Permis de conduire - Chambre des salariés

Transcription

Permis de conduire - Chambre des salariés
Projet No 45/2011-1
18 mai 2011
Permis de conduire
Texte du projet
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation
complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères
d’agrément pour dispenser cette formation
3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats conducteurs
4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des
examinateurs chargés de la réception des permis de conduire
5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire
6. le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre
de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour
dispenser cet enseignement
7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Informations techniques :
No du projet :
45/2011
Date d’entrée :
18 mai 2011
Remise de l’avis :
Meilleurs délais
Ministère compétent :
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures
Commission :
Commission Economique
Version 16 mai 2011
Exposé des motifs
Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant
1.
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques
2.
le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de
la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de
conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette
formation
3.
4.
5.
6.
7.
le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats
conducteurs
le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions
en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des
permis de conduire
le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des
examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières
enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères
d’agrément pour dispenser cet enseignement
le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
I. Considérations générales
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet:
1. de transposer en droit national la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;
2. de procéder à des adaptations ponctuelles de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
s’agissant du permis de conduire ;
3. de modifier et de compléter le catalogue des avertissements taxés figurant en annexe
du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis
à points, à la lumière des modifications apportées à l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité et des règlements d’exécution figurant aux points 2. à 6. sous
objet.
I.I. La directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006 précitée, a comme objectifs :
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de combattre la fraude en matière de permis de conduire notamment, par
l’introduction d’un modèle communautaire de permis de conduire sous format « carte
de crédit » d’une durée de validité administrative limitée avec, comme option, d’y
introduire à titre de mesure anti-falsification supplémentaire, un microprocesseur ;
de faciliter la libre circulation des citoyens en mettant fin à l’insécurité juridique
résultant à présent de l’absence d’harmonisation, au niveau communautaire, des
durées de validité du permis de conduire ainsi que des périodicités des examens
médicaux en vue du renouvellement du permis de conduire ;
de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière notamment, par
l’introduction d’une nouvelle catégorie harmonisée de permis de conduire pour
les cyclomoteurs
le renforcement de l’accès progressif à la conduite des deux-roues motorisés et
des véhicules lourds
l’introduction d’exigences de qualification minimales pour les examinateurs
pour le permis de conduire
l’harmonisation de la périodicité des examens médicaux obligatoires pour les
conducteurs de poids lourds et d’autobus/autocars.
I.2. Le présent projet de règlement grand-ducal est mis à profit pour procéder à des
adaptations ponctuelles de certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, en relation avec le permis de conduire ;
I.3. Comme toute modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité,
ainsi que de ses règlements d’exécution, requiert un amendement parallèle et concomitant du
relevé des avertissements taxés, le présent projet de règlement grand-ducal se propose
d'adapter en conséquence le catalogue des avertissements taxés repris en annexe du règlement
grand-ducal modifié du 26 août 1993, précité.
II. Commentaire des articles
Ad article 1er
Par le présent article, la définition du motocycle léger, telle quelle figure au point b) de la
rubrique 2.14. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacée
par celle découlant de la directive 2006/126/CE, à transposer. La nouvelle définition diverge
de la définition actuelle, par l’introduction d’un rapport puissance/poids qui ne doit pas
dépasser 0,1 kW/kg.
Ce même article vise à supprimer au même point b) la dernière phrase, de même que la
référence à l’article 76 figurant au dernier alinéa de la rubrique 2.14., pour étant
superfétatoires.
Ad article 2
Le présent article vise à rajouter aux catégories du permis de conduire dont les titulaires sont
soumis à la période de stage, la nouvelle catégorie A2 qui est introduite par la directive à
transposer.
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Ad article 3
Le présent article propose de supprimer la disposition figurant à l’article 72 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon laquelle la conduite au Luxembourg, d’un
motocycle de la catégorie A requiert, dans le chef du conducteur, la détention préalable du
permis de conduire de la catégorie A depuis deux ans au moins.
Cette suppression s’impose pour se conformer au principe de reconnaissance mutuelle des
permis de conduire délivrés par les autres Etats membres de l’Espace Economique Européen
(EEE). En effet, les permis de conduire de la catégorie A du permis de conduire, délivrés par
un autre Etat membre de l’EEE qui a choisi l’option de l’accès direct à la conduite des
motocycles de grosse cylindrée à partir de l’âge de 24 ans, sans expérience préalable de 2 ans
sur un motocycle d’une cylindrée inférieure, doivent être reconnus de façon inconditionnée.
Du fait de la suppression du paragraphe 5. de l’article 72, le paragraphe 6. est renuméroté en
conséquence.
Ad article 4
Il s’agit à présent d’une révision de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, dans le sens d’une meilleure lisibilité des dispositions relatives aux
conditions d’âge minimal requises pour la conduite de certaines catégories de véhicules
automoteurs sur la voie publique, conditions qui sont plus amplement reprises à l’article 76,
auquel il est fait référence.
Ad article 5
Le présent article propose de supprimer les dispositions concernant la validité au
Luxembourg, des permis de conduire délivrés par les autorités compétentes d’un pays tiers à
l’EEE, figurant au paragraphe 3. de l’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité. Ces dispositions seront transférées au paragraphe 2. de l’article 84 ;
en conséquence, le paragraphe 2. sera adapté et les paragraphes 4. et 5. renumérotés.
Par ailleurs, il s’agit de supprimer la disposition figurant à l’ancien paragraphe 5., selon
laquelle, les titulaires d’un permis de conduire qui ne résident plus au Luxembourg peuvent se
voir délivrer, dans certaines conditions (p.ex. perte, vol du document), un permis de conduire
d’une durée de validité limitée à six mois pour leur permettre de régulariser leur situation
dans le nouveau pays de résidence. Cette disposition est en conflit avec la directive à
transposer qui prévoit, dans des cas d’espèce, que les autorités du pays de délivrance du
permis de conduire peuvent, pour venir à l’encontre des personnes concernées, délivrer
uniquement un certificat attestant les droits de conduire qu’elles détenaient dans leur pays
d’origine. Il en est tenu compte dans le paragraphe 4. renuméroté.
Ad article 6
Le présent article comporte plusieurs adaptations à l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 précité, article qui, pour des raisons de lisibilité, est remplacé dans son
intégralité.
Il s’agit en l’occurrence :
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de reprendre au paragraphe 1. les dispositions figurant actuellement au dernier alinéa
du paragraphe 5. de l’article 84
d’introduire dans la réglementation nationale, par voie de référence à l’Annexe I de la
directive à transposer, du nouveau modèle communautaire du permis de conduire sous
format carte de crédit, auquel doivent répondre les permis de conduire délivrés à partir
du 19 janvier 2013
de prévoir l’apposition sur le permis de conduire, sous forme codifiée, des mentions
additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire autres que celles
couvertes par les codes communautaires harmonisés prévus à l’Annexe I de la
directive à transposer, par des codes nationaux arrêtés par le ministre ayant les
Transports dans ses attributions
de mentionner la date-butoir découlant de la directive à transposer, à partir de laquelle
tous les permis de conduire en circulation doivent être conformes au nouveau modèle
communautaire, en l’occurrence, le 19 janvier 2033.
Ad article 7
Le présent article vise à introduire un nouvel article 76 à l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, reprenant les dispositions de la directive à transposer, traitant des
différentes catégories du permis de conduire.
Les principaux changements apportés à cet égard à la réglementation actuellement en vigueur
se présentent come suit :
1. D’une manière générale :
- la dénomination des différentes catégories du permis de conduire est alignée à celle de
la directive à transposer
- la notion de « sous-catégorie » du permis de conduire est supprimée, en conformité
avec la directive
- pour ce qui est du nombre de personnes qui peuvent être transportées à bord des
véhicules relevant des différentes catégories du permis de conduire, il n’est plus fait
référence au nombre de places assises, comme tel est le cas à présent, mais au nombre
de passagers tout court, sans distinction s’ils sont assis ou non.
2. En ce qui concerne les deux- et trois-roues-motorisés, les points suivants sont à relever :
- une nouvelle catégorie AM (cyclomoteurs) est introduite en remplacement de la souscatégorie nationale A3, actuelle
- les motocycles légers de la catégorie A1 du permis de conduire doivent répondre aux
critères établis par la nouvelle définition du motocycle léger, faisant l’objet de l’article
1er du présent projet de règlement grand-ducal ; il s’agit en l’espèce de l’ajout d’un
rapport puissance/poids de 0,1 kW/kg qui ne doit pas être dépassé
- une nouvelle catégorie A2 est introduite
- désormais les tricycles sont rangés dans respectivement la catégorie A1 (puissance
≤15 kW) et la catégorie A (puissance >15 kW) du permis de conduire ; les âges
d’accès à la conduite de ces véhicules sont respectivement de 16 et de 21 ans ;
actuellement, les tricycles peuvent être conduits sous couvert d’un permis de conduire
de la catégorie B (voiture automobile à personnes)
- en ligne avec la directive à transposer, l’âge minimal d’accès à la conduite des
motocycles de grosse cylindrée de la catégorie A, après deux ans d’expérience sur un
motocycle relevant de la catégorie A2, est ramené à 20 ans ; à l’heure actuelle, la
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conduite de cette catégorie de motocycles est autorisée au plus tôt à partir de l’âge de
21 ans
la sous-catégorie nationale A2 (véhicule d’infirme) n’est plus reprise alors qu’elle est
devenue superfétatoire au vu des définitions du fauteuil roulant et du fauteuil roulant à
moteur, figurant respectivement aux rubriques 5.2. et 5.3. de l’article 2 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.
3. La catégorie B (voiture automobile à personnes) du permis de conduire sera désormais
valable pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés composé d’un véhicule
correspondant à la catégorie B auquel est attelé une remorque dont la masse maximale
autorisée dépasse 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne
dépasse pas 4 250 kg. Si ajoute, qu’au cas où la masse maximale autorisée de cet ensemble
dépasse 3.500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec
succès à un cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les
Transports dans ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le
permis de conduire du code communautaire 96.
A l’heure actuelle, de tels ensembles de véhicules peuvent être conduits sous couvert de la
catégorie B du permis de conduire, à condition que la masse maximale autorisée ne dépasse
pas 3.500 kg.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que, dans le souci d’améliorer la formation des
conducteurs et par-là, la sécurité routière, le cours de formation précité a été retenu, parmi les
options données par la directive (examen pratique, cours de formation ou les deux), pour
autoriser la conduite des ensembles de véhicules couplés précités dont la masse maximale
autorisée dépasse 3.500 kg.
4. Concernant les ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE du permis
de conduire, le changement par rapport à la situation existante consiste dans l’introduction
d’une limite de la mase maximale autorisée de la remorque à 3.500 kg. Au cas où cette limite
est dépassée, un permis de conduire la catégorie C1E est requis.
5. Pour ce qui est de la catégorie D (autobus/autocars) du permis de conduire, il y a lieu de
relever que l’âge minimal d’accès à la conduite des véhicules rentrant dans cette catégorie est
porté de 21 ans à 24 ans. Reste à préciser à cet égard, que ces véhicules peuvent toujours être
conduits dès l’âge de 21 ans par les chauffeurs professionnels répondant aux conditions de
qualification ou de formation continue, prévues par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
6. Au niveau des équivalences entre les différentes catégories du permis de conduire, il y a
lieu de relever qu’il est proposé d’autoriser la conduite de motocycles légers relevant de la
catégorie A1, sous le couvert du permis de conduire de la catégorie B, à condition pour le
titulaire:
d’être détenteur du permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins
d’avoir participé avec succès à un au cours de formation dont les modalités sont
arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
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A noter à cet égard, que ce droit de conduire, qui est par ailleurs limité au territoire du
Luxembourg, est attesté moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code national
afférent.
Ad articles 8 et 9
Les présents articles visent à renuméroter les anciens articles 76 et 76bis, suite à
l’introduction d’un nouvel article 76, tout en procédant à une adaptation concomitante des
références aux articles.
Ad article 10
Le présent article vise à adapter l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de
conduire découlant de la directive à transposer.
Ad article 11
Le présent article vise à compléter le relevé des pièces à fournir dans le cadre d’une demande
en obtention du permis de conduire, figurant à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 précité, par un certificat, attestant que l’intéressé suit des études au
Luxembourg depuis au moins six mois.
En effet, selon le droit communautaire régissant le permis de conduire, les étudiants qui n’ont
pas leur résidence normale au Luxembourg, peuvent être admis à l’apprentissage pour le
permis de conduire, s’ils suivent des études au Luxembourg depuis au moins six mois.
L’ajoute proposée permettra aux personnes concernées de documenter qu’ils remplissent cette
condition.
Ad article 12
Le présent article vise à adapter l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de
conduire découlant de la directive à transposer.
Ad article 13
D’une manière générale, le présent article vise à adapter l’article 80 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des
catégories du permis de conduire découlant de la directive à transposer.
Ledit article est en outre amendé sur les points suivants :
au paragraphe 1., le dernier alinéa est supprimé pour ne pas être conforme à la
directive à transposer selon laquelle, à défaut d’être mentionné explicitement, aucun
permis de conduire ne saura être délivré sans épreuves théorique et pratique afférentes
au paragraphe 2., il est spécifié que le bénéfice d’une réduction au nombre de 10 du
nombre minimal de leçons pratiques en vue de l’obtention du permis de conduire de la
catégorie A2 n’est pas conféré aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie
A1, délivré par équivalence avec le permis de la catégorie B ; en effet, des
considérations de sécurité routière s’opposent à ce qu’une personne puisse avoir accès
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à la conduite de motocycles d’une plus grosse cylindrée, sans avoir fait un
apprentissage pratique sous la surveillance d’un moniteur d’auto-école agréé
pour ce qui est des conditions à remplir par l’accompagnateur en vue de l’obtention
d’une carte de légitimation dans le cadre de la conduite accompagnée, la disposition
afférente est reformulée dans ce sens qu’il en ressort que pour pouvoir vérifier si ces
conditions sont remplies, l’autorité compétente, en l’occurrence le Ministre ayant les
transports dans ses attributions ainsi que la Société Nationale de Contrôle Technique
(SNCT) agissant pour son compte, doivent à ces fins réclamer le bulletin n°2 du casier
judiciaire ; les démarches nécessaires en vue de l'adaptation concomitante de l’arrêté
ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et
personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n°2 du casier judiciaire,
ont été initiées.
Ad article 14
Hormis une adaptation de l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire
découlant de la directive à transposer, le présent article vise à opérer les changements
suivants audit article:
sont précisées les modalités de délivrance du permis de conduire qui s’imposent dans
le cadre de l’introduction du modèle communautaire de permis de conduire sous
format « carte de crédit » ; en effet, pour des raisons liées à la personnalisation de ce
nouveau document, qui doit se faire dans un environnement sécurisé, d’une part, et
pour des considérations d’ordre budgétaire, s’opposant à un redondance au niveau des
applications informatiques et de l’équipement technique afférents, d’autre part, il ne
sera désormais plus possible de délivrer le permis de conduire au candidat ayant réussi
à l’examen « en temps réel » ; dans un souci de maintenir la qualité de service
actuelle, la solution préconisée prévoit de valider le certificat d’apprentissage des
candidats au permis de conduire après qu’ils ont passé l’examen, pour faire fonction
de permis de conduire pour la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de
permis de conduire sollicitée; la durée de validité du certificat d’apprentissage ainsi
validé est limitée au temps nécessaire pour la confection et l’expédition, à destination
de la personne concernée, du nouveau modèle communautaire de permis de conduire ;
à relever que la conduite de véhicules dans les conditions sus-énoncées est limitée au
territoire du Luxembourg ;
est établi, le principe de la délivrance du permis de conduire de la catégorie A1 par
équivalence avec le permis B, dans les conditions de l’article 76
sont arrêtés, dans le cadre de l’accès progressif à la conduite des deux-roues
motorisés, les principes du passage respectivement de la catégorie A1 du permis de
conduire à la catégorie A2 et de la catégorie A2 à la catégorie A ; à relever à cet égard
que, dans le souci d’améliorer la formation des conducteurs et par-là, la sécurité
routière, la piste d’un cours de formation a été retenue, parmi les options données par
la directive (examen pratique ou cours de formation) ; le tableau ci-après, donne un
aperçu de l’approche préconisée pour l’accès progressif à la conduite des motocycles:
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Catégorie Âge
Conditions
Remarques
AM
16
Examen théorique
inchangé
A1
16
inchangé
A2
(≤ 35 kW)
18
Examen théorique
Examen pratique
Examen théorique
Examen pratique
A
20
A
2 ans A2
Accès progressif
Pas d’accès direct
Si 2 ans A1
=> cours de formation, si A1 pas délivré
avec B
⇒ cours de formation
⇒ Âge passe de 21 à 20 ans
inchangé
le dernier alinéa est supprimé pour faire double emploi avec la deuxième phrase du
paragraphe 1. de l’article 75.
Ad article 15
Le présent article vise à adapter l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité, de manière suivante :
la dénomination des catégories du permis de conduire est adaptée à celle découlant de
la directive à transposer
le dernier alinéa du paragraphe 2. est reformulé dans le sens que l’imputation, sur la
période de stage, de la durée de détention du permis de conduire est limitée au seul cas
de la transcription d’un permis de conduire militaire en permis civil ; en effet,
l’absence d’une obligation d’enregistrement ou d’échange des permis de conduire
délivrés par un autre Etat membre de l’EEE dont sont titulaires les personnes ayant élu
domicile au Luxembourg, peut conduire à des situations discriminatoire dans le chef
des personnes concernées, selon qu’elles procèdent ou non à l’enregistrement ou à
l’échange de leur permis de conduire national; ces mêmes considérations s’appliquent
d’ailleurs également en cas de transcription d’un permis de conduire délivré par les
autorités d’un pays tiers à l’EEE.
Ad article 16
Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 84 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité :
l’intitulé est remplacé pour tenir également compte de l’échange des permis de conduire
la dénomination des catégories du permis de conduire est adaptée à celle découlant de la
directive à transposer
le paragraphe 1. est remplacé et adapté comme suit :
- la référence erronée au paragraphe 8. de l’article 176 est remplacée par une référence
au paragraphe 6. du même article
- le premier alinéa qui fait l’objet d’un des principes fondamentaux du droit
communautaire régissant le permis de conduire, en l’espèce, la reconnaissance
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mutuelle des permis de conduire délivrés par les autres Etats membres, est reformulé
pour mettre en évidence la transposition 1:1 de ce principe
- un dernier alinéa est rajouté pour préciser que le principe de la reconnaissance
mutuelle s’applique également aux permis de conduire de la catégorie A, délivrés par
des Etats membres qui ont opté pour l’accès direct à la conduite de ces motocycles à
partir de l’âge de 24 ans ; le Luxembourg a opté pour l’accès progressif, comme décrit
ci-avant dans le présent exposé des motifs.
le paragraphe 2., traitant des conditions dans lesquelles les permis de conduire délivrés
par un pays tiers à l’EEE peuvent être transcrits en permis luxembourgeois, est
restructuré dans le sens suivant :
- les dispositions figurant actuellement au paragraphe 3. de l’article 74 sont reprises
- à l’avenir, dans un souci de sécurité routière, la transcription des permis de conduire
délivrés par un pays tiers à l’EEE dans les conditions énoncées au présent paragraphe
2., sera limitée aux permis délivrés par les autorités des pays tiers qui sont partie
contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du
19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, instruments juridiques qui
fixent, entre autres, les conditions minimales auxquelles doivent répondre les
conducteurs de véhicules automoteurs
- dans la lignée de ce qui précède, la transcription de tout autre permis de conduire sera
soumise à la réussite d’un examen de contrôle dans les conditions de l’article 81
- pour lutter d’avantage contre le tourisme en matière de permis de conduire, la
transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à
l’Espace Economique Européen, est refusée lorsqu’au moment de la délivrance, le
titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins six
mois, dans le pays de délivrance.
le paragraphe 5. est remplacé et adapté comme suit :
- le dernier alinéa de l’ancien paragraphe 5. est transféré au paragraphe 1. de l’article 75
- un alinéa est rajouté in fine pour formaliser la pratique administrative actuelle,
consistant à renvoyer aux autorités du pays de délivrance, les permis de conduire
nationaux échangés ou transcrits en permis luxembourgeois.
Ad article 17
Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 85 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité :
-
le libellé est adapté de manière générale, pour tenir compte des nouvelles définitions
des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer
le terme « tracteur agricole ou industriel » est remplacé par « tracteur », en conformité
avec la définition figurant sous 2.9. de l’article 2
la référence à l’ancienne sous-catégorie A2 du permis de conduire est supprimée alors
que cette sous-catégorie n’existe plus.
Ad article 18
Le présent article propose de modifier l’article 86 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du
permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et pour adapter les
références aux articles en fonction des changements intervenus au niveau des articles 76,
76bis et 76ter, d’autre part.
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Ad article 19
Le présent article propose de modifier l’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, traitant des durées de validité du permis de conduire.
En effet, pour combattre encore d’avantage la fraude en matière de permis de conduire, la
directive à transposer prévoit, qu’à partir de son application, les permis de conduire n’ont plus
qu’une durée de validité administrative respectivement de 10 ou de 15 ans (catégories A, A1,
A2, AM, B, BE et F) et de 5 ans (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E), échéances à partir
desquelles le document doit être renouvelé.
Dans le cadre de la transposition des dispositions dont question, il est proposé de limiter la
durée de validité administrative des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE
et F, à 10 ans. A noter que les dispositions actuelles concernant l’obligation de se soumettre à
un examen médical en vue du renouvellement du permis de conduire, ne sont pas affectées
par cette modification, le premier examen médical n’étant requis qu’à partir de l’âge de 60 ans
des titulaires des catégories du permis de conduire précitées.
En ce qui concerne les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire,
la durée de validité est limitée à 5 ans, avec chaque fois l’obligation pour le titulaire de se
soumettre à un examen médical en vue du renouvellement. A relever à cet égard, que les
dispositions qu’il est prévu de transposer dans la réglementation nationale, sont plus
contraignantes que celles actuellement en vigueur.
Ad article 20
Le présent article vise à modifier l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité, s’agissant de la procédure actuelle en matière de contentieux administratif du
permis de conduire, selon laquelle les décisions administratives afférentes requièrent au
préalable une enquête judiciaire avisée par le Procureur Général d’Etat ainsi qu’un avis
motivé de la commission spéciale des permis de conduire. En effet, à la demande de Monsieur
le Procureur Général d’Etat, il est renoncé à son intervention dans cette procédure alors qu’il
s’agit en l’espèce d’une enquête administrative qui ne requiert pas l’avis des magistrats du
Parquet Général. En conséquence, il est proposé que l’enquête administrative qui s’impose
dans le cadre de cette procédure soit effectuée par la Police grand-ducale, à la demande du
Ministre ayant les Transports dans ses attributions, pour être retourné par la suite directement
à ce dernier. Cette procédure a par ailleurs l’avantage de raccourcir de façon considérable les
délais dans lesquels les dossiers dont question peuvent être évacués et s’inscrit par-là dans le
cadre de la simplification administrative.
Dans un souci de sécurité juridique, il est en outre proposé de préciser au paragraphe 3. que la
prise d’effets d’une décision administrative de retrait du permis de conduire ou de suspension
du droit de conduire, intervient au moment de la notification de l’arrêté ministériel afférent à
la personne concernée, indépendamment du retrait matériel du permis de conduire par les
membres de la Police grand-ducale qui, dans certain cas n’est pas possible (p.ex. perte, vol ou
destruction du document).
Le dernier alinéa du paragraphe 3. qui est adapté en conséquence, est modifié par ailleurs dans
le sens que l’impossibilité de notifier les décisions administratives dont question ci-avant,
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10
donne lieu au signalement de la personne concernée, sans distinction quant au pays de
résidence de celle-ci.
Ad article 21
Le présent article propose de modifier l’article 91 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du
permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et pour remplacer la
référence erronée à l’article 70 par une référence à l’article 83 traitant du carnet de stage,
d’autre part.
Ad article 22
Le présent article propose de modifier l’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, en complétant l’avant-dernier alinéa par une référence à l’article 76
traitant, entre autres, des conditions d’âge minimal pour l’accès à la conduite des différentes
catégories de véhicules automoteurs.
Ad article 23
Le présent article propose d’apporter les modifications suivantes à l’article 176 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité :
le paragraphe 2. est remplacé pour tenir compte des nouvelles dénominations des
catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer, d’une part, et
pour adapter les références aux articles, suite à l’introduction d’un article 76, nouveau,
d’autre part
l’article est complété par un nouveau paragraphe 11, traitant notamment, des
équivalences entre les différentes catégories du permis de conduire ainsi que des droits
acquis des titulaires des permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013 ; il s’agit
en l’espèce :
- de préciser que les permis de conduire en circulation avant le 19 janvier 2013 restent
valables avec la durée de validité y inscrite
- de relever qu’à partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire en circulation
doivent être conformes au nouveau modèle communautaire de permis de conduire
- de dispenser, à titre de mesure transitoire, de l’examen de contrôle prévu pour la
transcription d’un permis délivré par un pays tiers à l’EEE qui n’est pas partie
contractante aux Conventions sur la circulation routière respectivement de Genève du
19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968, les titulaires dont le permis de
conduire a été délivré avant le 19 janvier 2013
- de préciser que l’équivalence à la catégorie A2 du permis de conduire n’est pas
accordée à l’ancienne sous-catégorie A2 (véhicule d’infirme), qu’il est d’ailleurs
proposé de supprimer dans le cadre du présent projet de règlement grand-ducal
- de mentionner que l’équivalence à la catégorie AM (cyclomoteur) est accordée à
l’ancienne sous-catégorie A3
- d’ancrer dans la réglementation le droit acquis pour les titulaires d’un permis de
conduire de la catégorie A1, délivré avant le 19 janvier 2013, consistant dans la
conduite d’un motocycle léger sans restriction quant au rapport puissance/poids de 0,1
kW/kg, nouvellement introduit
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc
11
-
-
de préciser que les permis de conduire de la catégorie B, délivrés avant le 19 janvier
2013, autorisent également la conduite de tricycles d’une puissance dépassant 15 kW,
sans restriction quant à l’âge du titulaire
de mentionner le droit acquis pour les titulaires d’un permis de conduire de la
catégorie BE, délivré avant le 19 janvier 2013, de conduire un tel ensemble de
véhicules couplés, sans que la masse maximale autorisée de la remorque ne soit
limitée à 3.500 kg.
Ad article 24
Le présent article propose de modifier l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 mai
1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au
permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation en vue:
- d’adapter la terminologie pour tenir compte des nouvelles dénominations des
catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer;
- de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des
deux- roues motorisés, selon lesquelles l’accès à la catégorie A du permis de conduire
ne peut se faire qu’après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2
(période de stage) et à condition d’avoir suivi un cours de formation, dont les
modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel. Il s’en suit que
les cours de formation dont question ne sauront s’adresser qu’aux titulaires du permis
de conduire de la catégorie A2.
Ad article 25
Le présent article vise à modifier l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août
2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire
ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs afin :
- d’adapter la terminologie pour tenir compte des nouvelles dénominations des
catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer;
- de supprimer la sous-catégorie A2 (véhicule d’infirme) du permis de conduire qui
n’existe plus du fait que les véhicules d’infirme (fauteuils roulants) sont assimilés aux
piétons et ne requièrent dès lors pas la détention d’un permis de conduire
- de tenir compte au dernier alinéa du paragraphe 3. de la nouvelle catégorie A2 du
permis de conduire.
Ad article 26
Le présent article vise à remplacer l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 8 août
2000 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de
conduire, découlant de la directive à transposer.
Ad article 27
Le présent article vise à remplacer l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août
2000 précité, en vue :
- de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire,
découlant de la directive à transposer
- de reprendre dans la législation nationale, les nouveaux critères techniques auxquels
doivent répondre les véhicules d’instruction et d’examen pour l’obtention du permis
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\exposé des motifs final CE.doc
12
de conduire respectivement des catégories A1, A2 et A, tels que ces critères découlent
de la directive à transposer.
A cette occasion, il est également prévu de supprimer la condition figurant à l’avant-dernier
paragraphe de l’article 17, consistant à soumettre à autorisation ministérielle préalable, une
convention à conclure entre auto-écoles, leur permettant d’utiliser en commun les véhicules
servant à l’apprentissage et à l’examen pratiques pour le permis de conduire. Il s’avère en
effet que ce régime d’autorisation est contraire à la directive services et que l’objectif
escompté peut parfaitement être atteint par la procédure moins contraignante qu’il est proposé
d’introduire par le présent règlement grand-ducal.
Ad articles 28, 29 et 30
Les présents articles visent à remplacer les articles 20, 21 et 23 du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 2000 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories
du permis de conduire, découlant de la directive à transposer.
Reste à signaler que, même si dans le cadre de l’accès progressif à la conduite des
motocycles, le passage de la catégorie A2 vers la catégorie A après deux ans d’expérience sur
un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus d’examens théorique et pratique, mais se
fait après avoir suivi un cours de formation, dont les modalités restent à être déterminées par
voie de règlement ministériel, il paraît judicieux de garder dans le règlement grand-ducal
modifié du 8 août 2000 précité, les critères techniques auxquels doivent répondre les
motocycles de la catégorie A susceptibles d’être utilisés dans un tel cours de formation, de
même que les autres dispositions qui restent d’application à cet égard (interdiction de
transporter une deuxième personne, veste de sécurité, …).
Ad article 31
Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 1er du règlement
grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des
examinateurs chargés de la réception des permis de conduire, pour remplacer la référence
erronée à l’article 80 par une référence à l’article 81.
Ad article 32
Le présent article vise à remplacer le point a) du 1er paragraphe de l’article 2 du règlement
grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des
catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer.
Ad article 33
Le présent article propose de remplacer l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17
mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire, pour
tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire, découlant de
la directive à transposer.
Ad article 34
Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 3bis du règlement
grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, en vue :
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-
de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire,
découlant de la directive à transposer
de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des
deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie
A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus
d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation,
dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel.
Ad article 35
Le présent article propose de remplacer le premier paragraphe de l’article 3ter du règlement
grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations
des catégories du permis de conduire, découlant de la directive à transposer.
Ad article 36
Le présent article propose de remplacer la phrase introductive du premier paragraphe de
l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, en vue :
- de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire,
découlant de la directive à transposer
- de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des
deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie
A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus
d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation,
dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel.
Ad articles 37 et 38
Les présents articles visent d’adapter les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal modifié du
17 mai 2004 précité, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis
de conduire, découlant de la directive à transposer.
Ad article 39
Le présent article propose d’adapter l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai
2004 précité, en vue :
- de tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de conduire,
découlant de la directive à transposer
- de tenir compte des nouvelles dispositions sur l’accès progressif à la conduite des
deux- roues motorisés, selon lesquelles le passage de la catégorie A2 vers la catégorie
A, après deux ans d’expérience sur un motocycle de la catégorie A2, ne requiert plus
d’examens théorique et pratique, mais se fait après avoir suivi un cours de formation,
dont les modalités restent à être déterminées par voie de règlement ministériel.
Ad article 40
Le présent article propose d’adapter l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre
2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet
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enseignement, pour tenir compte des nouvelles dénominations des catégories du permis de
conduire, découlant de la directive à transposer.
Ad article 41
Le présent article vise à modifier le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe
du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, de
la manière suivante :
d’une manière générale, la terminologie est adaptée à la lumière de celle découlant de la
directive à transposer, s’agissant de la dénomination des catégories du permis de conduire
au chapitre H :
- l’intitulé est remplacé
- la rubrique 23 est supprimée, suite à la suppression de l’article 23 correspondant du
règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000, précité, par un projet de règlement
grand-ducal en instance de procédure dans le cadre de la libéralisation des tarifs des
auto-écoles.
Ad articles 42 et 43
Date d’entrée en vigueur et formule exécutoire du présent projet de règlement grand-ducal.
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15
Version 16 mai 2011
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la
formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire
ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation
3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs
4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue
de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire
5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en
vue de l’obtention d’un permis de conduire
6. le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières
enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue
des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser
cet enseignement
7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques ;
Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 relative au permis de conduire;
Vu les avis de la Chambre des Salariés du XX, de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics du XX, de la Chambre de Commerce du XX, de la Chambre des Métiers du
XX et de la Chambre d’Agriculture du XX ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
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1
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1.
A la rubrique 2.14., le point b) est remplacé par le libellé suivant :
« b) Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne
dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport
puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule
L3 ou L4.»
2.
Le dernier alinéa de la rubrique 2.14. est remplacé par le libellé suivant :
« Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions
des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous
f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38,
41quinquies, 43bis, 52 et 53.»
Article 2
Au premier paragraphe de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité, la rubrique 2° est remplacée par le libellé suivant :
« 2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en
période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83; »
Article 3
L’article 72 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1. Le paragraphe 5. est supprimé.
2. Le paragraphe 6. est renuméroté 5.
Article 4
A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième
alinéa est remplacé par le libellé suivant :
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc
2
« Il est interdit à tout conducteur de conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou
un ensemble de véhicules couplés, s’il ne remplit pas les conditions requises pour la
délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues à l’article 76.
Toutefois nul ne peut conduire sur la voie publique :
A) s’il n’est âgé de 16 ans au moins:
1. un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sous
condition de respecter un rayon de 15 km autour de la ferme;
2. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25
km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg.
B) s’il n’est âgé de 18 ans au moins:
1. un taxi, sans préjudice des dispositions de l’article 56;
2. un tracteur;
3. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h
ou dont la masse à vide dépasse 600 kg.
4. un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de
choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg
C) s’il n’est âgé de 21 ans au moins:
- un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses
dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg. »
Article 5
L’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« 2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui
a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire
luxembourgeois. »
2. Le paragraphe 3. est supprimé.
3. Les paragraphes 4. et 5. sont renumérotés 3. et 4.
4. Le paragraphe 4. renuméroté est remplacé par le libellé suivant :
« 4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de
conduire établi au nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le
ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer à la personne concernée un
certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis
luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale. »
Article 6
L’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant :
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc
3
« Art. 75.
1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis
comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il
détient le cas échéant.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si l’intéressé
détient déjà un permis de conduire.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si les permis
de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies
publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour
les permis présentés à l’échange, à la transcription ou à l’enregistrement.
2. Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle
communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1
du modèle communautaire de permis de conduire.
Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont
attestées moyennant l’apposition sur le permis de conduire de la personne concernée de codes
nationaux arrêtés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont
conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis
de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de
conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première
page du permis.
4. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont
conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4
décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.
5. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de
conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives
communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports
ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes:
nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fi n de
validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie
du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales.
6. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent
être conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE
modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de
conduire. »
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc
4
Article 7
Un nouvel article 76 est inséré à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité,
avec le libellé suivant :
« Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 76ter, 86 et 176, le permis de conduire
comprend les catégories suivantes:
1.
La catégorie AM
La catégorie AM autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie AM est fixé à 16
ans.
2.
La catégorie A1
La catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers et de tricycles d’une puissance ne
dépassant pas 15 kW.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A1 est fixé à 16
ans.
3.
La catégorie A2
La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW,
avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n’étant pas dérivés d’un
véhicule développant plus du double de sa puissance.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A2 est fixé à 18
ans.
4.
La catégorie A
La catégorie A autorise la conduite de motocycles et de tricycles.
L’âge minimum pour la conduite de motocycles de la catégorie A est fixé à 20 ans. Par
ailleurs un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la
catégorie A2 est requis.
L’âge minimum pour la conduite de tricycles de la catégorie A est de 21 ans.
5.
La catégorie B
La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les
tracteurs et les machines automotrices, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500
kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le
conducteur.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse
maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux
O:\CSL\Donnees_CSL\Avis_Etudes\CSL\AVIS 2011\45-2011 Permis de conduire\rg final CE.doc
5
véhicules correspondant à la catégorie B, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet
ensemble ne dépasse pas 4 250 kg. Si la masse maximale autorisée de cet ensemble dépasse 3.
500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec succès au
cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans
ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire
du code communautaire 96.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans.
6.
La catégorie BE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
la catégorie BE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un
véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse
maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg .
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie BE est de 18 ans.
7.
La catégorie C1
La catégorie C1 autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories
D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui
sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur.
Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse
maximale autorisée n’excède pas 750 kg
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C1 est de 18 ans,
sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie.
8.
La catégorie C1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
la catégorie C1 autorise la conduite :
- d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la
catégorie C1 ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble
n’excède pas 12.000 kg ;
- d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la
catégorie B et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée
excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble
n’excède pas 12.000 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie C1E est de 18 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
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6
9.
La catégorie C
La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories
D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits
pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur. Aux véhicules
automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale
autorisée n’excède pas 750 kg .
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C est de 21 ans,
sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie.
10.
La catégorie CE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
la catégorie CE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un
véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la
masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie CE est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
11.
La catégorie D1
La catégorie D1 autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le
transport de 16 passagers au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale
de 8 mètres. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont
la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg .
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie D1 est de 21 ans,
sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie.
12.
La catégorie D1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
la catégorie D1E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un
véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie D1E est de 21 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
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7
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E ne peut
pas servir au transport de personnes.
13.
La catégorie D
La catégorie D autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le
transport de plus de huit passagers, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette
catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750
kg .
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie D est
de 24 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et
à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports
de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour
objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie.
14.
La catégorie DE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés,
la catégorie DE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un
véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale
autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie DE est de 24 ans, sans préjudice de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27
juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.
l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
15.
La catégorie F
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse
maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines
automotrices d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés
une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules
couplés correspondant à la catégorie F est de 16 ans, sans préjudice des dispositions de
l’article 73 relatives à l’âge minimal prescrit pour conduire un véhicule automoteur ou un
ensemble de véhicules couplés sur la voie publique.
16.
Dispositions diverses
16.1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit
justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
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8
Pour l’obtention des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E du permis de conduire, l’intéressé
doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories
B, C, D, C1 ou D1.
16.2 La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une
des catégories A1, A2 ou AM.
La catégorie A2 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des
catégories A1 ou AM.
La catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la
catégorie AM.
16.3. La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux
catégories AM et F.
La catégorie B est également valable pour conduire des motocycles légers correspondant à la
catégorie A1 à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au
moins deux ans et d’avoir participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont
arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. La validité de la catégorie B
pour la conduite des motocycles légers correspondant à la catégorie A1 est attestée moyennant
l’apposition sur le permis de conduire d’un code national et est limitée au territoire du GrandDuché.
La catégorie B est également valable pour conduire des quadricycles.
16.4. La catégorie C est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une
masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg.
16.5. Les catégories C et D sont valables pour conduire des véhicules correspondant
respectivement aux catégories C1 et D1.
16.6. Les catégories C1E et D1E sont également valables pour conduire des ensembles de
véhicules couplés correspondant à la catégorie BE.
16.7. La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules
couplés correspondant aux catégories DE ou D1E, à condition que le titulaire soit détenteur
respectivement des catégories D ou D1. Elle est également valable pour conduire des
ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et C1E.
16.8. La catégorie DE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules
couplés correspondant aux catégories BE et D1E.
16.9. La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la
catégorie AM.
16.10. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou
administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories
déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces
catégories. »
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9
Article 8
1. L’ancien article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, devient
76bis.
2. La phrase introductive du nouvel article 76bis est remplacée par le libellé suivant :
« Sans préjudice des prescriptions des articles 76ter, 86 et 176, la subdivision des permis de
conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 se présente comme suit: »
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Article 9
1. L’ancien article 76bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité,
devient 76ter.
2. La phrase introductive du paragraphe 1. du nouvel article 76ter est remplacée par le libellé
suivant :
« Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire établis
suivant le modèle de la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes: »
3. Une phrase introductive est insérée sous l’intitulé du paragraphe 2. du nouvel article 76ter
avec le libellé suivant :
« Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant
l’établissement des permis selon le modèle communautaire prévu par la directive
80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes: »
4. Sous l’intitulé « Catégorie D: autobus et autocars » du paragraphe 2. du nouvel article
76ter, le dernier alinéa est supprimé.
Article 10
L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit:
1.
Les premier et deuxième alinéas du point 1. sont remplacés par le libellé suivant :
« Les conditions minimales à remplir pour la délivrance et le renouvellement des différentes
catégories du permis de conduire sont les suivantes :
catégorie
du permis
de conduire
acuité
visuelle
1
Catégories
A, A2, A1 et
AM
catégories
B, BE et F
2
au moins 0,5
en utilisant
les deux
yeux
ensemble,
avec ou sans
correction
catégories
C, CE, D,
DE, C1,
C1E, D1 et
D1E
au moins 0,8
pour le
meilleur des
deux yeux et
d’au moins
0,1 pour
l’œil le
borgne ou
amblyope avec
acuité inférieure
à 0,1
3
0,5
avec ou sans
correction
inapte
champ visuel
causes éliminatoires
remarques
4
le champ visuel
horizontal ne doit
pas être inférieur à
120° et doit
s’étendre d’au
moins 50° vers la
gauche et la droite
et de 20° vers le
haut et le bas ;
aucun défaut ne
doit être présent
dans un rayon de
20° par rapport à
l’axe central
le champ visuel
horizontal des deux
yeux ne doit pas
être inférieur à
160° et doit
s’étendre d’au
moins 70° vers la
5
Aphakie ou pseudo-aphakie
uni- ou bilatérales lorsque
l’œil le meilleur n’a pas une
acuité égale ou supérieure à
0,5 et un champ visuel
normal
6
le candidat pour
les catégories A,
A2, A1 et AM
dont l’acuité
visuelle est
suffisante sans
correction, doit
néanmoins porter
des verres
protecteurs ;
1) aphakie ou pseudoaphakie uni- ou bilatérales
lorsque l’œil le meilleur n’a
pas une acuité égale ou
supérieure à 0,8 et un champ
visuel normal ;
1) en cas
d’altération de la
sensibilité aux
contrastes une
épreuve pratique
décidera de
l’octroi ou du
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11
moins bon,
avec ou sans
correction
gauche et la droite
et de 30° vers le
haut et le bas ;
aucun défaut ne
doit être présent
dans un rayon de
30° par rapport à
l’axe central
2) diplopie ;
3) altération de la sensibilité
aux contrastes, tel que le
daltonisme ;
refus du permis
de conduire ;
2) en cas
d’aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou
bilatérales, le
permis n’est
délivré que si le
candidat a déjà
une expérience
dans cette
catégorie.
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après
correction par des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de
contact». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire des
catégories AM, A1, A2 ou A, qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la
mention restrictive «verres protecteurs». »
2.
La phrase introductive de la rubrique a) du point 1. est remplacée par le libellé
suivant :
« a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire »
3.
La phrase introductive de la rubrique b) du point 1. est remplacée par le libellé
suivant :
« b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire »
4.
Le point 2. est remplacé par le libellé suivant :
« 2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D,
DE, D1 et D1E est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le
mauvais état de son ouïe. »
5.
La phrase introductive de la rubrique a) du point 4. est remplacée par le libellé
suivant :
« a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire »
6.
La phrase introductive de la rubrique b) du point 4. est remplacée par le libellé
suivant :
« b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire »
7.
La phrase introductive de la rubrique a) du point 5. est remplacée par le libellé
suivant :
« a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire »
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8.
La phrase introductive de la rubrique b) du point 5. est remplacée par le libellé
suivant :
« b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire »
9.
Le troisième alinéa du point 6. est remplacé par le libellé suivant :
« La délivrance et le renouvellement des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E sont
refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter de perturbations brutales de
l’état de conscience.»
10.
Le dernier alinéa du point 10. est remplacé par le libellé suivant :
« Le permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E n’est pas délivré
ou renouvelé aux personnes souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des
cas exceptionnels et sur avis de la commission médicale. »
Article 11
A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième
alinéa est complété in fine par un point 8) avec le libellé suivant :
« 8) le cas échéant, un certificat attestant que l’intéressé suit des études au Luxembourg
depuis au moins six mois. »
Article 12
A l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième
paragraphe est remplacé par le libellé suivant :
« 3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D, C1 et D1 du
permis de conduire qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B.
Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories BE, CE,
DE, C1E ou D1E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite
du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie de
permis sollicitée.
La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56. »
Article 13
L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit:
1.
Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant :
«1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie
générale et la partie spécifique.
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La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le
candidat détient déjà une des catégories du permis de conduire.
L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire des catégories C, D,
C1 ou D1 comprend en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique
automobile, le chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques de conduite.
Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C, D, C1
ou D1 du permis de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à
l’alinéa précédent ainsi que de l’examen afférent. »
2.
Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« 2. L’apprentissage pratique s’étend sur
– au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A2, A1 et B;
– au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;
– au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et CE;
– au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie D1;
– au moins 6 leçons d’une heure pour les catégories DE, C1, C1E et D1E;
– au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie BE.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
– à 10 pour la catégorie A2, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie A1 qui n’a pas été
délivrée par équivalence avec la catégorie B;
– à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire des catégories D ou C1;
– à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire des catégories C ou D1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un
permis de conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse
automatique, doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage
pratique d’au moins 6 leçons d’une heure. »
3..
Au deuxième alinéa du paragraphe 4., la première phrase du troisième alinéa du point
c) est remplacée par le libellé suivant :
« En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur ne doit pas avoir fait
l’objet d’une condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir au cours
des cinq dernières années fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de
conduire. »
Article 14
L’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le
libellé suivant :
« Art. 82. Le permis de conduire est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses
attributions sur le vu d’un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son
aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes. Dans ces conditions, et dans
l’attente de la délivrance du permis de conduire conforme au modèle communautaire dont
question au paragraphe 2. de l’article 75, le certificat d’apprentissage est validé pour faire
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14
fonction de permis de conduire pour la conduite sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, de véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée,
pendant la durée de validité y inscrite.
Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré
sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat
suffisant dans les deux épreuves.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1. la-catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des
connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation
routière
2. la catégorie A1 est délivrée par équivalence avec la catégorie B dans les conditions de
l’article 76
3. la catégorie A2 est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience
préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A1 et qui a participé avec succès
au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les
Transports dans ses attributions; cette disposition ne s’applique pas aux candidats
ayant obtenu la catégorie A1 par équivalence avec la catégorie B
4. la catégorie A est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience
préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 et qui a participé avec succès
au cours de formation prévu au paragraphe 2 de l’article 83 ainsi qu’au cours de
formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses
attributions.
Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire
d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de
conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé. »
Article 15
L’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1.
Les deux premiers alinéas du paragraphe 1. sont remplacés par le libellé suivant :
« 1. Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première fois sont
valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage.
Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au
paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur délivrance.
Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2 ou B qui se trouve en période de stage
reçoit un carnet de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de
conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce
carnet de stage contient huit formulaires détachables. Les conducteurs de véhicules
correspondant à la catégorie B du permis de conduire peuvent en outre faire usage de la lettre
«L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre «L» apparaissant en blanc sur fond
bleu. »
2.
Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant :
« En cas de transcription d’un permis de conduire militaire, la durée de détention de ce permis
de conduire est imputée sur la période de stage de 24 mois. »
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3.
Le premier alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans les conditions du
premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article
87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à un cours de formation d’une
journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre ayant les
Transports dans ses attributions. »
Article 16
L’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1. L’intitulé est remplacé par le libellé suivant :
« G.- L’échange et la transcription de permis de conduire »
2. Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant :
« 1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique
Européen ont délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque
le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de
conduire délivré par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a établi sa
résidence normale au Luxembourg peut à tout moment échanger ce permis contre un permis
de conduire luxembourgeois ou le faire enregistrer.
Par dérogation à l’article 76 sous 4., la condition d’expérience préalable d’au moins deux ans
de conduite d’un motocycle de la catégorie A2, n’est pas requise en vue de la reconnaissance
du permis de conduire de la catégorie A délivré par voie d’accès direct par les autorités d’un
autre Etat membre de l’Espace Economique Européen. »
3. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« 2. Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique
Européen, doivent être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai d’un an
à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg.
Les personnes qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les
pièces visées à l’article 78 et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de
la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen
pratique. En vue de la transcription, le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge
prévues à l’article 73.
Dans les conditions qui précèdent, les permis correspondant aux catégories A, A2, A1, AM,
B, BE et F du permis de conduire luxembourgeois, délivrés par les autorités d’un pays tiers à
l’Espace Economique Européen, partie contractante aux Conventions sur la circulation
routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8 novembre 1968,
sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres catégories du permis de
conduire requiert la réussite à un examen de contrôle.
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La transcription de tout autre permis de conduire dans les conditions de l’alinéa 2 ci-avant,
requiert la réussite à un examen de contrôle.
L’examen de contrôle répond aux modalités du paragraphe 3 de l’article 81.
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace
Economique Européen, est refusée lorsqu’au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas
sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays qui a
délivré le permis. »
4. Le paragraphe 4. est remplacé par le libellé suivant :
« 4. Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories
A, A2, A1, AM, BE, CE, C1E, DE, D1E ou F du permis de conduire civil, peuvent être
transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que
l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5).
Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire
militaire luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à
l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la
profession d’instructeur de candidats-conducteurs pour être admis à l’examen du permis de
conduire «instructeur». »
5. Le paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant :
« 5. Les permis de conduire luxembourgeois délivrés soit en échange de permis délivrés par
un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, soit par voie de transcription de
permis délivrés par un pays tiers à l’Espace Economique Européen, portent la mention de cet
échange. Il en est de même des permis de conduire civils délivrés en échange de permis de
conduire militaires.
Les permis de conduire nationaux étrangers ainsi échangés ou transcrits sont renvoyés aux
autorités compétentes du pays de délivrance tout en indiquant le motif.»
Article 17
A l’article 85 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant dernier
alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant:
« Toutefois, si l’intéressé n’est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est
effectuée:
– au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de
cette catégorie;
- au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A2, lorsque l’intéressé est titulaire de
cette catégorie sans détenir la catégorie A ;
– au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire
de cette catégorie sans détenir respectivement la catégorie A ou la catégorie A2;
– au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie AM sans détenir
respectivement les catégories A, A2, A1 ou F;
– au moyen d’un tracteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir
respectivement les catégories A, A2 ou A1. »
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Article 18
L’article 86 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1.
Au deuxième alinéa, la référence aux articles 76 et 76bis est remplacée par une
référence aux articles 76, 76bis et 76ter.
2.
Le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant :
« La limite d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixée à 18 ans, sauf pour les
catégories B, BE, C1 et C1E pour lesquelles elle est fixée à 17 ans et demi. »
Article 19
L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le
libellé suivant :
« Art. 87. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du
permis de conduire pendant la période de stage, la durée de validité des permis de conduire
des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F est de dix ans, sans dépasser l’âge de 70 ans des
titulaires.
A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une
durée maximum de trois ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 79 ans des
titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que
d’année en année.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au
ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées
sous 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en vue du renouvellement de son permis
de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le
certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78.
2. Les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de
validité de 5 ans sans dépasser l’âge de 70 ans des titulaires.
Par la suite, ces permis ne sont renouvelés que pour une durée maximum de trois ans, sans
que la durée de validité dépasse l’âge 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des
titulaires, ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés.
Par dérogation à ce qui précède, les permis de conduire des catégories C1 et C1E peuvent être
renouvelés d’année en année au-delà de 75 ans.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au
ministre ayant les Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées
sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.
3. Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête
judiciaire s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être
délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la
production d’un certificat médical demande plus d’un mois. »
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Article 20
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit:
1. Au paragraphe 1., le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant :
« 1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis
de conduire sous les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi
du 14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête administrative effectuée par la
police grand-ducale à la demande du ministre ayant les Transports dans ses attributions ainsi
qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire. »
2. Au paragraphe 3., la première phrase de l’alinéa 5 est remplacée par le libellé suivant :
« L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire
devient effectif à partir de sa notification à la personne intéressée par les membres de la police
grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait matériel du permis. »
3. Au même paragraphe 3., le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant :
« L’impossibilité de procéder à la notification de l’arrêté ministériel portant retrait du permis
de conduire ou suspension du droit de conduire à la personne intéressée donne lieu au
signalement de celle-ci, à la demande du ministre ayant les Transports dans ses attributions. »
Article 21
L’article 91 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme
suit :
1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 83 pour le
carnet de stage. »
2.
La première phrase du paragraphe 3. est remplacée par le libellé suivant:
« Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories, toute restriction du droit de
conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis
de conduire, ainsi que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de
conduire judiciaire ou un retrait du droit de conduire par décision administrative obligent le
titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre
de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce
permis contre un permis de conduire luxembourgeois. »
Article 22
A l’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant dernier
alinéa est remplacé par le libellé suivant:
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« Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule
immatriculé à l’étranger doit en outre répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues
par la législation de son pays de résidence normale. »
Article 23
L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié
comme suit :
1.
Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« 2. Par dérogation aux dispositions des articles 76, 76bis et 76ter les permis de conduire
luxembourgeois des catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont
également valables pour les catégories A1, A2 et A.
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire de la catégorie
F délivrés avant le 1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines
automotrices d’une masse à vide supérieure à 12.000 kg. »
2.
Un paragraphe 11. nouveau, est inséré in fine avec le libellé suivant :
« 11. Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les
permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité
y inscrite. Toutefois, ces permis de conduire doivent être échangés avant le 19 janvier 2033
contre le modèle de permis de conduire communautaire dont question à l’article 75,
conformément aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 87.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du paragraphe 2. de l’article 84, les
permis de conduire correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE et F du permis de
conduire luxembourgeois, délivrés avant le 19 janvier 2013 par les autorités d’un pays tiers à
l’Espace Economique Européen qui n’est pas partie contractante aux Conventions sur la
circulation routière respectivement de Genève du 19 septembre 1949 ou de Vienne du 8
novembre 1968, sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres catégories
de ces permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle.
L’équivalence à la catégorie A2 n’est pas accordée à la sous-catégorie A2 des permis de
conduire délivrés avant le 19 janvier 2013.
L’équivalence à la catégorie AM est accordée à la sous-catégorie A3 des permis de conduire
délivrés avant le 19 janvier 2013.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2. de l’article 76, les permis de conduire
correspondant à la catégorie A1 du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont
également valables pour la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus
d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5. de l’article 76, les permis de conduire
correspondant à la catégorie B du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont
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également valables pour la conduite de tricycles. Dans ces conditions, les tricycles d’une
puissance dépassant 15 kW peuvent être conduits dès l’âge de 18 ans du titulaire.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6. de l’article 76, les permis de conduire
correspondant à la catégorie BE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont
également valables pour la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un
véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse
maximale autorisée dépasse 3.500 kg . »
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières
de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire
ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation
Article 24
A l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 précité, le premier paragraphe
est remplacé par le libellé suivant :
« Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un
moniteur ne doit pas dépasser 10 personnes pour les cours de formation correspondant à la
catégorie B du permis de conduire et 8 personnes pour ceux correspondant à la catégorie
A2. »
3) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs
Article 25
L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est modifié comme
suit :
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant :
« Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés à
l’article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories
y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite
des véhicules des catégories AM, B, BE et F du permis de conduire. »
2. Le dernier alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le libellé suivant :
« Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories AM, B et F, qui
désire obtenir une extension aux catégories A1, A2 et A, aux catégories C, CE, D et DE du
permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les
candidats à la catégorie A2 du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires
du permis de conduire de la catégorie A. »
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Article 26
L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le
libellé suivant:
« Art. 15. L’examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l’épreuve pratique pour le
permis de conduire «apprenti-instructeur» comportent la conduite d’un véhicule automoteur.
L’épreuve se compose d’exercices d’adresse et de trajets sur les voies publiques à circulation
moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Elles ont lieu
au moyen d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d’instruction
et d’examen prévus à l’article 17. Pour les examens pratiques des catégories C, CE, C1 et
C1E du permis de conduire, les véhicules d’examen doivent être chargés conformément aux
exigences de l’article 17.
L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue
sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité. »
Article 27
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le
libellé suivant:
« Art. 17. Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du
matériel énuméré ci-après:
A) pour l’enseignement théorique
1) des candidats au permis de conduire des catégories B et F:
a) de la législation portant sur la circulation routière en vigueur;
b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité;
c) du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules;
d) du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur
fonctionnement (moteurs essence et diesel);
e) d’un tableau.
2) des candidats au permis de conduire des catégories AM, A1, A2 et A:
a) du matériel visé sous 1);
b) du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments;
c) du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences
réglementaires, ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs.
3) des candidats au permis de conduire des catégories C, C1, D et D1:
a) du matériel visé sous 1);
b) du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé;
c) du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs.
4) des candidats au permis de conduire des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E:
a) du matériel visé sous 1);
b) du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques
correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicitée.
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B) pour l’instruction pratique
1) des candidats au permis de conduire de la catégorie A1:
- d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une cylindrée minimale de 120 cm3 et
pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur
correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur
d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteurrécepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat.
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la
face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE».
2) des candidats au permis de conduire de la catégorie A2:
- d’un motocycle sans side-car, d’une cylindrée minimale de 400 cm3 et d’une puissance d’au
moins 25 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B
du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de
l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact
radiophonique entre l’instructeur et le candidat.
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la
face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE».
3) des candidats au permis de conduire de la catégorie A:
– d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée minimale de 600 cm3 et d’une puissance d’au
moins 40 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du
permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction
pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre
l’instructeur et le candidat;
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la
face arrière, de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE».
4) des candidats au permis de conduire de la catégorie B:
d’une voiture automobile à personnes d’une longueur supérieure à 3,90 m (sans la longueur
de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places
assises, y compris la place du conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins
100 km/h et être munie:
• de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 précité;
• d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur
à portée de l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à
portée de l’instructeur doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement
qui doit être enclenchée lors de la réception des examens pratiques.
Dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre, il peut être dérogé au critère fixé ci-avant
pour la longueur minimale de la voiture.
A partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars les véhicules précités doivent être équipés sur les
essieux avant et arrière de pneus neige ou de type M + S.
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Ces mêmes véhicules peuvent être équipés d’un panneau lumineux ou rétroréfléchissant
installé sur le toit du véhicule, portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur
rouge l’inscription «AUTO-ECOLE» ou «MOTO-ECOLE», en fonction du type d’instruction
dispensée. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction pratique, le panneau doit être enlevé ou
masqué. Il en est de même lors de l’examen pratique.
5) des candidats au permis de conduire de la catégorie BE:
d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des
véhicules d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la
remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.000 kg; l’ensemble doit atteindre une
vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux ensembles de véhicules
couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de
conduire. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée
au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur; la caisse fermée peut également
être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne
soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en
charge d’au moins 800 kg.
6) des candidats au permis de conduire de la catégorie C:
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée
égale ou supérieure à 12.000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins
2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et qui
est muni:
– d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant
– d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No 3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
– de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et
aussi haute que la cabine. Le véhicule doit avoir une masse en charge d’au moins 10.000 kg.
7) des candidats au permis de conduire de la catégorie CE:
soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000
kg et dont la longueur est d’au moins 14 m et la largeur d’au moins 2,40 m, soit d’un
ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C du permis de conduire et
d’une remorque d’une longueur minimale de 7,5 m qui a au moins deux essieux, la masse
maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 21.000 kg, sa longueur
étant d’au moins 14 m, sa largeur d’au moins 2,40 m.
Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80
km/h, sont équipés du système ABS, munis d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8
rapports en marche avant et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No
3821/85 précité. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse
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fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le véhicule articulé que
l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg.
8) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1:
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée d’au
moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h,
qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No
3821/85 précité et qui est muni de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux
exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et
aussi haute que la cabine.
9) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1E:
d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80
km/h, dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction
correspondant à la catégorie C1 du permis de conduire, et dont la remorque a une masse
maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque
doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse
fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la
vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit
avoir une masse en charge d’au moins 800 kg.
10) des candidats au permis de conduire de la catégorie D:
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une longueur de plus de 11,5 m
et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est
équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) No
3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux
exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et qui
comprend au moins 28 places assises, hormis celle du conducteur, strapontins exclus.
11) des candidats au permis de conduire de la catégorie DE:
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le
véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la
catégorie D et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg et une
largeur d’au moins 2,40 m. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en
une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une
masse en charge d’au moins 800 kg.
12) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1:
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes, d’une masse maximale autorisée
d’au moins 4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80
km/h et qui est équipé du système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement
(CEE) No 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes
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aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et
qui comprend entre 12 et 16 places assises entières, hormis celle du conducteur.
13) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1E:
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le
véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la
catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le
compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une
largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au
moins 800 kg.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C, CE, C1, D ou D1 du
permis de conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats
aux catégories CE, C1E, DE ou D1E du permis de conduire doivent être munis d’une seconde
commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur.
Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C ou C1 du permis de conduire et
les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE ou C1E du
permis de conduire doivent en outre offrir au moins trois places assises qui doivent être
confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule
spécialement aménagé dont dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés
par le ministre.
Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces
arrangements doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à soumettre à
l’autorisation préalable du ministre.
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état
technique. Dès sa mise en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par
une attestation de conformité délivrée par le ministre sur base d’un rapport de vérification
établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses critères de définition
doivent être prévus par le procès-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en cause
et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction».
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la
présence et de l’état réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui
justifie avoir réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un
instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à
condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire des
catégories A1, A2 et A de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à
l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec
l’apprentissage pratique en vue de l’obtention des catégories A1, A2 et A du permis de
conduire.
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Le candidat au permis de conduire des catégories A1, A2 et A ainsi que l’instructeur
l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, doivent porter les
vestes de sécurité dont question sous 1) ci-avant.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la
catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les
véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les
véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques, l’instructeur doit disposer des
véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique.
Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et
l’examen pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat. »
Article 28
L’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le
libellé suivant:
« Art. 20. L’instruction pratique des candidats doit être individuelle. L’instruction pratique
simultanée de deux ou plusieurs candidats n’est pas autorisée.
L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de
véhicules est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la
réception de l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité civile, cette règle vaut
également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire
des catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules. »
Article 29
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le
libellé suivant:
« Art. 21. L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à
l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
L’instructeur et le candidat doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que
l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été
accomplie. »
Article 30
L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le
libellé suivant:
« Art. 23. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l’article 2
entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent
règlement grand-ducal au Mémorial.
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Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux
rétroviseurs extérieurs réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, CE, C1,
C1E, D, DE, D1 et D1E.
Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été
utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant
l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er octobre
2013. »
4) Modifications du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les
conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de
conduire
Article 31
A l’article 1 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le 1er paragraphe est
remplacé par le libellé suivant :
er
« Les personnes chargées de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de
conduire en vertu de l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être agréées par le ministre
ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le ministre. »
Article 32
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le point a) du 1er
paragraphe est remplacé par le libellé suivant :
«a) ils doivent être titulaires d’un permis de conduire des catégories A, B, BE, C, CE, D et
DE; »
5) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des
examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
Article 33
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, est remplacé par le
libellé suivant :
« Art. 1er. En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie sollicitée le candidat
doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences
du présent règlement grand-ducal. »
Article 34
A l’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier
paragraphe est remplacé par le libellé suivant :
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«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories
AM, A1 et A2 doit également posséder des connaissances de base de l’entretien simple des
dispositifs et parties du véhicule ainsi que du contrôle sommaire de leur état de
fonctionnement. »
Article 35
A l’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier
paragraphe est remplacé par le libellé suivant :
«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit également posséder des connaissances de base du
fonctionnement et de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule. »
Article 36
A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive
du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant :
«Le candidat au permis de conduire des catégories A1 et A2 doit pouvoir effectuer, pour
prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manoeuvres et
exercices suivants: »
Article 37
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive
du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant :
«Le candidat au permis de conduire de la catégorie BE doit pouvoir montrer qu’il est apte à se
préparer à une conduite sûre: »
Article 38
A l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive
du premier paragraphe est remplacée par le libellé suivant :
«Le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit
pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre: »
Article 39
A l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier
paragraphe est remplacé par le libellé suivant :
« La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit:
– pour la catégorie A2:
– pour la catégorie A1:
– pour la catégorie B:
40 minutes
40 minutes
40 minutes
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– pour la catégorie BE:
– pour la catégorie C:
– pour la catégorie CE:
– pour la catégorie C1:
– pour la catégorie C1E:
– pour la catégorie D:
– pour la catégorie DE:
– pour la catégorie D1:
– pour la catégorie D1E:
– pour la catégorie F:
40 minutes
60 minutes
90 minutes
60 minutes
60 minutes
90 minutes
60 minutes
60 minutes
40 minutes
20 minutes »
6) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux
matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue
des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement
Article 40
A l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 précité, les paragraphes (1)
et (2) sont remplacés par le libellé suivant :
«(1) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
a) à partir de l’âge de 18 ans
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à
condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin
2009 précitée;
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1E, à
condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin
2009 précitée;
b) à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des
catégories C ou CE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3,
sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(2) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:
a) à partir de l’âge de 21 ans
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à
condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin
2009 précitée;
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, pour
effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne
ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de
conduire des catégories D1 ou D1E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé
à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des
catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3,
sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée. »
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7) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points
Article 41
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 précité, est modifié comme suit :
1. A la rubrique 91, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant :
«
91
- 02
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités
compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a
sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis
de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de conduire à
une autre catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative
comportant une inscription sur le permis de conduire
24 »
2. Le chapitre H. est modifié comme suit :
a) l’intitulé est remplacé par le libellé suivant :
« Règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs »
b) à la rubrique 17, l’infraction 03 est supprimée et les infractions 04 à 06 sont renumérotées
03 à 05.
c) à la rubrique 17, l’infraction 03 renumérotée est remplacée par le libellé suivant :
«
17
- 03 Fait pour le candidat du permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A de
transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que
l’instructeur
74 »
d) à la rubrique 17, l’infraction 05 renumérotée est remplacée par le libellé suivant :
«
17
- 05 Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A
ainsi que pour l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le
suivant sur un motocycle, de porter une veste de sécurité réglementaire
74 »
e) la rubrique 21 est remplacée par le libellé suivant :
«
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21
01
Défaut pour l’instructeur ou le candidat de certifier sur le certificat
d’apprentissage que l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie
sollicitée du permis de conduire a été accomplie
24 »
f) la rubrique 23 est supprimée.
Article 42
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
Par dérogation à ce qui précède, l’article 20 du présent règlement grand-ducal entrera en
vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Article 43
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures
Claude WISELER
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région
Jean-Marie HALSDORF
Le Ministre de la Justice
François BILTGEN
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33
FICHE FINANCIERE
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières
de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au
permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser
cette formation
le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de
candidats conducteurs
le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les
conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la
réception des permis de conduire
le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des
examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux
matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement
le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en
matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à
points.
Il est renvoyé à cet égard au document figurant en annexe de la fiche d’évaluation d’impact.
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