Statut du personnel artistique de l`Orchestre National Bordeaux
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Statut du personnel artistique de l`Orchestre National Bordeaux
Statut du personnel artistique de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine Prévu en date du 1er octobre 2009 Sommaire : Titre I – Dispositions générales ...........................................................................3 Titre II – Recrutements........................................................................................5 Titre III – Carrière et vie administrative ...........................................................7 Titre IV – Durée et organisation du travail .....................................................13 Titre V – Déplacements......................................................................................18 Titre VI – Rémunération ...................................................................................20 Titre VII – Enregistrements et captations audiovisuelles ...............................22 Titre VIII – Instruments et tenues ....................................................................24 Annexes . ...........................................................................................................................................................................................26 2/30 Titre I – Dispositions générales Article 1- Les musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine sont des agents non-titulaires de droit public recrutés conformément aux dispositions prévues à l’article 3 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984, au décret de 15 février 1988 modifié, à la loi L.2005-843 du 26 juillet 2005, aux dispositions règlementaires prises pour leurs applications, aux délibérations adoptées par le Conseil d’administration de la Régie Personnalisée Opéra National de Bordeaux et aux présents statuts qui se substituent à tous les textes, accords et usages antérieurs, spécifiques aux musiciens. Article 2 – Pour ses activités artistiques, l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine est placé sous l’autorité de son Directeur Musical (Chef d’orchestre permanent). Pour ses activités lyriques, il est placé sous l’autorité du Directeur Général de la Régie Personnalisée. Pour l’application des dispositions et règles administratives, le règlement des salaires, l’application des lois sociales, les sanctions, l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine est placé sous l’autorité du Président du CA et du Directeur Général de la Régie Personnalisée. Dans ses fonctions artistiques, le Directeur Artistique et Musical s’appuie sur le Délégué Général à qui il peut donner délégation à l’exception des responsabilités qui relèvent des articles 9 à 14 du présent règlement. Sous l’autorité de l’administration de la Régie Personnalisée, le Délégué Général a en charge par ailleurs la gestion de l’Orchestre, assisté par l’Intendant responsable de son organisation et de la logistique. Article 3 – Les musiciens sont représentés par les Syndicats, au Comité Technique Paritaire de la Régie Personnalisée, ainsi que par une Commission d'orchestre. D'un maximum de 6 membres, la Commission d'orchestre est élue chaque année par les musiciens permanents. La ventilation de ces 6 membres est de 2 pour le quatuor et 2 pour l'harmonie et 2 libres parmi les musiciens permanents. Les membres de la Commission sont élus pour 3 ans. La Commission d'Orchestre est renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. Si, pour une quelconque raison, en cours de mandat, le nombre de délégués est réduit à un nombre inférieur à quatre, il est procédé à une élection partielle. Les membres de la Commission d'Orchestre sont élus à la majorité relative par l'ensemble des musiciens permanents composant l'effectif de l'Orchestre. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix avec un minimum de 25% des suffrages exprimés. Si le scrutin ne permet pas l'élection de nouveaux membres, un second tour de scrutin est organisé, sans minimum de suffrages exprimés. L'Administration de l'Orchestre fixe, en accord avec la Commission, la date des élections et établit la liste des électeurs. Celle-ci est affichée au minimum 10 jours avant la date du scrutin, les réclamations et candidatures sont admises jusqu'à la veille du scrutin à 17 heures. Les bulletins de vote sont fournis par l'Administration. La Commission d'Orchestre peut présenter au Directeur Artistique et Musical de l'Orchestre et au Délégué Général toutes propositions et remarques relatives au fonctionnement de l'Orchestre et à l'application du règlement et des statuts. Chaque membre de la Commission d'orchestre dispose d'un forfait individuel mensuel non reportable de 5 heures pour exercer ses 3/30 fonctions de représentation. Ce forfait est comptabilisé mensuellement par la régie de l'Orchestre pour chacun des membres de la Commission. Article 4 - L'effectif de l’O.N.B.A. est fixé par le Président du Conseil d'Administration sur proposition d'un effectif cible donné par le Directeur Artistique et Musical de l'Orchestre, validée par le Directeur Général. Cet effectif cible est annexé aux présents statuts. Article 5 - Les emplois sont classés en catégories : • Hors catégorie • 1ère catégorie A : premiers solistes du pupitre • 1ère catégorie B : seconds solistes du pupitre engagés comme solistes d’un autre instrument de la même famille • 2ème catégorie : seconds solistes des cordes et de l'harmonie • 3ème catégorie : musiciens tuttistes Les cas particuliers qui n’entrent pas dans les catégories définies ci-dessus sont traités en accord avec la Commission d’Orchestre. Article 6 a ) pour les cordes La programmation du tableau de service prévoit en principe un minimum de un soliste en première catégorie et un soliste en deuxième catégorie. Si dans un pupitre, l’effectif des solistes est supérieur à deux, le Directeur Musical peut demander à deux premiers solistes de jouer au premier pupitre. Si l’effectif de ces solistes est inférieur ou égal à deux, cette possibilité n’est ouverte qu’à l’occasion de tournées, de festivals ou d’enregistrements. Dans tous les cas, le deuxième rang peut être occupé par des tuttistes. Le positionnement des musiciens à l’intérieur des pupitres est décidé par la régie en accord avec la direction artistique de l’orchestre. Tout soliste peut être appelé à remplacer un soliste de catégorie supérieure à la sienne et est alors rémunéré dans la catégorie du musicien suppléé à l'échelon correspondant à sa catégorie d'origine et ceci pour la durée du remplacement effectué. Il en est de même pour les tuttistes sous réserve de leur accord. Sur sa demande, un violoniste peut changer de pupitre entre premiers et seconds violons ou seconds et premiers violons, sous réserve de l’accord du directeur musical, si l’effectif le permet et après consultation des chefs de pupitres. b) pour les vents Si dans un pupitre l’effectif des solistes de 1ère catégorie A est supérieur à deux, un soliste de 1ère catégorie A peut jouer au poste de second soliste, à côté de son collègue de même catégorie, pour un maximum de trois programmes par musicien dans la saison. Article 7 - Au sein de l’O.N.B.A., il peut être créé des formations réduites soumises aux modalités générales de fonctionnement de 4/30 l'Orchestre. Article 8 - Le Président du Conseil d'Administration peut procèder au recrutement de musiciens supplémentaires à l'effectif pour répondre à un besoin ponctuel. Dans ce cas, les musiciens sont rémunérés sur la base horaire de 1/106ème du salaire mensuel premier échelon, à l'indice de rémunération de la catégorie qu'ils occupent. Titre II – Recrutements Art 9 - Conditions générales Les musiciens composant la structure permanente de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine sont recrutés après concours aux niveaux national et international, ouverts par le président du Conseil d'administration sur proposition du Directeur Artistique et Musical. Le poste doit être vacant au tableau des effectifs ou être créé par le conseil d’administration Pour pouvoir être recrutés, les candidats doivent : • jouir de leurs droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national s’ils sont de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne, • être en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration s’ils sont de nationalité étrangère, (être en possession d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail) • avoir un bulletin n°2 de casier judiciaire dont les mentions sont compatibles avec l'exercice des fonctions • posséder les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Cette condition sera vérifiée lors de la visite médicale d’embauche par un médecin agrée. Article 10 - Organisation du recrutement La décision d’ouverture d’un concours de recrutement est prise par le Président de la Régie Personnalisée. Cette décision donne lieu à la mise en place d’un jury présidé par le Directeur Artistique et Musical. Les modalités du concours sont présentées à la Commission d’Orchestre pour avis, une semaine avant la diffusion de l’annonce du concours. Le jury, paritaire, d’un minimum de six membres, est fixé par arrêté du Président pour chacun des concours. Il est présidé par le Directeur Artistique et Musical de l’Orchestre. Les musiciens désignent leurs représentants parmi les solistes. Il est complété par des personnalités du monde de la musique. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Deux représentants au maximum de l’orchestre peuvent assister de droit au concours et aux délibérations à titre d'observateurs. Les heures consacrées à la participation au jury sont considérées comme travail effectif et sont décomptées comme tel. Le nombre d'heures 5/30 réelles, arrondi à l'heure supérieure, est pris en compte. Le concours de recrutement a lieu même en cas d’absence d’un des membres du jury convoqués, des suppléants pouvant être prévus Le concours d’admission se déroule en 2 temps : • dans un premier temps, des épreuves artistiques sont organisées. La date et le choix des épreuves du concours sont définis par le Directeur Artistique et Musical après consultation des chefs de pupitre concernés et des super solistes. • dans un second temps, à l'issue des épreuves artistiques finales, un entretien est organisé entre les candidats présélectionnés par le jury pour leurs qualités artistiques afin d’évaluer leur capacité à s’insérer dans un travail d’ensemble. Pour cet entretien, le jury est composé des membres présents aux épreuves artistiques assisté du Directeur des Ressources Humaines, en tant que conseiller. Le recrutement effectif des candidats proposés dépend du résultat de l’examen médical réglementaire d’embauche et de la transmission des documents administratifs exigés par l’administration. Si le président du jury considère que le niveau requis n'est atteint par aucun candidat, le concours est jugé de niveau insuffisant. Il n’est alors procédé à aucun recrutement. Un autre concours est organisé ultérieurement. A l'issue des épreuves, les musiciens recrutés sont nommés par le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Président du jury. Article 11 – Contrat d’engagement Les candidats retenus à l’issue du concours sont recrutés pour une durée d’un an. Dans la mesure du possible, le recrutement s’effectue à partir du 1er septembre. Les candidats retenus débutent dans la catégorie salariale à laquelle leur ancienneté effective de musiciens, accomplie dans un orchestre symphonique de niveau comparable, les rattache. Toutefois, ils effectuent une première année probatoire qui est prise en compte dans leur ancienneté. Au cours du 9ème mois du premier contrat, la décision relative à leur confirmation éventuelle dans leur emploi est communiquée aux intéressés par lettre recommandée avec A.R. 6/30 Titre III – Carrière et Vie administrative Art 12 - Renouvellement et non-renouvellement des contrats à leur terme Dans tous les cas, la décision appartient au Président de la Régie Personnalisée sur avis du Directeur Artistique et Musical, validée par le Directeur Général. ► Le renouvellement du contrat à son terme : • Après le 1er contrat d’engagement d’un an : – par principe le renouvellement du premier contrat se fait pour 2 ans – par exception et sur avis motivé du Directeur Artistique et Musical, le renouvellement du premier contrat est possible pour un an. Dans ce dernier cas, les renouvellements ultérieurs se font pour des périodes successives d’un an, de 3 ans, puis à durée indéterminée. • Pour les renouvellements de contrats qui suivent : – le contrat de 2 ans est suivi d’un contrat de 3 ans puis d’un contrat à durée indéterminée. – l’information est communiquée à l’artiste au plus tard 6 mois avant le terme prévu. Dans tous les cas de renouvellement de contrat, l’artiste dispose d’un délai de 15 jours pour répondre à la proposition de l’administration. En cas de non réponse, il est réputé renoncer au contrat. – lorsque le renouvellement du contrat est susceptile de générer la conclusion d’un C.D.I, un entretien avec le Directeur artistique et musical, le Délégué général et le Directeur des Ressources Humaines est obligatoirement organisé, que le contrat soit renouvelé ou qu’il ne le soit pas. ► Le non renouvellement du contrat à son terme : • lors du 1er contrat d’engagement, l’artiste est informé au plus tard trois mois avant la fin de ce contrat. • lors des contrats suivants, l’artiste est informé du non-renouvellement de son contrat 6 mois avant le terme prévu par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les deux cas, l’artiste ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, mais perçoit le cas échéant les allocations pour perte d’emploi réglementaires. Art 13 - Contrôle de fonctions Afin d’assurer à l’Orchestre la qualité requise, un niveau de compétence professionnelle élevé est exigé des artistes. En cas de présomption d’insuffisance professionnelle, les compétences de chaque artiste peuvent faire l’objet d’une évaluation à la demande du Directeur Artistique et Musical selon la procédure du contrôle de fonction. Les conditions et modalités d’organisation du contrôle de fonction sont définies ci après. 7/30 Un premier rappel à l’ordre du Président de la Régie Personnalisée, après remarques préalables, écrites et motivées du Directeur Artistique et Musical constatant les défaillances et les progrès attendus, est adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec AR. Si le Directeur Artistique et Musical constate à nouveau une insuffisance professionnelle dans un délai minimum de trois mois et maximum de douze mois, une seconde lettre recommandée avec AR signifie un contrôle de fonction au musicien. La date et le programme de l'audition sont précisés dans le courrier, qui doit être envoyé au moins un mois avant le déroulement du contrôle. Le musicien bénéficie de deux semaines de préparation durant lesquelles il n’est pas programmé. Le contrôle de fonction se déroule comme suit : Un jury, présidé par le Directeur Artistique et Musical de l'Orchestre, est érigé en Commission Paritaire de six membres, dont deux personnalités du monde musical désignées par le Directeur Artistique et Musical et trois musiciens titulaires de l'Orchestre, désignés par les musiciens de l'Orchestre. Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Deux représentants syndicaux peuvent assister au contrôle de fonction à titre d'observateurs. A la suite d'un contrôle de fonction, le musicien peut être : • soit confirmé dans sa fonction • soit maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement, au terme duquel il est soumis à un second contrôle • soit reclassé dans un emploi de catégorie inférieure disponible, sous réserve de son acceptation formelle • soit licencié pour insuffisance professionnelle. La décision des suite à donner à la procédure est prononcée par le Président de la Régie Personnalisée après avis du jury et en respectant les droits de la défense. Article 14 – Licenciement en cours de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée (décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié) : Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Cette décision appartient au Président de la Régie Personnalisée sur avis du Directeur Général après consultation du Directeur Artistique et Musical. Le licenciement peut intervenir pour les motifs ci-dessous : • pour raison disciplinaire en cas de faute grave : • pour inaptitude physique après examen par un médecin agrée, avis comité médical et lorsque le reclassement s’avère impossible. • pour suppression d’emploi. • pour insuffisance professionnelle lorsque les capacités professionnelles de l’artiste ne répondent pas ou plus à ce que l’intérêt du service exige de lui, à l’issue de la procédure prévue à l’article 13. 8/30 ► Procédure : • Un entretien préalable est organisé précédé le cas échéant d’un contrôle de fonction en cas de suspicion d’insuffisance professionnelle. • La durée du préavis : – celui-ci démarre à partir de la notification de la décision effective de licenciement par lettre recommandée . – selon la réglementation, celui-ci est d’au moins huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans (hors congés annuels) – elle est de 6 mois pour les personnes en C.D.I. – aucun préavis n'est du en cas de licenciement pour motif disciplinaire, pour inaptitude physique, à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois. • Dans les cas de licenciement pour faute, inaptitude ou insuffisance professionnelle, la procédure est contradictoire : l’artiste est mis en situation de présenter sa défense (consultation dossier individuel et possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix) • Si l’effectif de l’Orchestre est diminué, les musiciens en poste avant la création de la Régie Personnalisée Opéra National de Bordeaux sont maintenus prioritairement dans le nouvel effectif. Après quoi le Directeur Artistique et Musical de l’O.N.B.A. est juge du choix des musiciens à ne pas maintenir après consultation des syndicats et des représentants de l’Orchestre. Le musicien non maintenu est licencié si un reclassement au sein de l’Opéra ou de la Mairie de Bordeaux n’est pas envisageable. • le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la lettre précise les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non utilisés. ► Les conséquences : • l'indemnité de licenciement versée par l’Opéra est égale à l’indemnisation maximale autorisée légalement: • Quel qu'en soit le motif, l'artiste licencié peut prétendre au bénéfice d'allocations chômage, s'il remplit les conditions exigées. Art 15 - Démission L’artiste doit obligatoirement présenter sa démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis : 9/30 • • • de huit jours s'il a accompli moins de six mois de services d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. Article 16 - Mobilité entre catégories Tout musicien attestant de 20 ans de présence à l’O.N.B.A. sur un poste de soliste, peut, sur demande personnelle et motivée, être admis à occuper un poste d'une catégorie inférieure, sous réserve d'une vacance d'emploi. Le musicien conserve l'échelon de l'ancienneté qu'il a acquise. Tout musicien de l’O.N.B.A. a la faculté de postuler à un emploi vacant d'une catégorie supérieure. Il est admis de plein droit à concourir pour cet emploi : il est exempté du premier tour des épreuves, sauf dans le cas d’un concours interne. Art 17 - Droits et Obligations des musiciens de l’O.N.B.A. : ► Droits sociaux / congés (annuels, pour maladie, pour accident de travail, exceptionnels, sans solde …), formation, droit syndical, retraite complémentaire… Les musiciens bénéficient de l’ensemble des droits définis pour les agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ainsi que de tous les avantages spécifiques accordés au personnel de l’Opéra National de Bordeaux Ces droits s’exercent dans le cadre fixé par les décrets et les délibérations de la Régie Personnalisée. ► Obligations : Comme tout d’agent de droit public, les musiciens sont tenus d’adopter en toute occasion une attitude conforme à la mission du service public qu’ils représentent et de respecter les obligations liées à cette qualité : • Ils sont ainsi tenus d'observer en toute circonstance les règles de la discipline et de la courtoisie, tant envers le public qu'envers les représentants de l'Administration, les Chefs appelés à les diriger et les autres membres de l'Orchestre. • Ils sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion professionnelle, toute communication à la presse leur est notamment formellement interdite sans une autorisation préalable et écrite du Président de la Régie Personnalisée. Ces dispositions ne peuvent porter atteinte au droit d’expression des organisations syndicales. • Les musiciens ne peuvent s'opposer à l'utilisation par la Régie Personnalisée de photographies collectives destinées à assurer la promotion de l'Orchestre ou sa communication. Dans ce même cadre, l’usage de photographies individuelles sera soumis à l’accord du musicien concerné. 10/30 ► Renseignements personnels : Il appartient à chaque artiste de communiquer à la Direction des Ressources Humaines tous changements de domicile, de situation familiale ou de coordonnées téléphoniques et électroniques. ► Ponctualité. Tout musicien doit être présent à son poste de travail 5 minutes avant le début de chaque répétition. Pour les spectacles ou concerts, il doit avoir signé la feuille de présence 15 minutes avant le début de chaque représentation publique. Tout retard sans justification valable lors de la prise ou à la reprise d'un service fait l'objet d'un rappel à l'ordre que le Délégué Général notifie par écrit à l'intéressé. Trois rappels à l'ordre dans l'année entraînent la mise en oeuvre de la procèdure disciplinaire. ► Absence pour raisons de santé. En pareil cas, les musiciens bénéficient de congés maladie. Ils sont tenus d'accepter le contrôle médical prévu par la législation de la Sécurité sociale, ainsi que des examens particuliers par un médecin désigné par l'Administration. Dès son arrêt de travail, le musicien doit : • avertir au plus tôt l'Administration de l’Orchestre de son absence et de la durée possible de celle-ci • transmettre sous 48 heures à la Direction des Ressources Humaines un volet du certificat médical d’arrêt de travail établi par son médecin traitant, précisant le lieu où il peut être visité et la durée de l'arrêt de travail; un autre volet doit être impérativement adressé, dans les mêmes délais, à l'organisme de Sécurité sociale dont dépend le musicien. Toute prolongation fait l'objet d'un nouveau certificat du médecin traitant établi dans les mêmes conditions. Ce certificat doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines avant la date prévue pour la reprise du travail. Il est rappelé que le musicien placé en position de maladie ou d'accident du travail ne peut exercer une quelconque activité donnant lieu à rémunération. Tout arrêt de travail pour une maladie peut faire l'objet d'un contrôle par un médecin agréé. La non-production du certificat médical, le refus du contrôle médical, l'inobservation constatée des horaires de sortie, le fait de se livrer pendant la période d'arrêt de travail à une activité rémunérée, entraînent la perte du salaire ou des indemnités journalières, sans préjudice de sanctions disciplinaires. ► Absence sans motif légitime Toute absence à un service sans justificatif valable fait l'objet d'un rappel à l'ordre par le Président du Conseil d'Administration, sans préjudice de la mise en oeuvre de la procèdure disciplinaire. Cette absence entraîne une retenue sur salaire. ► Cumul d’emploi. Afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement du service public, la production d’œuvre artistique que peuvent exercer librement 11/30 les musiciens de l’Orchestre ne doit pas nuire à l’activité qui leur est confiée au sein de l’O.N.B.A. Pour ce faire, tout engagement que pourrait prendre un musicien auprès d’une autre structure doit être compatible avec ceux qu’il doit assurer au sein de l’O.N.B.A. Lorsque cet engagement conduit à ne pas assurer un service quel qu’il soit (répétition, spectacle …), il doit être autorisé par le Directeur Artistique et Musical, après avis du Délégué Général et une retenue sur le salaire correspondant à la durée de l’absence est opérée. Les artistes ne peuvent se produire sur une autre scène, sous une dénomination faisant référence à l’O.N.B.A. qu’après accord de la Direction. Enfin, tout artiste doit déclarer à la Direction des Ressources Humaines de l’Opéra son éventuelle titularisation auprès d’une collectivité territoriale. ► Audition extérieure. Le musicien de l’O.N.B.A. désirant passer une audition de recrutement dans un autre orchestre ou des concours nationaux ou internationaux peut bénéficier d'un congé sans solde. Il doit en effectuer la demande écrite au moins un mois à l'avance auprès du Directeur Artistique et Musical et du Délégué Général. ► Discipline : Conformément à l’article 36-1 du décret 15 Février 1988 sur le personnel non titulaire • Pour les fautes légères, les sanctions disciplinaires sont : - l’avertissement écrit ; - le blâme, avec inscription au dossier. • Pour les fautes graves, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le décret ci dessus. Ces peines sont prononcées par le Président de la Régie Personnalisée après avis d’un conseil de discipline paritaire de 6 membres. Ce conseil de discipline est composé du Président du Conseil d'Administration ou son représentant qui préside, de 2 personnes désignées par l'administration de l'Opéra et de 3 musiciens titulaires de l'Orchestre, désignés parmi les membres de la Commission d'Orchestre. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Dans les cas de faute particulièrement grave, et dans le souci de préserver l’intérêt du service public, la suspension peut être immédiatement prononcée par le Président de la Régie Personnalisée en attendant l’avis du Conseil de Discipline qui sera réuni d’urgence. Dans tous les cas, l’artiste sera informé par écrit des faits qui lui sont reprochés, de l’éventualité d’une sanction, de son droit d'obtenir la communication de son dossier individuel et de se faire assister par le défenseur de son choix 12/30 Titre IV – Durée et organisation du travail Article 18 – La programmation des musiciens est fixée par l'Administration. Elles se décomposent en services : sur scène, en fosse, en coulisse, pour des concerts, spectacles lyriques et chorégraphiques, répétitions, actions musicales au sein des établissements scolaires de l'Education Nationale (écoles, collèges, lycées, universités) et au sein des locaux de l'Opéra, tout enregistrement à usage interne ou externe, à caractère commercial ou non-commercial, tout déplacement, tournée ou résidence, et toute autre activité de l'Orchestre fixée par le Conseil d'Administration. Ces obligations font l'objet d'un décompte horaire individuel selon des cycles mensuels, trimestriels et annuels. Article 19 - Les musiciens de l’Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sont des agents à temps complet. Compte tenu des contraintes liées à la fonction, (telles que travail des dimanches et jours fériés, en soirée, travail personnel), le temps de travail faisant l'objet d'une planification par l'Orchestre est fixé à: 1 1 368 heures annuelles 2 342 heures trimestrielles, dont 318 heures au pupitre 3 106 heures mensuelles au pupitre Ce nombre de 106 est moyen : s'il est dépassé dans un mois, les heures excédentaires sont reversibles sur le trimestre en cours à raison de 14 heures au maximum par mois. Le total mensuel donne lieu à rétribution supplémentaire s'il dépasse 122 heures. Le total trimestriel donne lieu également à rétribution supplémentaire s'il dépasse 318 heures. A l’exception des tournées, il ne peut être demandé à un musicien, à titre individuel d’effectuer plus de dix services par semaine, cette limite pouvant être portée à douze une fois par mois Le compte des trimestres se fait à partir du jour de la reprise d'activité de l'Orchestre après les congés d'été. Les jours de congé et les jours fériés non travaillés viennent en déduction de ces obligations et sont décomptés : - mensuellement pour les congés de maladie - trimestriellement pour les autres congés Chaque jour de congé est décompté pour 4 heures 30 minutes par jour ouvrable dans les obligations de service. Article 20 - Le temps de travail s’effectue à raison d’un ou deux services par jour pouvant avoir lieu chacun des jours de la semaine, hors jour de repos hebdomadaire 1 entre 9 h.30 et 13 h. pour un service du matin 2 entre 13 h. 30 et 18 h. pour un service de l’après-midi 3 entre 19 h. et 00 h. pour un service du soir ouvert au public 13/30 4 5 entre 20 h. et 23 h. pour les répétitions du soir entre 20 h. et 00 h. pour les pré-générales et générales lyriques ou ballets. Dans le cadre d’un spectacle en soirée se terminant au delà de 22 h., le service du lendemain ne peut débuter avant 10 h. Pour des spectacles particulièrement longs, le service du soir peut débuter à partir de 18 heures, une pause repas de minimum ¾ d’heures étant prévue, ainsi que le versement d’une indemnité de repas. Dans le cadre de tournées ou de participation à un festival, les horaires des services peuvent être décalés pour tenir compte des particularités locales. Des aménagements permettant l’organisation du travail en journée continue peuvent être négociés dans le cadre de l’utilisation future de l’auditorium. Article 21 - Les services, indivisibles peuvent être de 2 heures, 2 heures 30, 3 heures ou 4 heures . Une partielle (cordes et vents séparés ou par section d’instruments) est de 2 heures. Une lecture orchestre est de 2 heures ou 2 heures 30 minutes . Les services ”mise en scène orchestre” (MSO), italiennes, séances phonos studio, concerts symphoniques, sont de 3 heures. Pour les pré-générales et générales des spectacles dépassant 3 heures, les services sont de 4 heures. D’une manière générale, le temps de travail comptabilisé est au moins celui affiché au tableau de service Article 22 – Le décompte théorique des services pour les spectacles lyriques et chorégraphiques s'effectue de la manière suivante : • les spectacles lyriques d'une durée inférieure à 2 heures sont décomptés 3 heures. • les spectacles lyriques d'une durée supérieure à 2 heures sont décomptés 4 heures ou plus suivant la durée des spectacles. • les ballets sont automatiquement décomptés 3 heures. Dans les cas où les ballets ont une durée supérieure à 3 heures, ils sont décomptés 4 heures. • les services de musiques de scène ou de coulisse nécessitant une présence des musiciens inférieure à 1 heure sont comptabilisés 2 heures. Article 23 - Deux services programmés le même jour ne peuvent dépasser 7 heures effectives au total. Cependant, lorsque 2 représentations sont données dans la journée, il peut être dérogé à ce principe. Dans ce cas, le temps de travail, au-delà de la durée journalière fixée ci-dessus, est rémunéré sur la base des quarts d'heures supplémentaires. Article 24 - Le chef d'Orchestre peut éventuellement prolonger des services de répétition d'un ou deux quarts d'heure supplémentaires, sous réserve d'accord avec l'Administration. Tout quart d’heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d’une franchise 14/30 de trois minutes pour le premier. Article 25 - Les services englobant la totalité de la tranche horaire 12h00-14h00 comme la totalité de la tranche 18h00-20h00 sont limités aux représentations, générales et pré-générales. Dans ce cas, une pause de trois-quarts d'heure vient s'ajouter aux pauses initialement prévues et une indemnité repas est due aux musiciens. Article 26 - Les services de 2 heures comprennent une pause de 15 minutes, ceux de 2 heures et demie et de 3 heures une pause de 20 minutes, ceux de 4 heures, 2 pauses de 15 minutes ou 1 pause de 30 minutes, à la demande du chef d'orchestre ou du metteur en scène. Ces pauses sont intégrées dans les services. Le temps de pause peut être adapté pour les ouvrages lyriques, sans pouvoir être inférieur, globalement, aux temps définis ci-dessus. L'interruption de travail entre deux services est de 1 heure 30 au moins entre le matin et l’après-midi et de 2 heures au moins entre l’après-midi et le soir. Ce temps peut être diminué après accord de la Commission d'orchestre. Article 27 - Le raccord avant un concert ou une représentation ne peut excéder 1 heure de plein travail et compte pour 1 heure 30. Au cas où le raccord, à la demande du chef d'orchestre, dépasse 1 heure de plein travail, il compte pour 3 heures, mais il ne peut excéder 1 heure 30. Le raccord n'est pas considéré comme un service : il peut donc être demandé aux musiciens d'assurer le même jour 2 services plus un raccord d’une heure maximum, dans les limites de la C.U.B. Toutefois, la durée totale de travail dans une journée ne peut être supérieure à 7 heures, sauf quarts d'heures supplémentaires. Le repos entre un raccord et un service doit être d'une heure. Cette durée pourra être réduite après accord entre le chef d'Orchestre et la Commis-sion de l'Orchestre. Article 28 - Tous services et informations nominatives sont affichés au tableau de service sur les lieux de travail et communiqués aux musiciens par internet un mois à l'avance (heures, durée et dates des répétitions et exécutions, oeuvres programmées, tenues exigées). Les musiciens sont tenus de consulter régulièrement les panneaux d'affichage. Tout musicien dans l’incapacité d’assurer un service, doit prévenir la régie de l’Orchestre le plus tôt possible, et avant l’heure de sa convocation. Des modifications concernant les services du planning affiché sur les lieux de travail peuvent avoir lieu : • à tout moment pour la suppression. Les services ainsi décommandés sont décomptés pour moitié s'ils n'ont pas été annulés au plus tard l’avant-veille à midi. • pour les ajouts de service, dans un délai de 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou à tout moment après avis favorable de la majorité des musiciens programmés. 15/30 Sauf congés spéciaux, tout musicien non programmé dans une série n'est pas en congé et reste à la disposition de l'Orchestre. Il peut être amené à remplacer dans les 48 heures tout musicien indisponible de son pupitre sur demande de la régie de l'Orchestre qui doit être en possession de ses coordonnées pendant la série. (trois paragraphes supprimés) Si un service de plein air ne peut avoir lieu en raison de conditions atmosphériques défavorables, il peut être transporté le même jour en salle fermée, ou reporté à une autre date. Dans ce dernier cas, le service qui n'a pu avoir lieu est considéré comme effectué et est pris en compte. Article 29 - Dans les cas d’absence de moins de 3 mois (musicien malade, en congé sans solde ou non encore recruté dans l’effectif), il est fait appel à un musicien non programmé du pupitre et de la catégorie concernés à la condition qu’il n’ait pas accompli son quota d’heure mensuel. Dans le cas où tous les musiciens du pupitre et de la catégorie concernés pour les cordes auraient effectué leur quota mensuel d'heures, il est fait appel à des musiciens supplémentaires. Dans le cas d’une absence supérieure à 3 mois (musicien malade ou non encore recruté dans l’effectif), le remplacement est assuré par un musicien supplémentaire dès le début du quatrième mois d’absence, dans la limite de l’effectif cible défini en annexe. Dans le cas où un musicien est en congé sans solde pour une durée supérieure à trois mois, il est remplacé par un musicien supplèmentaire dès le début de son absence, dans la limite de l’effectif cible défini en annexe. Article 30 - L'amplitude et la durée de l'interruption de travail entre un service en soirée et la reprise du travail sont fixés par voie règlementaire. Le repos de nuit pourra être diminué lors des déplacements ou des tournées dans le cas d'une représentation ou exécution le soir et d'un départ le matin. Il peut également être réduit de 2 heures dans la limite de 6 fois par an. Dans le cadre d'une représentation publique, le calcul du repos de nuit s'effectue à partir de l'heure effective de fin de travail, et non de la durée théorique de fin du service. Ce décompte est comptabilisé individuellement. L'amplitude peut être augmentée de 2 heures : • lors des manifestations estivales, et des déplacements hors agglomération bordelaise. • lorsqu'il y a répétition et représentation publique le même jour, et dans ce cas, dans la limite de 6 fois par mois. Le calcul de l’amplitude de la journée de travail et du repos de nuit est fait à compter de l’heure effective de fin de travail. Dans les deux cas (amplitude augmentée ou/et repos de nuit diminué), les heures effectuées au-delà des dispositions réglementaires sont comptabilisées double, mensuellement. Article 31 - Le jour de repos hebdomadaire est fixé au samedi. Pour nécessité d'exploitation, il peut être déplacé 6 fois par saison et par musicien, pour des représentations ou des répétitions générales 16/30 Le lundi après-midi, les répétitions se terminent au plus tard à 16 heures. Le mercredi après-midi, les services sont limités au période de vacances scolaires et en dehors de celles-ci, à un nombre de 1 par musicien et pour chacun des trois “ trimestres scolaires ”. Le dimanche et les jours féries, des concerts et des spectacles peuvent être organisés (fin de la phrase supprimée). En dehors des tournées et des voyages qu’elles occasionnent, il ne peut y avoir plus de six jours de travail consécutifs. En cas de participation à un festival ou en cas de tournées, le jour de repos hebdomadaire est fixé en fonction des nécessités du travail durant le festival ou la tournée, et sa période de préparation. Article 32 - Conformément aux dispositions applicables au personnel de la Régie Personnalisée, la durée des congés annuels est fixé à 35 jours ouvrés. Ces jours de congés sont pris de façon semi-collective ( soit au minimum 40 % de l’effectif de l’Orchestre ) de la façon suivante : • 5 ou 6 semaines prises entre le 1er juillet et le 15 septembre, dont au minimum 3 semaines consécutives. • le reliquat, dont au moins une semaine de congés d’hiver, est réparti pendant la saison, selon les nécessités du calendrier de l'Orchestre et, si possible, durant des périodes de congés scolaires. Les dates des congés annuels d’été sont affichés au billet de service, au plus tard le 31 janvier à minuit ; la semaine de congés d’hiver est affichée au plus tard le 31 octobre à minuit. Titre V - Déplacements Article 33 - La décision de faire participer tout ou partie de l'Orchestre à des manifestations artistiques dans la Région, hors Région ou à l'étranger appartient au Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Artistique et Musical. Tout déplacement en France et à l'étranger est défini soit en déplacement simple, soit en tournée, soit en résidence. • constitue un déplacement simple tout déplacement sans découcher, avec retour à Bordeaux du transport collectif avant 2 heures du matin. • constitue une tournée un déplacement comportant au minimum un découché. • constitue une résidence un déplacement comportant au moins 4 découchers au même endroit ou comportant des déplacements dans des lieux distants séparés d'un temps de trajet prévisible d'une heure trente maximum. Les répétitions et spectacles donnés dans les limites de la CUB ne sont pas considérés comme des déplacements. 17/30 Concernant l'utilisation de leur véhicule personnel par les musiciens de l'Orchestre pour leurs déplacements professionnels, elle est soumise à l’autorisation écrite de l’administration de l’Orchestre. Conformément à l'article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006, cette autorisation n'est possible, que si le musicien bénéficiaire de cette autorisation a souscrit, à titre individuel préalablement au déplacement, des assurances • le garantissant dans le cas d’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles, • garantissant toutes ses responsabilités consécutives à son absence au concert. Article 34 - Le temps de travail lors des déplacements simples est constitué par la période comprise entre l'heure de départ collectif et l'heure de retour sur Bordeaux, diminué du temps de repos entre la fin du raccord et le concert, et d’un éventuel repas pendant le voyage. Pour chaque jour de tournée, à l'exception des jours de repos, il est décompté un temps de travail forfaitaire de 9 heures. Pour chaque jour de résidence, à l'exclusion des jours de repos, il est décompté un temps de travail forfaitaire de 6 heures. Pour les jours de retour uniquement consacrés au voyage, il est décompté la durée de ce dernier plafonné à 9 heures. Article 35 - Le temps de travail au pupitre est décompté mensuellement. Pour les déplacements simples, résidences et tournées, la différence entre le temps de travail au pupitre, tel qu'indiqué au tableau de service, et les forfaits comme définis à l'article précédent, est décomptée comme suit: • trimestriellement pour les déplacements simples et résidences • 50% au trimestre et 50% à l'année pour les tournées Article 36 - Dans le cas où le retour après un déplacement s'effectue après 1 h. 00, il n’est pas planifié de service le matin. Article 37 - Tout retour après minuit est assuré à proximité du lieu de départ. Article 38 - Si le voyage aller ne dépasse pas deux heures, une répétition de deux heures maximum et un concert ou spectacle avec raccord d’un maximum de 30 minutes peuvent avoir lieu dans la même journée, dans la limite de six fois par an. Article 39 - Pour toute répétition ou concert se déroulant dans Bordeaux et dans la CUB, les musiciens devront s'y rendre par leurs propres moyens. Article 40 - Lors des déplacements, si les repas ou l'hébergement sont laissés à la charge des musiciens, les défraiements allouées aux artistes lors des déplacements sont compatibles avec les dispositions du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires. 18/30 Article 41 - Dans le cadre d'un déplacement avec découchers, des musiciens peuvent être amenés à dormir en chambre double, sous réserves de leurs accords individuels, une compensation financière pouvant être proposée. Titre VI - Rémunération Article 42 - Les musiciens perçoivent un traitement mensuel indexé sur les salaires de la Fonction Publique Territoriale. Le traitement mensuel est constitué par le traitement de base de la catégorie dans laquelle sont classés les musiciens, conformèment à une grille indiciaire annexée aux présents statuts (annexe 2). Chaque catégorie comprend six échelons gravis à l'ancienneté de chaque musicien au sein de l'Orchestre. Pour les musiciens classés hors catégorie, la grille est limitée à cinq échelons. Chaque changement d’échelon est acquis après cinq ans de présence effective à l’Orchestre, congés sans solde non compris. Ainsi, le 2ème échelon est acquis après 5 ans, période de stage comprise. Le 3ème échelon après 10 ans. Le 4ème échelon après 15 ans. Le 5ème échelon après 20 ans. Le 6ème échelon après 25 ans. Dans le cadre du recrutement d'un musicien venant d'un autre orchestre symphonique de niveau comparable à celui de l’O.N.B.A. , son ancienneté peut être prise en compte dans la détermination de l'échelon du musicien. La nouvelle grille salariale est mise en place en répartissant sur trois années proportionnellement et progressivement les augmentations salariales individuelles qui en résulteront soit sur 2008, 2009 et 2010. Article 43 - Les services supplémentaires sont rémunérés sur la base suivante : • 2/106ème du traitement mensuel pour les services de 2 heures • 2,5 /106ème du traitement mensuel pour les services de 2 heures 30 • 3/106ème pour les services de 3 heures • 4/106ème pour les services de 4 heures En cas de dépassement mensuel ou trimestriel, chaque heure supplémentaire est rémunérée sur la base de 1/106° du traitement mensuel. Article 44 - Au delà de la durée normale d'un service, tout ¼ d'heure supplémentaire est rémunéré sur la base de 1/3 de 1/106ème du traitement mensuel. Tout ¼ d'heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d'une franchise de 3 minutes pour le premier. Pour les services en soirée, au delà de 24 heures, les ¼ d'heures supplémentaires seront payés double. 19/30 Article 45 : • Si, lors d'une représentation lyrique, un musicien est appelé à jouer costumé devant le public, il perçoit un cachet égal à 3/106ème de son traitement mensuel. N'est pas considérée comme costumée, la tenue habituelle pour laquelle le musicien se produit en fosse ou sur scène. • Si le musicien participe individuellement à une action scénique, il perçoit un cachet prévu pour la figuration à l'Opéra. S'il assure une prestation vocale (parlée ou chantée), un contrat spécial sera établi. • Si le musicien jouant en fosse, assure aussi un service en coulisse, il perçoit un feu égal à 1/212ème de son traitement mensuel. • Si le musicien est appelé à jouer d'un instrument autre que celui pour lequel il est engagé, il perçoit un supplément dans les conditions fixées en annexe. Article 46 - Tout musicien appelé à jouer en concertiste perçoit un cachet particulier, dont le montant est fixé en annexe. Tout musicien jouant en solo une partition d'une importance reconnue exceptionnelle par le Directeur Artistique et Musical, reçoit en supplément un cachet dont le montant est fixé par le Délégué Général après consultation du Directeur Artistique et Musical et en accord avec le musicien. Article 47 – Chaque service de musicien suppléant ou supplémentaire est payé par référence à la catégorie à laquelle appartient l'emploi tenu par le musicien. Cet emploi est déterminé par le Directeur Artistique et Musical de l'Orchestre. Article 48 – Le fait d'être affecté à une formation réduite ne donne droit à aucune indemnité spéciale, sauf si l'intéressé est classé en 3ème catégorie et occupe une place de soliste. Il est alors rémunéré selon son emploi dans la formation, cela pour les services effectués dans cet emploi. Dans le cadre d'une formation inférieure à 15 musiciens ou d’une formation sans chef, les artistes sont automatiquement rémunérés en 1ère catégorie. Cette disposition n'est pas applicable aux activités lyriques, chorégraphiques ou dramatiques, sauf s'il s'agit d'une oeuvre appartenant en propre au répertoire de la musique de chambre ou présentant des difficultés particulières appréciées par le Directeur Artistique et Musical de l'Orchestre. Article 49 - Dans le cadre d'un concert de musique de chambre (trio, quatuor, quintette) qui n’est pas décompté dans les services, le musicien perçoit un cachet exceptionnel, dont le montant est fixé en annexe. 20/30 Titre VII – Enregistrements et captations audiovisuelles Article 50 - La politique audiovisuelle est partie intégrante du projet artistique global de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Elle est complémentaire de sa mission essentielle de musique vivante et participe non seulement au rayonnement de l'Orchestre mais aussi à la diffusion de toute œuvre sur tout support et en direction de tous les publics. L'article L 212.3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-inteprète la fixation de sa prestation, sa reproductien et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L 762-2 du Code du Travail". Article 51 - Par la signature de leur contrat et les missions qui sont dévolues à l'Orchestre, les musiciens, artistes-interprètes ont l'obligation de participer à toutes les séances d'enregistrement pour lesquelles ils sont programmés dans le cadre de l'activité de l'Orchestre quelqu'en soit le lieu, que ces enregistrements aient une finalité commerciale ou non commerciale. Article 52 - Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités particulières de rémunération liées à l'exécution de ces obligations : 1. Information aux musiciens : Toutes les captations des prestations feront l'objet d'une information écrite aux musiciens devant participer à celles-ci. Cette information mentionnera précisément la nature de la première ou des premières destinations comme prévu sur la feuille Spedidam. 2. Rémunération forfaitaire : Les documents d'archives, les vidéotransmissions simultanées sur grand écran, les enregistrements réalisés ou utilisés pour l'exécution ou le fonctionnement du service public et les enregistrements effectués dans le cadre des services de l’Orchestre et en direct, en vue de diffusions audio et/ou audiovisuelle, font l'objet d'une rémunération forfaitaire de 525 euros par an. Pour les musiciens temporaires, autres que ceux payés aux cachets ou à l'heure, ce forfait sera versé au prorata de la durée du contrat. Tout refus de participer aux enregistrements demandés entraînerait la suppression du versement de ce forfait. Cette rémunération couvre toute opération conduite par la Régie Personnalisée Opéra National de Bordeaux et, dans le cadre d'une action culturelle ou de communication, par les collectivités publiques qui participent au financement de l'opéra. Elle ne couvre pas les enregistrements effectués dans un but d'exploitation commerciale. Elle couvre, également, les enregistrements réalisés en public et destinés aux diffusions audio et/ou audiovisuelle sur des chaînes hertziennes, hertziennes numériques ou tout autre type de procédé de transmission qui s'y substituerait. Dans ce cas, le total des heures de captation ne doit pas dépasser 10 % du temps de travail annuel, les captations audiovisuelles étant décomptées double. Les enregistrements n'excédant pas 15 minutes de captation et 3 minutes de diffusion et qui sont exclusivement destinés à 21/30 une diffusion a caractère promotionnel de l'activité de l'Orchestre ou de la Régie Personnalisée sont inclus dans cette rémunération forfaitaire mais ne donnent lieu à aucun décompte. 3. Rémunérations selon la destination : Pour tous les cas non couverts par les dispositions qui précédent, les musiciens ayant participé aux enregistrements percevront une rémunération spécifique. La Régie Personnalisée n'étant pas soumise aux conventions collectives, il appartient au Conseil d’Administration de fixer les rémunérations. Les tarifs conventionnels appliqués dans la profession peuvent servir de référence. En application de ce principe, la rémunération des captations audiovisuelles sera calculée à partir d'un tarif de base (TB) de 127, 49 euros. La rémunération sera calculée à la minute de produit fini à partir de ce tarif de base affecté d'un coefficient selon la destination. Radiodiffusion sonore 1 % du TB en studio Radiodiffusion audiovisuelle 3 % du TB 3 % du TB en studio en direct par tout autre procédé que hertzien ou hertzien numérique Phonogramme du commerce 5 % du TB 3 % du TB en studio en direct Vidéogramme du commerce 5 % du TB 2 % du TB en studio en direct Radiodiffusion audiovisuelle et vidéogramme du commerce 5,5 % du TB 5,5 % du TB en direct en studio Exploitation cinématographique et téléfilms 5 % du TB 6,5 % du TB son sans image son et image Sonorisation de spectacles vivants pour le compte d'un tiers 5 % du TB Internet commercial (**) 5 % du TB (*) Lorsque l’édition du vidéogramme est couplée avec une captation audiovisuelle incluse dans le forfait la rémunération est réduite à 3% du TB (**) Diffusion de plus de trois minutes de diffusion de produit fini par œuvre sur des sites autres que ceux dépendant de la Régie Personnalisée, des collectivités publiques qui participent au financement de la Régie Personnalisé et du portail de la musique Tout enregistrement en studio donnera lieu à un versement d'un forfait de 10 minutes par séance. 22/30 Toute captation telle que définie dans le forfait et excédant10 % du temps de travail est rémunérée selon sa destination comme en matière de captation en studio. Il peut être dérogé à l’ensemble des dispositions décrites ci-dessus par la signature d’un accord audio-visuel, dont la durée sera strictement définie. Titre VIII – Instruments et tenues Article 53 - Les musiciens sont tenus d'utiliser des instruments de bonne qualité. Article 54 - Tous les instruments de musique appartenant aux musiciens sont garantis contre l'incendie, le vol et les accidents, en tous lieux où l'Orchestre travaille, durant tous les transports effectués pour les activités de l'Orchestre et pendant la durée de la mission. Cette garantie ne joue pas si le dommage est consécutif à une négligence ou à une faute du musicien. Ne sont pas également assurés : a) Le vol ou la disparition d’objets se trouvant à bord de véhicules routiers de quelques natures que ce soit. Cette exclusion ne s’applique pas : · quand le vol est commis avec agression ou menace sur la personne de l’assuré lorsqu’il est conducteur ou passager du véhicule, · quand le vol est commis à la faveur d’un accident de la circulation, · quand le véhicule est fermé à clés, toutes issues verrouillées, les instruments non visibles de l’extérieur du véhicule lorsque leur taille le permet. b) Les dommages dus aux influences climatiques ou atmosphériques telles que par exemple l’humidité ambiante ou les extrêmes de température, sauf si l’exposition à ces événements est fortuite ou accidentelle et si ces dommages sont la conséquence d’un sinistre garanti au titre du présent contrat. c) Les dommages causés par l’usure normale. d) Le bris des cordes, des roseaux et des peaux des instruments de percussion sauf quand ces dommages sont la conséquence d’un sinistre garanti. Article 55 - La Régie Personnalisée prend en charge les frais d'entretien des instruments à cordes des musiciens de l'Orchestre, en réglant directement les factures du fournisseur assurant ces travaux. Il participe également aux frais d'entretien exposés par les musiciens jouant d'un instrument à vent. Toutefois, en raison de la multiplicité des fournisseurs assurant cet entretien, il est alloué à chaque musicien concerné ainsi qu’aux percussionnistes une indemnité mensuelle dont le montant brut, équivalent au nombre mentionné de points d’indice majoré, varie en fonction de l'instrument joué selon le tableau ci-dessous. 23/30 Flûte Flûte + piccolo Hautbois Hautbois + cor anglais Clarinette (Si b - La) Clarinette + clarinette basse Basson 3 4 10 11 6 7 8 Basson + contrebasson Cor Trompette Trombone Tuba Percussion 10 2 2 2 2 1 Article 56 - Les musiciens doivent porter les tenues fixées aux billets de service. Il est alloué tous les 4 ans, aux musiciens un frac et une tenue plus légère pour la fosse, et aux musiciennes, une tenue de soirée pour les manifestations sur scène et une tenue plus légère pour la fosse. L'entretien des tenues reste à la charge des musiciens. Une prime est versée mensuellement pour les dépenses de petit équipement : elle est équivalente à un point d’indice brut. Article 57 – Le versement des diverses primes et indemnités spécifiques prévues par ce statut sera suspendu pendant la durée de congés sans solde supérieurs à un mois et à partir du début du quatrième mois d’un arrêt de travail supérieur à trois mois. Article 58 - Les dispositions du présent statut prendront effet le 1er du mois suivant son adoption par le Conseil d’Administration de la Régie Personnalisée Opéra National Bordeaux, à l’exception de celles concernant la mise en place de la nouvelle grille salariale, prévue rétroactivement et progressivement à compter du 1er janvier 2008. 24/30 ANNEXES Annexe 1 – Effectif cible de l’O.N.B.A. ..........................................................................................................................................27 Annexe 2 - Indices de rémunérations, cachets et majorations pour instruments spéciaux........................................................28 Annexe 3 – Accord audiovisuel .......................................................................................................................................................31 25/30 ANNEXE 1 – Effectif cible de l’O.N.B.A. Il est fixé à 106 musiciens et se décompose ainsi : Violons I : Violons II : Altos : Violoncelles : Contrebasses : 17 15 13 11 8 Flûtes : Hautbois : Clarinettes : Bassons : 5 5 5 5 Cors : Trompettes : Trombones : Tuba : 7 5 5 1 Percussions : 3 Harpe : 1 26/30 ANNEXE 2 - Rémunérations : indices, cachets et majorations pour instruments spéciaux – Indices de rémunération par catégories d'emploi : Les musiciens seront reclassés selon la nouvelle grille et leur rémunération sera portée en trois années (1/3 en 2008, rétroactivement à compter du 1er janvier 2008, 1/3 de plus soit 2/3 en 2009, rétroactivement à compter du 1er janvier 2009, et 1/3 de plus soit 3/3 en 2010, à compter du 1er janvier 2010) aux indices majorés suivants : Indices majorés Hors catégorie 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 1079 1102 1124 1141 1158 1ère catégorie A 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 714 728 740 754 771 788 1ère catégorie B 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 701 714 727 739 756 773 27/30 2ème catégorie 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 687 699 713 724 741 758 3ème catégorie 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 630 636 648 662 679 696 Chaque échelon est accessible après une ancienneté effective de service de cinq ans . – Cachets Tout musicien appelé à jouer en concertiste avec l'Orchestre symphonique reçoit, pour un même programme, un cachet particulier fixé à l’équivalent brut de 197 points d’indice majoré pour le premier concert et à l’équivalent brut de 132 points d’indice majoré pour les concerts suivants, dans la limite de 10 cachets par musicien et par saison. Tout musicien appelé à jouer en récital reçoit un cachet particulier fixé à l’équivalent brut de 334 points d’indice majoré, dans la limite d’un cachet par musicien et par saison. Tout musicien appelé à diriger une petite formation reçoit un cachet particulier fixé à l’équivalent brut de 167 points d’indice majoré, dans la limite de 5 cachets par musicien et par saison. Des concerts de musique de chambre peuvent ne pas être décomptés dans les services. Dans ce cas, tout musicien appelé à jouer dans le cadre de ces concerts reçoit, pour un même programme, un cachet particulier fixé à l’équivalent brut de 67 points d’indice majoré pour le premier concert, à l’équivalent brut de 49 points d’indice majoré pour le second concert et à l’équivalent brut de 33 points d’indice majoré pour le troisième concert et les suivants dans la limite de 10 cachets par musicien et par saison. . 28/30 – Majorations pour instruments spéciaux Lorsque les musiciens sont appelés à utiliser des instruments spéciaux non-compris dans leurs obligations définies par leurs contrats au moment du recrutement, ils percevront les suppléments de rémunération fixés ci-dessous : - Supplément de 3% du salaire mensuel au contrebassiste jouant de la contrebasse à 5 cordes, et ayant été recruté par concours pour la contrebasse à 4 cordes. - Supplément de 10% du prix du service de l'intéressé pour les instruments suivants : petite flûte, cor anglais, clarinette basse ou petite clarinette, cornet, trompette à palettes, accessoires et instruments basiques, vocalisation simple ou voix parlée. - Supplément de 50% du prix du service de l'intéressé pour les instruments suivants : clarinette en ut, contrebasson., batterie jazz, timbalier jouant d’autres instruments de percussion, - Supplément de 75% du prix du service de l'intéressé pour les instruments suivants : viole d'amour, flûte en sol, flûte basse, hautbois baryton, hautbois d'amour, hautbois musette, cor de basset, clarinette alto, cor aigu en la, si bémol, ut alto et/ou à partir du contre-ut, trompette égyptienne, trompette piccolo, trompette basse, trombone alto en mi bémol et fa, cymbasso, tuba ténor et saxhorn, tuba contrebasse, Wagner Tuben. - Supplément de 100% du prix du service de l'intéressé pour les instruments suivants : basse électrique, flûte contrebasse, clarinette contrebasse et contralto, trombone contrebasse, cor de postillon. 29/30 ANNEXE 3 - ACCORD AUDIOVISUEL Accord Audiovisuel 2008-2010 A compter du 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2010, par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 52 du règlement intérieur de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (Régie Personnalisée Opéra National de Bordeaux), les musiciens cèdent à l’Opéra National de Bordeaux leurs droits de captation, de fixation et de reproduction (hors SPEDIDAM) pour toutes les utilisations commerciales de: - tous les enregistrements Live à destination des TV, radio, CD, DVD, internet. Par précaution, pour compléter ces enregistrements live, des séances supplémentaires sans public pourront avoir lieu. Huit enregistrements “Studio” à destination des TV, radio ou internet, CD et DVD " et deux bandes de travail par an, pour permettre au ballet de tourner. Tous les CD ou DVD à diffusion interne (abonnés) ou à but humanitaire. En contrepartie de cette cession, l’Opéra National de Bordeaux s’engage à porter, pour la période couverte par le présent accord, à la rémunération audiovisuelle forfaitaire brute de 525 euros par an, prévue à l’alinéa 2 de l’article 52, la somme de 1 440 euros par an. Cette somme sera répartie à égalité sur les douze mois, sous forme d’une prime audiovisuelle mensuelle brute de 120 euros. Les musiciens supplémentaires ou remplaçants, extérieurs à l’Orchestre, dont la présence est nécessitée pour la réalisation d’enregistrements percevront, en plus de leur rémunération contractuelle, pour chaque enregistrement, une prime audio-visuelle, correspondante à la cession de leurs droits de captation, de fixation et de reproduction (hors SPEDIDAM), calculée au prorata de leurs jours de présence (jours de lectures, de répétitions et d’enregistrements) sur la base du 22ème de la prime audiovisuelle mensuelle brute de l’Orchestre, telle que définie au paragraphe précédent. Il est entendu que la rémunération contractuelle des musiciens supplémentaires ou remplaçants, extérieurs à l’Orchestre, qui participent à un enregistrement de CD et DVD à diffusion interne ou à but humanitaire (cf. ci-dessus), inclut leurs droits de captation (hors SPEDIDAM) Avant le 30 juin 2010, sera établi un bilan des deux saisons passées. Ce bilan servira de base à la négociation d’un nouvel accord qui devrait prendre effet au 1er septembre 2010. 30/30