convention de kyoto revisee

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convention de kyoto revisee
PROTOCOLE D'AMENDEMENT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES
REGIMES DOUANIERS
(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)
Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et
l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en
vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée "la Convention", établie sous les
auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé “le Conseil”,
CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:
•
•
•
•
à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques
douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce
international et les autres échanges internationaux;
à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière
de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et
des pratiques douanières;
à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle
douanier; et
à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus
dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives, la
Convention doit être amendée,
CONSIDERANT également que la Convention amendée:
•
•
•
doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et
cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des Parties
contractantes à cette Convention;
doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par
des méthodes de contrôle adéquates et efficaces; et
permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation
des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif
essentiel du Conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la
facilitation du commerce international,
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte
figurant à l'appendice I du présent Protocole.
ARTICLE 2
Les Annexes de la Convention sont remplacées par l'Annexe générale figurant à
l'appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent
Protocole.
ARTICLE 3
1. Toute Partie contractante à la Convention peut exprimer son consentement à
être liée par le présent Protocole, y compris les appendices I et II:
a) en le signant sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve
de ratification; ou
c) en y adhérant.
2. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du Conseil à
Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à la Convention. Après
cette date, il sera ouvert à l'adhésion.
3. Le présent Protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois
mois après que quarante Parties contractantes ont signé le Protocole sans
réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou
d'adhésion.
4. Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur consentement à
être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe 1, une Partie
contractante à la Convention accepte les amendements à la Convention
uniquement en devenant partie au présent Protocole. Le Protocole entre en
vigueur à l'égard de cette Partie contractante trois mois après qu'elle l'a signé
sans réserve de ratification ou après qu'elle a déposé un instrument de
ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 4
Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son
consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des
Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l'appendice III et elle
informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques
recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.
ARTICLE 5
Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil
n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.
ARTICLE 6
Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses
appendices se substituent à la Convention.
ARTICLE 7
Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume
les responsabilités telles que prévues à l'article 19 figurant à l'appendice I du présent
Protocole.
ARTICLE 8
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la
Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.
ARTICLE 9
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et
ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du
Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des
copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8
figurant à l'appendice I du présent Protocole.
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA SIMPLIFICATION ET L’HARMONISATION
DES REGIMES DOUANIERS
(amendée)
PREAMBULE
Les Parties contractantes à la présente Convention élaborée sous les auspices du
Conseil de coopération douanière,
S’EFFORCANT d’éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques
douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce
international et les autres échanges internationaux,
DESIRANT apporter une contribution efficace au développement du commerce et de
ces échanges en simplifiant et en harmonisant les régimes douaniers et les pratiques
douanières et en favorisant la coopération internationale,
NOTANT que les avantages significatifs procurés par la facilitation du commerce
international peuvent être obtenus sans porter atteinte aux normes régissant
normalement contrôle douanier,
RECONNAISSANT que cette simplification et cette harmonisation peuvent être
accomplies notamment en appliquant les principes ci-après:
•
•
la mise en oeuvre de programmes en vue de moderniser constamment les
régimes pratiques douaniers et d’améliorer leur efficacité et leur rendement,
l’application de régimes douaniers et de pratiques douanières de manière
prévisible, cohérente et transparente,
•
•
•
•
la mise à la disposition des parties intéressées de tous les renseignements
nécessaires concernant les lois, réglementations, directives administratives,
régimes et pratiques de la douane,
l’adoption de techniques modernes telles que les systèmes de gestion des
risques et administrations des douanes et les milieux commerciaux,
la mise en oeuvre de normes internationales pertinentes,
l’ouverture aux parties lésées de voies de recours administratives et judiciaires
d’un accès facile,
CONVAINCUES qu’un instrument international reprenant les objectifs et les principes
ci-dessus que les Parties contractantes s’engagent à mettre en oeuvre est de nature
à conduire au haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers
et des pratiques douanières qui est l’un des principaux buts du Conseil de
coopération douanière, apportant ainsi une contribution majeure à la facilitation du
commerce international, Sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE I
Définitions
Article 1
Pour l'application de la présente Convention, on entend par:
A. "norme " : une disposition dont la mise en oeuvre est reconnue comme étant
nécessaire pour aboutir à l’harmonisation et la simplification des régimes
douaniers et des pratiques douanières;
B. "norme transitoire" : une norme de l’Annexe générale pour laquelle un délai
de mise en oeuvre plus long est accordé;
C. "pratique recommandée" : une disposition d’une Annexe spécifique
reconnue comme constituant un progrès dans la voie de l’harmonisation et de
la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont
l’application la plus large possible est jugée souhaitable;
D. "législation nationale" : les lois, règlements et autres mesures imposés par
une autorité compétente d’une Partie contractante et applicables sur
l’ensemble du territoire de la Partie contractante concernée, ou les traités en
vigueur par lesquels cette Partie est liée;
E. "Annexe générale" : l’ensemble de dispositions applicables à tous les
régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention;
F. "Annexe spécifique" : un ensemble de dispositions applicables à un ou
plusieurs régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente
Convention;
G. "Directives" : un jeu d’explications des dispositions de l’Annexe générale, des
Annexes spécifiques et des Chapitres de celles-ci, qui indique certaines des
lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les normes
transitoires et les
H. "Comité technique permanent" : le Comité technique permanent du Conseil;
I. "Conseil" : l’organisation établie par la Convention portant création d’un
Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
J. "Union douanière ou économique" : une Union constituée et composée par
des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est
obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente
Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de
ratifier la présente Convention ou d’y adhérer.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION ET STRUCTURE
Article 2
Champ d’application de la Convention
Chaque Partie contractante s’engage à promouvoir la simplification et l’harmonisation
des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues
par la présente Convention, aux normes, normes transitoires et pratiques
recommandées faisant l’objet des Annexes à la présente Convention. Toutefois, il est
loisible à toute Partie contractante d’accorder des facilités plus grandes que celles
que prévoit la Convention et est recommandé à chaque Partie contractante
d’accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.
Article 3
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application de la
législation nationale pour ce qui concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions
portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.
Article 4
Structure de la Convention
1. La Convention comprend un Corps, une Annexe générale et des Annexes
spécifiques.
2. L'Annexe générale et chaque Annexe spécifique de la présente Convention se
composent de Chapitres qui constituent une subdivision de l'Annexe et
comprennent:
a) des définitions; et
b) des normes, dont certaines, contenues dans l’Annexe générale, sont
transitoires.
3. Chaque Annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.
4. Chaque Annexe est accompagnée de Directives dont les textes ne lient pas
les Parties contractantes.
Article 5
Pour l’application de la présente Convention, les Annexes spécifiques et les
Chapitres de celles-ci en vigueur à l’égard d’une Partie contractante sont considérés
comme faisant partie intégrante de la Convention et en ce qui concerne cette Partie
contractante, toute référence à la Convention est considérée comme faisant
également référence à ces Annexes et Chapitres.
CHAPITRE III
GESTION DE LA CONVENTION
Article 6
Comité de gestion
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la
présente Convention et étudier toute mesure destinée à en assurer une
interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement
proposé.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion.
3. L’administration compétente de toute entité qui, aux termes de l’article 8,
remplit les conditions pour devenir Partie contractante à la présente
Convention ou de tout Membre de l’Organisation mondiale du commerce, peut
assister aux sessions du Comité de gestion en qualité d’observateur. Le statut
et les droits de ces observateurs sont définis par une Décision du Conseil. Les
droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l’entrée en vigueur de la
Décision.
4. Le Comité de gestion peut inviter les représentants d’organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales à assister aux
sessions du Comité de gestion en qualité d’observateurs.
5. Le Comité de gestion:
a. a) recommande aux Parties contractantes:
i.
les amendements à apporter au Corps de la présente
Convention;
ii.
les amendements à apporter à l’Annexe générale, aux Annexes
spécifiques et aux Chapitres de celles-ci, l’adjonction de
nouveaux Chapitres à l’Annexe générale; et
iii.
l'adjonction de nouvelles Annexes spécifiques et de nouveaux
Chapitres dans les Annexes spécifiques;
b. peut décider d’amender les pratiques recommandées ou d’insérer de
nouvelles pratiques recommandées dans les Annexes spécifiques ou
Chapitres de celles-ci, conformément à l’article 16;
c. envisage la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention
conformément au paragraphe 4 de l’article 13;
d. procède à la révision et à la mise à jour des Directives;
e. prend en considération toute autre question qui lui est soumise en
rapport avec la présente Convention;
f. informe le Comité technique permanent et le Conseil de ses décisions.
6. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au
Secrétaire général du Conseil les propositions visées aux alinéas a), b), c) ou
d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que les
demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du Comité
de gestion. Le Secrétaire général du Conseil porte les propositions
d’amendement à la connaissance des administrations compétentes des
Parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du
présent article.
7. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède
annuellement à l'élection de son Président et de son Vice-Président. Le
Secrétaire général du Conseil distribue l’invitation et le projet d’ordre du jour
aux administrations compétentes des Parties contractantes et aux
observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six
semaines avant la session du Comité de gestion.
8. Lorsqu’une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions
soumises au Comité de gestion sont mises aux voix des Parties contractantes
présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du
paragraphe 5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers
des voix émises. Le Comité de gestion décide de toutes les autres questions à
la majorité des voix émises.
9. En cas d’application de l’article 8, paragraphe 5 de la présente Convention, les
Unions douanières ou économiques qui sont Parties contractantes ne
disposent, en cas de vote, que d’un nombre de voix égal au total des voix
attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes.
10. Le Comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce
rapport est transmis au Conseil ainsi qu’aux Parties contractantes et aux
observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.
11. En l’absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le Règlement
intérieur du Conseil est applicable, sauf si le Comité de gestion en décide
autrement.
Article 7
Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur
chaque Annexe spécifique et sur chaque Chapitre d’une Annexe spécifique.
a. Chaque Partie contractante est habilitée à voter s’agissant des questions
relatives à l’interprétation, à l’application et à l’amendement du Corps et de
l’Annexe générale de la Convention.
b. Pour ce qui concerne les questions relatives à une Annexe spécifique ou à un
Chapitre d’une Annexe spécifique déjà en vigueur, seules sont habilitées à
voter les Parties contractantes qui ont accepté cette Annexe ou ce Chapitre.
c. Chaque Partie contractante est habilitée à voter s’agissant des projets de
nouvelles Annexes spécifiques ou de nouveaux Chapitres d’une Annexe
spécifique.
CHAPTER IV
PARTIE CONTRACTANTE
Article 8
Ratification de la Convention
1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l’Organisation des Nations Unies
ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la
présente Convention:
a) en la signant, sans réserve de ratification;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve
2.
3.
4.
5.
de ratification; ou
c) en y adhérant.
La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1974 au siège du
Conseil, à Bruxelles, à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du
présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion de ces
Membres.
Toute Partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la
présente Convention ou d’y adhérer, la ou les Annexes spécifiques ou le ou
les Chapitres de celles-ci qu’elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au
dépositaire qu’elle accepte une ou plusieurs autres Annexes spécifiques ou
Chapitres de celles-ci.
Les Parties contractantes qui acceptent une nouvelle Annexe spécifique ou un
nouveau Chapitre d’une Annexe spécifique le notifient au dépositaire
conformément au paragraphe 3 du présent article.
a) Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir Partie
contractante à la présente Convention. Elle informe alors le dépositaire de sa
compétence en relation avec les matières couvertes par la présente
Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification
substantielle apportée à l'étendue de sa compétence.
b) Les Unions douanières ou économiques Parties contractantes à la présente
Convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur compétence, en
leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente
Convention confère aux Membres de ces Unions qui sont Parties
contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les Membres de ces
Unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris
le droit de vote.
Article 9
1. 1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est
liée par les amendements à la présente Convention, y compris l'Annexe
générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre
de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans cette
Annexe spécifique ou dans ce Chapitre entrés en vigueur à la date à laquelle
elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute Partie contractante qui
accepte une Annexe spécifique ou un Chapitre de celle-ci est liée par les
amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés
en vigueur à la date à laquelle la Partie contractante notifie son acceptation au
dépositaire, sauf si elle formule des réserves conformément à l'article 12 de la
présente Convention à l'égard d'une ou de plusieurs de ces pratiques
recommandées.
Article 10
Application de la Convention
1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve
de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au
dépositaire que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des
territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle
le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable
aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en
vigueur à l’égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent
article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les
relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au
dépositaire, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente
Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Article 11
Aux fins de l’application de la présente Convention, les Unions douanières ou
économiques qui sont Parties contractantes notifient au Secrétaire général du
Conseil les territoires qui constituent l’Union douanière ou économique, et ces
territoires sont à considérer comme un seul territoire.
Article 12
Acceptation des dispositions et formulation des réserves
1. Chaque Partie contractante est liée par l’Annexe générale.
2. Une Partie contractante peut accepter une ou plusieurs Annexes spécifiques
ou n’accepter qu’un ou plusieurs Chapitres d’une Annexe spécifique. Une
Partie contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs
Chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une Partie
contractante qui accepte une Annexe spécifique ou un ou plusieurs Chapitres
de celle-ci est liée par l’ensemble des pratiques recommandées figurant dans
cette Annexe ou ce ou ces Chapitres, à moins qu’elle ne notifie au dépositaire,
au moment de l’acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques
recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en
indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation
nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute
Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever,
en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à
laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque Partie contractante liée par une Annexe spécifique ou un ou des
Chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves
formulées à l’égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe
2, et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen à
l’issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l’entrée en
vigueur de cette Convention pour cette Partie contractante, en précisant
quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s’opposent, selon
elle, à la levée des réserves émises.
Article 13
Mise en oeuvre des dispositions
1. Chaque Partie contractante met en application les normes de l'Annexe
générale ainsi que des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci
qu’elle a acceptés dans un délai de 36 mois après que ces Annexes ou
Chapitres sont entrés en vigueur à son égard.
2. Chaque Partie contractante met en application les normes transitoires de
l'Annexe générale dans les 60 mois à partir du moment où l’Annexe générale
est entrée en vigueur à son égard.
3. Chaque Partie contractante met en application les pratiques recommandées
des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci qu’elle a acceptés,
dans un délai de 36 mois après que ces Annexes spécifiques ou Chapitres
sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n’aient été
émises à l’égard d’une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.
4. a) Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait,
dans la pratique, se révéler insuffisante pour une Partie contractante
souhaitant mettre en oeuvre les dispositions de l'Annexe générale, cette Partie
contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du
présent article, en demander la prolongation au Comité de gestion. Au
moment d'introduire sa demande, la Partie contractante indique la ou les
dispositions de l'Annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai
est demandée en précisant les motifs de cette demande.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité de gestion peut décider
d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du Comité de gestion
visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances
exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun
cas une durée d'un an. A l'expiration du délai prorogé, la Partie contractante
informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard
desquelles la prolongation a été accordée.
Article 14
Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui
concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé,
autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté
par les Parties contractantes en cause devant le Comité de gestion qui
l’examine et formule des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties contractantes en cause peuvent convenir d’avance d’accepter les
recommandations du Comité de gestion et de les considérer comme
contraignantes.
Article 15
Amendements à la Convention
1. Le texte de tout amendement recommandé aux Parties contractantes par le
Comité de gestion conformément au paragraphe 5 a) i) et ii) de l’article 6 est
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
communiqué par le Secrétaire général du Conseil à toutes les Parties
contractantes et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties
contractantes.
Les amendements apportés au Corps de la Convention entrent en vigueur à
l’égard de toutes les Parties contractantes douze mois après le dépôt des
instruments d’acceptation par les Parties contractantes présentes à la session
du Comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été
recommandés, pour autant qu’aucune des Parties contractantes n’ait formulé
d’objection dans un délai de douze mois à compter de la date de
communication de ces amendements.
Tout amendement recommandé à l'Annexe générale, aux Annexes
spécifiques et aux Chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été
accepté six mois après la date de communication de la recommandation
d’amendement aux Parties contractantes, à moins:
a. qu’une objection n’ait été formulée par une Partie contractante ou, dans
le cas d’une Annexe spécifique ou d’un Chapitre, par une Partie
contractante liée par cette Annexe spécifique ou ce Chapitre; ou
b. qu’une Partie contractante informe le Secrétaire général du Conseil
que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé,
les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas
encore remplies.
Aussi longtemps qu’une Partie contractante qui a adressé la communication
prévue au paragraphe 3 b) du présent article n’a pas notifié son acceptation
au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois
à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent
article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
Si une objection à l’amendement recommandé est notifiée dans les conditions
prévues aux paragraphes 3 a) ou 4 du présent article, l’amendement est
considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
Lorsqu’une Partie contractante a adressé une communication en application
du paragraphe 3 b) du présent article, l’amendement est réputé accepté à la
plus rapprochée des deux dates suivantes:
a. la date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une
telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur
acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois
reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du
présent article si toutes les acceptations ont été notifiées
antérieurement à cette expiration;
b. la date d’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du
présent article.
Tout amendement réputé accepté concernant l'Annexe générale ou les
Annexes spécifiques et Chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois
après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l’amendement
recommandé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration
de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties
contractantes à la présente Convention toute objection à l’amendement
recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article,
ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il
fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes si la ou les Parties
contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection
contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
Article 16
1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’article 15 de la
présente Convention, le Comité de gestion peut, conformément à l’article 6,
décider d’amender toute pratique recommandée d’une Annexe spécifique ou
d’un Chapitre de celle-ci ou d’y insérer de nouvelles pratiques recommandées.
Chaque Partie contractante est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à
prendre part aux délibérations du Comité de gestion. Le texte de tout
amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est
communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes et
aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente
Convention.
2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a
fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le
Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par une
Annexe spécifique ou un Chapitre d'une Annexe spécifique faisant l'objet de
tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est
réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques
recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues
à l'article 12 de la présente Convention.
Article 17
Durée de l'adhésion
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute
Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son
entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 18 de la présente
Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du
dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de
dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également
applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les Chapitres de
celles-ci, à l'égard desquels toute Partie contractante peut retirer son
acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe générale,
sera réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des
paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
CHAPTER V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur de la Convention
1. Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. La présente Convention entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante
trois mois après que celle-ci est devenue Partie contractante conformément
aux dispositions de l’article 8.
3. Les Annexes spécifiques de la présente Convention ou leurs Chapitres entrent
en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes les ont acceptés.
4. Après l'entrée en vigueur d'une Annexe spécifique ou d'un Chapitre de celle-ci
conformément au paragraphe 3 du présent article, cette Annexe spécifique ou
ce Chapitre entre en vigueur à l'égard de toute Partie contractante trois mois
après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les Annexes
spécifiques ou les Chapitres n’entrent en vigueur à l’égard d’une Partie
contractante que lorsque la Convention entre elle-même en vigueur à l’égard
de cette Partie contractante.
Article 19
Dépositaire de la Convention
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de
ratification et tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire:
a. reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la
garde;
b. établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la
présente Convention et les communique aux Parties contractantes, aux
Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes et au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
c. reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification,
ratifications ou adhésions à la présente Convention, reçoit et assure la
garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la
présente Convention;
d. examine si la signature ou tout instrument, notification ou
communication se rapportant à la présente Convention est en bonne et
due forme et, le cas échéant, porte la question à l’attention de la Partie
contractante en cause;
e. notifie aux Parties contractantes, aux Membres du Conseil qui ne sont
pas Parties contractantes et au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies:
les signatures, ratifications, adhésions et acceptations
d’Annexes et de Chapitres visés à l’article 8 de la présente
Convention;
les nouveaux Chapitres de l'Annexe générale et les nouvelles
Annexes spécifiques ou les nouveaux Chapitres de celles-ci que
le Comité de gestion décide de recommander d’incorporer à la
présente Convention;
la date à laquelle la présente Convention, l'Annexe générale et
chaque Annexe spécifique ou Chapitre de celle-ci entre en
vigueur conformément à l’article 18 de la présente Convention;
les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12
et 13 de la présente Convention;
le retrait de l’acceptation des Annexes/Chapitres par les Parties
contractantes;
les dénonciations reçues conformément à l’article 17 de la
présente Convention; et
les amendements acceptés conformément à l’article 15 de la
présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu’une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire
au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou
cette Partie contractante doit porter la question à l’attention des autres Parties
contractantes et des signataires ou, selon le cas, du Comité de gestion ou du
Conseil.
Article 20
Enregistrement et textes faisant foi
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention
sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général
du Conseil.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente
Convention. Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des
copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l’article 8
de la présente Convention.
CHAPITRE 1
PRINCIPES GENERAUX
1.1. Norme
Les définitions, normes et normes transitoires de la présente Annexe
s'appliquent aux régimes douaniers et pratiques douanières couverts par
celle-ci et, dans la mesure où ils s'appliquent, aux régimes et pratiques
couverts par les Annexes spécifiques.
1.2. Norme
Les conditions à remplir et les formalités douanières à accomplir aux fins des
régimes et pratiques couverts par la présente Annexe et par les Annexes
spécifiques sont définies dans la législation nationale et sont aussi simples
que possible.
1.3. Norme
La douane institue et entretient officiellement des relations d'ordre consultatif
avec le commerce afin de renforcer la coopération et de faciliter la
participation, en établissant, en fonction des dispositions nationales et des
accords internationaux, les méthodes de travail les plus efficaces.
CHAPITRE 2
DEFINITIONS
Pour l’application des Annexes de la présente Convention, on entend par:
F1./E21.
"assistance mutuelle administrative": les mesures prises par une administration
douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration
avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la
prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières;
F2./E11.
"bureau de douane": l’unité administrative compétente pour la réalisation des
formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet
effet par les autorités compétentes;
F3./E7.
"contrôle de la douane": l’ensemble des mesures prises par la douane en vue
d’assurer l’application de la législation douanière;
F4./E3.
"contrôle par audit": les mesures grâce auxquelles la douane s’assure de
l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en examinant les livres, registres,
systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les
personnes concernées;
F5./E15.
"date d’échéance": la date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible;
F6./E13.
"décision": l’acte particulier par lequel la douane règle une question relative à la
législation douanière;
F7./E14.
"déclarant": toute personne qui fait une déclaration de marchandises ou au nom de
laquelle cette déclaration est faite;
F8./E19.
"déclaration de marchandises": l’acte fait dans la forme prescrite par la douane,
par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises
et communique les éléments dont la douane exige la déclaration pour l’application de
ce régime;
F9./E5.
"dédouanement": l’accomplissement des formalités douanières nécessaires pour
mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les
placer sous un autre régime douanier;
F10./E6.
"douane": les services administratifs responsables de l’application de la législation
douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de
l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à
l'acheminement ou au stockage des marchandises;
F11./E8.
"droits de douane": les droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les
marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent;
F12./E16.
"droits et taxes": les droits et taxes à l’importation ou les droits et taxes à
l’exportation ou les deux à la fois;
F13./E18.
"droits et taxes à l’exportation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou
impositions diverses qui sont perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation
des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût
approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte
d’une autre autorité nationale;
F14./E20.
"droits et taxes à l’importation": les droits de douane et tous autres droits, taxes ou
impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation
des marchandises, à l’exception des impositions dont le montant est limité au coût
approximatif des services rendus ou qui sont perçues par la douane pour le compte
d’une autre autorité nationale;
F15./E4.
"examen de la déclaration de marchandises": les opérations effectuées par la
douane pour s’assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie,
et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites;
F16./E9.
"formalités douanières": l’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par
les intéressés et par la douane pour satisfaire à la législation douanière;
F17./E26.
"garantie": ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation
envers celle-ci. La garantie est dite "globale" lorsqu’elle assure l’exécution des
obligations résultant de plusieurs opérations;
F18./E10.
"législation douanière": l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires
concernant l’importation, l’exportation, l'acheminement ou le stockage des
marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer et des
réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui
ont été attribués par la loi;
F19./E2.
"liquidation des droits et taxes": la détermination du montant des droits et taxes à
percevoir;
F20./E24.
"mainlevée": l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des
marchandises qui font l’objet d’un dédouanement;
F21./E22.
"omission": le fait pour la douane de ne pas agir ou ne pas prendre dans un délai
raisonnable les mesures que lui impose la législation douanière sur une question
dont elle a été régulièrement saisie;
F22./E23.
"personne": une personne physique aussi bien qu’une personne morale, à moins
que le contexte n’en dispose autrement;
F23./E1.
"recours": l’acte par lequel une personne directement concernée qui s’estime lésée
par une décision ou une omission de la douane se pourvoit devant une autorité
compétente;
F24./E25.
"remboursement": la restitution, totale ou partielle, des droits et taxes acquittés sur
les marchandises et la remise, totale ou partielle, des droits et taxes dans le cas où
ils n’auraient pas été acquittés;
F25./E12.
"territoire douanier": le territoire dans lequel la législation douanière d’une Partie
contractante s’applique;
F26./E27.
"tiers": toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite
directement avec la douane en ce qui concerne l’importation, l’exportation,
l’acheminement ou le stockage des marchandises;
F27./E17.
"vérification des marchandises": l’opération par laquelle la douane procède à
l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine,
leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration
de marchandises.
CHAPITRE 3
FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITES DOUANIERES
Bureaux de douane compétents
3.1. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent
être présentées ou dédouanées. Elle détermine la compétence et l’implantation de
ces bureaux de douane et en fixe les jours et heures d’ouverture, en tenant compte,
notamment, des nécessités du commerce.
3.2. Norme
Sur demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables par la douane, cette
dernière s’acquitte des fonctions qui lui incombent aux fins d’un régime douanier ou
d'une pratique douanière en dehors des heures d’ouverture fixées par
l’administration ou dans un lieu autre que le bureau de douane, dans la mesure des
ressources disponibles. Les frais éventuels à percevoir par la douane sont limités au
coût approximatif des services rendus.
3.3. Norme
Lorsque des bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une
frontière commune, les administrations des douanes concernées harmonisent les
heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
3.4. Norme transitoire
Aux points de passage des frontières communes, les administrations des douanes
concernées effectuent, chaque fois que possible, les contrôles en commun.
3.5. Norme transitoire
Lorsque la douane souhaite établir un nouveau bureau de douane ou transformer un
bureau existant à un point de passage commun, elle collabore, chaque fois que
possible, avec la douane voisine en vue d’établir un bureau de douane juxtaposé
permettant de faciliter les contrôles communs.
Le déclarant
(a) Personnes pouvant agir en qualité de déclarant
3.6. Norme
La législation nationale stipule les conditions dans lesquelles une personne est
autorisée à agir en qualité de déclarant.
3.7. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut agir en qualité de
déclarant.
(b) Responsabilité du déclarant
3.8. Norme
Le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l’exactitude des
renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des
droits et taxes.
(c) Droits du déclarant
3.9. Norme
Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par la
douane, le déclarant est autorisé:
a. à examiner les marchandises, et
b. à prélever des échantillons.
3.10. Norme
La douane n’exige pas que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous
son contrôle fassent l’objet d’une déclaration de marchandises distincte, à condition
que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration de marchandises relative au
lot de marchandises dont ils proviennent.
La déclaration de marchandises
(a) Formule et contenu de la déclaration de marchandises
3.11. Norme
Le contenu de la déclaration de marchandises est déterminé par la douane. Les
déclarations de marchandises établies sur papier doivent être conformes à la
formule-cadre des Nations Unies. S’agissant de la procédure de dédouanement
informatisée, la formule de déclaration de marchandises déposée par voie
électronique doit être établie selon les normes internationales régissant la
transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations
du Conseil de coopération douanière relatives à la technologie de l’information.
3.12. Norme
La douane doit limiter ses exigences, en ce qui concerne les renseignements qui
doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés
indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes,
l’établissement des statistiques et l’application de la législation douanière.
3.13. Norme
Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par la douane, ne dispose pas de
tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises, est
autorisé à déposer une déclaration de marchandises provisoire ou incomplète, sous
réserve qu’elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le
déclarant s’engage à compléter la déclaration de marchandises dans un délai
déterminé.
3.14. Norme
L’enregistrement par la douane d’une déclaration de marchandises provisoire ou
incomplète n’a pas pour effet d’accorder aux marchandises un traitement tarifaire
différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration de marchandises établie
de façon complète et exacte avait été déposée directement.
La mainlevée des marchandises n’est pas différée à condition que la garantie
éventuellement exigée ait été fournie pour assurer le recouvrement des droits et
taxes exigibles.
3.15. Norme
La douane exige le dépôt de la déclaration de marchandises originale et le nombre
minimum d’exemplaires supplémentaires nécessaires.
(b) Documents justificatifs à l'appui de la déclaration de marchandises
3.16. Norme
A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige que les documents
indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et pour s’assurer que toutes
les prescriptions relatives à l’application de la législation douanière ont été
observées.
3.17. Norme
Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de
la déclaration de marchandises pour des raisons jugées valables par la douane,
cette dernière autorise la production de ces documents dans un délai déterminé.
3.18. Norme transitoire
La douane permet le dépôt des documents justificatifs par voie électronique.
3.19. Norme
La douane exige une traduction des renseignements figurant sur les documents
justificatifs uniquement lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre le traitement
de la déclaration de marchandises.
Dépôt, enregistrement et examen de la déclaration de marchandises
3.20. Norme
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises dans tous les bureaux
désignés..
3.21. Norme transitoire
La douane permet le dépôt de la déclaration de marchandises par voie électronique.
3.22. Norme
La déclaration de marchandises doit être déposée pendant les heures fixées par la
douane.
3.23. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit que la déclaration de marchandises doit être
déposée dans un délai déterminé, elle fixe ce délai de façon à permettre au déclarant
de compléter la déclaration de marchandises et d’obtenir les documents justificatifs
requis.
3.24. Norme
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par la douane, cette
dernière proroge le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de marchandises.
3.25. Norme
La législation nationale prévoit les conditions du dépôt et de l’enregistrement ou de
l’examen de la déclaration de marchandises et des documents justificatifs avant
l’arrivée des marchandises.
3.26. Norme
Lorsque la douane ne peut enregistrer la déclaration de marchandises, elle indique
au déclarant les motifs du rejet.
3.27. Norme
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises qui a été
déposée, à condition qu’au moment de l’introduction de la demande, elle n’ait
commencé ni l’examen de la déclaration de marchandises ni la vérification des
marchandises.
3.28. Norme transitoire
La douane permet au déclarant de rectifier la déclaration de marchandises s’il en fait
la demande après le début de l’examen de la déclaration de marchandises, si les
raisons invoquées par le déclarant sont jugées valables par la douane.
3.29. Norme transitoire
Le déclarant est autorisé à retirer la déclaration de marchandises et demander
l’application d’un autre régime douanier à condition que la demande soit introduite
auprès de la douane avant l’octroi de la mainlevée et que les raisons invoquées
soient jugées valables par la douane.
3.30. Norme
L’examen de la déclaration de marchandises est effectué au même moment que son
enregistrement ou dès que possible après celui-ci.
3.31. Norme
La douane limite ses opérations en vue de l’examen de la déclaration de
marchandises à celles qu’elle juge indispensables pour assurer l'application de la
législation douanière.
Procédures spéciales pour les personnes agréées
3.32. Norme transitoire
Pour les personnes agréées qui remplissent certains critères fixés par la douane,
notamment du fait qu’elles ont des antécédents satisfaisants en matière douanière et
utilisent un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales, la
douane prévoit:
la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements
nécessaires pour identifier les marchandises et permettre l’établissement
ultérieur de la déclaration de marchandises définitive;
le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou en tout
autre lieu agréé par la douane; et, de plus, dans la mesure du possible,
d’autres procédures spéciales telles que :
le dépôt d’une seule déclaration de marchandises pour toutes les importations
ou exportations effectuées pendant une période déterminée, lorsque ces
opérations sont réalisées fréquemment par la même personne;
la possibilité pour les personnes agréées de liquider elles-mêmes les droits et
taxes en se référant à leurs propres écritures commerciales, sur lesquelles la
douane s’appuie, le cas échéant, pour s'assurer de la conformité avec les
autres prescriptions douanières;
le dépôt de la déclaration de marchandises au moyen d’une mention dans les
écritures de la personne agréée à compléter ultérieurement par une
déclaration de marchandises complémentaire.
Vérification des marchandises
(a) Délai pour la vérification des marchandises
3.33. Norme
Lorsque la douane décide de soumettre les marchandises déclarées à une
vérification, celle-ci intervient le plus tôt possible après l’enregistrement de la
déclaration de marchandises.
3.34. Norme
Lors de la planification des vérifications des marchandises, la priorité est accordée à
la vérification des animaux vivants et des marchandises périssables et des autres
marchandises dont le caractère urgent est accepté par la douane.
3.35. Norme transitoire
Lorsque les marchandises doivent être soumises à un contrôle par d’autres autorités
compétentes et que la douane prévoit également une vérification, cette dernière
prend les dispositions utiles pour une intervention coordonnée, et si possible
simultanée, des contrôles.
(b) Présence du déclarant lors de la vérification des marchandises
3.36. Norme
La douane prend en considération les demandes du déclarant qui souhaite être
présent ou être représenté lors de la vérification des marchandises. Ces demandes
sont acceptées, sauf circonstances exceptionnelles.
3.37. Norme
Lorsque la douane le juge utile, elle exige du déclarant qu’il assiste à la vérification
des marchandises ou qu’il s’y fasse représenter, afin de fournir à la douane
l’assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.
(c) Prélèvement d’échantillons par la douane
3.38. Norme
Les prélèvements d’échantillons sont limités aux cas où la douane estime que cette
opération est nécessaire pour établir l’espèce tarifaire ou la valeur des marchandises
déclarées ou pour assurer l’application des autres dispositions de la législation
nationale. Les quantités de marchandises qui sont prélevées à titre d’échantillons
doivent être réduites au minimum.
Erreures
3.39. Norme
La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa
satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention
délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive,
elle peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport
au but recherché.
Mainlevée des marchandises
3.40. Norme
La mainlevée est accordée pour les marchandises déclarées dès que la douane en a
terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification,
sous réserve:
qu’aucune infraction n’ait été relevée;
que la licence d’importation ou d’exportation ou les autres documents
nécessaires aient été communiqués;
que toutes les autorisations relatives au régime considéré aient été
communiquées; et
que les droits et taxes aient été acquittés ou que les mesures nécessaires
aient été prises en vue d’assurer leur recouvrement.
3.41. Norme
Lorsque la douane a l’assurance que toutes les formalités de dédouanement seront
remplies ultérieurement par le déclarant, elle accorde la mainlevée, sous réserve que
le déclarant produise un document commercial ou administratif acceptable par la
douane et contenant les principales données relatives à l’envoi en cause, ainsi
qu’une garantie, le cas échéant, en vue d’assurer le recouvrement des droits et taxes
exigibles.
3.42. Norme
Lorsque la douane décide que les marchandises nécessitent une analyse
d’échantillons en laboratoire, une documentation technique détaillée ou l’avis
d’experts, elle accorde la mainlevée des marchandises avant de connaître les
résultats de cette vérification, à condition que la garantie exigée le cas échéant ait
été fournie et après s’être assurée que les marchandises ne font l’objet d’aucune
prohibition ou restriction.
3.43. Norme
Lorsqu’une infraction a été constatée, la douane accorde la mainlevée sans attendre
le règlement de l’action administrative ou judiciaire sous réserve que les
marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d'être
présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et
que le déclarant acquitte les droits et taxes et fournisse une garantie pour assurer le
recouvrement de tous droits et taxes supplémentaires exigibles ainsi que de toute
pénalité dont il pourrait être passible.
Abandon ou destruction des marchandises
3.44. Norme
Lorsque des marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la
consommation ou qu'elles ont été placées sous un autre régime douanier et
qu’aucune infraction n’a été relevée, la personne intéressée est dispensée du
paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement:
lorsqu’à sa demande et selon la décision de la douane, ces marchandises
sont abandonnées au profit du Trésor public ou détruites ou traitées de
manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle de la douane.
Tous frais y relatifs sont à la charge de la personne concernée;
lorsque ces marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues par
suite d’accident ou de force majeure, à condition que cette destruction ou
cette perte soit dûment établie à la satisfaction de la douane;
lorsqu'une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à
leur nature, à condition que ce manque soit dûment établi à la satisfaction de
la douane.
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en
cas de mise à la consommation ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient
applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés ou exportés dans cet état.
3.45. Norme Transitoire
Lorsque la douane procède à la vente de marchandises qui n’ont pas été déclarées
dans le délai prescrit ou pour lesquelles la mainlevée n’a pu être accordée bien
qu’aucune infraction n’ait été relevée, le produit de la vente, déduction faite des
droits et taxes applicables ainsi que de tous autres frais ou redevances encourus, est
remis aux ayants droit ou, lorsque cela n’est pas possible, tenu à la disposition de
ceux-ci pendant un délai déterminé.
CHAPITRE 4
DROITS ET TAXES
A. LIQUIDATION, RECOUVREMENT ET PAIEMENT DES DROITS ET TAXES
4.1. Norme
La législation nationale définit les conditions dans lesquelles les droits et taxes sont
exigibles.
4.2. Norme
Le délai accordé pour la liquidation des droits et taxes exigibles est précisé dans la
législation nationale. La liquidation est établie dès que possible après le dépôt de la
déclaration de marchandises ou à partir du moment où les droits et taxes deviennent
exigibles.
4.3. Norme
Les éléments qui servent de base pour la liquidation des droits et taxes et les
conditions dans lesquelles ils doivent être déterminés sont énoncés dans la
législation nationale.
4.4. Norme
Les taux des droits et taxes sont repris dans les publications officielles.
4.5. Norme
La législation nationale stipule le moment à retenir pour déterminer le taux des droits
et taxes.
4.6. Norme
La législation nationale désigne les modes de paiement qui peuvent être utilisés pour
le paiement des droits et taxes.
4.7. Norme
La législation nationale précise la ou les personnes responsables du paiement des
droits et taxes.
4.8. Norme
La législation nationale détermine la date d’échéance ainsi que le lieu où le paiement
doit être effectué.
4.9. Norme
Lorsque la législation nationale précise que la date d’échéance peut être fixée après
la mainlevée des marchandises, cette date doit être située au moins dix jours après
la main-levée. Aucun intérêt n’est perçu pour la période écoulée entre la date de la
mainlevée et la date d’échéance.
4.10. Norme
La législation nationale fixe le délai pendant lequel la douane peut poursuivre le
recouvrement des droits et taxes qui n’ont pas été payés à la date d’échéance.
4.11. Norme
La législation nationale détermine le taux des intérêts de retard et les conditions dans
lesquelles ils sont appliqués lorsque les droits et taxes n’ont pas été payés à la date
d’échéance.
4.12. Norme
Lorsque les droits et taxes ont été payés, une quittance constituant la preuve du
paiement est remise à l’auteur du paiement, à moins que le paiement ne soit prouvé
d’une autre manière.
4.13. Norme Transitoire
La législation nationale fixe une valeur minimale ou un montant minimal de droits et
taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n'est perçu.
4.14. Norme
Lorsque la douane constate que des erreurs commises lors de l'établissement de la
déclaration de marchandises ou lors de la liquidation des droits et taxes
occasionneront ou ont occasionné la perception ou le recouvrement d'un montant de
droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, elle rectifie les erreurs et
procède au recouvrement du montant impayé. Toutefois, lorsque le montant en
cause est inférieur au montant minimal prescrit par la législation nationale, la douane
ne procède pas à sa perception ou à son recouvrement.
B. PAIEMENT DIFFERE DES DROITS ET TAXES
4.15. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit le paiement différé des droits et taxes, elle
précise les conditions dans lesquelles cette facilité est accordée.
4.16. Norme
Le paiement différé est accordé, dans la mesure du possible, sans exiger des
intérêts.
4.17. Norme
Le délai accordé pour le paiement différé des droits et taxes est d'au moins quatorze
jours.
C. REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES
4.18. Norme
Le remboursement est accordé lorsqu’il est établi que la prise en compte
excédentaire des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation.
4.19. Norme
Le remboursement est accordé pour les marchandises importées ou exportées dont
il est reconnu, qu'au moment de l'importation ou de l'exportation, elles étaient
défectueuses ou, pour toute autre cause, non conformes aux caractéristiques
prévues et sont renvoyées au fournisseur ou à une autre personne désignée par ce
dernier, à condition que:
les marchandises soient réexportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait
l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays
d'importation;
les marchandises soient réimportées dans un délai raisonnable, sans avoir fait
l'objet d'aucune ouvraison ni réparation et sans avoir été utilisées dans le pays
vers lequel elles avaient été exportées.
Toutefois, l'utilisation des marchandises n'interdit pas le remboursement lorsqu'elle a
été indispensable pour constater leurs défauts ou tout autre fait motivant leur
réexportation ou réimportation.
Au lieu d’être réexportées ou réimportées, les marchandises peuvent être, selon la
décision de la douane, abandonnées au profit du Trésor public, ou détruites ou
traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle de la douane.
Cet abandon ou cette destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.
4.20. Norme Transitoire
Lorsque la douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées
pour un régime douanier avec paiement de droits et taxes soient placées sous un
autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui
constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le
cadre du nouveau régime.
4.21. Norme
La décision concernant la demande de remboursement intervient et est notifiée par
écrit à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et le remboursement de la
prise en compte excédentaire est effectué le plus tôt possible après que les éléments
de la demande ont été vérifiés.
4.22. Norme
Lorsqu’il est établi par la douane que la prise en compte excédentaire résulte d’une
erreur commise par la douane lors de la liquidation des droits et taxes, le
remboursement est effectué en priorité.
4.23. Norme
Lorsqu’il est fixé des délais au-delà desquels les demandes de remboursement ne
sont plus acceptées, ces délais doivent être suffisants pour tenir compte des
circonstances particulières aux différents cas dans lesquels le remboursement des
droits et taxes est susceptible d’être accordé.
4.24. Norme
Le remboursement n'est pas accordé lorsque le montant en cause est inférieur au
montant minimal fixé par la législation nationale.
CHAPITRE 5
GARANTIE
5.1. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels une garantie est exigée et
détermine les formes dans lesquelles la garantie doit être constituée.
5.2. Norme
La douane détermine le montant de la garantie.
5.3. Norme
Toute personne tenue de constituer une garantie doit pouvoir choisir l'une des
formes de garantie proposées, à condition qu'elle soit acceptable par la douane.
5.4. Norme
Lorsque la législation nationale le permet, la douane n’exige pas de garantie
lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé remplira toutes ses obligations envers elle.
5.5. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer l’exécution des obligations résultant
d’un régime douanier, la douane accepte une garantie globale, notamment de la part
de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises dans différents
bureaux du territoire douanier.
5.6. Norme
Lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que
possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, n’excède pas le
montant éventuellement exigible.
5.7. Norme
Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée le
plus rapidement possible après que la douane a estimé que les obligations qui ont
nécessité la mise en place de la garantie ont été dûment remplies.
CHAPITRE 6
CONTROLE DOUANIER
6.1. Norme
Toutes les marchandises, y compris les moyens de transport, qui sont introduites sur
le territoire douanier ou quittent celui-ci sont soumises au contrôle de la douane,
qu’elles soient passibles ou non de droits et taxes.
6.2. Norme
Les contrôles douaniers sont limités au minimum nécessaire pour assurer
l’application de la législation douanière.
6.3. Norme
Pour l’application des contrôles douaniers, la douane fait appel à la gestion des
risques.
6.4. Norme
La douane a recours à l’analyse des risques pour désigner les personnes et les
marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et l’étendue de cette
vérification.
6.5. Norme
La douane adopte, à l’appui de la gestion des risques, une stratégie qui consiste à
mesurer le degré d’application de la loi.
6.6. Norme
Les systèmes de contrôle de la douane incluent les contrôles par audit.
6.7. Norme
La douane cherche à coopérer avec les autres administrations douanières et à
conclure des accords d’assistance mutuelle administrative pour améliorer les
contrôles douaniers.
6.8. Norme
La douane cherche à coopérer avec le commerce et à conclure des Protocoles
d’accord pour améliorer les contrôles douaniers.
6.9. Norme Transitoire
La douane fait appel, dans toute la mesure possible, à la technologie de l’information
et au commerce électronique pour améliorer les contrôles douaniers.
6.10. Norme
La douane évalue les systèmes commerciaux des entreprises qui ont une incidence
sur les opérations douanières afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux
prescriptions douanières.
CHAPITRE 7
APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
7.1. Norme
La douane utilise la technologie de l’information à l’appui des opérations douanières
lorsque celle-ci est efficace et rentable tant pour la douane que pour le commerce. La
douane en fixe les conditions d’application.
7.2. Norme
Lorsque la douane adopte des systèmes informatiques, elle utilise les normes
pertinentes acceptées à l’échelon international.
7.3. Norme
La technologie de l’information est adoptée en concertation avec toutes les parties
directement intéressées, dans la mesure du possible.
7.4. Norme
Toute législation nationale nouvelle ou révisée prévoit:
des méthodes de commerce électronique comme solution alternative aux
documents à établir sur papier;
des méthodes d’authentification électronique ainsi que méthodes
d’authentification sur support papier;
le droit pour la douane de détenir des renseignements pour ses propres
besoins et, le cas échéant, d’échanger ces renseignements avec d’autres
administrations douanières et avec toute autre partie agréée dans les
conditions prévues par la loi au moyen des techniques du commerce
électronique.
CHAPITRE 8
RELATIONS ENTRE LA DOUANE ET LES TIERS
8.1. Norme
Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement,
soit par l’intermédiaire d'un tiers qu’elles désignent pour agir en leur nom.
8.2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles une personne peut agir
pour le compte d’une autre personne dans les relations de cette dernière avec la
douane et énonce notamment les responsabilités des tiers vis-à-vis de la douane
pour ce qui est des droits et taxes et des irrégularités éventuelles.
8.3. Norme
Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d’effectuer pour son
propre compte ne font pas l’objet d’un traitement moins favorable, et ne sont pas
soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées
par un tiers pour le compte de la personne intéressée.
8.4. Norme
Toute personne désignée en qualité de tiers a, pour ce qui est des opérations à
traiter avec la douane, les mêmes droits que la personne qui l'a désignée.
8.5. Norme
La douane prévoit la participation des tiers aux consultations officielles qu’elle a avec
le commerce.
8.6. Norme
La douane précise les circonstances dans lesquelles elle n’est pas disposée à traiter
avec un tiers.
8.7. Norme
La douane notifie par écrit au tiers toute décision de ne pas traiter avec lui.
CHAPITRE 9
RENSEIGNEMENTS ET DECISIONS COMMUNIQUES PAR LA DOUANE
A. RENSEIGNEMENTS DE PORTEE GENERALE
9.1. Norme
La douane fait en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans
difficulté tous renseignements utiles de portée générale concernant la législation
douanière.
9.2. Norme
Lorsque des renseignements déjà diffusés doivent être modifiés en raison
d'amendements apportés à la législation douanière ou aux dispositions ou
prescriptions administratives, la douane porte les nouveaux renseignements à la
connaissance du public dans un délai suffisant avant leur entrée en vigueur afin que
les personnes intéressées puissent en tenir compte, sauf lorsque leur publication
anticipée n'est pas autorisée.
9.3. Norme Transitoire
La douane utilise la technologie de l'information afin d'améliorer la communication
des renseignements.
B. RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
9.4. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane fournit, de manière aussi rapide
et aussi exacte que possible, des renseignements relatifs aux points particuliers
soulevés par cette personne et concernant la législation douanière.
9.5. Norme
La douane fournit non seulement les renseignements expressément demandés, mais
également tous autres renseignements pertinents qu'elle juge utile de porter à la
connaissance de la personne intéressée.
9.6. Norme
Lorsque la douane fournit des renseignements, elle veille à ne divulguer aucun
élément d’information de caractère privé ou confidentiel affectant la douane ou des
tiers, à moins que cette divulgation ne soit exigée ou autorisée par la législation
nationale.
9.7. Norme
Lorsque la douane n’est pas en mesure de fournir des renseignements gratuitement,
la rémunération exigée est limitée au coût approximatif des services rendus.
C. DECISIONS
9.8. Norme
A la demande écrite de la personne concernée, la douane communique sa décision
par écrit, dans les délais fixés par la législation nationale. Lorsque cette décision est
défavorable à l’intéressé, celui-ci est informé des motifs de cette décision et de la
possibilité d’introduire un recours.
9.9. Norme
La douane communique des renseignements contraignants à la demande des
personnes intéressées, pour autant qu’elle dispose de tous les renseignements
qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE 10
RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
A. DROIT DE RECOURS
10.1. Norme
La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière.
10.2. Norme
Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la
douane dispose d’un droit de recours.
10.3. Norme
La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane
est informée, après qu'elle en a fait la demande à la douane, des raisons ayant
motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale.
Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours.
10.4. Norme
La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la
douane.
10.5. Norme
Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit
d’introduire un nouveau recours devant une autorité indépendante de l’administration
des douanes.
10.6. Norme
En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité
judiciaire.
B. FORME ET MOTIFS DU RECOURS
10.7. Norme
Le recours est introduit par écrit; il est motivé.
10.8. Norme
Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être
suffisant pour permettre au requérant d’étudier la décision contestée et de préparer
le recours.
10.9. Norme
Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que
les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l’introduction du
recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.
C. EXAMEN DU RECOURS
10.10. Norme
La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que
possible.
10.11. Norme
Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au
requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision, et l’informe de son droit
d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité administrative
ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel
ce nouveau recours doit être introduit.
10.12. Norme
Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au
jugement des autorités indépendantes ou judiciaires dès que possible, sauf
lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement.
Annexe spécifique A
Arrivée des marchandises sur le territoire douanier
Chapter 1
Formalités douanières antérieures au
dépôt de la déclaration de marchandises
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"déclaration de chargement" : les renseignements transmis avant ou au moment de
l'arrivée ou du départ d'un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent
les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le
territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./E3.
"formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de
marchandises" : l'ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et
par la douane depuis l'introduction des marchandises sur le territoire douanier
jusqu'au moment où elles sont placées sous un régime douanier;
F3./E2.
"transporteur" : la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a
le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises
sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles
s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises
devraient être appliquées sans égard au pays d'origine ou de provenance des
marchandises.
Introduction des marchandises sur le territoire douanier
(a) Lieux d'introduction des marchandises sur le territoire douanier
3. Norme
La législation nationale désigne les lieux d'introduction des marchandises sur le
territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à suivre pour acheminer les
marchandises directement au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné par
elle, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire pour les besoins du contrôle. Pour
déterminer ces lieux et itinéraires, il est tenu compte notamment des nécessités du
commerce.
Cette norme ne s'applique pas aux marchandises transportées par des navires ou
des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un
aéroport du territoire douanier.
(b) Obligations du transporteur
4. Norme
La douane confie au transporteur la responsabilité de s'assurer que toutes les
marchandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à
l'attention de la douane de toute autre manière autorisée.
5. Norme
L'introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le
transporteur l'obligation de les conduire directement, en empruntant, le cas échéant,
les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de douane ou en un autre lieu
désignés par la douane, sans rompre les scellements douaniers et sans modifier la
nature ou l'emballage des marchandises.
Cette norme ne s'applique pas aux marchandises transportées par des navires ou
des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un
aéroport du territoire douanier.
6. Norme
Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire
douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est interrompu par suite
d'accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les
dispositions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des
conditions non autorisées et d'informer les autorités douanières ou les autres
autorités compétentes de la nature de l'accident ou des autres circonstances qui ont
interrompu le transport.
Présentation des marchandises à la douane
(a) Documentation
7. Pratique recommandée
Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n'est
pas situé au lieu d'introduction des marchandises sur le territoire douanier, la douane
devrait exiger le dépôt des documents auprès de la douane de ce lieu uniquement
lorsqu'elle l'estime nécessaire aux fins des contrôles.
8. Norme
Lorsque la douane exige un document pour la présentation des marchandises à la
douane, elle accepte que ce document ne contienne pas d'autres renseignements
que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de
transport.
9. Pratique recommandée
La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux figurant dans les
documents habituels du transporteur et devrait s'appuyer, à cet égard, sur les
exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport.
10. Pratique recommandée
La douane devrait normalement accepter la déclaration de chargement comme seul
document exigé pour la présentation des marchandises.
11. Pratique recommandée
Le bureau de douane responsable de l'acceptation des documents exigés pour la
présentation des marchandises devrait également être habilité à accepter la
déclaration de marchandises.
12. Pratique recommandée
Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont
l'utilisation n'est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n'est pas une langue
du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne devrait pas
systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents.
(b) Arrivée en dehors des heures de service
13. Norme
La douane précise les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d'arrivée
au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les
marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire
douanier.
14. Pratique recommandée
A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par la douane,
celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières
antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors
des heures d'ouverture fixées par l'administration des douanes.
Déchargement
(a) Lieux de déchargement
15. Norme
La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est
autorisé.
16. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit effectué en dehors des
emplacements autorisés à cet effet.
(b) Commencement du déchargement
17. Norme
Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible après l'arrivée
du moyen de transport au lieu de déchargement.
18. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser le déchargement en
dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration des douanes.
Frais
19. Norme
Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne:
•
•
•
•
l'accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de
marchandises en dehors des heures d'ouverture fixées par la douane;
le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à
cet effet; ou
le déchargement des marchandises en dehors des heures d'ouverture fixées
par la douane;
se limitent au coût approximatif des services rendus.
Chapitre 2
Dépôt temporaire des marchandises
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"déclaration de chargement": les renseignements transmis avant ou au moment de
l'arrivée ou du départ d'un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent
les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le
territoire douanier ou quittant celui-ci;
F2./ E2.
"dépôt temporaire des marchandises": le stockage temporaire des marchandises
sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou
non, désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant
le dépôt de la déclaration de marchandises.
Principes
1. Norme
Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe
générale.
2. Norme
La douane autorise la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu'elle
les juge nécessaires pour répondre aux besoins du commerce.
3. Pratique recommandée
Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les marchandises, quels que
soient leur quantité, leur pays d'origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les
marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres
marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises
que dans les dépôts temporaires spécialement équipés et désignés par les autorités
compétentes pour les recevoir.
Documentation
4. Norme
Le seul document à exiger pour placer les marchandises en dépôt temporaire est le
document descriptif utilisé lorsqu'elles sont présentées à la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un autre document
commercial comme seul document exigé pour placer les marchandises en dépôt
temporaire, à condition que toutes les marchandises mentionnées sur cette
déclaration de chargement ou cet autre document commercial soient placées en
dépôt temporaire.
Gestion des dépôts temporaires
6. Norme
Les exigences relatives à la construction, à l'aménagement et à la gestion des
dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à
la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles
s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par la douane.
Opérations autorisées
7. Norme
Les opérations normalement requises pour conserver en l'état les marchandises
placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour des raisons jugées
valables par cette dernière.
8. Pratique recommandée
Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, pour des raisons
jugées valables par la douane, faire l'objet des opérations usuelles destinées à
faciliter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur acheminement ultérieur.
Durée du séjour en dépôt temporaire
9. Norme
Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce
délai doit être suffisant pour permettre à l'importateur d'accomplir les formalités
nécessaires au placement des marchandises sous un autre régime douanier.
10. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement.
Marchandises détériorées ou endommagées
11. Pratique recommandée
Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d'accident ou de
force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, devraient pouvoir être
dédouanées comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent, à
condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.
Sortie du dépôt temporaire
12. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt
temporaire, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables
dans chaque cas.
13. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises
ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit.
Annexe spécifique B
Chapitre 1
Mise à la consommation
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé
sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises
importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de
l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de
l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et,
dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Documentation
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées
sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à
condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises
destinées à être mises à la consommation.
Chapitre 2
Réimportation en l'état
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E4.
"marchandises en libre circulation": les marchandises dont il peut être disposé
sans restrictions du point de vue de la douane;
F2./E3.
"marchandises exportées avec réserve de retour": les marchandises qui sont
désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l'égard desquelles
des mesures d'identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur
réimportation en l'état;
F3./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises
importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de
l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de
l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
F4./E5.
"réimportation en l'état": le régime douanier qui permet de mettre à la
consommation, en franchise des droits et taxes à l'importation, des marchandises qui
ont été exportées, à condition qu'elles n'aient subi à l'étranger aucune
transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes
exigibles en raison d'un remboursement, d'une remise ou d'une suspension des
droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l'occasion de
l'exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d'une
réimportation en l'état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre
circulation ou constituaient des produits compensateurs;
F5./E2.
"produits compensateurs": les produits résultant de la transformation, de
l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du
régime du perfectionnement actif a été autorisée.
Principle
1. Norme
La réimportation en l'état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans
la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La réimportation en l'état est accordée même si une partie seulement des
marchandises exportées est réimportée.
3. Norme
Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l'état est accordée même
si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait
exportées.
4. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont
été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l'étranger.
5. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont
subi pendant leur séjour à l'étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en
bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne
soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu'elles avaient au
moment de leur exportation.
6. Norme
La réimportation en l'état n'est pas réservée à des marchandises qui sont importées
directement de l'étranger, mais elle est également accordée à des marchandises
déjà placées sous un autre régime douanier.
7. Norme
La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont
été exportées sans réserve de retour.
Délai pour la réimportation en l'état
8. Norme
Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l'état n'est plus
susceptible d'être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des
circonstances particulières propres à chaque cas.
Bureaux de douane compétents
9. Norme
La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l'état au même
bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque
cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.
Déclaration de marchandises
10. Norme
Aucune déclaration de marchandises écrite n'est exigée pour la réimportation en
l'état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à
usage commercial qui sont en cours d'utilisation pour le transport international de
marchandises, sous réserve qu'il soit établi à la satisfaction de la douane, que les
emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage
commercial se trouvaient en libre circulation lors de l'exportation.
Marchandises exportées avec réserve de retour
11. Norme
La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient
exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de
faciliter leur réimportation en l'état.
12. Norme
La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l'identification des marchandises
exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des
marchandises et de l'importance des intérêts en jeu.
13. Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la
suspension des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables.
14. Norme
A la demande de la personne intéressée, la douane permet que l'exportation avec
réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pour autant qu'il soit
satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.
15. Pratique recommandée
Lorsqu'une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec
réserve de retour et réimportée en l'état, la douane devrait permettre, à la demande
du déclarant, que la déclaration d'exportation avec réserve de retour qui est déposée
lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et
les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.
Chapitre 3
Admission en franchise des droits et taxes à l'importation
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E2.
"admission en franchise des droits et taxes à l'importation": la mise à la
consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l'importation,
indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et
taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées
dans des conditions déterminées et dans un but défini;
F2./E1.
"mise à la consommation": le régime douanier qui permet aux marchandises
importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de
l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de
l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.
Principe
1. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation des marchandises
destinées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe
générale.
Champ d'application
2. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission en franchise des
droits et taxes à l'importation est accordée.
3. Norme
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation n'est pas limitée aux
marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également
autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.
4. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée
sans égard au pays d'origine ou de provenance des marchandises, sauf lorsque des
instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.
5. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels l'admission en franchise des
droits et taxes à l'importation est subordonnée à une autorisation préalable et
désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu
nombreux que possible.
6. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient accorder l'admission en franchise des droits et
taxes à l'importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux,
dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la
possibilité d'adhérer à ces instruments internationaux.
7. Pratique recommandée
L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibition ni
restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ciaprès, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre
prescription prévue à cette fin par la législation nationale:
a. substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination
des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu'ils sont destinés à des organismes
ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes;
b. échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane
comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher
des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent;
c. biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel, commercial
ou agricole, destinés à l'usage personnel ou professionnel d'une personne ou
des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps
que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa
résidence dans ce pays;
d. biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du
décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d'importation, à
condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt;
e. cadeaux personnels, à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des
tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation
nationale sur la base des prix de détail;
f. marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et
couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables
ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement
par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses;
g. récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays
d'importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés
nécessaires par la douane;
h. matériels destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de cimetières
militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraires importés
par des organisations agréées par les autorités compétentes;
i.
documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur
commerciale désignés par la législation nationale;
j.
objets religieux utilisés dans l'exercice du culte; et
k. produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne
dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits
soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non
consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de
manière à leur ôter toute valeur commerciale.
Annexe spécifique C
Chapitre 1
Exportation à titre définitif
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"exportation à titre définitif": le régime douanier applicable aux marchandises en
libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer
définitivement en dehors de celui-ci.
Principle
1. Norme
L'exportation à titre définitif est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans
la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Documentation
2. Pratique recommandée
La législation nationale devrait prévoir que les marchandises puissent être déclarées
sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à
condition qu'elle contienne les données requises afférentes aux marchandises à
exporter à titre définitif.
Preuve de l'arrivée à destination
3. Norme
La douane n'exige pas systématiquement une preuve de l'arrivée des marchandises
en pays étranger.
Annexe spécifique D
Chapitre 1
Entrepôts de douane
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1.
"régime de l'entrepôt de douane": le régime douanier en application duquel les
marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu
désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à
l'importation.
Principe
1. Norme
Le régime de l'entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre
et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Catégories d'entrepôts de douane
2. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui
a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).
3. Norme
La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l'usage exclusif
de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les
nécessités particulières du commerce le justifient.
Etablissement, gestion et contrôle
4. Norme
La douane fixe les exigences relatives à l'établissement, à la conception et à la
gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de
la douane. Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les
entrepôts de douane, d'inventaire et de comptabilité sont soumises à l'agrément de la
douane.
Admission des marchandises
5. Pratique recommandée
Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises
importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l'importation ou soumises à
des prohibitions ou restrictions autres que celles:
•
•
fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité
publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre
vétérinaire ou phytosanitaire, ou
se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction,
quels que soient leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de
destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d'altérer
les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être
admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les
recevoir.
6. Norme
La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en
entrepôt de douane privé.
7. Pratique recommandée
Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des
droits et taxes à l'importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue
de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu'elles soient
destinées à être exportées ultérieurement.
8. Pratique recommandée
Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire
peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce
régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
9. Pratique recommandée
Lorsqu'elles sont destinées à l'exportation, les marchandises qui sont passibles de
droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent être admises en
entrepôt de douane afin d'obtenir l'exonération ou le remboursement de ces droits et
taxes internes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées
ultérieurement.
Opérations autorisées
10. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est
autorisée, pour des raisons jugées valables par la douane:
a. à les examiner;
b. à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits
et taxes à l'importation;
c. à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et
d. à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur
présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport,
telles que la division ou la réunion de colis, l'assortiment et le classement des
marchandises, le changement d'emballage.
Durée de séjour
11. Norme
La douane fixe la durée maximale d'entreposage en fonction des besoins du
commerce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai
inférieur à un an.
Cession
12. Norme
Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l'objet de cessions.
Détérioration des marchandises
13. Norme
Les marchandises détériorées ou avariées par suite d'accident ou de force majeure
pendant qu'elles se trouvent sous le régime de l'entrepôt de douane doivent pouvoir
être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées
dans l'état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l'avarie soit
dûment établie à la satisfaction de la douane.
Retrait des marchandises
14. Norme
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les
retirer de l'entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre
entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il
soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
15. Norme
La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises
ne sont pas retirées de l'entrepôt de douane dans le délai prescrit.
Fermeture d'un entrepôt de douane
16. Norme
En cas de fermeture d'un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent
disposer d'un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre
entrepôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il
soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Chapitre 2
Zones franches
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"zone franche": une partie du territoire d'une Partie contractante dans laquelle
les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées
comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à
l'importation.
Principe
1. Norme
Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont régies par les
dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les
dispositions de l'Annexe générale.
Etablissement et contrôle
2. Norme
La législation nationale précise les conditions dans lesquelles les zones franches
peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d'y
être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises
peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche.
3. Norme
La douane énonce les conditions d'exercice du contrôle de la douane, y compris les
exigences en matière de conception, construction et aménagement des zones
franches.
4. Norme
La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises
détenues dans une zone franche.
Admission des marchandises
5. Norme
L'admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement
pour les marchandises qui sont introduites directement depuis l'étranger mais
également pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de la Partie
contractante concernée.
6. Pratique recommandée
L'admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l'étranger ne
doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises
à des prohibitions ou restrictions autres que celles:
•
•
fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité
publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre
vétérinaire ou phytosanitaire, ou
se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, et droits
d'auteur et de reproduction,
quels que soient leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Les
marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d'altérer les autres
marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises
que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.
7. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur
exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement des droits et taxes à
l'importation, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement
immédiatement après qu'elles ont été introduites dans la zone franche.
8. Norme
Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur
exportation, bénéficient de l'exonération ou du remboursement de droits ou de taxes
internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu'elles ont
été introduites dans la zone franche.
9. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises pour les
marchandises introduites dans une zone franche directement depuis l'étranger, si les
renseignements nécessaires figurent déjà sur les documents accompagnant lesdites
marchandises.
Garantie
10. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l'admission de marchandises dans
une zone franche.
Opérations autorisées
11. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l'objet
d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations
usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les
conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis,
l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage.
12. Norme
Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de
perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche,
elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être
soumises, soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en
combinant ces deux possibilités, dans un règlement applicable sur toute l'étendue de
la zone franche ou dans l'autorisation délivrée à l'entreprise qui effectue ces
opérations.
Marchandises consommées à l'intérieur de la zone franche
13. Norme
La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont
consommées à l'intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des
droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette
franchise.
Durée de séjour
14. Norme
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des marchandises dans une
zone franche n'est pas limitée.
Cessions
15. Norme
Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l'objet de
cessions.
Retrait des marchandises
16. Norme
Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche
doivent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche ou
placées sous un régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et
formalités applicables dans chacun de ces cas.
17. Norme
A la sortie d'une zone franche, seule la déclaration de marchandises normalement
exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est
assigné est requise.
18. Pratique recommandée
Lorsqu'un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la
sortie d'une zone franche, sont acheminées directement à destination de l'étranger,
la douane ne devrait pas exiger davantage de renseignements que ceux figurant
déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.
Liquidation des droits et taxes
19. Norme
La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la
valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à
la sortie d'une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l'importation ou
des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables.
20. Norme
La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des
droits et taxes à l'importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables
aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou
opérations de perfectionnement dans une zone franche.
Fermeture d'une zone franche
21. Norme
En cas de fermeture d'une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer
d'un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans une autre zone franche
ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions
et formalités applicables dans chacun de ces cas.
Annexe spécifique E
Chapitre 1
Transit douanier
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3.
“bureau de contrôle” : le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs
“expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de
contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier;
F2./E6.
“bureau de départ” : tout bureau de douane où commence une opération de transit
douanier;
F3./E7.
“bureau de destination” : tout bureau de douane où prend fin une opération de
transit douanier;
F4./E1.
“destinataire agréé” : la personne habilitée par la douane à recevoir des
marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de
destination;
F5./E2.
“expéditeur agréé” : la personne habilitée par la douane à expédier des
marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de
départ;
F6./E5.
“opération de transit douanier” : le transport de marchandises en transit douanier,
d'un bureau de départ à un bureau de destination;
F7./E4.
“transit douanier” : le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises
transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de
douane;
F8./E8.
“unité de transport”:
a) les conteneurs d'une capacité d'un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries
amovibles;
b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques;
c) les wagons de chemin de fer;
d) les allèges, péniches et autres embarcations; et
e) les aéronefs.
Principe
1. Norme
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la
mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de
marchandises:
a.
b.
c.
d.
d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie;
d'un bureau d'entrée à un bureau intérieur;
d'un bureau intérieur à un bureau de sortie; et
d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
3. Norme
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au
paiement des droits et taxes, sous réserve de l'observation des conditions fixées par
la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.
4. Norme
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane
de l'accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d'assurer
notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination
conformément aux conditions fixées par la douane.
5. Pratique recommandée
La douane devrait accorder aux personnes le statut d'expéditeur ou de destinataire
agréé lorsqu'elle est assurée que les personnes concernées remplissent les
conditions fixées par la douane.
Formalités au bureau de départ
(a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier
6. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les
renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de
la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est
annotée sur le document.
7. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit
douanier tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en cause qui
répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document.
(b) Scellement et identification des envois
8. Norme
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour
permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant,
toute manipulation non autorisée.
9. Pratique recommandée
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne
devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées
préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
10. Norme
Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements
douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l'unité de transport à condition que
cette dernière soit construite et aménagée de telle façon:
a. que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et
efficace;
b. qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité
de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou
sans rupture du scellement douanier;
c. qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des
marchandises; et
d. que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient
facilement accessibles pour les visites douanières.
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.
11. Pratique recommandée
Lorsque les documents d'accompagnement permettent une identification sûre des
marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier.
Toutefois, le scellement douanier peut être exigé:
•
•
•
lorsque le bureau de douane de départ l'exige, compte tenu de la gestion des
risques;
lorsque l'opération de transit douanier s'en trouve facilitée dans son ensemble;
ou
lorsqu'un accord international le prévoit.
12. Norme
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l'unité de
transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l'identification est assurée et
les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par:
•
•
•
•
•
la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la
vérification sur le document de transit;
l'apposition de scellements douaniers sur chaque colis;
la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons,
plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au
document de transit;
la fixation d'un itinéraire et de délais stricts; ou
le transport sous escorte douanière.
La décision de dispenser l'unité de transport du scellement est toutefois du ressort
exclusif de la douane.
13. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant
aux fins de l'opération de transit.
14. Pratique recommandée
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette
dernière devrait proroger le délai initialement fixé.
15. Norme
La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge
indispensables:
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou
b) obligation d'acheminer les marchandises sous escorte de douane.
Scellements douaniers
16. Norme
Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux
conditions minimales prescrites dans l'Appendice du présent Chapitre.
17. Pratique recommandée
Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par la douane
étrangère devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à
moins:
•
•
•
qu'ils ne soient jugés insuffisants;
qu'ils n'offrent pas la sécurité voulue; ou
que la douane procède à la vérification des marchandises.
Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire
douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que
les scellements nationaux.
18. Pratique recommandée
Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou
examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications
sur le document de transit.
Formalités en cours de route
19. Norme
Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf
lorsque la douane a spécifié qu'un accord préalable était nécessaire.
20. Norme
Les marchandises peuvent être transférées d'un moyen de transport à un autre sans
autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement
présents ne soient pas rompus ou manipulés.
21. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans
une unité de transport contenant également d'autres marchandises, dans la mesure
où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous
réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.
22. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les
accidents ou autres événements imprévus affectant directement l'opération de transit
douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus
proches.
Apurement du transit douanier
23. Norme
Pour l'apurement d'une opération de transit douanier, la législation nationale ne
prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la
déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai
éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune
modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques
d'identification devant être demeurés intacts.
24. Norme
Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination
prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l'apurement de l'opération de
transit douanier après s'être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
25. Pratique recommandée
Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été
respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement
exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction
de la douane.
Accords internationaux relatifs au transit douanier
26. Pratique recommandée
Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux
instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui
ne sont pas en mesure d'adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le
cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'elles concluraient en vue de créer
un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques
recommandées du présent Chapitre.
APPENDICE
Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers
A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:
1. Conditions générales relatives aux scellements :
Les scellements douaniers doivent:
a.
b.
c.
d.
être solides et durables;
pouvoir être apposés rapidement et aisément;
être d'un contrôle et d'une identification faciles;
être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou
d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
e. être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois, sauf
dans le cas des scellements destinés à plusieurs usages (scellements
électroniques, par exemple);
f. être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue
aussi difficile que possible.
2. Spécifications matérielles du scellé:
a. la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement
distinguer les marques d'identification;
b. les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions
correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte
que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé;
c. la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures
accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou
chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des
manipulations irrégulières sans laisser de traces;
d. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement
adopté.
3. Spécifications matérielles des liens:
a. les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux
intempéries et à la corrosion;
b. la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible
d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le
scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible;
c. la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement
adopté.
4. Marques d'identification:
Le scellement doit comporter des marques:
a. indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot «douane»,
de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou
l'anglais);
b. indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des
signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules
automobiles dans la circulation internationale;
c. permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité
duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de
chiffres conventionnels.
B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées
aux fins du transit douanier en vue de garantir la sécurité douanière doivent offrir une
sûreté matérielle comparable à celle des scellements apposés par la douane et
permettre d'identifier la personne qui les a apposés au moyen de numéros qui seront
reportés sur le document de transit.
Chapitre 2
Transbordement
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E1.
"transbordement": le régime douanier en application duquel s'opère, sous
contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du
moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à
l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane
qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie.
Principes
1. Norme
Le transbordement est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la
mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
Les marchandises admises au bénéfice du transbordement ne sont pas soumises au
paiement des droits et taxes sous réserve de l'observation des conditions fixées par
la douane.
3. Pratique recommandée
Le transbordement ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les
marchandises à transborder ont une origine, une provenance ou une destination
déterminée.
Mise en transbordement
(a) Déclaration
4. Norme
Une seule déclaration de marchandises est exigée aux fins du transbordement.
5. Norme
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les
renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de
la déclaration de marchandises pour le transbordement, et cette acceptation est
annotée sur le document.
6. Pratique recommandée
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le
transbordement tout document commercial ou de transport relatif à l'envoi en cause
et contenant toutes les données exigées par la douane. Cette acceptation est
annotée sur le document.
(b) Vérification et identification des marchandises
7. Norme
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la douane prend des mesures à l'importation pour
s'assurer que les marchandises à transborder pourront être identifiées lors de
l'exportation et que toute manipulation non autorisée pourra facilement être décelée.
(c) Mesures de contrôle supplémentaires
8. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour l'exportation des marchandises déclarées pour
le transbordement, celui-ci doit être suffisant pour permettre le transbordement.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
10. Pratique recommandée
Le fait que le délai fixé n'ait pas été respecté, ne devrait pas entraîner le
recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les
autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.
(d) Opérations autorisées
11. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans la
mesure du possible, que les marchandises en transbordement fassent l'objet, dans
les conditions fixées par la douane, d'opérations susceptibles de faciliter leur
exportation.
Chapitre 3
Transport de marchandises par cabotage
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"régime du cabotage", le régime douanier applicable:
a. aux marchandises en libre circulation, et
b. aux marchandises importées qui n'ont pas été déclarées, à condition qu'elles
soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles
ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d'un
navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point
du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.
Principe
1. Norme
Le régime du cabotage est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la
mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
Champ d'application
2. Norme
La douane autorise le transport de marchandises sous le régime du cabotage à bord
d'un navire qui transporte en même temps d'autres marchandises, à condition qu'il
soit établi à sa satisfaction que ces marchandises peuvent être identifiées et que les
autres conditions fixées seront remplies.
3. Pratique recommandée
La douane devrait exiger que les marchandises en libre circulation transportées sous
le régime du cabotage soient séparées des autres marchandises se trouvant à bord
du navire uniquement lorsqu'elle le juge nécessaire aux fins du contrôle.
4. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et sous réserve des conditions jugées
nécessaires par la douane, cette dernière devrait permettre que les marchandises
soient transportées sous le régime du cabotage à bord d'un navire devant faire
escale dans un port étranger pendant le cabotage.
5. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire qui doit faire escale en un ou plusieurs points situés en dehors du
territoire douanier a été autorisé à transporter des marchandises sous le régime du
cabotage, ces marchandises ne devraient être placées sous scellements qu'à la
demande de la personne intéressée ou lorsque la douane estime cette opération
nécessaire pour s'assurer que ces marchandises ne peuvent être retirées ou que
d'autres marchandises ne peuvent être introduites sans que le fait ne se remarque
immédiatement.
6. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage se
trouve dans l'obligation de se détourner de l'itinéraire prévu et de faire escale en un
point situé en dehors du territoire douanier, la douane devrait considérer que ces
marchandises demeurent placées sous le régime du cabotage à condition qu'il soit
établi à sa satisfaction qu'il s'agit bien de celles qui ont été initialement placées sous
ce régime.
Chargement et déchargement
7. Norme
La législation nationale détermine les lieux où le chargement et le déchargement de
marchandises placées sous le régime du cabotage sont autorisés, ainsi que les jours
et heures pendant lesquels le chargement et le déchargement peuvent être
effectués.
8. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre, dans le cas où
les navires transportent uniquement des marchandises en libre circulation placées
sous le régime du cabotage, que ces marchandises soient chargées et déchargées
en tout lieu et à tout moment.
9. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée, la douane devrait permettre que les
marchandises placées sous le régime du cabotage soient chargées ou déchargées
en un point autre que celui qui est normalement approuvé à cet effet, même lorsque
le navire transporte en même temps des marchandises importées qui n'ont pas été
déclarées ou des marchandises placées sous un autre régime douanier. Les frais
éventuels à percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
10. Pratique recommandée
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage est
dérouté au cours de son voyage, la douane devrait, à la demande de la personne
intéressée, permettre le déchargement de ces marchandises sous le régime du
cabotage en un point autre que celui initialement prévu. Les frais éventuels à
percevoir se limitent au coût approximatif des services rendus.
11. Norme
Lorsque le transport de marchandises sous le régime du cabotage est interrompu par
suite d’accident ou de force majeure, la douane exige du capitaine ou de toute autre
personne intéressée qu'il prenne toutes les dispositions raisonnables pour éviter que
les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et pour informer la
douane ou les autres autorités compétentes de la nature de l’accident ou des autres
circonstances qui ont interrompu le transport.
12. Norme
Lorsqu'un navire transportant des marchandises sous le régime du cabotage
transporte des marchandises importées qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de
marchandises ou des marchandises placées sous un autre régime douanier, la
douane permet le chargement et le déchargement des marchandises sous le régime
du cabotage dès que possible après l’arrivée du navire au lieu de chargement ou de
déchargement.
Documentation
13. Norme
La douane exige du capitaine ou de toute autre personne intéressée un document
unique où figurent à la fois les renseignements relatifs au navire, la liste des
marchandises à transporter sous le régime du cabotage et le nom du ou des ports
situés dans le territoire douanier où ces marchandises doivent être déchargées. Ce
document, une fois visé par la douane, autorise l'acheminement des marchandises
sous le régime du cabotage.
14. Pratique recommandée
La douane devrait donner une autorisation générale de transport de marchandises
sous le régime du cabotage aux navires qui assurent une liaison régulière entre des
ports déterminés.
15. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger avant le chargement d'un navire bénéficiant d'une
autorisation générale que la liste des marchandises destinées à être transportées
sous le régime du cabotage.
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les marchandises à décharger d’un navire couvert par une
autorisation particulière, la douane ne devrait exiger du capitaine ou de toute autre
personne intéressée qu'un exemplaire de la liste des marchandises autorisées à être
déchargées dans le port. Pour les navires bénéficiant d'une autorisation générale,
seule la liste des marchandises déchargées devrait être exigée.
Garantie
17. Norme
Ce n'est que si la douane le juge indispensable qu'une garantie est exigée pour des
marchandises en libre circulation transportées sous le régime du cabotage qui
seraient passibles de droits et taxes à l'exportation si elles étaient exportées, ou qui
sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l’exportation.
Annexe spécifique H
Chapitre 1
Infractions douanières
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E3.
"infraction douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation
douanière;
F2./E1.
"règlement administratif d'une infraction douanière": la procédure fixée par la
législation nationale et aux termes de laquelle la douane est habilitée à régler une
infraction douanière, soit en statuant sur celle-ci, soit par transaction;
F3./E2.
"transaction": la convention par laquelle la douane, agissant dans la limite de sa
compétence, renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les
personnes impliquées se conforment à certaines conditions.
Principes
1. Norme
La recherche, la constatation et le règlement administratif des infractions douanières
par la douane sont régis par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure
où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale désigne les infractions douanières et précise les conditions
dans lesquelles elles sont recherchées, constatées et, éventuellement, peuvent faire
l'objet d'un règlement administratif.
Champ d'application
3. Norme
La législation nationale indique les personnes qui peuvent être tenues pour
responsables à l'occasion d'une infraction douanière.
4. Norme
La législation nationale fixe un délai au-delà duquel les infractions douanières sont
prescrites et détermine la date à partir de laquelle ce délai prend cours.
Recherche et constatation des infractions douanières
5. Norme
La législation nationale spécifie les conditions dans lesquelles la douane est habilitée
à:
•
•
•
•
•
examiner les marchandises et les moyens de transport;
exiger la production des documents et de la correspondance;
exiger l'accès aux bases de données informatisées;
prescrire des visites corporelles et effectuer des visites domiciliaires; et
requérir les éléments de preuve.
6. Norme
La visite corporelle à des fins douanières n'est entreprise que lorsqu'il existe des
raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de
contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
7. Norme
Les visites domiciliaires ne sont effectuées par la douane que lorsqu'il existe des
raisons fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de
contrebande ou d'une autre infraction douanière considérée comme grave.
8. Norme
La douane fait connaître le plus rapidement possible à la personne intéressée, la
nature de l'infraction qu'elle est présumée avoir commise, les dispositions légales qui
peuvent avoir été transgressées et, le cas échéant, les pénalités éventuelles.
Procédure à suivre lorsque l'infraction douanière a été constatée
9. Norme
La législation nationale énonce la procédure à suivre par la douane lorsqu'une
infraction douanière a été constatée et précise les mesures qu'elle peut prendre à
cette occasion.
10. Pratique recommandée
La douane devrait établir des procès-verbaux ou des rapports administratifs relatant
les infractions douanières et les différentes mesures prises.
Saisie ou rétention des marchandises ou des moyens de transport
11. Norme
La douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois,
uniquement:
•
•
lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation; ou
lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un
stade ultérieur de la procédure.
12. Norme
Lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la
rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour
autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou
indirectement à commettre l'infraction.
13. Norme
Lorsque la douane pratique la saisie ou la rétention de marchandises ou de moyens
de transport, ou des deux à la fois, elle remet à la personne intéressée une pièce
écrite spécifiant:
•
•
•
la description et la quantité des marchandises et des moyens de transport
saisis ou retenus;
le motif de la saisie ou de la rétention; et
la nature de l'infraction.
14. Pratique recommandée
La douane devrait accorder la mainlevée pour les marchandises saisies ou retenues
moyennant le dépôt d'une garantie suffisante, à condition toutefois que les
marchandises ne soient pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction
ou ne doivent pas être présentées en tant que preuve matérielle, à un stade ultérieur
de la procédure.
15. Pratique recommandée
La douane devrait lever la saisie ou la rétention des moyens de transport qui ont été
utilisés pour commettre l'infraction douanière, lorsqu'elle a établi à sa satisfaction:
•
•
•
que les moyens de transport n'ont pas été construits, aménagés, adaptés ou
équipés aux fins de dissimuler les marchandises; et
que les moyens de transport ne devront pas être présentés en tant que preuve
matérielle, à un stade ultérieur de la procédure; et
que, le cas échéant, une garantie suffisante peut être constituée.
16. Pratique recommandée
Les moyens de transport devraient être confisqués uniquement lorsque:
•
le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne responsable du moyen de
transport avait, au moment des faits, participé d'une manière quelconque à
l'infraction douanière ou en avait connaissance, ou n'avait pas pris toutes les
mesures raisonnables pour éviter que l'infraction ne soit commise; ou
•
•
le moyen de transport a été spécialement construit, aménagé, adapté ou
équipé pour y dissimuler des marchandises; ou
la remise en état du moyen de transport qui a été spécialement aménagé n'est
pas possible.
17. Pratique recommandée
A moins que les marchandises saisies ou retenues ne soient susceptibles de
prompte détérioration ou ne se prêtent pas, de par leur nature, à être conservées par
la douane, celle-ci ne devrait pas procéder à leur vente ou en disposer autrement
avant que leur confiscation ait été définitivement prononcée par la douane ou que
leur abandon ait été consenti au profit du Trésor public.
Arrestation préventive
18. Norme
La législation nationale détermine les pouvoirs de la douane en matière d'arrestation
préventive et prescrit les conditions y afférentes, notamment le délai au terme duquel
l'arrestation doit donner lieu à une décision des autorités judiciaires.
Règlement administratif des infractions douanières
19. Norme
La douane prend les mesures nécessaires afin que, le cas échéant, dans les
meilleurs délais après la constatation de l'infraction douanière:
•
•
le règlement administratif de cette dernière puisse intervenir; et
le contrevenant soit informé des conditions et modalités du règlement, des
voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des délais prescrits à cet effet.
20. Pratique recommandée
Lorsqu'à l'occasion d'un dédouanement de marchandises, une infraction douanière
considérée comme présentant une importance mineure a été constatée, le règlement
administratif de cette infraction devrait pouvoir être appliqué par le bureau de douane
qui l'a relevée.
21. Pratique recommandée
Lorsqu'une infraction douanière considérée comme présentant une importance
mineure a été relevée à charge d'un voyageur, le règlement administratif de cette
infraction devrait pouvoir être appliqué sans retard par le bureau de douane qui l'a
relevée.
22. Norme
La législation nationale fixe les pénalités qui sont applicables pour chaque catégorie
d'infractions douanières susceptibles de faire l'objet d'un règlement administratif et
désigne les bureaux de douane qui sont compétents pour les appliquer.
23. Norme
La sévérité ou le montant des pénalités éventuellement appliquées dans le
règlement administratif d'une infraction douanière dépend de la gravité ou de
l'importance de l'infraction commise et des antécédents de l'intéressé dans ses
rapports avec la douane.
24. Norme
Lorsque des renseignements inexacts sont fournis dans la déclaration de
marchandises et que le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes les mesures
nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, la douane prend
ce facteur en considération au moment de décider de l'imposition éventuelle d'une
pénalité.
25. Norme
Lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force majeure ou d'autres
circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu'il y ait
eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité
n'est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la
douane.
26. Norme
Les marchandises qui ont été saisies ou retenues, ou le produit de la vente de ces
marchandises, déduction faite des droits et taxes applicables ainsi que de tous les
autres frais ou redevances, doivent être:
•
•
restitués aux ayants droit dès que possible après le règlement définitif de
l'infraction douanière; ou
lorsque cela n'est pas possible, tenus à leur disposition pendant un délai
donné,
à condition que la confiscation n'ait pas été prononcée et que les marchandises
n'aient pas été abandonnées au profit du Trésor public suite au règlement de
l'infraction.
Droit de recoursw
27. Norme
Toute personne impliquée dans une infraction douanière qui fait l'objet d'un
règlement administratif dispose d'un droit de recours devant une autorité
indépendante de la douane, sauf dans les cas où elle a choisi d'accepter la
transaction.
Annexe spécifique J
Chapitre 1
Voyageurs
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E5.
"admission temporaire": le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire
douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises
importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai
déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale
des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;
F2./E1.
"double circuit": le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs
à l'arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit.
L'un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne
transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur
excédant celles admissibles en franchise et dont l'importation n'est ni prohibée ni
soumise à restrictions. L'autre, désigné par des symboles de couleur rouge, est
destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation;
F3./E4.
"effets personnels": tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut
raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage,
compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute
marchandise importée ou exportée à des fins commerciales;
F4./E2.
"moyens de transport à usage privé": les véhicules routiers et les remorques,
bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et
équipements normaux, importés ou exportés par l'intéressé exclusivement pour son
usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du
transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non;
F5./E3.
"voyageur":
1) toute personne qui entre temporairement sur le territoire d'un pays où elle n'a pas
sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce territoire, et
2) toute personne qui quitte le territoire d'un pays où elle a sa résidence normale
(“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le territoire de son pays (“résident
de retour dans son pays”).
Principes
1. Norme
Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions
du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de
l'Annexe générale.
2. Norme
Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont accordées aux
voyageurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.
Champ d’application
3. Norme
La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières
relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle détermine la compétence et
l'implantation de ces bureaux de douane et fixe les jours et heures d'ouverture de ces
bureaux, en tenant compte notamment de la situation géographique, de l'importance
du trafic actuel des voyageurs.
4. Norme
Sous réserve de l'observation des contrôles douaniers en vigueur, les voyageurs qui
se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé sont autorisés,
tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires
sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu'ils utilisent.
5. Pratique recommandée
Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à usage commercial ou
par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l'arrivée qu'au départ, à accomplir
toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de
quitter le moyen de transport qu'ils utilisent.
6. Pratique recommandée
Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle douanier des
voyageurs et le dédouanement des marchandises qu'ils transportent et, le cas
échéant, de leurs moyens de transport à usage privé.
7. Pratique recommandée
Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait
pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le mode de transport utilisé.
8. Pratique recommandée
La douane, en collaboration avec d'autres services et les entreprises, devrait
s'efforcer d'utiliser les renseignements préalables concernant les voyageurs,
normalisés à l'échelon international, lorsqu'ils sont disponibles, en vue de faciliter le
contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu'ils
transportent.
9. Pratique recommandée
Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les
marchandises qu'ils transportent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration
écrite ou par voie électronique pour les marchandises qu'ils transportent lorsqu'elles
font l'objet d'une importation ou d'une exportation de nature commerciale ou lorsque
leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.
10. Norme
La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la douane est chargée
d'appliquer n'est entreprise qu'exceptionnellement et lorsqu'il existe des raisons
fondées de soupçonner que l'on se trouve en présence d'un fait de contrebande ou
d'une autre infraction.
11. Norme
Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs
sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la douane en attendant
d'être dédouanées selon le régime douanier approprié, d'être réexportées ou de
recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale:
•
•
•
à la demande du voyageur;
lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement
dédouanées; ou
lorsque les autres dispositions du présent Chapitre ne leur sont pas
applicables.
12. Norme
Les bagages non accompagnés (c'est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent
le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable
aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.
13. Norme
Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des bagages non
accompagnés pour le compte d'un voyageur.
14. Pratique recommandée
Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées
pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à
condition qu'il ne s'agisse pas d'une importation de nature commerciale et que la
valeur ou la quantité globale des marchandises ne dépasse pas les limites fixées par
la législation nationale.
15. Pratique recommandée
Chaque fois que possible, l'utilisation des cartes de crédit ou cartes de banque
devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les services offerts par la
douane, de même que pour le paiement des droits et taxes.
Entrée
16. Pratique recommandée
En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités
minimales suivantes devraient pouvoir être importées en franchise des droits et taxes
à l'importation par des voyageurs :
a. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment
de ces produits à concurrence de 250 grammes;
b. 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux;
c. ¼ de litre d'eau de toilette et 50 grammes de parfum.
Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons
alcoolisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé,
et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux
personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du
pays pendant moins de 24 heures.
17. Pratique recommandée
Outre les produits consommables à l'égard desquels des quantités maximales sont
fixées pour l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation, les voyageurs
devraient être autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l'importation des
marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne
dépasse pas 75 droits de tirage spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être
réduit à l'égard des personnes n'ayant pas atteint un âge déterminé ou qui
franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant
moins de 24 heures.
18. Norme
Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise des
droits et taxes à l'importation leurs effets personnels et leurs moyens de transport à
usage privé qu'ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s'y
trouvaient en libre circulation.
19. Norme
La douane n'exige pas de document douanier ou de garantie pour l'admission
temporaire des effets personnels des non-résidents, sauf:
•
•
lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation
nationale; ou
lorsque la douane estime qu'ils présentent un risque pour le Trésor public.
20. Norme
Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement
un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels des
non-résidents, les objets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bijoux personnels;
appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues
accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules, de cassettes et
d'accessoires;
appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs
accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films;
jumelles;
instruments de musique portatifs;
appareils de reproduction du son portatifs, y compris les magnétophones, les
lecteurs portatifs de disques compacts et les dictaphones, avec cassettes et
disques;
appareils récepteurs de radio portatifs;
téléphones cellulaires ou mobiles;
appareils récepteurs de télévision portatifs;
machines à écrire portatives;
•
•
•
•
•
ordinateurs personnels portatifs et accessoires;
machines à calculer portatives;
voitures d'enfant;
fauteuils roulants pour invalides;
engins et équipements sportifs.
21. Norme
Lorsqu'il est nécessaire de déposer une déclaration d'admission temporaire pour les
effets personnels de non-résidents, le délai d'admission temporaire est déterminé
compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays, mais il ne peut
excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
22. Norme
A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celleci proroge le délai d'admission temporaire fixé initialement pour les effets personnels
d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la
législation nationale.
23. Norme
Les non-résidents bénéficient de l'admission temporaire en ce qui concerne leurs
moyens de transport à usage privé.
24. Norme
Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport à usage
privé est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à
l'importation.
25. Norme
Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé
s'appliquent aux moyens de transport appartenant aux non-résidents, loués ou
empruntés, qu'ils arrivent en même temps que le voyageur ou qu'ils soient introduits
avant ou après son arrivée.
26. Pratique recommandée
La douane ne devrait exiger ni document douanier, ni garantie, pour l'admission
temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.
27. Pratique recommandée
Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l'admission
temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane
devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.
28. Norme
Lorsqu'il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les
moyens de transport à usage privé des non-résidents, le délai d'admission
temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident dans le pays,
mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.
29. Norme
A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci proroge le délai d'admission temporaire fixé initialement pour le
moyen de transport à usage privé d'un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas
échéant, la limite fixée par la législation nationale.
30. Norme
Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage
privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l'admission temporaire.
Réexportation
31. Norme
La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de
non-résidents par un bureau de douane différent de celui d'importation.
32. Norme
La douane n'exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens
de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement
endommagés ou détruits par suite d'accident ou de force majeure.
Départ
33. Norme
Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi
simples que possible.
34. Norme
Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales,
à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d'acquitter les droits et
taxes à l'exportation éventuellement exigibles.
35. Norme
A la demande d'un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures
d'identification à l'égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la
réimportation en franchise des droits et taxes.
36. Norme
En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé
appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document
d'exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.
37. Pratique recommandée
Si la garantie a été constituée sous la forme d'une consignation en espèces, le
remboursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de
réexportation, même si ce bureau est différent de celui d'entrée.
Voyageurs en transit
38. Norme
Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à
aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer une surveillance
générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu'elle
soupçonne l'existence d'une infraction douanière.
Renseignements concernant
les facilitésdouanières applicables aux voyageurs
39. Pratique recommandée
Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs
devraient être mis à disposition dans la ou les langues officielles du pays, et dans
toute autre langue jugée utile.
Chapitre 2
Trafic postal
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
“CN22/23”: les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et
décrites dans les Actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur;
F2./E3.
“envois postaux”: les envois de la poste aux lettres et les colis acheminés par les
services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de
l'Union postale universelle actuellement en vigueur;
F3./E2.
“formalités douanières applicables aux envois postaux”: toutes les opérations à
effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal;
F4./E6.
“Union postale universelle”: l'organisation intergouvernementale fondée en 1874
par le “Traité de Berne” sous le nom d’“ Union générale des postes”, qui prit en 1878
la dénomination d’“ Union postale universelle (UPU)” et qui, depuis 1948, est une
institution spécialisée des Nations Unies;
F5./E4.
“service postal”: l'organisme public ou privé habilité par le gouvernement à fournir
les services internationaux régis par les Actes de l'Union postale universelle
actuellement en vigueur.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les
dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les
dispositions de l'Annexe générale.
2. Norme
La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la
douane et du service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois
postaux.
Dédouanement des envois postaux
3. Norme
Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible.
(a) Situation des marchandises à l'égard de la douane
4. Norme
L'exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces
marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.
5. Norme
L'importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces
marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation
ou à être placées sous un autre régime douanier.
(b) Présentation à la douane
6. Norme
La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être
présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation.
7. Norme
La douane n'exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l'exportation à
des fins de contrôle douanier, sauf
•
•
•
•
s'ils contiennent des marchandises dont l'exportation doit être attestée;
s'ils contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des
restrictions à l'exportation ou passibles de droits et taxes à l'exportation;
s'ils contiennent des marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé
par la législation nationale; ou
si les envois sont choisis pour faire l'objet d'un contrôle de la douane par
sondage ou par larges épreuves.
8. Pratique recommandée
La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois
postaux importés qui appartiennent aux catégories suivantes :
a. les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages
personnels;
b. les ouvrages pour aveugles;
c. les imprimés non passibles de droits et taxes à l'importation.
(c) Dédouanement au vu des formules CN22 ou CN23 ou d'une déclaration de
marchandises
9. Norme
Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN22
ou CN23 et sur les documents justificatifs, la formule CN22 ou CN23 constitue la
déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants :
•
•
•
•
les marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation
nationale;
les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles
de droits et taxes à l'exportation;
les marchandises dont l'exportation doit être attestée;
les marchandises importées destinées à être placées sous un régime
douanier autre que la mise à la consommation.
Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.
Envois postaux en transit
10. Norme
Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.
Recouvrement des droits et taxes
11. Norme
La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement
des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois
postaux.
Chapitre 3
Moyens de transport à usage commercial
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
F1./E2.
“déclaration d'entrée” ou “déclaration de sortie”, selon le cas: toute déclaration à
faire ou à présenter à la douane par la personne responsable d'un moyen de
transport à usage commercial, à l'entrée ou à la sortie de ce moyen de transport, et
qui contient les renseignements nécessaires relatifs au moyen de transport à usage
commercial, à son trajet, son chargement, ses provisions de bord, son équipage et
ses passagers;
F2./E1.
“formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage
commercial”: l'ensemble des opérations à effectuer par la personne intéressée et
par la douane à l'entrée, à la sortie du territoire douanier et pendant le séjour sur ledit
territoire des moyens de transport à usage commercial;
F3./E3.
“moyen de transport à usage commercial”: tout navire (y compris les allèges et
péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur,
aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les
combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisés, en trafic
international, pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport
industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux, ainsi
que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux et les lubrifiants,
le combustible et le carburant contenus dans leurs réservoirs normaux, lorsqu'ils se
trouvent à bord du moyen de transport à usage commercial.
Principes
1. Norme
Les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial
sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles
s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Les formalités douanières relatives aux moyens de transport à usage commercial
devraient être applicables dans les mêmes conditions, indépendamment du pays
d'immatriculation ou de résidence du propriétaire du moyen de transport à usage
commercial, du pays de provenance ou du pays de destination.
Admission temporaire des moyens de transport à usage commercial
3. Pratique recommandée
Les moyens de transport à usage commercial, qu'ils soient chargés ou non,
devraient être admis temporairement sur le territoire douanier en suspension des
droits et taxes à l'importation, à condition que ces moyens de transport ne soient pas
utilisés pour des transports internes dans le territoire douanier du pays d'admission
temporaire. Ils doivent être destinés à la réexportation sans avoir subi de
modification, exception faite de la dépréciation normale par suite de l'usage qui en
est fait, de la consommation normale des lubrifiants, combustibles et carburants,
ainsi que des réparations nécessaires effectuées.
4. Norme
La douane exige une garantie ou un document d’admission temporaire pour les
moyens de transport à usage commercial dûment immatriculés à l'étranger
uniquement lorsqu'elle le juge indispensable aux fins du contrôle douanier.
5. Norme
Lorsque la douane fixe un délai pour la réexportation d'un moyen de transport à
usage commercial, elle tient compte des conditions particulières des opérations de
transport envisagées.
6. Pratique recommandée
A la demande de la personne intéressée et pour des raisons jugées valables par la
douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.
Admission temporaire de pièces détachées et d'équipements
7. Pratique recommandée
Lorsqu'il est importé avec un moyen de transport à usage commercial et qu'il est
destiné à être réexporté avec celui-ci, le matériel spécial servant au chargement, au
déchargement, à la manutention et à la protection des marchandises, même
utilisable séparément du moyen de transport à usage commercial, devrait être admis
temporairement sur le territoire douanier en suspension des droits et taxes à
l'importation.
8. Pratique recommandée
Les pièces détachées et les équipements destinés à être utilisés pour une réparation
ou un entretien en vue de remplacer des pièces ou équipements incorporés ou
utilisés dans un moyen de transport à usage commercial déjà importé
temporairement sur le territoire douanier, devraient être admis temporairement sur ce
territoire en suspension des droits et taxes à l'importation.
Arrivée
9. Norme
Lorsqu'une déclaration d'entrée doit être déposée auprès de la douane à l'entrée du
moyen de transport à usage commercial, les renseignements qui doivent y figurer
sont limités au minimum nécessaire pour assurer l'application de la législation
douanière.
10. Norme
La douane réduit, dans la mesure du possible, le nombre d'exemplaires de la
déclaration d'entrée dont elle exige la présentation.
11. Norme
Aucun des documents à présenter ou à déposer auprès de la douane en relation
avec l'entrée du moyen de transport à usage commercial ne doit obligatoirement être
légalisé, contrôlé ou authentifié par un représentant à l'étranger du pays d'entrée du
moyen de transport à usage commercial ni lui être soumis au préalable.
Escales sur le territoire douanier
12. Norme
Lorsque le moyen de transport à usage commercial fait plusieurs escales sur le
territoire douanier sans escale intermédiaire dans un autre pays, les formalités
douanières applicables sont aussi simples que possible, compte tenu des mesures
de contrôle douanier qui ont déjà été prises.
Sortie
13. Norme
Les formalités douanières applicables lorsque le moyen de transport à usage
commercial quitte le territoire douanier se limitent aux mesures visant à s’assurer:
a. que la déclaration de sortie, lorsqu'elle est exigée, est dûment déposée au
bureau de douane compétent;
b. que, lorsqu'il y a lieu, des scellements douaniers sont apposés;
c. que les routes douanières prescrites sont effectivement empruntées aux fins
du contrôle; et
d. que la sortie du moyen de transport à usage commercial s'effectue sans retard
injustifié.
14. Pratique recommandée
La douane devrait permettre l'utilisation de formules de déclaration de sortie
identiques à celles qui sont prescrites pour la déclaration d'entrée à condition qu'il
soit clairement indiqué qu'elles sont utilisées pour la sortie.
15. Norme
Le moyen de transport à usage commercial est autorisé à quitter le territoire douanier
par un bureau de douane différent du bureau d'entrée.
Chapitre 4
Produits d’avitaillement
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par :
F1./E2.
“formalités douanières applicables aux produits d’avitaillement”: l'ensemble des
opérations à effectuer par la personne intéressée et par la douane à l'égard desdits
produits;
F2./E4.
“produits d’avitaillement”:
- les produits d'avitaillement à consommer; et
- les produits d'avitaillement à emporter;
F3./E5.
“produits d’avitaillement à consommer”:
- les marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres
de l'équipage à bord des navires, des aéronefs ou des trains, qu'elles soient vendues
ou non; et
- les marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des
aéronefs ou des trains, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants,
mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement; qui se trouvent déjà à
bord à l'arrivée, ou sont embarquées pendant le séjour dans le territoire douanier,
des navires, des aéronefs ou des trains utilisés ou destinés à être utilisés en trafic
international pour le transport des personnes à titre onéreux ou pour le transport
industriel ou commercial des marchandises, à titre onéreux ou non;
F4./E6.
“produits d'avitaillement à emporter”: les marchandises destinées à être vendues
aux passagers et aux membres de l'équipage des navires et des aéronefs en vue
d'être débarquées, et qui se trouvent déjà à bord à l'arrivée, ou sont embarquées
pendant le séjour dans le territoire douanier, des navires ou des aéronefs utilisés ou
destinés à être utilisés en trafic international pour le transport des personnes à titre
onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, à titre
onéreux ou non;
F5./E3.
“traitement douanier des produits d’avitaillement”: l'ensemble des facilités à
accorder et des formalités douanières applicables auxdits produits;
F6./E1.
“transporteur”: la personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a
le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
Principes
1. Norme
Le traitement douanier des produits d'avitaillement est régi par les dispositions du
présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de
l'Annexe générale.
2. Pratique recommandée
Le traitement douanier des produits d'avitaillement devrait être applicable dans les
mêmes conditions, indépendamment du pays d'immatriculation ou de la nationalité
du navire, de l'aéronef ou du train en cause.
Produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires,
des aéronefs, ou des trains lors de leur arrivée
(a) Franchise des droits et taxes à l'importation
3. Norme
Les produits d'avitaillement qui se trouvent à bord d'un navire ou d'un aéronef
arrivant dans le territoire douanier sont admis en franchise des droits et taxes à
l'importation, à condition qu'ils demeurent à bord.
4. Pratique recommandée
La franchise des droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les produits
d'avitaillement à consommer par les passagers et l'équipage, importés comme
provisions de route pour les trains express internationaux, à condition:
a. que ces marchandises soient achetées exclusivement dans des pays
traversés par le train international en question; et
b. que ces marchandises aient été soumises, dans le pays d'achat, aux droits et
taxes dont elles pourraient être passibles.
5. Norme
La franchise des droits et taxes à l'importation est accordée pour les produits
d'avitaillement à consommer nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des
navires, des aéronefs et des trains, et qui se trouvent déjà à bord de ces moyens de
transport à l'arrivée dans le territoire douanier, à condition qu'ils soient maintenus à
bord tant que ces moyens de transport demeurent sur le territoire douanier.
(b) Document
6. Norme
Lorsque la douane exige une déclaration pour les produits d'avitaillement qui se
trouvent à bord des navires arrivant dans le territoire douanier, les renseignements
exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la douane.
7. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement prélevées avec l'autorisation de la douane
sur les stocks existant à bord devraient être indiquées sur la déclaration relative aux
produits d'avitaillement présentée à la douane lors de l'arrivée du navire dans le
territoire douanier, et la douane ne devrait pas exiger le dépôt d'une formule distincte
à leur égard.
8. Pratique recommandée
Les quantités de produits d'avitaillement qui sont fournies aux navires pendant leur
séjour dans le territoire douanier devraient être indiquées sur la déclaration
concernant les produits d'avitaillement qui a éventuellement été exigée par la
douane.
9. Norme
La douane n'exige pas de déclaration distincte pour les produits d'avitaillement qui
restent à bord d'un aéronef.
(c) Livraison des produits d'avitaillement à consommer
10. Norme
La douane autorise la livraison des produits d'avitaillement à consommer qui se
trouvent à bord du navire pendant le séjour de celui-ci dans le territoire douanier,
jusqu'à concurrence des quantités qu'elle juge raisonnables, compte tenu du nombre
de passagers et de membres d'équipage, ainsi que de la durée du séjour du navire
dans le territoire douanier.
11. Pratique recommandée
La douane devrait autoriser la livraison aux membres de l'équipage des produits
d'avitaillement à consommer qui se trouvent à bord d'un navire, lorsque celui-ci subit
des réparations en cale sèche ou dans un chantier naval, à condition que la durée du
séjour en cale sèche ou dans le chantier naval soit considérée comme raisonnable.
12. Pratique recommandée
Lorsqu'un aéronef doit faire escale dans un ou plusieurs aéroports situés dans le
territoire douanier, la douane devrait autoriser la livraison des produits d'avitaillement
à consommer qui se trouvent à bord de l'aéronef pendant le séjour de celui-ci dans
ces aéroports intermédiaires et pendant le vol entre ces aéroports.
(d) Contrôle de la douane
13. Norme
La douane exige que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires afin de
prévenir toute utilisation irrégulière des produits d'avitaillement, y compris la mise
sous scellé de ces produits, le cas échéant.
14. Norme
La douane exige que les produits d'avitaillement se trouvant à bord d'un navire, d'un
aéronef ou d'un train soient retirés de ceux-ci pour être stockés ailleurs pendant le
séjour de ces moyens de transport dans le territoire douanier, uniquement dans les
cas où elle juge cette mesure nécessaire.
Approvisionnement en produits d'avitaillement en franchise de droits et taxes
15. Norme
Les navires et aéronefs qui partent pour une destination finale se trouvant à
l'étranger sont autorisés à embarquer, en franchise des droits et taxes:
a. les produits d'avitaillement, jusqu'à concurrence des quantités jugées
raisonnables par la douane compte tenu du nombre de passagers et de
membres d'équipage, de la durée de la traversée ou du vol et des quantités
déjà à bord; et
b. les produits d'avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et
à leur entretien, jusqu'à concurrence des quantités jugées raisonnables pour
le fonctionnement et l'entretien au cours de la traversée ou du vol, compte
tenu également des quantités déjà à bord.
16. Norme
Le réapprovisionnement en produits d'avitaillement des navires et des aéronefs
arrivés dans le territoire douanier et qui doivent se réapprovisionner pour le trajet qu'il
leur reste à effectuer jusqu'au lieu de destination finale dans le territoire douanier est
accordé en franchise des droits et taxes.
17. Norme
La douane permet que les produits d'avitaillement à consommer fournis aux navires
et aux aéronefs durant leur séjour dans le territoire douanier soient livrés dans les
mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent Chapitre en ce qui
concerne les produits d'avitaillement à consommer se trouvant déjà à bord des
navires et des aéronefs à l'arrivée.
Départ
18. Pratique recommandée
Aucune déclaration distincte concernant les produits d'avitaillement ne devrait être
exigée lors du départ des navires du territoire douanier.
19. Norme
Lorsqu'une déclaration est exigée en ce qui concerne les produits d'avitaillement
chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef quittant le territoire douanier, les
renseignements exigés sont limités au minimum nécessaire au contrôle de la
douane.
Autres destinations pouvant être données aux produits d’avitaillement
20. Norme
Les produits d'avitaillement se trouvant à bord des navires, des aéronefs et des
trains arrivés dans le territoire douanier peuvent:
a. être mis à la consommation ou être placés sous un autre régime douanier,
sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables
dans chaque cas; ou
b. sous réserve de l'autorisation préalable de la douane, être transbordés
respectivement sur d'autres navires, aéronefs ou trains en trafic international.
Chapitre 5
Envois de secours
Entrée en vigueur:
Définition
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
“envois de secours”:
- les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les
denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes,
les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l'eau ou les
autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de
catastrophes; et
- tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à
des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres
marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s'acquitter de
sa mission ou l'aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le
pays touché par la catastrophe.
Principles
1. Norme
Le dédouanement des envois de secours est régi par les dispositions du présent
Chapitre et, pour autant qu'elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe
générale.
2. Norme
Le dédouanement des envois de secours pour l'exportation, le transit, l'admission
temporaire et l'importation doit être effectué en priorité.
Champ d'application
3. Norme
Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit:
•
•
•
•
le dépôt d'une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou
incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai
déterminé;
le dépôt, l'enregistrement et l'examen de la déclaration de marchandises et
des documents qui l'accompagnent avant l'arrivée des marchandises, et la
mainlevée à l'arrivée de celles-ci;
le dédouanement en dehors des heures d'ouverture fixées par l'administration
ou dans un lieu autre que le bureau de douane, en renonçant à la perception
de toute redevance normalement due à cet égard; et
la vérification des marchandises ou le prélèvement d'échantillons, ou les deux
à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
4. Pratique recommandée
Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans égard au pays
d'origine, de provenance ou de destination des marchandises.
5. Pratique recommandée
S'agissant d'envois de secours, il devrait être renoncé à l'application des prohibitions
ou des restrictions de caractère économique à l'exportation ainsi qu'à la perception
des droits et taxes à l'exportation qui seraient normalement exigibles.
6. Pratique recommandée
Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont
destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous
son contrôle devraient être admis en franchise des droits et taxes à l'importation et
libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l'importation.
Annexe spécifique K
Chapitre 1
Règles d’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E3.
"critère de la transformation substantielle": le critère selon lequel l'origine des
marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été
effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante
pour conférer à la marchandise son caractère essentiel;
F2./E1.
"pays d'origine des marchandises": le pays dans lequel les marchandises ont été
produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif
douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux
échanges;
F3./E2.
"règles d'origine": les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour
déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la
législation nationale ou par des accords internationaux ("critères d'origine").
Principe
1. Norme
Les règles d'origine nécessaires à la mise en oeuvre des mesures que la douane est
chargée d'appliquer tant à l'importation qu'à l'exportation, sont fixées conformément
aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les
dispositions de l'Annexe générale.
Règles d’origine
2. Norme
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays.
Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement:
a. les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son
fond de mers ou d'océans;
b. les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;
c. les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;
d. les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;
e. les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;
f. les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir
de bateaux de ce pays;
g. les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir
exclusivement de produits visés sous f);
h. les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux
territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits
exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
i. les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison
et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir
qu'à la récupération de matières premières;
j. les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de
produits
visés aux paragraphes a) à i).
3. Pratique recommandée
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise,
l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la
transformation substantielle.
4. Pratique recommandée
Pour l'application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel
à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises.
5. Pratique recommandée
Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du
pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être:
•
•
en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l'importation
ou en ce qui concerne les produits d'origine indéterminée, le premier prix
vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrication a eu
lieu, et
en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l'usine, soit le
prix à l'exportation, selon les dispositions de la législation nationale.
6. Pratique recommandée
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle,
les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à
donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et
notamment les opérations constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments
suivants:
a. manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises
durant leur transport ou leur stockage;
b. manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande
des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la
réunion de colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le
changement d'emballage;
c. opérations simples d'assemblage;
d. mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les
caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes
des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.
Cas particuliers d'attribution de l'origine
7. Pratique recommandée
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un
matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme
ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour
autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils
correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal.
8. Pratique recommandée
Sur demande de l'importateur, devraient être considérés comme un seul et même
article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés ou non montés
qui sont importés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons
afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.
9. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme
ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la
législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient
déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être
déterminée indépendamment de celle des marchandises.
10. Pratique recommandée
Pour la détermination de l'origine des marchandises, lorsque des emballages sont
considérés comme ayant l'origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de
compte, notamment en cas d'application de la méthode du pourcentage, les
emballages dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.
11. Norme
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de
l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours
de leur transformation ou de leur ouvraison.
Règle du transport direct
12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le
pays d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment
pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que
dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les
pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en
entrepôt de douane, par exemple).
Renseignements concernant les règles d'origine
13. Norme
Les modifications aux règles d'origine ou à leurs modalités d'application n'entrent en
vigueur qu'à l'expiration d'un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien
sur les marchés d'exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir
compte des nouvelles dispositions applicables.
Chapter 2
Preuves documentaires de l’origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E5.
"certificat d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites
par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il
vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à
une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.);
F2./E1.
"certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie
expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont
originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration
du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre
personne compétente;
F3./E2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une
autorité ou un organisme habilité à le faire;
F4./E3.
"déclaration d'origine": une mention appropriée relative à l'origine des
marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le
fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F5./E4.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée
de l'origine ou une déclaration d'origine.
Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves
documentaires relatives à l'origine des marchandises sont régies par les dispositions
du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de
l'Annexe générale.
Cas d'exigibilité des preuves documentaires de l'origine
2. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement lorsqu'elle est
nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de mesures
économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire.
3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas
suivants:
a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou
contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse
d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur
b.
c.
d.
e.
globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être
inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne
dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des ÉtatsUnis;
marchandises en admission temporaire;
marchandises transportées sous le régime du transit douanier;
marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que
certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux
pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant
ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documentaire.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe
précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire,
par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient,
lorsqu'elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans,
afin de vérifier si elles restent adaptées à l'évolution des conditions économiques et
commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.
5. Pratique recommandée
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d'origine
ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d'importation a des
soupçons de fraude.
Cas d'application et forme des différentes preuves documentaires de l'origine
(a) Certificat d’origine
Forme et contenu
6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront
de nouvelles formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de
formule figurant à l'appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes
figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l'appendice III.
Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le
modèle figurant à l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire
général du Conseil.
Langues à utiliser
7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues
choisies par le pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles
devraient être imprimées également en français ou en anglais.
8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s)
du pays d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas
systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat
d'origine.
Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine
9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur
notification d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes
habilités à délivrer les certificats d'origine.
10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais
parviennent par la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être
établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays
tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré précédemment dans le pays d'origine
des marchandises.
11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient
conserver, pendant une période d'au moins deux ans, les demandes ou les
exemplaires de contrôle relatifs aux certificats d'origine qu'ils ont délivrés.
(b) Preuves documentaires autres que le certificat d'origine
12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine
devrait être acceptée dans les cas suivants:
a. marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou
contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse
d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur
globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être
inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
b. marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne
dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des EtatsUnis.
Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe
précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire,
par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.
Sanctions
13. Norme
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir
un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve
documentaire de l'origine.
APPENDICE I
APPENDICE II
Notes
1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4 (210 X 297 mm).
La formule devrait être pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une
marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes devrait
correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transversaux à des
multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la formule-cadre de la
CEE, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux
dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s'ils répondent à des
raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de
mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de
documents nationaux, etc.
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux
formules devraient être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en
une seule frappe.
3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du papier à utiliser
et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine
peuvent être imprimées au verso du certificat.
5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en
application d'un accord d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut
être prévu à cette fin au verso du certificat.
6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de
formule:
Case n° 1 : La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur»,
«producteur», «fournisseur», etc.
Case n° 2 : Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié
par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du
certificat original, l'exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document
devra porter la mention «duplicata» à côté du titre du document. Sur les exemplaires
supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention
«copie» devra figurer à côté du titre du document.
Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de
l'autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage
officiel.
Case n° 3 : Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la
mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destination.
Case n° 4 : Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements
supplémentaires sur le moyen de transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés,
en cas de besoin, notamment par l'autorité émettrice.
Case n° 5 : S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication
peut être insérée de préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la
case elle-même. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les
«Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature des colis» et «Désignation
des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être
séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être
complétée par le numéro de la position adéquate du Système harmonisé, de
préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu'elles sont requises, les
indications relatives aux critères d'origine devraient figurer dans cette case. Ces
indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne
verticale.
Case n° 6 : D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l'identification des
marchandises.
Case n° 7 : Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications
complémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d'autres documents
(facture commerciale, par exemple).
Cases n os 6 et 7: Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de
faciliter l'identification des marchandises peuvent être portées dans l'une ou l'autre
case, selon le cas.
Case n° 8 : Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité
compétente (libellé de l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance,
etc.). Le libellé exact des textes, etc. est laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice,
le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre d'exemple. Eventuellement,
cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l'exportateur (ou le
fournisseur ou le fabricant).
APPENDICE III
Règles à observer pour l'établissement du certificat d'origine
Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont
laissées, compte tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités
nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les
dispositions suivantes:
1. La formule peut être remplie par n'importe quel procédé, à condition que les
mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles.
2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni
surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en
biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications
voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et
visée par les autorités ou organismes habilités.
3. Un trait doit être tracé dans les espaces non utilisés de façon à rendre
impossible toute adjonction ultérieure.
4. Si les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi,
en plus de l'original, une ou plusieurs copies.
Chapitre 3
Contrôle des preuves documentaires de l'origine
Entrée en vigueur:
Définitions
Pour l'application du présent Chapitre, on entend par:
F1./E1.
"certificat d'origine": une formule déterminée qui permet d'identifier les marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie
expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont
originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration
du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre
personne compétente;
F2./E2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une
autorité ou un organisme habilité à le faire;
F3./E3.
"déclaration d'origine": une mention appropriée, relative à l'origine des
marchandises, portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le
fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
F4./E4.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée
de l'origine ou une déclaration d'origine.
Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance administrative pour le contrôle
des preuves documentaires de l'origine sont régies par les dispositions du présent
Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe
générale.
Réciprocité
2. Norme
Faculté est laissée à l'autorité compétente de la Partie contractante à qui une
demande de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si
l'autorité compétente de la Partie contractante requérante n'est pas en mesure, dans
le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.
Demandes de contrôle
3. Pratique recommandée
L'administration des douanes d'une Partie contractante ayant accepté le présent
Chapitre peut demander à l'autorité compétente d'une autre Partie contractante ayant
également accepté le présent Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une
preuve documentaire de l'origine, de procéder à un contrôle de ce document:
a. lorsqu'il y a un doute fondé au sujet de l'authenticité du document;
b. lorsqu'il y a un doute fondé au sujet de l'exactitude des renseignements qu'il
renferme;
c. à titre de sondage.
4. Norme
Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3,
paragraphe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et sont limitées au
minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat.
5. Norme
La demande de contrôle:
a. indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se
fonde pour douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude
des renseignements qu'il renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de
contrôle à titre de sondage;
b. précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises
dans le pays d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments
d'information complémentaires souhaités par ce pays;
c. est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une
photocopie de celle-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que
factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle.
6. Norme
L'autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d'une Partie
contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir
procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer
soit à d'autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet.
7. Norme
L'autorité requise répond aux questions posées par l'administration des douanes
requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements
qu'elle juge utiles.
8. Norme
Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d'un maximum de
six mois. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai
de six mois, elle en informe l'administration des douanes requérante.
9. Norme
La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date
de présentation du document au bureau de douane de la Partie contractante
requérante.
Mainlevée des marchandises
10. Norme
La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour
autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de
prohibitions ou de restrictions à l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de
fraude.
Dispositions diverses
11. Norme
Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent
Chapitre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins
douanières.
12. Norme
Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de
l'origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont
conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux
ans à compter de la délivrance desdites preuves.
13. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont
les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en
communiquent l'adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du
Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes
ayant accepté le présent Chapitre.