La Cour d`appel de Montpellier par un arrêt du 28 juillet
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La Cour d`appel de Montpellier par un arrêt du 28 juillet
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section D ARRET DU 28 JUILLET 2015 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06957 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11/04549 APPELANTS : Monsieur Jacques LAIGLE 28 Grand Rue 62270 NUNCQ HAUTECOTE représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS et de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants Grosse + copie délivrées le à Monsieur Robert CLEMENT 17 Rue Canteraine 62130 ST POL SUR TERNOISE représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS et de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants Monsieur Bertrand CLERET 6 Rue du Pont 62270 MONCHEL SUR CANCHE représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS et de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants Page 2 SAS LA COMPAGNIE DU VENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social Le Triade II 215 Rue Samuel Morse 34000 MONTPELLIER représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS et de Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants INTIMES : Monsieur Erik WALLECAN né le 27 Juillet 1948 à IEPER (BELGIQUE) de Nationalité Belge 2 Rue de l’église 62270 FLERS BELGIQUE représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Philippe BODEREAU du CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant Madame Ingrid VANSTRAELEN épouse WALLECAN née le 30 Août 1949 à SINT-TRUIDEN (BELGIQUE) de Nationalité Belge 2 Rue de l’église 62270 FLERS représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe BODEREAU du CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant SCI FREKA 90 Constitutiestraat 2060 ANVERS BELGIQUE représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe BODEREAU du CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Juin 2015 Page 3 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, en remplacement du Président empêché et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : < Par acte authentique du 6 juin 1996, les époux Wallecan ont fait, par le biais de la société Freka dont ils sont les associés, l’acquisition d’une propriété comprenant un château du XVIIIe siècle, située à Flers (Pas-de-Calais). < Après une étude d’impact sur l’environnement courant octobre et novembre 2002 ainsi qu’une enquête publique durant l’été 2003, la société La Compagnie du Vent, spécialisée dans le développement de l’énergie éolienne en France et ayant son siège social à Montpellier, a obtenu du préfet du Pas-de-Calais, par arrêtés du 2 avril 2004, un permis de construire concernant : • un parc éolien dénommé “Les Tambours”, situé sur les communes de Monchel-sur-Canche (62270) et Conchy-surCanche (62270) et composé de cinq aérogénérateurs ; • un parc éolien dénommé “Les Campagnes”, situé sur la commune de Boubers-sur-Canche (62270) et composé également de cinq aérogénérateurs. Page 4 Commencée au début de l’année 2006 pour donner lieu à une mise en service en juillet 2007, la construction de ces aérogénérateurs ou éoliennes s’est faite : • s’agissant du parc éolien “Les Tambours”, sur des terrains appartenant à M. Bertrand Cleret et donnés à bail à construction à la société La Compagnie du Vent, par acte du 7 mars 2006 ; • s’agissant du parc éolien “Les Campagnes”, sur des terrains appartenant respectivement à MM. Jacques Laigle et Robert Clément et donnés à bail à la même société, par actes des 26 et 31 mars 2006. < Suivant exploits des 29 juillet et 2 août 2011, la société Freka et les époux Wallecan ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société La Compagnie du Vent ainsi que MM. Laigle, Clément et Cleret, aux fins, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, d’entendre condamner in solidum ces défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre : • à démonter et enlever ces éoliennes selon des modalités définies dans l’acte introductif d’instance ; • à payer, ensemble, outre les intérêts, les sommes suivantes : - 30 000 € à la société Freka et aux époux Wallecan, à titre de dommages-intérêts pour les inconvénients d’ores et déjà subis au titre des conséquences résultant des désagréments du voisinage soulevés en application de l’article 544 du code civil et de la théorie en résultant ; - 20 000 € aux époux Wallecan à titre personnel au titre du préjudice moral ; - 15 000 € à la société Freka et aux époux Wallecan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a, au visa des articles 544 et 1382 du code civil : • dit et jugé que lesdites éoliennes sont directement la cause de nuisances d’ordre esthétique, auditif et visuel les plus importantes subies par les époux Wallecan, propriétaires du Château de Flers, et leur causent un trouble anormal de voisinage ; • condamné la société La Compagnie du Vent à démonter et à enlever dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement les cinq éoliennes du parc de Boubers-sur-Canche et les cinq éoliennes du parc “Les Tambours” ; • dit que passé ce délai, la société La Compagnie du Vent sera redevable envers les époux Wallecan d’une astreinte de 500 € par jour de retard pour chaque éolienne encore en place ; • condamné la société La Compagnie du Vent et MM. Laigle, Clément et Cleret à payer in solidum aux époux Wallecan et Page 5 • • • à la société Freka, ensemble, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, une somme totale de 37 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; dit que dans les rapports entre codébiteurs solidaires, ces sommes resteront à la charge de la société La Compagnie du Vent ; rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Motifs pris, en substance, que : * les demandeurs subissent incontestablement un préjudice en provenance de ces éoliennes, se manifestant : - par un préjudice esthétique de dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation totale d’un paysage bucolique et champêtre, d’une gravité bien plus importante et non comparable avec la modification d’un paysage urbain environnant par la construction d’un immeuble ou d’un mur dans un espace encore non construit ; - par un préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes et existant en raison de son caractère permanent, même en dessous des limites réglementaires d’intensités du bruit (...) et créant un trouble sanitaire reconnu par l’Académie nationale de médecine (rapport du 14 mars 2004) ; - surtout par un préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement de flashes blancs ou rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit, fatiguant les yeux et créant une tension nerveuse auquel s’ajoutent en cas de soleil rasant des phénomènes stroboscopiques et de variation d’ombre ; * cet ensemble de nuisances, de caractère tout à fait inhabituel, permanent et rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété des époux Wallecan contraire à l’article 544 du code civil auquel il convient de mettre fin pour l’avenir par démontage des éoliennes et indemnisation sous forme de dommages-intérêts. < Le 20 septembre 2013, la société La Compagnie du Vent et MM. Laigle, Clément et Cleret ont relevé appel de ce jugement. Vu le courrier du président de la chambre en date du 12 juin 2014 demandant aux parties d’une part, de prendre acte de ce qu’en application des dispositions de l’article 92 du code de procédure civile, s’agissant d’une action qui pour partie, pourrait relever de la compétence du juge administratif, la cour sera conduite à soulever d’office l’incompétence d’attribution du juge judiciaire et d’autre part, de conclure d’ores et déjà sur ladite exception. Page 6 Vu les dernières conclusions régulièrement déposées : * le 15 décembre 2014 par la société La Compagnie du Vent et MM. Laigle, Clément et Cleret ; * le 29 décembre 2014 par la société Freka et les époux Wallecan. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2015. Postérieurement à cette ordonnance, la société Freka et les époux Wallecan ont remis au greffe, le 12 juin 2015, via le RPVA, à 14h02 un premier jeu de conclusions dites “de procédure afin de révocation de l’ordonnance de clôture” (3 pages) et à 15h07 un second jeu de conclusions dites “récapitulatives” (75 pages), tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juin 2015, notamment à raison de la production d’une dernière décision rendue le 13 avril 2015 par le Tribunal des conflits qui vient seulement d’être portée à leur connaissance et qui s’est précisément prononcé en faveur de la compétence du juge judiciaire pour “faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables”. ****** # La société La Compagnie du Vent et MM. Laigle, Clément et Cleret demandent à la cour, au visa des lois du 16 et 24 août 1790, du 13 juillet 2005 et de son arrêté ministériel du 15 décembre 2009, de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, R. 1112 et suivants du code de l’urbanisme, L. 553-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, de : • se déclarer incompétente sur la demande de démolition des éoliennes des parcs “Les Tambours” et “Les Campagnes” au profit du tribunal administratif de Lille, dans la mesure où l’autorité administrative qui assure la police de ces parcs est le préfet du Pas-de-Calais ; • en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition de la totalité des aérogénérateurs des parcs des lieudits “Les Tambours” et “Les Campagnes” ; • condamner in solidum les intimés à payer, à chacun des appelants, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’incompétence, les appelants entendent voir transposer au cas des éoliennes, la jurisprudence relative aux antennes-relais telle que ressortant de la décision rendue le 14 mai 2012 par le Tribunal des conflits et donnant compétence au seul juge administratif pour connaître d’une action tendant à l’enlèvement ou le déplacement d’une installation régulièrement autorisée et Page 7 implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage et d’impliquer, en cas de saisine du juge judiciaire, une immixtion de ce dernier dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques en la matière. # Aux termes de leurs dernières conclusions déclarées recevables (29 décembre 2014), la société Freka et les époux Wallecan demandent à la cour de : * au visa des articles 72, 74 et 92 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : • se déclarer compétent ; * au visa des articles 544, 1382, 1356 du code civil et 15 du code de procédure civile : • confirmer le jugement déféré ; * y ajoutant, à titre reconventionnel et en application de l’article 1382 du code civil : • condamner les appelants in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer : - à chacun des intimés, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour les inconvénients d’ores et déjà subis au titre des conséquences résultant des désagréments du voisinage ; - aux époux Wallecan, chacun, 20 000 € au titre du préjudice moral et spécifique lié à la situation générée par les appelants et qui les a profondément heurtés et choqués au regard des énergies par eux dépensées ; • liquider dès à présent l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance au regard du caractère dilatoire de l’appel régularisé et du préjudice subi par les intimés et condamner à ce titre in solidum les mêmes à payer à chacun des concluants, sur ce poste, la somme provisionnelle de 15 000 € ; • condamner in solidum les mêmes à procéder à la destruction, en tout état de cause à la suppression des éoliennes situées à Boubers-sur-Canche et sur “Les Tambours”, ainsi que défini ci-dessus, sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 1 500 € par éolienne et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; • en tout état de cause, condamner in solidum les mêmes à leur payer, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Mandine Cortey-Lotz : - 10 000 € pour appel abusif ; - 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Page 8 SUR CE : Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Au cas d’espèce, au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juin 2015, les intimés arguent de la production d’une décision rendue le 13 avril 2015 par le Tribunal des conflits. Toutefois, en dehors de procéder par simple affirmation, les intimés ne démontrent pas en quoi la production après clôture d’un document relatif à une jurisprudence serait constitutive d’une cause grave au sens de l’article précité, ni en quoi, de manière spécifique, la communication de cette jurisprudence serait de nature à déterminer la solution du litige. Leurs conclusions remises le 12 juin 2015, après clôture, seront donc déclarées irrecevables, la cour s’en tenant à leurs dernières écritures régulièrement déposées le 29 décembre 2014. Sur l’incompétence susceptible d’être soulevée d’office par la cour : Il s’évince des dispositions de l’article 92 du code de procédure civile, que si l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, devant la cour d’appel, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence, notamment, d’une juridiction administrative. Au cas d’espèce, la cour rappelle que : * d’une part, dès leur premier jeu d’écritures en date du 17 décembre 2013, les appelants ont soulevé l’incompétence du juge judiciaire à connaître l’action, entre autres en démolition des éoliennes, ainsi initiée par la société Freka et les époux Wallecan devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; * d’autre part, aux termes de leurs premières conclusions en réponse, valant appel incident, remises au greffe le 16 février 2014, les intimés ont sollicité le débouté des appelants en leur appel, motifs pris notamment, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que les appelants étaient irrecevables à soulever pour la première fois devant la cour d’appel une exception d’incompétence après s’en être abstenus devant les premiers juges et avoir conclu au fond devant ces derniers. C’est dans ce contexte procédural que le président de la chambre devant connaître de cette affaire, a jugé nécessaire, par son courrier du 12 juin 2014, dans le respect du contradictoire et du principe de la loyauté des débats, mais aussi afin de ne pas Page 9 retarder ces mêmes débats, que les parties s’expliquent précisément sur cette incompétence susceptible d’être relevée d’office par la cour, en application de l’alinéa de l’article 92 du code de procédure civile. En effet, les mesures ordonnées par les premiers juges relativement au démontage et à l’enlèvement de ces éoliennes et dont la confirmation est requise en cause d’appel par les intimés, pourraient caractériser une possible immixtion du juge judiciaire dans l’exercice d’une police administrative spéciale en matière de production énergétique, en l’amenant à substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative aurait déjà portée sur les risques et dangers que présenteraient lesdites installations, voire à priver d’effet les autorisations que cette autorité a délivrées. Dès lors, après que les parties ont, précisément et de manière ultime, conclu sur cette exception en réponse à l’injonction du 12 juin 2014, il appartient à la cour de rechercher si, en connaissant de l’action en démolition de ces éoliennes, le juge judiciaire ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Sur la compétence du juge judiciaire à connaître de l’action ayant conduit les premiers juges à ordonner le démontage et l’enlèvement de ces éoliennes : < Il s’évince des articles 7 et 47 dans leur version issue de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, comme de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, que l’autorisation d’exploiter est délivrée par le ministre chargé de l’énergie tandis que toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité. Désormais, les objectifs de la politique énergétique se trouvent définis par le code de l’énergie, issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, entrée en vigueur le 11 de ce mois, portant codification de la partie législative du code de l’énergie, notamment en ce que : • cette politique vise à préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre (article L. 100-1) ; • pour atteindre ces objectifs, l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale (article L. 100-2) ; • pour contribuer à ces objectifs, la fiscalité des énergies tient compte de l’incidence de leur utilisation sur la compétitivité Page 10 de l’économie, la santé publique, l’environnement ainsi que la sécurité d’approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d'énergie (article L 100-3). De même, avec le concours et sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie prévue aux articles L. 1311 à L. 135-16 du code de l’énergie, dans le cas d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, notamment implantées à terre, raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ont l’obligation de conclure un contrat pour l’achat de l’électricité ainsi produite sur le territoire nationale, par application des dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’énergie. Enfin, c’est dans ce même cadre législatif et notamment par application de l’article L. 311-5 du code de l’énergie que “l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères” tels que : 1° (...) ; 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; 3° L'efficacité énergétique ; 4° (...) ; 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; 6° (...). < Il est tout aussi constant que tant le parc éolien “Les Tambours” que le parc éolien “Les Campagnes” ont fait l’objet, courant octobre et novembre 2002, d’une étude d’impact quant aux effets de ces projets sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, impacts paysagers), sur la santé et sur les mesures de préservation de ces milieux (pièces 1 et 4 des appelants). Il en est de même des enquêtes publiques diligentées entre le 10 juin et le 10 juillet 2003. Il ressort de ces mêmes documents que si chacune des éoliennes a une capacité de 2 mégawatts (MW), soit 10 MW par parcs éoliens (page 95 de la pièce 1 et page 92 de la pièce 4 des appelants), la hauteur du moyeu (centre de la nacelle) de ces éoliennes est de 67 mètres pour un point haut de 107 mètres, compte tenu d’un rotor d’un diamètre de 80 mètres (page 87 de la pièce 1 et page 84 de la pièce 4 des appelants). Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les intimés, s’agissant de l’application, au cas d’espèce, de la législation sur les Page 11 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peu importe que les parcs éoliens n’aient qu’une puissance ne dépassant pas au total 20 MW, dès lors que : * selon l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 18 janvier 2001 et applicable à la date de la construction et de la mise en service des éoliennes : “Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique” tandis que dans sa version modifiée par la loi n° 2010.788 du 12 juillet 2010, a été ajoutée la mention : “soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie” ; * selon l’article L. 513-1 du code de l’environnement, “Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret” ; * enfin, selon l’article L. 553-1 du même code, en substance : “Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2” ; “Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre [celui relatif aux ICPE] et à ses textes d'application” ; “L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées”. “Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi nE 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée”. Page 12 Or, il n’est pas discuté, comme rappelé précédemment, que les installations litigieuses ont fait l’objet d’une étude d’impact, d’une enquête publique et ont donné lieu à la délivrance de permis de construire pour chacun des parcs éoliens, au demeurant non contestés en leur temps, encore moins que la hauteur des mâts des éoliennes dépasse 50 mètres, atteignant en l’occurrence celle de 107 mètres, de sorte que lesdites installations relèvent bien de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. < Au surplus, la cour observe que la demande de permis de construire imposait à l’autorité préfectorale, le respect notamment : - de la sécurité et de la salubrité publiques (article R. 111-2 du code de l’urbanisme), ce qui inclut les risques sanitaires ; - de la préservation du caractère et de l’intérêt des lieux avoisinants (article R. 111-21 du code de l’urbanisme). < Ainsi, le législateur a-t-il organisé une police administrative spéciale de production de l’exploitation des installations de production d’électricité, entre autres, celles utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre, par application des dispositions de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ainsi qu’une police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement, conformément aux articles combinés L. 511-1 et L. 553-1 du code de l’environnement. Il s’agit pour l’Etat de développer une politique énergétique et d’en assurer l’efficacité, tout en prenant en compte les risques et inconvénients pouvant impacter le voisinage, au titre de la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Dans ces conditions, l’action portée devant le juge judiciaire par les intimés, en ce qu’elle tend à obtenir le démontage et l’enlèvement de ces éoliennes, et non pas seulement à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, implique une immixtion de ce juge dans l’exercice d’une police administrative spéciale en matière de production énergétique, en l’amenant à substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative aurait déjà portée sur les risques et dangers que présenteraient lesdites installations, voire à priver d’effet les autorisations que cette autorité a délivrées. Relevant d’office son incompétence pour connaître de cette demande aux fins de démontage et d’enlèvement des éoliennes, par application de l’article 92 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce sens et la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 96 du même code. Page 13 Il n’est pas contesté que la cour demeure saisie et compétente pour connaître de la demande relative au trouble anormal de voisinage invoqué par les intimés ainsi que sur le montant de l’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement de ces installations. Toutefois, la solution donnée par le juge administratif à la demande de démontage et d’enlèvement des éoliennes est de nature à influer directement sur l’action à faire cesser ce trouble que sur l’indemnisation revendiquée, de sorte qu’il y a lieu de surseoir sur ce chef de demande ainsi que sur celles pour appel abusif et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Tenant les délais et l’incertitude concernant l’issue définitive de la procédure devant la juridiction administrative, il convient, afin de ne pas alourdir inutilement le rôle par la présente affaire, de la retirer du rôle dans l’attente d’une telle issue, sa réinscription pouvant se faire à la demande de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Freka et les époux Wallecan, en l’absence de cause grave ; Déclare irrecevables leurs conclusions remises au greffe le 12 juin 2015 ; Statuant sur les dernières conclusions régulièrement déposées par les parties, par application de l’article 954 du code de procédure civile ; Constate que l’action portée devant le juge judiciaire par la société Freka et les époux Wallecan, en ce qu’elle tend à obtenir le démontage et l’enlèvement d’éoliennes, implique une immixtion dans l’exercice d’une police administrative spéciale en matière de production énergétique ; Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la société La Compagnie du Vent, sous astreinte, à démonter et à enlever dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement les cinq éoliennes du parc de Boubers-sur-Canche et les cinq éoliennes du parc “Les Tambours” ; Page 14 Se déclare d’office incompétent pour connaître de cette demande aux fins de démontage et d’enlèvement des éoliennes, par application de l’article 92 du code de procédure civile ; Renvoie pour cette demande les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ; Sursoit à statuer, jusqu’à décision définitive concernant l’action en démontage et en enlèvement des éoliennes portée devant les juridictions administratives, sur le surplus des demandes des intimés relatives aux troubles anormaux de voisinage liés à l’implantation ou au fonctionnement de ces éoliennes, à l’appel abusif des appelants et au préjudice moral subi par les époux Wallecan, ainsi que sur l’ensemble des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Ordonne dans l’attente de cette décision définitive, le retrait du rôle de l’affaire qui pourra être rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties. LE GREFFIER. JM/MR LE PRÉSIDENT empêché, Philippe Gaillard, président de chambre.