Synthèse du cadre normatif réglementant l`admission et l`intégration
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Synthèse du cadre normatif réglementant l`admission et l`intégration
1 CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE SUR LA MONDIALISATION ET LE TRAVAIL COMITÉ TRAVAIL ET IMMIGRATION Synthèse du cadre normatif réglementant l’admission et l’intégration au Canada des travailleurs étrangers temporaires par Eugénie Depatie-Pelletier JUIN 2008 1 2 Table des matières Liste des tableaux……………………………………………………………………....3 Liste des sigles et abréviations utilisées……………………………………………5 Avant-propos………………………………………………………………..………..….6 1. L’autorisation temporaire au travail………………………………………….…8 1.1. La reconnaissance du statut temporaire de travailleur……….10 1.2. La révocation du statut temporaire de travailleur……………..30 2. La restriction des droits fondamentaux……………………..…..………...…41 2.1. Les restrictions au droit à la liberté et à la sécurité…………...43 2.2. Les restrictions à la liberté d’association………………………...55 2.3. Les restrictions au droit à l’égalité ………………………………..57 3. Autres aspects normatifs affectant l’exercice des droits ……………….…58 Références…………………………………………………………………………….…62 2 3 Liste des tableaux I Nouvelles admissions au Canada comptabilisées durant l’année 2006, par type de programme d’admission et catégorie statistique…………………………………………………………………….…9 II Reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada, par type de mécanismes administratifs………………………………...11 III Mécanismes administratifs d’admissions (ou ré-admissions) au Canada avec autorisation temporaire au travail, par type de programmes d’admission…………………………………………………..12 IV Cadres administratifs réglementant les admissions avec autorisation au travail………………………………………………….…..13 V Programmes d’autorisation au travail à l’admission – sans permis de travail…………………………………………………………………….…14 VI Types de programmes d’admissions avec autorisation à l’emploi au Canada sans permis de travail…………………………………………...15 VII Cadres administratifs d’admission avec autorisation à l’intégration temporaire au marché du travail………………………………………...16 VIII Types de programmes d’admission avec autorisation au travail via permis de travail………………………………………………….……..18 IX Types de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de travail…………………………..19 X Catégories de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de résidence temporaire.21 XI Admissions avec autorisation au travail sans validation de l’offre d’emploi: cadre normatif……………………………………………………22 XII Sous-programmes d’admission dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers RHSDC/CIC (PTE), par type de permis de travail émis…………………………………………………………………….24 XIII Mécanismes administratifs d’autorisations au travail (ou extensions) à partir du Canada, par type de programmes d’admission……………………………………………………………………26 XIV Mécanismes de première autorisation temporaire au travail à partir du Canada……………………………………………………........28 3 4 XV Accès aux mécanismes de révocation du statut temporaire de travailleur au Canada, par programme d’admission………………...31 XVI Accès aux programmes d’octroi du statut permanent aux travailleurs étrangers, par type de programmes d’admission et niveau de compétences……………………………………………………..................33 XVII Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect du contrat par l’employeur, par programme d’admission pour motif de travail……………………………………………………………………….35 XVIII Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect d’une condition imposée par RHDSC/CIC, par programme d’admission pour motif de travail………………………………………..38 XIX Résidents temporaires ayant reçu une autorisation à travailler au Canada en 2006, par type d’autorisation et catégorie de travailleur……………………………………………………………………...42 XX Effectifs au 1er décembre de travailleurs autorisés en vertu du PAFR et du PATS (1978-2006)…………………………………………………….48 XXI Travailleurs ayant reçu un permis temporaire de travail associé à une occupation “peu spécialisée” au Canada – 2006…...49 4 5 Liste des sigles et abréviations utilisées AEC Affaires Étrangères Canada ASFC Agence des Services Frontaliers du Canada CAE Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (O.N.U.) CIC Citoyenneté et immigration Canada CNP Classification Nationale des Professions de RHSDC CPDMF Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (O.N.U.) F&C Publication statistique annuelle de CIC Faits et Chiffres LIPR Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2002) PAFR Programme des aides familiales résidant (CIC/RHSDC) PATS Programme des travailleurs agricoles saisonniers (CIC/RHSDC) PT Permis de travail (émis au Canada par CIC) PT-V PT avec exigence de validation de l’offre d’emploi par RHSDC PT-Vex PT avec exemption de validation de l’offre d’emploi par RHDSC PTE Programme des travailleurs étrangers (CIC/RHSDC) PTE-PQ Programme des travailleurs étrangers pour les emplois qui nécessitent peu de qualifications formelles (CIC/RHSDC) RHDSC Ressources humaines et développement social Canada R-IPR Règlement d’application de la LIPR (2002) SDFC Système de Données Fondé sur les Clients (administré par CIC) TE Travailleur étranger VEX Programmes VEX : avec exemption de validation par RHDSC 5 6 Avant-propos Depuis plusieurs années, toutes les provinces canadiennes affichent une natalité et une croissance de la population active relativement basses (Beaujot & al. 1998). Aussi, le Système de projections des professions au Canada de Ressources Humaines et Développement Social Canada (RHDSC) projette à court et moyen termes des pénuries de travailleurs hautement qualifiés, mais également des pénuries de travailleurs pour des emplois nécessitant peu ou aucune qualification particulière (Halliwell 2004). Toutefois, au Canada, les critères de sélection des travailleurs étrangers pour l’immigration permanente sont indépendants de l’évolution des besoins respectifs des différents secteurs d’emploi canadien. Tous les travailleurs étrangers hautement qualifiés sont invités à poser leur candidature au Canada, peu importe l’état du marché du travail du secteur d’emploi associé à leur champ de compétence. Malgré une certaine reconnaissance de l’atout que constitue la possession d’une offre d’emploi d’un employeur canadien déjà autorisé à embaucher un étranger par RHDSC, le système de point du système d’immigration (sélection des travailleurs étrangers)1 n’est pas considéré « labour market responsive » : aucun point supplémentaire n’est accordé aux candidats ayant les compétences recherchées pour les occupations évaluées sous pénurie de travailleurs au Canada par RHDSC2. 1 Voir la grille de sélection du système d’immigration canadien à l’adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/demande-facteurs.asp 2 Voir en ligne la liste des « occupations sous pressions » pour les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ïle-du-Prince-Édourad reconnus par RHDSC : http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/Profsouspres.sht ml 6 7 Aussi, aucun travailleur étranger sans diplôme post-secondaire d’au moins 2 ans n’est autorisé par le gouvernement fédéral à immigrer au Canada, même s’il possède des compétences hautement recherchées (aide aux personnes âgées et enfants, travail agricole, etc.) – à moins d’être l’objet d’une nomination spéciale provenant d’un gouvernement provincial et d’un parrainage par un employeur canadien. À l’inverse, la majorité des « programmes de travailleurs étrangers » développés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et RHDSC en marge du système d’immigration permanente, notamment depuis l’entrée en vigueur en 2002 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), sont totalement « employers-driven » : ces programmes visent spécifiquement à permettre l’admission - avec un minimum de délai administratif - des travailleurs étrangers recherchés par les employeurs canadiens3. Contrairement aux travailleurs étrangers admis via le système d’immigration, les travailleurs admis au Canada via l’un ou l’autre des « programmes de travailleurs étrangers » sont admis sous statut « non permanent » ou « temporaire »; autrement dit, sous statut dont la reconnaissance au Canada peut être conditionnelle au respect de limitations et restrictions spéciales imposées par CIC ou RHDSC. 3 Voir notamment les présentations à la plénière "Temporary Migration - A Solution to Labour Market Responsiveness?" organisée lors de la 10e Conférence Metropolis à Halifax le 5 avril 2008, disponibles en ligne : http://www.cpac.ca/forms/index.asp?dsp=template&act=view3&pagetype=vod&l ang=e&clipID=1302 7 8 1. L’autorisation temporaire à travailler au Canada En parallèle des entrées de nouveaux résidents permanents au Canada via le système d’immigration (voir tableau I, page suivante), les admissions et les conditions de séjour sous statut temporaire sont réglementés via un cadre normatif découlant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés4 (LIPR), de son règlement d’application, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés5 (R-IPR), et des directives administratives développées à cet effet en vertu du R-IPR par la Division de l’Immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC-Immigration)6, par Ressources Humaines et Développement Social Canada (RHSDC) et par l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC). Les résidents « temporaires » ou « non permanents » au Canada sont admis via permis de travail, permis d’études, permis de résidence temporaire ou sans permis. Sont associés aux différents programmes d’admissions de résidents temporaires différents mécanismes administratifs de reconnaissance et de révocation du statut temporaire de travailleur au Canada. 4 Le texte de la LIPR est disponible en ligne: http://laws.justice.gc.ca/fr/I-2.5/ Le texte du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est accessible à l’adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR2002-227 6 Les principales directives de CIC sur les travailleurs étrangers temporaires sont regroupées et systématiquement actualisées dans le Guide des travailleurs étrangers (CIC-FW 2008): http://www.cic.gc.ca/français/ressources/guides/fw/index.asp 5 8 9 Tableau I Nouvelles admissions au Canada comptabilisées durant l’année 2006, par type de programme d’admission et catégorie statistique Immigration / Entrées de résidents permanents Entrées de résidents sous permis temporaires Catégories statistiques Admissions % (voir chapitre 2) Travailleurs qualifiés et 55 724 10,70% investisseurs étrangers sélectionnés, aides familiales et candidats des provinces Époux et personnes à 82 533 15,90% charge de travailleurs ou investisseurs étrangers Immigration Époux et personnes à 70 506 13,60% « familiale » charge de Canadiens ou résidents permanents Protection Réfugiés et personnes à 32 492 6,30% /immigration charge « humanitaire » et Autres cas et personnes à 10 394 2,00% autres charge Sous-total des admissions de résidents 251 649 48,40% permanents Admissions via Sous premier permis 95 277 18,33% permis de travail Sous Sous permis 17 381 3,34% e e 2,3, « saisonnier » 4e, etc. Sous permis non Non comptabilisé (voir permis « saisonnier » chapitre 2 et 3) Admissions via permis d’étude*** Admissions via Demandeurs d'asile et permis de autres cas humanitaires résidence Autres résidents admis temporaire*** sous permis de résidence temporaire Sous-total des admissions de résidents temporaires comptabilisées Total des admissions comptabilisées Admissions à titre de travailleurs, entrepreneurs ou investisseurs (autorisés à travailler sans permis de travail ou de résidence) Admissions pour séjour temporaire sans permis Ressortissants étrangers en situation administrative régulière Catégorie de programmes d'admission Immigration « économique » 61 703 21 380 11,90% 4,10% 72 315 13,90% 268 056 51,60% 519 705 100,00% Non comptabilisé (voir chapitre 2 et 3) Autres visiteurs (touristes, réunification familiale temporaire, etc.)*** Autres résidents (en situation administrative irrégulière)*** Source : CIC Faits et Chiffres 2006 *** Incluant enfants et/ou personnes retraitées 9 10 D’une part, l’entrée de résidents non permanents au sein de la population active du Canada, c’est-à-dire (1.1) la reconnaissance de leur statut (non permanent) de travailleur, est associée soit à une (ré)admission au Canada avec autorisation de travail, soit à une obtention après l’arrivée au Canada d’une (extension de l’) autorisation à intégrer le marché du travail. D’autre part, (1.2) la révocation du statut temporaire de travailleur peut être due à la transition vers le statut de « résident permanent », au non respect du contrat de travail par l’employeur canadien, au non respect d’une condition de travail ou de résidence imposées au Canada au travailleur en question par CIC et RHDSC, à l’expiration de la validité de l’autorisation à travailler et/ou à l’émission d’un avis de renvoi du Canada par l’Agence de Services Frontaliers du Canada (ASFC). 1.1. La reconnaissance du statut temporaire de travailleur Les résidents temporaires au Canada peuvent se voir reconnaître le statut de travailleur soit (1.1.1) à l’admission au Canada ou (1.1.2) à partir du Canada (voir tableau II, page suivante). Selon le programme d’admission associé à leur entrée au Canada, les résidents non permanents auront la possibilité de se voir reconnaître le statut temporaire de travailleur via un ou plusieurs mécanismes administratifs suivants : admission ou réadmission au Canada avec autorisation au travail, sinon autorisation, extension de l’autorisation ou renouvellement/modification de l’autorisation à partir du Canada. 10 11 ré-admissions Admission via permis de travail (PT) Admission Post-secondaires via permis Secondaires d’études Primaires Admission Motifs humanitaires via permis Motif travail de résidence Autres motifs temporaire √ √ √ √ Ö Ö √ √ Admissions sans permis CIC – pas de statistiques Admission travailleurs, entrepreneurs ou investisseurs étrangers autorisés à travailler (sans permis de travail ou de résidence) Admissions Conjoints d’étudiants autres étrangers, travailleurs visiteurs étrangers temporaires "hautement qualifiés", résidents permanents ou citoyens Autres Autres résidents (situation Conjoint d'un résident administrative irrégulière)*** permanent ou citoyen Motifs humanitaires Autres √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1eres autorisations Extension du permis de travail Mécanismes administratifs possibles de reconnaissance du statut temporaire de travailleur 1.1.1 1.1.2 Autorisation Autorisation au au travail à travail (ou l’admission extension/renouvelle ment) à partir du (ou réCanada admission) Renouvellements de l’autorisation temporaire Types de programmes d’admission 1ere entrées Admission via permis Type d'autorisation à résider temporaire émis par CIC temporairement au Canada (statististiques officielles – F&C) Résidents sous statut temporaire en situation administrative régulière Statut d'immigration Tableau II Reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada, par type de mécanismes administratifs √ √ Ö Ö Source : CIC Guide des travailleurs étrangers (CIC-FW 2008) 11 12 1.1.1. Autorisation pour le travail à la (ré-)admission au Canada Tous les résidents non permanents admis au Canada via permis de travail, et une partie de ceux d’entre eux admis sans permis, admis via permis d’étude et admis via permis de résidence temporaire, sont autorisés au Canada à travailler dès leur arrivée (voir tableau III, ci-bas). Type d'autorisation à résider temporairement au Canada Admission via permis temporaire émis par CIC (statististiques officielles – F&C) Admission sans permis CIC – pas de statistiques Résidents en situation administrative régulière Statut d'immigration Tableau III Mécanismes administratifs d’admissions (ou ré-admissions) au Canada avec autorisation temporaire au travail, par type de programmes d’admission Types de programmes d’admission Mécanismes administratifs de reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada 1.1.1 Autorisation au travail à l’admission (ou réadmission) 1eres ré-admissions entrées Admission via permis de travail (PT) √ Admission via permis d’études √ √ √ √ Post-secondaires √ Secondaires Primaires Admission Motifs humanitaires via permis de résidence Motif travail temporaire Autres motifs Admission travailleurs, entrepreneurs ou investisseurs étrangers autorisés à travailler (sans permis de travail ou de résidence) Autres Conjoints des étudiants visiteurs étrangers et travailleurs étrangers temporaires "hautement qualifiés" Autres Autres ressortissants étrangers résidant au Canada (en situation administrative irrégulière) Conjoint d'un résident permanent ou citoyen Motifs humanitaires Autres √ √ Ö Ö Source : CIC Guide des travailleurs étrangers 2008 12 13 Aussi, suivant le cadre établit par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (R-IPR) et le Guide des travailleurs étrangers (Foreign Workers manual) de CIC (ou CIC-FW), les programmes de (ré)admission au Canada avec autorisation au travail peuvent se diviser en deux grandes catégories : les programmes d’admission avec autorisation au travail sans permis de travail7 (voir tableau IV, section #1, ci-bas) et les programmes d’admission via permis de travail8 (voir tableau IV, sections #2-6, ci-bas). Tableau IV Cadres administratifs réglementant les admissions avec autorisation au travail Cadre administratif de l’admission avec autorisation Type de permis de travail au travail émis (I) Sans permis de travail R-IPR 186 et 187 + CIC-FW 5.2-5.22 Mécanismes d’autorisation avec dispense de permis de travail CIC et exemption de validation RHDSC 1 n/a (II) Avec permis de travail (PT) R-IPR 205208 + CICFW 5.265.42 (II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation RHDSC (PT-CIC) (II.II) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC et validation RHDSC (PT-RHDSC/CIC) 2 PT « ouvert » 3 PT lié à un employeur spécifique R-IPR 203 et CIC-FW 5.25 4 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC 5 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC et à une condition de nonimmigration 6 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de nonimmigration Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008 7 Voir en particulier les sections 5.2 à 5.22 de CIC-FW 2008. Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à 5.39 de CIC-FW 2008. 8 13 14 I. Admissions pour travail autorisées sans permis de travail Une vingtaine de programmes d’admission avec procédures d’autorisation au travail sans nécessité d’obtenir un permis de travail, s’adressant à différents types de travailleurs étrangers (voir tableau V ci-bas), ont été intégrés en 2002 aux articles 186 et 187a du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (R-IPR). Tableau V Programmes d’autorisation au travail à l’admission – sans permis de travail Article du R-IPR applicable et catégorie officielle de travailleurs étrangers visée par le programme d’admission en question R-IPR 186(a) et R187—Visiteur commercial R-IPR 186(b)—Représentants de gouvernements étrangers R-IPR 186(c)—Membres de la famille des représentants de gouvernements étrangers R-IPR 186(d)—Personnel militaire R-IPR 186(e)—Employés des gouvernements étrangers R-IPR 186(f)—Emploi sur le campus universitaire R-IPR 186(g)—Artistes de spectacle R-IPR 186(h)—Athlètes et entraîneurs R-IPR 186(i)—Correspondants de presse et journalistes R-IPR 186(j)—Conférenciers R-IPR 186(k)—Organisateurs de congrès R-IPR 186(l)—Membres du clergé R-IPR 186(m)—Juges et arbitres R-IPR 186(n)—Examinateurs et évaluateurs R-IPR 186(o)—Témoins experts et enquêteurs R-IPR 186(p)—Étudiants en soins de santé R-IPR 186(q)—Inspecteurs de l’aviation civile R-IPR 186(r)—Enquêteurs d’accidents et incidents aériens R-IPR 186(s)—Membres d’équipage R-IPR 186(t)—Services d’urgence Source : R-IPR 2002 Plus précisément, sauf dans le cas du programme d’autorisation au travail de type « emploi sur le campus » spécifique à des ressortissants étrangers admis au Canada via permis d’études post-secondaires (R-IPR 186f), tous les travailleurs, entrepreneurs et investisseurs étrangers visés par ces programmes spéciaux seront admis au Canada sans permis de travail ni permis de résidence, sauf s’ils sont des « visiteurs commerciaux » ayant 14 15 l’intention de séjourner pour plus de deux jours au Canada (à qui l’on délivrera -notamment pour fins statistiques- un permis de résidence temporaire pour motif de travail – CIC-FW 5.2 et annexe G) et/ou sauf s’ils n’ont pas l’une des nationalités9 conférant automatique une dispense d’obligation d’obtenir un permis de résidence (temporaire ou permanente) pour entrer au Canada (R-IPR 190) – voir tableau VI ci-bas). Tableau VI Types de programmes d’admissions avec autorisation à l’emploi au Canada sans permis de travail Admission sans permis CIC – pas de statistiques Résidents en situation administrative régulière Admission via permis temporaire émis par CIC (statististiques officielles – F&C) Types de programmes d’admission Admission via permis de travail (PT) Admission via permis d’études Cadre réglementaire PT-CIC PT-RHSDC/CIC Post-secondaires Secondaires Primaires Admission via Motifs humanitaires permis de Motif travail résidence temporaire R-IPR 186(f) et CIC FW 5.2 R-IPR 186(a) et 187 et CIC-FW 5.2/annexe G + R-IPR 186(a)-(e), (g)-(t) si provenant d’un pays non privilégié (R-190) Autres motifs Admission Travailleurs, entrepreneurs ou R-IPR 186(a)-(e), (g)-(t) et 187 et investisseurs étrangers autorisés à CIC-FW 5.2/annexe G travailler (sans permis de travail ou de résidence) Autres Conjoints des étudiants visiteurs étrangers et travailleurs étrangers temporaires « hautement qualifiés » Autres Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008 9 L’article 190 du R-IPR prescrit que les citoyens des pays suivant sont dispensés de l’obligation d’obtenir un permis de résidence temporaire pour entrer au Canada: Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Botswana, Brunéi Darussalam, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle Guinée, Pays-bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Allemagne, République Tchèque, Royaume-Uni (sauf citoyens de certains territoires britanniques d’outre-mer), Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent, Samoa occidental, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse et Swaziland. 15 16 II. Admissions via permis de travail Parallèlement aux admissions de travailleurs étrangers sans permis de travail, différents programmes d’admission sous permis de travail permettent au résident temporaire d’entrer au Canada avec un statut temporaire de travailleur (voir tableau VII, ci-bas et tableau VIII, p.18). Tableau VII Cadres administratifs d’admission avec autorisation à l’intégration temporaire au marché du travail Régime administratif Programmes d’admission avec autorisation au travail Régime administratif d’intégration en emploi 1 (II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation RHDSC Procédures (II.II) Mécanismes administratives d’autorisation avec permis de RHSDC + CIC - travail CIC et validation Programme des RHDSC travailleurs étrangers (PTE) 2 PT « ouvert » 3 PT lié à un employeur spécifique 4 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC et à une condition de non-immigration PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de nonimmigration 5 6 Aucun permis de travail requis Avec permis de travail (PT) Procédures (I) Mécanismes d’autorisation administratives avec dispense de permis de CIC « VEX » travail CIC et exemption de validation RHDSC Source : CIC FW 2008 D’une part, différents programmes d’admission via permis de travail (PT) impliquant une validation préliminaire de l’offre d’emploi par RHDSC10 sont co-gérés (depuis le morcellement du Ministère de l’Emploi et de 10 Voir en particulier les sections 5.25 du FW 2008 de CIC. 16 17 l’immigration en 1993), en vertu de l’article 203 du R-IPR et suivant les directives offertes par l’article 113 (conditions à imposer aux travailleurs étrangers visant un emploi dans les services d’aide familiale), par la Division du Programme des travailleurs étrangers de RHDSC et la Division de l’immigration de CIC. On réfère communément à l’ensemble de ces programmes d’admission pour motif de travail au Canada en tant que Programme des travailleurs étrangers (PTE) - en anglais Foreign Worker Program ou FWP (voir tableau VII, sections #4-6, p.16). D’autre part, en vertu des articles 186,187 et 204 à 207 du R-LIPR, d’autres travailleurs étrangers sont éligibles à un permis de travail avec exemption de l’obligation de fournir une preuve de validation RHDSC de l’offre d’emploi11. CIC gère ainsi, avec les différents programmes d’admission pour motif de travail sans permis de travail (voir ci-haut p.1415), plusieurs programmes d’admission sous permis de travail avec exemption de validation RHDSC. Nous référerons ici à l’ensemble de ces programmes d’autorisation au travail avec exemption de validation RHDSC en tant que programmes « VEX » (de l’anglais « [HRSDC] Validation EXemption »), administrés en parallèle du Programme des travailleurs étrangers (PTE) (voir tableau VII, sections #2-3, p.16). 11 Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à 5.39 du FW 2008 de CIC. 17 18 Résidents en situation administrative régulière Admission via permis temporaire émis par CIC Tableau VIII Types de programmes d’admission avec autorisation au travail via permis de travail Types de programmes d’admission Cadre réglementaire (II) Admission via permis de travail (PT) R-IPR 205-208 + CIC-FW 5.26-5.42 R-IPR 113 et 203 et CICFW 5.25 et directives RHSDC 2008 (II.I) PT-CIC (II.II) PT-RHSDC/CIC Admission via permis d’études Post-secondaires Secondaires Primaires Admission Motifs humanitaires via permis Motif travail de résidence Autres motifs temporaire Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008 II.I Les programmes CIC « VEX» avec permis de travail (PT) Ces programmes CIC-Vex(PT) se divisent en deux grandes sous-catégories : (1) les programmes visant principalement des travailleurs étrangers sans qualification particulière ou avec niveau réduit de formation officielle (au sein desquels seront délivrés des permis de travail « ouverts » et (2) les programmes à l’intention de gens d’affaires ou travailleurs qualifiés étrangers, avec permis de travail lié à un employeur spécifique (voir tableau IX, page suivante). 18 19 Tableau IX Types de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de travail Régime administratif Cadre réglementaire Programmes Régime administratif d’admission avec d’intégration en emploi autorisation au travail Avec permis de travail (PT) Procédures (I) Mécanismes Aucun permis de travail administratives d’autorisation requis avec dispense de CIC VEX permis de travail CIC et exemption de validation RHDSC (II.I) Mécanismes PT « ouvert » d’autorisation PT lié à un employeur avec permis de spécifique travail CIC mais exemption de validation RHDSC Procédures (II.II) PT lié à un employeur administratives Mécanismes spécifique pré-autorisé RHSDC + CIC - d’autorisation par RHDSC Programme des avec permis de PT lié à un employeur travailleurs travail CIC et spécifique pré-autorisé étrangers (PTE) validation par RHDSC et à une RHDSC condition de nonimmigration Voir tableau VI, p.15 R-IPR 204-8 et CIC-FW 5.2642, 10 et 11 Voir tableau XII, p.24 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de nonimmigration Source : CIC FW 2008 Plus précisément, deux types de programmes d’admission VEX permettront au résident temporaire d’entrer au Canada avec un permis de travail « ouvert ». D’une part, les conjoints de résidents temporaires au Canada en emploi nécessitant des qualifications post-secondaires, de même que les conjoints des étudiants étrangers, pourront entrer au Canada avec ce type de permis de travail. D’autre part, des dizaines de milliers de travailleurs étrangers sans qualifications particulières ou avec 19 20 un niveau réduit de formation sont admis chaque année au Canada sous permis de travail « ouvert », s’ils proviennent de l’un des pays privilégiés à cet effet par le Canada12 (Voir CIC-FW 2008, section 5.34 et appendice E). Par ailleurs, un permis de travail lié à un employeur spécifique sera émis au sein de tous les autres programmes d’admission VEX sous permis de travail (voir tableau X, page suivante). Comme nous le verrons plus loin (voir section 1.2,4 p.36-38), le permis de travail sera lié à l’employeur dont l’offre d’emploi a motivé l’émission du permis mais, puisqu’aucune validation de l’offre d’emploi par RHDSC est nécessaire dans le cas de ces résidents temporaires admis pour motif de travail, rien n’empêchera ces derniers de procéder à une modification du nom de l’employeur associé à leur permis de travail en cas de meilleure offre d’emploi reçue après l’arrivée au Canada (voir notamment CIC 2008f). 12 Les ressortissants des pays suivants sont privilégiés par le Canada à cet effet: Arménie, Australie, Austriche, Biélorussie, Belgique, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Lettonie, Pays-bas, Nouvlle-Zélande, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Unis, États-Unis, Argentine, Brésil, Chili, Japon, Corée du Sud et Péru. 20 21 (II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation RHDSC Type de programmes d'admission au Canada Type de permis de travail Types de Individus visés mécanismes de reconnaissance du statut temporaire de travailleur Admis via permis d'études PT lié à un employeur spécifique PT « ouvert » Émission d’un PT à partir du Canada ou renouvellement à partir du Canada Admis via permis de résidence temporaire Admis via permis de travail PT lié à un employeur spécifique Étudiants étrangers – emploi postdiplômation Cadre réglementaire Régime administratif Tableau X Catégories de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de séjour temporaire Voir tableau XIV, p.28 Étudiants étrangers – hors campus Étudiants étrangers « déchus » En processus d’immigration pour motifs humanitaires (demandeurs d’asile et autres) Autres titulaires d'un permis de résidence temporaire Participants au PAFR ayant complété 24 mois de travail à temps plein à l'intérieur des 36 premiers mois au Canada Autorisation au Conjoints d’étudiants ou travailleurs travail à temporaires en emploi de niveau l’admission 0,A,B ou Travailleurs peu ou non qualifiés de renouvellement 18 à 35 ans (accords jeunesse) à partir du Canada Employés non rémunérés organismes religieux ou charitables Accords internationaux bilatéraux – mobilité de la main-d’oeuvre ALENA/ALECC négociants, investisseurs, professionnels et mutations intra-compagnie R-IPR 205 et CIC-FW 5.25, 26,38 R-IPR 204/ 205 et CICFW 5.267,34,36, ap.E R-IPR 205 et CIC-FW 5.26,39 R-IPR 204 et CIC-FW 5.26-7 R-IPR 204 et CIC-FW 5.26-7 AGCS (GATS) professionnels et personnes mutées R-IPR 204 et CIC-FW 5.26-7 Recherche, enseignement, R-IPR 205 et conférences ou formation postCIC-FW doctorale 5.267,35,37,38 Autres intérêts canadiens - avantage R-IPR 205 et important CIC-FW 5.26,28-31 Source : CIC FW 2008 21 B. Les admissions pour travail autorisées par CIC et RHDSC Parallèlement aux admissions pour motif de travail sans permis de travail (voir p. 14-15) et aux admissions via permis de travail CIC (sans validation de l’offre d’emploi par RHDSC (voir p.16-19), différents programmes d’admission, gérés par RHDSC et CIC dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers (PTE) en vertu de l’article 203 du R-IPR, sont caractérisés par une admission (ou ré-admission) sous permis de travail CIC combiné à une validation de l’offre d’emploi par RHDSC (voir tableau XI ci-bas) – et à un certificat d’autorisation du Québec (C.A.Q.) émis par le Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC) dans le cas des travailleurs étrangers destinés au Québec. Tableau XI Admissions avec autorisation au travail sans validation de l’offre d’emploi: cadre normatif Admission via permis temporaire émis par CIC Admission sans permis CIC Résidents en situation administrative régulière Types de programmes d’admission Admission via permis de travail (PT) PT-CIC Admission via permis d’études Post-secondaires Admission via permis PT-RHSDC/CIC Secondaires Primaires Motifs humanitaires Motif travail de résidence Autres motifs temporaire Admission travailleurs, entrepreneurs ou investisseurs étrangers autorisés à travailler (sans permis de travail ou de résidence) Autres Conjoints des étudiants visiteurs étrangers et travailleurs étrangers temporaires "hautement qualifiés" Autres Source : R-IPR et CIC-FW 2008 Cadre réglementaire R-IPR 203,204 et 113 23 Le niveau de compétence associé à l’emploi occupé au Canada13 (niveau 0,A,B, « avec qualifications », ou niveau C ou D « avec peu de qualifications ou aucune particulières»14), le secteur de l’emploi occupé (aide familiale, travail agricole, ou autres secteurs) et/ou le pays d’origine du travailleur étranger (Mexique/Caraïbes, ou autres pays) détermineront le sous-régime d’intégration en emploi (découlant du type de permis de travail émis) auquel le travailleur admis au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers (PTE) devra se conformer. Au moins 3 régimes d’intégration différents peuvent être associés au PTE, selon la combinaison de conditions/restrictions imposées aux travailleurs en question en matière de changement d’employeur, de résidence au Canada et de transition vers le statut permanent. Tous les travailleurs étrangers recrutés via le PTE se verront octroyer un permis de travail lié à un seul employeur dont l’offre d’emploi aura été pré-autorisée par RHDSC. Toutefois, seuls les travailleurs admis pour occuper un emploi jugé de niveau C ou D, i.e. un emploi nécessitant un niveau réduit de formation, se verront interdire (au moins temporairement) la possibilité de demander un statut de résident permanent. De plus, d’une façon systématique non seulement contractuelle mais aussi administrative, les travailleurs admis via le Programme des aides familiales résidant (PAFR) ou via le Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Caraïbes (PATS) se verront également imposer a priori une condition de résidence chez l’employeur (voir tableau XII, page suivante). 13 Les niveaux de compétence officiels associés aux professions au Canada sont établis par RHDSC au moyen de la Classification nationale des professions (CNP). http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/docs/Matrix_Poster_French.pdf 14 Les occupations « peu spécialisés» sont celles qui exigent moins de deux ans de formation post-secondaire. Voir en particulier les précisions de RHDSC à : http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/peuspecialise.sht ml . Cela dit, la classification hierarchiques des types de compétence (« travailleurs qualifiés» vs « travailleurs peu qualifiés ») demeure controversée au Canada puisqu’elle repose sur une dévalorisation systématique du travail traditionnellement féminin et, en général, du travail manuel ou physique. 23 24 2008a,b,c 2008a,b,c,e et CIC 2008a RHSDC 2008a,b,c et CIC 2008a,d CIC-FW 5.25 et 1113; RHSDC CIC-FW 5.25 et 11-13; PT lié à un employeur spécifique, validation RHSDC, condition de nonimmigration et résidence spécifique CIC-FW 5.25 et 1113; RHSDC Tableau XII Sous-programmes d’admission dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers RHSDC/CIC (PTE), par type de permis de travail émis Niveau de Type de permis Cadre Sous-programmes d’admission du compétence de travail (PT) RHDSC/ PTE associé à émis CIC l’emploi 0,A,B PT lié à un Programme Travailleurs occupant employeur des un emploi catégorisé 0,A spécifique et travailleurs ou B mais non éligibles validation RHSDC étrangers à l’un des programmes en emploi d’admission CIC-VEX 0,A,B (PTE0/A/B) C,D PT lié à un Programme Travailleurs occupant un emploi catégorisé C employeur des travailleurs ou D, non éligibles à spécifique, l’un des programmes étrangers validation RHSDC en emploi d’admission CIC-VEX et et condition de C,D non admis via le PAFR non-immigration (PTE-C/D) ou le PATS Programme des aides familiaux résidants (PAFR) Travailleurs occupant un emploi dans le secteur des services d’aides familiales à domicile RHSDC 2008a,b,c,d et CIC 2008a Travailleurs en emploi C ou D dans un secteur agricole/agroalimentaire et provenant du Mexique, de la Jamaïque, des Barbades, de Trinidad et Tobago ou de l’un des pays de l’Organization of East Caribbean States (OECS) Source : CIC-FW 2008 et CIC/RHSDC 2008 CIC-FW 5.25 et 11-13; Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PATS) 24 25 Sauf limitations annuelles applicables (voir notamment CIC-FW 2008 section 11, RHDSC 2008d et RHDSC 2008e), tout ressortissant étranger est autorisé à ré-entrer au Canada via un 2e, 3e, etc. permis de travail (ou avec une 2e, 3e, autorisation au travail sans permis de travail si applicable), à moins d’être visé par une mesure de renvoi non exécutée (RIPR 240). 1.1.2 Autorisations au travail à partir du Canada Parallèlement aux admissions au Canada avec l’autorisation à travailler, trois mécanismes permettent d’obtenir ou de prolonger, à partir du Canada, son statut temporaire de travailleur : l’obtention au Canada d’un premier permis temporaire de travail, le renouvellement/modification d’une autorisation au travail via la demande d’un permis de travail à partir du Canada ou, finalement, l’extension automatique de l’autorisation à travailler (de 90 jours minimum) pour tous les travailleurs sous statut temporaire autorisés à faire une demande de renouvellement/modification à partir du Canada (voir tableau XIII, page suivante). 25 26 Type d'autorisation à résider temporairement au Canada Statut d'immigration Tableau XIII Mécanismes administratifs d’autorisations au travail (ou extensions) à partir du Canada, par type de programmes d’admission Types de programmes d’admission I. 1er permis de travail Admission via permis temporaire émis par CIC (statististiques officielles – Admission via travail (PT) Admission via permis d’études permis de Postsecondaires Secondaires II. Renouvellement/modif conditions via 2e, 3, etc. permis de travail III. Extension de l’autorisation de travail √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Primaires Admission via Motifs √ permis de humanitaires résidence Motif travail temporaire Autres motifs √ Admissions sans permis CIC – pas de statistiques Résidents en situation administrative régulière Mécanismes administratifs de reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada 1.1.2 Possibilité d’autorisation au travail à partir du Canada Admission travailleurs, entrepreneurs ou investisseurs étrangers autorisés à travailler (sans permis de travail ou de résidence) Autres Conjoints des √ visiteurs étudiants étrangers et travailleurs étrangers temporaires en emploi 0,A,B Autres Autres résidents (en situation administrative irrégulière) Conjoint √ d'un résident permanent ou citoyen Motifs √ humanitaires Autres Source : R-IPR, CIC-FW 2008, CIC 2008c et CIC 2008f 26 27 I. 1ere autorisation temporaire au travail au Canada obtenue à partir du Canada Certains résidents temporaires (au Canada pour des motifs autres que le travail) seront autorisés à travailler uniquement dans la mesure où ils demandent et obtiennent, à partir du Canada, un permis de travail émis après leur l’arrivée au Canada (voir tableau XIV, page suivante). Plus précisément, les personnes autorisées à poser leur candidature pour l’immigration à partir du Canada - les demandeurs d’asile et autres cas humanitaires (R-IPR 206), les visiteurs conjoints de résidents permanents et citoyens canadiens (R-IPR 207) – et les autres titulaires de permis de résidence temporaire de plus de 6 mois (R-IPR 208) - tels que les demandeurs d’asile refusés dont avis de renvoi n’est pas encore exécutoire et les personnes ayant le statut de victime de la traite des êtres humains seront autorisés à demander un premier permis temporaire de travail à partir du Canada. 27 28 (II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation RHDSC Type de Type de programmes permis de d'admission travail au Canada Types de mécanismes de reconnaissance du statut temporaire de travailleur Individus visés Admis via permis d'études Renouvellement/ modification de l’autorisation à partir du Canada Étudiants étrangers – emploi post-diplômation PT lié à un employeur spécifique PT « ouvert » Admis via permis de résidence temporaire Admis via permis de travail PT lié à un employeur spécifique Cadre réglementaire Régime administratif Tableau XIV Mécanismes de première autorisation temporaire au travail à partir du Canada R-IPR 205 et CIC-FW 5.26,38 Etudiants étrangers – hors R-IPR 205 campus et CIC-FW 5.26,38 Etudiants étrangers « déchus » R-IPR 206 et CIC-FW 5.26,42 Émission d’un PT Candidats à l’immigration pour R-IPR 207 à partir du Canada motifs humanitaires et CIC-FW ou (demandeurs d’asile politique 5.26,40-1 renouvellement/ et autres) ou familiaux modification de Autres titulaires d'un permis R-IPR 206 l’autorisation à de résidence temporaire de et CIC-FW partir du Canada plus de 6 mois 5.26,41-2 Renouvellement/ Participants au PAFR ayant R-IPR 207 modification de complété 24 mois de travail à et CIC-FW l’autorisation à temps plein à l'intérieur des 36 5.26,41 partir du Canada premiers mois au Canada Autorisation au Conjoints d’étudiants ou Voir travail à travailleurs temporaires en tableau X, l’admission (PT) emploi de niveau 0,A,B p.21 ou Travailleurs peu ou non renouvellement/ qualifiés de 18 à 35 ans modification de (accords jeunesse) l’autorisation à Employés non rémunérés partir du Canada organismes religieux ou charitables Accords internationaux bilatéraux – mobilité de la main-d’oeuvre ALENA/ALECC négociants, investisseurs, professionnels et mutations intra-compagnie AGCS (GATS) professionnels et personnes mutées Recherche, enseignement, conférences ou formation post-doctorale Autres intérêts canadiens avantage important Source : CIC FW 2008 28 29 II. Le renouvellement/modification de l’autorisation au travail à partir du Canada Aussi, à moins d’être exceptionnellement visé par une interdiction gouvernementale annuelle (dans le cas des professionnels en vertu de la participation de leur pays à l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce et dans le cas des travailleurs agricoles du Mexique et des Caraïbes – voir section 1.2, p.38-39) ou biannuelle (dans le cas des travailleurs admis pour des emplois C ou D) voir notamment CIC-FW 2008 section 11, RHDSC 2008d et RHDSC 2008e), tous les titulaires de permis de travail sont autorisés par le R-IPR à faire renouveler/modifier leur autorisation au travail à partir du Canada – voir notamment R-IPR 199, 201, 203-207 et le guide Demande pour modifier les conditions de séjour ou proroger le séjour au Canada- travailleur (CIC 2008f). III. Extension automatique de l’autorisation sans sortie du Canada Finalement, dans la mesure où un travailleur se voit reconnaître la possibilité de faire une demande de renouvellement/modification de l’autorisation à travailler, il pourra le faire avant ou dans les 90 jours suivant l’échéance de son autorisation au travail (voir CIC 2008e). Aussi, tant et aussi longtemps que RHDSC et CIC n’auront pas refusé le renouvellement/la modification, le travailleur conservera son statut temporaire de travailleur : il sera autorisé par la loi (R-IPR 186u) à travailler malgré la non-possession d’un permis de travail valide. 29 30 1.2 La révocation du statut temporaire de travailleur La révocation administrative du statut temporaire de travailleur à un résident au Canada pourra avoir lieu lorsque surviendra durant son séjour l’un des différents mécanismes suivants: (I) la transition vers le statut de « résident permanent », (II) le non respect du contrat par l’employeur, (III) le non-respect par le travailleur d’une condition de travail/résidence imposée par CIC ou RHSDC, (IV) l’expiration de la validité de l’autorisation à travailler (non-renouvellement du permis de travail dans les 90 jours) ou (V) l’émission par l’ASFC d’un avis de renvoi exécutoire envers le résident en question. 30 Tableau XV Accès aux mécanismes de révocation du statut temporaire de travailleur au Canada, par programme d’admission Résidents en situation admin irrégulière Conjoints de résidents permanents ou citoyens Motifs humanitaires n/a √ Source : R-IPR 2002, CIC FW 2008 et CIC 2008e √ √ √ √ √ √ √ √ Travailleurs étrangers autorisés par la loi à travailler au Canada Autres Conjoints de résidents visiteurs permanents ou citoyens Autres √ √ √ Admis via permis Motifs humanitaires de résidence temporaire Autres motifs √ √ Admis via permis d’études postsecondaires √ √ √ √ √ √ √ Sous-catégories de résidents non permanents Mécanismes administratifs possibles de révocation de leur statut temporaire de travailleur autorisés à travailler (avec ou sans permis de Accès au Perte de l’autorisation à travailler au Canada travail) statut Non respect Non respect d'une Échéance de la Émission d'un avis permanent du contrat condition de validité de de renvoi par travail/résidence l’autorisation (non exécutoire par l'employeur imposée par renouvellement) l’ASFC CIC/RHSDC Admis via permis PT-CIC (VEX) Voir tableau Voir tableau Voir tableau XVIII, √ √ de travail (PT) XVI, p.33 XVII, p.35 p.36 PT-RHSDC/CIC √ √ Admissions sans permis 1.2.1 La transition vers le statut permanent Pour certains résidents temporaires autorisés à travailler au Canada, soit les demandeurs d’asile, les autres cas humanitaires et les conjoints de résidents permanents ou citoyens canadiens, est reconnue la possibilité de demander le statut permanent via permanente et de réunification les programmes familiale permanente de protection du système d’immigration canadien (voir tableau I, p.9). Par ailleurs, seuls les résidents temporaires admis pour motif de travail associé à des qualifications post-secondaires seront invités à demander un statut permanent via le programme des travailleurs qualifiés du système d’immigration canadien, à moins d’avoir travaillé 24 mois durant les trois premières années au Canada à titre d’aide familiale résidant, ou d’être parrainé par un gouvernement provincial et un employeur canadien (voir tableau XVI, page suivante). (II.II) Avec permis de travail RHSDC/CIC 6 PTPATS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Parrainage par une province et un employeur √ 24 mois de travail d'aide familiale résidant √ Compétences Expérience 0,A,B en emploi 0,A ou B Programmes d'octroi du statut permanent aux résidents temporaires admis pour motif de travail Source : R-IPR, CIC 2008a, CIC 2008b et CIC 2008e RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de non-immigration PT lié à un employeur spécifique C,D pré-autorisé par RHDSC et à une condition de non-immigration PT lié à un employeur PTspécifique pré-autorisé par PAFR 5 0,A,B PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC PT lié à un employeur spécifique 3 0,A,B C,D 0,A,B C,D 4 PT « ouvert » 2 0,A,B C,D n/a (I) Sans permis de travail (II.I) Avec permis de travail CIC 1 Niveau de compétences associées à l'emploi au Canada Cadre Type de permis de travail administratif de l’admission avec autorisation au travail Tableau XVI Accès aux programmes d’octroi du statut permanent aux travailleurs étrangers, par type de programmes d’admission et niveau de compétences 34 1.2.2 Le non respect du contrat par l'employeur Certains résidents temporaires, soit ceux dont le permis de travail est lié à un employeur spécifique, perdront leur statut de travail en cas de non respect du contrat (durée du contrat ou conditions de travail établies dans le contrat) par l’employeur canadien. Ce type de mécanisme de révocation du statut de travailleur n’est pas applicable aux travailleurs sous permis de travail ouvert ou autorisés à travailler sans permis (voir tableau XVII, page suivante) et ne s’appliquerait pas( ?)aux permis de travail « sectoriels » ou « provinciaux » (dont la validité est restreinte à une occupation, un secteur d’emploi et/ou à une province spécifique) proposés par certains syndicats de travailleurs et organisations non- gouvernementales de défense des droits humains (voir chapitre 3). 34 35 Tableau XVII Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect du contrat par l’employeur, par programme d’admission pour motif de travail Cadre administratif de l’admission avec autorisation au travail (I) Sans permis de travail (II.I) Avec permis de travail CIC Type de permis de travail Niveau de compétences associées à l'emploi au Canada Non respect du contrat par l'employeur 1 n/a 0,A,B C,D n/a 2 PT « ouvert » 0,A,B C,D 0,A,B C,D 0,A,B 3 PT lié à un employeur spécifique (II.II) Avec 4 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par permis de travail RHDSC RHSDC/CIC 5 PT lié à un employeur C,D spécifique pré-autorisé par RHDSC et à une condition de non-immigration 6 PT lié à un PT-PAFR employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de nonimmigration PT-PATS √ √ √ √ √ √ Source : CIC FW 2008 CIC remet toutefois sur le travailleur même (et non sur l’employeur qui change d’idée ou sur l’employeur abusif) la responsabilité des conséquences (la révocation du statut de travailleur) d’une cessation de la relation de travail avec l’employeur canadien pour lequel il (elle) aura été autorisé(e) à travailler. Par exemple, voici les directives de CIC à l’intention des résidents au Canada autorisés à travailler à titre d’aide familiale: 35 36 « Vous ne pouvez travailler pour personne d’autre que l’employeur nommé sur votre permis de travail. (…) Vous ne pouvez même pas accepter de travailler à l’essai pour quelqu’un sans permis valide. De fait, votre permis de travail canadien pourrait être révoqué si jamais vous travaillez pour quelqu’un d’autre que la personne nommée sur votre permis de travail. » (CIC 2008e, section « Changer d’emploi ») Si les travailleurs admis via un programme VEX ou via le PTE pour un emploi nécessitant une formation post-secondaire ont généralement les possibilités financières de quitter un employeur abusif et de mobiliser les acteurs nécessaires à l’émission d’un autre permis de travail afin de continuer à travailler au Canada, la condition d’employeur unique imposée à ces travailleurs, impliquant la révocation du droit de travailler au Canada en cas d’abus par l’employeur, sera particulièrement lourde pour les travailleurs admis en emploi C ou D qui dépendent de la possibilité de travailler Canada pour survivre (et possiblement assurer la survie de leur famille à l’étranger). 1.2.3 Le non respect d'une condition de travail imposée au travailleur par CIC/RHSDC Le permis de travail peut être assorti de condition de travail et de résidence imposées par CIC automatiquement, sinon sur la base du contrat validé par RHDSC, non seulement en matière d’employeur au Canada (voir p.34-35), mais aussi au niveau du type d’occupation au Canada, de lieu de la résidence au Canada, du nombre d’heure de travail autorisé sur base hebdomadaire, du droit ou pas de sortir (et ré-entrer) au Canada durant la validité de l’autorisation à travailler, etc. (LIPR art. 29 et 30, R-IPR 185). Les résidents temporaires autorisés par la loi à travailler sans permis ou autorisés par CIC à obtenir un permis sans validation de l’offre d’emploi par CIC ne se voient pas imposer par CIC de conditions de travail particulières. À l’inverse, les travailleurs admis via un permis de travail associé à une offre d’emploi validée par RHSDC se verront imposer au Canada par CIC les conditions de 36 37 travail autorisées par RHDSC, telles que l’obligation de résidence chez l’employeur (systématiquement imposée aux travailleurs en emploi d’aide familiale et en emploi agricole), peu importe la volonté de l’employeur lui-même d’améliorer les conditions de travail initialement offertes au travailleur ou autres circonstances particulières (accident de travail, maladie ou affaire familiale urgente à régler à l’étranger, etc.). Dans ce contexte normatif, seuls les résidents temporaires admis via le PTE pourront perdre leur statut de travailleur au Canada à cause d’une impossibilité à respecter les conditions de travail et de résidence imposées par RHDSC/CIC (voir tableau XVIII, page suivante). 37 38 Tableau XVIII Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect d’une condition imposée par RHDSC/CIC, par programme d’admission pour motif de travail Cadre administratif de l’admission avec autorisation au travail (I) Sans permis de travail (II.I) Avec permis de travail CIC Type de permis de travail 1 n/a 2 PT « ouvert » 3 PT lié à un employeur spécifique (II.II) Avec 4 permis de travail RHSDC/CIC 5 6 PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC PT lié à un employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC et à une condition de nonimmigration PT lié à un PT-PAFR employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC, à une résidence spécifique et à une condition de nonimmigration Niveau de compétences associées à l'emploi au Canada Non respect d'une condition de travail imposée par RHDSC 0,A,B C,D n/a 0,A,B C,D 0,A,B C,D 0,A,B √ C,D √ PT-PATS √ √ Source : CIC FW 2008 1.2.4 Non renouvellement de l’autorisation au travail Les résidents temporaires reçoivent une autorisation au travail soit dès leur admission, soit après autorisation obtenue à partir du Canada. Sauf pour les personnes autorisés en tout temps à travailler au Canada sans permis de travail 38 39 (voir p.14-15), la durée de cette autorisation sera fixée, avant ou après l’arrivée au Canada, par l’agent de CIC qui émettra le permis de travail (ou le permis de résidence temporaire pour motif de travail) en fonction des motifs reliés à la résidence au Canada (voir CIC-FW, section 11). Pour les ressortissants étrangers admis par RHDSC/CIC en emploi de niveau C ou D dans le cadre du PTE-C/D ou du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PATS), mais aussi pour les professionnels étrangers autorisés pour 3 mois dans le cadre de l’AGCS, le non renouvellement (respectivement après 24, 8 mois ou 3 mois) du permis de travail, et ainsi la perte de statut de travailleur au Canada à court terme, constitue une condition de travail/résidence qui leur est imposée par RHDSC/CIC – condition qui peut être retirée en cas de nomination du travailleur en question pour l’immigration permanente par un gouvernement provincial et un employeur canadien. Pour tous les autres résidents temporaires autorisés à travailler au Canada, un renouvellement du permis de travail est possible (voir p.28), mais les obstacles administratifs à ce renouvellement varieront en fonction du type de programme d’admission. Pour ceux d’entre eux admis via un programme CIC VEX avec exemption de l’offre d’emploi par CIC, le renouvellement du permis impliquera seulement l’existence d’un renouvellement de contrat, de sa modification ou d’une nouvelle offre d’emploi (si initialement autorisé à résider temporairement pour motif de travail), ou d’une preuve de permis de résidence temporaire encore valide (si initialement autorisé à résider temporaire pour motifs humanitaires, d’études ou autres) – voir le guide Demande pour modifier les conditions de séjour ou proroger le séjour au Canadatravailleur (CIC 2008f). Cependant, pour les travailleurs étrangers admis via le Programme des travailleurs étrangers (PTE), le renouvellement du permis de travail constituera une procédure administrative hautement plus complexe nécessitant l’autorisation non seulement 39 40 de CIC, mais aussi de RHSDC (et au Québec du Ministère de l’immigration et des communautés culturelles), outre une participation ponctuelle à temps plein de l’employeur (et de l’employeur initial et d’un représentant consulaire dans le cas des travailleurs agricoles), généralement accompagné dans ce processus administratif par une agence de placement, une organisation de défense de droits humains et/ou un syndicat de travailleurs. Ces acteurs canadiens doivent être mobilisé(s) par le travailleur étranger dont le statut temporaire arrive à échéance, même s’il est placé dans un contexte d’emploi à temps plein, d’isolation géographique, de non connaissance de l’anglais ou du français et/ou de non connaissance de ses droits à titre de travailleur au Canada. Ainsi, les procédures de renouvellements de l’autorisation des résidents admis via le PTE sont difficiles – et dans les faits le plus souvent impossibles (voir chapitre 3) – à compléter dans les 90 jours après l’échéance de leur permis de travail RHSDC-CIC. 1.2.5. Émission d'un avis de renvoi (révocation de l’autorisation à résider au Canada) Les titulaires de permis de résidence temporaire candidats à l’immigration pour motifs humanitaires (demandeurs d’asile et autres) perdront leur statut de travailleur en cas de décision finale par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de non reconnaissance du statut de réfugiés ou des motifs humanitaires à immigrer au Canada accompagnée d’un avis de renvoi (LIPR art. 47b, 48-52). Cependant, d’une façon plus générale, tous les résidents temporaires en situation administrative régulière sont susceptibles de perdre le statut de travailleur via réception d’un avis de renvoi si présumé par un agent de l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC) qui fait partie du Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (LIPR art.47-52 et Gouvernement du Canada 2005). En conclusion, selon le programme d’admission initial, les résidents temporaires se verront différemment reconnaître et révoquer le statut temporaire de travailleur au Canada. Aussi, il y a plusieurs façons d’« entrer » dans la sous-population active des 40 41 résidents temporaires autorisés à travailler, comme il y a différentes façons d’en « sortir ». 41 42 2. La restriction des droits fondamentaux Au sein du cadre administratif hétérogène de l’autorisation temporaire au travail, on peut cerner douze grandes catégories de travailleurs étrangers susceptibles d’avoir des statuts distincts en fonction de leur permis temporaire (travail, études ou résidence temporaire), de leur niveau de compétence et/ou du secteur d’emploi visé au Canada (services domestiques, agriculture ou autres) - voir le tableau XIX à la page suivante. Sur le plan administratif, ces travailleurs se voient reconnaître et protéger au Canada des combinaisons distinctes de droits et libertés (voir tableau XXII, p.51). 42 (2) Autres travailleurs « peu qualifiés » (3) Travailleurs domestiques 18 564 (4) Étudiants étrangers 11 742 (6) Conjoints de travailleurs « qualifiés » ou d’étudiants 30 301 (7) Travailleurs non qualifiés d’Europe, du Commonwealth, etc. Source : Depatie-Pelletier 2007a 59 714 (5) Demandeurs d’asile et autres résidents temporaires 47 137 (C) (8) Sélection de travailleurs « qualifiés » auxquels on a accordé un permis de travail « quasiouvert » » Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de RHDSC Travailleurs « peu (B) « Peu qualifiés/sans qualification particulière –permis de travail spécialisés » employés par un ouvert accordé employeur d’origine étrangère Statistiques non disponibles (1) Autres travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail Autorisés (CIC) à travailler (A) sans permis de travail 37 252 (9) Autres travailleurs qualifiés 10 181 (10) PTEPeu qualifiés 24 783 (11) PTAS 43 26 749 (12) PAFR (E) Permis de travail lié à un employeur pré-autorisé, avec obligation de résidence sur la propriété de l’employeur (Travailleurs « peu spécialisés » (D) Permis de travail lié à un employeur préautorisé Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail seulement s’ils ont une validation de l’offre d’emploi de RHDSC Tableau XIX Résidents temporaires ayant reçu une autorisation à travailler au Canada en 2006, par type d’autorisation et catégorie de travailleur 43 2.1. Les restrictions au droit à la liberté et sécurité de la personne (A) Les travailleurs étrangers autorisés à travailler sans permis de travail Si, en vertu de directives administratives, la plupart des travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail ont la possibilité de travailler pour tout employeur pertinent15 (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs #1, à la page précédente), certains d’entre eux ne le peuvent pas. Plus précisément, les travailleurs domestiques étrangers employés par un ressortissant étranger ayant un statut temporaire au Canada (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs #3, à la page précédente) sont considérés comme des « représentants d’un gouvernement étranger » de sorte qu’on ne leur délivre pas de permis de travail au Canada. Toutefois, ils sont automatiquement tenus de vivre et de travailler sur la propriété d’un seul employeur (étranger) sans pouvoir changer librement leur condition16: ils ne peuvent pas accéder au statut d’immigrant ni s’inscrire au Programme des aides familiaux résidant (voir la section E ci-après) pour avoir la possibilité d’en changer un jour. CIC donne à des résidents étrangers ayant un statut temporaire (diplomatique) tout le pouvoir de décider s’ils veulent que le travailleur puisse obtenir au Canada la possibilité de changer de statut. D’autres travailleurs étrangers temporaires employés au Canada par un employeur étranger en emploi « peu spécialisés»17 (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs # 2, page précédente), par exemple, des travailleurs chinois employés par une entreprise chinoise pour effectuer des travaux d’excavation en Colombie-Britannique pour le compte d’une société pétrolière canadienne, sont considérés comme des « visiteurs commerciaux » (voir p.14-15) et à ce titre, on ne leur délivre pas de permis de travail, bien qu’ils ne puissent en même temps pas changer d’employeur ni de statut au Canada et que leur employeur étranger actif au Canada puisse, par contrat, restreindre leur droit de choisir leur lieu de résidence. 15 16 17 Voir la note 7 ci-dessus. FW 2008 de CIC, section 5.3 et annexe C (section 3). FW 2008 de CIC, section 5.2. 45 (B) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail ouvert Comme dans le cas des étudiants, des demandeurs d’asile et des autres résidents temporaires (y compris les conjoints de travailleurs et d’étudiants de statut temporaire, voir les catégories #4, #5 et #6 du tableau XIX, p.42)18 autorisés à séjourner au Canada pour des motifs autres que le travail, les travailleurs « peu spécialisés » âgés de 18 à 35 ans provenant d’Europe, des pays « blancs » du Commonwealth ou de certains autres pays privilégiés19 se voient accorder des permis de travail ouverts et ainsi reconnaître le droit de choisir leur province de résidence, leur type d’occupation et l’employeur pour lequel ils travailleront au Canada. Ces travailleurs étrangers temporaires ne sont pas nécessairement éligibles au système d’immigration permanente (à moins d’être déjà titulaire d’un diplôme universitaire accompagné d’une expérience de travail pertinente, de se voir reconnaître le statut de réfugié ou de personne à admettre pour motifs humanitaires ou d’avoir le statut de conjoint de résident permanent ou citoyen canadien), ils pourront néamoins changer d’employeur et résider ailleurs que sur la propriété de leur employeur au Canada. (C) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail « quasiouvert » Suivant l’esprit des accords multilatéraux sur la mobilité des travailleurs « très qualifiés » (sur la libéralisation du commerce international des services) tel que l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA), les travailleurs étrangers « très qualifiés » se voient délivrer (pour un employeur spécifique) un permis de travail en fonction de leur employabilité dans certaines professions dès qu’ils peuvent présenter une offre d’emploi pertinente d’un employeur canadien20 (voir la catégorie #8 du tableau XIX, p.42 et le tableau X, p.19). Dans ce contexte, on peut considérer que ces travailleurs sont autorisés à travailler via un permis de travail « quasiouvert » : ils peuvent librement changer d’employeur au Canada, mais que cela leur 18 19 20 Voir en particulier FW 2008 de CIC, sections 5.40, 5.41 et 5.42. Voir en particulier FW 2008 de CIC, section 5.34 et annexe E. Voir en particulier FW 2008 de CIC, sections 5.26 à 5.39. 45 46 prendra du temps en raison de procédures de mise à jour du permis de travail obligatoires. En même temps, ils ne sont non seulement autorisés mais bien officiellement encouragés à demander un statut permanent au Canada21. En 2006, 55,8% des travailleurs étrangers admis sous permis de travail pour un emploi spécialisé ont reçu un permis de travail « quasi-ouvert » (voir tableau XIX, p.42). (D) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail pour un employeur spécifique Dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers (PTE - voir tableau XIX, catégories #9-#12, p.42), certains travailleurs sont admis pour travailler dans au sein d’occupations exigeant plus que deux années d’études postsecondaires22 (voir tableau XIX, catégorie #9, p.42) - si les pénuries de travailleurs qu’ils visent à combler ne constituent pas un enjeu assez stratégique pour être exemptés par CIC de l’obligation d’obtenir une validation de l’offre d’emploi par RHDSC (voir tableau XIX, catégorie #8, p.42). CIC interdit ainsi à ces travailleurs en emploi spécialisés de demander de changer d’employeur, à moins qu’ils réussissent à obtenir une nouvelle autorisation RHDSC. Toutefois, aucune restriction administrative ne limite leur droit de choisir leur lieu de résidence et ils sont invités à l’arrivée à demander un statut permanent au Canada (sur la base de leurs compétences ou, à partir du printemps 2009, sur la base d’une expérience de travail de 24 mois sous statut temporaire au Canada). Au sein du même cadre normatif, soit via le PTE, certains travailleurs sont admis depuis 2002 pour des emplois « peu spécialisés » dans des secteurs d’emploi autres que les services domestiques et le travail agricole23 (voir tableau XIX, catégorie #10, p.42). Aucune restriction administrative ne limite a priori leur droit à choisir leur lieu de résidence au Canada, mais la validation administrative (d’abord par RHDSC et ensuite par CIC) d’un contrat de travail comprenant ce type de restrictions est possible. Ces travailleurs n’ont pas le droit de demander un statut permanent au 21 22 23 Voir CIC 2008a et 2008b Voir en particulier RHDSC 2008a Voir en particulier RHDSC 2008e 46 47 Canada et, s’ils n’ont pas été renvoyés par leur employeur (perdu leur statut de travailleur) avant l’échéance du contrat auquel a été associé leur permis de travail, ils devront quitter le Canada pendant au moins quatre mois avant d’être autorisés à demander un renouvellement de leur autorisation à travailler au Canada. En 2006, seulement 10 181 travailleurs ont été autorisés à travailler en vertu de ce nouveau régime pour travailleurs « peu spécialisé »; toutefois, les nombres attendus pour 2007 et 2008, surtout dans les provinces de l’Ouest canadien, devraient révéler le développement exponentiel de ce nouveau programme au Canada sous l’administration Harper (50 millions de $ supplémentaires injectés en 2007 pour faciliter et accélérer le traitement des demandes d’embauche de travailleurs sous statut légal temporaire – voir Congrès du Travail du Canada 2007) – voir tableau XXI, p.49. (E) Travailleurs temporaires étrangers ayant obtenu un permis de travail assorti de restrictions pour un employeur spécifique avec obligation de résidence chez l’employeur Les deux dernières catégories de travailleurs (voir tableau XIX, catégories #11 et #12) se voient automatiquement imposer un permis de travail lié à un employeur pré-autorisé spécifique et sont automatiquement tenus de vivre sur la propriété de l’employeur. De surcroît, à titre de travailleurs en emploi au sein d’une occupation « peu spécialisée », ils ne sont pas autorisés à leur arrivée à poser leur candidature pour l’immigration au Canada. Les travailleurs admis dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) sont toujours tenus de résider sur la propriété de l’employeur au Canada. Le permis de travail qui leur est délivré n’est valable que pour un seul employeur préautorisé par RHDSC. Ils n’ont pas le droit de demander à changer de statut durant les deux premières années au Canada24. Au 1er décembre 2006, 21 489 travailleurs au Canada détenaient un permis de travail valide délivré dans le cadre du PAFR (voir tableau XIX, catégorie de travailleurs #12, et tableau XX, p. 48). 24 Voir CIC 2008d et 2008e 47 48 Enfin, les travailleurs du Mexique et des Caraïbes admis dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)25 sont toujours soumis (par le biais du mécanisme de validation annuelle par RHDSC de contrats de travail comportant des restrictions aux droits et libertés et notamment une obligation de résider au Canada chez leur employeur (sinon à l’endroit désigné par leur employeur)26. Leur permis de travail est également limité à un seul employeur spécifique pré-autorisé par RHDSC. Non seulement ces travailleurs n’ont-ils pas le droit de demander un statut permanent de travailleur au Canada, mais ils sont également obligés de quitter le Canada au moins quatre mois par année27. En 2006, 20 829 travailleurs détenaient au Canada un permis de travail valide émis dans le cadre du PTAS (voir tableau XIX, catégorie #11, et tableau XX, page suivante). 25 26 27 Voir RHDSC 2008d Voir RHDSC 2008f Voir note 25 48 49 Tableau XX Effectifs au décembre de travailleurs autorisés en vertu du PAFR et du PATS (1978-2006) 1er 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Travailleurs avec permis de travail dans le cadre du PAFR 1 931 3 078 3 737 5 599 6 090 5 207 4 415 4 849 6 042 7 617 8 416 8 986 10 172 10 321 8 253 4 628 3 597 4 417 4 942 5 272 5 562 5 724 5 942 7 694 10 148 12 370 14 995 17 697 21 489 Travailleurs avec permis de travail dans le cadre du PTAS28 210 255 192 89 99 162 213 198 293 4 590 7 304 11 432 11 886 11 736 10 757 10 503 10 548 11 177 10 948 11 891 12 782 14 742 16 402 18 098 18 354 18 457 18 628 19 879 20 829 Source : Depatie-Pelletier 2007a 28 Ces statistiques sur le nombre de travailleurs ayant un permis de travail PTAS valide au 1er décembre peuvent nous conduire à sous-estimer la présence réelle de ces travailleurs au Canada qui, à cause du cadre administratif (et motifs familiaux, culturels et/ou religieux), retournent systématiquement dans leur pays d’origine durant les mois de décembre/janvier. 49 50 Tableau XXI Travailleurs ayant reçu un permis temporaire de travail associé à une occupation “peu spécialisée” au Canada - 2006 Category NOC code Travailleurs agricoles 8431, 9432, 8611, 8612, 9617 Nombre de travailleurs 24 783 (incluant 20 829 sous le PATS) Aides familiales 6474 Caregivers and Domestic Workers 26 749 (incluant 21 489 sous le PAFR) 1411 General Office Clerks 578 1413 Records and File Clerks 101 1421 Computer Operators 61 1431 Accounting Clerks 364 1434 Banking, Insurance and Others 117 1441 Administrative Clerks 193 1453 Customer Service, Informa 245 1474 Purchasing and Inventory 53 3414 Other Aides and Assistant 60 6411 Sales Representatives, Wh 205 6421 Retail Salespersons and S 350 6431 Travel Counsellors 79 6435 Hotel Front Desk Clerks 236 6441 Tour and Travel Guides 234 6442 Outdoor Sport and Recreat 191 6453 Food and Beverage Servers 230 6472 Elementary and Secondary 140 6623 Other Elemental Sales Occ 192 6641 Food Service Counter Atte 396 6661 Light Duty Cleaners 632 6671 Attendants in Recreation 183 6672 Other Attendants in Accom 7411 Truck Drivers 82 1200 7421 Heavy Equipment Operators 105 7432 Railway Track Maintenance 134 7433 Deck Crew, Water Transpor 192 7434 Engine Room Crew, Water T 142 7441 Residential and Commercia 86 7445 Other Repairers and Servi 135 7452 Material Handlers 115 7611 Construction Trades Helpe 453 9462 Industrial Butchers and M 545 9511 Machining Tool Operators 66 9619 Other Labourers in Proces 207 Other positions Total 1826 10 181 Total 61 713 Source: Depatie-Pelletier 2007a 50 51 Aussi, s’ils sont employés au Canada dans une occupation « peu spécialisée », les travailleurs étrangers temporaires se voient (ou pourraient se voir) légalement imposer de vivre et de travailler au sein de la propriété d’un employeur spécifique, en plus de ne pas être autorisés à demander un statut permanent au Canada (et un permis temporaire de travail pour leur conjoint) - à moins de provenir de l’Europe, des pays blancs du Commonwealth ou d’un autre pays privilégié par le Canada (voir note 12, p.20 et le tableau XXII, à la page suivante). 51 Contraints par CIC à travailler pour un employeur spécifique Contraints par CIC de résider sur la propriété de leur employeur Ne peuvent changer librement de statut au Canada x x x x (x) x x x (5) Demandeurs d’asile et autres résidents temporaires x (6) Conjoints de travailleurs « très qualifiés » ou d’étudiants x (7) Travailleurs non qualifiés d’Europe, du Commonwealth, etc. (4) Étudiants étrangers (2) Autres travailleurs « peu qualifiés » (3) Travailleurs domestiques (B) « Peu qualifiés/sans qualification particulière –permis de travail ouvert accordé Travailleurs « peu spécialisés » employés par un employeur d’origine étrangère (1) Autres travailleurs autorisés à travailler sans permis de travail x (C) (8) Sélection de travailleurs « qualifiés » auxquels on a accordé un permis de travail « quasiouvert » (B) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de RHDSC (A) Autorisés (CIC) à travailler sans permis de travail (x) x x (x) x x x x 52 x x x (C) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail uniquement s’ils ont obtenu une validation de l’offre d’emploi de RHDSC (D) Permis de travail lié (E) Permis de à un employeur prétravail lié à autorisé employeur préautorisé, avec obligation de résidence sur la propriété de l’employeur (9) Autres Travailleurs peu spécialisés travailleurs «qualifiés » (10) (11) (12) PTE-peu PTAS PAFR qualifiés Tableau XXII Travailleurs étrangers au Canada sous « statut servile » selon La Convention pour l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage 52 53 Selon la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU (CAE 1957) , un esclave est un « individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux », et une personne sous statut servile est une personne dont la « condition résulte de l’application d’une institution ou pratique analogue à l’esclavage ». Quatre pratiques analogues à l’esclavage sont spécifiquement visées par cette Convention de l’O.N.U.: la servitude pour dettes, le servage et les mariages abusifs et l’adoption abusive. Le servage que les États parties à la convention ont convenu d’abolir à tout prix est défini comme suit au sein de l’article 1: « l’état ou la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ». Ainsi, cinq (voir tableau XIX, catégories #2, 3, 10, 11 et 12) des six29 catégories de travailleurs étrangers temporaires du Canada susceptibles d’être employés au sein d’une occupation « peu spécialisée » peuvent être considérés comme des personnes soumises à une pratique « analogue à l’esclavage », sous « statut servile », au Canada, selon les termes de la CAE. Les programmes canadiens qui imposent aux travailleurs étrangers une « condition servile » remontent au moins à 1955, époque où les politiques de l’immigration canadienne privilégiaient officiellement les immigrants en provenance des pays d’Europe ou des pays « blancs » du Commonwealth » comme les États-Unis et l’Australie. À ce moment-là, cette pratique institutionnelle s’appliquait exclusivement aux travailleurs des Caraïbes, qui ne pouvaient être employés qu’à titre de travailleurs domestiques (1955) ou agricoles (1966) sous statut temporaire. 29 Ou 9 catégories, si l’on tient compte des étudiants étrangers au Canada, des demandeurs d’asile, des conjoints et d’autres résidents temporaires autorisés à travailler comme travailleurs étrangers temporaires. 53 54 Depuis la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en 2002, la pratique administrative canadienne de « servage légal » s’applique maintenant à tous les travailleurs auxquels on a délivré un permis de travail (et non plus seulement aux travailleurs originaires des Caraïbes) pour une des occupations « peu spécialisées» au Canada, à moins qu’ils ne viennent d’Europe, des pays « blancs » du Commonwealth ou d’autres pays privilégiés (voir tableau XIX, catégorie #7, p.42). En 2006, 67,1 % des travailleurs admis au Canada autorisés au sein d’une occupation « peu spécialisée » via permis de travail se sont vus imposer un « statut servile » au Canada (voir figure 1, ci-dessous). Figure 1 Résidents temporaires admis en 2006 sous permis de travail autorisant l’emploi au sein d’une occupation « peu spécialisée» 30301 (7) Travailleurs non qualifiés d’Europe, du Commonwealth, etc. admis avec un permis ouvert 61 713 (10), (11), (12) Travailleurs admis placés dans une « condition servile » Source : Depatie-Pelletier 2007a Par ailleurs, ces 5 programmes canadiens imposant un statut servile aux travailleurs ne respectent pas l’un des aspects fondamentaux de la Convention de l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 54 55 leur famille30 (CPDMF), soit le fait d’abolir toute restriction au droit de choisir son activité rémunéré basée sur un motif autre que le secteur d’emploi, le type d’occupation ou l’accréditation professionnelle. CPDMF Article 52 1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes. 2. Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut : (a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la législation nationale le prévoit; (b) Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les États parties s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces qualifications. Aussi, le fait d’imposer une « condition servile » à cinq catégories de travailleurs étrangers temporaires constitue une restriction à leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne, explicitement considéré comme fondamental pour toutes les personnes résidant au Canada (Charte canadienne des droits et libertés, art. 7). D’autres droits fondamentaux sont restreints en raison du « statut servile » qui leur est imposé, en particulier leurs droits à la dignité et à la vie privée, protégés par les articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés. Pour les travailleurs qui ne sont pas libres de changer de statut au Canada, la possibilité d’exercer le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et d’exercer leur liberté d’association protégés par la Charte canadienne dépend non seulement de l’autorisation qu’aura (ou non) le travailleur à quitter son employeur, mais aussi des possibilités qu’aura ce travailleur de se faire embaucher rapidement par un autre employeur au Canada. Ainsi, si le droit de changer d’employeur est nécessaire 30 Le texte de cette convention de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse : http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm. 55 56 pour permettre l’exercice des libertés et droits protégés par la Charte, cette liberté serait non praticable si, au permis de travail, demeurait associée une obligation de résider au domicile de l’employeur (impliquant une obligation à effectuer une recherche d’emploi à partir du domicile de l’employeur qu’on cherche à quitter, une obligation à trouver un employeur intéressé et déjà prêt à loger à plein temps un employé chez lui, etc.). Dans ce contexte, même en situation de permis de travail ouvert ou quasi-ouvert (permettant d’accepter les offres d’emploi d’employeurs non pré-autorisés par RHSDC), l’existence d’une obligation légale de résider chez l’employeur pourra toujours constituer, en tant que telle, un obstacle fatal à la possibilité de changer d’employeur en cas d’abus et, en conséquence, d’exercer le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Cette liberté fondamentale est également mise en évidence au sein de la CPDMF: CPDMF Article 39 1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l'État d'emploi et d'y choisir librement leur résidence. 2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention. 2.2. Les restrictions à la liberté d’association Les restrictions au droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (et à la dignité et à la vie privée) – voir ci-haut section 2.1 – constituent en tant que tels des obstacles administratifs à l’exercice de la liberté d’association, explicitement considéré comme fondamentale pour toutes les personnes résidant au Canada (Charte canadienne des droits et libertés, art. 2). Aussi, afin de respecter les normes minimales de protection des droits de la personne des travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la 56 57 protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CPDMF), les programmes de travail sous statut temporaire devraient exclusivement être autorisés pour les secteurs d’emploi où les droits à la négociation collective sont protégés pour tous les travailleurs par la législation provinciale. Plus précisément, le droit de tous les travailleurs étrangers à adhérer à un syndicat de travailleurs est explicitement décrit comme un droit fondamental dans la CPDMF (art. 40), tout comme le droit de tous les travailleurs sous statut légal à créer un syndicat – si nécessaire pour protéger leurs droits à titre de travailleurs (article. 26 de la Convention). Pourtant, au Canada, RHDSC autorise par exemple l’embauche dans le secteur agricole au Québec, en Ontario ou en Alberta, quoique le droit des travailleurs agricoles à se syndiquer ne soit pas encore reconnu dans ces provinces. Aussi, bien que le consulat mexicain ait soumis une demande à ce sujet en 2005, RHDSC n’a pas encore accepté de faciliter la création d’associations de travailleurs (im)migrants ayant un statut temporaire afin de leur permettre d’exprimer démocratiquement leurs préoccupations et leurs propositions visant l’amélioration de leur situation de travail. De la même façon, le souhait exprimé par le syndicat canadien des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce (TUAC) de participer à la réunion annuelle où l’on détermine les conditions de travail qui sont imposées aux travailleurs migrants du secteur agricole et de représenter les intérêts des travailleurs migrants a été systématiquement ignoré ces dix dernières années par RHDSC. Pourtant, la Convention de l’O.N.U. sur la protection des droits des migrants (CPDMF) établit clairement que les pays d’accueil de travailleurs étrangers temporaires tels que le Canada doivent développer des mécanismes permettant à ces derniers d’être consultés (art. 64). Les travailleurs migrants ayant perdu leur statut temporaire de travailleur pour cause de violation (par l’employeur ou par l’agence de placement) de leur droit à la sécurité ou de leur liberté d’association n’ont pas accès à des procédures de 57 58 régularisation du statut au Canada, tel que les articles 20 et 22 de la CPDMF de l’ONU. Cela dit, certains de ces travailleurs abusés au Canada réussiront à recevoir à temps (avant un rapatriement organisé contre leur gré par leurs représentants consulaires ou avant l’émission d’un avis de déportation par l’ASFC) une aide juridique leur ayant permis de déposer une demande d’immigration pour « motifs humanitaires » adéquatement documentée et, ainsi, à obtenir une restauration de leur statut légal de travailleur au Canada. 2.3. Les restrictions du droit à l’égalité Comme nous l’avons mentionné précédemment, cinq programmes visant les travailleurs étrangers temporaires au Canada violent la Convention de l’ONU relative à l’abolition de l’esclavage, différentes articles de celle relative à la protection des droits des migrants et les articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En outre, ces cadres administratifs contreviennent à l’article 15 de la Charte canadienne, qui protège le droit de chaque personne à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur l’origine nationale et/ou le sexe. En effet, les travailleurs étrangers « temporaires » recrutés en Europe et dans les pays riches du Commonwealth pour travailler comme aides familiaux résidants ou comme travailleurs agricoles ont accès à un permis de travail ouvert de CIC, alors que les travailleurs des pays en développement – les travailleurs de populations majoritairement non blanches – se voient imposer un permis de travail restrictif pour un seul employeur et une obligation de résider chez leur employeur. De plus, une discrimination systémique fonction du sexe et de l’origine nationale est appliqué au Canada aux travailleurs étrangers « temporaires » en matière de droit à la réunification familiale temporaire et en matière de droit de d’accéder, de façon indépendante et dès l’arrivée, aux procédures d’immigration. Cette discrimination se base officiellement sur le niveau de compétence associé à l’emploi pour lequel le travailleur a été recruté, mais la majorité des femmes travailleuses étrangères 58 59 admises au Canada sont recrutées pour un emploi associé à un « faible » niveau de compétence, et la majorité des travailleurs étrangers philippins, jamaïcains, guatémaltèques, thaïlandais, salvadoriens, etc. admis au Canada sont également recrutés pour un emploi associé à un « faible » niveau de compétence. Il existe ainsi différentes corrélations entre les types de compétence (et donc le « niveau de compétence ») et le genre et/ou l’origine national. Dans ce contexte, le déni actuel du droit à la réunification familiale temporaire et du droit de faire une demande d’immigration en tout temps de façon indépendante (non dépendante de la volonté de son employeur canadien – ses employeurs canadiens- à témoigner en faveur du travailleur dans la demande d’immigration) crée une discrimination systémique des travailleurs de sexe féminin et des travailleurs admis pour leurs compétences « manuelles » qui proviendront des pays non privilégiés par le Canada. 3. Autres aspects normatifs affectant l’exercice des droits • Le non-financement public de programmes d’accueil et d’intégration Comme le souligne la CPDMF (art. 37), les travailleurs étrangers temporaires devraient, comme les autres nouveaux arrivants sur le marché du travail (immigrants, demandeurs d’asile et réfugiés), être visés par les programmes d’accueil et d’intégration sociale. Pourtant, au Canada, les transferts fédéraux-provinciaux pour l’intégration des nouveaux arrivants se limitent au financement de programmes pour immigrants, demandeurs d’asile et réfugiés et ainsi aucun financement public n’a encore été orienté pour le financement de l’accueil et de l’intégration au Canada des travailleurs étrangers temporaires. Cela dit, au Québec, le MICC fournit une petite subvention à un seul organisme communautaire, l’Association des aides familiales du Québec (AAFQ), pour la production de guides d’information à l’intention des nouvelles aides familiales résidant employés en vertu du PAFR par un employeur québécois. Par ailleurs, aucune agence gouvernementale chargée d’offrir des services ou une protection aux travailleurs étrangers lors qu’ils sont au Canada n’a encore été créée 59 60 par les gouvernements fédéraux et provinciaux (à l’exception du nouveau comptoir de service mis en place depuis décembre 2007 par le ministère de l’Immigration de la province de l’Alberta). Dans le reste du Canada, les « services aux travailleurs migrants au Canada » relèvent exclusivement d’agents en situation de conflit d’intérêt, soit les coalitions d’employeurs autorisés à embauché des travailleurs sous statut temporaire et (inter)gouvernementaux les agences (représentants de recrutement/placement consulaires mexicains, privées ou caribéens et représentants de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) sections Guatemala, Colombie, Salvador, etc. mandatés par les employeurs canadiens pour recruter de futurs travailleurs sous statut temporaire). • Réglementation des pratiques de placement et d’emploi Jusqu’à présent, malgré l’adaptation en 2006 de la législative fédérale au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes de l’ONU31 (PTP 2000), aucun mécanisme de révocation du droit de placer/embaucher un travailleur sous statut temporaire aux agences de recrutement et employeurs abusifs a été mis en place par le gouvernement fédéral, sous prétexte que la relation employeur-employé et que la réglementation des pratiques de recrutement/placement sont de compétences provinciales. Ainsi, les agences de recrutement et employeurs reconnus abusifs ne sont pas encore poursuivis au Canada par la Couronne fédérale pour motifs de traite de personnes (ou autres accusations au pénal), tel que le prescrit le PTP 2000. Cela dit, depuis 2006, la direction de RHDSC et celle de CIC-Immigration promettent de développer un cadre administratif visant le suivi et le contrôle du respect des contrats par les employeurs autorisés par RHDSC à employer un travailleur sous statut temporaire. Aussi, seules quatre provinces sont munies d’une législation réglementant le secteur économique des agences de recrutement et de placement de travailleurs spécifiant notamment que les agents de recrutement sont autorisés à 31 Le texte de cet instrument de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse : http://untreaty.un.org/english/notpubl/18-12-a.F.doc 60 61 charger leurs services de placement uniquement à l’employeur (et non au travailleur). Pourtant, seul le gouvernement de l’Alberta semble avoir décidé d’utiliser (depuis 2006) ce type de législation afin d’enquêter sur les pratiques abusives d’agences de recrutement de travailleurs étrangers oeuvrant dans la province. Aussi, la réglementation de la reconnaissance des diplômes étrangers en général et par les corps professionnels en particulier constitue un autre volet où différentes formes de discrimination basée sur l’origine nationale sont (involontairement ou volontairement) appliquées de façon systémique. Aussi, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux ont décidé de développer ces dernières années différentes initiatives de dialogue social afin de faciliter à cet égard l’embauche nondiscriminatoire des travailleurs au Canada. • Santé et sécurité des travailleurs Pour respecter les normes minimales de protection des droits de la personne des travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CRMWF), les programmes de travail sous statut temporaire devraient exclusivement être autorisés pour les secteurs d’emploi où la santé et sécurité au travail, l’accès aux services sociaux et la sécurité sociale sont protégés pour tous les travailleurs par la législation provinciale (art. 49). Pourtant, au Canada, RHDSC autorise au Québec l’embauche de travailleurs sous statut temporaire pour travail domestique, même si les travailleurs domestiques dans la province ne sont pas considérés « salariés » au sens de la loi et ainsi automatiquement couverts par le programme provincial d’indemnisation en cas d’accident de travail, ou bien où sont jugés inadmissibles aux prestations les accidentés dont le permis de travail au Canada n’est plus valide pour cause de licenciement par l’employeur après l’accident. Même chose par exemple en Ontario, où l’embauche de travailleurs sous statut temporaire est autorisée par RHDSC dans 61 62 le secteur de l’agriculture, même si sont encore exclus de la couverture de la réglementation sur la sécurité au travail les travailleurs du secteur agricole dans la province. Aussi, dans plusieurs provinces (notamment au Québec et en Ontario), les travailleurs sous statut temporaire ne sont pas couverts par les services de santé et services sociaux durant leurs premiers mois de travail au Canada ni, dans le cas des aides familiales résidant, lorsqu’elles se voient émettre un permis de travail ouvert pour la période de procédures de reconnaissance du statut permanent (après 24 mois de travail à ce titre au Canada). Finalement, en cas de procédures administratives dû à un accident de travail, violation de droits par l’employeur, etc. les travailleurs étrangers temporaires se voient refuser, contrairement aux autres travailleurs au Canada, le droit aux prestations de sécurité sociale provinciale assurant la survie financière durant une période d’impossibilité d’emploi. Pourtant, conformément à l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiées, les travailleurs sous statut temporaire doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes mécanismes de protection que les travailleurs canadiens. Aussi, les articles 25, 37 et 43 de la CPDMF insistent également sur la nécessité, pour les États d’accueil, de ne pas traiter les travailleurs migrants de manière moins favorable que les ressortissants nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Toutefois, la perte de statut à l’expiration du contrat de travail ou à la fin de la période de validité du permis de travail fait qu’il est actuellement impossible pour les travailleurs migrants au Canada d’accéder pleinement, comme tous les travailleurs canadiens, aux mécanismes provinciaux de protection sociale auxquels ils ont contribué. Afin que tous les travailleurs de statut temporaire aient la capacité matérielle de quitter un employeur qui viole leurs droits et de rechercher une protection/réparation et/ou un autre emploi, ces travailleurs non pas seulement cotiser à l’assurance-emploi fédérale et au programme de sécurité sociale de la province, mais également avoir accès aux prestations durant la durée du séjour autorisé au Canada (y compris en cas de perte de validité du permis de travail avant la date de son expiration administrative – voir partie 1, sections 1.2.2-1.2.4). 62 63 Références I. Cadre normatif canadien I.I Cadre constitutionnel et quasi-constitutionnel Canada. (1982). Charte canadienne des droits et libertés. http://laws.justice.gc.ca/en/charter/const_fr.html Québec. (1976). Charte québécoise des droits et libertés de la personne. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ e=2&file=/C_12/C12.HTM I.II Cadre législatif et réglementaire Parlement Canadien. (2002a). 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