fiche pedagogique virtuelle le regime des actes administratifs
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 15 octobre 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence, semestre 4 Matière : Droit administratif général Web-tuteurs : Elise UNTERMAIER- Aurélie WATTECAMPS LEE RREEG GIIM ME ED DE ES SA AC CT TE ES SA AD DM MIIN NIIS STTR RA AT TIIF FS S U UN NIIL LA AT TE ER RA AU UX X SO OM MM MA AIIR RE E I. L’ELABORATION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX ..........................................................................................3 Article 21 de la loi DCRA du 12 avril 2000 : 4 Articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. 5 II. L’ENTREE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS .....................................................................................6 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 III. LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX : L’ABROGATION ET LE RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS......................................7 A. B. LE RETRAIT 7 CE, 3 nov. 1922, Dame Cachet, R. p. 790, RDP 1922 p. 552 concl. Rivet : 8 Article 23 de la loi DCRA du 12 avril 2000 : 10 CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Leb. p. 497, concl. Séners, GAJA : 10 L’ABROGATION 11 CE, Ass. 3 fév. 1989, Cie Alitalia, Leb. p. 44 : 11 Art. 16-1 de la loi DCRA du 12 avril 2000 12 CE, 30 novembre 1990, Association « les Verts », Leb. p. 339 : 13 CE, 6 mars 2009, Coulibaly, AJDA 2009, p. 45 13 IV. L’EXECUTION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX ........................................................................................14 A. LE PRIVILEGE DU PREALABLE 114 B. LES HYPOTHESES D’EXECUTION FORCEE / D’OFFICE 14 TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint Just, GAJA : 2 15 3 I. L’élaboration des actes administratifs unilatéraux Le principe de légalité implique que tout acte administratif unilatéral soit édicté dans le respect de règles de forme (c’est la légalité externe : règles de compétence, de forme, de procédure) et de fond (c’est la légalité interne). Le non-respect de ces règles est sanctionné dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Nous reverrons donc ces règles en étudiant le recours pour excès de pouvoir. L’administration doit respecter des règles de compétence, de procédure, de forme et de fond. 1. Le respect des règles de COMPETENCE : Règles très diverses : compétence ratione materia, loci, temporis… Ex : un règlement autonome (décret) est pris dans le domaine de la loi, un ministre prend un arrêté réglementaire en l’absence d’habilitation législative ou de délégation de la part du Premier Ministre et en dehors de l’organisation du service. 2. Le respect des règles de PROCEDURE : → Le respect du CONTRADICTOIRE : - CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier + CE, 1956, Nègre : Toute mesure prise en considération de la personne doit être précédée d’une procédure permettant à l’intéressé de discuter de la décision envisagée. - Article 24 de la loi DCRA du 12 avril 2000 : a généralisé le droit pour toute personne intéressée qui fait l’objet d’une décision individuelle défavorable de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en pouvant se faire assister par un conseil. (sauf urgence, circonstances particulières, risque d’atteinte à l’ordre public ou à la conduite des relations internationales…). → Les procédures CONSULTATIVES : De nombreux textes législatifs ou réglementaires prévoient que telle ou telle décision administrative ne peut être prise qu’au vu d’un avis rendu par une autre autorité. - avis facultatif - avis obligatoire : Ex. : les décrets en CE : le CE assimile le défaut de consultation non pas à un vice de procédure mais à une incompétence. - avis conforme : soit l’administration suit l’avis, soit elle renonce à prendre la décision. 3 4 3. Les règles de FORME : a) Le principe de l’absence de formalisme Le principe, en droit administratif est l’absence de formalisme. - Il existe des décisions gestuelles (agent de police levant le bras au carrefour) voire verbales (un chef de service qui demande à un agent municipal de cesser ses fonctions) (CE, 1993, Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, Lebon p.25). - L’existence de certaines décisions peut être déduite de certains comportements : la conclusion d’un contrat est appréciée comme impliquant la décision de la conclure, contre laquelle un REP est possible. L’exécution de travaux révèle l’existence de la décision de faire ces travaux… - Sauf texte contraire, les décisions des maires, préfets, ministres peuvent être incluses non dans un arrêté en bonne et due forme mais dans une simple lettre, un télex, une circulaire, une note. (Par contre, les décisions du Président de la République et du Premier ministre doivent prendre la forme d’un décret avec visas, dispositifs en articles et contreseings exigés par la Constitution). - Certaines décisions peuvent être implicites : le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, selon l’article 21 de la loi DCRA du 12 avril 2000 (il s’agit là de la reprise d’une règle ancienne issue de la loi du 17 juillet 1900). Au contraire en droit civil, on applique la règle « Qui ne dit mot consent ». Article 21 de la loi DCRA du 12 avril 2000 : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. Les textes imposent aujourd’hui de multiples règles de forme. Règles éparses : Ex. : L’article 19 de la Constitution prévoit que les actes signés par le Président de la République doivent être contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les ministres responsables. L’article 22 de la Constitution prévoit que les actes du Premier Ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. b) Une règle de forme essentielle : LA MOTIVATION : Remarque : motifs ≠ motivation : La motivation est l’exposé des motifs de la décision, c’est-à-dire des considérations de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision. 4 5 Le principe est l’absence d’obligation de motivation pour l’administration mais ce principe connaît des exceptions nombreuses depuis une loi du 11 juillet 1979. Cette dernière institue une obligation de motivation des décisions individuelles dans les cas où l’absence de motivation apparaissait particulièrement choquante. Doivent être motivées : - Les décisions administratives individuelles défavorables. Il existe une liste limitative énoncée par la loi : mesures de police, sanctions, refus d’autorisation - Les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Ces décisions échappent à l’obligation de motivation en cas de : - secret protégé par la loi - urgence absolue - décision implicite Dans ces deux derniers cas, l’auteur de la décision est tenu de communiquer les motifs à la demande de l’administré dans le délai d’un mois. Articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Article 1 Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 art. 26 et 29 (JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 18 mai 1986). Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 5 6 n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Article 2 Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. 4. Les règles de FOND : Le contenu d’un acte administratif unilatéral doit être conforme à des règles de fond de valeur supérieure. Tous les actes administratifs doivent respecter des règles de fond de valeur constitutionnelle comme le principe d’égalité, de valeur législative (Par ex, un règlement pris pour l’application de la loi doit respecter le contenu de cette loi) ou infralégislative (les actes administratifs doivent respecter le PGD de nonrétroactivité des lois. CE, 1948, Soc du journal l’Aurore). Les actes administratifs réglementaires doivent respecter le contenu des règlements qu’ils exécutent, de même que les actes administratifs individuels doivent respecter le contenu des actes administratifs réglementaires sur le fondement desquels ils sont pris (CE, 1931, Ville de Clamart). II. L’entrée en vigueur des actes administratifs L’existence même d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa publication ou à sa notification et il peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès sa signature. - Cependant, il ne sera opposable aux administrés qu’à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire après l’accomplissement de certaines formalités de publicité. Pour les actes réglementaires : PUBLICATION Au Journal Officiel pour les décrets et arrêtés interministériels et ministériels - pour certains arrêtés ministériels, la publication dans les Bulletins Officiels des divers ministères intéressés est parfois suffisante. - dans les « Recueils des actes administratifs » pour les mesures réglementaires de diverses autorités locales - Affichage ou signalisation adéquate sur le terrain (par exemple pour la réglementation du stationnement). Pour les décisions individuelles : NOTIFICATION à l’intéressé, en général par simple lettre. - En outre, un grand nombre d’actes administratifs des collectivités territoriales doivent être transmis au préfet pour être « exécutoires », c’est-à-dire pour entrer en vigueur. 6 7 Remarque : L’administration peut retarder l’entrée en vigueur de l’acte mais l’inverse est impossible : CE, 1948, Société du Journal L’Aurore (PGD de non-rétroactivité des actes administratifs). III. La sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux : l’abrogation et le retrait des actes administratifs Note 1 : Le juge annule ; l’administration retire ou abroge. Note 2 : Distinction entre le retrait qui est rétroactif, à l’instar de l’annulation par le juge (l’acte est censé n’avoir jamais existé) et l’abrogation, qui ne vaut que pour l’avenir. Note 3: Les pouvoirs de l’administration varient en fonction de plusieurs paramètres : - si l’acte est légal ou illégal - si l’acte est créateur de droits (subjectifs) ou non créateurs de droits. Exemples d’actes non créateurs de droit : tous les actes réglementaires (en vertu du principe de mutabilité, « nul n’a droit au maintien d’un règlement »), les autorisations d’occupation du domaine public (ex : l’autorisation d’installer un kiosque à journaux sur un trottoir), les autorisations de police, les nominations aux emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement… - si l’acte est explicite ou implicite. A. Le retrait 1. Le retrait des actes réglementaires Il y a très peu de jurisprudence, ce qui conduit à douter des solutions applicables. Un acte réglementaire ne crée pas de droit à son maintien pour l’avenir mais il crée un droit au respect des effets qu’il a pu produire par et pendant son application. Quand un règlement n’a reçu aucune application effective, il peut être retiré à toute époque et pour tout motif même d’opportunité : CE, Ass. 21 octobre 1966, Soc. Graciet, Leb. p. 560. Au contraire, le retrait d’un acte réglementaire qui a fait l’objet d’une application effective n’est possible que pour illégalité et aussi longtemps que le règlement est susceptible d’annulation par le juge : CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard, Leb. p. 554 ; CE, 15 avril 1988, Société civile le Tahiti, Leb. p. 140. (note : la jurisprudence Ternon ne visant que les décisions individuelles n’est pas applicable). 7 8 2. Le retrait des actes non réglementaires Il faut distinguer selon qu’ils sont créateurs ou non créateurs de droits. a) Les actes non réglementaires non créateurs de droits : - S’ils sont illégaux, le retrait (et donc également l’abrogation) est possible à toute époque. CE, 15 octobre 1976, Bussière. - S’ils sont légaux, ces actes ne peuvent pas être retirés à cause du principe de non-rétroactivité. Toutefois certains actes individuels défavorables peuvent être retirés à tout moment pour simple inopportunité car c’est l’intérêt même de la victime, dès lors qu’ils n’ont pas créé de droits pour les tiers. CE, 30 juin 1950, Quéralt (possibilité de retirer l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé). b) Les actes non réglementaires créateurs de droits : Seul le retrait des actes illégaux est possible. Délai du retrait : le Conseil d’Etat est parti de l’idée que le retrait est un substitut de l’annulation juridictionnelle et que l’administration doit avoir les mêmes pouvoirs que le juge administratif. C’est la jurisprudence Dame Cachet de 1922 : le retrait est possible tant que la décision n’est pas définitive (recours toujours possible ou, si un recours a été formé, le juge n’a pas encore définitivement statué). CE, 3 nov. 1922, Dame Cachet, R. p. 790, RDP 1922 p. 552 concl. Rivet : […]Considérant que, le directeur de l’enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s’est adressée au ministre des finances à l’effet d’obtenir une somme plus élevée ; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d’un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d’augmentation d’indemnité dont il était saisi, mais encore supprimer d’office l’indemnité de 121 fr. 50 allouée par le directeur ; En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l’indemnité de 121 fr. 50 accordée par le directeur de l’enregistrement : Considérant que, d’une manière générale, s’il appartient aux ministres, lorsqu’une décision administrative ayant créé des droits est entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d’office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l’expiration de ces délais et tant que le Conseil d’Etat n’a pas statué, annuler lui-même l’acte attaqué dans la mesure où il a fait l’objet dudit recours, et en vue d’y donner satisfaction, mais qu’il ne saurait le faire que dans les limites où l’annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n’a dans les délais été ni attaquée ni rapportée ; Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918 ; 8 9 Considérant qu’en vertu de l’article 30, paragraphe 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l’enregistrement, et qu’aux termes du paragraphe 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l’indemnité “par délégation du ministre” ; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire intéressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d’Etat ; Considérant que la décision du directeur de l’enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d’office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans le délai de quinze jours susmentionné ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du directeur de l’enregistrement du 30 novembre 1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 121 fr. 50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu’est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des finances ; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l’indemnité de 121 fr. 50 à elle allouée par le directeur de l’enregistrement et que le ministre des finances n’a pu légalement lui prescrire d’en opérer le remboursement (…) Mais le lien entre le délai de retrait et de délai de l’annulation peut être très dangereux pour la sécurité juridique. - En effet, en matière de décisions individuelles, le délai du recours contentieux est déclenché, à l’égard du destinataire de la décision, par la notification, et à l’égard des tiers, par la publication. Dès lors, une décision individuelle notifiée mais non publiée demeure indéfiniment susceptible de recours de la part des tiers et peut donc être retirée par l’administration. V. CE, Ass. 6 mai 1966, Ville de Bagneux, Leb. p. 303, RDP, 1967, p. 339, concl. Braibant. Le Conseil d’Etat a donc remis progressivement en cause la jurisprudence Dame Cachet : - Pour les décisions implicites d’acceptation : n’étant ni notifiées ni publiées, elles auraient dû pouvoir être retirées à tout moment. Or le mécanisme des décisions implicites d’acceptation a au contraire pour objet d’enfermer l’administration dans certains délais. Aussi le CE a-t-il décidé que les décisions implicites illégales ne pouvaient jamais être retirées sauf si elles avaient fait l’objet de formalités de publicité : CE, Sect., 14 novembre 1969, Eve, Leb. p. 498, concl. Bertrand. L’article 23 de la loi DCRA reprend partiellement cette jurisprudence : la décision illégale ne peut être retirée que pendant le délai de recours contentieux s’il y a eu information des tiers, ou, à défaut, pendant deux mois après son émission, ou enfin, pendant la durée de l’instance contentieuse en cours. 9 10 Article 23 de la loi DCRA du 12 avril 2000 : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. - Pour les décisions explicites : la jurisprudence Dame Cachet qui liait le délai de retrait et le délai d’annulation a disparu avec l’arrêt d’Assemblée Ternon du 26 octobre 2001, Leb. p. 497, concl. Séners : l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits et illégale que dans un délai de 4 mois après sa signature, et ce, quels que soient les éventuels recours contentieux contre lui. CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Leb. p. 497, concl. Séners, GAJA : […]Considérant que, par délibération du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a adopté un statut général du personnel de l’établissement public régional ; que, par arrêtés en date du 30 décembre 1983, le président de ce conseil a titularisé à compter du 1er janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus par ce statut, et en particulier M. Eric X..., nommé au grade d’attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14 novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le président du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions prévues par des délibérations réglementaires en date du 14 février et du 7 novembre 1985 ; qu’à la demande du préfet de région, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ; que le président du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du 31 décembre 1987, nommé M. X... à compter du 1er janvier 1988 en qualité d’agent contractuel de la région, puis a, en deuxième lieu, par lettre du 25 mars 1988, refusé de l’intégrer en qualité de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté du 7 janvier 1991, licencié M. X... pour faute disciplinaire ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé d’annuler ces trois décisions ; (…) En ce qui concerne la décision du 25 mars 1988 : Considérant que si l’arrêté du 31 décembre 1987, devenu définitif, n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. X... a acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale, telle a été la portée de la décision du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser la situation de M. X... ; que l’arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l’arrêté du 30 décembre 1983 n’a fait que confirmer cette décision de retrait ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, 10 11 l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant que si M. X... a demandé le 26 février 1984 à l’administration de retirer l’arrêté susmentionné du 31 décembre 1983, il a ensuite, ainsi qu’il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ; que, par suite, le président du conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l’a fait par sa décision du 25 mars 1988, réitérée le 25 octobre 1995 ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler cette décision (…) La jurisprudence Ternon est néanmoins inapplicable au retrait demandé par le bénéficiaire de l’acte (CE, avis, 6 juillet 2005, Mme Corcia, AJDA, 2005, p. 2138, note Izambert) ou en cas de texte législatif, réglementaire (CE, 16 sept. 2005, Société Soinne, Leb. p. 397 : les dispositions relatives au retrait de l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé par le ministre du travail dérogent à la jurisprudence Ternon) ou communautaire contraire (CE, 29 mars 2006, Centre d’exportation du livre français, AJDA, 2006, p. 735 : obligation de retirer les aides accordées en méconnaissance du droit communautaire au-delà même du délai de 4 mois). - Pour les décisions implicites de rejet : elles continuent de relever de la jurisprudence Dame Cachet. CE, 26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner, AJDA, 2007, p. 537, concl. Struillou. B. L’abrogation 1. L’abrogation des actes réglementaires L’abrogation des actes réglementaires est toujours possible car ils ne sont pas créateurs de droits. C’est l’application du principe de mutabilité : nul n’a de droit au maintien d’un règlement. Toutefois, le principe de sécurité juridique consacré par l’arrêt de 2006, Société KPMG, impose à l’administration d’édicter des mesures transitoires si la réglementation nouvelle est de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts publics et privés en cause. Il y a même obligation d’abroger les actes réglementaires illégaux, en vertu de l’arrêt de 1930, Despujol (concernant les actes réglementaires devenus illégaux à la suite d’un changement de circonstances) complété par l’arrêt de 1989 Alitalia : ce dernier arrêt érige en PGD l’obligation pour l’administration d’abroger les règlements illégaux. CE, Ass. 3 fév. 1989, Cie Alitalia, Leb. p. 44 : […]Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, qui s’inspirent 11 12 de ce principe, la COMPAGNIE ALITALIA a demandé le 2 août 1985 au Premier ministre d’abroger l’article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l’article 230 de l’annexe II au code général des impôts, et les articles 25 et 26 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, codifiés aux articles 236 et 238 de l’annexe II au code général des impôts au motif que leurs dispositions, pour le premier, ne seraient plus, en tout ou partie, compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du conseil des communautés européennes et, pour les seconds, seraient contraires à ces objectifs ; que le Premier ministre n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que la COMPAGNIE ALITALIA a contesté pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’il ressort clairement des stipulations de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres “quant au résultat à atteindre” ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d’adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l’expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s’agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ; Ce PGD a été repris à l’article 1er de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Art. 16-1 de la loi DCRA du 12 avril 2000 Art. 16-1. - L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 2. L’abrogation des actes non réglementaires L’abrogation d’un acte non réglementaire créateur de droits est possible dans 3 cas : - si les conditions du retrait sont remplies (c’est-à-dire que l’acte est illégal, délai de 4 mois). - quand le titulaire des droits lui-même en fait la demande. - dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Par ex, l’abrogation de la nomination d’un fonctionnaire ne peut résulter que de sa mise en retraite, sa révocation pour faute ou son licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raisons disciplinaires. L’abrogation d’un acte non réglementaire non créateur de droits illégal est possible à toute époque. Si l’acte est légal, son abrogation est possible pour des motifs variables. Ex : retrait d’une autorisation d’occupation du DP possible pour tout motif d’intérêt général. 12 13 Il existe également une obligation d’abrogation : la jurisprudence Alitalia a été transposée aux actes non réglementaires : arrêt 30 nov. 1990, Association « Les Verts », Leb. p. 339 : saisie d’une demande en ce sens, l’autorité compétente est tenue d’abroger une décision non réglementaire non créatrice de droits qui est devenue illégale par suite d’un changement des circonstances de droit ou de fait qui avaient déterminé son édiction. CE, 30 novembre 1990, Association « les Verts », Leb. p. 339 : […]Considérant qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; Considérant que si, à l’appui de sa requête dirigée contre la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce qu’il abroge, par voie de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les actes dont résulte le découpage actuel des cantons, le parti “les Verts” allègue que ce découpage ne serait pas conforme au principe d’égalité devant le suffrage, il se borne à une allégation générale sans préciser en quoi la délimitation de tel ou tel canton serait devenue illégale ; qu’ainsi le requérant ne met pas le juge administratif à même d’apprécier le mérite de sa requête, qui ne peut dès lors qu’être rejetée (…) Toutefois, les pouvoirs de l'administration pour abroger les actes créateurs de droit sont limités : arrêt du CE, 6 mars 2009, Coulibaly. Dans un arrêt du 6 mars 2009, la section du contentieux du Conseil d'Etat limite les possibilités pour l'administration d'abroger un acte administratif individuel créateur de droits en s'inspirant de la jurisprudence Ternon. C'est une affaire d'inscription à l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a donné à la haute juridiction l'occasion d'affiner ainsi sa jurisprudence. Le requérant, M. Coulibaly, d'origine ivoirienne et diplômé de l'université d'Abidjan, avait été inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère en octobre 2004. Mais, en 2006, quand il a sollicité son transfert dans l'Hérault, l'ordre s'est avisé que son diplôme ne figurait pas sur la liste permettant l'exercice de l'art dentaire en France et a prononcé sa radiation. C'est l'annulation de la confirmation de cette décision par le conseil national de l'ordre que M. Coulibaly demandait au Conseil d'Etat. La haute juridiction considère « que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ». La décision d'inscription au tableau de l'ordre est créatrice de droits. Dès lors, le conseil de l'ordre peut, comme le prévoient les textes, radier les praticiens qui, en raison de circonstances postérieures à 13 14 leur inscription (problème de santé par exemple), ont cessé de remplir les conditions requises. Mais « il ne peut, en l'absence de fraude, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l'inscription, décider plus de quatre mois après celle-ci de radier un praticien au motif que les diplômes au vu desquels il a été inscrit n'auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription ». IV. L’exécution des actes administratifs unilatéraux A. Le privilège du préalable L’expression vient de Maurice Hauriou (note sous CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, S.1915.3.9).On dit aussi que les décisions administratives sont exécutoires. Cela signifie que les décisions administratives s’appliquent immédiatement, préalablement à toute intervention juridictionnelle. L’administration n’a pas besoin d’une autorisation du juge pour agir. Bien plus, l’administration ne peut pas demander au juge le prononcé de mesures qu’elle a le pouvoir de décider seule : CE, 1913, Préfet de l’Eure. Le CE qualifie le privilège du préalable de « règle fondamentale du droit public » : CE, Ass., 2 juillet 1982, Huglo, Leb. p.257. Les recours exercés contre elles ne sont pas, sauf exception, suspensifs. B. Les hypothèses d’exécution forcée / d’office Même si on parle de décisions administratives exécutoires, l’administration ne dispose pas du pouvoir de recourir à la force pour faire appliquer ses décisions. Le recours à l’exécution forcée n’est possible que dans certains cas exceptionnels (sinon risque de voie de fait) : TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint Just, GAJA - Lorsque l’exécution forcée est expressément autorisée par une loi : Ex. : L.325-1 Code de la Route : Mise en fourrière des véhicules - En cas d’urgence : selon la célèbre formule du commissaire du gouvernement Romieu : « Lorsque la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ». - En l’absence de texte ou d’urgence, l’exécution forcée des décisions administratives n’est licite que lorsque quatre conditions sont réunies * Il n’y a aucune autre sanction légale, sanction pénale notamment ou toute autre voie de droit. * Il faut que l’acte administratif à exécuter soit pris en application d’un texte législatif précis. 14 15 * Il faut que l’exécution de l’acte se soit heurtée à une résistance certaine. * Les mesures d’exécution forcée ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l’obéissance à la loi. TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint Just, GAJA : Vu l'arrêté, en date du 13 août 1902, par lequel le préfet du département du Rhône a élevé le conflit dans l'instance pendante entre lui et les sieurs Y..., Z... et X... devant la cour d'appel de Lyon ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 25 juillet 1902 ; Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831 ; Vu le règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ; Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 le délai de quinzaine dans lequel doit être élevé le conflit court du jour de l'envoi fait au préfet du jugement rendu sur la compétence ; Considérant que si, d'après l'extrait du registre de mouvement, la copie de l'arrêt du 13 août 1902, qui a rejeté le déclinatoire, a été adressée le 14 août par le procureur général, il n'en résulte pas que le préfet du Rhône n'ait pas eu connaissance de cet arrêt de la cour de Lyon, lorsqu'à la date du 13 août il a pris l'arrêté de conflit qui vise la décision intervenue conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que, dès lors, l'arrêté de conflit susvisé est recevable ; Sur la validité de l'arrêté de conflit : Considérant que, par son arrêté en date du 26 juillet 1902, le préfet du Rhône a ordonné l'évacuation immédiate de l'établissement formé à Lyon, rue des Farges, n° 22, par la congrégation des soeurs de Saint-Charles et prescrit l'apposition des scellés sur les portes et les fenêtres de l'immeuble ; Considérant qu'en prenant cet arrêté d'après les ordres du ministre de l'Intérieur et des Cultes le préfet a agi dans le cercle de ses attributions, comme délégué du pouvoir exécutif, en vertu du décret du 25 juillet 1902 qui a prononcé la fermeture dudit établissement par application de l'article 13, paragraphe 3, de la loi du 1er juillet 1901 ; Considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcher l'exécution de ces actes administratifs ; que l'apposition des scellés, ordonnée comme suite et complément de l'évacuation forcée des locaux, et le maintien temporaire desdits scellés ne constituent pas un acte de dépossession pouvant servir de base à une action devant l'autorité judiciaire. Que, par suite, la demande formée au nom de la société propriétaire de l'immeuble dont il s'agit tendant à obtenir la levée des scellés apposés pour assurer l'exécution des décret et arrêté précités ne pouvait être portée que devant la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité des actes d'administration et pour connaître des mesures qui en sont la conséquence ; que, de ce qui précède, il résulte que la cour d'appel de Lyon, en se déclarant compétente, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; Considérant, d'autre part, qu'après avoir rejeté le déclinatoire la cour a, dans le même arrêt, passé outre au jugement du fond ; qu'elle a ainsi méconnu les prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 13 août 1902 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme nuls et non avenus l'exploit introductif d'instance du 28 juillet 1902, l'acte d'appel et l'arrêt de la cour 15 16 d'appel de Lyon en date du 13 août 1902. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution. 16 17 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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