Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.08.1201.F I. D.L.E.,J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Serge Vanwelkenhuysen, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. BUENA VISTA INTERNATIONAL INC., société anonyme de droit américain dont le siège est établi à Burbank (Etats-Unis d’Amérique), South Buena Vista boulevard, 350, CA 91521, 2. SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC., société de droit américain dont le siège est établi à Culver City (Etats-Unis d’Amérique), West Washington boulevard, 10000, CA 90232, 3. METRO GOLDWYN MAYER INC., société anonyme de droit américain dont le siège est établi à Santa Monica (Etats-Unis d’Amérique), Broadwaystreet, 2500, CA 90404, 10 DECEMBRE 2008 4. PARAMOUNT PICTURES P.08.1201.F/2 CORPORATION, société anonyme de droit américain dont le siège est établi à Los Angeles (Etats-Unis d’Amérique), Melrose avenue, 555, CA 90038, 5. TWENTIETH CENTURY FOX INTERNATIONAL, société de droit américain dont le siège est établi à Los Angeles (EtatsUnis d’Amérique), West Pico boulevard, 10201, CA 90038, 6. UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS INC., société de droit américain dont le siège est établi à Universal City (Etat-Unis d’Amérique), Park avenue, 445, New-York 10022, 7. WARNER BROS, société anonyme de droit américain dont le siège est établi à Burbank (Etats-Unis d’Amérique), Warner boulevard, 4000, CA 91522, 8. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT B.V., société anonyme dont le siège est établi à Grimbergen, Romeinsesteenweg, 468, 9. CINEMA INTERNATIONAL, société anonyme de droit néerlandais dont le siège est établi à Woerden (Pays-Bas), Ampereweg, 13, 10. PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT, société anonyme de droit français dont le siège est établi à Vélizy Cedex (France), rue du Petit Clamart, 1bis, BP 13, 11. COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO B.V., société anonyme de droit néerlandais dont le siège est établi à Hilversum (Pays-Bas), handelsgebouw « Diependaal », Vreelandseweg, 42 B, 12. TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT B.V., société anonyme de droit néerlandais dont le siège est établi à Hilversum (Pays-Bas), Mozartlaan, 27, 13. UNIVERSAL PICTURES VIDEO (BENELUX), société anonyme dont le siège est établi à Malines, Generaal De Wittelaan, 17, 14. WARNER HOME VIDEO, dont le siège est établi à WoluweSaint-Lambert, avenue Brand Whitlock, 42, 10 DECEMBRE 2008 15. P.08.1201.F/3 R.T.B.F. VIDEO, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 52, 16. BELGA HOME VIDEO, société anonyme dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Ariane, 1, 17. VIDEODIS, société anonyme dont le siège est établi à Marchienne-au-Pont, rue Chapelle Beausart, 80, allée E, parties civiles, défenderesses en cassation. II. 1. BUENA VISTA INTERNATIONALE INC., mieux qualifiée ci-dessus, 2. SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC., mieux qualifiée ci-dessus, 3. METRO GOLDWYN MAYER INC., mieux qualifiée ci-dessus, 4. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, mieux qualifiée ci-dessus, 5. TWENTIETH CENTURY FOX INTERNATIONAL, mieux qualifiée ci-dessus, 6. UNIVERSAL INTERNATIONAL FILMS INC., mieux qualifiée ci-dessus, 7. WARNER BROS, mieux qualifiée ci-dessus, 8. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT B.V., mieux qualifiée ci-dessus, 9. CINEMA INTERNATIONAL, mieux qualifiée ci-dessus, 10. PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT, mieux qualifiée ci-dessus, 11. COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO B.V., mieux qualifiée ci-dessus, 12. TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT B.V., mieux qualifiée ci-dessus, 13. UNIVERSAL PICTURES VIDEO (Benelux), mieux qualifiée ci-dessus, 10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/4 14. WARNER HOME VIDEO, mieux qualifiée ci-dessus, 15. R.T.B.F. VIDEO, mieux qualifiée ci-dessus, 16. BELGA HOME VIDEO, mieux qualifiée ci-dessus, 17. VIDEODIS, mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, demanderesses en cassation, représentées par Maîtres Lucien Simont et Paul Alain Foriers, avocats à la Cour de cassation, contre D. L. E., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 juin 2008 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demanderesses invoquent deux moyens dans un mémoire également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/5 A. Sur le pourvoi du demandeur, prévenu : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique : Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief à l’arrêt de ne pas constater la nullité, faute de motivation, du mandat de perquisition délivré le 22 novembre 1999 pour la visite de son domicile. Une ordonnance de perquisition doit être motivée. Cette exigence est remplie par l’indication du délit visé ainsi que du lieu et de l’objet de la visite. Certes, il n’est pas nécessaire de rédiger un exposé détaillé des faits ni même de spécifier les choses à rechercher. Il faut cependant que l’officier de police judiciaire chargé d’effectuer le devoir dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l’instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l’instruction judiciaire et de sa délégation. Les indications précitées doivent, par ailleurs, permettre à la personne visée par la perquisition de disposer d’une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération, pour lui permettre d’en contrôler la légalité. Le mandat critiqué charge le commandant de la brigade de gendarmerie de visiter le domicile du demandeur « à l’effet d’y rechercher et d’y saisir tous documents et objets utiles à notre instruction ». Toutefois, le mandat ne mentionne aucune infraction susceptible d’en définir la portée. En déclarant néanmoins que cette perquisition n’est entachée d’aucune nullité ou illégalité et en s’appuyant, pour ce motif, sur ses résultats, l’arrêt s’approprie la nullité dénoncée par le demandeur. 10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/6 Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, lesquels ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : La cassation de la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, prévenu, entraîne l’annulation des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui en sont la conséquence et contre lesquelles il s’est régulièrement pourvu. Il n’y a pas lieu d’examiner le septième moyen, celui-ci ne pouvant entraîner une cassation sans renvoi. B. Sur les pourvois des demanderesses, parties civiles : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Ni les articles 1382 et 1383 du Code civil, dont le moyen invoque la violation, ni aucune autre disposition légale n’instituent une solidarité de plein droit entre les créanciers d’une obligation délictuelle. Chacun de ceux-ci ne peut réclamer au débiteur que la réparation du dommage qu’il a lui-même subi. Les demanderesses avaient déposé des conclusions sollicitant, en leur qualité de producteur ou de distributeur, la condamnation du défendeur au payement d’une indemnité fixée en équité par film contrefait. Ces conclusions calculaient la somme due personnellement à chacune des demanderesses, en se fondant sur le nombre de films dont elles détenaient les droits. 10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/7 Après avoir réduit le nombre de films déclarés contrefaits et diminué le montant de l’indemnité réclamée pour chacun d’eux, l’arrêt condamne le défendeur au payement d’une somme égale au produit de ces deux facteurs, « à charge pour les [demanderesses] de se répartir sur le plan contributif l’indemnisation octroyée, en fonction des titres dont elles détiennent les droits, respectivement en leur qualité de producteur ou de distributeur des œuvres originales ». La substitution, au régime de la divisibilité, d’une solidarité active non conventionnelle viole les dispositions légales invoquées par le moyen. A cet égard, le moyen est fondé. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision condamnant le défendeur à réparer le dommage causé aux demanderesses entraîne l’annulation de la décision qui alloue aux parties civiles l’indemnité de procédure prescrite par l’article 162bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, cette seconde décision étant une conséquence de la première. En raison de l’extension de la cassation à la décision rendue sur l’indemnité de procédure, il n’y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne critique que cette décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué sauf en tant que, sur l’action publique, il limite les préventions déclarées établies ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne chacune des défenderesses à un trente-quatrième des frais du pourvoi du demandeur E. D. L. et laisse l’autre moitié desdits frais à charge de l’Etat ; 10 DECEMBRE 2008 P.08.1201.F/8 Condamne chacune des demanderesses à la moitié des frais de son pourvoi et le défendeur E. D. L. à l’autre moitié desdits frais. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-deux euros soixante-six centimes dont I) sur le pourvoi d’E. D. L. : deux cent vingt-sept euros quatre-vingt-trois centimes dus et II) sur les pourvois des sociétés Buena Vista International Inc. et consorts : cent nonante-quatre euros quatre-vingttrois centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert P. Cornelis J. Bodson P. Mathieu F. Close J. de Codt