Crimes de guerre
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Crimes de guerre
DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ I. REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE pour : - Génocide, tel que visé par l’article 6 du Statut de Rome, - Crimes de guerre, tel que visé par l’article 8 du Statut de Rome, - Crimes contre l’humanité, tel que visé par l’article 7 du Statut de Rome Commis en République Démocratique du Congo relevant de la Compétence Universelle parce qu’antérieurs à l’entrée en vigueur de la Cour Pénale Internationale, en abrégé CPI, le 2 juillet 2002. II. PERSONNE VISEE : Le « Commandant Hyppo », officier rwandais des troupes rebelles AFDL/APR depuis 1996 toujours en mission détachée à Kinshasa. Connu sous le faux nom de : Joseph Kabila Kanambe. Fonction actuelle : Président de la République Démocratique du Congo (RDC). De son vrai nom : Joseph Hyppolite Kanambe Né : le 04 juin 1971 De père : Christopher Kanambe, de nationalité rwandaise. De Mère : Marceline Katerebe, de nationalité rwandaise. 1. Il a vu le jour dans les collines de la République rwandaise et non à WIMBI DIRA au sud du Kivu (RDC) comme il le prétend. Avec sa sœur jumelle Jeannette Kanambe, ils furent adoptés par Laurent Désire Kabila qui avait recruté leur défunt père comme mercenaire au moment ils se trouvaient tous deux encore dans le maquis de FIZI BARAKA et de WIMBI DIRA. Quant à sa mère, elle est encore vivante dans la nature. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 1 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 2. « Le comandant Hyppo » n’a aucune goute de sang congolais qui coule dans ses veines ! 3. Il a grandi à TUNDUMA en Tanzanie, près de la frontière avec la Zambie. Fatigué de faire des petits boulots de survie taximan dans la ville de Kigoma, il décide de rentrer dans le pays natal de ses parents : Le Rwanda. 4. Il y décroche son premier job en tant que « boy chauffeur » = chargeur journalier du Jeep appartenant à son oncle dénommé James Kabarebe, avant de se faire enrouler par Paul Kagame dans les troupes de APR. C’est dans le cadre de l’alliance conclu avec l’AFDL de Laurent Désiré Kabila, qu’il va, avec d’autre personne mais plus particulièrement avec son oncle James Kabarebe, qu’il va exterminer sans discrimination des populations civiles congolaises et Hutu dans et autour des camps des réfugiés de TINGI-TINGI, Kalima, du site « Golgotha »….. 5. Aujourd’hui davantage qu’avant, la famille biologique du défunt Président Laurent Désiré Kabila, notamment son fils aîné Etienne Taratibu Kabila, vit disséminé à travers le monde, à cause de la terreur et des souffrances inhumaines que fait peser sur certains de ses membres, le « commandant Hyppo ». D’autre ont été torturé ou assassiné. Une simple comparaison d’ADN ordonné par la Cour, suffirait largement pour mettre fin à l’imposture de ce dernier… ! III. OBJET : Demande de Lancement de Mandat d’Arrêt International à l’encontre du « commandant Hyppo ». 6. Moi, Monsieur Mariyus Noko Ngele, né le 23/mars 1963 à Kinshasa, De nationalité belge, Domicilié 5/182 Quai de Batelage à 1000 Bruxelles, 7. Victime directe et témoin oculaire (Voir P 1) des massacres des populations civiles à/de BOMA et à KINZAMVUETE dans le BasCongo, de la guerre déclenché dès le 2 août 1998 en RDC, __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 2 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 8. M’appuyant sur la loi de la compétence universelle allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) » ainsi que sur le contenu du rapport des Nations-Unies « Mapping Rapport » publié le 01 octobre 2010, 9. Par la présente requête introductive, Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NUREMBERG, je viens demander à votre honneur, de lancer un Mandat d’arrêt international à l’encontre du « Commandant Hyppo » alias Josep Kabila Kabange en tant que commanditaire, auteur ou Co-auteur de Génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sans discrimination contre des populations civiles sur le territoire national congolais avant le 2 juillet 2002. IV. EXPOSE DES FAITS CRIMINELS A. GENOCIDE : 10. Attendu que le Statut de Rome définit en son article 6, le génocide comme étant une série des actes spécifiques représentant de graves violations du droit à la vie et à l’intégrité physique ou mentale, commis dans l’intention de détruire en tout ou une, un groupe national, ethnique, racial ou religieux définit comme tel, 11. Attendu que selon « Mapping Rapport », parmi les facteurs, faits et circonstances retenus par les tribunaux internationaux pour inférer ou déduire une intention génocidaire, on retiendra le contexte général, la perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, l’ampleur et le nombre des atrocités commises, le fait de viser certaines systématiquement en raison de leur appartenance à un groupe particulier, le fait de que les victimes ont été massacrés sans regard pour leur sexe, la manière cohérente et méthodologique de la commission des actes, l’existence d’un plan ou d’une politique génocidaire et la récurrence d’actes destructifs et discriminatoires (Voir point 29, page 14 du rapport), __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 3 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 12. Attendu que dans une interview accordée au journal américain Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame (Ministre de la défense de l’époque) a reconnu : Que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la campagne de l’AFDL. Qu’un plan de bataille définit en trois priorités (éléments) avait été décidé comme suite : - Primo : Démanteler les camps de réfugies. - Secundo : Détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe basés dans les camps et autour des camps. - Tertio : Renverser Mobutu pour le remplacer par un des leurs. Que toujours selon Monsieur Paul Kagame, le Rwanda avait planifié la rébellion et y avait participé en fournissant des armes, des munitions et des facilités d’entraînement pour les forces rebelles congolaises. Que toutes les opérations clefs de l’AFDL ont été dirigées par le général rwandais James Kabarebe (Voir le point 18, page 10 du rapport). 13. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo » d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans discrimination des populations civiles, des crimes de génocide dans les cas qui suivent ci-après : CAS N°1 : MASSACRES de TINGI-TINGI du 1er Mars 1997. 14. « Dans la matinée du 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR sont entrés dans le camp de TINGI-TINGI et ont tué sans discrimination ses derniers occupants. Bien que la plupart des réfugiés aient déjà quitté le camp, plusieurs centaines d’entre eux s’y trouvaient encore, parmi lesquels de nombreux malades soignés dans le dispensaire et des enfants non accompagnés. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 4 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ Selon les témoins, les troupes de l’AFDL/APR auraient tué la plupart des victimes à coups de couteau. Les corps ont ensuite été enterrés dans plusieurs charniers par des volontaires de la Croix-Rouge de Lubutu (Voir point 265, page 107 du rapport). 15. Dans l’après –midi du 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont ouvert le feu sur les réfugiés qui se trouvaient dans la queue de la colonne en fuite vers Lubutu et en ont tué plusieurs dizaines. Le même jour, les militaires de l’AFDL/APR ont tué par balle plusieurs centaines de réfugiés qui attendaient pour traverser le pont sur la rivière Lubilinga. De nombreux réfugiés sont morts noyés en se jetant dans la rivière ; d’autres sont morts piétinés par la foule en panique. Le 2 mars, les militaires de l’AFDL/APR ont demandé à la population de Lubutu d’enterrer les victimes, mais la plupart des corps ont été jetés dans la rivière. (Voir point 266, page 108 du rapport). CAS N°2 : MASSACRES de KALIMA le 1er Mars 1997. 16. Contexte : Le 27 février 1997, les troupes de l’AFDL/APR sont entrées dans la ville de Kindu désertée par les FAZ (force Armée Zaïroises). Les réfugiés ont continué leur chemin en direction de Lodja (axe ouest) ou de Kasongo (axe sud). Auparavant, un troisième groupe, beaucoup moins nombreux, avait rejoint les réfugiés au camp de TINGI-TINGI en empruntant le chemin de Punia. « Mapping Rapport » en son point 267, page 108, a documenté les incidents comme suite : 17. Le 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 11 religieux hutu rwandais sur la route de Kindu, à une vingtaine des kilomètres de kalima, dans la territoire de Pangi. Les victimes, huit (8) abbés et trois (3) sœurs, étaient réfugiés au Sud-Kivu depuis 1994. Ils avaient trouvé refuge à la paroisse de Kalima depuis le 22 février. Après avoir pris la ville le 23 février, les troupes de l’AFDL/APR, ont demandé aux religieux de les suivre sous prétexte de le faire rentrer au Rwanda. Le 1er Mars, les religieux sont montés à bord d’un minibus envoyé par les militaires. Au cours de la soirée, ces derniers ont tué les religieux à coups de bâton. Le corps des victimes ont été ensevelis sur place. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 5 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ CAS N°3 : MASSACRES de PANGI et DE KASONGO le 1er Mars 1997. 18. Contexte : Le 27 février 1997, les troupes de l’AFDL/APR sont entrées dans la ville de Kindu désertée par les FAZ (force Armée Zaïroises). Les réfugiés ont continué leur chemin en direction de Lodja (axe ouest) ou de Kasongo (axe sud). Auparavant, un troisième groupe, beaucoup moins nombreux, avait rejoint les réfugiés au camp de TINGI-TINGI en empruntant le chemin de Punia. « Mapping Rapport » en son point 268, page 108, a documenté les incidents comme suite : 19. En mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué quelque deux cents (200) réfugiés dans les territoires de Pangi et Kasongo. Les victimes étaient pour la plupart des rescapés des massacres commis dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu. Dans le camp de réfugiés ouvert près de l’aéroport de Kalima, dans le territoire de Pangi, les militaires ont tué vingt (20) personnes au moins, principalement des femmes et des enfants qui attendaient l’arrivée de l’alimentaire fournie par le HCR. 20. Dans la ville de Kalima, les militaires ont fouillé des maisons, exécuté les réfugiés qui s’y étaient cachés et battu les Zaïrois qui les avaient laissés entre chez eux. Les militaires ont ensuite tué des réfugiés tout le long de la route entre Kalima et Kindu, notamment dans les villages de Kingombe Mungembe, Mumbuza, Kenye et Idombo. 21. Les corps des victimes sont restés sur la route pendant plusieurs jours avant d’être enterrés par la population civile. Au cours des semaines qui ont suivi, les militaires ont continué à traquer les réfugiés dans le territoire de Kasongo. Ils en ont tué un grand nombre dans les villages de Kisanji, Sengaluji et Karubenda. 22. Les survivants se sont, pour la plupart, dispersés dans la forêt. Les témoins ont estimé avoir vu au moins cent soixante cinq (165) corps, mais le nombre total de victimes est probablement bien supérieur à ce chiffre. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 6 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ CAS N°4 : MASSACRES de« GOLGOTHA » le 14 mars 1997. 23. Contexte : Alors qu’il n’y avait plus d’affrontements entre les exFAR/Interahamwe/FAZ et les troupes de l’AFDL/APR, les massacres de réfugiés ont continué au cours des semaines qui ont suivi la chute de TINGI-TINGI. Les réfugiés appréhendés par les militaires de l’AFDL/APR basés à Lubutu ont été emmenés sur un site appelé, Golgotha, à trois (3) kilomètres de Lubutu où ils ont été systématiquement exécutés. 24. « Mapping Rapport » en son point 269, page 109, a documenté les incidents comme suite : 25. Le 14 mars 1997, à l’occasion d’une mission conjointe, les organismes des Nations-Unies et des ONG ont trouvé près de deux milles (2 000) réfugiés ayant survécu aux récents massacres errant dans les camps de TINGI-TINGI et d’Amisi. Jusqu’à la fermeture officielle de ces camps, le 2 avril, les militaires de l’AFDL/APR ont délibérément bloqué toute aide humanitaire, sanitaire et médicale destinée aux rescapés. MSF a rapporté qu’au cours de cette période la fourniture de soins médicaux aux réfugiés avait été pratiquement impossible car les autorités de l’AFDL avaient interdit ou retardé toute mission humanitaire pour des raisons de sécurité. Au cours des trois semaines qui ont suivi la prise du camp, deux cent seize (216) réfugiés au moins sont morts à TINGI-TINGI faute d’aide humanitaire et médicale. B. CRIMES de GUERRE : 26. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo » d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans discrimination des populations civiles, des crimes de guerre dans les cas qui suivent ci-après : __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 7 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 27. Attendu que le Statut de Rome qui, en son article 8, déclare la Cour Pénale Internationale (CPI) compétente à l’égard des crimes s’inscrivant dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série des crimes analogues commis sur une grande échelle, entre autre notamment dans le : CAS N°5 : ATTAQUES INTENTIONNELLES contre la POPULATION CIVILE en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. 28. Le 24 août 1998, sur ordre du « comandant Hyppo » alias Joseph Kabila, plus de huit-cent cinquante-six personnes ont été massacrées à Kasika, dans la chefferie de Lwindi et en territoire de Mwenga, localités situées dans la province du Sud –Kivu. Les cadavres découverts sur un trajet de 60 kilomètres, depuis Kilungutwe jusqu’à Kasika, étaient essentiellement des femmes et des enfants, personnes non armées ne représentant militairement aucun danger ni menace. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 1 de la page 5) CAS N°6 : ATTAQUES INTENTIONNELLES contre des BATIMENTS CONSACRES (Eglises, Hôpitaux...) 29. Le 15 septembre 1998 à Bukavu, sur ordre du « comandant Hyppo » alias Joseph Kabila, le centre de Santé de Mumba a été pillé par des militaires rwandais. 30. A la direction provinciale de l’office des douanes et accises, à l’office de s contrôles ainsi qu’à la direction provinciale des contributions, les coffres-forts de toutes ces entreprises publiques génératrices de recettes nationales ont été systématiquement pillés. Et le « butin » transporté à la succursale de la banque commerciale de Rwanda à Cyangungu. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 8 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 31. Des installations portuaires et certaines unités d’exploitation ont été pillées et exportées vers le Rwanda. Monsieur, comme confirmé par Monsieur Rubin, le porte –parole de l’époque du département d’Etat américain. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 5 de la page 7) CAS N°7 : BLESSER ou TUER un COMBATTANT DESARMER 32. Le 2 août 1998, au déclenchement de la guerre déclenchée par la violation et l’invasion des frontières congolaises de l’Est par des troupes armées Rwandaises, Burundaises et Ougandaises, « le commandant » Hyppo » alias Joseph Kabila a joué un rôle déterminant, en ce que c’est lui qui s’occupe de faciliter la progression des troupes rwandaises, en faisant éliminer de manière systématique par des embuscades planifiés, les enfants-soldats incorporés de force par et dans l’AFDL. 33. Le lundi 3 août 1998 vers 16 heure, trente-huit (38) officiers et une centaine de soldats des forces armées congolaise, préalablement désarmés, ont été exécutés à l’aéroport de Kavumu sur ordre du « comandant Hyppo » alias Joseph Kabila. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 1 de la page 5) 34. Plusieurs de ces enfants-soldats communément appelés « Kadogo » qui réussissaient à échapper à ces embuscades, étaient exécutés sur ordre du « commandant Hyppo » à l’issu d’un simulacre de procès ouvert par la Cour d’ordre militaire sous la direction de son homme de main dénommé Charles ALAMBA MONGAKO, colonel de son état. Les rescapés de ces massacres, tueries se retrouvent actuellement en détention illégale prolongée au centre pénitencier de Makala (CPDK, ex-prison de Makala) à Kinshasa. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 9 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 35. « Le comandant Hyppo » a mis en place une politique d’assassinat systématique et généralisé de tous les amis ou proches de son entourage pouvant un jour révéler son imposture. 36. Les cas les plus connus et les plus indicatifs sont ceux de ses deux amis dénommés Jonathan MUBAWA et MBUSA VIANDE. 37. Après leur arrestation et leur détention dans plusieurs cachots des services de sécurité disséminés à travers la ville de Kinshasa, ils ont été vu pour la dernière vers la fin de l’année 1999 en détention à la DEMIAP – intérieur puis transféré vers un autre cachot mais privé et secret, appartenant personnellement au « Commandant Hyppo » alias Joseph Kabila, situé dans la commune de Ngaliema. Le reproche que ce dernier leur faisait, à l’époque des faits, était d’avoir refusé de faire tomber la ville de Kisangani entre les mains des troupes rwandaises dont lui et James Kabarebe avaient le commandement et pour mission. Plus personne ne les avaient plus ni vu ni n’ait eu de leurs nouvelles jusqu’à leur exécution sommaire sur ordre du « commandant Hyppo » quelque temps après…Mais ils ont eu le temps de témoigner d’avoir été à plusieurs fois, rescapés des pelotons d’exécutions commandés par le « commandant Hyppo ». 38. Autre ami exécuté « le commandant Hyppo » alias Joseph Kabila fut le commandant Anselme NINDAGA Massau en compagnie de huit (8) autres officiers supérieurs des forces armées Congolaises à Kantonia, près de la localité de Pueto, dans la province du Katanga durant la nuit du 22 au 23 novembre 2000. 39. A cette même occasion, le « commandant Hyppo » ordonna le meurtre de près de trois cent (300) militaires des forces armées congolaise (FAC), blessés et entrainant les militaires valides dans une embuscade tendue par les troupes rwandaises qui venaient de s’emparer de la localité de Pueto. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 10 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 40. Elevé au grade de Général-Major avant d’être nommé Commandant de la Force Terrestre de FAC, le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila assumera même l’intérim du Chef d’Etat-Major Général. 41. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2000, il a attente une première fois à la vie du Président Laurent Désiré Kabila, son père adoptif, au camp tchatchi à Kinshasa. Ce dernier n’en échappe que par miracle grâce à l’intervention rapide des militaires du 8ème bataillon du Major KELE et d’une vingtaine des militaires assurant la garde du camp. Aujourd’hui, certains de ces militaires sont en détention au centre pénitencier de Makala, d’autres sont portés disparus… 42. Durant cette période, le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila et son homme de main, Charles ALAMBA MONGAKO, le Procureur de la Cour d’ordre Militaire, sont cités dans plusieurs rapports des organisations de défense des droits de l’homme pour violations graves des droits garantis par la Charte des Nations-Unies. CAS N°8 : DETENTIONS ARBITRAIRES C. CRIMES contre L’HUMANITE : 43. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo » d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans discrimination des populations civiles et des crimes contre l’humanité dans les cas qui suivent ci-après. 44. Attendu que le Statut de Rome, en son article 7définit comme crime contre l’humanité, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, une série des actes commis dont : __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 11 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ CAS N°9 : EXTERMINATIONS 45. Sous les ordres du « commandant Hyppo », près de deux milles soldats rwandais atteints du virus de sida étant sous son commandement, ont été expressément envoyé au front de la province Orientale avec comme mission de violer les femmes et enfants congolais pour répandre au maximum cette maladie, avec connaissance et intention à terme, d’exterminer les populations congolaises dans ces zones frontalières de l’Est du pays. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 3 de la page 6) CAS N°10 : VIOLS, ESCLAVAGES SEXUELS… 46.Le 29 août 1998 à Kasika et le 22 septembre à Bukavu, sur ordre du « commandant Hyppo » de nombreux viols des femmes et d’enfants ont été perpétrés à titre d’exécution d’une politique de terrorisme des populations locales. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 2 de la page 5) CAS N°11 : DEPORTAT IONS DES POPULATIONS CIVILES 47.Le 8 août 1998, des arrestations en masse ont eu lieu à Bukavu sur ordre du « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila et de James Kabarebe. Après avoir subis des traitements inhumains et dégradations subis, plus de soixante-dix-personnes (70) détenues arbitraires pendant près de deux (2) mois des « geôles » du Sud-Kivu, ont tous été déportées vers des camps des concentration au Rwanda en vue d’être massacrées et exécutées sommairement. Le nombre des personnes déportées vers le Rwanda contre leur gré est de seize mille quatre cent quatre-vingt-sept (16. 487). (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, points 3 et 4 de la page 6) __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 12 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ V. COMPETENCE et RECEVABILITE 48. Attendu que les faits criminels reprochés au « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la Cour Pénale Internationale (CPI) le 2 juillet 2002. 49. Attendu que l’Allemagne s’étant donné la compétence universelle par la loi dite « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) sur base du principe de subsidiarité au Statut de Rome, si la Cour Pénale Internationale (CPI) ou aucune autre instance internationale ne peut connaître l’affaire ; 50. Monsieur Mariyus Noko Ngele estime que la cour d’Appel de Nuremberg a légitimement et légalement compétente pour connaître la présente requête introductive. VI. CONCLUSION 51. Le contexte d’insécurité et de détérioration des conditions humanitaires règne en maître dans le pays, en particulier pour les personnes fragilisées que sont les enfants, les vieillards, mais surtout des femmes victimes de viol qui ont fait connaître leur histoire personnelle d’une cruauté extrême. 52.Notamment des viols qu’elles ont subis en public : Des actes de violences et des viols endurés commis par plusieurs agresseurs en présence de membres de leur famille, lorsqu’elles ont osé opposer une résistance. Avec comme conséquence directe et irréversible d’être rejetées par leurs familles et leurs communautés ; __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 13 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 53. Aux fins de dissuader de futures violences et de promouvoir une paix durable dans la région, notre devoir est de montrer que nul ne peut commettre des crimes à grande échelle en toute impunité. 54. L’Humanité toute entière, par le canal de votre Cour, a le devoir de leurs rendre justice en arrêter les auteurs directs ou indirects de ces actes criminels qui sont identifiés sans tenir compte de leur qualification, de leur rang social ni de leur origine. 55. Cette décision constitue un élément important en ce qu’elle est HUMAINEMENT la décision de dernier ressort face à l’impunité absolue dont le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila abuse. 56.A la lumière des faits qui ont été exposés, ainsi qu’il sera plus amplement développé dans des conclusions ultérieures, Monsieur Mariyus Noko Ngele considère qu’il est clairement établi : 57.Qu’il existe des motifs raisonnables de croire celui qui se fait appeler Joseph Kabila Kabange, l’actuel Président de la République du Congo (RDC), se nomme en réalité Hyppolite Kanambe, né de Monsieur Christopher Kanambe son père biologique et de Madame Marceline, sa mère biologique, tous de nationalité rwandaise, et de l’ethnie TUTSI. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 14 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 58.Que le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila était avec James Kabarebe, un des officiers rwandais qui étaient au commandement des troupes rebelles AFDL/APR lors des massacres d’extermination des populations civiles sans discrimination dans et autour du camp des réfugiés à TINGI-TINGI; de Kalema et du site dite « Golgotha », 59. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a commis avec d’autres personnes de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité tels que visés par les articles 6, 8 et 7, en assassinat le Président Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001 afin de faciliter l’occupation militaire et politique durable de la RDC par les forces négatives extérieures du CDI/CDE dont il est membre actif. 60. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est rendu coupable de crime contre l’humanité par l’emprisonnement du Pasteur Kuthino Fernando et de Madame Nlandu Marie-Thérèse par représailles de la révélation de sa vraie identité rwandaise à la population et au grand public. 61. Monsieur Mariyus Noko Ngele est convaincu qu’il existait déjà bien longtemps avant même la violation des frontières nationales Zaïroises par les troupes AFDL/APR, un plan commun parfaitement élaboré, dans le cadre d’une criminalité organisée transnationale, reposant sur l’engagement mutuel entre d’une part « le commandant Hyppo » alias Kabila, Mouseveni, Paul Kagame, James Kabarebe, et Louis Michel en tant que chef de bande du CDI/CDE, organisation criminelle transnationale opérant en toute impunité depuis 52 Herman Débroux à 1160 Bruxelles / Belgique. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 15 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 62. Que ce plan consiste pour le « commandant Hyppo » alias Kabila, de faciliter l’affaiblissement des institutions nationales congolaise, d’affaiblir de l’intérieur l’armée congolaise pour leur faciliter le pillage systématique et généralisé des ressources naturelles de la RDC et de ne jamais les déférer devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour les crimes relevant de la compétence de cette dernière, qu’ils y ont commis ou qu’ils pourraient encore y commettre. 63. Qu’en contre partie par rapport au plan, Mouseveni, Paul Kagame, James Kabarebe, Louis Michel et les membres du CDI/CDE, lui apporteront assistances, aides logistiques et militaires nécessaires pour éliminer physique Mzee Laurent Désiré Kabila avant de l’imposer par la force et par la ruse à la Présidence de la République. Ensuite ils assureront stratégiquement son maintien au pouvoir au moyen des élections « truquées » et d’autres. 64. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le Commandant Hyppo » alias Joseph Kabila, d’un des officiers rwandais commandant les troupes AFLS/APR, a contribué de manière déterminante et essentielle à la mise en ouvre du plan commun, notamment pour l’extermination des populations civiles composées des enfants, des personnes affaiblies des camps de réfugiés de TINGI-TINGI….. ne représentant aucun danger militairement pour eux, et pour l’assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001. 65. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le commandant Hyppo » alias Josep Kabila savait que la mise en place de ce plan dont il était un des principaux acteurs, aboutirait dans son cour normal, à la commission des crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, et que c’est avec connaissance et intention qu’il l’avait accepté, __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 16 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ 66. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le commandant Hyppo » alias Joseph Kabila Kabange est pénalement responsable, conjointement à une autre personne ou par l’intermédiaire d’autres personnes en vertu de l’article 25-3 a) du statut de Rome : i) Des mesures visant à entraver par le sida, les naissances des bébés congolais, de déportation ou transfert forcé des populations civiles, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des populations congolaises constituant un crime de génocide sanctionné par l’article 6 d) b) du statut de Rome. ii) De blesser ou de tuer un combattant qui, ayant déposé les armes ou ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion constituant un crime de guerre sanctionné par l’article 8 2-b) vi du statut de Rome iii) D’extermination des populations civiles congolaises et hutues sans discrimination sur le territoire national de la RDC, constituant un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 7 2-b) 67. Qu’il il existe des motifs raisonnables de croire que l’arrestation du « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila apparaît nécessaire à ce stade pour garantir qu’il comparaîtra devant la Cour, qu’il ne fera pas obstacle à l’enquête ou la procédure devant celle-ci, et qu’il ne poursuivra pas l’exécution des crimes dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la cour et se produisant dans les mêmes circonstances au sens des alinéas (i),(ii) et (iii) de l’article 58 (1)(b) du statut de Rome. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 17 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ Pour ces raisons, 68. Attendu que le statut de Rome en son article 27, points 1 et 2 disposent qu’il s’applique sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du statut de Rome, pas plus qu’il ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 69. Que les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. 70. Plaise à la Cour de se déclarer compétente à connaître la présente requête, et de la déclarer recevable et fondée en faits et en droits. 71.Et par conséquence : Lancer un Mandant d’arrêt international à l’encontre du « Commandant Hyppo » alias Joseph Kabila Kabange. Actuel Président en exercice de la République Démocratique du Congo (RDC). Et vous ferez justice Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2010 Monsieur Mariyus NOKO NGELE, Quai de Batelage 5/182 B – 1000 Bruxelles / Belgique __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 18 DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX CONTRE LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC). Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ». Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne). Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg __________________________________________________________________________________ BORDEREAU DES PIECES JOINTES A LA REQUETE 1. A1 : Copie du document officiel du Ministère belge des affaires étrangères attestant que Monsieur Mariyus NOKO NGELE a été victime directe de la guerre du 2 août 1998 à BOMA (RDC) (1 feuillet). 2. A2 : La Loi N° 8-465 d’Assentiment portant approbation de l’Accord de Siège signé ente le Centre pour le Développement Industriel en sigle CDI et le Royaume de Belgique ( feuillets) le 29/11/1978. Aucune autre n’est venue l’abrogée depuis. __________________________________________________________________________________ Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES 19