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Fiche à jour au 10 Octobre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre Matière : Histoire du droit Web-tuteur : Olivier Gignoux SEEAANNCCEE NN°6 – LEESS LO OIIS S FO ON ND DA AM ME EN NT TA AL LE ES S : LA A D DE EV VO OL LU UT TIIO ON ND DE EL LA A CO OU UR RO ON NN NE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LE PRINCIPE : LA « LOI DE SUCCESSION ».................................2 Déclaration du Parlement de Paris du 3 mai 1788 ...................................................... 2 II. LE PRINCIPE D’INDISPONIBILITE DE LA COURONNE ................................................................................................4 Edit de Marly de juillet 1714, enregistré au Parlement de Paris, le 2 août................. 4 Tableau généalogique de la Maison des Bourbons ...................................................... 5 Déclaration du 23 mai 1715, enregistrée au Parlement de Paris le 24 mai ................ 6 Arrêt de juillet 1717, enregistré au Parlement de Paris le 8 juillet ............................. 6 Date de création : année universitaire 2003/04 2 I. Le principe : la « loi de succession » Les lois fondamentales sont un ensemble de dispositions statutaires relatives à la Couronne, qui s’imposent à tous, y compris au roi, dégagées de manière pragmatique sous l’inspiration des évènements et des difficultés rencontrées lors des étapes successorales. On appelle « loi de succession » l’ensemble des règles qui concernent la dévolution de la Couronne et qui fixent les modalités de succession au trône et déterminent qui peut être roi. Déclaration du Parlement de Paris du 3 mai 1788 « La Cour, toutes les chambres assemblées, les Pairs y séant, avertie par la notoriété publique et par un concours de circonstances suffisamment connues des coups qui menacent la Nation et la Magistrature ; Considérant que les entreprises des ministres sur la Magistrature ont évidemment pour cause le parti qu'a pris la Cour de résister à deux impôts désastreux, de se reconnaître incompétente en matière de subsides, de solliciter la convocation des États généraux et de réclamer la liberté individuelle des citoyens ; Que ces mêmes entreprises ne peuvent par conséquent avoir d'autre objet que de couvrir, s'il est possible, sans recourir aux États généraux, les anciennes dissipations par des moyens dont la Cour ne serait pas le témoin, sans en être l'obstacle, son devoir l'obligeant d'opposer avec une constance inébranlable l'autorité des lois, la parole du Roi, la foi publique et l'hypothèque assignée sur les impôts, à tous les plans qui pourraient compromettre les droits ou les engagements de la Nation ; Considérant enfin que le système de la seule volonté clairement exprimé dans les différentes réponses surprises audit Seigneur Roi annonce, de la part des ministres, le funeste projet d'anéantir les principes de la Monarchie, et ne laisse à la Nation d'autre ressource qu'une déclaration précise par la Cour des maximes qu'elle est chargée de maintenir et des sentiments qu'elle ne cessera de professer ; Déclare que la France est une monarchie, gouvernée par le Roi, suivant les lois; Que de ces lois, plusieurs qui sont fondamentales embrassent et consacrent : Le droit de la maison régnante au Trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants ; Le droit de la Nation d'accorder librement les subsides par l'organe des États généraux régulièrement convoqués et composés ; Les coutumes et les capitulations des provinces ; L'inamovibilité des magistrats ; 3 Le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du Roi et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province ainsi qu'aux lois fondamentales de l'État ; Le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune matière devant d'autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne ; Et le droit, sans lequel tous les autres sont inutiles, celui de n'être arrêté, par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétents ; Proteste ladite Cour contre toutes atteintes qui seraient portées aux principes ci-dessus exprimés; déclare unanimement qu'elle ne peut, dans aucun cas, s'en écarter, que ces principes également certains obligent tous les membres de la Cour et sont compris dans leurs serments ; en conséquence, qu'aucun des membres qui la composent ne doit ni n'entend autoriser par sa conduite la moindre innovation à cet égard, ni prendre place dans aucune compagnie qui ne serait pas la Cour elle-même, composée des mêmes personnages et revêtue des mêmes droits ; Et dans le cas où la force, en dispersant la Cour, la réduirait à l'impuissance de maintenir par elle-même les principes contenus au présent arrêté ; Ladite Cour déclare qu'elle en remet dès à présent le dépôt inviolable entre les mains du Roi, de son auguste famille, des Pairs du Royaume, des États généraux et de chacun des Ordres réunis ou séparés qui forment la Nation ; Ordonne en outre ladite Cour, que le présent arrêté sera, par le Procureur général du Roi, envoyé incontinent aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lu, publié et registré, et que le Procureur général du Roi rendra compte de cet envoi à la Cour, lundi prochain, toutes les Chambres assemblées ». Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris, tome III, Paris, 1895, pp. 745-746. Exercice n° 1 : A partir de ce texte, tentez de dégager les lois fondamentales relatives à la loi de succession. Pour vous aider : A. BABOT, A. BOUCAUD-MAÎTRE et P. DELAIGUE, Dictionnaire d’Histoire du droit et des institutions publiques, Paris, Ellipses, 2002. 4 II. Le principe d’indisponibilité de la couronne La Couronne se transmet selon une règle permanente, immuable, un statut légal, qui échappe totalement au contrôle de la royauté. Le roi est ainsi simple dépositaire de la Couronne à titre viager ; il n’a pas le pouvoir de modifier les règles de succession, l’ordre successoral. Edit de Marly de juillet 1714, enregistré au Parlement de Paris, le 2 août « Louis, etc. L’affection que nous portons à notre très cher et bien aimé fils, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à notre très cher et bien aimé fils, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, nous a engagé à les légitimer, et à leur donner le nom de Bourbon par nos lettres du mois de décembre 1673 et novembre 1681, registrées partout où il a été besoin, nous avons depuis, avec une entière satisfaction, qu’ils se sont rendus dignes du nom qu’ils portent ; l’attachement qu’ils ont toujours eu pour notre personne, le zèle qu’ils ont marqué pour le bien de l’Etat, nous les a fait juger capables de posséder les plus grandes charges et les gouvernements des principales provinces du royaume ; nous avons aussi estimé devoir les faire jouir de prérogatives et avantages dus à leur naissance en leur accordant, au mois de mais 1694, des lettres pour tenir, eux et leurs descendants en légitime mariage, le premier rang immédiatement après les princes de sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies, assemblées publiques et particulières, même en notre cour de parlement de Paris et ailleurs, en tous actes de pairies quand ils en auraient, et précéder tous les princes des maisons qui ont des souverainetés hors notre royaume, et tous autres seigneurs, de quelques qualités et dignités qu’ils puissent être ; et en ordonnant que dans toutes les cérémonies qui se font en notre présence et partout ailleurs, nos dits fils duc du Maine et ses enfants, le comte de Toulouse et ses enfants, jouissent des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont, de tout temps, ont été accoutumés de jouir les princes de notre sang, immédiatement après lesdits princes de notre sang ; ce que nous leur aurions confirmé par nos brevets des 20 et 21 mai 1711. Mais, voulant leur donner encore de plus grandes marques de notre tendresse et de notre estime nous croyons devoir porter nos vues plus loin en leur faveur, en leur pourvoyant en même temps à ce que nous croyons être du bien et de l’avantage de notre Etat ; et quoique par le grand nombre de princes de sang dont la maison royale est présentement composée, il y ait tout sujet d’espérer que, Dieu continuant d’y répandre sa bénédiction, la couronne y demeurera pendant une longue suite de siècles, une sage prévoyance exige néanmoins de notre amour pour la tranquillité de notre royaume, que nous prévenions les malheurs et les troubles qui pourraient y arriver, si tous les princes de notre maison royale venaient à manquer ; ce qui ferait naître des divisions entre les grands seigneurs du royaume, et donnerait lieu à l’ambition pour s’assurer la souveraine autorité par le sort des armes, et par d’autres voies également fatales à l’Etat. La crainte d’un si triste événement, que nous prions Dieu d’éloigner à jamais, nous engage d’assurer à notre royaume des successeurs qui y soient déjà fortement attachés par leur naissance, et de désigner ceux à qui cette couronne devra être dévolue dans les temps à venir, s’il arrivait qu’il ne resta pas un seul prince légitime du sang et de la maison de Bourbon, pour porter la couronne de France, nous croyons qu’en ce cas l’honneur d’y succéder serait dû à nos dits enfants légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles 5 nés en légitime mariage, tant que leurs lignes subsisteront, comme étant issus de nous. Pour ces causes, etc, déclarons et ordonnons par le présent édit perpétuel et irrévocable, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle soit, dans ce cas, dévolue et déférée de pleins droits à nos dits fils légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant, par ces dites présentes, capables audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang, de succéder à la couronne de France exclusivement à tous les autres ». Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XX, Paris, 1827, p. 619 et s. Tableau généalogique de la Maison des Bourbons Louis XIV (1638-1715) Louis le Grand Dauphin (1661-1711) Louis, duc de Bourgogne Philippe, duc d’Anjou Charles, duc de Berry (1682-1712) (1686-1714) (1683-1746) Roi d’Espagne N. duc de Bretagne (1704-1705) Louis, duc de Bretagne (1707-1712) Louis, duc d’Anjou (1710-1774) 6 Déclaration du 23 mai 1715, enregistrée au Parlement de Paris le 24 mai « Louis, etc (…). Voulons et nous plaît dans notre cour de parlement, et partout ailleurs, il ne soit fait aucune différence entre les princes du sang royal et nos dits fils légitimés, Louis-Auguste et Louis-Alexandre de Bourbon, et leurs descendants en légitime mariage ; et en conséquence qu’ils prennent la qualité de princes du sang, et qu’elle leur soit donnée en tous actes judiciaires, et tous autres quelconques, et que soit pour le rang, la séance, et généralement toutes sortes de prérogatives, les princes de notre sang, et nos dits fils et leurs des descendants soient traités également, après néanmoins le dernier desdits princes de notre sang, suivant et conformément à notre édit du mois de juillet 1714 que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur. Si donnons etc. Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XX, Paris, 1827, p. 641. Arrêt de juillet 1717, enregistré au Parlement de Paris le 8 juillet « Louis, etc. Le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de l’auguste maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle serait, en ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimes, et à leurs enfants descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant seulement audit cas de manquement de tous les princes légitimes de notre sang capables de succéder à la Couronne de France exclusivement à tous autres (…) ; Depuis cet édit enregistré en notre cour de Parlement à Paris, le 2 août de l’année 1714, quelques unes des chambres de notre cour [ont] fait difficulté de recevoir les requêtes de nos dits oncles, avec la qualité de princes du sang, et de la leur donner dans les jugements où ils étaient parties (…). Ainsi nous voyons avec déplaisir, que la disposition que le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, avait faite, comme il le déclare lui-même par son édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans le royaume si tous les princes de sang royal venaient à manquer est devenue, contre ses intentions, le sujet d’une division présente entre les princes de notre sang et les princes légitimés, dont les suites commencent à se faire sentir et que le bien de l’Etat exige qu’on arrête dans sa naissance. Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l’avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournerait par sa bonté le 7 malheur qui avait été l’objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu’il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix, et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d’aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître que nous sommes encore moins libres de disposer de notre couronne même ; (…) nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir ce choix si ce malheur arrivait, et c’est par cette raison qu’il nous a paru inutile de la consulter à cette occasion, où nous n’agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n’a pas été consultée ; […] A ces causes, etc nous révoquons et annulons ledit édit du mois de juillet 1714 et ladite déclaration du mois de mai 1715 ; ordonnons néanmoins que nos très chers et très aimés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, continuent de recevoir les honneurs dont ils ont joui en notre cour de parlement depuis l’édit du mois de juillet 1714, et ce en considérant de leur possession, et sans tirer à conséquence, comme aussi sans qu’ils puissent se dire et se qualifier princes de notre sang, ni que ladite qualité puisse leur être donnée, en quelques jugement et actes que ce puisse être (…). Sambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XXI, Paris, 1827, p. 144 et s. Exercice n° 2 : 1° Sur quelle(s) crainte(s) repose(nt) l’édit de Marly ? Aidez-vous du tableau généalogique. 2° Quels sont les apports de cet édit ? Sont-ils en contradiction avec une ou plusieurs loi(s) fondamentale(s) du royaume ? Qu’en déduisez-vous ? 3° Selon l’arrêt de juillet 1717, en cas d’extinction de la Maison royale, à qui serait-il fait appel ? et sous quelle forme ? Pour vous aider : C. Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales au XVIII° siècle. Recherches sur la loi de dévolution de la Couronne, Paris, P.U.F., 1984.