7 – L - Université Jean Moulin Lyon 3

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Mise à jour le 16 mars 2009
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Diplôme : Master 1
Matière : Droit des sûretés
Web-tuteur : Sabine ROBERT
Catherine d’HOIR-LAUPRETRE
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I. LES CAUSES CLASSIQUES D’EXTINCTION DU
CAUTIONNEMENT
A.
B.
L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT A TITRE PRINCIPAL
3
3
Com., 16 octobre 1990
4
Com., 8 novembre 2005
5
Com., 14 décembre 1993
6
Com., 18 février 2003
7
L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT A TITRE ACCESSOIRE
8
Com., 26 octobre 1999
8
Com., 26 juin 2001
10
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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2
II.
L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT PAR PERTE
DU BENEFICE DE CESSION D’ACTIONS OU DE
SUBROGATION
ère
12
Civ. 1 , 17 octobre 1995
12
Civ. 1ère, 7 décembre 2004
14
Mixte, 10 juin 2005
14
Civ. 1ère, 15 décembre 1998
17
3
Les causes d’extinction du cautionnement présentent une originalité
certaine et méritent que l’on s’arrête sur leur étude. Celles-ci sont non
seulement nombreuses, mais aussi variées et présentent un intérêt
juridique certain, tant au niveau de la mise en œuvre de la théorie
générale des obligations que du droit spécial du cautionnement. A côté
des causes classiques d’extinction, qui font l’objet, en matière de
cautionnement, d’applications particulières (I), l’on trouve une cause
d’extinction spéciale, expressément prévue par le législateur à l’article
2314 du Cciv., laquelle présente, en pratique, une importance non
négligeable et est source d’un important contentieux, dont témoignent les
nombreux arrêts rendus en ce domaine (II).
I. Les causes classiques d’extinction du
cautionnement
Les causes classiques d’extinction dégagées par la théorie générale des
obligations ont vocation à être appliquées au cautionnement. Cependant,
le caractère accessoire, ainsi que les autres spécificités de l’engagement
de la caution, emportent, au stade de l’extinction de l’obligation, des
conséquences originales. Parmi ces dernières, la plus évidente est
l’extinction du cautionnement à titre accessoire, c’est-à-dire par l’effet de
l’extinction de l’obligation du débiteur principal. Celle-ci découle du
principe selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les
exceptions inhérentes à la dette principale (B). L’originalité du contrat de
caution se manifeste aussi à l’égard de l’extinction du cautionnement à
titre principal (A).
A. L’extinction du cautionnement à titre principal
Si l’engagement de caution est l’accessoire de l’engagement du débiteur
principal, il ne se confond pas pour autant avec ce dernier et est
autonome quant à son existence. Il peut donc disparaître alors même que
l’obligation principale existerait encore. En effet, comme toute
obligation, il peut s’éteindre par l’effet de l’une des causes d’extinction
prévues par la théorie générale (article 2311 Cciv. « l’obligation qui
résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres
obligations »). Dans une telle hypothèse, le cautionnement s’éteint donc
à titre principal, en raison d’une cause qui affecte son existence.
L’originalité du cautionnement réside alors dans l’incidence que la
distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture a sur
la mise en œuvre des causes d’extinction de droit commun. En effet, ces
dernières s’appliqueront, dans certains cas, à l’obligation de règlement,
ce qui libérera définitivement la caution, et dans d’autres à l’obligation
4
de couverture, de sorte que l’obligation de règlement subsistera pour les
dettes antérieures.
Ainsi, le paiement, la remise de dette accordée à la caution par le
créancier (article 1287 Cciv.), la prescription ou la forclusion, la
novation (article 1273 Cciv. ), la confusion (notamment par l’effet de la
fusion de la société caution), et la résolution (lorsque le cautionnement
est synallagmatique ou qu’il est assorti d’une condition suspensive ou
résolutoire), sont autant de causes emportant l’extinction de l’obligation
de règlement à laquelle est tenue la caution. Celle-ci sera donc
définitivement libérée de ses engagements à l’égard du créancier. En
revanche, le décès de la caution, mais aussi la résiliation du contrat de
cautionnement à durée indéterminée (Com. 16 octobre 1990), l’échéance
du terme du contrat de cautionnement à durée déterminée ou encore, par
exemple, la fusion-absorption de la société créancière (Com. 8 novembre
2005), n’emportent que l’extinction de l’obligation de couverture et
n’affectent pas l’obligation de règlement portant sur les obligations nées
antérieurement à la date de disparition du cautionnement. Par
conséquent, dans de telles hypothèses, la caution restera tenue de payer
les dettes couvertes par la garantie et préexistantes à l’événement, qui est
à l’origine de l’extinction, quelle que soit la date de l’exigibilité de ces
dernières. Ces causes d’extinction ont donc seulement pour effet de
restreindre l’obligation de la caution, celle-ci étant alors limitée aux
dettes nées antérieurement.
Com., 16 octobre 1990
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1988) que, par acte du 6
février 1982, Mme Thalaud, président du conseil d'administration de la
société Tuilerie et briqueterie de Récate (la société), s'est portée caution
solidaire de toutes les dettes, avec leurs accessoires, de la société envers la
Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mme
Thalaud a cessé ses fonctions le 31 mars 1982 et a, par lettre du 3 février
1983, résilié son engagement de caution avec effet à compter du lendemain ;
que la société a été mise en liquidation des biens le 17 juin 1983 ; que la
banque a demandé à la caution le remboursement du solde du compte
courant, de deux lettres de change qu'elle avait avalisées le 13 octobre 1982
et payées ainsi que du reliquat d'un prêt ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le
troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, réunis :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Attendu que Mme Thalaud reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la
deuxième demande en la condamnant à payer le montant de deux lettres de
change avalisées par la banque avant la révocation du cautionnement, alors,
selon le pourvoi, que seule l'acceptation du tiré consacre son engagement
dans les liens du droit cambiaire ; que la cour d'appel, qui constate que les
effets avaient été acceptés postérieurement à la révocation du cautionnement,
ne pouvait condamner la caution à régler le montant de ces effets, sans violer
les articles 2015 du Code civil, 124, alinéa 1er, 128 et 130 du décret-loi du
30 octobre 1935 ;
5
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'énonce
pas que les lettres de change tirées sur la société ont été acceptées par celle-ci
postérieurement à la résiliation ; qu'après avoir retenu que les " effets
acceptés " ont été avalisés par la banque le 13 octobre 1982 et que cette
dernière a dû " se substituer au tiré " et " payer les effets ", l'arrêt en déduit
exactement que la créance de la banque a une origine antérieure à la
résiliation du cautionnement, peu important que lesdits effets fussent échus
postérieurement au 4 février 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : (sans
intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
Com., 8 novembre 2005
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(3e chambre civile, 16 février 2000, pourvoi n° 98-15.148), que la SCI du 75,
Champs-Elysées (la SCI) a loué des locaux à usage de bureaux à la société
Promotion ingénierie Immobilière (la société PII), devenue Société
d'investissements immobiliers d'Ile-de-France (société SIIIF) ; qu'avant de
prendre cette dernière dénomination, la société PII a cédé les baux à une
société portant également le nom de Promotion ingénierie immobilière, se
portant, à cette occasion, caution et garant solidaire au profit du bailleur du
paiement des loyers et charges, pour la durée des baux ; que la société PII,
titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la
société Cye holding ; qu'à la suite d'un commandement de payer resté sans
effet, la SCI a assigné en résolution des baux et en paiement la société Cye
holding, ainsi que la société SIIIF en sa qualité de caution solidaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (…)
le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la
défense : (…)
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2015 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'en cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption
par une autre société, l'engagement de la caution garantissant le paiement des
loyers consenti à la première demeure pour les obligations nées avant la
dissolution de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de sa
société SIIIF, l'arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la
société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc
obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante,
Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers
impayés du chef de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel
étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution,
et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas
été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
6
En matière de cautionnement de compte courant, le principe selon lequel
la résiliation, en cas de contrat à durée indéterminée, met fin à
l’obligation de couverture, mais n’affecte pas l’obligation de règlement
des dettes dont l’origine est postérieure à ladite résiliation, devait être
combiné avec celui, essentiel, de l’indivisibilité du compte courant1.
Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que la caution
restait tenue lors de la clôture du compte, dans la limite du solde
provisoire au jour de la résiliation ou de l’échéance. Cette solution, en
conformité avec le principe d’indivisibilité du compte courant, était
contestable. En effet, elle faisait de la résiliation une simple technique
limitant le montant de l’engagement, mais ne permettront pas à la
caution de se libérer complètement, puisque celle-ci était tenue, dans la
limite du solde provisoire, des opérations nouvelles portées
postérieurement sur le compte. Une telle position paraissait donc
contraire au principe d’interdiction des engagements perpétuels.
En 1972, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Faisant primer
le droit de résiliation sur le principe d’indivisibilité du compte courant,
elle a décidé qu’il convenait de vérifier si le solde provisoire dû au jour
de la résiliation n’a pas été effacé par les remises subséquentes et si le
solde débiteur au jour de la clôture ne résulte pas d’avances consenties
postérieurement (Com. 14 décembre 1993). Une telle solution n’est pas
favorable aux établissements de crédit, dans la mesure où l’effet reconnu
à la résiliation du cautionnement risque d’aboutir à remettre en cause,
non seulement l’obligation de couverture pour la période postérieure,
mais aussi l’obligation de règlement du solde débiteur au jour de la
résiliation dès lors que des inscriptions en crédit auront été effectuées
ultérieurement. Les établissements de crédit ont donc cherché à
maintenir la solution ancienne par voie de clauses contractuelles. Ces
clauses, pourtant contraires au principe d’ordre public d’interdiction des
engagements perpétuels, sont admises par la Cour de cassation (Com.18
février 2003).
Com., 14 décembre 1993
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 décembre 1979, MM. Jean
et Gérard Albert se sont portés, à concurrence de 380 000 francs, cautions
solidaires, envers la société nancéienne Varin-Bernier (la banque), des dettes
de la société Dumont (la société) ; que le 28 janvier 1986, M. Gérard Albert a
résilié son engagement de caution ; que le 24 février 1986, la société a
étémise en redressement judiciaire ; que le 24 février 1987, la banque a
assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a condamné MM. Jean
et Gérard Albert à payer solidairement à la banque, au titre du solde du
compte courant de la société, la somme de 106 775,38 francs avec intérêts au
taux légal à compter du jugement arrêtant le plan de cession de la société et,
au titre des cessions de créances, la somme de 43 426,28 francs, avec intérêts
au taux légal à compter du 24 février 1987 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
1
la conséquence est la fusion des articles du compte courant en un solde unique,
exigible lors de la clôture
7
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Gérard Albert à payer à la banque la
somme de 106 775, 38 francs, l'arrêt se borne à retenir que le solde du
compte courant était de 108 603,05 francs à la date de la résiliation du
cautionnement et de 106 775,38 francs à la date de la mise en redressement
judiciaire de la société et que la caution doit bénéficier de la diminution du
solde depuis la première de ces deux dates ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher la nature
des opérations intervenues entre la date de la résiliation du cautionnement et
la date de la clôture de la mise en recouvrement judiciaire de la société,
opérations qui pouvaient consister en remises bénéficiant à la caution ou en
avances ne pouvant lui préjudicier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de
Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que pour décider que la formalité prévue par ce texte n'avait pas à
s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que M. Gérard Albert était président
directeur général de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information prévue par l'article 48 de
la loi du 1er mars 1984 est due au président du conseil d'administration d'une
société, qui s'est porté caution d'une dette de celle-ci, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant M. Gérard
Albert, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour
d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Com., 18 février 2003
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 13 juillet 1995, Mme X... (la
caution) s'est portée caution solidaire pour une période expirant le 30
novembre 1995 et à concurrence d'une certaine somme des obligations de la
société Fidac agencement envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque),
en particulier du solde éventuel du compte courant ; que, le 4 juillet 1996, la
société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir
déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du montant du solde
débiteur du compte courant existant le 30 novembre 1995, date de la
révocation de l'engagement ; que la caution a contesté le montant du solde
débiteur du compte courant de la société dont elle pouvait être tenue ; que la
banque a fait état d'une clause de la convention de cautionnement écartant la
déduction des remises postérieures à la date d'expiration du cautionnement
ainsi libellée : "En cas de révocation du cautionnement avant la clôture du
compte courant, ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les
obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde
que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder
toutefois le montant de sa position débitrice à la date d'effet de révocation, ou
d'expiration de la durée du cautionnement, mais en tenant compte de la
liquidation des opérations alors en cours à cette date, et sans déduction des
remises en compte courant postérieures" ;
8
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la
disposition litigieuse excluant la déduction des remises subséquentes doit
être tenue pour sans effet en ce que, d'un côté, elle neutralise les suites
logiques et traditionnelles du terme extinctif dont était assorti le
cautionnement, mais aussi celles voulues par la caution qui, en limitant la
durée de son engagement, entendait bien être libérée de l'obligation de
répondre des dettes contractées après cette période par le débiteur principal
et, de l'autre, écarte les suites nécessairement admises par la banque
concernant l'obligation de couverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est licite la clause fixant le montant des
sommes dues par la caution au montant du solde débiteur du compte lors de
la clôture de celui-ci, sans que ce solde puisse excéder le solde existant au
jour de l'arrivée du terme du cautionnement sous réserve des opérations en
cours à ce jour, laquelle clause n'a pour effet ni d'étendre le cautionnement
au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ni d'étendre l'obligation
de la caution au-delà de ce qui est dû par le débiteur, ni de restreindre les
droits de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24
septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
B. L’extinction du cautionnement à titre accessoire
L’originalité de l’extinction du cautionnement découle de son caractère
accessoire. En effet, ce dernier ne saurait exister sans obligation
principale efficace. Par conséquent, le cautionnement peut s’éteindre par
voie accessoire, c’est-à-dire par l’effet de l’extinction de l’obligation
principale. Cette extinction de plein droit de l’engagement de caution se
fonde notamment sur l’article 2313 Cciv., selon lequel la caution peut
opposer au créancier toutes « les exceptions qui appartiennent au
débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette » . Les différentes
causes d’extinction de droit commun 2 vont donc, dès lors qu’elles
affecteront l’engagement principal, emporter, accessoirement et de plein
droit, l’extinction de l’engagement de caution.
Ainsi, la compensation 3, dont bénéficie le débiteur principal, pourra être
invoquée par la caution afin de se libérer (article 1294 Cciv. la caution
« peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur
principal »), alors même que le débiteur ne s’en prévaut pas ou y a
renoncé (Com. 26 octobre 1999).
Com., 26 octobre 1999
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1975, la société Gilsport (la société) a
conclu un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats
Hutte Intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants
2
Le paiement, la dation en paiement, la novation, la prescription, la remise de dettes…
3
Mode particulier de paiement.
9
indépendants en articles de sport, avec le cautionnement solidaire de M. Jean
Neyrat ; que ce contrat a été dénoncé en 1985, mais qu'un nouveau contrat a
été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles Neyrat s'est
porté caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été
mise en liquidation judiciaire, les sociétés La Hutte et CAHIF ont déclaré
leurs créances et assigné la débitrice principale et les cautions en paiement
des sommes qu'elles disaient leur rester dues ; que la cour d'appel a constaté
l'extinction du cautionnement souscrit par M. Jean Neyrat et condamné son
fils, M. Gilles Neyrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (…)
Mais sur le second et le troisième moyens, pris en leurs premières branches,
qui sont rédigées en termes identiques : (…)
Vu l'article 1134 du Code civil ;(…) la cour d'appel a méconnu la loi du
contrat ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen,
pris en sa troisième branche, qui sont rédigées en termes identiques :
Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la caution, même solidaire, peut
opposer au créancier la compensation de ce que le créancier doit au débiteur
principal, même si ce dernier renonce à l'invoquer ;
Attendu que, pour refuser à M. Neyrat le bénéfice de la compensation des
dettes de la société Gilsport avec le prix dû par les sociétés CAHIF et La
Hutte en raison de la cession de ses actions, l'arrêt retient que M. Neyrat ne
peut prétendre à la déduction de la valeur de ses actions tandis que les statuts
prévoient pour chaque société que l'apurement des comptes et le
remboursement des sommes restant dues seront effectués après règlement par
le sociétaire de toutes les sommes dont il reste débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si
les sociétés CAHIF et La Hutte n'étaient pas débitrices de la société Gilsport
au titre de la cession d'actions et, dans l'affirmative, si les conditions de la
compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure
collective concernant la société Gilsport ou, à défaut, si les dettes respectives
étaient unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14
décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Besançon.
Par ailleurs, la résolution anéantissant rétroactivement le contrat source
de l’obligation principale emporte disparition du cautionnement. La
jurisprudence a précisé qu’il s’agit alors d’un cas de caducité et
d’extinction, stricto sensu, de l’engagement de caution (Com. 26 juin
2001). Notons que la jurisprudence reconnaît à la caution la possibilité
d’opposer au créancier l’exception d’inexécution des obligations pesant à
la charge de ce dernier. En ce qui concerne la résiliation de l’engagement
principal, en l’absence de caractère rétroactif, la caution restera tenue des
obligations nées antérieurement à cet événement.
10
Com., 26 juin 2001
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998), que la SNC Sophora,
constituée en 1992, a conclu avec la société Unimer, aux droits de laquelle se
trouve la société Unimar, un contrat de crédit-bail pour assurer le
financement d'un navire de plaisance en vue de son exploitation ; que la
société Sophora a versé une commission à la Compagnie internationale de
caution collective (ICD) en rémunération de son engagement de garantir le
remboursement ; que le contrat de crédit-bail a été résolu judiciairement à la
suite de la défaillance du constructeur du navire ; que le tribunal a accueilli la
demande de la société Sophora tendant à obtenir la restitution de la
commission versée à la société ICD ;
Attendu que la société Sophora fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement
qui, ayant constaté que le contrat de cautionnement était caduc, avait
condamné la société la société ICD à restituer la commission versée en
exécution de ce contrat, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de
l'avoir condamnée à restituer à la société ICD la somme de 235 556 francs,
alors, selon le moyen :
1 / que la résolution du contrat principal de crédit-bail entraîne la caducité
rétroactive du cautionnement qui en est l'accessoire, ainsi que la résolution
rétroactive de l'engagement du débiteur de verser une commission à la
caution en contrepartie de son cautionnement et, partant, l'obligation de
restituer cette commission, qui se trouve ainsi dépourvue ab initio de cause et
d'objet ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de la commission litigieuse,
la cour d'appel a violé les articles 2036, 1184 et 1131 du Code civil ;
(…) qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la disparition de l'obligation
principale a rendu caduc l'engagement de caution en raison de son caractère
accessoire, mais que la convention de caution n'est affectée d'aucune cause
de nullité, de sorte que la commission est due à la société ICD, qui a délivré
la caution afin de rémunérer les prestations fournies par celle-ci ; que la cour
d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, l'article 2036 du Code civil
étant sans application dès lors que la caution ne s'est pas prévalue d'exception
inhérente à la dette du débiteur principal ;
(…) D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le
moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sophora aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-six juin deux mille un.
Les causes d’extinction que peut opposer la caution sont toutes celles
qui appartiennent au débiteur principal : toutefois le législateur écarte
les exceptions « purement personnelles » au débiteur (art. 2313 al. 2
du code civil), instaurant par là-même une distinction contraire au
caractère accessoire du cautionnement. La commission Grimaldi, dans
le cadre de la réforme du droit des sûretés avait proposé la
suppression pure et simple de cette disposition mais cette proposition
ne fut pas retenue par le législateur. Ainsi la caution ne peut pas
11
invoquer la nullité pour dol de l’engagement du débiteur principal :
ch. Mixte 8 juin 2007 n° 03-15602, RTDC 2008-331.
Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du 8 juin 2007
N° de pourvoi: 03-15602
Publié au bulletin
Rejet
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu
l’arrêt suivant :
Par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et
économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de
chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par
ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que cette chambre mixte sera
composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la
chambre commerciale, financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2003), que par acte
du 8 octobre 1993, M.X... s’est porté caution solidaire envers M. Y...du
paiement du solde du prix de vente d’un fonds de commerce acquis par la
société Y...dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en
liquidation judiciaire, M.X... a assigné M. Y...en nullité de la vente du fonds
de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le
fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2289
et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y...a demandé
paiement d’une certaine somme en exécution de l’engagement de caution ;
Attendu que M.X... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande
tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa
condamnation à paiement alors, selon le moyen :
1° / que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l’obligation
principale ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles
2012 et 2036 du code civil ;
2° / qu’en s’abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu’elle y était
invitée, si la créance de M. Y..., dont l’origine était antérieure au jugement
d’ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au
passif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard
des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de
commerce ;
Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles au débiteur principal ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue
de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été
demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X...
qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n’était pas
recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement
du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une
exception purement personnelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
12
Condamne M.X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son
audience publique du huit juin deux mille sept.
II. L’extinction du cautionnement par perte du
bénéfice de cession d’actions ou de subrogation
L’article 2314 du Cciv. établit une cause originale et spécifique
d’extinction du cautionnement en énonçant que « la caution est
déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges
du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur
de la caution ». Cette règle d’ordre public, destinée à protéger la caution,
notamment en vue de son futur recours contre le débiteur défaillant, vise
l’hypothèse dans laquelle le créancier bénéficie, par ailleurs, d’autres
sûretés ou droits préférentiels. En principe, ceux-ci profiteront à la
caution si, ayant payé pour le débiteur principal, celle-ci décide de se
retourner contre lui sur le fondement de la subrogation des droits du
créancier. L’article 2314 prévoit que la perte desdites sûretés, due à la
faute du créancier, emporte l’extinction du cautionnement. Il s’agit donc
d’une sanction, protectrice de la caution, privant le créancier fautif de
son action contre cette dernière. Outre le débat doctrinal et théorique que
l’article 2314 a engendré quant à son fondement juridique 4, la mise en
œuvre de cette disposition a nécessité l’intervention de la jurisprudence.
Quant aux conditions d’application de ce cas particulier d’extinction, qui
bénéficie à toutes les cautions, la Cour de cassation a précisé que les
sûretés ou droits préférentiels doivent avoir existé, ou du moins, être
prévus, au moment de l’engagement de caution. Ainsi, l’extinction ne
jouera pas si les sûretés perdues par le créancier ont été constituées
postérieurement au cautionnement ou si, étant prévues, ce dernier n’avait
que la faculté de les prendre (Civ. 1ère 17 octobre 1995). Cette solution
est cependant atténuée, par l’article 2314, en matière de droit
préférentiel.
Civ. 1ère, 17 octobre 1995
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque régionale
d'escompte et de dépôts (BRED) a consenti à M. Mateo un prêt de 150 000
4
De nombreux fondements ont été proposés, la responsabilité délictuelle, contractuelle,
la résolution pour inexécution ou l’exception d’inexécution, la cause, la condition,
ceux-ci ne sont cependant pas satisfaisants. Notons que le fondement tiré de l’idée selon
laquelle l’article 2037 serait une déchéance légale est aussi proposé par certains auteurs.
13
francs destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'équipement avec
constitution, à titre de garantie de remboursement, d'un nantissement sur ce
matériel ; qu'après défaillance du débiteur elle a assigné M. Hoarau, qui
s'était porté caution des engagements contractés par M. Mateo, en paiement
de sa créance ; que M. Hoarau s'est opposé à cette prétention en invoquant
l'application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis,
30 avril 1993), rejetant ce moyen de défense, a accueilli la demande de la
BRED ;
Attendu que M. Hoarau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen, d'une part, que, pour le déclarer tenu à paiement, la cour
d'appel a retenu que la perte du droit préférentiel était imputable à la faute du
débiteur, celui-ci ayant vendu le matériel nanti ; qu'en se déterminant ainsi,
sans rechercher si la BRED, en inscrivant tardivement le nantissement sur le
matériel acquis avec les fonds prêtés, n'avait pas facilité, en raison de la
nullité qui s'ensuivait, la vente par le débiteur de ce matériel et n'avait pas, en
conséquence, fait perdre à la caution le bénéfice de la subrogation dans un
droit préférentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a
constaté que les fonds empruntés par M. Mateo avaient été débloqués après
l'acte de cautionnement mais avant l'établissement du contrat de prêt avec
constitution d'un nantissement, sans rechercher si M. Hoarau ne s'était pas
engagé en considération de la promesse d'un nantissement et de son
inscription régulière par la BRED, a encore privé sa décision de base légale
au regard de l'article 2037 du Code précité ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu à bon droit
que, par application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est libérée,
lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne
peut plus s'opérer en sa faveur, que si ces garanties existaient antérieurement
au contrat de cautionnement, ou si le créancier s'était engagé à les prendre ;
qu'ayant constaté, par motifs également adoptés, qu'il ne résultait ni de l'acte
de cautionnement antérieur au contrat de prêt ni d'aucun autre élément de
preuve que la BRED se fût engagée envers M. Hoarau à prendre une sûreté
sur les biens de l'emprunteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la
caution n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du texte précité ;
qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence, que la caution ne pourra se
prévaloir de l’extinction de son engagement, qu’à condition que la perte
des sûretés résulte de la faute exclusive du créancier ( Civ. 1ère, 7
décembre 2004). Peu importe que la faute du créancier soit intentionnelle
ou de négligence, d’omission ou d’action, en revanche, elle doit être
imputable au créancier ou à son représentant et doit être la cause
exclusive de la perte de la sûreté ou du droit préférentiel. Ainsi, la Haute
juridiction a récemment rappelé que si toute autre circonstance est
intervenue dans la perte des droits, le cautionnement ne sera pas éteint,
alors même que le créancier a été négligent : toutefois la cour de
cassation juge établie la faute du créancier dès que celui-ci choisit, entre
plusieurs options, la moins favorable au créancier (Mixte, 10 juin 2005).
14
Civ. 1ère, 7 décembre 2004
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le
fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de
celui-ci ;
Attendu que le 10 octobre 1988, la société UFB Locabail, aux droits de
laquelle vient la société BNP Paribas lease group, a consenti à la société
Numerix un prêt de 1 150 000 francs destiné à l'acquisition d'un matériel
médical ; que le remboursement de ce prêt était garanti par les
cautionnements de MM. X..., Y..., Z... et de Mlle A..., ainsi que par un
nantissement sur le matériel ; que la société Numerix ayant été placée en
liquidation judiciaire après que le matériel nanti, détourné par M. X..., gérant
de la société, ait été cédé, la société BNP Paribas lease group a assigné en
exécution de leurs engagements les trois autres cautions qui ont demandé à
être déchargées de leurs obligations sur le fondement de l'article 2037 du
Code civil ;
Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter le créancier de
sa demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas fait apposer sur le
matériel nanti, et de manière apparente, une plaque permettant de signaler
l'existence de sa sûreté sur le bien ; que, par là, il n'a pas veillé, en sa qualité
de créancier nanti, à ne pas permettre le déplacement sans autorisation de sa
part de ce matériel cédé frauduleusement à un tiers ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résultait pas que la
sûreté eût été perdue par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11
octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Mixte, 10 juin 2005
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2002), que par acte sous
seing privé enregistré le 1er juillet 1992, la Banque Hervet (la banque) a
accordé à la société Confection industrielle de Lignères (la société) un prêt
destiné à financer l'acquisition de matériel d'outillage et d'équipement ; qu'en
garantie, la banque s'est fait consentir dans le même acte un nantissement sur
le matériel ainsi que le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été
mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
que faisant valoir que la banque avait commis une faute en accordant au
liquidateur la mainlevée de son nantissement, la caution a soutenu qu'elle
était déchargée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le
moyen :
1 / que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait
de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif
et que le créancier gagiste n'est pas tenu de demander l'attribution judiciaire
de son gage ; qu'en énonçant, pour décharger M. X... de son obligation de
15
caution envers la banque créancière, que le moyen de défense de celle-ci, qui
se contente de soutenir qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter
l'attribution judiciaire de son gage, ne saurait la convaincre, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article
2037 du même code ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'en négligeant de faire valoir ses droits de
créancier nanti dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, la
banque avait indubitablement privé la caution de son droit préférentiel sur le
gage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imputable à la banque
créancière, titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage ne lui
conférant pas un droit de rétention, n'a pas donné de base légale à sa décision
au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage,
la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son
obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Bien que cette condition ne soit pas expressément prévue par
l’article 2314 du Cciv., la jurisprudence subordonne l’extinction de
l’engagement de la caution à la condition que cette dernière justifie avoir
subi un préjudice du fait de la perte des droits, hypothèques et privilèges.
Ainsi la caution ne peut pas se prévaloir de la renonciation aux
poursuites consentie par le créancier au débiteur principal dans le cadre
d’un protocole d’accord car cette renonciation n’emporte pas extinction
de l’obligation principale ni du recours de la caution contre le débiteur :
com. 22 mai 2007 n° 06-12196. Cette exigence, qui trouve sa
justification quel que soit le fondement juridique de l’article 2314 Cciv.,
est imposée par la raison. La caution devra être déchargée à hauteur du
préjudice subi. La charge de la preuve d’un tel préjudice repose, selon la
Cour de cassation, sur la caution. Enfin, cette dernière ne sera déchargée
qu’à hauteur du préjudice subi (Civ. 1ère 15 décembre 1998).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 22 mai 2007
N° de pourvoi: 06-12196
Attendu, selon l’arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société
Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits
desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement
(les crédits-bailleurs) des immeubles afin d’y exploiter un hôtel ; que par le
même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces
locaux un contrat de crédit-bail à la société “Les hôtels de la Cahotte” (la
société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d’exploitation
“Les relais de la Cahotte” ; qu’à la suite de la défaillance du crédit-preneur,
un protocole d’accord a été conclu selon lequel “les parties renoncent de fait
à intenter quelque action en justice que ce soit contre l’autre partie, sans pour
autant renoncer aux actions à l’encontre des cautions solidaires délivrées
dans le cadre du contrat de crédit-bail” ; que M. X..., s’est rendu caution
solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société
16
ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la
caution en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les crédits-bailleurs reprochent à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir
lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées le 18 octobre
2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction
; qu’en écartant la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions
signifiées le 18 octobre 2005, sans constater que les crédits-bailleurs avaient
disposé d’un laps de temps utile pour préparer leur défense définitive avant la
clôture prévue le 20 octobre 2005, la cour d’appel a violé les articles 15, 16,
782 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que faute d’avoir constaté que les crédits-bailleurs avaient été mis en
mesure de bénéficier d’un délai supplémentaire de cinq jours pour préparer
leur défense par un avertissement donné aux parties du report de la date de
clôture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard
des articles 15, 16, 782 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les crédits-bailleurs ne précisaient pas en
quoi les conclusions signifiées deux jours avant la date initialement prévue
pour la clôture définitivement prononcée le 27 octobre 2005 violeraient le
principe de la contradiction ou les droits de la défense, la cour d’appel a
souverainement retenu qu’elles avaient été déposées en temps utile au sens
de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs
formée contre la caution, l’arrêt retient que les termes du protocole d’accord
sont clairs en ce qu’ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement
de l’indemnité de résiliation mais qu’en outre, ils actent de la renonciation
des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du
débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les
cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites
principales n’est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est
l’objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de
libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que
la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le
débiteur principal ; qu’il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs
a également déchargé la caution de ses engagements ; Attendu qu’en statuant
ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement
contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation
principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la
clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la
caution solidaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au rejet des
écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre
2005, l’arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel
de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
17
Civ. 1ère, 15 décembre 1998
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en garantie du remboursement d'un prêt de 1 400 000 francs
consenti à la société Jean Charcot, la Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel des Côtes-d'Armor (CRCAM) a obtenu, le 27 mars 1991, le
cautionnement solidaire de Mlle Darrieumerlou à concurrence de cette
somme ; que la créance de la CRCAM a été admise définitivement à la
liquidation judiciaire de la société pour un montant de 1 484 503,01 francs ;
que sur la demande en paiement dirigée contre elle, Mlle Darrieumerlou a
invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que
la Caisse avait négligé de prendre le nantissement du fonds de commerce qui
lui avait été consenti et qu'un autre créancier nanti avait pu percevoir la
somme de 100 000 francs ; que la Caisse a produit une lettre du 24 octobre
1994 du liquidateur de la société Charcot lui indiquant que seules les
créances fiscales avaient un espoir de dividende ;
Attendu que pour débouter la CRCAM de ses demandes, l'arrêt attaqué, qui
retient que cette information est démentie par la lettre d'un autre créancier de
la société Charcot, lequel, s'adressant le 20 décembre 1994 à Mlle
Darrieumerlou, lui confirmait avoir perçu au titre de la vente de matériel
nanti une somme de 100 000 francs, énonce que faute par le créancier de
faire la preuve que la sûreté perdue n'aurait pas permis à la caution de venir
en rang utile pour être payée, celle-ci doit être totalement déchargée de ses
obligations ;
Attendu, cependant, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la
valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été
privée par le fait du créancier ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième,
troisième et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Rennes, autrement composée.
NB : Les exceptions opposables au créancier par la caution dans
l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur
principal sont à consulter dans le cadre de cette matière.
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