contrat de concession relatif a l`amenagement et la requalification

Transcription

contrat de concession relatif a l`amenagement et la requalification
CONTRAT DE CONCESSION
RELATIF A L’AMENAGEMENT
ET LA REQUALIFICATION
DES QUARTIERS D’HABITAT ANCIEN
DE LILLE
COMMUNE DE LILLE
Aménagement et requalification des quartiers d’habitat ancien de Lille
Transmise au représentant de l'Etat par la Communauté Urbaine de Lille le : .....................................................
...................................................................………………….......................................................….....................
Notifiée par la Communauté Urbaine de Lille au concessionnaire le ..............................………………….........
Concession d’aménagement
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SOMMAIRE
PREAMBULE
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TITRE Ier - MODALITES GENERALES
Article 1er Objet de l'opération
Article 2 Mission de l’aménageur
Article 3 Engagements du concédant
Article 4 Opérations non prévues dans le présent contrat
Article 5 Date d'effet et durée de la concession d’aménagement
Article 6 Etablissement du plan parcellaire
Article 7 Choix et rémunération des hommes de l'art, techniciens
et spécialistes
Article 8 Modalités d'acquisition et de libération des immeubles
Article 8bis Droit de préemption
Article 8ter Relogement des occupants
Article 8quater Conventions de participation
Article 8quinquies
Conventions d’association
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TITRE II - REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ; MODALITES
DE CESSION DES IMMEUBLES
11
Article 9 Présentation des avant-projets d'exécution
11
Article 10 Modalités de passation des contrats et marchés par le concessionnaire 11
Article 11 Exécution des travaux objet de l’opération
11
Article 11 bis
Exécution des travaux objet de l’opération sur le domaine public existant 12
Article 12 Droits et obligations de l’aménageur
12
Article 12 bis
Suivi du planning de l’opération
Article 13 Indemnités aux tiers
12
Article 14 Modalités de cession, de concession ou location des
immeubles
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TITRE III - REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Article 15 Remise des ouvrages au concédant
Article 16 Entretien des ouvrages
14
14
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TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT
Article 17 Financement de l'opération objet du présent contrat
Article 18 Comptabilité : bilan financier et plan de trésorerie
prévisionnels globaux
Article 19 Suivi des engagements et des règlements
Article 20 Garantie des emprunts
Article 21 Modalités d’imputations des charges de l’aménageur
16
16
TITRE VArticle 22 Article 23 Article 24 Article 25 -
DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES SUR
L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Règlement final de l'opération
Cas de résiliation, rachat, déchéance ou résiliation en cas de mise
en liquidation judiciaire de la société
Conséquences juridiques, pour l'avenir, de l'expiration
du contrat de concession d’aménagement
Conséquences financières de l'expiration de la concession
d’aménagement
25.1 - Arrêté des comptes de l'opération d’aménagement
25.2 - Opérations de liquidation
25.3 – Indemnités pour cessation anticipée de la concession
d’aménagement
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Article 26 -
25.4 - Modalités de règlement
Sort des contrats avec les tiers
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 Intérêts moratoires
Article 28 Pénalités
Article 29 Propriété des documents
Article 30 Cession de la concession d’aménagement
Article 31 :
Modification du contrat de concession
Article 32 Domiciliation
Article 33 Litiges
Article 34 Désignation du représentant du concédant
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CONCESSION D’AMENAGEMENT
ENTRE D'UNE PART :
La Communauté Urbaine de Lille, représentée par sa Présidente Madame Martine AUBRY agissant en vertu
d'une délibération du Conseil communautaire en date du
ci-après dénommée « LMCU » ou « le concédant »
ET D'AUTRE PART :
La société Lille Métropole Amélioration de l’Habitat, Société Publique Locale d’Aménagement au capital d’un
million d’euros ,
représentée par Monsieur Pierre DUBOIS, son mandataire, agissant au nom et pour le compte de Lille Métropole
Amélioration de l’Habitat en cours de constitution,
ci-après dénommée « le concessionnaire » ou « l’Aménageur »
Concession d’aménagement
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PREAMBULE
Des actions de réhabilitation du parc de logements anciens ont été engagées depuis de nombreuses années sur le
territoire de Lille et de ses communes associées et notamment dans les secteurs d’habitat ancien dense, dans le
cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’habitat, et d’opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI).
Afin de résoudre les difficultés récurrentes générées par le parc de logements vétustes et obsolescents, il est
apparu nécessaire de mettre en œuvre des moyens spécifiques d’interventions lourdes permettant la
requalification durable de secteurs concentrant surdensité, dégradation du bâti, manque de confort des
logements, découpages importants des immeubles, vacance de longue durée, voire insalubrité des logements.
Lille Métropole Communauté Urbaine et la Ville de Lille ont élaboré un vaste programme de renouvellement
urbain sur les quartiers de Fives, Moulins et Wazemmes, qui repose sur la mise en œuvre :
D’une OPAH RU axée sur la qualité des réhabilitations et la performance énergétique des bâtiments
D’un Périmètre de Restauration Immobilière avec DUP travaux sur des périmètres plus restreints visant par
l’action coercitive à la remise sur le marché de logements dégradés repérés
D’une restructuration urbaine complète de plusieurs îlots cumulant plusieurs dysfonctionnements urbains
(enclavement, densité extrême, dégradation du bâti, vacance, absence d’assainissement)
L'ensemble du projet vise à la requalification de 1300 logements, dont 900 logements réhabilités dans le cadre de
l'OPAH RU, et 400 requalifiés lourdement dans les périmètres de recyclage immobilier ciblé, et les îlots de
restructuration.
L'ensemble de ce projet de renouvellement urbain s'inscrit dans le grand projet urbain global de la ville. Il a fait
l'objet d'un dossier de rénovation urbaine déposé auprès de l'ANRU, complémentaire au projet de rénovation
urbaine concernant les quartiers d'habitat social. La convention financière avec l'ANRU a été approuvée en
Comité d'Engagement du 04 octobre 2007, et signée le 10 décembre 2007.
Outre l'incitation aux travaux par le biais de l'OPAH RU, qui fait l'objet d'une mission et d’un marché distincts,
le projet prévoit l'acquisition de logements ou de terrains, pour démolition ou restructuration complète,
l'aménagement d'espaces publics ou de voiries, la réalisation de jardins privatifs, et la reconstruction de
logements diversifiés.
Ces actions ont pour ambition de constituer des leviers forts de requalification de ces secteurs pour engager une
véritable dynamique de réhabilitation, en améliorant le cadre de vie des habitants, et en créant une offre de
logements de qualité à prix maîtrisé qui constitue une alternative de masse au logement inconfortable présent sur
ces secteurs.
Une grande partie de ce projet se réalise dans le cadre d’une concession d’aménagement. Son contenu se
décomposera comme suit :
- le traitement et l’aménagement de six îlots sensibles :
- Lys
- Vian-Morel
- Postes-Justice
- Vanhoenacker
- Vanlaton
- Lafargue
- Le traitement de l’habitat ancien diffus dans 3 périmètres de recyclage, Fives, Moulins et Wazemmes pour un
objectif de 260 logements environ
Par délibération en date du 2 avril 2010, LMCU a décidé, conformément aux dispositions des articles L 300-4 et
L. 300-5 du code de l'urbanisme, de désigner la SPLA en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui
confier, la réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement, de l’aménagement des quartiers
d’habitats anciens de Lille dans les conditions prévues ci-après.
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La mission et la nature des tâches à réaliser par l’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont
précisées à l’article 2 du présent contrat.
Le programme global prévisionnel des équipements et constructions projetés à mettre en œuvre dans le cadre de
l’opération d’aménagement est précisé à l’article 1 de la présente concession d’aménagement et détaillé en
annexe 1.
Le présent contrat est destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions
dans lesquelles l’aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la collectivité publique, dans le cadre du
plan local d’urbanisme et du programme des équipements publics approuvés. Les conditions générales du
contrôle exercé par les collectivités actionnaires de la SPLA sur celle-ci, de manière analogue à celui qu’elles
exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le fonctionnement
structurel de la société (notamment le règlement intérieur) et ne sont pas reprises dans la présente concession.
Il est ici précisé que l’aménageur s’engage, au titre du présent contrat, et dans les conditions économiques et
réglementaires à la date de signature de la présente concession.
Le contenu et les conditions de financement de l’opération sont susceptibles d’évoluer à la demande du
Concédant ou sur proposition de l’Aménageur. La participation du Concédant est alors susceptible d’évoluer
pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par ces modifications dans le cadre d’un avenant au
présent contrat.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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TITRE 1ER
MODALITES GENERALES
ARTICLE 1ER - OBJET DE L'OPERATION
En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code
de l'urbanisme, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité
transfère à l’Aménageur qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite «requalification des
quartiers d’habitat ancien de Lille.»
dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés
par délibération en date du 2 avril 2010 ;
Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en annexe 2 des présentes.
La réalisation du projet prévoit :
- des démolitions
- la création et requalification d’espaces publics
- la réhabilitation de logements
Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global de construction comprenant
450 logements environ.
L’opération comprend l'ensemble des travaux d’aménagement à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l’opération, ces travaux étant réalisés
dans le cadre de la concession d’aménagement (programme technique en Annexe 01). Le concessionnaire assure
la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération et prévus dans la concession (voir
annexes).
Si le programme des travaux ou ses conditions de financements tels que décrits en annexes 1et 2 venaient à être
remis en cause du fait de la collectivité concédante ou des autres personnes publiques ou privées destinataires
des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de
leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.
ARTICLE 2 - MISSION DE L’AMENAGEUR
Pour réaliser cet aménagement, l’aménageur s'engage, pour sa part, à :
a)
acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption (dans les conditions fixées par les articles L.
211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme et par délégation de
la Communauté Urbaine) ou d'expropriation, prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors
de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession
d’aménagement ; établir tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité
publique et à l'arrêté de cessibilité ; étant précisé que l’enquête parcellaire, destinée à délimiter avec
précision l’emprise expropriable et à identifier les titulaires des droits concernées, pourra être menée
conjointement avec l’enquête préalable à la DUP afin d’optimiser les délais.
b)
gérer les biens acquis ; mettre en état les sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants en assurant
en liaison avec le concédant et les administrations intéressées le relogement définitif des locataires,
preneurs ou occupants de bonne foi des immeubles acquis en ayant pourvu, au préalable s'il y a lieu, à
leur relogement provisoire ; démolir ou réhabiliter les bâtiments existants, si nécessaire ; veiller à assurer
l’entretien du site en coordination avec les acteurs concernés en matière de propreté (nettoyage régulier et
évacuation des dépôts sauvages), cadre de vie et de sécurité des personnes et des biens.
Concession d’aménagement
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c)
réaliser les équipements d'infrastructures de la zone, tels qu'ils sont définis dans le programme des
équipements publics, et destinés à être remis au concédant, aux autres collectivités publiques intéressées,
aux établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d'urbanisme, aux
associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public ; assurer le suivi et la
coordination de la réalisation des équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou
concessions d'usage des terrains aménagés ; assurer un suivi financier du coût complet de ces ouvrages (à
l’aide des fiches d’ouvrage dont modèle joint en Annexe 4) par une affectation analytique des coûts à
chacun d’entre eux.
d)
procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute modification
de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants ;
l’aménageur sera associé aux études relatives à toute modification ou révision du plan local d’urbanisme ;
e)
Assurer la maîtrise d’ouvrage des études de recompositions urbaines, architecturales et paysagères
(notamment le marché M09ARU045 notifié par Lille Métropole à Pierre Bernard Architecte/Real
Infra/Philippe Thomas paysagiste/Sogeti le 12/01/2010)
e)
élaborer pour le compte de la collectivité tout dossier administratif nécessaire à la réalisation de
l’opération (concertation, enquêtes publiques, loi sur l’eau, ….), auxquelles l’opération est susceptible
d’être soumise, notamment au titre de la loi sur l’eau, et de solliciter les autorisations afférentes si
nécessaire ;
f)
établir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant
apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de
financements les plus appropriés ; mobiliser et encaisser toutes subventions, notamment dans le cadre du
dossier de Rénovation Urbaine (ANRU), ainsi que les participations dues par les différentes collectivités
locales et/ou autres personnes publiques
g)
mettre en place des moyens efficaces pour assurer la promotion et la commercialisation dans les
meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs ou
locataires potentiels ; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou les louer pendant la durée
de la concession, ou au delà uniquement sur autorisation expresse du concédant, à leurs divers
utilisateurs ; préparer et signer tous actes nécessaires ;
h)
prendre en charge les tâches d'accueil des usagers, d'animation de la zone et de concertation avec les
associations et habitants, le coût de cette mission étant clairement distingué dans le bilan financier et
l'importance des moyens à mettre en œuvre étant fixée d'un commun accord avec le concédant en
fonction des besoins ;
i)
Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du
programme de l’opération,
j)
d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination
indispensables, pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information du
concédant sur les conditions de déroulement de l'opération, notamment en lui communiquant
trimestriellement le planning actualisé de l'opération.
Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions
apportées à l’opération d’aménagement.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT
Le concédant s'engage, pour sa part à :
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a)
transférer à la SPLA la maîtrise d’ouvrages des études de recompositions urbaines, architecturales et
paysagères (marché M09ARU045 notifié à Pierre Bernard Architecte/Real Infra/Philippe Thomas
paysagiste/Sogeti le 12/01/2010)
b)
recueillir l’accord des collectivités ou groupements de collectivités, destinataires des équipements publics
visés au programme joint en annexe 1 sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de
leur incorporation dans leur patrimoine telles que définies à l'article 14 ci-après et, le cas échéant, sur leur
participation au financement.
c)
s’assurer de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.
d)
soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d’urbanisme et
procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération.
e)
céder à l’Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de
l’opération d’aménagement.
e)
à réaliser ou à faire réaliser les équipements extérieurs au périmètre ;
f)
à réaliser ou à faire réaliser les éventuels équipements publics de superstructures, énumérés en annexe.
f)
g)
en tant que de besoin, apporter son concours à l’aménageur afin qu’il obtienne les subventions par les
partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions
réalisées par l’Aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du
dernier alinéa de l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
Consulter le cas échéant l’Aménageur préalablement à la mise en place d’une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisées pour permettre l’implantation
de nouvelles constructions dans le périmètre de l’opération conformément aux dispositions des articles
L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme, afin de tenir compte de son impact dans le bilan de
l’opération.
h) prononcer la clôture de l’opération dans l’année suivant l'achèvement de la mission de l’Aménageur.
ARTICLE 4 -
OPERATIONS NON
D’AMENAGEMENT
PREVUES
DANS
LA
PRESENTE
CONCESSION
Sans objet.
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. LMCU la notifiera au concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le
représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le
concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à 7 années à compter de sa date de prise d'effet.
La durée de la concession pourra être prorogée notamment en cas d'inachèvement de l'opération ; à cette fin, les
parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les conditions ci-dessus.
Au cas où l'ensemble des missions du concédant et de l’aménageur aurait été accompli avant le terme normal de
la concession d’aménagement, la concession d’aménagement expirera de plein droit à la date de constatation de
cet accomplissement. Un avenant signé entre les parties constatera cette expiration anticipée.
La concession d’aménagement ne pourra être renouvelée par tacite reconduction.
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ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE
L’aménageur fait établir et tient à jour un plan parcellaire des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du
périmètre de la zone ainsi que de ceux des terrains et immeubles bâtis situés à l'extérieur de ce périmètre qui
seraient nécessaires à la réalisation de l'opération objet du présent contrat.
ARTICLE 7 - CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET
SPECIALISTES
sans objet
ARTICLE 8 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES
Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 2a. du
présent contrat.
8.1
Acquisitions amiables
L’Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou
non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.
Lorsqu’ils ne sont pas fixés par le juge de l’expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que
les montants des indemnités doivent être fixés conformément à l’article 8.4.3ci-après.
En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l’opération mais indispensables à sa
réalisation, l’Aménageur doit recueillir l'accord formel de la Collectivité.
8.2
Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains
situés dans le périmètre de la concession
En cas d’accord amiable, la Collectivité concédante s’engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de
substitution au profit de l’Aménageur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur
le prix et les modalités de paiement.
En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l’objet de la mise en demeure,
l’Aménageur s’engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à
ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
8.3
Déclaration d’utilité publique - Acquisition des biens par expropriation
Le Concédant s’engage, si l’Aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d'utilité publique de
l’opération au bénéfice de l’Aménageur.
L’aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif
d'utilité publique et à l’arrêté de cessibilité.
En tant que de besoin, lorsque l’expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire
prononcer dans les moindres délais, à la demande de l’Aménageur, l’expropriation des immeubles que
l’Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
Les immeubles expropriés par le Concédant sont cédés de gré à gré à l’Aménageur, éventuellement sous la forme
d’apports en nature, conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, le prix de cession étant égal au
prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
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Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues aux articles L 21-1 et suivants du code de
l'expropriation, le présent contrat, compte tenu notamment de son article 12, valant cahier des charges au sens
des articles L. 21-3 et L 21-4 du code de l'expropriation.
8.4
Suivi et contrôle des acquisitions foncières
8.4.1
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales
d’expropriation, l’aménageur présente chaque année au concédant un rapport spécial sur les conditions de
l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. L’aménageur adresse ce rapport spécial au représentant
de l'Etat dans le Département.
8.4.2
De façon générale et ainsi qu’il est dit à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l’Aménageur dresse
chaque année un tableau des acquisitions et cession immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice qu’il
présente à la Collectivité.
8.4.3
Lorsqu’ils ne sont pas fixés par le juge de l’expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail
et les montants des indemnités doivent être fixés après demande d’avis du directeur des services fiscaux
conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réforme à caractère économique et financier. Néanmoins, lorsque les prix sont supérieurs au montant des
estimations établies par les services des Domaines, il ne pourra être procédé aux acquisitions ou locations
qu’après délibération motivée du Conseil d’administration du concessionnaire et accord exprès du concédant.
Chaque année, l’aménageur informe le concédant de ces acquisitions et des conditions auxquelles elles ont été
effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à ces acquisitions et prises à bail.
8.4.4
Dans l’hypothèse où les conditions d’acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient
sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession
(Annexe n° 3 ), l’Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant de modifier les conditions
financières de l’opération.
ARTICLE 8BIS - DROIT DE PREEMPTION
Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à
l’Aménageur dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’exercice du droit de préemption urbain, à
l'intérieur du périmètre de la zone objet du présent contrat et en vue de la réalisation des missions qui lui sont
confiées par le présent contrat. L’aménageur établit chaque année le rapport spécial prévu par l’article L. 1524-3
du Code général des collectivités territoriales, comme il est rappelé à l’article 8 ci-dessus.
Les terrains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant et par la Ville de Lille en vertu du droit
de préemption ou par un autre biais, sont, cédés de gré à gré à l’aménageur,
-soit sous forme d’apport en nature au bénéfice de l’opération, conformément à l’article L 300-5 du code de
l’urbanisme,
-soit à un prix de cession au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par le concédant.
ARTICLE 8TER - RELOGEMENT DES OCCUPANTS
L’aménageur, le cas échéant, assure en liaison avec le concédant et les administrations intéressées, et dans les
meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif des occupants des immeubles acquis et, au préalable,
pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire. Il empêche par tous les moyens à sa disposition la
réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur
démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du concédant, une utilisation
provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation
précaire.
L’aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et
juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe à l’aménageur et son coût est imputé au bilan
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ARTICLE 8QUATER - CONVENTIONS DE PARTICIPATION
Sans Objet
ARTICLE 8QUINQUIES - CONVENTIONS D’ASSOCIATION
Sans Objet.
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TITRE II
REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ;
MODALITES DE CESSION DES IMMEUBLES
ARTICLE 9 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS D'EXECUTION
9.1
Les équipements d'infrastructure prévus à l’article 2.c) ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avantprojet(s) sommaire(s) établi(s) en accord avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas
échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des
concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) doivent se conformer notamment à la
charte des Espaces Publics et sont soumis pour accord au concédant.
Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec le concédant et le cas
échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
9.2
Les projets d'exécution doivent être conformes aux avant-projets. Ils sont remis et présentés au
concédant par l'aménageur.
9.3
Les avant-projets sont réputés acceptés si le Président ou son délégué et le cas échéant des autres
personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 2 mois à compter de leur réception
en communauté urbaine.
9.4
Dans l’hypothèse où le Concédant imposerait soit des prescriptions complémentaires par rapport aux
caractéristiques des ouvrages telles qu’elles figurent dans le dossier de consultation soit des prescriptions
excédant les obligations usuelles d’un aménageur, le Concédant et le Concessionnaire s’engagent à en analyser
de concert les incidences sur l’équilibre financier du présent contrat afin le cas échéant de modifier les modalités
financières du contrat.
ARTICLE 10 -
MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES PAR LE
CONCESSIONNAIRE
Pour la réalisation de l’opération d’aménagement, l’Aménageur doit passer les contrats et marchés dans le
respect de la réglementation en vigueur et notamment de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de son
décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
ARTICLE 11 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION
L’aménageur assure le suivi général des travaux et fait vérifier leur parfait achèvement dans les délais prévus.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification
retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages concédés et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
Le concédant et ses services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et
documents qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment.
Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu'à l’aménageur et non directement aux entrepreneurs ou
maîtres d'œuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet de réceptions auxquelles le concédant est invité, ainsi que, le
cas échéant, la personne à laquelle les ouvrages doivent être remis dans les conditions prévues à l’article 15.
Les uns et les autres sont appelés à formuler s'il y a lieu, leurs observations sur les ouvrages exécutés et
l'aménageur qui demeure seul responsable des opérations de réception et des suites aux observations formulées,
en sa qualité de maître d'ouvrage, doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur donner satisfaction.
Concession d’aménagement
page 13
ARTICLE 11bis : EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION SUR LE DOMAINE
PUBLIC EXISTANT
Dès que la concession d’aménagement est rendue exécutoire, l'aménageur a l’autorisation d’utiliser l’ensemble
du domaine public, propriété du concédant et inclus dans le périmètre de la concession d’aménagement, en vue
d’y engager des travaux de voirie et d’espaces publics dans les conditions de l’article 12.
L’autorisation n’est toutefois effective qu’après notification au concédant de la date de début des travaux sur
chacune des dépendances de domaine public concernées.
Au préalable de la réalisation de travaux de restructuration d’espaces publics sur le domaine public de toute autre
personne publique que le concédant, l’aménageur devra solliciter une autorisation de cette personne publique.
Dès lors que le domaine public mis à disposition fait l'objet d'une autorisation d'occupation, la réalisation devra
intervenir en coordination avec les éventuels concessionnaires de service public et autres titulaires d'autorisation
d'occupation du domaine.
Aussi, par dérogation avec le principe selon lequel les prérogatives de puissance publique liées à la gestion du
domaine public communautaire relèvent de la compétence exclusive de LMCU, en application de la
réglementation et de la jurisprudence en matière de déplacements de réseaux réalisés dans l’intérêt du domaine
occupé et en conformité avec celui-ci. Les questions éventuelles (décisions et contentieux) de dévoiement de
réseaux présents dans l'emprise des voies publiques communautaires sont déléguées et sont traitées par
l'Aménageur auquel, et à la demande de celui-ci, LMCU fournira tous éléments utiles à cet effet. A ce titre
l'Aménageur pourra notamment être amené à devoir déposer une requête auprès du juge des référés du Tribunal
administratif de Lille.
L’aménageur assume la maintenance et l’entretien des ouvrages, qu’il réalise et/ou qu’il restructure, de
l’engagement des travaux jusqu’à leur remise au concédant ou au propriétaire concerné sauf conventions
spécifiques dans les conditions de l’article 16.
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR
L’aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet du présent contrat, de tous les droits que les
lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics.
Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il devra en outre contracter une assurance couvrant tous les risques liés à son activité. L’aménageur
communiquera une copie des polices d’assurances souscrites à première réquisition de la collectivité.
ARTICLE 12 BIS SUIVI DU PLANNING DE L’OPERATION
Le concessionnaire fournira au concédant tous les éléments d’appréciation du planning actualisé.
ARTICLE 13 - INDEMNITES AUX TIERS
L’aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Toute indemnité due à des tiers par le fait de l’aménageur dans l'exécution de la concession d’aménagement est
prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet du présent contrat. Après l'expiration de la
concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-après.
Toutefois, dans le cas de faute lourde de l’aménageur, les indemnités en cause sont à sa charge définitive, à titre
de pénalité ainsi qu'il est dit à l'article 28 ci-après.
Concession d’aménagement
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ARTICLE 14 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES
IMMEUBLES
I.
Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’aménageur, font l'objet de
cessions, de concessions d'usage, de locations au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités
publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière
d'urbanisme, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières
intéressées. Chaque année, l’aménageur informe le concédant des cessions effectuées pendant
l'exercice écoulé (cf. article 18.III ci-après).
II.
Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles bâtis aux
utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres
carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier
des charges de cession ou de concession de terrains est établi par l’aménageur et comprend trois titres
:
III.
1°)
Le titre Ier détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de
veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à
aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les
conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges ;
il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application
de l'article L 21-3 du code de l'expropriation.
2°)
Le titre II définit les droits et obligations de l’aménageur et des utilisateurs pendant la durée
des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il peut fixer
notamment les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et de qualité
environnementale imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre.
Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus, une date
prévisionnelle d'achèvement des équipements par l’aménageur devra être précisée. Les
équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des
travaux par les utilisateurs.
3°)
Le titre III fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires
des cessions, des concessions d'usage et des locations, à leurs ayants-cause à quelque titre que
ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges
par voie de convention avec l’aménageur. Il détermine notamment les modalités de la gestion
des équipements d'intérêt collectif et précise, le cas échéant, les modalités de création et de
fonctionnement d'une ou plusieurs associations syndicales d'utilisateurs.
A l'expiration de la concession d’aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du
périmètre, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise pouvant revenir au
concédant ainsi qu'il est dit à l'article 24 ci-après.
Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l’aménageur a acquis des
parcelles situées à l'extérieur du périmètre de concession d’aménagement, ces terrains sont
obligatoirement cédés au concédant, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
Concession d’aménagement
page 15
TITRE III
REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 15 – REMISE DES OUVRAGES AU CONCEDANT
15.1
Ceux des ouvrages réalisés en application de la présente concession d’aménagement qui ne sont pas
destinés à être cédés aux constructeurs, et notamment les voiries, espaces libres et réseaux, constituent
des biens de retour qui appartiennent au concédant au fur et à mesure de leur réalisation et qui lui
reviennent de plein droit dès leur achèvement ; l'achèvement est, au sens du présent article, réputé
accompli au plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public et, pour les réseaux
et superstructures publiques, dès leur mise en exploitation.
15.2
Dès l'achèvement de ces ouvrages, l’aménageur doit inviter le concédant à participer à une date
précise aux opérations de remise desdits ouvrages ; ces opérations constateront ce retour sans
cependant l'opérer. Le concédant ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais
peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’aménageur à remédier aux défauts
constatés.
Les collectivités publiques autres que le concédant, les concessionnaires de service public et les
associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés sont invités aux
opérations de remise ; le concédant peut alors, après avoir reçu ces ouvrages de l’aménageur, les
leur remettre directement en présence de l’aménageur.
Les opérations de remise font l’objet de procès verbaux.
Les équipements publics sont remis au concédant au moment de leur ouverture au public. Cette
opération fait l’objet d’un procès-verbal de remise.
15.3
Fiche d’ouvrage :
L’aménageur s’engage à transmettre au concédant dans le délai de 2 (deux) mois de la remise de
l’ouvrage, une fiche d’ouvrage, établissant les éléments nécessaires à l’intégration de l’équipement
dans le patrimoine de la collectivité. Cette fiche d’ouvrage, présentée en Annexe 4, comporte :
a.
l’identification physique de l’ouvrage ;
b.
le coût complet hors taxe de l’ouvrage, restituant la nature et le montant des dépenses exposées
par le concessionnaire à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage :
• coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions,
• coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage
remis,
• coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires techniques
liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),
• autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération de
l’aménageur, frais financiers…
Ce coût établi dans les conditions définies à l’Annexe 4, comporte
Les dépenses directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses pour lesquelles le lien avec l’ouvrage est direct : marchés de travaux ou
d’études liés à la réalisation de l’ouvrage.
Les dépenses non directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses générales de l’opération pour lesquelles en l’absence de lien direct avec
un ou plusieurs ouvrages identifiés, il est procédé à une répartition sur les ouvrages, sur la base
de clé définies, par nature d’ouvrage répondant à la logique propre de chaque nature de
dépenses, selon les dispositions de l’Annexe 6 aux présentes.
Ces clés sont définies depuis l’engagement de l’opération. Elles ne sont pas modifiées de
manière assurer le suivi de l’évolution du coût des ouvrages, et la comparaison dans le temps
des fiches d’ouvrage.
c.
le montant de la participation du concédant affectée au financement du coût de l’ouvrage selon
les dispositions prévues à l’article 17.6 ci-après.
Concession d’aménagement
page 16
d.
le montant de la TVA appelée par l’aménageur sur ce financement, éligible au FCTVA en
application de l’article L 1615-11 du CGCT.
La fiche d’ouvrage est la pièce comptable qui fonde le montant de l’inscription dans les comptes
d’investissement de la collectivité et le bénéfice du FCTVA prévu par l’article L. 1615-11 du CGCT.
Transfert de l’assiette foncière :
Dans la mesure où l’aménageur est propriétaire de l’assiette foncière des ouvrages, leur remise à la
collectivité doit entraîner le transfert de la propriété immobilière à la collectivité.
L’aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature du concédant ou le cas échéant,
des personnes autres intéressées, un acte authentique ou administratif constatant ce transfert de
propriété.
15.4
A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l’aménageur fournit au concédant et
éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux administrations publiques compétentes
une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les
documents nécessaires à leur exploitation rationnelle dont un dossier de contrôle de la bonne
exécution des travaux. La liste minimale des essais à réaliser et des documents à joindre en plus des
fiches d’ouvrage est proposée ci après :
1/ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
- essais de déflexion et de carottage ;
- plan de récolement ;
- plan parcellaire
2/ ASSAINISSEMENT (Eaux usées et eaux pluviales)
- rapport d’inspection vidéo ;
- plan de récolement ;
- essai d’étanchéité ;
- essai de compactage
3/ OUVRAGES SPECIFIQUES OU MIXTES (Assainissement alternatif, bassin de rétention,
noues…)
- plan de récolement ;
- tous documents tenant à la spécificité
4/ EAU POTABLE ET INCENDIE
- plan de récolement ;
- procès-verbal du réseau de distribution d’eau potable et de ses accessoires
5/ RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Telecoms et câbles)
- Plan de récolement ;
- Conventions passées avec les opérateurs ;
- Convention de gestion des infrastructure passives (fourreaux, chambres)
Et tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.
ARTICLE 16 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les ouvrages sont remis au concédant selon les dispositions de l’article 15. Jusqu'à la remise des ouvrages
réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci sont entretenus en bon état par
l’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.
Postérieurement à cette date, l’entretien incombera au concédant et l’aménageur ne pourra plus être tenu
responsable des désordres constatés.
Concession d’aménagement
page 17
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT
ARTICLE 17 - FINANCEMENT DE L'OPERATION OBJET DU PRESENT CONTRAT
I.
Les charges supportées par l’aménageur pour la réalisation de l'opération objet du présent contrat sont
couvertes par, notamment, les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des
locations de terrains ou d'immeubles bâtis, les participations dues par les propriétaires, les produits
financiers, les subventions, ainsi que par la participation définie au VI ci-dessous telles qu'elle
apparaît sur les bilans financiers prévisionnels visés à l'article 18 ou sur chaque budget prévisionnel
annuel visé à l'article 18 ci-après, les premiers bilan et plan de trésorerie prévisionnels étant annexés
après paraphe au présent contrat.
II.
Le concessionnaire, en collaboration étroite avec le concédant à qui il devra transmettre pour
information les modalités de financement, contracte tous emprunts et avances provisoires prévus au
plan de financement de l'opération.
III.
L’aménageur gère ou fait gérer distinctement la trésorerie de l'opération en effectuant les mouvements
de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l’aménageur, ou avec les
comptes propres de l’aménageur, ou avec un établissement financier, en imputant à l'opération ou en
la faisant bénéficier de taux d'intérêts débiteurs ou créditeurs réels pratiqués par les établissements
financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des
placements pratiqués sur l’exercice.
Si l’aménageur utilise ses fonds propres pour la mise en place de ces relais, il est autorisé à imputer
une rémunération au taux moyen pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite
habituellement des fonds.
IV.
L’aménageur peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations de terrains et
immeubles bâtis. De même, dans le cas d’une Z.A.C. ou d’un P.A.E., il reçoit les participations dues
par les propriétaires des terrains ayant signé la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
332-9 du code de l'urbanisme ainsi que le versement direct de ces participations si la convention
conclue au titre de l’article L. 311-4 précitée l’a prévu.
V.
L’aménageur est autorisé à solliciter lui-même, en vue de la réalisation de l'opération objet du présent
contrat, l'allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de tout organisme.
L’aménageur est notamment habilité par le concédant à solliciter, en ses lieux et place, les subventions
afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la concession
d’aménagement.
S’agissant des subventions sollicitées auprès de l’ANRU, l’aménageur devra se conformer strictement
au formalisme exigé par cet organisme et en particulier présenter le bilan et les ouvrages selon les
lignes inscrites à la convention financière du Projet de Rénovation Urbaine lillois quartiers anciens
signé le 10 décembre 2007. L’aménageur devra présenter toute demande de subvention préalablement
à son envoi à l’ANRU au concédant.
Ces subventions ne pourront être inscrites au plan de financement définitif que dans la mesure où elles
s’avèrent certaines, c’est-à-dire confirmées par écrit voire notifiées.
Afin de compléter les annexes 3 et 4 du présent traité, l’aménageur établira parallèlement un plan de
financement prévisionnel dans lequel seront mentionnées les subventions raisonnablement espérées,
en précisant que la décision définitive n’est pas prise.
VI.
En application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le montant total prévisionnel de la
participation du concédant et des apports en nature est estimé à 14 000 000€ HT (quatorze millions
d’euros hors taxes) , dont :
-
Concession d’aménagement
2 400 000 € HT (deux millions quatre cent mille euros hors taxes) au titre de la
participation aux équipements publics, versés sous forme d’avances consolidables
pour un montant de 2 870 400 € (TVA en dedans au taux en vigueur)
page 18
-
615 630 € HT (six cent quinze mille six cent trente euros hors taxes) au titre de la
subvention complément de prix (TVA en sus au taux en vigueur)
-
10 384 716 € (hors champ d’application de la TVA) au titre de la participation
globale de fonctionnement à l’opération :
- Dont participation de fonctionnement au titre de la convention ANRU
signée le 10 décembre 2007: 8 999 140 € (hors champ d’application de la
TVA) (aléas de 5% et actualisation des couts intégrée par rapport à la
convention ANRU)
- Dont participation globale complémentaire: 1 385 576 € (hors champ
d’application de la TVA), participation de fonctionnement
La participation s’affecte de manière prioritaire aux équipements publics réalisés par le
concessionnaire, destinés à être intégrés dans le patrimoine du concédant, dans les conditions définies
à l’article 15 ci-dessus, en application de l’article 1615-11 du Code général des collectivités
territoriales. Ces équipements sont définis par l’Annexe 6 des présentes et les coûts prévisionnels en
annexe 1 : Voirie, assainissement, réseaux et aménagements divers.
Cette participation fera l’objet de tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu’ils
apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées définies à l’article 18 ci-après
L’aménageur sollicite le paiement de la participation du concédant dans la limite du montant prévu au
bilan prévisionnel, éventuellement modifié par avenant, et en fonction des tranches annuelles définies
au bilan financier prévisionnel.
Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession
d’aménagement approuvé par délibération de l’Assemblée délibérante de la collectivité concédante en
cas de charges nouvelles d’intérêt général ou de provenance de faits non imputables à l’Aménageur.
-
VII.
le concédant participe à l’opération à hauteur de 599 654 € (hors champ
d’application de la TVA) au titre des apports en nature de terrains.
Lorsque les prévisions budgétaires actualisées ne font pas apparaître le besoin d'une participation
définitive mais seulement une insuffisance temporaire de trésorerie, l’aménageur peut solliciter le
versement d'une avance auprès du concédant , éventuellement renouvelable.
Les avances prévues à l’alinéa précédent feront l’objet d’une convention approuvée par l’organe
délibérant du concédant conclue avec l’aménageur précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de
leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle.
ARTICLE 18 -
COMPTABILITE : BILAN
PREVISIONNELS GLOBAUX
FINANCIER
ET
PLAN
DE
TRESORERIE
Pour permettre au concédant d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L.
300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement
les comptes propres à l'opération objet du présent contrat.
I.
En application de l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur établit chaque année un
bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités, objet du présent contrat, faisant apparaître
l'état, d'une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part des estimations
des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions économiques de l'année
en cours ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l’opération en
résultant pour le concédant.
II.
L’aménageur établit chaque année un plan global de trésorerie actualisé sur la base du bilan financier
prévisionnel actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, en application de
l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme. L’état prévisionnel comporte notamment :
Concession d’aménagement
page 19
-
en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux de mise en état des sols et
d’infrastructure, les frais d’études de toute nature, les indemnités prévues à l’article 13, les frais
financiers et l’imputation forfaitaire par l’aménageur de ses frais, dite « rémunération annuelle ».
-
en recettes, les prix des cessions ou locations à encaisser, les produits financiers, les subventions
éventuelles et les participations dues par la collectivité publique co-contractante au cours de
l’exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement.
Le plan de trésorerie prévisionnel fait ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant
des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la collectivité publique
co-contractante (sommes à rembourser ou avances à renouveler) et, le cas échéant, le montant de la
participation définitive ou de l’avance remboursable due par la collectivité publique co-contractante
au cours de l’exercice suivant, détaillées avec leur ventilation et leurs échéances dans le tableau dont
le modèle est joint en Annexe 8.
III.
L’aménageur adresse au concédant avant le 8 septembre de chaque année, en échange d’un récépissé,
un compte rendu d’activité comportant notamment en annexe :
1°/
le bilan financier prévisionnel global actualisé défini en I ci-dessus, présenté en outre par
nature d’ouvrage (cf. Annexe 4) ;
2°/
le plan global de trésorerie actualisé de l'opération
3°/
un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice
écoulé ;
4°/
le rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique
mentionné à l’article 8.
5°/
un tableau permettant d’avoir la synthèse des participations ou avances sur immobilisations
consenties mises en place ou à mettre en place (modèle joint en Annexe 7).
6°/
une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération
au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année
à venir.
7°/
le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l’article 17VII.
8°/
ses comptes sociaux certifiés par son commissaire au compte, le rapport du commissaire au
compte, ainsi que l'attestation par ce dernier de la conformité du CRAC avec la comptabilité de
l'aménageur
Le concédant a le droit de contrôler les documents fournis soit directement, ses agents accrédités
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification, soit par
l’intermédiaire d’un organisme spécialisé.
V.
Le concédant fait connaître à l’aménageur avant le 1er novembre suivant, son arbitrage sur le montant
de la tranche annuelle de participation et le montant des avances de trésorerie qu’il proposera à son
assemblée délibérante au titre du budget de l’année suivante. Ces montants sont intégrés par
l’aménageur au plan de trésorerie du compte rendu financier prévu à l’article 18-III.
Le concédant soumet ce compte rendu annuel à son organe délibérant pour approbation.
VI.
Le concédant peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure
prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel
correspondant. Les frais supportés par l’aménageur pour cette modification sont imputés au compte de
Concession d’aménagement
page 20
l'opération. Par ailleurs, toute modification résultant de la participation du concédant fera l’objet d’un
avenant au présent traité de concession.
VII
Le contrôle de la collectivité s’exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du règlement
intérieur de la SPLA.
ARTICLE 19 – SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES REGLEMENTS
Sans objet
ARTICLE 20 - GARANTIE DES EMPRUNTS
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan
global de trésorerie défini à l'article 18, mais à l'exclusion des relais exceptionnels de trésorerie, le concédant
peut accorder sa garantie au service des intérêts et au remboursement des emprunts contractés par l’aménageur
pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’aménageur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 18 au profit du concédant.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’Aménageur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 17 au profit de la Collectivité concédante.
En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas
directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration
du concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités
territoriales.
Lorsqu'il résulte du budget prévisionnel prévu à l'article 18 que l’aménageur n'est pas en mesure de faire face
aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, le concédant inscrit à son
budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes
prêteurs.
Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie
recouvrables que l’aménageur doit rembourser.
ARTICLE 21 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR
I.
L’aménageur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel
de concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l’état
d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces
imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur sont dites
"rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du CGCT applicable aux SEM.
II.
Pour les différentes tâches prévues à l’article 2 de la présente concession d'aménagement l’Aménageur pourra
imputer ses charges calculées comme suit :
II.1
II.2
La rémunération variable correspond à une incitation et se détermine par une règle de
proportionnalité sur les missions suivantes :
sans objet
La rémunération forfaitaire d’un montant global de 5 923 697 €. se répartit comme suit :
Année 2010 : 498 332€
Année 2011 : 712 821€
Année 2012 : 622 161€
Année 2013 : 620 417€
Année 2014 : 828 960€
Année 2015 : 841 684 €
Année 2016 : 851 522 €
Concession d’aménagement
page 21
Année 2017 : 947 800 €
II.3
Rémunération de liquidation : sans objet
III.
La rémunération annuelle de l’aménageur est calculée en appliquant les règles définies au paragraphe
II et III ci-dessus.
III.
Les imputations annuelle de l’aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au
paragraphe II et III ci-dessus.
Elle sera imputée mensuellement par l’aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci
seront calculés, pour les rémunérations au pourcentage, sur les mouvements encaissés pendant le mois en cours,
et pour les autres, par douzième.
Concession d’aménagement
page 22
TITRE V
DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES
SUR L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
ARTICLE 22 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION
A l’expiration contractuelle de la concession d’aménagement, ou antérieurement si l’ensemble de la mission a
été réalisée préalablement à ce terme, l’Aménageur demandera à la Collectivité de constater cette expiration et
de lui donner quitus de sa mission.
A cet effet, ainsi qu'il est précisé aux articles 23 et 24 ci-après, à l'expiration de la concession d’aménagement,
le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur et approuvé par le concédant.
Ce bilan indique le montant définitif de la participation financière du concédant aux dépenses d’aménagement
réalisées. Ce montant est celui figurant à l’article 17-VI du présent traité, éventuellement modifié par avenant.
ARTICLE 23 - CAS DE RESILIATION, RACHAT, DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE
MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
1. RESILIATION SIMPLE
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif
d'intérêt général.
La Collectivité sera par ailleurs tenue de résilier la présente convention de concession dans le cas prévu à
l'article 16.4.3 ci-dessus.
La concession d'aménagement peut également être résiliée d'un commun accord
2. RACHAT
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le concédant pourra notifier au concessionnaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la totalité de la concession d’aménagement.
Le concédant n'aura pas à justifier les motifs de sa décision qui devra cependant être prise dans l'intérêt
général.
3. DECHEANCE
Le concédant ne peut prononcer de plein droit la déchéance de l’aménageur.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut
demander au juge de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement aux torts et griefs de l'autre,
après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois.
4. RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CONCESSIONNAIRE
Au cas où le concessionnaire ferait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire,
le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L. 621-28 du code du commerce, que sur décision
expresse par l'administrateur judiciaire de renoncer à la continuation du contrat d’aménagement.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire du
concessionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 1523-4 du Code général des
collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son
assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la collectivité cocontractante des
biens apportés par cette dernière inclus dans le domaine de la convention. Les conditions
Concession d’aménagement
page 23
d’indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par le concessionnaire ou réalisés par
cette dernière apportés à l’opération sont définis à l’article 25 ci-après.
Le contrat sera aussi résilié, sur la seule décision de l'une des parties, en cas de saisine du Tribunal
Administratif par le Préfet du département en application en application de l’article L. 2131-6 du Code
général des collectivités territoriales ou, sur la seule décision du Concédant en cas d'avis défavorable de la
Chambre régionale des comptes saisie par le représentant de l’Etat.
ARTICLE 24 -
CONSEQUENCES JURIDIQUES, POUR L'AVENIR, DE L'EXPIRATION DU
CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT
Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant
terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, la Collectivité est, du seul fait de cette
expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’Aménageur, selon les modalités ci-après
définies.
24.1
Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été préalablement
remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l’hypothèse où celle-ci
serait différente de la Collectivité concédante seront dès l’expiration de la concession d'aménagement
remis dans leur état d’avancement à la Collectivité concédante selon les modalités prévues à l'article 14
ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de
ces équipements tel que prévu à l’article 16.4 ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la
réalisation.
24.2
En cas d’expiration de la concession d’aménagement au terme prévu à l’article 4 ci-dessus, la Collectivité
deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi
que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles
d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties
signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et
susceptible d'être publiée.
24.3
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé sur la
base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à
l’article 17 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert.
En cas d’expiration anticipée de la concession d’aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de
l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les
meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et
susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé sur la
base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à
l’article 17 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert.
24.4
Dans tous les cas d’expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de
reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l’Aménageur pour l’exécution
de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir la SPLA des condamnations qui seraient
prononcées contre elle postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles.
La Collectivité sera de la même façon tenue de garantir la SPLA de toute condamnation qui serait
prononcée contre cette dernière après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du
fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part.
Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la
concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date.
Concession d’aménagement
page 24
La Collectivité devra se substituer à l’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour
suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l’Aménageur pourra
effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d’aménagement,
pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire
l'objet d'une reddition de compte distincte.
24.5
En cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l’Aménageur et figurant
dans le patrimoine de l’opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la
Collectivité concédante à l’exception de ceux destinés à être remis à des collectivités ou groupements de
collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe 2 des présentes.
En contrepartie de la remise de ces biens par l’Aménageur à la Collectivité concédante, celle-ci versera au
concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 24.3 ci-après.
Les équipements destinés à revenir à d’autres collectivités ou groupements de collectivités leur seront
remis dans les conditions définies à l'article 14 ci-avant.
ARTICLE 25 -
CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION
D’AMENAGEMENT
A l'expiration du présent contrat d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, et l'opération d'aménagement
étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants :
25.1
Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement
Dans tous les cas d'expiration du présent contrat il devra être établi un arrêté des comptes de l'opération à
la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d'exploitation issu des charges et produits propres
à l’opération et un solde des financements issus des créances et dettes de l’opération
25.1.1
Solde d'exploitation
EN PLUS
.
L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus les
subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d’expiration, les produits financiers
perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la
concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et
qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du
Code Civil)
EN MOINS
.
L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de l'exécution
de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus
notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes
qu’elle s’est engagée à verser et les imputations de l’Aménageur exigibles contractuellement ;
la TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l’opération.
25.1.2.
Solde de l’actif et du passif
EN RESSOURCES
Concession d’aménagement
page 25
-
les provisions pour charges prévisionnelles relatives aux terrains cédés,
le capital restant du, à la date d'expiration du présent contrat, sur tous les emprunts, et les dettes
diverses à l’égard des fournisseurs et de l’Etat,
les avances consenties par le concédant justifiées par le besoin de trésorerie temporaire de
l’opération, en application de l’article 17. VII, ou en exécution de sa garantie, en application de
l'article 20.
EN EMPLOIS
25.1.3
-
Les remboursements en capital effectués par l’Aménageur sur les emprunts et les avances consentis
par la Collectivité.
-
Si le solde des financements est positif, l’Aménageur doit à la Collectivité le remboursement de ses
avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
Règlement final
La collectivité rachètera à l’aménageur les biens de reprise à leur valeur vénale, établie sur la base de
l’avis du directeur des services fiscaux.
Elle indemnisera l’aménageur conformément à l’article 25.3.2 in fine, de la valeur résiduelle des biens qui
lui font retour et dont elle assure tout ou partie du financement, conformément à ses engagements
contractuels. Cette valeur sera établie sur la base du prix de revient constaté comptablement au titre des
fiches d’ouvrage, déduction faite des financements définitifs des tiers affectés à l’ouvrage
-
Si le solde d'exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est positif, et dans la
limite de la marge constatée, ce solde constituant le boni de l’opération sera reversé au Concédant, de
sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.
- Si le solde d’exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est négatif, le
Concédant s’engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde
comptable d’exploitation final nul
La collectivité rachètera à l’aménageur les créances certaines qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des
comptes dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil.
Elle reprendra le passif en cours à la date d’expiration du contrat.
Si le solde des créances rachetées et des provisions et dettes transférées à la collectivité est positif, (les
créances sont supérieures aux dettes), la collectivité sera débitrice de ce solde envers l’aménageur.
Si le solde des créances rachetées est inférieur aux provisions et dettes transférées, l’aménageur sera
débiteur de ce solde envers la collectivité.
Le règlement final s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties qui est
débitrice, dans les conditions prévues à l'article 25.4 ci-après.
Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission d’aménageur, dont l’aménageur pourrait être
personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après cet arrêté des comptes,
devraient lui être remboursées par le concédant, sauf cas visé à l'article 28 sur les pénalités.
25.2
Opérations de liquidation .
Après l'expiration du présent contrat, l’aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de
liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en
cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’aménageur, ces tâches seront
assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous
le contrôle de son liquidateur.
Toutefois, en cas de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en
cours de contrat, il est dû au concessionnaire une indemnité spéciale de liquidation égale à 0,5 % des
dépenses TTC de l’opération plus TVA.
Concession d’aménagement
page 26
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou
liquidation amiable du concessionnaire, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire
ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l’aménageur une
indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à
l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée
par eux à la mise en œuvre de ces opérations.
25.3
Indemnité pour cessation anticipée de la concession d’aménagement
25.3.1 En cas de rachat ou de résiliation de la concession d’aménagement
Le concédant devra en outre au concessionnaire une indemnité égale à 20 % de la rémunération
dont le concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la
base des dépenses et recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de
la TVA. Cette indemnité n'est pas due dans les cas de déchéance ou résiliation énoncés aux
articles 23.3 et 23.4.
25.3.2 En cas de déchéance ou de résiliation prévue à l'article 23.3 ou 23.4.
L’aménageur n'a pas droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 25.2, 3° alinéa, ni à
l'indemnité prévue à l'article 25.3.1 ci-dessus.
Il n'y aura lieu qu'à apurement des comptes comme indiqué en 25.1 ci-dessus.
En cas de résiliation, le concédant devra au concessionnaire une indemnité calculée sur la valeur non
amortie des biens que le concessionnaire a acquis ou réalisés pour le compte de l’opération, et qui
font retour à la collectivité.
Le montant de cette indemnité sera versé dans les conditions prévues à l’article 25.1.3 ci-avant.
25.4
Modalités de règlement
Ces montants, rémunérations et indemnités, doivent être intégralement versés par le concessionnaire à
LMCU ou par LMCU au concessionnaire, dans les trois mois de la présentation des comptes de
liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'à
complet règlement.
Toutefois avant cette date, et dès l'expiration du présent contrat, l’aménageur aura droit, en cas
d'insuffisance de trésorerie de l'opération, à une avance suffisante pour couvrir ce déficit et notamment
pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession
d’aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération, ainsi que le paiement des frais
financiers courus.
Concession d’aménagement
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ARTICLE 26 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS
Pour chacun des contrats afférents à l'opération objet du présent contrat, l’aménageur fera obligation à chacun de
ses cocontractants, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le concédant, après
l'expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de
cette expiration.
Toutefois, au cas où un cocontractant de l’aménageur aurait refusé un tel transfert de son contrat, le concédant
serait tenue de mettre à la disposition de l’aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour
lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat
étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d’aménagement.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 27 - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due par le concédant au concessionnaire, comme toute somme due par le concessionnaire au
concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant
terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts dans les conditions
prévues en matière de marchés publics.
ARTICLE 28 - PENALITES
En cas de retard dans la remise des documents visés aux articles 15.3, 18.III, le concessionnaire supportera à titre
de pénalité, une retenue sur sa propre rémunération de l'année en cours égale à 50 € HT par jour calendaire de
retard.
Pour tout autre faute commise par le concessionnaire ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, le
concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif.
Le concessionnaire supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour
faute lourde dans l'exécution de sa mission.
ARTICLE 29 - PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du
concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les
utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L’aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les
documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Toute cession totale ou partielle de la concession d’aménagement, tout changement d’aménageur, doivent
préalablement faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l’aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
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ARTICLE 31 : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Toute modification au présent contrat pourra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 32 - DOMICILIATION
Les sommes à régler par LMCU à l’aménageur en application du présent contrat seront versées au compte ouvert
au nom de l’aménageur à la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro : ………………………….
ARTICLE 33 - LITIGES
Tout litige portant sur l'exécution de la présente concession d’aménagement sera de la compétence du Tribunal
administratif de LILLE.
ARTICLE 34 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
Pour l'exécution de la présente convention, LMCU désigne son Président, avec faculté de déléguer toute
personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner
l'accord de LMCU sur les avant-projets , et pour donner son accord sur les remises d'ouvrage. LMCU pourra, à
tout moment, modifier cette désignation.
Fait à ..………………....., le ...………………………....
en 1exemplaire
Pour l’aménageur
Pour Lille Métropole Communauté Urbaine
Le mandataire, Pierre Dubois,
agissant au nom et pour le compte de
Lille Métropole Amélioration de l’Habitat
en cours de constitution
Pièces annexées :
Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 -
Programme de l’opération
Plans de situation et périmètre de l’opération
Bilan financier
Modèle Fiche d’ouvrage
Plan prévisionnel de financement des participations du concédant
Sans Objet
Tableau de synthèse des participations du concédant et apports en nature
Plan de trésorerie et échéancier prévisionnel
Sans Objet
Convention financière interpartenariale du projet de rénovation urbaine ville de Lille Quartiers
anciens (ANRU)
Concession d’aménagement
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