Synthèse du cadre normatif réglementant l`admission et l`intégration

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Synthèse du cadre normatif réglementant l`admission et l`intégration
1
CENTRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE SUR
LA MONDIALISATION ET LE TRAVAIL
COMITÉ
TRAVAIL ET IMMIGRATION
Synthèse du cadre normatif réglementant
l’admission et l’intégration au Canada
des travailleurs étrangers temporaires
par
Eugénie Depatie-Pelletier
JUIN 2008
1
2
Table des matières
Liste des tableaux……………………………………………………………………....3
Liste des sigles et abréviations utilisées……………………………………………5
Avant-propos………………………………………………………………..………..….6
1. L’autorisation temporaire au travail………………………………………….…8
1.1.
La reconnaissance du statut temporaire de travailleur……….10
1.2.
La révocation du statut temporaire de travailleur……………..30
2. La restriction des droits fondamentaux……………………..…..………...…41
2.1.
Les restrictions au droit à la liberté et à la sécurité…………...43
2.2.
Les restrictions à la liberté d’association………………………...55
2.3.
Les restrictions au droit à l’égalité ………………………………..57
3. Autres aspects normatifs affectant l’exercice des droits ……………….…58
Références…………………………………………………………………………….…62
2
3
Liste des tableaux
I
Nouvelles admissions au Canada comptabilisées durant l’année
2006, par type de programme d’admission et catégorie
statistique…………………………………………………………………….…9
II
Reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada,
par type de mécanismes administratifs………………………………...11
III
Mécanismes administratifs d’admissions (ou ré-admissions) au
Canada avec autorisation temporaire au travail, par type de
programmes d’admission…………………………………………………..12
IV
Cadres administratifs réglementant les admissions avec
autorisation au travail………………………………………………….…..13
V
Programmes d’autorisation au travail à l’admission – sans permis
de travail…………………………………………………………………….…14
VI
Types de programmes d’admissions avec autorisation à l’emploi au
Canada sans permis de travail…………………………………………...15
VII
Cadres administratifs d’admission avec autorisation à l’intégration
temporaire au marché du travail………………………………………...16
VIII
Types de programmes d’admission avec autorisation au travail
via permis de travail………………………………………………….……..18
IX
Types de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre
d’emploi par RHSDC) avec permis de travail…………………………..19
X
Catégories de programmes d’admissions VEX (sans validation de
l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de résidence temporaire.21
XI
Admissions avec autorisation au travail sans validation de l’offre
d’emploi: cadre normatif……………………………………………………22
XII
Sous-programmes d’admission dans le cadre du Programme des
travailleurs étrangers RHSDC/CIC (PTE), par type de permis de
travail émis…………………………………………………………………….24
XIII
Mécanismes administratifs d’autorisations au travail (ou
extensions) à partir du Canada, par type de programmes
d’admission……………………………………………………………………26
XIV
Mécanismes de première autorisation temporaire au travail
à partir du Canada……………………………………………………........28
3
4
XV
Accès aux mécanismes de révocation du statut temporaire de
travailleur au Canada, par programme d’admission………………...31
XVI
Accès aux programmes d’octroi du statut permanent aux
travailleurs étrangers, par type de programmes d’admission et
niveau de
compétences……………………………………………………..................33
XVII
Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect
du contrat par l’employeur, par programme d’admission pour motif
de travail……………………………………………………………………….35
XVIII
Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect
d’une condition imposée par RHDSC/CIC, par programme
d’admission pour motif de travail………………………………………..38
XIX
Résidents temporaires ayant reçu une autorisation à travailler au
Canada en 2006, par type d’autorisation et catégorie de
travailleur……………………………………………………………………...42
XX
Effectifs au 1er décembre de travailleurs autorisés en vertu du PAFR
et du PATS (1978-2006)…………………………………………………….48
XXI
Travailleurs ayant reçu un permis temporaire de travail
associé à une occupation “peu spécialisée” au Canada – 2006…...49
4
5
Liste des sigles et abréviations utilisées
AEC
Affaires Étrangères Canada
ASFC
Agence des Services Frontaliers du Canada
CAE
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l’esclavage (O.N.U.)
CIC
Citoyenneté et immigration Canada
CNP
Classification Nationale des Professions de RHSDC
CPDMF
Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (O.N.U.)
F&C
Publication statistique annuelle de CIC Faits et Chiffres
LIPR
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2002)
PAFR
Programme des aides familiales résidant (CIC/RHSDC)
PATS
Programme des travailleurs agricoles saisonniers (CIC/RHSDC)
PT
Permis de travail (émis au Canada par CIC)
PT-V
PT avec exigence de validation de l’offre d’emploi par RHSDC
PT-Vex
PT avec exemption de validation de l’offre d’emploi par RHDSC
PTE
Programme des travailleurs étrangers (CIC/RHSDC)
PTE-PQ
Programme des travailleurs étrangers pour les emplois qui
nécessitent peu de qualifications formelles (CIC/RHSDC)
RHDSC
Ressources humaines et développement social Canada
R-IPR
Règlement d’application de la LIPR (2002)
SDFC
Système de Données Fondé sur les Clients (administré par CIC)
TE
Travailleur étranger
VEX
Programmes VEX : avec exemption de validation par RHDSC
5
6
Avant-propos
Depuis plusieurs années, toutes les provinces canadiennes affichent une
natalité et une croissance de la population active relativement basses
(Beaujot & al. 1998). Aussi, le Système de projections des professions au
Canada de Ressources Humaines et Développement Social Canada
(RHDSC) projette à court et moyen termes des pénuries de travailleurs
hautement qualifiés, mais également des pénuries de travailleurs pour des
emplois nécessitant peu ou aucune qualification particulière (Halliwell
2004). Toutefois, au Canada, les critères de sélection des travailleurs
étrangers pour l’immigration permanente sont indépendants de l’évolution
des besoins respectifs des différents secteurs d’emploi canadien.
Tous les travailleurs étrangers hautement qualifiés sont invités à poser
leur candidature au Canada, peu importe l’état du marché du travail du
secteur d’emploi associé à leur champ de compétence. Malgré une certaine
reconnaissance de l’atout que constitue la possession d’une offre d’emploi
d’un employeur canadien déjà autorisé à embaucher un étranger par
RHDSC, le système de point du système d’immigration (sélection des
travailleurs étrangers)1 n’est pas considéré « labour market responsive » :
aucun point supplémentaire n’est accordé aux candidats ayant les
compétences recherchées pour les occupations évaluées sous pénurie de
travailleurs au Canada par RHDSC2.
1
Voir la grille de sélection du système d’immigration canadien à l’adresse
suivante :
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/demande-facteurs.asp
2
Voir en ligne la liste des « occupations sous pressions » pour les provinces de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, de la
Nouvelle-Écosse et de l’Ïle-du-Prince-Édourad reconnus par RHDSC :
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/Profsouspres.sht
ml
6
7
Aussi, aucun travailleur étranger sans diplôme post-secondaire d’au moins
2 ans n’est autorisé par le gouvernement fédéral à immigrer au Canada,
même s’il possède des compétences hautement recherchées (aide aux
personnes âgées et enfants, travail agricole, etc.) – à moins d’être l’objet
d’une nomination spéciale provenant d’un gouvernement provincial et d’un
parrainage par un employeur canadien.
À l’inverse, la majorité des « programmes de travailleurs étrangers »
développés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et RHDSC en
marge du système d’immigration permanente, notamment depuis l’entrée
en vigueur en 2002 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(LIPR), sont totalement « employers-driven » : ces programmes visent
spécifiquement à permettre l’admission - avec un minimum de délai
administratif - des travailleurs étrangers recherchés par les employeurs
canadiens3.
Contrairement
aux
travailleurs
étrangers
admis
via
le
système
d’immigration, les travailleurs admis au Canada via l’un ou l’autre des
« programmes de travailleurs étrangers » sont admis sous statut « non
permanent » ou « temporaire »; autrement dit, sous statut dont la
reconnaissance au Canada peut être conditionnelle au respect de
limitations et restrictions spéciales imposées par CIC ou RHDSC.
3
Voir notamment les présentations à la plénière "Temporary Migration - A
Solution to Labour Market Responsiveness?" organisée lors de la 10e Conférence
Metropolis à Halifax le 5 avril 2008, disponibles en ligne :
http://www.cpac.ca/forms/index.asp?dsp=template&act=view3&pagetype=vod&l
ang=e&clipID=1302
7
8
1. L’autorisation temporaire à travailler au Canada
En parallèle des entrées de nouveaux résidents permanents au Canada via
le système d’immigration (voir tableau I, page suivante), les admissions et
les conditions de séjour sous statut temporaire sont réglementés via un
cadre normatif découlant de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés4 (LIPR), de son règlement d’application, le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés5 (R-IPR), et des directives
administratives développées à cet effet en vertu du R-IPR par la Division de
l’Immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC-Immigration)6,
par Ressources Humaines et Développement Social Canada (RHSDC) et
par l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC). Les résidents
« temporaires » ou « non permanents » au Canada sont admis via permis de
travail, permis d’études, permis de résidence temporaire ou sans permis.
Sont associés aux différents programmes d’admissions de résidents
temporaires différents mécanismes administratifs de reconnaissance et de
révocation du statut temporaire de travailleur au Canada.
4
Le texte de la LIPR est disponible en ligne: http://laws.justice.gc.ca/fr/I-2.5/
Le texte du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est
accessible à l’adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/SOR2002-227
6
Les principales directives de CIC sur les travailleurs étrangers temporaires sont
regroupées et systématiquement actualisées dans le Guide des travailleurs
étrangers (CIC-FW 2008):
http://www.cic.gc.ca/français/ressources/guides/fw/index.asp
5
8
9
Tableau I
Nouvelles admissions au Canada comptabilisées durant l’année 2006,
par type de programme d’admission et catégorie statistique
Immigration / Entrées de résidents
permanents
Entrées de résidents sous
permis temporaires
Catégories statistiques
Admissions
%
(voir chapitre 2)
Travailleurs qualifiés et
55 724 10,70%
investisseurs étrangers
sélectionnés, aides
familiales et candidats
des provinces
Époux et personnes à
82 533 15,90%
charge de travailleurs ou
investisseurs étrangers
Immigration
Époux et personnes à
70 506 13,60%
« familiale »
charge de Canadiens ou
résidents permanents
Protection
Réfugiés et personnes à
32 492
6,30%
/immigration
charge
« humanitaire » et Autres cas et personnes à
10 394
2,00%
autres
charge
Sous-total des admissions de résidents
251 649 48,40%
permanents
Admissions via
Sous premier permis
95 277 18,33%
permis de travail Sous
Sous permis
17 381
3,34%
e
e
2,3,
« saisonnier »
4e, etc. Sous permis non Non comptabilisé (voir
permis « saisonnier »
chapitre 2 et 3)
Admissions via permis d’étude***
Admissions via
Demandeurs d'asile et
permis de
autres cas humanitaires
résidence
Autres résidents admis
temporaire***
sous permis de résidence
temporaire
Sous-total des admissions de résidents
temporaires comptabilisées
Total des admissions comptabilisées
Admissions à titre de travailleurs,
entrepreneurs ou investisseurs (autorisés à
travailler sans permis de travail ou de
résidence)
Admissions pour
séjour temporaire
sans permis
Ressortissants étrangers en situation administrative régulière
Catégorie de programmes
d'admission
Immigration
« économique »
61 703
21 380
11,90%
4,10%
72 315
13,90%
268 056
51,60%
519 705 100,00%
Non comptabilisé (voir
chapitre 2 et 3)
Autres visiteurs (touristes, réunification
familiale temporaire, etc.)***
Autres résidents (en situation administrative irrégulière)***
Source : CIC Faits et Chiffres 2006
*** Incluant enfants et/ou personnes retraitées
9
10
D’une part, l’entrée de résidents non permanents au sein de la population
active du Canada, c’est-à-dire (1.1) la reconnaissance de leur statut (non
permanent) de travailleur, est associée soit à une (ré)admission au Canada
avec autorisation de travail, soit à une obtention après l’arrivée au Canada
d’une (extension de l’) autorisation à intégrer le marché du travail. D’autre
part, (1.2) la révocation du statut temporaire de travailleur peut être due à
la transition vers le statut de « résident permanent », au non respect du
contrat de travail par l’employeur canadien, au non respect d’une
condition de travail ou de résidence imposées au Canada au travailleur en
question par CIC et RHDSC, à l’expiration de la validité de l’autorisation à
travailler et/ou à l’émission d’un avis de renvoi du Canada par l’Agence de
Services Frontaliers du Canada (ASFC).
1.1. La reconnaissance du statut temporaire de travailleur
Les résidents temporaires au Canada peuvent se voir reconnaître le statut
de travailleur soit (1.1.1) à l’admission au Canada ou (1.1.2) à partir du
Canada (voir tableau II, page suivante). Selon le programme d’admission
associé à leur entrée au Canada, les résidents non permanents auront la
possibilité de se voir reconnaître le statut temporaire de travailleur via un
ou plusieurs mécanismes administratifs suivants : admission ou réadmission au Canada avec autorisation au travail, sinon autorisation,
extension
de
l’autorisation
ou
renouvellement/modification
de
l’autorisation à partir du Canada.
10
11
ré-admissions
Admission via permis de travail (PT)
Admission
Post-secondaires
via permis
Secondaires
d’études
Primaires
Admission
Motifs humanitaires
via permis
Motif travail
de résidence Autres motifs
temporaire
√
√
√
√
Ö
Ö
√
√
Admissions sans permis
CIC – pas de statistiques
Admission travailleurs, entrepreneurs
ou investisseurs étrangers autorisés à
travailler (sans permis de travail ou de
résidence)
Admissions Conjoints d’étudiants
autres
étrangers, travailleurs
visiteurs
étrangers temporaires
"hautement qualifiés",
résidents permanents
ou citoyens
Autres
Autres résidents (situation
Conjoint d'un résident
administrative irrégulière)***
permanent ou citoyen
Motifs humanitaires
Autres
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1eres
autorisations
Extension du
permis de travail
Mécanismes administratifs
possibles de reconnaissance du
statut temporaire de travailleur
1.1.1
1.1.2
Autorisation Autorisation au
au travail à travail (ou
l’admission
extension/renouvelle
ment) à partir du
(ou réCanada
admission)
Renouvellements
de l’autorisation
temporaire
Types de programmes d’admission
1ere entrées
Admission via permis
Type d'autorisation à résider
temporaire émis par CIC temporairement au Canada
(statististiques officielles
– F&C)
Résidents sous statut temporaire en situation
administrative régulière
Statut d'immigration
Tableau II
Reconnaissance du statut temporaire de travailleur au Canada,
par type de mécanismes administratifs
√
√
Ö
Ö
Source : CIC Guide des travailleurs étrangers (CIC-FW 2008)
11
12
1.1.1. Autorisation pour le travail à la (ré-)admission au Canada
Tous les résidents non permanents admis au Canada via permis de travail,
et une partie de ceux d’entre eux admis sans permis, admis via permis
d’étude et admis via permis de résidence temporaire, sont autorisés au
Canada à travailler dès leur arrivée (voir tableau III, ci-bas).
Type d'autorisation à
résider
temporairement au
Canada
Admission via permis
temporaire émis par CIC
(statististiques officielles –
F&C)
Admission sans permis
CIC – pas de statistiques
Résidents en situation administrative régulière
Statut d'immigration
Tableau III
Mécanismes administratifs d’admissions (ou ré-admissions) au Canada
avec autorisation temporaire au travail,
par type de programmes d’admission
Types de programmes d’admission
Mécanismes administratifs
de reconnaissance du
statut temporaire de
travailleur au Canada
1.1.1 Autorisation au travail
à l’admission (ou réadmission)
1eres
ré-admissions
entrées
Admission via permis de travail (PT)
√
Admission
via permis
d’études
√
√
√
√
Post-secondaires
√
Secondaires
Primaires
Admission
Motifs humanitaires
via permis de
résidence
Motif travail
temporaire
Autres motifs
Admission travailleurs, entrepreneurs ou
investisseurs étrangers autorisés à
travailler (sans permis de travail ou de
résidence)
Autres
Conjoints des étudiants
visiteurs
étrangers et travailleurs
étrangers temporaires
"hautement qualifiés"
Autres
Autres ressortissants
étrangers résidant au
Canada (en situation
administrative irrégulière)
Conjoint d'un résident
permanent ou citoyen
Motifs humanitaires
Autres
√
√
Ö
Ö
Source : CIC Guide des travailleurs étrangers 2008
12
13
Aussi, suivant le cadre établit par le Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés (R-IPR) et le Guide des travailleurs étrangers
(Foreign Workers manual) de CIC (ou CIC-FW), les programmes de
(ré)admission au Canada avec autorisation au travail peuvent se diviser en
deux grandes catégories : les programmes d’admission avec autorisation
au travail sans permis de travail7 (voir tableau IV, section #1, ci-bas) et les
programmes d’admission via permis de travail8 (voir tableau IV, sections
#2-6, ci-bas).
Tableau IV
Cadres administratifs réglementant les
admissions avec autorisation au travail
Cadre administratif de l’admission avec autorisation Type de permis de travail
au travail
émis
(I) Sans
permis
de
travail
R-IPR 186
et 187 +
CIC-FW
5.2-5.22
Mécanismes d’autorisation
avec dispense de permis de
travail CIC et exemption de
validation RHDSC
1 n/a
(II)
Avec
permis
de
travail
(PT)
R-IPR 205208 + CICFW 5.265.42
(II.I) Mécanismes
d’autorisation avec permis de
travail CIC mais exemption
de validation RHDSC
(PT-CIC)
(II.II) Mécanismes
d’autorisation avec permis de
travail CIC et validation
RHDSC (PT-RHDSC/CIC)
2 PT « ouvert »
3 PT lié à un employeur
spécifique
R-IPR 203
et CIC-FW
5.25
4 PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC
5 PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC et à une
condition de nonimmigration
6 PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC, à une
résidence spécifique et
à une condition de nonimmigration
Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008
7
Voir en particulier les sections 5.2 à 5.22 de CIC-FW 2008.
Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à
5.39 de CIC-FW 2008.
8
13
14
I. Admissions pour travail autorisées sans permis de travail
Une vingtaine de programmes d’admission avec procédures d’autorisation
au travail sans nécessité d’obtenir un permis de travail, s’adressant à
différents types de travailleurs étrangers (voir tableau V ci-bas), ont été
intégrés en 2002 aux articles 186 et 187a du Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés (R-IPR).
Tableau V
Programmes d’autorisation au travail à l’admission –
sans permis de travail
Article du R-IPR applicable et catégorie officielle de travailleurs étrangers visée par le
programme d’admission en question
R-IPR 186(a) et R187—Visiteur commercial
R-IPR 186(b)—Représentants de gouvernements étrangers
R-IPR 186(c)—Membres de la famille des représentants de gouvernements étrangers
R-IPR 186(d)—Personnel militaire
R-IPR 186(e)—Employés des gouvernements étrangers
R-IPR 186(f)—Emploi sur le campus universitaire
R-IPR 186(g)—Artistes de spectacle
R-IPR 186(h)—Athlètes et entraîneurs
R-IPR 186(i)—Correspondants de presse et journalistes
R-IPR 186(j)—Conférenciers
R-IPR 186(k)—Organisateurs de congrès
R-IPR 186(l)—Membres du clergé
R-IPR 186(m)—Juges et arbitres
R-IPR 186(n)—Examinateurs et évaluateurs
R-IPR 186(o)—Témoins experts et enquêteurs
R-IPR 186(p)—Étudiants en soins de santé
R-IPR 186(q)—Inspecteurs de l’aviation civile
R-IPR 186(r)—Enquêteurs d’accidents et incidents aériens
R-IPR 186(s)—Membres d’équipage
R-IPR 186(t)—Services d’urgence
Source : R-IPR 2002
Plus précisément, sauf dans le cas du programme d’autorisation au travail
de type « emploi sur le campus » spécifique à des ressortissants étrangers
admis au Canada via permis d’études post-secondaires (R-IPR 186f), tous
les travailleurs, entrepreneurs et investisseurs étrangers visés par ces
programmes spéciaux seront admis au Canada sans permis de travail ni
permis de résidence, sauf s’ils sont des « visiteurs commerciaux » ayant
14
15
l’intention de séjourner pour plus de deux jours au Canada (à qui l’on
délivrera -notamment pour fins statistiques- un permis de résidence
temporaire pour motif de travail – CIC-FW 5.2 et annexe G) et/ou sauf s’ils
n’ont pas l’une des nationalités9 conférant automatique une dispense
d’obligation d’obtenir un permis de résidence (temporaire ou permanente)
pour entrer au Canada (R-IPR 190) – voir tableau VI ci-bas).
Tableau VI
Types de programmes d’admissions avec autorisation à l’emploi au
Canada sans permis de travail
Admission sans
permis CIC – pas de
statistiques
Résidents en situation administrative régulière
Admission via permis
temporaire émis par CIC
(statististiques officielles – F&C)
Types de programmes d’admission
Admission via
permis de
travail (PT)
Admission via
permis
d’études
Cadre réglementaire
PT-CIC
PT-RHSDC/CIC
Post-secondaires
Secondaires
Primaires
Admission via Motifs humanitaires
permis de
Motif travail
résidence
temporaire
R-IPR 186(f) et CIC FW 5.2
R-IPR 186(a) et 187 et CIC-FW
5.2/annexe G + R-IPR 186(a)-(e),
(g)-(t) si provenant d’un pays non
privilégié (R-190)
Autres motifs
Admission Travailleurs, entrepreneurs ou R-IPR 186(a)-(e), (g)-(t) et 187 et
investisseurs étrangers autorisés à
CIC-FW 5.2/annexe G
travailler (sans permis de travail ou de
résidence)
Autres
Conjoints des étudiants
visiteurs
étrangers et travailleurs
étrangers temporaires
« hautement qualifiés »
Autres
Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008
9
L’article 190 du R-IPR prescrit que les citoyens des pays suivant sont dispensés
de l’obligation d’obtenir un permis de résidence temporaire pour entrer au
Canada: Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade,
Belgique, Botswana, Brunéi Darussalam, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle Guinée, Pays-bas,
Pologne, Portugal, République de Corée, Allemagne, République Tchèque,
Royaume-Uni (sauf citoyens de certains territoires britanniques d’outre-mer),
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent, Samoa occidental,
Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse et Swaziland.
15
16
II. Admissions via permis de travail
Parallèlement aux admissions de travailleurs étrangers sans permis de
travail,
différents
programmes
d’admission
sous
permis
de
travail
permettent au résident temporaire d’entrer au Canada avec un statut
temporaire de travailleur (voir tableau VII, ci-bas et tableau VIII, p.18).
Tableau VII
Cadres administratifs d’admission avec autorisation à l’intégration
temporaire au marché du travail
Régime
administratif
Programmes d’admission avec
autorisation au travail
Régime administratif d’intégration
en emploi
1
(II.I) Mécanismes
d’autorisation avec permis de
travail CIC mais exemption de
validation RHDSC
Procédures
(II.II) Mécanismes
administratives d’autorisation avec permis de
RHSDC + CIC - travail CIC et validation
Programme des RHDSC
travailleurs
étrangers (PTE)
2
PT « ouvert »
3
PT lié à un employeur
spécifique
4
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé par
RHDSC
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé par
RHDSC et à une condition
de non-immigration
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé par
RHDSC, à une résidence
spécifique et à une
condition de nonimmigration
5
6
Aucun permis de travail requis
Avec permis de travail (PT)
Procédures
(I) Mécanismes d’autorisation
administratives avec dispense de permis de
CIC « VEX »
travail CIC et exemption de
validation RHDSC
Source : CIC FW 2008
D’une part, différents programmes d’admission via permis de travail (PT)
impliquant une validation préliminaire de l’offre d’emploi par RHDSC10
sont co-gérés (depuis le morcellement du Ministère de l’Emploi et de
10
Voir en particulier les sections 5.25 du FW 2008 de CIC.
16
17
l’immigration en 1993), en vertu de l’article 203 du R-IPR et suivant les
directives offertes par l’article 113 (conditions à imposer aux travailleurs
étrangers visant un emploi dans les services d’aide familiale), par la
Division du Programme des travailleurs étrangers de RHDSC et la Division
de l’immigration de CIC. On réfère communément à l’ensemble de ces
programmes d’admission pour motif de travail au Canada en tant que
Programme des travailleurs étrangers (PTE)
- en anglais Foreign Worker
Program ou FWP (voir tableau VII, sections #4-6, p.16).
D’autre part, en vertu des articles 186,187 et 204 à 207 du R-LIPR,
d’autres travailleurs étrangers sont éligibles à un permis de travail avec
exemption de l’obligation de fournir une preuve de validation RHDSC de
l’offre
d’emploi11.
CIC
gère
ainsi,
avec
les
différents
programmes
d’admission pour motif de travail sans permis de travail (voir ci-haut p.1415), plusieurs programmes d’admission sous permis de travail avec
exemption de validation RHDSC. Nous référerons ici à l’ensemble de ces
programmes d’autorisation au travail avec exemption de validation RHDSC
en tant que programmes « VEX » (de l’anglais « [HRSDC] Validation
EXemption »), administrés en parallèle du Programme des travailleurs
étrangers (PTE) (voir tableau VII, sections #2-3, p.16).
11
Voir en particulier les sections 5.34, 5.40, 5.41 et 5.42 et les sections 5.26 à
5.39 du FW 2008 de CIC.
17
18
Résidents en situation
administrative régulière
Admission via permis
temporaire émis par CIC
Tableau VIII
Types de programmes d’admission avec autorisation au travail
via permis de travail
Types de programmes d’admission
Cadre réglementaire
(II)
Admission
via permis
de travail
(PT)
R-IPR 205-208 + CIC-FW
5.26-5.42
R-IPR 113 et 203 et CICFW 5.25 et directives
RHSDC 2008
(II.I)
PT-CIC
(II.II)
PT-RHSDC/CIC
Admission
via permis
d’études
Post-secondaires
Secondaires
Primaires
Admission Motifs humanitaires
via permis Motif travail
de résidence Autres motifs
temporaire
Source : R-IPR 2002 et CIC-FW 2008
II.I Les programmes CIC « VEX» avec permis de travail (PT)
Ces programmes CIC-Vex(PT) se divisent en deux grandes sous-catégories :
(1) les programmes visant principalement des travailleurs étrangers sans
qualification particulière ou avec niveau réduit de formation officielle (au
sein desquels seront délivrés des permis de travail « ouverts » et (2) les
programmes à l’intention de gens d’affaires ou travailleurs qualifiés
étrangers, avec permis de travail lié à un employeur spécifique (voir tableau
IX, page suivante).
18
19
Tableau IX
Types de programmes d’admissions VEX (sans validation de l’offre
d’emploi par RHSDC) avec permis de travail
Régime
administratif
Cadre
réglementaire
Programmes
Régime administratif
d’admission avec d’intégration en emploi
autorisation au
travail
Avec permis de travail (PT)
Procédures
(I) Mécanismes
Aucun permis de travail
administratives d’autorisation
requis
avec dispense de
CIC VEX
permis de travail
CIC et exemption
de validation
RHDSC
(II.I) Mécanismes
PT « ouvert »
d’autorisation
PT lié à un employeur
avec permis de
spécifique
travail CIC mais
exemption de
validation
RHDSC
Procédures
(II.II)
PT lié à un employeur
administratives Mécanismes
spécifique pré-autorisé
RHSDC + CIC - d’autorisation
par RHDSC
Programme des avec permis de
PT lié à un employeur
travailleurs
travail CIC et
spécifique pré-autorisé
étrangers (PTE) validation
par RHDSC et à une
RHDSC
condition de nonimmigration
Voir tableau
VI, p.15
R-IPR 204-8 et
CIC-FW 5.2642, 10 et 11
Voir tableau
XII, p.24
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC, à une
résidence spécifique et
à une condition de nonimmigration
Source : CIC FW 2008
Plus
précisément,
deux
types
de
programmes
d’admission
VEX
permettront au résident temporaire d’entrer au Canada avec un permis de
travail « ouvert ». D’une part, les conjoints de résidents temporaires au
Canada en emploi nécessitant des qualifications post-secondaires, de
même que les conjoints des étudiants étrangers, pourront entrer au
Canada avec ce type de permis de travail. D’autre part, des dizaines de
milliers de travailleurs étrangers sans qualifications particulières ou avec
19
20
un niveau réduit de formation sont admis chaque année au Canada sous
permis de travail « ouvert », s’ils proviennent de l’un des pays privilégiés à
cet effet par le Canada12 (Voir CIC-FW 2008, section 5.34 et appendice E). Par
ailleurs, un permis de travail lié à un employeur spécifique sera émis au
sein de tous les autres programmes d’admission VEX sous permis de
travail (voir tableau X, page suivante). Comme nous le verrons plus loin
(voir section 1.2,4 p.36-38), le permis de travail sera lié à l’employeur dont
l’offre d’emploi a motivé l’émission du permis mais, puisqu’aucune
validation de l’offre d’emploi par RHDSC est nécessaire dans le cas de ces
résidents temporaires admis pour motif de travail, rien n’empêchera ces
derniers de procéder à une modification du nom de l’employeur associé à
leur permis de travail en cas de meilleure offre d’emploi reçue après
l’arrivée au Canada (voir notamment CIC 2008f).
12
Les ressortissants des pays suivants sont privilégiés par le Canada à cet effet:
Arménie, Australie, Austriche, Biélorussie, Belgique, République Tchèque,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Irlande, Lettonie, Pays-bas,
Nouvlle-Zélande, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Afrique du Sud,
Espagne, Royaume-Unis, États-Unis, Argentine, Brésil, Chili, Japon, Corée du
Sud et Péru.
20
21
(II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation
RHDSC
Type de
programmes
d'admission
au Canada
Type de
permis de
travail
Types de
Individus visés
mécanismes de
reconnaissance
du statut
temporaire de
travailleur
Admis via
permis
d'études
PT lié à un
employeur
spécifique
PT
« ouvert »
Émission d’un
PT à partir du
Canada
ou
renouvellement
à partir du
Canada
Admis via
permis de
résidence
temporaire
Admis via
permis de
travail
PT lié à un
employeur
spécifique
Étudiants étrangers – emploi postdiplômation
Cadre
réglementaire
Régime
administratif
Tableau X
Catégories de programmes d’admissions VEX (sans validation de
l’offre d’emploi par RHSDC) avec permis de séjour temporaire
Voir tableau
XIV, p.28
Étudiants étrangers – hors campus
Étudiants étrangers « déchus »
En processus d’immigration pour
motifs humanitaires (demandeurs
d’asile et autres)
Autres titulaires d'un permis de
résidence temporaire
Participants au PAFR ayant
complété 24 mois de travail à temps
plein à l'intérieur des 36 premiers
mois au Canada
Autorisation au Conjoints d’étudiants ou travailleurs
travail à
temporaires en emploi de niveau
l’admission
0,A,B
ou
Travailleurs peu ou non qualifiés de
renouvellement 18 à 35 ans (accords jeunesse)
à partir du
Canada
Employés non rémunérés
organismes religieux ou charitables
Accords internationaux bilatéraux –
mobilité de la main-d’oeuvre
ALENA/ALECC négociants,
investisseurs, professionnels et
mutations intra-compagnie
R-IPR 205 et
CIC-FW
5.25, 26,38
R-IPR 204/
205 et CICFW 5.267,34,36, ap.E
R-IPR 205 et
CIC-FW
5.26,39
R-IPR 204 et
CIC-FW
5.26-7
R-IPR 204 et
CIC-FW
5.26-7
AGCS (GATS) professionnels et
personnes mutées
R-IPR 204 et
CIC-FW
5.26-7
Recherche, enseignement,
R-IPR 205 et
conférences ou formation postCIC-FW
doctorale
5.267,35,37,38
Autres intérêts canadiens - avantage R-IPR 205 et
important
CIC-FW
5.26,28-31
Source : CIC FW 2008
21
B. Les admissions pour travail autorisées par CIC et RHDSC
Parallèlement aux admissions pour motif de travail sans permis de travail
(voir p. 14-15) et aux admissions via permis de travail CIC (sans validation
de l’offre d’emploi par RHDSC (voir p.16-19), différents programmes
d’admission, gérés par RHDSC et CIC dans le cadre du Programme des
travailleurs étrangers (PTE) en vertu de l’article 203 du R-IPR, sont
caractérisés par une admission (ou ré-admission) sous permis de travail
CIC combiné à une validation de l’offre d’emploi par RHDSC (voir tableau
XI ci-bas) – et à un certificat d’autorisation du Québec (C.A.Q.) émis par le
Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (MICC) dans le
cas des travailleurs étrangers destinés au Québec.
Tableau XI
Admissions avec autorisation au travail sans validation de l’offre
d’emploi: cadre normatif
Admission via permis temporaire
émis par CIC
Admission sans
permis CIC
Résidents en situation administrative régulière
Types de programmes d’admission
Admission
via permis
de travail
(PT)
PT-CIC
Admission
via permis
d’études
Post-secondaires
Admission
via permis
PT-RHSDC/CIC
Secondaires
Primaires
Motifs humanitaires
Motif travail
de résidence
Autres motifs
temporaire
Admission travailleurs, entrepreneurs ou
investisseurs étrangers autorisés à
travailler (sans permis de travail ou de
résidence)
Autres
Conjoints des étudiants
visiteurs
étrangers et travailleurs
étrangers temporaires
"hautement qualifiés"
Autres
Source : R-IPR et CIC-FW 2008
Cadre
réglementaire
R-IPR
203,204 et
113
23
Le niveau de compétence associé à l’emploi occupé au Canada13 (niveau
0,A,B,
« avec
qualifications »,
ou
niveau
C
ou
D « avec
peu
de
qualifications ou aucune particulières»14), le secteur de l’emploi occupé
(aide familiale, travail agricole, ou autres secteurs) et/ou le pays d’origine
du travailleur étranger (Mexique/Caraïbes, ou autres pays) détermineront
le sous-régime d’intégration en emploi (découlant du type de permis de
travail émis) auquel le travailleur admis au Canada dans le cadre du
Programme des travailleurs étrangers (PTE) devra se conformer.
Au moins 3 régimes d’intégration différents peuvent être associés au PTE,
selon la combinaison de conditions/restrictions imposées aux travailleurs
en question en matière de changement d’employeur, de résidence au
Canada et de transition vers le statut permanent. Tous les travailleurs
étrangers recrutés via le PTE se verront octroyer un permis de travail lié à
un seul employeur dont l’offre d’emploi aura été pré-autorisée par RHDSC.
Toutefois, seuls les travailleurs admis pour occuper un emploi jugé de
niveau C ou D, i.e. un emploi nécessitant un niveau réduit de formation,
se verront interdire (au moins temporairement) la possibilité de demander
un statut de résident permanent. De plus, d’une façon systématique non
seulement contractuelle mais aussi administrative, les travailleurs admis
via le Programme des aides familiales résidant (PAFR) ou via le Programme
des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Caraïbes (PATS) se
verront également imposer a priori une condition de résidence chez
l’employeur (voir tableau XII, page suivante).
13
Les niveaux de compétence officiels associés aux professions au Canada sont
établis par RHDSC au moyen de la Classification nationale des professions (CNP).
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC-CNP/docs/Matrix_Poster_French.pdf
14
Les occupations « peu spécialisés» sont celles qui exigent moins de deux ans de
formation post-secondaire. Voir en particulier les précisions de RHDSC à :
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/competence/travailleurs_etrangers/peuspecialise.sht
ml . Cela dit, la classification hierarchiques des types de compétence
(« travailleurs qualifiés» vs « travailleurs peu qualifiés ») demeure controversée au
Canada puisqu’elle repose sur une dévalorisation systématique du travail
traditionnellement féminin et, en général, du travail manuel ou physique.
23
24
2008a,b,c
2008a,b,c,e et CIC
2008a
RHSDC
2008a,b,c et
CIC 2008a,d
CIC-FW 5.25 et 1113; RHSDC
CIC-FW
5.25 et 11-13;
PT lié à un
employeur
spécifique,
validation
RHSDC,
condition de nonimmigration et
résidence
spécifique
CIC-FW 5.25 et 1113; RHSDC
Tableau XII
Sous-programmes d’admission dans le cadre du
Programme des travailleurs étrangers RHSDC/CIC (PTE),
par type de permis de travail émis
Niveau de
Type de permis
Cadre
Sous-programmes d’admission du
compétence de travail (PT)
RHDSC/
PTE
associé à
émis
CIC
l’emploi
0,A,B
PT lié à un
Programme Travailleurs occupant
employeur
des
un emploi catégorisé 0,A
spécifique et
travailleurs ou B mais non éligibles
validation RHSDC
étrangers
à l’un des programmes
en emploi
d’admission CIC-VEX
0,A,B
(PTE0/A/B)
C,D
PT lié à un
Programme Travailleurs occupant
un emploi catégorisé C
employeur
des
travailleurs ou D, non éligibles à
spécifique,
l’un des programmes
étrangers
validation RHSDC
en emploi
d’admission CIC-VEX et
et condition de
C,D
non admis via le PAFR
non-immigration
(PTE-C/D) ou le PATS
Programme
des aides
familiaux
résidants
(PAFR)
Travailleurs occupant
un emploi dans le
secteur des services
d’aides familiales à
domicile
RHSDC 2008a,b,c,d et
CIC 2008a
Travailleurs en emploi C
ou D dans un secteur
agricole/agroalimentaire et provenant
du Mexique, de la
Jamaïque, des
Barbades, de Trinidad et
Tobago ou de l’un des
pays de l’Organization of
East Caribbean States
(OECS)
Source : CIC-FW 2008 et CIC/RHSDC 2008
CIC-FW 5.25 et 11-13;
Programme
des
travailleurs
agricoles
saisonniers
(PATS)
24
25
Sauf limitations annuelles applicables (voir notamment CIC-FW 2008
section 11, RHDSC 2008d et RHDSC 2008e), tout ressortissant étranger
est autorisé à ré-entrer au Canada via un 2e, 3e, etc. permis de travail (ou
avec une 2e, 3e, autorisation au travail sans permis de travail si
applicable), à moins d’être visé par une mesure de renvoi non exécutée (RIPR 240).
1.1.2 Autorisations au travail à partir du Canada
Parallèlement aux admissions au Canada avec l’autorisation à travailler,
trois mécanismes permettent d’obtenir ou de prolonger, à partir du
Canada, son statut temporaire de travailleur : l’obtention au Canada d’un
premier permis temporaire de travail, le renouvellement/modification
d’une autorisation au travail via la demande d’un permis de travail à partir
du Canada ou, finalement, l’extension automatique de l’autorisation à
travailler (de 90 jours minimum) pour tous les travailleurs sous statut
temporaire autorisés à faire une demande de renouvellement/modification
à partir du Canada (voir tableau XIII, page suivante).
25
26
Type d'autorisation à résider
temporairement au Canada
Statut d'immigration
Tableau XIII
Mécanismes administratifs d’autorisations au travail (ou extensions) à
partir du Canada, par type de programmes d’admission
Types de programmes
d’admission
I. 1er
permis
de
travail
Admission via permis
temporaire émis par CIC
(statististiques officielles –
Admission via
travail (PT)
Admission via
permis
d’études
permis de
Postsecondaires
Secondaires
II.
Renouvellement/modif
conditions via 2e, 3,
etc. permis de travail
III.
Extension de
l’autorisation
de travail
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Primaires
Admission via Motifs
√
permis de
humanitaires
résidence
Motif travail
temporaire
Autres motifs √
Admissions sans permis CIC – pas
de statistiques
Résidents en situation administrative régulière
Mécanismes administratifs de reconnaissance
du statut temporaire de travailleur au
Canada
1.1.2
Possibilité d’autorisation au travail à partir du
Canada
Admission travailleurs,
entrepreneurs ou
investisseurs étrangers
autorisés à travailler (sans
permis de travail ou de
résidence)
Autres
Conjoints des √
visiteurs
étudiants
étrangers et
travailleurs
étrangers
temporaires
en emploi
0,A,B
Autres
Autres résidents (en
situation administrative
irrégulière)
Conjoint
√
d'un résident
permanent
ou citoyen
Motifs
√
humanitaires
Autres
Source : R-IPR, CIC-FW 2008, CIC 2008c et CIC 2008f
26
27
I. 1ere autorisation temporaire au travail au Canada obtenue à partir du
Canada
Certains résidents temporaires (au Canada pour des motifs autres que le
travail) seront autorisés à travailler uniquement dans la mesure où ils
demandent et obtiennent, à partir du Canada, un permis de travail émis
après leur l’arrivée au Canada (voir tableau XIV, page suivante). Plus
précisément, les personnes autorisées à poser leur candidature pour
l’immigration à partir du Canada - les demandeurs d’asile et autres cas
humanitaires (R-IPR 206), les visiteurs conjoints de résidents permanents
et citoyens canadiens (R-IPR 207) – et les autres titulaires de permis de
résidence temporaire de plus de 6 mois (R-IPR 208) - tels que les
demandeurs d’asile refusés dont avis de renvoi n’est pas encore exécutoire
et les personnes ayant le statut de victime de la traite des êtres humains seront autorisés à demander un premier permis temporaire de travail à
partir du Canada.
27
28
(II.I) Mécanismes d’autorisation avec permis de travail CIC mais exemption de validation
RHDSC
Type de
Type de
programmes permis de
d'admission travail
au Canada
Types de
mécanismes de
reconnaissance du
statut temporaire
de travailleur
Individus visés
Admis via
permis
d'études
Renouvellement/
modification de
l’autorisation à
partir du Canada
Étudiants étrangers – emploi
post-diplômation
PT lié à un
employeur
spécifique
PT
« ouvert »
Admis via
permis de
résidence
temporaire
Admis via
permis de
travail
PT lié à un
employeur
spécifique
Cadre
réglementaire
Régime
administratif
Tableau XIV
Mécanismes de première autorisation temporaire au travail
à partir du Canada
R-IPR 205
et CIC-FW
5.26,38
Etudiants étrangers – hors
R-IPR 205
campus
et CIC-FW
5.26,38
Etudiants étrangers « déchus » R-IPR 206
et CIC-FW
5.26,42
Émission d’un PT
Candidats à l’immigration pour R-IPR 207
à partir du Canada motifs humanitaires
et CIC-FW
ou
(demandeurs d’asile politique
5.26,40-1
renouvellement/
et autres) ou familiaux
modification de
Autres titulaires d'un permis
R-IPR 206
l’autorisation à
de résidence temporaire de
et CIC-FW
partir du Canada
plus de 6 mois
5.26,41-2
Renouvellement/
Participants au PAFR ayant
R-IPR 207
modification de
complété 24 mois de travail à
et CIC-FW
l’autorisation à
temps plein à l'intérieur des 36 5.26,41
partir du Canada
premiers mois au Canada
Autorisation au
Conjoints d’étudiants ou
Voir
travail à
travailleurs temporaires en
tableau X,
l’admission (PT)
emploi de niveau 0,A,B
p.21
ou
Travailleurs peu ou non
renouvellement/
qualifiés de 18 à 35 ans
modification de
(accords jeunesse)
l’autorisation à
Employés non rémunérés
partir du Canada
organismes religieux ou
charitables
Accords internationaux
bilatéraux – mobilité de la
main-d’oeuvre
ALENA/ALECC négociants,
investisseurs, professionnels et
mutations intra-compagnie
AGCS (GATS) professionnels et
personnes mutées
Recherche, enseignement,
conférences ou formation
post-doctorale
Autres intérêts canadiens avantage important
Source : CIC FW 2008
28
29
II. Le renouvellement/modification de l’autorisation au travail à partir du
Canada
Aussi, à moins d’être exceptionnellement visé par une interdiction
gouvernementale annuelle (dans le cas des professionnels en vertu de la
participation de leur pays à l’Accord général sur le commerce des services
de l’Organisation mondiale du commerce et dans le cas des travailleurs
agricoles du Mexique et des Caraïbes – voir section 1.2, p.38-39) ou
biannuelle (dans le cas des travailleurs admis pour des emplois C ou D) voir notamment CIC-FW 2008 section 11, RHDSC 2008d et RHDSC
2008e), tous les titulaires de permis de travail sont autorisés par le R-IPR
à faire renouveler/modifier leur autorisation au travail à partir du Canada
– voir notamment R-IPR 199, 201, 203-207 et le guide Demande pour
modifier les conditions de séjour ou proroger le séjour au Canada- travailleur
(CIC 2008f).
III. Extension automatique de l’autorisation sans sortie du Canada
Finalement, dans la mesure où un travailleur se voit reconnaître la
possibilité de faire une demande de renouvellement/modification de
l’autorisation à travailler, il pourra le faire avant ou dans les 90 jours
suivant l’échéance de son autorisation au travail (voir CIC 2008e). Aussi,
tant et aussi longtemps que RHDSC et CIC n’auront pas refusé le
renouvellement/la modification, le travailleur conservera son statut
temporaire de travailleur : il sera autorisé par la loi (R-IPR 186u) à
travailler malgré la non-possession d’un permis de travail valide.
29
30
1.2 La révocation du statut temporaire de travailleur
La révocation administrative du statut temporaire de travailleur à un
résident au Canada pourra avoir lieu lorsque surviendra durant son séjour
l’un des différents mécanismes suivants: (I) la transition vers le statut de
« résident permanent », (II) le non respect du contrat par l’employeur, (III)
le non-respect par le travailleur d’une condition de travail/résidence
imposée par CIC ou RHSDC, (IV) l’expiration de la validité de l’autorisation
à travailler (non-renouvellement du permis de travail dans les 90 jours) ou
(V) l’émission par l’ASFC d’un avis de renvoi exécutoire envers le résident
en question.
30
Tableau XV
Accès aux mécanismes de révocation du statut temporaire de travailleur au Canada,
par programme d’admission
Résidents en
situation admin
irrégulière
Conjoints de résidents
permanents ou citoyens
Motifs humanitaires
n/a
√
Source : R-IPR 2002, CIC FW 2008 et CIC 2008e
√
√
√
√
√
√
√
√
Travailleurs étrangers autorisés par la
loi à travailler au Canada
Autres
Conjoints de résidents
visiteurs
permanents ou citoyens
Autres
√
√
√
Admis via permis Motifs humanitaires
de résidence
temporaire
Autres motifs
√
√
Admis via permis d’études postsecondaires
√
√
√
√
√
√
√
Sous-catégories de résidents non permanents Mécanismes administratifs possibles de révocation de leur statut temporaire de travailleur
autorisés à travailler (avec ou sans permis de Accès au
Perte de l’autorisation à travailler au Canada
travail)
statut
Non respect Non respect d'une
Échéance de la
Émission d'un avis
permanent
du contrat
condition de
validité de
de renvoi
par
travail/résidence
l’autorisation (non
exécutoire par
l'employeur imposée par
renouvellement)
l’ASFC
CIC/RHSDC
Admis via permis PT-CIC (VEX)
Voir tableau Voir tableau Voir tableau XVIII,
√
√
de travail (PT)
XVI, p.33
XVII, p.35
p.36
PT-RHSDC/CIC
√
√
Admissions
sans permis
1.2.1 La transition vers le statut permanent
Pour certains résidents temporaires autorisés à travailler au Canada, soit
les demandeurs d’asile, les autres cas humanitaires et les conjoints de
résidents permanents ou citoyens canadiens, est reconnue la possibilité de
demander le statut permanent via
permanente
et
de
réunification
les programmes
familiale
permanente
de protection
du
système
d’immigration canadien (voir tableau I, p.9).
Par ailleurs, seuls les résidents temporaires admis pour motif de travail
associé à des qualifications post-secondaires seront invités à demander un
statut permanent via le programme des travailleurs qualifiés du système
d’immigration canadien, à moins d’avoir travaillé 24 mois durant les trois
premières années au Canada à titre d’aide familiale résidant, ou d’être
parrainé par un gouvernement provincial et un employeur canadien (voir
tableau XVI, page suivante).
(II.II) Avec
permis de
travail
RHSDC/CIC
6
PTPATS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Parrainage
par une
province et
un
employeur
√
24 mois de
travail d'aide
familiale
résidant
√
Compétences Expérience
0,A,B
en emploi
0,A ou B
Programmes d'octroi du statut permanent aux
résidents temporaires admis pour motif de travail
Source : R-IPR, CIC 2008a, CIC 2008b et CIC 2008e
RHDSC, à une résidence
spécifique et à une condition
de non-immigration
PT lié à un employeur spécifique
C,D
pré-autorisé par RHDSC et à une
condition de non-immigration
PT lié à un employeur
PTspécifique pré-autorisé par
PAFR
5
0,A,B
PT lié à un employeur spécifique
pré-autorisé par RHDSC
PT lié à un employeur spécifique
3
0,A,B
C,D
0,A,B
C,D
4
PT « ouvert »
2
0,A,B
C,D
n/a
(I) Sans
permis de
travail
(II.I) Avec
permis de
travail CIC
1
Niveau de
compétences
associées à
l'emploi au
Canada
Cadre
Type de permis de travail
administratif
de l’admission
avec
autorisation
au travail
Tableau XVI
Accès aux programmes d’octroi du statut permanent aux travailleurs étrangers,
par type de programmes d’admission et niveau de compétences
34
1.2.2 Le non respect du contrat par l'employeur
Certains résidents temporaires, soit ceux dont le permis de travail est lié à un
employeur spécifique, perdront leur statut de travail en cas de non respect du
contrat (durée du contrat ou conditions de travail établies dans le contrat) par
l’employeur canadien. Ce type de mécanisme de révocation du statut de travailleur
n’est pas applicable aux travailleurs sous permis de travail ouvert ou autorisés à
travailler sans permis (voir tableau XVII, page suivante) et ne s’appliquerait
pas( ?)aux permis de travail « sectoriels » ou « provinciaux » (dont la validité est
restreinte à une occupation, un secteur d’emploi et/ou à une province spécifique)
proposés
par
certains
syndicats
de
travailleurs
et
organisations
non-
gouvernementales de défense des droits humains (voir chapitre 3).
34
35
Tableau XVII
Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect du contrat
par l’employeur,
par programme d’admission pour motif de travail
Cadre
administratif
de
l’admission
avec
autorisation
au travail
(I) Sans
permis de
travail
(II.I) Avec
permis de
travail CIC
Type de permis de travail
Niveau de
compétences
associées à
l'emploi au
Canada
Non respect
du contrat
par
l'employeur
1 n/a
0,A,B
C,D
n/a
2 PT « ouvert »
0,A,B
C,D
0,A,B
C,D
0,A,B
3
PT lié à un employeur
spécifique
(II.II) Avec
4 PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé par
permis de
travail
RHDSC
RHSDC/CIC 5 PT lié à un employeur
C,D
spécifique pré-autorisé par
RHDSC et à une condition
de non-immigration
6 PT lié à un
PT-PAFR
employeur
spécifique
pré-autorisé
par RHDSC,
à une
résidence
spécifique et
à une
condition de
nonimmigration
PT-PATS
√
√
√
√
√
√
Source : CIC FW 2008
CIC remet toutefois sur le travailleur même (et non sur l’employeur qui change
d’idée ou sur l’employeur abusif) la responsabilité des conséquences (la révocation
du statut de travailleur) d’une cessation de la relation de travail avec l’employeur
canadien pour lequel il (elle) aura été autorisé(e) à travailler. Par exemple, voici les
directives de CIC à l’intention des résidents au Canada autorisés à travailler à titre
d’aide familiale:
35
36
« Vous ne pouvez travailler pour personne d’autre que
l’employeur nommé sur votre permis de travail. (…) Vous ne
pouvez même pas accepter de travailler à l’essai pour
quelqu’un sans permis valide. De fait, votre permis de travail
canadien pourrait être révoqué si jamais vous travaillez pour
quelqu’un d’autre que la personne nommée sur votre permis
de travail. » (CIC 2008e, section « Changer d’emploi »)
Si les travailleurs admis via un programme VEX ou via le PTE pour un emploi
nécessitant une formation post-secondaire ont généralement les possibilités
financières de quitter un employeur abusif et de mobiliser les acteurs nécessaires à
l’émission d’un autre permis de travail afin de continuer à travailler au Canada, la
condition d’employeur unique imposée à ces travailleurs, impliquant la révocation
du
droit
de
travailler
au
Canada
en
cas
d’abus
par
l’employeur,
sera
particulièrement lourde pour les travailleurs admis en emploi C ou D qui dépendent
de la possibilité de travailler Canada pour survivre (et possiblement assurer la
survie de leur famille à l’étranger).
1.2.3 Le non respect d'une condition de travail imposée au travailleur par
CIC/RHSDC
Le permis de travail peut être assorti de condition de travail et de résidence
imposées par CIC automatiquement, sinon sur la base du contrat validé par
RHDSC, non seulement en matière d’employeur au Canada (voir p.34-35), mais
aussi au niveau du type d’occupation au Canada, de lieu de la résidence au Canada,
du nombre d’heure de travail autorisé sur base hebdomadaire, du droit ou pas de
sortir (et ré-entrer) au Canada durant la validité de l’autorisation à travailler, etc.
(LIPR art. 29 et 30, R-IPR 185).
Les résidents temporaires autorisés par la loi à travailler sans permis ou autorisés
par CIC à obtenir un permis sans validation de l’offre d’emploi par CIC ne se voient
pas imposer par CIC de conditions de travail particulières.
À l’inverse, les travailleurs admis via un permis de travail associé à une offre
d’emploi validée par RHSDC se verront imposer au Canada par CIC les conditions de
36
37
travail autorisées par RHDSC, telles que l’obligation de résidence chez l’employeur
(systématiquement imposée aux travailleurs en emploi d’aide familiale et en emploi
agricole), peu importe la volonté de l’employeur lui-même d’améliorer les conditions
de travail initialement offertes au travailleur ou autres circonstances particulières
(accident de travail, maladie ou affaire familiale urgente à régler à l’étranger, etc.).
Dans ce contexte normatif, seuls les résidents temporaires admis via le PTE
pourront perdre leur statut de travailleur au Canada à cause d’une impossibilité à
respecter les conditions de travail et de résidence imposées par RHDSC/CIC (voir
tableau XVIII, page suivante).
37
38
Tableau XVIII
Révocation du statut temporaire de travailleur due au non respect d’une
condition imposée par RHDSC/CIC,
par programme d’admission pour motif de travail
Cadre
administratif
de
l’admission
avec
autorisation
au travail
(I) Sans
permis de
travail
(II.I) Avec
permis de
travail CIC
Type de permis de travail
1
n/a
2
PT « ouvert »
3
PT lié à un employeur
spécifique
(II.II) Avec
4
permis de
travail
RHSDC/CIC 5
6
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC
PT lié à un employeur
spécifique pré-autorisé
par RHDSC et à une
condition de nonimmigration
PT lié à un
PT-PAFR
employeur
spécifique
pré-autorisé
par RHDSC,
à une
résidence
spécifique et
à une
condition de
nonimmigration
Niveau de
compétences
associées à
l'emploi au
Canada
Non respect
d'une
condition de
travail
imposée par
RHDSC
0,A,B
C,D
n/a
0,A,B
C,D
0,A,B
C,D
0,A,B
√
C,D
√
PT-PATS
√
√
Source : CIC FW 2008
1.2.4 Non renouvellement de l’autorisation au travail
Les résidents temporaires reçoivent une autorisation au travail soit dès leur
admission, soit après autorisation obtenue à partir du Canada. Sauf pour les
personnes autorisés en tout temps à travailler au Canada sans permis de travail
38
39
(voir p.14-15), la durée de cette autorisation sera fixée, avant ou après l’arrivée au
Canada, par l’agent de CIC qui émettra le permis de travail (ou le permis de
résidence temporaire pour motif de travail) en fonction des motifs reliés à la
résidence au Canada (voir CIC-FW, section 11).
Pour les ressortissants étrangers admis par RHDSC/CIC en emploi de niveau C ou
D dans le cadre du PTE-C/D ou du Programme des travailleurs agricoles saisonniers
(PATS), mais aussi pour les professionnels étrangers autorisés pour 3 mois dans le
cadre de l’AGCS, le non renouvellement (respectivement après 24, 8 mois ou 3 mois)
du permis de travail, et ainsi la perte de statut de travailleur au Canada à court
terme, constitue une condition de travail/résidence qui leur est imposée par
RHDSC/CIC – condition qui peut être retirée en cas de nomination du travailleur en
question pour l’immigration permanente par un gouvernement provincial et un
employeur canadien.
Pour tous les autres résidents temporaires autorisés à travailler au Canada, un
renouvellement du permis de travail est possible (voir p.28), mais les obstacles
administratifs à ce renouvellement varieront en fonction du type de programme
d’admission.
Pour ceux d’entre eux admis via un programme CIC VEX avec exemption de l’offre
d’emploi par CIC, le renouvellement du permis impliquera seulement l’existence d’un
renouvellement de contrat, de sa modification ou d’une nouvelle offre d’emploi (si
initialement autorisé à résider temporairement pour motif de travail), ou d’une
preuve de permis de résidence temporaire encore valide (si initialement autorisé à
résider temporaire pour motifs humanitaires, d’études ou autres) – voir le guide
Demande pour modifier les conditions de séjour ou proroger le séjour au Canadatravailleur (CIC 2008f).
Cependant, pour les travailleurs étrangers admis via le Programme des travailleurs
étrangers (PTE), le renouvellement du permis de travail constituera une procédure
administrative hautement plus complexe nécessitant l’autorisation non seulement
39
40
de CIC, mais aussi de RHSDC (et au Québec du Ministère de l’immigration et des
communautés culturelles), outre une participation ponctuelle à temps plein de
l’employeur (et de l’employeur initial et d’un représentant consulaire dans le cas des
travailleurs agricoles), généralement accompagné dans ce processus administratif
par une agence de placement, une organisation de défense de droits humains et/ou
un syndicat de travailleurs. Ces acteurs canadiens doivent être mobilisé(s) par le
travailleur étranger dont le statut temporaire arrive à échéance, même s’il est placé
dans un contexte d’emploi à temps plein, d’isolation géographique, de non
connaissance de l’anglais ou du français et/ou de non connaissance de ses droits à
titre de travailleur au Canada. Ainsi, les procédures de renouvellements de
l’autorisation des résidents admis via le PTE sont difficiles – et dans les faits le plus
souvent impossibles (voir chapitre 3) – à compléter dans les 90 jours après
l’échéance de leur permis de travail RHSDC-CIC.
1.2.5. Émission d'un avis de renvoi (révocation de l’autorisation à résider au
Canada)
Les titulaires de permis de résidence temporaire candidats à l’immigration pour
motifs humanitaires (demandeurs d’asile et autres) perdront leur statut de
travailleur en cas de décision finale par la Commission de l’immigration et du statut
de réfugié de non reconnaissance du statut de réfugiés ou des motifs humanitaires à
immigrer au Canada accompagnée d’un avis de renvoi (LIPR art. 47b, 48-52).
Cependant, d’une façon plus générale, tous les résidents temporaires en situation
administrative régulière sont susceptibles de perdre le statut de travailleur via
réception d’un avis de renvoi si présumé par un agent de l’Agence des Services
Frontaliers du Canada (ASFC) qui fait partie du Ministère de la Sécurité publique et
de la Protection civile (LIPR art.47-52 et Gouvernement du Canada 2005).
En conclusion, selon le programme d’admission initial, les résidents temporaires se
verront différemment reconnaître et révoquer le statut temporaire de travailleur au
Canada. Aussi, il y a plusieurs façons d’« entrer » dans la sous-population active des
40
41
résidents temporaires autorisés à travailler, comme il y a différentes façons d’en
« sortir ».
41
42
2. La restriction des droits fondamentaux
Au sein du cadre administratif hétérogène de l’autorisation temporaire au travail, on
peut cerner douze grandes catégories de travailleurs étrangers susceptibles d’avoir
des statuts distincts en fonction de leur permis temporaire (travail, études ou
résidence temporaire), de leur niveau de compétence et/ou du secteur d’emploi visé
au Canada (services domestiques, agriculture ou autres) - voir le tableau XIX à la
page suivante. Sur le plan administratif, ces travailleurs se voient reconnaître et
protéger au Canada des combinaisons distinctes de droits et libertés (voir tableau
XXII, p.51).
42
(2) Autres
travailleurs
« peu
qualifiés »
(3)
Travailleurs
domestiques
18 564
(4)
Étudiants
étrangers
11 742
(6) Conjoints de
travailleurs
« qualifiés » ou
d’étudiants
30 301
(7) Travailleurs non
qualifiés d’Europe,
du Commonwealth,
etc.
Source : Depatie-Pelletier 2007a
59 714
(5) Demandeurs
d’asile et autres
résidents
temporaires
47 137
(C) (8)
Sélection de
travailleurs
« qualifiés »
auxquels on a
accordé un
permis de
travail
« quasiouvert »
»
Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre d’emploi de
RHDSC
Travailleurs « peu
(B) « Peu qualifiés/sans qualification particulière –permis de travail
spécialisés » employés par un ouvert accordé
employeur d’origine étrangère
Statistiques non disponibles
(1) Autres
travailleurs
autorisés à
travailler
sans
permis de
travail
Autorisés (CIC) à travailler (A) sans
permis de travail
37 252
(9) Autres
travailleurs
qualifiés
10 181
(10) PTEPeu
qualifiés
24 783
(11)
PTAS
43
26 749
(12) PAFR
(E) Permis de travail
lié à un employeur
pré-autorisé, avec
obligation de
résidence sur la
propriété de
l’employeur
(Travailleurs « peu spécialisés »
(D) Permis de travail lié
à un employeur préautorisé
Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail
seulement s’ils ont une validation de l’offre
d’emploi de RHDSC
Tableau XIX
Résidents temporaires ayant reçu une autorisation à travailler au Canada
en 2006, par type d’autorisation et catégorie de travailleur
43
2.1.
Les restrictions au droit à la liberté et sécurité de la personne
(A) Les travailleurs étrangers autorisés à travailler sans permis de travail
Si, en vertu de directives administratives, la plupart des travailleurs autorisés
à
travailler sans permis de travail ont la possibilité de travailler pour tout employeur
pertinent15 (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs #1, à la page précédente),
certains d’entre eux ne le peuvent pas. Plus précisément, les travailleurs
domestiques étrangers employés par un ressortissant étranger ayant un statut
temporaire au Canada (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs #3, à la page
précédente) sont considérés comme des « représentants d’un gouvernement
étranger » de sorte qu’on ne leur délivre pas de permis de travail
au Canada.
Toutefois, ils sont automatiquement tenus de vivre et de travailler sur la propriété
d’un seul employeur (étranger) sans pouvoir changer librement leur condition16: ils
ne peuvent pas accéder au statut d’immigrant ni s’inscrire au Programme des aides
familiaux résidant (voir la section E ci-après) pour avoir la possibilité d’en changer
un jour. CIC donne à des résidents étrangers ayant un statut temporaire
(diplomatique) tout le pouvoir de décider s’ils veulent que le travailleur puisse
obtenir au Canada la possibilité de changer de statut.
D’autres travailleurs étrangers temporaires employés au Canada par un employeur
étranger en emploi « peu spécialisés»17 (voir le tableau XIX, catégorie de travailleurs #
2, page précédente), par exemple, des travailleurs chinois employés par une
entreprise chinoise pour effectuer des travaux d’excavation en Colombie-Britannique
pour le compte d’une société pétrolière canadienne, sont considérés comme des
« visiteurs commerciaux » (voir p.14-15) et à ce titre, on ne leur délivre pas de permis
de travail, bien qu’ils ne puissent en même temps pas changer d’employeur ni de
statut au Canada et que leur employeur étranger actif au Canada puisse, par
contrat, restreindre leur droit de choisir leur lieu de résidence.
15
16
17
Voir la note 7 ci-dessus.
FW 2008 de CIC, section 5.3 et annexe C (section 3).
FW 2008 de CIC, section 5.2.
45
(B) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail ouvert
Comme dans le cas des étudiants, des demandeurs d’asile et des autres résidents
temporaires (y compris les conjoints de travailleurs et d’étudiants de statut
temporaire, voir les catégories #4, #5 et #6 du tableau XIX, p.42)18 autorisés à
séjourner au Canada pour des motifs autres que le travail, les travailleurs « peu
spécialisés » âgés de 18 à 35 ans provenant d’Europe, des pays « blancs » du
Commonwealth ou de certains autres pays privilégiés19 se voient accorder des
permis de travail ouverts et ainsi reconnaître le droit de choisir leur province de
résidence, leur type d’occupation et l’employeur pour lequel ils travailleront au
Canada. Ces travailleurs étrangers temporaires ne sont pas nécessairement éligibles
au système d’immigration permanente (à moins d’être déjà titulaire d’un diplôme
universitaire accompagné d’une expérience de travail pertinente, de se voir
reconnaître le statut de réfugié ou de personne à admettre pour motifs humanitaires
ou d’avoir le statut de conjoint de résident permanent ou citoyen canadien), ils
pourront néamoins changer d’employeur et résider ailleurs que sur la propriété de
leur employeur au Canada.
(C) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail « quasiouvert »
Suivant l’esprit des accords multilatéraux sur la mobilité des travailleurs « très
qualifiés » (sur la libéralisation du commerce international des services) tel que
l’Accord de libre-échange nord américain (ALENA), les travailleurs étrangers « très
qualifiés » se voient délivrer (pour un employeur spécifique) un permis de travail en
fonction de leur employabilité dans certaines professions dès qu’ils peuvent
présenter une offre d’emploi pertinente d’un employeur canadien20 (voir la catégorie
#8 du tableau XIX, p.42 et le tableau X, p.19). Dans ce contexte, on peut considérer
que ces travailleurs sont autorisés à travailler via un permis de travail « quasiouvert » : ils peuvent librement changer d’employeur au Canada, mais que cela leur
18
19
20
Voir en particulier FW 2008 de CIC, sections 5.40, 5.41 et 5.42.
Voir en particulier FW 2008 de CIC, section 5.34 et annexe E.
Voir en particulier FW 2008 de CIC, sections 5.26 à 5.39.
45
46
prendra du temps en raison de procédures de mise à jour du permis de travail
obligatoires. En même temps, ils ne sont non seulement autorisés mais bien
officiellement encouragés à demander un statut permanent au Canada21. En 2006,
55,8% des travailleurs étrangers admis sous permis de travail pour un emploi
spécialisé ont reçu un permis de travail « quasi-ouvert » (voir tableau XIX, p.42).
(D) Travailleurs étrangers temporaires ayant obtenu un permis de travail pour un
employeur spécifique
Dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers (PTE - voir tableau XIX,
catégories #9-#12, p.42), certains travailleurs sont admis pour travailler dans au
sein d’occupations exigeant plus que deux années d’études postsecondaires22 (voir
tableau XIX, catégorie #9, p.42) - si les pénuries de travailleurs qu’ils visent à
combler ne constituent pas un enjeu assez stratégique pour être exemptés par CIC
de l’obligation d’obtenir une validation de l’offre d’emploi par RHDSC (voir tableau
XIX, catégorie #8, p.42). CIC interdit ainsi à ces travailleurs en emploi spécialisés de
demander de changer d’employeur, à moins qu’ils réussissent à obtenir une nouvelle
autorisation RHDSC. Toutefois, aucune restriction administrative ne limite leur droit
de choisir leur lieu de résidence et ils sont invités à l’arrivée à demander un statut
permanent au Canada (sur la base de leurs compétences ou, à partir du printemps
2009, sur la base d’une expérience de travail de 24 mois sous statut temporaire au
Canada).
Au sein du même cadre normatif, soit via le PTE, certains travailleurs sont admis
depuis 2002 pour des emplois « peu spécialisés » dans des secteurs d’emploi autres
que les services domestiques et le travail agricole23 (voir tableau XIX, catégorie #10,
p.42). Aucune restriction administrative ne limite a priori leur droit à choisir leur
lieu de résidence au Canada, mais la validation administrative (d’abord par RHDSC
et ensuite par CIC) d’un contrat de travail comprenant ce type de restrictions est
possible. Ces travailleurs n’ont pas le droit de demander un statut permanent au
21
22
23
Voir CIC 2008a et 2008b
Voir en particulier RHDSC 2008a
Voir en particulier RHDSC 2008e
46
47
Canada et, s’ils n’ont pas été renvoyés par leur employeur (perdu leur statut de
travailleur) avant l’échéance du contrat auquel a été associé leur permis de travail,
ils devront quitter le Canada pendant au moins quatre mois avant d’être autorisés à
demander un renouvellement de leur autorisation à travailler au Canada. En 2006,
seulement 10 181 travailleurs ont été autorisés à travailler en vertu de ce nouveau
régime pour travailleurs « peu spécialisé »; toutefois, les nombres attendus pour
2007 et 2008, surtout dans les provinces de l’Ouest canadien, devraient révéler le
développement
exponentiel
de
ce
nouveau
programme
au
Canada
sous
l’administration Harper (50 millions de $ supplémentaires injectés en 2007 pour
faciliter et accélérer le traitement des demandes d’embauche de travailleurs sous
statut légal temporaire – voir Congrès du Travail du Canada 2007) – voir tableau
XXI, p.49.
(E) Travailleurs temporaires étrangers ayant obtenu un permis de travail assorti de
restrictions pour un employeur spécifique avec obligation de résidence chez
l’employeur
Les deux dernières catégories de travailleurs (voir tableau XIX, catégories #11 et
#12) se voient automatiquement imposer un permis de travail lié à un employeur
pré-autorisé spécifique et sont automatiquement tenus de vivre sur la propriété de
l’employeur. De surcroît, à titre de travailleurs en emploi au sein d’une occupation
« peu spécialisée », ils ne sont pas autorisés à leur arrivée à poser leur candidature
pour l’immigration au Canada.
Les travailleurs admis dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants
(PAFR) sont toujours tenus de résider sur la propriété de l’employeur au Canada. Le
permis de travail qui leur est délivré n’est valable que pour un seul employeur préautorisé par RHDSC. Ils n’ont pas le droit de demander à changer de statut durant
les deux premières années au Canada24. Au 1er décembre 2006, 21 489 travailleurs
au Canada détenaient un permis de travail valide délivré dans le cadre du PAFR
(voir tableau XIX, catégorie de travailleurs #12, et tableau XX, p. 48).
24
Voir CIC 2008d et 2008e
47
48
Enfin, les travailleurs du Mexique et des Caraïbes admis dans le cadre du
Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS)25 sont toujours soumis (par
le biais du mécanisme de validation annuelle par RHDSC de contrats de travail
comportant des restrictions aux droits et libertés et notamment une obligation de
résider au Canada chez leur employeur (sinon à l’endroit désigné par leur
employeur)26. Leur permis de travail est également limité à un seul employeur
spécifique pré-autorisé par RHDSC. Non seulement ces travailleurs n’ont-ils pas le
droit de demander un statut permanent de travailleur au Canada, mais ils sont
également obligés de quitter le Canada au moins quatre mois par année27. En 2006,
20 829 travailleurs détenaient au Canada un permis de travail valide émis dans le
cadre du PTAS (voir tableau XIX, catégorie #11, et tableau XX, page suivante).
25
26
27
Voir RHDSC 2008d
Voir RHDSC 2008f
Voir note 25
48
49
Tableau XX
Effectifs au
décembre de travailleurs autorisés
en vertu du PAFR et du PATS (1978-2006)
1er
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Travailleurs
avec permis
de travail
dans le cadre
du PAFR
1 931
3 078
3 737
5 599
6 090
5 207
4 415
4 849
6 042
7 617
8 416
8 986
10 172
10 321
8 253
4 628
3 597
4 417
4 942
5 272
5 562
5 724
5 942
7 694
10 148
12 370
14 995
17 697
21 489
Travailleurs
avec permis
de travail
dans le cadre
du PTAS28
210
255
192
89
99
162
213
198
293
4 590
7 304
11 432
11 886
11 736
10 757
10 503
10 548
11 177
10 948
11 891
12 782
14 742
16 402
18 098
18 354
18 457
18 628
19 879
20 829
Source : Depatie-Pelletier 2007a
28
Ces statistiques sur le nombre de travailleurs ayant un permis de travail PTAS valide au
1er décembre peuvent nous conduire à sous-estimer la présence réelle de ces travailleurs au
Canada qui, à cause du cadre administratif (et motifs familiaux, culturels et/ou religieux),
retournent systématiquement dans leur pays d’origine durant les mois de décembre/janvier.
49
50
Tableau XXI
Travailleurs ayant reçu un permis temporaire de travail
associé à une occupation “peu spécialisée” au Canada - 2006
Category
NOC code
Travailleurs agricoles
8431, 9432, 8611, 8612, 9617
Nombre de travailleurs
24 783 (incluant 20 829 sous le PATS)
Aides familiales
6474 Caregivers and Domestic Workers
26 749 (incluant 21 489 sous le PAFR)
1411 General Office Clerks
578
1413 Records and File Clerks
101
1421 Computer Operators
61
1431 Accounting Clerks
364
1434 Banking, Insurance and Others
117
1441 Administrative Clerks
193
1453 Customer Service, Informa
245
1474 Purchasing and Inventory
53
3414 Other Aides and Assistant
60
6411 Sales Representatives, Wh
205
6421 Retail Salespersons and S
350
6431 Travel Counsellors
79
6435 Hotel Front Desk Clerks
236
6441 Tour and Travel Guides
234
6442 Outdoor Sport and Recreat
191
6453 Food and Beverage Servers
230
6472 Elementary and Secondary
140
6623 Other Elemental Sales Occ
192
6641 Food Service Counter Atte
396
6661 Light Duty Cleaners
632
6671 Attendants in Recreation
183
6672 Other Attendants in Accom
7411 Truck Drivers
82
1200
7421 Heavy Equipment Operators
105
7432 Railway Track Maintenance
134
7433 Deck Crew, Water Transpor
192
7434 Engine Room Crew, Water T
142
7441 Residential and Commercia
86
7445 Other Repairers and Servi
135
7452 Material Handlers
115
7611 Construction Trades Helpe
453
9462 Industrial Butchers and M
545
9511 Machining Tool Operators
66
9619 Other Labourers in Proces
207
Other positions
Total
1826
10 181
Total
61 713
Source: Depatie-Pelletier 2007a
50
51
Aussi, s’ils sont employés au Canada dans une occupation « peu spécialisée », les
travailleurs étrangers temporaires se voient (ou pourraient se voir) légalement
imposer de vivre et de travailler au sein de la propriété d’un employeur spécifique,
en plus de ne pas être autorisés à demander un statut permanent au Canada (et un
permis temporaire de travail pour leur conjoint) - à moins de provenir de l’Europe,
des pays blancs du Commonwealth ou d’un autre pays privilégié par le Canada (voir
note 12, p.20 et le tableau XXII, à la page suivante).
51
Contraints par CIC
à travailler pour
un employeur
spécifique
Contraints par CIC
de résider sur la
propriété de leur
employeur
Ne peuvent
changer librement
de statut au
Canada
x
x
x
x
(x)
x
x
x
(5)
Demandeurs
d’asile et
autres
résidents
temporaires
x
(6)
Conjoints de
travailleurs
« très
qualifiés »
ou
d’étudiants
x
(7) Travailleurs
non qualifiés
d’Europe, du
Commonwealth,
etc.
(4)
Étudiants
étrangers
(2) Autres
travailleurs
« peu
qualifiés »
(3)
Travailleurs
domestiques
(B) « Peu qualifiés/sans qualification particulière –permis
de travail ouvert accordé
Travailleurs « peu
spécialisés » employés par
un employeur d’origine
étrangère
(1) Autres
travailleurs
autorisés à
travailler
sans permis
de travail
x
(C) (8) Sélection
de travailleurs
« qualifiés »
auxquels on a
accordé un
permis de
travail « quasiouvert »
(B) Autorisés (CIC) à obtenir un permis de travail sans validation de l’offre
d’emploi de RHDSC
(A) Autorisés (CIC) à travailler sans permis
de travail
(x)
x
x
(x)
x
x
x
x
52
x
x
x
(C) Autorisés (CIC) à obtenir un permis
de travail uniquement s’ils ont obtenu
une validation de l’offre d’emploi de
RHDSC
(D) Permis de travail lié (E) Permis de
à un employeur prétravail lié à
autorisé
employeur préautorisé, avec
obligation de
résidence sur la
propriété de
l’employeur
(9) Autres
Travailleurs peu
spécialisés
travailleurs
«qualifiés »
(10)
(11)
(12)
PTE-peu
PTAS PAFR
qualifiés
Tableau XXII
Travailleurs étrangers au Canada sous « statut servile » selon
La Convention pour l’abolition des pratiques analogues à l’esclavage
52
53
Selon la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de l’ONU (CAE
1957) , un esclave est un « individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de
propriété ou certains d’entre eux », et une personne sous statut servile est une
personne dont la « condition résulte de l’application d’une institution ou pratique
analogue
à
l’esclavage ».
Quatre
pratiques
analogues
à
l’esclavage
sont
spécifiquement visées par cette Convention de l’O.N.U.: la servitude pour dettes, le
servage et les mariages abusifs et l’adoption abusive. Le servage que les États
parties à la convention ont convenu d’abolir à tout prix est défini comme suit au
sein de l’article 1: « l’état ou la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume
ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre
personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement,
certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ».
Ainsi, cinq (voir tableau XIX, catégories #2, 3, 10, 11 et 12) des six29 catégories de
travailleurs étrangers temporaires du Canada susceptibles d’être employés au sein
d’une occupation « peu spécialisée » peuvent être considérés comme des personnes
soumises à une pratique
« analogue à l’esclavage », sous « statut servile », au
Canada, selon les termes de la CAE.
Les programmes canadiens qui imposent aux travailleurs étrangers une « condition
servile » remontent au moins à 1955, époque où les politiques de l’immigration
canadienne privilégiaient officiellement les immigrants en provenance des pays
d’Europe ou des pays « blancs » du Commonwealth » comme les États-Unis et
l’Australie.
À
ce
moment-là,
cette
pratique
institutionnelle
s’appliquait
exclusivement aux travailleurs des Caraïbes, qui ne pouvaient être employés qu’à
titre de travailleurs domestiques (1955) ou agricoles (1966) sous statut temporaire.
29
Ou 9 catégories, si l’on tient compte des étudiants étrangers au Canada, des demandeurs
d’asile, des conjoints et d’autres résidents temporaires autorisés à travailler comme
travailleurs étrangers temporaires.
53
54
Depuis la mise en œuvre de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés en 2002, la pratique administrative canadienne de « servage légal »
s’applique maintenant à tous les travailleurs auxquels on a délivré un permis de
travail (et non plus seulement aux travailleurs originaires des Caraïbes) pour une
des occupations « peu spécialisées» au Canada, à moins qu’ils ne viennent d’Europe,
des pays « blancs » du Commonwealth ou d’autres pays privilégiés (voir tableau XIX,
catégorie #7, p.42).
En 2006, 67,1 % des travailleurs admis au Canada autorisés au sein d’une
occupation « peu spécialisée » via permis de travail se sont vus imposer un « statut
servile » au Canada (voir figure 1, ci-dessous).
Figure 1
Résidents temporaires admis en 2006 sous permis de travail autorisant
l’emploi au sein d’une occupation « peu spécialisée»
30301
(7) Travailleurs
non qualifiés
d’Europe,
du Commonwealth, etc.
admis avec
un permis ouvert
61 713
(10), (11), (12)
Travailleurs admis
placés dans une « condition
servile »
Source : Depatie-Pelletier 2007a
Par ailleurs, ces 5 programmes canadiens imposant un statut servile aux
travailleurs ne respectent pas l’un des aspects fondamentaux de la Convention de
l’ONU sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
54
55
leur famille30 (CPDMF), soit le fait d’abolir toute restriction au droit de choisir son
activité rémunéré basée sur un motif autre que le secteur d’emploi, le type
d’occupation ou l’accréditation professionnelle.
CPDMF Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du droit de
choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou
conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut :
(a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions,
services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la législation
nationale le prévoit; (b) Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée
conformément à sa législation relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les
États parties s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces
qualifications.
Aussi, le fait d’imposer une « condition servile » à cinq catégories de travailleurs
étrangers temporaires constitue une restriction à leur droit à la liberté et à la
sécurité de la personne, explicitement considéré comme fondamental pour toutes les
personnes résidant au Canada (Charte canadienne des droits et libertés, art. 7).
D’autres droits fondamentaux sont restreints en raison du « statut servile » qui leur
est imposé, en particulier leurs droits à la dignité et à la vie privée, protégés par les
articles 4 et 5 de la Charte québécoise des droits et libertés.
Pour les travailleurs qui ne sont pas libres de changer de statut au Canada, la
possibilité d’exercer le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et d’exercer
leur liberté d’association protégés par la Charte canadienne dépend non seulement
de l’autorisation qu’aura (ou non) le travailleur à quitter son employeur, mais aussi
des possibilités qu’aura ce travailleur de se faire embaucher rapidement par un
autre employeur au Canada. Ainsi, si le droit de changer d’employeur est nécessaire
30
Le texte de cette convention de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse :
http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm.
55
56
pour permettre l’exercice des libertés et droits protégés par la Charte, cette liberté
serait non praticable si, au permis de travail, demeurait associée une obligation de
résider au domicile de l’employeur (impliquant une obligation à effectuer une
recherche d’emploi à partir du domicile de l’employeur qu’on cherche à quitter, une
obligation à trouver un employeur intéressé et déjà prêt à loger à plein temps un
employé chez lui, etc.). Dans ce contexte, même en situation de permis de travail
ouvert ou quasi-ouvert (permettant d’accepter les offres d’emploi d’employeurs non
pré-autorisés par RHSDC), l’existence d’une obligation légale de résider chez
l’employeur pourra toujours constituer, en tant que telle, un obstacle fatal à la
possibilité de changer d’employeur en cas d’abus et, en conséquence, d’exercer le
droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Cette liberté fondamentale est
également mise en évidence au sein de la CPDMF:
CPDMF Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le
droit de circuler librement sur le territoire de l'État d'emploi et d'y
choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne
peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par
la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par la présente
Convention.
2.2.
Les restrictions à la liberté d’association
Les restrictions au droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (et à la dignité et
à la vie privée) – voir ci-haut section 2.1 – constituent en tant que tels des obstacles
administratifs à l’exercice de la liberté d’association, explicitement considéré comme
fondamentale pour toutes les personnes résidant au Canada (Charte canadienne des
droits et libertés, art. 2).
Aussi, afin de respecter les normes minimales de protection des droits de la
personne des travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la
56
57
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
(CPDMF), les programmes de travail sous statut temporaire devraient exclusivement
être autorisés pour les secteurs d’emploi où les droits à la négociation collective sont
protégés pour tous les travailleurs par la législation provinciale.
Plus précisément, le droit de tous les travailleurs étrangers à adhérer à un syndicat
de travailleurs est explicitement décrit comme un droit fondamental dans la CPDMF
(art. 40), tout comme le droit de tous les travailleurs sous statut légal à créer un
syndicat – si nécessaire pour protéger leurs droits à titre de travailleurs (article. 26
de la Convention).
Pourtant, au Canada, RHDSC autorise par exemple l’embauche dans le secteur
agricole au Québec, en Ontario ou en Alberta, quoique le droit des travailleurs
agricoles à se syndiquer ne soit pas encore reconnu dans ces provinces.
Aussi, bien que le consulat mexicain ait soumis une demande à ce sujet en 2005,
RHDSC n’a pas encore accepté de faciliter la création d’associations de travailleurs
(im)migrants ayant un statut temporaire afin de leur permettre d’exprimer
démocratiquement leurs préoccupations et leurs propositions visant l’amélioration
de leur situation de travail. De la même façon, le souhait exprimé par le syndicat
canadien des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce (TUAC) de
participer à la réunion annuelle où l’on détermine les conditions de travail qui sont
imposées aux travailleurs migrants du secteur agricole et de représenter les intérêts
des travailleurs migrants a été systématiquement ignoré ces dix dernières années
par RHDSC. Pourtant, la Convention de l’O.N.U. sur la protection des droits des
migrants (CPDMF) établit clairement que les pays d’accueil de travailleurs étrangers
temporaires tels que le Canada doivent développer des mécanismes permettant à ces
derniers d’être consultés (art. 64).
Les travailleurs migrants ayant perdu leur statut temporaire de travailleur pour
cause de violation (par l’employeur ou par l’agence de placement) de leur droit à la
sécurité ou de leur liberté d’association n’ont pas accès à des procédures de
57
58
régularisation du statut au Canada, tel que les articles 20 et 22 de la CPDMF de
l’ONU. Cela dit, certains de ces travailleurs abusés au Canada réussiront à recevoir
à temps (avant un rapatriement organisé contre leur gré par leurs représentants
consulaires ou avant l’émission d’un avis de déportation par l’ASFC) une aide
juridique leur ayant permis de déposer une demande d’immigration pour « motifs
humanitaires » adéquatement documentée et, ainsi, à obtenir une restauration de
leur statut légal de travailleur au Canada.
2.3.
Les restrictions du droit à l’égalité
Comme nous l’avons mentionné précédemment, cinq programmes visant les
travailleurs étrangers temporaires au Canada violent la Convention de l’ONU relative
à l’abolition de l’esclavage, différentes articles de celle relative à la protection des
droits des migrants et les articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés. En outre, ces cadres administratifs contreviennent à l’article 15 de la
Charte canadienne, qui protège le droit de chaque personne à la même protection et
au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur
l’origine nationale et/ou le sexe.
En effet, les travailleurs étrangers « temporaires » recrutés en Europe et dans les
pays riches du Commonwealth pour travailler comme aides familiaux résidants ou
comme travailleurs agricoles ont accès à un permis de travail ouvert de CIC, alors
que les travailleurs des pays en développement – les travailleurs de populations
majoritairement non blanches – se voient imposer un permis de travail restrictif
pour un seul employeur et une obligation de résider chez leur employeur.
De plus, une discrimination systémique fonction du sexe et de l’origine nationale est
appliqué au Canada aux travailleurs étrangers « temporaires » en matière de droit à
la réunification familiale temporaire et en matière de droit de d’accéder, de façon
indépendante et dès l’arrivée, aux procédures d’immigration. Cette discrimination se
base officiellement sur le niveau de compétence associé à l’emploi pour lequel le
travailleur a été recruté, mais la majorité des femmes travailleuses étrangères
58
59
admises au Canada sont recrutées pour un emploi associé à un « faible » niveau de
compétence, et la majorité des travailleurs étrangers philippins, jamaïcains,
guatémaltèques, thaïlandais, salvadoriens, etc. admis au Canada sont également
recrutés pour un emploi associé à un « faible » niveau de compétence. Il existe ainsi
différentes corrélations entre les types de compétence (et donc le « niveau de
compétence ») et le genre et/ou l’origine national. Dans ce contexte, le déni actuel du
droit à la réunification familiale temporaire et du droit de faire une demande
d’immigration en tout temps de façon indépendante (non dépendante de la volonté
de son employeur canadien – ses employeurs canadiens- à témoigner en faveur du
travailleur dans la demande d’immigration) crée une discrimination systémique des
travailleurs de sexe féminin et des travailleurs admis pour leurs compétences
« manuelles » qui proviendront des pays non privilégiés par le Canada.
3. Autres aspects normatifs affectant l’exercice des droits
•
Le non-financement public de programmes d’accueil et d’intégration
Comme le souligne la CPDMF (art. 37), les travailleurs étrangers temporaires
devraient, comme les autres nouveaux arrivants sur le marché du travail
(immigrants, demandeurs d’asile et réfugiés), être visés par les programmes d’accueil
et d’intégration sociale. Pourtant, au Canada, les transferts fédéraux-provinciaux
pour
l’intégration
des
nouveaux
arrivants
se
limitent
au
financement
de
programmes pour immigrants, demandeurs d’asile et réfugiés et ainsi aucun
financement public n’a encore été orienté pour le financement de l’accueil et de
l’intégration au Canada des travailleurs étrangers temporaires. Cela dit, au Québec,
le MICC fournit une petite subvention à un seul organisme communautaire,
l’Association des aides familiales du Québec (AAFQ), pour la production de guides
d’information à l’intention des nouvelles aides familiales résidant employés en vertu
du PAFR par un employeur québécois.
Par ailleurs, aucune agence gouvernementale chargée d’offrir des services ou une
protection aux travailleurs étrangers lors qu’ils sont au Canada n’a encore été créée
59
60
par les gouvernements fédéraux et provinciaux (à l’exception du nouveau comptoir
de service mis en place depuis décembre 2007 par le ministère de l’Immigration de
la province de l’Alberta). Dans le reste du Canada, les « services aux travailleurs
migrants au Canada » relèvent exclusivement d’agents en situation de conflit
d’intérêt, soit les coalitions d’employeurs autorisés à embauché des travailleurs sous
statut
temporaire
et
(inter)gouvernementaux
les
agences
(représentants
de
recrutement/placement
consulaires
mexicains,
privées
ou
caribéens
et
représentants de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) sections
Guatemala, Colombie, Salvador, etc. mandatés par les employeurs canadiens pour
recruter de futurs travailleurs sous statut temporaire).
•
Réglementation des pratiques de placement et d’emploi
Jusqu’à présent, malgré l’adaptation en 2006 de la législative fédérale au Protocole
visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes de l’ONU31 (PTP 2000),
aucun mécanisme de révocation du droit de placer/embaucher un travailleur sous
statut temporaire aux agences de recrutement et employeurs abusifs a été mis en
place par le gouvernement fédéral, sous prétexte que la relation employeur-employé
et que la réglementation des pratiques de recrutement/placement sont de
compétences provinciales.
Ainsi, les agences de recrutement et employeurs reconnus abusifs ne sont pas
encore poursuivis au Canada par la Couronne fédérale pour motifs de traite de
personnes (ou autres accusations au pénal), tel que le prescrit le PTP 2000. Cela dit,
depuis 2006, la direction de RHDSC et celle de CIC-Immigration promettent de
développer un cadre administratif visant le suivi et le contrôle du respect des
contrats par les employeurs autorisés par RHDSC à employer un travailleur sous
statut temporaire. Aussi, seules quatre provinces sont munies d’une législation
réglementant le secteur économique des agences de recrutement et de placement de
travailleurs spécifiant notamment que les agents de recrutement sont autorisés à
31
Le texte de cet instrument de l’ONU est accessible sur Internet à l’adresse :
http://untreaty.un.org/english/notpubl/18-12-a.F.doc
60
61
charger leurs services de placement uniquement à l’employeur (et non au
travailleur). Pourtant, seul le gouvernement de l’Alberta semble avoir décidé
d’utiliser (depuis 2006) ce type de législation afin d’enquêter sur les pratiques
abusives d’agences de recrutement de travailleurs étrangers oeuvrant dans la
province.
Aussi, la réglementation de la reconnaissance des diplômes étrangers en général et
par les corps professionnels en particulier constitue un autre volet où différentes
formes de discrimination basée sur l’origine nationale sont (involontairement ou
volontairement) appliquées de façon systémique. Aussi, tant le gouvernement fédéral
que les gouvernements provinciaux ont décidé de développer ces dernières années
différentes initiatives de dialogue social afin de faciliter à cet égard l’embauche nondiscriminatoire des travailleurs au Canada.
•
Santé et sécurité des travailleurs
Pour respecter les normes minimales de protection des droits de la personne des
travailleurs migrants établis par la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CRMWF), les
programmes de travail sous statut temporaire devraient exclusivement être
autorisés pour les secteurs d’emploi où la santé et sécurité au travail, l’accès aux
services sociaux et la sécurité sociale sont protégés pour tous les travailleurs par la
législation provinciale (art. 49).
Pourtant, au Canada, RHDSC autorise au Québec l’embauche de travailleurs sous
statut temporaire pour travail domestique, même si les travailleurs domestiques
dans la province ne sont pas considérés « salariés » au sens de la loi et ainsi
automatiquement couverts par le programme provincial d’indemnisation en cas
d’accident de travail, ou bien où sont jugés inadmissibles aux prestations les
accidentés dont le permis de travail au Canada n’est plus valide pour cause de
licenciement par l’employeur après l’accident. Même chose par exemple en Ontario,
où l’embauche de travailleurs sous statut temporaire est autorisée par RHDSC dans
61
62
le secteur de l’agriculture, même si sont encore exclus de la couverture de la
réglementation sur la sécurité au travail les travailleurs du secteur agricole dans la
province. Aussi, dans plusieurs provinces (notamment au Québec et en Ontario), les
travailleurs sous statut temporaire ne sont pas couverts par les services de santé et
services sociaux durant leurs premiers mois de travail au Canada ni, dans le cas des
aides familiales résidant, lorsqu’elles se voient émettre un permis de travail ouvert
pour la période de procédures de reconnaissance du statut permanent (après 24
mois de travail à ce titre au Canada).
Finalement, en cas de procédures administratives dû à un accident de travail,
violation de droits par l’employeur, etc. les travailleurs étrangers temporaires se
voient refuser, contrairement aux autres travailleurs au Canada, le droit aux
prestations de sécurité sociale provinciale assurant la survie financière durant une
période d’impossibilité d’emploi. Pourtant, conformément à l’article 203 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiées, les travailleurs sous statut
temporaire doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes
mécanismes de protection que les travailleurs canadiens. Aussi, les articles 25, 37 et
43 de la CPDMF insistent également sur la nécessité, pour les États d’accueil, de ne
pas traiter les travailleurs migrants de manière moins favorable que les
ressortissants nationaux en ce qui concerne la rémunération et les conditions de
travail. Toutefois, la perte de statut à l’expiration du contrat de travail ou à la fin de
la période de validité du permis de travail fait qu’il est actuellement impossible pour
les travailleurs migrants au Canada d’accéder pleinement, comme tous les
travailleurs canadiens, aux mécanismes provinciaux de protection sociale auxquels
ils ont contribué. Afin que tous les travailleurs de statut temporaire aient la capacité
matérielle de quitter un employeur qui viole leurs droits et de rechercher une
protection/réparation et/ou un autre emploi, ces travailleurs non pas seulement
cotiser à l’assurance-emploi fédérale et au programme de sécurité sociale de la
province, mais également avoir accès aux prestations durant la durée du séjour
autorisé au Canada (y compris en cas de perte de validité du permis de travail avant
la date de son expiration administrative – voir partie 1, sections 1.2.2-1.2.4).
62
63
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