Vos droits face à la police

Transcription

Vos droits face à la police
Illustrations : Carmen
TABLE DES MATIÈRES
introduction
2
légitimation de la police
3
contrôle d'identité
4
les modalités du contrôle
4
la police peut vous emmener au poste
6
convocation au poste de police
7
rétention policière (garde à vue)
8
les motifs et la durée
8
les modalités
9
la fouille
11
l'interrogatoire
12
le procès-verbal d'interrogatoire
14
les mesures d'identification & l'ADN
15
procédure pénale
16
plainte contre la police
16
délit d'émeute
17
sources et adresses utiles
18
annexe: l'art. 107A CPP
19
1
INTRODUCTION
Il est impossible à qui ne connaît pas ses droits de les faire
respecter. Si cette connaissance n'est pas suffisante, elle est
une première étape indispensable et peut aider à éviter
certains abus. Nous espérons que cette brochure,
volontairement limitée à l'essentiel, rendra ce service à ses
lecteurs et lectrices!
Lorsque vous avez le sentiment que la police vous traite
de manière illicite, nous conseillons de le faire remarquer
mais d'obéir aux ordres illicites s'ils sont maintenus, puis
de déposer une plainte lorsque vous aurez retrouvé la
liberté. Toute résistance pourrait légitimer l'usage de la
force - usage qui sera souvent disproportionné.
Qu’il s’agisse de cas isolés de violence, de la répression de
groupes cibles (squatters ou autres mouvements politiques) ou
encore de l’infiltration des mouvements sociaux, nous pensons
qu’il est utile de témoigner de ce que nous voyons et
subissons. Les abus policiers ne sont pas des affaires privées.
Chaque agression policière, menace ou vise directement la
liberté de toutes et de tous. Pour briser la répression, soyons
solidaires.
ToutE citoyenNE devrait dénoncer un acte délictueux commis
par des policiers, s'il en est témoin, en écrivant au Procureur
Général.
Cette brochure est utilisable uniquement dans le canton de
Genève. En principe le 1er janvier 2011, un code de procédure
pénale Suisse unifié entrera en vigueur. Les informations qui
suivent seront dès lors partiellement périmées.
2
LÉGITIMATION DE LA POLICE
La police doit-elle se légitimer?
L'uniforme sert de légitimation. L'agent en civil doit se légitimer
en présentant sa carte de police. A Genève, la hiérarchie
policière exige aussi des policiers en uniforme qu'ils
communiquent aux interpelléEs, sur demande, leur numéro de
matricule. Dans les faits, ils ne le font que si ça ne les dérange
pas.
3
CONTRÔLE D'IDENTITÉ
Dans tout endroit public ouvert, la police est autorisée à inviter
toute personne qu'elle interpelle dans l'exercice de ses
fonctions à justifier de son identité, si elle a des motifs aussi
faibles soient-ils de penser qu'elle est l'auteure d'une
infraction. La police n'est pas autorisée à interpeller sans
raisons n'importe quel individu déambulant sur la voie
publique. Mais d'un autre côté, la police n'est pas tenue
d'expliquer les raisons du contrôle. Nous recommandons de
demander poliment le motif du contrôle, mais de ne pas faire
une fixation sur l'absence de réponse ou même sur une
réponse désagréable (du type « Vous savez très bien pourquoi
on vous contrôle »). Dans tous les cas, votre simple
participation à une manifestation lors de laquelle des violences
ont été commises, autorise la police à vérifier votre identité.
Comment se déroule le contrôle ?
On indique son identité au moyen de la carte d'identité ou du
passeport, mais aussi du permis de conduire, d'une carte
d’étudiant ou d’entreprise comportant une photo, d'un
abonnement de transports publics ou d'autres documents à
caractère probant.
En Suisse, personne n’est tenu de porter un de ces
documents sur lui, sauf s’il en a besoin pour une raison
particulière (il est par exemple nécessaire d'être muni de son
permis de conduire lorsque l'on conduit).
Toutefois, si vous êtes totalement dépourvuE de documents
d'identité et que vos déclarations ne peuvent pas être vérifiées
facilement par contact radio, vous devez accepter de suivre la
police au poste pour une vérification.
4
Un contrôle d'identité inhabituel (semaine judiciaire 1986 p. 279)
Le 12 mars 1985 vers 10h30, une délégation comprenant notamment
deux membres du Bundestag (parlement) allemand sortait de la Mission
d'URSS à Genève. Au même moment, la police interpellait une
quinzaine de personnes qui manifestaient devant la même mission. Par
solidarité avec les manifestants, les deux parlementaires se sont
volontairement fait interpeller avec eux et emmener au poste de police.
Ils étaient porteurs d'un passeport diplomatique allemand avec la
mention: "Mitglied des deutschen Bundestages".
Vers 12h, les deux députés demandèrent à partir, car ils étaient
attendus à la Mission des Etats-Unis. Toutefois, ils ne furent relâchés
que vers 16h30.
Le Procureur général classa la plainte des députés. Sur recours, la
Chambre d'accusation leur donna raison: ils n'étaient soupçonnés
d'aucune infraction et étaient porteurs de documents d'identité valables.
Ils devaient être relâchés immédiatement après leur identification, qui
ne nécessitait pas beaucoup de temps. Une indemnité de fr. 600.- par
personne leur fut attribuée.
5
La police peut vous emmener au poste!
La police peut aussi vous emmener au poste pour procéder à
un contrôle d'identité, même si vous êtes en possession de
votre carte d'identité, si la situation sur le lieu du contrôle est
troublée et que le contrôle pourrait en être gêné ou empêché,
ou bien encore si vous êtes soupçonnéE de crime ou de délit.
Si la police vous emmène au poste, vous avez la seule
obligation d'indiquer votre identité et votre domicile. La police
doit vous libérer dès que possible, c'est-à-dire immédiatement
après qu'elle a pu vérifier ou établir votre identité. Vous devez
exiger d'être libéréE immédiatement après la fin de cette
formalité.
Il n'y a pas de règle précise absolue sur la durée maximale du
contrôle d'identité au poste. Votre identité devrait pouvoir être
établie en une heure au maximum. Toutefois, si vous refusez
de collaborer à l'établissement de celle-ci, ou si la police
interpelle un grand nombre de personnes simultanément, la
durée du contrôle peut se prolonger jusqu'à quatre heures
environ.
Les étrangers-ères doivent aussi démontrer qu’ils / elles sont
en situation régulière et disposent de moyens d’existence
suffisants.
Si la police soupçonne que vous portez des objets dangereux
sur vous, elle a le droit de vous fouiller, par palpation voire en
vous demandant de vous déshabiller, ceci même si vous
n'êtes soupçonné d'aucun crime ou délit. Voir ci-après le
paragraphe sur la fouille en page 11.
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CONVOCATION AU POSTE DE POLICE
Il faut bien distinguer la convocation du mandat: vous êtes
obligéE de vous présenter lorsqu'un mandat a été délivré
contre vous. En revanche, si la police vous convoque par
exemple pour une « affaire vous concernant » ou pour
« enquête », vous n’êtes pas obligéE de vous présenter. Si
vous allez au rendez-vous, il sera considéré que vous vous
mettez spontanément à la disposition de la police. Exigez au
minimum une convocation écrite qui vous permettra au moins
de connaître le nom du policier concerné. Remettez cette
convocation à unE amiE avant de vous rendre au poste, afin
qu’il/elle contacte un avocat si vous n’êtes pas relâchéE dans
les heures qui suivent l’interrogatoire.
La police n’est pas obligée d’inscrire dans la convocation les
raisons pour les quelles elle veut vous entendre. Mais, dès le
début de votre interrogatoire elle doit vous en donner les
raisons si vous le demandez.
Si vous êtes entenduE comme témoin, c'est-à-dire que la
police ne vous soupçonne pas d'avoir commis vous-même un
crime ou un délit, elle ne peut pas vous maintenir en détention
contre votre gré.
Il n’est pas possible de se rendre accompagnéE à une
convocation de la police, sauf si vous êtes entendue en qualité
de victime. Dans ce dernier cas uniquement, une personne de
confiance peut vous assister pendant votre audition.
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RÉTENTION POLICIÈRE (GARDE À VUE)
Les motifs de la rétention :
La police peut vous garder en détention contre votre volonté,
après un contrôle d'identité, une convocation ou une
interpellation en flagrant délit, si un officier de police délivre un
mandat à votre encontre. En principe, l'usage des menottes
n'est autorisé que si vous résistez, vous vous préparez à
prendre la fuite, proférez des menaces, ou êtes transportéE
avec d'autres personnes arrêtées. Dans la pratique, les
policiers utilisent systématiquement les menottes pour affirmer
leur autorité sur les personnes arrêtées, même sans motifs
légaux.
La durée de la rétention :
La rétention policière (garde-à-vue dans la terminologie
française) dure au maximum 24 heures. Si elle ne vous
relâche pas à l'issue de ces 24 heures, la police doit vous
remettre à un juge qui a alors 24 heures pour vous entendre et
décider soit de vous relâcher, soit de vous placer en détention
préventive pour les besoins d'une enquête pénale. Vous
pouvez donc être retenuE 48 heures au maximum si vous
n’êtes pas inculpéE.
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Les modalités de la rétention policière:
Il faut savoir que la rétention policière est extrêmement
désagréable. A Genève, elle se déroule en général à l'ancien
hôtel de police, 17-19 Bd Carl-Vogt, dans des locaux privés de
toute lumière naturelle, souvent sales, avec une nourriture très
mauvaise. Vous êtes entièrement aux mains des policiers, qui
vont profiter de cette courte période pour mettre une pression
élevée sur vous, par exemple en vous empêchant de dormir,
en vous menaçant de violences ou en menaçant de monter de
toutes pièces un dossier contre vous. Les policiers vont peutêtre vous mentir en prétendant faussement détenir des
preuves contre vous.
9
La police essaye habituellement d'obtenir des aveux en
échange d'une promesse de mise en liberté, de simplification
de la procédure, ou encore de clémence des juges. Surtout, il
ne faut en aucun cas avouer des crimes ou des délits que
vous n'avez pas commis car cela risque de prolonger votre
détention, et non de la raccourcir, en plus d'entraîner votre
condamnation à l'issue de la procédure.
Vous avez le droit de demander à voir un médecin à tout
moment durant la période de rétention policière. Vous devez
absolument exiger de voir un médecin si vous avez été victime
de violences lors de votre arrestation ou pendant
l'interrogatoire.
Vous avez le droit de faire prévenir unE proche, unE
familier/ère ou votre employeur de votre détention, sauf risque
de collusion ou danger pour le cours de l'enquête. Vous
pouvez également faire prévenir votre avocatE - c'est
important car cela lui permettra de vous assister dès votre
première audience devant le juge d'instruction.
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Si vous ne connaissez pas d'avocatE, vous pourrez demander
au juge d'instruction de vous en désigner unE - mais ceci
prendra plusieurs jours - ou demander à vos proches, en les
prévenant de votre interpellation, d'en chercher unE pour vous.
Mieux vaut ne pas choisir un nom au hasard dans une liste car
de nombreux avocats ne pratiquent pas le droit pénal.
La police confisque parfois le passeport des étrangers avant de
les relâcher. Cette pratique n’est pas légale. Il est important
d’exiger une attestation, voire une copie du passeport, pour
pouvoir vous légitimer par la suite.
La fouille au poste de police :
La fouille ne peut être pratiquée que s’il y a des soupçons
fondés de dissimulation d’objets dangereux ou de drogues.
Dans les faits, elle est souvent utilisée simplement pour
humilier les personnes détenues.
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Le policier qui effectue une fouille à nu doit impérativement
être du même sexe que la personne fouillée. La fouille doit se
dérouler en deux temps, d’abord le haut, puis le bas, vous ne
devez jamais être entièrement nuE. De plus, la fouille anale ou
vaginale doit impérativement être effectuée par un médecin.
L'interrogatoire par la police :
A Genève, au début de l'interrogatoire, la police doit vous
remettre un exemplaire de l'article 107A du Code de
procédure pénale (cf. annexe). Dans le cadre de
l'interrogatoire, cet article vous garantit les droits suivants:
La police doit, sur demande, vous informer des charges
dirigées contre vous et des faits qui vous sont reprochés. Elle
ne doit pas vous donner tous les détails de ce qui vous est
reproché mais vous en dire assez pour que vous puissiez vous
défendre. Vous devez donc demander, en tout début
d'interrogatoire, à être informéE des charges dirigées contre
vous et des faits qui vous sont reprochés.
Vous ne pouvez pas être forcéE de déposer contre vousmême. Vous avez donc le droit de vous taire, ou encore le
droit de mentir (ce n'est pas le cas si vous êtes entenduE par
un juge en qualité de témoin assermenté).
Il est parfois absurde de se taire ou de mentir, par exemple si
vous avez une explication simple à donner qui prouve votre
innocence: vous étiez avec un tel amiE, ou au travail, ou à
l'école au moment des faits. S'il n'est pas interdit de mentir, il
est plutôt mal vu de modifier sa version des faits en cours de
procédure, cela laisse à penser que vous avez effectivement
quelque chose à vous reprocher.
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Ce n’est pas en parlant que vous serez acquittéE et il vaut
parfois mieux se taire et rester un jour de plus en détention
préventive plutôt que de parler et risquer une condamnation
injustifiée. Par ailleurs, signalons qu’il n’y a pas de loi
d’amnistie pour les délateurs et que les policiers n’ont pas le
pouvoir de vous faire acquitter. Attention, "oui", "non" ou "je ne
sais pas", sont déjà des réponses qui peuvent êtres utilisées
contre vous. Si vous n'avez rien à dire, mieux vaut dire: « Je ne
ferai aucune déclaration à ce sujet ».
13
Dans de nombreux cas, les suspectEs sont condamnéEs
uniquement sur la base de leurs aveux pendant
l’interrogatoire de police. Ne faites pas plus confiance aux
gentils policiers qu’aux méchants. Vous avez le droit de vous
taire, utilisez-le au maximum même si la police essaye de
vous mettre la pression. Elle ne pourra pas vous garder plus
de 24h au poste.
Les personnes de langue étrangère ont le droit de demander
l'aide d'un interprète.
Le procès-verbal d'interrogatoire :
La police rédige un procès-verbal de votre interrogatoire; le
policier qui vous interroge le tape lui-même ou le dicte à un
autre policier; dans ce dernier cas il faut intervenir si vous
constatez que ce qui est dicté ne correspond pas à ce que
vous avez dit.
Si le contenu du procès-verbal ne correspond pas à vos
propos, vous pouvez refuser de le signer, mais il est beaucoup
plus utile de demander aux policiers de le modifier, ou de le
modifier vous-même à la main avant de le signer. Profitez de
cette occasion pour relever le matricule de l'agent qui vous a
interrogéE - ce matricule est souvent indiqué au bas du
procès-verbal.
Attention, les procès-verbaux commencent parfois par la
phrase "J'accepte de demeurer librement en vos locaux". Si
vous vous y trouvez contre votre gré, vous devez exiger que
cette phrase soit effacée, ou la biffer vous-même à la main!
14
Le prélèvement ADN :
Le prélèvement ADN se fait par un frottis de la muqueuse, au
moyen d'un petit tampon dans la bouche. Vous pouvez vous
opposer à la prise d'ADN mais la police obtient habituellement
une autorisation du Procureur général d'y procéder contre votre
gré. Un recours contre la décision du Procureur général est
possible, mais il n'a pas d'effet suspensif, ce qui implique que
la police peut procéder au prélèvement malgré le recours.
L’échantillon d’ADN doit être détruit trois mois après sont
prélèvement si il n’y a pas eu d’analyses effectuées.
En cas de procédure pénale qui s'achève par un non-lieu ou un
acquittement, l’ADN sera détruit automatiquement une année
après ce non-lieu ou au moment de l’acquittement. En
l’absence de procédure pénale rien n’est prévu dans la loi mais
il est conseillé de demander la destruction.
Les mesures d'identification :
On entend par mesures d’identification la prise de
photographies ou d’empreintes digitales, ou toute autre mesure
propre à établir votre identité. De telles mesures ne peuvent
être ordonnées qu’à l’égard des personnes suivantes: celles
soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit ; celles dont
l’identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre
moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées
de donner des indications inexactes.
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PROCÉDURE PÉNALE
Si la police vous met à disposition d'un juge d'instruction, celuici a à son tour vingt-quatre heures pour vous entendre, à
défaut de quoi il doit vous relâcher. Si le juge vous entend, il
vous demandera si vous souhaitez être assistéE d'unE
avocatE, et si vous acceptez de répondre à des questions hors
de la présence d'unE avocatE. Vous pouvez dire au juge que
vous demandez l'assistance juridique.
Tout comme devant la police, vous avez le droit de vous taire
devant un juge d'instruction. Il ne faut pas utiliser ce droit
inutilement! Si vous pouvez faire écarter des soupçons qui
pèsent contre vous, il vaut mieux parler! De même, vous
n'avez aucune obligation de donner les noms de vos amiEs,
mais, il ne faut pas hésiter à donner des noms de personnes
qui peuvent témoigner en votre faveur et vous faire libérer.
Il est fortement recommandé de requérir l'assistance d'unE
avocatE, que vous ayez ou non quelque chose à vous
reprocher. Il est naïf de penser que vous ne serez pas
condamnéE si vous n'avez rien à vous reprocher. Inutile de
faire trop confiance à la justice!
PLAINTE CONTRE LA POLICE
Si vous pensez que la police a violé vos droits (abus d’autorité,
lésions corporelles simples, voies de fait, séquestration), vous
pouvez porter plainte contre elle, en écrivant directement (pour
le Canton de Genève) au Procureur général et/ou à la Cheffe
de la police.
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Il est préférable de ne pas se lancer seul dans ces démarches.
Si vous avez été victime de violences physiques, commencez
par aller chercher un soutien à la LAVI (adresse en fin de ce
fascicule). Ensuite, dans tous les cas, allez consulter un
avocat. En cas de lésions corporelles, il est indispensable de
vous faire examiner le jour même par un médecin à qui vous
raconterez tout ce qui vous est arrivé, pour qu’il établisse un
certificat médical. Prenez régulièrement des photos de vos
blessures.
Enfin, si vous souhaitez que votre plainte pénale aboutisse, il
faut que vous mentionniez les noms et adresses d'éventuels
témoins des événements.
Le délai de plainte est de trois mois. Dès que vous retrouvez
votre liberté, mettez par écrit le déroulement des évènements,
afin de n'en oublier aucun détail par la suite (notamment la
date, l'heure, le lieu, les circonstances, le nombre de policiers
impliqués, leur matricule, le nom des témoins).
Il est indispensable de déposer à la fois une plainte pénale et
une plainte administrative contre la police. A Genève, vous
pouvez rédiger un seul document, mais vous devez indiquer en
en-tête: plainte pénale et plainte contre la police au sens de
l'art. 114A du Code de procédure pénale.
DÉLIT D'ÉMEUTE
Le délit d'émeute (art. 260 du CP) est puni de trois ans au plus
de peine privative de liberté. Est émeutier “celui qui aura pris
part à un attroupement formé en public et au cours duquel des
violences ont été commises collectivement contre des
personnes ou des propriétés”. Les violences doivent apparaître
comme étant le fait d’un groupe et non le fait d’un individu.
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SOURCES ET ADRESSES UTILES
Adresses utiles
-
OPP Genève, Observatoire des Pratiques Policières, Rue
des Savoises 15, 1205 Genève, 078 862 75 10, www.oppge.ch, [email protected], nous contacter pour rendez-vous.
-
Commissariat à la déontologie, p.a. Me Louis GAILLARD,
8C av. de Champel, CP 385, 1211 Genève 12
-
GAR Lausanne, Groupe Anti-Représsion, C/O ADC Rue
du Maupas 81, 1004 Lausanne, [email protected]
-
Centre LAVI Genève, 72 Bd Saint-Georges, 1205 Genève,
022 320 01 02 (LAVI = Loi sur l’Aide aux Victimes,
uniquement pour les victimes de violences physiques)
-
Association pluriels, soutien psychologique pour les
migrantEs, 15 rue des Voisins, 1205 Genève, 022 328 68
20 ou 022 785 34 78
Sources
-
Vos droits face à la police et au Juge d’instruction, JeanPierre Garbade, 1995, Editions d’En Bas
-
Manifester : vos droits, MM. Dolivo et Tafelmacher, 2003,
Editions d’En Bas
-
Face à la police, GAR Lausanne, 2003
-
Guide juridique et pratique pour les manifestantEs et les
citoyenNEs, Permanence Juridique G8, 2003
18
ANNEXE
Article 107 A du code de procédure pénale genevois
droits de la personne entendue par la police
1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la
personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures
nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa
connaissance sans délai si elle est entendue à titre de
renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction.
2 Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements,
les articles 46 à 49 sont applicables par analogie.
3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé
d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la
remise d'une copie du présent article dans une langue
comprise par elle, à ce :
a) qu'elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n'est pas
relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction et que
celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la
relaxer ou décerner contre elle un mandat d'arrêt;
b) qu'elle peut demander à tout moment pendant la durée de
son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police
à faire l'objet d'un examen médical et qu'un tel examen a
également lieu sur demande de la police;
c) qu'elle peut prendre connaissance des charges dirigées
contre elle et des faits qui lui sont reprochés;
d) qu'elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même
ou de s'avouer coupable;
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e) qu'elle peut informer de sa détention un proche, un
familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de
danger pour le cours de l'enquête, ainsi que faire prévenir son
avocat;
f) qu'elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est
étrangère;
g) qu'elle a le droit d'obtenir la visite d'un avocat et de conférer
librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l'officier
de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à
l'issue des 24 heures suivant le début de son audition par la
police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de
l'enquête, les horaires de visites des avocats à la prison
pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le
dimanche et les jours fériés;
h) qu'elle peut, si elle ne connaît pas d'avocat, s'en faire
désigner un;
i) qu'elle peut, le cas échéant, faire appel à l'assistance
juridique, aux conditions prévues par la loi.
4 Mention est faite de ces communications au rapport de
police.
20
Observatoire des pratiques policières
15 rue des Savoises, 1205 Genève
ccp: 17-452866-1
www.opp-ge.ch
Genève, janvier 2009