Information Note on the Court`s case

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Information Note on the Court`s case
202
December
2016
décembre
INFORMATION NOTE
on the Court’s case-law
NOTE D’INFORMATION
sur la jurisprudence de la Cour
provisional/provisoire
The Court’s monthly
round-up of case-law,
news and publications
Le panorama mensuel
de la jurisprudence,
de l’actualité et des
publications de la Cour
European Court of Human Rights
Cour européenne des droits
de l’homme
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© Council of Europe / European Court of Human Rights – Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 2016
TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 2
Positive obligations (substantive aspect)/Obligations positives (volet matériel) –
Effective investigation/Enquête effective
• Alleged refusal of security forces to allow evacuation of wounded before shelling basement in which they
had sought refuge: communicated
• Refus allégué des forces de sécurité d’autoriser l’évacuation de personnes blessées avant de bombarder la
cave où elles s’étaient réfugiées : affaire communiquée
Yavuzel and Others/et autres – Turkey/Turquie, 5317/16 et al., decision/décision 6.12.2016 [Section II].................. 7
ARTICLE 3
Degrading treatment/Traitement dégradant –
Positive obligations (substantive aspect)/Obligations positives (volet matériel)
• Failure to ensure twelve-year old child was looked after by an adult while his parents were held in
police custody: violation
• Aucune prise en charge par un adulte, d’un enfant de douze ans, laissé seul lors de l’absence de ses parents
conduits au poste de police : violation
Ioan Pop and Others/et autres – Romania/Roumanie, 52924/09, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section IV]............... 7
Expulsion
• Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to
the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation
• Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr
qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation
Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].................................................................... 8
ARTICLE 8
Respect for private life/Respect de la vie privée –
Positive obligations/Obligations positives
• Inability of man claiming to be biological father to contest paternity of child whose paternity had already
been recognised by another man: violation
• Impossibilité pour le père biologique prétendu d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant déjà reconnu par
un autre homme : violation
L.D. and/et P.K. – Bulgaria/Bulgarie, 7949/11 and/et 45522/13, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V].................. 10
Respect for private life/Respect de la vie privée
• Public exposure of holders of public office as collaborators of communist regime on basis of former securityservice records: communicated
• Divulgation du nom de personnes titulaires de fonctions publiques passant pour avoir colla­boré au régime
communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire communiquée
Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]................................................................................................................. 12
Expulsion
• Proposed deportation of person suffering from serious illness to his country of origin in face of doubts as to
the availability of appropriate medical treatment there: expulsion would have constituted a violation
• Menace d’expulsion d’une personne souffrant de maladies graves vers son pays d’origine, où il n’était pas sûr
qu’elle puisse bénéficier du traitement médical approprié : l’expulsion aurait emporté violation
Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].................................................................. 13
ARTICLE 12
Right to marry/Droit de se marier
• Undue delays in providing prisoner with divorce certificate required for remarriage: violation
3
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
• Délai excessif pour délivrer à un détenu l’acte de divorce nécessaire pour son remariage : violation
Chernetskiy – Ukraine, 44316/07, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V]......................................................................... 13
ARTICLE 13
Effective remedy/Recours effectif
• Lack of suspensive effect of remedy for alleged collective expulsion: no violation
• Absence d’effet suspensif du recours contre une expulsion collective alléguée : non-violation
Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC].............................................. 13
• Alleged lack of effective remedy for holders of public office exposed as collaborators of communist regime
on basis of former security-service records: communicated
• Absence alléguée de recours effectif pour les personnes titulaires de fonctions publiques dénoncées
pour avoir collaboré au régime communiste sur la foi des registres de l’ancien service de sécurité : affaire
communiquée
Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]................................................................................................................. 13
ARTICLE 35
Article 35 § 1
Exhaustion of domestic remedies/Épuisement des voies de recours internes
• Possibility to challenge measures taken on the basis of legislative-decrees adopted under state-of-emergency regime: inadmissible
• Possibilité de contester les mesures prises en application des décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état
d’urgence : irrecevable
Zihni – Turkey/Turquie, 59061/16, decision/décision 29.11.2016 [Section II]................................................................... 14
ARTICLE 41
Just satisfaction/Satisfaction équitable
• Pecuniary damage incurred by the applicant shareholder as a result of the unlawful takeover of a bank
• Dommage matériel subi par le requérant, actionnaire, du fait de la reprise illégale d’une banque
Reisner – Turkey/Turquie, 46815/09, judgment/arrêt (just satisfaction/satisfaction équitable) 1.12.2016
[Section II]........................................................................................................................................................................................... 15
ARTICLE 46
Execution of judgment – General measures/Exécution de l’arrêt – Mesures générales
• Respondent State required to take further measures to eliminate structural problems relating to pre-trial
detention
• État défendeur tenu d’adopter des mesures supplémentaires pour éliminer des problèmes structurels relatifs
à la détention provisoire
Ignatov – Ukraine, 40583/15, judgment/arrêt 15.12.2016 [Section V].............................................................................. 15
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
Possessions/Biens
• Payment of partial compensation rather than full expropriation value for land encumbered by material and
legal restrictions owing to nearby construction of hydraulic dam: violation
• Refus d’exproprier des terrains faisant l’objet de restrictions physiques et juridiques à cause du barrage
hydraulique à proximité mais compensation du préjudice par des indemnités pécuniaires : violation
Kutlu and Others/et autres – Turkey/Turquie, 51861/11, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section II].............................. 16
Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens
• Loss of disability benefits due to newly introduced eligibility criteria: violation
• Perte de prestations d’invalidité suite à l’introduction de nouveaux critères d’octroi : violation
Béláné Nagy – Hungary/Hongrie, 53080/13, judgment/arrêt 13.12.2016 [GC].............................................................. 17
4
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
Deprivation of property/Privation de propriété
• Failure to pay interest on final instalment of compensation for expropriation despite the owner being
deprived of possession after payment of the provisional instalment: violation
• Dépréciation d’une indemnité d’expropriation partiellement payée par provision au moment de la
dépossession, du fait de l’absence d’intérêts moratoires sur le solde : violation
Dökmeci – Turkey/Turquie, 74155/14, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section II]................................................................. 19
Control of the use of property/Réglementer l’usage des biens
• Confiscation of revenue for period in which company continued, without requisite permits, activity affecting
environment: no violation
• Confiscation des recettes d’une société pour la période où elle a poursuivi, sans les permis requis, des
activités néfastes pour l’environnement : non-violation
S.C. Fiercolect Impex S.R.L. – Romania/Roumanie, 26429/07, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section III]................... 20
ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N°1
Stand for election/Se porter candidat aux élections
• House arrest of candidate politician during parliamentary elections: no violation
• Assignation à domicile d’un homme politique candidat aux élections législatives : non-violation
Uspaskich – Lithuania/Lituanie, 14737/08, judgment/arrêt 20.12.2016 [Section IV].................................................... 21
ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4
Prohibition of collective expulsion of aliens/Interdiction des expulsions collectives d’étrangers
• Removal to Tunisia of large group of Tunisian sea-migrants after each had been identified individually and
allowed to raise any personal objections: no violation
• Refoulement vers la Tunisie de migrants tuni­siens arrivés massivement par la mer, après identification de
chacun et possibilité de faire valoir toutes objections personnelles : non-violation
Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12, judgment/arrêt 15.12.2016 [GC].............................................. 22
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
Court of Justice of the European Union (CJEU)/Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
• Eligibility of non-resident students for financial aid dependent on parent’s having worked in aid-providing
member State for a continuous period of at least five years
• Aide financière soumise, pour les étudiants non-résidents, à la condition qu’un de leurs parents ait travaillé
dans l’État membre payeur pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans
Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others/e.a. – Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, C-238/15, judgment/arrêt (Second Chamber/deuxième chambre) 14.12.2016..........................................25
• Incompatibility with EU law of national legislation imposing general obligation on providers of electronic
communications services to retain data
• Incompatibilité avec le droit de l’UE de lois nationales imposant une obligation générale de conservation de
données aux fournisseurs de services de communications électroniques
Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen and Secretary of State for the Home Department – Tom Watson
and Others/e.a., C-203/15 and C-698/15, judgment/arrêt (Grand Chamber/grande chambre) 21.12.2016.......... 26
Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)/Cour interaméricaine des droits de l’homme
• Discrimination based on perceived sexual orientation in military disciplinary proceedings
• Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle supposée dans le cadre d’une procédure disciplinaire militaire
Case of Flor Freire v. Ecuador/Affaire Flor Freire c. Équateur, Series C No. 315/Série C n° 315, judgment/arrêt
31.8.2016...............................................................................................................................................................................................28
COURT NEWS / DERNIÈRES NOUVELLES...................................................................................................................................................... 29
Elections/Élections
Court’s videos: new translations/Vidéos de la Cour : nouvelles traductions
5
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES............................................................................................................................. 30
Factsheets: new translations / Fiches thématiques : nouvelles traductions
Handbook on access to justice: new translations/Manuel sur l’accès à la justice : nouvelles traductions
6
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
ARTICLE 2
vention that the applicants were shot and injured by
members of the security forces and that the national
authorities, instead of providing them with medical assistance, killed them intentionally. Under the
same provision they argue that no steps were taken
by the prosecutors to investigate the deaths of their
relatives. They also complain of violations of Articles 3, 5, 9 and 34 of the Convention. The complaint
under Article 5 and a complaint under Article 34 in
application no. 5628/16 were declared inadmissible
as being manifestly ill-founded.
Positive obligations (substantive aspect)/
Obligations positives (volet matériel) –
Effective investigation/Enquête effective
Alleged refusal of security forces to allow
evacuation of wounded before shelling
basement in which they had sought refuge:
communicated
Refus allégué des forces de sécurité d’autoriser
l’évacuation de personnes blessées avant de
bombarder la cave où elles s’étaient réfugiées :
affaire communiquée
Communicated under Articles 2, 3, 9 and 34.
ARTICLE 3
Yavuzel and Others/et autres – Turkey/Turquie,
5317/16 et al., decision/décision 6.12.2016
[Section II]
Degrading treatment/Traitement dégradant –
Positive obligations (substantive aspect)/
Obligations positives (volet matériel)
Since August 2015 a number of curfews have been
imposed in certain towns and cities in south-east Turkey by local governors with the stated aim of clearing the trenches dug up and the explosives planted
by members of a number of outlawed organisations,
and to protect civilians from violence.1
Failure to ensure twelve-year old child was
looked after by an adult while his parents
were held in police custody: violation
In December 2015 a curfew was imposed in the
town of Cizre, prohibiting people from leaving their
homes at any time of the day. The 24-hour curfew
continued until March 2016, when it was modified.
In the instant case, the relatives pursuing the applications on behalf of the fourteen deceased applicants allege that the applicants were among some
170 people to have been killed by the security forces
in February 2016 in the basements of three buildings
in Cizre where they had taken refuge after being shot
and injured. Although a number of calls had been
made to the emergency services for ambulances to
be dispatched, they say that none were sent and the
security forces refused to allow anyone to go to help
the injured but had instead shelled the building with
heavy weapons. An application lodged by the applicant’s representative with the Constitutional Court
for interim measures allowing the applicants to be
evacuated to hospital had been rejected in a decision of 29 January 2016 owing to uncertainty as to
whether the applicants were in fact injured (and, if
so, to what extent), whether they were armed and
where they were located.
Aucune prise en charge par un adulte, d’un
enfant de douze ans, laissé seul lors de l’absence
de ses parents conduits au poste de police :
violation
Ioan Pop and Others/et autres – Romania/Roumanie,
52924/09, judgment/arrêt 6.12.2016 [Section IV]
En fait – Les deux premiers requérants sont les
pa­rents du troisième requérant. Un jugement de
novembre 2006 ordonna l’expulsion des requérants
de leur logement. L’exécution forcée du jugement
fut prévue le 4 juillet 2007. Le jour en question le
premier requérant s’opposa vivement à l’expulsion
qui fut finalement réalisée. Les policiers conduisirent
ensuite les premier et deuxième requérants au poste
de police. Le troisième requérant allègue être resté
seul, sans la surveillance d’un adulte, durant plusieurs heures.
In their application to the European Court, the applicants’ relatives complain under Article 2 of the Con-
En droit – Article 3 (volet matériel) : Le jour de l’ex­
pulsion, le troisième requérant, âgé de douze ans,
a été laissé seul, pendant plusieurs heures, sans qu’il
soit confié à la surveillance d’un adulte. Il avait été
témoin d’une opération policière au cours de laquelle
son père avait été immobilisé grâce à l’administration
d’un calmant par injection puis menotté et ses parents
avaient été conduits au poste de police. Il présentait
une vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte
par les autorités nationales.
1. For information on other cases concerning the curfews in southeast Turkey, see press release ECHR 420 (2016) published by the
Court on 15 December 2016.
L’intervention policière avait été préparée à l’avance
et la présence du troisième requérant sur les lieux n’a
pas été une surprise pour les autorités. Or, lors de la
ARTICLE 2
7
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
préparation de cette intervention, aucune mesure
relative au troisième requérant n’a été envisagée.
La loi no 272/2004 prévoit un ensemble de mesures
de protection spéciale pour un enfant qui se trouve
privé, de manière temporaire ou définitive, de la
surveillance de ses parents. Si des mesures de placement en institution auraient été déraisonnables
et disproportionnées, le Gouvernement n’avait pas
établi avec certitude que les autorités aient concrètement envisagé de confier le troisième requérant
à une personne privée qu’il connaissait et qui était
disposée à s’occuper de lui pendant l’absence de ses
parents.
Expulsion
En outre, rien n’indique que les autorités aient pris
le soin d’expliquer au troisième requérant les raisons pour lesquelles la police intervenait et que ses
parents étaient conduits au poste de police, ou ce
qui attendait ces derniers dans le cadre des procédures officielles. Les autorités ne pouvaient pas ignorer les conséquences psychologiques qu’il pourrait
éprouver à la suite de l’incident litigieux. À cet égard,
ce dernier souffre de troubles émotionnels et de
bégaiement à la suite de l’incident. Or de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance chez les
requérants, susceptibles de les avilir à leurs propres
yeux et aux yeux de leurs proches, peuvent s’analyser en un traitement contraire à l’article 3.
Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/
arrêt 13.12.2016 [GC]
Enfin le fait que la présence du troisième requérant
lors de l’incident en question relève aussi de la responsabilité du premier requérant, qui l’aurait encouragé, voire utilisé comme complice, ne saurait effacer
l’obligation, pour les autorités, de protéger l’enfant
et d’intervenir afin de limiter les risques d’abus.
Puisque les autorités nationales n’ont pas pris de
mesures pour confier le troisième requérant à un
adulte pendant que ses parents étaient au poste de
police ni pour lui expliquer sa situation et celle de
ses parents, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de
la Convention a été atteint, et l’absence d’adoption
par les autorités de mesures adéquates équivaut à
un traitement dégradant.
Conclusion : violation (six voix contre une).
La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de
l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef de la deuxième requérante car sa privation de liberté en juillet
2007 n’avait pas de base légale en droit interne.
Article 41 : 4 500 EUR à chacun des deux derniers
requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Z et autres c. Royaume-Uni [GC], 29392/95,
10 mai 2001)
8
Proposed deportation of person suffering from
serious illness to his country of origin in face
of doubts as to the availability of appropriate
medical treatment there: expulsion would have
constituted a violation
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de
maladies graves vers son pays d’origine, où il
n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du
traitement médical approprié : l’expulsion aurait
emporté violation
En fait – Le requérant, ressortissant géorgien, arriva
en Belgique, via l’Italie, en novembre 1998, accompagné de son épouse et de l’enfant de son épouse
alors âgée de six ans. Le couple a ensuite eu deux
enfants. Le requérant fut condamné plusieurs fois
à des peines d’emprisonnement pour faits de vol.
Il souffre d’une tuberculose, d’une hépatite C ainsi
que d’une leucémie lymphatique chronique (LLC).
La demande d’asile du requérant et de son épouse
fut rejetée en juin 1999. Ainsi, le requérant introduisit des demandes de régularisation mais elles furent
rejetées par l’Office des étrangers (« l’OE »). Puis, le
requérant et son épouse firent l’objet de plusieurs
ordres de quitter le territoire dont celui de juillet
2010.
Le 23 juillet 2010, invoquant les articles 2, 3 et 8 de la
Convention et se plaignant que, s’il était éloigné vers
la Géorgie, il n’aurait plus accès aux soins de santé
dont il avait besoin et que, vu son espérance de vie
très courte, il décéderait dans des délais encore plus
brefs et loin des siens, le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesures provisoires sur
la base de l’article 39 de son règlement. Le 28 juillet
2010, la Cour accueillit favorablement sa demande.
L’ordre de quitter le territoire fut prolongé jusqu’au
28 février 2011. Le 18 février 2012, l’OE délivra un
ordre de quitter le territoire « immédiat » en exécution de l’arrêté ministériel de renvoi du 16 août 2007.
En septembre 2012, un certificat médical estima
que l’absence de traitement du requérant concernant l’affection hépatique et l’affection pulmonaire
pourrait résulter en des dommages d’organes et un
handicap conséquent et, concernant la leucémie
(LLC), pourrait mener à son décès. Tout retour en
Géorgie condamnerait le patient à des traitements
inhumains et dégradants. Le requérant fut convoqué
pour se rendre auprès du service médical de l’OE le
24 septembre 2012, afin de faire effectuer un bilan
ARTICLE 3
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
de son état de santé et de permettre aux autorités
belges de « répondre aux questions posées par la
Cour ». Se référant à l’arrêt rendu par celle-ci dans
l’affaire N. c. Royaume-Uni ([GC], 26565/05, 27 mai
2008, Note d’information 108), le rapport établit que
le dossier médical ne permettait pas de conclure à
l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3
de la Convention. Il n’y aurait pas de menace directe
pour la vie du requérant. Un contrôle médical permanent ne serait pas nécessaire pour garantir le
pronostic vital du concerné. Et le stade de l’affection
ne pourrait pas être considéré comme terminal à
l’heure actuelle.
et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent
à un seuil élevé pour l’application de l’article 3 de
la Convention dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades.
Le 29 juillet 2010, l’épouse du requérant obtint pour
elle et ses trois enfants une autorisation de séjour
illimité. Le requérant est décédé en juin 2016.
Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe
aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des
procédures internes, de dissiper les doutes éventuels
à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire
l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel
les autorités de l’État de renvoi doivent envisager
les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’État de destination, compte tenu de la
situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas de l’intéressé.
En droit – Question préliminaire : À la suite du décès
du requérant, ses proches ont exprimé le souhait
de poursuivre la procédure. La Cour a noté que
d’importantes questions se trouvent en jeu dans la
présente affaire, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la jurisprudence relative à l’expulsion
des étrangers gravement malades. Par son impact,
l’espèce dépasse donc la situation particulière du
requérant. Ainsi, des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses Protocoles exigent que la Cour
poursuive l’examen de la requête conformément à
l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Article 3 : Dans l’affaire N. c. Royaume-Uni Uni, la
Cour a précisé qu’à côté des situations de décès
imminent envisagées dans l’affaire D. c. Royaume-Uni
(30240/96, 2 mai 1997), il pouvait exister d’autres cas
très exceptionnels d’éloignement dans lesquels pouvaient entrer en jeu des considérations humanitaires
tout aussi impérieuses s’opposant à l’éloignement
des intéressés. L’examen de la jurisprudence postérieure à l’arrêt N. c. Royaume-Uni n’a révélé aucun
exemple dans ce sens. Et l’application de l’article 3 de
la Convention aux seules expulsions de personnes se
trouvant au seuil de la mort a eu pour effet de priver
les étrangers gravement malades ne se trouvant pas
dans un état aussi critique du bénéfice de cette disposition.
La Grande Chambre estime en l’espèce qu’il faut
entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3
les cas d’éloignement d’une personne gravement
malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un
risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
Il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons
sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était
mise à exécution, ils seraient exposés à un risque
réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’article 3.
Les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent
être évaluées en comparant son état de santé avant
l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’État
de destination après y avoir été envoyé.
Il y a lieu de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’État de destination sont
suffisants et adéquats en pratique pour traiter la
pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il
soit exposé à un traitement contraire à l’article 3.
Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins
et équipements dans l’État de destination.
Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de
la cause, de sérieux doutes persistent quant à l’impact de l’éloignement sur les intéressés, il appartient
à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de destination,
comme condition préalable à l’éloignement, des
assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et accessibles
aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas dans
une situation contraire à l’article 3.
Le requérant était atteint d’une maladie très grave
et son pronostic vital était engagé. Cependant son
état de santé était stabilisé grâce au traitement dont
il bénéficiait en Belgique lui permettant d’accéder
à une allogreffe. Si le traitement dont bénéficiait le
requérant avait dû être interrompu, son espérance
de vie moyenne aurait été inférieure à six mois.
ARTICLE 3
9
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
Le traitement dont bénéficiait le requérant en Belgique et l’allogreffe n’étaient pas disponibles en
Géorgie. Quant aux autres formes de traitement de
la leucémie disponibles en Géorgie, il n’avait aucune
garantie d’y avoir accès, en raison des défaillances
du système géorgien d’assurance sociale.
Les avis du médecin conseil de l’OE à propos de l’état
de santé du requérant basés sur les attestions médicales fournies par ce dernier n’ont été examinés ni
par l’OE ni par le Conseil du contentieux des étrangers au regard de l’article 3 de la Convention dans le
cadre de la procédure de régularisation pour raisons
médicales.
La situation médicale du requérant n’a pas davantage été examinée dans le cadre des procédures
d’éloignement menées contre lui.
À elle seule, la circonstance qu’une telle évaluation
aurait pu être effectuée in extremis au moment de
l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne
répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant
à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire.
En conclusion, en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant
à la lumière des données relatives à son état de santé
et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient
ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de
conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de
traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation
(unanimité).
Article 8 : Il n’est pas contesté qu’il existait une
vie familiale entre le requérant, son épouse et les
enfants nés en Belgique. L’affaire est donc envisagée
sous le volet « vie familiale » et le grief est envisagé
sous l’angle des obligations positives des autorités
belges.
Après avoir observé que les autorités belges n’ont
examiné les données médicales du requérant et
l’impact de son éloignement sur son état de santé
dans aucune des procédures diligentées par lui, la
Grande Chambre a conclu qu’il y aurait eu violation
de l’article 3 de la Convention si le requérant avait
été éloigné vers la Géorgie sans une telle évaluation.
Les autorités belges n’ont a fortiori pas non plus examiné, sous l’angle de l’article 8, le degré de dépendance à la famille que la dégradation de l’état de
10
santé avait induit dans le chef du requérant. Dans
le cadre de la procédure en régularisation pour raison médicale, le Conseil du contentieux des étrangers a en effet écarté le grief tiré par le requérant de
l’article 8 au motif que la décision de refus de séjour
n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement du
territoire.
Si les autorités belges avaient, in fine, conclu que
l’article 3 de la Convention tel qu’interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant
en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l’article 8, d’examiner en outre si, eu égard à
la situation concrète du requérant au moment du
renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la
famille qu’elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas
contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu’il fût autorisé à
séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait
à vivre.
Conclusion : l’expulsion aurait emporté violation
(unanimité).
Article 41 : demande rejetée pour le dommage
matériel et constats de violations suffisants pour le
préjudice moral.
(Voir aussi Saadi c. Italie [GC], 37201/06, 28 février
2008, Note d’information 105)
ARTICLE 8
Respect for private life/Respect de la vie privée –
Positive obligations/Obligations positives
Inability of man claiming to be biological father
to contest paternity of child whose paternity
had already been recognised by another man:
violation
Impossibilité pour le père biologique prétendu
d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant déjà
reconnu par un autre homme : violation
L.D. and/et P.K. – Bulgaria/Bulgarie, 7949/11 and/et
45522/13, judgment/arrêt 8.12.2016 [Section V]
En fait – Dans chacune de ces deux affaires, le requérant est un homme prétendant (avec une probabilité
de 99,99 %, selon le test ADN réalisé pour l’un d’eux)
être le père biologique d’un enfant déjà reconnu
par un autre homme. Le droit interne ne prévoyait
pour un simple particulier ni la possibilité de contester cette reconnaissance ni celle d’établir sa propre
paternité. Se bornant à constater que la filiation
paternelle de l’enfant était déjà établie, les tribunaux
dénièrent aux requérants toute qualité pour agir.
ARTICLE 8
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
Soupçonnant un trafic (la mère reconnaîtra plus tard
avoir été mise en relation avec un couple désireux
d’adopter un enfant par la clinique qui suivait sa
grossesse), l’un des requérants convainquit le parquet d’engager lui-même une action auprès du tribunal compétent. Sans fournir de motifs, le parquet
se désista ultérieurement de cette procédure, avant
de tenter vainement de la rouvrir.
En droit – Article 8 : Une étude de droit comparé a été
menée par la Cour en 2012. Il en ressortait qu’une
large majorité des États membres observés permettaient la contestation d’une reconnaissance de
paternité mais qu’il n’y avait pas de consensus à cet
égard.
Au vu de ce constat et des autres facteurs pertinents,
l’État défendeur disposait d’une marge d’appréciation étendue. L’examen de l’affaire conduit toutefois
la Cour à conclure que cette marge a été dépassée.
En l’espèce, se référant aux dispositions pertinentes
du code de la famille, les tribunaux internes ont
rejeté l’action des requérants faute de qualité pour
agir.
Cette interdiction légale de remettre en cause une
reconnaissance de paternité déjà enregistrée apparaît comme ne souffrant, en droit interne, aucune
exception. Elle résulte de la volonté du législateur
bulgare, dans un objectif de stabilité des relations
familiales, de privilégier la filiation déjà établie par
rapport à la possibilité d’établir une paternité biologique.
Aux yeux de la Cour, s’il est bien entendu raisonnable
de la part des autorités internes de tenir compte du
fait que l’enfant a déjà une filiation établie, d’autres
éléments auraient dû être pris en compte, comme
les circonstances particulières de chaque espèce, et
notamment la situation des différents protagonistes
– l’enfant, la mère, le père légitime et le père biologique présumé. Or à aucun moment les tribunaux
n’ont pris ces circonstances en considération.
Quant aux autres voies que le droit interne offrait
aux requérants, les raisons suivantes amènent la
Cour à considérer qu’elles ne constituaient pas un
recours effectif dans leur situation.
a) Sur la possibilité d’une action directe sur le fondement de l’article 8 de la Convention – Si une décision
récente de la Cour suprême de cassation semble en
suggérer la possibilité, aucun exemple d’exercice
d’une telle action n’a été rapporté par le Gouvernement. L’action engagée par le premier requérant sur
ce fondement a d’ailleurs été déclarée irrecevable.
b) Sur la possibilité de saisir le parquet ou les services
sociaux – Le parquet ou la direction territoriale de
l’aide sociale sont habilités par la loi à introduire
une action en contestation d’une reconnaissance de
paternité, qui peut aboutir à l’annulation de celle-ci
s’il s’avère qu’elle ne correspond pas à la réalité biologique (article 66, alinéa 5, du code de la famille).
Un homme qui prétend être le parent biologique
d’un enfant peut donc certes effectuer un signalement auprès des autorités susmentionnées et leur
demander d’engager une action. Cette prérogative,
qui semble être effectivement utilisée en pratique,
présente toutefois les limites suivantes :
– ni le code de la famille ni aucun autre acte normatif
ne précisent dans quels cas les autorités devraient
en faire usage ; il ressort seulement de la jurisprudence existante et des observations soumises par
l’Agence de l’aide sociale qu’elle est utilisée en cas de
danger pour l’enfant ou lorsqu’il est soupçonné que
la reconnaissance a été utilisée pour contourner la
réglementation relative à l’adoption ;
– une telle action n’était pas directement accessible
aux requérants : sa mise en œuvre dépendait en effet
de la décision de ces autorités publiques, qui disposent à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire ;
– 
l’intéressé n’a aucune garantie légale d’être
entendu (même si cela peut être fait dans la pratique
dans le cadre de l’enquête sociale) ;
– aucun recours judiciaire ne lui est offert si l’autorité
saisie refuse d’engager une action, ou s’en désiste
par la suite ; dans les deux cas, l’autorité n’est d’ailleurs pas tenue de motiver sa décision ;
– pour décider d’engager ou non une action, les
autorités en question ne sont pas tenues de procéder à un examen des différents intérêts en jeu. Si
elles tiennent apparemment compte de l’intérêt de
l’enfant, notamment en cas de risque pour la santé
ou le bien-être de celui-ci, ou du respect de la législation sur l’adoption, il n’apparaît pas que ces intérêts légitimes soient mis en balance avec les autres
intérêts en jeu, notamment ceux du père biologique ;
– l’objectif d’une telle action n’est pas de conduire à
l’établissement judiciaire de la paternité du père biologique, mais seulement à l’annulation de la filiation
établie par reconnaissance ; pareille action apparaît
de ce fait réservée à des situations exceptionnelles
mettant en cause le respect de la législation ou un
risque pour l’enfant, et non un simple conflit concernant l’établissement de la paternité.
c) Sur la possibilité de reconnaître l’enfant avant sa
naissance – La loi offre certes la possibilité de recon-
ARTICLE 8
11
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
naître un enfant de manière anticipée, dès la conception de celui-ci. Toutefois, cette possibilité n’est pas
toujours ouverte dans les faits, en particulier si l’intéressé n’est pas au courant de la grossesse ; il ne s’agit
d’ailleurs pas d’une pratique courante en Bulgarie.
De plus, même en cas de reconnaissance anticipée,
il reste loisible à la mère de priver celle-ci d’effet
en faisant opposition par une simple déclaration :
si la mère acquiesce ensuite à une reconnaissance
émanant d’un autre homme avant que l’auteur de
la première reconnaissance n’ait pu introduire une
action judiciaire en recherche de paternité, ce dernier, même s’il est le père biologique de l’enfant, se
retrouvera dans la même situation que les requérants, c’est-à-dire dans l’impossibilité d’établir sa
paternité. Ainsi, une déclaration anticipée n’apparaît
pas comme un moyen effectif d’établir sa paternité
en l’absence d’accord de la mère.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux
requérants de ne pas avoir effectué une reconnaissance de paternité anticipée. Au demeurant, dans les
deux cas, les intéressés ont entrepris des démarches
en vue de la reconnaissance de leur paternité dès
qu’ils ont eu connaissance des naissances respectives.
De ce qui précède, il résulte que les requérants
n’avaient pas de possibilité effective de contester la
filiation établie par reconnaissance ni d’établir directement leur propre paternité. Partant, leur droit au
respect de la vie privée a été méconnu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR à chacun des requérants pour
préjudice moral.
(Voir aussi Różański c. Pologne, 55339/00, 18 mai
2006, Note d’information 86)
Respect for private life/Respect de la vie privée
Public exposure of holders of public office as
collaborators of communist regime on basis of
former security-service records: communicated
Divulgation du nom de personnes titulaires de
fonctions publiques passant pour avoir colla­
boré au régime communiste sur la foi des
registres de l’ancien service de sécurité : affaire
communiquée
The applicant is a lawyer who has occupied various positions in public office since the early 1990s,
including in central government, with the Supreme
Bar Council and at a bank. He was the subject of three
investigations by the Commission in respect of each
of those positions and exposed as a collaborator on
the basis of the former security services’ records.
In the Convention proceedings, the applicant complains under Article 8 of the Convention that the
decision to expose him was arbitrary and disproportionate. He also complains under Article 13 of the
lack of an effective domestic remedy as, in view of
the administrative courts’ case-law, judicial review of
the decision to expose him would not enable him to
refute the Commission’s finding that he had been a
collaborator.
Communicated under Articles 8 and 13 of the Convention.
Expulsion
Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]
By virtue of the Access to and Disclosure of Documents and Exposure of the Affiliation of Bulgarian
Citizens to State Security and the Intelligence Ser12
vices of the Bulgarian People’s Army Act 2006, as
amended (“2006 Act”), anyone holding specified
“public office” or engaging in a specified “public
activity” at any point since 10 November 1989 – the
date on which the communist regime in Bulgaria is
deemed to have fallen – must be checked for affiliation with the former security services and exposed
if found to have been so affiliated. The checks are
carried out and exposure is made by a Commission
on the basis of information contained in the former
security services’ records. The Supreme Administrative Court, which has reviewed more than a hundred
cases of exposure, has consistently held that the
Commission does not have to check the veracity of
the information in the records, but must simply note
it and make it public, having no discretion in the matter. The Commission’s task is limited to documentary
fact-finding and its decisions are purely declaratory.
This is because the 2006 Act does not purport to
sanction or lustrate staff members and collaborators
of the former security services, but simply to reveal
the available information about all publicly active
people featuring in the records, with a view to restoring public confidence and preventing blackmail. In a
decision of 26 March 2012 the Constitutional Court
unanimously upheld the constitutionality of section
25(3) of the 2006 Act (which covers persons acceding to “public office” or engaging in “public activity”
in the future).
Proposed deportation of person suffering from
serious illness to his country of origin in face
of doubts as to the availability of appropriate
medical treatment there: expulsion would have
constituted a violation
ARTICLE 8
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
Menace d’expulsion d’une personne souffrant de
maladies graves vers son pays d’origine, où il
n’était pas sûr qu’elle puisse bénéficier du
traitement médical approprié : l’expulsion aurait
emporté violation
with his partner but only to short (four-hour) meetings in the presence of a prison officer. In the circumstances, the restriction had been unjustified and had
impaired the very essence of the applicant’s right to
marry and found a family.
Paposhvili – Belgium/Belgique, 41738/10, judgment/
arrêt 13.12.2016 [GC]
Conclusion: violation (unanimously).
(See Article 3 above/Voir l’article 3 ci-dessus, page 8)
ARTICLE 12
Article 41: EUR 3,000 in respect of non-pecuniary
damage.
(See also Jaremowicz v. Poland, 24023/03, and Frasik
v. Poland, 22933/02, judgments of 5 January 2010
summarised in Information Note 126)
Right to marry/Droit de se marier
Undue delays in providing prisoner with divorce
certificate required for remarriage: violation
Délai excessif pour délivrer à un détenu l’acte de
divorce nécessaire pour son remariage : violation
Chernetskiy – Ukraine, 44316/07, judgment/arrêt
8.12.2016 [Section V]
Facts – The applicant complained to the Court under
Article 12 of the Convention that between 2005 and
2008 he had been prevented from remarrying, as
he was serving a fifteen-year prison sentence and
did not have permission to attend the civil-status
registry to obtain a divorce certificate following the
dissolution of his previous marriage. Following the
introduction of new legislation, the applicant was
provided with a divorce certificate in prison in February 2009.
Law – Article 12: The Court reiterated that personal
liberty was not a necessary pre-condition for the
exercise of the right to marry. The fact that imprisonment deprives a person of his liberty and also, unavoidably or by implication, of some civil rights and
privileges did not mean that persons in detention
could not, or only very exceptionally, exercise their
right to marry. Further, although a right to divorce
could not be derived from Article 12, if national
legislation allowed divorce, it secured for divorced
persons the right to remarry without unreasonable
restrictions.
The applicant had been unable to marry his new
female partner between February 2005 and October
2008 because the authorities were unable to finalise
the registration of his divorce and provide him with
the divorce certificate in prison. That restriction on
the applicant’s right to remarry was considerable in
duration having continued for more than three years
and seven months. It was further aggravated by the
fact that, until the new marriage was registered, the
applicant was not entitled to long private meetings
ARTICLE 13
Effective remedy/Recours effectif
Lack of suspensive effect of remedy for alleged
collective expulsion: no violation
Absence d’effet suspensif du recours contre une
expulsion collective alléguée : non-violation
Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12,
judgment/arrêt 15.12.2016 [GC]
(See Article 4 of Protocol no. 4 below/Voir l’article 4
du Protocole no 4 ci-dessous, page 22)
Alleged lack of effective remedy for holders
of public office exposed as collaborators of
communist regime on basis of former securityservice records: communicated
Absence alléguée de recours effectif pour les
personnes titulaires de fonctions publiques
dénoncées pour avoir collaboré au régime
communiste sur la foi des registres de l’ancien
service de sécurité : affaire communiquée
Anchev – Bulgaria/Bulgarie, 38334/08 [Section V]
(See Article 8 above/Voir l’article 8 ci-dessus, page 12)
ARTICLE 35
Article 35 § 1
Exhaustion of domestic remedies/Épuisement
des voies de recours internes
Possibility to challenge measures taken on the
basis of legislative-decrees adopted under stateof-emergency regime: inadmissible
ARTICLE 12
13
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
Possibilité de contester les mesures prises en
application des décrets-lois adoptés dans le
cadre de l’état d’urgence : irrecevable
Zihni – Turkey/Turquie, 59061/16, decision/décision
29.11.2016 [Section II]
En fait – À la suite de la tentative avortée de coup
d’État de juillet 2016, l’état d’urgence a été décrété
en Turquie. Onze décrets-lois ont ensuite été adoptés dans ce cadre juridique particulier. L’un d’eux
révoquait plus de 50 000 fonctionnaires, dont le
requérant. Dénonçant diverses violations de la Con­
vention, le requérant n’a saisi aucune juridiction interne et porte ses griefs directement devant la Cour.
En droit – Article 35 § 1 : Pour se justifier de ne pas
avoir épuisé les voies de recours internes, le requérant explique qu’il ne dispose pas d’un recours
effectif susceptible de lui permettre de contester
la mesure qui le frappe. Comme arguments en ce
sens, le requérant soutient : i. que les mesures prises
par décret-loi dans le cadre de l’état d’urgence sont
insusceptibles de recours ; ii. qu’en tout état de cause,
la Cour constitutionnelle ne serait pas en mesure
de rendre une décision de manière impartiale, car
plusieurs de ses membres ont été arrêtés et mis en
détention provisoire.
a) Sur l’éventail des recours offerts – Il est vrai qu’en
droit turc, le contrôle juridictionnel des décrets-lois
édictés dans le cadre de l’état d’urgence a toujours
été controversé dans la doctrine comme dans la
jurisprudence. Toutefois, le requérant dispose à première vue de plusieurs voies à cet égard.
fondamentaux protégés par la Constitution ou par
la Convention et ses Protocoles. Depuis l’entrée en
vigueur de ce nouveau recours, la Cour a déclaré de
nombreuses requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que
rien ne permettait d’exclure par avance qu’il puisse
présenter l’effectivité requise.
b) Sur la question de savoir si un recours individuel
devant la Cour constitutionnelle présentait une chance
de succès – Il est vrai que dans quatre arrêts de prin­
cipe récents, procédant à un revirement de jurispru­
dence, la Cour a décidé qu’elle n’était pas compétente
pour examiner la constitutionnalité des décrets-lois
édictés dans le cadre de l’état d’urgence.
Toutefois, ces arrêts s’inscrivaient dans le cadre d’un
contrôle de constitutionnalité par voie d’action. Or,
la circonstance que la Cour constitutionnelle s’est
prononcée sur la constitutionnalité d’une loi dans le
cadre d’un recours (direct) en inconstitutionnalité ne
fait pas obstacle à ce que les justiciables introduisent
un recours individuel devant cette juridiction contre
les actes individuels pris en application de cette
loi. Des milliers de recours individuels ont ainsi été
introduits contre les mesures prises sur la base des
décrets-lois susmentionnés par des personnes se
trouvant dans la même situation que le requérant.
Certes, la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore
prononcée sur la question de sa compétence pour
en connaître. La Cour ne saurait spéculer à cet égard.
Il n’a pas été présentement démontré que la voie
du recours individuel, comme celle du recours de
contentieux administratif, n’était pas effectivement
accessible au requérant.
En premier lieu, dans un récent arrêt du 4 novembre
2016, le Conseil d’État s’est penché sur un recours en
annulation introduit par un magistrat révoqué suite
à une décision du Conseil supérieur de la magistrature, en vertu du décret-loi d’état d’urgence no 667 :
s’il s’est certes déclaré incompétent pour connaître
du fond, il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif, en tant
que juridiction de premier ressort. La Cour ne saurait
spéculer sur l’issue de ce recours, qui reste à ce jour
pendant. Pour sa part, le requérant n’a pas démontré que, à l’époque le concernant, la même voie du
contentieux administratif ne lui était pas effectivement accessible.
c) Sur l’existence d’autres circonstances particulières
qui auraient pu dispenser le requérant de son obligation d’exercer les recours susmentionnés – La Cour
l’a maintes fois indiqué : le simple fait de nourrir
des doutes quant aux perspectives de succès d’un
recours donné qui n’est pas de toute évidence voué
à l’échec ne constitue pas une raison valable pour
justifier la non-utilisation du recours en question. Il
n’en va pas différemment pour les craintes éprouvées par le requérant quant à l’impartialité des juges
de la Cour constitutionnelle.
En second lieu, le système juridique turc comporte
depuis 2012 une voie individuelle de saisine de la
Cour constitutionnelle : le nouvel article 148 § 3 de
la Constitution donne compétence à cette juridiction pour examiner, après épuisement des voies de
recours ordinaires, les recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés
(Voir Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et 29 autres, 25 mars 2014,
Note d’information 172)
14
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies
de recours internes).
ARTICLE 35
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
ARTICLE 41
faction in respect of non-pecuniary damage (unanimously).
Just satisfaction/Satisfaction équitable
Pecuniary damage incurred by the applicant
shareholder as a result of the unlawful takeover
of a bank
ARTICLE 46
Dommage matériel subi par le requérant,
actionnaire, du fait de la reprise illégale d’une
banque
Reisner – Turkey/Turquie, 46815/09, judgment/arrêt
(just satisfaction/satisfaction équitable) 1.12.2016
[Section II]
Facts – In a judgment1 delivered on 21 July 2015 the
Court held, unanimously, that there had been violations of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 of
the Convention after finding that the applicant, as
a shareholder, had been made to bear a disproportionate individual burden as a result of the unlawful
takeover of Demirbank by the Savings Deposit Insurance Fund. The question of just satisfaction under
Article 41 was reserved.
Law – Article 41: In view of the considerable difference between the parties’ submissions, in order to
determine pecuniary compensation for the damage
suffered by the applicant, the Court had to come to
its own conclusions, on the basis of the documents
in the file and the submissions of the parties.
The Government had alleged that the applicant had
suffered no pecuniary damage because the book
value of the bank was negative when it was taken
over. The Court noted that the market value and
the book value of a company could vary considerably. While the market value concerned the value of
a company on the stock exchange, the book value
pertained to the net asset value of a company, which
was determined by subtracting liabilities from its
total assets. The Court observed that the applicant,
as a minor shareholder, had no involvement in the
management of the bank and was not responsible
for its debts. In such circumstances, the book value
was not the correct basis to rely on when calculating
the applicant’s pecuniary loss. It was clear that a day
prior to the takeover, the bank’s shares had a certain
monetary value. It was the average market value of a
share on that date that was to be taken into account
when determining the pecuniary loss.
Conclusion: EUR 514 in respect of pecuniary damage;
finding of a violation constituted sufficient just satis-
1. See Reisner v. Turkey, 46815/09, 21 July 2015.
(See also Brumărescu v. Romania (just satisfaction)
[GC], 28342/95, 23 January 2001, Information Note 26;
and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Art­
icle 50), 14556/89, 31 October 1995)
Execution of judgment – General measures/
Exécution de l’arrêt – Mesures générales
Respondent State required to take further
measures to eliminate structural problems
relating to pre-trial detention
État défendeur tenu d’adopter des mesures
supplémentaires pour éliminer des problèmes
structurels relatifs à la détention provisoire
Ignatov – Ukraine, 40583/15, judgment/arrêt
15.12.2016 [Section V]
Facts – On 21 February 2013, following the Court’s
judgment in Kharchenko v. Ukraine (40107/02, 10 Feb­
ruary 2011, Information Note 138) identifying short­
comings in the Ukrainian system of detention on
remand, the Ukrainian Government submitted a
Revised Action Plan in which they stated that the
legislative shortcomings had largely been eliminated
with the coming into force of the new Code of
Criminal Procedure 2012.
The Council of Europe’s Committee of Ministers,
which was responsible for supervising the execution
of the Kharchenko judgment under Article 46 § 2
of the Convention, subsequently noted that, while
the new Code largely improved the procedure for
detention on remand, it had not resolved certain
violations of Article 5, particularly as regards the
period between the end of the investigation and
the beginning of the trial (see Chanyev v. Ukraine,
46193/13, 9 October 2014, Information Note 178).
The Committee of Ministers insisted on the urgency
of rapidly bringing about the remaining necessary
legislative reforms and on the necessity of ensuring
in the meantime that all possible practical measures
are taken by courts and prosecutors to prevent further violations of Article 5 with regard to detention
on remand. It continued to keep the execution of the
Kharchenko judgment under “enhanced supervision”.
In the instant case, the applicant, who was held in
pre-trial detention for over two years before his
prosecution was ultimately discontinued for lack
of evidence, complained to the European Court of
the unlawfulness and length of his detention and of
ARTICLE 41
15
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
inadequate review procedures (Article 5 §§ 1, 3 and
4 of the Convention).
Law – The Court found, unanimously, violations of
Article 5 § 1 (lack of reasons given by the domestic
courts for prolonging pre-trial detention), Article 5
§ 3 (length of pre-trial detention) and Article 5 § 4
(failure to examine requests for release with due
expedition).
Article 46: The violations of Article 5 found in the
applicant’s case could be said to be recurrent in
the case-law concerning Ukraine. Those issues had
been considered to stem from legislative lacunae,
and the respondent State had been invited to take
urgent action to bring its legislation and administrative practice into line with the Court’s conclusions
in respect of Article 5. As the present case demonstrated, however, neither the new legislation nor the
practice had remedied the situation (see also the
conclusions of the Committee of Ministers).
The Court therefore considered that the most appropriate way to address the violations was to amend
the relevant legislation without delay and to adjust
the judicial and administrative practice accordingly,
in order to ensure that domestic criminal procedure
complies with the requirements of Article 5.
Article 41: EUR 6,000 in respect of non-pecuniary
damage.
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 /
DU PROTOCOLE N° 1
Possessions/Biens
Payment of partial compensation rather than
full expropriation value for land encumbered by
material and legal restrictions owing to nearby
construction of hydraulic dam: violation
Refus d’exproprier des terrains faisant l’objet de
restrictions physiques et juridiques à cause du
barrage hydraulique à proximité mais
compensation du préjudice par des indemnités
pécuniaires : violation
nombre de restrictions aussi bien d’ordre physique
(difficulté d’accès, destruction des lignes téléphoniques et électriques, etc.) que juridique (interdiction
de construire et limitations des activités agricoles).
Afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi,
les requérants initièrent plusieurs recours en justice
tendant à obtenir l’expropriation de leurs terrains.
Les juridictions refusèrent d’ordonner l’expropriation
mais accordèrent des indemnités pécuniaires.
En droit – Article 1 du Protocole no 1
a) Quant aux terrains no 84/72 et no 84/76 – L’usage
des terrains est affecté de restrictions physiques et
juridiques extrêmement rigoureuses : l’accès aux
terrains nécessite l’usage d’une embarcation non
motorisée, aucune construction n’y est possible et
l’agriculture y est prohibée.
La loi impose l’expropriation lorsque le terrain situé
dans le voisinage d’un barrage n’est « plus utilisable ». Le règlement, auquel la loi renvoie, énonce
que les terrains situés dans la zone de protection
absolue entourant une réserve d’eau potable « sont
expropriés ». Compte tenu de l’utilisation du verbe
« être » et non du verbe « pouvoir », ce texte n’accorde aucune marge d’appréciation discrétionnaire
à l’administration qui ne dispose pas de la liberté de
choisir entre l’expropriation et le versement d’une
indemnité moindre. Au contraire, la réglementation
place les autorités sous l’égide d’une compétence
liée en obligeant celles-ci à acquérir les biens et
accorde ainsi aux propriétaires des terrains situés
dans la zone de protection absolue un véritable droit
de délaissement, c’est-à-dire un « droit à être exproprié ».
Ce droit au délaissement prévu par la réglementation interne constitue un « intérêt patrimonial » au
sens de l’article 1 du Protocole no 1. Le droit à être
exproprié et à obtenir le versement d’indemnités
correspondant à la valeur des terrains constitue un
« bien ».
Kutlu and Others/et autres – Turkey/Turquie,
51861/11, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section II]
En refusant d’exproprier les terrains concernés et en
optant pour le versement d’une indemnité en compensation du préjudice lié aux restrictions imposées
à l’usage des biens, les autorités ont porté atteinte à
cet intérêt patrimonial conféré par le droit interne et
protégé par la Convention.
En fait – Les requérants disposent de plusieurs terrains à proximité desquels un barrage hydraulique
fut érigé. Deux de ces terrains se trouvent dans la
zone de protection absolue du barrage alors que
le troisième est situé dans la zone de protection
rapprochée. Cette proximité implique un certain
Une telle atteinte ne peut passer pour conforme
aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 étant
donné non seulement qu’elle ne repose sur aucune
base légale mais encore qu’elle ne bénéficie d’aucune justification sérieuse. En effet, les autorités
judiciaires ont insuffisamment motivé leur choix
16
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
d’ordonner le versement d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du bien plutôt que de mettre en œuvre le droit de délaissement
des requérants en prononçant l’expropriation et en
octroyant une indemnité correspondant à la valeur
des biens. À cet égard, force est de constater que les
tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur le
règlement susmentionné. Le Gouvernement n’a, lui
non plus, avancé aucun motif sérieux justifiant cette
ingérence.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Quant au terrain no 81/44 – Le terrain, qui est situé
dans la zone de protection rapprochée, fait l’objet
d’un certain nombre de restrictions visant à protéger
la qualité de l’eau du barrage. Ainsi, toute construction sur ce terrain est prohibée. Par ailleurs, les activités agricoles n’y sont autorisées que sur agrément
du ministère compétent et sous réserve qu’aucun
engrais artificiel ou autre produit chimique ne soit
utilisé.
La réglementation nationale n’établissait pas, s’agissant de ce terrain, de « droit à être exproprié ».
La loi lie l’obligation d’exproprier les biens situés dans
le voisinage d’un barrage à la condition que ceux-ci
ne soient « plus utilisables ». Or les juridictions nationales n’ont jamais considéré que le bien litigieux
était devenu inutilisable au sens de cette disposition. On ne saurait dès lors affirmer qu’en l’espèce
les requérants tenaient de cet article un droit à être
expropriés. Quant au règlement, il n’énonce pas que
les restrictions affectant les biens situés dans une
zone de protection rapprochée rendent par principe ces biens inutilisables et ne prévoit pas autrement d’obligation d’exproprier. Par conséquent, en
l’absence de « droit à être exproprié » reconnu par le
droit interne et susceptible de constituer un intérêt
patrimonial protégé par la Convention et donc un
« bien », le versement d’une indemnité correspondant au préjudice découlant des restrictions réglementaires était de nature à établir un juste équilibre
entre les droits des requérants et ceux de la société.
L’expert mandaté par le tribunal avait estimé à 40 %
la dépréciation de la valeur du terrain causée par
les restrictions affectant son usage. Or le juge a fixé
les indemnités à 25 % de la valeur du bien en ne faisant qu’un simple énoncé des critères à prendre en
compte. Ceci ne peut passer pour une motivation
suffisante dès lors que le juge n’a pas indiqué pourquoi et comment la prise en compte desdits critères
devait conduire à limiter la dépréciation à 25 %.
La manière dont le montant des indemnités a été
fixé ne permet pas à la Cour d’affirmer que celui-ci
est raisonnablement en rapport avec le préjudice
subi.
Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, l’obligation pour les tribunaux
d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions présuppose que la
partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif
et soigné de ses prétentions essentielles.
Par conséquent, rien ne permet de conclure que le
juste équilibre devant régner entre l’intérêt général
et les impératifs de sauvegarde des droits des requérants ait été maintenu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 455 000 EUR pour dommage matériel
conjointement à l’ensemble des requérants ; 1 500 EUR
chacun pour préjudice moral.
Peaceful enjoyment of possessions/Respect des
biens
Loss of disability benefits due to newly
introduced eligibility criteria: violation
Perte de prestations d’invalidité suite à
l’introduction de nouveaux critères d’octroi :
violation
Béláné Nagy – Hungary/Hongrie, 53080/13,
judgment/arrêt 13.12.2016 [GC]
Facts – In 2001 the applicant was granted a disability pension, which was withdrawn in 2010 after her
degree of disability was re-assessed at a lower level
using a different methodology. She underwent further examinations in the following years and was
eventually assessed at the qualifying level. However,
new legislation which had entered into force in 2012
introduced additional eligibility criteria which the
applicant did not fulfil and which related to the duration of the social-security cover. As a consequence,
although her degree of disability would otherwise
have entitled her to a disability allowance under
the new system, her applications were refused. The
applicant complained that she had lost her means
of support, guaranteed only by a disability allowance, as a result of legislative changes applied by the
authorities without equity, in spite of the fact that
there had been no improvement in her health.
In a judgment of 10 February 2015 (see Information
Note 182) a Chamber of the Court held, by four votes
to three, that there had been a violation of Article 1
of Protocol No. 1. In particular, it held that the applicant had been totally divested of her disability care
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
17
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
due to a drastic and unforeseeable change in the
conditions of her access to disability benefits.
On 1 June 2015 the case was referred to the Grand
Chamber at the Government’s request.
Law – Article 1 of Protocol No. 1
(a) Applicability – In certain circumstances a legitimate expectation of obtaining an asset could enjoy
the protection of Article 1 of Protocol No. 1. A legitimate expectation had to be of a nature more concrete than a mere hope and be based on a legal
provision or a legal act such as a judicial decision.
At the same time, a proprietary interest recognised
under domestic law – even if revocable in certain circumstances – could constitute a possession.
Amendments to social-security legislation may be
adopted in response to societal changes and evolving views on the categories of people who need
social assistance. Where the domestic legal conditions for the grant of any particular form of benefit
or pension have changed and where the person concerned no longer fully satisfies them due to a change
in these conditions, careful consideration of the individual circumstances of the case – in particular, the
nature of the change in the requirement – may be
warranted in order to verify the existence of a sufficiently established, substantive proprietary interest
under the national law.
The applicant fulfilled all the conditions of eligibility for receiving a disability pension as of right for
almost ten years. The decision granting her a disability pension in accordance with the provisions of the
relevant act and which formed the basis of her original entitlement could thus be regarded as representing an existing possession. Throughout that period,
she could, on the basis of the act, entertain a certain
legitimate expectation of continuing to receive disability benefits should her disability persist to the
requisite degree.
The question was whether, at the time of entry into
force of the new legislation in 2012, the applicant still
had a legitimate expectation of receiving disability
benefit. The change in the law effectively imposed
on a certain category of insured persons, including the applicant, a condition which had not been
foreseeable during the relevant potential contributory period and which they could not possibly satisfy
once the new legislation entered into force. During
the intervening period between the discontinuation
of the applicant’s disability pension in 2010 and the
legislature’s introduction of the new contribution
requirement in 2012, the applicant not only continued to be part of the social-security system but also
18
continued to fulfil the relevant length-of-service
requirements for disability benefits. As such, while
not in receipt of a pension, she continued to entertain a legitimate expectation covered by the notion
of possession in Article 1 of Protocol No. 1.
The applicant’s right to derive benefits from the
social-insurance scheme in question was infringed
in a manner that resulted in the impairment of her
pension rights. Article 1 of Protocol No. 1 was thus
applicable.
(b) Compliance with Article 1 of Protocol No. 1 – The
Court was satisfied that the interference complied
with the requirement of lawfulness and pursued the
communal interest of protecting the public purse,
by means of rationalising the system of disabilityrelated social-security benefits. Article 1 of Protocol
No. 1 required that any interference be reasonably
proportionate to the aim sought to be realised. The
requisite fair balance would not be struck where the
person concerned bore an individual and excessive burden. The applicant had been subjected to a
complete deprivation of entitlement, rather than to
a commensurate reduction in her benefits. She did
not have any other significant income on which to
subsist and she had difficulties in pursuing gainful
employment and belonged to a vulnerable group of
disabled people.
The disputed measure, albeit aimed at protecting
the public purse by overhauling and rationalising
the scheme of disability benefits, consisted in legislation which, in the circumstances, failed to strike
a fair balance between the interests at stake. Such
considerations could not justify legislating with retrospective effect and without transitional measures
corresponding to the particular situation, entailing
as it did the consequence of depriving the applicant
of her legitimate expectation that she would receive
disability benefits. Such a fundamental interference
with the applicant’s rights was inconsistent with preserving a fair balance between the interests at stake.
There was no reasonable relation of proportionality
between the aim pursued and the means applied.
Despite the State’s wide margin of appreciation, the
applicant had had to bear an excessive individual
burden.
Conclusion: violation (nine votes to eight).
Article 41: EUR 5,000 in respect of non-pecuniary
damage; EUR 10,000 in respect of pecuniary damage.
(See Kopecky v. Slovakia [GC], 44912/98, 28 September 2004, Information Note 67; Stec and Others v. the
United Kingdom (dec.)[GC], 65731/01 and 65900/01,
6 July 2005; Kjartan Ásmundsson, 60669/00, 12 Octo-
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
ber 2004, Information Note 68; Klein v. Austria,
57028/00, 3 March 2011, Information Note 139;
Moskal v. Poland, 10373/05, 15 September 2009,
Information Note 122; see also, the Factsheet on
Persons with disabilities and the European Convention)
l’indemnité doit être rapportée à la totalité de
l’indemnité. La procédure d’urgence et la procédure normale forment en effet une seule et même
procédure ; à ce titre, elles doivent être appréciées
dans leur ensemble. Ainsi calculée, la dépréciation à
considérer est de 7,7 %.
Deprivation of property/Privation de propriété
Failure to pay interest on final instalment of
compensation for expropriation despite the
owner being deprived of possession after
payment of the provisional instalment: violation
La Cour constitutionnelle n’y a pas vu une charge
disproportionnée et excessive, en notant de surcroît
que le requérant avait eu la possibilité de disposer
d’une partie de l’indemnité environ onze mois avant
le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir.
Dépréciation d’une indemnité d’expropriation
partiellement payée par provision au moment
de la dépossession, du fait de l’absence
d’intérêts moratoires sur le solde : violation
La Cour ne partage pas cette conclusion. Le présent
cas doit, en effet, être distingué de celui d’autres
affaires dont elle a eu à connaître sur le même sujet
en Turquie :
Dökmeci – Turkey/Turquie, 74155/14, judgment/arrêt
6.12.2016 [Section II]
– dans les décisions Güleç et Armut (25969/09,
16 novembre 2010) ou Bucak et autres (44019/09,
18 janvier 2011), la Cour a certes admis qu’une
dépréciation de l’indemnité d’expropriation allant
jusqu’à 10,74 % n’avait pas imposé aux intéressés
une charge disproportionnée et excessive. Mais les
requérants avaient en l’espèce continué à utiliser
leurs biens pendant la période considérée ; ce qui
avait partiellement mais suffisamment compensé la
dépréciation de leur indemnité. Or, dans la présente
affaire, le requérant avait été dépossédé de son terrain dès l’issue de la procédure d’urgence, et n’en
avait donc plus l’usage pendant la période considérée ;
En fait – Le requérant était propriétaire d’un terrain
agricole. En 2006 fut déclaré d’utilité publique un
projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique. En 2009, ce projet bénéficia
de la procédure d’expropriation d’urgence (article 27
de la loi no 2942 sur l’expropriation), permettant la
fixation d’une indemnité provisoire après visite des
lieux sans la présence de l’exproprié ; l’administration paya immédiatement la somme fixée, et fut
alors autorisée à prendre possession du terrain. En
2010 fut introduite devant le tribunal la procédure
« normale » de fixation de l’indemnité (article 10 de
la même loi), prévoyant notamment la présence de
l’exproprié lors de la visite. En 2012, le tribunal fixa
l’indemnité définitive d’expropriation, dont l’indemnité provisoire déjà versée couvrait un peu moins de
la moitié (45 %) ; le solde fut payé la même année et
la propriété du terrain fut transférée. Le requérant
se pourvut vainement devant la Cour de cassation
puis la Cour constitutionnelle. Selon lui, la méthode
appliquée pour le calcul des intérêts ne compensait
pas suffisamment l’inflation.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : La privation de
propriété a eu lieu de manière licite. Reste à examiner la proportionnalité de la charge supportée.
La somme complémentaire allouée au requérant
au terme de la seconde procédure n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Vu l’inflation pendant la
période considérée – de la date de la saisine du tribunal à celle du jugement –, cette partie de l’indemnité a perdu environ 14 % de sa valeur.
Comme la Cour constitutionnelle, la Cour est d’avis
que cette dépréciation de la seconde partie de
– quant aux décisions Arabacı (65714/01, 7 mars
2002) ou Kurtuluş (24689/06, 28 septembre 2010),
la dépréciation en cause y était d’une ampleur sensiblement inférieure à celle du présent cas (5 % et
3,67 % respectivement) ;
Pour la Cour, c’est à tort que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ou le Gouvernement mettent en avant :
a) que le requérant avait eu la possibilité de disposer
d’une partie de l’indemnité d’expropriation environ
onze mois avant le début de la procédure normale,
d’en tirer avantage et de l’investir – Cet argument est
spéculatif et nullement fondé, dans la mesure où
le requérant s’est vu déposséder de son terrain en
même temps qu’il a reçu ce premier paiement.
b) que la première indemnité versée n’est venue en
déduction de l’indemnité finale que pour sa valeur
nominale, et non pour sa valeur réactualisée à la date
de la saisine du tribunal – Le bénéfice que le requérant en a tiré est négligeable, compte tenu surtout
de l’impossibilité pour lui d’utiliser son bien pendant
la période en question et de disposer dès la dépos-
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
19
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
session de la totalité de la somme correspondant à la
valeur de son terrain.
c) que l’indemnité finale s’est trouvée accrue par l’augmentation de la valeur du bien exproprié entre-temps
– Cet argument est hasardeux : il n’existe aucune certitude à cet égard. En tout état de cause, le Gouvernement ne peut tirer avantage d’une situation que
l’administration a elle-même créée en introduisant
avec un retard manifeste la procédure prévue par
l’article 10 de la loi sur l’expropriation.
Ainsi, l’écart observé entre la valeur de l’indemnité
d’expropriation à la date de la saisine du tribunal et
sa valeur lors de son règlement effectif doit bien être
considéré comme imputable à l’absence d’intérêts
moratoires.
Aux yeux de la Cour, le requérant a supporté une
charge disproportionnée et excessive, qui a rompu
le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde
du droit de propriété et les exigences de l’intérêt
général.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 11 700 EUR pour dommage matériel ;
constat de violation suffisant pour le préjudice moral.
(Voir Yetiş et autres c. Turquie, 40349/05, 6 juillet 2010,
Note d’information 132)
Control of the use of property/Réglementer
l’usage des biens
Confiscation of revenue for period in which
company continued, without requisite permits,
activity affecting environment: no violation
Confiscation des recettes d’une société pour la
période où elle a poursuivi, sans les permis
requis, des activités néfastes pour
l’environnement : non-violation
S.C. Fiercolect Impex S.R.L. – Romania/Roumanie,
26429/07, judgment/arrêt 13.12.2016 [Section III]
Facts – The applicant company was engaged in collecting and recycling scrap iron. In January 2005
it applied for the renewal of the requisite operating and environmental permits, which were due
to expire on 7 Mach 2005. It was informed by
the authorities that under new legislation (Order
no. 876/2004) its activity was considered to have a
significant impact on the environment and that it
should therefore follow the authorisation procedure
set out in that order. The company submitted additional documents as requested and a new environ20
mental permit was issued on 24 March followed by a
new operating permit on 14 April 2005. Throughout
the period between the expiry of the operating permit on 7 March and its renewal on 14 April 2005 the
applicant company continued to carry on its activity.
The authorities subsequently imposed a fine equivalent to EUR 694 on it for operating without a permit
and confiscated a sum equivalent to EUR 21,347
representing the market value of the scrap iron collected for recycling during the relevant period.
In the Convention proceedings, the applicant company complained under Article 1 of Protocol No. 1
that the sum confiscated in addition to the fine had
been excessive and that the authorities had been
responsible for its having to operate without a permit as they had failed to issue the necessary permits
in time.
Law – Article 1 of Protocol No. 1: The interference
with the applicant company’s right to peaceful
enjoyment of its possessions was prescribed by law
and pursued the legitimate aim of controlling the
conditions under which activities with an environmental impact were carried out.
However, the confiscation of the unlawfully obtained
revenue as a sanction in addition to the fine was not
disproportionate, as it had not imposed an “individual and excessive burden” on the applicant company. So finding, the Court noted as follows.
(i) The applicant company had continued to carry
out its activity without an environmental permit
even though that activity was considered to have
a significant impact on the environment. It could
have asked the authorities what to do and should
have suspended its activity until it had obtained the
requisite permits and then brought proceedings to
recover any damages, as the domestic courts had
indicated.
(ii) The issue whether such conduct should be punished by a financial penalty with a deterrent effect
such as a fine and the confiscation of the unlawfully obtained revenue came within the Contracting
States’ wide margin of appreciation in the sphere of
environmental protection.
(iii) The pecuniary penalties imposed were not excessive: allowing the company to keep the revenue
obtained over the relevant period would encourage other commercial companies to carry out their
activity without complying with the relevant legal
provisions, in particular, those protecting the environment.
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N° 1
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
(iv) Unlike cases such as Ismayilov v. Russia (30352/03,
6 November 2008, Information Note 113) and Gabrić
v. Croatia (9702/04, 5 February 2009) in which the
cumulative effect of a fine and a confiscation measure had been found to be disproportionate, the
legislation in the applicant company’s case did not
provide for confiscation of an amount unrelated to
the severity of the crime but had instead focused
specifically on the profits earned during the period
during which it had not held the relevant permits.
Following the applicant’s return to Lithuania, he
was placed under house arrest. It was not unreasonable to say that he was therefore permitted to run
his electoral campaign from his home. Taking into
account that he was a well-known politician and that
the members of his political party took part in meetings with the voters in person, the restriction was
not particularly burdensome on his right to participate in the elections to the extent that it would have
been decisive for the ultimate result.
Conclusion: no violation (unanimously).
As to the applicant’s ability to challenge the remand
measure in the context of his complaint under Article 3 of Protocol No. 1, the existence of a domestic
system for effective examination of individual complaints and appeals in matters concerning electoral
rights was one of the essential guarantees of free
and fair elections. Such a system ensured an effective exercise of individual rights to vote and to
stand for election, maintained general confidence
in the State’s administration of the electoral process
and constituted an important device at the State’s
disposal in achieving the fulfilment of its positive
obligation under Article 3 of Protocol No. 1 to hold
democratic elections. The applicant had made full
use of the system of examination of individual election-related complaints and appeals provided for by
Lithuanian law. There was nothing to indicate that in
assessing the reasonableness of the remand measure of house arrest, the domestic authorities had
acted arbitrarily.
ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 /
DU PROTOCOLE N°1
Stand for election/Se porter candidat aux
élections
House arrest of candidate politician during
parliamentary elections: no violation
Assignation à domicile d’un homme politique
candidat aux élections législatives : non-violation
Uspaskich – Lithuania/Lituanie, 14737/08, judgment/
arrêt 20.12.2016 [Section IV]
Facts – In 2006 the Lithuanian authorities opened a
criminal investigation on suspicion of financial fraud
by the Labour party. The applicant, the founder and
chairman of the party, fled to Russia. In 2007, he was
confirmed as a candidate for that party in parliamentary elections. He returned to Lithuania and was
arrested and placed under house arrest. Whilst he
made it to the second round, he was ultimately not
elected to parliament.
The applicant complained under Article 3 of Protocol
No. 1 that he had been unable to effectively take part
in parliamentary elections due to his house arrest.
Law – Article 3 of Protocol No. 1: The applicant was
entitled under Article 3 of Protocol No. 1 to stand for
election in fair and democratic conditions, regardless
of whether ultimately, he won or lost. When he was
named as a candidate in the parliamentary elections,
the applicant must have been clearly aware that he
was a suspect in a criminal investigation. He must
also have known that a court order for his arrest and
detention had been issued. Accordingly, he could
not have reasonably expected to take part in those
elections without any constraints, on equal terms
with any other candidate, who was not an object of
criminal proceedings.
The applicant had held a number of posts during
his political career and the Government’s argument
that he sought each time to take part in elections to
a different elected body and then moved on once he
lost immunity in order to avoid prosecution did not
appear to be without basis. The applicant’s political
party had shielded him from prosecution by systematically presenting him as a candidate in municipal,
parliamentary and European Parliament elections,
all of which meant that at least for a certain time he
could enjoy immunity from prosecution.
There were no irregularities capable of thwarting the
applicant’s rights to stand for election effectively.
Conclusion: no violation (unanimously).
(See Namat Aliyev v. Azerbaijan, 18705/06, 8 April
2010, Information Note 129)
ARTICLE 3 OF PROTOCOL No. 1 / DU PROTOCOLE N°1
21
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 /
DU PROTOCOLE N° 4
Prohibition of collective expulsion of aliens/
Interdiction des expulsions collectives
d’étrangers
Removal to Tunisia of large group of Tunisian
sea-migrants after each had been identified
individually and allowed to raise any personal
objections: no violation
Refoulement vers la Tunisie de migrants tuni­
siens arrivés massivement par la mer, après
identification de chacun et possibilité de faire
valoir toutes objections personnelles : nonviolation
Khlaifia and Others/et autres – Italy/Italie, 16483/12,
judgment/arrêt 15.12.2016 [GC]
En fait – Ressortissants tunisiens, les requérants faisaient partie de groupes de migrants ayant pris la
mer en septembre 2011 depuis la Tunisie, dans le
but de rejoindre l’Italie. Leurs embarcations de fortune furent arraisonnées par les garde-côtes italiens,
qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa, où ils furent placés dans un centre de premier
accueil (CSPA). Une révolte éclata à l’intérieur du
centre, qui fut ravagé par un incendie. Les requérants furent alors transférés sur deux navires dans le
port de Palerme. Des décrets de refoulement furent
pris à l’encontre de chacun d’eux. Avant leur montée
dans l’avion, ils furent reçus par le consul de Tunisie,
qui enregistra leur état civil. Arrivés à Tunis, ils furent
libérés. D’un bout à l’autre, ces faits s’étalèrent sur
une douzaine de jours. En 2012, un juge classa sans
suite les plaintes déposées par plusieurs associations
pour abus de fonctions et arrestation arbitraire.
Par un arrêt du 1er septembre 2015 (voir la Note d’information 188), une chambre de la Cour a conclu à la violation de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention,
en raison de l’absence de garanties suffisantes d’une
prise en compte réelle et différenciée de la situation
individuelle de chacune des personnes concernées, et
à la violation de l’article 13 de la Convention, en raison
de l’absence d’effet suspensif des recours y relatifs ; à
la violation de l’article 5 § 1 en raison de l’absence de
base légale de leur privation de liberté, ainsi que des
articles 5 § 2 et 5 § 4 ; à la violation et à la non-violation
de l’article 3, respectivement, quant à leurs conditions
de détention au centre d’accueil puis sur les deux
navires, et à la violation de l’article 13 faute de recours
disponible à cet égard.
Le 1er février 2016, l’affaire a été renvoyée devant la
Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
22
En droit
Article 4 du Protocole no 4 : L’article 4 du Protocole
n° 4 ne garantit pas en toute circonstance le droit à
un entretien individuel : ses exigences peuvent en
effet être satisfaites lorsque chaque étranger a la
possibilité, réelle et effective, d’invoquer les arguments s’opposant à son expulsion, et que ceux-ci
sont examinés d’une manière adéquate par les autorités de l’État défendeur.
En l’espèce, les requérants qui, eu égard aux modalités de leur arrivée sur les côtes italiennes, pouvaient
raisonnablement s’attendre à être renvoyés vers la
Tunisie, sont restés entre neuf et douze jours sur le
territoire italien. Même en tenant compte des difficultés objectives qu’ils ont pu rencontrer au sein du
CSPA ou à bord des navires, ce laps de temps non
négligeable leur a laissé la possibilité d’attirer l’attention des autorités nationales sur toute circonstance
pouvant affecter leur statut et leur droit de séjourner
en Italie.
En premier lieu, les requérants ont fait l’objet d’une
identification à deux reprises :
– Une première identification a eu lieu après l’arrivée des requérants au CSPA par prise de photos et
prélèvement des empreintes digitales, selon le Gouvernement. S’il est vrai que le Gouvernement n’a pas
été en mesure de produire la fiche individuelle des
requérants, il s’en est justifié de manière plausible par
l’incendie qui a ravagé le CSPA. Quant aux difficultés
alléguées de communication et de compréhension
réciproque entre les migrants et les autorités italiennes, il est raisonnable de penser qu’elles étaient
allégées par la présence non contestée au CSPA
d’une centaine d’opérateurs sociaux, accompagnés
d’assistants sociaux, de psychologues, et d’une huitaine d’interprètes et de médiateurs culturels.
– Une deuxième identification a eu lieu avant la
montée dans les avions à destination de Tunis : les
requérants ont été reçus par le consul de Tunisie,
qui a enregistré leurs données d’état civil. Bien qu’il
se soit déroulé devant un représentant d’un État
tiers, ce contrôle ultérieur a permis de confirmer la
nationalité des migrants et a constitué une dernière
chance pour invoquer des obstacles à l’expulsion,
tels que l’âge ou la nationalité (comme ont pu utilement le faire certains des migrants concernés).
En second lieu, certes, les décrets de refoulement
étaient rédigés en des termes comparables, les
seules différences concernant les données personnelles des migrants concernés. Cependant, la nature
relativement simple et standardisée des décrets de
refoulement peut s’expliquer par le fait que les requé-
ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
rants n’étaient en possession d’aucun document de
voyage valable et n’avaient allégué ni craintes de
mauvais traitements en cas de renvoi ni autres obstacles légaux à leur expulsion. Il n’est donc pas en
soi déraisonnable que ces décrets aient été motivés
simplement par la nationalité des intéressés, par la
constatation qu’ils avaient irrégulièrement franchi la
frontière italienne et par l’absence des cas spéciaux
prévus par la loi (à savoir, l’asile politique, l’octroi du
statut de réfugié ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires).
En troisième lieu, n’est pas non plus décisif le fait
qu’un grand nombre de migrants tunisiens aient été
expulsés lors de cet épisode, ou que les trois requérants aient été renvoyés de manière quasi simultanée. Cette simultanéité peut en effet s’expliquer
comme étant le résultat d’une série de décisions de
refoulement individuelles. Ces considérations suffisent à distinguer la présente espèce des affaires
Čonka c. Belgique (51564/99, 5 février 2002, Note
d’information 39), Hirsi Jamaa et autres c. Italie
(27765/09, 23 février 2012, Note d’information 149),
Géorgie c. Russie (I) [GC] (13255/07, 3 juillet 2014,
Note d’information 176) et Sharifi et autres c. Italie et
Grèce (16643/09, 21 octobre 2014, Note d’information 178).
Au demeurant, les représentants des requérants
n’ont pas été en mesure d’indiquer le moindre motif
factuel ou juridique qui aurait pu justifier le séjour de
leurs clients sur le territoire italien et faire obstacle
à leur renvoi. Cette circonstance permet de douter
de l’utilité d’un entretien individuel dans le cas d’espèce.
En résumé, les requérants ont été identifiés à deux
reprises, leur nationalité a été établie, et ils ont eu
une possibilité réelle et effective d’invoquer les arguments s’opposant à leur expulsion.
Conclusion : non-violation (seize voix contre une).
Article 13 de la Convention combiné avec l’article 4
du Protocole no 4 : En l’espèce, les décrets de refoulement indiquaient explicitement que les personnes
concernées avaient la possibilité de les contester par
la voie d’un recours devant le juge de paix, à introduire dans un délai de 60 jours.
Il n’y a aucune raison de douter que, dans ce cadre,
le juge de paix puisse examiner une éventuelle
doléance relative à l’omission de prendre en compte
la situation personnelle du migrant concerné, et donc,
en substance, au caractère collectif de l’expulsion.
Quant au fait que ce recours n’était pas suspensif,
une analyse approfondie de l’arrêt De Souza Ribeiro
c. France ([GC], 22689/07, 13 décembre 2012, Note
d’information 158), comparé aux arrêts Čonka et Hirsi
Jamaa et autres précités, amène la Cour aux conclusions suivantes.
Lorsqu’un requérant n’allègue pas que des violations
des articles 2 et 3 de la Convention pourraient survenir dans le pays de destination, son éloignement
du territoire de l’État défendeur n’a pas lieu d’être
considéré comme exposant l’intéressé à un préjudice potentiellement irréversible : en pareil cas, la
Convention n’impose donc pas aux États l’obligation
absolue de garantir un recours dont l’exercice soit
de plein droit suspensif, mais exige seulement que
la personne concernée ait une possibilité effective
de contester la décision d’expulsion en obtenant un
examen suffisamment approfondi de ses doléances
par une instance interne indépendante et impartiale. En l’espèce, le recours offert satisfaisait à ces
exigences.
Par ailleurs, la considération décisive de l’arrêt De
Souza Ribeiro n’était pas l’absence d’effet suspensif
du recours offert au requérant, mais le fait que son
grief défendable au regard de l’article 8 avait été
écarté selon des modalités par trop expéditives (son
éloignement vers le Brésil ayant eu lieu moins d’une
heure après sa saisine du tribunal administratif ).
Conclusion : non-violation (seize voix contre une).
Article 3 : Les requérants se plaignaient de leurs
conditions de détention.
Tout en réaffirmant que les facteurs liés à un afflux
croissant de migrants ne peuvent exonérer les États
membres de leurs obligations, la Cour estime qu’il
serait artificiel d’examiner les faits de l’espèce en faisant abstraction du contexte d’urgence humanitaire
dans lequel ils se sont déroulés.
L’année 2011 avait été marquée par une crise migratoire majeure. L’arrivée massive de migrants d’Afrique
du Nord (plus de cinquante mille sur l’année) sur les
îles de Lampedusa et Linosa n’a pu que créer de très
importantes difficultés de caractère organisationnel,
logistique et structurel.
À cette situation générale se sont ajoutés, après l’arrivée des requérants, des incidents plus spécifiques
qui ont accru les difficultés et créé un climat de vive
tension : la mutinerie des pensionnaires du centre
d’accueil, l’incendie criminel qui l’a ravagé, une manifestation d’environ 1 800 migrants dans les rues de
l’île le lendemain, des affrontements entre la communauté locale et un groupe d’étrangers qui avaient
menacé de faire exploser des bouteilles de gaz, ainsi
que des actes d’automutilation et de dégradation.
ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 4 / DU PROTOCOLE N° 4
23
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
Ces éléments témoignent du nombre des problèmes
que l’État a été appelé à affronter lors de ces vagues
migratoires exceptionnelles, et de la multitude des
tâches qui pesaient sur les autorités, appelées à
garantir à la fois le bien-être des migrants et de la
population locale et à assurer le maintien de l’ordre
public.
Le choix de concentrer l’accueil des migrants sur l’île
de Lampedusa ne saurait être critiqué en soi : vu sa
situation géographique, il n’était pas déraisonnable
de diriger les rescapés de la traversée vers le centre
d’accueil le plus proche.
a) Conditions régnant au centre d’accueil – La Cour
conclut, en relevant les points suivants, que les
conditions de détention des requérants n’ont pas
atteint le seuil de gravité requis pour pouvoir être
qualifiées d’inhumaines ou de dégradantes:
– si certains rapports parlementaires ou d’ONG
attestent d’un surpeuplement ainsi que d’un
manque d’hygiène, d’intimité et de contacts avec
l’extérieur, leurs constats sont toutefois tempérés par
un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe couvrant une période plus proche de
celle de leur séjour, de sorte que les conditions en
cause ne peuvent être comparées à celles qui ont pu
amener la Cour à conclure à la violation de l’article 3
dans d’autres affaires ;
– bien que le nombre de mètres carrés disponible
dans chaque pièce ne soit pas connu, même en
admettant que le centre ait vu sa capacité d’accueil
dépassée d’environ 15 à 75 %, cet inconvénient était
atténué par la liberté de mouvement au sein du
centre ;
– nonobstant leur affaiblissement en rapport avec
leur dangereuse traversée maritime, les requérants
n’avaient pas de vulnérabilité spécifique (ils n’étaient
notamment ni demandeurs d’asile ou victimes alléguées d’expériences traumatisantes dans leur pays
d’origine, ni mineurs, ni âgés, ni atteints d’une quelconque pathologie particulière) ;
– ils n’ont pas manqué d’eau, de nourriture, ou de
soins médicaux, ni été exposés à des conditions climatiques anormales ;
– eu égard à la brièveté de leur séjour au centre (3-4
jours), leur manque de contacts avec l’extérieur n’a
pas pu avoir de graves conséquences personnelles ;
– si une certaine diligence était requise de la part des
autorités pour trouver rapidement d’autres structures d’accueil de capacité plus adaptée afin d’y
transférer rapidement le nombre excédentaire de
24
migrants, en l’espèce la Cour ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si une telle obligation a
été remplie, car à peine deux jours après l’arrivée des
deux derniers requérants, le CSPA de Lampedusa a
été ravagé par un incendie lors d’une mutinerie ;
– de façon générale, les situations que la Cour a parfois jugées contraires à l’article 3 étaient d’une intensité supérieure ou d’une durée plus longue.
Conclusion : non-violation (unanimité).
b) Conditions régnant à bord des deux navires – Le
seuil de gravité requis n’était pas atteint sur les
navires non plus.
D’une part, les requérants n’ayant produit aucun
document ou témoignage de tiers attestant de
l’existence de signes ou de séquelles des mauvais
traitements dont ils prétendent avoir fait l’objet ou
confirmant le reste de leur version des faits (surpeuplement, insultes, manque d’hygiène), il n’y a pas
lieu de renverser la charge de la preuve.
D’autre part, il ressort au contraire d’une ordonnance judiciaire (appuyée sur une note d’une
agence de presse et dont rien ne permet de douter
qu’elle ait été adoptée avec les garanties procédurales requises), qu’un député avait pu monter à bord
des navires et y constater que les migrants retenus
y étaient accueillis dans des conditions convenables.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (et, par voie de conséquence,
des articles 5 § 2 et 5 § 4), en raison de l’absence de
base légale de la privation de liberté des requérants,
dont la rétention de facto sans aucune décision formelle les a privés des garanties constitutionnelles
d’habeas corpus offertes aux personnes placées en
rétention dans un centre d’expulsion, ce qui ne saurait se concilier avec le but de l’article 5, même dans
le cadre d’une crise migratoire ; ainsi qu’à la violation
de l’article 13 combiné avec l’article 3, à propos des
conditions de détention.s
Article 41 : 2 500 EUR chacun pour préjudice moral.
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES
JURIDICTIONS
Court of Justice of the European Union (CJEU)/
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Eligibility of non-resident students for financial
aid dependent on parent’s having worked in aid-
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
providing member State for a continuous period
of at least five years
Aide financière soumise, pour les étudiants nonrésidents, à la condition qu’un de leurs parents
ait travaillé dans l’État membre payeur pendant
une durée ininterrompue d’au moins cinq ans
Maria do Céu Bragança Linares Verruga and Others/
e.a. – Ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, C-238/15, judgment/arrêt (Second
Chamber/deuxième chambre) 14.12.2016
Dans le cadre d’un litige principal opposant une
famille à l’État à propos d’une bourse d’études, le
tribunal administratif (Luxembourg) renvoyait à la
CJUE une question préjudicielle tendant à savoir si le
droit de l’Union s’oppose à ce que la législation d’un
État membre, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur, subordonne
l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition que l’un
au moins de leurs parents ait travaillé dans cet État
membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années, sans poser une telle condition
s’agissant des étudiants résidant sur son territoire.
L’interprétation demandée visait l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril
2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, aux termes duquel le travailleur
ressortissant d’un autre État membre bénéficie des
mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
Les requérants au principal sont un couple de travailleurs frontaliers et leur fils, étudiant en Belgique et
résidant avec ses parents en France. Les deux parents
travaillent au Luxembourg depuis une huitaine
d’années, sauf une interruption récente de deux
mois et demi pour la mère et d’un peu plus de deux
ans pour le père. Au titre de l’année universitaire
2013/2014, leur fils sollicita, en tant qu’étudiant, une
aide financière de l’État luxembourgeois. Le ministre
compétent refusa cette aide au motif qu’aucun des
deux parents n’avait travaillé de manière continue
au Luxembourg dans les cinq années précédant la
demande, comme l’exigeait la loi. Voyant dans la
condition litigieuse une discrimination injustifiée, la
famille porta ces décisions devant la juridiction de
renvoi.
La CJUE parvient à une réponse affirmative à la question posée, par les motifs suivants.
a) Sur l’existence d’une discrimination – Comme
énoncé dans l’arrêt Giersch e.a. du 20 juin 2013
(C-20/12), qui concernait une version antérieure de
la même loi luxembourgeoise, une condition telle
que celle en cause constitue une discrimination indirecte selon la nationalité.
b) Sur l’existence d’un objectif légitime – Se référant
au même arrêt Giersch e.a., la Cour relève qu’une
action entreprise par un État membre afin d’assurer
un niveau élevé de formation de sa population résidente poursuit un objectif légitime, susceptible de
justifier une discrimination indirecte selon la nationalité.
c) Sur le caractère approprié de la condition de durée
de travail minimale et ininterrompue – Il paraît légitime que l’État dispensateur de l’aide cherche à
s’assurer que le travailleur frontalier présente effectivement un lien d’intégration avec la société luxembourgeoise en exigeant un rattachement suffisant
pour lutter contre le risque de voir apparaître un
« tourisme des bourses d’études ».
À cet égard, il convient d’admettre que la condition
d’une durée de travail minimale au Luxembourg du
parent travailleur frontalier pour que les enfants de
travailleurs frontaliers puissent prétendre au bénéfice de l’aide financière de l’État pour études supérieures est de nature à établir un tel rattachement
de ces travailleurs avec la société luxembourgeoise
ainsi qu’une probabilité raisonnable d’un retour de
l’étudiant au Luxembourg une fois ses études achevées.
d) Sur le caractère nécessaire de la condition de durée
de travail minimale et ininterrompue – Aux yeux de la
CJUE, en posant la condition d’une durée de travail
minimale et ininterrompue de cinq ans sans permettre aux autorités compétentes d’octroyer l’aide
en cause lorsque, comme dans l’affaire au principal,
les parents ont, nonobstant quelques brèves interruptions, travaillé au Luxembourg pendant une durée
significative, en l’occurrence près de huit années, au
cours de la période qui a précédé la demande, la
législation nationale va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement
supérieur au sein de la population résidente. En
effet, de telles interruptions ne sont pas de nature à
rompre le lien de rattachement entre le demandeur
de l’aide financière et l’État membre concerné.
***
En conclusion, le règlement (UE) no 492/2011 relatif
à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de
l’Union s’oppose à une législation d’un État membre
qui, dans le but d’encourager l’augmentation de la
proportion des résidents titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur, subordonne l’octroi aux
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
25
European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
étudiants non-résidents d’une aide financière pour
études supérieures à la condition, non requise des
étudiants résidant sur son territoire, que l’un de
leurs parents ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq
années.
Incompatibility with EU law of national
legislation imposing general obligation on
providers of electronic communications services
to retain data
Incompatibilité avec le droit de l’UE de lois
nationales imposant une obligation générale de
conservation de données aux fournisseurs de
services de communications électroniques
Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen and Secretary
of State for the Home Department – Tom Watson and
Others/e.a., C-203/15 and C-698/15, judgment/arrêt
(Grand Chamber/grande chambre) 21.12.2016
The case concerned two requests for a preliminary
ruling regarding the compatibility with EU law of
national rules requiring providers of electronic communications services to retain and give the national
authorities access to certain data.
The requests were made in the wake of the CJEU’s
judgment of 8 April 2014 in Digital Rights Ireland and
Seitlinger and Others (C-293/12 and C-594/12) which
invalidated the Data Retention Directive 2006/241
on the grounds that it did not lay down clear and
precise rules and entailed a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for privacy and the protection
of personal data (Articles 7 and 8 of the Charter of
Fundamental Rights) that was not precisely circumscribed by provisions to ensure that it was actually
limited to what was strictly necessary.
sued by that access was not restricted solely to fighting serious crime and where access was not subject
to prior review by a court or an independent administrative authority, were compatible with EU law (in
particular Directive on Privacy and Electronic Communications 2002/58, as amended,2 read in the light
of the Charter).
Swedish law requires providers of electronic communications services to retain, systematically and
continuously, and with no exceptions, all the traffic
data and location data of all their subscribers and
registered users, with respect to all means of electronic communication. The provision of United Kingdom law in issue (section 1 of the Data Retention and
Investigatory Powers Act 2014) empowers the Secretary of State to adopt, without any prior authorisation from a court or an independent administrative
body, a general regime requiring public telecommunications operators to retain all data relating to any
postal service or any telecommunications service for
a maximum period of 12 months if he or she considers that such a requirement is necessary and proportionate to achieve the purposes stated in the United
Kingdom legislation. The data concerned does not
include the content of a communication.
The CJEU found, firstly, that the national measures
at issue fell within the scope of Directive 2002/58
on privacy and communications. The protection of
the confidentiality of electronic communications
and related traffic data guaranteed by the directive
applied to the measures taken by all persons other
than users, whether by private persons or bodies, or
by State bodies
It went on to rule that EU law precluded national legislation that prescribed general and indiscriminate
retention of data.
The requests for a preliminary ruling in the present
case were made by the Administrative Court of
Appeal, Stockholm, Sweden and the Court of Appeal
(England and Wales). The CJEU was requested to
state whether national rules that imposed on providers of electronic communications services a general
obligation to retain data and which made provision
for access by the competent national authorities to
the retained data, where, inter alia, the objective pur-
(i) Retention of data – The retained data, taken as a
whole, was liable to allow very precise conclusions
to be drawn concerning the private lives of the persons whose data had been retained. The interference
by national legislation that provided for the retention of traffic data and location data with that right
must therefore be considered to be particularly serious. The fact that the data was retained without the
users of electronic communications services being
informed of the fact was likely to cause the persons
concerned to feel that their private lives were the
subject of constant surveillance. Consequently, only
1. Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the
Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or
processed in connection with the provision of publicly available
electronic communications services or of public communications
networks and amending Directive 2002/58/EC.
2. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the
Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data
and the protection of privacy in the electronic communications
sector (Directive on privacy and electronic communications), as
amended by Directive 2009/136/EC of the European Parliament
and of the Council of 25 November 2009.
26
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
the objective of fighting serious crime was capable
of justifying such interference.
Legislation prescribing a general and indiscriminate
retention of data did not require there to be any relationship between the data which must be retained
and a threat to public security and was not restricted
to, inter alia, providing for retention of data pertaining to a particular time period and/or geographical
area and/or a group of persons likely to be involved
in a serious crime. Such national legislation therefore
exceeded the limits of what was strictly necessary
and could not be considered to be justified within a
democratic society, as required by the directive, read
in the light of the Charter.
The CJEU noted, however, that the directive did not
preclude national legislation from imposing a targeted retention of data for the purpose of fighting
serious crime, provided that such retention was, with
respect to the categories of data to be retained, the
means of communication affected, the persons concerned and the retention period adopted, limited
to what was strictly necessary. Any national legislation to that effect had to be clear and precise and
provide for sufficient guarantees of the protection
of data against risks of misuse. It had to indicate in
what circumstances and under which conditions a
data retention measure could, as a preventive measure, be adopted, thereby ensuring that the scope of
the measure was, in practice, actually limited to what
was strictly necessary. In particular, such legislation
had to be based on objective evidence which made
it possible to identify the persons whose data was
likely to reveal a link with serious criminal offences,
to contribute to fighting serious crime or to preventing a serious risk to public security.
(ii) Access of the competent national authorities to the
retained data – The national legislation concerned
could not be limited to requiring that access should
be for one of the objectives referred to in the directive, even if that objective was to fight serious crime,
but also had to lay down the substantive and procedural conditions governing the access of the competent national authorities to the retained data. The
legislation had to be based on objective criteria in
order to define the circumstances and conditions
under which the competent national authorities
were to be granted access to the data. Access could,
as a general rule, be granted, in relation to the objective of fighting crime, only to the data of individuals
suspected of planning, committing or having committed a serious crime or of being implicated in one
way or another in such a crime. However, in particular
situations, where for example vital national security,
defence or public-security interests were threatened
by terrorist activities, access to the data of other per-
sons might also be granted where there was objective evidence from which it could be inferred that
that data might, in a specific case, make an effective
contribution to combating such activities.
It was essential that access to retained data should,
except in cases of urgency, be subject to prior review
carried out by either a court or an independent
body. In addition, the competent national authorities to whom access to retained data was granted
had to notify the persons concerned of that fact.
Given the quantity of retained data, the sensitivity of the data and the risk of unlawful access to it,
the national legislation had to make provision for
the data to be retained within the EU and for the
irreversible destruction of the data at the end of the
retention period.
***
In conclusion, Article 15(1) of Directive 2002/58 on
privacy and electronic communications, as amended,
read in the light of Articles 7, 8 and 11 and Article
52(1) of the Charter, had to be interpreted as precluding:
(1) national legislation which, for the purpose of
fighting crime, provides for general and indiscriminate retention of all traffic and location data of all
subscribers and registered users relating to all means
of electronic communication.
(2) national legislation governing the protection and
security of traffic and location data and, in particular, access of the competent national authorities to
the retained data, where the objective pursued by
that access, in the context of fighting crime, is not
restricted solely to fighting serious crime, where
access is not subject to prior review by a court or an
independent administrative authority, and where
there is no requirement that the data concerned
should be retained within the European Union.
(See also the ECHR cases of Roman Zhakarov v. Russia [GC], 47143/06, 4 December 2015, Information
Note 191, and Szabó and Vissy v. Hungary, 37138/14,
12 January 2016, Information Note 192, both cited
in the CJEU judgment; the ECHR’s Factsheet on Personal data protection; and, for a general overview
of both EU and Convention law on the subject, the
Handbook on European data protection law)
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
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European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)/
Cour interaméricaine des droits de l’homme
Discrimination based on perceived sexual
orientation in military disciplinary proceedings
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
supposée dans le cadre d’une procédure
disciplinaire militaire
Case of Flor Freire v. Ecuador/Affaire Flor Freire
c. Équateur, Series C No. 315/Série C n° 315,
judgment/arrêt 31.8.2016
[This summary was provided courtesy of the Secretariat of
the Inter-American Court of Human Rights. It relates only
to the merits and reparations aspects of the judgment. A
more detailed, official abstract (in Spanish only) is available
on that Court’s website (<www.corteidh.or.cr>).]
Facts – The applicant, Mr Homero Flor Freire, was a
member of the Ecuadorian Armed Forces when he
was dismissed from his position as lieutenant for
allegedly engaging in homosexual acts inside military quarters with another soldier. However, he continuously denied such acts and did not identify as
homosexual.
After the alleged acts, his commander released
him from his functions and responsibilities. Disciplinary proceedings were initiated on the basis of
Article 117 of the Regulations on Military Discipline,
which provided for the dismissal of members of the
armed forces, inter alia, when caught in homosexual
acts inside or outside military facilities. Article 67 of
the Regulations provided for the temporary arrest or
suspension of members of the armed forces engaging in non-homosexual acts inside military facilities.
During the disciplinary proceedings, the commander
acted as judge and, after finding that the applicant
had engaged in homosexual acts, recommended his
dismissal. This recommendation was accepted by
the Council of Officers. A subsequent constitutional
complaint filed by the applicant was found inadmissible on the grounds that the judgment rendered in
the disciplinary proceedings was in accordance with
the rule of law.
Law
(a) Articles 24 (right to equal protection) of the American Convention on Human Rights (ACHR), in conjunction with Articles 1(1) (obligation to respect and ensure
rights without discrimination) and 2 (domestic legal
effects) – The Inter-American Court stressed that a
person’s sexual orientation depends entirely on his
or her self-identification. Discrimination based on
perception has the effect and purpose of hinder28
ing and nullifying the recognition, enjoyment and
exercise of a person’s human rights and fundamental
freedoms, irrespective of whether the person identifies with a certain category or not. As a consequence,
the person is reduced to the only characteristic
attributed to him or her regardless of other personal
conditions.
In this context, sexual orientation is a category
protected under Article 1(1) of the ACHR, whether
real or perceived. The prohibition of discrimination
based on sexual orientation is not limited to the
fact of being a homosexual per se, but includes its
expression and the ensuing consequences in a person’s life project. The prohibition of discrimination
based on sexual orientation in the armed forces has
been recognized in international instruments and
jurisprudence, including that of the European Court
of Human Rights.
The Inter-American Court acknowledged the reasonableness and legitimacy of restrictions on sexual acts
inside military facilities or during active duty with
the purpose of preserving military discipline. Nevertheless, in the case at hand, it found that there had
been an unjustified difference between the sanction
of non-homosexual acts and homosexual acts, with
the latter receiving a much harsher punishment. The
Court ruled that the State had the burden to provide an objective and reasonable justification for the
more severe punishment assigned to homosexual
acts. Since the State had failed to provide such a
justification, it was responsible for a violation of the
right to equal protection before the law and the prohibition of discrimination.
Conclusion: violation (unanimously).
(b) Articles 9 (principle of legality) and 11(1) (right to
have honour respected and dignity recognised) of the
ACHR, in conjunction with Article 1(1) – The applicant
argued that the conduct for which he had been punished was not established by law. The Inter-American
Court noted that the sanction imposed on the applicant was not exclusively based on an administrative
regulation, but also on the Law of Personnel of the
Armed Forces. It held that in matters of disciplinary
sanctions, certain undetermined legal concepts
could be specified, in terms of their interpretation
and content, through infra-legal regulations or jurisprudence in order to avoid an excessive discretion in
their application.
There was no conventional obligation prohibiting
conduct not considered as a criminal offence from
being sanctioned through disciplinary procedures.
Therefore, the decriminalisation of homosexuality
in Ecuador did not imply a general prohibition on
OTHER JURISDICTIONS / AUTRES JURIDICTIONS
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 202 – décembre 2016 (provisoire)
sanctioning the applicant for engaging in sexual acts
inside military facilities.
However, the applicant´s honour and reputation had
been harmed by the discriminatory disciplinary proceedings he had been subjected to, which had led to
a distortion of public opinion regarding his person.
Conclusion: no violation of Article 9; violation of
Article 11(1) in conjunction with Article 1(1) (unanimously).
(c) Articles 8(1) (right to a fair trial) and 25(1) (right to
judicial protection) of the ACHR in conjunction with
Articles 1(1) (obligation to respect and ensure rights)
and 2 (domestic legal effects) – With regard to the
guarantee of impartiality, the mere fact that the
applicant´s superior was the one who exercised disciplinary power over him was not contrary to the
ACHR. However, the fact that the same commander
who had released the applicant from his functions
and responsibilities had later acted as a judge in the
disciplinary proceedings, implied a prior judgment
of the facts. It was therefore not possible to affirm
that his approximation to the facts lacked prejudice
or preconceived notions with respect to the incident, in a way that could have allowed him to form
an opinion solely based on the evidence gathered
during the proceedings.
Finally, Ecuador had demonstrated that the applicant could have lodged a contentious administrative appeal to challenge the disciplinary decisions
leading to his dismissal. However, even if this remedy may have been adequate to obtain an effective
judicial protection, the applicant had not used it so
the Court could not assess its suitability and effectiveness in the present case.
COURT NEWS /
DERNIÈRES NOUVELLES
Elections/Élections
On 12 December 2016 the Court elected a new VicePresident – Angelika Nußberger (Germany). She has
been elected for a three-year term. It also elected
Helena Jäderblom (Sweden), Linos-Alexandre Sicilianos (Greece) and Ganna Yudkivska (Ukraine) as Section Presidents for a two-year term. All four judges
will take up their respective duties on 1 February
2017.
-ooOooLe 12 décembre 2016, la Cour a élu une nouvelle
vice-présidente en la personne de Angelika Nußberger (Allemagne) pour un mandat de trois ans. Elle
a également élu Helena Jäderblom (Suède), LinosAlexandre Sicilianos (Grèce) et Ganna Yudkivska
(Ukraine) en tant que présidents de section pour un
mandat de deux ans. Tous prendront leurs fonctions
respectives au 1er février 2017.
Court’s videos: new translations/Vidéos de la
Cour : nouvelles traductions
Some of the videos produced by the Court have
been translated into Azerbaijani, Lithuanian and Serbian (video on admissibility conditions), Albanian
(video on lodging an application) and German (film
on the Court).
All the videos are available on the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int> – The Court) and its
YouTube channel (<https://www.youtube.com/user/
EuropeanCourt>).
Conclusion: violation of Article 8(1) in conjunction
with Article 1(1); no violation of Article 25(1) in conjunction with Articles 1(1) and 2 (unanimously).
(d) Reparations – The Inter-American Court established that the judgment constituted per se a form
of reparation and ordered the State, inter alia, to:
(i) give the applicant the status of a military officer
in retirement with the corresponding rank and social
benefits of his colleagues; (ii) eliminate the reference to the disciplinary proceedings from his military résumé; (iii) publish the judgment and its official
summary; (iv) implement training programmes for
members of the armed forces about the prohibition of discrimination based on sexual orientation,
and (v) pay compensation in respect of pecuniary
and non-pecuniary damages, as well as costs and
expenses.
Certaines des vidéos produites par la Cour viennent
d’être traduites en azerbaïdjanais, lituanien et serbe
(clip sur les conditions de recevabilité), en albanais
(clip sur l’introduction d’une requête) et en allemand
(film sur la Cour).
Toutes les vidéos de la Cour sont accessibles à partir
du site internet de celle-ci (<www.echr.coe.int> – La
Cour) et de sa chaîne YouTube (<https://www.youtube.com/user/EuropeanCourt>).
COURT NEWS / DERNIÈRES NOUVELLES
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European Court of Human Rights / Information Note 202 – December 2016 (provisional)
RECENT PUBLICATIONS /
PUBLICATIONS RÉCENTES
Factsheets: new translations / Fiches
thématiques : nouvelles traductions
The Factsheet on Trafficking in human beings has
just been translated into Greek and the Factsheet on
Interim measures into Spanish. All factsheets can be
downloaded from the Court’s Internet site (<www.
echr.coe.int> – Press).
Εμπορία ανθρώπων (ell)
Medidas cautelares (spa)
La fiche thématique sur la Traite des êtres humains
vient d’être traduite en grec, et celle sur les Mesures
provisoires en espagnol. Toutes les fiches thématiques sont disponibles sur le site internet de la Cour
(<www.echr.coe.int> – Presse).
Handbook on access to justice: new translations/
Manuel sur l’accès à la justice : nouvelles
traductions
The Handbook on European law relating to access to
justice – which was published jointly by the Court,
the Council of Europe and the European Union
Agency for Fundamental Rights (FRA) in 2016 – has
been translated into Croatian, Dutch, Finnish and
Hungarian. All FRA/ECHR Handbooks on European
law can be downloaded from the Court’s Internet
site (<www.echr.coe.int> – Case-law).
Oikeussuojan saatavuus Euroopan oikeudessa –
käsikirja (fin)
Priručnik o europskom pravu u području
pristupa pravosuđu (hrv)
Kézikönyv az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférésre vonatkozó európai jogról (hun)
Handboek betreffende Europese wetgeving
inzake de toegang tot het recht (nld)
Le Manuel de droit européen en matière d’accès à la
justice – publié conjointement en 2016 par la Cour, le
Conseil de l’Europe et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – est maintenant
disponible en croate, finnois, hongrois et néerlandais. Tous les Manuels FRA/CEDH de droit européen
peuvent être téléchargés à partir du site internet de
la Cour (<www.echr.coe.int> – Jurisprudence).
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RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES