dans sa version intégrale sur le site Web de l’Ordre et sous forme de sommaire dans le bulletin de l’Ordre Connexions, et qu’une indication apposée à son certificat d’inscription soit affichée dans le tableau public. 10. La membre accepte et comprend que, si elle contrevient à une condition du présent protocole d’entente, l’Ordre peut mener une enquête ou tenir une audience sur cette affaire, comme l’y autorise la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. 11. La membre accepte et comprend que, si elle contrevient à une condition du présent protocole d’entente, il lui sera interdit d’alléguer dans sa défense que l’Ordre a omis de mener une enquête ou de statuer sur la plainte en temps voulu dans la période entre la résolution de la plainte et la date à laquelle l’Ordre a été informé de la contravention; et 12. La membre accepte et comprend que, si elle contrevient à une condition du présent protocole d’entente, l’Ordre peut fournir au comité des plaintes, au comité exécutif ou au comité de discipline toute l’information dont il a besoin pour s’acquitter du mandat qui lui est conféré par la Loi. INITIALES : Le 25 septembre 2014 Avis d’un avocat indépendant La membre reconnaît qu’elle a lu et compris le présent protocole d’entente et elle reconnaît qu’elle a eu la possibilité d’obtenir les conseils d’un avocat indépendant à ce sujet. SIGNATURE DES PARTIES À L’ENTENTE : Daté à Marathon ville ce 25 Témoin jour du mois de septembre, 2014 mois année [signautre] Ashley Boychuk Nom du témoin, en lettres moulées 9 Daté à Toronto ce 25 jour du mois de septembre, 2014 jour du mois mois Témoin année [signature] S.E. Corke Registrateure et chef de la direction Nom du témoin, en lettres moulées 1 0