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DEBUT TITRE 2 TITRE II : La détermination du régime matrimonial On va voir ici que le régime matrimonial peut s’établir de deux manières différentes. Lorsque les époux ne choisissent pas de faire un contrat de mariage, on leur appliquera le régime légal qui s’établit en vertu de la loi (article 1393 Code civil, et article 1400 Code civil). Il fera l’objet de la deuxième partie du cours. Si les époux choisissent de faire un contrat, leur régime matrimonial est alors celui qu’ils ont choisi dans leur contrat. Quoiqu’il en soit, qu’il soit légal ou conventionnel, c’est au jour de la célébration du mariage, ni avant, ni après, que le régime entre en application. Ainsi, même si les futurs époux vivent déjà ensemble, le contrat de mariage ne prendra effet qu’au jour de la célébration du mariage (article 1395 Code civil). Par ailleurs, ici encore, quelque soit le régime matrimonial des époux en tant que tel, il est opposable aux tiers. Mais si le régime légal est opposable de plein droit aux tiers, l’opposabilité des régimes conventionnels est subordonnée à l’accomplissement des formalités légales de publicité du contrat de mariage (article 1394 alinéa 3 Code civil). On verra ici encore que si la détermination du régime matrimonial peut s’opérer au moment du mariage, comme on l’a dit, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1965, elle peut aussi s’effectuer en cours d’union par changement de régime matrimonial. Chapitre 1 : La détermination initiale du régime matrimonial On va pouvoir constater que les époux sont en principe libres de choisir leur régime matrimonial mais cette liberté n’est pas sans limite. Section 1 : Le domaine de la liberté des conventions matrimoniales Le Code civil énonce un principe de liberté des conventions matrimoniales : il ouvre aux futurs époux la faculté de choisir eux-mêmes, par contrat, leur régime matrimonial. Ce principe de liberté des conventions matrimoniales peut certainement être rattaché au principe plus général de liberté contractuelle, mais il n’en est pas une simple application. En effet, en matière familiale, la liberté contractuelle se heurte à l’article 6 du Code civil : l’organisation de la famille relève de l’Ordre Public. De plus, l’histoire des régimes matrimoniaux montre que la liberté des conventions matrimoniales a toujours été plus large que la liberté contractuelle ordinaire. Donc la justification de ce principe de liberté serait plutôt à rechercher dans la volonté historique du législateur d’encourager le mariage. Quant à l’étendue de ce principe, il est très vaste. En effet, la liberté des époux consiste dans la possibilité on l’a dit de choisir le régime légal ou conventionnel et lorsque le choix des époux se porte sur un régime conventionnel, c’est encore librement que vont être déterminés les clauses que le contrat de mariage contiendra. Ainsi, l’ampleur de cette liberté fait du choix du régime matrimonial une véritable stratégie. En la matière, le notaire joue un rôle de conseil primordial. Ainsi, même la liberté des époux peut consister dans la simple adoption d’un des différents régimes proposés par le Code civil (article 1393 alinéa 1 Code civil) : le régime de la séparation de biens, un régime de communauté ou le régime de la participation aux acquêts ; cette liberté matrimoniale peut aussi s’exprimer dans la continuation de plusieurs de ces régimes ou dans l’élaboration d’un régime particulier, éventuellement initié d’exemples étrangers. Le régime de cette liberté, quand elle s’exerce est alors celui du droit commun. A titre d’exemple, si les futurs époux veulent inclure dans leur contrat de mariage une clause d’inaliénabilité relativement à un bien, cette clause doit alors être d’une durée limitée et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, conformément au Code civil. Cependant, on peut constater en la matière que le législateur admet même des clauses qui vont plus loin que le droit commun. En effet, on admet en droit des régimes matrimoniaux des clauses qui seraient nulles en droit commun. Par exemple : la clause par laquelle les futurs époux conviennent que la masse commune ira intégralement au survivant en cas de décès de l’un d’entre eux (article 1524 du Code civil). Une telle clause serait considérée comme nulle si elle était insérée dans un contrat de société par exemple, elle constituerait une clause léonine. De même, l’institution contractuelle par contrat de mariage est autorisée (article 1082 du Code civil) alors qu’elle est en principe prohibée en tant que pacte sur succession future (articles 893 et 943 du Code civil) L’exemple le plus couramment rencontré dans les contrats de mariage est celui de la clause dite « commerciale » : par cette clause les futurs époux stipulent qu’au décès de l’un d’entre eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer des biens personnels du prémourant. Longtemps cette clause fut considérée comme nulle par la cour de cassation car elle y voyait un pacte de succession future. Elle a été validée par la réforme de 1965 (Article 1390 Code civil). Pour que cette clause soit valable il faut cependant que les biens sur lesquels elle porte soient déterminés ce qui semble exclure les universalités de biens. Une telle clause ne produit donc aucun effet du vivant des époux. Ce n’est qu’au décès du conjoint qu’une option est ouverte au bénéficiaire qui décide alors de se prévaloir de la clause ou d’y renoncer. Mais, le bénéficiaire qui opte pour le bénéfice de la clause doit alors verser aux héritiers une indemnité qui correspond à la valeur des biens prélevés. Dans l’hypothèse où l’époux bénéficiaire n’a aucun droit ouvert dans la succession de son conjoint, la clause opère alors comme une vente, le transfert de propriété intervenant au jour de la notification. Dans l’hypothèse inverse, la clause vaut opération de partage, le transfert de propriété intervenant rétroactivement au décès du conjoint. Pour autant il existe des limites à la liberté des conventions matrimoniales. En effet, l’article 1387 du Code civil, siège du principe de liberté des conventions matrimoniales lui apporte une exception : ce sont les clauses contraires aux bonnes mœurs. De telles clauses sont prohibées. Par ailleurs, l’article 1388 du Code civil ajoute que les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage. Ce qui fait que les époux ne peuvent déroger ni aux effets extrapatrimoniaux du mariage, ni à ses effets patrimoniaux prévus par le régime primaire. De la même façon, les futurs époux ne peuvent déroger aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale ou de la tutelle. Enfin, l’article 1389 du Code civil interdit aux époux les pactes sur succession future. Au-delà de ses règles, il ne faut pas oublier que certains régimes sont prohibés parce qu’ils heurteraient les règles du droit positif (régime dotal….) Section 2 : l’instrument de la liberté matrimoniale : le contrat de mariage Dans la mesure où il résulte d’un accord de volonté le contrat de mariage est assujetti au droit commun des actes juridiques. Mais il obéit à des règles qui ont été édictés en considération de son objet : le choix du régime matrimonial. Sa formation a été calquée sur celle du mariage et son destin est lié à celui du mariage. §1 : La formation du contrat de mariage A – les conditions de fond Pour sa validité, le contrat de mariage est subordonné aux mêmes conditions que le mariage quant au consentement et également quant à la capacité des parties. 1) Le consentement des futurs époux Le consentement des futurs époux est toujours nécessaire fussent-ils incapables. Mais encore faut-il que ce consentement soit exempt de vice. Ainsi, un contrat de mariage peut être annulé pour cause d’erreur, ou dol de la part de l’un des futurs époux. Si le consentement mutuel des futurs époux est en principe suffisant, on va constater que parfois la loi conduit à ce que des tiers deviennent partie au contrat de mariage, même en présence d’époux capables : ce sont les personnes qui ont disposé (donné) en faveur du mariage. Bien sur, l’époux incapable ne pourra pas non plus passer seul des conventions matrimoniales. 2) La capacité des futurs époux Pour conclure un contrat de mariage, la loi exige la même capacité que celle requise pour contracter le mariage et donc la même habilitation que celle requise pour le mariage du majeur en tutelle ou en curatelle . C’est la règle habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala. B- les conditions de forme Sous des sanctions différentes, la loi soumet le contrat de mariage à deux séries de formalités : d’abord elle solennise sa rédaction, ensuite, elle organise sa publicité. 1) La solennité du contrat de mariage Le contrat de mariage est un acte solennel qui est assujetti, comme le mariage, à des formalités requises à peine de nullité absolue (ad solemnitatem). Cependant, elles sont appropriées à son objet. Ainsi, l’article 1394 alinéa 1 du Code civil dispose que le contrat de mariage doit être rédigé par acte devant notaire. Le notaire intervient alors comme conseiller des familles afin d’éclairer les époux dans leur choix et rédiger le contrat. Et en tant qu’officier public, il lui confère l’authenticité. Par ailleurs, les conventions matrimoniales doivent être passées en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties. Doivent donc être présentes ensemble, au moment de la signature du contrat, toutes les personnes qui y ont donné leur consentement (elles sont présentes de jure et pas seulement honoris causa). Bien sûr en cas de besoin, chaque partie à la faculté de se faire représenter dans la conclusion du contrat par un mandataire. La procuration qui le mandate doit alors être authentique et spéciale. C’est là une différence avec le mariage qui interdit la célébration par procuration. Par précaution, la loi étend à peine de nullité ce même formalisme avec changements que les parties apporteraient au contrat de mariage avant la célébration : on qualifie ces modifications de contre lettre. La contre lettre sera rédigée à la suite de la minute du contrat de mariage, ceci à peine d’inopposabilité aux tiers. La contre lettre est un véritable complément du contrat de mariage originaire. Elle reçoit la même publicité que lui. 2) La publicité du contrat de mariage Cette publicité a été instituée dans l’intérêt des tiers et des époux eux-mêmes, dans la mesure où elle permet aux tiers contractants de traiter en confiance avec les époux dont ils ne connaissent pas le régime matrimonial, les pouvoirs de disposition et d’engagement. Ainsi tout contrat de mariage est porté en marge de l’acte de mariage des époux : ainsi, pratiquement, lors de la réception du contrat de mariage, le notaire doit délivrer aux parties, en leur spécifiant qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage, un certificat qui énonce les noms et résidence du notaire, l’état civil des futurs époux, et la date du contrat (article 1394 alinéa 2 du Code civil). Et puis lors de la célébration du mariage, les époux doivent sur interpellation de l’officier de l’état civil, préciser , dans l’affirmative, les renseignements nécessaires (acte reçu par Maitre X, le …). Il restera alors aux tiers intéressés à consulter le contrat de mariage, en substance, ils devront obtenir des époux qu’ils lui communiquent une expédition c'est-à-dire une copie authentique de leur contrat de mariage. Car la nature de leur contrat de mariage n’est pas révélée par l’acte de mariage. La seule connaissance que l’on ait du régime matrimonial des époux à la lecture de leur acte de mariage c’est lorsque les futurs époux ont déclaré ne pas avoir fait de contrat de mariage (on sait alors qu’ils sont mariés sous le régime légal). Mais pour certaines catégories de personnes, il a fallu ajouter à cette publicité générale une publicité plus développée. Quant à la sanction principale de ces règles de publicité, c’est l’inopposabilité des conventions matrimoniales occultes. Donc, si l’acte de mariage indique l’absence de contrat de mariage, alors les époux sont, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime légal. Cependant, cette absence de mention légale n’empêche pas le contrat de mariage d’être opposable aux tiers lorsque les époux, dans un acte passé avec ceux-ci, ont déclaré en avoir fait un (article 1394 alinéa 3 du Code civil). § 2 : le devenir du contrat de mariage La règle en la matière est que le contrat de mariage est subordonné au mariage ce qui évoque la liaison de l’accessoire au principal. Au plus tard, le contrat de mariage doit donc être reçu le jour même du mariage mais à condition qu’il le soit avant la célébration. Les conventions matrimoniales ne prennent effet qu’au jour de cette célébration. Par conséquent, la non célébration du mariage entraine la caducité du contrat de mariage. Quant à la dissolution du mariage, par décès ou divorce, elle déclenche l’application de toutes les stipulations et avantages matrimoniaux qui sont destinées à en régler la liquidation. En revanche, la nullité du mariage, elle, conduirait à la nullité rétroactive du contrat de mariage. Bien sûr, cette rétroactivité pourra être limitée en faveur de l’époux de bonne foi par application des règles du mariage putatif.De surcroit, à supposer que l’existence d’un mariage Putatif ne soit pas accordé, le contrat de mariage pourra néanmoins servir de point de départ à la liquidation de la communauté créée de fait qui a existé entre les époux. (Pour aller plus loin, voir Flour et Champenois, n°168 s et Cornu p146 s ; Péterka, p91 s.). Chapitre 2 : le changement conventionnel de régime matrimonial : En principe, le choix du régime matrimonial est définitif. Cependant , depuis la loi du 13 juillet 1965 entrée en vigueur le 1er février 1966, les époux ont la possibilité de se dire d’accord pour changer de régime matrimonial après deux ans d’application de leur régime antérieur (art. 1397 C. civ.). Les modalités du changement de régime matrimonial ont été réformées par la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 puis par le loi du 5 mars 2007 d’application immédiate sur ce point (7 mars 2007). Ainsi, selon ce texte : « Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». La nouveauté issue de la loi de 2006 est relative à la déjudiciarisation partielle du changement conventionnel de régime matrimonial. Avant cette loi et sous l’empire du texte antérieur tout changement conventionnel devait être homologué. Désormais, seule la présence d’enfants mineurs ou une opposition des enfants majeurs ou des créanciers ou encore des personnes qui avaient été parties au contrat initial engendre l’homologation du régime. Il s’en suit un certain nombre de difficultés tenant notamment à la notion d’enfant mineur : qu’en estil de l’infans conceptus ? qu’en est-il de l’établissement ultérieur et rétroactif d’un lien de filiation…toutes difficultés qui restent aujourd ‘hui encore sans réponses. Par ailleurs autre modification apportée au texte et qui pose difficulté :il est désormais précisé que la liquidation du régime matrimonial antérieur est obligatoire à peine de nullité lorsque cette liquidation est nécessaire. Mais qu’est-ce qu’une liquidation nécessaire ? une réponse ministérielle du Ministre de la justice publiée au JO Ass Nat. le 11 novembre 2008 semble retenir une définition très large de la nécessité qui doit être appréciée par le notaire et éventuellement par le juge. Devant les difficultés d’interprétation que pose le texte on se rend compte que le changement de régime matrimonial tel qu’il a été modifié pose de grandes difficultés de mise en œuvre et donnera certainement lieu plus souvent qu’auparavant à contentieux. C’est d’autant plus vrai que l’arrêté faisant suite au décret d’application du texte contient par ailleurs des dispositions relatives aux formalités à accomplir dont l’ordre est inversé par rapport au texte de la loi, ce qui pose la question de savoir comment la jurisprudence appréciera cette compatibilité si la question lui est posée. Textes concernés (source Légifrance) : V. art. 1300 Code de procédure civile Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 3 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux. Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 1300-1 Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 3 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux. En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section. Article 1300-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 14 JORF 11 mai 2007 La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil un extrait de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition. Article 1300-3 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 3 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil. L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2. Arrêté : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ; Vu l'article 3 du décret no 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile, Arrête : Article 1 L'information délivrée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1397 du code civil, aux enfants majeurs des époux et aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage modifié contient les mentions figurant à l'annexe I du présent arrêté. Elle reproduit également les deux premiers alinéas de l'article 1397 du code civil ainsi que les articles 1300 et 1300-1 du nouveau code de procédure civile. Article 2 L'avis publié conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1397 du code civil contient les mentions figurant à l'annexe II du présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. Guillaume ANNEXEI Informations concernant les époux Nom de famille et prénoms de chacun des époux. Domicile des époux (commun ou séparés). Date et lieu du mariage. Désignation du régime matrimonial modifié, le cas échéant avec mention de la date du contrat de mariage et du nom du notaire qui l'a établi. Informations concernant la modification du régime matrimonial Modification opérée. Désignation du notaire rédacteur de l'acte (nom et adresse). Date de l'acte. Informations concernant l'opposition Insérer la phrase suivante : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil, les enfants majeurs des époux et les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage modifié peuvent former opposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente lettre. Cette opposition est faite, aux termes de l'article 1300-1 du nouveau code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier adressé au notaire rédacteur de l'acte. » ANNEXEII Informations concernant les époux Nom de famille et prénoms de chacun des époux. Domicile des époux (commun ou séparés). Date et lieu du mariage. Désignation du régime matrimonial modifié, le cas échéant avec mention de la date du contrat de mariage et du nom du notaire qui l'a établi. Informations concernant la modification du régime matrimonial Modification opérée. Désignation du notaire rédacteur de l'acte (nom et adresse). Date de l'acte. Informations concernant l'opposition Nom et adresse du notaire auprès duquel les oppositions doivent être faites. Commentaire : On peut constater à la lecture du texte que l’arrêté envisage une information postérieure là où la loi envisageait une information antérieure. Pourtant une pratique s’est établie qui informe tant les créanciers que les enfants majeurs postérieurement au changement de régime matrimonial au risque que l’arrêté soit entaché d’excès de pouvoir, ce qui risquerait d’anéantir le changement de régime matrimonial.