Newsletter Copropriété - AXA Hervé Carré Agent Général
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Newsletter Copropriété L’information juridique des syndics de copropriété Juin 2015 - N°22 Édito La loi change Contrat de syndic type Un décret du 26 mars dernier publie un modèle de contrat de syndic type et la liste des prestations particulières ouvrant droit à rémunération. Certaines prestations sont incluses dans le forfait, telles que : - - - - - - la préparation, la convocation et la tenue de l’assemblée générale, le recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, la mise en œuvre d’une comptabilité séparée pour chaque copropriétaire, l’archivage et l’accès en ligne sécurisé des documents dématérialisés, l’entretien courant et la maintenance de la copropriété, la déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes… D’autres prestations supplémentaires dont la liste dressée par le décret est limitative, sont facturables par le syndic en complément du forfait. Il s’agit notamment de : - - - - - - l’organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical, la réalisation de visites supplémentaires de la copropriété, la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat, l’assistance aux mesures d’expertise après un sinistre, la constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier ou à l’assureur protection juridique en cas de litige, les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de disposition de parties communes… Le décret s’applique aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015. Sources : Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, JO 28 mars 2015 AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise régie par le Code des assurances Newsletter Copropriété Juin 2015 - N°22 MODALITÉS DU NOUVEAU DOMAINE D’INTERVENTION DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION Depuis la loi ALUR, il est prévu à l’article L215-1 du Code des assurances que tout locataire, ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d’un locataire, qui se voit opposer un refus d’assurance par une compagnie peut saisir le bureau central de tarification. De même, tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires peut saisir le BCT (article L215-2 dudit Code). Ces articles précisent que le BCT déterminera le montant d’une franchise qui restera à la charge de l’assuré et le décret du 11 mai 2015 vient préciser son montant maximum par sinistre (1000 euros pour l’assurance responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires, 5000 euros pour les syndicats de copropriétaires et 10.000 euros pour les autres syndicats). Aussi, le décret précise que lorsque le BCT statue sur ces assurances obligatoires, il doit comprendre un à six membres représentant les entreprises d’assurance opérant et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d’assurance. Sources : Décret du 11 mai 2015, n°2015-518 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’OBLIGATION DE COMPTE SÉPARÉ EN COPROPRIÉTÉ Désormais les copropriétés sont obligées d’ouvrir un compte séparé. Seuls les syndicats d’au plus 15 lots pourront encore dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat après un vote de l’assemblée générale en ce sens (majorité de l’article 25). Cette dispense ne sera possible que si le syndic est un professionnel soumis à la loi Hoguet, ou titulaire d’une autorisation professionnelle autorisant le maniement des fonds du syndicat. Sources : nouvel article 18 de la loi du 10 juillet 1965 La loi ALUR du 24 mars 2014 a renforcé l’obligation d’ouvrir un compte bancaire en copropriété. Les dispositions de la loi ALUR sont entrées en vigueur le 24 mars 2015. AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise régie par le Code des assurances Newsletter Copropriété Juin 2015 - N°22 Du coté des tribunaux COPROPRIÉTÉ ET SECRET BANCAIRE Le syndic, invoquant une violation du secret bancaire, assigne la banque en justice. Le syndic est débouté par la Cour d’appel, décision confirmée par la Cour de cassation : les juges ont estimé que le compte n’enregistrant que les opérations de gestion de la copropriété et n’étant pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi de 1965, le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication de ces informations. Sources : Com, 24/03/2015, n°13-22.597 Un syndic de copropriété ouvre un sous-compte pour le compte de sa copropriété. Le président du conseil syndical se rapproche de la banque et obtient des informations sur le fonctionnement du compte. VENTE DE LOTS DE COPROPRIÉTÉ : LE NOTAIRE DOIT VÉRIFIER SI LES TRAVAUX AFFECTANT LES LOTS ONT ÉTÉ AUTORISÉS EN AG Un notaire procède à la vente de plusieurs lots soumis au statut de la copropriété. A la suite de cette vente, le syndicat des copropriétaires assigne le couple d’acquéreurs en démolition de constructions réalisées par les vendeurs sans autorisation de l’assemblée générale de copropriétaires. Les acquéreurs assignent alors le notaire. La Cour d’appel décide d’exonérer le notaire de toute responsabilité en retenant que ce dernier avait adressé, avant la vente, un questionnaire au syndic auquel ce dernier et l’ensemble des copropriétaires ont répondu sans faire état d’une quelconque difficulté quant aux travaux visés par la demande de démolition ; ils avaient simplement fait état d’un mur de soutènement, ce qui pouvait laisser présumer que les travaux litigieux avaient été effectués en toute transparence, conformément aux permis de construire non contestés. Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt. La Haute autorité estime que le notaire, tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l’acte instrumenté, devait vérifier l’existence d’une autorisation de l’assemblée générale pour la réalisation des travaux affectant des parties communes, bien qu’à usage privatif. Ainsi, le notaire aurait dû attirer l’attention des parties sur les risques encourus en l’absence d’un tel accord, d’autant plus qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la régularité de ces constructions, notamment par le biais du questionnaire qu’il avait adressé. Ainsi, la responsabilité du notaire est engagée. Sources : Civ 1ère, 04/02/2015, n°14-10.044 AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise régie par le Code des assurances Newsletter Copropriété Juin 2015 - N°22 PAS DE RECOURS CONTRE LA CNIL DU SYNDIC SANS AUTORISATION DU SYNDICAT Ce système filmant le poste de contrôle des agents de sécurité en permanence, ceux-ci se sont plaints à la CNIL. La CNIL dans une délibération du 3 janvier 2013 a demandé au responsable du traitement de mettre fin au système de vidéosurveillance. Le syndic de copropriété se pourvoit contre cette délibération mais cette action du syndic n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale. Le Conseil d’Etat fait une application stricte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et considère que faute d’autorisation donnée par l’assemblée générale, le syndic n’avait aucune qualité pour agir en annulation contre la délibération de la CNIL. La requête est rejetée. Sources : Conseil d’Etat, 06/05/2015, n° 366713 LA MISE EN DEMEURE N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION DU PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ Pour rappel, en matière de charges de copropriété, à l’expiration d’un délai de 10 ans , le syndic ne peut plus agir en justice pour récupérer les impayés car l’action est prescrite. Un copropriétaire s’abstient volontairement de payer ses charges de copropriété en avril 1994. Il reçoit une mise en demeure par courrier du syndic le 2 septembre 2002, suivie d’une assignation en paiement le 15 mars 2005, puis de poursuites devant les tribunaux. Pour le syndic et la cour d’appel, la demande du syndicat n’est pas prescrite. Le copropriétaire se pourvoit en cassation. Les juges de cassation rappellent que la mise en demeure n’interrompt pas la prescription de charges impayées. La prescription était donc acquise au copropriétaire débiteur, l’assignation en paiement étant intervenue plus de 10 ans après les faits. Sources : Civ 3ème, 12/05/2015, n° 13-25688 Les actualités contenues dans ces pages sont délivrées à titre informatif et correspondent à des situations précises. Chaque cas étant unique, la responsabilité d’AXA Protection Juridique ne saurait être engagée en cas d’utilisation des informations contenues dans ces pages. AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprise régie par le Code des assurances AXA PJ COPROS NEWSLETTER N° 22 - 06 2015 - Crédits Photos : iStock Getty - Pao. www.padincom.com Dans une copropriété à usage mixte d’habitation et commercial, un circuit de vidéosurveillance a été installé.