SAS N, 30 août 2004 (n°3890) - Jurisprudence de l`Ordre des

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SAS N, 30 août 2004 (n°3890) - Jurisprudence de l`Ordre des
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 3890
M. Patrick C,
masseur-kinésithérapeute
Séance du 30 juin 2004
Lecture du 30 août 2004
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins le 9 février 2004 et le 7 avril 2004, la requête et
le mémoire présentés par M. Patrick C, masseur-kinésithérapeutetendant à ce que la
section annule une décision, en date du 21 novembre 2003, par laquelle la section des
assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais,
statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix,
dont le siège est situé, 6 rue Rémy Cogghe, B.P. 769, 59065 ROUBAIX CEDEX 1, et du
médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, dont l’adresse postale est
19, rue du Grand-Chemin, B.P. 159, 59053 ROUBAIX CEDEX 1, a prononcé à son
encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux
pendant une durée de un an,
par les motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et de
Lille ne l’ont pas poursuivi ; que la divulgation du procès verbal du comité de pilotage du
12 décembre 2001 est contraire au secret professionnel ; que les surcotations relevées
sont contestables ; que le tableau récapitulatif des prétendues doubles facturations a été
présenté hors contenu informatique ; que la procédure d’enquête n’est pas correcte ; qu’il
n’y a que huit anomalies sur 132 ententes préalables ; que les pièces du témoignage de
Mme Catherine Fr. Bo… n’ont pas été certifiées conformes ; que le dossier, qui est fondé
sur quelques erreurs minimes, a été volontairement grossi ; qu’il a rectifié en un seul
bordereau de télétransmission les feuilles de maladies en un seul flux ; que le
témoignage relatif aux actes non réalisés est critiquable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 2004, les observations
conjointes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et par le
médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix pour demander la
confirmation de la sanction en précisant que le problème des surcotations concerne une
affaire examinée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que le présent
litige concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix dans la circonscription
dans laquelle se trouve le cabinet de M. C ; que le témoignage de Mme FR… n’était pas
contesté en première instance, s’agissant de la facturation d’actes non réalisés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 juin 2004, le mémoire présenté pour
M. Patrick C qui soulève l’incompétence de la juridiction ordinale des médecins et
l’atteinte au principe du procès équitable posé par l’article 6 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant des
masseurs-kinésithérapeutes qui déclare que la composition de la juridiction de première
instance n’était pas régulière, la mention du représentant des professionnels
kinésithérapeutes n’apparaissant pas ; que la caisse primaire d'assurance maladie de
Roubaix, depuis le changement de directeur, s’acharne contre lui, alors qu’il n’a jamais eu
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de problème avec les autres organismes sociaux ; que la sanction est sévère et signifie la
fin pure et simple de son cabinet ; que l’amnistie doit être accordée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et
publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9
et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnis tie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du
27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- M. LEKENS, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de
Roubaix, en ses observations ;
M. C, masseur-kinésithérapeute, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté,
ni fait représenter ;
Le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, dûment
convoqué, ne s’étant pas présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la compétence de la section des assurances sociales du conseil régional
de l’Ordre des médecins et de la section des assurances sociales du Conseil national de
l’Ordre des médecins
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L 145-1 du code
de la sécurité sociale qui ont prévu que les fautes, abus et fraudes et tous faits
intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des médecins à l’occasion de
soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à la section des
assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre des médecins et, en appel, à la
section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, ont été
étendues aux auxiliaires médicaux par les dispositions des articles L 145-4 et R 145-8 du
même code, lesquelles n’ont été modifiées par aucune autre disposition législative et, par
suite, par aucune autre disposition réglementaire ; qu’ainsi, la section des assurances
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sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais était
compétente, dans sa formation prévue à l’article R 145-8 du code de la sécurité sociale,
pour apprécier les faits faisant l’objet de la plainte formée à l’encontre de M. Patrick C,
masseur-kinésithérapeute, exerçant à Roubaix, dès lors que ces faits intéressent
l’exercice de sa profession et qu’ils ont été relevés à l’occasion de soins qu’il a donnés à
des assurés sociaux ; que, la section des assurances sociales du Conseil national de
l’Ordre des médecins demeure également compétente, en appel, pour les mêmes
raisons ;
Considérant, en second lieu, à la vérité, que si la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 a institué un Conseil national et une chambre disciplinaire de première
instance et d’appel pour les professions d’infirmiers, de masseurs-kinésithérapeutes, de
pédicures-podologues, d’orthophonistes, d’orthoptistes, d’une part par des dispositions
reprises aux articles L 4391-1 à L 4321-5 et aux articles L 4392-1 et 2 du code de la
santé publique, d’autre part par des dispositions reprises aux articles L 145-7-1, L 145-72 et L 145-7-3 du code de la sécurité sociale, il est constant que les décrets d’application
de cette loi, qui ne peut avoir d’effet par elle-même, ne sont pas intervenus à la date de la
saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des
médecins du Nord-Pas de Calais ; qu’au demeurant, ladite loi n’a pas modifié l’article
L 145-4 du code de la sécurité sociale, comme il a été dit ci-dessus ;
Considérant, qu’ainsi, les sections des assurances sociales des conseils de
l’Ordre des médecins restent compétentes, en application des dispositions combinées
sus-rappelées des articles L 145-1, L 145-4 et R 145-8 du code de la sécurité sociale,
pour les cas mentionnés à l’article L 145-1 ;
Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional
du Nord-Pas de Calais et de la section des assurances sociales du Conseil national
Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les
sections des assurances sociales qui concernent des faits intéressant l'exercice de la
profession médicale ou d’auxiliaire médical à l'occasion de soins dispensés aux assurés
sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d'assesseurs ainsi qu'aux
modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination
hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur
permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le
comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des
assurances sociales ;
Considérant, en outre, que l'application des règles générales de procédure
s'oppose notamment à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer
au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur
d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu’il
n’est nullement établi, dans la présente affaire, qu’un membre des sections des
assurances sociales ait participé à l’élaboration des plaintes ou ait eu un lien direct avec
les auteurs des plaintes ;
Considérant qu'il suit de là, et alors même qu'un organisme de sécurité
sociale ou les médecins-conseils ont la faculté de saisir la section des assurances
sociales des conseils régionaux, que M. Patrick C n'est fondé ni à soutenir que la section
des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas de Calais ni que la section des
assurances sociales du Conseil national ne satisfont pas à l'exigence d'indépendance et
d'impartialité des juridictions, rappelée par l'article 6, paragraphe 1, de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce
qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et
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obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre une personne ;
Sur la régularité de la procédure juridictionnelle
Considérant que M. Patrick C soutient que la composition de la section des
assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais
serait irrégulière, au motif « qu’aucune mention du représentant des professionnels
kinésithérapeutes » n’apparaît sur le jugement, en date du 21 novembre 2003 ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des mentions de ce jugement,
l’indication : « Après avoir entendu : le rapport de M. Lionel JOURDON » ; que ce
rapporteur est nécessairement le représentant de la profession des masseurskinésithérapeutes ; qu’il a également participé régulièrement au délibéré du même jour ;
Considérant que, dès lors, la procédure juridictionnelle relative à la
composition de la section des assurances sociales, le jour de l’audience et du délibéré est
régulière ;
Sur la procédure d’enquête
Considérant que M. Patrick C, masseur-kinésithérapeute, présente, dans sa
requête d’appel, de manière confuse, des moyens de procédure qui ne sont pas toujours
compréhensibles, et qui, le plus souvent, ne sont pas assortis d’éléments permettant d’en
apprécier la portée, et par suite, le bien fondé ;
Considérant que, dans la mesure où M. Patrick C se réfère à la procédure
d’enquête, il est constant que les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée,
notamment en ce qui concerne la présentation du procès-verbal d’un comité de pilotage
du 12 décembre 2001, du tableau récapitulatif des « prétendues doubles facturations »,
des fiches relatives aux patients, d’un témoignage non certifié conforme, sont sans
influence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales ; qu’il
appartient seulement à la juridiction d’apprécier la valeur des moyens de preuve qui sont
présentés lors de la procédure juridictionnelle contradictoire qui se déroule devant elle ;
Sur les griefs
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les caisses primaires
d'assurance maladie de Tourcoing et de Lille n’aient pas poursuivi M. C devant la section
des assurances sociales n’est pas de nature à établir l’inexactitude des griefs formulés à
son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dans la
circonscription de laquelle se trouve, au demeurant, son cabinet ;
Considérant, en second lieu, que l’argumentation relative à des surcotations
se réfère à une affaire le concernant examinée par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Lille, et non au présent litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment de
l’examen des feuilles de soins jointes à la plainte, que M. C a établi deux feuilles de soins
pour une même date dans le cadre de la procédure « dû pour autorisation d’avance »,
pour 19 de ses patients entre le 1er janvier 2000 et le 17 juillet 2000 ; qu’il en est résulté
des doubles règlements pour la même prestation ; que M. C se borne, pour contester la
réalité du grief, à soutenir que le tableau récapitulatif des doubles facturations a été
présenté en dehors du contenu informatique, les bordereaux de télé-transmission des
factures (n°s 86, 87 et 88) permettant de procéder aux rectifications ; qu’en définitive, les
doubles facturations apparaissent et sont donc établies, la répétition régulière et
constante de cette pratique excluant toute idée d’erreur matérielle, l’intention frauduleuse
étant certaine ;
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Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du
témoignage de la patiente, Mme Catherine Fr… Bo…, signé pas ses soins, et qui est
fiable, même s’il n’est pas certifié conforme, que M. C, qui ne contestait d’ailleurs pas le
grief en première instance, a facturé neuf séances de soins, alors que quatre d’entre elles
n’avaient pas été réalisées ;
Sur la sanction
Considérant que ces faits sont de ceux visés par les dispositions de l’article
L 145-2 du code de la sécurité sociale et justifient l’application d’une des sanctions
prévues par l’article L 145-2 du même code ; que, compte tenu de leur caractère
frauduleux, et s’agissant des doubles facturations, de leur caractère récidiviste, ils sont
contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent pas bénéficier de l’amnistie prévue par
l’article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la
gravité des faits établis à l’encontre de M. C en lui infligeant par leur décision, en date du
21 novembre 2003, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés
sociaux pendant une durée d’une année ; qu’il convient donc de confirmer cette décision ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction,
nonobstant tout recours que pourrait introduire M. C devant quelque juridiction que ce
soit, notamment devant le Conseil d’Etat ;
Sur les frais de l’instance
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R 145-28 du code
de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre les frais de la présente instance à la charge de
M. C ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés
sociaux pendant une durée d’un an, prononcée à l’encontre de M. C, par la section des
assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord-Pas de Calais,
er
par sa décision, en date du 21 novembre 2003, prendra effet le 1 décembre 2004 et
cessera de produire effet le 30 novembre 2005 à minuit.
Article 2 : Cette sanction sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours
présenté devant quelque juridiction que ce soit, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : Les frais de la présente instance s'élevant à 136 euros seront supportés par
M. C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick C, à la caisse primaire
d'assurance maladie de Roubaix, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local
de Roubaix, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des
médecins du Nord-Pas de Calais, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales
du Nord-Pas de Calais, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles du Nord-Pas de Calais, au ministre chargé de la
sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 juin 2004, où siégeaient M. ALLUIN,
Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute,
membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr AHR,
membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; M. le
Dr HECQUARD, membre titulaire, et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés
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par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 30 août 2004.
LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER