processus de regroupement des msa : impacts sur les aspects
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processus de regroupement des msa : impacts sur les aspects
- MSA BERRY-TOURAINE - Sommaire PREAMBULE ............................................................................................................................ 3 ARTICLE 1 Champ d’application .................................................................................................... 3 ARTICLE 2 Durée du travail .......................................................................................................... 3 ARTICLE 3 Répartition et aménagement du temps de travail ................................................................. 3 1°) Répartition du temps de travail au sein de la journée ............................................................ 3 2°) Répartition du temps de travail au sein de la semaine .......................................................... 4 3°) Répartition du temps de travail sur l’année ........................................................................... 4 4°) Cas particulier des salariés en contrat à durée déterminée .................................................... 5 ARTICLE 4 Permanences et horaires particuliers ............................................................................... 5 1°) Permanences ......................................................................................................................... 5 2°) Horaires particuliers .............................................................................................................. 5 ARTICLE 5 Banque de temps ........................................................................................................ 6 1°) Modalités de fonctionnement de la banque de temps ............................................................ 6 2°) Plages fixes et évènements exceptionnels ............................................................................. 7 ARTICLE 6 Modalités d’enregistrement des horaires ........................................................................... 7 ARTICLE 7 Temps de travail des cadres .......................................................................................... 7 1°) Modalités de gestion du temps de travail .............................................................................. 8 2°) Détermination du nombre de jours travaillés ........................................................................ 8 3°) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ....................................... 9 4°) Principe de la convention individuelle de forfait .................................................................. 9 5°) Temps de travail d’un cadre à temps partiel........................................................................ 10 6°) Suivi du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail en jours 10 ARTICLE 8 Planification des absences ...........................................................................................11 1°) Modalités de planification ................................................................................................... 11 2°) Tableau prévisionnel d’ensemble des absences et respect du quota global d’absentéisme . 12 ARTICLE 9 Temps partiels ..........................................................................................................12 1°) Types de temps partiel en vigueur ...................................................................................... 12 2°) Modalités d’accès et de renouvellement ............................................................................. 12 3°) Modalités de retour à temps plein ....................................................................................... 13 4°) Application du quota ........................................................................................................... 13 5°) Temps partiel et évènements exceptionnels ........................................................................ 13 ARTICLE 10 Congés payés .........................................................................................................13 ARTICLE 11 Compte épargne temps..............................................................................................14 1°) Alimentation du Compte épargne temps ............................................................................. 14 2°) Utilisation du Compte épargne temps ................................................................................. 14 3°) Consommation du Compte épargne temps .......................................................................... 15 4°) Planification de la consommation ....................................................................................... 15 5°) Clôture du Compte épargne temps ...................................................................................... 15 1/19 ARTICLE 12 Repos compensateur de remplacement .........................................................................15 1°) Objet.................................................................................................................................... 15 2°) Acquisition du Repos compensateur de remplacement ....................................................... 16 3°) Modalités de prise du Repos compensateur de remplacement ............................................ 16 ARTICLE 13 Rentrée scolaire .......................................................................................................16 ARTICLE 14 Dispositions transitoires .............................................................................................17 1°) Jours de régulation du temps de travail ............................................................................... 17 2°) Congés exceptionnels prévus par les accords locaux des MSA de l’Indre et de la Touraine .................................................................................................................................................. 17 3°) Jours de repos ...................................................................................................................... 17 4°) Jours « GTT » prévus dans l’accord local de la MSA de Touraine..................................... 17 5°) Jours de repos prévus dans l’accord local de la MSA de l’Indre ........................................ 18 6°) Reprise des soldes des compteurs de temps des salariés ..................................................... 18 7°) Report de la date de fin de la période de consommation des congés payés en 2010 pour les salariés issus de la MSA de Touraine ....................................................................................... 18 8°) Choix de la formule de gestion du temps de travail ............................................................ 18 ARTICLE 15 Suivi de l’accord .......................................................................................................19 ARTICLE 16 Date d’effet, durée et modalités de dépôt de l’accord .........................................................19 Entre d’une part, La caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine, 19 Avenue de Vendôme 41023 BLOIS CEDEX représentée par Jean-Luc CERNEAU, Directeur Général ci-après désignée « la MSA Berry-Touraine », « l’entreprise » ou « la caisse » Et d’autre part, le syndicat CFDT représenté par Murielle BRUNEAU le syndicat CFE-CGC représenté par Jacqueline GUILLANEUF le syndicat FO représenté par Nathalie SABOURIN le syndicat UNSA représenté par Michel BIGOT Il a été conclu l’accord ci-après. 2/19 ______________________ PREAMBULE _______________________ Dans le cadre de la création de la nouvelle entreprise MSA Berry-Touraine, constituée à partir des caisses de Mutualité Sociale Agricole de l’Indre et de la Touraine, les parties signataires conviennent d’arrêter les dispositions du présent accord. Elles tiennent compte à la fois des impératifs d’accessibilité et de continuité du service public dont la Mutualité sociale agricole a la charge et de la volonté de permettre aux salariés de la caisse de trouver un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle. La mise en œuvre de cet accord est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord sur les contreparties financières. ______________________ ARTICLE 1 Champ d’application _______________________ Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la MSA Berry-Touraine, quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve, pour les praticiens et les agents de direction, des dispositions suivantes : praticiens : les articles 2, 3, 4, 5, et 7 ne leur sont pas applicables ; agents de direction et praticiens ayant le statut de cadre dirigeant : les articles 2, 3, 4, 5, 6, et 7 ne leur sont pas applicables. ______________________ ARTICLE 2 Durée du travail _______________________ La durée effective du travail est fixée à 7h08min par jour et 35h40min par semaine pour un temps plein. Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. ARTICLE 3 ______________________ Répartition et aménagement du temps de travail 1°) Répartition du temps de travail au sein de la journée Le temps de travail journalier ne peut excéder 9h55min et est réparti entre les limites horaires suivantes : 7h30 le matin, 18h00 le soir. 3/19 Le temps de travail journalier est individualisé et varie dans le respect du cadre suivant : la présence au poste de travail est obligatoire pendant une plage fixe allant de 9h00 à 11h30 le matin ; la présence au poste de travail est obligatoire pendant une plage fixe allant de 14h00 à 16h00 l’après-midi. Les 24 et 31 décembre, la fin de la plage fixe de l’après-midi est ramenée exceptionnellement à 15h00. Une interruption de 35 minutes au moins doit être observée pour déjeuner entre 11h30 et 14h00. Pour toute absence justifiée, il est décompté forfaitairement : 7h08min par journée ; 3h34min par demi-journée. Les déplacements engendrés par une formation ou une mission hors du lieu de travail habituel mais à l’intérieur de la circonscription constituée par les trois départements du ressort de la caisse sont décomptés pour leur durée réelle. Les déplacements engendrés par une formation ou une mission hors du lieu de travail habituel mais à l’extérieur de la circonscription constituée par les trois départements du ressort de la caisse donnent lieu au décompte global (temps de travail plus temps de déplacement) suivant : les jours d’aller et de retour, décompte de la durée réelle, dans la limite minimale de 7h08 et maximale de 9h55. 2°) Répartition du temps de travail au sein de la semaine Au sein d’une semaine, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours, du lundi au vendredi. 3°) Répartition du temps de travail sur l’année Les salariés bénéficient de 4 jours de régulation du temps de travail par année civile, dont 3 sont fixés à l’initiative de l’employeur. Les modalités de fixation de ces jours font l’objet, chaque année, d’une consultation du Comité d’entreprise. La journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est accomplie chaque année par prélèvement sur la banque de temps de chaque salarié d’une durée de 7h00 pour un temps plein. Ce prélèvement est effectué le 1er octobre de chaque année. Si ce prélèvement est susceptible d’amener le solde de la banque de temps d’un salarié à un débit de plus de 7h08, celui-ci peut choisir de renoncer à un jour de congé payé. Les salariés embauchés en cours d’année sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité si celle-ci a déjà été accomplie chez un autre employeur dans la même année. Le lundi de Pentecôte est chômé. 4/19 4°) Cas particulier des salariés en contrat à durée déterminée Par dérogation aux dispositions de l’article 2 et des 1°) à 3°) du présent article, la durée du travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée est fixée, pour un temps plein, à 7h00 par jour réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi. Ces salariés bénéficient des jours de régulation prévus au 3°) du présent article en contrepartie d’un prélèvement sur leur banque de temps d’une durée égale, pour un temps plein, à 7h00 pour chaque jour consommé. Si ce prélèvement est susceptible d’amener le solde de la banque de temps d’un salarié à un débit de plus de 7h00, celui-ci peut choisir de renoncer à un jour de congé payé. Les dispositions du 3°) du présent article relatives à la journée de solidarité leur sont applicables, sauf si cette journée a déjà été accomplie par eux chez un autre employeur. ______________________ ARTICLE 4 Permanences et horaires particuliers 1°) Permanences Afin de permettre l’accueil du public, chaque service doit assurer une présence continue tous les jours pendant les plages d’ouverture au public (physique et téléphonique) définies par le Conseil d’administration à l’intérieur des limites horaires fixées au 1°) de l’article 3. Cette présence est assurée par l’organisation de permanences par les responsables de service. 2°) Horaires particuliers Des dispositions particulières sont applicables au personnel de certains services soumis à des contraintes spécifiques. Ainsi, au sein de la plateforme de services, une permanence est organisée pendant les heures d’ouverture au public, en tenant compte des flux d’appels téléphoniques à traiter. Cette permanence fait l’objet d’une planification hebdomadaire par le responsable de service. Dans la mesure du possible, les personnes sont affectées aux différentes tranches horaires par roulement. Pour les personnes qui le souhaitent, la planification des permanences doit leur permettre de bénéficier d’un temps de pause pour le déjeuner égal à 1h00. Par ailleurs, les personnes chargées de l’accueil physique dans les agences sont soumises à des plages fixes qui sont fonction des heures d’ouverture au public. Une plage de fermeture d’une durée de 1h30 est prévue dans chaque agence entre 12h00 et 14h00. Sur les sites de Châteauroux, Blois et Tours, l’accueil physique pendant les heures d’ouverture au public est organisé dans le cadre d’une permanence. Cette permanence fait l’objet d’une planification mensuelle établie par le responsable de service. Pour les personnes qui le souhaitent, la planification des permanences doit leur permettre de bénéficier d’un temps de pause pour le déjeuner égal à 1h00. Toutefois, pour le site de Châteauroux, compte tenu des conditions actuelles d’effectifs limités dédiés à cette activité, une plage de fermeture au public d’une durée de 1h30 est maintenue entre 12h00 et 14h00. 5/19 Les personnels mis à disposition des services de l’Etat ne relèvent pas des dispositions du 1°) de l’article 3 mais se voient appliquer les règles d’aménagement du temps de travail en vigueur dans leur service d’accueil. ______________________ ARTICLE 5 Banque de temps Chaque salarié dispose d’une banque de temps qui enregistre le cumul des heures de travail réalisées au-delà ou en deçà de la durée de travail de référence. Cette banque de temps a pour objet de lui permettre d’adapter sa durée de travail. 1°) Modalités de fonctionnement de la banque de temps Les modalités de fonctionnement de la banque de temps sont les suivantes : elle est alimentée en crédit par les heures effectuées au-delà de la durée de travail quotidienne de référence définie à l’article 2, dans la limite d’un cumul de 6 heures par semaine ; elle est alimentée en débit des heures manquantes par rapport à la durée de travail quotidienne de référence définie à l’article 2 ; le crédit de temps peut être consommé sous forme de jours de repos fractionnables par demi-journée dans la limite de 20 jours par année civile pour un temps plein. La fixation de ces jours est planifiée selon les modalités définies au 1°) de l’article 8 ; le cumul des jours de congés payés, des jours de régulation du temps de travail visés au 3°) de l’article 3 et des jours de repos visés au présent article ne peut excéder 20 jours ouvrés pris consécutivement ; un solde créditeur de la banque de temps ne peut jamais excéder 142h40min pour un temps plein ; un solde débiteur de la banque de temps ne peut jamais excéder 7h08min. La consommation d’un jour de repos est autorisée dans la mesure où elle ne conduit pas à dépasser cette limite ; le crédit ou le débit de la banque de temps peut être reporté d’une année sur l’autre, dans la limite de 71h20min pour un temps plein pour un solde créditeur ; sauf accord exprès du responsable de service ou impossibilité matérielle de régulariser sa situation, le solde de la banque de temps doit être ramené à zéro en fin de contrat. En cas de dépassement, validé par le responsable de service, d’une des limites horaires d’alimentation de la banque de temps définies ci-dessus, les heures correspondantes sont réintégrées dans la banque de temps par le service en charge de la gestion des ressources humaines. Sauf impossibilité matérielle, la validation du responsable de service intervient a priori. Les jours de repos acquis dans les conditions définies ci-dessus et non consommés au 31 décembre peuvent être intégrés au compte épargne temps dans les limites prévues au 1°) de l’article 11. 6/19 2°) Plages fixes et évènements exceptionnels En cas d’évènement exceptionnel ne permettant pas de respecter les plages fixes définies au 3°) de l’article 3, le temps de travail non effectué par un salarié sur la ou les plages fixes considérées est imputé au débit de la banque de temps dans les conditions suivantes : la dérogation au respect des plages fixes est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique et fait l’objet d’une demande de régularisation par le salarié dans le système de gestion des horaires ; la dérogation ne peut dépasser un maximum de 1h30min. En cas d’absence d’une durée supérieure, il est décompté forfaitairement une journée ou une demi-journée de repos dans les conditions définies au 1°) du présent article ; sous réserve que la dérogation ne dépasse pas 1h30min, le temps imputé au débit de la banque de temps du fait de la dérogation ne vient pas en déduction de la limite de 20 jours par année civile mentionnée au 1°) du présent article ; le temps imputé au débit de la banque de temps du fait de la dérogation est limité à un maximum cumulé de 7h08min par année civile. ______________________ ARTICLE 6 Modalités d’enregistrement des horaires Tout salarié est soumis à l’obligation d’enregistrer son temps de travail. Le personnel non cadre et les cadres non visés ou n’optant pas pour les dispositions de l’article 7 utilisent l’outil de gestion des horaires individualisés mis à leur disposition. Ils procèdent à l’enregistrement de leurs horaires à l’aide des badgeuses installées dans les locaux de l’entreprise. En cas d’absence de badgeuse ou du fait de contraintes particulières de déplacement, des salariés peuvent être autorisés par l’employeur à enregistrer euxmêmes leurs horaires dans l’outil de gestion du temps et des absences. Les cadres optant pour les dispositions de l’article 7 du présent accord ainsi que les praticiens déclarent leur journée ou demi-journée de travail à l’aide de l’outil de gestion du temps et des absences. ______________________ ARTICLE 7 Temps de travail des cadres Au regard des dispositions du code du travail spécifiques aux cadres, certains cadres de la Mutualité sociale agricole relèvent de la catégorie des cadres visés à l’article L. 3121-43 du code du travail. Il s’agit notamment : 7/19 des travailleurs sociaux, des conseillers en protection sociale, des contrôleurs, des animatrices, des conseillers en prévention des risques professionnels, des cadres encadrants. Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail de ces cadres est aléatoire et ne peut être prédéterminé. Ils peuvent bénéficier de la gestion de leur temps de travail selon les modalités définies ciaprès. 1°) Modalités de gestion du temps de travail La formule du décompte annuel du temps de travail par jours ouvrés est la plus adaptée aux cadres énoncés ci-dessus. Cette formule prend la forme d’un forfait individuel annuel en jours. Le nombre maximum de jours travaillés par chaque cadre est fixé annuellement et recalculé chaque année afin de tenir compte des jours fériés. Les dispositions du 1°) de l’article 3 et les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables aux cadres ayant opté pour cette formule. 2°) Détermination du nombre de jours travaillés Nombre de jours ouvrés pour un temps plein hors jours fériés : 365,24 x 5/7 = 260,88. Sont retranchés de ce nombre (pour un temps plein) : les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, 25 jours de congés payés, 4 jours de régulation du temps de travail, 20 jours de repos, ou 22 jours pour les cadres qui sont amenés à travailler au moins deux samedis par année civile, 1 jour de compensation sur plages fixes. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur. Par dérogation au 3°) de l’article 3, un jour est à ajouté à ce résultat afin d’accomplir la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail. Les absences pour congés payés, jours de fractionnement et Compte Epargne Temps sont assimilées à du travail effectif. En revanche, les autres absences (maladie, accident du travail, maternité, grève, congés spéciaux, congés pour évènements familiaux, etc) ne sont pas assimilées à du travail effectif et ont une influence sur le nombre de jours de repos. Ils sont cumulés et pris en compte de la manière suivante : 8/19 Absences en jours ouvrés Réduction du nombre de jours de repos jusqu'à 5 jours Aucune de 5,5 à 10 jours 0,5 jour de 10,5 à 15 jours 1 jour de 15,5 à 20 jours 1,5 jour de 20,5 à 25 jours 2 jours au-delà de 25 jours 0,5 jour par tranche de 5 jours Le service chargé de la gestion des ressources humaines fait le point sur les situations individuelles au cours du 4ème trimestre de chaque année. 3°) Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées Les cadres ont toute latitude pour déterminer les dates et l’amplitude de leur journée de travail dans le respect des impératifs de service et en accord avec leur responsable hiérarchique. Toutefois, le repos quotidien est de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif. Le repos hebdomadaire, auquel s’ajoute le repos quotidien, est de 24 heures consécutives. En cas de difficulté à respecter ces limites, il appartiendra au responsable hiérarchique de la personne d’apprécier sa charge d’activité et de mettre en œuvre des mesures de nature à corriger cette situation. Toute demi-journée non travaillée donne lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Cette dernière se définit comme toute plage commençant ou se terminant entre 11h30 et 14h00. 4°) Principe de la convention individuelle de forfait La mise en œuvre du forfait en jours passe obligatoirement par la conclusion, entre l’employeur et chaque cadre concerné, d’une convention individuelle de forfait en jours prenant la forme d’un avenant au contrat de travail. Cette modification du contrat de travail ne peut être imposée et le refus éventuel d’un cadre de l'accepter n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Si un cadre n’opte pas pour la convention individuelle de forfait, la répartition de l’horaire de travail hebdomadaire se réalise selon les modalités énoncées dans l’article 3 du présent accord. Compte tenu du caractère optionnel du dispositif, chaque salarié concerné par la formule de forfait jour peut, chaque année et pour une année civile complète, demander à bénéficier de cette formule ou au contraire à ne plus en bénéficier. Celui-ci devra expressément en faire la demande au plus tard deux mois avant la fin de l’année civile. Un avenant au contrat de travail sera alors mis en place. 9/19 5°) Temps de travail d’un cadre à temps partiel La détermination de la durée du travail d’un cadre à temps partiel se fait en jours au prorata du taux d’activité au moment de la signature de la convention individuelle en référence au forfait. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur. En cas de changement de taux d’activité en cours d’année, le nombre de jours de travail à réaliser est recalculé. 6°) Suivi du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail en jours La répartition du temps de travail sur les douze mois de l’année est laissée à responsabilité du cadre dans le respect d'une double contrainte : la Les nécessités de service : Le forfait en jours ne modifie en rien le fait que les cadres exécutent un contrat de travail, dans le cadre d'une organisation, et que leur activité s'inscrit dans des relations d'interdépendance avec tous les autres acteurs de l'organisme. Quand ils répartissent leur temps de travail, ils doivent donc intégrer les contraintes qui en découlent. Ainsi, ils doivent tenir compte de l'alternance de périodes pleines et de périodes creuses, se rendre disponibles pour des réunions de coordination, et d'une manière générale adapter leur activité aux conditions leur permettant d'atteindre les objectifs globaux de leur service et leurs objectifs propres. La continuité de service : L’établissement d’un calendrier prévisionnel est un élément indispensable d’organisation qui doit être géré selon les mêmes règles que les congés annuels. Il appartient à chaque cadre de répartir ses jours de travail sur l’année civile, de telle manière que soit garantie la continuité du service. Une concertation doit intervenir entre les cadres, leurs responsables hiérarchiques et la Direction. Le service chargé de la gestion des ressources humaines établit annuellement un bilan du nombre de jours travaillés à partir des informations collectées dans l’outil de gestion du temps et des absences. Les jours excédant éventuellement le nombre maximum de jours de travail par année civile sont consommés dans les trois mois suivant l’expiration de l’année civile. Ils viennent en déduction du nombre maximum de jours à travailler sur l’année civile suivante. 10/19 ______________________ ARTICLE 8 Planification des absences 1°) Modalités de planification Une planification trimestrielle des absences est mise en place afin de permettre d’optimiser la gestion des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Cette planification est établie selon le calendrier suivant : en mars pour la période du 1er juin au 31 août. en juin pour la période du 1er septembre au 30 novembre. en octobre pour la période du 1er décembre au 28 ou 29 février. en décembre pour la période du 1er mars au 31 mai. L’ordre des départs est fixé par chaque responsable de service dans le respect du principe de continuité du service. Pour établir cet ordre, outre les nécessités de service, il est tenu compte notamment des éléments suivants : la situation de famille (conjoint et enfants à charge de moins de 18 ans ou handicapés), l’ancienneté, les absences prises à la même période les années précédentes. Pour chaque période trimestrielle définie ci-dessus, les demandes d’absence sont examinées par le responsable de service selon les modalités suivantes : les demandes d’absence sont à remettre au plus tard le dernier jour du mois précédent le mois d’établissement de la planification ; la validation des demandes d’absence intervient au plus tard le 15 du mois d’établissement de la planification. Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés ne peuvent être modifiés : pour les congés payés, un mois avant la date de départ prévue ; pour les autres absences, 5 jours ouvrés avant le début de l’absence prévue. Hors la planification trimestrielle, les demandes d’absence sont planifiées par le responsable de service selon les modalités suivantes : les demandes d’absence sont à remettre au plus tard pour le 15 du mois pour le mois suivant ; la validation des demandes d’absence intervient au plus tard 8 jours avant le mois suivant ; une modification des dates fixées peut intervenir en cas de nécessité de service, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés ; les demandes d’autorisation d’absence déposées hors délais, et après examen de celles reçues dans les délais, sont recevables dés lors qu’elles ne remettent pas en cause les contraintes de services et le quota d’absentéisme. Quelle que soit l’échéance de la planification, les dates fixées peuvent être modifiées à tout moment s’il y a accord entre le salarié et le responsable de service. 11/19 2°) Tableau prévisionnel d’ensemble des absences et respect du quota global d’absentéisme Un tableau prévisionnel d’ensemble des absences est établi par le responsable de service, qui intègre toutes les absences prévues par les salariés, exception faite des absences dont la survenance ne peut donner lieu à planification. Ce tableau est mis à jour a minima au fur et à mesure de l’établissement des planifications d’absences définies au 1°) du présent article. Lors de l’établissement de ces planifications d’absences, le responsable de service veille à ce que le nombre de collaborateurs absents simultanément ne soit pas supérieur à une fraction déterminée par l’employeur. Cette fraction est comprise entre 40 et 60 % de l’effectif total du service sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités de service. ______________________ ARTICLE 9 Temps partiels 1°) Types de temps partiel en vigueur Conformément aux dispositions de l’article 51 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole, les temps partiels autorisés sont les suivants : 9/10ème d’un temps plein ; 4/5ème d’un temps plein ; 3/5ème d’un temps plein ; mi-temps. Afin de permettre l'organisation de réunions ou de formations, les journées ou demi-journées non travaillées ne peuvent pas être prises le mardi et le jeudi. Cette restriction ne s’applique pas au cas du mi-temps réparti par demi-journées sur chaque jour de la semaine. La répartition de l’horaire de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel est déterminée dans le respect de l’article 3 du présent accord. 2°) Modalités d’accès et de renouvellement Les modalités d’accès et de renouvellement au temps partiel sont définies dans la convention collective (articles 44 et 50 à 53). Les salariés à temps partiel à durée indéterminée bénéficient d’un contrat de travail et ceux à durée déterminée d’un avenant à leur contrat précisant la qualification, la rémunération, la durée hebdomadaire et la répartition de la durée du travail, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat. En cas de nécessité de service et pour en assurer la continuité, les salariés demandeurs de temps partiel, pourront se voir proposer de changer de service pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel. 12/19 3°) Modalités de retour à temps plein Les modalités de retour à temps plein sont définies à l’article 53 de la convention collective. 4°) Application du quota Le quota d’autorisation de travail à temps partiel, prévu à l’article 50 de la convention collective du personnel de la M.S.A. est fixé en pourcentage de l’effectif équivalent temps plein (E.T.P.) de l’organisme, hors agents de direction, au 1er janvier de chaque année. Ce quota est valable durant toute l’année civile et concerne l’ensemble des temps partiels de l’entreprise. Sont exclus du quota les personnes en congé parental qui ne bénéficiaient pas d’une autorisation de travail à temps partiel à la date du début de leur congé parental. Le nombre de salariés pouvant bénéficier simultanément d’une autorisation de travail à temps partiel après application du pourcentage est arrondi à l’unité supérieure. Le quota est fixé à 23 % de l’effectif équivalent temps plein, hors agents de direction. Il peut être revu annuellement en fonction de l’évolution des effectifs de la caisse, dans le cadre de la négociation annuelle. Au cas où la demande de temps partiel d’un salarié prioritaire (salarié âgé de 58 ans ou plus, parent d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé) conduirait à dépasser le quota, ou au cas où le quota serait déjà atteint, la demande sera examinée avec bienveillance par l’employeur. 5°) Temps partiel et évènements exceptionnels En cas de formation ou pour nécessité de service, et en accord avec la personne concernée, les salariés à temps partiel pourront être appelés à travailler les jours ou les demi-journées normalement non travaillés du fait de leurs horaires réduits habituels. Ce temps sera compensé par une récupération d’une durée équivalente au temps consacré et dans la limite du temps de travail prévu par le présent accord d’entreprise. Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail est fixé à 7 jours ouvrés. ______________________ ARTICLE 10 Congés payés Chaque salarié bénéficie de congés payés déterminés dans les conditions définies par la convention collective dont il relève, en tenant compte de son temps de travail et de son ancienneté dans l’entreprise et au prorata de sa présence durant la période de référence. La période de référence pour l’acquisition congés s’étend du 1er juin de l’année N - 1 au 31 mai de l’année N et pour la consommation des congés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1. 13/19 Les jours de repos acquis en vertu des dispositions du présent accord sont assimilés à du travail effectif. Les congés non soldés au 31 mai ne peuvent être reportés sur le prochain exercice sauf circonstances particulières : modification des dates de congés à l’initiative de l’employeur ; dérogation exceptionnelle accordée par la direction ; absence maladie ; congé maternité et paternité ; accident de travail ; congé sabbatique ou pour création d’entreprise. Les congés payés non soldés au 31 mai peuvent aussi être intégrés au Compte épargne temps, dans les limites prévues au 1°) de l’article 11. ______________________ ARTICLE 11 Compte épargne temps Le Compte épargne temps (C.E.T) a pour objet de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congés rémunérés, dans des conditions d’acquisition et de consommation précisées ci-après. Ce C.E.T. est ouvert à l’ensemble du personnel de l’entreprise, Direction et praticiens inclus, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise. 1°) Alimentation du Compte épargne temps Le C.E.T. est peut être alimenté par : le solde des congés payés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 31 mai ; des jours de repos acquis dans les conditions définies au 1°) de l’article 5 et non consommés au 31 décembre. La somme de ces différentes alimentations ne peut excéder, pour une année civile, la limite cumulée de 10 jours, ni amener le solde global du CET à dépasser les 120 jours. Le nombre maximal de jours de repos pouvant être consommés dans l’année, tel que défini au 1°) de l’article 5, s’applique, pour une année civile, à la somme des jours pris et des jours épargnés dans le CET. 2°) Utilisation du Compte épargne temps Le C.E.T. peut être utilisé pour : un congé de fin de carrière ; un congé pour convenance personnelle. 14/19 le maintien de la rémunération pendant tout ou partie d’un congé sans solde (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique) ; 3°) Consommation du Compte épargne temps Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale de 1 jour. Pendant la prise de congés épargnés, le salarié bénéficie des mêmes droits que s’il était en activité. 4°) Planification de la consommation Les absences au titre du CET sont planifiées dans les conditions définies au 1°) de l’article 8. Pour raisons de service, une demande d’absence peut être reportée dans le temps. Ce report ne peut excéder 3 mois. A l’issue de chaque période annuelle de consommation des congés payés, chaque salarié dans l’impossibilité de consulter le solde de son CET du fait de son absence prolongée sera informé par courrier du nombre de jours accumulés dans son C.E.T. 5°) Clôture du Compte épargne temps En cas de rupture du contrat de travail et uniquement lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder le C.E.T., les droits restant donnent lieu à paiement calculé sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés. En fin de carrière, les droits restant inscrits au C.E.T. donnent lieu à l’attribution d’un congé de fin de carrière d’une durée équivalente. La demande d’absence doit être déposée à une date permettant la consommation intégrale du solde du C.E.T. à la date souhaitée de départ en retraite. ______________________ ARTICLE 12 Repos compensateur de remplacement 1°) Objet Les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. Le Repos compensateur supplémentaires effectuées. de remplacement remplace le paiement des heures Il se cumule avec les autres repos compensateurs légaux dont les modalités de gestion sont identiques à celles énoncées ci-après. 15/19 Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par le repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit au repos compensateur pour dépassement du contingent. 2°) Acquisition du Repos compensateur de remplacement Le salarié est tenu informé de l’acquisition de ses droits acquis en matière de repos compensateur. Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dés lors que le salarié dispose d’une durée de repos au moins égale à une demi-journée de travail. Il doit être obligatoirement consommé, sauf circonstance exceptionnelle, avant le terme de l’année civile au cours duquel ce droit a été ouvert. Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Le repos compensateur non consommé à la date de rupture du contrat de travail donne lieu à une compensation financière. 3°) Modalités de prise du Repos compensateur de remplacement Le salarié est tenu informé de la consommation de ses droits acquis en matière de repos compensateur. Le repos compensateur peut être pris selon deux formules, la journée ou la demi-journée, à la convenance du salarié. Le décompte de cette journée ou demi-journée s’effectue sur la base du nombre d’heures qui auraient été travaillées ce jour-là ou cette demi-journée. Pour consommer le repos compensateur, le salarié doit en faire la demande à son responsable hiérarchique selon les mêmes règles de planification des absences définies au 2°) de l’article 8 du présent accord. En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons et convient avec le salarié d’une autre période de consommation. Dans le cas où le repos compensateur acquis par le salarié n’atteindrait pas l’équivalent d’une demi-journée de travail, son crédit de temps sera conservé et au terme de l’année civile, donnera lieu à consommation dans les conditions définies au 1°) de l’article 5. ______________________ ARTICLE 13 Rentrée scolaire Il est accordé à chaque parent une heure par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, pour permettre d’accompagner ses enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire. Cette heure est ajoutée au temps de travail réalisé ce jour là. Sa consommation peut être fractionnée. Le non respect des plages fixes de ce jour est autorisé. 16/19 Cette dérogation concerne les enfants scolarisés jusqu’à la 6ème incluse. ______________________ ARTICLE 14 Dispositions transitoires _______________________ 1°) Jours de régulation du temps de travail Pour l’année 2010, le nombre de jours de régulation du temps de travail mentionnés au 3°) de l’article 3 est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours prévus au 3°) de l’article 3 (4 jours) par le rapport entre le nombre de mois restant à courir en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). Par dérogation au 3°) de l’article 3, un jour sur le nombre de jours ainsi obtenu sera fixé à l’initiative de chaque salarié. Le reste des jours sera fixé par l’employeur. 2°) Congés exceptionnels prévus par les accords locaux des MSA de l’Indre et de la Touraine Pour l’année 2010, le nombre de jours de congés exceptionnels antérieurement prévus dans les accords d’entreprise des MSA de l’Indre et de la Touraine est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours de congé exceptionnel antérieurement prévus dans ces accords (4 jours dans l’Indre et 3,5 jours en Touraine) par le rapport entre le nombre de mois écoulés en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). A minima, un jour est fixé de la façon suivante : Touraine : un jour de congé exceptionnel est fixé le 14 mai 2010 ; Indre : un jour de congé exceptionnel est fixé le 14 mai 2010. Les éventuels autres jours résultant du calcul défini ci-dessus seront fixés par l’employeur. 3°) Jours de repos Pour l’année 2010, le nombre maximal de jours de repos qui peuvent être consommés au titre de l’article 5 est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours prévus au 1°) de l’article 5 (20 jours) par le rapport entre le nombre de mois restant à courir en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). 4°) Jours « GTT » prévus dans l’accord local de la MSA de Touraine Pour l’année 2010, les salariés issus de la MSA de Touraine qui avaient fait le choix d’une durée de travail répartie selon les modalités définies à l’article 6.2 de l’accord du 28 juin 2005 (formule 39 heures) bénéficient d’un nombre de jours « GTT » qui est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours prévus dans l’accord de du 28 juin 2005 (23 jours) par le rapport entre le 17/19 nombre de mois écoulés en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). Les salariés qui auraient consommé plus ou moins que ce nombre de jours « GTT » à la date d’entrée en vigueur du présent accord verront la différence imputée respectivement au débit ou au crédit de la banque de temps définie à l’article 5 du présent accord. De même, les salariés issus de la MSA de Touraine qui avaient fait le choix d’une durée de travail répartie selon les modalités définies à l’article 6.1 de l’accord du 28 juin 2005 (formule 35 heures) bénéficient pour l’année 2010 d’un droit maximal à consommation de « crédittemps » qui est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours prévus dans l’accord du 28 juin 2005 (12 jours) par le rapport entre le nombre de mois écoulés en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). Les salariés qui auraient consommé plus ou moins que ce nombre de jours « crédit-temps » à la date d’entrée en vigueur du présent accord verront respectivement leur droit à jours de repos tel que défini au 3°) du présent article réduit ou augmenté de la différence. 5°) Jours de repos prévus dans l’accord local de la MSA de l’Indre Pour l’année 2010, le nombre maximal de jours de repos qui peuvent être consommés par les salariés issus de la MSA de l’Indre au titre de l’article 3.6 de l’accord du 4 mars 1999 est fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est égal au produit, arrondi à l’entier le plus proche, du nombre de jours prévus dans l’accord du 4mars 1999 (18 jours) par le rapport entre le nombre de mois écoulés en 2010 au moment de l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de mois total de l’année (12). Les salariés qui auraient consommé plus ou moins que ce nombre de jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord verront respectivement leur droit à jours de repos tel que défini au 3°) du présent article réduit ou augmenté de la différence. 6°) Reprise des soldes des compteurs de temps des salariés A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les soldes de la banque de temps des salariés issus de la MSA de l’Indre et du crédit-temps des salariés issus de la MSA de Touraine sont repris dans la banque de temps instituée par l’article 5 du présent accord. 7°) Report de la date de fin de la période de consommation des congés payés en 2010 pour les salariés issus de la MSA de Touraine La date de fin de la période de consommation des congés payés pour l’année 2010 est fixée au 31 mai 2010. Compte tenu de cette évolution par rapport aux dispositions de l’accord local du 28 juin 2005, les salariés issus de la MSA de Touraine sont autorisés, pour le mois de mai 2010, à prendre des congés par anticipation sur les droits ouverts à compter du 1er juin 2010. 8°) Choix de la formule de gestion du temps de travail Par dérogation au 4°) de l’article 7, les cadres souhaitant opter pour la formule du forfait annuel en jours peuvent le faire, pour l’année 2010, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. 18/19 De même, les cadres au forfait qui souhaitent opter pour les modalités de gestion du temps de travail définies au 1°) de l’article 3 et à l’article 5 peuvent le faire, pour l’année 2010, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Ces choix prennent effet, dans la mesure du possible, le premier jour du mois qui suit le mois de la demande. ARTICLE 15 ______________________ _______________________ Suivi de l’accord Le suivi du présent accord s’exerce dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. ARTICLE 16 ______________________ Date d’effet, durée et modalités de dépôt de l’accord _______________________ Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et l’absence d’opposition par les organisations syndicales dans les conditions prévues par la loi. Il se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs des MSA de l’Indre et de la Touraine relatifs au temps de travail et à ses modalités de gestion. Ses dispositions prennent effet à compter du premier jour du mois qui suit son agrément par les autorités de tutelle. Il est renouvelé par année civile par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties trois mois avant la fin de chaque année civile. Fait à Blois, le …………. Pour la MSA Berry-Touraine Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGC-CFE Jean-Luc CERNEAU Murielle BRUNEAU Jacqueline GUILLANEUF Pour le syndicat FO Pour le syndicat UNSA Nathalie SABOURIN Michel BIGOT 19/19