Information Note on the Court`s case
Transcription
Information Note on the Court`s case
202 December 2016 décembre INFORMATION NOTE on the Court’s case-law NOTE D’INFORMATION sur la jurisprudence de la Cour provisional/provisoire The Court’s monthly round-up of case-law, news and publications Le panorama mensuel de la jurisprudence, de l’actualité et des publications de la Cour European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l’homme Anyone wishing to reproduce and/or translate all or part of the Information Note in print, online or in any other format should contact <[email protected]> for further instructions. For publication updates please follow the Court’s Twitter account at <https://twitter. com/echrpublication>. -ooOooToute personne souhaitant reproduire et/ou traduire tout ou partie de la Note d'information, sous forme de publication imprimée ou électronique, ou sous tout autre format, est priée de s’adresser à <[email protected]> pour connaître les modalités d’autorisation. Pour toute nouvelle information relative aux publications, veuillez consulter le compte Twitter de la Cour : <https://twitter.com/ echrpublication>. The Information Note, compiled by the Court’s Case-Law Information and Publications Division, contains summaries of cases examined during the month in question which the Registry considers as being of particular interest. The summaries are not binding on the Court. In the provisional version the summaries are normally drafted in the language of the case concerned, whereas the final single-language version appears in English and French respectively. The Information Note may be downloaded at <www.echr.coe.int/NoteInformation/ en>. Legal summaries published in the Case-law Information Notes are also available in HUDOC under Legal Summaries. The HUDOC database is available free-of-charge through the Court’s Internet site (<http://hudoc.echr.coe.int>). It provides access to the case-law of the European Court of Human Rights (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments, decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the Case-Law Information Note), the European Commission of Human Rights (decisions and reports) and the Committee of Ministers (resolutions). -ooOooÉtablie par la Division des publications et de l’information sur la jurisprudence, la Note d’information contient les résumés d’affaires dont le greffe de la Cour a indiqué qu’elles présentaient un intérêt particulier. Les résumés ne lient pas la Cour. Dans la version provisoire, les résumés sont en principe rédigés dans la langue de l’affaire en cause ; la version unilingue de la Note paraît ultérieurement en français et en anglais et peut être téléchargée à l’adresse suivante : <www.echr.coe.int/NoteInformation/fr>. Les résumés juridiques publiés dans les Notes d’information sont aussi disponibles dans la base de données HUDOC sous Résumés juridiques. La base de données HUDOC disponible gratuitement sur le site internet de la Cour (<http://hudoc.echr.coe.int>) vous permettra d’accéder à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts de Grande Chambre, de chambre et de comité, décisions, affaires communiquées, avis consultatifs et résumés juridiques extraits de la Note d’information sur la jurisprudence), de la Commission européenne des droits de l’homme (décisions et rapports) et du Comité des Ministres (résolutions). European Court of Human Rights / Cour européenne des droits de l’homme Council of Europe / Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg Cedex France Tel: +33 (0)3 88 41 20 18 / Fax: +33 (0)3 88 41 27 30 [email protected] www.echr.coe.int https://twitter.com/echrpublication Photograph: Council of Europe / Photo : Conseil de l’Europe Cover: interior of the Human Rights Building (Architects: Richard Rogers Partnership and Atelier Claude Bucher) Couverture : vue intérieure du Palais des droits de l’homme (architectes : Richard Rogers Partnership et Atelier Claude Bucher) © Council of Europe / European Court of Human Rights – Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 2016 TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 2 Positive obligations (substantive aspect)/Obligations positives (volet matériel) – Effective investigation/Enquête effective • Alleged refusal of security forces to allow evacuation of wounded before shelling basement in which they had sought refuge: communicated • Refus allégué des forces de sécurité d’autoriser l’évacuation de personnes blessées avant de bombarder la cave où elles s’étaient réfugiées : affaire communiquée Yavuzel and Others/et autres – Turkey/Turquie, 5317/16 et al., decision/décision 6.12.2016 [Section II].................. 7 ARTICLE 3 Degrading treatment/Traitement dégradant – Positive obligations (substantive aspect)/Obligations positives (volet matériel) • Failure to ensure twelve-year old child was looked after by an adult while his parents were held in police custody: violation • Aucune prise en charge par un adulte, d’un enfant de douze ans, laissé seul lors de l’absence de ses parents conduits au poste de police : violation Ioan Pop and Others/et autres – Romania/Roumanie, 52924/09, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section IV]............... 7 Expulsion • Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation • Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].................................................................... 8 ARTICLE 8 Respect for private life/Respect de la vie privée – Positive obligations/Obligations positives • Inability of man claiming to be biological father to contest paternity of child whose paternity had already been recognised by another man: violation • Impossibilité pour le père biologique prétendu d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant déjà reconnu par un autre homme : violation L.D. and/et P.K. – Bulgaria/Bulgarie, 7949/11 and/et 45522/13, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V].................. 10 Respect for private life/Respect de la vie privée • Public exposure of holders of public office as collaborators of communist regime on basis of former securityservice records: communicated • Divulgation du nom de personnes titulaires de fonctions publiques passant pour avoir collaboré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire communiquée Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]................................................................................................................. 12 Expulsion • Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation • Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].................................................................. 13 ARTICLE 12 Right to marry/Droit de se marier • Undue delays in providing prisoner with divorce certificate required for remarriage: violation 3 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) • Délai excessif pour délivrer à un détenu l’acte de divorce nécessaire pour son remariage : violation Chernetskiy – Ukraine, 44316/07, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V]......................................................................... 13 ARTICLE 13 Effective remedy/Recours effectif • Lack of suspensive effect of remedy for alleged collective expulsion: no violation • Absence d’effet suspensif du recours contre une expulsion collective alléguée : non-violation Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC].............................................. 13 • Alleged lack of effective remedy for holders of public office exposed as collaborators of communist regime on basis of former security-service records: communicated • Absence alléguée de recours effectif pour les personnes titulaires de fonctions publiques dénoncées pour avoir collaboré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire communiquée Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]................................................................................................................. 13 ARTICLE 35 Article 35 § 1 Exhaustion of domestic remedies/Épuisement des voies de recours internes • Possibility to challenge measures taken on the basis of legislative-decrees adopted under state-of-emergency regime: inadmissible • Possibilité de contester les mesures prises en application des décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence : irrecevable Zihni – Turkey/Turquie, 59061/16, decision/décision 29.11.2016 [Section II]................................................................... 14 ARTICLE 41 Just satisfaction/Satisfaction équitable • Pecuniary damage incurred by the applicant shareholder as a result of the unlawful takeover of a bank • Dommage matériel subi par le requérant, actionnaire, du fait de la reprise illégale d’une banque Reisner – Turkey/Turquie, 46815/09, judgment/arrêt (just satisfaction/satisfaction équitable) 1.12.2016 [Section II]........................................................................................................................................................................................... 15 ARTICLE 46 Execution of judgment – General measures/Exécution de l’arrêt – Mesures générales • Respondent State required to take further measures to eliminate structural problems relating to pre-trial detention • État défendeur tenu d’adopter des mesures supplémentaires pour éliminer des problèmes structurels relatifs à la détention provisoire Ignatov – Ukraine, 40583/15, judgment/arrêt 15.12.2016 [Section V].............................................................................. 15 ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 Possessions/Biens • Payment of partial compensation rather than full expropriation value for land encumbered by material and legal restrictions owing to nearby construction of hydraulic dam: violation • Refus d’exproprier des terrains faisant l’objet de restrictions physiques et juridiques à cause du barrage hydraulique à proximité mais compensation du préjudice par des indemnités pécuniaires : violation Kutlu and Others/et autres – Turkey/Turquie, 51861/11, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section II].............................. 16 Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens • Loss of disability benefits due to newly introduced eligibility criteria: violation • Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi : violation Béláné Nagy – Hungary/Hongrie, 53080/13, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].............................................................. 17 4 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) Deprivation of property/Privation de propriété • Failure to pay interest on final instalment of compensation for expropriation despite the owner being deprived of possession after payment of the provisional instalment: violation • Dépréciation d’une indemnité d’expropriation partiellement payée par provision au moment de la dépossession, du fait de l’absence d’intérêts moratoires sur le solde : violation Dökmeci – Turkey/Turquie, 74155/14, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section II]................................................................. 19 Control of the use of property/Réglementer l’usage des biens • Confiscation of revenue for period in which company continued, without requisite permits, activity affecting environment: no violation • Confiscation des recettes d’une société pour la période où elle a poursuivi, sans les permis requis, des activités néfastes pour l’environnement : non-violation S.C. Fiercolect Impex S.R.L. – Romania/Roumanie, 26429/07, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section III]................... 20 ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N°1 Stand for election/Se porter candidat aux élections • House arrest of candidate politician during parliamentary elections: no violation • Assignation à domicile d’un homme politique candidat aux élections législatives : non-violation Uspaskich – Lithuania/Lituanie, 14737/08, judgment/arrêt 20.12.2016 [Section IV].................................................... 21 ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4 Prohibition of collective expulsion of aliens/Interdiction des expulsions collectives d’étrangers • Removal to Tunisia of large group of Tunisian sea-migrants after each had been identified individually and allowed to raise any personal objections: no violation • Refoulement vers la Tunisie de migrants tunisiens arrivés massivement par la mer, après identification de chacun et possibilité de faire valoir toutes objections personnelles : non-violation Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC].............................................. 22 OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS Court of Justice of the European Union (CJEU)/Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) • Eligibility of non-resident students for financial aid dependent on parent’s having worked in aid-providing member State for a continuous period of at least five years • Aide financière soumise, pour les étudiants non-résidents, à la condition qu’un de leurs parents ait travaillé dans l’État membre payeur pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others/e.a. – Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, C-238/15, judgment/arrêt (Second Chamber/deuxième chambre) 14.12.2016..........................................25 • Incompatibility with EU law of national legislation imposing general obligation on providers of electronic communications services to retain data • Incompatibilité avec le droit de l’UE de lois nationales imposant une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department – Tom Watson and Others/e.a., C-203/15 and C-698/15, judgment/arrêt (Grand Chamber/grande chambre) 21.12.2016.......... 26 Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)/Cour interaméricaine des droits de l’homme • Discrimination based on perceived sexual orientation in military disciplinary proceedings • Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle supposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire militaire Case of Flor Freire v. Ecuador/Affaire Flor Freire c. Équateur, Series C No. 315/Série C n° 315, judgment/arrêt 31.8.2016...............................................................................................................................................................................................28 COURT NEWS / DERNIÈRES NOUVELLES...................................................................................................................................................... 29 Elections/Élections Court’s videos: new translations/Vidéos de la Cour : nouvelles traductions 5 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES............................................................................................................................. 30 Factsheets: new translations / Fiches thématiques : nouvelles traductions Handbook on access to justice: new translations/Manuel sur l’accès à la justice : nouvelles traductions 6 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) ARTICLE 2 vention that the applicants were shot and injured by members of the security forces and that the national authorities, instead of providing them with medical assistance, killed them intentionally. Under the same provision they argue that no steps were taken by the prosecutors to investigate the deaths of their relatives. They also complain of violations of Articles 3, 5, 9 and 34 of the Convention. The complaint under Article 5 and a complaint under Article 34 in application no. 5628/16 were declared inadmissible as being manifestly ill-founded. Positive obligations (substantive aspect)/ Obligations positives (volet matériel) – Effective investigation/Enquête effective Alleged refusal of security forces to allow evacuation of wounded before shelling basement in which they had sought refuge: communicated Refus allégué des forces de sécurité d’autoriser l’évacuation de personnes blessées avant de bombarder la cave où elles s’étaient réfugiées : affaire communiquée Communicated under Articles 2, 3, 9 and 34. ARTICLE 3 Yavuzel and Others/et autres – Turkey/Turquie, 5317/16 et al., decision/décision 6.12.2016 [Section II] Degrading treatment/Traitement dégradant – Positive obligations (substantive aspect)/ Obligations positives (volet matériel) Since August 2015 a number of curfews have been imposed in certain towns and cities in south-east Turkey by local governors with the stated aim of clearing the trenches dug up and the explosives planted by members of a number of outlawed organisations, and to protect civilians from violence.1 Failure to ensure twelve-year old child was looked after by an adult while his parents were held in police custody: violation In December 2015 a curfew was imposed in the town of Cizre, prohibiting people from leaving their homes at any time of the day. The 24-hour curfew continued until March 2016, when it was modified. In the instant case, the relatives pursuing the applications on behalf of the fourteen deceased applicants allege that the applicants were among some 170 people to have been killed by the security forces in February 2016 in the basements of three buildings in Cizre where they had taken refuge after being shot and injured. Although a number of calls had been made to the emergency services for ambulances to be dispatched, they say that none were sent and the security forces refused to allow anyone to go to help the injured but had instead shelled the building with heavy weapons. An application lodged by the applicant’s representative with the Constitutional Court for interim measures allowing the applicants to be evacuated to hospital had been rejected in a decision of 29 January 2016 owing to uncertainty as to whether the applicants were in fact injured (and, if so, to what extent), whether they were armed and where they were located. Aucune prise en charge par un adulte, d’un enfant de douze ans, laissé seul lors de l’absence de ses parents conduits au poste de police : violation Ioan Pop and Others/et autres – Romania/Roumanie, 52924/09, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section IV] En fait – Les deux premiers requérants sont les parents du troisième requérant. Un jugement de novembre 2006 ordonna l’expulsion des requérants de leur logement. L’exécution forcée du jugement fut prévue le 4 juillet 2007. Le jour en question le premier requérant s’opposa vivement à l’expulsion qui fut finalement réalisée. Les policiers conduisirent ensuite les premier et deuxième requérants au poste de police. Le troisième requérant allègue être resté seul, sans la surveillance d’un adulte, durant plusieurs heures. In their application to the European Court, the applicants’ relatives complain under Article 2 of the Con- En droit – Article 3 (volet matériel) : Le jour de l’ex pulsion, le troisième requérant, âgé de douze ans, a été laissé seul, pendant plusieurs heures, sans qu’il soit confié à la surveillance d’un adulte. Il avait été témoin d’une opération policière au cours de laquelle son père avait été immobilisé grâce à l’administration d’un calmant par injection puis menotté et ses parents avaient été conduits au poste de police. Il présentait une vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par les autorités nationales. 1. For information on other cases concerning the curfews in southeast Turkey, see press release ECHR 420 (2016) published by the Court on 15 December 2016. L’intervention policière avait été préparée à l’avance et la présence du troisième requérant sur les lieux n’a pas été une surprise pour les autorités. Or, lors de la ARTICLE 2 7 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) préparation de cette intervention, aucune mesure relative au troisième requérant n’a été envisagée. La loi no 272/2004 prévoit un ensemble de mesures de protection spéciale pour un enfant qui se trouve privé, de manière temporaire ou définitive, de la surveillance de ses parents. Si des mesures de placement en institution auraient été déraisonnables et disproportionnées, le Gouvernement n’avait pas établi avec certitude que les autorités aient concrètement envisagé de confier le troisième requérant à une personne privée qu’il connaissait et qui était disposée à s’occuper de lui pendant l’absence de ses parents. Expulsion En outre, rien n’indique que les autorités aient pris le soin d’expliquer au troisième requérant les raisons pour lesquelles la police intervenait et que ses parents étaient conduits au poste de police, ou ce qui attendait ces derniers dans le cadre des procédures officielles. Les autorités ne pouvaient pas ignorer les conséquences psychologiques qu’il pourrait éprouver à la suite de l’incident litigieux. À cet égard, ce dernier souffre de troubles émotionnels et de bégaiement à la suite de l’incident. Or de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance chez les requérants, susceptibles de les avilir à leurs propres yeux et aux yeux de leurs proches, peuvent s’analyser en un traitement contraire à l’article 3. Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/ arrêt 13.12.2016 [GC] Enfin le fait que la présence du troisième requérant lors de l’incident en question relève aussi de la responsabilité du premier requérant, qui l’aurait encouragé, voire utilisé comme complice, ne saurait effacer l’obligation, pour les autorités, de protéger l’enfant et d’intervenir afin de limiter les risques d’abus. Puisque les autorités nationales n’ont pas pris de mesures pour confier le troisième requérant à un adulte pendant que ses parents étaient au poste de police ni pour lui expliquer sa situation et celle de ses parents, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention a été atteint, et l’absence d’adoption par les autorités de mesures adéquates équivaut à un traitement dégradant. Conclusion : violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef de la deuxième requérante car sa privation de liberté en juillet 2007 n’avait pas de base légale en droit interne. Article 41 : 4 500 EUR à chacun des deux derniers requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Z et autres c. Royaume-Uni [GC], 29392/95, 10 mai 2001) 8 Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation En fait – Le requérant, ressortissant géorgien, arriva en Belgique, via l’Italie, en novembre 1998, accompagné de son épouse et de l’enfant de son épouse alors âgée de six ans. Le couple a ensuite eu deux enfants. Le requérant fut condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement pour faits de vol. Il souffre d’une tuberculose, d’une hépatite C ainsi que d’une leucémie lymphatique chronique (LLC). La demande d’asile du requérant et de son épouse fut rejetée en juin 1999. Ainsi, le requérant introduisit des demandes de régularisation mais elles furent rejetées par l’Office des étrangers (« l’OE »). Puis, le requérant et son épouse firent l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire dont celui de juillet 2010. Le 23 juillet 2010, invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention et se plaignant que, s’il était éloigné vers la Géorgie, il n’aurait plus accès aux soins de santé dont il avait besoin et que, vu son espérance de vie très courte, il décéderait dans des délais encore plus brefs et loin des siens, le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39 de son règlement. Le 28 juillet 2010, la Cour accueillit favorablement sa demande. L’ordre de quitter le territoire fut prolongé jusqu’au 28 février 2011. Le 18 février 2012, l’OE délivra un ordre de quitter le territoire « immédiat » en exécution de l’arrêté ministériel de renvoi du 16 août 2007. En septembre 2012, un certificat médical estima que l’absence de traitement du requérant concernant l’affection hépatique et l’affection pulmonaire pourrait résulter en des dommages d’organes et un handicap conséquent et, concernant la leucémie (LLC), pourrait mener à son décès. Tout retour en Géorgie condamnerait le patient à des traitements inhumains et dégradants. Le requérant fut convoqué pour se rendre auprès du service médical de l’OE le 24 septembre 2012, afin de faire effectuer un bilan ARTICLE 3 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) de son état de santé et de permettre aux autorités belges de « répondre aux questions posées par la Cour ». Se référant à l’arrêt rendu par celle-ci dans l’affaire N. c. Royaume-Uni ([GC], 26565/05, 27 mai 2008, Note d’information 108), le rapport établit que le dossier médical ne permettait pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il n’y aurait pas de menace directe pour la vie du requérant. Un contrôle médical permanent ne serait pas nécessaire pour garantir le pronostic vital du concerné. Et le stade de l’affection ne pourrait pas être considéré comme terminal à l’heure actuelle. et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades. Le 29 juillet 2010, l’épouse du requérant obtint pour elle et ses trois enfants une autorisation de séjour illimité. Le requérant est décédé en juin 2016. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. En droit – Question préliminaire : À la suite du décès du requérant, ses proches ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure. La Cour a noté que d’importantes questions se trouvent en jeu dans la présente affaire, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la jurisprudence relative à l’expulsion des étrangers gravement malades. Par son impact, l’espèce dépasse donc la situation particulière du requérant. Ainsi, des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exigent que la Cour poursuive l’examen de la requête conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Article 3 : Dans l’affaire N. c. Royaume-Uni Uni, la Cour a précisé qu’à côté des situations de décès imminent envisagées dans l’affaire D. c. Royaume-Uni (30240/96, 2 mai 1997), il pouvait exister d’autres cas très exceptionnels d’éloignement dans lesquels pouvaient entrer en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses s’opposant à l’éloignement des intéressés. L’examen de la jurisprudence postérieure à l’arrêt N. c. Royaume-Uni n’a révélé aucun exemple dans ce sens. Et l’application de l’article 3 de la Convention aux seules expulsions de personnes se trouvant au seuil de la mort a eu pour effet de priver les étrangers gravement malades ne se trouvant pas dans un état aussi critique du bénéfice de cette disposition. La Grande Chambre estime en l’espèce qu’il faut entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État de destination après y avoir été envoyé. Il y a lieu de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’article 3. Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de destination. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés, il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l’article 3. Le requérant était atteint d’une maladie très grave et son pronostic vital était engagé. Cependant son état de santé était stabilisé grâce au traitement dont il bénéficiait en Belgique lui permettant d’accéder à une allogreffe. Si le traitement dont bénéficiait le requérant avait dû être interrompu, son espérance de vie moyenne aurait été inférieure à six mois. ARTICLE 3 9 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) Le traitement dont bénéficiait le requérant en Belgique et l’allogreffe n’étaient pas disponibles en Géorgie. Quant aux autres formes de traitement de la leucémie disponibles en Géorgie, il n’avait aucune garantie d’y avoir accès, en raison des défaillances du système géorgien d’assurance sociale. Les avis du médecin conseil de l’OE à propos de l’état de santé du requérant basés sur les attestions médicales fournies par ce dernier n’ont été examinés ni par l’OE ni par le Conseil du contentieux des étrangers au regard de l’article 3 de la Convention dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales. La situation médicale du requérant n’a pas davantage été examinée dans le cadre des procédures d’éloignement menées contre lui. À elle seule, la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire. En conclusion, en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation (unanimité). Article 8 : Il n’est pas contesté qu’il existait une vie familiale entre le requérant, son épouse et les enfants nés en Belgique. L’affaire est donc envisagée sous le volet « vie familiale » et le grief est envisagé sous l’angle des obligations positives des autorités belges. Après avoir observé que les autorités belges n’ont examiné les données médicales du requérant et l’impact de son éloignement sur son état de santé dans aucune des procédures diligentées par lui, la Grande Chambre a conclu qu’il y aurait eu violation de l’article 3 de la Convention si le requérant avait été éloigné vers la Géorgie sans une telle évaluation. Les autorités belges n’ont a fortiori pas non plus examiné, sous l’angle de l’article 8, le degré de dépendance à la famille que la dégradation de l’état de 10 santé avait induit dans le chef du requérant. Dans le cadre de la procédure en régularisation pour raison médicale, le Conseil du contentieux des étrangers a en effet écarté le grief tiré par le requérant de l’article 8 au motif que la décision de refus de séjour n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement du territoire. Si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l’article 3 de la Convention tel qu’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l’article 8, d’examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu’il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre. Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation (unanimité). Article 41 : demande rejetée pour le dommage matériel et constats de violations suffisants pour le préjudice moral. (Voir aussi Saadi c. Italie [GC], 37201/06, 28 février 2008, Note d’information 105) ARTICLE 8 Respect for private life/Respect de la vie privée – Positive obligations/Obligations positives Inability of man claiming to be biological father to contest paternity of child whose paternity had already been recognised by another man: violation Impossibilité pour le père biologique prétendu d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant déjà reconnu par un autre homme : violation L.D. and/et P.K. – Bulgaria/Bulgarie, 7949/11 and/et 45522/13, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V] En fait – Dans chacune de ces deux affaires, le requérant est un homme prétendant (avec une probabilité de 99,99 %, selon le test ADN réalisé pour l’un d’eux) être le père biologique d’un enfant déjà reconnu par un autre homme. Le droit interne ne prévoyait pour un simple particulier ni la possibilité de contester cette reconnaissance ni celle d’établir sa propre paternité. Se bornant à constater que la filiation paternelle de l’enfant était déjà établie, les tribunaux dénièrent aux requérants toute qualité pour agir. ARTICLE 8 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) Soupçonnant un trafic (la mère reconnaîtra plus tard avoir été mise en relation avec un couple désireux d’adopter un enfant par la clinique qui suivait sa grossesse), l’un des requérants convainquit le parquet d’engager lui-même une action auprès du tribunal compétent. Sans fournir de motifs, le parquet se désista ultérieurement de cette procédure, avant de tenter vainement de la rouvrir. En droit – Article 8 : Une étude de droit comparé a été menée par la Cour en 2012. Il en ressortait qu’une large majorité des États membres observés permettaient la contestation d’une reconnaissance de paternité mais qu’il n’y avait pas de consensus à cet égard. Au vu de ce constat et des autres facteurs pertinents, l’État défendeur disposait d’une marge d’appréciation étendue. L’examen de l’affaire conduit toutefois la Cour à conclure que cette marge a été dépassée. En l’espèce, se référant aux dispositions pertinentes du code de la famille, les tribunaux internes ont rejeté l’action des requérants faute de qualité pour agir. Cette interdiction légale de remettre en cause une reconnaissance de paternité déjà enregistrée apparaît comme ne souffrant, en droit interne, aucune exception. Elle résulte de la volonté du législateur bulgare, dans un objectif de stabilité des relations familiales, de privilégier la filiation déjà établie par rapport à la possibilité d’établir une paternité biologique. Aux yeux de la Cour, s’il est bien entendu raisonnable de la part des autorités internes de tenir compte du fait que l’enfant a déjà une filiation établie, d’autres éléments auraient dû être pris en compte, comme les circonstances particulières de chaque espèce, et notamment la situation des différents protagonistes – l’enfant, la mère, le père légitime et le père biologique présumé. Or à aucun moment les tribunaux n’ont pris ces circonstances en considération. Quant aux autres voies que le droit interne offrait aux requérants, les raisons suivantes amènent la Cour à considérer qu’elles ne constituaient pas un recours effectif dans leur situation. a) Sur la possibilité d’une action directe sur le fondement de l’article 8 de la Convention – Si une décision récente de la Cour suprême de cassation semble en suggérer la possibilité, aucun exemple d’exercice d’une telle action n’a été rapporté par le Gouvernement. L’action engagée par le premier requérant sur ce fondement a d’ailleurs été déclarée irrecevable. b) Sur la possibilité de saisir le parquet ou les services sociaux – Le parquet ou la direction territoriale de l’aide sociale sont habilités par la loi à introduire une action en contestation d’une reconnaissance de paternité, qui peut aboutir à l’annulation de celle-ci s’il s’avère qu’elle ne correspond pas à la réalité biologique (article 66, alinéa 5, du code de la famille). Un homme qui prétend être le parent biologique d’un enfant peut donc certes effectuer un signalement auprès des autorités susmentionnées et leur demander d’engager une action. Cette prérogative, qui semble être effectivement utilisée en pratique, présente toutefois les limites suivantes : – ni le code de la famille ni aucun autre acte normatif ne précisent dans quels cas les autorités devraient en faire usage ; il ressort seulement de la jurisprudence existante et des observations soumises par l’Agence de l’aide sociale qu’elle est utilisée en cas de danger pour l’enfant ou lorsqu’il est soupçonné que la reconnaissance a été utilisée pour contourner la réglementation relative à l’adoption ; – une telle action n’était pas directement accessible aux requérants : sa mise en œuvre dépendait en effet de la décision de ces autorités publiques, qui disposent à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire ; – l’intéressé n’a aucune garantie légale d’être entendu (même si cela peut être fait dans la pratique dans le cadre de l’enquête sociale) ; – aucun recours judiciaire ne lui est offert si l’autorité saisie refuse d’engager une action, ou s’en désiste par la suite ; dans les deux cas, l’autorité n’est d’ailleurs pas tenue de motiver sa décision ; – pour décider d’engager ou non une action, les autorités en question ne sont pas tenues de procéder à un examen des différents intérêts en jeu. Si elles tiennent apparemment compte de l’intérêt de l’enfant, notamment en cas de risque pour la santé ou le bien-être de celui-ci, ou du respect de la législation sur l’adoption, il n’apparaît pas que ces intérêts légitimes soient mis en balance avec les autres intérêts en jeu, notamment ceux du père biologique ; – l’objectif d’une telle action n’est pas de conduire à l’établissement judiciaire de la paternité du père biologique, mais seulement à l’annulation de la filiation établie par reconnaissance ; pareille action apparaît de ce fait réservée à des situations exceptionnelles mettant en cause le respect de la législation ou un risque pour l’enfant, et non un simple conflit concernant l’établissement de la paternité. c) Sur la possibilité de reconnaître l’enfant avant sa naissance – La loi offre certes la possibilité de recon- ARTICLE 8 11 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) naître un enfant de manière anticipée, dès la conception de celui-ci. Toutefois, cette possibilité n’est pas toujours ouverte dans les faits, en particulier si l’intéressé n’est pas au courant de la grossesse ; il ne s’agit d’ailleurs pas d’une pratique courante en Bulgarie. De plus, même en cas de reconnaissance anticipée, il reste loisible à la mère de priver celle-ci d’effet en faisant opposition par une simple déclaration : si la mère acquiesce ensuite à une reconnaissance émanant d’un autre homme avant que l’auteur de la première reconnaissance n’ait pu introduire une action judiciaire en recherche de paternité, ce dernier, même s’il est le père biologique de l’enfant, se retrouvera dans la même situation que les requérants, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’établir sa paternité. Ainsi, une déclaration anticipée n’apparaît pas comme un moyen effectif d’établir sa paternité en l’absence d’accord de la mère. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir effectué une reconnaissance de paternité anticipée. Au demeurant, dans les deux cas, les intéressés ont entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de leur paternité dès qu’ils ont eu connaissance des naissances respectives. De ce qui précède, il résulte que les requérants n’avaient pas de possibilité effective de contester la filiation établie par reconnaissance ni d’établir directement leur propre paternité. Partant, leur droit au respect de la vie privée a été méconnu. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 : 6 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Różański c. Pologne, 55339/00, 18 mai 2006, Note d’information 86) Respect for private life/Respect de la vie privée Public exposure of holders of public office as collaborators of communist regime on basis of former security-service records: communicated Divulgation du nom de personnes titulaires de fonctions publiques passant pour avoir colla boré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire communiquée The applicant is a lawyer who has occupied various positions in public office since the early 1990s, including in central government, with the Supreme Bar Council and at a bank. He was the subject of three investigations by the Commission in respect of each of those positions and exposed as a collaborator on the basis of the former security services’ records. In the Convention proceedings, the applicant complains under Article 8 of the Convention that the decision to expose him was arbitrary and disproportionate. He also complains under Article 13 of the lack of an effective domestic remedy as, in view of the administrative courts’ case-law, judicial review of the decision to expose him would not enable him to refute the Commission’s finding that he had been a collaborator. Communicated under Articles 8 and 13 of the Convention. Expulsion Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V] By virtue of the Access to and Disclosure of Documents and Exposure of the Affiliation of Bulgarian Citizens to State Security and the Intelligence Ser12 vices of the Bulgarian People’s Army Act 2006, as amended (“2006 Act”), anyone holding specified “public office” or engaging in a specified “public activity” at any point since 10 November 1989 – the date on which the communist regime in Bulgaria is deemed to have fallen – must be checked for affiliation with the former security services and exposed if found to have been so affiliated. The checks are carried out and exposure is made by a Commission on the basis of information contained in the former security services’ records. The Supreme Administrative Court, which has reviewed more than a hundred cases of exposure, has consistently held that the Commission does not have to check the veracity of the information in the records, but must simply note it and make it public, having no discretion in the matter. The Commission’s task is limited to documentary fact-finding and its decisions are purely declaratory. This is because the 2006 Act does not purport to sanction or lustrate staff members and collaborators of the former security services, but simply to reveal the available information about all publicly active people featuring in the records, with a view to restoring public confidence and preventing blackmail. In a decision of 26 March 2012 the Constitutional Court unanimously upheld the constitutionality of section 25(3) of the 2006 Act (which covers persons acceding to “public office” or engaging in “public activity” in the future). Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation ARTICLE 8 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation with his partner but only to short (four-hour) meetings in the presence of a prison officer. In the circumstances, the restriction had been unjustified and had impaired the very essence of the applicant’s right to marry and found a family. Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/ arrêt 13.12.2016 [GC] Conclusion: violation (unanimously). (See Article 3 above/Voir l’article 3 ci-dessus, page 8) ARTICLE 12 Article 41: EUR 3,000 in respect of non-pecuniary damage. (See also Jaremowicz v. Poland, 24023/03, and Frasik v. Poland, 22933/02, judgments of 5 January 2010 summarised in Information Note 126) Right to marry/Droit de se marier Undue delays in providing prisoner with divorce certificate required for remarriage: violation Délai excessif pour délivrer à un détenu l’acte de divorce nécessaire pour son remariage : violation Chernetskiy – Ukraine, 44316/07, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V] Facts – The applicant complained to the Court under Article 12 of the Convention that between 2005 and 2008 he had been prevented from remarrying, as he was serving a fifteen-year prison sentence and did not have permission to attend the civil-status registry to obtain a divorce certificate following the dissolution of his previous marriage. Following the introduction of new legislation, the applicant was provided with a divorce certificate in prison in February 2009. Law – Article 12: The Court reiterated that personal liberty was not a necessary pre-condition for the exercise of the right to marry. The fact that imprisonment deprives a person of his liberty and also, unavoidably or by implication, of some civil rights and privileges did not mean that persons in detention could not, or only very exceptionally, exercise their right to marry. Further, although a right to divorce could not be derived from Article 12, if national legislation allowed divorce, it secured for divorced persons the right to remarry without unreasonable restrictions. The applicant had been unable to marry his new female partner between February 2005 and October 2008 because the authorities were unable to finalise the registration of his divorce and provide him with the divorce certificate in prison. That restriction on the applicant’s right to remarry was considerable in duration having continued for more than three years and seven months. It was further aggravated by the fact that, until the new marriage was registered, the applicant was not entitled to long private meetings ARTICLE 13 Effective remedy/Recours effectif Lack of suspensive effect of remedy for alleged collective expulsion: no violation Absence d’effet suspensif du recours contre une expulsion collective alléguée : non-violation Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC] (See Article 4 of Protocol no. 4 below/Voir l’article 4 du Protocole no 4 ci-dessous, page 22) Alleged lack of effective remedy for holders of public office exposed as collaborators of communist regime on basis of former securityservice records: communicated Absence alléguée de recours effectif pour les personnes titulaires de fonctions publiques dénoncées pour avoir collaboré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire communiquée Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V] (See Article 8 above/Voir l’article 8 ci-dessus, page 12) ARTICLE 35 Article 35 § 1 Exhaustion of domestic remedies/Épuisement des voies de recours internes Possibility to challenge measures taken on the basis of legislative-decrees adopted under stateof-emergency regime: inadmissible ARTICLE 12 13 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) Possibilité de contester les mesures prises en application des décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence : irrecevable Zihni – Turkey/Turquie, 59061/16, decision/décision 29.11.2016 [Section II] En fait – À la suite de la tentative avortée de coup d’État de juillet 2016, l’état d’urgence a été décrété en Turquie. Onze décrets-lois ont ensuite été adoptés dans ce cadre juridique particulier. L’un d’eux révoquait plus de 50 000 fonctionnaires, dont le requérant. Dénonçant diverses violations de la Con vention, le requérant n’a saisi aucune juridiction interne et porte ses griefs directement devant la Cour. En droit – Article 35 § 1 : Pour se justifier de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, le requérant explique qu’il ne dispose pas d’un recours effectif susceptible de lui permettre de contester la mesure qui le frappe. Comme arguments en ce sens, le requérant soutient : i. que les mesures prises par décret-loi dans le cadre de l’état d’urgence sont insusceptibles de recours ; ii. qu’en tout état de cause, la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure de rendre une décision de manière impartiale, car plusieurs de ses membres ont été arrêtés et mis en détention provisoire. a) Sur l’éventail des recours offerts – Il est vrai qu’en droit turc, le contrôle juridictionnel des décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence a toujours été controversé dans la doctrine comme dans la jurisprudence. Toutefois, le requérant dispose à première vue de plusieurs voies à cet égard. fondamentaux protégés par la Constitution ou par la Convention et ses Protocoles. Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau recours, la Cour a déclaré de nombreuses requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que rien ne permettait d’exclure par avance qu’il puisse présenter l’effectivité requise. b) Sur la question de savoir si un recours individuel devant la Cour constitutionnelle présentait une chance de succès – Il est vrai que dans quatre arrêts de prin cipe récents, procédant à un revirement de jurispru dence, la Cour a décidé qu’elle n’était pas compétente pour examiner la constitutionnalité des décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence. Toutefois, ces arrêts s’inscrivaient dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’action. Or, la circonstance que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionnalité d’une loi dans le cadre d’un recours (direct) en inconstitutionnalité ne fait pas obstacle à ce que les justiciables introduisent un recours individuel devant cette juridiction contre les actes individuels pris en application de cette loi. Des milliers de recours individuels ont ainsi été introduits contre les mesures prises sur la base des décrets-lois susmentionnés par des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. Certes, la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur la question de sa compétence pour en connaître. La Cour ne saurait spéculer à cet égard. Il n’a pas été présentement démontré que la voie du recours individuel, comme celle du recours de contentieux administratif, n’était pas effectivement accessible au requérant. En premier lieu, dans un récent arrêt du 4 novembre 2016, le Conseil d’État s’est penché sur un recours en annulation introduit par un magistrat révoqué suite à une décision du Conseil supérieur de la magistrature, en vertu du décret-loi d’état d’urgence no 667 : s’il s’est certes déclaré incompétent pour connaître du fond, il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif, en tant que juridiction de premier ressort. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de ce recours, qui reste à ce jour pendant. Pour sa part, le requérant n’a pas démontré que, à l’époque le concernant, la même voie du contentieux administratif ne lui était pas effectivement accessible. c) Sur l’existence d’autres circonstances particulières qui auraient pu dispenser le requérant de son obligation d’exercer les recours susmentionnés – La Cour l’a maintes fois indiqué : le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours en question. Il n’en va pas différemment pour les craintes éprouvées par le requérant quant à l’impartialité des juges de la Cour constitutionnelle. En second lieu, le système juridique turc comporte depuis 2012 une voie individuelle de saisine de la Cour constitutionnelle : le nouvel article 148 § 3 de la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, les recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés (Voir Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et 29 autres, 25 mars 2014, Note d’information 172) 14 Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). ARTICLE 35 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) ARTICLE 41 faction in respect of non-pecuniary damage (unanimously). Just satisfaction/Satisfaction équitable Pecuniary damage incurred by the applicant shareholder as a result of the unlawful takeover of a bank ARTICLE 46 Dommage matériel subi par le requérant, actionnaire, du fait de la reprise illégale d’une banque Reisner – Turkey/Turquie, 46815/09, judgment/arrêt (just satisfaction/satisfaction équitable) 1.12.2016 [Section II] Facts – In a judgment1 delivered on 21 July 2015 the Court held, unanimously, that there had been violations of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 of the Convention after finding that the applicant, as a shareholder, had been made to bear a disproportionate individual burden as a result of the unlawful takeover of Demirbank by the Savings Deposit Insurance Fund. The question of just satisfaction under Article 41 was reserved. Law – Article 41: In view of the considerable difference between the parties’ submissions, in order to determine pecuniary compensation for the damage suffered by the applicant, the Court had to come to its own conclusions, on the basis of the documents in the file and the submissions of the parties. The Government had alleged that the applicant had suffered no pecuniary damage because the book value of the bank was negative when it was taken over. The Court noted that the market value and the book value of a company could vary considerably. While the market value concerned the value of a company on the stock exchange, the book value pertained to the net asset value of a company, which was determined by subtracting liabilities from its total assets. The Court observed that the applicant, as a minor shareholder, had no involvement in the management of the bank and was not responsible for its debts. In such circumstances, the book value was not the correct basis to rely on when calculating the applicant’s pecuniary loss. It was clear that a day prior to the takeover, the bank’s shares had a certain monetary value. It was the average market value of a share on that date that was to be taken into account when determining the pecuniary loss. Conclusion: EUR 514 in respect of pecuniary damage; finding of a violation constituted sufficient just satis- 1. See Reisner v. Turkey, 46815/09, 21 July 2015. (See also Brumărescu v. Romania (just satisfaction) [GC], 28342/95, 23 January 2001, Information Note 26; and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Art icle 50), 14556/89, 31 October 1995) Execution of judgment – General measures/ Exécution de l’arrêt – Mesures générales Respondent State required to take further measures to eliminate structural problems relating to pre-trial detention État défendeur tenu d’adopter des mesures supplémentaires pour éliminer des problèmes structurels relatifs à la détention provisoire Ignatov – Ukraine, 40583/15, judgment/arrêt 15.12.2016 [Section V] Facts – On 21 February 2013, following the Court’s judgment in Kharchenko v. Ukraine (40107/02, 10 Feb ruary 2011, Information Note 138) identifying short comings in the Ukrainian system of detention on remand, the Ukrainian Government submitted a Revised Action Plan in which they stated that the legislative shortcomings had largely been eliminated with the coming into force of the new Code of Criminal Procedure 2012. The Council of Europe’s Committee of Ministers, which was responsible for supervising the execution of the Kharchenko judgment under Article 46 § 2 of the Convention, subsequently noted that, while the new Code largely improved the procedure for detention on remand, it had not resolved certain violations of Article 5, particularly as regards the period between the end of the investigation and the beginning of the trial (see Chanyev v. Ukraine, 46193/13, 9 October 2014, Information Note 178). The Committee of Ministers insisted on the urgency of rapidly bringing about the remaining necessary legislative reforms and on the necessity of ensuring in the meantime that all possible practical measures are taken by courts and prosecutors to prevent further violations of Article 5 with regard to detention on remand. It continued to keep the execution of the Kharchenko judgment under “enhanced supervision”. In the instant case, the applicant, who was held in pre-trial detention for over two years before his prosecution was ultimately discontinued for lack of evidence, complained to the European Court of the unlawfulness and length of his detention and of ARTICLE 41 15 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) inadequate review procedures (Article 5 §§ 1, 3 and 4 of the Convention). Law – The Court found, unanimously, violations of Article 5 § 1 (lack of reasons given by the domestic courts for prolonging pre-trial detention), Article 5 § 3 (length of pre-trial detention) and Article 5 § 4 (failure to examine requests for release with due expedition). Article 46: The violations of Article 5 found in the applicant’s case could be said to be recurrent in the case-law concerning Ukraine. Those issues had been considered to stem from legislative lacunae, and the respondent State had been invited to take urgent action to bring its legislation and administrative practice into line with the Court’s conclusions in respect of Article 5. As the present case demonstrated, however, neither the new legislation nor the practice had remedied the situation (see also the conclusions of the Committee of Ministers). The Court therefore considered that the most appropriate way to address the violations was to amend the relevant legislation without delay and to adjust the judicial and administrative practice accordingly, in order to ensure that domestic criminal procedure complies with the requirements of Article 5. Article 41: EUR 6,000 in respect of non-pecuniary damage. ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 Possessions/Biens Payment of partial compensation rather than full expropriation value for land encumbered by material and legal restrictions owing to nearby construction of hydraulic dam: violation Refus d’exproprier des terrains faisant l’objet de restrictions physiques et juridiques à cause du barrage hydraulique à proximité mais compensation du préjudice par des indemnités pécuniaires : violation nombre de restrictions aussi bien d’ordre physique (difficulté d’accès, destruction des lignes téléphoniques et électriques, etc.) que juridique (interdiction de construire et limitations des activités agricoles). Afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi, les requérants initièrent plusieurs recours en justice tendant à obtenir l’expropriation de leurs terrains. Les juridictions refusèrent d’ordonner l’expropriation mais accordèrent des indemnités pécuniaires. En droit – Article 1 du Protocole no 1 a) Quant aux terrains no 84/72 et no 84/76 – L’usage des terrains est affecté de restrictions physiques et juridiques extrêmement rigoureuses : l’accès aux terrains nécessite l’usage d’une embarcation non motorisée, aucune construction n’y est possible et l’agriculture y est prohibée. La loi impose l’expropriation lorsque le terrain situé dans le voisinage d’un barrage n’est « plus utilisable ». Le règlement, auquel la loi renvoie, énonce que les terrains situés dans la zone de protection absolue entourant une réserve d’eau potable « sont expropriés ». Compte tenu de l’utilisation du verbe « être » et non du verbe « pouvoir », ce texte n’accorde aucune marge d’appréciation discrétionnaire à l’administration qui ne dispose pas de la liberté de choisir entre l’expropriation et le versement d’une indemnité moindre. Au contraire, la réglementation place les autorités sous l’égide d’une compétence liée en obligeant celles-ci à acquérir les biens et accorde ainsi aux propriétaires des terrains situés dans la zone de protection absolue un véritable droit de délaissement, c’est-à-dire un « droit à être exproprié ». Ce droit au délaissement prévu par la réglementation interne constitue un « intérêt patrimonial » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Le droit à être exproprié et à obtenir le versement d’indemnités correspondant à la valeur des terrains constitue un « bien ». Kutlu and Others/et autres – Turkey/Turquie, 51861/11, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section II] En refusant d’exproprier les terrains concernés et en optant pour le versement d’une indemnité en compensation du préjudice lié aux restrictions imposées à l’usage des biens, les autorités ont porté atteinte à cet intérêt patrimonial conféré par le droit interne et protégé par la Convention. En fait – Les requérants disposent de plusieurs terrains à proximité desquels un barrage hydraulique fut érigé. Deux de ces terrains se trouvent dans la zone de protection absolue du barrage alors que le troisième est situé dans la zone de protection rapprochée. Cette proximité implique un certain Une telle atteinte ne peut passer pour conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 étant donné non seulement qu’elle ne repose sur aucune base légale mais encore qu’elle ne bénéficie d’aucune justification sérieuse. En effet, les autorités judiciaires ont insuffisamment motivé leur choix 16 ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) d’ordonner le versement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du bien plutôt que de mettre en œuvre le droit de délaissement des requérants en prononçant l’expropriation et en octroyant une indemnité correspondant à la valeur des biens. À cet égard, force est de constater que les tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur le règlement susmentionné. Le Gouvernement n’a, lui non plus, avancé aucun motif sérieux justifiant cette ingérence. Conclusion : violation (six voix contre une). b) Quant au terrain no 81/44 – Le terrain, qui est situé dans la zone de protection rapprochée, fait l’objet d’un certain nombre de restrictions visant à protéger la qualité de l’eau du barrage. Ainsi, toute construction sur ce terrain est prohibée. Par ailleurs, les activités agricoles n’y sont autorisées que sur agrément du ministère compétent et sous réserve qu’aucun engrais artificiel ou autre produit chimique ne soit utilisé. La réglementation nationale n’établissait pas, s’agissant de ce terrain, de « droit à être exproprié ». La loi lie l’obligation d’exproprier les biens situés dans le voisinage d’un barrage à la condition que ceux-ci ne soient « plus utilisables ». Or les juridictions nationales n’ont jamais considéré que le bien litigieux était devenu inutilisable au sens de cette disposition. On ne saurait dès lors affirmer qu’en l’espèce les requérants tenaient de cet article un droit à être expropriés. Quant au règlement, il n’énonce pas que les restrictions affectant les biens situés dans une zone de protection rapprochée rendent par principe ces biens inutilisables et ne prévoit pas autrement d’obligation d’exproprier. Par conséquent, en l’absence de « droit à être exproprié » reconnu par le droit interne et susceptible de constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention et donc un « bien », le versement d’une indemnité correspondant au préjudice découlant des restrictions réglementaires était de nature à établir un juste équilibre entre les droits des requérants et ceux de la société. L’expert mandaté par le tribunal avait estimé à 40 % la dépréciation de la valeur du terrain causée par les restrictions affectant son usage. Or le juge a fixé les indemnités à 25 % de la valeur du bien en ne faisant qu’un simple énoncé des critères à prendre en compte. Ceci ne peut passer pour une motivation suffisante dès lors que le juge n’a pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères devait conduire à limiter la dépréciation à 25 %. La manière dont le montant des indemnités a été fixé ne permet pas à la Cour d’affirmer que celui-ci est raisonnablement en rapport avec le préjudice subi. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, l’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions présuppose que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles. Par conséquent, rien ne permet de conclure que le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits des requérants ait été maintenu. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 : 455 000 EUR pour dommage matériel conjointement à l’ensemble des requérants ; 1 500 EUR chacun pour préjudice moral. Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens Loss of disability benefits due to newly introduced eligibility criteria: violation Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi : violation Béláné Nagy – Hungary/Hongrie, 53080/13, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC] Facts – In 2001 the applicant was granted a disability pension, which was withdrawn in 2010 after her degree of disability was re-assessed at a lower level using a different methodology. She underwent further examinations in the following years and was eventually assessed at the qualifying level. However, new legislation which had entered into force in 2012 introduced additional eligibility criteria which the applicant did not fulfil and which related to the duration of the social-security cover. As a consequence, although her degree of disability would otherwise have entitled her to a disability allowance under the new system, her applications were refused. The applicant complained that she had lost her means of support, guaranteed only by a disability allowance, as a result of legislative changes applied by the authorities without equity, in spite of the fact that there had been no improvement in her health. In a judgment of 10 February 2015 (see Information Note 182) a Chamber of the Court held, by four votes to three, that there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. In particular, it held that the applicant had been totally divested of her disability care ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 17 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) due to a drastic and unforeseeable change in the conditions of her access to disability benefits. On 1 June 2015 the case was referred to the Grand Chamber at the Government’s request. Law – Article 1 of Protocol No. 1 (a) Applicability – In certain circumstances a legitimate expectation of obtaining an asset could enjoy the protection of Article 1 of Protocol No. 1. A legitimate expectation had to be of a nature more concrete than a mere hope and be based on a legal provision or a legal act such as a judicial decision. At the same time, a proprietary interest recognised under domestic law – even if revocable in certain circumstances – could constitute a possession. Amendments to social-security legislation may be adopted in response to societal changes and evolving views on the categories of people who need social assistance. Where the domestic legal conditions for the grant of any particular form of benefit or pension have changed and where the person concerned no longer fully satisfies them due to a change in these conditions, careful consideration of the individual circumstances of the case – in particular, the nature of the change in the requirement – may be warranted in order to verify the existence of a sufficiently established, substantive proprietary interest under the national law. The applicant fulfilled all the conditions of eligibility for receiving a disability pension as of right for almost ten years. The decision granting her a disability pension in accordance with the provisions of the relevant act and which formed the basis of her original entitlement could thus be regarded as representing an existing possession. Throughout that period, she could, on the basis of the act, entertain a certain legitimate expectation of continuing to receive disability benefits should her disability persist to the requisite degree. The question was whether, at the time of entry into force of the new legislation in 2012, the applicant still had a legitimate expectation of receiving disability benefit. The change in the law effectively imposed on a certain category of insured persons, including the applicant, a condition which had not been foreseeable during the relevant potential contributory period and which they could not possibly satisfy once the new legislation entered into force. During the intervening period between the discontinuation of the applicant’s disability pension in 2010 and the legislature’s introduction of the new contribution requirement in 2012, the applicant not only continued to be part of the social-security system but also 18 continued to fulfil the relevant length-of-service requirements for disability benefits. As such, while not in receipt of a pension, she continued to entertain a legitimate expectation covered by the notion of possession in Article 1 of Protocol No. 1. The applicant’s right to derive benefits from the social-insurance scheme in question was infringed in a manner that resulted in the impairment of her pension rights. Article 1 of Protocol No. 1 was thus applicable. (b) Compliance with Article 1 of Protocol No. 1 – The Court was satisfied that the interference complied with the requirement of lawfulness and pursued the communal interest of protecting the public purse, by means of rationalising the system of disabilityrelated social-security benefits. Article 1 of Protocol No. 1 required that any interference be reasonably proportionate to the aim sought to be realised. The requisite fair balance would not be struck where the person concerned bore an individual and excessive burden. The applicant had been subjected to a complete deprivation of entitlement, rather than to a commensurate reduction in her benefits. She did not have any other significant income on which to subsist and she had difficulties in pursuing gainful employment and belonged to a vulnerable group of disabled people. The disputed measure, albeit aimed at protecting the public purse by overhauling and rationalising the scheme of disability benefits, consisted in legislation which, in the circumstances, failed to strike a fair balance between the interests at stake. Such considerations could not justify legislating with retrospective effect and without transitional measures corresponding to the particular situation, entailing as it did the consequence of depriving the applicant of her legitimate expectation that she would receive disability benefits. Such a fundamental interference with the applicant’s rights was inconsistent with preserving a fair balance between the interests at stake. There was no reasonable relation of proportionality between the aim pursued and the means applied. Despite the State’s wide margin of appreciation, the applicant had had to bear an excessive individual burden. Conclusion: violation (nine votes to eight). Article 41: EUR 5,000 in respect of non-pecuniary damage; EUR 10,000 in respect of pecuniary damage. (See Kopecky v. Slovakia [GC], 44912/98, 28 September 2004, Information Note 67; Stec and Others v. the United Kingdom (dec.)[GC], 65731/01 and 65900/01, 6 July 2005; Kjartan Ásmundsson, 60669/00, 12 Octo- ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) ber 2004, Information Note 68; Klein v. Austria, 57028/00, 3 March 2011, Information Note 139; Moskal v. Poland, 10373/05, 15 September 2009, Information Note 122; see also, the Factsheet on Persons with disabilities and the European Convention) l’indemnité doit être rapportée à la totalité de l’indemnité. La procédure d’urgence et la procédure normale forment en effet une seule et même procédure ; à ce titre, elles doivent être appréciées dans leur ensemble. Ainsi calculée, la dépréciation à considérer est de 7,7 %. Deprivation of property/Privation de propriété Failure to pay interest on final instalment of compensation for expropriation despite the owner being deprived of possession after payment of the provisional instalment: violation La Cour constitutionnelle n’y a pas vu une charge disproportionnée et excessive, en notant de surcroît que le requérant avait eu la possibilité de disposer d’une partie de l’indemnité environ onze mois avant le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir. Dépréciation d’une indemnité d’expropriation partiellement payée par provision au moment de la dépossession, du fait de l’absence d’intérêts moratoires sur le solde : violation La Cour ne partage pas cette conclusion. Le présent cas doit, en effet, être distingué de celui d’autres affaires dont elle a eu à connaître sur le même sujet en Turquie : Dökmeci – Turkey/Turquie, 74155/14, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section II] – dans les décisions Güleç et Armut (25969/09, 16 novembre 2010) ou Bucak et autres (44019/09, 18 janvier 2011), la Cour a certes admis qu’une dépréciation de l’indemnité d’expropriation allant jusqu’à 10,74 % n’avait pas imposé aux intéressés une charge disproportionnée et excessive. Mais les requérants avaient en l’espèce continué à utiliser leurs biens pendant la période considérée ; ce qui avait partiellement mais suffisamment compensé la dépréciation de leur indemnité. Or, dans la présente affaire, le requérant avait été dépossédé de son terrain dès l’issue de la procédure d’urgence, et n’en avait donc plus l’usage pendant la période considérée ; En fait – Le requérant était propriétaire d’un terrain agricole. En 2006 fut déclaré d’utilité publique un projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique. En 2009, ce projet bénéficia de la procédure d’expropriation d’urgence (article 27 de la loi no 2942 sur l’expropriation), permettant la fixation d’une indemnité provisoire après visite des lieux sans la présence de l’exproprié ; l’administration paya immédiatement la somme fixée, et fut alors autorisée à prendre possession du terrain. En 2010 fut introduite devant le tribunal la procédure « normale » de fixation de l’indemnité (article 10 de la même loi), prévoyant notamment la présence de l’exproprié lors de la visite. En 2012, le tribunal fixa l’indemnité définitive d’expropriation, dont l’indemnité provisoire déjà versée couvrait un peu moins de la moitié (45 %) ; le solde fut payé la même année et la propriété du terrain fut transférée. Le requérant se pourvut vainement devant la Cour de cassation puis la Cour constitutionnelle. Selon lui, la méthode appliquée pour le calcul des intérêts ne compensait pas suffisamment l’inflation. En droit – Article 1 du Protocole no 1 : La privation de propriété a eu lieu de manière licite. Reste à examiner la proportionnalité de la charge supportée. La somme complémentaire allouée au requérant au terme de la seconde procédure n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Vu l’inflation pendant la période considérée – de la date de la saisine du tribunal à celle du jugement –, cette partie de l’indemnité a perdu environ 14 % de sa valeur. Comme la Cour constitutionnelle, la Cour est d’avis que cette dépréciation de la seconde partie de – quant aux décisions Arabacı (65714/01, 7 mars 2002) ou Kurtuluş (24689/06, 28 septembre 2010), la dépréciation en cause y était d’une ampleur sensiblement inférieure à celle du présent cas (5 % et 3,67 % respectivement) ; Pour la Cour, c’est à tort que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ou le Gouvernement mettent en avant : a) que le requérant avait eu la possibilité de disposer d’une partie de l’indemnité d’expropriation environ onze mois avant le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir – Cet argument est spéculatif et nullement fondé, dans la mesure où le requérant s’est vu déposséder de son terrain en même temps qu’il a reçu ce premier paiement. b) que la première indemnité versée n’est venue en déduction de l’indemnité finale que pour sa valeur nominale, et non pour sa valeur réactualisée à la date de la saisine du tribunal – Le bénéfice que le requérant en a tiré est négligeable, compte tenu surtout de l’impossibilité pour lui d’utiliser son bien pendant la période en question et de disposer dès la dépos- ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 19 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) session de la totalité de la somme correspondant à la valeur de son terrain. c) que l’indemnité finale s’est trouvée accrue par l’augmentation de la valeur du bien exproprié entre-temps – Cet argument est hasardeux : il n’existe aucune certitude à cet égard. En tout état de cause, le Gouvernement ne peut tirer avantage d’une situation que l’administration a elle-même créée en introduisant avec un retard manifeste la procédure prévue par l’article 10 de la loi sur l’expropriation. Ainsi, l’écart observé entre la valeur de l’indemnité d’expropriation à la date de la saisine du tribunal et sa valeur lors de son règlement effectif doit bien être considéré comme imputable à l’absence d’intérêts moratoires. Aux yeux de la Cour, le requérant a supporté une charge disproportionnée et excessive, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 : 11 700 EUR pour dommage matériel ; constat de violation suffisant pour le préjudice moral. (Voir Yetiş et autres c. Turquie, 40349/05, 6 juillet 2010, Note d’information 132) Control of the use of property/Réglementer l’usage des biens Confiscation of revenue for period in which company continued, without requisite permits, activity affecting environment: no violation Confiscation des recettes d’une société pour la période où elle a poursuivi, sans les permis requis, des activités néfastes pour l’environnement : non-violation S.C. Fiercolect Impex S.R.L. – Romania/Roumanie, 26429/07, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section III] Facts – The applicant company was engaged in collecting and recycling scrap iron. In January 2005 it applied for the renewal of the requisite operating and environmental permits, which were due to expire on 7 Mach 2005. It was informed by the authorities that under new legislation (Order no. 876/2004) its activity was considered to have a significant impact on the environment and that it should therefore follow the authorisation procedure set out in that order. The company submitted additional documents as requested and a new environ20 mental permit was issued on 24 March followed by a new operating permit on 14 April 2005. Throughout the period between the expiry of the operating permit on 7 March and its renewal on 14 April 2005 the applicant company continued to carry on its activity. The authorities subsequently imposed a fine equivalent to EUR 694 on it for operating without a permit and confiscated a sum equivalent to EUR 21,347 representing the market value of the scrap iron collected for recycling during the relevant period. In the Convention proceedings, the applicant company complained under Article 1 of Protocol No. 1 that the sum confiscated in addition to the fine had been excessive and that the authorities had been responsible for its having to operate without a permit as they had failed to issue the necessary permits in time. Law – Article 1 of Protocol No. 1: The interference with the applicant company’s right to peaceful enjoyment of its possessions was prescribed by law and pursued the legitimate aim of controlling the conditions under which activities with an environmental impact were carried out. However, the confiscation of the unlawfully obtained revenue as a sanction in addition to the fine was not disproportionate, as it had not imposed an “individual and excessive burden” on the applicant company. So finding, the Court noted as follows. (i) The applicant company had continued to carry out its activity without an environmental permit even though that activity was considered to have a significant impact on the environment. It could have asked the authorities what to do and should have suspended its activity until it had obtained the requisite permits and then brought proceedings to recover any damages, as the domestic courts had indicated. (ii) The issue whether such conduct should be punished by a financial penalty with a deterrent effect such as a fine and the confiscation of the unlawfully obtained revenue came within the Contracting States’ wide margin of appreciation in the sphere of environmental protection. (iii) The pecuniary penalties imposed were not excessive: allowing the company to keep the revenue obtained over the relevant period would encourage other commercial companies to carry out their activity without complying with the relevant legal provisions, in particular, those protecting the environment. ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) (iv) Unlike cases such as Ismayilov v. Russia (30352/03, 6 November 2008, Information Note 113) and Gabrić v. Croatia (9702/04, 5 February 2009) in which the cumulative effect of a fine and a confiscation measure had been found to be disproportionate, the legislation in the applicant company’s case did not provide for confiscation of an amount unrelated to the severity of the crime but had instead focused specifically on the profits earned during the period during which it had not held the relevant permits. Following the applicant’s return to Lithuania, he was placed under house arrest. It was not unreasonable to say that he was therefore permitted to run his electoral campaign from his home. Taking into account that he was a well-known politician and that the members of his political party took part in meetings with the voters in person, the restriction was not particularly burdensome on his right to participate in the elections to the extent that it would have been decisive for the ultimate result. Conclusion: no violation (unanimously). As to the applicant’s ability to challenge the remand measure in the context of his complaint under Article 3 of Protocol No. 1, the existence of a domestic system for effective examination of individual complaints and appeals in matters concerning electoral rights was one of the essential guarantees of free and fair elections. Such a system ensured an effective exercise of individual rights to vote and to stand for election, maintained general confidence in the State’s administration of the electoral process and constituted an important device at the State’s disposal in achieving the fulfilment of its positive obligation under Article 3 of Protocol No. 1 to hold democratic elections. The applicant had made full use of the system of examination of individual election-related complaints and appeals provided for by Lithuanian law. There was nothing to indicate that in assessing the reasonableness of the remand measure of house arrest, the domestic authorities had acted arbitrarily. ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N°1 Stand for election/Se porter candidat aux élections House arrest of candidate politician during parliamentary elections: no violation Assignation à domicile d’un homme politique candidat aux élections législatives : non-violation Uspaskich – Lithuania/Lituanie, 14737/08, judgment/ arrêt 20.12.2016 [Section IV] Facts – In 2006 the Lithuanian authorities opened a criminal investigation on suspicion of financial fraud by the Labour party. The applicant, the founder and chairman of the party, fled to Russia. In 2007, he was confirmed as a candidate for that party in parliamentary elections. He returned to Lithuania and was arrested and placed under house arrest. Whilst he made it to the second round, he was ultimately not elected to parliament. The applicant complained under Article 3 of Protocol No. 1 that he had been unable to effectively take part in parliamentary elections due to his house arrest. Law – Article 3 of Protocol No. 1: The applicant was entitled under Article 3 of Protocol No. 1 to stand for election in fair and democratic conditions, regardless of whether ultimately, he won or lost. When he was named as a candidate in the parliamentary elections, the applicant must have been clearly aware that he was a suspect in a criminal investigation. He must also have known that a court order for his arrest and detention had been issued. Accordingly, he could not have reasonably expected to take part in those elections without any constraints, on equal terms with any other candidate, who was not an object of criminal proceedings. The applicant had held a number of posts during his political career and the Government’s argument that he sought each time to take part in elections to a different elected body and then moved on once he lost immunity in order to avoid prosecution did not appear to be without basis. The applicant’s political party had shielded him from prosecution by systematically presenting him as a candidate in municipal, parliamentary and European Parliament elections, all of which meant that at least for a certain time he could enjoy immunity from prosecution. There were no irregularities capable of thwarting the applicant’s rights to stand for election effectively. Conclusion: no violation (unanimously). (See Namat Aliyev v. Azerbaijan, 18705/06, 8 April 2010, Information Note 129) ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N°1 21 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4 Prohibition of collective expulsion of aliens/ Interdiction des expulsions collectives d’étrangers Removal to Tunisia of large group of Tunisian sea-migrants after each had been identified individually and allowed to raise any personal objections: no violation Refoulement vers la Tunisie de migrants tuni siens arrivés massivement par la mer, après identification de chacun et possibilité de faire valoir toutes objections personnelles : nonviolation Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC] En fait – Ressortissants tunisiens, les requérants faisaient partie de groupes de migrants ayant pris la mer en septembre 2011 depuis la Tunisie, dans le but de rejoindre l’Italie. Leurs embarcations de fortune furent arraisonnées par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa, où ils furent placés dans un centre de premier accueil (CSPA). Une révolte éclata à l’intérieur du centre, qui fut ravagé par un incendie. Les requérants furent alors transférés sur deux navires dans le port de Palerme. Des décrets de refoulement furent pris à l’encontre de chacun d’eux. Avant leur montée dans l’avion, ils furent reçus par le consul de Tunisie, qui enregistra leur état civil. Arrivés à Tunis, ils furent libérés. D’un bout à l’autre, ces faits s’étalèrent sur une douzaine de jours. En 2012, un juge classa sans suite les plaintes déposées par plusieurs associations pour abus de fonctions et arrestation arbitraire. Par un arrêt du 1er septembre 2015 (voir la Note d’information 188), une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention, en raison de l’absence de garanties suffisantes d’une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées, et à la violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’absence d’effet suspensif des recours y relatifs ; à la violation de l’article 5 § 1 en raison de l’absence de base légale de leur privation de liberté, ainsi que des articles 5 § 2 et 5 § 4 ; à la violation et à la non-violation de l’article 3, respectivement, quant à leurs conditions de détention au centre d’accueil puis sur les deux navires, et à la violation de l’article 13 faute de recours disponible à cet égard. Le 1er février 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. 22 En droit Article 4 du Protocole no 4 : L’article 4 du Protocole n° 4 ne garantit pas en toute circonstance le droit à un entretien individuel : ses exigences peuvent en effet être satisfaites lorsque chaque étranger a la possibilité, réelle et effective, d’invoquer les arguments s’opposant à son expulsion, et que ceux-ci sont examinés d’une manière adéquate par les autorités de l’État défendeur. En l’espèce, les requérants qui, eu égard aux modalités de leur arrivée sur les côtes italiennes, pouvaient raisonnablement s’attendre à être renvoyés vers la Tunisie, sont restés entre neuf et douze jours sur le territoire italien. Même en tenant compte des difficultés objectives qu’ils ont pu rencontrer au sein du CSPA ou à bord des navires, ce laps de temps non négligeable leur a laissé la possibilité d’attirer l’attention des autorités nationales sur toute circonstance pouvant affecter leur statut et leur droit de séjourner en Italie. En premier lieu, les requérants ont fait l’objet d’une identification à deux reprises : – Une première identification a eu lieu après l’arrivée des requérants au CSPA par prise de photos et prélèvement des empreintes digitales, selon le Gouvernement. S’il est vrai que le Gouvernement n’a pas été en mesure de produire la fiche individuelle des requérants, il s’en est justifié de manière plausible par l’incendie qui a ravagé le CSPA. Quant aux difficultés alléguées de communication et de compréhension réciproque entre les migrants et les autorités italiennes, il est raisonnable de penser qu’elles étaient allégées par la présence non contestée au CSPA d’une centaine d’opérateurs sociaux, accompagnés d’assistants sociaux, de psychologues, et d’une huitaine d’interprètes et de médiateurs culturels. – Une deuxième identification a eu lieu avant la montée dans les avions à destination de Tunis : les requérants ont été reçus par le consul de Tunisie, qui a enregistré leurs données d’état civil. Bien qu’il se soit déroulé devant un représentant d’un État tiers, ce contrôle ultérieur a permis de confirmer la nationalité des migrants et a constitué une dernière chance pour invoquer des obstacles à l’expulsion, tels que l’âge ou la nationalité (comme ont pu utilement le faire certains des migrants concernés). En second lieu, certes, les décrets de refoulement étaient rédigés en des termes comparables, les seules différences concernant les données personnelles des migrants concernés. Cependant, la nature relativement simple et standardisée des décrets de refoulement peut s’expliquer par le fait que les requé- ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4 Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) rants n’étaient en possession d’aucun document de voyage valable et n’avaient allégué ni craintes de mauvais traitements en cas de renvoi ni autres obstacles légaux à leur expulsion. Il n’est donc pas en soi déraisonnable que ces décrets aient été motivés simplement par la nationalité des intéressés, par la constatation qu’ils avaient irrégulièrement franchi la frontière italienne et par l’absence des cas spéciaux prévus par la loi (à savoir, l’asile politique, l’octroi du statut de réfugié ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires). En troisième lieu, n’est pas non plus décisif le fait qu’un grand nombre de migrants tunisiens aient été expulsés lors de cet épisode, ou que les trois requérants aient été renvoyés de manière quasi simultanée. Cette simultanéité peut en effet s’expliquer comme étant le résultat d’une série de décisions de refoulement individuelles. Ces considérations suffisent à distinguer la présente espèce des affaires Čonka c. Belgique (51564/99, 5 février 2002, Note d’information 39), Hirsi Jamaa et autres c. Italie (27765/09, 23 février 2012, Note d’information 149), Géorgie c. Russie (I) [GC] (13255/07, 3 juillet 2014, Note d’information 176) et Sharifi et autres c. Italie et Grèce (16643/09, 21 octobre 2014, Note d’information 178). Au demeurant, les représentants des requérants n’ont pas été en mesure d’indiquer le moindre motif factuel ou juridique qui aurait pu justifier le séjour de leurs clients sur le territoire italien et faire obstacle à leur renvoi. Cette circonstance permet de douter de l’utilité d’un entretien individuel dans le cas d’espèce. En résumé, les requérants ont été identifiés à deux reprises, leur nationalité a été établie, et ils ont eu une possibilité réelle et effective d’invoquer les arguments s’opposant à leur expulsion. Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 4 : En l’espèce, les décrets de refoulement indiquaient explicitement que les personnes concernées avaient la possibilité de les contester par la voie d’un recours devant le juge de paix, à introduire dans un délai de 60 jours. Il n’y a aucune raison de douter que, dans ce cadre, le juge de paix puisse examiner une éventuelle doléance relative à l’omission de prendre en compte la situation personnelle du migrant concerné, et donc, en substance, au caractère collectif de l’expulsion. Quant au fait que ce recours n’était pas suspensif, une analyse approfondie de l’arrêt De Souza Ribeiro c. France ([GC], 22689/07, 13 décembre 2012, Note d’information 158), comparé aux arrêts Čonka et Hirsi Jamaa et autres précités, amène la Cour aux conclusions suivantes. Lorsqu’un requérant n’allègue pas que des violations des articles 2 et 3 de la Convention pourraient survenir dans le pays de destination, son éloignement du territoire de l’État défendeur n’a pas lieu d’être considéré comme exposant l’intéressé à un préjudice potentiellement irréversible : en pareil cas, la Convention n’impose donc pas aux États l’obligation absolue de garantir un recours dont l’exercice soit de plein droit suspensif, mais exige seulement que la personne concernée ait une possibilité effective de contester la décision d’expulsion en obtenant un examen suffisamment approfondi de ses doléances par une instance interne indépendante et impartiale. En l’espèce, le recours offert satisfaisait à ces exigences. Par ailleurs, la considération décisive de l’arrêt De Souza Ribeiro n’était pas l’absence d’effet suspensif du recours offert au requérant, mais le fait que son grief défendable au regard de l’article 8 avait été écarté selon des modalités par trop expéditives (son éloignement vers le Brésil ayant eu lieu moins d’une heure après sa saisine du tribunal administratif ). Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 3 : Les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention. Tout en réaffirmant que les facteurs liés à un afflux croissant de migrants ne peuvent exonérer les États membres de leurs obligations, la Cour estime qu’il serait artificiel d’examiner les faits de l’espèce en faisant abstraction du contexte d’urgence humanitaire dans lequel ils se sont déroulés. L’année 2011 avait été marquée par une crise migratoire majeure. L’arrivée massive de migrants d’Afrique du Nord (plus de cinquante mille sur l’année) sur les îles de Lampedusa et Linosa n’a pu que créer de très importantes difficultés de caractère organisationnel, logistique et structurel. À cette situation générale se sont ajoutés, après l’arrivée des requérants, des incidents plus spécifiques qui ont accru les difficultés et créé un climat de vive tension : la mutinerie des pensionnaires du centre d’accueil, l’incendie criminel qui l’a ravagé, une manifestation d’environ 1 800 migrants dans les rues de l’île le lendemain, des affrontements entre la communauté locale et un groupe d’étrangers qui avaient menacé de faire exploser des bouteilles de gaz, ainsi que des actes d’automutilation et de dégradation. ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4 23 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) Ces éléments témoignent du nombre des problèmes que l’État a été appelé à affronter lors de ces vagues migratoires exceptionnelles, et de la multitude des tâches qui pesaient sur les autorités, appelées à garantir à la fois le bien-être des migrants et de la population locale et à assurer le maintien de l’ordre public. Le choix de concentrer l’accueil des migrants sur l’île de Lampedusa ne saurait être critiqué en soi : vu sa situation géographique, il n’était pas déraisonnable de diriger les rescapés de la traversée vers le centre d’accueil le plus proche. a) Conditions régnant au centre d’accueil – La Cour conclut, en relevant les points suivants, que les conditions de détention des requérants n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour pouvoir être qualifiées d’inhumaines ou de dégradantes: – si certains rapports parlementaires ou d’ONG attestent d’un surpeuplement ainsi que d’un manque d’hygiène, d’intimité et de contacts avec l’extérieur, leurs constats sont toutefois tempérés par un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe couvrant une période plus proche de celle de leur séjour, de sorte que les conditions en cause ne peuvent être comparées à celles qui ont pu amener la Cour à conclure à la violation de l’article 3 dans d’autres affaires ; – bien que le nombre de mètres carrés disponible dans chaque pièce ne soit pas connu, même en admettant que le centre ait vu sa capacité d’accueil dépassée d’environ 15 à 75 %, cet inconvénient était atténué par la liberté de mouvement au sein du centre ; – nonobstant leur affaiblissement en rapport avec leur dangereuse traversée maritime, les requérants n’avaient pas de vulnérabilité spécifique (ils n’étaient notamment ni demandeurs d’asile ou victimes alléguées d’expériences traumatisantes dans leur pays d’origine, ni mineurs, ni âgés, ni atteints d’une quelconque pathologie particulière) ; – ils n’ont pas manqué d’eau, de nourriture, ou de soins médicaux, ni été exposés à des conditions climatiques anormales ; – eu égard à la brièveté de leur séjour au centre (3-4 jours), leur manque de contacts avec l’extérieur n’a pas pu avoir de graves conséquences personnelles ; – si une certaine diligence était requise de la part des autorités pour trouver rapidement d’autres structures d’accueil de capacité plus adaptée afin d’y transférer rapidement le nombre excédentaire de 24 migrants, en l’espèce la Cour ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si une telle obligation a été remplie, car à peine deux jours après l’arrivée des deux derniers requérants, le CSPA de Lampedusa a été ravagé par un incendie lors d’une mutinerie ; – de façon générale, les situations que la Cour a parfois jugées contraires à l’article 3 étaient d’une intensité supérieure ou d’une durée plus longue. Conclusion : non-violation (unanimité). b) Conditions régnant à bord des deux navires – Le seuil de gravité requis n’était pas atteint sur les navires non plus. D’une part, les requérants n’ayant produit aucun document ou témoignage de tiers attestant de l’existence de signes ou de séquelles des mauvais traitements dont ils prétendent avoir fait l’objet ou confirmant le reste de leur version des faits (surpeuplement, insultes, manque d’hygiène), il n’y a pas lieu de renverser la charge de la preuve. D’autre part, il ressort au contraire d’une ordonnance judiciaire (appuyée sur une note d’une agence de presse et dont rien ne permet de douter qu’elle ait été adoptée avec les garanties procédurales requises), qu’un député avait pu monter à bord des navires et y constater que les migrants retenus y étaient accueillis dans des conditions convenables. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (et, par voie de conséquence, des articles 5 § 2 et 5 § 4), en raison de l’absence de base légale de la privation de liberté des requérants, dont la rétention de facto sans aucune décision formelle les a privés des garanties constitutionnelles d’habeas corpus offertes aux personnes placées en rétention dans un centre d’expulsion, ce qui ne saurait se concilier avec le but de l’article 5, même dans le cadre d’une crise migratoire ; ainsi qu’à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3, à propos des conditions de détention.s Article 41 : 2 500 EUR chacun pour préjudice moral. OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS Court of Justice of the European Union (CJEU)/ Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Eligibility of non-resident students for financial aid dependent on parent’s having worked in aid- OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) providing member State for a continuous period of at least five years Aide financière soumise, pour les étudiants nonrésidents, à la condition qu’un de leurs parents ait travaillé dans l’État membre payeur pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others/ e.a. – Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, C-238/15, judgment/arrêt (Second Chamber/deuxième chambre) 14.12.2016 Dans le cadre d’un litige principal opposant une famille à l’État à propos d’une bourse d’études, le tribunal administratif (Luxembourg) renvoyait à la CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce que la législation d’un État membre, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition que l’un au moins de leurs parents ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années, sans poser une telle condition s’agissant des étudiants résidant sur son territoire. L’interprétation demandée visait l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, aux termes duquel le travailleur ressortissant d’un autre État membre bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. Les requérants au principal sont un couple de travailleurs frontaliers et leur fils, étudiant en Belgique et résidant avec ses parents en France. Les deux parents travaillent au Luxembourg depuis une huitaine d’années, sauf une interruption récente de deux mois et demi pour la mère et d’un peu plus de deux ans pour le père. Au titre de l’année universitaire 2013/2014, leur fils sollicita, en tant qu’étudiant, une aide financière de l’État luxembourgeois. Le ministre compétent refusa cette aide au motif qu’aucun des deux parents n’avait travaillé de manière continue au Luxembourg dans les cinq années précédant la demande, comme l’exigeait la loi. Voyant dans la condition litigieuse une discrimination injustifiée, la famille porta ces décisions devant la juridiction de renvoi. La CJUE parvient à une réponse affirmative à la question posée, par les motifs suivants. a) Sur l’existence d’une discrimination – Comme énoncé dans l’arrêt Giersch e.a. du 20 juin 2013 (C-20/12), qui concernait une version antérieure de la même loi luxembourgeoise, une condition telle que celle en cause constitue une discrimination indirecte selon la nationalité. b) Sur l’existence d’un objectif légitime – Se référant au même arrêt Giersch e.a., la Cour relève qu’une action entreprise par un État membre afin d’assurer un niveau élevé de formation de sa population résidente poursuit un objectif légitime, susceptible de justifier une discrimination indirecte selon la nationalité. c) Sur le caractère approprié de la condition de durée de travail minimale et ininterrompue – Il paraît légitime que l’État dispensateur de l’aide cherche à s’assurer que le travailleur frontalier présente effectivement un lien d’intégration avec la société luxembourgeoise en exigeant un rattachement suffisant pour lutter contre le risque de voir apparaître un « tourisme des bourses d’études ». À cet égard, il convient d’admettre que la condition d’une durée de travail minimale au Luxembourg du parent travailleur frontalier pour que les enfants de travailleurs frontaliers puissent prétendre au bénéfice de l’aide financière de l’État pour études supérieures est de nature à établir un tel rattachement de ces travailleurs avec la société luxembourgeoise ainsi qu’une probabilité raisonnable d’un retour de l’étudiant au Luxembourg une fois ses études achevées. d) Sur le caractère nécessaire de la condition de durée de travail minimale et ininterrompue – Aux yeux de la CJUE, en posant la condition d’une durée de travail minimale et ininterrompue de cinq ans sans permettre aux autorités compétentes d’octroyer l’aide en cause lorsque, comme dans l’affaire au principal, les parents ont, nonobstant quelques brèves interruptions, travaillé au Luxembourg pendant une durée significative, en l’occurrence près de huit années, au cours de la période qui a précédé la demande, la législation nationale va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente. En effet, de telles interruptions ne sont pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur de l’aide financière et l’État membre concerné. *** En conclusion, le règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union s’oppose à une législation d’un État membre qui, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, subordonne l’octroi aux OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS 25 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition, non requise des étudiants résidant sur son territoire, que l’un de leurs parents ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années. Incompatibility with EU law of national legislation imposing general obligation on providers of electronic communications services to retain data Incompatibilité avec le droit de l’UE de lois nationales imposant une obligation générale de conservation de données aux fournisseurs de services de communications électroniques Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department – Tom Watson and Others/e.a., C-203/15 and C-698/15, judgment/arrêt (Grand Chamber/grande chambre) 21.12.2016 The case concerned two requests for a preliminary ruling regarding the compatibility with EU law of national rules requiring providers of electronic communications services to retain and give the national authorities access to certain data. The requests were made in the wake of the CJEU’s judgment of 8 April 2014 in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others (C-293/12 and C-594/12) which invalidated the Data Retention Directive 2006/241 on the grounds that it did not lay down clear and precise rules and entailed a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for privacy and the protection of personal data (Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights) that was not precisely circumscribed by provisions to ensure that it was actually limited to what was strictly necessary. sued by that access was not restricted solely to fighting serious crime and where access was not subject to prior review by a court or an independent administrative authority, were compatible with EU law (in particular Directive on Privacy and Electronic Communications 2002/58, as amended,2 read in the light of the Charter). Swedish law requires providers of electronic communications services to retain, systematically and continuously, and with no exceptions, all the traffic data and location data of all their subscribers and registered users, with respect to all means of electronic communication. The provision of United Kingdom law in issue (section 1 of the Data Retention and Investigatory Powers Act 2014) empowers the Secretary of State to adopt, without any prior authorisation from a court or an independent administrative body, a general regime requiring public telecommunications operators to retain all data relating to any postal service or any telecommunications service for a maximum period of 12 months if he or she considers that such a requirement is necessary and proportionate to achieve the purposes stated in the United Kingdom legislation. The data concerned does not include the content of a communication. The CJEU found, firstly, that the national measures at issue fell within the scope of Directive 2002/58 on privacy and communications. The protection of the confidentiality of electronic communications and related traffic data guaranteed by the directive applied to the measures taken by all persons other than users, whether by private persons or bodies, or by State bodies It went on to rule that EU law precluded national legislation that prescribed general and indiscriminate retention of data. The requests for a preliminary ruling in the present case were made by the Administrative Court of Appeal, Stockholm, Sweden and the Court of Appeal (England and Wales). The CJEU was requested to state whether national rules that imposed on providers of electronic communications services a general obligation to retain data and which made provision for access by the competent national authorities to the retained data, where, inter alia, the objective pur- (i) Retention of data – The retained data, taken as a whole, was liable to allow very precise conclusions to be drawn concerning the private lives of the persons whose data had been retained. The interference by national legislation that provided for the retention of traffic data and location data with that right must therefore be considered to be particularly serious. The fact that the data was retained without the users of electronic communications services being informed of the fact was likely to cause the persons concerned to feel that their private lives were the subject of constant surveillance. Consequently, only 1. Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC. 2. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), as amended by Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009. 26 OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) the objective of fighting serious crime was capable of justifying such interference. Legislation prescribing a general and indiscriminate retention of data did not require there to be any relationship between the data which must be retained and a threat to public security and was not restricted to, inter alia, providing for retention of data pertaining to a particular time period and/or geographical area and/or a group of persons likely to be involved in a serious crime. Such national legislation therefore exceeded the limits of what was strictly necessary and could not be considered to be justified within a democratic society, as required by the directive, read in the light of the Charter. The CJEU noted, however, that the directive did not preclude national legislation from imposing a targeted retention of data for the purpose of fighting serious crime, provided that such retention was, with respect to the categories of data to be retained, the means of communication affected, the persons concerned and the retention period adopted, limited to what was strictly necessary. Any national legislation to that effect had to be clear and precise and provide for sufficient guarantees of the protection of data against risks of misuse. It had to indicate in what circumstances and under which conditions a data retention measure could, as a preventive measure, be adopted, thereby ensuring that the scope of the measure was, in practice, actually limited to what was strictly necessary. In particular, such legislation had to be based on objective evidence which made it possible to identify the persons whose data was likely to reveal a link with serious criminal offences, to contribute to fighting serious crime or to preventing a serious risk to public security. (ii) Access of the competent national authorities to the retained data – The national legislation concerned could not be limited to requiring that access should be for one of the objectives referred to in the directive, even if that objective was to fight serious crime, but also had to lay down the substantive and procedural conditions governing the access of the competent national authorities to the retained data. The legislation had to be based on objective criteria in order to define the circumstances and conditions under which the competent national authorities were to be granted access to the data. Access could, as a general rule, be granted, in relation to the objective of fighting crime, only to the data of individuals suspected of planning, committing or having committed a serious crime or of being implicated in one way or another in such a crime. However, in particular situations, where for example vital national security, defence or public-security interests were threatened by terrorist activities, access to the data of other per- sons might also be granted where there was objective evidence from which it could be inferred that that data might, in a specific case, make an effective contribution to combating such activities. It was essential that access to retained data should, except in cases of urgency, be subject to prior review carried out by either a court or an independent body. In addition, the competent national authorities to whom access to retained data was granted had to notify the persons concerned of that fact. Given the quantity of retained data, the sensitivity of the data and the risk of unlawful access to it, the national legislation had to make provision for the data to be retained within the EU and for the irreversible destruction of the data at the end of the retention period. *** In conclusion, Article 15(1) of Directive 2002/58 on privacy and electronic communications, as amended, read in the light of Articles 7, 8 and 11 and Article 52(1) of the Charter, had to be interpreted as precluding: (1) national legislation which, for the purpose of fighting crime, provides for general and indiscriminate retention of all traffic and location data of all subscribers and registered users relating to all means of electronic communication. (2) national legislation governing the protection and security of traffic and location data and, in particular, access of the competent national authorities to the retained data, where the objective pursued by that access, in the context of fighting crime, is not restricted solely to fighting serious crime, where access is not subject to prior review by a court or an independent administrative authority, and where there is no requirement that the data concerned should be retained within the European Union. (See also the ECHR cases of Roman Zhakarov v. Russia [GC], 47143/06, 4 December 2015, Information Note 191, and Szabó and Vissy v. Hungary, 37138/14, 12 January 2016, Information Note 192, both cited in the CJEU judgment; the ECHR’s Factsheet on Personal data protection; and, for a general overview of both EU and Convention law on the subject, the Handbook on European data protection law) OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS 27 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)/ Cour interaméricaine des droits de l’homme Discrimination based on perceived sexual orientation in military disciplinary proceedings Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle supposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire militaire Case of Flor Freire v. Ecuador/Affaire Flor Freire c. Équateur, Series C No. 315/Série C n° 315, judgment/arrêt 31.8.2016 [This summary was provided courtesy of the Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights. It relates only to the merits and reparations aspects of the judgment. A more detailed, official abstract (in Spanish only) is available on that Court’s website (<www.corteidh.or.cr>).] Facts – The applicant, Mr Homero Flor Freire, was a member of the Ecuadorian Armed Forces when he was dismissed from his position as lieutenant for allegedly engaging in homosexual acts inside military quarters with another soldier. However, he continuously denied such acts and did not identify as homosexual. After the alleged acts, his commander released him from his functions and responsibilities. Disciplinary proceedings were initiated on the basis of Article 117 of the Regulations on Military Discipline, which provided for the dismissal of members of the armed forces, inter alia, when caught in homosexual acts inside or outside military facilities. Article 67 of the Regulations provided for the temporary arrest or suspension of members of the armed forces engaging in non-homosexual acts inside military facilities. During the disciplinary proceedings, the commander acted as judge and, after finding that the applicant had engaged in homosexual acts, recommended his dismissal. This recommendation was accepted by the Council of Officers. A subsequent constitutional complaint filed by the applicant was found inadmissible on the grounds that the judgment rendered in the disciplinary proceedings was in accordance with the rule of law. Law (a) Articles 24 (right to equal protection) of the American Convention on Human Rights (ACHR), in conjunction with Articles 1(1) (obligation to respect and ensure rights without discrimination) and 2 (domestic legal effects) – The Inter-American Court stressed that a person’s sexual orientation depends entirely on his or her self-identification. Discrimination based on perception has the effect and purpose of hinder28 ing and nullifying the recognition, enjoyment and exercise of a person’s human rights and fundamental freedoms, irrespective of whether the person identifies with a certain category or not. As a consequence, the person is reduced to the only characteristic attributed to him or her regardless of other personal conditions. In this context, sexual orientation is a category protected under Article 1(1) of the ACHR, whether real or perceived. The prohibition of discrimination based on sexual orientation is not limited to the fact of being a homosexual per se, but includes its expression and the ensuing consequences in a person’s life project. The prohibition of discrimination based on sexual orientation in the armed forces has been recognized in international instruments and jurisprudence, including that of the European Court of Human Rights. The Inter-American Court acknowledged the reasonableness and legitimacy of restrictions on sexual acts inside military facilities or during active duty with the purpose of preserving military discipline. Nevertheless, in the case at hand, it found that there had been an unjustified difference between the sanction of non-homosexual acts and homosexual acts, with the latter receiving a much harsher punishment. The Court ruled that the State had the burden to provide an objective and reasonable justification for the more severe punishment assigned to homosexual acts. Since the State had failed to provide such a justification, it was responsible for a violation of the right to equal protection before the law and the prohibition of discrimination. Conclusion: violation (unanimously). (b) Articles 9 (principle of legality) and 11(1) (right to have honour respected and dignity recognised) of the ACHR, in conjunction with Article 1(1) – The applicant argued that the conduct for which he had been punished was not established by law. The Inter-American Court noted that the sanction imposed on the applicant was not exclusively based on an administrative regulation, but also on the Law of Personnel of the Armed Forces. It held that in matters of disciplinary sanctions, certain undetermined legal concepts could be specified, in terms of their interpretation and content, through infra-legal regulations or jurisprudence in order to avoid an excessive discretion in their application. There was no conventional obligation prohibiting conduct not considered as a criminal offence from being sanctioned through disciplinary procedures. Therefore, the decriminalisation of homosexuality in Ecuador did not imply a general prohibition on OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire) sanctioning the applicant for engaging in sexual acts inside military facilities. However, the applicant´s honour and reputation had been harmed by the discriminatory disciplinary proceedings he had been subjected to, which had led to a distortion of public opinion regarding his person. Conclusion: no violation of Article 9; violation of Article 11(1) in conjunction with Article 1(1) (unanimously). (c) Articles 8(1) (right to a fair trial) and 25(1) (right to judicial protection) of the ACHR in conjunction with Articles 1(1) (obligation to respect and ensure rights) and 2 (domestic legal effects) – With regard to the guarantee of impartiality, the mere fact that the applicant´s superior was the one who exercised disciplinary power over him was not contrary to the ACHR. However, the fact that the same commander who had released the applicant from his functions and responsibilities had later acted as a judge in the disciplinary proceedings, implied a prior judgment of the facts. It was therefore not possible to affirm that his approximation to the facts lacked prejudice or preconceived notions with respect to the incident, in a way that could have allowed him to form an opinion solely based on the evidence gathered during the proceedings. Finally, Ecuador had demonstrated that the applicant could have lodged a contentious administrative appeal to challenge the disciplinary decisions leading to his dismissal. However, even if this remedy may have been adequate to obtain an effective judicial protection, the applicant had not used it so the Court could not assess its suitability and effectiveness in the present case. COURT NEWS / DERNIÈRES NOUVELLES Elections/Élections On 12 December 2016 the Court elected a new VicePresident – Angelika Nußberger (Germany). She has been elected for a three-year term. It also elected Helena Jäderblom (Sweden), Linos-Alexandre Sicilianos (Greece) and Ganna Yudkivska (Ukraine) as Section Presidents for a two-year term. All four judges will take up their respective duties on 1 February 2017. -ooOooLe 12 décembre 2016, la Cour a élu une nouvelle vice-présidente en la personne de Angelika Nußberger (Allemagne) pour un mandat de trois ans. Elle a également élu Helena Jäderblom (Suède), LinosAlexandre Sicilianos (Grèce) et Ganna Yudkivska (Ukraine) en tant que présidents de section pour un mandat de deux ans. Tous prendront leurs fonctions respectives au 1er février 2017. Court’s videos: new translations/Vidéos de la Cour : nouvelles traductions Some of the videos produced by the Court have been translated into Azerbaijani, Lithuanian and Serbian (video on admissibility conditions), Albanian (video on lodging an application) and German (film on the Court). All the videos are available on the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – The Court) and its YouTube channel (<https://www.youtube.com/user/ EuropeanCourt>). Conclusion: violation of Article 8(1) in conjunction with Article 1(1); no violation of Article 25(1) in conjunction with Articles 1(1) and 2 (unanimously). (d) Reparations – The Inter-American Court established that the judgment constituted per se a form of reparation and ordered the State, inter alia, to: (i) give the applicant the status of a military officer in retirement with the corresponding rank and social benefits of his colleagues; (ii) eliminate the reference to the disciplinary proceedings from his military résumé; (iii) publish the judgment and its official summary; (iv) implement training programmes for members of the armed forces about the prohibition of discrimination based on sexual orientation, and (v) pay compensation in respect of pecuniary and non-pecuniary damages, as well as costs and expenses. Certaines des vidéos produites par la Cour viennent d’être traduites en azerbaïdjanais, lituanien et serbe (clip sur les conditions de recevabilité), en albanais (clip sur l’introduction d’une requête) et en allemand (film sur la Cour). Toutes les vidéos de la Cour sont accessibles à partir du site internet de celle-ci (<www.echr.coe.int> – La Cour) et de sa chaîne YouTube (<https://www.youtube.com/user/EuropeanCourt>). COURT NEWS / DERNIÈRES NOUVELLES 29 European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional) RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES Factsheets: new translations / Fiches thématiques : nouvelles traductions The Factsheet on Trafficking in human beings has just been translated into Greek and the Factsheet on Interim measures into Spanish. All factsheets can be downloaded from the Court’s Internet site (<www. echr.coe.int> – Press). Εμπορία ανθρώπων (ell) Medidas cautelares (spa) La fiche thématique sur la Traite des êtres humains vient d’être traduite en grec, et celle sur les Mesures provisoires en espagnol. Toutes les fiches thématiques sont disponibles sur le site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – Presse). Handbook on access to justice: new translations/ Manuel sur l’accès à la justice : nouvelles traductions The Handbook on European law relating to access to justice – which was published jointly by the Court, the Council of Europe and the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) in 2016 – has been translated into Croatian, Dutch, Finnish and Hungarian. All FRA/ECHR Handbooks on European law can be downloaded from the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – Case-law). Oikeussuojan saatavuus Euroopan oikeudessa – käsikirja (fin) Priručnik o europskom pravu u području pristupa pravosuđu (hrv) Kézikönyv az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó európai jogról (hun) Handboek betreffende Europese wetgeving inzake de toegang tot het recht (nld) Le Manuel de droit européen en matière d’accès à la justice – publié conjointement en 2016 par la Cour, le Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – est maintenant disponible en croate, finnois, hongrois et néerlandais. Tous les Manuels FRA/CEDH de droit européen peuvent être téléchargés à partir du site internet de la Cour (<www.echr.coe.int> – Jurisprudence). 30 RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES