Etude Chantepie (newsletter avocats)
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1605 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE CONCURRENCE Est-il possible d’affirmer que la précarité d’une relation juridique s’opposerait à l’application de l’article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies ? L’analyse révèle une situation plus contrastée. 1605 La précarité des relations commerciales 1 L Étude rédigée par Gaël Chantepie Gaël Chantepie est professeur à l’université de Lille 2, responsable du Master 2 Droit de la distribution 1 - La précarité, élevée au rang de catégorie qui rendrait compte d’une réalité sociale et politique2, n’épargne évidemment pas les relations commerciales. De sorte que c’est l’idée même d’une relation commerciale « établie » qui pourrait surprendre. Les juristes sont pourtant familiers de cette notion issue de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 et contenue désormais à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». Le contentieux nourri qui s’est développé à l’occasion de l’application de ce texte s’est progressivement affiné, de la qualification de rupture brutale au préjudice indemnisable, au point qu’il semble susciter moins de difficultés théoriques. En dépit de cette construction jurisprudentielle, il demeure cependant difficile pour les entreprises de prévenir le risque de rupture brutale avec leurs différents prestataires. Or le coût économique consécutif à la mise en œuvre potentielle de leur responsabilité sur ce fondement est devenu d’autant plus imprévisible que désormais, un tiers peut également invoquer une rupture brutale qui lui causerait un dommage3. Aussi la perspective de faire échapper une relation commerciale au jeu de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pourrait-elle se révéler attrayante. Et puisque la jurisprudence a retenu une acception large du texte, renforcée par son caractère 1 Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme GoDis, Interreg IV, CRD&P – Équipe René Demogue et KU Leuven. 2 Sur cette question, V. not. P. Cingolani, La précarité, « Que sais-je ? » : PUF, 3e éd., 2011. 3 Cass. com., 6 sept. 2011 : Bull. civ. 2011, IV, n° 126 ; Contrats, conc., consom. 2011, comm. 258, obs. N. Mathey ; D. 2012, p. 581, obs. D. Ferrier ; RDC 2012, p. 81, obs. J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2011, p. 763, obs. B. Fages. Page 20 LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES d’ordre public4, l’une des techniques envisageables serait d’éviter la qualification de relation établie en la maintenant dans la précarité5. 2 - À vrai dire, le fait qu’une relation juridique puisse être qualifiée de précaire ne saurait pas plus surprendre. L’adjectif est couramment utilisé, notamment dans la notion de détention précaire. Dans un sens plus précis, la précarité caractérise également « ce qui est librement révocable au gré du maître d’une chose », lorsque son usage est « fondé sur un accord ou une tolérance résiliable à la première demande »6. C’est ainsi, notamment, que la convention d’occupation précaire est utilisée afin d’exploiter les utilités d’un bien qui ne peut être loué. Mais le risque est évidemment que la précarité devienne un artifice destiné à contourner les régimes protecteurs des preneurs, ce qui explique qu’elle ne soit admise que de manière exceptionnelle par la jurisprudence7. Reconnaître la précarité de certaines relations commerciales pourrait, par analogie, permettre d’éviter l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. 3 - La précarité semble reposer sur un postulat économique simple. Une économie libérale devrait tendre à laisser chaque individu s’adapter aux évolutions de la société sans être tenu de maintenir son comportement antérieur8, ce qui justifierait de faciliter la réaffectation des ressources. Cela ne signifie pas pour autant que l’idée de précarité devrait faire échec au respect des engagements pris, ni qu’une réglementation ne pourrait encadrer l’exercice de la liberté de rompre une relation contractuelle. Même l’idée de rupture efficace du contrat, parfois défendue, implique la réparation du préjudice subi par le partenaire évincé, par hypothèse inférieur au gain espéré par l’auteur de la rupture9. Aussi l’idée de précarité envisagée dans une acception purement économique ne fournit-elle aucun avantage dans l’analyse des relations commerciales établies. Que l’ensemble des relations économiques soient, par essence, précaires, n’empêche pas le législateur d’introduire des mécanismes juridiques destinés à en limiter les effets. Comme il a été souligné, toute obligation a, par nature, « des effets de traîne »10. 4 - C’est évidemment le cas lorsque, au terme de la relation, se pose la question du partage des richesses créées dans l’exécution d’un contrat d’intérêt commun11. Et même si l’objectif visé par l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est pas de four4 Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-15.517 : D. 2008, p. 1115, note C. Mouly-Guillemard. 5 V. en ce sens, M. Chagny, La gestion contractuelle de la rupture au regard des exigences concurrentielles (de l’article L. 442-6, I-5° du Code de commerce) : RLDA 2010, n° 2980. 6 G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 9e éd., PUF, coll. « Quadrige », 2011, v° Précarité, sens 2 et v° précaire, sens 2. nir une indemnité de fin de contrat, ce texte conduit à faciliter la transition entre partenaires en atténuant l’effet des discontinuités inhérentes aux relations commerciales. Il constitue un instrument de répartition des risques de l’entreprise, notamment lorsque ceux-ci sont reportés sur un tiers par une opération d’externalisation12. La responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale est ainsi moins conçue comme un outil de moralisation de la conduite des affaires que comme une technique facilitant la réaffectation des ressources du partenaire. Ce n’est dès lors pas tant dans les caractères inhérents à la relation commerciale que devrait être contrôlée la précarité (1) que dans les anticipations légitimes de la victime de la rupture (2). 1. La précarité inhérente à la relation commerciale 5 - Certaines catégories de relations seraient-elles condamnées à demeurer dans un état d’instabilité permanente ? Leur nature spécifique ou le contexte dans lequel elles s’inscrivent suffiraient-ils à empêcher leur établissement ? A. - La nature de la relation 6 - La précarité pourrait d’abord résulter de la durée limitée des contrats conclus. Le terme extinctif prévu dès l’origine suffirait à justifier leur caractère nécessairement temporaire. Un tel raisonnement n’aurait rien de saugrenu. La précarité inhérente aux contrats à durée déterminée explique d’ailleurs qu’en droit du travail, un employeur ne puisse y recourir que dans des hypothèses limitatives13. La stipulation d’un terme transforme la temporalité du contrat, fixe une limite indépassable. En décomptant la durée d’exécution, le terme introduirait une forme de fragilité. Pourraient alors être distingués les contrats à durée déterminée, nécessairement précaires, des relations commerciales établies par un contrat-cadre de longue durée. 7 - Néanmoins, l’analyse ne traduit pas la position de la jurisprudence. En effet, en dépit de certains arrêts ambigus, la Cour de cassation a toujours retenu que « la qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de 7 V. not. Cass. 3e civ., 19 nov. 2003 : Bull. civ. 2003, III, n° 202. 8 Rappr. F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, t. 1, trad. R. Audouin, PUF, coll. « Quadrige », 1995, p. 124. 9 V. not. J. Rochfeld, La rupture efficace, in Droit et économie des contrats, dir. Ch. Jamin : LGDJ, 2008, p. 169. 10 C. Atias, Les promesses implicites de stabilité (crédit, emploi) : D. 1995, Chr., p. 125, n° 4. LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 1605 11 Sur l’indemnité de clientèle, V. récemment S. Lequette, Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, préf. C. Brenner : Economica, 2012, n° 556 s. 12 Sur les enjeux du phénomène d’externalisation, V. G. Farjat, Pour un droit économique : PUF, 2004, p. 94 s. 13 C. trav., art. L. 1242-2. Sur le « phénomène de la précarité », V. A. Mazeaud, Droit du travail : Montchrestien, 7e éd., 2010, n° 674 s. Page 21 1605 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie »14. Il importe donc peu que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants ou que les parties n’aient pas passé d’accord-cadre préalable15. « Une succession de contrats ponctuels constamment renouvelés caractérise la relation commerciale établie »16. La notion de relation commerciale dépasse le cadre contractuel, ce qui permet notamment d’y inclure des hypothèses où le courant d’affaires a perduré en dépit du terme extinctif du contrat17. Certains auteurs ont ainsi rapproché la relation commerciale établie de la notion de contrat relationnel18, suggérant sa consécration, assortie de précisions, à l’échelle du droit commun19. S’attacher à la pratique contractuelle, plus qu’à sa lettre, participe d’un mouvement plus vaste de dilution des frontières du contrat sous les assauts de la responsabilité civile20. Le cadre temporel du contrat demeure inopérant pour qualifier la relation de précaire. 8 - Au sein des classifications traditionnelles, l’objet de la prestation contractuelle pourrait cependant constituer un critère de qualification pertinent des relations commerciales établies. Par définition, les prestations fournies doivent présenter un caractère commercial, ce qui permet d’écarter certaines activités libérales du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce21. Néanmoins, bien que le texte ait été adopté en réaction à la pratique des déréférencements abusifs dans le secteur de la grande distribution, la jurisprudence n’a jamais restreint sa portée aux seules ventes de produits destinés à être revendus22, intégrant le marché des services. Une classification des contrats selon leur objet demeure donc indifférente. 9 - La question s’est pourtant posée de savoir si certaines prestations ne devraient pas, par leur nature même, exclure toute relation commerciale établie. Ainsi, la Cour de cassation a censuré pour défaut de base légale un arrêt qui avait retenu l’existence d’une relation commerciale établie, « sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels les sociétés Planète Prod et 14 Cass. com., 15 sept. 2009 : Bull. civ. 2009, IV, n° 110 ; Contrats, conc., consom. 2010, comm. 265, obs. N. Mathey. - Rappr. Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-26.220 : JurisData n° 2012004959. 15 Cass. com., 6 sept. 2011, n° 10-30.679 : JurisData n° 2011-018092. 16 M. Malaurie-Vignal, Droit de la distribution : Sirey, 2e éd., 2012, n° 683. 17 Cass. com., 24 nov. 2009 : Contrats, conc., consom. 2010, comm. 94, obs. N. Mathey. 18 Sur les limites de cette notion, V. Y.-M. Laithier, À propos de la réception du contrat relationnel en droit français : D. 2006, p. 1003. 19 J. Rochfeld, Au croisement du droit de la concurrence et du droit civil : l’avènement de la « relation » contractuelle ? : RDC 2006, p. 1033. Page 22 Presse planète pouvaient légitimement s’attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2 »23. La nature de la prestation fournie serait-elle susceptible de faire échec à la qualification de relation commerciale établie lorsque les biens ou services échangés ne seraient pas interchangeables en raison de leurs spécificités irréductibles ? L’argument renvoie à la notion économique de singularité, utilisée pour désigner « des produits d’échange (biens et services) incommensurables »24. 10 - Le raisonnement impliquerait cependant de pouvoir déterminer des catégories de prestations qui, par leur singularité, seraient exclues du jeu de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En matière d’échanges de biens, d’une part, on songe d’emblée aux immeubles, lesquels présentent un caractère unique. Mais il y a longtemps que la vente d’immeuble a intégré le marché économique et que leur singularité s’est réduite25. Resteraient alors certains biens de valeur, notamment les œuvres d’art ou les objets de collection, qui souffrent peut-être, plus généralement, d’une inadaptation des règles du droit commun26. Mais quel type de relation commerciale établie pourrait être envisagé dans une telle situation ? Il y aurait plutôt une succession de contrats ponctuels, relatifs à des biens distincts. En matière de services, d’autre part, l’exemple des programmes audiovisuels précédemment évoqué pourrait être prolongé avec la conception de sites Internet. Il suffit pourtant d’observer la banalité, sinon le mimétisme, qui frappe ces prestations pour douter de leur caractère non substituable. 11 - En réalité, l’incompatibilité entre certaines prestations et l’existence d’une relation commerciale établie ne convainc pas. En premier lieu, évidemment, la lettre du texte n’opère aucune distinction entre les prestations, permettant d’ailleurs son application aux confins de la commercialité27. En second lieu, surtout, le caractère incommensurable d’une prestation ne lui est pas intrinsèque. La singularité résulte de l’impossibilité de mise en relation entre des prestations. Elle est ainsi la conséquence d’une perception, de même que la fongibilité d’un bien découle d’une analyse 20 Rappr. Cass. ass. plén., 6 oct. 2006 : Bull. civ. 2006, n° 9. 21 V. notamment, Cass. com., 23 oct. 2007 : Bull. civ. 2007, IV, n° 220, pour les médecins ; Cass. com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556 : JurisData n° 2009-046648, pour les notaires. Comp. Cass. com., 16 déc. 2008 : Bull. civ. 2008, IV, n° 208 ; JCP G 2009, II, 10034, note A.-L. Archambault ; Contrats, conc., consom. 2009, comm. 100, obs. N. Mathey ; D. 2010, p. 2892, obs. D. Ferrier, qui permet l’application aux architectes. 22 Cass. com., 23 avr. 2003 : Bull. civ. 2003, IV, n° 57. - Sur la spécificité de cette opération, V. D. Ferrier, L’achat pour revendre ; un contrat méconnu, in Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mél. Doyen B. Gross : PU Nancy, 2009, p. 179. 23 Cass. com., 18 mai 2010 : Bull. civ. 2010, IV, n° 89 ; D. 2011, p. 547, obs. D. Ferrier ; LPA 12 août 2010, p. 16, note O. Roumélian ; RDC 2010, p. 290, obs. M. Behar-Touchais. 24 L. Karpik, L’économie des singularités : Gallimard, 2007, p. 38. 25 V. plus généralement, P. Didier, La terre et le droit commercial, in Études de droit commercial à la mémoire de Henry Cabrillac : Litec, 1968, p. 153. 26 À moins que, pour renverser la perspective, le contentieux à leur sujet ait déformé la perception du droit commun. V. notamment à propos de l’erreur sur les qualités substantielles, J. Carbonnier, Droit civil, coll. « Quadrige » : PUF, 2004, n° 961. 27 Cass. com., 16 déc. 2008, préc. LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1605 La précarité pourrait résulter de la durée limitée des contrats conclus intellectuelle du rapport d’équivalence entre des biens28. Qu’une prestation puisse être jugée singulière, irremplaçable, ne devrait pas faire échec de manière générale et abstraite à l’établissement d’une relation commerciale. Certains arrêts admettent d’ailleurs qu’une prestation originale, marquée par un fort intuitus personae, puisse entrer dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce29. Il ne va pas de même de reconnaître que la nature de la prestation exerce une influence sur la qualification de relation commerciale établie et d’exclure par principe certaines prestations du champ des relations commerciales. La nécessité d’une analyse in concreto se retrouve au demeurant à l’égard du contexte de la relation conventionnelle. B. - Le contexte de la relation 12 - Replacer la relation dans son contexte, c’est s’attacher aux éléments qui affectent son déroulement sans pour autant être entrés dans le champ contractuel. Ainsi, le contexte de crise économique, propice aux réajustements rapides de stratégie, n’est pas sans effet sur la rupture brutale des relations commerciales30. Mais s’il existe bien une forme de précarité de la relation dans la fragilité financière des partenaires commerciaux, elle ne saurait écarter la sanction d’une rupture brutale, sauf à accentuer encore les effets de la situation économique sur les entreprises les plus faibles. 13 - Le contexte de la relation peut aussi désigner le secteur d’activité économique. Indépendamment de l’objet de la prestation fournie, biens ou services, certains secteurs échapperaient-ils par nécessité au jeu de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce du fait de leur caractère saisonnier ou de la rotation fréquente qu’ils imposent ? Le contentieux s’est surtout développé dans le domaine de la production audiovisuelle. La Cour de cassation a récemment rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait, pour écarter l’existence d’une relation commerciale établie, relevé que « l’activité de production est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant son origine dans l’impossibilité de prévoir l’audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de diffusion pour la rendre attractive »31. Toute relation entre un diffuseur et un producteur serait ainsi empreinte d’une forme de précarité. 28 V. sur ce point, F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens : PUF, 3e éd., 2008, n° 152. 29 CA Paris, 20 janv. 2011 : JurisData n° 2011000595, à propos d’un créateur qui avait apporté son concours pendant dix ans à des joailliers et bijoutiers de luxe par huit contrats successifs. 30 Sur les difficultés suscitées, V. N. Mathey, La rupture de relations commerciales établies en 14 - Le raisonnement développé repose sur deux arguments complémentaires. D’une part, admettre l’existence d’une relation commerciale établie empêcherait de fait les acteurs de certains secteurs économiques de modifier ou de mettre fin à des prestations qui ne rencontrent pas le succès espéré auprès de leur clientèle (lignes de vêtements, programmes audiovisuels). Le raisonnement repose cependant sur une assimilation trompeuse entre la faculté de rompre et la faute commise à l’occasion de la rupture. En aucun cas en effet, la responsabilité encourue au titre de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’empêche de rompre une relation commerciale, même établie. Il n’est question « pour le responsable que de respecter un préavis suffisant, c’est-à-dire d’honorer son devoir d’information concernant la rupture en temps utiles »32. D’autre part, certains secteurs seraient par essence marqués par la précarité du fait de l’aléa qui pèse sur les résultats et de la rapidité requise pour ajuster l’offre commerciale aux attentes de la clientèle. Mais l’argument prouve trop. Existe-t-il aujourd’hui des secteurs d’activité qui ne subiraient pas la contrainte d’une adaptation rapide à la demande des consommateurs, d’une modification des gammes de produits ou de prestations ? Sans doute toute activité économique implique-t-elle de pouvoir réaffecter au plus vite ses ressources en facilitant la rupture des relations contractuelles avec ses partenaires33. La précarité est ainsi consubstantielle aux échanges économiques. Mais précisément, la finalité même de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est pas d’empêcher la modification d’une stratégie commerciale. Sanctionner la rupture brutale des relations commerciales établies vise seulement à faciliter la transition entre partenaires commerciaux en garantissant le respect d’un préavis raisonnable. Le préjudice indemnisé en cas de rupture conforte d’ailleurs cette idée, qui comprend essentiellement la marge brute qui aurait pu être réalisée au cours de la durée du préavis non respecté34. Ce qui est en cause, c’est bien la possibilité offerte au partenaire commercial de réaffecter ses ressources en maintenant un niveau d’activité pendant un certain délai ou en compensant financièrement la perte éprouvée. 15 - Dans ces conditions, on voit mal pourquoi certains secteurs d’activité économique excluraient nécessairement toute relation durable. Non seulement la Cour de cassation a toujours admis l’application la plus large de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, mais elle a privilégié une analyse in concreto du carac- période de crise. Difficultés d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en période de crise économique : Contrats, conc., consom. 2010, Étude n° 3. 31 Cass. com., 31 janv. 2012, n° 11-12.899 : JurisData n° 2012-001494. - Comp. CA Paris, 1er juill. 2011 : Contrats, conc., consom. 2011, comm. 214, obs. N. Mathey, confirmé par Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.425. LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 32 R. Libchaber, obs. sous Cass. com., 15 sept. 2009 : Defrénois 2010, p. 114. 33 Ce qui peut passer dans certains systèmes étrangers par la rupture efficace du contrat. V. supra. 34 Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.233. - Sur cette question, V. O. Deshayes, Le dommage réparable en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie : RLDA 2010, n° 2981. Page 23 1605 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES tère raisonnable du préavis, même lorsqu’un accord interprofessionnel a été conclu dans un secteur d’activité déterminé35. Plutôt que d’écarter abstraitement certains secteurs d’activité du champ d’application de ce texte, il serait préférable de vérifier si dans l’espèce considérée, eu égard notamment aux spécificités de l’activité exercée, une relation commerciale établie avait été constituée36. Les éléments du contexte de la relation commerciale seraient alors utilisés comme de simples indices non contraignants. Le caractère saisonnier d’une prestation permettrait de faire échec à l’existence d’une relation commerciale établie, dans la mesure où son auteur ne pouvait légitimement croire à sa pérennité37. Le contexte de la relation pourrait ainsi conduire les partenaires commerciaux à savoir qu’elle présentait un caractère précaire. Encore faudrait-il le caractériser, non dans la nature même de la relation, mais dans le chef du partenaire. 2. La précarité attendue par le partenaire 16 - Si la précarité n’est pas une qualité intrinsèque de la relation, peut-elle seulement lui être attribuée par les parties ? Déplaçant l’analyse vers les partenaires commerciaux, faudrait-il alors comparer l’espoir de stabilité de la relation avec la volonté de la maintenir dans la précarité ? A. - La pérennité anticipée 17 - Aux « promesses implicites de stabilité »38 répondent les attentes conçues par leurs destinataires. Selon les hypothèses, un fournisseur aura modifié sa production en tenant compte non seulement des contrats en cours, mais aussi des contrats qu’il envisage de conclure avec son partenaire. Ce lien entre la promesse et l’attente, entre l’émission d’un discours et sa réception, suppose une analyse individualisée de la relation commerciale. La Cour de cassation s’attache ainsi au fait que « la partie victime de l’inter35 Cass. com., 2 déc. 2008 : Bull. civ. 2008, IV, n° 201 ; D. 2009, p. 2892, obs. D. Ferrier ; RDC 2009, p. 647, obs. M. Behar-Touchais. - Rappr. Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544 : JurisData n° 2012-009119. 36 Contra M. Oudin, Rupture brutale des relations commerciales établies : le juge et les attentes légitimes des parties : RJDA 2011, p. 3, n° 13, qui défend l’hypothèse de relations commerciales par nature instables. L’auteur concède néanmoins qu’il resterait aux juges du fond à qualifier de telles relations. 37 Rappr. Cass. com., 18 mai 2010, préc. 38 C. Atias, art. préc. 39 Rapport annuel de la Cour de cassation 2008 : Doc. fr., 2009, p. 307. 40 La protection de « la confiance de celui qui est encouragé par le comportement de son parte- Page 24 ruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial »39. Cette anticipation raisonnable du maintien des relations commerciales justifierait ainsi le respect d’un délai de préavis40. 18 - Apprécier l’attente conçue par la victime de la rupture conduit à déplacer l’analyse de la relation commerciale vers les partenaires commerciaux. Il faudrait donc s’assurer que l’entreprise évincée escomptait le maintien du flux d’affaires à l’avenir et qu’elle n’avait pas anticipé sa rupture. Se formerait alors une attente créatrice d’un droit au respect d’un préavis raisonnable, sinon au maintien de la relation. Interprété en ce sens, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce mettrait en lumière l’intérêt patrimonial tiré de la poursuite du contrat41. Le raisonnement évoque la jurisprudence de la CEDH qui étend la protection des biens à l’espérance légitime d’une créance de réparation42. Au-delà des différences terminologiques entre attente et espérance43, les anticipations des parties permettraient de fonder l’existence d’une créance de réparation, en dépit de son caractère encore incertain44. La protection de l’attente légitime ou de l’espérance légitime révélerait la protection d’une valeur, d’une créance en germe, caractérisée dans le chef du contractant. 19 - Mais on décèle immédiatement ce qu’une telle analyse pourrait avoir de périlleux dans sa mise en œuvre. Il ne s’agirait pas en effet de protéger toute anticipation dans les relations commerciales ou, plus largement, dans les rapports juridiques. Ainsi que le souligne M. Guerlin, « l’attente légitime n’est pas l’attente subjective et personnelle, interne et réellement nourrie par le contractant. Elle est au contraire une attente conçue objectivement, conforme à celle qu’un contractant raisonnable aurait nourrie dans les circonstances objectives du contrat litigieux »45. En d’autres termes, l’anticipation n’est légitime qu’en tant qu’elle résulte de la réunion de différents éléments objectifs qui caractérisent la relation commerciale46. Un raisonnement similaire est souvent employé pour décrire une autre forme de rupture de relations, la rupture des naire à croire en la stabilité de leur relation » serait même la finalité unique du texte, selon certains auteurs (M. Oudin, art. préc., p. 3, n° 1). 41 Sur cet intérêt patrimonial, V. not., J. Mestre, L’évolution du contrat en droit privé français, in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Journées René Savatier : PUF, 1985, p. 41, spéc. p. 56. 42 CEDH, 6 oct. 2005 (2 arrêts) : RTD civ. 2005, p. 743, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid., p. 798, obs. T. Revet. 43 Sur les difficultés méthodologiques inhérentes à la distinction entre des notions fondées sur un sentiment, spécialement l’attente, la confiance et l’espérance, V. spéc. G. Guerlin, L’attente légitime du contractant, thèse Amiens, dactyl., 2008, n° 18 s. 44 La nature délictuelle de la responsabilité encourue par l’auteur de la rupture brutale (Cass. com., 6 févr. 2007 : Bull. civ. 2007, IV, n° 21) renforce le rapprochement, la notion d’espérance légitime trouvant surtout à s’appliquer en matière extra-contractuelle (M. Pichard, note sous Cass. 1re civ., 24 janv. 2006 : LPA 15 juin 2007, p. 13, n° 2). 45 G. Guerlin, L’attente légitime du contractant, op. cit., n° 429. Italiques dans l’original. 46 Rappr. Proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011) 635 final), Annexe 1, art. 5.1 : « Il convient d’apprécier objectivement le caractère raisonnable, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l’espèce et des usages et pratiques des activités ou des professions libérales concernées ». LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1605 Peut-il y avoir une attente légitime au maintien de la relation commerciale ? pourparlers précontractuels. La jurisprudence sanctionnerait une atteinte à la confiance légitime qui s’était créée chez le partenaire47, en visant non la rupture, mais le fait par exemple d’avoir laissé espérer la conclusion imminente d’un contrat alors que la poursuite des négociations était déjà vaine48. silence à la réception d’une lettre [de leur partenaire] qui, de son côté, tire des plans sur la comète contractuelle »50. En résumé, il faudrait éviter tout comportement susceptible de faire naître une attente légitime du partenaire dans le maintien de la relation commerciale. 20 - Transposée au stade de la rupture d’une relation commerciale, l’analyse imposerait au juge de vérifier en quoi la relation existante pouvait faire naître une attente raisonnable chez le partenaire. C’est en ce sens que la Cour de cassation a précisé que les juges devaient vérifier l’existence d’une « pratique passée dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que sa relation commerciale s’instaurait dans la durée »49. Divers éléments, inhérents à la relation tels que la durée et l’intensité de la relation, ou au contexte économique et social, comme le secteur d’activité, devraient alors être appréciés par le juge pour caractériser l’existence d’une relation commerciale établie. Cette approche individualisée, mise en œuvre dans un cadre objectif et vérifiable, permettrait de mieux saisir la complexité des relations commerciales qu’une démarcation abstraite entre précarité et stabilité. Elle laisserait ouverte, par ailleurs, la possibilité de fragiliser volontairement une relation. 23 - Le raisonnement est aisément transposable en droit positif. S’il paraît injustifié de qualifier certaines relations de précaires par nature, c’est que toute relation est susceptible d’acquérir les qualités de stabilité permettant l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ou, au contraire, de demeurer dans l’instabilité. D’où la nécessité d’affirmer au préalable la précarité et d’adopter un comportement conforme au cours de la relation. Le critère d’appréciation judiciaire résiderait alors dans la cohérence entre la volonté exprimée de ne pas s’engager durablement et la réalité des pratiques constatées51. B. - La précarité recherchée 21 - La protection des attentes ne saurait écarter la nécessité que rencontrent parfois les entreprises de ne pas se lier de manière durable avec un partenaire afin de pouvoir ajuster leur stratégie commerciale. Est-il cependant possible de faire échec à la création d’une relation commerciale établie en évitant la naissance d’une attente légitime dans le chef de son partenaire ? 22 - Sous l’empire du droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, certains auteurs, tirant les leçons de la jurisprudence qui sanctionnait déjà les ruptures brutales, recommandaient aux entreprises souhaitant cesser une relation commerciale de « ne pas s’engager sur l’avenir, (…), ne pas participer à des opérations de promotion coûteuses et, (…) ne pas choisir le 47 V. not., D. Mazeaud, La confiance légitime et l’estoppel : RIDC 2006, p. 363, n° 8. 48 Cass. com., 7 avr. 1998 : RJDA 1998, n° 937. 49 Rapport annuel de la Cour de cassation 2008, op. et loc. cit. 50 J. Mestre et B. Fages, obs. sous Cass. com., 23 mai 2000 : RTD civ. 2001, p. 137. 24 - De manière préventive, maintenir une relation dans une forme d’instabilité durable suppose sans doute d’éviter de recourir aux services du même prestataire de manière régulière. S’expliquerait alors le fait que l’emploi de contrats à durée déterminée ne suffise pas à écarter l’existence d’une relation commerciale établie dès lors que la relation perdure. Le discours enfermant la durée de la relation dans un cadre temporel strict est contredit par le comportement adopté lors de la poursuite de la relation. En revanche, « le recours systématique à une mise en concurrence place la relation dans une précarité susceptible d’exclure la reconnaissance d’un caractère établi à la relation considérée »52. Plusieurs arrêts de cours d’appel ont ainsi retenu ce critère de la mise en concurrence comme un indice important de précarité de la relation53. La Cour de cassation y a également été sensible en admettant que la procédure d’appel d’offres inscrivait pour le futur une relation commerciale dans un cadre précaire exclusif de toute rupture brutale ultérieure54. Loin d’être une qualité inhérente à un type de relation, la précarité se déduit de l’examen concret du courant d’affaires noué entre les partenaires. Lorsque la confiance ne peut être raisonnablement accordée, l’incertitude doit subsister. 51 Comp. M. Behar-Touchais, obs. sous Cass. com., 18 mai 2010, préc., qui considère qu’« une clause de précarité expresse devrait au moins être justifiée par la nature des prestations ». 52 M. Chagny, La gestion contractuelle de la rupture au regard des exigences concurrentielles (…), art. préc., p. 96. V. aussi, N. KouchnirCargill, Rupture brutale des relations commer- LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 41 - 11 OCTOBRE 2012 ciales : la notion de relation établie sujette à interprétation : RLDA 2012, 4136. 53 V. not., CA Paris, 18 juin 2009, n° 06/06360. - CA Versailles, 24 mars 2005 : BICC 2005, n° 1506. 54 Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-15.750 : Contrats, conc., consom. 2012, comm. 12, obs. N. Mathey. Page 25