Secret Médical

Transcription

Secret Médical
LE SECRET MEDICAL
Jean VALCARCEL
Université Montpellier 1
UFR ODONTOLOGIE
D2
Année Universitaire 2012- 2013
I. L’acception du terme « secret »
II. Histoire du secret :
III. Le principe du « secret médical » :
IV. Obligation du secret médical :
IV. 1. Obligation légale :
IV. 2. Obligation déontologique :
IV. 3. Obligation morale :
V. Les champs du secret médical :
V.1. Les personnes tenues au secret :
V.2. Les informations concernées par le secret :
VI. Les dérogations légales du Secret Médical :
VI. 1. Révélations obligatoires :
VI. 2. Révélations facultatives :
VI. 3. Cas particuliers :
VII. Secret médical et informatique :
VIII. Protection des données médicales : La CNIL
1
I. L’acception du terme « secret »
Le mot secret vient du latin « secretus » a pour origine le verbe secernere qui veut dire
« séparer de, isoler de » et par extension « que l’on tient caché » ou que « l’on dérobe à la
connaissance ».
Ce terme simple peut prendre plusieurs acceptions selon l’importance que l’on donne au
secret : « qui n’est pas divulgué », « ce que l’on tient caché »(Littré), « ce qui est ou doit être
tenu caché des autres, du public » (Robert)
Dans le langage idiomatique, le secret s’articule autour des axes : cacher-montrer, fermerouvrir, contrôler-relâcher.
Le secret est aussi une notion polysémique par excellence qui de surcroît investit tous les
champs de l’activité humaine allant de l’intimité des personnes à la politique des Etats.
De plus au niveau éthique, le secret est différent selon les civilisations, les cultures et les
mentalités : la tendance actuelle est de dévoiler, de traquer le secret partout, et ce d’autant
plus qu’il est intime, personnel et caché.
II. Histoire du secret :
Les civilisations de l’antiquité ne connaissaient pas le secret car la résolution des conflits
dépendait de la communauté.
Le premier secret a apparaître est celui défini par Hippocrate vers 400 avant J-C qui établit
un code de déontologie pour les soignants médecins interdisant la divulgation
d’informations dans la relation au malade : « Les choses que dans l’exercice, ou même hors
de l’exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne
doivent pas être divulguées en dehors, je les tairai ».
Le second secret à apparaître est celui issu du christianisme et du pouvoir du prêtre dans le
cadre de la confession capable de remettre les péchés par le pardon accordé aux
confidences des fidèles. Ce secret professionnel apparaît comme inaliénable pour la
première fois car même le prêtre doit le conserver par devers lui dans toutes les situations.
A partir de là, u moyen-âge et sous l’ancien régime, le secret est introduit en droit dans les
procédures. L’ordonnance de 1498 prescrit aux juges de mener « secrètement » leurs
enquêtes lorsqu’il s’agit d’affaires criminelles. De même, en 1599, un apothicaire est
condamné par la chambre de la Tournelle suite à la divulgation du caractère honteux d’une
maladie touchant un de ses patients, mauvais payeur.
Enfin l’ordonnance de 1670 introduit en droit l’appel à témoin par le fait que le juge pour
réunir des preuves fasse contre un accusé face appel à la publication d’avis pour avoir des
renseignements de tout témoin public sans citer le nom de l’accusé seulement le cadre de
l’affaire. Le prêtre étant en charge de recueillir le témoignage pour le transmettre au juge
(début du secret partagé).
La révolution française s’attaque à la notion de secret rendant les débats, les plaidoyers et
les jugements publics avec dès 1791 la prononciation publique du jugement par chaque juré
à voix haute la main sur le cœur.
Le Code d’instruction criminelle de Napoléon en 1808 rétablit le secret dans les décisions
judiciaires, pendant l’instruction pendant les interrogatoires des accusés jusqu’à la veille du
procès.
2
Le secret a ainsi évolué au cours du temps pour venir aujourd’hui se partager en deux
formes complémentaires et parfois conflictuelles, entre le secret médical dans l’intérêt du
malade versus le secret dans l’intérêt général (de la société).
Il s’agit de savoir s’il faut mettre en avant l’intérêt de l’individu ou celui de la société.
Ainsi le secret médical n’est amenuisé actuellement, non pas dans son principe, mais dans
les obligations de dénonciation des maladies susceptibles de causer un dommage aux
populations (endémies).
Cette dualité est régit dans le principe de précaution, le principe d’assistance, le principe de
perte de chance qui contrebalance le caractère absolu du secret médical.
III. Le principe du « secret médical » :
La responsabilité pénale du chirurgien-dentiste par assimilation à celle du médecin peut être
engagée sur cinq points pour :
Non assistance à personne en danger
Coups et blessures involontaires
Homicide involontaire
Faux certificats
Secret médical
Il est possible toutefois que plusieurs responsabilités soient mises en jeu simultanément
pour une même affaire. Parmi ces responsabilités le secret médical est une responsabilité
morale et contractuelle importante entre le patient et le soignant.
La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions médicales exprimé
sous la forme du secret médical est un élément majeur concourant à l'établissement d'une
relation de confiance entre le médecin et le malade et à la protection du malade.
Il est généralement considéré que le secret n'existe pas entre le médecin et son patient.
En droit le secret est une exception, prévue et réglementée par la loi, au principe
fondamental que la justice doit être rendue publiquement.
IV. Obligation du secret médical :
IV. 1. Obligation légale :
La responsabilité engagée et le principe même du secret médical comme secret
professionnel sont une obligation légale énoncée à l’article 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le
dépositaire, de part son état ou sa profession, en raison de sa fonction ou d’un mission
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.»
La loi pénale ne précise ni la liste des professions ni la nature de l'information à caractère
secret, elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation.
Pour la violation du secret professionnel, l’intention coupable est inutile.
Deux arrêts de principe du 9 mai 1913 et du 27 juin 1967 de la Chambre Criminelle de la
Cour de Cassation l’ont établi : “ Le délit existe dès que la révélation a été faite, avec
connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire. ”
L’élément moral de l’infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de le révéler en
toute connaissance de cause ; la violation du secret professionnel reste un délit
intentionnel.
3
Cet article n’est pas applicable (article 226-14 du Code Pénal) :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou
privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique.
- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord
n'est pas nécessaire.
- aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles
ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
IV. 2. Obligation déontologique :
Le Code de déontologie et la Santé publique précise :
Article R4127-206 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la
loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans
l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce
qu’il a vu, entendu ou compris. »
Le secret médical est institué dans l’intérêt du malade et pour protéger la personne malade.
Le secret médical est donc global et absolu.
Global car il concerne ce qui a été confié, vu, entendu ou compris et pas seulement les
confidences du patient.
Absolu parce qu’il s’impose au chirurgien-dentiste qui en est le dépositaire et ne peut en
être délié que par la loi. Il s’impose même après le décès du patient.
Le Code de déontologie précise des éléments importants :
- Le contenu de l'information à caractère secret qui concerne tout ce qui a été confié au
médecin mais aussi, ce qu'il a vu, entendu ou compris.
- Le mode d'acquisition de ces informations qui est lié à l'exercice de la profession.
IV. 3. Obligation morale :
Le secret professionnel est la conséquence directe de la confiance du malade en son
médecin.
Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l’obligation du secret médical, le
médecin pourra recueillir l’avis préalable de son Ordre ou de l’organisme professionnel
de compétence similaire.
Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée, pour le respect de
l’éthique professionnelle, sous la responsabilité d’un médecin nommément désigné. Les
banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d’autres banques de
données.
4
V. Les champs du secret médical :
V.1. Les personnes tenues au secret :
Le secret concerne toute personne qui de part son état ou sa profession, en raison de ses
fonctions ou d’une mission temporaire, a reçu des informations auxquelles la loi accorde le
caractère secret.
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes sont tenus au secret médical mais aussi
l’ensemble du personnel qui travaille avec eux.
Article R4127-207 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail,
soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment »
V.2. Les informations concernées par le secret :
Le secret médical est absolu et son obligation touche non seulement les informations
proprement médicales, mais aussi administratives et personnelles concernant le patient.
Article R4127-208 du Code de la Santé Publique et du code de déontologie :
« Le chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches
cliniques et des documents qu’il peut détenir concernant ses patients.
Lorsqu’il se sert, pour des publications scientifiques, de ses observations médicales, il doit
faire en sorte que l’identification des malades ne soit pas possible. »
VI. Les dérogations légales du Secret Médical :
Les dérogations au secret médical au cours de laquelle le professionnel de santé est autorisé
à révéler une information confidentielle sont très encadrées par la primauté des situations
d’intérêt général sur l’intérêt de la confidentialité individuelle.
Dans le cadre des dérogations qui s’imposent en matière de santé et d’information à
destination de la communauté certaines déclarations obligatoires positionnent déjà le sens
de la notion « d’intérêt général ».
VI. 1. Révélations obligatoires :
La déclaration de naissance (Article 56 et suivant du Code Civil)
La déclaration de décès (Article 78 et suivant du Code Civil)
La déclaration des maladies contagieuses à déclaration obligatoire :
o L’article L.3113-1 du Code de la Santé Publique stipule qu’il peut être dérogé
au secret professionnel en cas de révélation des maladies infectieuses.
o Plus spécifiquement pour les chirurgiens-dentistes, le secret médical peut
également être levé en cas d’enquêtes transfusionnelles (Article L.3122-6 du
Code de la Santé Publique)
La déclaration des maladies vénériennes
Législation sociale :
o accidents du travail - Article L.441-6 du Code de Sécurité Sociale.
o maladies professionnelles – Article L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Pensions civiles et militaires
Protection des incapables majeurs :
5
o Certificats sur les maladies et les déficiences des enfants en bas âge dans le
cadre de la protection maternelle et infantile (Article L.2132-2 et suivants du
Code de la Santé Publique).
Internement en psychiatrie :
o Déclarations aux fins de sauvegarde de justice concernant un patient
hospitalisé soigné pour des troubles mentaux (Article L.3211-6 du Code de la
Santé Publique).
o Certificats médicaux à des fins d’hospitalisation en psychiatrie sur demande
d’un tiers ou d’office (Article 434-1 du Code Pénal et article 40 du Code de
Procédure Pénale).
Législation concernant les toxicomanies
Cadre judiciaire (médecin requis / médecin commis en expertise judiciaire) :
o Saisine par le patient de la commission régionale de conciliation et de
règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales pour la communication de documents en vue d’un
avis (Article L.1142-9 du Code de la Santé Publique).
Cadre de la maîtrise des dépenses de santé avec une communication auprès des
organismes d’assurance maladie les codes des actes effectués, les prestations servies
aux assurés et les pathologies diagnostiquées (Article L.161-29 du Code de la
Sécurité Sociale).
VI. 2. Révélations facultatives :
Finalité de protection de la santé publique :
o Transmission des données nominatives dans le cadre de recherches
médicales.
o Le signalement des personnes usant de façon illicite de stupéfiants par un
certificat médical (Article L.3412 du Code de la Santé Publique).
Dérogations dans l’intérêt du patient :
o Echanges d’informations entre deux professionnels de santé pour proposer
une prise en charge et un suivi des soins adapté du patient sous réserve qu’il
n’y ait eu aucune opposition de celui-ci (secret partagé) (Article L.1110-4 du
Code de la Santé Publique).
o En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou un tiers peut être
informé sous réserve qu’il n’y ait eu aucune opposition du patient (Article
L.1110-4 du Code de la Santé Publique).
o En cas d’informations à donner aux ayants-droits d’une personne décédée sur
les causes du décès, la défense de la mémoire du défunt ou faire valoir leurs
droits sous réserve qu’il n’y ait eu aucune opposition exprimée du défunt de
son vivant (Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique).
o Déclarations aux fins de sauvegarde de justice concernant un patient soigné
mais non hospitalisé pour des troubles mentaux (Article L.3211-6 du Code de
la Santé Publique).
o Démarche d’accompagnement du patient dans le cadre d’une personne de
confiance pouvant assister aux entretiens médicaux, en cas d’hospitalisation
(Article 1111-6 du Code la Santé Publique).
Protection de la victime d’une infraction :
o Les sévices ou privations sur mineurs de moins de 15 ans ou qui n’est pas en
mesure de se protéger comprenant aussi les atteintes sexuelles (viols ou
attentats à la pudeur) (Article 226-14 du Code Pénal).
o Les sévices présumant des atteintes sexuelles (viols ou attentats à la pudeur)
sous réserve d’obtenir l’accord de la victime (Article 226-14 du Code Pénal).
6
o Article R.4127-235 du Code de la Santé Publique :
« Lorsqu’un chirurgien-dentiste discerne dans le cadre de son exercice, qu’un
mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant faire
preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus
adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s’il
s’agit d’un mineur de moins de quinze ans, conformément aux dispositions du
Code Pénal relatives au secret professionnel ».
o Les situations à risques pour la vie d’un patient dans le cadre de l’assistance à
personne en danger (avortements pratiqués dans les conditions autres que
celles qui sont prévues par la loi, lutte contre l’alcoolisme, etc…).
VI. 3. Cas particuliers :
Une loi peut toujours déroger à une loi ou un règlement.
« Hormis les cas où la loi oblige ou autorise le médecin à dénoncer certains faits aux
autorités, cas parmi lesquels ne figure pas celui d’un criminel en fuite dont l’état de santé
exige des soins, le secret médical est de portée générale et absolue. »
« Que notre malade soit un assassin qui au cours de son crime a reçu une blessure, qu’il soit
indigne de compassion, vous devez lui donner les soins nécessaires et votre devoir vous
interdit de le livrer aux tribunaux. »
Le secret demeure après le décès du patient : le secret médical est un droit personnel qui ne
s’éteint pas avec la mort du patient.
« Il est nécessaire à l’exercice de la profession médicale que le patient soit assuré que, même
après sa mort, ses secrets les plus intimes ne seront pas dévoilés. »
VII. Secret médical et informatique :
Le fichage « classique » ou automatisé peut conduire à des excès dangereux mettant en
cause des valeurs, des principes fondamentaux de la vie individuelle et sociale servant de
support à notre système juridique.
Il s’agit notamment des données à caractère personnel révélant l’origine raciale, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère
personnel relatives à la santé ou la vie sexuelle.
VIII. Protection des données médicales : La CNIL
Tout fichier informatisé contenant des informations médicales ou non médicales doit être
déclaré à la C.N.I.L., qu’il soit nominatif directement ou indirectement. On distingue :
- les données nominatives directes : nom, prénom, n° de sécurité sociale, …
- les données nominatives indirectes : âge, sexe, CSP, …
La loi du 6 janvier 1978 contient des dispositions générales sur le développement,
l’utilisation et la protection des fichiers tant manuels qu’informatiques.
Le déclarant doit spécifier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
les objectifs exacts de la banque de données
l’organisme conservant les données
l’organisme producteur de données
l’organisme contrôlant le droit d’accès
les principales fonctions de la banque
les mesures utilisées pour protéger les informations
les catégories d’informations traitées et les différents utilisateurs
toute connexion ou intention de connexion avec d’autres banques de données.
La C.N.I.L. a toute autorité pour refuser la constitution d’un fichier informatisé ou
d’obtenir sa destruction partielle ou totale.
7