Pages de jusrisprudence sociale n°39
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Pages de jusrisprudence sociale n°39
Supplément Les Sommaire Jurisprudence Sociale contrat de travail cdd d’usage d’un sportif professionnel CA Lyon, ch. soc., sect. B, 28 mars 2013, n°11/07712 Christophe BIDAL ........................................................... page niveau de responsabilité et changement des conditions de travail CA Lyon, ch. soc., sect. B, 3 juillet 2013, n°11/07819 Mélanie CHABANOL ....................................................... page Supplément au journal Tout Lyon affiches n°5076 du Samedi 23 novembre 2013 inaptitude physique à tous postes du secteur d’activité de l’entreprise CA Lyon, ch. soc., sect. A, 11 septembre 2013, n°12/08217 Jean-Bernard MICHEL page droit disciplinaire règlement intérieur et mise à pied disciplinaire CPH Lyon, industrie, 3 sept. 2013, n°12/002236 Olivier LACROIX ............................................................ page 7 test salivaire pratiqué en violation des dispositions du règlement intérieur : preuve illicite et droit d’alerte des délégués du personnel CPH Grenoble, sect. ind., 20 septembre 2013, n°13/01736 Eladia DELGADO ........................................................... page Salari”s prot”g”s : rejet de lÕautorisation de licenciement et légitimité de la mesure CA Lyon, ch. soc., sect. B, 4 septembre 2013, n°11/06756 Christine FAUCONNET .................................................. page sante aU travail Pages risques psychosociaux : expertise cHsct TGI Lyon, référés, 12 novembre 2012, n°12/09488 TGI Lyon, référés, 8 juillet 2013, n°13/04841 TGI Lyon, référés, 4 mars 2013, n°12/14274 Yves FROMONT ............................................................ page de Novembre 2013 - n°39 elections proFessionnelles contentieux électoral : demande d’annulation des élections professionnelles (conditions) TI Lyon, pôle 1, 2 juillet 2013, n°11-13-001367 Karine THIEBAULT ........................................................ page accidents aU travail contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail et protection du salarié contre le licenciement CPH Lyon, départage, 26 mars 2013, n°10/04727 Dorian JARJAT ............................................................... page le critère du lien de subordination CA Chambéry, ch. soc., 4 juin 2013, n°12/02483 Philippe GROS ................................................................ page procedUre prUd’HoMale le rpva peut-il être utilisé devant la chambre sociale d’une cour d’appel ? CA Lyon, sec. soc., 14 mai 2013, n°12/02094 CA Lyon, ch. soc., sect. A, 4 mars 2013, n°12/03398 Olivier BARRAUT page appel ou contredit ? un jugement, deux voies de recours CA Lyon, ch. soc., sect. B., 24 mai 2013, n°11/08522 Fabien ROUMEAS ........................................................................................ page délai d’action en référé dans le cadre d’un licenciement pour motif économique : régime antérieur à la loi de sécurisation de l’emploi TGI Privas, référé, 18 juillet 2013, n°13/00223 Georges MEYER page contrat de travail CDD d’usage d’un sportif professionnel Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 28 mars 2013, n°11/07712 recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont le suivants : (…) 5° le sport professionnel … » EXPOSE DES FAITS Un joueur d’une équipe de hockey sur glace disputant le championnat national, s’est engagé avec son club par contrats de travail à durée déterminée successifs pour les saisons 2004 / 2005, 2005 /2006 et 2006 / 2007. La qualification acquise par l’effet de la combinaison des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ne dispense pas, dans le cadre du débat judiciaire de requalification, d’établir concrètement, en cas de contrats à durée déterminée successifs, le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné (Cass. Soc. 23 janvier 2008 n° 06-44197 – RJS 3/08 n° 256), ni de vérifier que les contrats discutés sont respectueux des conditions de forme prescrites par l’article L. 1242-12 du Code du Travail, au premier chef desquelles la « …définition précise de (leur) motif… » (Cass. Soc. 28 mai 2006 n° 05-10775 – RJS 2/07 n° 198). La relation de travail a pris fin le 31 mars 2007, à l’échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu. Deux ans plus tard, le joueur a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation subséquente du club à lui payer une indemnité de requalification, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que : - et d’autre part, les contrats de travail à durée déterminée conclus ne comportaient pas une définition suffisamment précise de leur motif. 2°/ La question de la définition formelle du motif aux contrats à durée déterminée ne posant en l’espèce pas difficulté, dès lors qu’il était stipulé que les contrats avaient été conclus pour une saison sportive afin de disputer le championnat national de hockey sur glace, c’est surtout sur le terrain de l’application des dispositions combinées des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée était poursuivie. Par Arrêt confirmatif du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Lyon a débouté le joueur de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires subséquentes et l’a condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur soulevait ici, pour l’essentiel, que sa pratique du hockey sur glace n’était pas professionnelle mais celle d’un sportif amateur, en raison d’un métier exercé par ailleurs, pour soutenir que le club ne pouvait valablement recourir au contrat à durée déterminée d’usage, applicable seulement au sport professionnel. - d’une part, son statut était celui d’un sportif non professionnel mais amateur pour ne pas faire de la pratique du hockey sur glace son activité principale, de sorte que son emploi ne relevait pas du contrat de travail à durée déterminée « …d’usage… » Le moyen interpelle à double titre : - d’abord, car, tant en droit commun qu’à l’aune de la convention collective nationale des sports, l’existence d’un contrat de travail dépend non de la fréquence de l’activité afférente, mais des conditions – prestation de travail, rémunération et lien de subordination juridique -, en l’espèce remplies, dans lesquelles elle est pratiquée OBSERVATIONS 1°/ Le dispositif du contrat de travail à durée déterminée dit « …d’usage… », résulte de la combinaison des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. - ensuite, parce que le cumul des emplois salariés n’est pas interdit, sauf à respecter les durées maximales du travail et, le cas échéant, les obligations contractuelles particulières. a) L’article L. 1242-2, qui définit les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, dispose notamment : Dans ces conditions, le moyen de requalification en demande était insusceptible de prospérer. « Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;… » Partant, c’est à bon droit qu’il a été rejeté, au terme d’une motivation qui, constatant au surplus le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné, est exempte de critique. L’arrêt mérite une totale approbation. christophe Bidal Avocat au Barreau de Lyon SCP Joseph Aguera & Associés [email protected] b) l’article d. 1242-1 précise : « En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas Supplément au journal 2 PRINCIPAUX ATTENDUS Attendu qu’en l’espèce les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. R… avec l’association LHC, autorisés en leur principe par l’article D. 1242.1 du code du travail, sont parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d’une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d’eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère ou de 2ème Division, impliquant l’engagement du joueur professionnel à être présent à toutes les rencontres et entraînements de la saison sportive de hockey sur glace de 1ère ou 2ème Division pour préparer et réaliser une performance sportive dans le cadre de la compétition, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport… » « Qu’il ressort de l’article D. 1242-1, 5° du Code du Travail que le sport professionnel est un des secteurs d’activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus en raison de l’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, cette situation s’expliquant par le fait que l’emploi de joueurs professionnels est de nature temporaire ; La circonstance tenant à ce que la pratique du hockey sur glace par Monsieur R… n’est pas son activité principale est sans incidence sur l’application à son égard des dispositions des articles précités dans la mesure où son activité relève bien du sport professionnel, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu, ces contrats de travail à durée déterminée portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport ; Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 28 mars 2013, n°11/07712 (…) Niveau de responsabilité et changement des conditions de travail Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 3 juillet 2013, n°11/07819 Ainsi, la rémunération, emblème de l’élément essentiel du contrat de travail ne peut-elle être modifiée, de quelque manière que ce soit, sans l’accord du salarié. EXPOSE DES FAITS Un salarié recruté aux fonctions de « manager Customer service » au 1er septembre 2005 se voit affecté au 1er janvier 2008 à un poste de « commercial grands comptes » au sein de la direction commerciale de l’entreprise. Le changement d’affectation du salarié entre dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, sous réserve qu’il n’y ait pas de modification de la qualification du salarié et qu’il ne s’accompagne pas d’une baisse de responsabilités, ce même en cas d’insuffisance professionnelle (Cass. soc., 26 mai 2010, n°08-44.995 ; Cass. soc., 7 juillet 2004, n°02-44.734) Considérant que ce changement d’affectation emporte modification de son contrat de travail au regard d’une diminution du niveau de responsabilité, le salarié refuse cette nouvelle fonction. Au cas d’espèce, le changement d’affectation n’emportait pas de modification de la rémunération ni de la qualification professionnelle du salarié. L’employeur lui notifie alors son licenciement le 10 mars 2008 pour cause réelle et sérieuse considérant que le salarié avait des difficultés à manager son équipe et qu’il n’était pas en droit de refuser le nouveau poste exigeant un « management transversal ». Etait toutefois discutée la baisse du niveau de responsabilité, le salarié exposant notamment que la nouvelle affectation constituait une rétrogradation, dans la mesure où il se voyait retirer la responsabilité d’une équipe de 70 personnes La cour d’appel de Lyon confirmant le jugement entrepris, déboute le salarié de ses demandes en retenant que l’affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale constituait une simple modification des conditions de travail et ne pouvait être constitutive d’une rétrogradation dès lors que le salarié conservait le même niveau de rémunération, la même qualification professionnelle et était employé sur le même lieu de travail. L’employeur pour sa part sans contester la réduction d’effectif de l’équipe encadrée, soutenait que le nouveau poste conférait à son titulaire une responsabilité très importante en termes de chiffre d’affaires et de stratégie commerciale. La cour d’appel précise que le niveau de responsabilité d’un poste ne peut s’apprécier sur le seul critère de l’effectif de l’équipe à encadrer. La cour d’appel de Lyon procède à une comparaison globale du niveau de responsabilité, qu’elle ne cantonne pas à l’importance de l’équipe encadrée. La Cour de cassation avait pour sa part pu retenir le critère de la taille de l’effectif sous la subordination du salarié concerné pour qualifier la nouvelle affectation de modification du contrat (Cass. soc., 6 octobre 2010, n°09-41.577 ; Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-71.824). OBSERVATIONS A l’ancienne distinction entre les modifications substantielles et non substantielles du contrat de travail, la jurisprudence a préféré opposer la modification du contrat de travail que le salarié est toujours en droit de refuser au simple changement des conditions de travail auquel il ne peut s’opposer (Cass. soc., 10 juillet 1996, RJS 1996 n°900). La Cour de Lyon pondère son appréciation en considérant que le salarié nouvellement affecté se voyait confier une responsabilité élargie en termes de chiffre d’affaires et de stratégie commerciale. Ce faisant, la cour d’appel relevant que la qualification professionnelle, le niveau hiérarchique et le niveau de rémunération étaient inchangés, procède à une comparaison in concreto du niveau de responsabilité attaché aux deux postes en concours, en fondant son étude sur plusieurs critères. En l’absence de définition légale de la notion de modification du contrat, la directive communautaire du 14 octobre 1991 listant de manière non exhaustive les éléments essentiels du contrat, la terminologie employée par la Cour de cassation vise à distinguer ce qui ressortirait de la sphère contractuelle, soumis dès lors au consentement du salarié, de l’exercice du pouvoir direction de l’employeur. Supplément au journal Mélanie chabanol Avocat au Barreau de Lyon SCP Antigone avocats [email protected] 3 PRINCIPAUX ATTENDUS Que l’appelant ne démontre pas que l’employeur est agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ; « Attendu que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale « trucks » ne constituait nullement une rétrogradation puisqu’il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle ; Qu’il est indifférent à cet égard que le nouveau poste auquel le salarié a été affecté ne comportât point l’encadrement d’une équipe importante comme le précédent, le niveau de responsabilité d’un poste ne pouvant s’apprécier sur ce seul critère et alors que le poste qui lui était proposé représentait une responsabilité considérable en termes de chiffres d’affaires et de stratégie commerciale. » Attendu qu’en réaliste, la nouvelle affectation du salarié ne constituait qu’un simple changement de service, c’est-à-dire une modification des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lui-même ; Qu’il est loisible à l’employeur de modifier les conditions de travail dans l’exercice de son pouvoir de direction. Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 3 juillet 2013, n°11/07819 Inaptitude physique à tous postes du secteur d’activité de l’entreprise Cour d’Appel de Lyon, ch. soc., sect. A, 11 septembre 2013, n°12/08217 Les suites d'une déclaration d'inaptitude d'un salarié à occuper son poste paraissent relativement limpides : l'employeur doit identifier les postes correspondant aux qualifications du salarié, envisager leur aménagement si nécessaire, et l'adaptation éventuelle du collaborateur à son nouveau poste. Jean-Bernard Michel Avocat au Barreau de Lyon SELARL Ellipse avocats Lyon [email protected] Il proposera ces postes au salarié, éventuellement après les avoir soumis à l'approbation du médecin du travail. Si le salarié accepte le nouveau poste, la relation de travail se poursuivra sur les nouvelles fonctions. En cas de refus du salarié, ou d'absence de proposition, l'employeur devra procéder au licenciement. Limpide. Et pourtant, le contentieux en la matière est toujours aussi fourni. Dans cette hypothèse, le salarié remet notamment en cause l'exhaustivité de la recherche opérée par l'employeur. PRINCIPAUX ATTENDUS Et les sociétés de taille importante ou faisant partie d'un groupe se verront souvent opposer cet argument: compte tenu de l'importance de votre effectif, un reclassement était forcément possible ! «Mme X., qui n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision du médecin du travail est aujourd'hui sans droit à remettre en cause les termes employés par celui-ci. Il l'a déclarée inapte à son poste, ce qu'elle ne dénie pas, et a ajouté «pas de reclassement possible au sein de l'entreprise et dans le secteur du B TP de façon générale», ces préconisations devant être respectées par l'employeur. » L'arrêt rendu par la CA de Lyon (11 septembre 2013 RG 12/8217) présente l'intérêt de rectifier cette logique apparente. En l'espèce, la salariée contestait son licenciement, prononcé après qu'elle ait été déclarée inapte non seulement à tout poste de l'entreprise, mais également "à tous ceux du secteur du BTP". La tâche de l'employeur était donc pratiquement désespérée, quelle que soit la taille de son effectif ou des autres entités du groupe. En effet, l'employeur est tenu par les termes de l'avis de l'inspecteur du travail, et la taille n'a ici pas d'importance... Cour d’Appel de Lyon, ch. soc., sect. A, 11 septembre 2013, n°12/08217 La Cour retient que la société s'est livrée aux recherches avec loyauté, même si celles-ci sont demeurées vaines. Le licenciement était donc bien fondé. La salariée tentait par ailleurs de critiquer l'avis du médecin du travail, rendu dans des termes très (trop ?) généraux. La Cour la déboute également sur ce point, en constatant qu'elle n'avait pas contesté cet avis, et qu'elle ne pouvait donc désormais plus le faire devant le juge. Cette logique là est limpide et incontestable. Supplément au journal 4 droit disciplinaire Règlement intérieur et mise à pied disciplinaire Conseil de prud’hommes de Lyon, industrie, 3 septembre 2013, n°12/02236 EXPOSE DES FAITS Cependant et dans ce cas, supprimer purement et simplement le pouvoir disciplinaire de l’employeur et, ainsi, son pouvoir de Direction ne conduirait-il pas à revenir sur l’existence du lien de subordination et, dès lors, de celle même du contrat de travail ? Un salarié, embauché après un contrat d’apprentissage puis ultérieurement promu aux fonctions de chef d’équipe, a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 11 jours pour faits d’abandon de poste et non signalement de l’arrêt de la production. Il fera l’objet, ensuite, d’un licenciement pour faute grave en raison de nouveaux faits. Il a contesté tant la sanction disciplinaire que son licenciement. Concernant la sanction, il a notamment soutenu que le Règlement intérieur de l’entreprise ne prévoyait pas de durée maximale des mises à pied disciplinaires contrairement à ce qu’exigent, comme condition de validité de telles sanctions, tant le Conseil d’Etat que la Cour de Cassation. - Génératrice d’inégalité lorsque l’on sait qu’un Règlement intérieur ne s’impose que dans les entreprises occupant au moins 20 salariés (article L1311-2 du code du travail) et dans les trois mois suivant l’ouverture de l’entreprise (article R1321-5 du code du travail). Dans ces cas, il n’existe dès lors aucune obligation, du fait de l’absence d’exigence de règlement intérieur, de prévision d’une échelle des sanctions et, a fortiori, d’une durée maximale de mise à pied disciplinaire. Le Conseil de Prud'hommes de LYON, accueillant le moyen élevé a, au visa de l’article L1321-2 du code du travail et de la jurisprudence prise en son application, annulé la mise à pied disciplinaire. Le salarié dont le seul tort est de travailler dans une structure de petite dimension ou nouvellement créée se voit donc privé de règles considérées comme protectrices de ses droits. Convenons que la justification d’une telle différence de traitement peut surprendre. Manifestement embarrassée, la Cour de Cassation, par un arrêt du 19 janvier 2011 (N° 09-65916) a validé une sanction disciplinaire prévue par un règlement intérieur qui n’avait pourtant pas fait l’objet d’un affichage conforme ce dont se plaignait le salarié, motif pris que la Cour d’Appel, pour dire cette sanction valable et justifiée, ne s’était pas fondée sur les dispositions de ce règlement intérieur mais sur le fait que le salarié n’avait pas respecté ses obligations (en n’assurant pas son service de nuit sans prévenir en temps utiles). OBSERVATIONS Il est de principe aujourd’hui constant qu’est salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination lequel se caractérise, depuis l’arrêt de principe de la Cour de Cassation du 13 novembre 1996 (n° 94-13187), par : « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Doit-on en déduire qu’un employeur serait en droit de prononcer une sanction disciplinaire, même non prévue ou prévue de manière non conforme dans un règlement intérieur s’il précise se placer « hors » de ce règlement ? Le raisonnement juridique semble, là encore, sibyllin… Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, critère décisif de l’existence du contrat de travail puisque directement issu du pouvoir de direction, est cependant à limitation variable selon certains critères dont, par exemple, la taille de l’entreprise. C’est, finalement, les enseignements qui pourraient être tirés de la présente décision laquelle, certes, ne fait que confirmer la position aujourd’hui tranchée de la Cour de Cassation (Cass. soc. 26 octobre 2010 N° 09-427403). Nous semble plus pertinente et garante des droits de tous la position de la Cour d’Appel pourtant censurée par la Cour de Cassation par son arrêt du 26 octobre 2010 susvisé qui retenait que : « Une sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un Règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l’autorité judiciaire ». En effet, au visa de l’article L1321-1 du code du travail, la Cour de Cassation pose le postulat selon lequel une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par un Règlement intérieur et, encore, qu’une mise à pied n’est licite que si ce règlement intérieur en précise la durée maximale. Il doit en effet être rappelé que le juge a le pouvoir légal d’apprécier la régularité de la procédure suivie et, le cas échéant, d’annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (article L1333-2 du code du travail). Or, et précisément dans ce cadre il peut être considéré qu’une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, n’est pas nécessairement annulable dès lors qu’elle est justifiée. (Cass. soc. 07 janvier 1988 N° 85-42761, Cass. soc. 13 octobre 1988 N° 85-45646). Dans ce cadre, le pouvoir disciplinaire de l’employeur, critère décisif du lien de subordination et, au-delà, du contrat de travail serait préservé tout comme le serait le droit du salarié de contester en justice une sanction prononcée à son encontre, le juge ayant alors compétence pour apprécier la régularité de la procédure suivie ainsi que le caractère justifié et proportionné de la sanction prononcée au regard de la faute commise. En clair, un employeur qui n’a pas établi de règlement intérieur (alors qu’il aurait dû) ou dont le Règlement intérieur ne prévoit pas de durée maximale des mises à pied disciplinaires ou, encore, qui n’a pas affiché ce Règlement de manière suffisamment conforme dans l’entreprise voire n’a pas respecté la formalité de communication à l’Inspection du Travail n’est pas fondé à sanctionner un salarié… à tout le moins et en l’état actuel par le biais d’une mise à pied disciplinaire quelle que puisse avoir été la faute commise ayant motivé cette sanction. Pour la Cour de Cassation un tel manquement ne revêt pas une simple irrégularité de forme mais un vice substantiel de fond ayant pour nécessaire conséquence la privation de l’employeur d’une partie importante de son pouvoir disciplinaire. olivier lacroix Avocat au Barreau de Lyon Cabinet CEFIDES [email protected] Une telle position est dangereuse et créatrice de rupture d’égalité. - Dangereuse car susceptible d’être étendue au licenciement lequel constitue l’ultime sanction. Quel réel obstacle y aurait-il, en effet, au visa du même article L1321-1 du code du travail, à dénier à un employeur le pouvoir de rompre le contrat de travail d’un salarié soit parce qu’il n’a pas établi de Règlement intérieur, soit parce qu’il ne l’a pas correctement affiché ou transmis aux autorités compétentes (même s’il est vrai que le licenciement est expressément prévu par le code du travail et trouve ainsi sa source dans celui-ci) ? Supplément au journal 4 PRINCIPAUX ATTENDUS « L’article L.1321-2 du code du travail (Règlement intérieur chapitre 1er) stipule : « Les règles générales et permanentes relatives à la discipline notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur ». Note : Si la mise à pied, qui est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail peut figurer dans l’échelle des sanctions prévue par le Règlement intérieur, ledit règlement doit en préciser la durée maximale (CE 21 septembre 1990 RJS 12/90 N° 966). Attendu que le règlement intérieur doit impérativement préciser la durée maximale d’une mise à pied disciplinaire. A défaut le règlement intérieur encourt l’annulation ». (…) Attendu alors que le Conseil ne pourra qu’annuler la mise à pied disciplinaire prononcée du 7 au 18 mars 2011, qu’en conséquence le Conseil condamnera la société X au paiement du rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour la période considérée ». (…) Attendu dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Au plan individuel, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 26 octobre 2010 que : une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur. Attendu qu’elle est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. (Cass. soc. 25 octobre 2010). Conseil de prud’hommes de Lyon, industrie, 3 septembre 2013, n°12/02236 (…) Test salivaire pratiqué en violation des dispositions du règlement intérieur : preuve illicite et droit d’alerte des délégués du personnel Conseil de prud’hommes de Grenoble, sect. ind., 20 septembre 2013, n°13/01736 EXPOSE DES FAITS Un salarié est surpris par son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail en train de fumer ce que ce dernier suppose être du cannabis. Un test salivaire lui est imposé dont le résultat conduira à son licenciement pour faute grave. Les délégués du personnel, appuyés dans leur action par leur organisation syndicale, décident de faire usage de la procédure de droit d’alerte et saisissent le conseil de prud’hommes en la forme des référés. Au soutien de leur argumentation ils font état de ce que le test a été pratiqué en violation des dispositions du règlement intérieur qui ne le prévoit pas, sans consultation préalable du CHSCT et dans des conditions qui portent atteinte à la dignité du salarié ainsi qu’à sa santé mentale dès lors qu’il a été pratiqué par une personne non habilitée, en présence de témoins et à la seule lecture d’une notice. Par jugement du 20 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble déclare leur action recevable, constate le caractère illicite du test salivaire de dépistage de produits stupéfiants, et en ordonne le retrait immédiat du dossier personnel du salarié. Il est également ordonné la remise immédiate du stock de tests salivaires à la Médecine du travail. protéger les salariés et celle de respecter leurs libertés individuelles ; elle est donc parfaitement encadrée. Le dépistage systématique est interdit par la circulaire n°90/13 du 9 juillet 1990. Si le code du travail autorise, comme outil de prévention, la pratique des tests de dépistage, (alcool mais aussi stupéfiants) notamment à l’embauche ou encore en cours d’exécution du contrat de travail, ce n’est qu’en raison de la nature du poste : postes à risques ou à responsabilités (art.L.4624-7 du code du travail). Ces tests doivent alors être pratiqués par un médecin ou un biologiste qui doit informer le salarié de la nature et de l’objet du test et dont le résultat est soumis au secret professionnel. En fonction du résultat le médecin du travail se limitera à constater l’aptitude ou non du salarié au poste. C’est dans ce cadre précis, usant de son pouvoir disciplinaire, que l’employeur par la voie du règlement intérieur (art.L.1321-1 du code du travail) pourra imposer les tests de dépistage au salarié, à la condition que les dispositions du règlement intérieur soient correctement rédigées, nous rappelle le conseil de prud’hommes « un test salivaire ne peut être réalisé sur la méthode de l’Ethylotest évoquée à l’article 24 du règlement intérieur ». L’intérêt de cette décision réside dans le rappel du moyen procédural efficace dont dispose les délégués du personnel avec la procédure d’alerte et le cadre strict dans lequel le test salivaire peut être pratiqué. C’est la violation de ces règles, faute de disposition spécifique dans le règlement intérieur et de l’atteinte aux libertés individuelles qui en découle, qui a conduit le Conseil de prud’hommes saisi par les délégués du personnel et une organisation syndicale à déclarer le test salivaire pratiqué illicite et ordonner son retrait du dossier du salarié. OBSERVATIONS Cette procédure d’alerte, en la forme des référés, ouverte aux délégués du personnel par l’article L2313-2 du code du travail, peu connu et sous utilisé est pourtant efficace notamment compte tenu de sa rapidité. C’est au visa de l’article L.1121-1 du code du travail que le jugement de Grenoble a été rendu : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Il reste au salarié licencié pour faute grave sur le fondement d’une preuve illicite, en l’occurrence le test salivaire, de saisir lui-même le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de son licenciement. eladia delgado Avocat au barreau de Lyon SELARL Delgado & Meyer [email protected] D’aucuns opposeront l’article L 4121-1du code du travail qui imposent à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » Face à ces deux impératifs, la mise en œuvre des tests de dépistage ne peut donc résulter que d’un compromis entre la nécessité de Supplément au journal 6 PRINCIPAUX ATTENDUS « Si l’employeur peut utiliser le test salivaires pour détecter l’usage de produits stupéfiant, c’est à la condition que cette possibilité figure au règlement intérieur, que le salarié ait été informé de ce dépistage, qu’il s’adresse aux salariés dont l’usage de drogue présente un risque pour sa propre sécurité ou la sécurité d’autres salariés et qu’il ne peut donc être généralisé » Conseil de prud’hommes de Grenoble, sect. ind., 20 septembre 2013, n°13/01736 Salariés protégés : rejet de l’autorisation de licenciement et légitimité de la mesure Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 4 septembre 2013, n°11/06756 EXPOSE DES FAITS et judiciaire légales. Un salarié protégé conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse autorisé par l’inspection du travail. Jusque là tout va bien et le salarié aurait pu entendre cette décision. Néanmoins, la Cour ne se contente pas de cette motivation et ajoute : « Que si ces éléments ont pu paraitre insuffisants à la juridiction administrative pour valider une autorisation de licenciement, ou au juge d’instruction pour renvoyer l’intéressé devant la juridiction pénale, ils justifiaient cependant le licenciement pour cause réelle et sérieuse et qu’une décision de passer outre prise par l’[association] aurait pu avoir pour celle-ci et pour les personnes placées sous sa responsabilité des conséquences gravissimes ; » Le salarié qui travaille au sein d’une association est en effet soupçonné d’attouchement sexuel sur une résidente. Deux procédures sont alors menées : l’une administrative, l’autre pénale : La procédure administrative : L’autorisation de licenciement est annulée par le Tribunal Administratif de Lyon, confirmé par la Cour administrative d’appel, le pourvoi formé par l’association étant par ailleurs rejeté par le Conseil d’état. La procédure pénale : Parallèlement une information judiciaire avait été ouverte sur la plainte déposée par le tuteur de la résidente. L’intérêt de l’arrêt réside dans cette diminution opérée de l’indemnisation sur le fondement de la propre appréciation par la Cour d’appel, des griefs, qui rappelons le étaient inexistants selon quatre magistrats différents (Tribunal administratif, Cour Administrative d’appel, Conseil d’Etat, Juge d’instruction), et sur le fondement d’un simple risque. Une ordonnance de non-lieu est rendue par le Juge d’instruction du TGI de Lyon. La décision est juridiquement juste dans le sens ou le juge judiciaire conserve le pouvoir d’apprécier le quantum du préjudice. Aucune voie de recours n’est par ailleurs diligentée. Ensuite de ces deux procédures, le salarié saisit le Juge prud’homal aux fins de solliciter : des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaire au titre de la perte de revenu ; des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Néanmoins, la motivation laisse perplexe. On devine à sa lecture, la volonté du juge judiciaire de ne pas être qu’une simple chambre d’enregistrement du préjudice pour le salarié protégé ayant triomphé devant le juge administratif. Par jugement du 16 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Lyon fait droit à ses prétentions et l’association relève appel de la décision. christine Fauconnet Avocat au barreau de Lyon SCP Revel, Mahussier & Associés [email protected] OBSERVATIONS PRINCIPAUX ATTENDUS Après avoir rappelé qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut revenir sur le bien fondé ou non du licenciement préalablement apprécié par le juge administratif, la Cour se prononce sur les trois chefs de demandes critiqués. « Attendu que les trois rapports d’expertise psychologique de Mme X. handicapée mentale concluent à la crédibilité de son propos et soulignent la crainte par elle exprimée de se retrouver en présence de M. F ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Que si ces élements ont pu paraitre insuffisants à la juridiction administrative pour valider une autorisation de licenciement, ou au juge d’instruction pour renvoyer l’interessé devant la juridiction pénale, ils justifiaient cependant le licenciement pour cause réelle et sérieuse et qu’une décision de passer outre prise par l’[association] aurait pu avoir pour celle-ci et pour les personnes placées sous sa responsabilité des conséquences gravissimes ; La Cour retient comme critère l’ancienneté du salarié pour venir diminuer les dommages et intérêts alloués par le juge prud’homale sur le rappel de salaire au titre de la perte de revenu De même et s’agissant du salaire sollicité, la Cour rappelle le paiement du préavis et diminue donc la somme allouée en première instance. Qu’ainsi aucun abus n’a été commis par l’association appelante ; » Sur le préjudice moral C’est sur ce chef que réside l’intérêt (ou la particularité) de l’arrêt. Cour d’appel de Lyon, ch. soc., sect. B, 4 septembre 2013, n°11/06756 La Cour vient réduire à néant le jugement prud’homal considérant qu’il ne peut être reproché à l’association « un acharnement judiciaire fautif » du seul fait d’avoir exercé les voies de recours administratives Supplément au journal 7 santé au travail Risques psychosociaux : expertise CHSCT Tribunal de grande instance de Lyon, référé, 12 novembre 2012, n°12/09488 Tribunal de grande instance de Lyon, référé, 8 juillet 2013, n°13/04841 Tribunal de grande instance de Lyon, référé, 4 mars 2013, n°12/14274 Supplément au journal 8 Supplément au journal 9 elections professionnelles Contentieux électoral : demande d’annulation des élections professionnelles (conditions) Tribunal d’instance de Lyon, pôle 1, 2 juillet 2013, n°11-13-001367 courante, le juge, pour les besoins du raisonnement, a tenu pour acquis les faits exposés devant lui par la requérante, si peu étayés soient-ils. EXPOSE DES FAITS La société X. a organisé les élections des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise le 23 mai 2013. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut la société demanderesse invoquait les articles L-59 et L-97 du Code électoral et, par référence à ces textes, un manquement aux principes généraux du droit électoral. Par requête enregistrée le même jour au greffe du tribunal d’instance de Lyon, elle a sollicité l’annulation de ce scrutin. L’article L-59 dispose : « Le scrutin est secret », Et cette règle, qui vaut pour toutes les élections, qu’elles soient politiques ou professionnelles, passe effectivement pour l’un des principes fondamentaux du droit électoral. A l’appui de ce recours, la société X. faisait valoir la commission, par Madame G., d’ « actes frauduleux violant les principes généraux du droit électoral », au visa (outre des textes du Code du travail habituellement invoqués en la matière) des articles L-59, relatif au secret du scrutin, et L-97, prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de certaines manœuvres frauduleuses, du Code électoral. Le tribunal ne manque d’ailleurs pas de le rappeler, mais constate aussitôt que les faits allégués, soit le comportement d’une seule personne, ayant (à en croire la requérante, donc), pris connaissance du vote d’une seule électrice, n’ont pu suffire à porter atteinte au principe précité. Elle exposait en substance que Madame G., par ailleurs adhérente au syndicat Force Ouvrière, s’était rendue au domicile d’une salariée de l’entreprise alors en arrêt-maladie, de surcroît illettrée, pour s’emparer de ses deux enveloppes de vote, y introduisant des bulletins, lui faisant signer lesdites enveloppes, avant de les emporter pour les poster. L’article L-97, selon nous présenté à tort par la société X. comme relevant des principes fondamentaux du droit électoral (sous prétexte, croyons-nous comprendre, qu’il relève du droit pénal) , dispose : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €. » Informée de ces accusations, Madame G. a immédiatement déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, de sorte que devant le tribunal elle faisait plaider à titre principal le sursis à statuer dans l’attente des suites réservées à cette plainte, et subsidiairement le rejet de la requête. Ce texte, reconnaissons-le, est curieusement rédigé : si, par les différentes manœuvres qu’il prévoit (nous n’avons pas trouvé de jurisprudence concernant la mystérieuse notion de « bruits calomnieux »), quelqu’un détermine un seul électeur à s’abstenir de voter, il est coupable ; si, par de mêmes manœuvres, un vote est « surpris » ou « détourné », il ne l’est pas puisqu’il en faut plusieurs. Comprenne qui pourra. En dépit du soutien apporté à la société X. par plusieurs organisations syndicales, le Tribunal d’instance de Lyon a dit n’y avoir lieu à surseoir et rejeté la requête, après avoir considéré, dans des termes sur lesquels nous allons revenir, qu’à supposer avérés les faits imputés à Madame G., ceux-ci n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation du scrutin. Le juge n’a donc eu qu’à poursuivre son raisonnement : à supposer les faits avérés, ils ont conditionné un vote, pas une abstention ; et, faute d’en avoir affecté plusieurs, ils n’entraient donc pas dans les prévisions de l’article L-97 du Code électoral. De sorte que, par ce même raisonnement tenant pour acquis les faits allégués par la demanderesse, le juge a estimé qu’il n’y avait pas besoin, pour statuer au fond et débouter, de surseoir à statuer dans l’attente des suites données à la plainte déposée par Madame G. C’est la décision brièvement commentée ici. OBSERVATIONS Cette décision nous paraît devoir être entièrement approuvée, tant pour la solution qu’elle adopte que pour la motivation qui la soutient. In fine, et de manière à notre sens surabondante, le juge fait état du fait que, de toutes façons, la fraude alléguée n’était pas de nature à corrompre le résultat du scrutin, s’agissant d’un seul suffrage. (jurisprudence constante, voir par exemple Cass.soc., 10 oct. 2012, n°11-60.196) Le bref commentaire que nous tentons d’en proposer n’échappe pas, au-delà des aspects purement juridiques, à une certaine frustration s’agissant des éléments factuels. On ignore quels éléments de preuve des agissements prêtés à Madame G. ont été présentés au tribunal par la société X., laquelle a soutenu devant lui, semble-t-il sans être démentie, qu’ils consistaient en une attestation de la salariée concernée, dont cette dernière, illettrée, ne pouvait cependant pas être l’auteur, et de la relation des faits par des membres du CHSCT lui ayant rendu visite, sans que l’on soit à même de comprendre dans quelles circonstances, sur quel fondement juridique s’il y en a un, ni davantage quelle forme a pu prendre devant le juge ce témoignage par nature indirect. D’autres décisions s’en sont contentées. Il est néanmoins permis de déplorer la façon dont il n’a pas été fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la défenderesse, dans une espèce où la requérante, pour des raisons qui nous échappent mais qui doivent bien exister, avait saisi le tribunal sans le moindre espoir de succès. Karine thiébault Avocat au barreau de Lyon SCP Antigone avocats [email protected] On ignore tout autant le résultat du scrutin dont l’annulation était demandée, donnée potentiellement décisive pourtant, dans la mesure où elle permet d’apprécier si la fraude alléguée a pu – ou non – avoir une incidence significative sur les élections. Le tribunal ne donne pas ces précisions, donnant ainsi à comprendre qu’elles eussent été inopérantes, mais il applique le droit ; le commentateur – même frustré – ne saurait l’en blâmer. Par une figure de rhétorique classique à défaut d’être tout à fait Supplément au journal 9 PRINCIPAUX ATTENDUS « Dès lors que la manœuvre alléguée n’aurait eu pour victime qu’une personne, Madame L. visitée par Madame G. alors qu’elle était en arrêt de travail, et qu’il n’est ni établi ni même soutenu que l’auteur des agissements contestés ou un autre salarié aurait usé de la même pratique à l’égard d’un quelconque autre électeur, l’irrégularité invoquée ne peut s’analyser en un manquement au principe général du droit électoral tel qu’il résulte de l’article L-97 du Code électoral. » Tribunal d’instance de Lyon, pôle 1, 2 juillet 2013, n°11-13-001367 accidents au travail Contestation du refus de prise en charge de l’accident du travail et protection du salarié contre le licenciement Conseil de prud’hommes de Lyon, 26 mars 2013, n°10/04727 EXPOSE DES FAITS Une société licencie une salariée en arrêt maladie pour absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l’entreprise et entrainant la nécessité de la remplacer définitivement, alors même que cet arrêt de travail fait suite à une déclaration d’accident du travail. Cette déclaration avait cependant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM, confirmé par la Commission de Recours Amiable mais contesté devant le T.A.S.S. au jour du licenciement Le Conseil de Prud’hommes estime que la protection accident du travail devait s’appliquer dès lors que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ce qui était, selon lui, le cas lorsque l’employeur avait été informé d’un refus non définitif de prise en charge au titre du régime accident du travail. Durant la période de protection, le licenciement n’étant possible que pour faute grave, le motif d’absence prolongée désorganisant l’entreprise ne pouvait être valablement retenu. OBSERVATIONS L’impossibilité de licencier un salarié au cours d’un arrêt maladie pour accident du travail en raison de la désorganisation engendrée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif n’appelle aucun débat compte tenu de la clarté tant des textes que de la jurisprudence en la matière. Le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon explore une hypothèse qui mérite cependant un examen plus attentif ; celle d’une salariée ayant effectué une déclaration d’accident du travail qui n’a pas été prise en charge par la Caisse Prime d’Assurance Maladie ce qu’elle conteste judiciairement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La protection légale attachée aux accidents du travail doit-elle jouer en faveur d’un salarié poursuivant judiciairement la reconnaissance d’un accident du travail devant les juridictions de sécurité sociale après un refus de la C.P.A.M. ? Sur ce point, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a fait une stricte application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les règles protectrices en matière d’accident du travail s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident et qu’il en est ainsi alors même qu’au jour du licenciement l’employeur était informé d’un refus de prise en charge par la sécurité sociale (Soc. 29 Juin 2011 n°10-11699). du travail a été ouverte, même si des réserves sont formulées par l’employeur (Soc. 7 mai 1996 n°92-44873). La protection A.T. est donc subordonnée non à la prise en charge effective mais à l’existence d’une procédure pendante en vue de celle-ci. La protection A.T. étant ouverte au salarié demandant initialement la reconnaissance d’un A.T., sans préjuger du bienfondé de sa demande, il est cohérent que cette protection se poursuive tant et aussi longtemps qu’une contestation est en cours et que la demande n’a donc pas été définitivement tranchée. Au cas d’espèce, le Conseil de Prud’hommes a justement relevé qu’au jour du licenciement la salariée poursuivait la reconnaissance de l’accident du travail devant le T.A.S.S. ce dont l’employeur était parfaitement informé puisqu’il était partie à l’instance. Le Conseil de prud’hommes en a donc justement tiré les conséquences en estimant que « les règles protectrices (…) s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’une refus non définitif de prise en charge ». La protection aura donc été ouverte même si in fine le T.A.S.S. a rejeté l’A.T. Si ce jugement est donc parfaitement conforme à la jurisprudence, on peut s’interroger sur le maintien à terme de celle-ci. En effet, une telle jurisprudence faisait parfaitement sens dès lors que la reconnaissance définitive de l’accident du travail en droit de la sécurité sociale était la condition nécessaire de l’ouverture de la protection en droit du travail. Rappelons cependant que depuis un arrêt du 4 Mai 1999 (n°97-41484) la Cour de cassation estime que les dispositions du Code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et que les juridictions du travail ne sont pas tenues par les décisions des C.P.A.M. Ne serait-il pas temps pour les juridictions du travail d’aller au bout de ce principe d’autonomie et de se prononcer de façon autonome sur la qualification d’A.T. et donc sur l’ouverture du statut protecteur en se basant, non sur l’état d’avancement d’une procédure de sécurité sociale, mais sur les éléments factuels qui leurs sont soumis ? Une telle évolution aurait l’infini mérite de justifier l’application de la protection par des éléments factuels témoignant d’un lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle. dorian Jarjat Avocat au barreau de Lyon SELARL Renaud avocats [email protected] La jurisprudence estime de manière constante que la protection A.T. est ouverte dès lors qu’une procédure de reconnaissance d’accident Supplément au journal 11 PRINCIPAUX ATTENDUS « A la date du licenciement, le 20 janvier 2010, l’employeur était informé de l’origine professionnelle de l’accident puisque la salariée faisait état d’une fait survenu au temps et au lieu du travail le 22 Février 2009. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et, il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus non définitif de pris en charge au titre du régime des accidents du travail. » Conseil de prud’hommes de Lyon, 26 mars 2013, n°10/04727 Critère du lien de subordination Cour d’appel de Chambery, ch. soc., 4 juin 2013, n°12/02483 EXPOSE DES FAITS Monsieur Olivier S., salarié technicien au sein d’EDF-GRDF, avait notamment comme missions de traiter les dossiers de chantiers, d’organiser des sessions de formations d’agents à la conduite. Cette activité s’exerçait librement… nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la Caisse à rapporter la preuve que le salarié avait Le jeudi 7 octobre 2010, pendant qu’il était en mission avec le véhicule de l’entreprise, Monsieur Olivier S, a été victime d’une forte douleur au dos alors qu’il sortait de ce véhicule pour acheter des cigarettes. interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi ». (Cass. soc., 19 juillet 2001, n°99-20.603 et n°99-21.536). En l’espèce le salarié soutenait que l’accident avait eu lieu pendant ses heures de travail et alors qu’il était à la recherche d’un lieu pour la future formation professionnelle dont il avait la responsabilité. Le certificat médical initial, daté du même jour, faisait état d’un lombago aigu-contracture 4ème para-vertébrale gauche. La Cour d’appel rejette cette argumentation en estimant que Monsieur Olivier S. s’était soustrait à l’autorité de son employeur aux motifs que : le salarié s’était vu confié, le matin de son accident, la préparation d’un chantier sans déplacement ; l’accident avait eu lieu à un endroit situé géographiquement à l’opposé du lieu habituel retenu pour la formation professionnelle, et dans la proximité immédiate du cabinet de son médecin traitant. L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail en formulant des réserves quant à la matérialité et à l’imputabilité de l’accident. La Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation des risques professionnels au motif que l’accident était survenu au cours d’activités personnelles sans lien avec le travail. Saisi par le salarié, le Tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaissait le caractère professionnel de l’accident. Un appel a été interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie et par la Société ERDF. Ainsi en quittant volontairement son lieu de travail habituel pour effectuer une toute autre mission que celle qui lui avait été confiée (à savoir acheter un paquet de cigarette), Monsieur Olivier S. s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur, ce qui de facto rompt le lien de subordination et fait tomber la présomption d’imputabilité. La Cour d’appel de Chambéry par un arrêt du 4 juin 2013 infirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale au motif que le salarié s’était volontairement soustrait à l’autorité de son employeur et n’était donc plus sous la subordination de son employeur. Le jugement rendu par la Cour d’appel de Chambéry est parfaitement conforme à la jurisprudence précitée. Il est également à rapprocher d’un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 15 janvier 2013, n°12/03349, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un commentaire dans un précédent numéro (Les Pages de Jurisprudence Sociale, juillet 2013, n°38). OBSERVATIONS La Cour d’appel de Chambéry a rappelé, dans ce jugement, la règle selon laquelle constitue un accident du travail, l’accident survenu au salarié lorsqu’il se trouve sous l’autorité de son employeur. L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’accident du travail est « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». philippe Gros Avocat au Barreau de Lyon Cabinet CEFIDES [email protected] La jurisprudence constante de la Cour de cassation subordonne la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’existence du lien de subordination lors de sa survenance, lequel se matérialise, notamment, par l’immixtion de l’employeur dans la direction et la surveillance du travail effectué par le salarié. La Cour de cassation a admis dans son arrêt de principe du 19 juillet 2001 que le salarié en mission « a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit Supplément au journal 11 PRINCIPAUX ATTENDUS « Attendu que conformément à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; » (…) « Attendu que la présomption d’imputabilité telle qu’édictée par l’article précité tombe dès lors qu’il est démontré que le salarié a cessé d’être sous l’autorité de l’employeur ou que l’accident est survenu au cours d’un acte sans aucun rapport avec l’exécution du travail demandé ; » (…) « Attendu que monsieur Olivier S. en quittant volontairement son bureau pour effectuer une toute autre mission que celle qui lui avait été confiée, s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur et n’était donc plus sous la subordination de celui-ci ; » Cour d’appel de Chambery, ch. soc., 4 juin 2013, n°12/02483 procédure prud’homale Le RPVA peut-il être utilisé devant la Chambre sociale d’une cour d’appel ? Cour d’appel de Lyon, sec. soc., 14 mai 2013, n°12/02094 Cour d’appel de Lyon, sec. A., 4 mars 2013, n°12/03398 La recevabilité de l’appel porté devant la chambre sociale connaît de nouveaux développements depuis que le législateur a instauré une nouvelle voie procédurale : la voie électronique. se fondant sur la rédaction matière. Cette voie est-elle recevable devant une juridiction où la représentation par un avocat n’est pas obligatoire ? EXPOSE DES FAITS La réponse est à l’évidence positive si l’on s’en tient à la règlementation en la matière illustrée par deux arrêts rendus l’un par la Cour d’appel de LYON et l’autre par la Cour d’appel de CHAMBERY. Le premier retient le principe même de la recevabilité de l’appel par la voie électronique, même dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire ; Le second admet que le dispositif mis en place permet de garantir la sincérité de l’appel notamment au niveau de l’identification de son auteur. 1 – Le principe de l’appel électronique appliqué à la chambre sociale : l’arrêt du 4 mars 2013 rendu par la Cour d’appel de LYON le 4 mars 2013 La question pouvait en effet se poser de savoir si devant une juridiction où la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, on pouvait admettre l’utilisation de la voie électronique dès lors que les parties peuvent interjeter appel d’un jugement prud’homal, par exemple, sans avoir recours à un avocat. En d’autres termes, admettre l’appel électronique, pour les parties qui sont assistées d’un avocat, en plus des voies classiques, pour celles qui se défendent seules, laisse coexister deux types de procédures radicalement différents qui sont susceptibles de générer quelques difficultés pratiques. Si l’une des parties utilise le RPVA, mais pas son contradicteur, cette situation n’est-elle pas de nature à perturber la bonne communication entre elles ? En effet, au-delà du simple acte d’appel, ce sont les conclusions et pièces qui sont transmises par le réseau électronique. La Cour d’appel de LYON ne s’est pas attachée à ces considérations pratiques mais a tranché la question de la recevabilité de l’appel en Supplément au journal même des textes applicables en la Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes de LYON, lequel, par jugement du 20 mars 2012, a considéré que la rupture de son contrat s’analysait en une démission, un salarié a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 20 avril 2012. Lors de l’audience, la Cour a soulevé d’office la recevabilité de l’appel et invité les parties à s’expliquer. La partie défenderesse s’en est remis à l’appréciation de la Cour. OBSERVATIONS La Cour d’appel a conclu à la recevabilité de l’appel électronique en se fondant essentiellement sur les dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile en prenant le soin de rappeler que ce texte est commun à toutes les juridictions. En effet, la Cour a fait implicitement référence à l’article 749, placé en toute fin du Livre Premier du code de procédure civile, qui dispose : « Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud’homale, sous réserves des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. » De ces dispositions il ressort que la communication électronique prévue à l’article 748-1 précité s’applique devant l’ensemble des juridictions y compris celles qui traitent des affaires sociales ou prud’homales. La solution est donc logique et juridique. Le critère tiré du caractère obligatoire ou non de la représentation devant la juridiction n’est donc pas pertinent pour écarter la recevabilité de l’appel. 12 La Cour, quant à elle, vise expressément l’arrêté ministériel du 5 mai 2010 qui traite plus particulièrement de la communication électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les Cours d’appel. Le chapitre IV de cet arrêté traite de l’identification des parties à la communication électronique et sa fiabilité. Au demeurant, la Cour s’est également appuyée sur l’arrêté du 5 mai 2010 traitant plus particulièrement des actes effectués par voie électronique devant les juridictions d’appel sans représentation obligatoire, comme l’a fait la Cour d’Appel de CHAMBERY. 2 – La sincérité de l’appel électronique : l’arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d’Appel de CHAMBERY Plus particulièrement l’article 17 dispose que : « L’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l’auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie, l’utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l’utilisation du certificat électronique permet de garantir l’identité de l’auxiliaire de justice en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique. EXPOSE DES FAITS A la suite d’un jugement rendu le 13 septembre 2012 par le TASS de la Haute-Savoie, un salarié a interjeté appel par voie électronique, (par l’intermédiaire de son avocat). Dès lors qu’il n’était pas démontré que l’acte d’appel effectué par voie électronique était contraire aux modalités rappelées ci-dessus, la Cour ne pouvait que reconnaître la validité de l’appel. Devant la Cour, son employeur a contesté la recevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel ne comportait pas la signature du déclarant, en méconnaissance des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile qui renvoient aux prescriptions de l’article 58 du même code. Là-encore, la solution dégagée est logique et juridique. conclusion Encore peu usitée devant la chambre sociale de la Cour d’appel, la procédure dite électronique va certainement se généraliser : d’une part elle assure une certaine célérité dans la transmission des documents aussi bien à La partie adverse qu’à la juridiction concernée, d’autre part et surtout, elle évacue toute difficulté relative à l’identification de l’auteur de l’acte d’appel. OBSERVATIONS La Cour ne peut que rejeter cet argument en rappelant que la signature électronique est juridiquement assimilable à la signature exigée par les articles 58 et 933 du code de procédure civile. En effet les dispositions du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 disposent que : On se souvient encore des décisions qui avaient été rendues, notamment par la Cour d’appel de LYON, aux termes desquelles l’appel avait été jugé irrecevable car signé « pour ordre » par une secrétaire, ou dont le nom de l’avocat n’était pas identifiable… « Vaut signature, pour l’application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmissions par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile.» Ces erreurs ne sont plus permises grâce au certificat électronique qui garantit l’identité de l’auxiliaire de justice. olivier Barraut Avocat au Barreau de Lyon SELAS Jacques Barthélémy et Associés [email protected] Il résulte de ce texte que les modalités de transmission électronique suffisent à garantir la signature de chaque acte accompli par l’avocat. En somme, la transmission régulière des données par le RPVA vaut signature. PRINCIPAUX ATTENDUS « Attendu que selon l’article 748-1 du code de procédure civile, qui se trouve dans le livre premier de ce code (« dispositions communes à toutes les juridictions »), les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectuée par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ; Qu’un arrêté ministériel du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel a fixé les garanties auxquelles doivent satisfaire les envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associés lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction ; Que l’appel que Monsieur L. a interjeté le 20 avril 2012 sur le réseau indépendant privé dénommé « Réseau privé virtuel avocat » (RPVA) est conforme aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, dont l’arrêté du 5 mai 2010 a défini les modalités d’application pour ce qui concerne la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel. » CA Lyon, ch. soc., sect. A, 4 mars 2013, n°12/03398 « La transmission de la déclaration d’appel enregistrée au nom de Monsieur K. le 3 octobre 2012 a été assurée par son avocat, Maître B. identifiée par son numéro d’inscription associé à son adresse de messagerie électronique, par le canal du Réseau privé Virtuel des Avocats, dans les conditions définies par l’arrêté ministériel pris le 5 mai 2010, ce qui permettait à l’appelant de justifier d’une signature électronique juridiquement assimilable à la signature exigée par les dispositions combinées des articles 58 et 933 du code de procédure civile, de telle sorte que l’appel formé par Monsieur K. doit être déclaré recevable. » CA Chambéry, sec. soc., 14 mai 2013, n°12/02094 Supplément au journal 13 Appel ou contredit ? un jugement, deux voies de recours Cour d’appel de Lyon, ch.. soc., sec. B., 24 mai 2013, n°11/08522 EXPOSE DES FAITS Les procédures orales se caractérisent par leur (relative) simplicité et il est rare (en tout cas plus rare que dans certaines matières) que les chambres sociales aient à trancher des questions de procédure. Tel est en tout cas l’intérêt de l’arrêt, objet du présent commentaire, rendu le 24 mai 2013 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LYON saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON qui, d’une part s’était déclaré incompétent, au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON, pour connaître de la demande de dommages et intérêts faite par la salariée relativement à des tests de produits pharmaceutiques auxquels elle prétendait avoir été soumise par son employeur et, d’autre part, l’avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La Cour avait été saisie par la seule voie d’un appel régularisé par la salariée. L’intimée soulevait, devant la Cour, l’irrecevabilité (partielle) de l’appel sur la partie du jugement qui s’était déclaré incompétent pour trancher la question de l’indemnisation du préjudice invoqué à raison des tests des produits pharmaceutiques. constantes que ce type de litige relève de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance à l’exclusion de la juridiction prud’homale (CA PARIS, 1er juin 1994 ; Cass. Soc. 20 avril 1989 n°87-14.014, CA BESANCON 14 novembre 1997 Me AUBERT C/ Mme SASSET, CA MONTPELLIER 15 mai 2008 n°07/05238, CA BORDEAUX 27 octobre 2009 n°08/05892). De même que le lien de subordination entre l’employeur et le salarié n’accapare pas tous les rapports de droit pouvant exister entre eux, le jugement statuant à la fois sur une question de compétence matérielle et tranchant, au fond, un autre litige entre les mêmes parties, ne fait pas disparaître les règles spécifiques de procédure relatives aux voies de recours. La pilule est peut-être amère (pour la demanderesse) mais le diagnostic (posé par la Cour) est irréprochable. Fabien rouméas Avocat au Barreau de Lyon Cabinet Fabien Rouméas [email protected] L’appelante soutenait, quant à elle, qu’en raison de l’indivisibilité des prétentions, le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel. PRINCIPAUX ATTENDUS Fallait-il donc régulariser un appel, formé un contredit ou former un appel et un contredit ? « Attendu que c’est en procédant par pure affirmation que Vivianne D. soutient qu’il existerait un lien entre le préjudice qu’elle prétend avoir subi à la suite de l’utilisation de ces produits et la rupture du contrat de travail ; La Cour d’Appel répond que seule la voie de l’appel était ouverte concernant la partie du jugement ayant statué sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais que, en revanche, c’est un contredit qu’il fallait former à l’encontre du jugement s’étant déclaré incompétent pour trancher la question de l’indemnisation des dommages subis du fait de la réalisation des tests de produits pharmaceutiques. OBSERVATIONS La solution, qui peut surprendre de prime abord, est toutefois irréprochable sur le plan juridique. Si seule la voie du contredit est en effet ouverte à l’encontre des jugements se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige (quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence – article 80 du CPC -), c’est en revanche uniquement la voie d’appel qui doit être régularisée pour solliciter la réformation d’un jugement ayant statué sur le fond du litige. En l’occurrence, la demande de réparation faite par la demanderesse à l’encontre d’une entreprise qu’elle accusait de lui avoir causé un préjudice à raison des tests de produits pharmaceutiques auxquels elle indiquait avoir été soumise relevait de la seule compétence du Tribunal d’instance ou de Grande Instance selon le montant des demandes dès lors que ce litige était étranger à la relation de travail qui liait le demandeur au défendeur, quand bien même le premier était salarié du second. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que le lien de subordination existant entre l’employeur et le salarié n’a pas pour effet d’absorber toutes les relations de droit pouvant exister entre les parties au contrat de travail. Ainsi, dans le cadre du contentieux relatif au prêt accordé par l’employeur à son salarié, les juridictions rappellent de manière 14 Supplément au journal Qu’elle est dans l’incapacité totale et absolue de démontrer qu’elle n’a utilisé lesdits produits que pour obéir aux instructions reçues de l’employeur Que dès lors, l’utilisation en dehors du lieu et du temps de travail de ces produits qui on été régulièrement mis à la disposition du public revêt un caractère purement privé et qu’aucun lien, aussi ténu fût-il, n’est établi avec la relation contractuelle de travail unissant les parties ; Qu’il suit de là que la demande de dommages et intérêts fondée sur les dommages résultant de l’utilisation de produits fabriqués par la S.A. TEXINFINE est sans aucun lien avec le litige qui oppose les parties au sujet de la rupture du contrat de travail qui les unissait ; Attendu que c’est par conséquent à bon droit que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de droit commun sur ce chef de prétention ; Qu’il il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable de ce chef alors que la décision attaquée ne pouvait l’être, sur ce point, que par la voie du contredit ». Cour d’appel de Lyon, ch.. soc., sec. B., 24 mai 2013, n°11/08522 Délai d’action en référé dans le cadre d’un licenciement pour motif économique : régime antérieur à la loi de sécurisation de l’emploi Tribunal de Grande Instance de Privas, référé, 18 juillet 2013, 13/00223 EXPOSE DES FAITS Un projet de licenciement collectif et un projet de PSE ont été présentés au CCE de la société O. le 18 février 2013 puis examinés lors de plusieurs réunions de cette instance, notamment lors de la restitution du rapport de l’expert-comptable. Le Comité d’établissement de Saint-Désirat examinait le PSE les 28 et 29 mai 2013. Aux termes d’une assignation en référé délivrée le 11 juillet 2013, le Syndicat CGT de l’entreprise demandait au juge de : - constater l’insuffisance du PSE, - déclarer nulle la procédure de licenciement en faisant valoir l’absence de motif économique, - dire que la procédure devait être reprise à son début, soit pour les premières réunions du CCE et du Comité d’établissement, sur la base d’un nouveau PSE conforme. Subsidiairement, il demandait à être autorisé à assigner au fond, à date fixe, aux mêmes fins. Le juge des référés de Privas déclarait irrecevable l’action du Syndicat au motif que le délai de 15 jours de l’article L1235-7 du Code du travail était dépassé. Et, la Cour de cassation a jugé, s’agissant de l’action individuelle du salarié sur le fondement de cet alinéa 2 que le délai de 12 mois était applicable (uniquement) aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité du PSE et non à la contestation de la cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15 juin 2010, n° 09-65062). La nullité appartient ainsi à la catégorie validité. Cette limitation peut enfin se retrouver dans l’intention du législateur (Cf. la position du rapporteur au Sénat du texte et de la circulaire DGEFP-DRT 2005-47 du 30 décembre 2005). A cet égard, l’ordonnance du TGI de Privas apparaît contestable dans la mesure où le Syndicat sollicitait la nullité de la procédure et du PSE en raison de l’absence de motif économique (Cf. débat autour de l’arrêt Vivéo, Cass. soc. 3 mai 2012 n° 11-20.741) et de l’insuffisance de PSE. Ces actions relèvent d’une contestation de fond qui, si elles sont susceptibles d’être examinées par le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du CPC, ne constituent pas de simples problématiques de régularité de la procédure. Là encore, une action au fond aurait pu permettre d’éviter l’écueil et de … sécuriser l’action du Syndicat, à tout le moins sur le plan procédural. OBSERVATIONS A noter enfin que le litige avait été engagé avant la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, celle-ci étant applicable aux procédures de licenciements collectifs engagées à partir du 1er juillet 2013. Il résulté de l’article L 1235-7 alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, que : Or, ce débat appartient désormais à l’histoire du droit du travail dans la mesure où cette loi a purement et simplement supprimé ce premier aliéna de l’article L 1235-7 du Code du travail. « Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise ». En effet, la loi soumet désormais tous les licenciements économiques collectifs de plus de 9 salariés avec PSE à une procédure d’information et de consultation spécifique. Celle-ci exclut toute possibilité de recours au juge judiciaire et donne compétence exclusive à l’administration du travail (puis au juge administratif) pour apprécier la régularité et la validité de la procédure et du PSE (article L 1235-7-1 nouveau). Ce délai d’action, introduit par la loi dite de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 avait comme ambition affichée de « sécuriser » les procédures de licenciements économiques collectifs, en tentant de lutter contre les actions judiciaires jugées « tardives ». Seules sont concernées les actions en référé. De sorte que l’obstacle peut être aisément contourné par la saisine du juge du fond, dans le cadre d’une procédure à jour fixe. Il n’en demeure pas moins que les licenciements économiques collectifs ne nécessitant pas la mise en œuvre d’un PSE (entreprise de moins de 50 salariés ou licenciements de moins de 10 salariés) auraient pu continuer à être visés par ce texte. Mais, ces procédures ont probablement moins besoin d’être sécurisées… En l’espèce, le Syndicat demandait l’autorisation d’assigner à jour fixe mais formait cette demande devant le juge des référés et subsidiairement à ses demandes principales ; il s’exposait ainsi à voir ses demandes déclarées irrecevables en application de l’article L 1235-7 alinéa 1. Georges Meyer Avocat au barreau de Lyon SELARL Delgado & Meyer [email protected] Une saisine autonome du juge du fond, sur requête, (au besoin accompagnée d’un référé-suspension dans l’attente d’une décision au fond) aurait pu être envisagée, d’autant que les premiers licenciements ne semblaient pas prévus avant le 1er janvier 2014. Mais cela ne correspondait peut-être pas à la temporalité de cette affaire. PRINCIPAUX ATTENDUS Par ailleurs, le texte ne vise que « les actions portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel ». Cette notion doit être interprétée restrictivement comme se rapportant aux problématiques de délais et de forme (absence ou nombre de réunions du CE, ordre du jour, délai d’examen insuffisant, recueil et formulation des avis…) et non sur le fond, notamment les actions portant sur la validité du PSE. « Le délai de 15 jours est très largement dépassé, que l’on prenne comme point de départ du délai la première réunion du CCE (février 2013) ou du Comité d’établissement (29 mai 2013). A la date de délivrance de l’assignation et même du dépôt de la requête, le demandeur était forclos ». Cela peut se déduire de la nécessité d’interpréter strictement une limitation du droit d’agir en justice mais aussi de la rédaction plus large de l’alinéa 2 du même article L 1235-7 du Code du travail. Ce dernier enferme dans un délai de 12 mois, « toute contestation sur la régularité ou la validité du licenciement ». Supplément au journal Tribunal de Grande Instance de Privas, référé, 18 juillet 2013, 13/00223 15 Pages Jurisprudence Sociale les Retrouvez l'actualité commentée du droit social en téléchargeant les derniers numéros des Pages de jurisprudence sociale réalisées par des avocats du Barreau de Lyon sur le site du Barreau de LYON www.barreaulyon.com contenu rédactionnel élaboré en partenariat avec l’ordre des avocats du Barreau de lyon sous la responsabilité de : Yves Fromont Pierre Masanovic Fromont Briens 40 rue de Bonnel, 69003 LYON tél. : 04-78-62-15-00 Supplément au journal Antigone Avocats 60 Rue Jaboulay, 69007 LYON tél : 04-78-72-27-29 16 de