SAS N, 30 août 2004 (n°3890) - Jurisprudence de l`Ordre des
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SAS N, 30 août 2004 (n°3890) - Jurisprudence de l`Ordre des
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Dossier n° 3890 M. Patrick C, masseur-kinésithérapeute Séance du 30 juin 2004 Lecture du 30 août 2004 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 9 février 2004 et le 7 avril 2004, la requête et le mémoire présentés par M. Patrick C, masseur-kinésithérapeutetendant à ce que la section annule une décision, en date du 21 novembre 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est situé, 6 rue Rémy Cogghe, B.P. 769, 59065 ROUBAIX CEDEX 1, et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, dont l’adresse postale est 19, rue du Grand-Chemin, B.P. 159, 59053 ROUBAIX CEDEX 1, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un an, par les motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et de Lille ne l’ont pas poursuivi ; que la divulgation du procès verbal du comité de pilotage du 12 décembre 2001 est contraire au secret professionnel ; que les surcotations relevées sont contestables ; que le tableau récapitulatif des prétendues doubles facturations a été présenté hors contenu informatique ; que la procédure d’enquête n’est pas correcte ; qu’il n’y a que huit anomalies sur 132 ententes préalables ; que les pièces du témoignage de Mme Catherine Fr. Bo… n’ont pas été certifiées conformes ; que le dossier, qui est fondé sur quelques erreurs minimes, a été volontairement grossi ; qu’il a rectifié en un seul bordereau de télétransmission les feuilles de maladies en un seul flux ; que le témoignage relatif aux actes non réalisés est critiquable ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 2004, les observations conjointes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix pour demander la confirmation de la sanction en précisant que le problème des surcotations concerne une affaire examinée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que le présent litige concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix dans la circonscription dans laquelle se trouve le cabinet de M. C ; que le témoignage de Mme FR… n’était pas contesté en première instance, s’agissant de la facturation d’actes non réalisés ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juin 2004, le mémoire présenté pour M. Patrick C qui soulève l’incompétence de la juridiction ordinale des médecins et l’atteinte au principe du procès équitable posé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant des masseurs-kinésithérapeutes qui déclare que la composition de la juridiction de première instance n’était pas régulière, la mention du représentant des professionnels kinésithérapeutes n’apparaissant pas ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, depuis le changement de directeur, s’acharne contre lui, alors qu’il n’a jamais eu SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -2- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 de problème avec les autres organismes sociaux ; que la sanction est sévère et signifie la fin pure et simple de son cabinet ; que l’amnistie doit être accordée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnis tie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - M. LEKENS, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, en ses observations ; M. C, masseur-kinésithérapeute, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté, ni fait représenter ; Le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté, ni fait représenter ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins et de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale qui ont prévu que les fautes, abus et fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des médecins à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à la section des assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre des médecins et, en appel, à la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, ont été étendues aux auxiliaires médicaux par les dispositions des articles L 145-4 et R 145-8 du même code, lesquelles n’ont été modifiées par aucune autre disposition législative et, par suite, par aucune autre disposition réglementaire ; qu’ainsi, la section des assurances SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -3- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais était compétente, dans sa formation prévue à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour apprécier les faits faisant l’objet de la plainte formée à l’encontre de M. Patrick C, masseur-kinésithérapeute, exerçant à Roubaix, dès lors que ces faits intéressent l’exercice de sa profession et qu’ils ont été relevés à l’occasion de soins qu’il a donnés à des assurés sociaux ; que, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins demeure également compétente, en appel, pour les mêmes raisons ; Considérant, en second lieu, à la vérité, que si la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a institué un Conseil national et une chambre disciplinaire de première instance et d’appel pour les professions d’infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d’orthophonistes, d’orthoptistes, d’une part par des dispositions reprises aux articles L 4391-1 à L 4321-5 et aux articles L 4392-1 et 2 du code de la santé publique, d’autre part par des dispositions reprises aux articles L 145-7-1, L 145-72 et L 145-7-3 du code de la sécurité sociale, il est constant que les décrets d’application de cette loi, qui ne peut avoir d’effet par elle-même, ne sont pas intervenus à la date de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais ; qu’au demeurant, ladite loi n’a pas modifié l’article L 145-4 du code de la sécurité sociale, comme il a été dit ci-dessus ; Considérant, qu’ainsi, les sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins restent compétentes, en application des dispositions combinées sus-rappelées des articles L 145-1, L 145-4 et R 145-8 du code de la sécurité sociale, pour les cas mentionnés à l’article L 145-1 ; Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas de Calais et de la section des assurances sociales du Conseil national Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales qui concernent des faits intéressant l'exercice de la profession médicale ou d’auxiliaire médical à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales ; Considérant, en outre, que l'application des règles générales de procédure s'oppose notamment à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu’il n’est nullement établi, dans la présente affaire, qu’un membre des sections des assurances sociales ait participé à l’élaboration des plaintes ou ait eu un lien direct avec les auteurs des plaintes ; Considérant qu'il suit de là, et alors même qu'un organisme de sécurité sociale ou les médecins-conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, que M. Patrick C n'est fondé ni à soutenir que la section des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas de Calais ni que la section des assurances sociales du Conseil national ne satisfont pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions, rappelée par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -4- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne ; Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant que M. Patrick C soutient que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais serait irrégulière, au motif « qu’aucune mention du représentant des professionnels kinésithérapeutes » n’apparaît sur le jugement, en date du 21 novembre 2003 ; Considérant qu’il ressort de l’examen des mentions de ce jugement, l’indication : « Après avoir entendu : le rapport de M. Lionel JOURDON » ; que ce rapporteur est nécessairement le représentant de la profession des masseurskinésithérapeutes ; qu’il a également participé régulièrement au délibéré du même jour ; Considérant que, dès lors, la procédure juridictionnelle relative à la composition de la section des assurances sociales, le jour de l’audience et du délibéré est régulière ; Sur la procédure d’enquête Considérant que M. Patrick C, masseur-kinésithérapeute, présente, dans sa requête d’appel, de manière confuse, des moyens de procédure qui ne sont pas toujours compréhensibles, et qui, le plus souvent, ne sont pas assortis d’éléments permettant d’en apprécier la portée, et par suite, le bien fondé ; Considérant que, dans la mesure où M. Patrick C se réfère à la procédure d’enquête, il est constant que les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, notamment en ce qui concerne la présentation du procès-verbal d’un comité de pilotage du 12 décembre 2001, du tableau récapitulatif des « prétendues doubles facturations », des fiches relatives aux patients, d’un témoignage non certifié conforme, sont sans influence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales ; qu’il appartient seulement à la juridiction d’apprécier la valeur des moyens de preuve qui sont présentés lors de la procédure juridictionnelle contradictoire qui se déroule devant elle ; Sur les griefs Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les caisses primaires d'assurance maladie de Tourcoing et de Lille n’aient pas poursuivi M. C devant la section des assurances sociales n’est pas de nature à établir l’inexactitude des griefs formulés à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dans la circonscription de laquelle se trouve, au demeurant, son cabinet ; Considérant, en second lieu, que l’argumentation relative à des surcotations se réfère à une affaire le concernant examinée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, et non au présent litige ; Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des feuilles de soins jointes à la plainte, que M. C a établi deux feuilles de soins pour une même date dans le cadre de la procédure « dû pour autorisation d’avance », pour 19 de ses patients entre le 1er janvier 2000 et le 17 juillet 2000 ; qu’il en est résulté des doubles règlements pour la même prestation ; que M. C se borne, pour contester la réalité du grief, à soutenir que le tableau récapitulatif des doubles facturations a été présenté en dehors du contenu informatique, les bordereaux de télé-transmission des factures (n°s 86, 87 et 88) permettant de procéder aux rectifications ; qu’en définitive, les doubles facturations apparaissent et sont donc établies, la répétition régulière et constante de cette pratique excluant toute idée d’erreur matérielle, l’intention frauduleuse étant certaine ; SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -5- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du témoignage de la patiente, Mme Catherine Fr… Bo…, signé pas ses soins, et qui est fiable, même s’il n’est pas certifié conforme, que M. C, qui ne contestait d’ailleurs pas le grief en première instance, a facturé neuf séances de soins, alors que quatre d’entre elles n’avaient pas été réalisées ; Sur la sanction Considérant que ces faits sont de ceux visés par les dispositions de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale et justifient l’application d’une des sanctions prévues par l’article L 145-2 du même code ; que, compte tenu de leur caractère frauduleux, et s’agissant des doubles facturations, de leur caractère récidiviste, ils sont contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent pas bénéficier de l’amnistie prévue par l’article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des faits établis à l’encontre de M. C en lui infligeant par leur décision, en date du 21 novembre 2003, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’une année ; qu’il convient donc de confirmer cette décision ; Considérant qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction, nonobstant tout recours que pourrait introduire M. C devant quelque juridiction que ce soit, notamment devant le Conseil d’Etat ; Sur les frais de l’instance Considérant qu’en application des dispositions de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre les frais de la présente instance à la charge de M. C ; PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, prononcée à l’encontre de M. C, par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais, er par sa décision, en date du 21 novembre 2003, prendra effet le 1 décembre 2004 et cessera de produire effet le 30 novembre 2005 à minuit. Article 2 : Cette sanction sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours présenté devant quelque juridiction que ce soit, notamment devant le Conseil d’Etat. Article 3 : Les frais de la présente instance s'élevant à 136 euros seront supportés par M. C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas de Calais, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Nord-Pas de Calais, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 juin 2004, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr AHR, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -6- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lu en séance publique le 30 août 2004. LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN LE SECRETAIRE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M-A. PEIFFER
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