7 – L - Université Jean Moulin Lyon 3
Transcription
7 – L - Université Jean Moulin Lyon 3
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Mise à jour le 16 mars 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Sabine ROBERT Catherine d’HOIR-LAUPRETRE SEEAANNCCEE NN°7 – L’EEXXTTIINNCCTTIIO ON ND DU UC CO ON NT TR RA AT TD DE E C CA AU UT TIIO ON NN NE EM ME EN NT T SO OM MM MA AIIR RE E I. LES CAUSES CLASSIQUES D’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT A. B. L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT A TITRE PRINCIPAL 3 3 Com., 16 octobre 1990 4 Com., 8 novembre 2005 5 Com., 14 décembre 1993 6 Com., 18 février 2003 7 L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT A TITRE ACCESSOIRE 8 Com., 26 octobre 1999 8 Com., 26 juin 2001 10 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 II. L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR PERTE DU BENEFICE DE CESSION D’ACTIONS OU DE SUBROGATION ère 12 Civ. 1 , 17 octobre 1995 12 Civ. 1ère, 7 décembre 2004 14 Mixte, 10 juin 2005 14 Civ. 1ère, 15 décembre 1998 17 3 Les causes d’extinction du cautionnement présentent une originalité certaine et méritent que l’on s’arrête sur leur étude. Celles-ci sont non seulement nombreuses, mais aussi variées et présentent un intérêt juridique certain, tant au niveau de la mise en œuvre de la théorie générale des obligations que du droit spécial du cautionnement. A côté des causes classiques d’extinction, qui font l’objet, en matière de cautionnement, d’applications particulières (I), l’on trouve une cause d’extinction spéciale, expressément prévue par le législateur à l’article 2314 du Cciv., laquelle présente, en pratique, une importance non négligeable et est source d’un important contentieux, dont témoignent les nombreux arrêts rendus en ce domaine (II). I. Les causes classiques d’extinction du cautionnement Les causes classiques d’extinction dégagées par la théorie générale des obligations ont vocation à être appliquées au cautionnement. Cependant, le caractère accessoire, ainsi que les autres spécificités de l’engagement de la caution, emportent, au stade de l’extinction de l’obligation, des conséquences originales. Parmi ces dernières, la plus évidente est l’extinction du cautionnement à titre accessoire, c’est-à-dire par l’effet de l’extinction de l’obligation du débiteur principal. Celle-ci découle du principe selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale (B). L’originalité du contrat de caution se manifeste aussi à l’égard de l’extinction du cautionnement à titre principal (A). A. L’extinction du cautionnement à titre principal Si l’engagement de caution est l’accessoire de l’engagement du débiteur principal, il ne se confond pas pour autant avec ce dernier et est autonome quant à son existence. Il peut donc disparaître alors même que l’obligation principale existerait encore. En effet, comme toute obligation, il peut s’éteindre par l’effet de l’une des causes d’extinction prévues par la théorie générale (article 2311 Cciv. « l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations »). Dans une telle hypothèse, le cautionnement s’éteint donc à titre principal, en raison d’une cause qui affecte son existence. L’originalité du cautionnement réside alors dans l’incidence que la distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture a sur la mise en œuvre des causes d’extinction de droit commun. En effet, ces dernières s’appliqueront, dans certains cas, à l’obligation de règlement, ce qui libérera définitivement la caution, et dans d’autres à l’obligation 4 de couverture, de sorte que l’obligation de règlement subsistera pour les dettes antérieures. Ainsi, le paiement, la remise de dette accordée à la caution par le créancier (article 1287 Cciv.), la prescription ou la forclusion, la novation (article 1273 Cciv. ), la confusion (notamment par l’effet de la fusion de la société caution), et la résolution (lorsque le cautionnement est synallagmatique ou qu’il est assorti d’une condition suspensive ou résolutoire), sont autant de causes emportant l’extinction de l’obligation de règlement à laquelle est tenue la caution. Celle-ci sera donc définitivement libérée de ses engagements à l’égard du créancier. En revanche, le décès de la caution, mais aussi la résiliation du contrat de cautionnement à durée indéterminée (Com. 16 octobre 1990), l’échéance du terme du contrat de cautionnement à durée déterminée ou encore, par exemple, la fusion-absorption de la société créancière (Com. 8 novembre 2005), n’emportent que l’extinction de l’obligation de couverture et n’affectent pas l’obligation de règlement portant sur les obligations nées antérieurement à la date de disparition du cautionnement. Par conséquent, dans de telles hypothèses, la caution restera tenue de payer les dettes couvertes par la garantie et préexistantes à l’événement, qui est à l’origine de l’extinction, quelle que soit la date de l’exigibilité de ces dernières. Ces causes d’extinction ont donc seulement pour effet de restreindre l’obligation de la caution, celle-ci étant alors limitée aux dettes nées antérieurement. Com., 16 octobre 1990 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1988) que, par acte du 6 février 1982, Mme Thalaud, président du conseil d'administration de la société Tuilerie et briqueterie de Récate (la société), s'est portée caution solidaire de toutes les dettes, avec leurs accessoires, de la société envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mme Thalaud a cessé ses fonctions le 31 mars 1982 et a, par lettre du 3 février 1983, résilié son engagement de caution avec effet à compter du lendemain ; que la société a été mise en liquidation des biens le 17 juin 1983 ; que la banque a demandé à la caution le remboursement du solde du compte courant, de deux lettres de change qu'elle avait avalisées le 13 octobre 1982 et payées ainsi que du reliquat d'un prêt ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Attendu que Mme Thalaud reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la deuxième demande en la condamnant à payer le montant de deux lettres de change avalisées par la banque avant la révocation du cautionnement, alors, selon le pourvoi, que seule l'acceptation du tiré consacre son engagement dans les liens du droit cambiaire ; que la cour d'appel, qui constate que les effets avaient été acceptés postérieurement à la révocation du cautionnement, ne pouvait condamner la caution à régler le montant de ces effets, sans violer les articles 2015 du Code civil, 124, alinéa 1er, 128 et 130 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 5 Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'énonce pas que les lettres de change tirées sur la société ont été acceptées par celle-ci postérieurement à la résiliation ; qu'après avoir retenu que les " effets acceptés " ont été avalisés par la banque le 13 octobre 1982 et que cette dernière a dû " se substituer au tiré " et " payer les effets ", l'arrêt en déduit exactement que la créance de la banque a une origine antérieure à la résiliation du cautionnement, peu important que lesdits effets fussent échus postérieurement au 4 février 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident Com., 8 novembre 2005 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 février 2000, pourvoi n° 98-15.148), que la SCI du 75, Champs-Elysées (la SCI) a loué des locaux à usage de bureaux à la société Promotion ingénierie Immobilière (la société PII), devenue Société d'investissements immobiliers d'Ile-de-France (société SIIIF) ; qu'avant de prendre cette dernière dénomination, la société PII a cédé les baux à une société portant également le nom de Promotion ingénierie immobilière, se portant, à cette occasion, caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux ; que la société PII, titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cye holding ; qu'à la suite d'un commandement de payer resté sans effet, la SCI a assigné en résolution des baux et en paiement la société Cye holding, ainsi que la société SIIIF en sa qualité de caution solidaire ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (…) le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la défense : (…) Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2015 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce ; Attendu qu'en cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de sa société SIIIF, l'arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; 6 En matière de cautionnement de compte courant, le principe selon lequel la résiliation, en cas de contrat à durée indéterminée, met fin à l’obligation de couverture, mais n’affecte pas l’obligation de règlement des dettes dont l’origine est postérieure à ladite résiliation, devait être combiné avec celui, essentiel, de l’indivisibilité du compte courant1. Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que la caution restait tenue lors de la clôture du compte, dans la limite du solde provisoire au jour de la résiliation ou de l’échéance. Cette solution, en conformité avec le principe d’indivisibilité du compte courant, était contestable. En effet, elle faisait de la résiliation une simple technique limitant le montant de l’engagement, mais ne permettront pas à la caution de se libérer complètement, puisque celle-ci était tenue, dans la limite du solde provisoire, des opérations nouvelles portées postérieurement sur le compte. Une telle position paraissait donc contraire au principe d’interdiction des engagements perpétuels. En 1972, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Faisant primer le droit de résiliation sur le principe d’indivisibilité du compte courant, elle a décidé qu’il convenait de vérifier si le solde provisoire dû au jour de la résiliation n’a pas été effacé par les remises subséquentes et si le solde débiteur au jour de la clôture ne résulte pas d’avances consenties postérieurement (Com. 14 décembre 1993). Une telle solution n’est pas favorable aux établissements de crédit, dans la mesure où l’effet reconnu à la résiliation du cautionnement risque d’aboutir à remettre en cause, non seulement l’obligation de couverture pour la période postérieure, mais aussi l’obligation de règlement du solde débiteur au jour de la résiliation dès lors que des inscriptions en crédit auront été effectuées ultérieurement. Les établissements de crédit ont donc cherché à maintenir la solution ancienne par voie de clauses contractuelles. Ces clauses, pourtant contraires au principe d’ordre public d’interdiction des engagements perpétuels, sont admises par la Cour de cassation (Com.18 février 2003). Com., 14 décembre 1993 Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 décembre 1979, MM. Jean et Gérard Albert se sont portés, à concurrence de 380 000 francs, cautions solidaires, envers la société nancéienne Varin-Bernier (la banque), des dettes de la société Dumont (la société) ; que le 28 janvier 1986, M. Gérard Albert a résilié son engagement de caution ; que le 24 février 1986, la société a étémise en redressement judiciaire ; que le 24 février 1987, la banque a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a condamné MM. Jean et Gérard Albert à payer solidairement à la banque, au titre du solde du compte courant de la société, la somme de 106 775,38 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement arrêtant le plan de cession de la société et, au titre des cessions de créances, la somme de 43 426,28 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1987 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 1 la conséquence est la fusion des articles du compte courant en un solde unique, exigible lors de la clôture 7 Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Gérard Albert à payer à la banque la somme de 106 775, 38 francs, l'arrêt se borne à retenir que le solde du compte courant était de 108 603,05 francs à la date de la résiliation du cautionnement et de 106 775,38 francs à la date de la mise en redressement judiciaire de la société et que la caution doit bénéficier de la diminution du solde depuis la première de ces deux dates ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher la nature des opérations intervenues entre la date de la résiliation du cautionnement et la date de la clôture de la mise en recouvrement judiciaire de la société, opérations qui pouvaient consister en remises bénéficiant à la caution ou en avances ne pouvant lui préjudicier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que pour décider que la formalité prévue par ce texte n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que M. Gérard Albert était président directeur général de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est due au président du conseil d'administration d'une société, qui s'est porté caution d'une dette de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant M. Gérard Albert, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Com., 18 février 2003 Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 13 juillet 1995, Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire pour une période expirant le 30 novembre 1995 et à concurrence d'une certaine somme des obligations de la société Fidac agencement envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque), en particulier du solde éventuel du compte courant ; que, le 4 juillet 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du montant du solde débiteur du compte courant existant le 30 novembre 1995, date de la révocation de l'engagement ; que la caution a contesté le montant du solde débiteur du compte courant de la société dont elle pouvait être tenue ; que la banque a fait état d'une clause de la convention de cautionnement écartant la déduction des remises postérieures à la date d'expiration du cautionnement ainsi libellée : "En cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte courant, ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder toutefois le montant de sa position débitrice à la date d'effet de révocation, ou d'expiration de la durée du cautionnement, mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date, et sans déduction des remises en compte courant postérieures" ; 8 Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la disposition litigieuse excluant la déduction des remises subséquentes doit être tenue pour sans effet en ce que, d'un côté, elle neutralise les suites logiques et traditionnelles du terme extinctif dont était assorti le cautionnement, mais aussi celles voulues par la caution qui, en limitant la durée de son engagement, entendait bien être libérée de l'obligation de répondre des dettes contractées après cette période par le débiteur principal et, de l'autre, écarte les suites nécessairement admises par la banque concernant l'obligation de couverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est licite la clause fixant le montant des sommes dues par la caution au montant du solde débiteur du compte lors de la clôture de celui-ci, sans que ce solde puisse excéder le solde existant au jour de l'arrivée du terme du cautionnement sous réserve des opérations en cours à ce jour, laquelle clause n'a pour effet ni d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ni d'étendre l'obligation de la caution au-delà de ce qui est dû par le débiteur, ni de restreindre les droits de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. B. L’extinction du cautionnement à titre accessoire L’originalité de l’extinction du cautionnement découle de son caractère accessoire. En effet, ce dernier ne saurait exister sans obligation principale efficace. Par conséquent, le cautionnement peut s’éteindre par voie accessoire, c’est-à-dire par l’effet de l’extinction de l’obligation principale. Cette extinction de plein droit de l’engagement de caution se fonde notamment sur l’article 2313 Cciv., selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes « les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » . Les différentes causes d’extinction de droit commun 2 vont donc, dès lors qu’elles affecteront l’engagement principal, emporter, accessoirement et de plein droit, l’extinction de l’engagement de caution. Ainsi, la compensation 3, dont bénéficie le débiteur principal, pourra être invoquée par la caution afin de se libérer (article 1294 Cciv. la caution « peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal »), alors même que le débiteur ne s’en prévaut pas ou y a renoncé (Com. 26 octobre 1999). Com., 26 octobre 1999 Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1975, la société Gilsport (la société) a conclu un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats Hutte Intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants 2 Le paiement, la dation en paiement, la novation, la prescription, la remise de dettes… 3 Mode particulier de paiement. 9 indépendants en articles de sport, avec le cautionnement solidaire de M. Jean Neyrat ; que ce contrat a été dénoncé en 1985, mais qu'un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles Neyrat s'est porté caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, les sociétés La Hutte et CAHIF ont déclaré leurs créances et assigné la débitrice principale et les cautions en paiement des sommes qu'elles disaient leur rester dues ; que la cour d'appel a constaté l'extinction du cautionnement souscrit par M. Jean Neyrat et condamné son fils, M. Gilles Neyrat ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (…) Mais sur le second et le troisième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont rédigées en termes identiques : (…) Vu l'article 1134 du Code civil ;(…) la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui sont rédigées en termes identiques : Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, même si ce dernier renonce à l'invoquer ; Attendu que, pour refuser à M. Neyrat le bénéfice de la compensation des dettes de la société Gilsport avec le prix dû par les sociétés CAHIF et La Hutte en raison de la cession de ses actions, l'arrêt retient que M. Neyrat ne peut prétendre à la déduction de la valeur de ses actions tandis que les statuts prévoient pour chaque société que l'apurement des comptes et le remboursement des sommes restant dues seront effectués après règlement par le sociétaire de toutes les sommes dont il reste débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés CAHIF et La Hutte n'étaient pas débitrices de la société Gilsport au titre de la cession d'actions et, dans l'affirmative, si les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective concernant la société Gilsport ou, à défaut, si les dettes respectives étaient unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. Par ailleurs, la résolution anéantissant rétroactivement le contrat source de l’obligation principale emporte disparition du cautionnement. La jurisprudence a précisé qu’il s’agit alors d’un cas de caducité et d’extinction, stricto sensu, de l’engagement de caution (Com. 26 juin 2001). Notons que la jurisprudence reconnaît à la caution la possibilité d’opposer au créancier l’exception d’inexécution des obligations pesant à la charge de ce dernier. En ce qui concerne la résiliation de l’engagement principal, en l’absence de caractère rétroactif, la caution restera tenue des obligations nées antérieurement à cet événement. 10 Com., 26 juin 2001 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998), que la SNC Sophora, constituée en 1992, a conclu avec la société Unimer, aux droits de laquelle se trouve la société Unimar, un contrat de crédit-bail pour assurer le financement d'un navire de plaisance en vue de son exploitation ; que la société Sophora a versé une commission à la Compagnie internationale de caution collective (ICD) en rémunération de son engagement de garantir le remboursement ; que le contrat de crédit-bail a été résolu judiciairement à la suite de la défaillance du constructeur du navire ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Sophora tendant à obtenir la restitution de la commission versée à la société ICD ; Attendu que la société Sophora fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté que le contrat de cautionnement était caduc, avait condamné la société la société ICD à restituer la commission versée en exécution de ce contrat, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à la société ICD la somme de 235 556 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la résolution du contrat principal de crédit-bail entraîne la caducité rétroactive du cautionnement qui en est l'accessoire, ainsi que la résolution rétroactive de l'engagement du débiteur de verser une commission à la caution en contrepartie de son cautionnement et, partant, l'obligation de restituer cette commission, qui se trouve ainsi dépourvue ab initio de cause et d'objet ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de la commission litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 2036, 1184 et 1131 du Code civil ; (…) qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la disparition de l'obligation principale a rendu caduc l'engagement de caution en raison de son caractère accessoire, mais que la convention de caution n'est affectée d'aucune cause de nullité, de sorte que la commission est due à la société ICD, qui a délivré la caution afin de rémunérer les prestations fournies par celle-ci ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, l'article 2036 du Code civil étant sans application dès lors que la caution ne s'est pas prévalue d'exception inhérente à la dette du débiteur principal ; (…) D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sophora aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un. Les causes d’extinction que peut opposer la caution sont toutes celles qui appartiennent au débiteur principal : toutefois le législateur écarte les exceptions « purement personnelles » au débiteur (art. 2313 al. 2 du code civil), instaurant par là-même une distinction contraire au caractère accessoire du cautionnement. La commission Grimaldi, dans le cadre de la réforme du droit des sûretés avait proposé la suppression pure et simple de cette disposition mais cette proposition ne fut pas retenue par le législateur. Ainsi la caution ne peut pas 11 invoquer la nullité pour dol de l’engagement du débiteur principal : ch. Mixte 8 juin 2007 n° 03-15602, RTDC 2008-331. Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 8 juin 2007 N° de pourvoi: 03-15602 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant : Par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2003), que par acte du 8 octobre 1993, M.X... s’est porté caution solidaire envers M. Y...du paiement du solde du prix de vente d’un fonds de commerce acquis par la société Y...dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M.X... a assigné M. Y...en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2289 et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y...a demandé paiement d’une certaine somme en exécution de l’engagement de caution ; Attendu que M.X... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen : 1° / que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ; 2° / qu’en s’abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la créance de M. Y..., dont l’origine était antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ; Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X... qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 12 Condamne M.X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juin deux mille sept. II. L’extinction du cautionnement par perte du bénéfice de cession d’actions ou de subrogation L’article 2314 du Cciv. établit une cause originale et spécifique d’extinction du cautionnement en énonçant que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ». Cette règle d’ordre public, destinée à protéger la caution, notamment en vue de son futur recours contre le débiteur défaillant, vise l’hypothèse dans laquelle le créancier bénéficie, par ailleurs, d’autres sûretés ou droits préférentiels. En principe, ceux-ci profiteront à la caution si, ayant payé pour le débiteur principal, celle-ci décide de se retourner contre lui sur le fondement de la subrogation des droits du créancier. L’article 2314 prévoit que la perte desdites sûretés, due à la faute du créancier, emporte l’extinction du cautionnement. Il s’agit donc d’une sanction, protectrice de la caution, privant le créancier fautif de son action contre cette dernière. Outre le débat doctrinal et théorique que l’article 2314 a engendré quant à son fondement juridique 4, la mise en œuvre de cette disposition a nécessité l’intervention de la jurisprudence. Quant aux conditions d’application de ce cas particulier d’extinction, qui bénéficie à toutes les cautions, la Cour de cassation a précisé que les sûretés ou droits préférentiels doivent avoir existé, ou du moins, être prévus, au moment de l’engagement de caution. Ainsi, l’extinction ne jouera pas si les sûretés perdues par le créancier ont été constituées postérieurement au cautionnement ou si, étant prévues, ce dernier n’avait que la faculté de les prendre (Civ. 1ère 17 octobre 1995). Cette solution est cependant atténuée, par l’article 2314, en matière de droit préférentiel. Civ. 1ère, 17 octobre 1995 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a consenti à M. Mateo un prêt de 150 000 4 De nombreux fondements ont été proposés, la responsabilité délictuelle, contractuelle, la résolution pour inexécution ou l’exception d’inexécution, la cause, la condition, ceux-ci ne sont cependant pas satisfaisants. Notons que le fondement tiré de l’idée selon laquelle l’article 2037 serait une déchéance légale est aussi proposé par certains auteurs. 13 francs destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement avec constitution, à titre de garantie de remboursement, d'un nantissement sur ce matériel ; qu'après défaillance du débiteur elle a assigné M. Hoarau, qui s'était porté caution des engagements contractés par M. Mateo, en paiement de sa créance ; que M. Hoarau s'est opposé à cette prétention en invoquant l'application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 avril 1993), rejetant ce moyen de défense, a accueilli la demande de la BRED ; Attendu que M. Hoarau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour le déclarer tenu à paiement, la cour d'appel a retenu que la perte du droit préférentiel était imputable à la faute du débiteur, celui-ci ayant vendu le matériel nanti ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la BRED, en inscrivant tardivement le nantissement sur le matériel acquis avec les fonds prêtés, n'avait pas facilité, en raison de la nullité qui s'ensuivait, la vente par le débiteur de ce matériel et n'avait pas, en conséquence, fait perdre à la caution le bénéfice de la subrogation dans un droit préférentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les fonds empruntés par M. Mateo avaient été débloqués après l'acte de cautionnement mais avant l'établissement du contrat de prêt avec constitution d'un nantissement, sans rechercher si M. Hoarau ne s'était pas engagé en considération de la promesse d'un nantissement et de son inscription régulière par la BRED, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code précité ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit que, par application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'ayant constaté, par motifs également adoptés, qu'il ne résultait ni de l'acte de cautionnement antérieur au contrat de prêt ni d'aucun autre élément de preuve que la BRED se fût engagée envers M. Hoarau à prendre une sûreté sur les biens de l'emprunteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du texte précité ; qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence, que la caution ne pourra se prévaloir de l’extinction de son engagement, qu’à condition que la perte des sûretés résulte de la faute exclusive du créancier ( Civ. 1ère, 7 décembre 2004). Peu importe que la faute du créancier soit intentionnelle ou de négligence, d’omission ou d’action, en revanche, elle doit être imputable au créancier ou à son représentant et doit être la cause exclusive de la perte de la sûreté ou du droit préférentiel. Ainsi, la Haute juridiction a récemment rappelé que si toute autre circonstance est intervenue dans la perte des droits, le cautionnement ne sera pas éteint, alors même que le créancier a été négligent : toutefois la cour de cassation juge établie la faute du créancier dès que celui-ci choisit, entre plusieurs options, la moins favorable au créancier (Mixte, 10 juin 2005). 14 Civ. 1ère, 7 décembre 2004 Sur le moyen unique : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ; Attendu que le 10 octobre 1988, la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group, a consenti à la société Numerix un prêt de 1 150 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel médical ; que le remboursement de ce prêt était garanti par les cautionnements de MM. X..., Y..., Z... et de Mlle A..., ainsi que par un nantissement sur le matériel ; que la société Numerix ayant été placée en liquidation judiciaire après que le matériel nanti, détourné par M. X..., gérant de la société, ait été cédé, la société BNP Paribas lease group a assigné en exécution de leurs engagements les trois autres cautions qui ont demandé à être déchargées de leurs obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de sa demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas fait apposer sur le matériel nanti, et de manière apparente, une plaque permettant de signaler l'existence de sa sûreté sur le bien ; que, par là, il n'a pas veillé, en sa qualité de créancier nanti, à ne pas permettre le déplacement sans autorisation de sa part de ce matériel cédé frauduleusement à un tiers ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résultait pas que la sûreté eût été perdue par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Mixte, 10 juin 2005 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002), que par acte sous seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la Banque Hervet (la banque) a accordé à la société Confection industrielle de Lignères (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un nantissement sur le matériel ainsi que le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au liquidateur la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle était déchargée ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de 15 caution envers la banque créancière, que le moyen de défense de celle-ci, qui se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 2037 du même code ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Bien que cette condition ne soit pas expressément prévue par l’article 2314 du Cciv., la jurisprudence subordonne l’extinction de l’engagement de la caution à la condition que cette dernière justifie avoir subi un préjudice du fait de la perte des droits, hypothèques et privilèges. Ainsi la caution ne peut pas se prévaloir de la renonciation aux poursuites consentie par le créancier au débiteur principal dans le cadre d’un protocole d’accord car cette renonciation n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre le débiteur : com. 22 mai 2007 n° 06-12196. Cette exigence, qui trouve sa justification quel que soit le fondement juridique de l’article 2314 Cciv., est imposée par la raison. La caution devra être déchargée à hauteur du préjudice subi. La charge de la preuve d’un tel préjudice repose, selon la Cour de cassation, sur la caution. Enfin, cette dernière ne sera déchargée qu’à hauteur du préjudice subi (Civ. 1ère 15 décembre 1998). Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 22 mai 2007 N° de pourvoi: 06-12196 Attendu, selon l’arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d’y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société “Les hôtels de la Cahotte” (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d’exploitation “Les relais de la Cahotte” ; qu’à la suite de la défaillance du crédit-preneur, un protocole d’accord a été conclu selon lequel “les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l’autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l’encontre des cautions solidaires délivrées dans le cadre du contrat de crédit-bail” ; que M. X..., s’est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société 16 ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que les crédits-bailleurs reprochent à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées le 18 octobre 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu’en écartant la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions signifiées le 18 octobre 2005, sans constater que les crédits-bailleurs avaient disposé d’un laps de temps utile pour préparer leur défense définitive avant la clôture prévue le 20 octobre 2005, la cour d’appel a violé les articles 15, 16, 782 et 783 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que faute d’avoir constaté que les crédits-bailleurs avaient été mis en mesure de bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq jours pour préparer leur défense par un avertissement donné aux parties du report de la date de clôture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16, 782 et 783 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant relevé que les crédits-bailleurs ne précisaient pas en quoi les conclusions signifiées deux jours avant la date initialement prévue pour la clôture définitivement prononcée le 27 octobre 2005 violeraient le principe de la contradiction ou les droits de la défense, la cour d’appel a souverainement retenu qu’elles avaient été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs formée contre la caution, l’arrêt retient que les termes du protocole d’accord sont clairs en ce qu’ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement de l’indemnité de résiliation mais qu’en outre, ils actent de la renonciation des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites principales n’est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l’objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ; qu’il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs a également déchargé la caution de ses engagements ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre 2005, l’arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; 17 Civ. 1ère, 15 décembre 1998 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu qu'en garantie du remboursement d'un prêt de 1 400 000 francs consenti à la société Jean Charcot, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (CRCAM) a obtenu, le 27 mars 1991, le cautionnement solidaire de Mlle Darrieumerlou à concurrence de cette somme ; que la créance de la CRCAM a été admise définitivement à la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 1 484 503,01 francs ; que sur la demande en paiement dirigée contre elle, Mlle Darrieumerlou a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que la Caisse avait négligé de prendre le nantissement du fonds de commerce qui lui avait été consenti et qu'un autre créancier nanti avait pu percevoir la somme de 100 000 francs ; que la Caisse a produit une lettre du 24 octobre 1994 du liquidateur de la société Charcot lui indiquant que seules les créances fiscales avaient un espoir de dividende ; Attendu que pour débouter la CRCAM de ses demandes, l'arrêt attaqué, qui retient que cette information est démentie par la lettre d'un autre créancier de la société Charcot, lequel, s'adressant le 20 décembre 1994 à Mlle Darrieumerlou, lui confirmait avoir perçu au titre de la vente de matériel nanti une somme de 100 000 francs, énonce que faute par le créancier de faire la preuve que la sûreté perdue n'aurait pas permis à la caution de venir en rang utile pour être payée, celle-ci doit être totalement déchargée de ses obligations ; Attendu, cependant, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. NB : Les exceptions opposables au créancier par la caution dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal sont à consulter dans le cadre de cette matière. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).