Activités sociales et culturelles : - WK-CE

Transcription

Activités sociales et culturelles : - WK-CE
pratiques
[comité d’entreprise]
Activités sociales
et culturelles :
comment sont-elles financées ?
Les activités sociales
et culturelles du comité
d’entreprise
sont principalement
financées par une
contribution de
l’employeur. Le Code
du travail ne fixe pas
le taux prédéterminé
de cette contribution,
mais encadre
strictement
son évolution
d’une année sur l’autre.
Qui doit financer
les activités sociales
et culturelles ?
Le Code du travail n’impose pas directement à l’employeur de verser une contribution au comité d’entreprise pour assurer
le financement des activités sociales et
culturelles (ASC). Il cite simplement cette
contribution parmi d’autres sources de
financement possibles, telles que :
– les cotisations facultatives des salariés
de l’entreprise dont le comité d’entreprise
fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
– les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
– les dons et les legs ;
– les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
– les revenus des biens meubles et immeubles
du comité [C. trav., art. R. 2323-34].
La contribution de l’employeur reste cependant, en pratique, la source principale de
financement des ASC.
18 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009
[comité d’entreprise]
Le Code du travail impose simplement aux
entreprises qui avaient pris en charge ellesmêmes certaines activités sociales et culturelles avant de les confier au comité d’entreprise, de verser au comité l’équivalent des
dépenses sociales précédemment exposées
– en valeur absolue et en pourcentage de la
masse salariale [C. trav., art. L. 2323-86] ; (voir
ci-dessous). Par ailleurs, il encadre la variation de la contribution versée d’une année
sur l’autre [C. trav., art. R. 2323-35]. Il en résulte que les entreprises qui n’avaient pas pris
en charge d’œuvres sociales avant la constitution du comité d’entreprise et les entreprises nouvelles ne sont pas légalement
tenues de verser une contribution permettant de financer les ASC. Seules les entreprises qui subventionnaient des institutions
sociales avant d’en confier la gestion au
comité ou qui ont commencé, soit volontairement, soit en application d’une convention
ou d’un accord collectif, à verser une contribution au comité pour financer les ASC,
sont légalement tenues de verser chaque
année une contribution dont l’évolution est
encadrée.
Comment calculer
le montant
de la contribution
de l’employeur ?
Règles du Code du travail
Le Code du travail ne prévoit pas, comme
pour la subvention de fonctionnement du
comité, que la contribution de l’employeur
au financement des activités sociales et
culturelles doit représenter tel pourcentage
de la masse salariale. Il fixe en revanche
trois minima qui varient d’une entreprise
à l’autre. Chaque année, la contribution
versée par l’employeur doit être au moins
égale au plus élevé de ces trois seuils.
rt Minimum « historique » absolu
Le montant annuel de la contribution patronale ne peut être inférieur au total le plus
élevé des sommes affectées aux dépenses
sociales de l’entreprise atteint au cours des
trois dernières années précédant la prise en
charge des ASC par le comité [C. trav., art.
L. 2323-86]. Il convient donc de se placer à
la date à laquelle le comité d’entreprise a pris
en charge la gestion des ASC et de calculer
les sommes affectées aux œuvres sociales par
l’employeur au cours des trois années
précédentes. La meilleure année doit être
retenue : la contribution versée par l’employeur ne peut jamais être inférieure au total
des dépenses sociales de cette année.
!
ATTENTION
Sont exclues du calcul : les dépenses sociales temporaires qui correspondent à des besoins qui
ont disparu, ainsi que les dépenses afférentes à
des institutions qui sont légalement à la charge
de l’entreprise (services de santé au travail et
services sociaux au travail).
rt Minimum en pourcentage
Le rapport entre la contribution de l’employeur et le montant global des salaires
payés (voir encadré p. 20) ne peut pas non
plus être inférieur au même rapport existant pour la meilleure des trois dernières
années précédant la prise en charge des
ASC par le comité [C. trav., art. L. 2323-86].
Chaque année, la contribution patronale
doit donc être au moins égale à un certain
pourcentage du montant global des salaires
payés. Ce pourcentage est calculé une fois
pour toutes, en divisant le montant total
des dépenses sociales de la meilleure année
visée ci-dessus par le montant total des
salaires versés au cours de la même année.
rt Minimum en valeur relative
Enfin, la contribution aux ASC ne peut être
inférieure au total le plus élevé des sommes
affectées aux dépenses sociales de l’entre-
Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009
19
[comité d’entreprise]
Qu’entend-on
exactement
par « montant
global des salaires
payés » ?
Il s’agit du total des rémunérations
brutes non plafonnées, incluant
toutes les primes et avantages
constituant un complément de
salaire. Seuls les versements qui
n’ont pas le caractère de salaire,
comme les remboursements de
frais professionnels, sont exclus.
La Cour de cassation a récemment
précisé que la masse salariale
servant au calcul de la contribution
de l’employeur aux ASC est
identique à celle servant au calcul
de la subvention de fonctionnement
du comité d’entreprise [Cass. soc.,
2 déc. 2008, n° 07-16.615].
Dans cette affaire, des sociétés
composant une UES contestaient
l’intégration des salaires versés
à des journalistes pigistes
dans le calcul de la masse salariale
servant à déterminer le montant
de la subvention de fonctionnement
du comité d’entreprise et celui
de la contribution aux ASC,
au motif que ces pigistes n’étaient
pas nécessairement salariés
et ne bénéficiaient pas
des activités du comité
d’entreprise. La Cour de cassation
a rejeté cette thèse, en indiquant
que l’employeur n’est pas fondé
à contester l’intégration
dans l’assiette de calcul
de la subvention de fonctionnement
du comité d’entreprise – et de la
prise atteint au cours des trois dernières
années, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants
ont disparu [C. trav., art. R. 2323-35]. Toutefois,
ce plancher ne s’applique pas lorsque la
masse salariale diminue [Cass. soc., 6 févr. 2000,
n° 98-22.159]. Si, d’une année sur l’autre, la
masse salariale diminue, l’employeur est
autorisé à réduire proportionnellement le
montant de la contribution (calculée par
rapport à la meilleure des trois années
précédentes), à condition de respecter les
deux autres seuils.
contribution aux ASC – de sommes
qu’il a déclaré avoir versées à titre
de salaires, à l’administration.
Dans une autre affaire,
la Cour avait également jugé
que les rémunérations versées
aux salariés mis à disposition
de l’entreprise doivent être prises
en compte pour le calcul
de la subvention de fonctionnement
du comité d’entreprise,
dès lors que ces salariés
sont intégrés de manière étroite
et permanente à la communauté
de travail [Cass. soc., 7 nov. 2007,
n° 06-12.309]. Cette solution
peut être étendue au calcul
de la contribution aux ASC,
puisque la masse salariale
servant au calcul de cette dernière
est identique à celle servant
au calcul de la subvention
de fonctionnement.
engagement unilatéral, accord conclu avec
le comité d’entreprise (dit « accord atypique ») ou usage. En outre, dès l’instant où
les règles de calcul résultant d’un accord
collectif, d’un usage, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord atypique sont plus favorables que les dispositions légales, elles prévalent sur les
dispositions du Code du travail.
----
À NOTER
Pour pouvoir être étendues, les conventions collectives de branche doivent comporter des dispositions relatives au financement des ASC [C. trav.,
art. L. 2261-22].
Règles résultant d’un accord
collectif, d’un usage
ou d’un engagement unilatéral
rt Le principe du plus favorable
Le montant de la contribution de l’employeur aux ASC peut être fixé par accord
collectif, usage ou engagement unilatéral.
Ainsi, un employeur qui n’est pas légalement tenu de verser une telle contribution,
peut y être contraint par la convention de
branche applicable dans l’entreprise ou s’y
engager par accord collectif d’entreprise,
20 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009
rtConditions de dénonciation de l’accord
ou de l’usage plus favorable
L’employeur qui s’est engagé par accord
collectif, engagement unilatéral, accord
atypique ou usage à verser une contribution
minimale pour le financement des ASC
peut revenir sur cet engagement, en le
dénonçant. Mais les conditions et les effets
de cette dénonciation sont strictement
encadrés.
[comité d’entreprise]
rt La dénonciation d’un accord collectif
définissant le montant de la contribution
est soumise aux règles générales en la
matière [C. trav., art. L. 2261-9 et s.]. L’employeur
doit donc respecter un préavis de trois mois
et, pendant les 12 mois suivants, l’accord
collectif continuera à produire effet, sauf
conclusion d’un accord de substitution. Si
aucun accord de substitution n’est conclu dans
ce délai, le mode de calcul de la contribution
patronale aux ASC prévu par l’accord dénoncé
ne sera plus applicable, puisqu’il ne peut
être qualifié d’avantage individuel.
rt La dénonciation d’un usage ou d’un
accord conclu avec le comité d’entreprise ou
le comité d’établissement ayant pour objet
de définir le montant de sa contribution
aux ASC doit être précédée d’une information donnée au comité d’entreprise dans
un délai suffisant pour permettre l’ouverture d’une négociation.
rtEn tout état de cause, la dénonciation ne
peut avoir pour effet de réduire le montant
de la contribution patronale en dessous des
minima fixés soit par la convention collective
applicable, soit par les articles L. 2323-86 et
R. 2323-35 du Code du travail [Cass. soc.,
1er avr. 1997, n° 95-10.478]. Ainsi, même en cas
de dénonciation de son engagement de verser une contribution, l’employeur reste tenu
de verser au comité d’entreprise une subvention qui doit être au moins égale au total
le plus élevé des sommes affectées aux
dépenses sociales au cours des trois dernières années précédant la dénonciation,
sauf en cas de diminution de la masse salariale [Cass. soc., 22 janv. 2002, n° 99-20.704]. De plus,
il devra toujours respecter les deux seuils
(en valeur absolue et en pourcentage) fixés
en fonction de la meilleure des trois années
précédant le transfert des ASC au comité
d’entreprise.
Enfin, la définition de nouvelles modalités
de fixation de la contribution patronale
devra donner lieu à information et consultation du comité d’entreprise [Cass. soc.,
14 mars 2007, n° 05-12.528].
Carence du CE, transfert
d’entreprise : comment
procéder dans certains
cas particuliers ?
Entreprises à établissements
multiples
Le montant de la contribution patronale
doit être calculé non pas par établissement,
mais pour toute l’entreprise. Il convient
donc de déterminer le taux de contribution
minimale dans le cadre de l’entreprise, puis
d’appliquer ce taux dans chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus
favorable [Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01-11.532].
Carence du comité d’entreprise
En cas de carence de candidatures lors du
renouvellement du comité d’entreprise,
l’employeur n’est pas dispensé de verser
une contribution permettant de financer
les ASC. En effet, dans l’hypothèse d’une
carence du comité, les délégués du personnel doivent assurer conjointement avec
l’employeur le fonctionnement des institutions sociales [C. trav., art. L. 2313-15]. L’obligation de verser une contribution au financement des ASC n’est donc pas suspendue,
même si les délégués du personnel et l’employeur n’assument pas leur obligation. Si
l’employeur s’abstient de verser cette contribution, le comité d’entreprise mis en place
après de nouvelles élections pourra exiger
le paiement du montant des contributions
non versées pendant la période de carence
[Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 04-10.961].
Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009
21
[comité d’entreprise]
Transfert d’entreprise
ou d’établissement
Lorsque le montant de la contribution de
l’employeur aux ASC est fixé par un usage
ou un accord collectif à un montant supérieur
à la contribution légale, le transfert d’entreprise a une incidence différente selon que
l’institution se maintient ou non dans la
nouvelle entreprise.
rt Si le comité d’entreprise se maintient
dans la nouvelle entreprise (même en
devenant un comité d’établissement), la
contribution de l’employeur aux activités
sociales et culturelles ne peut pas être inférieure au total le plus élevé des sommes
affectées au cours des trois dernières années
précédant la suppression de l’usage ou de
l’accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue [Cass.
soc., 30 nov. 2004, n° 02-13.837].
rt Si le comité d’entreprise ne se main-
tient pas dans la nouvelle entreprise, il ne
peut revendiquer le maintien de la contribution versée par l’entreprise d’origine.
Or, le maintien des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise d’accueil
dépend de l’étendue de l’entité transférée
et du maintien de son autonomie dans l’entreprise d’accueil : si l’entité transférée
était dotée d’institutions représentatives
du personnel propres et si elle conserve
son autonomie, ces institutions sont maintenues dans l’entreprise d’accueil.
Ainsi, dans une affaire récemment jugée
par la Cour de cassation, une société dotée
d’un comité d’entreprise (et pas de comités
d’établissement) avait cédé l’une de ses
deux branches d’activité à une autre société,
22 Social Pratique / N° 527 / 25 juin 2009
spécialement créée à cet effet, qui avait mis
en place un comité d’entreprise. Ce dernier
avait réclamé le paiement d’une contribution aux ASC égale au montant de celle
résultant de l’usage en vigueur dans l’entreprise d’origine. À tort, selon les juges,
puisque l’entité transférée ne comportait
pas d’institution propre et que le CE de
l’entreprise d’origine était resté en place :
le comité d’entreprise nouveau n’était pas
la poursuite de l’ancien et ne pouvait donc
prétendre au maintien de la contribution
de ce dernier [Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514].
A contrario, dans une autre affaire, il a été
jugé que le CE d’une société qui avait repris
l’une des activités d’une autre entreprise
était la continuation de l’un des comités
d’établissement de cette dernière. Ce comité
d’entreprise pouvait donc prétendre au
maintien de la contribution patronale aux
ASC sur la base du total le plus élevé des
sommes affectées aux ASC au cours de
l’une des trois années précédant la
suppression de l’accord fixant cette contribution [Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 02-13.837].
Délégation de la gestion
de certaines activités sociales
Le comité d’entreprise a la faculté de déléguer la gestion de certaines activités sociales
et culturelles, comme par exemple la
gestion d’une complémentaire santé à une
mutuelle ou du restaurant d’entreprise à
l’employeur. Dans ce cas, il est privé des
moyens financiers correspondants. Il ne
peut donc exiger de l’employeur qu’il lui
verse directement la part de la contribution servant au financement de cette activité [Cass. soc., 15 mai 2001, n° 99-13.489].