Permis de conduire - Chambre des salariés
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Permis de conduire - Chambre des salariés
Projet No 45/2011-1 18 mai 2011 Permis de conduire Texte du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire 5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire 6. le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement 7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Informations techniques : No du projet : 45/2011 Date d’entrée : 18 mai 2011 Remise de l’avis : Meilleurs délais Ministère compétent : Ministère du Développement durable et des Infrastructures Commission : Commission Economique Version 16 mai 2011 Exposé des motifs Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation 3. 4. 5. 6. 7. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. I. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet: 1. de transposer en droit national la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire; 2. de procéder à des adaptations ponctuelles de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, s’agissant du permis de conduire ; 3. de modifier et de compléter le catalogue des avertissements taxés figurant en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, à la lumière des modifications apportées à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et des règlements d’exécution figurant aux points 2. à 6. sous objet. I.I. La directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précitée, a comme objectifs : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 1 - - - de combattre la fraude en matière de permis de conduire notamment, par l’introduction d’un modèle communautaire de permis de conduire sous format « carte de crédit » d’une durée de validité administrative limitée avec, comme option, d’y introduire à titre de mesure anti-falsification supplémentaire, un microprocesseur ; de faciliter la libre circulation des citoyens en mettant fin à l’insécurité juridique résultant à présent de l’absence d’harmonisation, au niveau communautaire, des durées de validité du permis de conduire ainsi que des périodicités des examens médicaux en vue du renouvellement du permis de conduire ; de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière notamment, par l’introduction d’une nouvelle catégorie harmonisée de permis de conduire pour les cyclomoteurs le renforcement de l’accès progressif à la conduite des deux-roues motorisés et des véhicules lourds l’introduction d’exigences de qualification minimales pour les examinateurs pour le permis de conduire l’harmonisation de la périodicité des examens médicaux obligatoires pour les conducteurs de poids lourds et d’autobus/autocars. I.2. Le présent projet de règlement grand-ducal est mis à profit pour procéder à des adaptations ponctuelles de certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, en relation avec le permis de conduire ; I.3. Comme toute modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, ainsi que de ses règlements d’exécution, requiert un amendement parallèle et concomitant du relevé des avertissements taxés, le présent projet de règlement grand-ducal se propose d'adapter en conséquence le catalogue des avertissements taxés repris en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993, précité. II. Commentaire des articles Ad article 1er Par le présent article, la définition du motocycle léger, telle quelle figure au point b) de la rubrique 2.14. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacée par celle découlant de la directive 2006/126/CE, à transposer. La nouvelle définition diverge de la définition actuelle, par l’introduction d’un rapport puissance/poids qui ne doit pas dépasser 0,1 kW/kg. Ce même article vise à supprimer au même point b) la dernière phrase, de même que la référence à l’article 76 figurant au dernier alinéa de la rubrique 2.14., pour étant superfétatoires. Ad article 2 Le présent article vise à rajouter aux catégories du permis de conduire dont les titulaires sont soumis à la période de stage, la nouvelle catégorie A2 qui est introduite par la directive à transposer. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 2 Ad article 3 Le présent article propose de supprimer la disposition figurant à l’article 72 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon laquelle la conduite au Luxembourg, d’un motocycle de la catégorie A requiert, dans le chef du conducteur, la détention préalable du permis de conduire de la catégorie A depuis deux ans au moins. Cette suppression s’impose pour se conformer au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les autres Etats membres de l’Espace Economique Européen (EEE). En effet, les permis de conduire de la catégorie A du permis de conduire, délivrés par un autre Etat membre de l’EEE qui a choisi l’option de l’accès direct à la conduite des motocycles de grosse cylindrée à partir de l’âge de 24 ans, sans expérience préalable de 2 ans sur un motocycle d’une cylindrée inférieure, doivent être reconnus de façon inconditionnée. Du fait de la suppression du paragraphe 5. de l’article 72, le paragraphe 6. est renuméroté en conséquence. Ad article 4 Il s’agit à présent d’une révision de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, dans le sens d’une meilleure lisibilité des dispositions relatives aux conditions d’âge minimal requises pour la conduite de certaines catégories de véhicules automoteurs sur la voie publique, conditions qui sont plus amplement reprises à l’article 76, auquel il est fait référence. Ad article 5 Le présent article propose de supprimer les dispositions concernant la validité au Luxembourg, des permis de conduire délivrés par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’EEE, figurant au paragraphe 3. de l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Ces dispositions seront transférées au paragraphe 2. de l’article 84 ; en conséquence, le paragraphe 2. sera adapté et les paragraphes 4. et 5. renumérotés. Par ailleurs, il s’agit de supprimer la disposition figurant à l’ancien paragraphe 5., selon laquelle, les titulaires d’un permis de conduire qui ne résident plus au Luxembourg peuvent se voir délivrer, dans certaines conditions (p.ex. perte, vol du document), un permis de conduire d’une durée de validité limitée à six mois pour leur permettre de régulariser leur situation dans le nouveau pays de résidence. Cette disposition est en conflit avec la directive à transposer qui prévoit, dans des cas d’espèce, que les autorités du pays de délivrance du permis de conduire peuvent, pour venir à l’encontre des personnes concernées, délivrer uniquement un certificat attestant les droits de conduire qu’elles détenaient dans leur pays d’origine. Il en est tenu compte dans le paragraphe 4. renuméroté. Ad article 6 Le présent article comporte plusieurs adaptations à l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, article qui, pour des raisons de lisibilité, est remplacé dans son intégralité. Il s’agit en l’occurrence : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 3 - - - de reprendre au paragraphe 1. les dispositions figurant actuellement au dernier alinéa du paragraphe 5. de l’article 84 d’introduire dans la réglementation nationale, par voie de référence à l’Annexe I de la directive à transposer, du nouveau modèle communautaire du permis de conduire sous format carte de crédit, auquel doivent répondre les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 de prévoir l’apposition sur le permis de conduire, sous forme codifiée, des mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire autres que celles couvertes par les codes communautaires harmonisés prévus à l’Annexe I de la directive à transposer, par des codes nationaux arrêtés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions de mentionner la date-butoir découlant de la directive à transposer, à partir de laquelle tous les permis de conduire en circulation doivent être conformes au nouveau modèle communautaire, en l’occurrence, le 19 janvier 2033. Ad article 7 Le présent article vise à introduire un nouvel article 76 à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, reprenant les dispositions de la directive à transposer, traitant des différentes catégories du permis de conduire. Les principaux changements apportés à cet égard à la réglementation actuellement en vigueur se présentent come suit : 1. D’une manière générale : - la dénomination des différentes catégories du permis de conduire est alignée à celle de la directive à transposer - la notion de « sous-catégorie » du permis de conduire est supprimée, en conformité avec la directive - pour ce qui est du nombre de personnes qui peuvent être transportées à bord des véhicules relevant des différentes catégories du permis de conduire, il n’est plus fait référence au nombre de places assises, comme tel est le cas à présent, mais au nombre de passagers tout court, sans distinction s’ils sont assis ou non. 2. En ce qui concerne les deux- et trois-roues-motorisés, les points suivants sont à relever : - une nouvelle catégorie AM (cyclomoteurs) est introduite en remplacement de la souscatégorie nationale A3, actuelle - les motocycles légers de la catégorie A1 du permis de conduire doivent répondre aux critères établis par la nouvelle définition du motocycle léger, faisant l’objet de l’article 1er du présent projet de règlement grand-ducal ; il s’agit en l’espèce de l’ajout d’un rapport puissance/poids de 0,1 kW/kg qui ne doit pas être dépassé - une nouvelle catégorie A2 est introduite - désormais les tricycles sont rangés dans respectivement la catégorie A1 (puissance ≤15 kW) et la catégorie A (puissance >15 kW) du permis de conduire ; les âges d’accès à la conduite de ces véhicules sont respectivement de 16 et de 21 ans ; actuellement, les tricycles peuvent être conduits sous couvert d’un permis de conduire de la catégorie B (voiture automobile à personnes) - en ligne avec la directive à transposer, l’âge minimal d’accès à la conduite des motocycles de grosse cylindrée de la catégorie A, après deux ans d’expérience sur un motocycle relevant de la catégorie A2, est ramené à 20 ans ; à l’heure actuelle, la O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 4 - conduite de cette catégorie de motocycles est autorisée au plus tôt à partir de l’âge de 21 ans la sous-catégorie nationale A2 (véhicule d’infirme) n’est plus reprise alors qu’elle est devenue superfétatoire au vu des définitions du fauteuil roulant et du fauteuil roulant à moteur, figurant respectivement aux rubriques 5.2. et 5.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité. 3. La catégorie B (voiture automobile à personnes) du permis de conduire sera désormais valable pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés composé d’un véhicule correspondant à la catégorie B auquel est attelé une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si ajoute, qu’au cas où la masse maximale autorisée de cet ensemble dépasse 3.500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec succès à un cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 96. A l’heure actuelle, de tels ensembles de véhicules peuvent être conduits sous couvert de la catégorie B du permis de conduire, à condition que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que, dans le souci d’améliorer la formation des conducteurs et par-là, la sécurité routière, le cours de formation précité a été retenu, parmi les options données par la directive (examen pratique, cours de formation ou les deux), pour autoriser la conduite des ensembles de véhicules couplés précités dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. 4. Concernant les ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE du permis de conduire, le changement par rapport à la situation existante consiste dans l’introduction d’une limite de la mase maximale autorisée de la remorque à 3.500 kg. Au cas où cette limite est dépassée, un permis de conduire la catégorie C1E est requis. 5. Pour ce qui est de la catégorie D (autobus/autocars) du permis de conduire, il y a lieu de relever que l’âge minimal d’accès à la conduite des véhicules rentrant dans cette catégorie est porté de 21 ans à 24 ans. Reste à préciser à cet égard, que ces véhicules peuvent toujours être conduits dès l’âge de 21 ans par les chauffeurs professionnels répondant aux conditions de qualification ou de formation continue, prévues par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 6. Au niveau des équivalences entre les différentes catégories du permis de conduire, il y a lieu de relever qu’il est proposé d’autoriser la conduite de motocycles légers relevant de la catégorie A1, sous le couvert du permis de conduire de la catégorie B, à condition pour le titulaire: d’être détenteur du permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins d’avoir participé avec succès à un au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 5 A noter à cet égard, que ce droit de conduire, qui est par ailleurs limité au territoire du Luxembourg, est attesté moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code national afférent. Ad articles 8 et 9 Les présents articles visent à renuméroter les anciens articles 76 et 76bis, suite à l’introduction d’un nouvel article 76, tout en procédant à une adaptation concomitante des références aux articles. Ad article 10 Le présent article vise à adapter l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire découlant de la directive à transposer. Ad article 11 Le présent article vise à compléter le relevé des pièces à fournir dans le cadre d’une demande en obtention du permis de conduire, figurant à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, par un certificat, attestant que l’intéressé suit des études au Luxembourg depuis au moins six mois. En effet, selon le droit communautaire régissant le permis de conduire, les étudiants qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg, peuvent être admis à l’apprentissage pour le permis de conduire, s’ils suivent des études au Luxembourg depuis au moins six mois. L’ajoute proposée permettra aux personnes concernées de documenter qu’ils remplissent cette condition. Ad article 12 Le présent article vise à adapter l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire découlant de la directive à transposer. Ad article 13 D’une manière générale, le présent article vise à adapter l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire découlant de la directive à transposer. Ledit article est en outre amendé sur les points suivants : au paragraphe 1., le dernier alinéa est supprimé pour ne pas être conforme à la directive à transposer selon laquelle, à défaut d’être mentionné explicitement, aucun permis de conduire ne saura être délivré sans épreuves théorique et pratique afférentes au paragraphe 2., il est spécifié que le bénéfice d’une réduction au nombre de 10 du nombre minimal de leçons pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A2 n’est pas conféré aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A1, délivré par équivalence avec le permis de la catégorie B ; en effet, des considérations de sécurité routière s’opposent à ce qu’une personne puisse avoir accès O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 6 à la conduite de motocycles d’une plus grosse cylindrée, sans avoir fait un apprentissage pratique sous la surveillance d’un moniteur d’auto-école agréé pour ce qui est des conditions à remplir par l’accompagnateur en vue de l’obtention d’une carte de légitimation dans le cadre de la conduite accompagnée, la disposition afférente est reformulée dans ce sens qu’il en ressort que pour pouvoir vérifier si ces conditions sont remplies, l’autorité compétente, en l’occurrence le Ministre ayant les transports dans ses attributions ainsi que la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) agissant pour son compte, doivent à ces fins réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire ; les démarches nécessaires en vue de l'adaptation concomitante de l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire, ont été initiées. Ad article 14 Hormis une adaptation de l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire découlant de la directive à transposer, le présent article vise à opérer les changements suivants audit article: sont précisées les modalités de délivrance du permis de conduire qui s’imposent dans le cadre de l’introduction du modèle communautaire de permis de conduire sous format « carte de crédit » ; en effet, pour des raisons liées à la personnalisation de ce nouveau document, qui doit se faire dans un environnement sécurisé, d’une part, et pour des considérations d’ordre budgétaire, s’opposant à un redondance au niveau des applications informatiques et de l’équipement technique afférents, d’autre part, il ne sera désormais plus possible de délivrer le permis de conduire au candidat ayant réussi à l’examen « en temps réel » ; dans un souci de maintenir la qualité de service actuelle, la solution préconisée prévoit de valider le certificat d’apprentissage des candidats au permis de conduire après qu’ils ont passé l’examen, pour faire fonction de permis de conduire pour la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée; la durée de validité du certificat d’apprentissage ainsi validé est limitée au temps nécessaire pour la confection et l’expédition, à destination de la personne concernée, du nouveau modèle communautaire de permis de conduire ; à relever que la conduite de véhicules dans les conditions sus-énoncées est limitée au territoire du Luxembourg ; est établi, le principe de la délivrance du permis de conduire de la catégorie A1 par équivalence avec le permis B, dans les conditions de l’article 76 sont arrêtés, dans le cadre de l’accès progressif à la conduite des deux-roues motorisés, les principes du passage respectivement de la catégorie A1 du permis de conduire à la catégorie A2 et de la catégorie A2 à la catégorie A ; à relever à cet égard que, dans le souci d’améliorer la formation des conducteurs et par-là, la sécurité routière, la piste d’un cours de formation a été retenue, parmi les options données par la directive (examen pratique ou cours de formation) ; le tableau ci-après, donne un aperçu de l’approche préconisée pour l’accès progressif à la conduite des motocycles: O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 7 Catégorie Âge Conditions Remarques AM 16 Examen théorique inchangé A1 16 inchangé A2 (≤ 35 kW) 18 Examen théorique Examen pratique Examen théorique Examen pratique A 20 A 2 ans A2 Accès progressif Pas d’accès direct Si 2 ans A1 => cours de formation, si A1 pas délivré avec B ⇒ cours de formation ⇒ Âge passe de 21 à 20 ans inchangé le dernier alinéa est supprimé pour faire double emploi avec la deuxième phrase du paragraphe 1. de l’article 75. Ad article 15 Le présent article vise à adapter l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, de manière suivante : la dénomination des catégories du permis de conduire est adaptée à celle découlant de la directive à transposer le dernier alinéa du paragraphe 2. est reformulé dans le sens que l’imputation, sur la période de stage, de la durée de détention du permis de conduire est limitée au seul cas de la transcription d’un permis de conduire militaire en permis civil ; en effet, l’absence d’une obligation d’enregistrement ou d’échange des permis de conduire délivrés par un autre Etat membre de l’EEE dont sont titulaires les personnes ayant élu domicile au Luxembourg, peut conduire à des situations discriminatoire dans le chef des personnes concernées, selon qu’elles procèdent ou non à l’enregistrement ou à l’échange de leur permis de conduire national; ces mêmes considérations s’appliquent d’ailleurs également en cas de transcription d’un permis de conduire délivré par les autorités d’un pays tiers à l’EEE. Ad article 16 Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité : l’intitulé est remplacé pour tenir également compte de l’échange des permis de conduire la dénomination des catégories du permis de conduire est adaptée à celle découlant de la directive à transposer le paragraphe 1. est remplacé et adapté comme suit : - la référence erronée au paragraphe 8. de l’article 176 est remplacée par une référence au paragraphe 6. du même article - le premier alinéa qui fait l’objet d’un des principes fondamentaux du droit communautaire régissant le permis de conduire, en l’espèce, la reconnaissance O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 8 mutuelle des permis de conduire délivrés par les autres Etats membres, est reformulé pour mettre en évidence la transposition 1:1 de ce principe - un dernier alinéa est rajouté pour préciser que le principe de la reconnaissance mutuelle s’applique également aux permis de conduire de la catégorie A, délivrés par des Etats membres qui ont opté pour l’accès direct à la conduite de ces motocycles à partir de l’âge de 24 ans ; le Luxembourg a opté pour l’accès progressif, comme décrit ci-avant dans le présent exposé des motifs. le paragraphe 2., traitant des conditions dans lesquelles les permis de conduire délivrés par un pays tiers à l’EEE peuvent être transcrits en permis luxembourgeois, est restructuré dans le sens suivant : - les dispositions figurant actuellement au paragraphe 3. de l’article 74 sont reprises - à l’avenir, dans un souci de sécurité routière, la transcription des permis de conduire délivrés par un pays tiers à l’EEE dans les conditions énoncées au présent paragraphe 2., sera limitée aux permis délivrés par les autorités des pays tiers qui sont partie contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, instruments juridiques qui fixent, entre autres, les conditions minimales auxquelles doivent répondre les conducteurs de véhicules automoteurs - dans la lignée de ce qui précède, la transcription de tout autre permis de conduire sera soumise à la réussite d’un examen de contrôle dans les conditions de l’article 81 - pour lutter d’avantage contre le tourisme en matière de permis de conduire, la transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, est refusée lorsqu’au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins six mois, dans le pays de délivrance. le paragraphe 5. est remplacé et adapté comme suit : - le dernier alinéa de l’ancien paragraphe 5. est transféré au paragraphe 1. de l’article 75 - un alinéa est rajouté in fine pour formaliser la pratique administrative actuelle, consistant à renvoyer aux autorités du pays de délivrance, les permis de conduire nationaux échangés ou transcrits en permis luxembourgeois. Ad article 17 Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 85 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité : - le libellé est adapté de manière générale, pour tenir compte des nouvelles définitions des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer le terme « tracteur agricole ou industriel » est remplacé par « tracteur », en conformité avec la définition figurant sous 2.9. de l’article 2 la référence à l’ancienne sous-catégorie A2 du permis de conduire est supprimée alors que cette sous-catégorie n’existe plus. Ad article 18 Le présent article propose de modifier l’article 86 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et pour adapter les références aux articles en fonction des changements intervenus au niveau des articles 76, 76bis et 76ter, d’autre part. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 9 Ad article 19 Le présent article propose de modifier l’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, traitant des durées de validité du permis de conduire. En effet, pour combattre encore d’avantage la fraude en matière de permis de conduire, la directive à transposer prévoit, qu’à partir de son application, les permis de conduire n’ont plus qu’une durée de validité administrative respectivement de 10 ou de 15 ans (catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F) et de 5 ans (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E), échéances à partir desquelles le document doit être renouvelé. Dans le cadre de la transposition des dispositions dont question, il est proposé de limiter la durée de validité administrative des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F, à 10 ans. A noter que les dispositions actuelles concernant l’obligation de se soumettre à un examen médical en vue du renouvellement du permis de conduire, ne sont pas affectées par cette modification, le premier examen médical n’étant requis qu’à partir de l’âge de 60 ans des titulaires des catégories du permis de conduire précitées. En ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire, la durée de validité est limitée à 5 ans, avec chaque fois l’obligation pour le titulaire de se soumettre à un examen médical en vue du renouvellement. A relever à cet égard, que les dispositions qu’il est prévu de transposer dans la réglementation nationale, sont plus contraignantes que celles actuellement en vigueur. Ad article 20 Le présent article vise à modifier l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, s’agissant de la procédure actuelle en matière de contentieux administratif du permis de conduire, selon laquelle les décisions administratives afférentes requièrent au préalable une enquête judiciaire avisée par le Procureur Général d’Etat ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire. En effet, à la demande de Monsieur le Procureur Général d’Etat, il est renoncé à son intervention dans cette procédure alors qu’il s’agit en l’espèce d’une enquête administrative qui ne requiert pas l’avis des magistrats du Parquet Général. En conséquence, il est proposé que l’enquête administrative qui s’impose dans le cadre de cette procédure soit effectuée par la Police grand-ducale, à la demande du Ministre ayant les Transports dans ses attributions, pour être retourné par la suite directement à ce dernier. Cette procédure a par ailleurs l’avantage de raccourcir de façon considérable les délais dans lesquels les dossiers dont question peuvent être évacués et s’inscrit par-là dans le cadre de la simplification administrative. Dans un souci de sécurité juridique, il est en outre proposé de préciser au paragraphe 3. que la prise d’effets d’une décision administrative de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire, intervient au moment de la notification de l’arrêté ministériel afférent à la personne concernée, indépendamment du retrait matériel du permis de conduire par les membres de la Police grand-ducale qui, dans certain cas n’est pas possible (p.ex. perte, vol ou destruction du document). Le dernier alinéa du paragraphe 3. qui est adapté en conséquence, est modifié par ailleurs dans le sens que l’impossibilité de notifier les décisions administratives dont question ci-avant, O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 10 donne lieu au signalement de la personne concernée, sans distinction quant au pays de résidence de celle-ci. Ad article 21 Le présent article propose de modifier l’article 91 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et pour remplacer la référence erronée à l’article 70 par une référence à l’article 83 traitant du carnet de stage, d’autre part. Ad article 22 Le présent article propose de modifier l’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, en complétant l’avant-dernier alinéa par une référence à l’article 76 traitant, entre autres, des conditions d’âge minimal pour l’accès à la conduite des différentes catégories de véhicules automoteurs. Ad article 23 Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité : le paragraphe 2. est remplacé pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et pour adapter les références aux articles, suite à l’introduction d’un article 76, nouveau, d’autre part l’article est complété par un nouveau paragraphe 11, traitant notamment, des équivalences entre les différentes catégories du permis de conduire ainsi que des droits acquis des titulaires des permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013 ; il s’agit en l’espèce : - de préciser que les permis de conduire en circulation avant le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité y inscrite - de relever qu’à partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire en circulation doivent être conformes au nouveau modèle communautaire de permis de conduire - de dispenser, à titre de mesure transitoire, de l’examen de contrôle prévu pour la transcription d’un permis délivré par un pays tiers à l’EEE qui n’est pas partie contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, les titulaires dont le permis de conduire a été délivré avant le 19 janvier 2013 - de préciser que l’équivalence à la catégorie A2 du permis de conduire n’est pas accordée à l’ancienne sous-catégorie A2 (véhicule d’infirme), qu’il est d’ailleurs proposé de supprimer dans le cadre du présent projet de règlement grand-ducal - de mentionner que l’équivalence à la catégorie AM (cyclomoteur) est accordée à l’ancienne sous-catégorie A3 - d’ancrer dans la réglementation le droit acquis pour les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A1, délivré avant le 19 janvier 2013, consistant dans la conduite d’un motocycle léger sans restriction quant au rapport puissance/poids de 0,1 kW/kg, nouvellement introduit O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 11 - - de préciser que les permis de conduire de la catégorie B, délivrés avant le 19 janvier 2013, autorisent également la conduite de tricycles d’une puissance dépassant 15 kW, sans restriction quant à l’âge du titulaire de mentionner le droit acquis pour les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie BE, délivré avant le 19 janvier 2013, de conduire un tel ensemble de véhicules couplés, sans que la masse maximale autorisée de la remorque ne soit limitée à 3.500 kg. Ad article 24 Le présent article propose de modifier l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation en vue: - d’adapter la terminologie pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer; - de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des deux- roues motorisés, selon lesquelles l’accès à la catégorie A du permis de conduire ne peut se faire qu’après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2 (période de stage) et à condition d’avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel. Il s’en suit que les cours de formation dont question ne sauront s’adresser qu’aux titulaires du permis de conduire de la catégorie A2. Ad article 25 Le présent article vise à modifier l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs afin : - d’adapter la terminologie pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer; - de supprimer la sous-catégorie A2 (véhicule d’infirme) du permis de conduire qui n’existe plus du fait que les véhicules d’infirme (fauteuils roulants) sont assimilés aux piétons et ne requièrent dès lors pas la détention d’un permis de conduire - de tenir compte au dernier alinéa du paragraphe 3. de la nouvelle catégorie A2 du permis de conduire. Ad article 26 Le présent article vise à remplacer l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 27 Le présent article vise à remplacer l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, en vue : - de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer - de reprendre dans la législation nationale, les nouveaux critères techniques auxquels doivent répondre les véhicules d’instruction et d’examen pour l’obtention du permis O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 12 de conduire respectivement des catégories A1, A2 et A, tels que ces critères découlent de la directive à transposer. A cette occasion, il est également prévu de supprimer la condition figurant à l’avant-dernier paragraphe de l’article 17, consistant à soumettre à autorisation ministérielle préalable, une convention à conclure entre auto-écoles, leur permettant d’utiliser en commun les véhicules servant à l’apprentissage et à l’examen pratiques pour le permis de conduire. Il s’avère en effet que ce régime d’autorisation est contraire à la directive services et que l’objectif escompté peut parfaitement être atteint par la procédure moins contraignante qu’il est proposé d’introduire par le présent règlement grand-ducal. Ad articles 28, 29 et 30 Les présents articles visent à remplacer les articles 20, 21 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Reste à signaler que, même si dans le cadre de l’accès progressif à la conduite des motocycles, le passage de la catégorie A2 vers la catégorie A après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel, il paraît judicieux de garder dans le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, les critères techniques auxquels doivent répondre les motocycles de la catégorie A susceptibles d’être utilisés dans un tel cours de formation, de même que les autres dispositions qui restent d’application à cet égard (interdiction de transporter une deuxième personne, veste de sécurité, …). Ad article 31 Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire, pour remplacer la référence erronée à l’article 80 par une référence à l’article 81. Ad article 32 Le présent article vise à remplacer le point a) du 1er paragraphe de l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 33 Le présent article propose de remplacer l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 34 Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, en vue : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 13 - de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel. Ad article 35 Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 36 Le présent article propose de remplacer la phrase introductive du premier paragraphe de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, en vue : - de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer - de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel. Ad articles 37 et 38 Les présents articles visent d’adapter les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 39 Le présent article propose d’adapter l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, en vue : - de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer - de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel. Ad article 40 Le présent article propose d’adapter l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 14 enseignement, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer. Ad article 41 Le présent article vise à modifier le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, de la manière suivante : d’une manière générale, la terminologie est adaptée à la lumière de celle découlant de la directive à transposer, s’agissant de la dénomination des catégories du permis de conduire au chapitre H : - l’intitulé est remplacé - la rubrique 23 est supprimée, suite à la suppression de l’article 23 correspondant du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000, précité, par un projet de règlement grand-ducal en instance de procédure dans le cadre de la libéralisation des tarifs des auto-écoles. Ad articles 42 et 43 Date d’entrée en vigueur et formule exécutoire du présent projet de règlement grand-ducal. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc 15 Version 16 mai 2011 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire 5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire 6. le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement 7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire; Vu les avis de la Chambre des Salariés du XX, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du XX, de la Chambre de Commerce du XX, de la Chambre des Métiers du XX et de la Chambre d’Agriculture du XX ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 1 1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Article 1er L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1. A la rubrique 2.14., le point b) est remplacé par le libellé suivant : « b) Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.» 2. Le dernier alinéa de la rubrique 2.14. est remplacé par le libellé suivant : « Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53.» Article 2 Au premier paragraphe de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la rubrique 2° est remplacée par le libellé suivant : « 2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83; » Article 3 L’article 72 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 5. est supprimé. 2. Le paragraphe 6. est renuméroté 5. Article 4 A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 2 « Il est interdit à tout conducteur de conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés, s’il ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues à l’article 76. Toutefois nul ne peut conduire sur la voie publique : A) s’il n’est âgé de 16 ans au moins: 1. un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sous condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme; 2. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg. B) s’il n’est âgé de 18 ans au moins: 1. un taxi, sans préjudice des dispositions de l’article 56; 2. un tracteur; 3. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide dépasse 600 kg. 4. un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg C) s’il n’est âgé de 21 ans au moins: - un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg. » Article 5 L’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « 2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois. » 2. Le paragraphe 3. est supprimé. 3. Les paragraphes 4. et 5. sont renumérotés 3. et 4. 4. Le paragraphe 4. renuméroté est remplacé par le libellé suivant : « 4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer à la personne concernée un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale. » Article 6 L’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 3 « Art. 75. 1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient le cas échéant. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si l’intéressé détient déjà un permis de conduire. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange, à la transcription ou à l’enregistrement. 2. Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont attestées moyennant l’apposition sur le permis de conduire de la personne concernée de codes nationaux arrêtés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. 3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire. Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis. 4. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire. 5. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fi n de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales. 6. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent être conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 4 Article 7 Un nouvel article 76 est inséré à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé suivant : « Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 76ter, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes: 1. La catégorie AM La catégorie AM autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie AM est fixé à 16 ans. 2. La catégorie A1 La catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers et de tricycles d’une puissance ne dépassant pas 15 kW. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A1 est fixé à 16 ans. 3. La catégorie A2 La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n’étant pas dérivés d’un véhicule développant plus du double de sa puissance. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A2 est fixé à 18 ans. 4. La catégorie A La catégorie A autorise la conduite de motocycles et de tricycles. L’âge minimum pour la conduite de motocycles de la catégorie A est fixé à 20 ans. Par ailleurs un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 est requis. L’âge minimum pour la conduite de tricycles de la catégorie A est de 21 ans. 5. La catégorie B La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs et les machines automotrices, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg. Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 5 véhicules correspondant à la catégorie B, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si la masse maximale autorisée de cet ensemble dépasse 3. 500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 96. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans. 6. La catégorie BE Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie BE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg . L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE est de 18 ans. 7. La catégorie C1 La catégorie C1 autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C1 est de 18 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 8. La catégorie C1E Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie C1 autorise la conduite : - d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kg ; - d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kg. L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie C1E est de 18 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 6 9. La catégorie C La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg . L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 10. La catégorie CE Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie CE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie CE est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 11. La catégorie D1 La catégorie D1 autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de 16 passagers au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale de 8 mètres. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg . L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie D1 est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 12. La catégorie D1E Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie D1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 7 affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E ne peut pas servir au transport de personnes. 13. La catégorie D La catégorie D autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg . L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie D est de 24 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 14. La catégorie DE Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie DE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie DE est de 24 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. 15. La catégorie F La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg. Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie F est de 16 ans, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatives à l’âge minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés sur la voie publique. 16. Dispositions diverses 16.1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 8 Pour l’obtention des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, D, C1 ou D1. 16.2 La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories A1, A2 ou AM. La catégorie A2 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories A1 ou AM. La catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM. 16.3. La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux catégories AM et F. La catégorie B est également valable pour conduire des motocycles légers correspondant à la catégorie A1 à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et d’avoir participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. La validité de la catégorie B pour la conduite des motocycles légers correspondant à la catégorie A1 est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire d’un code national et est limitée au territoire du GrandDuché. La catégorie B est également valable pour conduire des quadricycles. 16.4. La catégorie C est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg. 16.5. Les catégories C et D sont valables pour conduire des véhicules correspondant respectivement aux catégories C1 et D1. 16.6. Les catégories C1E et D1E sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE. 16.7. La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories DE ou D1E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement des catégories D ou D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et C1E. 16.8. La catégorie DE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et D1E. 16.9. La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM. 16.10. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 9 Article 8 1. L’ancien article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, devient 76bis. 2. La phrase introductive du nouvel article 76bis est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice des prescriptions des articles 76ter, 86 et 176, la subdivision des permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 se présente comme suit: » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 10 Article 9 1. L’ancien article 76bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, devient 76ter. 2. La phrase introductive du paragraphe 1. du nouvel article 76ter est remplacée par le libellé suivant : « Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes: » 3. Une phrase introductive est insérée sous l’intitulé du paragraphe 2. du nouvel article 76ter avec le libellé suivant : « Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes: » 4. Sous l’intitulé « Catégorie D: autobus et autocars » du paragraphe 2. du nouvel article 76ter, le dernier alinéa est supprimé. Article 10 L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit: 1. Les premier et deuxième alinéas du point 1. sont remplacés par le libellé suivant : « Les conditions minimales à remplir pour la délivrance et le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes : catégorie du permis de conduire acuité visuelle 1 Catégories A, A2, A1 et AM catégories B, BE et F 2 au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble, avec ou sans correction catégories C, CE, D, DE, C1, C1E, D1 et D1E au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d’au moins 0,1 pour l’œil le borgne ou amblyope avec acuité inférieure à 0,1 3 0,5 avec ou sans correction inapte champ visuel causes éliminatoires remarques 4 le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas ; aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s’étendre d’au moins 70° vers la 5 Aphakie ou pseudo-aphakie uni- ou bilatérales lorsque l’œil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,5 et un champ visuel normal 6 le candidat pour les catégories A, A2, A1 et AM dont l’acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des verres protecteurs ; 1) aphakie ou pseudoaphakie uni- ou bilatérales lorsque l’œil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal ; 1) en cas d’altération de la sensibilité aux contrastes une épreuve pratique décidera de l’octroi ou du O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 11 moins bon, avec ou sans correction gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas ; aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central 2) diplopie ; 3) altération de la sensibilité aux contrastes, tel que le daltonisme ; refus du permis de conduire ; 2) en cas d’aphakie ou pseudo-aphakie uni- ou bilatérales, le permis n’est délivré que si le candidat a déjà une expérience dans cette catégorie. Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire des catégories AM, A1, A2 ou A, qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «verres protecteurs». » 2. La phrase introductive de la rubrique a) du point 1. est remplacée par le libellé suivant : « a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire » 3. La phrase introductive de la rubrique b) du point 1. est remplacée par le libellé suivant : « b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire » 4. Le point 2. est remplacé par le libellé suivant : « 2. L’audition La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe. » 5. La phrase introductive de la rubrique a) du point 4. est remplacée par le libellé suivant : « a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire » 6. La phrase introductive de la rubrique b) du point 4. est remplacée par le libellé suivant : « b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire » 7. La phrase introductive de la rubrique a) du point 5. est remplacée par le libellé suivant : « a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 12 8. La phrase introductive de la rubrique b) du point 5. est remplacée par le libellé suivant : « b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire » 9. Le troisième alinéa du point 6. est remplacé par le libellé suivant : « La délivrance et le renouvellement des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E sont refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter de perturbations brutales de l’état de conscience.» 10. Le dernier alinéa du point 10. est remplacé par le libellé suivant : « Le permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des cas exceptionnels et sur avis de la commission médicale. » Article 11 A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa est complété in fine par un point 8) avec le libellé suivant : « 8) le cas échéant, un certificat attestant que l’intéressé suit des études au Luxembourg depuis au moins six mois. » Article 12 A l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième paragraphe est remplacé par le libellé suivant : « 3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D, C1 et D1 du permis de conduire qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B. Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie de permis sollicitée. La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56. » Article 13 L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant : «1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique. La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale et la partie spécifique. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 13 La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat détient déjà une des catégories du permis de conduire. L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire des catégories C, D, C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique automobile, le chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques de conduite. Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C, D, C1 ou D1 du permis de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à l’alinéa précédent ainsi que de l’examen afférent. » 2. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « 2. L’apprentissage pratique s’étend sur – au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A2, A1 et B; – au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D; – au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et CE; – au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie D1; – au moins 6 leçons d’une heure pour les catégories DE, C1, C1E et D1E; – au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie BE. Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené – à 10 pour la catégorie A2, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie A1 qui n’a pas été délivrée par équivalence avec la catégorie B; – à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire des catégories D ou C1; – à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire des catégories C ou D1. Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure. » 3.. Au deuxième alinéa du paragraphe 4., la première phrase du troisième alinéa du point c) est remplacée par le libellé suivant : « En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir au cours des cinq dernières années fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire. » Article 14 L’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 82. Le permis de conduire est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur le vu d’un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes. Dans ces conditions, et dans l’attente de la délivrance du permis de conduire conforme au modèle communautaire dont question au paragraphe 2. de l’article 75, le certificat d’apprentissage est validé pour faire O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 14 fonction de permis de conduire pour la conduite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, pendant la durée de validité y inscrite. Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves. Par dérogation à l’alinéa précédent : 1. la-catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière 2. la catégorie A1 est délivrée par équivalence avec la catégorie B dans les conditions de l’article 76 3. la catégorie A2 est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A1 et qui a participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; cette disposition ne s’applique pas aux candidats ayant obtenu la catégorie A1 par équivalence avec la catégorie B 4. la catégorie A est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 et qui a participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2 de l’article 83 ainsi qu’au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé. » Article 15 L’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Les deux premiers alinéas du paragraphe 1. sont remplacés par le libellé suivant : « 1. Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur délivrance. Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2 ou B qui se trouve en période de stage reçoit un carnet de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire peuvent en outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre «L» apparaissant en blanc sur fond bleu. » 2. Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant : « En cas de transcription d’un permis de conduire militaire, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de 24 mois. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 15 3. Le premier alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : 2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. » Article 16 L’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « G.- L’échange et la transcription de permis de conduire » 2. Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant : « 1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ont délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois ou le faire enregistrer. Par dérogation à l’article 76 sous 4., la condition d’expérience préalable d’au moins deux ans de conduite d’un motocycle de la catégorie A2, n’est pas requise en vue de la reconnaissance du permis de conduire de la catégorie A délivré par voie d’accès direct par les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen. » 3. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « 2. Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, doivent être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai d’un an à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg. Les personnes qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées à l’article 78 et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de la transcription, le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73. Dans les conditions qui précèdent, les permis correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE et F du permis de conduire luxembourgeois, délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, partie contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres catégories du permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 16 La transcription de tout autre permis de conduire dans les conditions de l’alinéa 2 ci-avant, requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle répond aux modalités du paragraphe 3 de l’article 81. La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, est refusée lorsqu’au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis. » 4. Le paragraphe 4. est remplacé par le libellé suivant : « 4. Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, BE, CE, C1E, DE, D1E ou F du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5). Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs pour être admis à l’examen du permis de conduire «instructeur». » 5. Le paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant : « 5. Les permis de conduire luxembourgeois délivrés soit en échange de permis délivrés par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, soit par voie de transcription de permis délivrés par un pays tiers à l’Espace Economique Européen, portent la mention de cet échange. Il en est de même des permis de conduire civils délivrés en échange de permis de conduire militaires. Les permis de conduire nationaux étrangers ainsi échangés ou transcrits sont renvoyés aux autorités compétentes du pays de délivrance tout en indiquant le motif.» Article 17 A l’article 85 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant dernier alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant: « Toutefois, si l’intéressé n’est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée: – au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie; - au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A2, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans détenir la catégorie A ; – au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans détenir respectivement la catégorie A ou la catégorie A2; – au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie AM sans détenir respectivement les catégories A, A2, A1 ou F; – au moyen d’un tracteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir respectivement les catégories A, A2 ou A1. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 17 O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 18 Article 18 L’article 86 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Au deuxième alinéa, la référence aux articles 76 et 76bis est remplacée par une référence aux articles 76, 76bis et 76ter. 2. Le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant : « La limite d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixée à 18 ans, sauf pour les catégories B, BE, C1 et C1E pour lesquelles elle est fixée à 17 ans et demi. » Article 19 L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 87. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, la durée de validité des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F est de dix ans, sans dépasser l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de trois ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que d’année en année. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78. 2. Les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de 5 ans sans dépasser l’âge de 70 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont renouvelés que pour une durée maximum de trois ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des titulaires, ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés. Par dérogation à ce qui précède, les permis de conduire des catégories C1 et C1E peuvent être renouvelés d’année en année au-delà de 75 ans. Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. 3. Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 19 Article 20 L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1., le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « 1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête administrative effectuée par la police grand-ducale à la demande du ministre ayant les Transports dans ses attributions ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire. » 2. Au paragraphe 3., la première phrase de l’alinéa 5 est remplacée par le libellé suivant : « L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à partir de sa notification à la personne intéressée par les membres de la police grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait matériel du permis. » 3. Au même paragraphe 3., le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « L’impossibilité de procéder à la notification de l’arrêté ministériel portant retrait du permis de conduire ou suspension du droit de conduire à la personne intéressée donne lieu au signalement de celle-ci, à la demande du ministre ayant les Transports dans ses attributions. » Article 21 L’article 91 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 83 pour le carnet de stage. » 2. La première phrase du paragraphe 3. est remplacée par le libellé suivant: « Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories, toute restriction du droit de conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire, ainsi que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait du droit de conduire par décision administrative obligent le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois. » Article 22 A l’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant: O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 20 « Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en outre répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues par la législation de son pays de résidence normale. » Article 23 L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « 2. Par dérogation aux dispositions des articles 76, 76bis et 76ter les permis de conduire luxembourgeois des catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour les catégories A1, A2 et A. Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire de la catégorie F délivrés avant le 1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg. » 2. Un paragraphe 11. nouveau, est inséré in fine avec le libellé suivant : « 11. Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité y inscrite. Toutefois, ces permis de conduire doivent être échangés avant le 19 janvier 2033 contre le modèle de permis de conduire communautaire dont question à l’article 75, conformément aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 87. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du paragraphe 2. de l’article 84, les permis de conduire correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE et F du permis de conduire luxembourgeois, délivrés avant le 19 janvier 2013 par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui n’est pas partie contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres catégories de ces permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle. L’équivalence à la catégorie A2 n’est pas accordée à la sous-catégorie A2 des permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013. L’équivalence à la catégorie AM est accordée à la sous-catégorie A3 des permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie A1 du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie B du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 21 également valables pour la conduite de tricycles. Dans ces conditions, les tricycles d’une puissance dépassant 15 kW peuvent être conduits dès l’âge de 18 ans du titulaire. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie BE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg . » 2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation Article 24 A l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 précité, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant : « Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas dépasser 10 personnes pour les cours de formation correspondant à la catégorie B du permis de conduire et 8 personnes pour ceux correspondant à la catégorie A2. » 3) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs Article 25 L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est modifié comme suit : 1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant : « Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés à l’article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories AM, B, BE et F du permis de conduire. » 2. Le dernier alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le libellé suivant : « Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories AM, B et F, qui désire obtenir une extension aux catégories A1, A2 et A, aux catégories C, CE, D et DE du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A2 du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 22 Article 26 L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant: « Art. 15. L’examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l’épreuve pratique pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» comportent la conduite d’un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices d’adresse et de trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Elles ont lieu au moyen d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d’instruction et d’examen prévus à l’article 17. Pour les examens pratiques des catégories C, CE, C1 et C1E du permis de conduire, les véhicules d’examen doivent être chargés conformément aux exigences de l’article 17. L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité. » Article 27 L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant: « Art. 17. Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ci-après: A) pour l’enseignement théorique 1) des candidats au permis de conduire des catégories B et F: a) de la législation portant sur la circulation routière en vigueur; b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité; c) du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules; d) du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs essence et diesel); e) d’un tableau. 2) des candidats au permis de conduire des catégories AM, A1, A2 et A: a) du matériel visé sous 1); b) du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments; c) du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs. 3) des candidats au permis de conduire des catégories C, C1, D et D1: a) du matériel visé sous 1); b) du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé; c) du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs. 4) des candidats au permis de conduire des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E: a) du matériel visé sous 1); b) du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicitée. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 23 B) pour l’instruction pratique 1) des candidats au permis de conduire de la catégorie A1: - d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteurrécepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat. – de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE». 2) des candidats au permis de conduire de la catégorie A2: - d’un motocycle sans side-car, d’une cylindrée minimale de 400 cm3 et d’une puissance d’au moins 25 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat. – de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE». 3) des candidats au permis de conduire de la catégorie A: – d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée minimale de 600 cm3 et d’une puissance d’au moins 40 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; – de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE». 4) des candidats au permis de conduire de la catégorie B: d’une voiture automobile à personnes d’une longueur supérieure à 3,90 m (sans la longueur de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places assises, y compris la place du conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie: • de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité; • d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de la réception des examens pratiques. Dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre, il peut être dérogé au critère fixé ci-avant pour la longueur minimale de la voiture. A partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars les véhicules précités doivent être équipés sur les essieux avant et arrière de pneus neige ou de type M + S. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 24 Ces mêmes véhicules peuvent être équipés d’un panneau lumineux ou rétroréfléchissant installé sur le toit du véhicule, portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE» ou «MOTO-ECOLE», en fonction du type d’instruction dispensée. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction pratique, le panneau doit être enlevé ou masqué. Il en est de même lors de l’examen pratique. 5) des candidats au permis de conduire de la catégorie BE: d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.000 kg; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 6) des candidats au permis de conduire de la catégorie C: d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et qui est muni: – d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant – d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route – de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Le véhicule doit avoir une masse en charge d’au moins 10.000 kg. 7) des candidats au permis de conduire de la catégorie CE: soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la longueur est d’au moins 14 m et la largeur d’au moins 2,40 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C du permis de conduire et d’une remorque d’une longueur minimale de 7,5 m qui a au moins deux essieux, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg, sa longueur étant d’au moins 14 m, sa largeur d’au moins 2,40 m. Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés du système ABS, munis d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 précité. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 25 fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le véhicule articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg. 8) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1: d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée d’au moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 précité et qui est muni de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. 9) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1E: d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C1 du permis de conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 10) des candidats au permis de conduire de la catégorie D: d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une longueur de plus de 11,5 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et qui comprend au moins 28 places assises, hormis celle du conducteur, strapontins exclus. 11) des candidats au permis de conduire de la catégorie DE: d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg et une largeur d’au moins 2,40 m. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. 12) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1: d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes, d’une masse maximale autorisée d’au moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 26 aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et qui comprend entre 12 et 16 places assises entières, hormis celle du conducteur. 13) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1E: d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg. Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C, CE, C1, D ou D1 du permis de conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE, C1E, DE ou D1E du permis de conduire doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur. Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C ou C1 du permis de conduire et les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE ou C1E du permis de conduire doivent en outre offrir au moins trois places assises qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre. Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre. Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le ministre sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses critères de définition doivent être prévus par le procès-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en cause et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction». Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement. Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire des catégories A1, A2 et A de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention des catégories A1, A2 et A du permis de conduire. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 27 Le candidat au permis de conduire des catégories A1, A2 et A ainsi que l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, doivent porter les vestes de sécurité dont question sous 1) ci-avant. Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques, l’instructeur doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique. Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat. » Article 28 L’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant: « Art. 20. L’instruction pratique des candidats doit être individuelle. L’instruction pratique simultanée de deux ou plusieurs candidats n’est pas autorisée. L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité civile, cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire des catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules. » Article 29 L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant: « Art. 21. L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. L’instructeur et le candidat doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie. » Article 30 L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant: « Art. 23. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 28 Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux rétroviseurs extérieurs réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E. Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre 2013. » 4) Modifications du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire Article 31 A l’article 1 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le 1er paragraphe est remplacé par le libellé suivant : er « Les personnes chargées de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire en vertu de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être agréées par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le ministre. » Article 32 A l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le point a) du 1er paragraphe est remplacé par le libellé suivant : «a) ils doivent être titulaires d’un permis de conduire des catégories A, B, BE, C, CE, D et DE; » 5) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire Article 33 L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er. En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal. » Article 34 A l’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant : O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 29 «Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories AM, A1 et A2 doit également posséder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule ainsi que du contrôle sommaire de leur état de fonctionnement. » Article 35 A l’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant : «Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule. » Article 36 A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant : «Le candidat au permis de conduire des catégories A1 et A2 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants: » Article 37 A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant : «Le candidat au permis de conduire de la catégorie BE doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: » Article 38 A l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant : «Le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: » Article 39 A l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant : « La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit: – pour la catégorie A2: – pour la catégorie A1: – pour la catégorie B: 40 minutes 40 minutes 40 minutes O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 30 – pour la catégorie BE: – pour la catégorie C: – pour la catégorie CE: – pour la catégorie C1: – pour la catégorie C1E: – pour la catégorie D: – pour la catégorie DE: – pour la catégorie D1: – pour la catégorie D1E: – pour la catégorie F: 40 minutes 60 minutes 90 minutes 60 minutes 60 minutes 90 minutes 60 minutes 60 minutes 40 minutes 20 minutes » 6) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement Article 40 A l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 précité, les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le libellé suivant : «(1) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire: a) à partir de l’âge de 18 ans – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée; – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée; b) à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée. (2) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire: a) à partir de l’âge de 21 ans – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée; – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée; b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée. » O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 31 7) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Article 41 Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, est modifié comme suit : 1. A la rubrique 91, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant : « 91 - 02 Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de conduire à une autre catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative comportant une inscription sur le permis de conduire 24 » 2. Le chapitre H. est modifié comme suit : a) l’intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs » b) à la rubrique 17, l’infraction 03 est supprimée et les infractions 04 à 06 sont renumérotées 03 à 05. c) à la rubrique 17, l’infraction 03 renumérotée est remplacée par le libellé suivant : « 17 - 03 Fait pour le candidat du permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A de transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’instructeur 74 » d) à la rubrique 17, l’infraction 05 renumérotée est remplacée par le libellé suivant : « 17 - 05 Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A ainsi que pour l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, de porter une veste de sécurité réglementaire 74 » e) la rubrique 21 est remplacée par le libellé suivant : « O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 32 21 01 Défaut pour l’instructeur ou le candidat de certifier sur le certificat d’apprentissage que l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie 24 » f) la rubrique 23 est supprimée. Article 42 Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 19 janvier 2013. Par dérogation à ce qui précède, l’article 20 du présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial. Article 43 Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures Claude WISELER Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région Jean-Marie HALSDORF Le Ministre de la Justice François BILTGEN O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc 33 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Il est renvoyé à cet égard au document figurant en annexe de la fiche d’évaluation d’impact. O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\FICHE FINANCIERE.doc