Recueil des principaux avis et conseils. 1er semestre 2010

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Recueil des principaux avis et conseils. 1er semestre 2010
Commission
d’accès aux
documents
administratifs
Recueil des principaux
avis et conseils
1er semestre 2010
Table
Affaires sociales et dossiers médicaux ..................................................
5
Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ..........................................................................
7
Directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ..........................................................
7
Directeur du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil....................................................
8
préfet de la Vienne .............................................................................................................................................
9
Directeur du Centre hospitalier régional d'Orléans ............................................................................................
9
Ministre de la santé et des sports (DDASS de Gironde).................................................................................... 10
Directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie............................................................ 10
Président du GIP Samu social de Paris ............................................................................................................. 11
Directeur du pôle emploi du Rhône (Plateforme de vocation du Rhône) .......................................................... 12
Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital de gérontologie René Muret - Bigottini) 12
Directeur du centre hospitalier intercommunal de Montfermeil ......................................................................... 12
Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers ........................................................... 13
Directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ................................ 14
Agriculture ..............................................................................................................................
17
Directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes ....................
Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) .......................
Directeur interrégional de la mer Manche Est Mer du Nord ..............................................................................
Directeur du centre interdépartemental de la viticulture ....................................................................................
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Contrats Marchés ............................................................................................................
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Président de la communauté de communes de la plaine dijonnaise.................................................................
Maire de Saint-Martin-d'Uriage ..........................................................................................................................
Maire de Sevran .................................................................................................................................................
Président de la commission paritaire nationale de formation continue conventionnelle (CPN-FCC) des
infirmières libérales ............................................................................................................................................
Président de la communauté d'agglomération du Grand Rodez .......................................................................
Directeur général de l'opéra de Rouen - Haute-Normandie ..............................................................................
Président-directeur général de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).....
Directeur du GIE SESAM-Vitale.........................................................................................................................
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Culture Archives ...............................................................................................................
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Président du conseil général du Bas-Rhin .........................................................................................................
Président du conseil général de Meurthe-et-Moselle.........................................................................................
Ministre de la culture et de la communication....................................................................................................
Ministre de la culture et de la communication....................................................................................................
Directeur du centre hospitalier Sainte-Anne ......................................................................................................
Ministre de la justice et des libertés (procureure de la République près le tribunal de grande instance
d'Angers) ............................................................................................................................................................
Présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)
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Divers ...........................................................................................................................................
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Maire de Saint-Cyr-l'Ecole..................................................................................................................................
Président du conseil général de l'Ariège............................................................................................................
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Recueil des avis et conseils discutés en séance – 1er semestre 2010
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Maire de Paris (service des cimetières) .............................................................................................................
Directeur du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)du Languedoc-Roussillon..............................
Maire de Clichy-la-Garenne ...............................................................................................................................
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Economie Finances.......................................................................................................
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Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.............................................................................................
Trésorier payeur général de l'Isère ....................................................................................................................
Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat) ....................................................................................................................
Directeur général du crédit municipal de Dijon ..................................................................................................
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.................................................................
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Elections ...................................................................................................................................
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Directeur de cabinet du maire de Marseille .......................................................................................................
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Enseignement Formation........................................................................................
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Ministre de l'éducation nationale........................................................................................................................ 65
Inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine 66
Présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier III......................................................................................... 66
Environnement ...................................................................................................................
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Président directeur général de la société française de radiotéléphonie (SFR) .................................................
Président de l'association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la
pollution atmosphérique et d'alerte en région d'Ile-de-France (AIRPARIF).......................................................
Préfet de la Seine-Saint-Denis (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) .........................
Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (DDEA du Doubs) ......................
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Fiscalité ......................................................................................................................................
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Directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est)................................
Directeur général des finances publiques (centre de services informatiques) ..................................................
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Fonction publique ...........................................................................................................
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Directeur du CHR Groupe hospitalier Sud Réunion ..........................................................................................
Maire de Saverdun .............................................................................................................................................
Maire de Sartrouville ..........................................................................................................................................
Maire de Mantes-la-Jolie....................................................................................................................................
Ministre de la défense ........................................................................................................................................
Président de la communauté urbaine de Dunkerque.........................................................................................
Directeur de cabinet du président de la République ..........................................................................................
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Industrie.....................................................................................................................................
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Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (commission des participations et des transferts) ............
Président de l'autorité de la concurrence...........................................................................................................
Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ....................................................
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Justice .........................................................................................................................................
93
Président du tribunal d'instance de Nancy (juge des tutelles) ...........................................................................
Ministre de la justice et des libertés ...................................................................................................................
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (commission de déontologie) ..........................................................
Maire de Rennes ................................................................................................................................................
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Loisirs ..........................................................................................................................................
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Président de la ligue de Franche-Comté de ball-trap et tir à balle..................................................................... 101
Modalités .................................................................................................................................. 103
Maire de Théza .................................................................................................................................................. 105
Ministre des affaires étrangères et européennes (service central d'état civil) ................................................... 105
Directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts..................................................... 106
Ordre public........................................................................................................................... 107
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.................................................................
Maire de Colomiers ............................................................................................................................................
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.................................................................
Préfet de la Moselle............................................................................................................................................
Préfet des Bouches-du-Rhône...........................................................................................................................
Ministre de la justice et des libertés (commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence) ..............................................................................................................................
Préfet de la Manche ...........................................................................................................................................
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Transports.............................................................................................................................. 113
Directeur général de Voies Navigables de France ............................................................................................ 115
Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (direction générale de l'aviation
civile) .................................................................................................................................................................. 115
Directeur juridique de la SNCF .......................................................................................................................... 116
Urbanisme ............................................................................................................................... 117
Mission interministérielle d'inspection du logement social (Miilos) ....................................................................
Préfet de l'Aisne .................................................................................................................................................
Maire de Falicon.................................................................................................................................................
Président de Pact Arim de Dordogne.................................................................................................................
Préfet des Pyrénées-Orientales .........................................................................................................................
Maire de Laroque-des Albères...........................................................................................................................
Maire de Perpignan ............................................................................................................................................
Président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Loiret ...............................................................
Maire de Saint-Barthélémy d'Anjou....................................................................................................................
Maire de Montlouis-sur-Loire .............................................................................................................................
Maire d'Antony ...................................................................................................................................................
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Affaires
sociales
et dossiers
médicaux
Type : avis
Référence : 20100090
Administration : directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Séance :
14 janvier 2010
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 25 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de
Paris à sa demande de copie, en sa qualité de tutrice de son petit-fils, du dossier de sa fille née le 3 janvier 1963
et décédée le 6 septembre 2009, notamment les ordonnances, prescriptions médicales et arrêts de travail la
concernant depuis février 2009.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie
l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission considère que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des informations médicales soient
communiquées par une autre autorité administrative qu'un établissement de santé, telle qu'une caisse primaire
d'assurance maladie.
En l'espèce, la commission relève que Madame M. jouit de la qualité d'ayant droit à l'égard de sa fille décédée et
que rien n'indique que celle-ci s'est opposée à la communication, à sa mère, des documents la concernant. Dans
la mesure où les pièces demandées seraient utiles à la demanderesse pour mieux comprendre les causes du
décès de sa fille, la commission émet un avis favorable à leur communication, en application des dispositions du II
de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Type : conseil
Administration : directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA)
Référence : 20100157
14 janvier 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 janvier 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable de la notification de concours CNSA destinés au
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation (PCH) versés
aux conseils généraux, notamment au regard des questions suivantes :
1) ces documents ne sont-ils pas des documents relevant de la monnaie et du crédit public ?
2) sont-ils communicables dans leur ensemble, sachant que les ratios, graphiques, prévisions sont un complément
d'information fourni aux conseils généraux et ne relèvent pas du calcul des concours ?
3) qu'en est-il des règles d'utilisation des données communiquées ? Y a-t-il des limites à mentionner à la personne
destinataire de cette communication ?
4) est-il possible de rendre public ces documents sur le site internet de la CNSA ?
5) est-il possible de diffuser seulement les tableaux simplifiés dans lesquels figurent le montant des crédits
versés ?
Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez adressés, la commission estime que ceux-ci,
qu'ils concourent ou non au calcul des concours, sont entièrement communicables à toute personne qui en ferait
la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, quel que soit l'usage susceptible d'en être fait.
En particulier, la protection de la monnaie et du crédit public ne saurait être opposée en l'espèce.
Il résulte en outre de l'article 7 de la même loi qu'il vous est loisible de publier ces documents sur votre site
Internet, ou de ne mettre en ligne qu'une version simplifiée.
Enfin, la réutilisation de ces informations publiques doit s'exercer dans le respect des règles prévues par les
dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, notamment de son article 12 qui prévoit
que, « sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que
ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées ». En cas de méconnaissance de ces dispositions par un réutilisateur,
vous pouvez saisir la commission d'une demande de sanction, conformément à l'article 18 de la même loi.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Type : avis
Administration : directeur du centre hospitalier intercommunal AndréGrégoire de Montreuil
Référence : 20100416
28 janvier 2010
Séance :
Madame B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 30 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier intercommunal André
Grégoire de Montreuil à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère,
hospitalisée depuis le 18 novembre 2009 et dans l'incapacité, en raison de son état de santé, d'effectuer ellemême cette demande.
L'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations
concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005,
Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la
possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut
justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état
d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la
commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la
concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces
informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à
une telle situation. Son article L. 1110-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par
le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic
ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur
permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4
dispose que « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».
Si la commission relève qu'il résulte de ces dispositions que le code de la santé publique n'autorise pas la
communication du dossier médical d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, à ses proches, en l'absence
de mandat dûment justifié, la commission déduit toutefois de la combinaison des articles précités que ces derniers
disposent à tout le moins de la possibilité d'obtenir les informations nécessaires pour leur permettre de se
prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants du patient
les ont consultés.
En outre la commission relève que, si la mère de l'intéressée est dans l'impossibilité de procéder elle-même à la
demande de communication de son dossier médical, il n'est pas établi qu'elle n'est pas en mesure de donner son
consentement. Ce consentement peut être obtenu par tout moyen tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil
dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir le consentement de sa mère, l'intéressée est en
principe en droit d'obtenir communication du dossier demandé. En ce cas, la commission émettrait un avis
favorable.
Dans le cas où la patiente serait dans l'incapacité d'exprimer par tout moyen son consentement et donc de donner
mandat à sa fille, notamment dans l'hypothèse où elle ne serait pas consciente, la commission émettrait un avis
défavorable.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que Madame B. peut demander la mise sous tutelle de sa mère.
Elle pourra ainsi obtenir, en sa qualité de tuteur, communication du dossier médical de cette dernière, en
application de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique.
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Type : avis
Administration : préfet de la Vienne
Référence : 20100514
11 février 2010
Séance :
Mademoiselle S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 8 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vienne à sa demande de
communication de l'avis du médecin inspecteur.
La commission comprend de la demande qui lui est adressée que celle-ci porte sur l'avis médical établi par le
médecin inspecteur de la DDASS, dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raison médicale.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que ce document est communicable à
l'intéressé, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
Type : avis
Administration : directeur du Centre hospitalier régional d'Orléans
Référence : 20100697
25 février 2010
Séance :
Madame N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 21 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional d'Orléans à sa
demande de communication du dossier médical de sa soeur décédée, Madame P., afin de connaître la cause de
son décès.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie
l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre
des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant
entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.
L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient
décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux
seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers
tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du
défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la
famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux
et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi
visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du
code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant
homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé
d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint
successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les
père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et
mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces
quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour
l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La
commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie
par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
Au cas d'espèce, la commission relève que Madame P. a un successeur légal, en la personne de Mademoiselle
P., sa fille et que rien n'indique que Madame N. figure parmi les successeurs testamentaires de la défunte. La
demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'ayant droit au regard des dispositions précitées. Le
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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fait qu'elle ait été désignée, par la défunte, comme personne de confiance en application de l'article L. 1111-6 du
code de la santé publique ne lui confère pas cette qualité. Par conséquent, la commission émet un avis
défavorable à la communication des documents sollicités.
Type : avis
Administration : ministre de la santé et des sports (DDASS de Gironde)
Référence : 20100735
25 février 2010
Séance :
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 23 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et des sports (DDASS de Gironde) à sa
demande de communication du courrier le concernant, en date du 15 mai 1998 adressé par Monsieur R.,
procureur de la République, à Madame B., médecin inspecteur de la DDASS.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, relève qu'il a été rédigé par le procureur de
la République dans le cadre des dispositions des articles L. 342 et suivants du code de la santé publique, alors en
vigueur (désormais codifiées aux articles L. 3213-1 et suivants du même code), qui prévoient que lorsque les
autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, elles avisent immédiatement le préfet afin que celui-ci prenne sans délai toute mesure utile. La
commission en déduit que le document sollicité, qui a été pris par le procureur de la République dans le cadre de
sa mission, n'est pas de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare
par suite incompétente pour se prononcer sur la demande de communication.
Type : avis
Administration : directeur général du centre hospitalier universitaire
d'Amiens Picardie
Référence : 20100845
25 février 2010
Séance :
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le
3 février 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens
Picardie à sa demande de copie du dossier médical de sa mère, décédée le 8 novembre 2008, afin de
comprendre sa pathologie et ainsi faire son deuil.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie
l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre
des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant
entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.
L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient
décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux
seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers
tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du
défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la
famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux
et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi
visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du
code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant
homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé
d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint
successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les
père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et
mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces
quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour
l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La
commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie
par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
Au cas d'espèce et en l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que Madame L., qui est la
fille de la défunte, peut se prévaloir de la qualité d'ayant droit au sens des dispositions précitées. La commission
comprend par ailleurs la demande de l'intéressée comme étant motivée par le souhait de connaître les causes de
la mort de sa mère. A cet égard, le fait que celle-ci ne soit pas décédée au centre hospitalier universitaire
d'Amiens Picardie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées. La commission émet donc, en
l'état, un avis favorable et rappelle au directeur général du centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie, dans
l'hypothèse où il ne détiendrait pas les documents sollicités, qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa
de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent
avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser Madame L.
Type : avis
Administration : président du GIP Samu social de Paris
Référence : 20100939
11 mars 2010
Séance :
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 10 février 2010, à la suite du refus opposé par le président du GIP Samu social de Paris à sa demande de
communication des documents suivants :
1) la convention constitutive du GIP Samu social de Paris modifiée (et ses avenants) ;
2) l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du 14 mai 2009 ;
3) le point relatif à la réorganisation du GIP Samu social de Paris prévoyant la suppression du poste de directeur
général adjoint ;
4) le mémoire au conseil d'administration du 14 mai 2009 accompagné du ou des documents correspondants ;
5) l'extrait du registre des délibérations du conseil d'administration du 14 mai 2009 faisant état de la décision des
administrateurs ;
6) l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 mai 2009 relatant les débats du point
en question ;
7) toutes les pièces soumises à l'assemblée générale du GIP relatives à la réorganisation du Samu social de Paris
et prévoyant la suppression du poste de directeur général adjoint et toutes les décisions afférentes ;
8) toutes autres pièces qui ont motivé la mesure de licenciement à son égard (réorganisation du GIP, documents
du conseil d'administration...)
La commission constate que le GIP Samu social de Paris, qui est chargé de missions d'intérêt général (maraudes,
gestion du 115...), regroupe pour l'essentiel des personnes publiques, en particulier l'Etat, la ville et le département
de Paris, tire l'essentiel de ses ressources de subventions publiques et fait l'objet d'un contrôle de l'Etat. Elle
constate par ailleurs que le tribunal des conflits a qualifié d'organisme chargé d'une mission de service public un
groupement d'intérêt public ayant un objet analogue (TC, 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales
pour les mal-logés et les sans-abris) et que plusieurs juridictions ont qualifié le GIP Samu social de Paris de
personne publique chargée de la gestion d'un service public administratif (TA Paris, 16 juillet 2009, D. ; TA
Versailles, 17 novembre 2005, P-M ; CA Paris, 18 décembre 2002, Confédération nationale du travail).
La commission considère par suite que les documents produits et reçus par le GIP Samu social de Paris dans le
cadre de ses missions de service public, y compris ceux qui se rapportent aux agents de droit public qu'il emploie,
constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1) à 6) et
prend note de ce que le président du GIP ne s'oppose pas à la communication des documents mentionnés aux
points 1) à 5). Elle précise que la circonstance que le demandeur ait introduit deux recours devant le tribunal
administratif de Paris est, en l'espèce, sans incidence sur son droit d'accès, dès lors qu'il ne résulte pas de
l'instruction que la divulgation des pièces demandées serait de nature à porter atteinte au déroulement de
l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge.
En revanche, la commission estime que les points 7) et 8) de la demande sont trop imprécis pour que le GIP
puisse identifier les documents souhaités. Elle déclare donc ces deux points irrecevables et invite le demandeur,
s'il l'estime nécessaire, à préciser sa demande.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
11
Type : avis
Administration : directeur du pôle emploi du Rhône (Plateforme de vocation
du Rhône)
Référence : 20101009
11 mars 2010
Séance :
Monsieur S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 11 février 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du pôle emploi du Rhône à sa demande de
communication, de préférence par voie postale, des tests de recrutement de conseillers de vente pour Saturn,
séance n° 1, qu'il a effectués le 26 janvier 2010 à la Maison de l'emploi et de la formation, ainsi que de leur
correction.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du pôle emploi du Rhône a informé la commission de
ce que la fiche de résultats du test avait été envoyée au demandeur par courrier en date du 25 février 2010. Cette
autorité a toutefois précisé que si les exercices pouvaient être consultés auprès de la plateforme de vocation du
Rhône, elle ne pouvait, pour des raisons de confidentialité, adresser de copie des exercices. Elle a enfin précisé
que les éléments relatifs à l'exercice de calcul avait été égaré.
La commission déclare la demande sans objet en tant qu'elle se rapporte au document égaré.
Elle émet en revanche un avis favorable pour le surplus, communicable à l'intéressé en vertu du II de l'article 6 de
la loi du 17 juillet 1978.
Type : avis
Référence : 20101297
Administration : directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Séance :
25 mars 2010
(hôpital de gérontologie René Muret - Bigottini)
Madame B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 2 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
(hôpital de gérontologie René Muret - Bigottini) à sa demande de copie des document suivants relatifs à la prise
en charge de sa mère :
1) la lettre d'accompagnement aux courriers adressés au juge des tutelles émanant de Madame T., directrice de
l'hôpital René Muret – Bigottini ;
2) le courrier de Madame A., assistante sociale de cet établissement.
La commission relève que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 20091628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au
greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants
du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement
du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent
dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le
déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des
documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ont été spécialement adressés au juge des
tutelles. Dès lors qu'ils revêtent un caractère judiciaire, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se
prononcer sur la demande d'avis.
Type : avis
Administration : directeur du centre hospitalier intercommunal de
Montfermeil
Référence : 20101346
8 avril 2010
Séance :
Maître M., conseil de Monsieur B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 5 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier
intercommunal de Montfermeil à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de la mère de
son client, hospitalisée du 8 au 21 août 2009, jour de son décès, afin de connaître les causes de sa mort, et
notamment les pièces médicales suivantes :
12
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
1) les bilans biologiques ;
2) l'entier dossier anesthésique ;
3) le dossier de réanimation ;
4) le dossier de suivi infirmier.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code
de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une
personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des
trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou
défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et
à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des
ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier
dossier médical. Il appartient à l'équipe médicale d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à
l'objectif invoqué.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Montfermeil a informé la
commission de ce qu'il avait transmis le 20 octobre 2009 à Monsieur B. les documents nécessaires à sa
compréhension des causes du décès et qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à cette demande
complémentaire.
La commission constate toutefois que les documents transmis consistent uniquement en une attestation de séjour
et en un compte rendu d'hospitalisation sommaire comportant la mention « décès post-opératoire ». La
commission estime que cette communication ne répond pas, à l'évidence, aux exigences du dernier alinéa de
l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de
l'ensemble des pièces permettant au demandeur, ayant droit du défunt, de connaître les causes précises et
exactes du décès, et d'apprécier les conditions dans lesquelles l'hospitalisation de la mère de l'intéressé s'est
déroulée, afin, le cas échéant, de lui permettre d'engager une action indemnitaire. Elle émet en revanche un avis
défavorable pour le surplus.
Type : avis
Référence : 20101534
Administration : directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Séance :
22 avril 2010
d'Angers
Madame C. (Cabinet V.), agissant au nom et pour le compte de la société STIF, a saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2010, à la suite du refus opposé par
le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers à sa demande de communication des
dossiers d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) des salariés de la société STIF suivants :
1) Monsieur G., accident du travail du 25/09/1996 ;
2) Monsieur B., accident du travail du 28/04/1999 ;
3) Madame C., accident du travail du 02/05/2005 ;
4) Monsieur B., accident du travail du 12/04/1999.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés
comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur
support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d'une telle mission. (…) », qu’aux termes de l’article 2 de la loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les
autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent
aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication
ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une
diffusion publique. » et qu’enfin, selon l’article 6 de la même loi : « II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les
documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret
médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur
sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le
comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission relève, en second lieu, que la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie
professionnelle par les caisses primaire d’assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et
suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction du dossier
de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code,
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
13
« 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits
par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments
communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ». Les mêmes
dispositions prévoient que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à
l'employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité
judiciaire. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM d’Angers a informé la commission de ce
qu’il n’avait pas souhaité communiquer les documents sollicités au motif principal qu’il résulte, selon lui, de la
jurisprudence de la Cour de cassation, que, dès lors que la décision de prise en charge de l’accident du travail ou
de la maladie professionnelle a été prise, ce qui est le cas en l’espèce, la caisse n’est plus tenue de communiquer
à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès
lors qu’ils sont détenus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers dans la cadre de sa mission
de service public. Elle relève ensuite que, contrairement à ce que soutient l’administration, l’article 2 de la loi
n’exclut du champ des documents communicables que les documents qui ont fait l’objet, non d’une décision, mais
d’une diffusion publique, ce qui n’est pas le cas des documents qui ont permis à la CPAM de préparer ses
décisions. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire,
puisque la CPAM a statué sur la situation de ces quatre salariés.
La commission estime ensuite que le fait que l’employeur a signé sans réserve les déclarations à l’origine des
quatre dossiers sollicités et la circonstance que la CPAM ait statué sur la prise en charge de l’accident ou de la
maladie et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l’article R. 441-13 du code de la sécurité
sociale, sont sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que la société S. tire de
l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire
ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève en outre que la société S. peut être regardée comme une personne intéressée au sens de
l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il résulte de ce qu’il vient d’être dit que l’employeur dispose
de la possibilité d’accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de sécurité sociale, à ces documents,
et où, d’autre part, l’employeur est directement intéressé par l’objet et le contenu du dossier, dès lors que la prise
en charge financière lui est intégralement imputée. La commission considère toutefois que les données relatives
au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à la société S., dès lors que ce secret n’a
été levé par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la
procédure qui s’est déroulée devant la CPAM.
La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables au cabinet V., en
application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des documents et
des mentions couverts par le secret médical et de la justification par le cabinet V., qui n’est pas un cabinet
d’avocats, d’un mandat de la société S.. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Type : conseil
Administration : directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS)
Référence : 20101942
20 mai 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 mai 2010, votre
demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers et, dans l’affirmative, aux modalités de
communication des rapports d'inspection des établissements pharmaceutiques réalisés par les inspecteurs de
votre agence.
Sur le caractère communicables des rapports de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
La commission relève, en premier lieu, que, créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
est un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Les missions de
l’AFSSAPS, dont la principale est d’évaluer les risques sanitaires présentés par les médicaments, sont définies
aux articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique. Elles se traduisent par la réalisation
d’inspections effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 5313-1 et suivants du code de la santé
publique.
14
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Ces inspections peuvent être menées soit en vue de la délivrance d’un certificat de bonnes pratiques ou d’une
autorisation pour l’exercice d’une activité, soit dans le cadre des contrôles réguliers ou inopinés des
établissements que l’AFSSAPS est chargée de surveiller.
L’article R. 5313-3 du même code prévoit que : « Les informations recueillies dans le cadre de la mission
d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de
l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en
application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Cette personne peut
faire valoir ses observations dans le délai fixé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
qui lui est notifié lors de la transmission du rapport et qui ne peut être inférieur à quinze jours. » Ainsi que vous
le lui avez indiqué, la commission note que le rapport d’inspection donne donc lieu à la rédaction de trois
documents : un rapport initial, les observations de l’établissement inspecté auxquelles peuvent être joints des
documents supplémentaires et le rapport final d’inspection, qui comporte les observations finales de l’inspecteur
sur les réponses apportées par l’inspecté ainsi que sa conclusion générale.
La commission rappelle, en second lieu, que sont considérés comme documents administratifs, au sens de
l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service
public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes
de droit privé chargées d'une telle mission. La commission rappelle également qu'un document préparatoire est
exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de cette même loi aussi longtemps que la décision
administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à
l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission en déduit, en l’espèce, que les documents produits ou reçus par l’AFSSAPS dans le cadre des
missions d’inspection qu’elle exerce en application des articles L. 5313-1 et suivants du code de la santé
publique, sont des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère donc que les trois documents rédigés ou reçus dans le cadre d’une inspection sont
communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978,
sous réserve que la phase contradictoire soit achevée et qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire.
Doivent ainsi être considérés comme préparatoires les documents élaborés ou reçus par les inspecteurs de
l’AFSSAPS en vue de la délivrance, à un établissement, d’une autorisation d’exercer ou d’un certificat de bonne
pratique, tant que la décision d’accorder ou de refuser cette autorisation ou ce certificat n’a pas été prise. De
même, doivent être considérés comme préparatoires les documents élaborés ou reçus dans le cadre de
contrôles, récurrents ou inopinés, des organismes relevant de la compétence de l’AFSSAPS, tant que celle-ci
n’a pas pris de décision de police sanitaire ou n’a pas renoncé à en prendre dans un délai raisonnable.
Sur le caractère communicable des rapports ayant fait l’objet d’une transmission au procureur de la
République en application de l’article 40 du code de procédure pénale
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 ne font obstacle à la
communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci est de
nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge, ou à
retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. En revanche, la seule circonstance que des documents
administratifs aient été transmis au juge (CE 20 avr. 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires
de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. n° 265308 ; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, req. n°
309518) ou que la communication de tels documents puisse avantager l’une ou l’autre des parties à une
procédure juridictionnelle en cours, y compris la partie adverse à l’administration, ne saurait légalement justifier
un refus de communication sur ce fondement (CE 29 juin 1983, Min. délégué auprès du ministre de l’Économie
et des finances chargé du Budget c/ D., req. n° 49275). La simple transmission d’un rapport au procureur de la
République, l’engagement ou l’imminence de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux ne suffisent
donc pas à justifier le refus de communiquer. Dès lors, la commission suggère à l’AFSSAPS d’étudier au cas
par cas, selon les critères énoncés ci-dessus, la communicabilité de ses rapports qui seraient transmis au
parquet.
Sur les mentions des rapports devant être occultées
Enfin, la commission rappelle que la communication de ces documents à des tiers doit être précédée de
l'occultation des mentions protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment les informations
couvertes par le secret de la vie privée, le secret médical et le secret en matière commerciale et industrielle, ou
dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en application du I du même
article.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Agriculture
Type : avis
Administration : directeur de la Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes
Référence : 20101690
22 avril 2010
Séance :
Maître F., conseil de Messieurs L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 30 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes à sa demande de communication du
procès-verbal de la réunion du comité technique départemental du 10 mars 2009 ayant retenu la commune de B.
comme attributaire des biens dépendant de la « succession B. »
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier
de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que
l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission relève qu'il résulte de l'article R. 141-11 du code rural que les projets d'attribution par cession ou
par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux
commissaires du gouvernement en vue de leur approbation. Le refus d'approbation de ces derniers doit être
motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce
délai, le projet est considéré comme approuvé. Aux termes de l'article R. 142-4 du même code : « Lorsque la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire
procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de
quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire
du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le
nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement
foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ». La
commission déduit de la combinaison de ces dispositions que les documents établis ou détenus par la SAFER
dans le cadre de la procédure de rétrocession ne perdent leur caractère préparatoire qu'après la signature de
l'acte authentique de cession.
Dès lors qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes a indiqué à la commission que la régularisation de la vente à la
commune de B. par acte authentique n'est pas encore intervenue, la commission émet donc, en l'état, un avis
défavorable.
Type : avis
Administration : ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
(direction générale de l'alimentation)
Référence : 20101743
6 mai 2010
Séance :
Monsieur W., pour l'association Alsace Nature, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) à sa demande de communication des vademecum des services vétérinaires leur donnant les instructions détaillées sur l'interprétation, lors des contrôles en
élevage, de la directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 relative à la protection des porcs d'élevage et de
l'arrêté du 16 janvier 2003 assurant sa transposition par l'Etat français.
La commission estime que les documents administratifs sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, revêtent
un caractère achevé et sont dépourvus de caractère préparatoire. La circonstance qu'ils aient été transmis à
l'AFSSA en vue d'une expertise et qu'ils soient susceptibles de modifications est sans incidence sur ce point.
La commission considère en outre que ces documents ne comportent aucune mention couverte par l'un des
secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance, à la supposer établie, que leur
divulgation porterait préjudice à la qualité des contrôles ne saurait légalement justifier un refus de communication.
Par ailleurs, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ne peut utilement soutenir que la
communication de ces documents introduirait une rupture d'égalité entre les agriculteurs.
Ces documents sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de
la même loi. Ils doivent d'ailleurs, en principe, faire l'objet d'une publication en vertu du premier alinéa de l'article 7
de cette loi.
La commission émet donc un avis favorable.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Type : conseil
Administration : directeur interrégional de la mer Manche Est Mer du Nord
Référence : 20102171
3 juin 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juin 2010 votre demande de
conseil relative à la communication au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM)
des noms des navires ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour un délit constaté pendant la campagne de pêche
de la Seiche, afin que ce comité puisse se porter partie civile.
La commission rappelle qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17
juillet 1978, qui garantissent au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a
pas vocation à régir les transmissions de documents entre les « autorités administratives » au sens de l'article 1er
de cette loi dans le cadre de leur mission de service public, ces demandes devant, le cas échéant, être traitées par
les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
En l'espèce, la commission constate que la demande dont vous êtes saisi émane du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins (CRPMEM), qui fait partie de l'organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins. Ce comité, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière par les
dispositions de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime et placé sous la tutelle du ministre chargé
des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, est notamment chargé de participer à l'organisation d'une
gestion équilibrée des ressources, en vertu du 2° de l'article L. 912-2 de ce code. A cette fin, il perçoit des
cotisations professionnelles obligatoires prélevées sur tout ou partie des membres des professions qu'il
représente, conformément aux dispositions de l'article
L. 912-16 du même code. Le comité est habilité par les dispositons de l'article L. 944-4 du même code à exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du
livre IX de ce code, relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, ou aux dispositions des règlements pris
pour son application, et qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que cette organisation
interprofessionnelle a pour objet de défendre. La commission estime qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions
que le CRPMEM, comme les autres comités qui constituent l'organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins, constitue un organisme privé chargé de missions de service public.
La commission comprend que le CRPMEM, qui a adopté une délibération prévoyant le retrait de la licence de
pêche de la Seiche en cas d'infraction à la réglementation sur les pêches maritimes, souhaite obtenir dans ce
cadre, et afin d'exercer les droits reconnus à la partie civile, la communication des noms des navires ayant fait
l'objet d'un procès-verbal.
Dans ces conditions, la commission estime que la présente demande s'inscrit dans le cadre de la mission de
service public du CRPMEM. Par suite, le comité ne peut se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir
communication des informations demandées.
En tout état de cause, la commission précise que :
- la loi du 17 juillet 1978 ne vous fait pas obligation de communiquer à toute personne les procès-verbaux des
infractions constatées par les agents énumérées aux articles L.942-1 et L.942-2 du code rural et de la pêche
maritime. En effet, ces pièces, transmises au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel, prévu
à l'article L. 944-3 de ce code, de poursuites pénales, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme telles,
exclues du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
- Si vous avez élaboré, sans que cette loi vous y oblige, une liste des navires contrevenants sur la base de ces
procès-verbaux, un tel document revêt en revanche un caractère administratif. Il n'est toutefois communicable
qu'aux intéressés (à savoir, les personnes verbalisées), chacun pour ce qui le concerne, dès lors qu'il révèle leur
comportement et que la divulgation de ce dernier pourrait leur porter préjudice, conformément aux dispositions du
II de l'article 6 de cette loi.
Type : avis
Administration : directeur du centre interdépartemental de la viticulture
Référence : 20102377
17 juin 2010
Séance :
Monsieur T., pour le GFA P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 21 mai 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de la
viticulture à sa demande de copie de l'autorisation de vinifier chez Monsieur P. accordée en 2004 à Madame G.
20
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables
qu'à la personne intéressée les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection
de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, comporte des
mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (adresses postales de Madame G. et Monsieur P.). En
revanche, elle estime que le numéro de casier viticole informatisé, qui correspond à un simple numéro
d'immatriculation des exploitations vinicoles, et le fait de vinifier chez un tiers ne constituent pas, en eux-mêmes,
des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle observe, en outre, que le
document sollicité se borne, pour l'essentiel, à rappeler les règles applicables en cas de vinification hors de
l'exploitation.
Par ailleurs, la commission précise que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à
regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des
procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette
restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de
nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office
du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à Monsieur T., après
occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
21
Contrats
Marchés
Type : avis
Administration : président de la communauté de communes de la plaine
dijonnaise
Référence : 20100396
28 janvier 2010
Séance :
Maître Natacha B., conseil de la société MMTP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le président de la
communauté de communes de la plaine dijonnaise à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au
marché ayant pour objet le transport de terre depuis la ZAE de Boulouze à Fauverney jusqu'à quatre décharges
pour procéder à leur réhabilitation par nivellement des surfaces :
1) l'avis d'appel public à la concurrence et le justificatif de sa publication effective ;
2) le règlement de la consultation ;
3) le procès-verbal d'ouverture des offres du 25 juin 2009 ;
4) le procès-verbal de choix de la commission d'appel d'offres du 25 juin 2009 ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) le détail technique et financier de l'offre de la société AGRI TTP 21, candidate retenue ;
7) l'offre de prix globale des 4 autres entreprises non retenues.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y
rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17
juillet 1978.
En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à
ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait
la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par
les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux
moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux
certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre
d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés
publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,
sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie
intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut
en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être
occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des
offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables
qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et
éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la
demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la plaine
dijonnaise a informé la commission de ce que le marché visé dans la demande a été résilié par délibération du
conseil communautaire en date du 22 octobre 2009 et qu'une transaction a été engagée avec la société
attributaire afin de payer les travaux réalisés.
La commission note toutefois que cette résiliation est sans incidence sur les règles de communicabilité des
documents sollicités, dès lors que, les travaux ayant été entièrement réalisés, la communauté de communes de la
plaine dijonnaise n'aura pas à lancer un nouvel appel d'offre portant sur une prestation identique.
Dans ces conditions, et dans le respect des principes généraux rappelés ci-dessus, la commission considère ainsi
que :
- les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en
application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
25
- les documents visés aux points 3), 4), 5) et 7), qui semblent constituer un seul et même document, dont la
commission a pu prendre connaissance, sont également communicables, sur le même fondement.
- le document visé au point 6), constitué uniquement du devis remis par l'entreprise attributaire, est également
communicable.
La commission émet donc un avis favorable.
Type : avis
Administration : maire de Saint-Martin-d'Uriage
Référence : 20100487
28 janvier 2010
Séance :
Monsieur Gabriel U. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 5 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Uriage à sa demande de
consultation dans leur intégralité, annexes comprises, avec possibilité d'obtenir des copies des pages de son
choix, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation d'études de marché dans le
cadre des aménagements du parc d'Uriage :
1) le cahier des charges établi par la commune pour la consultation des organismes en vue de la réalisation
desdites études de marché ;
2) l'offre commerciale et technique des organismes retenus ;
3) les études de marché réalisées conformément au marché public.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y
rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17
juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait
la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par
les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux
moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux
certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre
d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés
publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,
sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie
intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut
en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être
occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des
offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables
qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et
éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la
demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités portent sur le marché de maîtrise d’œuvre qui a
été conclu par la commune de Saint-Martin-d’Uriage afin d’être assistée dans la procédure de révision simplifiée
de son plan local d’urbanisme qu’elle envisage d’engager en vue du réaménagement de la station thermale
d’Uriage.
En réponse, le maire de Saint-Martin-d’Uriage a toutefois informé la commission de ce que si ce contrat a été
signé et a donné lieu à la réalisation d’études de diagnostic touristique, il va être prochainement résilié afin de
procéder à une redéfinition du projet initial en concertation avec la population. Il a également précisé qu’à la suite
de ces travaux, un nouvel appel d’offre devrait être lancé à la fin de l’année 2010.
Dans ces conditions, la commission estime que dès lors que la collectivité est susceptible de passer dans des
délais rapprochés un nouveau marché portant sur une prestation analogue, la communication de l’offre
commerciale et technique de l’entreprise retenue serait, dans le cas d’espèce, susceptible de porter atteinte à la
26
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
concurrence. La commission considère par conséquent que le document visé au point 2) est entièrement couvert
par le secret en matière industrielle et commerciale et ne peut donc être communiqué, en application du II de
l’article 6 de la même loi. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.
La commission relève que le cahier des charges visé au point 1) consiste en une lettre de commande qui a été
adressée à plusieurs cabinets d’urbanistes. La commission, qui a pu en prendre connaissance, considère que ce
document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de
la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S’agissant des études visées aux points 3, la commission considère qu’elles constituent des documents
administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’elles ne revêtent pas pour
l’heure un caractère préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise. Elle émet donc,
sous cette réserve, un avis favorable.
Type : conseil
Administration : maire de Sevran
Référence : 20100510
11 février 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité du bordereau des prix unitaires d'un
marché à bons de commandes de restauration collective, conclu pour une durée de 4 ans.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont
considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En
conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne
pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait
la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par
les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux
moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux
certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre
d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés
publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,
sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie
intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut
en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être
occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des
offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de
passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet
d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une
suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une
communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible
de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché
s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens,
la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des
caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour
lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si
celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de quatre ans. Elle
observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités
publiques, il ne ressort pas des informations que vous lui avez transmises qu'une autre collectivité de taille
comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
27
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que ce bordereau est
intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle précise qu'il n'y a pas lieu d'en
disjoindre certaines informations.
Type : avis
Référence : 20100966
Administration : président de la commission paritaire nationale de formation Séance :
8 avril 2010
continue conventionnelle (CPN-FCC) des infirmières libérales
Maître Antoine P., conseil du CEPFOR, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 10 février 2010, à la suite du refus opposé par le président de la commission
paritaire nationale de formation continue conventionnelle (CPN-FCC) des infirmières libérales à sa demande de
communication des documents suivants, relatifs à la procédure de passation du marché de formation continue
conventionnelle des infirmiers libéraux pour les conventions passées au titre de l'année 2010 :
1) les noms des entreprises ayant déposé une offre ;
2) la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ;
3) les notes portées sur les différents critères ;
4) les appréciations générales portées sur les offres ;
5) le tableau de classement des offres ;
6) les questions ou compléments d'informations sollicités par la CPN-FCC auprès des candidats dans le cadre de
la procédure de passation ;
7) l'acte d'engagement des entreprises retenues et les conditions de prix du marché ;
8) les motifs détaillés du rejet de la candidature du CEPFOR sur les thèmes 01-10 ;
9) les caractéristiques et avantages des offres retenues.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de
l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du
personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le
législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne
privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de
prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence
de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme
assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa
création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a
entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate :
- que la CPN-FCC est prévue par le Titre VIII de l’arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention
nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance
maladie, qui revêt un caractère réglementaire depuis son approbation par arrêté des ministres compétents.
- que cette commission a pour objet de fixer les orientations de la politique de formation professionnelle continue
de ces professionnels de santé, qui constitue une obligation prévue par l’article R. 4312-10 du code de la santé
publique, et qui est intégralement financée par l’assurance maladie. La CPN-FCC est ainsi chargée de veiller à la
bonne utilisation des deniers publics, dans un objectif d’amélioration de la qualité des soins et de la santé
publique. Cette mission revêt manifestement un caractère d’intérêt général.
- que l’assurance maladie représente la moitié des membres de la commission ;
- que le fonctionnement de cette commission est, comme celui de l’organisme gestionnaire chargé de mettre en
œuvre la politique de formation professionnelle continue, pris en charge par l’assurance maladie.
La commission en déduit que la CPN-FCC est au nombre des autorités chargées d’une mission de service public,
comme telles soumises à la loi du 17 juillet 1978. Les documents qu’elle produit et reçoit dans ce cadre constituent
28
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
donc des documents administratifs. Tel est le cas en l’espèce, quelle que soit la nature des contrats de formation à
conclure.
La commission rappelle ensuite que les documents relatifs aux marchés publics sont communicables à toute
personne qui en fait la demande, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et
commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve,
les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications
tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention
concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à
des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,
sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie
intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut
en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être
occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des
offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables
qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et
éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la
demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de
passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet
d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une
suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une
communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible
de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même
collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La
commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : « [...] la durée d'un
marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des
prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs
reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été
réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir
adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa
reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ». La reconduction du marché ne donne pas lieu à
une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une
suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au
secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes
de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de
ne pas reconduire le marché en cause.
En l’espèce et en application des règles qui viennent d’être rappelées, la commission estime que les documents
visés aux points 3, 4 et 5 ne sont pas communicables, sauf en tant qu’ils concernent l’attributaire et le demandeur.
La commission précise que les documents visés aux points 1, 2 et 8 sont intégralement communicables au
demandeur.
Elle estime enfin que l’ensemble des autres documents visés, dont elle n’a pu prendre connaissance sont
communicables au demandeur, sous les réserves indiquées ci-dessus.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, la commission émet un avis favorable.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Type : avis
Administration : président de la communauté d'agglomération du Grand
Rodez
Référence : 20101578
22 avril 2010
Séance :
Maître Philippe M., conseil de la SARL JSM TP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2010, à la suite du refus opposé par le président de la
communauté d'agglomération du Grand Rodez à sa demande de communication des documents suivants, relatifs
à la passation et l'exécution du marché public conclu avec la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE portant sur
la réalisation d'un réseau de haut débit électronique sur le territoire de la communauté d'agglomération :
1) l'acte d'engagement ;
2) le devis estimatif et descriptif ;
3) l'acte spécial de sous-traitance conclu avec la société TP OUEST ;
4) les procès-verbaux de chantier établis jusqu'à aujourd'hui ;
5) les situations présentées par l'entreprise principale et le sous-traitant TP OUEST ainsi que les bordereaux de
mandatement correspondants.
La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la même loi, un contrat de concession de service public,
comme tout contrat de délégation de service public, est, une fois signé, communicable de plein droit à toute
personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le
détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en
matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment
visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système
qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée,
ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que
celles qui correspondent à des délégations de service public. Ces dispositions, applicables au contrat, le sont
aussi aux documents qui s'y rattachent et par exemple aux avenants et au compte rendu annuel d'activité du
concessionnaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du grand Rodez
a informé la commission de ce que les liens contractuels établis avec la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE
ne relevaient pas du champ des marchés publics mais du régime des délégations de service public. Il a précisé
que les documents visés aux points 1) et 2) n'existaient pas pour cette raison et que les documents visés aux
points 3), 4) et 5), dès lors qu'ils relèvent des relations contractuelles entre personnes privées, n'étaient pas en sa
possession.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande et émettre un avis
favorable à la communication du traité de concession, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le
secret industriel et commercial.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5), la commission considère que si, lorsque
l'administration a conclu une concession avec un entrepreneur lié contractuellement à un sous-traitant, le contrat
conclu entre le concessionnaire du service public et son sous-traitant ne revêt pas en principe un caractère
administratif dès lors qu'il relève uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées, il peut en
aller différemment si ce contrat a directement pour objet la réalisation du service public ou des prestations objet de
la concession. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et en l'absence de
précisions quant à la nature et l'objet de l'intervention du sous-traitant, émet un avis favorable, sous les réserves
susmentionnées.
Elle rappelle également à l'administration qu'il lui appartient, dans la mesure où elle ne détient pas les documents
sollicités, de transmettre la demande dont elle a été saisie, accompagnée de l'avis de la commission, à l'autorité
susceptible de pouvoir la satisfaire, et d'en aviser le demandeur, conformément aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, à cet égard, que l'entreprise concessionnaire doit être
regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, dès lors qu'elle exerce son
activité dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la communauté d'agglomération, et qu'elle
entre, à ce titre, dans le champ d'application des dispositions de la même loi.
30
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Type : avis
Administration : directeur général de l'opéra de Rouen - Haute-Normandie
Référence : 20101586
20 mai 2010
Séance :
Monsieur Lionel D., pour le syndicat des artistes musiciens de Haute-Normandie (SAMHN), a saisi la commission
d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2010, à la suite du refus
opposé par le directeur général de l'Opéra de Rouen - Haute-Normandie à sa demande de communication des
documents suivants :
1) les documents liant l'établissement à l'entreprise A. ;
2) les documents ayant autorisé cette relation contractuelle ou conventionnelle ;
3) les documents attestant de l'autorisation des artistes-interprètes conformément au 1er alinéa de l’article L. 2123 du code de la propriété intellectuelle ;
4) les documents liant l'établissement à une entreprise de prestation de service d'enregistrement audiovisuel.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d'une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de
l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ».
La commission relève que l’Opéra de Rouen – Haute-Normandie est un établissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et commercial créé par l’Etat, la ville de Rouen et le Conseil régional de HauteNormandie en vue de lui confier la gestion et l’exploitation de l’Opéra de la ville, sur le fondement de l’article L.
1431-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de
coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour
chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine
de la culture. »
La commission relève que le conseil d’administration de l’établissement, qui est essentiellement composé de
représentants de ces collectivités, délibère sur ses orientations, son budget et ses comptes. Le fonctionnement de
l’Opéra de Rouen est financé par les mêmes personnes publiques, ses recettes n’étant autofinancées qu’à
hauteur de 25%.
La commission en déduit que l’Opéra de Rouen – Haute-Normandie est un établissement public chargé d'une
mission de service public. Elle considère par suite que les documents produits ou reçus par celui-ci dans le cadre
de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17
juillet 1978, à l'exclusion, des documents qui ont trait aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leurs
clients (CE 6 mai 1994, C.) et à la gestion de leurs agents autres que le directeur et le comptable (CE, sect. 15
déc. 1967, L.).
En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités que le directeur de l’Opéra de Rouen lui a
transmis, la commission considère que les contrats de travail signés par les artistes-interprètes revêtent un
caractère privé et ne constituent donc pas des documents administratifs. La commission ne peut donc que se
déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3 de la demande.
S’agissant des documents visés aux points 1 et 2, la commission considère que le contrat liant l’Opéra de Rouen
à l’entreprise A. et qui porte sur des services d’enregistrement, a pour objet l'exécution même de ses missions de
service public et revêt donc un caractère administratif communicable sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17
juillet 1978.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents
qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi
du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre
personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et
commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve,
les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications
tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention
concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à
des marchés publics.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
31
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,
sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie
intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut
en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être
occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des
offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables
qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et
éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la
demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents
visés aux points 1 et 2, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et
commercial, telles que la note globale, la certification ISO et le détail de l’offre des entreprises non retenues.
La commission déclare enfin sans objet le point 4 de la demande, dans la mesure où le directeur général de
l’Opéra de Rouen lui a indiqué ne pas avoir recours à une autre entreprise de prestations de services
d’enregistrement que la société A..
Type : conseil
Administration : président-directeur général de l'institut national de
recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Référence : 20101800
6 mai 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2010 votre demande de
conseil relative au caractère communicable à un candidat non retenu dans le cadre de la procédure de passation
du marché d'assistance à la passation et à la mise en oeuvre des marchés relatifs aux déplacements
professionnels des agents de l'INRIA, d'une étude réalisée en amont de la procédure analysant les déplacements
professionnels des agents de l'INRIA.
La commission rappelle que l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est, en vertu de
l'article 1er du décret du 2 août 1985, un établissement public à caractère scientifique et technologique. L'INRIA
emploie des agents publics régis par le statut général des fonctionnaires et par des statuts particuliers prévus par
le décret n° 86-576 du 14 mars 1986. La commission en déduit que l'étude en cause, qui se rapporte aux
déplacements professionnels des agents publics en vue de concourir aux missions de l'Institut, est un document
administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Après en avoir pris connaissance, la commission considère que ce document est communicable à toute personne
qui en fait la demande, après occultation du nom des agents qui y sont cités (« Top 10 des voyageurs »...), en
application du II de l'article 6 de cette loi.
Type : avis
Administration : directeur du GIE SESAM-Vitale
Référence : 20102070
3 juin 2010
Séance :
Maître Hervé L., conseil de la société EXTELIA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du GIE SESAMVitale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure d'appel d'offres du
« Traitement de plis et numérisation de formulaires et de photos » :
1) le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres ayant attribué le marché ;
2) le registre d'enregistrement des offres ;
3) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ;
4) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
5) l'acte d'engagement de la société JOUVE ayant obtenu le marché.
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission constate que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale comme par le GIE
SESAM-Vitale sur le fondement de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas des marchés
publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne
publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). Elle
relève que, par une décision du 23 septembre 2002 (Sociétés Sotrame et autre c/ GIE SESAM-Vitale), le Tribunal
des conflits a jugé qu'un marché passé par ce GIE pour l'installation de bornes de lecture et de mise à jour de
cartes Vitale constituait un contrat administratif dès lors qu'il avait été conclu par ce GIE pour le compte des
caisses de sécurité sociale qui l'ont constitué, pour l'exécution même du service public administratif de mise en
ouvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie.
En l'espèce, la commission constate que le marché en cause porte sur la réception, le contrôle et la numérisation
des photographies destinées à la réalisation des cartes Vitale 2. Dans ces conditions, elle estime que ce marché
constitue un contrat administratif et que les pièces qui s'y rapportent revêtent le caractère de documents
administratifs.
Dès lors que le contrat a été signé, ces documents ont perdu tout caractère préparatoire. Ils sont communicables
à la société EXTELIA, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et
commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment visées par
cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux
certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que
toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui
correspondent à des marchés publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du GIE SESAM-Vitale a informé la commission de ce
que les documents visés seraient rapidement communiqués au demandeur, sous réserve, s'agissant des
documents 1 et 3, de l'occultation d'éléments techniques et financiers relatifs aux candidats non retenus, et,
s'agissant du document 5, après occultation des pages 4 à 10 qui décrivent l'offre de prix détaillée de l'entreprise
retenue.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents transmis, estime que les éléments visés aux
points 1 à 4 peuvent être transmis, sous les réserves exprimées par le GIE SESAM-Vitale, à l'exclusion du
compte-rendu des débats de la commission d'appel d'offres, lequel retranscrit les échanges intervenus sur
l'ensemble des offres et opère ainsi une comparaison des avantages techniques et financiers des propositions des
entreprises non retenues, dont la communication méconnaîtrait les dispositions du II de l'article 6 de la même loi.
La commission considère en revanche que, le marché, conclu pour une durée ferme de 2 ans, reconductible deux
fois par période de 12 mois, ne présente pas le caractère d'un marché répétitif qui justifierait l'occultation de l'offre
de prix détaillée, et ce d'autant que, exclusivement basé sur des estimations volumétriques, le contrat ne présente
aucune donnée financière agrégée susceptible d'être communiquée.
La commission émet donc, sous les réserves qui viennent d'être faites, un avis favorable et prend note de l'accord
du directeur du groupement pour procéder à la communication.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Culture
Archives
Type : conseil
Administration : président du conseil général du Bas-Rhin
Référence : 20094298
28 janvier 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 28 janvier 2010, votre
demande de conseil portant sur les questions suivantes :
1) L’usage que fera un généalogiste successoral dans le cadre de son activité professionnelle, des documents
détenus par les archives départementales qu’il a reproduits au moyen d’un appareil photo numérique, peut-il être
considéré comme une réutilisation ?
2) S’il s’agit d’une réutilisation, est-il possible de subordonner celle-ci à la souscription par le demandeur d’une
licence fixant les conditions de cette réutilisation, payante lorsque l’objectif est commercial, gratuite dans les autres
cas ?
3) La licence peut-elle s’appliquer quel que soit le format d’origine du document (numérique ou autre) ?
4) La licence n’étant pas encore entrée en vigueur, sera-t-il possible une fois qu’elle aura été mise en application,
d’y soumettre ce généalogiste qui a aujourd’hui quasiment terminé de reproduire les documents qui l’intéressent ?
5) La commission d’accès aux documents administratifs est-elle compétente pour connaître d’une décision
défavorable en matière de réutilisation opposée par un service départemental d’archives dès lors que celui-ci est
exclu du champ du chapitre II du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 consacré à la réutilisation des informations
publiques ?
6) En cas de refus de la part du généalogiste de souscrire une licence et de s’acquitter du paiement d’une
redevance, ou de réutilisation non-conforme aux règles fixées par le département, la commission d’accès aux
documents administratifs pourrait-elle exercer son pouvoir de sanction ?
En réponse au point 1, la commission rappelle que la réutilisation est définie par l’article 10 de la loi du 17 juillet
1978 comme l’utilisation d’informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les
besoins de laquelle les documents qui les contiennent ont été produits ou reçus. En l’espèce, elle relève que, si
les généalogistes exercent généralement sous le statut juridique des professions libérales non réglementées, la
jurisprudence (CA Paris, 1er mai 1937 ; CE, 16 févr. 1948) qualifie les généalogistes professionnels d'agents
d'affaires, qui, à ce titre, sont regardés comme exerçant une activité commerciale de services. La commission en
déduit que l’emploi des archives publiques en vue de la constitution d’une bibliothèque numérique de recherche,
qui doit permettre par exemple de faciliter la recherche des héritiers d’une succession dans le cadre des contrats
de révélation conclus par les généalogistes, participe nécessairement à l’exercice de l’activité de ces derniers. La
commission considère donc que, dès lors que ces données sont utilisées par une personne privée à des fins
autres que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents qui les contiennent
ont été produits ou reçus, elles doivent être regardées comme faisant l’objet d’une réutilisation au sens de l’article
10 de la loi, quand bien même elles ne donneraient pas lieu à une indexation ou à un retraitement particulier.
S’agissant des points 2 et 3 de votre demande, la commission rappelle qu’en vertu du premier alinéa de l’article 10
de cette loi, les informations publiques peuvent être utilisées, dans les conditions et limites fixées par le chapitre II
du Titre Ier de cette loi. Il résulte toutefois de l’article 11 de la même loi que, par dérogation aux règles fixées par
ce chapitre II, « les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant,
par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents
élaborés ou détenus par : / a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ; / b) Des
établissements, organismes ou services culturels. »
Elle en a déduit dans son avis n° 20082643 du 31 juillet 2008 que les services départementaux d’archives, de
même que les services d’archives des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, sont au nombre
des services culturels visés par l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978. Il en résulte qu’il appartient à ces services de
définir leurs propres règles de réutilisation. Ces règles, qui pourront s’inspirer de celles du chapitre II du Titre Ier
de cette loi, devront être élaborées dans le respect, d’une part, des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la
propriété intellectuelle, et, d’autre part, des principes généraux du droit (en particulier, le principe d’égalité devant
le service public) et des règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de
réutilisation.
Ces règles pourront être formalisées dans un règlement élaboré par l’administration ou également figurer dans
une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises,
quel que soit à cet égard le format d’origine du document (numérique ou non). Cette réutilisation pourra donner
lieu, le cas échéant, au versement de redevances, lesquelles devront être fixées de manière non discriminatoire.
La commission considère que la circonstance que la licence n’ait pas encore été établie ne fait pas obstacle à ce
que vous soumettiez le généalogiste que vous mentionnez à la souscription d’une licence. La commission relève
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
37
en effet que le principe de non-rétroactivité n’exclut pas l’application immédiate des règlements à des situations en
cours et n’interdit pas qu’un texte réglementaire attache des effets futurs à une situation passée, pour autant qu’il
n’existe pas de situation juridique constituée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. La commission précise
néanmoins qu’aucune redevance ne saurait être exigée en contrepartie de la réutilisation qu’il aura été faite des
informations publiques avant la souscription de la licence.
Concernant le point 5, la commission rappelle que l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que : « Elle est
chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi
qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par
le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une
personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier,
un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents
mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les
assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. » Eu
égard au caractère général de sa mission, la commission considère qu’il résulte de ces dispositions que le
législateur a entendu la rendre compétente pour connaître d’une décision défavorable en matière de réutilisation,
que celle-ci soit opposée sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre 1er de la loi ou par un service
départemental d’archives en application des règles propres que celui-ci se sera fixé.
En revanche et en réponse au point 6 de votre demande, la commission rappelle qu’elle ne peut infliger des
sanctions pour la réutilisation des informations publiques en vertu de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978 qu'en
cas de méconnaissance, soit de son article 12, soit de l'obligation de souscrire une licence, ou en cas du nonrespect des prescriptions d'une telle licence, établie dans les conditions prévues par ses articles 15 et 16. Dès lors
que les articles 12, 15 et 16 de cette loi ne sont pas applicables aux services d'archives départementales, la
commission n’est pas compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des personnes qui réutilisent les
informations que leur communiquent ces services en méconnaissance des règles que ces derniers ont édictées,
quand bien même elles seraient analogues à celles résultant du chapitre II de la loi.
Si la commission rappelle qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions
administratives, aucune sanction ne peut être infligée à un contrevenant en l'absence de texte ayant défini, avec
une précision suffisante, l'infraction et la peine encourue, elle considère toutefois qu'il résulte des dispositions de
l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 que le législateur a entendu permettre aux établissements, organismes et
services entrant dans le champ d'application de cet article d'assortir les règles de réutilisation qu'ils fixent d'un
mécanisme de sanction dans le cadre de la licence souscrite par le réutilisateur, à condition que ces sanctions
soient, par leur objet et leur nature, en rapport avec les règles de réutilisation. La commission estime notamment
que l'article 11 permet aux services d'archives départementales de prévoir, en cas de méconnaissance des règles
de réutilisation, le retrait de la licence, voire le prononcé de pénalités financières dans le cas où les redevances
prévues par la licence n'auraient pas été acquittées. Dans tous les cas, la sanction devra respecter le principe de
proportionnalité des peines.
En revanche, la sanction ne devrait en aucun cas s'étendre à la communication d'archives publiques, dès lors que
celle-ci relève d'une logique distincte de la réutilisation et que l'accès aux archives publiques est garanti par les
dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine.
Sur le plan procédural, et conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le contrevenant
doit être mis à même de présenter des observations, écrites ou orales, sur les griefs qui lui sont adressés, ce qui
suppose de lui impartir un délai suffisant. A l'issue de cette procédure contradictoire, l'administration, qui jouit du
privilège du préalable, pourra, par décision motivée, prononcer elle-même l'une des sanctions prévues par la
licence, sans avoir à saisir la commission ou le juge administratif. Ces sanctions seront susceptibles de recours
devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le service d'archives départementales dont elles
émanent.
Type : avis
Administration : président du conseil général de Meurthe-et-Moselle
Référence : 20100691
25 mars 2010
Séance :
Maîtres Stéphane B. et Virginie D., conseils de la société Notrefamille.com, ont saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2010, à la suite du refus opposé
par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à la demande présentée par leur cliente, éditeur des
sites internet www.notrefamille.com et www.genealogie.com, tendant à l’accès et à la réutilisation des cahiers de
recensement des années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901,
1906, 1911, 1921, 1926 et 1931 déposés auprès du service des archives départementales.
38
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
1. Sur la compétence de la commission pour connaître d’une décision défavorable en matière de
réutilisation d’informations publiques figurant dans des documents d’archives publiques
La commission rappelle, en premier lieu, que, dans son conseil n° 20082643 du 31 juillet 2008, elle a estimé que
les services d'archives départementales, qui ont pour mission principale de collecter, conserver et communiquer
des archives définitives, constituent des organismes et services culturels au sens de l'article 11 de la loi du 17
juillet 1978, auxquels il incombe de fixer les conditions de la réutilisation des informations publiques qu'ils
produisent et reçoivent.
La commission rappelle, en second lieu, qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 : « Elle est
chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi
qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par
le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une
personne à qui est opposé (…) une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La
saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. »
La commission considère qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard au caractère général de sa mission,
le législateur a entendu la rendre compétente pour connaître d’une décision défavorable en matière de
réutilisation, que celle-ci soit opposée sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre 1er de la loi ou par
un service départemental d’archives en application des règles propres que celui-ci se sera fixé.
2. Sur le caractère communicable et réutilisable des cahiers de recensement
La commission rappelle que le a) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine dispose que « les archives
publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de (…) soixante-quinze ans à compter de la
date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter
de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents dont la communication porte
atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de
questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé. »
En l’espèce, la commission relève que les cahiers de recensement sollicités sont constitués des données
nominatives qui ont été recueillies au cours des opérations de recensement menées dans le département de
Meurthe-et-Moselle de 1836 à 1931. Elle considère que ces documents sont librement communicables, le délai de
soixante-quinze ans fixé par le code du patrimoine étant écoulé.
Dès lors que ces documents sont librement communicables, les informations qu’ils contiennent constituent des
informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et peuvent donc être utilisés par toute
personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus. La commission estime, à cet égard, que la mise en ligne sur internet de
fonds d’archives numérisés par la société Notrefamille.com en vue de permettre à des internautes d’effectuer des
recherches généalogiques, constitue une réutilisation commerciale de ces informations autorisée par la loi du 17
juillet 1978.
3. Sur les modalités de réutilisation
La commission rappelle que si la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, a laissé « à l’appréciation des Etats membres
la décision d’autoriser ou non la réutilisation des documents » et a expressément exclu de son champ
d’application les services d’archives, l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, qui a procédé à la transposition de cette
directive, a consacré de façon générale la liberté de réutilisation de toutes les informations publiques, y compris
celles figurant dans des documents d’archives publiques, sous réserve du respect des conditions et limites fixées
par les articles 11 à 16 de la même loi ou par les services des archives.
Il en résulte que les établissements culturels ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant
d’apprécier l’opportunité de faire droit ou non à une demande de réutilisation. Toutefois une interdiction de
réutilisation peut être légalement fondée, si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et si elle est
proportionnée à la sensibilité des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé.
Il résulte également des dispositions de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 qu’il appartient aux services des
archives de définir leurs propres règles de réutilisation. Ces règles, qui pourront s’inspirer de celles du chapitre II
du titre Ier de cette loi, devront être élaborées dans le respect, d’une part, des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les données à
caractère personnel, et le code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, des principes généraux du droit (en
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
39
particulier, le principe d’égalité devant le service public) et des règles dégagées par le juge, notamment en matière
de fixation des redevances de réutilisation.
Ces règles peuvent être formalisées dans un règlement élaboré par l’administration ou figurer dans une licence
que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises. Cette
réutilisation pourra donner lieu, le cas échéant, au versement de redevances, lesquelles devront être fixées de
manière non discriminatoire.
En outre, la commission considère, ainsi qu’elle l’a déjà indiqué dans son conseil n° 20094298, que la
circonstance qu’une licence ou un règlement n’ait pas encore été établi ne fait pas obstacle à la souscription
ultérieure d’une licence. La commission relève en effet que le principe de non-rétroactivité n’exclut pas
l’application immédiate des règlements à des situations en cours et n’interdit pas qu’un texte réglementaire attache
des effets futurs à une situation passée, pour autant qu’il n’existe pas de situation juridique constituée. La
commission précise néanmoins qu’aucune redevance ne saurait être exigée en contrepartie de la réutilisation qui
aura déjà été faite des informations publiques avant la souscription de la licence. L’administration ne peut donc
s’opposer à la réutilisation d’informations publiques au seul motif qu’elle n’aurait pas encore établi de règlement ou
de licence pour encadrer l’usage que le demandeur entend faire de ces données.
Dans ce cadre, la commission considère qu’il y a lieu de distinguer deux hypothèses.
La première vise la situation où le demandeur a pu ou peut obtenir immédiatement la communication des
documents sollicités sous une forme lui permettant la réutilisation souhaitée (ex : communication par voie
électronique de fichiers numérisés). Dans ce cas, l’administration ne peut s’opposer ni à la communication des
documents en cause (si elle n’y a pas déjà procédé), ni à leur réutilisation, quand bien même elle n’aurait encore
fixé aucune règle encadrant cette réutilisation.
La seconde hypothèse correspond au cas où le demandeur ne peut obtenir la communication des documents
dans des conditions qui lui permettent de procéder à la réutilisation qu’il souhaite en faire. Dans ce cas,
l’administration devra être regardée comme ayant rempli ses obligations au regard de l’article 2 de la loi du 17
juillet 1978, si elle a mis à même le demandeur d’accéder aux documents dans les conditions fixées par l’article 4
de la loi, c'est-à-dire, soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas,
soit par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec
celui-ci et aux frais du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique. La commission estime ensuite qu’il appartient à l’administration, au regard de ses
obligations en matière de réutilisation, de se rapprocher du demandeur afin de déterminer les conditions dans
lesquelles celui-ci pourra accéder aux informations publiques sollicitées et procéder à leur réutilisation.
En cas de décision défavorable, le demandeur peut introduire un recours juridictionnel devant le tribunal
administratif compétent, après avoir saisi la commission.
En l’espèce, la commission note que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à la
société Notrefamille.com, aux motifs que cette dernière ne pouvait exiger que le département lui fournisse les
documents afin de les numériser par ses propres moyens, alors que les cahiers de recensement sont des
documents anciens qui doivent être manipulés avec précaution et que la société ne présentait aucune garantie
quant aux modalités de numérisation mises en place. Le département a également précisé qu’il s’apprêtait à
élaborer et adopter avant la fin du 1er semestre 2010 un règlement visant à encadrer les réutilisations des
informations publiques détenues notamment par les services des archives.
La commission relève, d’une part, que les cahiers de recensement du département de Meurthe-et-Moselle sont
disponibles dans leur version originale, sous format papier, et dans une version microfilm et, d’autre part, que le
projet de la société Notrefamille.com repose sur la numérisation de ces documents ou la réutilisation des fichiers
d’images numérisées si de tels fichiers existent.
En l’absence de tels fichiers, la commission en déduit que la réutilisation des cahiers de recensement du
département de Meurthe-et-Moselle suppose la numérisation préalable de ceux-ci par la société et que l’accès à
ces informations ne semble pas pouvoir être réalisé dans les modalités définies à l’article 4 de la loi. En effet
l'administration n'est légalement tenue de faire droit à une demande tendant à la consultation de documents
administratifs et à leur numérisation que si celle-ci n’excède pas les contraintes liées à son fonctionnement, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. La commission note également que la société Notrefamillle.com ne fournit pas
d’éléments sur les garanties qu’elle compte mettre en œuvre pour assurer la numérisation des cahiers de
recensement.
40
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Dans ces conditions, la commission ne peut qu’inviter les parties à se rapprocher et la société Notrefamille.com à
apporter au département de Meurthe-et-Moselle des renseignements sur les conditions dans lesquelles elle
entend procéder à la numérisation des documents d’archives de la collectivité.
4. Sur le respect de la loi du 6 janvier 1978
La commission rappelle que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère
personnel, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de la mise en ligne de fichiers images de cahiers de
recensement pour lesquels seront réalisés des index nominatifs de recherche, est subordonnée au respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lesquelles
prévoient, le cas échéant, une obligation de déclaration préalable du fichier ou du traitement en cause auprès de
la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
À cet égard, la commission relève, en premier lieu, que le département de Meurthe-et-Moselle a notamment
motivé le refus qu’il a opposé à la société Notre Famille.com, par la circonstance que l'indexation des cahiers de
recensement envisagée par la société serait contraire à une décision de la CNIL.
La commission note que la CNIL a émis des recommandations relatives à la mise en ligne de données publiques
à caractère personnel dans une lettre adressée le 8 septembre 2005 à la direction des archives de France, dans
laquelle elle a préconisé de limiter la diffusion de ce type de documents à des fichiers images, excluant la
possibilité d’une mise en ligne du seul contenu nominatif des documents après saisie informatique, afin de limiter
les possibilités d’indexation et donc de recherche sur les sites web concernés.
La commission estime toutefois que le département de Meurthe-et-Moselle ne peut opposer les termes de ce
courrier, au demeurant antérieur à la réforme opérée par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives,
qui a réduit de 100 à 75 ans le délai de communicabilité des documents issus de l'état civil et du recensement des
personnes et qui, contrairement à une décision ou à un avis officiel de la CNIL, ne revêt pas de portée normative.
La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 qu’« un traitement de
données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des
conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La
sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le
responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est
partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l'intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou
les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ». Dès lors qu’il n’apparaît pas que le traitement de
données que la société Notre Famille.com envisage de mettre en œuvre, puisse relever de l’une des cinq
exceptions prévues par cet article, la commission en déduit que le consentement des personnes dont le nom
figure sur les cahiers de recensement et qui seraient susceptibles d’être encore en vie, doit être préalablement
obtenu.
La commission constate toutefois que la société Notrefamille.com a développé des outils informatiques permettant
de mieux respecter les droits des ayants droit et des personnes vivantes. La société a ainsi mis en œuvre un
traitement informatique lui permettant de rendre illisible de manière définitive les données personnelles à caractère
religieux et médical figurant dans les cahiers de recensement. Elle indique aussi disposer de la possibilité de
rendre inaccessibles aux visiteurs de son site les parties des images et de l’index susceptibles de concerner des
personnes pouvant encore être en vie, c'est-à-dire dont la date de naissance se situe dans une période de moins
de cent ans révolus.
Si la commission souligne que de telles mesures ne sauraient assurer à elles seules la conformité du traitement
en cause avec les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, elle prend néanmoins acte, compte tenu de
la difficulté, voire de l’impossibilité, d’obtenir le consentement des personnes concernées, de cette démarche qui
s’inscrit dans le cadre d’une protection renforcée des données à caractère personnel.
Elle rappelle enfin que toute restriction et, a fortiori, toute interdiction de réutilisation doit être fondée sur des motifs
d’intérêt général et doit être proportionnée à la sensibilité des données en cause et à la nature de l’usage
envisagé. De ce point de vue, une interdiction générale et absolue de réutilisation des données à caractère
personnel de moins de cent ans pourrait encourir la critique, ainsi que l’a indiqué la commission dans la lettre
qu’elle a adressée à la direction des archives de France le 29 septembre 2009.
La commission émet donc, en l’état et sous ces réserves, un avis favorable à la réutilisation demandée.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
41
Type : avis
Administration : ministre de la culture et de la communication
Référence : 20101000
11 mars 2010
Séance :
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 15 février 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication à sa demande de
communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents faisant
partie du fonds de la présidence de la République pour la période comprise entre 1974 et 1981, conservés aux
Archives nationales (site de Paris) sous les cotes suivantes :
1) dossiers des conseillers diplomatiques :
a) 5 AG 3/960
relations bilatérales entre la France et la Centrafrique. 1979.
b) 5 AG 3/1024
relations bilatérales entre la France et la Libye. 1975-1981.
c) 5 AG 3/1080
relations bilatérales entre la France et le Tchad. 1975-1981.
d) 5 AG 3/1105
relations bilatérales entre la France et le Zaïre. 1975-1981.
2) dossiers de René Journiac et Martin Kirsch :
a) 5 AG 3/1188
conseils des ministres : notes (1977-1980). conseil restreint du 4 décembre 1974 sur les DOM. conseil restreint du
10 juillet 1975 sur les TOM.
b) 5 AG 3/1223-1233
relations bilatérales entre la France et la Centrafrique. 1974-1981.
c) 5AG 3/1328-1348
relations bilatérales entre la France et le Tchad. 1974-1981.
d) 5 AG 3/1353-1362
relations bilatérales entre la France et le Zaïre. 1974-1981.
e) AG 3/1409
relations bilatérales entre la France et la Libye. 1974-1981.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un Président de la République
versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration
des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires expirent après 25 ans à compter du décès du
signataire du protocole.
La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le Président de la
République concerné peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou
son mandataire lors de la période de 25 ans à la suite du décès du président concerné, n'a pas donné son accord
à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la
communication par dérogation de ces archives.
En l'espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles, versées sous
protocole signé antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Dès
lors qu'en l'espèce, M. Giscard d'Estaing n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation,
la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Type : avis
Administration : ministre de la culture et de la communication
Référence : 20101018
8 avril 2010
Séance :
Monsieur Mathieu P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 16 février 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication à sa
demande de la copie des documents suivants :
1) concernant le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale :
a) la liste des bénéficiaires des aides accordées comportant pour chacun l'année, le titre de presse, l'intitulé du
projet, le montant de la subvention ou de l'avance et son taux ;
42
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
b) le compte rendu des débats, avec les avis et les votes émis par les membres du comité d'orientation du fonds
lors des réunions des années 2006 à 2009, notamment celles des 12 octobre 2006, 27 mars 2007 et 18 mars
2008 ;
c) les rapports annuels d'activité du comité d'orientation du fonds remis au ministre chargé de la communication
pour les années 1999 à 2009 ;
2) concernant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse :
a) la liste des bénéficiaires des aides accordées comportant pour chacun l'année, le titre de presse, l'intitulé du
projet, le montant de la subvention ou de l'avance et son taux ;
b) le compte rendu des débats, avec les avis et les votes émis par les membres du comité de sélection du fonds
lors des réunions des années 2006 à 2009, notamment celles des 4 juillet 2006, 10 octobre 2006, 26 avril 2007,
13 novembre 2007, 8 avril 2008 et 8 juillet 2008 ;
c) les conventions conclues entre l'Etat et les éditeurs relatives aux aides accordées en 2008 et 2009, ainsi que
les éventuels comptes rendus financiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la culture et de la communication a informé la
commission de ce qu'il n'existe pas de liste des bénéficiaires des aides accordées pour les années 1999 à 2002.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet dans cette mesure, s'agissant du point 1) a)
et 2) a).
La commission rappelle pour le surplus que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique
est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris le montant des aides, sauf si la
divulgation de ce dernier permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée ou le secret en matière
commerciale et industrielle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même du
budget et des comptes des organismes privés ayant reçu une subvention, des conventions de subventions et des
compte rendu financiers des subventions, en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lequel ces
documents sont communicables « dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ».
En l'espèce, la commission constate que les aides accordées par les deux fonds visent à financer certains
investissements réalisés par les entreprises de presse. Elle estime que ces documents sont communicables à
toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière
industrielle et commerciale. Au nombre de ces mentions figure, le cas échéant, par exemple, le détail des
matériels subventionnés et des dépenses financées (programme des formations, salariés bénéficiaires...). En
revanche, le montant des subventions accordées, la nature des dépenses subventionnées et le taux de la
subvention ne sont pas couverts en l'espèce par ce secret et sont communicables à toute personne, dès lors qu'ils
permettent aux citoyens d'apprécier, de manière générale, l'utilisation qui est faite des deniers publics.
S'agissant des positions prises au sein de chacun des fonds par les personnes qui y siègent, la commission
estime que, eu égard aux fonctions de ces dernières, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui fait obstacle
à la communication des mentions faisant apparaître le comportement de personnes physiques et dont la
divulgation pourrait leur porter préjudice, n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Les avis de ces
personnes sont donc communicables.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.
Type : conseil
Administration : directeur du centre hospitalier Sainte-Anne
Référence : 20101407
8 avril 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 avril 2010 votre demande
de conseil sur la question suivante : le centre hospitalier est-il tenu de restituer au neveu de M. AA, patient dans
votre centre hospitalier psychiatrique dans les années 1930 et décédé depuis lors, des « documents littéraires
originaux » se trouvant dans son dossier médical ?
La commission rappelle que ni l'article L. 213-1 du code du patrimoine, ni l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978
auquel il renvoie, n'ouvre un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents
originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possible.
Par suite, à supposer même que les documents qui font l'objet de votre demande de conseil puissent être
regardés comme des archives publiques, et non comme des archives privées, la commission n'est pas
compétente pour se prononcer sur votre demande.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
43
Type : avis
Administration : ministre de la justice et des libertés (procureure de la
République près le tribunal de grande instance d'Angers)
Référence : 20101810
6 mai 2010
Séance :
Maître Olivier P., conseil de l'association des jeunes de la Roseraie (AJR), a saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2010, à la suite du refus opposé par la
ministre de la justice et des libertés (procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Angers) à
sa demande de copie du formulaire de déclaration d'intention de paraître qui a dû être remis au parquet par
Monsieur Mathieu F. pour le périodique intitulé « Le courrier de l'Ouest ».
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « avant la
publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au Parquet du procureur de la République une déclaration
contenant : / 1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; / 2° Le nom et la demeure du
directeur de la publication et (...) du codirecteur de la publication ; / 3° L'indication de l'imprimerie où il doit être
imprimé ».
La commission estime que la déclaration d'intention de paraître prévue par ces dispositions, détenue par le
procureur de la République dans le cadre de sa mission de service public, indépendamment de toute procédure
juridictionnelle, constitue un document administratif.
La commission relève ensuite qu'en vertu des articles 3 et 11 de la loi du 29 juillet 1881, toute publication doit
comporter le nom et l'adresse de l'imprimeur, ainsi que le nom du directeur de la publication. Ces mentions, qui
figurent sur les déclarations d'intention de paraître, ne peuvent donc être regardées comme mettant en cause la
protection de la vie privée.
La commission en déduit que les déclarations d'intention de paraître sont communicables après occultation de
l'adresse personnelle du directeur de la publication et des mentions qui ne sont pas prévues par l'article 7 de la loi
de 1881 et qui intéressent la vie privée des personnes concernées, tels que la date et le lieu de naissance.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.
Type : avis
Administration : présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi)
Référence : 20102140
3 juin 2010
Séance :
Monsieur Mathieu P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 5 mai 2010, à la suite du refus opposé par la présidente de la Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) à sa demande de communication, de préférence par
délivrance d'une copie sous forme électronique, des documents suivants relatifs à la Haute Autorité :
1) le règlement intérieur de la Haute Autorité ;
2) la convocation, l'ordre du jour, les documents et pièces diverses nécessaires aux délibérations, joints à la
convocation ou remis en début de séance, la feuille de présence et le procès-verbal des réunions du collège de la
Haute Autorité qui se sont tenues en janvier, février et mars 2010 ;
3) les décisions adoptées par le collège lors de ces réunions (à l'exception de celles publiées au Journal officiel et
faisant déjà l'objet d'une diffusion publique) ;
4) la convocation, l'ordre du jour, les documents et pièces diverses nécessaires aux délibérations, joints à la
convocation ou remis en début de séance, la feuille de présence et le procès-verbal des réunions de la
commission de protection des droits de la Haute Autorité qui se sont tenues en janvier, février et mars 2010 ;
5) les décisions adoptées par la commission de protection des droits lors de ces réunions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la Hadopi a fait savoir à la commission que le
règlement intérieur de la Haute Autorité était en cours d'élaboration et qu'un projet avait été soumis au collège
pour un premier examen. La commission estime, dès lors, que ce document revêt, à ce stade et jusqu'à son
adoption par délibération de la Haute autorité, un caractère inachevé. Il en va de même des procès-verbaux de
séances qui n'ont pas encore été approuvés. En outre, les documents qui préparent l'édiction des décrets
d'application des textes législatifs régissant la Hadopi revêtent un caractère préparatoire. La commission émet
donc un avis défavorable dans cette mesure, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
44
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
S'agissant des autres procès-verbaux approuvés, des convocations, ordres du jour et autres pièces, la
commission prend note qu'ils ont été ou vont être communiqués à M. P., après occultation des mentions
intéressant la vie privée.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime, d'une part, que ces documents, produits par la Hadopi
dans le cadre de sa mission de service public et détachables de toute procédure juridictionnelle, constituent des
documents administratifs. Elle considère, d'autre part, que c'est à bon droit que l'adresse électronique des
personnes qui y sont mentionnées a été occultée.
En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter, préalablement à la communication, la signature de membres de la Hadopi
qui peut y figurer, ni la rémunération maximale de son secrétaire général. La commission rappelle en effet que les
documents faisant état de la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la
demande, à l'exclusion des mentions qui révèlent un élément relatif à la vie privée de l'agent (par exemple, le
montant du supplément familial de traitement, qui révèle la composition du foyer) ou une appréciation portée sur
ses mérites ou sa manière de servir (par exemple, le montant d'une prime de rendement, modulée à l'intérieur
d'un plafond), en application du II de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, si le montant de la rémunération
maximale du secrétaire général de la Hadopi est susceptible de tenir compte, de manière générale, de
l'expérience professionnelle du titulaire du poste et de sa rémunération antérieure, il ne saurait être regardé
comme révélant, par lui-même, un élément couvert par ces dispositions, en l'absence de tout barème de référence
et de toute règle de calcul. Il pourra en aller différemment, le cas échéant, du montant effectivement versé à
l'intéressé, s'il est modulé en fonction de sa manière de servir.
La commission déclare donc la demande sans objet s'agissant des documents communiqués conformément aux
règles rappelées ci-dessus, et émet un avis favorable pour le surplus.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
45
Divers
Type : avis
Administration : maire de Saint-Cyr-l'Ecole
Référence : 20100041
14 janvier 2010
Séance :
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 30 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole à sa demande de mise en ligne
sur le site internet de son groupe « Agir pour Saint-Cyr » des projets de délibération et des notes de synthèse dont
il est destinataire en sa qualité de conseiller municipal, avant la date de la tenue de la séance du conseil municipal
au cours de laquelle ils seront examinés, sachant qu'il occulte de ces documents les données personnelles et de
nature commerciale.
La commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 que les informations contenues dans
des documents administratifs constituent des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du
chapitre II lorsque leur communication « constitue un droit » en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou
d'une autre disposition législative, ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique. La directive européenne
2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en son article 1er que
son champ d'application n'inclut pas les « documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les
Etats membres, ne sont pas accessibles » et les « cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès, les
citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents ».
La commission en déduit que les règles prévues au chapitre II du titre Ier de cette loi ne s'appliquent qu'aux
informations dont la communication constitue un droit pour toute personne, en application d'une disposition
législative, et non à celles qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes à raison de leur qualité ou de leur
intérêt.
En l'espèce, la commission considère qu'aussi longtemps que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les affaires
donnant lieu à l'envoi des notes de synthèse et des projets de délibération, ces documents revêtent un caractère
préparatoire qui fait obstacle à leur communication à toute personne. Il ne s'agit donc pas d'informations
publiques, dont la réutilisation serait soumise au chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission
ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente.
A toutes fins utiles, elle relève qu'aucune disposition de portée générale ne paraît interdire la mise en ligne de tels
documents. Celle-ci devra en tout état de cause s'effectuer conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978, si ces documents comportent des données à caractère personnel.
Type : avis
Administration : président du conseil général de l'Ariège
Référence : 20100342
14 janvier 2010
Séance :
Monsieur Jean-Michel B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 18 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Ariège à sa
demande de copie des documents suivants concernant Monsieur Augustin B. :
1) son bulletin de paie de président du conseil général de l'Ariège ;
2) son bulletin de pension de député retraité.
La commission considère que le bulletin visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la
demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1er de la même loi, les documents produits et
reçus par les assemblées parlementaires sont exclus du champ d'application de cette loi. Or, le bulletin demandé
a été produit par la caisse de pension des députés, créée par une résolution de la chambre des députés du 23
décembre 1904 et gérée par l'Assemblée nationale. En outre, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le
régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières
résultent de la nature de ses fonctions, et se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du
Parlement (CE, Ass., 4 juillet 2003, Papon).
Dans ces conditions, la commission estime que ce bulletin n'est pas un document administratif entrant dans le
champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
49
Type : avis
Administration : maire de Paris (service des cimetières)
Référence : 20100756
25 février 2010
Séance :
Monsieur C. pour la société Rebillon Schmit Prevot a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,
par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Paris
(service des cimetières) à sa demande de communication, de préférence par courriel, du plan cadastral parcellaire
du cimetière du Montparnasse ou, à défaut, du plan de ce cimetière avec le détail des numéros des concessions
funéraires, division par division.
La commission rappelle tout d'abord que toute personne tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit
d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
Elle relève qu'il ressort du dossier que le document demandé n'est pas disponible sur le site internet
www.cadastre.gouv.fr et ne peut donc être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
La commission relève ensuite que le plan d'un cimetière, dans la mesure où il s'agit d'un document sur lequel sont
uniquement reportés les emplacements et les numéros des concessions funéraires ou de parcelles cadastrales,
est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2
de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis favorable sur cette partie de la demande.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime donc, en l'état de l'instruction, que le plan
cadastral demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse lui être opposé la
circonstance que ce plan constituerait un document interne aux services municipaux ou un document inachevé, et
émet un avis favorable.
Type : avis
Administration : directeur du Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam)du Languedoc-Roussillon
Référence : 20100923
11 mars 2010
Séance :
Maître Dominique L., conseil de Monsieur B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du conservatoire
national des arts et métiers du Languedoc-Roussillon à sa demande de communication des documents suivants,
pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 :
1) toutes les notes de frais de déplacement « déplac. adm » pour une valeur de 3 448 euros ;
2) le listing de toutes les entreprises, avec indication de leur adresse, qui ont versé la taxe d'apprentissage, ainsi
que le montant versé par chacune d'elles ;
3) le contrat de publicité et la facture correspondant au montant visé dans le bilan transmis pour une valeur de 1
576 euros ;
4) les factures télécom pour une valeur de 1 181 euros ;
5) le détail et les justificatifs des charges sociales pour une valeur de 23 685 euros ;
6) le détail et les justificatifs des charges structures pour une valeur de 8 630 euros ;
7) le détail et les justificatifs des « salaires adm » pour une valeur de 45 822 euros ;
8) le détail et les justificatifs des « salaires form » pour une valeur de 21 971 euros ;
9) le détail et les justificatifs « impôts taxes » pour une valeur de 3 567 euros ;
10) les justificatifs « revers. CNAM Paris » pour une valeur de 4 094 euros ;
11) les justificatifs « vacations form » pour une valeur de 4 054 euros ;
12) les justificatifs « locations mobilières » pour une valeur de 1 213 euros ;
13) les justificatifs « loc salles TP » pour une valeur de 2 042 euros ;
14) les justificatifs « produits divers » pour une valeur de 2 104 euros ;
15) les contrats de travail de Madame S.et de Monsieur D..
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 88-413 du 22 avril 1988, le Conservatoire national
des arts et métiers est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il résulte de
l'article 25 de ce décret que les centres associés, au nombre desquels figurent les centres régionaux, sont créés
par des conventions entre le CNAM et des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, et ont
pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le
conservatoire.
La commission constate par ailleurs que le CNAM exerce un contrôle étroit sur les centres régionaux, dont les
directeurs sont nommés par l'administrateur général du conservatoire.
50
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
En outre, les centres régionaux du CNAM bénéficient de subventions publiques, principalement versées par les
régions.
La commission estime, dans ces conditions, que l'association gestionnaire du CNAM Languedoc Roussillon,
centre régional, est chargée d'une mission de service public. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre
de cette mission, notamment les documents comptables, constituent des documents administratifs, à l'exception
des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre l'association et ses salariés.
En l'espèce, la commission estime que le point 15) de la demande porte sur des documents privés. Elle se déclare
donc incompétente pour se prononcer sur ce point.
Pour le surplus, elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en
application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie
privée de tierces personnes aisément identifiables, telle que la rémunération individuelle de salariés. En particulier,
elle considère que le document visé au point 2) n'est pas couvert par le secret en matière commerciale et
industrielle des entreprises concernées et que la divulgation de ces pièces n'est pas de nature à porter atteinte au
déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge dans le cadre de
l'instance introduite par M. B..
Type : avis
Administration : maire de Clichy-la-Garenne
Référence : 20101691
22 avril 2010
Séance :
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 31 mars 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de consultation de la
liste des récipiendaires de la médaille d'honneur du travail dans ses grades les plus honorifiques (or, vermeil ou
plus) et de la date de son attribution.
La commission constate qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille
d'honneur du travail, cette distinction peut être décernée en raison de l'ancienneté des services accomplis ou de la
qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés. Par suite, l'attribution de cette médaille ne traduit pas
nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur porté sur son récipiendaire. Toutefois, la commission
estime, d'une part, que le fait d'être titulaire de la médaille d'honneur du travail constitue une donnée à caractère
personnel et, d'autre part, que la profession de la personne distinguée, le nom de son employeur et l'adresse de
son domicile constituent des informations couvertes par le secret de la vie privée.
La commission observe toutefois que l'article 16 du même décret prévoit la publication intégrale des arrêtés
d'attribution de cette médaille dans le Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses à l'occasion des
1er janvier et 14 juillet de chaque année.
La commission en déduit que les données relatives à la vie privée des bénéficiaires de la médaille d'honneur du
travail figurant sur la liste sollicitée, ne sont communicables que sous réserve qu'elles figurent déjà dans les
arrêtés préfectoraux publiés.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
51
Economie
Finances
Type : avis
Administration : trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône
Référence : 20100476
25 février 2010
Séance :
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 5 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône à sa demande
de communication de :
- l'opposition faite par le comptable du Trésor à l'autorité administrative compétente ;
- l'information faite au procureur de la République.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route, qu'elle est compétente pour
appliquer, « les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part,
aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : 1° A la
personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son
avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités judiciaires ; 3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans
l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs
compétences en matière de circulation des véhicules ; 5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités
territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules. II. - L'absence
de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son
seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute
personne qui en fait la demande. »
La commission considère qu'il résulte des dispositions précitées que les documents sollicités par Monsieur G. ne
lui sont pas communicables, dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme « la personne physique titulaire
des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule » au sens du 1° de l'article L. 330-3 du code de
la route, dans la mesure où la carte grise qui lui a été remise par le vendeur, au moment de la vente, a été établie
au nom de ce dernier. La commission en déduit que ces documents ne pourraient en l'espèce être communiqués
qu'au vendeur du véhicule qui a fait l'objet de l'opposition au transfert de son certificat d'immatriculation ou carte grise.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur G. des documents sollicités.
Type : avis
Administration : trésorier payeur général de l'Isère
Référence : 20100903
8 avril 2010
Séance :
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 8 février 2010, à la suite du refus opposé par le trésorier payeur général de l'Isère à sa demande de copie des
documents suivants :
1) les actes, adressés à Messieurs C. et P., de demande de reversement et de reversement dans la « caisse
publique du département » de la somme de 253 126,35 euros, somme qu'ils ont été condamnés à reverser par
arrêts de la Cour des comptes en date du 30 avril 2009 ;
2) les actes de versement de l'amende d'un montant de 15 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur P. et
de l'amende de 25 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur C., par arrêts du même jour.
La commission relève que les documents sollicités se rapportent à l'exécution d'un arrêt du 30 avril 2009 par
lequel la Cour des comptes a statué définitivement sur la gestion de fait de Messieurs C. et P. et les a condamnés
conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 253 126,35 euros et à une amende de 25 000 euros
chacun.
Elle considère, tout d'abord, que nonobstant la circonstance que les documents sollicités font suite à une décision
de justice, ils revêtent un caractère administratif, et non juridictionnel, et sont donc soumis au droit d'accès prévu
par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate ensuite qu'en vertu de l'article R. 141-13 du code des juridictions financières, les arrêts de
la Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait et d'amende sont « lus en audience publique », de
sorte que les faits en cause doivent être regardés comme présentant un caractère public. En outre, les sommes
mises à la charge des intéressés le sont à raison de leur qualité d'ordonnateur, comptable de fait. Dans ces
conditions, la commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font pas
obstacle à la communication des demandes de versement qui leur sont adressées et des documents relatifs au
recouvrement de ces sommes.
Par suite, la commission émet un avis favorable.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
55
Type : avis
Référence : 20101103
Administration : ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ministre Séance :
8 avril 2010
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat)
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 19 février 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat) à sa demande de copie des
documents suivants :
1) les actes de reversement dans la caisse publique » à la suite de l'arrêt de la Cour des comptes du 21 octobre
1999 qui a a déclaré Monsieur N., conjointement et solidairement avec d'autres comptables, débiteur envers l'Etat,
d'une somme de 20 463 268,89 francs, augmentée des intérêts à compter du 30 septembre 1992 ;
2) l'état actuel du recouvrement de ces sommes ;
3) les conventions de reversement passées avec l'Etat ;
4) les actes de relance si des retards sont intervenus.
La commission relève que les documents sollicités se rapportent à l'exécution d'un arrêt du 21 octobre 1999 par
lequel la Cour des comptes a statué sur la gestion de fait de Monsieur N..
Elle considère, tout d'abord, que nonobstant la circonstance que les documents sollicités font suite à une décision
de justice, ils revêtent un caractère administratif et non juridictionnel, et sont donc soumis au droit d'accès prévu
par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate ensuite qu'en vertu de l'article R. 141-13 du code des juridictions financières, les arrêts de
la Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait et d'amende sont « lus en audience publique », de
sorte que les faits en cause doivent être regardés comme présentant un caractère public. En outre, les sommes
mises à la charge de l'intéressé le sont à raison de sa qualité d'ordonnateur, comptable de fait. Dans ces
conditions, la commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font pas
obstacle à la communication des demandes de versement qui lui sont adressées et des documents relatifs au
recouvrement de ces sommes.
Par suite, la commission émet un avis favorable.
Type : avis
Administration : directeur général du crédit municipal de Dijon
Référence : 20101353
8 avril 2010
Séance :
Le Groupe intersyndical CDFT INTERCO, FO, CFE, CGC, UNSA du Crédit municipal de Dijon a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2010, à la
suite du refus opposé par la directrice générale du Crédit municipal de Dijon à sa demande de copie des
documents suivants :
1) les constats dressés par le sécrétariat général de la commission bancaire en 2008 ;
2) les constats dressés par le cabinet Deloitte de décembre 2008 ;
3) l'étude de filialisation des activités commerciales du Crédit municipal de Dijon effectuée par la société Price
Water House en septembre 2009 ;
4) le plan stratégique d'entreprise présenté par l'équipe de direction en septembre 2009.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information
que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes
particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et
des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission considère que les documents établis ou détenus par la
commission bancaire au titre de sa mission administrative de surveillance de l'activité des établissements de crédit
revêtent un caractère administratif, à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction
prononcée en application de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de
l'économie, des finances et du budget, Rec. 521 ; CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac et compagnie, n°
277324 et 281806). Dans ce dernier cas, l'article L. 613-23 du même code prévoit que la commission bancaire
statue comme une juridiction administrative.
56
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du crédit municipal de Dijon a informé la commission
que les documents visés au point 1) ont servi de fondement à l'ouverture, par la commission bancaire, d'une
procédure de sanction à l'encontre du crédit municipal de Dijon, en application des dispositions précitées. La
commission se déclare donc incompétente sur ce point. Il n'appartient qu'à la commission bancaire de décider de
la communication de ces documents.
La commission rappelle, par ailleurs, que sont considérés comme documents administratifs, au sens de l'article 1
de la loi du 17 juillet 1978, « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par
l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé
chargées d'une telle mission ».
A ce titre, la commission considère que, si les caisses de crédit municipal constituent des établissements publics
communaux et que les activités de prêt sur gage constituent une activité de service public, conformément aux
articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier, tel n'est pas le cas des activités bancaires
commerciales du Crédit municipal de Dijon, qu'il exerce dans les conditions du droit commun.
En l'espèce, la commission constate que les documents visés aux points 2) et 4) se rapportent aux deux types
d'activité et, plus généralement, à l'organisation et au fonctionnement de cet établissement public. Ils revêtent par
suite le caractère de documents administratifs. La commission estime toutefois que ces documents revêtent, à ce
stade, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. Une fois que les
décisions qu'ils préparent seront intervenues, ces documents seront communicables à toute personne, après
occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant enfin du document visé au point 3), la commission constate que, s'il se rapporte aux activités
commerciales du Crédit municipal, il a été commandé et reçu par la commune, dans le cadre de sa mission de
service public de contrôle des caisses de crédit municipal. Il revêt donc également un caractère administratif. Il
ressort toutefois du dossier qu'il présente un caractère préparatoire à une décision de restructuration des activités
de l'établissement. Par suite, la commission émet un avis défavorable, en l'état, à sa communication.
Type : avis
Administration : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales
Référence : 20101986
20 mai 2010
Séance :
Maître Michel G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 21 avril 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales à sa demande de copie des documents suivants :
1) la facture de frais et d'honoraires émise par Maître L., conseil de Madame M. veuve E., de Monsieur E. et de
Madame E. dans le cadre du procès les ayant opposés à Monsieur C., de novembre à décembre 2007, devant la
Cour d'assises spéciale de Paris (en première instance) ;
2) le mandat administratif de règlement de ladite facture ;
3) la facture de frais et d'honoraires émise par Maître L. et Maître H., conseils de Madame M. veuve E., de
Monsieur E. et de Madame E. dans le cadre du procès en appel les ayant opposés à MonsieurC., de février à
mars 2009, devant la Cour d'Assises Spéciale de Paris ;
4) le mandat administratif de règlement de ladite facture ;
5) la facture de frais et d'honoraires émise par Maître C., conseil de Monsieur Robert E., dans le cadre du procès
l'ayant opposé à Monsieur C., de novembre à décembre 2007, devant la Cour d'assises spéciale de Paris (en
première instance) ;
6) le mandat administratif de règlement de ladite facture ;
7) la facture de frais et d'honoraires émise par Maître Vincent C., conseil de Monsieur Robert E., dans le cadre du
procès en appel l'ayant opposé à Monsieur C., de février à mars 2009, devant la Cour d'assises spéciale de Paris ;
8) le mandat administratif de règlement de ladite facture.
La commission rappelle, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne),
que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations
juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret
professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
La commission relève en outre que, dans un arrêt du 13 mars 2008, (n° 05-11314) la première chambre de la
Cour de cassation a jugé que le secret professionnel protégé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
57
couvre toutes les pièces du dossier, y compris la convention d'honoraires et les facturations afférentes,
contrairement à ce que la commission avait pu estimer dans ses avis n° 20065405 et n° 20051797.
La commission en déduit que la circonstance que dans certains cas, l'Etat prenne en charge les frais d'honoraires
incombant à des fonctionnaires ou à leurs familles est sans incidence au regard du secret professionnel qui couvre
les relations entre l'avocat et son client. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des factures de
frais et d'honoraires sollicitées, ainsi que des mandats administratifs qui s'y rapportent et qui en sont
indissociables.
58
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Elections
Type : conseil
Administration : directeur de cabinet du maire de Marseille
Référence : 20100921
11 mars 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande
de conseil relative au caractère communicable, à des cabinets d'avocats, de la liste électorale de la commune.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 16 du code électoral, les listes électorales sont communicables à
tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un « usage
purement commercial ».
Dans son avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission a estimé que la réutilisation des listes électorales pour
les besoins de l'activité de généalogistes successoraux constituait un usage purement commercial. Elle a relevé
que le caractère purement commercial de l'usage s'appréciait au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et
de l'activité dans laquelle elle s'inscrit. La forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage
constituent à cet égard de simples indices. Elle a souligné que doivent être regardés comme purement
commerciales non seulement la commercialisation des données, le cas échéant après retraitement, mais aussi
leur utilisation dans le cadre d'une activité à but exclusivement lucratif.
S'agissant des demandes émanant d'avocats, la commission estime qu'il y a lieu de distinguer deux hypothèses.
Lorsque la demande est présentée par un avocat pour le compte d'un client déterminé, la délivrance de la liste est
subordonnée à la condition que l'avocat justifie de la qualité d'électeur de son client et produise l'engagement de
ce dernier de ne pas en faire un usage purement commercial. Un tel usage peut, par exemple, consister à étayer
un recours dans le cadre d'un contentieux électoral.
Lorsque la demande émane d'un avocat agissant pour le compte du cabinet dans lequel il travaille, la réutilisation
des listes pour les besoins de son activité constitue, pour la commission, un usage purement commercial. Certes,
l'activité d'avocat est une profession réglementée, régie par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif
au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques et du décret n° 2005790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Ces dispositions soumettent les
avocats, sous peine de sanctions disciplinaires et pénales, à des règles de déontologie comprenant notamment
l'interdiction du démarchage et un encadrement strict du recours à la publicité. Pour autant, l'exercice de l'activité
d'avocat revêt principalement un caractère lucratif. Tel n'est pas l'objet du régime de communication des listes
électorales, qui vise principalement, pour les électeurs, à permettre le contrôle de la régularité des inscriptions. Il
en résulte que, dans le cas où l'avocat qui sollicite l'accès aux listes électorales indique vouloir les réutiliser pour
les besoins de son activité professionnelle, vous êtes tenu de le lui refuser.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
61
Enseignement
Formation
Type : avis
Administration : ministre de l'éducation nationale
Référence : 20100861
25 février 2010
Séance :
Maître L., conseil de la société France-Examen, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation
nationale à sa demande de communication, à des fins de réutilisation, des informations suivantes figurant dans les
listes des résultats de la session 2009 du baccalauréat général et technologique (premier et second groupes
d'épreuves), du baccalauréat professionnel (épreuves obligatoires, facultatives et de contrôle), du brevet de
technicien supérieur, du brevet professionnel, du diplôme national du brevet, du certificat d'aptitude
professionnelle, du brevet d'études professionnelles et de la mention complémentaire (niveau IV et niveau V),
dans les académies de métropole et d'outre-mer et pour l'ensemble des candidats inscrits à ces examens :
- le genre (masculin / féminin) ;
- la date de naissance ;
- le code au « registre national des établissements » de l'établissement dans lequel, le cas échéant, la scolarité a
été poursuivie ;
- le code au « registre national des établissements » du service émetteur du fichier des résultats transférés ;
- l'intitulé du diplôme ;
- le groupe de décision (pour le baccalauréat général et le baccalauréat technologique) ;
- la série ou la spécialité ;
- le résultat (admis 1er groupe, le cas échéant, mention / admissible 2nd groupe / admis 2nd groupe / ajourné).
La commission rappelle d’abord que le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit notamment
que : « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à
l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que
celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». Le
deuxième alinéa du même article exclut toutefois du champ d’application du droit à la réutilisation ainsi défini les
informations contenues dans des documents « a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application
du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b)
Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service
public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle ».
La commission rappelle qu’il résulte de ces dispositions que les informations sollicitées en l’espèce constituent des
informations publiques au sens de l’article 10 de la loi, dès lors qu’elles figurent dans des documents administratifs
produits par le ministère de l’éducation nationale qui, par ailleurs, n’entrent dans aucune des catégories
énumérées par le deuxième alinéa de cet article. Elle estime également que la mise à disposition du public de
statistiques élaborées à partir de ces informations par la Société France-Examen constitue une réutilisation de ces
informations, régie par le chapitre II du titre 1er de la même loi.
La commission rappelle ensuite que selon l’article 15 de la loi, la réutilisation d’informations publiques peut donner
lieu au versement de redevances. L’article 16 prévoit que lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la
réutilisation d’informations publiques donne lieu à la délivrance d’une licence, qui fixe les conditions de la
réutilisation.
La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 13 de la loi, les informations publiques comportant
des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a
consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une
disposition législative ou réglementaire le permet.
La commission relève qu’en l’espèce, l’administration a, en 2008, mis en place une licence, dans le cadre de
laquelle la société France-Examen a obtenu la communication d’une partie des résultats des examens qu’elle
sollicitait. Toutefois, dans la mesure où, s’agissant de données nominatives, l’article 7 de cette licence excluait de
son champ les résultats des candidats n’ayant pas expressément consenti à la réutilisation des résultats,
l’administration a refusé la communication des informations sollicitées relatives à ces candidats.
La commission constate toutefois que la société France-Examen demande désormais la communication de ces
données de façon anonymisée. La commission, qui rappelle qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 17 juillet
1978, les conditions de réutilisation fixées par une licence « ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation
que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée », estime que la circonstance que la licence
conclue en 2008 ne porte que sur une partie des résultats aux examens en cause ne saurait faire obstacle à la
communication à fins de réutilisation de l’ensemble des résultats présentés de façon non nominative qui, pour
n’être pas couverts par la licence, n’en sont pas moins communicables et réutilisables au sens de cette loi. Elle
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
65
précise à cet égard qu’il est toujours loisible aux parties de conclure une nouvelle licence afin de tenir compte de
ces modifications.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a cependant fait savoir que
ses services étudiaient actuellement la faisabilité d’un traitement permettant l’extraction sous forme anonyme des
données de l’application informatique de gestion des examens dénommée « Océan » qui soit susceptible de
répondre à la demande de la société France-Examen, et que l’un d’entre eux avait déjà conclu à l’impossibilité de
procéder à une telle extraction.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités par la
société France-Examen en vue de leur réutilisation, sous réserve que l’extraction des données sollicitées puisse
être réalisée par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission précise néanmoins que l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que, pour établir le montant de
la redevance, l'administration peut tenir compte « des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le
cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes ».
Elle tient enfin à rappeler que le droit de réutilisation des informations publiques communiquées devra s’exercer
dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30
décembre 2005, ce qui implique notamment que, sauf accord de l’administration, les informations publiques ne
soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour
soient mentionnées (article 12 de la loi). En revanche, dès lors que les données sollicitées revêtent un caractère
anonyme, leur réutilisation n’est pas subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Type : avis
Administration : inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine
Référence : 20101509
8 avril 2010
Séance :
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 11 mars 2010, à la suite du refus opposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, à sa demande de communication des données enregistrées dans
l'application informatique « Base élèves » relatives à son fils S., né en 2004.
La commission rappelle que si, en vertu de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978
lorsque la demande d'accès à des traitements de données à caractère personnel émane d'un tiers, il en va
différemment lorsque l'intéressé fait lui-même valoir son droit d'accès. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que
Madame P. agit en tant que représentante légale de son fils. La commission ne peut donc que se déclarer
incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Type : conseil
Administration : présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier III
Référence : 20102175
3 juin 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 juin 2010 votre demande de
conseil relative au caractère communicable, à des syndicats étudiants, des documents suivants, établis dans le
cadre de l'organisation des élections des représentants des étudiants aux conseils de l'université :
1) le procès-verbal de proclamation des résultats, comportant les résultats chiffrés du scrutin, les noms et prénoms
des candidats et des étudiants élus et, pour chacun d'eux, le nom du syndicat ou de l'association d'appartenance ;
2) les dossiers de candidature déposés au secrétariat de l'université comprenant le nom, le prénom, l'adresse
postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le nom du syndicat ou de l'association
d'appartenance de chaque candidat.
La commission estime, en premier lieu, que le procès-verbal visé au point 1), qui comporte, d'une part, les
résultats chiffrés du scrutin et, d'autre part, des informations figurant sur les listes électorales qui ne mettent pas
en cause la vie privée, est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de
l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
66
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Elle estime, en second lieu, que les dossiers de candidature visés au point 2) ne sont communicables à des tiers,
notamment à un syndicat étudiant, qu'après occultation des mentions intéressant la vie privée des candidats
protégée par le II de l'article 6 de la même loi, à savoir leurs adresses postale et électronique, ainsi que leur
numéro de téléphone. Elle est également d'avis que la copie de la carte d'étudiant du candidat qui est
systématiquement jointe à son dossier de candidature n'est pas communicable à des tiers, les mentions qu'elle
contient mettant en cause la protection de la vie privée.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
67
Environnement
Type : avis
Administration : président directeur général de la société française de
radiotéléphonie (SFR)
Référence : 20100460
28 janvier 2010
Séance :
Maître B., conseil de la commune de Ville d'Avray, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs,
par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le président directeur
général de la société française de radiotéléphonie (SFR) à sa demande de communication du dossier concernant
l'implantation de l'antenne relais n° 953525 au 17 rue de Marnes à ville d'Avray et comprenant :
1) une déclaration selon laquelle l'équipement est conforme, installé et exploité conformément aux normes ou
spécifications pertinentes ;
2) une déclaration selon laquelle la couverture 3G+optimum (que permet d'améliorer l'antenne relais n° 953525)
respecte la puissance de transmission de données maximum prévue par l'article 1.2. intitulé « services » de
l'arrêté du 18 juillet 2001 (NOR: EC010120177A) ;
3) une déclaration selon laquelle la couverture 3G+optimum constitue un réseau radioélectrique conforme à la
norme d'interface radio terrestre UMTS pour lequel le cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 juillet 2001 a
confié à la société SFR une obligation de couverture du territoire national ;
4) le protocole de mesure in situ du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques, justifiant du respect des
valeurs limites d'exposition des enfants accueillis au sein de la crèche qui sera située à proximité immédiate de
l'antenne projetée, et ce, en particulier dans l'espace de plein air ;
5) le projet de fiche déclarative « Santé » adressée à l'Agence Nationale des Fréquences, Commission sites et
servitudes (COMSIS) ;
6) le plan de situation de l'installation avec localisation de l'établissement dit « sensible » ;
7) le croquis de l'implantation projetée avec position en plan et en élévation des antennes ;
8) l'indication des azimuts ;
9) l'estimation du niveau de champ induit par l'installation projetée au sein de la crèche ;
10) lorsqu'ils existent, les résultats de mesures de champs antérieures réalisées dans l'emprise de l'établissement
dit « sensible » (en particulier à l'emplacement de l'espace de plein air prévu) pour appréciation de l'apport relatif
de la nouvelle implantation ;
11) les actions engagées pour assurer qu'au sein de la crèche l'exposition du public au champ électromagnétique
émis par l'équipement est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de
l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du
personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le
législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne
privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de
prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence
de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme
assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa
création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a
entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission relève que la société française du radiotéléphone (SFR) est une société de droit privé
spécialisée dans la téléphonie mobile et la fourniture d’accès à internet. Elle constate ensuite que l’arrêté du
secrétaire d’Etat à l’industrie en date du 18 juillet 2001, qui a autorisé SFR à établir et exploiter un réseau
radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, comporte en
annexe un cahier des charges détaillant les conditions et les normes auxquelles sont soumis le déploiement et
l’exploitation de ce réseau par SFR. La commission note également que le Conseil d'Etat, dans sa décision de
section du 2 juillet 2008 SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE n° 310548, a jugé qu’il existe un intérêt
public à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et par conséquent à l'implantation
d'antennes relais.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
71
Au vu de ces éléments, la commission considère que si la couverture en services de communication mobile
représente un enjeu majeur d’aménagement du territoire et revêt à ce titre un intérêt public, SFR ne saurait pour
autant être regardée comme une personne privée assurant une mission d’intérêt général au sens de l’article 1er
de la loi du 17 juillet 1978, dès lors, en premier lieu, qu’elle ne dispose pas de prérogatives de puissance publique
et qu’elle n’est pas soumise à la tutelle de l’Etat, eu égard à ses conditions de création et d'organisation, l’arrêté du
18 juillet 2001, qui se borne à fixer les conditions de déploiement du réseau, étant à cet égard sans incidence sur
le fonctionnement de la société.
La commission rappelle, en second lieu, que le déploiement de réseau de communication mobile ne figure pas
parmi les obligations de service public telles qu’elles ont été précisément définies par le législateur aux articles L.
35 et suivants du code des postes et des communications électroniques.
Dans ces conditions, la commission considère que les documents sollicités, dès lors qu’ils ne sont pas détenus
par une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, ne constituent pas des
documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
Le régime de communication qui leur est applicable est celui qui est prévu par l’article 5 du décret n° 2002-775 du
3 mai 2002 ainsi que par l’article 2-3 de la charte commune des antennes relais de téléphonie mobile du
département des Hauts-de-Seine, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis, qui émane en tout état de
cause de la commune de ville d’Avray qui ne pouvait se prévaloir, en l’espèce, du droit d'accès aux documents
administratifs consacré par la loi du 17 juillet 1978, laquelle n'a pas vocation à régir les transmissions de
documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi.
Type : avis
Référence : 20100519
Administration : président de l'association interdépartementale pour la
11 mars 2010
Séance :
gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique
et d'alerte en région d'Ile-de-France (AIRPARIF)
Monsieur G., pour le compte de l'association « Le Menhir Brunoy Ecologie », a saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2010, à la suite du refus opposé par
le président de l'association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la
pollution atmosphérique et d'alerte en région d'Ile-de-France (AIRPARIF) à sa demande de copie des documents
contenant les informations alimentant les paramètres en entrée des logiciels de modélisation de la pollution à
proximité des RN6 et RD34 à Brunoy, notamment les données de trafic, la description de ces voies et de leur
contexte.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient
leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de
leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit
public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les
dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes
et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Selon le premier alinéa de l'article 2
de la même loi « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues
de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du
personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans
lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une
personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à
cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en
l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi,
comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions
de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a
entendu lui confier une telle mission. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé que les centres d'aide par le
travail ne constituaient pas des organismes privés chargés de l'exécution d'une mission de service public en
raison de la volonté du législateur de ne pas leur reconnaître cette qualité.
72
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission relève qu’en vertu de l’article L. 221-3 du code de l’environnement, l’Etat confie à des organismes
agréés la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement.
L’association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution
atmosphérique et d’alerte en région d’Ile-de-France (AIRPARIF), association agréée créée en 1979 à l’initiative du
ministre chargé de l’environnement et de la direction interdépartementale de l’industrie d’Ile-de-France, remplit ce
rôle pour la région Ile-de-France. Elle exerce donc une mission d’intérêt général.
La commission relève que AIRPARIF est soumise au contrôle administratif de l’Etat. Ainsi, l’article 11 de ses
statuts précise que son conseil d’administration est composé, comme le prévoit l’article R. 221-10 du code de
l’environnement, de quatre collèges, entre lesquels les voix délibératives sont réparties à égalité : celui de l’Etat et
de ses établissements publics, celui des collectivités territoriales, celui des représentants des diverses activités
contribuant directement ou indirectement à l’émission des substances surveillées et celui des associations
régionales agréées de protection de l’environnement, de consommateurs ainsi que des personnalités qualifiées.
Aux termes des articles 12 et 16 de ses statuts, le préfet de la région Ile-de-France peut provoquer une seconde
délibération de l’assemblée générale et du conseil d’administration, notamment pour assurer le respect des
conditions d’agrément. La commission note également que le secrétaire général de l’association est nommé par le
président parmi les membres du collège Etat au conseil d’administration, sur proposition du préfet de la région Ilede-France.
Dans ces conditions, la commission considère que AIRPARIF constitue une personne morale chargée d’une
mission de service public. Les documents demandés, reçus dans le cadre de cette mission, revêtent par
conséquent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par
la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président d’AIRPARIF a informé la commission de ce que le
système de modélisation de la pollution utilisait effectivement comme données d’entrée des données de trafic
fournies par la direction régionale de l’équipement et des données de description des voies et de leur
environnement immédiat fournies par l’institut géographique national (IGN) et au besoin des données
complémentaires de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF) et que seuls
leurs propriétaires étaient à même de les diffuser.
La commission en prend note, mais rappelle que les documents reçus et détenus par les personnes chargées
d’une mission de service public doivent être communiqués, le cas échéant, par ces personnes elles-mêmes,
qu’elles en soient ou non l’auteur.
La commission, qui estime qu’aucune exception prévue à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n’est opposable en
l’espèce, émet donc un avis favorable. Elle précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume
important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que
l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
Type : avis
Administration : préfet de la Seine-Saint-Denis (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales)
Référence : 20101472
8 avril 2010
Séance :
Monsieur L., pour l'association de défense des victimes de troubles de voisinage « Lutte contre le bruit » (ADVTV
lutte contre le bruit), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 12 mars 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de
communication du rapport de mesurage sonométrique effectué au domicile de Monsieur et Madame R. à Noisy-leSec.
La commission constate que le rapport demandé, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, comporte des
informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour
les motifs énumérés au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. Ni la protection de la vie privée ni
l'exception prévue par le 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative aux documents « réalisés en
exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes
déterminées », qui n'apparaît au demeurant pas en cause ici, ne sont opposables.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce rapport, à l'exclusion des informations
autres que celles qui se rapportent aux émissions de bruit et qui touchent à la vie privée de Monsieur et Madame
R.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
73
Type : avis
Administration : ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer (DDEA du Doubs)
Référence : 20101617
20 mai 2010
Séance :
Monsieur L., pour le compte de la commission de protection des eaux (CPEPESC Franche-Comté), a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2010, à la
suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (direction
départementale des territoires du Doubs DDT) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à
la station d'épuration de Montrond-le-Château :
1) la localisation du projet ;
2) le volume et la nature des effluents à traiter ;
3) la localisation du ou des point(s) de rejets actuel(s) ou futur(s) des effluents ;
4) le milieu récepteur concerné ;
5) l'échéancier précis de réalisation de cet ouvrage, notamment les études, marchés, travaux, mise en service
etc ;
6) le coût et les motivations du choix de l'équipement considéré.
En réponse, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (direction
départementale des territoires du Doubs DDT) a indiqué à la commission que les documents sollicités étaient
détenus par ses services au titre de la maîtrise d’œuvre qu’ils assurent, pour le compte de la commune de
Montrond-le-Château, dans le cadre d’une ingénierie publique concurrentielle. Il a toutefois précisé qu’il disposait
également, dans le cadre de l’instruction administrative de cette opération au titre de la loi sur l’eau, d’un dossier
de déclaration.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de
l'article 6 de cette même loi, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents
administratifs achevés qu'elles détiennent. La circonstance que ces documents aient été élaborés dans le cadre
d'un contrat de prestation de service ne les fait pas échapper à ce droit à communication, la réserve figurant au 1°
du I de l’article 6 n'étant pas applicable aux contrats passés entre deux personnes publiques.
En l'espèce, la circonstance que l'étude ait été réalisée pour le compte d’une commune par la DDT du Doubs ne
fait donc pas obstacle, en principe, à ce que cette dernière communique les documents relatifs à cette étude
qu'elle détient, sous deux réserves.
La première tient au contenu des mentions figurant sur ces documents au regard des dispositions du II de l'article
6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font notamment obstacle à ce que soient communiquées à des tiers des
informations couvertes par le secret industriel et commercial.
La seconde est qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision qui ne serait pas encore
intervenue : ce caractère préparatoire fait temporairement obstacle à leur communication jusqu'à ce que la
décision intervienne.
La commission rappelle toutefois que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit
de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par
l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des
dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce
code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande
tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le
caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce et dès lors que les documents sollicités
comportent des informations relatives à l'environnement, ils sont par conséquent communicables à toute personne
qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2
de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités et
prend note de ce que la DDT de Doubs a proposé à l’association de venir consulter le dossier de déclaration dans
ses locaux.
La commission rappelle cependant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents
administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit
par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par
la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et
74
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du
document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent
excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre
2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces
dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
75
Fiscalité
Type : avis
Administration : directeur général des finances publiques (direction de
contrôle fiscal Ile-de-France Est)
Référence : 20100191
14 janvier 2010
Séance :
Madame L. pour le compte de la SARL Y. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances
publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est) à sa demande de la copie des documents suivants relatifs
au contrôle dont a fait l'objet la société :
1) les bordereaux édités par la brigade de contrôle et de recherches (BCR) ;
2) l'intégralité des pièces saisies, notamment les règlements des clients.
S'agissant du point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur général des finances publiques
a fait savoir à la commission qu'il ne détenait aucun autre document que ceux déjà transmis à la demanderesse.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant enfin du point 2), le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il ne
detenait pas les documents sollicités, en précisant que ces derniers ont été saisis dans le cadre d'une perquisition
judiciaire. En conséquence, la commission considère que ces pièces revêtent un caractère judiciaire et ne sont
donc pas soumises au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, par suite,
incompétente pour se prononcer sur la demande de Madame L.
Type : avis
Référence : 20102053
Administration : directeur général des finances publiques (centre de services Séance :
17 juin 2010
informatiques)
Maître M., conseil de Madame S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 28 avril 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances
publiques (centre de services informatiques) à sa demande de communication de l'intégralité des données figurant
dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de
la SNC L. et de la SCI M..
La commission relève que l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, prévoit que « Les dispositions de
l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes
privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission (...) de contrôler ou recouvrer des
impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 ». L'article 41 de la
même loi prévoit, à ses alinéas 2 et 3, une procédure particulière d'accès aux données répertoriées dans de tels
traitements informatisés : « La demande est adressée à la commission (nationale de l'informatique et des libertés)
qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la
Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications./
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des
données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ».
La commission considère dès lors que, dans la mesure où le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)
est mis en oeuvre par la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et
ses services déconcentrés (directions des services fiscaux) en vue de faciliter le contrôle des revenus déclarés et
de recouvrer les impositions, les données qui y figurent ne sont communicables aux titulaires des comptes
concernés que dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 et plus particulièrement son article 42.
La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle, en principe, à
l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, sous réserve que les informations concernées ne soient pas couvertes
par l'un des secrets prévus par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
79
En l'espèce, la commission constate que Madame S. est la gérante de la SCI M. Elle en déduit que cette dernière
doit être regardée comme étant la titulaire des comptes au sens de la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut
donc que se déclarer incompétente dans cette mesure.
La commission relève que Madame S. n'est en revanche que l'associée majoritaire de la SNC L.. Dans la mesure
où, d'une part, ce titre ne saurait lui conférer la qualité de représentante légale de la société ni celle de personne
intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et où d'autre part, les données dont Madame S. sollicite
la communication sont couvertes par le secret industriel et commercial, la commission ne peut qu'émettre un avis
défavorable à ce point de la demande.
80
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Fonction
publique
Type : avis
Administration : directeur du CHR Groupe hospitalier Sud Réunion
Référence : 20100059
14 janvier 2010
Séance :
Maître M., conseil de Madame C., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du CHR Groupe
hospitalier Sud Réunion à sa demande de copie de la procédure engagée contre sa cliente, agent hospitalier dans
l'établissement, notamment les pièces servant de base à la poursuite, tel que le procès-verbal de vérification de la
régie du GHSR du 2 octobre 2009 ainsi que le courrier du trésorier principal du 6 octobre 2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier Sud Réunion a informé la
commission de ce que la demanderesse avait fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire, en
application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de ce que les
documents demandés ont été transmis au procureur de la République.
La commission rappelle qu'aux termes de ces dispositions « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de
cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de
discipline. (.) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites
pénales, est rétabli dans ses fonctions. »
La commission rappelle que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne
présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Les dispositions prévues par la loi du 22 avril 1905 (article
65) ou par les différentes lois statutaires, lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, ne s'appliquent donc pas.
La commission s'estime, en conséquence, compétente pour se prononcer sur la demande de Maître M., à
l'exception des pièces élaborées pour être adressées à l'autorité judiciaire (avis du 9 octobre 2009 mentionné
dans la décision de suspension.) et de celles qui émanent de cette dernière, qui présentent un caractère judiciaire.
S'agissant des documents administratifs, dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission rappelle que les
dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux procédures juridictionnelles ne font obstacle à
la communication d'un document administratif que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter
atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge.
En l'espèce, l'administration n'apporte aucun élément qui tendrait à montrer que la communication des documents
adressés au procureur de la République serait de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure
juridictionnelle ou aux opérations préliminaires à celle-ci. Dans ces conditions, la commission, qui constate
d'ailleurs que certains documents comportent des conclusions opposées à Mme C., émet un avis favorable à leur
communication.
Type : avis
Administration : maire de Saverdun
Référence : 20100636
11 février 2010
Séance :
Maître M., conseil de Madame P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Saverdun à sa demande
de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saverdun a informé la commission de ce que
l'intéressée avait, à deux reprises, été convoquée pour prendre connaissance de son dossier administratif sur
place, comme le prévoient les dispositions de l'article 37 du décret n °88-145 du 15 février 1988 pour les agents
non titulaires de la fonction publique territoriale.
La commission rappelle que, tant qu'une procédure disciplinaire engagée à l'égard d'un agent public est en cours,
les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le
dossier personnel de l'agent, ne sont pas régies par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même lorsque
l'administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l'agent, pour des
motifs non disciplinaires, dès lors que tout agent peut obtenir copie de son dossier sur le fondement de textes
particuliers ou, à défaut, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
83
En l'espèce, la commission constate que Mme P. fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif non
disciplinaire qui semble toujours en cours. Par suite, la communication de son dossier personnel n'est pas régie
par la loi du 17 juillet 1978, mais par la loi du 22 avril 1905 (CE, 11 décembre 2000, Commune de Villeparisis). La
commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
En revanche, au terme de cette procédure, la commission estime que les pièces du dossier lui seront
communicables sur le fondement du II de l'article 6 de cette loi.
Type : avis
Administration : maire de Sartrouville
Référence : 20101136
25 mars 2010
Séance :
Monsieur D, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission
d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2010, à la suite du
refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'acte d'intégration de l'actuel directeur de la police municipale ;
2) la délibération du conseil municipal créant le poste de directeur de la police municipale ;
3) le listing des policiers municipaux actifs et en fonction l'année de l'intégration de l'actuel directeur.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents administratifs sollicités,
s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du
17 juillet 1978, et, s'agissant du document visé au point 1, dans le cas où il s'agirait d'un arrêté, de l'article L. 212126 du code général des collectivités territoriales. Ces documents ne pourront toutefois être communiqués que
sous la réserve, s'agissant des documents visés aux points 1 et 3, de l'occultation préalable, le cas échéant, des
mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application des II et III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous
réserve également que ce dernier document puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La
commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Type : avis
Administration : maire de Mantes-la-Jolie
Référence : 20101311
25 mars 2010
Séance :
Monsieur W., pour le compte de l'union départementale des syndicats et sections CFTC des Deux-Sèvres, a saisi
la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2010, à la
suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication des documents suivants,
relatifs au recrutement de Mademoiselle A. :
1) l'avis de vacance de poste publié en interne ;
2) la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste (insertion dans un ou plusieurs journaux
d'annonces légales) ;
3) les actes de candidatures reçus à la suite de cette publicité ainsi que les réponses apportées par l'autorité de
nomination ;
4) le contrat de recrutement avec l'avenant éventuel ou l'arrêté de nomination.
La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute
personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis
favorable sur ces points.
Elle relève qu'il en va de même des actes de candidature visés au point 3), sous réserve de l'occultation préalable
d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission estime en revanche que la communication des réponses apportées par l'autorité de nomination à
ces candidatures serait de nature à révéler une appréciation portée sur des tiers, en méconnaissance des
dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.
S'agissant du document visé au point 4), la commission considère qu'il constitue un document administratif
communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17
juillet 1978 et de celles, s'il s'agit d'un arrêté municipal, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités
84
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
territoriales, en vertu desquelles toute personne peut demander communication des délibérations et procèsverbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
La commission rappelle à cet égard que, si le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10
mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,
dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif
d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des
appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux, la commission relève, en l'espèce, que, dès
lors que l'arrêté de nomination sollicité n'est pas susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de
valeur sur une personne physique nommément désignée, il est intégralement communicable à toute personne qui
en fait la demande.
Toutefois, dans la mesure où le document sollicité prendrait la forme d'un contrat, il ne pourrait être communiqué
qu'après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée, protégé par le II de
l'article 6 de la même loi.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Type : avis
Administration : ministre de la défense
Référence : 20101382
6 mai 2010
Séance :
Monsieur D., pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission
d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2010, à la suite du refus
opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents attestant de l'obtention et de
l'autorisation de port par Monsieur Philippe G., policier municipal, des insignes et décorations suivants :
1) le brevet parachutiste ;
2) le brevet de tireur d'élite ;
3) le brevet entraînement commando ;
4) la médaille de la défense nationale.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux
intéressés les documents qui se rapportent à leur vie privée et ceux par lesquels est porté une appréciation ou un
jugement de valeur sur eux.
La commission estime que, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique intégrale, les
décisions administratives par lesquelles l'Etat attribue une distinction honorifique ou un insigne à un citoyen
français sont, eu égard à l'objet de telles décorations, communicables à toute personne qui en fait la demande, en
application de l'article 2 de cette loi, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée des
récipiendaires (adresse, date et lieu de naissance.). Tel est le cas, en l'espèce, des décisions relatives à la
médaille de la défense nationale créée par le décret n°82-358 du 21 avril 1982. La commission émet donc un avis
favorable sur le point 4), sous cette réserve.
En revanche, la commission considère que les décisions qui sanctionnent l'accomplissement d'une formation ou la
réussite à des tests d'aptitude mettent en cause, comme les diplômes universitaires, la protection de la vie privée
et ne sont donc pas communicables aux tiers. Tel est le cas des brevets mentionnés aux points 1) à 3). La
commission émet donc un avis défavorable dans cette mesure.
Type : avis
Administration : président de la communauté urbaine de Dunkerque
Référence : 20102339
17 juin 2010
Séance :
Monsieur B., pour le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord (59), a saisi la commission d'accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2010, à la suite du refus opposé par le
président de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de copie des diverses demandes
d'autorisations d'absences ou de congés de formation syndicale présentées par chacun des militants de SUD du
23 février 2010 à ce jour.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté urbaine de Dunkerque, la
commission rappelle, en premier lieu, qu'elle considère que si les documents relatifs à l'activité syndicale d'une
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
85
personne ne sont pas en principe communicables aux tiers dès lors qu'ils intéressent la vie privée de celle-ci, une
organisation syndicale peut se prévaloir de la qualité d'intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet
1978, pour obtenir communication des documents relatifs à ses délégués syndicaux dans l'exercice de leur
mandat.
La commission relève, en second lieu, que les congés pour formation syndicale sont régis, non par le décret n°
85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical, mais par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel dispose que « Le
fonctionnaire en activité a droit : () 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de
douze jours ouvrables par an. » Il résulte donc de ces dispositions que le congé pour formation syndicale est
accordé personnellement aux agents publics, en leur qualité de fonctionnaires, et non de militants syndicaux.
La commission considère toutefois que les demandes d'autorisations d'absences ou de congés de formation
syndicale sollicitées par les délégués syndicaux du syndicat SUD peuvent être communiqué à ce dernier, dès lors
que celui-ci doit être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En
revanche, les demandes présentées par les autres adhérents ou militants du syndicat ne lui sont pas
communicables, dès lors qu'une telle communication porterait atteinte à la vie privée des personnes concernées.
La commission émet donc un avis défavorable.
Type : avis
Administration : directeur de cabinet du président de la République
Référence : 20102421
17 juin 2010
Séance :
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 26 mai 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du Président de la République à sa demande
de copie des différents avis ministériels ayant fondé le décret du 12 mars 2010 prononçant sa radiation des
cadres.
La commission précise, à titre liminaire, que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à
regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des
procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette
restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de
nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office
du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.
La commission considère que les avis ministériels, sur lesquels est fondé le décret par lequel le Président de la
République a radié Monsieur M. à la suite de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, sont communicables à
l'intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de
l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de tiers lorsque la
révélation de ce comportement serait susceptible de leur porter préjudice. La commission estime en outre que I de
l'article 6 de la loi, qui exclut du droit à communication les documents dont la communication serait susceptible de
porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir
exécutif, ne fait pas obstacle à la communication des documents sollicités, dès lors que ces avis ont été rédigés
par les ministres dans le cadre de leurs fonctions administratives d'autorités hiérarchiques de Monsieur M.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
86
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Industrie
Type : avis
Administration : ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
(commission des participations et des transferts)
Référence : 20100258
14 janvier 2010
Séance :
Monsieur G., pour le compte de France Telecom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi (commission des participations et des transferts) à sa demande de communication des
documents suivants :
1) le rapport dont s'est fait l'écho l'AFP le 27 octobre 2009, selon lequel l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile
ferait baisser les prix de 7% ;
2) l'étude économique réalisée pour le compte du gouvernement par Monsieur M., professeur à l'université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, en vue notamment de déterminer le montant du lot réservé au nouvel entrant pour
l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole ;
3) l'avis de la commission des participations et des transferts (CPT) ayant abouti à la valorisation de la redevance
due par un nouvel entrant pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole et fixée
dans le décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 ;
4) l'ensemble des rapports et éléments d'analyse économique transmis à la CPT par le gouvernement aux fins
d'évaluer cette redevance.
I. Sur la compétence de la commission
La commission rappelle qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17
juillet 1978, qui garantissent au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a
pas vocation à régir les transmissions de documents entre les « autorités administratives » au sens de l'article 1er
de cette loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la
commission n'est pas compétente pour interpréter.
Toutefois, si France Telecom est, pour une partie de son activité, chargée d'une mission de service public, la
commission constate que la présente demande est étrangère à cette mission en ce qu'elle porte sur son activité
d'opérateur de téléphonie mobile. Par suite, elle estime que France Telecom peut, dans cette mesure, se prévaloir
de la loi du 17 juillet 1978.
Dans la mesure où cette demande porte sur des documents produits ou reçus par des autorités administratives,
notamment la commission des participations et des transferts, créée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sous
l'appellation de commission de privatisation et à laquelle le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 a donné son nom
actuel, dans le cadre de leur mission de service public, la commission s'estime compétente pour y répondre.
II. Sur la communicabilité des documents
La commission, qui n'a pas eu connaissance des documents demandés, considère que ces documents
administratifs ont perdu leur caractère préparatoire avec l'édiction du décret du 29 juillet 2009 fixant la redevance
due au titre de l'utilisation des fréquences radio-électriques pour l'exploitation d'un nouveau réseau de téléphonie
mobile. A supposer même que ces documents comportent des informations préparatoires à l'attribution de la
quatrième licence de téléphonie mobile, la commission constate que cette attribution est intervenue.
La commission prend note ensuite de la réponse de l'administration selon laquelle les documents demandés ne
comportent aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime en revanche
qu'il y a lieu d'occulter, dans l'avis visé au point 3), le sens du ou des avis rendus par le Conseil d'Etat, qui n'ont
pas été rendus publics par le Gouvernement, et d'éventuelles mentions décrivant leur contenu, en application du
1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Sous cette dernière réserve, la commission émet un avis favorable.
Type : avis
Administration : président de l'autorité de la concurrence
Référence : 20101787
3 juin 2010
Séance :
Monsieur H., pour le comité central d'entreprise Ets ARRIVE, a saisi la commission d'accès aux documents
administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2010, à la suite du refus opposé par le président
de l'autorité de la concurrence à sa demande de copie des documents suivants :
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
89
1) le dossier de reprise de la société ARRIVE par le groupe LDC ;
2) le dossier de cession par le groupe LDC à la coopérative des éleveurs de la CIAB, des usines de nutrition
animale de la société ARRIVE.
La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information
que les membres d’un comité d’entreprise peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers, notamment
s’agissant des informations devant être apportées par l’employeur sur les modifications de l’organisation
économique ou juridique de leur entreprise. Il résulte en revanche de l’article L. 2323-5 du code du travail que
l’accès du comité d’entreprise aux documents détenus par les administrations publiques et les organismes
agissant pour leur compte est régi par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et est donc également soumis
aux exceptions prévues par ces dispositions.
La commission rappelle ensuite que, à l’exclusion des pièces que s’est procurées l’Autorité de la concurrence par
le biais de saisies judiciaires, les documents produits ou reçus par cette autorité administrative dans le cadre des
affaires qu’elle examine constituent en principe des documents administratifs qui, une fois qu’ils ont perdu leur
caractère préparatoire (soit à compter de l’intervention de la décision), et sous réserve qu’ils soient achevés et que
leur divulgation ne porte pas atteinte au bon déroulement d’une procédure juridictionnelle en cours ou d’opérations
préliminaires à celle-ci, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des
mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou mettant en cause la protection de la vie
privée, en application des dispositions combinées des articles 2 et 6 de cette loi (avis n° 20082912 du 25
septembre 2008).
S’agissant des documents demandés au point 1, la commission prend note de ce que l’opération de reprise de la
société Arrivé par le groupe LDC a été autorisée par une décision n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009. La
commission relève que le dossier de notification de la reprise de la société Arrivé par le groupe LDC contient, en
vertu de l’article R. 430-2 du code de commerce, « les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent
livre ».
La commission estime que le résumé de l’opération ne contenant ni informations confidentielles ni secret
d’affaires, prévu par le f du 1 de l’annexe 4-3, est communicable à toute personne en faisant la demande, en
application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, si toutefois il n’a pas fait l’objet de la publication sur le site
internet du ministre chargé de l’économie prévue par les dispositions de l’article L. 430-3 du code de commerce.
Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime ensuite, après en avoir pris connaissance, que les autres éléments du dossier de
notification et ses annexes relèvent soit du secret des informations économiques et financières (le montant de
l’acquisition, les comptes sociaux et les comptes consolidés, la liste des principaux actionnaires, les pactes
d’actionnaires, la liste et le montant des participations détenues par l’entreprise ou ses actionnaires dans d’autres
entreprises, le tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos et le tableau
récapitulatif des données financières concernant les activités qui ne disposaient pas, avant l’opération, de la
personnalité juridique) soit du secret des stratégies commerciales (les aspects juridiques et financiers de
l’opération, les objectifs économiques de l’opération, la liste des opérations de concentration réalisées au cours
des trois dernières années, la liste et la description de l’activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou
les groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels
significatifs et durables sur les marchés concernés par l’opération, la définition des marchés concernés
comprenant les parts de marché des entreprises concernées et des opérateurs concurrents et les informations
relatives aux marchés affectés, définies aux points a à l du 4 de l’annexe 4-3), tels que protégés par le II de l’article
6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés,
sur ce point.
S’agissant enfin des documents demandés au point 2, la commission rappelle qu'un document préparatoire est
exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la
décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé,
à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission prend note de ce que l’opération de cession des usines de
nutrition animale de la société Arrivé par le groupe LDC est encore en cours d’examen par les services de
l’autorité de la concurrence. Les documents demandés revêtent donc un caractère préparatoire qui fait obstacle,
en l’état, à leur communication. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
Elle précise toutefois que ces documents perdront leur caractère préparatoire à compter de l’intervention de la
décision de l’autorité de la concurrence, quel qu’en soit le sens. Elle estime qu’à l’exception du résumé de
l’opération ne contenant ni informations confidentielles ni secret d’affaires, prévu par le f du 1 de l’annexe 4-3, les
autres documents composant le dossier de notification et ses annexes ne pourront être communiqués, dès lors
qu’ils relèvent soit du secret des informations économiques et financières soit du secret des stratégies
commerciales, tels que protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
90
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Type : avis
Administration : ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer
Référence : 20101981
3 juin 2010
Séance :
Maîtres Gilles C. et Camille M. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 19 avril 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la mer (sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales) à leur
demande de communication des pièces constitutives du dossier déposé par la société Goldman Sachs
International Limited afin d'obtenir une autorisation de fourniture de gaz sur le territoire français, non jointes au
courrier que leur a adressé le sous-directeur des marchés de l'énergie et des affaires sociales le 12 avril 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer a informé la commission de ce qu'il n'a pas communiqué, au sein du dossier déposé par la société
Goldman Sachs, la déclaration sur l'honneur des dirigeants de la société de leur capacité à exercer une activité
commerciale, une note de présentation du projet de l'entreprise, un tableau récapitulatif des participations dans les
filiales anglaises, les comptes et rapports financiers, un document en anglais de présentation du développement
international dans les « commodities » et le tableau prévisionnel d'approvisionnement et son annexe.
La commission constate que ces documents ont été reçus par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer dans le cadre de la demande d'autorisation de fourniture de gaz sur le
territoire français présentée par la société Goldman Sachs International Limited, dans les conditions prévues par la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et par
le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz. Par suite, ils constituent des
documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du
titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue
ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, elle
relève que la société Goldman Sachs International Limited a été autorisée par un arrêté du ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 19 janvier 2010 à exercer l'activité de fourniture de
gaz sur le territoire français. Les documents demandés sont donc dépourvus de caractère préparatoire.
La commission relève toutefois que les comptes et rapports financiers demandés sont disponibles sur le site
internet de la société Goldman Sachs International Limited, à l'adresse http://www2.goldmansachs.com/ourfirm/investors/fulfillment/index.html, et ont donc fait l'objet d'une diffusion publique. Par suite, elle déclare la
demande irrecevable sur ce point.
La commission estime, après en avoir pris connaissance, que les déclarations sur l'honneur des dirigeants de la
société de leur capacité à exercer une activité commerciale sont communicables après occultation de leur date de
naissance et de leur adresse. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.
En revanche, les autres documents sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par
le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, de nombreux passages de ces documents comportent des
informations économiques et financières, portent sur la stratégie commerciale de la société Goldman Sachs
International Limited, ses moyens techniques et humains ou encore le détail des différents marchés sur lesquels
elle intervient. La commission considère que l'occultation des mentions litigieuses au sein de ces documents leur
ferait perdre leur sens. Elle émet donc un avis défavorable pour le surplus.
A toutes fins utiles, la commission précise que sa position ne préjuge pas de la possibilité éventuelle pour les
demandeurs, dans le cas où ils décideraient d'engager un recours contentieux contre l'autorisation accordée à la
société Goldman Sachs International, d'obtenir du juge la communication de tout ou partie des éléments relatifs
aux capacités techniques et financières de cette société dans le cadre de la procédure contradictoire.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
91
Justice
Type : avis
Référence : 20100666
Administration : président du tribunal d'instance de Nancy (juge des tutelles) Séance :
25 mars 2010
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 20 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Nancy (juge des tutelles) à
sa demande de communication du dossier de curatelle de sa mère, R., décédée le 10 avril 2007, ainsi que des
rapports adressés par le curateur.
La commission relève que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 20091628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au
greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants
du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement
du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent
dans un dossier de curatutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le
déroulement des opérations de curatutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent
des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.
La circonstance que le dossier de curatelle ait été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans
incidence sur la nature de ce document qui conserve son caractère judiciaire.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente.
Type : avis
Administration : ministre de la justice et des libertés
Référence : 20101959
20 mai 2010
Séance :
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 20 avril 2010, à la suite du refus opposé par la ministre de la justice et des libertés à sa demande de copie
intégrale du rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur le fonctionnement du tribunal de
commerce de Nancy, déposé en avril 2008.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce rapport en l'absence de réponse de la ministre de la
justice et des libertés, relève que ce document a été élaboré et est détenu par l'inspection générale des services
judiciaires et qu'il ne se rattache pas directement à la fonction de juger. Elle en déduit qu'il constitue un document
administratif soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Elle estime donc que ce document est
communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi, sous réserve qu'il ne
présente pas un caractère préparatoire, et après occultation, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la
même loi, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques
nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui se rapporteraient à la fonction de juger dont est investie
le tribunal de commerce de Nancy.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.
Type : avis
Administration : bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (commission de
déontologie)
Référence : 20102018
20 mai 2010
Séance :
Madame V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 23 avril 2010, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (commission de
déontologie) à sa demande de copie de l'avis confidentiel, en date du 22 septembre 2009, interdisant à son
conjoint de l'assister devant le conseil de prud'hommes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a informé la
commission de ce que l'avis sollicité était relatif à un différend d'ordre déontologique entre confrères et qu'il était
confidentiel.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
95
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d'une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de
l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ».
La commission considère que les documents détenus par l'ordre des avocats de Paris dans le cadre de sa
mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs, sauf dans le cas où ils revêtent, à
raison de leur objet, un caractère judiciaire. Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71 1130
modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour
attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs
des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche : « de traiter toute question
intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs
devoirs ».
La commission en déduit que l'avis sollicité a été émis par l'ordre des avocats dans le cadre de ses missions de
service public et qu'il présente par conséquent le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de
la loi du 17 juillet 1978. Il est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de
l'article 2 de la loi, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée,
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce
comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet sous ces réserves un avis favorable
à sa communication.
Type : avis
Administration : maire de Rennes
Référence : 20102409
17 juin 2010
Séance :
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 25 mai 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de copie intégrale de l'acte de
naissance de Madame N., née à Rennes le 30 septembre 1927.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a indiqué à la commission que la demande
de Monsieur T. a été rejetée, au motif que la publicité des actes d'état civil relève du régime particulier fixé par
l'article 8 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, aux
termes duquel « les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que
par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la
République. La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits
faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent. » Il s'est également prévalu de la circulaire du 25 mai
2009 du ministre de la justice et d'une instruction du ministre de la culture du 29 mai 2009.
La commission considère toutefois que les dispositions du décret du 3 août 1962 ne sont pas conformes aux
dispositions législatives postérieures des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction
issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, qui les ont implicitement mais nécessairement
abrogées. En effet, le e) du 4° du I de l'article L. 213-2 dispose désormais que les registres de naissance et de
mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze à compter de leur
clôture. Le second alinéa de l'article L. 213-1 prévoit quant à lui que : « l'accès à ces archives s'exerce dans les
conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Il en
résulte que l'accès aux archives publiques librement communicables s'exerce, au choix du demandeur et dans la
limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier
électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la
reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à
celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent
excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.
La commission relève enfin que les instructions ministérielles auxquelles le maire de Rennes fait référence,
portent sur la procédure de communication par dérogation des archives d'état civil. Ces instructions n'avaient donc
pas lieu d'être appliquées au cas présent, puisque l'acte d'état civil sollicité a été élaboré depuis plus de 75 ans et
96
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
est donc librement communicable à toute personne en vertu du e) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du
patrimoine.
Sous réserve que sa reproduction ne nuise pas à sa conservation, le demandeur est donc en droit d'obtenir l'envoi
d'une copie de cet acte à l'adresse qu'il a indiquée.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à l'envoi d'une copie complète de l'acte demandé.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Loisirs
Type : avis
Administration : président de la ligue de Franche-Comté de ball-trap et tir à
balle
Référence : 20102413
17 juin 2010
Séance :
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 26 mai 2010, à la suite du refus opposé par le président de la ligue de Franche-Comté de ball-trap et tir à balle à
sa demande de copie des statuts et du règlement intérieur actuellement en vigueur.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d'une telle mission. »
La commission relève, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 131-9 du code du sport que « les fédérations
sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à
la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L. 131-8 du même code dispose que les
fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs
attributions. La commission en déduit que la fédération française de ball-trap et tir à balle, association agréée par
arrêté du 16 octobre 2004 du ministre de la jeunesse et des sports, revêt le caractère d'un organisme privé chargé
d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il en va de même de la ligue
de Franche-Comté de ball-trap et tir à balle, dès lors qu'il ressort des statuts de cette dernière, qu'elle agit, depuis
sa déclaration en préfecture, comme l'organe régional de la Fédération.
La commission estime par suite que les documents sollicités, qui se rapportent à la mission de service public de la
ligue, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application
des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
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Modalités
Type : avis
Administration : maire de Théza
Référence : 20100609
11 février 2010
Séance :
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès de l'administration (AADECAA) a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2010, de
la décision du maire de Théza de mettre à la charge de l'association des frais de 300 euros pour la délivrance des
documents suivants concernant la 2° révision simplifiée du POS :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) le dossier joint à l'enquête publique ;
4) la décision si elle a été prise.
La commission rappelle, en premier lieu, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne
qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle rappelle, en second lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la même loi, l'accès aux documents administratifs
s'exerce, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par remise ou envoi de copies sur
papier, sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou par messagerie électronique. Le choix d'une
copie se fait aux frais du demandeur, dont l'administration peut exiger le paiement préalable, sans que ces frais
puissent excéder le coût de la reproduction et le cas échéant de l'envoi, dans les conditions prévues par le décret
n°2005-1755 du 30 décembre 2005.
Aux termes de l'article 35 de ce décret : « (.) / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des
charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le
coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la
reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le
demandeur. / (.) ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par
l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en
format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des
frais à acquitter.
Lorsque l'administration ne dispose pas du matériel nécessaire à la reproduction des documents et qu'elle recourt
alors à un prestataire de service extérieur, il lui appartient d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour
qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
En l'espèce, compte tenu du fait que la commune ne dispose pas du matériel de reprographie nécessaire, la
commission estime que, sous réserve que le dossier ne soit pas disponible en version électronique, le montant
porté à la connaissance à l'AADECAA ne peut être discuté. Elle prend note toutefois de ce que le maire de Théza
a sollicité un autre prestataire en vue d'obtenir de meilleures conditions tarifaires.
Type : avis
Administration : ministre des affaires étrangères et européennes (service
central d'état civil)
Référence : 20100888
11 mars 2010
Séance :
Monsieur H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 4 février 2010, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes (service central
d'état civil) à sa demande de communication, par envoi de copies intégrales, et non par consultation sur place, des
documents suivants :
1) actes de naissance de Mesdames B. et S. ;
2) acte de mariage des époux T./M..
La commission constate à titre liminaire que les actes d'état civil demandés ont été élaborés depuis plus de 75 ans
et sont librement communicables à toute personne, en vertu du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé la
commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux, au Service central d'état civil, ou
encore qu'une reproduction des documents pourrait être adressée au domicile du demandeur moyennant le
paiement d'un forfait de 7 euros, conformément au 12. de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2008 du ministre des
affaires étrangères et européennes.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
105
La commission relève tout d'abord que la demande ne porte pas sur une consultation, mais sur l'envoi d'une copie
des documents à l'adresse indiquée par le demandeur.
Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives publiques tels que les
actes d'état civil sont communicables selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Sous
réserve que leur reproduction ne nuise pas à leur conservation, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce, le
demandeur est donc en droit d'obtenir l'envoi d'une copie de ces actes à l'adresse qu'il a indiquée.
Par ailleurs, si le paiement préalable des frais de reproduction et d'envoi peut être exigé, le montant de ces frais
ne saurait excéder, s'agissant des frais de reproduction, le coût effectivement supporté par l'administration pour
l'accomplissement de cette opération, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30
décembre 2005. Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du
budget du 1er octobre 2001, qui doit être regardé comme applicable à la communication des archives publiques
en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, précise que le tarif maximal d'une copie de format A 4 en noir
et blanc est de 0,18 euro par page.
En l'espèce, la commission constate que l'arrêté du 14 avril 2008 sur lequel se fonde l'administration n'est pas un
arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget qui dérogerait à l'arrêté du 1er octobre 2001, mais un
arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes, pris sur le fondement du décret n° 2000-993 du 12
octobre 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par ce ministère. Elle estime toutefois que
l'article 1er de ce décret, qui évoque la « cession (.) de publications » ne saurait couvrir la reproduction de
documents administratifs et d'archives publiques. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer l'arrêté du 14 avril 2008 sur
ce point. Sous réserve que le procédé de reproduction utilisé soit la photocopie, le tarif de 7 euros pratiqué par
l'administration apparaît donc manifestement excessif.
La commission émet ainsi un avis favorable à l'envoi d'une copie des actes demandés, moyennant le paiement
d'une somme n'excédant pas 0,18 euro par page de format A 4.
Type : avis
Administration : directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des
Quinze-Vingts
Référence : 20101497
8 avril 2010
Séance :
Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 16 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des
Quinze-Vingts à sa demande de communication des résultats des examens ophtalmologiques passés le 2
décembre 2009, alors qu'il lui a été proposé d'en obtenir copie moyennant l'acquittement des frais de reprographie
de 0,24 euro la page et d'envoi postal par courrier recommandé avec accusé de réception.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des
Quinze-Vingts a informé la commission de ce qu'il n'avait jamais refusé Monsieur D. l'accès à son dossier médical,
mais l'avait invité à fournir une copie recto-verso de sa pièce d'identité et à s'acquitter du paiement des frais de
reproduction, fixés à 0,24 euro la page, et des frais d'envoi (courrier recommandé avec accusé de réception)
pouvant varier entre 5 et 15 euros.
La commission rappelle que les informations relatives à sa santé, que demande M. D., lui sont communicables en
vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
S'agissant des frais réclamés au demandeur, la commission indique que, si cet article L. 1111-7 se borne à
indiquer qu'ils ne peuvent excéder le coût de la reproduction et les frais d'envoi, il y a lieu, s'agissant d'informations
à caractère médical figurant sur des documents administratifs, d'appliquer les dispositions du décret du 30
décembre 2005 et de l'arrêté du 1er octobre 2001 qui encadrent la fixation des frais de reproduction. En l'espèce,
la commission considère que la reproduction des documents de format A4 en noir et blanc ne peut, en application
de ces dispositions, excéder 0,18 euro par page et que la somme réclamée à M. D. est donc excessive. Elle
précise par ailleurs que l'envoi par courrier recommandé avec avis de réception est subordonné à l'acceptation par
le demandeur, lequel peut y préférer un envoi par lettre simple, au coût d'affranchissement réel.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents selon ces modalités.
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Ordre public
Type : conseil
Administration : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales
Référence : 20100559
11 février 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux des commissions consultatives
départementales de sécurité et d'accessibilité concernant :
1) les établissements pénitentiaires ;
2) tous les types d'établissements recevant du public (hôpitaux, colonies de vacances, hôtels, restaurants, salles
d'expositions, gares, parcs de stationnement, etc.).
La commission note, à titre liminaire, que les commissions consultatives départementales de sécurité et
d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes
sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et
systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité
dans certains établissements, logements et lieux de travail.
La commission estime que les procès-verbaux de ces commissions constituent, en principe, des documents
administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dès lors qu'ils ne revêtent pas un
caractère préparatoire, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, il y a lieu d'en occulter
préalablement, le cas échéant, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la
sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, les
mentions relevant d'un secret protégé par le II du même article 6, telles que les informations intéressant la vie
privée de personnes aisément identifiables ou les renseignements couverts par le secret en matière commerciale
et industrielle. Dans le cas où les occultations, par leur ampleur, ferait perdre tout sens au document ou priverait la
communication de tout intérêt, vous pouvez en refuser la communication, en application du III de cet article 6.
La commission rappelle qu'il appartient à l'administration d'apprécier au cas par cas s'il y a lieu ou non, eu égard
au contenu du document et à la construction à laquelle il se rapporte, de procéder à des occultations en
application de ces dispositions. S'agissant en particulier des établissements pénitentiaires, la commission, bien
que consciente de la nécessité pour les personnes qui les fréquentent (personnel, détenus.) de connaître les
risques auxquels elles sont, le cas échéant, exposées, estime qu'il convient de tenir compte des conséquences
potentiellement dommageables qu'entraînerait, pour la sécurité de l'établissement et la sécurité publique, la
divulgation de certains renseignements, en particulier l'aménagement des locaux, la localisation d'équipements ou
de produits, l'état des canalisations et du système électrique.
S'agissant en l'espèce du procès-verbal que vous avez transmis à la commission, qui se rapporte à un
établissement pénitentiaire, celle-ci estime qu'il contient nombre de mentions dont la divulgation porterait atteinte à
la sécurité publique et dont l'occultation ferait perdre son sens au document. Ce dernier n'est donc pas
communicable, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Type : conseil
Administration : maire de Colomiers
Référence : 20100663
11 février 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des autorisations de stationnement accordées
aux taxis sur le territoire de la commune, comportant notamment le nom des titulaires.
La commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la
demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, cette liste, qui se rapporte à des
autorisations administratives relatives à une profession réglementée, ne met nullement en cause la protection de
la vie privée, au sens du II de l'article 6 de la même loi.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
109
Type : conseil
Administration : ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales
Référence : 20100932
11 mars 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande
de conseil relative au caractère communicable des rapports techniques établis par les services d'incendie et de
secours dans le cadre de leur activité de recherche des causes et circonstances des incendies.
La commission note que les rapports sur les recherches des causes et des circonstances d'incendie (RCCI) ont
pour objet d'établir l'origine de l'incendie, sa localisation et les élements qui lui ont permis de se propager, afin,
notamment, d'améliorer les techniques d'intervention des sapeurs-pompiers et les mesures de prévention. Ils sont
élaborés par des sapeurs-pompiers investigateurs à la demande des services départementaux d'incendie et et de
secours.
La commission estime que ces rapports, produits par des personnes publiques dans le cadre de leurs missions de
service public prévues à l'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales, constituent des documents
administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il en va toutefois différemment des rapports établis
pour être transmis à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la convention nationale que vous évoquez : ces rapports
sont donc exclus du champ d'application de cette loi et vous n'êtes pas tenus de les communiquer.
La commission considère que la divulgation des rapports ayant le caractère de documents administratifs est
susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, dans la mesure où, du fait de
leur précision, ils peuvent faciliter la commission d'actes de malveillance et compliquer l'action des services en
charge de la lutte contre les incendies. Par suite, le 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à
leur communication. Il en va différemment des rapports d'intervention, qui sont en principe communicables, sous
réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets prévus au II du même article 6.
Type : conseil
Administration : préfet de la Moselle
Référence : 20101049
11 mars 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande
de conseil relative au caractère communicable, à Madame M. épouse C., du procès-verbal de gendarmerie
(enquête de moralité) la concernant, produit dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation
d'ouverture d'une agence privée de recherches.
La commission considère que ce procès-verbal, qui ne se rattache pas à une procédure judiciaire, constitue un
document administratif qui est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet
1978. Elle précise qu'il ne lui est pas apparu que la divulgation de ce document serait susceptible de porter
atteinte à la sécurité des personnes, au sens du 2° du I du même article 6.
La commission relève cependant qu'aucune décision n'a encore été prise sur la demande d'autorisation. Par suite,
ce document revêt un caractère préparatoire, aussi longtemps que cette décision, quel qu'en soit le sens, ne sera
pas intervenue. Vous n'êtes donc pas tenu de communiquer le procès-verbal en cause avant cette date.
Type : conseil
Administration : préfet des Bouches-du-Rhône
Référence : 20101542
8 avril 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 8 avril 2010, votre demande
de conseil relative au caractère communicable de la liste nominative des salariés des agences de recherches
privées déclarées en préfecture.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sur lequel porte votre demande de conseil, estime
que la liste des salariés des agences de recherche, reçue par une préfecture dans le cadre de sa mission de
service public de contrôle de ces activités, prévue par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité, constitue un document administratif.
110
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Toutefois, dans la mesure où cette liste fait apparaître les moyens humains d'une entreprise donnée, informations
couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, et où elle touche à la vie privée des salariés
concernés, la commission, qui constate au surplus que sa divulgation ne permettrait nullement aux citoyens de
s'assurer que les conditions posées à l'exercice de cette activité professionnelle sont remplies, estime que le II de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à sa communication.
Type : avis
Administration : ministre de la justice et des libertés (commission de
surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à
l'adolescence)
Référence : 20101739
6 mai 2010
Séance :
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 1er avril 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés (commission de surveillance
et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence) à sa demande de copie, sous forme
électronique de préférence, des documents suivants :
1) les avis adressés par la commission au ministre de l'intérieur, au titre de ses pouvoirs de signalement des
publications de toute nature, relatifs aux éditions suivantes :
a) Story Gay, éd. GTI Media (avis de 2005),
b) Lesbos Extrême, éd. ERB Communication (avis de 2006),
c) Men Mail DVD, éd. Village Presse communication (avis de 2006),
d) Honcho, éd. Village Presse communication (avis de 2006) ;
2) les procès-verbaux des réunions de la commission qui se sont tenues en 2006, notamment les 9 mars, 8 juin,
14 septembre et 7 décembre, et en 2007, notamment les 22 mars, 14 juin, 20 septembre et 6 décembre ;
3) les comptes rendus annuels de la commission au titre des années 2007 à 2009.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, que dans le cadre des
missions qui lui incombent en application de la loi du 16 juillet 1949, la commission de surveillance et de contrôle
des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence rend des avis consultatifs au vu desquels le ministre de
l'intérieur autorise l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publication étrangères
destinées à la jeunesse ou interdit la vente, l'exposition ou la publicité de publication de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou
à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'usage ou à la détention ou au trafic de stupéfiants.
L'article 10 du règlement d'administration publique du 1er février 1950 pris pour l'application de la loi du 16 juillet
1949 dispose que les délibérations de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence sont adressées au garde des Sceaux qui leur réserve la suite utile et en informe les
ministres intéressés.
La commission estime que les avis ou délibérations de la commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence constituent des documents administratifs communicables à
toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, tant que la
décision du ministre de l'intérieur, compétent en matière de police des publications destinées à la jeunesse, n'a
pas été prise, ces avis ou délibérations revêtent un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur
communication. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises, la
commission estime que les délibérations en cause sont communicables et émet un avis favorable sur le point 1)
de la demande.
La commission ensuite relève qu'en vertu de l'article 9 du décret du 1er février 1950 les procès-verbaux des
séances « ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés
et avec l'agrément de la commission ». Il résulte de ces dispositions dérogatoires à la loi du 17 juillet 1978, que la
commission est désormais compétente pour interpréter en application du 21° de l'article 21 de cette loi, que ces
procès-verbaux ne sont communicables qu'à l'initiative d'un ministre intéressé et avec l'accord de la commission
de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. En l'espèce, en l'absence
de tels accords, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur le point 2) de la demande.
La commission rappelle enfin que les rapports annuels de la commission de surveillance et de contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence sont des documents administratifs communicables à toute
personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation
éventuelle des mentions dont la divulgation serait contraire au I et au II de l'article 6 de cette loi. Elle émet, sous
cette réserve, un avis favorable sur le point 3) de la demande.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
111
Type : avis
Administration : préfet de la Manche
Référence : 20101968
20 mai 2010
Séance :
Maître L., conseil de Monsieur T., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 19 avril 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande
de communication de l'avis défavorable du commandant du groupement de la gendarmerie départementale visé
dans l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 portant saisie et retrait définitif des armes et munitions appartenant
à son client.
Après un examen attentif de l'avis sollicité, la commission estime que la divulgation de ce dernier, qui fait
apparaître le comportement des personnes ayant contribué à sa rédaction, serait susceptible de porter atteinte à
la sécurité de ces dernières. L'occultation des mentions en cause faisant par ailleurs perdre tout sens à la
communication du document, la commission émet un avis défavorable à sa communication, en application du I de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et nonobstant les dispositions de l'article 3 de la même loi.
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Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Transports
Type : avis
Administration : directeur général de Voies Navigables de France
Référence : 20100658
11 février 2010
Séance :
Le maire de la commune de Pont-et-Massène a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies
Navigables de France (VNF) à sa demande de communication du dossier complet d'expertise des berges du lac
de Pont-et-Massène effectuée en mars 2009 par le cabinet Géolithe.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du dossier demandé, considère qu'eu égard à son objet, ce
dernier est constitué d'informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de
l'environnement.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux
informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à
l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003,
concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les
dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit
d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne
physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas clairement qu'une autorité administrative puisse avoir la
qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
Dans ces conditions, la commission considère que le maire de Pont-et-Massène peut se prévaloir des articles L.
124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette
demande.
La commission estime que le dossier demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en
application de ces dispositions. Elle rappelle, en réponse au courrier de VNF, que le caractère préparatoire d'un
document contenant des informations relatives à l'environnement ne peut être légalement opposé au demandeur,
les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement ne prévoyant pas une telle exception. Elle émet donc
un avis favorable.
Type : avis
Administration : ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer (direction générale de l'aviation civile)
Référence : 20100700
22 avril 2010
Séance :
Monsieur H a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 21 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer (direction générale de l'aviation civile) à sa demande de communication du document mentionnant les
heures exactes de décollage et d'atterrissage du vol numéro 4140, Toulouse Lyon, du 25 mai 2008, de la
compagnie Easy Jet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer (direction générale de l'aviation civile) a informé la commission de ce que les horaires effectifs de
décollage et d'atterrissage des aéronefs figurent, de façon codée, dans une base de données européenne,
Central Flow Managament Unit (CFMU), exclusivement destinée aux techniciens de la navigation aérienne et qui
est mise à disposition de l'administration française par l'organisme international EUROCONTROL, dans le cadre
d'un abonnement payant.
La commission considère que la copie d'écran du logiciel où figurent ces données, peut être regardée comme un
document administratif communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même sa
compréhension nécessiterait d'apporter au demandeur quelques explications.
Elle estime également que si les règles générales d'utilisation fixées par EUROCONTROL prévoient que les
données extraites du système CFMU ne peuvent être utilisées qu'à des fins opérationnelles, cette circonstance ne
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
115
fait pas obstacle au droit d'accès ouvert par la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ces règles ne semblent pas
revêtir de valeur supranationale.
La commission émet donc un avis favorable.
Type : avis
Administration : directeur juridique de la SNCF
Référence : 20101655
22 avril 2010
Séance :
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 29 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie de
l'étude réalisée par Madame J. sur le thème du paiement par la puissance allemande des prestations de transport
réalisées par la SNCF entre 1939 et 1945.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la
transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ».
La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et
commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la
mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre les EPIC et des personnes privées ne
constituent donc des documents administratifs que s'ils ont pour objet même l'exécution ou l'organisation du
service public.
La commission relève que la SNCF est, en application de l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, un
établissement public industriel et commercial ayant pour objet :
- d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau
ferré national ;
- d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
- d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er
de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France ».
En l'espèce, la commission relève que le document sollicité consiste en une étude sur les personnes transportées
au cours du premier trimestre 1944 et sur leur destination, réalisée par un archiviste à la demande l'entreprise,
dans le cadre des contentieux engagés à son encontre par des victimes des déportations ou leurs ayants droit.
La commission en déduit, comme le relève d'ailleurs le directeur de la SNCF, que le document en cause n'a pas
pour objet même l'exécution ou l'organisation de ses missions de service public. Par conséquent, cette étude ne
peut être regardée comme un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande
d'avis.
116
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
Urbanisme
Type : conseil
Administration : Mission interministérielle d'inspection du logement social
(Miilos)
Référence : 20094319
28 janvier 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 janvier 2010 votre
demande de conseil relative aux modalités de communication et de publication des rapports de la mission
interministérielle d’inspection du logement social concernant les organismes HLM.
La commission relève que la mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS), organisme de
contrôle placé sous l’autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie, est chargée,
selon l’article 3 du décret n° 93-236 du 22 février 1993, des contrôles et évaluations des organismes agissant
dans le domaine du logement social soumis, en application du code de la construction et de l’habitation, au
contrôle de l’administration.
La commission en déduit que les rapports de la MIILOS sont, en principe, des documents administratifs
communicables à toute personne en faisant la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Sur le caractère communicable des rapports de la MIILOS
Sur le caractère préparatoire de ces documents
La commission rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978 : « Le droit à communication
ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue
ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document,
qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul
le document achevé sera communicable, le cas échéant ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est
subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l’espèce, la commission relève que l’article R. 451-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que,
lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, ce rapport dit « provisoire » est notifié au président ou dirigeant de
l'organisme. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois pour adresser ses observations écrites. Selon l’article
R. 451-6 du code, le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les
observations du président ou dirigeant de l'organisme et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été
apportées par le contrôleur.
Le même article R. 451-6 dispose que le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au
ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de
l'organisme.
A la suite de cet envoi et lorsque le contrôle a mis à jour des irrégularités ou des carences, le préfet du
département, sur instruction du ministre ou de sa propre initiative, met en demeure l’organisme d'y remédier dans
un certain délai, en application de l’article L. 451-1 du code de la construction et de l’habitation. Il peut également
prononcer des sanctions administratives à l’encontre de l’organisme contrôlé et saisir le procureur de la
République des constats susceptibles de recevoir une suite pénale.
Au vu de ces éléments, la commission considère qu’un rapport de la MIILOS revêt un caractère préparatoire tant
que le préfet n’a pas adressé une lettre de mise en demeure, pris une décision de sanction ou n’a pas, au
contraire, renoncé à prendre de telles mesures.
Les rapports de la MIILOS sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en
application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès que la décision qu’il prépare est intervenue. Le caractère
communicable d’un rapport de la MIILOS doit donc s’apprécier au cas par cas, en fonction des suites que l’autorité
préfectorale aura entendu ou non lui donner.
La commission considère par conséquent que votre proposition de fixer un délai identique pour tous les rapports à
l’expiration duquel leur communication et leur publication seraient automatiques, n’apparaît pas compatible avec
les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Si elle est consciente de vos contraintes matérielles et de vos besoins
opérationnels, la commission tient néanmoins à souligner qu’un tel délai ne saurait être légalement opposé à une
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
119
personne souhaitant obtenir communication d’un rapport qui serait librement accessible sur le fondement des
dispositions de la loi de 1978.
Sur le caractère communicable des rapports de la MIILOS ayant fait l’objet d’une transmission au
procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 ne font obstacle à la
communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci est de
nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge, ou à
retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. En revanche, la seule circonstance que des documents
administratifs aient été transmis au juge (CE 20 avr. 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires de
la mutuelle retraite de la fonction publique, req. no 265308 ; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, req. no
309518) ou que la communication de tels documents puisse avantager l’une ou l’autre des parties à une
procédure juridictionnelle en cours, y compris la partie adverse à l’administration, ne saurait légalement justifier un
refus de communication sur ce fondement (CE 29 juin 1983, Min. délégué auprès du ministre de l’Économie et des
finances chargé du Budget c/ Dehaès, req. no 49275). La simple transmission d’un rapport au procureur de la
République, l’engagement ou l’imminence de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux ne suffisent
donc pas à justifier le refus de communiquer. Dès lors, la commission suggère à la MIILOS d’étudier au cas par
cas, selon les critères énoncés ci-dessus, la communicabilité de ses rapports qui seraient transmis au parquet.
Sur les mentions des rapports devant être occultées
La commission rappelle que les mentions relevant des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet
1978, et notamment les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial, ou
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce
comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées. Elles devront,
dès lors, être occultées avant toute communication ou mise en ligne des rapports.
Sur la publication des rapports de la MIILOS sur Internet
La commission rappelle enfin qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, le droit à
communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion
publique. Ainsi, dès que les rapports de la MIILOS seront disponibles sur son site internet, ils devront être
regardés comme exclus du droit d’accès prévu à l’article 2 de la loi.
Type : conseil
Administration : préfet de l'Aisne
Référence : 20094331
28 janvier 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 28 janvier 2010, votre
demande de conseil relative au caractère communicable à la société ECOTERA, ainsi qu’à toute autre personne
qui les solliciterait, des avis rendus par les services de l'Etat sur les demandes de permis de construire déposées
par cette société concernant des projets de parcs éoliens ainsi que des autres pièces de ces dossiers, alors que la
procédure d’instruction de ces permis n’est pas achevée.
La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à
l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º
L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les
sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces
éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les
rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences
sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des
personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des
éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations
lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les
conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L.
124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels
l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
120
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission relève que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus
provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour
où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une
demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la
possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte
qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est
formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission déduit de ces dispositions du code de l’environnement que les pièces du dossier de demande de
permis de construire qui comportent des informations relatives à l’environnement sont communicables au
pétitionnaire comme à toute autre personne qui en fait la demande - sous réserve dans ce dernier cas de
l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle -, sans qu’il y ait lieu
d’attendre que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 553-2 de ce code ait été édicté ou que
l’autorité compétente ait statué sur la demande d’autorisation. Les autres pièces ne sont en revanche
communicables sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qu’après avoir perdu leur caractère
préparatoire.
En l’espèce, après en avoir pris connaissance, la commission considère que vous pouvez, sans attendre la fin de
la procédure d’instruction, communiquer à la société ECOTERA, ainsi qu’à toute autre personne qui les
solliciterait, les avis rendus par les services de l'Etat sur les demandes de permis de construire déposées par cette
société concernant des projets de parcs éoliens, dans la mesure où ils comportent des informations relatives à
l’environnement.
S’agissant par ailleurs des pièces produites dans le cadre de l’enquête publique portant sur la réalisation de ces
parcs éoliens et qui seraient jointes au dossier de ces permis de construire, la commission, qui est compétente
pour interpréter les dispositions relatives aux enquêtes publiques depuis l’adoption de l’ordonnance du 29 avril
2009, vous rappelle en outre que :
1) dès la constitution du dossier d’enquête publique, les associations agréées pour la protection de
l’environnement y ont accès par tous moyens, y compris par envoi d’une copie (article L. 123-8 du code de
l’environnement) ;
2) au cours de l’enquête publique, toute personne peut prendre connaissance du dossier sur place en vertu du 2°
de l’article R. 512-14 du même code et conserve la possibilité d’obtenir copie des documents communicables sur
le fondement des articles L. 124-1 et suivants de ce code.
3) Le rapport du commissaire enquêteur est communicable dès qu'il a été remis à l'autorité administrative.
S'agissant des registres d'enquête, la commission rappelle que, alors même que le rapport du commissaire
enquêteur, rédigé en particulier au vu des observations qui y sont consignées, n'aurait pas été achevé, ils sont
intégralement communicables à tout demandeur, dès la fin de l'enquête publique, dès lors que l'administration en
a gardé copie. La commission estime que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la
communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des
observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de
l'article 6 de la loi précitée.
Il en va de même, enfin, des courriers reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique. La
commission estime en effet qu'ils font partie intégrante du registre d'enquête, et sont, eux aussi, adressés
librement au commissaire enquêteur en vue d'y être annexés. Elle estime donc, sous réserve que l'administration
en ait conservé une copie, qu'ils sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande dès
la fin de l'enquête publique, sans occultation préalable. A cet égard, il est indifférent que le rapport du commissaire
enquêteur reprenne sous une forme anonymisée les observations de ces courriers comme cela a été le cas en
l'espèce.
Elle précise enfin qu’en vertu du V de l’article R. 512-14, vous pouvez disjoindre du dossier soumis à l’enquête les
éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes
susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
121
Type : conseil
Administration : maire de Falicon
Référence : 20100301
14 janvier 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 janvier 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable :
1) à M. S., propriétaire d'une maison située route du Mont-Chauve, d'un courrier de M. R., ancien propriétaire,
faisant part d'un affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, joignant un avis
géotechnique pour une reconnaissance de l'Etat de catastrophes naturelles, M. R. n'ayant pas informé le nouveau
propriétaire de cet état ;
2) à M. L., de la lettre que Mme L., sa belle-mère, a adressée le 29 septembre 2005 à la commune, demandant la
modification du POS afin de rendre sa parcelle constructible.
Sur le point 1)
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute
personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration
s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle également qu'aux termes des
dispositions du I de l'article L. 124-4 du même code, l'autorité publique apprécie l'intérêt de la communication et
peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication
porterait notamment atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une
décision législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information
demandée sans consentir à sa divulgation.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, qui porte sur la sécurité et les conditions de vie des
personnes, ainsi que les constructions, dans la mesure où elles peuvent être affectées par des éléments de
l'environnement, comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de
l'environnement.
La commission estime que, si ce document fait apparaître le comportement d'une personne physique identifiable
et que sa divulgation pourrait lui porter préjudice, sa communication au propriétaire de la maison présenterait un
intérêt manifeste au regard des risques naturels dont cette construction peut être affectée. Il vous appartient de
procéder au bilan des intérêts en présence. En l'état, la commission est d'avis que le document devrait être
communiqué à M. S.
Sur le point 2)
La commission considère que les demandes adressées à l'autorité communale en vue d'une modification de la
réglementation locale d'urbanisme intéressent leur vie privée et ne sont donc pas communicables aux tiers, en
vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans la mesure où M. L. est un tiers à l'égard de sa belle-mère, le courrier en cause ne lui est donc pas
communicable.
Type : avis
Administration : président de Pact Arim de Dordogne
Référence : 20100432
6 mai 2010
Séance :
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 29 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le président de Pact Arim de Dordogne à sa demande de
copie du rapport pour le bien situé à « Barbenègre » (24410 CHENEAU) concernant la visite du 13/03/2009 de
Madame A..
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont
considérés comme documents administratifs (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et
leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées
d'une telle mission. » Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi « Sous réserve des dispositions de
l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs
qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
122
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du
personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans
lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une
personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à
cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en
l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi,
comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions
de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux
mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a
entendu lui confier une telle mission.
La commission relève que les associations PACT sont des organismes de droit privé qui se sont donnés pour
mission de promouvoir l'amélioration et la réhabilitation de l'habitat, notamment à destination des personnes
défavorisées. Elles bénéficient, comme en l'espèce, de subventions publiques et comptent, parmi les membres de
leur conseil d'administration, plusieurs élus locaux.
En outre, les associations Pact doivent être regardées, en vertu de l'article L. 365-1 du code de la construction et
de l'habitation, comme étant à charge de « services sociaux relatifs au logement social », au sens de la directive
2006/123/CE, lorsqu'elles exécutent des opérations de réhabilitation ou de rénovation dont le coût est supporté à
moins de 50 % par les bénéficiaires.
Dans ces conditions, la commission estime que, lorsqu'elles réalisent des opérations en faveur des personnes
défavorisées pour le compte de collectivités territoriales, les associations PACT, telle que l'association Pact Arim
de Dordogne, exercent une mission de service public (V. en ce sens : CAA Nantes, 26 avril 2001, Gindreau, n°
98NT01217). Les documents produits ou reçus dans ce cadre constituent donc des documents administratifs.
Après avoir pris connaissance du document demandé, la commission constate qu'il s'inscrit dans le cadre d'un
« mandat » confié par le département de la Dordogne en vue d'étudier les possibilités de réhabilitation du
logement de Mme R., jugé insalubre. Ce document revêt donc un caractère administratif et est communicable
intégralement, en application en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la demanderesse. La
commission émet, par conséquent, un avis favorable.
Type : avis
Administration : préfet des Pyrénées-Orientales
Référence : 20100606
11 février 2010
Séance :
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès de l'administration (AADECAA) a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2010, à la
suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, sous forme
électronique ou papier, des documents suivants relatifs à l'expropriation en projet à Toulouges :
1) l'arrêté 2009-253 du 10 septembre 2009 ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) la décision préfectorale si elle a été prise ;
4) l'arrêté de cessibilité s'il a été adressé aux propriétaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé la commission de ce
que les documents demandés avaient été communiqués au demandeur avant même que celui-ci ne saisisse la
commission. Cette autorité attire par ailleurs l'attention de la commission sur le caractère abusif des demandes
présentées par l'association, celle-ci saisissant les administrations de nombreuses demandes susceptibles de
perturber le fonctionnement des services, sans pour autant assurer le suivi des dossiers engagés.
La commission qui ne peut, au regard de ce qui précède, que déclarer sans objet la demande d'avis, invite une
nouvelle fois l'AADECAA à faire preuve d'un plus grand discernement dans l'exercice du droit d'accès prévu par la
loi du 17 juillet 1978.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
123
Type : avis
Administration : maire de Laroque-des Albères
Référence : 20100607
11 février 2010
Séance :
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès de l'administration (AADECAA) a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2010, à la
suite du refus opposé par le maire de Laroque-des-Albères à sa demande de communication, sous forme
électronique ou papier, des documents suivants concernant la révision simplifiée du POS :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) le procès-verbal d'examen conjoint des PPA ;
4) le plan de situation du secteur modifié ;
5) la décision si elle a été prise.
La commission estime que tant l'arrêté autorisant l'enquête publique que la délibération approuvant la révision du
POS de la commune, si elle a été prise, ou celle préalable à la mise à l'enquête publique, sont des documents
administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du
code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même, en outre, du
rapport d'enquête complet, sous réserve toutefois de l'achèvement de l'enquête publique, et de l'occultation
préalable des mentions qu'il contiendrait susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes
qui y sont mentionnées (coordonnées personnelles des personnes ayant laissé des observations).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laroque-des-Alberes a informé la commission qu'il
s'était mépris sur l'objet de la demande et qu'il s'engageait à communiquer les documents sollicités. La
commission, qui prend acte de cette décision émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable.
Type : avis
Administration : maire de Perpignan
Référence : 20100608
11 février 2010
Séance :
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès de l'administration (AADECAA) a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2010, à la
suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication, sous forme électronique ou
papier, des documents suivants concernant la 1ère modification du PLU :
1) l'arrêté organisant l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ;
3) la décision si elle a été prise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a informé la commission de ce que les
documents visés aux points 1 et 2 avaient été communiqués par courrier en date du 12 janvier 2010 et que la
pièce visée au point 3 serait communiquée dès qu'il en aurait été délibéré. Cette autorité attire par ailleurs
l'attention de la commission sur le fait que l'AADECAA sollicite la transmission de pièces non encore élaborées,
dès le début du délai imparti à l'administration pour les produire.
La commission, qui ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, précise que l'administration pourra rejeter
comme abusives les demandes de l'AADECAA qui porteront sur des documents dont cette association ne peut
ignorer qu'ils n'ont pas encore été élaborés à la date à laquelle elle formule ces demandes.
Type : conseil
Administration : président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI)
du Loiret
Référence : 20100790
25 février 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 février 2010 votre
demande de conseil relative au caractère communicable, au légataire universel d'un propriétaire exproprié pour
cause d'utilité publique, du dossier complet de l'enquête parcellaire, comprenant les différents courriers adressés à
l'ensemble des propriétaires expropriés, sachant qu'une procédure en annulation de l'ordonnance d'expropriation
du 8 août 2000 est en cours.
124
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
La commission rappelle, en premier lieu, que la seule circonstance que l'intéressé ait formé un pourvoi en
cassation dans le cadre d'un contentieux relatif à l'ordonnance d'expropriation ne suffit pas à faire regarder la
communication des documents en cause comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures
engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction
au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à
porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge,
ce qui ne lui a pas semblé être le cas en l'espèce.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation que :
« L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les
immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires
établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des
renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres
moyens. » L'article R. 11-22 du même code dispose que : « Notification individuelle du dépôt du dossier
[d'enquête parcellaire] à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de
réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est
connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou
syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le
cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. »
La commission déduit de ces dispositions que, dès lors que le nom et le domicile des personnes susceptibles
d'être expropriées sont déjà mentionnés sur la liste visée par le 2° de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation
qui figure dans le dossier d'enquête publique parcellaire, les courriers que vous avez adressés à ces personnes,
qui ne révèlent aucune autre information qui serait susceptibles d'être couvertes par le secret de la vie privée de
ces personnes, sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande en application
de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même de l'ensemble des pièces constitutives du dossier
d'enquête parcellaire, dès lors que celle-ci est clôturée.
Type : conseil
Administration : maire de Saint-Barthélémy d'Anjou
Référence : 20100904
11 mars 2010
Séance :
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 11 mars 2010, votre
demande de conseil relative au caractère communicable du bilan de clôture d'une opération de restructuration du
centre ville, dans lequel apparaît notamment une liste nominative de particuliers ayant reçu des indemnités ou
ayant vendu leur bien, ainsi que les montants des sommes qui leur ont été versées à ce titre.
La commission constate que vous avez reçu ce document, qui a été élaboré par la société d'économie mixte
d'équipement du département de Maine-et-Loire (Sodemel) au sujet d'une opération de restructuration qui lui a été
confiée par votre commune, dans le cadre de vos missions de service public en matière d'urbanisme, d'habitat et
d'aménagement. Elle en déduit que ce document revêt un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi
du 17 juillet 1978 et est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de
cette loi.
La commission, qui a pris connaissance de ce document, considère qu'il ne comporte aucune mention couverte
par l'un des secrets prévus au II de l'article 6 de cette loi. En particulier, les tableaux indiquant les noms des
personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ayant cédé tout ou partie de leurs propriétés bâties ou de
leurs fonds de commerce à la société Sodemel et ceux détaillant le montant des sommes versées par celles-ci
sont communicables à toute personne, dans la mesure où ces données se rapportent à des acquisitions
publiques.
En tout état de cause, la commission considère que le bilan de clôture, approuvé par délibération du conseil
municipal, est également communicable sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales.
Vous êtes donc tenu de le communiquer à toute personne en faisant la demande.
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010
125
Type : avis
Administration : maire de Montlouis-sur-Loire
Référence : 20101398
8 avril 2010
Séance :
Maître C., conseil de Monsieur et Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Montlouis-surLoire à sa demande de communication de l'estimation du service des domaines du 7 décembre 2009, réalisée en
vue de l'acquisition, par la commune, d'une bande de terrain d'environ 298 m2 à détacher de la parcelle cadastrée
section YB n° 221 appartenant à ses clients.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montlouis-sur-Loire a informé la commission de ce
qu'il estimait ne pouvoir procéder à la communication du document sollicité, dès lors que le conseil municipal a,
par délibération du 14 décembre 2009, décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la bande de terrain
en cause et a demandé au préfet d'Indre-et-Loire de bien vouloir prescrire l'ouverture des enquêtes conjointes,
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, auxquelles ce projet d'acquisition doit être soumis.
La commission relève tout d'abord que la présente demande ne tend pas à l'application des dispositions de
l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles toute personne faisant l'objet d'une
procédure d'expropriation a le droit de demander la communication gratuite des éléments d'information détenus
par les services fiscaux au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les
cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière
et d'aménagement.
La commission rappelle, ensuite, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe
exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que la décision n'a pas été adoptée, en
application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant de la procédure d'expropriation, la commission considère que l'avis des domaines ou l'estimation
domaniale perd son caractère préparatoire à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration.
En effet, la circonstance que cette pièce puisse éclairer ce dernier dans le cadre de la procédure de fixation de
l'indemnité et, ainsi, influer sur la décision juridictionnelle qu'il est amené à rendre ne peut avoir pour effet de
conserver ce caractère préparatoire, dès lors que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 n'évoque que les documents
préparatoires à une « décision administrative ». En outre, la commission estime que la communication d'un tel avis
n'est pas, en principe, de nature à porter atteinte à la procédure juridictionnelle.
En l'espèce, toutefois, la commission constate que la collectivité expropriante n'a pas, à ce stade, saisi le juge de
l'expropriation. Par suite, elle émet un avis défavorable, en l'état.
Type : avis
Administration : maire d'Antony
Référence : 20101829
6 mai 2010
Séance :
Maître S., conseil de la société Epargne Foncière, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2010, à la suite du refus opposé par le maire d'Antony à sa demande
de copie de l'estimation de France Domaine en date du 11 février 2010, concernant les lots de copropriété n° 2, 3,
4, 12, 13 et 14, cadastrés CM 530, dont sa cliente est propriétaire.
La commission considère que l'avis de France Domaine sur la valeur d'un bien faisant l'objet d'une déclaration
d'intention d'aliéner perd son caractère préparatoire à compter de l'intervention de la décision de préemption,
qu'elle donne lieu ou non à la saisine du juge de l'expropriation en cas de désaccord sur le prix.
Dès lors qu'en l'espèce, la décision de préemption que l'estimation de France Domaine préparait est intervenue, la
commission émet un avis favorable à sa communication à Me S., en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet
1978.
126
Recueil des avis discutés en séance – 1er semestre 2010