Février 2016
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Février 2016 Dans ce numéro FOCUS : LOCATION DE MATERIEL INFORMATIQUE, LES INDEMNITES PEUVENT ETRE SEVEREMENT REDUITES EN JUSTICE • Trois décisions de Cours d’appel rendues sur la révision du montant des indemnités dans les contrats de location de matériel informatique (CA Versailles, 13e ch., n° 13/05623, 6 août 2015, CA Versailles, 16e ch., n° 14/03950, 24 sept. 2015, et CA Douai, 1re ch., n° 14/06933, 17 déc. 2015). En savoir plus DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES • Le Tribunal de Grande Instance de Paris apporte des précisions sur la responsabilité des plateformes collaboratives en matière de notification de contenu illicite (TGI Paris, 3ème ch., 2ème Sect., 4 déc. 2015). En savoir plus • La Cour d’appel de Paris se prononce sur les possibilités de résiliation d’un ensemble contractuel composé d’un contrat cadre et de différents contrats d’application (CA Paris, 11e ch. Pôle 5, 4 déc. 2015). En savoir plus • La Cour de cassation semble assouplir le droit des producteurs de base de données par rapport à la jurisprudence de la CJUE (Cass., Civ. 1re, 12 nov. 2015). En savoir plus DONNEES PERSONNELLES • Après quatre ans de discussion, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord de principe sur les grandes lignes de la réforme de la protection des données personnelles. En savoir plus • Le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles interdit à FACEBOOK de « tracer » les internautes belges non membres du réseau social (Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Ordonnance du 9 nov. 2015). En savoir plus • La CNIL met en exergue les pratiques interdites en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la constitution d’une base de données et sa location à des tiers à des fins de prospection commerciale (CNIL, Délib. 21 déc. 2015, n° 2015-454). En savoir plus • Appréciation par le Conseil d’Etat de la qualité de responsable d’un traitement de données personnelles au regard des critères posés par la loi informatique et liberté (CE, 9e et 10e SSR, n°+ 384794, 18 déc. 2015). En savoir plus 1 Février 2016 DROIT D’AUTEUR • Modernisation du droit d’auteur en Europe : la Commission européenne propose ses nouvelles mesures. En savoir plus DROIT DES MARQUES • Le projet de réforme du droit des marques en Europe définitivement adopté en fin d’année 2015. En savoir plus FISCALITE • La CJUE considère que le transfert du savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet dans un Etat membre de l’Union européenne à un taux moins élevé de TVA ne constitue pas à lui seul une pratique abusive (CJUE, aff. C-419/14, 17 déc. 2015). En savoir plus DROIT DE LA PRESSE • Le Tribunal de Grande Instance de Paris précise les conditions que doivent revêtir les actes susceptibles d’interrompre la prescription en matière d’infraction de presse (TGI Paris, 17e ch., 16 déc. 2015). En savoir plus 2 FOCUS : LOCATION DE MATERIEL INFORMATIQUE Depuis quelques années déjà, les modalités financières des contrats de location de matériel informatique sont la cible de nombreuses critiques. Notamment ces critiques concernent deux cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir : - Lorsque le locataire conserve les matériels au-delà du terme prévu au contrat, une clause prévoit systématiquement l'obligation pour le locataire de payer des indemnités de jouissance d’un montant équivalent aux loyers antérieurement payés (Cas de figure n°1), ou - Lorsque le locataire met un terme anticipé à la location, une clause prévoit systématiquement l'obligation pour le locataire de payer des indemnités de résiliation équivalentes au montant des loyers qui auraient été dus jusqu’au terme du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié (cas de figure n°2) Jusqu'à présent, les tribunaux remettaient rarement en cause le montant des indemnités et s'appuyaient sur la force obligatoire de telles clauses dès lors que le locataire y avait valablement consenti. Or récemment, trois décisions rendues par les Cours d'appel de Versailles et Douai ont donné l'occasion aux juges de réviser le montant des indemnités dans les deux cas de figure évoqués après avoir qualifiées les clauses litigieuses de clause pénales. Cas de figure n°1 – Indemnité de jouissance : - Arrêt n°1, CA Versailles, 13ème Ch., 6 août 2015, 13/05623 Dans le premier arrêt, la Cour a considéré que la clause prévoyant une indemnité de jouissance exigible par le loueur lorsqu'un locataire conserve des matériels après le terme de la location est une clause pénale. Ainsi, la cour justifie son raisonnement de la manière suivante : « (l'indemnité en question) représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués » mais qu’elle « vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant par le bailleur de l’inexécution de l’obligation de restitution et qu’elle s’applique du seul fait de cette inexécution ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale ». Cas de figure n°2 – Indemnité de résiliation anticipée : - Arrêt n°2, CA Douai, 1ère Chambre Section 1, 17 décembre 2015 - 14/06933 Dans le second arrêt, on retiendra que la Cour a procédé à une analyse de la clause litigieuse en la qualifiant de clause pénale puis en a tiré les conséquences en jugeant que le montant prévu était manifestement excessif au regard du préjudice subi par le loueur. Ainsi, elle indique de manière claire que "la résiliation du contrat met fin à l'obligation de paiement des loyers, qui n'a plus de cause, de sorte que la clause susvisée s'analyse en une clause pénale tant en ce qu'elle prévoit le paiement d'une somme 'égale à la totalité des loyers restant à courir', ce qui constitue une pénalité, qu'en ce qui concerne les deux pénalités de 10 % complémentaires ; que la clause pénale, aux termes de l'article 1229 du code civil, est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ; 3 qu'en l'espèce, la triple pénalité prévue est manifestement excessive au regard du préjudice subi par l'intimée" - Arrêt n°3, CA Versailles, 16ème Ch. 24 septembre 2015 – 14/03950 Dans le troisième arrêt, la qualification de la clause litigieuse en tant que clause pénale n'était pas remise en cause, mais on retiendra dans cet arrêt que, s’agissant d’indemnités de résiliation, la Cour a retenu plusieurs critères justifiant d'en réduire le montant. Ainsi, elle prend en compte quatre éléments pour justifier d'une réduction de la somme « les indemnités réclamées au titre de la clause pénale (…) apparaissent manifestement excessives ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, eu égard notamment à la possibilité de relouer (le matériel) qui appartient au bailleur, à la récupération fut-ce partielle des matériels et à la durée du contrat ainsi qu’à l’économie des rapports contractuels ». DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Attention aux mentions pour la notification de contenus illicites : une notification de contenus illicites incomplète est une notification nulle ! TGI Paris, 3ème ch., 2ème Sect., 4 déc. 2015 Cette décision donne des précisions sur la responsabilité des plateformes collaboratives et sur la forme de la notification de contenus illicites. Le Bon Coin (ci-après « LBC ») a mis en ligne des annonces litigieuses proposant à la vente des produits Goyard où la contrefaçon paraissait évidente du fait des mots clés employés : « sac inspiration Goyard », « pochette Goyard fausse ». Le malletier français de luxe a donc d’une part, effectué deux mises en demeure en 2014 et d’autre part, utilisé le système de signalement des contenus illicites de la plateforme, mais ce, sans succès. C’est pourquoi la société a assigné LBC devant le TGI de Paris sur deux fondements : l’un sur les pratiques commerciales trompeuses, l’autre sur l’éventuelle responsabilité de la plateforme par le biais de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) de 2004. Le Bon Coin, dans ses conditions générales s’engageait à effectuer « une relecture et une modération avant mise en ligne des annonces qui lui sont soumises par les internautes afin de s’assurer que ni les produits vendus, ni les termes employés dans les annonces ne contreviennent aux dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle ». Le tribunal a considéré sur le fondement de l’article L121-1 du Code de consommation que LBC a commis une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur du fait de l’absence de relecture de ses annonces avant mise en ligne. Sur le second point, le tribunal estime que Le Bon Coin est un hébergeur au sens de l’article 6 de la LCEN. Cette décision confirme donc la jurisprudence de la CJUE en estimant que la plateforme n’effectue aucune assistance personnalisée, aucune fourniture de conseil précis et qu’elle ne joue donc aucun rôle actif. Enfin, le jugement réitère le principe de nullité de la notification qui ne comporterait pas toutes les mentions prévues par l’article 6.I.5 de la LCEN. Une notification incomplète est donc une notification nulle. Par conséquent, la responsabilité de la plateforme n’est pas engagée sur le fondement de la LCEN. Pensez donc à être vigilants sur les mentions de la notification LCEN pour éviter toute nullité ! 4 « De l’art délicat de résilier un ensemble contractuel pour manquements graves » CA Paris, 11ème ch., Pôle 5, 4 déc. 2015 Suite à la résiliation pour manquements graves par la filiale française du groupe IBM de trois contrats (un contrat-cadre et deux contrats d’application) portant sur la solution informatique développée par la société Prévensia, cette dernière a alors assigné sa cocontractante en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive des contrats d’application du contrat cadre résilié. Si le tribunal de commerce avait fait droit à cette demande en première instance, il avait toutefois limité la condamnation d’IBM France à la résiliation abusive d’un seul des contrats d’application (le contrat d’utilisation de la solution informatique), ce qui a poussé la société Prévensia à interjeter appel du jugement. La Cour ne suit pas les arguments développés par IBM, qui se saisit des limites des fonctionnalités de la solution au regard de produits équivalents sur le marché, ainsi que du caractère incomplet des fonctionnalités, pour caractériser les manquements graves commis par Prévensia. La Cour considère, d’une part, que la constatation de solutions plus fonctionnelles sur le marché ne peut constituer un motif de résiliation du contrat et que IBM ne démontre pas, d’autre part, que l’utilisation extrêmement limitée d’une fonctionnalité, ni que son caractère prétendument incomplet, corresponde à un quelconque engagement contractuel. La Cour relève en outre que, compte tenu de son domaine d'activité, IBM était parfaitement apte à appréhender les fonctionnalités de la solution informatique acquise. Partant, aucun manquement grave ne vient justifier la résiliation immédiate des contrats avant leurs termes par IBM. La Cour confirme ensuite le jugement de première instance en ce qu’il a évalué la perte de marge de Prévensia à 80 % de la perte de son chiffre d'affaires (consacrant ainsi un taux de marge élevé pour l’activité d’édition de logiciels), du fait de la résiliation anticipée du contrat d’application d’utilisation de la solution, IBM s’étant engagée à ce titre pour une durée initiale ferme. Enfin, en ce qui concerne le contrat d’application portant sur la commercialisation par IBM de la solution, la Cour relève que cet accord était non-exclusif, ne comportait aucun objectif de vente, ni de contrainte de commercialisation. Aussi, le préjudice de Prévensia ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de conclure des contrats et en l'absence d'exclusivité, Prévensia ne peut faire valoir, pour caractériser son préjudice, qu'elle s'est abstenue de démarcher de potentiels clients. La Cour vient donc confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Vers un élargissement du droit des producteurs d’une base de données ? Cass., Civ. 1re, 12 nov. 2015 Une bonne nouvelle pour les producteurs de base de données ? La 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 12 novembre 2015 a censuré un arrêt d’appel concernant le droit des producteurs d’une base de données. La rigueur jurisprudentielle en application des décisions fondatrices de la CJUE de 2004 semble, grâce à cet arrêt, s’atténuer. La société Pressimmo on line, exploitante du site web « Seloger.com » reprochait à l’exploitant d’un moteur de recherche de mettre à disposition des internautes le contenu des annonces immobilières de son site internet. Selon la société Pressimmo, cela constituait un acte d’extraction illicite d’une partie substantielle d’une base de données. La société Pressimmo invoquait la protection par le droit des producteurs de base de données. 5 Dans son arrêt du 15 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a refusé à l’éditeur, la société Pressimmo, le bénéfice de la protection du droit du producteur des bases de données, faute d’avoir apporté « la preuve d’investissements qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs de sa base de données à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients». Pour la Cour de cassation, cette formule ne permettait pas de savoir si les investissements satisfaisaient ou non aux exigences légales et elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir assez détaillé les investissements entrepris par la société Pressimmo. Cet arrêt semble répondre à une volonté de rendre plus effectif le droit des producteurs des bases de données. Alors que la cour d’appel avait fourni une démonstration détaillée en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, on peut croire à une évolution de la notion d’investissement substantiel qui s’éloignerait de l’acceptation étroite qui en est faite aujourd’hui. Les producteurs de base de données pourraient donc se réjouir de ce possible élargissement de la protection. Affaire à suivre… DONNEES PERSONNELLES Réforme de la protection des données personnelles en Europe : l’accord de principe trouvé ! Après quatre ans de discussions entre le Parlement, la Commission et le Conseil, un accord de principe a été trouvé, le 15 décembre dernier, sur les grandes lignes de la réforme de la protection des données dans l’UE. Cette réforme englobe un règlement général sur la protection des données personnelles (directement applicable aux Etats membres) et une directive sur les transferts de données à des fins policières et judiciaires (laquelle devra être transposée dans le droit national des différents Etats membres). Très attendu, le règlement prévoit un accès plus simple des individus à leurs données personnelles, ainsi qu’un droit à la portabilité de leurs données (d’un prestataire de services à un autre). En complément du droit au « déférencement » résultant de la décision de la CJUE du 6 mai 2015 dans l’affaire GOOGLE contre COSTEJA, un internaute pourra également exiger l’arrêt du traitement de ses données et leur suppression dès lors qu’aucun motif légitime ne s’y oppose. Aussi et surtout, les entreprises établies hors d’Europe devront se conformer à la règlementation européenne pour pouvoir offrir leurs services dans l’Union (ce, dans la lignée de l’arrêt de la CJUE du 6 octobre dernier ayant invalidé le Safe Harbor). Par ailleurs, les sanctions en cas de non-respect des textes seront plus lourdes : les géants d’internet pourraient se voir sanctionner à hauteur de 4% de leurs chiffres d’affaires mondial. A noter également que, au regard des premières propositions de réforme, l’obligation de nommer un délégué à la protection des données personnelles en entreprise est allégée, en particulier pour les PME. En outre, l’accord prévoit de laisser aux Etats membres le soin de fixer entre 13 et 16 ans l’âge auquel un mineur peut s’inscrire sur les réseaux sociaux sans l’accord d’un parent. Cet accord devra encore être voté par le Parlement en assemblée plénière, puis être confirmé par le Conseil européen au début de l’année 2016. Aussi, les nouvelles règles s’appliqueront dans les deux ans qui suivront, soit au début de l’année 2018. 6 Il convient donc dès aujourd’hui de se familiariser avec ce nouveau régime dont les enjeux, aussi bien pour les prestataires que pour les utilisateurs, sont considérables. Facebook doit cesser de tracer les non-membres dans toute l’Union européenne Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Ord. du 9 nov. 2015 Par une ordonnance de référé en date du 9 novembre dernier, les juges belges ont interdit à la société américaine FACEBOOK, ainsi qu’à ses filiales irlandaise et belge, de « tracer » les internautes belges non membres du réseau social. FACEBOOK devait s’exécuter dans les 48 heures à compter de la communication de l’ordonnance et ce sous astreinte de 250.000 euros par jour de retard. Mais, au lieu d’arrêter de suivre les internautes belges non membres, FACEBOOK leur a simplement coupé l’accès à son site et fait appel de l’ordonnance ! Ce comportement n’a pas manqué d’irriter la « CNIL » Belge. Aussi, à peine un mois plus tard, les autorités de protection des données personnelles des Pays-Bas, de la France, de l’Espagne, de Hambourg et de la Belgique ont pris une déclaration commune enjoignant le réseau social de se conformer à la décision des juges belges sur tout le territoire de l’Union Européenne. FACEBOOK a donc l’interdiction, s’agissant de l’ensemble des internautes de l’Union Européenne non membres de son réseau de : (i) déposer des cookies lors de la visite de la page du site facebook.com « sans les informer au préalable et de manière suffisante et adéquate, quant à ce dépôt et à l’utilisation que fait le réseau social du cookie par le biais des plug-ins » ; (ii) collecter des cookies par le biais de plug-ins sociaux placés sur des sites internet de tiers (exemple boutons « J’aime » ou « Partager »). La publication de cette déclaration n’est pas sans incidence sur les activités de FACEBOOK, d’autant plus que celle-ci fait l’objet de plusieurs autres investigations et procédures (notamment en France). Lorsque FACEBOOK devra faire front à une délibération de la CNIL française et/ou à une décision d’appel confirmant la position des juges de Bruxelles, la modification du fonctionnement de son réseau social sera inévitable… Pratiques interdites en matière de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la constitution d’une base de données et sa location à des tiers à des fins de prospection commerciale CNIL, Délib. 21 déc. 2015, n° 2015-454 Par une délibération du 21 décembre 2015 (n°2015-454), la CNIL a mis en exergue tout ce qu’il ne faut pas faire, en matière de traitement de données à caractère personnel, dans le cadre de la constitution d’une base de données et sa location à des tiers à des fins de prospection commerciale. PROFILS SENIORS, société de sondage a, dans sa base, des données concernant plus d’un million de personnes. Cette base est constituée grâce à la collecte desdites données par téléphone, au moyen d’un call center situé à l’Ile Maurice, étant précisé que les données collectées sont ensuite hébergées par un autre sous-traitant situé dans l’Union européenne. 7 En 2015, la CNIL a décidé de lancer une mission de contrôle dans les locaux de cette société et ce, après avoir été informée, en 2013 par une plainte, de certaines pratiques illicites mises en œuvre par cette société au titre des traitements des données à caractère personnel qu’elle réalise. Ce fut l’occasion pour la CNIL de constater d’importants manquements, dont : - l’absence de formalité préalable à la collecte et aux traitements mis en œuvre ; - l’absence de contrat conclu avec le call center, situé à l’Ile Maurice ; - l’absence de demande d’autorisation faite à la CNIL concernant ce transfert de données hors UE ; - le caractère déloyale de la collecte des données, dès lors que les personnes interrogées pensaient participer à un sondage, alors qu’en réalité le fichier constitué était destiné à la location à des fins de prospection commerciale ; - le manquement à l’obligation de recueillir le consentement préalable des personnes à recevoir des courriels de prospection commerciale ; - le manquement à l’obligation de garantir la sécurité et la confidentialité des données, le contrat conclu avec l’hébergeur ne comportant aucune clause spécifique. Au final, la formation restreinte de la CNIL n’a prononcé qu’un avertissement public à l’encontre de PROFILS SENIORS et ce, compte tenu des « actions correctrices » réalisées entre-temps par cette dernière. Géolocalisation : l’appréciation de la qualité de responsable d’un traitement de donnée personnelles au regard des critères posés par la loi informatique et libertés CE, 9e et 10e SSR, n° 384794, 18 déc. 2015 La société Loc Car Dream, spécialisée dans la location de voitures de luxe, a été condamnée en 2014 par la CNIL à une sanction pécuniaire, ainsi qu’à la publication de la délibération, pour non-respect des dispositions de la loi informatique et libertés, en tant que responsable du dispositif de géolocalisation embarqué dans chaque véhicule (non accomplissement des formalités préalables et engagement de conformité non-adéquat). Mécontente, cette société a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, afin de voir annuler la délibération, contestant sa qualité de responsable du traitement de données via le dispositif de géolocalisation, en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’ensemble des véhicules qui en sont équipés. Le Conseil d’Etat, après avoir procédé à une appréciation factuelle des éléments permettant de déterminer si Loc Car Dream est, en fait, responsable du traitement litigieux, ou non, a répondu positivement à cette question. Après avoir rappelé que le responsable du traitement est la personne déterminant les finalités et moyens du traitement en cause, conformément à l’article 3 de la loi de la loi informatique et libertés, la Haute juridiction administrative relève que les données de géolocalisation des véhicules concernées sont accessibles depuis un seul poste de travail, appartenant au loueur de voitures, que ce dernier est bien signataire du contrat de location concerné et qu’il a, de surcroît, déclaré à la CNIL un engagement de conformité à une norme simplifiée (certes, nonpertinent), au titre du dispositif de géolocalisation de véhicules. 8 Le Conseil d’Etat vient ensuite confirmer la sanction de la CNIL en ce que le loueur, en sa qualité de responsable du traitement, n’avait pas respecté les formalités posées par la Commission et avait déclaré un engagement de conformité non-applicable en l’espèce. DROIT D’AUTEUR Modernisation du droit d’auteur en Europe : un pas de plus Après l’annonce, en mai 2015, d’une refonte européenne du droit d’auteur, la Commission a proposé une vague de premières mesures le 9 décembre dernier. Celles-ci comprennent, d’une part, une proposition de règlement sur la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne. L’objectif de ce texte est de permettre aux résidents européens de voyager avec le contenu numérique qu’ils ont achetés ou souscrits dans leur pays d’origine (films, retransmissions sportives, livres électroniques, musique, etc. via des abonnements ou offres de vidéos). La mise en œuvre de cette réforme est prévue pour 2017 en même temps que l’abolition des frais d’itinérance d’un pays à un autre. D’autre part, la Commission a présenté un plan d’actions pour moderniser les règles du droit d’auteur dans l’Union, lequel repose sur 4 piliers : 1/ « Elargir l’accès aux contenus dans toute l’Union » : il s’agit, notamment, d’améliorer la distribution transfrontalière de programmes de radio et de télévision en ligne (en réexaminant, notamment, la directive « câble et satellite »), faciliter l’octroi de licences pour l’accès transfrontalier aux contenus, redonner vie aux œuvres qui ne sont plus commercialisées ou encore développer des outils innovants tels qu’un agrégateur européen de portails de recherche en ligne et une plateforme d’octroi de licences pour favoriser la distribution de films qui ne sont disponibles que dans quelques Etats membres. 2/ « Prévoir des exceptions au droit d’auteur pour une société innovante et inclusive » : cela vise principalement les chercheurs afin qu’ils puissent analyser une grande série de données avec des techniques avancées telles que le « data mining », le secteur éducatif pour les cours en ligne, mais également tout internaute qui met en ligne des photos de bâtiments et d’œuvres d’art situés de manière permanente dans les lieux publics (liberté dé panorama). 3/ « Créer un marché plus juste » : la Commission souhaite pouvoir déterminer si l’utilisation d’œuvres en ligne profite équitablement à toutes les parties concernées, ce qui nécessite des réflexions sur l’accès aux œuvres via des hyperliens, les services d’agrégations d’actualités, la rémunération des auteurs et artistes interprètes, le rôle des plateformes et intermédiaires en ligne. Dans ce cadre, les concepts de « mise à disposition » et « communication au public » du droit d’auteur seront redéfinis pour être adaptés au marché numérique. 4/ « Lutter contre le piratage » en augmentant l’offre légale, interrompant les flux d’argent vers les entreprises réalisant des profits grâce au piratage, mais aussi en rendant plus efficace la suppression des contenus illicites par les intermédiaires en ligne. 16 initiatives / actions dans ce sens seront présentées d’ici la fin de l’année prochaine, ce qui conduira les acteurs du numérique à revoir certaines de leurs pratiques. 9 DROIT DES MARQUES La réforme du droit européen des marques en marche Le projet de réforme du droit des marques en Europe (refonte directive 2008 sur les marques et révision du règlement sur la marque communautaire) a définitivement été adopté à la fin de l’année 2015. Ce nouveau « paquet marque » va changer de nombreux pans de la règlementation actuelle. On ne parlera plus de l’ « OHMI » mais de l’ « OUEPI » (Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle), ni de « marque communautaire », mais de « marque de l’Union européenne ». L’exigence de représentation graphique de la marque est supprimée, de sorte qu’il sera désormais possible de déposer des marques sonores ou olfactives qui étaient jusque-là difficilement admises. Les frais d’enregistrement d’une marque européenne seront réduits par la possibilité d’un paiement par classe. Le libellé clair et précis des produits et services visés par la marque deviendra une condition de validation de la marque. Les actions en déchéance ou nullité de marques ne relèveront plus du monopole exclusif des tribunaux judicaires : elles pourront être soumises aux offices de marque nationaux. Ce nouveau régime entrera en vigueur, pour partie, le 23 mars prochain (pour le nouveau Règlement sur la marque communautaire) et pour l’autre partie en 2019 (s’agissant de la directive sur les marques à transposer par les Etats membres). Il est donc nécessaire de prendre en compte, dès à présent, ces modifications dans la gestion de vos portefeuilles de marques. FISCALITE Optimiser fiscalement l’exploitation de son savoir-faire n’est pas nécessairement une fraude CJUE 17 déc. 2015, affaire C-419/14 Saisie dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union européenne a récemment considéré que le transfert du savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet dans un Etat membre à un taux moins élevé de TVA ne constitue pas à lui seul une pratique abusive. Dans cette affaire, une société hongroise avait, par contrat de licence, donné en location à une société madérienne (bénéficiant d’un taux de TVA particulièrement avantageux) un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet. La société cédante a fait l’objet d’un redressement fiscal, l’administration hongroise considérant que le transfert de ce savoir-faire ne correspondrait pas à une opération économique réelle (celui-ci serait, en réalité, exploité depuis la Hongrie). Le fait que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise était le créateur du savoir-faire dont il exerçait une influence et un contrôle sur le développement et l’exploitation, la gestion des transactions financières du personnel et des techniques à la fourniture des services était assurée par des sous-traitants et la démarche de location du savoir-faire au lieu d’une exploitation directe n’ont 10 pas été considérés par les juges européens comme des éléments déterminants en soit pour être constitutifs d’une pratique abusive. En revanche, la Cour a précisé que ce transfert de savoir-faire constitue une pratique abusive s’il ne s’agit que d’un montage artificiel pour dissimuler le fait que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner (en vérifiant notamment l’implantation réelle de l’activité à Madère : existence de locaux, de personnels, etc.). La cession d’un savoir-faire peut donc être une voie intéressante fiscalement sous réserve de ne pas tomber dans l’abus ! DROIT DE LA PRESSE Comment interrompre la courte prescription en matière d’infraction de presse? TGI Paris, 17e ch., 16 déc. 2015 En matière d’infraction de presse, la prescription est de trois mois à compter de la publication du contenu litigieux (article 65 de la loi du 28 juillet 1881). Si l’acte introductif d’instance qu’est l’assignation interrompt la prescription, il ne l’a suspend pour autant pas. Rappelons que la suspension interrompt temporairement le cours de la prescription (article 2230 du code tandis que l’interruption efface le délai de prescription déjà acquis et « fait courir un nouveau délai de même durée » (article 2231 du code civil). civil), C’est à compter du placement au greffe de l’assignation que le délai de prescription de trois mois est interrompu, pour faire courir un nouveau délai de prescription de même durée… soit, trois mois… Le piège consiste, pour le demandeur, à ne pas réaliser tous les trois mois à compter du dépôt au greffe de l’assignation, un nouvel acte de procédure, régulier, pour manifester son intention de continuer l’action engagée. Une décision récente rendue par le Tribunal de Grande instance de Paris du 16 décembre 2015, tout en rappelant le principe relatif aux actes interruptifs de prescription, précise les conditions que doivent revêtir les actes susceptibles d’interrompre la prescription. A la suite d’un commentaire jugé diffamatoire par le demandeur, une autorisation d’assignation à jour fixe a été délivrée à l’encontre de son auteur et de l’éditeur le 1er juillet 2015. Le 23 septembre 2015, des conclusions du demandeur sont transmises au Tribunal via RPVA. Ces conclusions avaient pour objectif d’interrompre le délai de prescription de trois mois pour faire courir un nouveau délai de trois mois. Toutefois, à cette date, aucun avocat des défendeurs ne s’était encore constitué. Il a fallu attendre jusqu’au 5 novembre 2015 pour que les avocats des défendeurs se constituent. Ces derniers arguaient de la prescription de l’action, ce à quoi, le Tribunal de Grande Instance a fait droit, au motif que le demandeur, n’avait pas réalisé des actes réguliers susceptibles d’interrompre la prescription. En effet, le Tribunal a jugé que les conclusions déposées par le demandeur le 23 septembre 2015 n’avaient pas pu interrompre la prescription dans la mesure où elles n’avaient pas été régularisées au 11 titre de l’article 815 du code de procédure civile. En effet, pour être régulières, les conclusions doivent avoir été « notifiées dans la forme des notifications entre avocats ». Se pose alors une question pratique : comment peut-on interrompre la prescription dans l’hypothèse où l’avocat du défendeur ne se constitue pas comme tel était le cas en l’espèce ? Le Tribunal précise que le demandeur peut faire « signifier aux défendeurs eux-mêmes, par huissier de justice, un acte de procédure, quelle que soit sa dénomination, qui aurait manifesté son intention de poursuivre l’action ». On retient de cette décision que le demandeur est invité à signifier ses écritures directement auprès du défendeur s’il ne constitue pas avocat pour interrompre la prescription. 12