CES DECRETS SONT UN DEBUT, PAS UNE FIN !
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CES DECRETS SONT UN DEBUT, PAS UNE FIN !
CES DECRETS SONT UN DEBUT, PAS UNE FIN ! Le Ministère de la santé a rendu sa copie le 25 mars 2007 après cinq années de tergiversations durant lesquelles, les différents cabinets qui se sont succédés, ont usé de tous les moyens pour faire traîner les choses. Enquête de représentativité, commissions, sous commissions, rapports, réunions formelles ou informelles… L’absence de volonté politique de donner à l’article 75 des décrets pour qu’il puisse s’appliquer, ne fait plus aucun doute. La seule possibilité qui nous restait pour éviter l’inévitable modification de la loi, qui nous aurait été moins favorable à n’en pas douter, était la voie juridique, pour contraindre l’Etat. La saisine du Conseil d’Etat, les observations qui lui ont ensuite été adressées, associées au battage médiatique qui a entouré les nombreuses manifestations, ont permis la publication des décrets avant les élections présidentielles. Depuis le 27 mars 2007, la loi concernant les ostéopathes peut s’appliquer. Nous nous en réjouissons. La belle affaire pensent certains si c’était pour en arriver là ! Ces décrets sont inqualifiables et ne traduisent pas qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous comprenons ce sentiment. Comment ne pas se sentir lésés, voire humiliés, lorsque, comme certains d’entre nous, on a permis à la profession d’exister et d’apporter au quotidien, les preuves de son efficacité. Lorsqu’on se bat depuis plusieurs dizaines d’années pour aboutir à une reconnaissance pleine et entière. Ce sentiment nécessite toutefois d’être tempéré. La profession d’ostéopathe existe légalement en France et plus uniquement dans les faits La profession d’ostéopathe existe légalement en France dorénavant. Même si sa définition est insatisfaisante, floue et incomplète, elle existe bel et bien dans les textes et plus uniquement dans les faits. Les plus septiques peuvent relire l’article 9 du décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice qui prévoit que pour les ressortissants étrangers « la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France ». La fin des procès Plus aucun ostéopathe n’aura maintenant à subir les affres de la justice parce qu’il ferait de l’exercice illégal de la médecine en exerçant l’ostéopathie. Ceux qui ont connu la visite de la police à leur cabinet, qui ont subi les interrogatoires parfois peu amènes, l’humiliation du prétoire, quand sa seule faute était de soulager la souffrance de ses concitoyens, n’ont-ils pas rêvé durant cette épreuve, du jour où tout cela serait terminé ? Le vide juridique qui accompagnait l’absence de décret a trop donné l’illusion que tout ce que nous faisions était légal de facto. Ce n’était pourtant pas le cas, même si les juges ne donnaient plus suite aux plaintes déposées. N’oublions pas cela trop vite et apprécions d’être maintenant à l’abri de ces déboires judiciaires. Que les plus fragilisés d’entre nous par cette précédente situation, je veux parler des ostéopathes non titulaires d’un diplôme de santé, mesurent bien à quel point le 25 mars 2007 a changé leur situation et celle de leurs proches ! SIEGE SOCIAL ET SECRETARIAT : 8, Rue Thalès - 33692 MERIGNAC cedex - Tél. 05 56 18 80 44 - Fax 05 56 18 80 48 - www.osteopathie.org Le ROF ne fera pas de recours devant le Conseil d’Etat Une des missions que les fondateurs du ROF lui ont attribuée était de promouvoir la réglementation de l’ostéopathie en France. Une première étape a été franchie en mars 2002, une seconde en mars 2007. Lorsque je me suis présenté à la présidence du ROF, Robert Perronneau-Ferré m’avait demandé en assemblée générale, qu’elle serait ma manière de présider aux destinées du ROF. Je lui avais répondu que j’aurais une attitude légaliste. C’est la raison pour laquelle le Conseil national appelle tous les DO MROF à respecter la loi qui s’applique à eux, quels que soient les reproches qu’ils peuvent faire à ces décrets. Votre Conseil national n’entreprendra pas de démarches auprès du Conseil d’Etat pour suspendre leur application. L’action juridique du ROF est terminée puisque la réglementation existe. C’est maintenant le rôle des syndicats, s’ils estiment que cela est fondé, de faire des recours en contentieux. Quelle que sera leur décision en la matière, le Conseil national ne fera aucun commentaire. Les rôles respectifs de chacun sont clairs et il convient de ne pas les confondre. Le travail du ROF pour faire évoluer ces décrets, donc notre profession, revêtira d’autres formes maintenant. Mais avant de parler de l’avenir, examinons d’abord dans les grandes lignes ce que disent ces décrets. 1. Que nous accordent-ils ? 9 Nous pouvons pratiquer des manipulations sur tout le corps humain, y compris le rachis, à l’exception des articulations accessibles par voie interne. Certes, les mots employés dans les décrets ne nous permettent pas de nous y reconnaître entièrement. Toujours est-il que nous pouvons soigner nos semblables, en intervenant sur toutes les parties externes du corps. 9 Les patients peuvent nous consulter directement, sans rendre visite préalablement à leur médecin traitant. Deux exceptions à cela : les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et les manipulations du rachis cervical, qui nécessitent avant d’être appliquées, un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie. Même si cette mesure n’est pas fondée en regard de la très faible sinistralité de ces techniques et de la capacité des ostéopathes à déterminer leurs contre indications, elle s’applique à tous les ostéopathes non titulaires du diplôme de docteur en médecine. Cette mesure coercitive relève selon nous du principe de précaution, pour protéger le Ministre signataire du décret plutôt que les usagers de l’ostéopathie. Il nous sera facile de démontrer dans les mois à venir, son inutilité et sa trop grande difficulté à être appliquée, pour qu’elle soit véritablement considérée comme capable de prévenir les risques. 9 Notre champ de compétence est défini. Mis à part le médecin, dont l’omnivalence du diplôme l’autorise « en principe, à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement ». (article R.4127-70 du code de la santé publique), les ostéopathes sont les seuls praticiens à « prévenir ou remédier à des troubles fonctionnels ». Le masseur-kinésithérapeute est pour sa part habilité «sur prescription médicale, à participer aux traitements de rééducation » (article R 4321-5 du code de la santé publique) et à « prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer » (article R 4321-1 du code de la santé publique). L’ostéopathie n’est donc pas du domaine de la masso-kinésithérapie. Elle ne pourra donc pas être prescrite par le médecin, ni remboursée par la sécurité sociale. 9 Nous sommes autorisés à déterminer quand débuter et interrompre le traitement et à choisir les actes professionnels les plus appropriés. Bien que cela ne soit pas rédigé explicitement. Bien que des synonymes ont été utilisés pour ne pas faire apparaître les mots diagnostic, prévention et traitement, nos prérogatives sont bel et bien celles d’une profession médicale à compétence limitée comme les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. SIEGE SOCIAL ET SECRETARIAT : 8, Rue Thalès - 33692 MERIGNAC cedex - Tél. 05 56 18 80 44 - Fax 05 56 18 80 48 - www.osteopathie.org 2. Ce que les décrets ne nous accordent pas 9 Ils ne reconnaissent pas notre approche thérapeutique, notamment à travers l’absence dans le programme de formation obligatoire, des approches viscérale et crânio-sacrée. Ils cantonnent notre art au champ musculo-squelettique et myo-fascial. Le volume d’études permettra néanmoins, dans ce domaine restrictif, de former convenablement les étudiants afin qu’une fois professionnel, ils garantissent la sécurité des soins. En effet, autant le volume horaire du projet de décembre était en deçà de ce qui est proposé dans les établissements dont nous reconnaissons la compétence, autant maintenant, la formation exigée correspond à ce qui se fait. Le décret correspond donc à la formation que nous avons reçue en la matière. Nous espérons que les écoles agrées auront le droit de proposer un enseignement des approches viscérale et crânio-sacrée, en complément de la formation obligatoire, afin de continuer à former des professionnels compétent dans tous les domaines de l’art ostéopathique. 9 Les manœuvres gynéco-obstétricales : ces manœuvres n’ont jamais été demandées par le ROF, ni par la majorité des syndicats. Les recommandations de bonne pratique validées par les sociétés savantes d’obstétriciens précisent que ces manœuvres doivent être pratiquées dans un environnement technique que les ostéopathes ne peuvent garantir. On peut regretter toutefois que dans le cadre de services hospitaliers, les ostéopathes ne puissent pas apporter leur contribution. Les manipulations gynécologiques par voie interne nous sont interdites pour des raisons sociétales. A nous de démontrer avec le temps que, outre leur bien fondé thérapeutique, les ostéopathes sont prêts à poser un cadre déontologique opposable, garantissant leurs «bonnes mœurs ». Cela nécessite une loi car l’article 75 ne prévoit pas la création d’un Ordre pour les ostéopathes. 3. Quels sont nos droits ? 9 L’exercice de l’ostéopathie est réservé aux seuls titulaires du diplôme d’ostéopathe ou de l’autorisation d’exercice qui sera délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication des décrets. L’exercice illégal de l’ostéopathie est passible d’une amende (article 15 du décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice) 4. Quels sont nos devoirs ? Nous devons faire une demande individuellement auprès du Préfet de Région. Le Préfet de Région est le représentant de l'Etat dans la région. Dans le cadre des directives qu’il reçoit du Gouvernement, il veille à la cohérence de l’action de l’Etat. Très certainement que la mission sera confiée aux Direction Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS). Les critères d’accès au ROF ne changent pas Bien qu’ayant une attitude légaliste, les membres du ROF ne peuvent accepter que l’ostéopathie soit réduite à une approche musculo-squelettique et myo-fasciale. Le Conseil National est plus que jamais décidé à promouvoir l’approche globale de la santé que représente l’ostéopathie. Ce n’est pas parce que les conseillers du Ministre n’ont pas voulu valider les approches viscérales et cranio-sacrée qu’il faut abdiquer. Ces décrets sont un début, pas une fin. A nous, maintenant que la loi nous autorise à être des partenaires, de travailler avec les organismes reconnus par le Ministère de la santé. C’est l’absence d’études validées qui a servi de motif aux conseillers du Ministre pour ne pas valider autre chose, que ce que la médecine conventionnelle estime être l’ostéopathie. Comment pouvait-il en être autrement puisque la loi interdit l’expérimentation dans les domaines illégaux et que nous étions des illégaux ! C’est le chien qui se mordait la queue ! Faisons valoir nos talents et démontrons la valeur SIEGE SOCIAL ET SECRETARIAT : 8, Rue Thalès - 33692 MERIGNAC cedex - Tél. 05 56 18 80 44 - Fax 05 56 18 80 48 - www.osteopathie.org ajoutée de l’ostéopathie dans le domaine de la santé. Engageons nous dans les démarches d’évaluation. La profession, c'est-à-dire les patients comme les professionnels, ont tout à y gagner. Faisons valoir nos talents Le Conseil National a conscience qu’il faudra modifier nos statuts et notre règlement intérieur lors de notre prochaine assemblée générale. Pour autant, nous voulons continuer de prôner l’exercice exclusif et une ostéopathie qui n’est pas amputée de son concept de globalité. Si nous voulons que la profession puisse un jour être reconnue pour ce qu’elle est et non uniquement par ce que les décrets en font aujourd’hui, il faut qu’un organisme continue de garantir de hauts standards de compétence. Les patients doivent pouvoir être informé d’une manière claire si le praticien qu’il consulte à reçu tout le savoir et le savoir faire de l’ostéopathie durant ses études, et s’il applique le savoir être, notamment l’exercice exclusif de l’ostéopathie. Le choix des adhérents lors de l’assemblée général est souverain Le ROF est une association. Comme toute association, il peut déterminer des critères supplémentaires à ceux fixés par la loi. Ce que ne peuvent faire les syndicats qui devront accueillir tous les praticiens autorisés à faire un usage professionnel du titre d’ostéopathe. Nous allons saisir le Comité éthique et déontologie pour qu’il mène lui aussi une réflexion sur l’avenir proche du ROF. Au final, ce sera vous, adhérents du ROF, qui choisirez lors de l’assemblée générale. D’ici là, seuls les praticiens exerçant exclusivement l’ostéopathie et ayant reçu toute la compétence requise continueront d’adhérer au ROF. Le DO tel que nous le reconnaissons actuellement sera toujours le critère d’accès au ROF. Les praticiens formés en trois ans ou 2660 heures ne répondront pas à nos critères. Le Conseil National SIEGE SOCIAL ET SECRETARIAT : 8, Rue Thalès - 33692 MERIGNAC cedex - Tél. 05 56 18 80 44 - Fax 05 56 18 80 48 - www.osteopathie.org
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