Activités sociales et culturelles : - WK-CE
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Activités sociales et culturelles : - WK-CE
pratiques [comité d’entreprise] Activités sociales et culturelles : comment sont-elles financées ? Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sont principalement financées par une contribution de l’employeur. Le Code du travail ne fixe pas le taux prédéterminé de cette contribution, mais encadre strictement son évolution d’une année sur l’autre. Qui doit financer les activités sociales et culturelles ? Le Code du travail n’impose pas directement à l’employeur de verser une contribution au comité d’entreprise pour assurer le financement des activités sociales et culturelles (ASC). Il cite simplement cette contribution parmi d’autres sources de financement possibles, telles que : – les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ; – les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ; – les dons et les legs ; – les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ; – les revenus des biens meubles et immeubles du comité [C. trav., art. R. 2323-34]. La contribution de l’employeur reste cependant, en pratique, la source principale de financement des ASC. 18 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009 [comité d’entreprise] Le Code du travail impose simplement aux entreprises qui avaient pris en charge ellesmêmes certaines activités sociales et culturelles avant de les confier au comité d’entreprise, de verser au comité l’équivalent des dépenses sociales précédemment exposées – en valeur absolue et en pourcentage de la masse salariale [C. trav., art. L. 2323-86] ; (voir ci-dessous). Par ailleurs, il encadre la variation de la contribution versée d’une année sur l’autre [C. trav., art. R. 2323-35]. Il en résulte que les entreprises qui n’avaient pas pris en charge d’œuvres sociales avant la constitution du comité d’entreprise et les entreprises nouvelles ne sont pas légalement tenues de verser une contribution permettant de financer les ASC. Seules les entreprises qui subventionnaient des institutions sociales avant d’en confier la gestion au comité ou qui ont commencé, soit volontairement, soit en application d’une convention ou d’un accord collectif, à verser une contribution au comité pour financer les ASC, sont légalement tenues de verser chaque année une contribution dont l’évolution est encadrée. Comment calculer le montant de la contribution de l’employeur ? Règles du Code du travail Le Code du travail ne prévoit pas, comme pour la subvention de fonctionnement du comité, que la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles doit représenter tel pourcentage de la masse salariale. Il fixe en revanche trois minima qui varient d’une entreprise à l’autre. Chaque année, la contribution versée par l’employeur doit être au moins égale au plus élevé de ces trois seuils. rt Minimum « historique » absolu Le montant annuel de la contribution patronale ne peut être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité [C. trav., art. L. 2323-86]. Il convient donc de se placer à la date à laquelle le comité d’entreprise a pris en charge la gestion des ASC et de calculer les sommes affectées aux œuvres sociales par l’employeur au cours des trois années précédentes. La meilleure année doit être retenue : la contribution versée par l’employeur ne peut jamais être inférieure au total des dépenses sociales de cette année. ! ATTENTION Sont exclues du calcul : les dépenses sociales temporaires qui correspondent à des besoins qui ont disparu, ainsi que les dépenses afférentes à des institutions qui sont légalement à la charge de l’entreprise (services de santé au travail et services sociaux au travail). rt Minimum en pourcentage Le rapport entre la contribution de l’employeur et le montant global des salaires payés (voir encadré p. 20) ne peut pas non plus être inférieur au même rapport existant pour la meilleure des trois dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité [C. trav., art. L. 2323-86]. Chaque année, la contribution patronale doit donc être au moins égale à un certain pourcentage du montant global des salaires payés. Ce pourcentage est calculé une fois pour toutes, en divisant le montant total des dépenses sociales de la meilleure année visée ci-dessus par le montant total des salaires versés au cours de la même année. rt Minimum en valeur relative Enfin, la contribution aux ASC ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entre- Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009 19 [comité d’entreprise] Qu’entend-on exactement par « montant global des salaires payés » ? Il s’agit du total des rémunérations brutes non plafonnées, incluant toutes les primes et avantages constituant un complément de salaire. Seuls les versements qui n’ont pas le caractère de salaire, comme les remboursements de frais professionnels, sont exclus. La Cour de cassation a récemment précisé que la masse salariale servant au calcul de la contribution de l’employeur aux ASC est identique à celle servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise [Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.615]. Dans cette affaire, des sociétés composant une UES contestaient l’intégration des salaires versés à des journalistes pigistes dans le calcul de la masse salariale servant à déterminer le montant de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise et celui de la contribution aux ASC, au motif que ces pigistes n’étaient pas nécessairement salariés et ne bénéficiaient pas des activités du comité d’entreprise. La Cour de cassation a rejeté cette thèse, en indiquant que l’employeur n’est pas fondé à contester l’intégration dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise – et de la prise atteint au cours des trois dernières années, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu [C. trav., art. R. 2323-35]. Toutefois, ce plancher ne s’applique pas lorsque la masse salariale diminue [Cass. soc., 6 févr. 2000, n° 98-22.159]. Si, d’une année sur l’autre, la masse salariale diminue, l’employeur est autorisé à réduire proportionnellement le montant de la contribution (calculée par rapport à la meilleure des trois années précédentes), à condition de respecter les deux autres seuils. contribution aux ASC – de sommes qu’il a déclaré avoir versées à titre de salaires, à l’administration. Dans une autre affaire, la Cour avait également jugé que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition de l’entreprise doivent être prises en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, dès lors que ces salariés sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail [Cass. soc., 7 nov. 2007, n° 06-12.309]. Cette solution peut être étendue au calcul de la contribution aux ASC, puisque la masse salariale servant au calcul de cette dernière est identique à celle servant au calcul de la subvention de fonctionnement. engagement unilatéral, accord conclu avec le comité d’entreprise (dit « accord atypique ») ou usage. En outre, dès l’instant où les règles de calcul résultant d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique sont plus favorables que les dispositions légales, elles prévalent sur les dispositions du Code du travail. ---- À NOTER Pour pouvoir être étendues, les conventions collectives de branche doivent comporter des dispositions relatives au financement des ASC [C. trav., art. L. 2261-22]. Règles résultant d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral rt Le principe du plus favorable Le montant de la contribution de l’employeur aux ASC peut être fixé par accord collectif, usage ou engagement unilatéral. Ainsi, un employeur qui n’est pas légalement tenu de verser une telle contribution, peut y être contraint par la convention de branche applicable dans l’entreprise ou s’y engager par accord collectif d’entreprise, 20 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009 rtConditions de dénonciation de l’accord ou de l’usage plus favorable L’employeur qui s’est engagé par accord collectif, engagement unilatéral, accord atypique ou usage à verser une contribution minimale pour le financement des ASC peut revenir sur cet engagement, en le dénonçant. Mais les conditions et les effets de cette dénonciation sont strictement encadrés. [comité d’entreprise] rt La dénonciation d’un accord collectif définissant le montant de la contribution est soumise aux règles générales en la matière [C. trav., art. L. 2261-9 et s.]. L’employeur doit donc respecter un préavis de trois mois et, pendant les 12 mois suivants, l’accord collectif continuera à produire effet, sauf conclusion d’un accord de substitution. Si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai, le mode de calcul de la contribution patronale aux ASC prévu par l’accord dénoncé ne sera plus applicable, puisqu’il ne peut être qualifié d’avantage individuel. rt La dénonciation d’un usage ou d’un accord conclu avec le comité d’entreprise ou le comité d’établissement ayant pour objet de définir le montant de sa contribution aux ASC doit être précédée d’une information donnée au comité d’entreprise dans un délai suffisant pour permettre l’ouverture d’une négociation. rtEn tout état de cause, la dénonciation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la contribution patronale en dessous des minima fixés soit par la convention collective applicable, soit par les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du Code du travail [Cass. soc., 1er avr. 1997, n° 95-10.478]. Ainsi, même en cas de dénonciation de son engagement de verser une contribution, l’employeur reste tenu de verser au comité d’entreprise une subvention qui doit être au moins égale au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales au cours des trois dernières années précédant la dénonciation, sauf en cas de diminution de la masse salariale [Cass. soc., 22 janv. 2002, n° 99-20.704]. De plus, il devra toujours respecter les deux seuils (en valeur absolue et en pourcentage) fixés en fonction de la meilleure des trois années précédant le transfert des ASC au comité d’entreprise. Enfin, la définition de nouvelles modalités de fixation de la contribution patronale devra donner lieu à information et consultation du comité d’entreprise [Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-12.528]. Carence du CE, transfert d’entreprise : comment procéder dans certains cas particuliers ? Entreprises à établissements multiples Le montant de la contribution patronale doit être calculé non pas par établissement, mais pour toute l’entreprise. Il convient donc de déterminer le taux de contribution minimale dans le cadre de l’entreprise, puis d’appliquer ce taux dans chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable [Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-11.532]. Carence du comité d’entreprise En cas de carence de candidatures lors du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de verser une contribution permettant de financer les ASC. En effet, dans l’hypothèse d’une carence du comité, les délégués du personnel doivent assurer conjointement avec l’employeur le fonctionnement des institutions sociales [C. trav., art. L. 2313-15]. L’obligation de verser une contribution au financement des ASC n’est donc pas suspendue, même si les délégués du personnel et l’employeur n’assument pas leur obligation. Si l’employeur s’abstient de verser cette contribution, le comité d’entreprise mis en place après de nouvelles élections pourra exiger le paiement du montant des contributions non versées pendant la période de carence [Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 04-10.961]. Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009 21 [comité d’entreprise] Transfert d’entreprise ou d’établissement Lorsque le montant de la contribution de l’employeur aux ASC est fixé par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, le transfert d’entreprise a une incidence différente selon que l’institution se maintient ou non dans la nouvelle entreprise. rt Si le comité d’entreprise se maintient dans la nouvelle entreprise (même en devenant un comité d’établissement), la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles ne peut pas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l’usage ou de l’accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue [Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 02-13.837]. rt Si le comité d’entreprise ne se main- tient pas dans la nouvelle entreprise, il ne peut revendiquer le maintien de la contribution versée par l’entreprise d’origine. Or, le maintien des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise d’accueil dépend de l’étendue de l’entité transférée et du maintien de son autonomie dans l’entreprise d’accueil : si l’entité transférée était dotée d’institutions représentatives du personnel propres et si elle conserve son autonomie, ces institutions sont maintenues dans l’entreprise d’accueil. Ainsi, dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, une société dotée d’un comité d’entreprise (et pas de comités d’établissement) avait cédé l’une de ses deux branches d’activité à une autre société, 22 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009 spécialement créée à cet effet, qui avait mis en place un comité d’entreprise. Ce dernier avait réclamé le paiement d’une contribution aux ASC égale au montant de celle résultant de l’usage en vigueur dans l’entreprise d’origine. À tort, selon les juges, puisque l’entité transférée ne comportait pas d’institution propre et que le CE de l’entreprise d’origine était resté en place : le comité d’entreprise nouveau n’était pas la poursuite de l’ancien et ne pouvait donc prétendre au maintien de la contribution de ce dernier [Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514]. A contrario, dans une autre affaire, il a été jugé que le CE d’une société qui avait repris l’une des activités d’une autre entreprise était la continuation de l’un des comités d’établissement de cette dernière. Ce comité d’entreprise pouvait donc prétendre au maintien de la contribution patronale aux ASC sur la base du total le plus élevé des sommes affectées aux ASC au cours de l’une des trois années précédant la suppression de l’accord fixant cette contribution [Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 02-13.837]. Délégation de la gestion de certaines activités sociales Le comité d’entreprise a la faculté de déléguer la gestion de certaines activités sociales et culturelles, comme par exemple la gestion d’une complémentaire santé à une mutuelle ou du restaurant d’entreprise à l’employeur. Dans ce cas, il est privé des moyens financiers correspondants. Il ne peut donc exiger de l’employeur qu’il lui verse directement la part de la contribution servant au financement de cette activité [Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-13.489].