Mémo blanc - Faculté de droit virtuelle
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Fiche à jour au 2 janvier 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Master 1, 1er semestre Matière : Droit civil, Régimes matrimoniaux Web-tuteur : Guillaume Gardet, refondu par Béatrice KanBalivet SEEAANNCCEE NN°8 - LEESS M ME ES SU UR RE ES SD DE EC CR RIIS SE EP PR RE EV VU UE ES S P PA AR RL LE ER RE EG GIIM ME EP PR RIIM MA AIIR RE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LES SITUATIONS DE CRISE SANS CONFLIT ENTRE LES EPOUX ....................................................................................................... 3 A. LA REPRESENTATION _________________________________________________ 3 1. LE MANDAT CONVENTIONNEL _____________________________________________ 3 Article 218 Code civil ........................................................................................................3 Civ.1ère, 17 décembre 1991 ................................................................................................3 2. LA CIVIL REPRESENTATION JUDICIAIRE DE L’ARTICLE 219, ALINEA 1ER, CODE __________________________________________________________________ 4 Civ.1ère, 9 novembre 1981 ..................................................................................................4 Article 428 du Code civil ...................................................................................................5 Civ.1ère, 1er octobre 1985 ..................................................................................................5 Date de création : année universitaire 2004/05 2 3. LA GESTION D’AFFAIRES DE L’ARTICLE 219, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ____________ 7 Civ.3ème, 21 février 2001 ....................................................................................................7 B. L’AUTORISATION _____________________________________________________ 8 Article 217 du Code civil ...................................................................................................8 II. LES SITUATIONS DE CRISE AVEC CONFLIT ENTRE LES EPOUX ....................................................................................................... 8 A. L’AUTORISATION JUDICIAIRE ____________________________________________ 8 Civ.1ère, 31 janvier 1974 ....................................................................................................9 Civ. 1ère, 17 mai 1993 ........................................................................................................9 Civ.1ère, 22 novembre 2005 ..............................................................................................11 B. LES MESURES D’URGENCE ______________________________________________ 11 Article 220-1 Code civil ...................................................................................................11 Civ.1ère, 5 novembre 1996 ................................................................................................12 Civ.1ère, 13 novembre 2003 ..............................................................................................13 3 I. Les situations de crise sans conflit entre les époux Lorsque l’un des époux est empêché de manifester sa volonté, l’autre peut, pour accomplir un acte juridique qui nécessite le consentement de son conjoint, soit le représenter, soit se faire autoriser à accomplir seul l’acte. A. La représentation 1. Le mandat conventionnel Les époux peuvent toujours donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Les époux peuvent donc avoir anticipé une situation de crise, telle qu’une maladie de l’un des époux ou toute autre circonstance l’empêchant de gérer ses biens et éventuellement les biens communs ou indivis. Article 218 Code civil « Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. » Pour une application de mandat conventionnel : Civ.1ère, 17 décembre 1991 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Bonvalet ont construit ou fait construire en 1975 une maison d'habitation ; que, pour sa couverture, M. Bonvalet a acheté des tuiles à la Société de matériaux de construction Gilbert Porcher ; qu'il est apparu que ces tuiles, fabriquées par la société Berard, se délitent et se cassent ; que Mme Bonvalet a assigné les vendeurs et le fabricant ; qu'en cause d'appel, la société Gilbert Porcher a soutenu qu'elle n'avait pas qualité à agir, n'étant pas l'acquéreur ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 1990) a déclaré son appel recevable, a déclaré responsable des désordres le fabricant et les vendeurs et les a condamnés à lui payer in solidum une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, une expertise étant ordonnée pour en rechercher l'étendue ; Attendu que la société Gilbert Porcher reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que l'époux qui se prévaut du mandat de son conjoint doit en rapporter la preuve, de sorte qu'en retenant que le mari était muni d'un mandat de sa femme pour la seule raison qu'il avait procédé à une dépense pour le ménage en achetant les tuiles, dette n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 220 du Code civil, la cour d'appel n'a pas 4 donné de base légale à sa décision au regard de l'article 218 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en considérant recevable à agir pour les deux époux, l'épouse qui n'était pas munie d'un mandat régulier, la décision attaquée a méconnu la règle "nul ne plaide par procureur" et les articles 415 et 416, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, de sorte qu'en décidant que l'épouse, non partie au contrat, pouvait exercer l'action en garantie des vices cachés et qu'elle pouvait invoquer la non-conformité de la chose vendue au seul mari, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1184 et 1648 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des éléments de la cause que Mme Bonvalet avait donné mandat à son mari d'acquérir les tuiles destinées à leur maison ; que c'est donc exactement qu'elle a retenu que les tuiles avaient été achetées en commun par les époux et que la femme avait qualité pour agir en justice contre leurs vendeurs et le fabricant ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé et qu'il est, dans ses deux dernières branches, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 2. La représentation judiciaire de l’article 219, alinéa 1er, Code civil Lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre conjoint peut se faire habiliter en justice aux fins de le représenter. Cette habilitation judiciaire peut être demandée, même si l’époux concerné aurait pu être placé sous un régime de protection, tel qu’une tutelle. Civ.1ère, 9 novembre 1981 N° de pourvoi : 80-16011 ; N° de pourvoi : 80-16097 Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 80-16.011 et 80-16.097 ; sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa deuxième branche : vu l'article 219, alinéa 1er, du Code civil ; attendu que ce texte est applicable, même si le conjoint dont la représentation est demandée aurait pu, en raison de son état, être place sous le régime de la tutelle ; attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice Lariviere, née en 1890, a, en 1934, épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, Mme Lucie Hyenne ; qu'en 1975, Mme Lariviere-Hyenne, dont le mari, alors âgé de 85 ans, était hors d'état de manifester sa volonté, en raison de l'altération de ses facultés mentales, a sollicite du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 219 du Code civil, l'autorisation de représenter son époux pour procéder a la vente d'un immeuble, dit "l'Hermitage" , appartenant a celui-ci ; que cette habilitation lui a été accordée par jugement du 18 septembre 1975, et que, par acte notarié du 14 octobre 1975, l'immeuble dont il s'agit a été vendu aux époux Blanchod ; que M. Maurice Lariviere, petit-fils de M. Maurice Lariviere, appelé a la succession de celui-ci par représentation de son père, issu de premier mariage du défunt, a frappe de tierce opposition le jugement précité du 18 septembre 1975, qui avait autorise la vente ; Attendu que, pour accueillir cette tierce opposition, annuler la vente et ordonner l'expulsion des époux Blanchod, l'arrêt infirmatif attaque retient que l'article 219 du Code civil était inapplicable en la cause, au motif que l'article 498 du même code "en limite d'application, en cas d'altération des 5 facultés mentales, aux situations dans lesquelles il permet de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne protégée" , ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a même pas lieu de rechercher si la vente litigieuse avait ou non, été nécessaire et conforme aux intérêts de feu Maurice Lariviere ; attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'article 498 - destine seulement, en cas d'existence d'un conjoint, a éviter, dans la mesure du possible, l'ouverture d'une tutelle - ne limite pas, en droit, le champ d'application de l'article 219, dont les dispositions sont générales, la cour d'appel, qui était au surplus incompétente pour apprécier si Maurice Lariviere aurait du être place sous le régime de la tutelle, a viole le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois autres branches du moyen ; casse et annule, en son entier, l'arrêt rendu le 9 juillet 1980, entre les parties, par la cour d'appel de paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; Condamne les défendeurs au pourvoi n° 80-16.011, envers les demandeurs, aux dépens liquides a la somme de treize francs ; condamne les défendeurs au pourvoi n° 80-16.097, envers la demanderesse, aux dépens liquides a la somme de dix francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; Cette solution jurisprudentielle a été confirmée par la loi n° 2007-338 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Article 428 du Code civil « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Un époux peut être habilité à représenter son conjoint dans l’exercice des pouvoirs du régime matrimonial, ce qui inclut tous les pouvoirs d’ordre patrimonial, y compris ceux de l’époux séparé de biens sur ses biens personnels. L’article 219 du Code civil conduit à prendre en considération l’intérêt de l’époux représenté, puisqu’il est personnellement engagé par l’acte accompli par son conjoint. Civ.1ère, 1er octobre 1985 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Maurice Larivière, marié en secondes noces à Mme Lucie Hyenne sous le régime de la séparation de biens, avait par lettre du 12 avril 1975 donné au notaire d'Appoigny mandat écrit de vendre la maison dont il était propriétaire dans cette commune ; Que, par requête du 4 septembre 1975, son épouse a sollicité du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 219, alinéa 1er, du Code civil, 6 l'habilitation à le représenter pour vendre ce bien aux époux Blanchod, à un prix fixé ; Que, par jugement du 18 septembre 1975, le tribunal a accueilli cette requête ; Que, par acte en date du 14 octobre de la même année, reçu par le notaire du lieu, Mme Larivière représentant son conjoint, la maison a été vendu aux époux Blanchod ; Que Maurice Larivière étant décédé le 20 février 1977, son fils, M. YvesMarie Larivière a fait tierce opposition au jugement du 18 septembre 1975 ; Que ce recours a été rejeté par jugement du 7 mai 1979 ; Que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a confirmé ce jugement ; Attendu que M. Yves-Marie Larivière reproche à la cour d'appel de s'être contredite en estimant que Maurice Larivière, âgé de 85 ans, était hors d'état de manifester sa volonté au jour de la vente, alors qu'elle a énoncé qu'à la même époque Maurice Larivière avait donné "en toute lucidité" mandat au notaire de vendre sa maison ; Qu'il est aussi soutenu que l'article 219 du Code civil n'autorise la représentation d'un époux par son conjoint que pour un acte par lequel il exerce les pouvoirs résultant du régime matrimonial et qu'en ne recherchant pas si, comme l'avaient fait valoir les conclusions, le jugement frappé de tierce opposition avait légalement pu habiliter Mme Maurice Larivière à représenter son mari, séparé de biens, pour la vente d'un bien personnel de celui-ci, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il est encore invoqué que l'habilitation à représenter le conjoint pour un acte particulier ne peut être donnée que si cet acte répond à l'intérêt de l'époux empêché et à celui de la famille et qu'en ne recherchant pas si, comme l'y avaient invité les conclusions de l'héritier de Maurice Larivière la vente de la maison n'était pas contraire à l'intérêt de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant qu'en avril 1975, Maurice Larivière avait donné à son notaire, qui avait attesté de la lucidité de son client mandat de vendre sa maison d'Appoigny, et que, par ailleurs, aucune des parties ne contestait devant elle qu'au moment de la vente, au mois de septembre suivant, Maurice Larivière, âgé de 85 ans, était hors d'état de manifester sa volonté, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; Attendu, en deuxième lieu, que, quel que soit le régime matrimonial, le mariage créé entre les époux une association d'intérêts a raison de laquelle chacun d'eux a vocation à représenter l'autre sous le contrôle du juge ; Que l'article 219 du code civil, en permettant à un époux de représenter son conjoint dans l'exercice des pouvoirs du régime matrimonial, vise donc tous les pouvoirs d'ordre patrimonial sans exclure ceux de l'époux séparé de biens sur ses biens personnels ; Et attendu, en troisième lieu, que la finalité de la disposition de l'article 219 du code civil conduit à prendre en considération l'intérêt bien compris de l'époux qui doit être représenté et donc personnellement engagé ; Qu'en l'espèce, s'agissant d'un acte de disposition, les juges du fond avaient à rechercher si des circonstances particulières justifiaient la vente de la maison dans l'intérêt du conjoint qui en était propriétaire ; Qu'en relevant qu'il s'agissait d'une résidence secondaire qui n'était plus habitée depuis plusieurs années, que son état nécessitait des travaux 7 considérables, auxquels le propriétaire, qui avait des ressources modestes, ne pouvait faire face, ce qui expliquait que quelques mois auparavant il ait, en toute lucidité, charge son notaire de rechercher un acquéreur, la cour d'appel qui, pour autoriser la représentation par le conjoint en vue de la vente de ce bien, a pris ainsi en considération l'intérêt bien compris de l'époux représenté, a légalement justifie sa décision ; Qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi (…) 3. La gestion d’affaires de l’article 219, alinéa 2, du Code civil La représentation peut également résulter, en dehors de toute décision de justice et de mandat conventionnel, de la réunion des conditions de la gestion d’affaires. Civ.3ème, 21 février 2001 (…) Sur le moyen unique : Vu l'article 219, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1425 de ce Code ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom 1er décembre 1998 rectifié par l'arrêt du 2 février 1999) que M. Dury a donné par un acte intitulé "location précaire" à M. Mommessin des parcelles à usage de prairie le 1er janvier 1995 ; que le contrat a été renouvelé en 1996 ; que le 7 avril 1997, les époux Dury ont donné les parcelles à bail aux époux Desroches ; que M. Mommessin a assigné M. Dury et les époux Desroches pour se faire reconnaître titulaire d'un bail rural et faire constater la nullité du bail consenti aux époux Desroches ; que Mme Dury est intervenue à l'instance en nullité du bail conclu par son époux sans son consentement et portant sur des biens communs ; Attendu que pour dire nul le bail consenti à M. Mommessin, l'arrêt retient que ce bail aurait dû être conclu avec l'accord de Mme Dury, s'agissant de biens de communauté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Dury n'avait pas agi en gérant d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998 (…) La représentation est alors conditionnée au caractère utile de l’acte accompli par le gérant. 8 B. L’autorisation Article 217 du Code civil « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté (…) » La différence est sensible par rapport à la représentation puisque l’époux est autorisé à agir en son nom personnel et non pas en représentation de son conjoint. De plus, à la différence de la représentation judiciaire de l’article 219 du Code civil, l’article 217 du Code civil ne peut concerner un bien personnel ou un bien propre. En effet, l’article 217 du Code civil est inapplicable lorsque l’époux qui solliciterait l’autorisation de justice est démuni de tout pouvoir pour accomplir l’acte considéré. Cette disposition ne peut donc être invoquée que concernant un acte sur les biens communs. Toutefois, le propos ne peut être aussi général. Il est inutile d’invoquer l’article 217 du Code civil lorsqu’un époux est en droit d’agir seul sur un bien commun. Or, tel est la règle dans la communauté légale. Il ne prend un intérêt que pour les actes qui relèvent du domaine de la gestion conjointe. Cet article s’applique également par principe par rapport aux biens indivis, en tout cas pour tout acte d’administration ou de disposition sur ceux-ci. II. Les situations de crise avec conflit entre les époux Lorsque l’un des époux met en péril l’intérêt de la famille par son comportement ou qu’il refuse d’accomplir un acte juridique sans que ce refus ne soit justifié par l’intérêt de la famille, son conjoint peut recourir à la justice pour surmonter cette situation de blocage. Le régime primaire prévoit deux voies possibles selon le cas : l’autorisation judiciaire de l’article 217 du Code civil et les mesures urgentes de l’article 220-1 du Code civil. A. L’autorisation judiciaire Un époux peut, aux termes de l’article 217 du Code civil, se faire autoriser judiciairement à accomplir un acte déterminé nécessitant le consentement de son conjoint dans le cas où son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. 9 Civ.1ère, 31 janvier 1974 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de la communauté existant entre les époux Lesenfans dépend une maison de campagne; Que Lesenfans a manifesté l'intention de vendre cette maison pour acquitter le passif grevant la communauté mais que son épouse s'est opposée à ce projet; Que Lesenfans a alors assigné sa femme pour être autorisé à procéder seul à l'aliénation de l'immeuble par application de l'article 217 du code civil qui prévoit cette autorisation dans le cas où le refus du conjoint n'est pas justifié par l'intérêt de la famille; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande au motif que le mari ne semblait pas en mesure d'assurer le paiement des sommes qui lui étaient réclamées sans recourir à la mesure qu'il sollicitait alors que, selon le moyen, ce motif dubitatif visant la situation financière du mari ne correspondait pas à la recherche, qui s'imposait au juge, de l'intérêt de la famille et alors que dans ses conclusions, demeurées sans réponse, l'épouse avait fait apparaître que l'intérêt véritable de la famille, tant sur le plan moral que financier, commandait la conservation de la maison de Montchauvet dans le patrimoine familial ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que les indications d'un expert précédemment commis pour déterminer les éléments actifs et passifs de la communauté " apparaissent valables en ce qui concerne les ressources qui restent à la disposition de chacune des parties ", qu'elle relève ensuite " qu'on ne conçoit pas comment Lesenfans pourrait réaliser des économies substantielles sur son budget lui permettant de payer les sommes qui lui sont réclamées " ; Que si elle ajoute que le mari ne " semble " pas en mesure d'assurer le paiement de ces sommes, les énonciations sus-rappelées suffisent à ôter tout sens dubitatif au terme critique ; Attendu, d'autre part, qu'en énoncant que " l'opposition de l'épouse ne pouvait trouver justification suffisante dans l'intérêt de la famille ", la cour d'appel a répondu aux conclusions dans lesquelles dame Lesenfans soutenait la prétention contraire; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 1971 par la Cour d'appel de Paris. Cette autorisation peut même concerner un acte de vente ayant pour objet le logement de famille, dès lors que le refus de vente n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Civ. 1ère, 17 mai 1993 Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a autorisé l'épouse à signer sans le concours du mari l'acte de vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal, d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré par la femme ; alors que, d'une part, en se bornant à se référer à sa précédente décision du 22 janvier 1991 ayant prononcé le divorce des époux X..., pour écarter le témoignage de la dame V. attestant du déménagement de Mme Y..., la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état 10 de cause, en se bornant à relever que les documents administratifs et fiscaux établissent la domiciliation indiquée par Mme Y... dans son exploit introductif d'instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... y avait son domicile réel, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'exactitude du domicile indiqué dans l'acte d'huissier litigieux et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever, par un motif adopté, que le caractère de domicile fictif de nature à causer un grief au défendeur n'est pas établi sans constater que l'indication figurant à l'acte n'avait pas empêché M. X..., comme celui-ci le soutenait, de solliciter l'attribution de la jouissance du logement familial, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 648, 649 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que les documents administratifs et fiscaux établissent la domiciliation invoquée et que le grief invoqué n'est pas établi ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que, l'existence d'un grief, et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé l'épouse à signer seule l'acte de vente d'un bien propre constituant le domicile conjugal, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever sans se contredire, d'un côté et pour en déduire la solvabilité de l'épouse, que celle-ci "disposait d'un patrimoine et de revenus importants" et, d'un autre côté, déduire le bien fondé de sa demande de "la nécessité d'entreprendre des travaux et de payer des dettes relatives à ce bien", une telle nécessité supposant que la demanderesse ne dispose pas par ailleurs de ressources permettant d'y faire face ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui retient que les premiers juges auraient relevé à bon droit que les créances invoquées par Roger X... pouvaient éventuellement faire l'objet de garanties sur le prix de vente de l'immeuble, n'aurait pas répondu aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir à l'encontre de ce motif, qu'il ne serait pas informé de la vente et ne pourrait de ce fait prendre aucune garantie sur le prix de l'immeuble ; que la cour d'appel aurait ainsi violé derechef l'article 455 précité ; alors enfin, et en tout état de cause, qu'en relevant exactement que le souci de M. X..., au demeurant retraité et malade, d'assurer sa situation pécuniaire peut suffire à constituer un intérêt familial de nature à justifier l'application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, pour néanmoins admettre le bien fondé de la demande de son épouse tendant à se voir autorisée à disposer seule du logement de la famille, sans constater que le refus de M. X... d'apporter son concours à cet acte, ne serait pas justifié par l'intérêt de la famille, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 217 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la nécessité d'entreprendre des travaux et de payer des dettes relatives au bien en cause, suffit à établir le bien fondé de la demande ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, sans se contredire et répondant aux conclusions, a constaté que le refus du mari n'était pas justifié par l'intérêt de la famille et a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 du 10 juillet 1991 : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 11 L’appréciation de cet intérêt relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Civ.1ère, 22 novembre 2005 Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... s'étant opposée à la vente de l'officine de pharmacie de son époux, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance afin d'être autorisé à passer seul les actes nécessaires à cette cession ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), d'avoir autorisé la vente de ce fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire , si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; que, dès lors , la cour d'appel, qui, loin de constater que l'une ou l'autre de ces conditions serait remplie, a retenu que la vente du fonds de commerce de pharmacie devait être ordonnée afin de prévenir toute opposition de Mme Y..., a violé par fausse application les dispositions de l'article 217 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la cour de cassation, les constatations et appréciations de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit que la vente projetée apparaissait conforme aux intérêts de la famille en vue d'apurer au mieux le passif important du fonds, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Comme dans l’hypothèse précédente, l’époux autorisé à accomplir l’acte ne représente pas son conjoint. L’acte lui est seulement opposable. B. Les mesures d’urgence L’article 220-1 du Code civil prévoit que lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Article 220-1 Code civil « Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. 12 Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. » Cette immixtion judiciaire est grave. Il faut donc que trois conditions soient réunies : - un manquement grave aux devoirs d’un époux. Le législateur n’opérant pas de distinction, il peut s’agir aussi bien d’une violation aux devoirs patrimoniaux qu’aux devoirs extra-patrimoniaux du mariage. - une mise en péril de l’intérêt de la famille. Il faut que ce manquement mette en danger les intérêts de la famille. - l’urgence. Enfin, encore faut-il que ce danger soit imminent. Si ces conditions sont réunies, le JAF peut prendre toute mesure utile. Ainsi, il peut décider de restreindre les pouvoirs de gestion de l’époux défaillant en lui interdisant par exemple d’accomplir tout acte de disposition sur ses propres biens ou des biens communs sans le consentement de son conjoint. Il peut au contraire accroître le pouvoir de gestion de l’époux victime pour lui permettre de gérer seul un bien commun ou un bien appartenant à son conjoint. La liste n’est pas exhaustive. Ainsi, dans le cadre de ces mesures, les juges ont pu décider de nommer un administrateur provisoire. Civ.1ère, 5 novembre 1996 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994) d'avoir nommé un administrateur provisoire du patrimoine immobilier de la communauté conjugale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 220-1 du Code civil, s'il permet au juge d'interdire à un époux de passer des actes de disposition sur les biens communs ou même sur ses biens propres sans le consentement de l'autre, ne saurait donner au juge le pouvoir de dépouiller le conjoint de la totalité de ses pouvoirs de gestion sur son patrimoine par le biais de la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en confiant à un administrateur provisoire, sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil, la gestion du patrimoine des époux, initialement assumée par Mme X..., et en dessaisissant par là même cette dernière de la totalité de ses pouvoirs d'administration sur le patrimoine, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 220-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut prendre une mesure de sauvegarde du patrimoine familial à l'encontre de l'un des époux que s'il constate à la charge de ce dernier un 13 manquement grave à ses devoirs ; qu'un tel manquement est par hypothèse exclu lorsque c'est par suite d'un cas de force majeure que l'époux à l'encontre duquel la procédure est engagée a été contraint de commettre le fait reproché ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, sans que son époux ne la conteste sur ce point, qu'elle avait été dans l'impossibilité de payer les charges de copropriété en raison de l'insuffisance de liquidités du patrimoine, elle-même due à la décision de son époux de mettre en vente certains immeubles ; qu'en se fondant néanmoins sur le défaut de paiement des charges de copropriété pour retenir un manquement de la part de Mme X..., sans rechercher si un tel manquement était imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... selon lesquelles les frais inhérents à la nomination d'un administrateur provisoire obéreraient gravement la situation du patrimoine et rendraient par suite inutile, voire dangereuse la mesure de sauvegarde envisagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait soutenu, devant les juges d'appel, les énonciations contenues dans la deuxième branche du moyen ; Attendu, ensuite, que l'alinéa 1er de l'article 220-1 du Code civil permet au juge, si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, de prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ; qu'il peut, notamment, sur le fondement de ce texte, nommer un administrateur provisoire à l'effet de gérer le patrimoine commun des époux ; que répondant aux conclusions, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'épouse ne payait pas les charges afférentes aux immeubles communs dont elle assurait la gestion, et par là même admis que ce manquement grave mettait en péril les intérêts de la famille, et, d'autre part, estimé que l'urgence rendait nécessaire la mesure sollicitée par le mari et désigné un administrateur provisoire du patrimoine immobilier de la communauté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ils ont même parfois prononcé des mesures d’interdiction à caractère extra-patrimonial, telle que l’interdiction pour un mari ivrogne de conduire un véhicule. Mais ces mesures sont temporaires et provisoires. Leur durée ne saurait excéder trois ans, aux termes de l’article 220-1 in fine, toutes prorogations comprises. En outre, quel que soit le terme prévu par le juge, la mesure peut faire l’objet d’une modification judiciaire à l’initiative d’un époux ou de l’autre, si les circonstances ont évolué. Une mesure d’urgence ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision de séparation de biens sur le fondement de l’article 1443 du Code civil. Civ.1ère, 13 novembre 2003 Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 juillet 1966 sous le régime légal ; qu'un jugement du 5 novembre 1996 a débouté Mme X... de sa 14 demande en divorce ; qu'une ordonnance de référé du 28 mai 1998 a désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer le patrimoine commun ; qu'un jugement du 23 septembre 1999 a prononcé la séparation de biens des époux ; qu'un arrêt du 7 novembre 2000 a rejeté deux exceptions de procédure et qu'un arrêt du 4 septembre 2001 a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2000 d'avoir rejeté les moyens tirés de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de la demande en séparation de biens formée par Mme X... ; Attendu qu'une mesure urgente et provisoire prescrite en application de l'article 220-1 du Code civil ne fait pas obstacle au prononcé d'une séparation de biens en application de l'article 1443 du même Code, sans qu'il soit fait obligation d'attraire à l'instance l'administrateur désigné au titre de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 4 septembre 2001 d'avoir confirmé le jugement ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de répondre aux énonciations des conclusions de M. X... relatives aux biens propres de Mme X..., a, par une décision motivée, estimé que celui-ci était dans l'incapacité de produire un compte rendu complet et cohérent de la gestion de la communauté, qu'il laissait son épouse dans l'ignorance de la situation exacte de leur patrimoine et que les seuls éléments objectifs révèlaient que sa gestion était déficitaire et que le patrimoine immobilier acquis ne cessait de se dégrader et donc de se dévaluer, faute des travaux d'entretien et de rénovation nécessaires ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que le désordre dans les affaires et la mauvaise gestion de M. X... mettaient en péril les intérêts de Mme X... en raison de l'accumulation des déficits ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;