province de quebec - Municipalité Saint-Bernard-de
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PROVINCE DE QUEBEC MRC DES MASKOUTAINS MUNICIPALITE DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE Règlement 2005-02 Règlement remplaçant le règlement 2003-04 relativement aux chiens dans la municipalité de Saint-Bernardde-Michaudville Résolution 2005.038 ATTENDU QU’en vertu des articles 553 et 554 du Code municipal, une municipalité peut faire, modifier ou abroger des règlements concernant les chiens; ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement 2003-04 le 6 octobre 2003; ATTENDU que ce Conseil juge opportun d’abroger le règlement numéro 2003-04 et de le remplacer par un nouveau règlement; ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à l'assemblée régulière du conseil, tenue le 7 février 2005 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par Léonard Gaudette, Appuyé par Mario Jussaume ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le présent règlement portant le numéro 2005-02 soit adopté et qu’il statue et décrète ce qui suit: ARTICLE 1 ABROGATION Le présent règlement abroge tout règlement, résolution et ordonnances antérieures de ce conseil. ARTICLE 2 2.1 DEFINITIONS ANIMAL Le mot " animal " employé seul désigne n’importe quel animal mâle ou femelle, qu’il soit jeune ou adulte. 2.2 CHENIL Endroit où l'on fait l'élevage et/ou l'entraînement, et/ou la pension et la vente de chiens. 2.3 CHIEN Le mot " chien " chaque fois qu'il est employé dans ce règlement, signifiera tout chien, chienne ou chiot. 2.4 CONSEIL Le mot " conseil " désigne le Conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 2.5 FOURRIÈRE Le mot " fourrière " désigne tout endroit désigné par la personne autorisée pour recevoir et garder tout animal amené par la personne autorisée afin de répondre aux besoins du présent règlement. 2.6 GARDIEN Le mot " gardien " désigne toute personne qui à la propriété, la possession ou la garde d’un animal. 2.7 MUNICIPALITÉ Le mot " municipalité " désigne la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 2.8 PERSONNE Le mot " personne " désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou regroupement de quelque nature que ce soit. 2.9 PERSONNE AUTORISÉE L'expression " personne autorisée " signifie dans le présent règlement toute personne ou entreprise dûment nommée par résolution du Conseil municipal pour fins d'applications de ce règlement. 2.10 PLACE PUBLIQUE Pour les besoins du présent règlement, "place publique" comprend entre autres toute rue, chemin, trottoir, ruelle, escalier, jardin, parc, entrée, promenade, terrain de jeux ou tout autre endroit public dans la Municipalité incluant un édifice public. 2.11 SECTEUR AGRICOLE L’expression "secteur agricole" désigne toute la portion du territoire de la Municipalité, telle qu’évaluée, exploitée et utilisée comme ferme. 2.12 SECTEUR URBAIN L’expression "secteur urbain" désigne toute la portion du territoire de la Municipalité qui n’est pas comprise dans le secteur agricole. 2.13 TERRAIN DE JEUX L'expression " terrain de jeux " désigne un emplacement aménagé ou disposé pour une activité particulièrement de loisirs, de jeux ou de récréation. D'une façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux, les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle. ARTICLE 3 RÈGLES GÉNÉRALES a) Le Conseil de la Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité. b) Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère le tuteur ou, le cas échéant le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. c) La personne autorisée est responsable de l'application du présent règlement. d) Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à la personne autorisée dans l'exécution de son travail. e) Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s’en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à la personne autorisée qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. f) Suite à une plainte faite à la personne autorisée à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, la personne autorisée fait procéder à une enquête et s’il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement. g) Nul ne doit amener temporairement à l'intérieur du territoire de la municipalité un ou des chiens vivant habituellement hors du territoire, à moins d'être détenteur d'un ou des permis de gardien ou d'être détenteur d'un certificat d'autorisation pour chenil, émis soit par la Municipalité où le chien vit habituellement, soit par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ARTICLE 4 LICENCE a) Toute personne ayant la garde d'un ou de plusieurs chien(s) dans la municipalité devra dans les huit (8) jours de son acquisition et chaque année par la suite avant le 1er janvier, le ou les faire licencier pour une période allant jusqu'au 31 décembre suivant en s'adressant à la personne autorisée, à l'exception des chiots qui devront être âgés de 4 mois avant d'être licencié. b) Tout gardien devra faire porter un collier auquel y sera attachée une plaque fournie par la personne autorisée et portant le millésime de l'année pour laquelle la licence a été payée, ainsi qu'un numéro correspondant avec celui inscrit au registre tenu par la personne autorisée. c) Le gardien paiera pour l'obtention de la licence, la somme de SEIZE DOLLARS (16.00$) par chien. Tout gardien d'un chien devra obtenir une licence ou permis pour chaque chien. Cette licence est indivisible et non remboursable. d) Une licence émise pour un chien ne peut être portée par une autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. ARTICLE 5 NOMBRE DE CHIENS Il est interdit d'être le gardien de plus de deux (2) chiens à la fois par unité de logement dans le secteur urbain et de plus de trois (3) chiens par unité de logement dans le secteur agricole. ARTICLE 6 CHENILS Tout gardien de plus de trois (3) chiens sera considérée comme éleveur et devra obtenir au préalable, un certificat d'autorisation pour chenil au tarif fixé par le règlement sur la tarification des permis et certificat de la Municipalité. De plus, le propriétaire du chenil devra se procurer une licence et s'engage à obtenir à ses frais, les plaques portant le numéro de la licence pour chacun des chiens du chenil. ARTICLE 7 LE CONTRÔLE Tout détenteur de chien doit garder son animal dans sa propriété de manière à ce qu'il n'en puisse sortir et errer dans la municipalité, soit attaché, clôturé ou de façon qu'il ne puisse en sortir. ARTICLE 8 LES NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques intérieures, telles que notamment, piscine publique, salle de loisirs, etc…; b) Le fait de laisser errer un chien sur toute place publique; c) Le fait, pour un chien de se trouver sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou du locataire ayant la jouissance de cette propriété; d) Le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un animal et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien, doit quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique; e) Le fait, pour un chien, d’aboyer, de hurler, de détruire, de salir ou d’endommager les gazons, les plantes ou de toute autre manière de troubler le repos de quelque personne ou en est la cause de quelque désordre est considéré comme nuisance et à ce titre est interdit et tout gardien lui-même responsable d'une telle nuisance ou dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance enfreint le présent règlement; f) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal. ARTICLE 9 CAPTURE ET DISPOSITIONS D’UN CHIEN Toute personne autorisée par résolution du conseil municipal peut s'emparer de tout chien trouvé errant dans la municipalité, le mettre en fourrière à l'endroit indiqué par le conseil municipal, et l'y faire garder pendant cinq (5) jours entiers s'il s'agit d'un chien portant un collier avec licence en règlement de la municipalité mentionnée, après avoir préalablement avisé le propriétaire, et pendant trois (3) jours entiers s'il s'agit de tout autre cas, au cours desquels un gardien devra payer une somme de DIX DOLLARS (10.00) pour chaque jour de détention dudit animal, en plus des frais de capture et de contravention s'il y a lieu. A défaut d'être réclamé durant cette période de trois (3) ou cinq (5) jours, ledit chien deviendra la propriété de la personne autorisée laquelle pourra en disposer à sa guise mais ne pourra en aucun cas les vendre directement ou indirectement à des Laboratoires au Québec ou hors Québec. ARTICLE 10 MORSURE D'ANIMAL a) Tout animal qui tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des signes d’agressivité, devra être capturé par la personne autorisée pour s’assurer de la bonne santé de l’animal et pour faire procéder à une évaluation comportementale, le tout aux frais du propriétaire. L’animal ne sera libéré que sur un avis écrit dudit vétérinaire ou inspecteur accrédité, aux frais du propriétaire. b) A l’intérieur d’une période de douze (12) mois, tout animal qui aura tenté de mordre où aura mordu plus de deux 2 fois, sera soumis à l’euthanasie par le propriétaire ou par la personne autorisée, au frais du propriétaire. ARTICLE 11 CHIENS DANGEREUX La personne autorisée de la municipalité devra communiquer avec un médecin vétérinaire d'Agriculture Canada pour s'assurer de la bonne santé du chien, s'il croit que tel chien est dangereux ou vicieux et peut causer des dommages à la personne ou à la propriété. ARTICLE 12 VISITE DES PROPRIÉTÉS PAR LA PERSONNE AUTORISÉE Toute personne ayant autorité sur les chiens et nommée par résolution par la dite municipalité est habilitée à visiter toute propriété immobilière ou mobilière dans les limites de la municipalité mentionnée, pour constater l'observance du présent règlement et tout occupant ou propriétaire de telle propriété est tenu de laisser pénétrer telle personne qui agit dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 13 INFRACTIONS ET AMENDES a) Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, quiconque contrevient à l'une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 800$ et d'au plus 8 000$, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. b) Les personnes autorisées de la Municipalité tel que défini à l'article 2.9 du présent règlement pourront émettre un ou plusieurs billets d'infraction à tout gardien qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement. c) Le montant de l'amende est payable en entier, sans aucun frais dans les TRENTE JOURS suivant l'émission du billet selon la cédule d'amende comprise à l'article 13 a) du présent règlement et ce montant sera le minimum pour chaque infraction. d) La pénalité ou les pénalités plus haut mentionnées ne devront pas empêcher la municipalité de recouvrer du contrevenant en vertu de quelques recours civils, tout paiement, indemnité ou dommage que la municipalité peut être autorisée à réclamer. ARTICLE 14 MODIFICATIONS DES MONTANTS Tous les montants apparaissant dans ce règlement ARTICLE 15 pourront être changés par simple résolution. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Avis de motion le 7 février 2005 Adoption le 7 mars 2005 Francine Morin, maire Sylvie Chaput, directrice générale