Crimes de guerre

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Crimes de guerre
DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX
CONTRE
LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES
CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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I. REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE pour :
- Génocide, tel que visé par l’article 6 du Statut de Rome,
- Crimes de guerre, tel que visé par l’article 8 du Statut de Rome,
- Crimes contre l’humanité, tel que visé par l’article 7 du Statut de Rome
Commis en République Démocratique du Congo relevant de la
Compétence Universelle parce qu’antérieurs à l’entrée en vigueur de la
Cour Pénale Internationale, en abrégé CPI, le 2 juillet 2002.
II. PERSONNE VISEE :
Le « Commandant Hyppo », officier rwandais des troupes rebelles
AFDL/APR depuis 1996 toujours en mission détachée à Kinshasa.
Connu sous le faux nom de : Joseph Kabila Kanambe.
Fonction actuelle : Président de la République Démocratique du Congo
(RDC).
De son vrai nom : Joseph Hyppolite Kanambe
Né : le 04 juin 1971
De père : Christopher Kanambe, de nationalité rwandaise.
De Mère : Marceline Katerebe, de nationalité rwandaise.
1. Il a vu le jour dans les collines de la République rwandaise et non à
WIMBI DIRA au sud du Kivu (RDC) comme il le prétend. Avec sa
sœur jumelle Jeannette Kanambe, ils furent adoptés par Laurent
Désire Kabila qui avait recruté leur défunt père comme mercenaire au
moment ils se trouvaient tous deux encore dans le maquis de FIZI
BARAKA et de WIMBI DIRA. Quant à sa mère, elle est encore
vivante dans la nature.
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX
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LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES
CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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2. « Le comandant Hyppo » n’a aucune goute de sang congolais qui coule
dans ses veines !
3. Il a grandi à TUNDUMA en Tanzanie, près de la frontière avec la
Zambie. Fatigué de faire des petits boulots de survie taximan dans la
ville de Kigoma, il décide de rentrer dans le pays natal de ses parents :
Le Rwanda.
4. Il y décroche son premier job en tant que « boy chauffeur » =
chargeur journalier du Jeep appartenant à son oncle dénommé James
Kabarebe, avant de se faire enrouler par Paul Kagame dans les
troupes de APR. C’est dans le cadre de l’alliance conclu avec l’AFDL
de Laurent Désiré Kabila, qu’il va, avec d’autre personne mais plus
particulièrement avec son oncle James Kabarebe, qu’il va exterminer
sans discrimination des populations civiles congolaises et Hutu dans et
autour des camps des réfugiés de TINGI-TINGI, Kalima, du site
« Golgotha »…..
5. Aujourd’hui davantage qu’avant, la famille biologique du défunt
Président Laurent Désiré Kabila, notamment son fils aîné Etienne
Taratibu Kabila, vit disséminé à travers le monde, à cause de la
terreur et des souffrances inhumaines que fait peser sur certains de
ses membres, le « commandant Hyppo ». D’autre ont été torturé ou
assassiné. Une simple comparaison d’ADN ordonné par la Cour,
suffirait largement pour mettre fin à l’imposture de ce dernier… !
III.
OBJET : Demande de Lancement de Mandat d’Arrêt
International à l’encontre du « commandant Hyppo ».
6. Moi, Monsieur Mariyus Noko Ngele, né le 23/mars 1963 à Kinshasa,
De nationalité belge,
Domicilié 5/182 Quai de Batelage à 1000 Bruxelles,
7. Victime directe et témoin oculaire (Voir P 1) des massacres des
populations civiles à/de BOMA et à KINZAMVUETE dans le BasCongo, de la guerre déclenché dès le 2 août 1998 en RDC,
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
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8. M’appuyant sur la loi de la compétence universelle allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) » ainsi que sur le
contenu du rapport des Nations-Unies « Mapping Rapport » publié le
01 octobre 2010,
9. Par la présente requête introductive, Monsieur le Président de
la Cour d’Appel de NUREMBERG, je viens demander à votre
honneur, de lancer un Mandat d’arrêt international à l’encontre
du « Commandant Hyppo » alias Josep Kabila Kabange en tant
que commanditaire, auteur ou Co-auteur de Génocide, de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sans
discrimination contre des populations civiles sur le territoire
national congolais avant le 2 juillet 2002.
IV.
EXPOSE DES FAITS CRIMINELS
A. GENOCIDE :
10. Attendu que le Statut de Rome définit en son article 6, le génocide
comme étant une série des actes spécifiques représentant de graves
violations du droit à la vie et à l’intégrité physique ou mentale, commis
dans l’intention de détruire en tout ou une, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux définit comme tel,
11. Attendu que selon « Mapping Rapport », parmi les facteurs, faits et
circonstances retenus par les tribunaux internationaux pour inférer ou
déduire une intention génocidaire, on retiendra le contexte général, la
perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés
contre le même groupe, l’ampleur et le nombre des atrocités
commises, le fait de viser certaines systématiquement en raison de leur
appartenance à un groupe particulier, le fait de que les victimes ont été
massacrés sans regard pour leur sexe, la manière cohérente et
méthodologique de la commission des actes, l’existence d’un plan ou
d’une politique génocidaire et la récurrence d’actes destructifs et
discriminatoires (Voir point 29, page 14 du rapport),
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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12. Attendu que dans une interview accordée au journal américain
Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame
(Ministre de la défense de l’époque) a reconnu :
Que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la
campagne de l’AFDL. Qu’un plan de bataille définit en trois
priorités (éléments) avait été décidé comme suite :
- Primo : Démanteler les camps de réfugies.
- Secundo : Détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe
basés dans les camps et autour des camps.
- Tertio : Renverser Mobutu pour le remplacer par un des leurs.
Que toujours selon Monsieur Paul Kagame, le Rwanda avait
planifié la rébellion et y avait participé en fournissant des armes,
des munitions et des facilités d’entraînement pour les forces
rebelles congolaises.
Que toutes les opérations clefs de l’AFDL ont été dirigées par le
général rwandais James Kabarebe (Voir le point 18, page 10 du
rapport).
13. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo »
d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui
ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans
discrimination des populations civiles, des crimes de génocide dans les
cas qui suivent ci-après :
CAS N°1 : MASSACRES de TINGI-TINGI du 1er Mars 1997.
14. « Dans la matinée du 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR
sont entrés dans le camp de TINGI-TINGI et ont tué sans
discrimination ses derniers occupants. Bien que la plupart des réfugiés
aient déjà quitté le camp, plusieurs centaines d’entre eux s’y trouvaient
encore, parmi lesquels de nombreux malades soignés dans le
dispensaire et des enfants non accompagnés.
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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Selon les témoins, les troupes de l’AFDL/APR auraient tué la plupart
des victimes à coups de couteau. Les corps ont ensuite été enterrés
dans plusieurs charniers par des volontaires de la Croix-Rouge de
Lubutu (Voir point 265, page 107 du rapport).
15. Dans l’après –midi du 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR
ont ouvert le feu sur les réfugiés qui se trouvaient dans la queue de la
colonne en fuite vers Lubutu et en ont tué plusieurs dizaines. Le
même jour, les militaires de l’AFDL/APR ont tué par balle plusieurs
centaines de réfugiés qui attendaient pour traverser le pont sur la
rivière Lubilinga. De nombreux réfugiés sont morts noyés en se jetant
dans la rivière ; d’autres sont morts piétinés par la foule en panique.
Le 2 mars, les militaires de l’AFDL/APR ont demandé à la population
de Lubutu d’enterrer les victimes, mais la plupart des corps ont été
jetés dans la rivière. (Voir point 266, page 108 du rapport).
CAS N°2 : MASSACRES de KALIMA le 1er Mars 1997.
16. Contexte : Le 27 février 1997, les troupes de l’AFDL/APR sont
entrées dans la ville de Kindu désertée par les FAZ (force Armée
Zaïroises). Les réfugiés ont continué leur chemin en direction de
Lodja (axe ouest) ou de Kasongo (axe sud). Auparavant, un troisième
groupe, beaucoup moins nombreux, avait rejoint les réfugiés au camp
de TINGI-TINGI en empruntant le chemin de Punia. « Mapping
Rapport » en son point 267, page 108, a documenté les incidents
comme suite :
17. Le 1er Mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué 11 religieux
hutu rwandais sur la route de Kindu, à une vingtaine des kilomètres de
kalima, dans la territoire de Pangi. Les victimes, huit (8) abbés et trois
(3) sœurs, étaient réfugiés au Sud-Kivu depuis 1994. Ils avaient trouvé
refuge à la paroisse de Kalima depuis le 22 février. Après avoir pris la
ville le 23 février, les troupes de l’AFDL/APR, ont demandé aux
religieux de les suivre sous prétexte de le faire rentrer au Rwanda. Le
1er Mars, les religieux sont montés à bord d’un minibus envoyé par les
militaires. Au cours de la soirée, ces derniers ont tué les religieux à
coups de bâton. Le corps des victimes ont été ensevelis sur place.
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CAS N°3 : MASSACRES de PANGI et DE KASONGO le 1er
Mars 1997.
18. Contexte : Le 27 février 1997, les troupes de l’AFDL/APR sont
entrées dans la ville de Kindu désertée par les FAZ (force Armée
Zaïroises). Les réfugiés ont continué leur chemin en direction de
Lodja (axe ouest) ou de Kasongo (axe sud). Auparavant, un troisième
groupe, beaucoup moins nombreux, avait rejoint les réfugiés au camp
de TINGI-TINGI en empruntant le chemin de Punia. « Mapping
Rapport » en son point 268, page 108, a documenté les incidents
comme suite :
19. En mars 1997, des éléments de l’AFDL/APR ont tué quelque deux
cents (200) réfugiés dans les territoires de Pangi et Kasongo. Les
victimes étaient pour la plupart des rescapés des massacres commis
dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu. Dans le camp de réfugiés
ouvert près de l’aéroport de Kalima, dans le territoire de Pangi, les
militaires ont tué vingt (20) personnes au moins, principalement des
femmes et des enfants qui attendaient l’arrivée de l’alimentaire fournie
par le HCR.
20. Dans la ville de Kalima, les militaires ont fouillé des maisons, exécuté
les réfugiés qui s’y étaient cachés et battu les Zaïrois qui les avaient
laissés entre chez eux. Les militaires ont ensuite tué des réfugiés tout
le long de la route entre Kalima et Kindu, notamment dans les villages
de Kingombe Mungembe, Mumbuza, Kenye et Idombo.
21. Les corps des victimes sont restés sur la route pendant plusieurs jours
avant d’être enterrés par la population civile. Au cours des semaines
qui ont suivi, les militaires ont continué à traquer les réfugiés dans le
territoire de Kasongo. Ils en ont tué un grand nombre dans les villages
de Kisanji, Sengaluji et Karubenda.
22. Les survivants se sont, pour la plupart, dispersés dans la forêt. Les
témoins ont estimé avoir vu au moins cent soixante cinq (165) corps,
mais le nombre total de victimes est probablement bien supérieur à ce
chiffre.
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CAS N°4 : MASSACRES de« GOLGOTHA » le 14 mars 1997.
23. Contexte : Alors qu’il n’y avait plus d’affrontements entre les exFAR/Interahamwe/FAZ et les troupes de l’AFDL/APR, les
massacres de réfugiés ont continué au cours des semaines qui ont
suivi la chute de TINGI-TINGI. Les réfugiés appréhendés par les
militaires de l’AFDL/APR basés à Lubutu ont été emmenés sur un
site appelé, Golgotha, à trois (3) kilomètres de Lubutu où ils ont été
systématiquement exécutés.
24. « Mapping Rapport » en son point 269, page 109, a documenté les
incidents comme suite :
25. Le 14 mars 1997, à l’occasion d’une mission conjointe, les organismes
des Nations-Unies et des ONG ont trouvé près de deux milles (2 000)
réfugiés ayant survécu aux récents massacres errant dans les camps de
TINGI-TINGI et d’Amisi. Jusqu’à la fermeture officielle de ces
camps, le 2 avril, les militaires de l’AFDL/APR ont délibérément
bloqué toute aide humanitaire, sanitaire et médicale destinée aux
rescapés. MSF a rapporté qu’au cours de cette période la fourniture de
soins médicaux aux réfugiés avait été pratiquement impossible car les
autorités de l’AFDL avaient interdit ou retardé toute mission
humanitaire pour des raisons de sécurité. Au cours des trois semaines
qui ont suivi la prise du camp, deux cent seize (216) réfugiés au moins
sont morts à TINGI-TINGI faute d’aide humanitaire et médicale.
B. CRIMES de GUERRE :
26. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo »
d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui
ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans
discrimination des populations civiles, des crimes de guerre dans les
cas qui suivent ci-après :
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27. Attendu que le Statut de Rome qui, en son article 8, déclare la Cour
Pénale Internationale (CPI) compétente à l’égard des crimes
s’inscrivant dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils
font partie d’une série des crimes analogues commis sur une grande
échelle, entre autre notamment dans le :
CAS N°5 : ATTAQUES INTENTIONNELLES contre la
POPULATION CIVILE en tant que telle ou contre des
civils qui ne participent pas directement aux hostilités.
28. Le 24 août 1998, sur ordre du « comandant Hyppo » alias Joseph
Kabila, plus de huit-cent cinquante-six personnes ont été
massacrées à Kasika, dans la chefferie de Lwindi et en territoire de
Mwenga, localités situées dans la province du Sud –Kivu.
Les cadavres découverts sur un trajet de 60 kilomètres, depuis
Kilungutwe jusqu’à Kasika, étaient essentiellement des femmes et
des enfants, personnes non armées ne représentant militairement
aucun danger ni menace. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda,
introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 1 de la
page 5)
CAS N°6 : ATTAQUES INTENTIONNELLES contre des
BATIMENTS CONSACRES (Eglises, Hôpitaux...)
29. Le 15 septembre 1998 à Bukavu, sur ordre du « comandant Hyppo »
alias Joseph Kabila, le centre de Santé de Mumba a été pillé par des
militaires rwandais.
30. A la direction provinciale de l’office des douanes et accises, à l’office
de s contrôles ainsi qu’à la direction provinciale des contributions, les
coffres-forts de toutes ces entreprises publiques génératrices de
recettes nationales ont été systématiquement pillés. Et le « butin »
transporté à la succursale de la banque commerciale de Rwanda à
Cyangungu.
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31. Des installations portuaires et certaines unités d’exploitation ont été
pillées et exportées vers le Rwanda. Monsieur, comme confirmé par
Monsieur Rubin, le porte –parole de l’époque du département d’Etat
américain. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23
juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 5 de la page 7)
CAS N°7 : BLESSER ou TUER un COMBATTANT
DESARMER
32. Le 2 août 1998, au déclenchement de la guerre déclenchée par la
violation et l’invasion des frontières congolaises de l’Est par des
troupes armées Rwandaises, Burundaises et Ougandaises, « le
commandant » Hyppo » alias Joseph Kabila a joué un rôle
déterminant, en ce que c’est lui qui s’occupe de faciliter la progression
des troupes rwandaises, en faisant éliminer de manière systématique
par des embuscades planifiés, les enfants-soldats incorporés de force
par et dans l’AFDL.
33. Le lundi 3 août 1998 vers 16 heure, trente-huit (38) officiers et une
centaine de soldats des forces armées congolaise, préalablement
désarmés, ont été exécutés à l’aéroport de Kavumu sur ordre du
« comandant Hyppo » alias Joseph Kabila. (Voir la plainte de la RDC
contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle
général, point 1 de la page 5)
34. Plusieurs de ces enfants-soldats communément appelés « Kadogo »
qui réussissaient à échapper à ces embuscades, étaient exécutés sur
ordre du « commandant Hyppo » à l’issu d’un simulacre de procès
ouvert par la Cour d’ordre militaire sous la direction de son homme
de main dénommé Charles ALAMBA MONGAKO, colonel de son
état. Les rescapés de ces massacres, tueries se retrouvent actuellement
en détention illégale prolongée au centre pénitencier de Makala
(CPDK, ex-prison de Makala) à Kinshasa.
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35. « Le comandant Hyppo » a mis en place une politique d’assassinat
systématique et généralisé de tous les amis ou proches de son
entourage pouvant un jour révéler son imposture.
36. Les cas les plus connus et les plus indicatifs sont ceux de ses deux
amis dénommés Jonathan MUBAWA et MBUSA VIANDE.
37. Après leur arrestation et leur détention dans plusieurs cachots des
services de sécurité disséminés à travers la ville de Kinshasa, ils ont été
vu pour la dernière vers la fin de l’année 1999 en détention à la
DEMIAP – intérieur puis transféré vers un autre cachot mais privé et
secret, appartenant personnellement au « Commandant Hyppo » alias
Joseph Kabila, situé dans la commune de Ngaliema. Le reproche que
ce dernier leur faisait, à l’époque des faits, était d’avoir refusé de faire
tomber la ville de Kisangani entre les mains des troupes rwandaises
dont lui et James Kabarebe avaient le commandement et pour
mission. Plus personne ne les avaient plus ni vu ni n’ait eu de leurs
nouvelles jusqu’à leur exécution sommaire sur ordre du
« commandant Hyppo » quelque temps après…Mais ils ont eu le
temps de témoigner d’avoir été à plusieurs fois, rescapés des pelotons
d’exécutions commandés par le « commandant Hyppo ».
38. Autre ami exécuté « le commandant Hyppo » alias Joseph Kabila fut
le commandant Anselme NINDAGA Massau en compagnie de huit
(8) autres officiers supérieurs des forces armées Congolaises à
Kantonia, près de la localité de Pueto, dans la province du Katanga
durant la nuit du 22 au 23 novembre 2000.
39. A cette même occasion, le « commandant Hyppo » ordonna le
meurtre de près de trois cent (300) militaires des forces armées
congolaise (FAC), blessés et entrainant les militaires valides dans une
embuscade tendue par les troupes rwandaises qui venaient de
s’emparer de la localité de Pueto.
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40. Elevé au grade de Général-Major avant d’être nommé Commandant
de la Force Terrestre de FAC, le « commandant Hyppo » alias Joseph
Kabila assumera même l’intérim du Chef d’Etat-Major Général.
41. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2000, il a attente une première fois à
la vie du Président Laurent Désiré Kabila, son père adoptif, au camp
tchatchi à Kinshasa. Ce dernier n’en échappe que par miracle grâce à
l’intervention rapide des militaires du 8ème bataillon du Major KELE et
d’une vingtaine des militaires assurant la garde du camp. Aujourd’hui,
certains de ces militaires sont en détention au centre pénitencier de
Makala, d’autres sont portés disparus…
42. Durant cette période, le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila
et son homme de main, Charles ALAMBA MONGAKO, le
Procureur de la Cour d’ordre Militaire, sont cités dans plusieurs
rapports des organisations de défense des droits de l’homme pour
violations graves des droits garantis par la Charte des Nations-Unies.
CAS N°8 : DETENTIONS ARBITRAIRES
C. CRIMES contre L’HUMANITE :
43. Monsieur Mariyus Noko Ngele accuse le « Commandant Hyppo »
d’avoir été un des principaux officiers de nationalité rwandaise qui
ont commis avec James Kabarebe dans le cadre AFDL/APR, sans
discrimination des populations civiles et des crimes contre l’humanité
dans les cas qui suivent ci-après.
44. Attendu que le Statut de Rome, en son article 7définit comme crime
contre l’humanité, dans le cadre d’une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en connaissance
de cette attaque, une série des actes commis dont :
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CAS N°9 : EXTERMINATIONS
45. Sous les ordres du « commandant Hyppo », près de deux milles
soldats rwandais atteints du virus de sida étant sous son
commandement, ont été expressément envoyé au front de la province
Orientale avec comme mission de violer les femmes et enfants
congolais pour répandre au maximum cette maladie, avec
connaissance et intention à terme, d’exterminer les populations
congolaises dans ces zones frontalières de l’Est du pays. (Voir la plainte
de la RDC contre le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le
n°117 de rôle général, point 3 de la page 6)
CAS N°10 : VIOLS, ESCLAVAGES SEXUELS…
46.Le 29 août 1998 à Kasika et le 22 septembre à Bukavu, sur ordre du
« commandant Hyppo » de nombreux viols des femmes et d’enfants
ont été perpétrés à titre d’exécution d’une politique de terrorisme des
populations locales. (Voir la plainte de la RDC contre le Rwanda, introduite
le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général, point 2 de la page 5)
CAS N°11 : DEPORTAT IONS DES POPULATIONS CIVILES
47.Le 8 août 1998, des arrestations en masse ont eu lieu à Bukavu sur
ordre du « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila et de James
Kabarebe. Après avoir subis des traitements inhumains et
dégradations subis, plus de soixante-dix-personnes (70) détenues
arbitraires pendant près de deux (2) mois des « geôles » du Sud-Kivu,
ont tous été déportées vers des camps des concentration au Rwanda
en vue d’être massacrées et exécutées sommairement. Le nombre des
personnes déportées vers le Rwanda contre leur gré est de seize mille
quatre cent quatre-vingt-sept (16. 487). (Voir la plainte de la RDC contre
le Rwanda, introduite le 23 juin1999, en registrée sous le n°117 de rôle général,
points 3 et 4 de la page 6)
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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DEMANDE DE LANCEMENT DES MANDATS D’ARRETS INTERNATIONAUX
CONTRE
LES AUTEURS et CO-AUTEURS des CRIMES DE GUERRE, GENOCIDE et DES
CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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V. COMPETENCE et RECEVABILITE
48. Attendu que les faits criminels reprochés au « commandant Hyppo »
alias Joseph Kabila se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la
Cour Pénale Internationale (CPI) le 2 juillet 2002.
49. Attendu que l’Allemagne s’étant donné la compétence universelle par
la loi dite « VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) sur base du
principe de subsidiarité au Statut de Rome, si la Cour Pénale
Internationale (CPI) ou aucune autre instance internationale ne peut
connaître l’affaire ;
50. Monsieur Mariyus Noko Ngele estime que la cour d’Appel de
Nuremberg a légitimement et légalement compétente pour connaître
la présente requête introductive.
VI.
CONCLUSION
51. Le contexte d’insécurité et de détérioration des conditions
humanitaires règne en maître dans le pays, en particulier pour les
personnes fragilisées que sont les enfants, les vieillards, mais surtout
des femmes victimes de viol qui ont fait connaître leur histoire
personnelle d’une cruauté extrême.
52.Notamment des viols qu’elles ont subis en public : Des actes de
violences et des viols endurés commis par plusieurs agresseurs en
présence de membres de leur famille, lorsqu’elles ont osé opposer une
résistance. Avec comme conséquence directe et irréversible d’être
rejetées par leurs familles et leurs communautés ;
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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53. Aux fins de dissuader de futures violences et de promouvoir une paix
durable dans la région, notre devoir est de montrer que nul ne peut
commettre des crimes à grande échelle en toute impunité.
54. L’Humanité toute entière, par le canal de votre Cour, a le devoir de
leurs rendre justice en arrêter les auteurs directs ou indirects de ces
actes criminels qui sont identifiés sans tenir compte de leur
qualification, de leur rang social ni de leur origine.
55. Cette décision constitue un élément important en ce qu’elle est
HUMAINEMENT la décision de dernier ressort face à l’impunité
absolue dont le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila abuse.
56.A la lumière des faits qui ont été exposés, ainsi qu’il sera plus
amplement développé dans des conclusions ultérieures, Monsieur
Mariyus Noko Ngele considère qu’il est clairement établi :
57.Qu’il existe des motifs raisonnables de croire celui qui se fait appeler
Joseph Kabila Kabange, l’actuel Président de la République du Congo
(RDC), se nomme en réalité Hyppolite Kanambe, né de Monsieur
Christopher Kanambe son père biologique et de Madame Marceline,
sa mère biologique, tous de nationalité rwandaise, et de l’ethnie
TUTSI.
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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58.Que le « commandant Hyppo » alias Joseph Kabila était avec James
Kabarebe, un des officiers rwandais qui étaient au commandement
des troupes rebelles AFDL/APR lors des massacres d’extermination
des populations civiles sans discrimination dans et autour du camp
des réfugiés à TINGI-TINGI; de Kalema et du site dite « Golgotha »,
59. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a commis avec
d’autres personnes de crimes de génocide, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité tels que visés par les articles 6, 8 et 7, en
assassinat le Président Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001 afin de
faciliter l’occupation militaire et politique durable de la RDC par les
forces négatives extérieures du CDI/CDE dont il est membre actif.
60. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est rendu
coupable de crime contre l’humanité par l’emprisonnement du Pasteur
Kuthino Fernando et de Madame Nlandu Marie-Thérèse par
représailles de la révélation de sa vraie identité rwandaise à la
population et au grand public.
61. Monsieur Mariyus Noko Ngele est convaincu qu’il existait déjà bien
longtemps avant même la violation des frontières nationales Zaïroises
par les troupes AFDL/APR, un plan commun parfaitement élaboré,
dans le cadre d’une criminalité organisée transnationale, reposant sur
l’engagement mutuel entre d’une part « le commandant Hyppo » alias
Kabila, Mouseveni, Paul Kagame, James Kabarebe, et Louis Michel en
tant que chef de bande du CDI/CDE, organisation criminelle
transnationale opérant en toute impunité depuis 52 Herman Débroux
à 1160 Bruxelles / Belgique.
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
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62. Que ce plan consiste pour le « commandant Hyppo » alias Kabila, de
faciliter l’affaiblissement des institutions nationales congolaise,
d’affaiblir de l’intérieur l’armée congolaise pour leur faciliter le pillage
systématique et généralisé des ressources naturelles de la RDC et de
ne jamais les déférer devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour
les crimes relevant de la compétence de cette dernière, qu’ils y ont
commis ou qu’ils pourraient encore y commettre.
63. Qu’en contre partie par rapport au plan, Mouseveni, Paul Kagame,
James Kabarebe, Louis Michel et les membres du CDI/CDE, lui
apporteront assistances, aides logistiques et militaires nécessaires pour
éliminer physique Mzee Laurent Désiré Kabila avant de l’imposer par
la force et par la ruse à la Présidence de la République. Ensuite ils
assureront stratégiquement son maintien au pouvoir au moyen des
élections « truquées » et d’autres.
64. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le Commandant
Hyppo » alias Joseph Kabila, d’un des officiers rwandais commandant
les troupes AFLS/APR, a contribué de manière déterminante et
essentielle à la mise en ouvre du plan commun, notamment pour
l’extermination des populations civiles composées des enfants, des
personnes affaiblies des camps de réfugiés de TINGI-TINGI….. ne
représentant aucun danger militairement pour eux, et pour l’assassinat
de Mzee Laurent Désiré Kabila le 17 janvier 2001.
65. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le commandant
Hyppo » alias Josep Kabila savait que la mise en place de ce plan dont
il était un des principaux acteurs, aboutirait dans son cour normal, à la
commission des crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité, et que c’est avec connaissance et intention qu’il
l’avait accepté,
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Monsieur Mariyus Noko Ngele Quai de Batelage 5/182 B – 1000 BRUXELLES
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CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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66. Qu’il existe des motifs raisonnables de croire que « le commandant
Hyppo » alias Joseph Kabila Kabange est pénalement responsable,
conjointement à une autre personne ou par l’intermédiaire d’autres
personnes en vertu de l’article 25-3 a) du statut de Rome :
i)
Des mesures visant à entraver par le sida, les naissances des
bébés congolais, de déportation ou transfert forcé des
populations civiles, atteinte grave à l’intégrité physique ou
mentale des populations congolaises constituant un crime de
génocide sanctionné par l’article 6 d) b) du statut de Rome.
ii)
De blesser ou de tuer un combattant qui, ayant déposé les
armes ou ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à
discrétion constituant un crime de guerre sanctionné par
l’article 8 2-b) vi du statut de Rome
iii)
D’extermination des populations civiles congolaises et hutues
sans discrimination sur le territoire national de la RDC,
constituant un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 7
2-b)
67. Qu’il il existe des motifs raisonnables de croire que l’arrestation du
« commandant Hyppo » alias Joseph Kabila apparaît nécessaire à ce
stade pour garantir qu’il comparaîtra devant la Cour, qu’il ne fera pas
obstacle à l’enquête ou la procédure devant celle-ci, et qu’il ne
poursuivra pas l’exécution des crimes dont il s’agit ou d’un crime
connexe relevant de la compétence de la cour et se produisant dans
les mêmes circonstances au sens des alinéas (i),(ii) et (iii) de l’article 58
(1)(b) du statut de Rome.
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CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
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Pour ces raisons,
68. Attendu que le statut de Rome en son article 27, points 1 et 2
disposent qu’il s’applique sans aucune distinction fondée sur la qualité
officielle. En particulier, la qualité de chef d’Etat ou de gouvernement,
de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant
élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du statut de Rome, pas plus qu’il ne constitue en tant
que telle un motif de réduction de la peine.
69. Que les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent
s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit
interne ou du droit international, n’empêche pas la Cour d’exercer sa
compétence à l’égard de cette personne.
70. Plaise à la Cour de se déclarer compétente à connaître la présente
requête, et de la déclarer recevable et fondée en faits et en droits.
71.Et par conséquence :
Lancer un Mandant d’arrêt international à l’encontre du
« Commandant Hyppo » alias Joseph Kabila Kabange. Actuel
Président en exercice de la République Démocratique du Congo
(RDC).
Et vous ferez justice
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2010
Monsieur Mariyus NOKO NGELE,
Quai de Batelage 5/182
B – 1000 Bruxelles / Belgique
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CRIMES contre l’HUMANITE en République Démocratique du Congo (RDC).
Sur base de la Loi de la compétence universelle Allemande
« VOLKERSTRAFGESETZBUCH (VSTGB) ».
Adressée au Président de la Cour d’APPEL de NUREMBERG (Allemagne).
Greffe : Further Strabe 22 D – 90429 Nurnberg
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BORDEREAU DES PIECES JOINTES A LA REQUETE
1. A1 : Copie du document officiel du Ministère belge des affaires
étrangères attestant que Monsieur Mariyus NOKO NGELE a été
victime directe de la guerre du 2 août 1998 à BOMA (RDC) (1
feuillet).
2. A2 : La Loi N° 8-465 d’Assentiment portant approbation de
l’Accord de Siège signé ente le Centre pour le Développement
Industriel en sigle CDI et le Royaume de Belgique ( feuillets) le
29/11/1978. Aucune autre n’est venue l’abrogée depuis.
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