Vos droits face à la police
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Vos droits face à la police
Illustrations : Carmen TABLE DES MATIÈRES introduction 2 légitimation de la police 3 contrôle d'identité 4 les modalités du contrôle 4 la police peut vous emmener au poste 6 convocation au poste de police 7 rétention policière (garde à vue) 8 les motifs et la durée 8 les modalités 9 la fouille 11 l'interrogatoire 12 le procès-verbal d'interrogatoire 14 les mesures d'identification & l'ADN 15 procédure pénale 16 plainte contre la police 16 délit d'émeute 17 sources et adresses utiles 18 annexe: l'art. 107A CPP 19 1 INTRODUCTION Il est impossible à qui ne connaît pas ses droits de les faire respecter. Si cette connaissance n'est pas suffisante, elle est une première étape indispensable et peut aider à éviter certains abus. Nous espérons que cette brochure, volontairement limitée à l'essentiel, rendra ce service à ses lecteurs et lectrices! Lorsque vous avez le sentiment que la police vous traite de manière illicite, nous conseillons de le faire remarquer mais d'obéir aux ordres illicites s'ils sont maintenus, puis de déposer une plainte lorsque vous aurez retrouvé la liberté. Toute résistance pourrait légitimer l'usage de la force - usage qui sera souvent disproportionné. Qu’il s’agisse de cas isolés de violence, de la répression de groupes cibles (squatters ou autres mouvements politiques) ou encore de l’infiltration des mouvements sociaux, nous pensons qu’il est utile de témoigner de ce que nous voyons et subissons. Les abus policiers ne sont pas des affaires privées. Chaque agression policière, menace ou vise directement la liberté de toutes et de tous. Pour briser la répression, soyons solidaires. ToutE citoyenNE devrait dénoncer un acte délictueux commis par des policiers, s'il en est témoin, en écrivant au Procureur Général. Cette brochure est utilisable uniquement dans le canton de Genève. En principe le 1er janvier 2011, un code de procédure pénale Suisse unifié entrera en vigueur. Les informations qui suivent seront dès lors partiellement périmées. 2 LÉGITIMATION DE LA POLICE La police doit-elle se légitimer? L'uniforme sert de légitimation. L'agent en civil doit se légitimer en présentant sa carte de police. A Genève, la hiérarchie policière exige aussi des policiers en uniforme qu'ils communiquent aux interpelléEs, sur demande, leur numéro de matricule. Dans les faits, ils ne le font que si ça ne les dérange pas. 3 CONTRÔLE D'IDENTITÉ Dans tout endroit public ouvert, la police est autorisée à inviter toute personne qu'elle interpelle dans l'exercice de ses fonctions à justifier de son identité, si elle a des motifs aussi faibles soient-ils de penser qu'elle est l'auteure d'une infraction. La police n'est pas autorisée à interpeller sans raisons n'importe quel individu déambulant sur la voie publique. Mais d'un autre côté, la police n'est pas tenue d'expliquer les raisons du contrôle. Nous recommandons de demander poliment le motif du contrôle, mais de ne pas faire une fixation sur l'absence de réponse ou même sur une réponse désagréable (du type « Vous savez très bien pourquoi on vous contrôle »). Dans tous les cas, votre simple participation à une manifestation lors de laquelle des violences ont été commises, autorise la police à vérifier votre identité. Comment se déroule le contrôle ? On indique son identité au moyen de la carte d'identité ou du passeport, mais aussi du permis de conduire, d'une carte d’étudiant ou d’entreprise comportant une photo, d'un abonnement de transports publics ou d'autres documents à caractère probant. En Suisse, personne n’est tenu de porter un de ces documents sur lui, sauf s’il en a besoin pour une raison particulière (il est par exemple nécessaire d'être muni de son permis de conduire lorsque l'on conduit). Toutefois, si vous êtes totalement dépourvuE de documents d'identité et que vos déclarations ne peuvent pas être vérifiées facilement par contact radio, vous devez accepter de suivre la police au poste pour une vérification. 4 Un contrôle d'identité inhabituel (semaine judiciaire 1986 p. 279) Le 12 mars 1985 vers 10h30, une délégation comprenant notamment deux membres du Bundestag (parlement) allemand sortait de la Mission d'URSS à Genève. Au même moment, la police interpellait une quinzaine de personnes qui manifestaient devant la même mission. Par solidarité avec les manifestants, les deux parlementaires se sont volontairement fait interpeller avec eux et emmener au poste de police. Ils étaient porteurs d'un passeport diplomatique allemand avec la mention: "Mitglied des deutschen Bundestages". Vers 12h, les deux députés demandèrent à partir, car ils étaient attendus à la Mission des Etats-Unis. Toutefois, ils ne furent relâchés que vers 16h30. Le Procureur général classa la plainte des députés. Sur recours, la Chambre d'accusation leur donna raison: ils n'étaient soupçonnés d'aucune infraction et étaient porteurs de documents d'identité valables. Ils devaient être relâchés immédiatement après leur identification, qui ne nécessitait pas beaucoup de temps. Une indemnité de fr. 600.- par personne leur fut attribuée. 5 La police peut vous emmener au poste! La police peut aussi vous emmener au poste pour procéder à un contrôle d'identité, même si vous êtes en possession de votre carte d'identité, si la situation sur le lieu du contrôle est troublée et que le contrôle pourrait en être gêné ou empêché, ou bien encore si vous êtes soupçonnéE de crime ou de délit. Si la police vous emmène au poste, vous avez la seule obligation d'indiquer votre identité et votre domicile. La police doit vous libérer dès que possible, c'est-à-dire immédiatement après qu'elle a pu vérifier ou établir votre identité. Vous devez exiger d'être libéréE immédiatement après la fin de cette formalité. Il n'y a pas de règle précise absolue sur la durée maximale du contrôle d'identité au poste. Votre identité devrait pouvoir être établie en une heure au maximum. Toutefois, si vous refusez de collaborer à l'établissement de celle-ci, ou si la police interpelle un grand nombre de personnes simultanément, la durée du contrôle peut se prolonger jusqu'à quatre heures environ. Les étrangers-ères doivent aussi démontrer qu’ils / elles sont en situation régulière et disposent de moyens d’existence suffisants. Si la police soupçonne que vous portez des objets dangereux sur vous, elle a le droit de vous fouiller, par palpation voire en vous demandant de vous déshabiller, ceci même si vous n'êtes soupçonné d'aucun crime ou délit. Voir ci-après le paragraphe sur la fouille en page 11. 6 CONVOCATION AU POSTE DE POLICE Il faut bien distinguer la convocation du mandat: vous êtes obligéE de vous présenter lorsqu'un mandat a été délivré contre vous. En revanche, si la police vous convoque par exemple pour une « affaire vous concernant » ou pour « enquête », vous n’êtes pas obligéE de vous présenter. Si vous allez au rendez-vous, il sera considéré que vous vous mettez spontanément à la disposition de la police. Exigez au minimum une convocation écrite qui vous permettra au moins de connaître le nom du policier concerné. Remettez cette convocation à unE amiE avant de vous rendre au poste, afin qu’il/elle contacte un avocat si vous n’êtes pas relâchéE dans les heures qui suivent l’interrogatoire. La police n’est pas obligée d’inscrire dans la convocation les raisons pour les quelles elle veut vous entendre. Mais, dès le début de votre interrogatoire elle doit vous en donner les raisons si vous le demandez. Si vous êtes entenduE comme témoin, c'est-à-dire que la police ne vous soupçonne pas d'avoir commis vous-même un crime ou un délit, elle ne peut pas vous maintenir en détention contre votre gré. Il n’est pas possible de se rendre accompagnéE à une convocation de la police, sauf si vous êtes entendue en qualité de victime. Dans ce dernier cas uniquement, une personne de confiance peut vous assister pendant votre audition. 7 RÉTENTION POLICIÈRE (GARDE À VUE) Les motifs de la rétention : La police peut vous garder en détention contre votre volonté, après un contrôle d'identité, une convocation ou une interpellation en flagrant délit, si un officier de police délivre un mandat à votre encontre. En principe, l'usage des menottes n'est autorisé que si vous résistez, vous vous préparez à prendre la fuite, proférez des menaces, ou êtes transportéE avec d'autres personnes arrêtées. Dans la pratique, les policiers utilisent systématiquement les menottes pour affirmer leur autorité sur les personnes arrêtées, même sans motifs légaux. La durée de la rétention : La rétention policière (garde-à-vue dans la terminologie française) dure au maximum 24 heures. Si elle ne vous relâche pas à l'issue de ces 24 heures, la police doit vous remettre à un juge qui a alors 24 heures pour vous entendre et décider soit de vous relâcher, soit de vous placer en détention préventive pour les besoins d'une enquête pénale. Vous pouvez donc être retenuE 48 heures au maximum si vous n’êtes pas inculpéE. 8 Les modalités de la rétention policière: Il faut savoir que la rétention policière est extrêmement désagréable. A Genève, elle se déroule en général à l'ancien hôtel de police, 17-19 Bd Carl-Vogt, dans des locaux privés de toute lumière naturelle, souvent sales, avec une nourriture très mauvaise. Vous êtes entièrement aux mains des policiers, qui vont profiter de cette courte période pour mettre une pression élevée sur vous, par exemple en vous empêchant de dormir, en vous menaçant de violences ou en menaçant de monter de toutes pièces un dossier contre vous. Les policiers vont peutêtre vous mentir en prétendant faussement détenir des preuves contre vous. 9 La police essaye habituellement d'obtenir des aveux en échange d'une promesse de mise en liberté, de simplification de la procédure, ou encore de clémence des juges. Surtout, il ne faut en aucun cas avouer des crimes ou des délits que vous n'avez pas commis car cela risque de prolonger votre détention, et non de la raccourcir, en plus d'entraîner votre condamnation à l'issue de la procédure. Vous avez le droit de demander à voir un médecin à tout moment durant la période de rétention policière. Vous devez absolument exiger de voir un médecin si vous avez été victime de violences lors de votre arrestation ou pendant l'interrogatoire. Vous avez le droit de faire prévenir unE proche, unE familier/ère ou votre employeur de votre détention, sauf risque de collusion ou danger pour le cours de l'enquête. Vous pouvez également faire prévenir votre avocatE - c'est important car cela lui permettra de vous assister dès votre première audience devant le juge d'instruction. 10 Si vous ne connaissez pas d'avocatE, vous pourrez demander au juge d'instruction de vous en désigner unE - mais ceci prendra plusieurs jours - ou demander à vos proches, en les prévenant de votre interpellation, d'en chercher unE pour vous. Mieux vaut ne pas choisir un nom au hasard dans une liste car de nombreux avocats ne pratiquent pas le droit pénal. La police confisque parfois le passeport des étrangers avant de les relâcher. Cette pratique n’est pas légale. Il est important d’exiger une attestation, voire une copie du passeport, pour pouvoir vous légitimer par la suite. La fouille au poste de police : La fouille ne peut être pratiquée que s’il y a des soupçons fondés de dissimulation d’objets dangereux ou de drogues. Dans les faits, elle est souvent utilisée simplement pour humilier les personnes détenues. 11 Le policier qui effectue une fouille à nu doit impérativement être du même sexe que la personne fouillée. La fouille doit se dérouler en deux temps, d’abord le haut, puis le bas, vous ne devez jamais être entièrement nuE. De plus, la fouille anale ou vaginale doit impérativement être effectuée par un médecin. L'interrogatoire par la police : A Genève, au début de l'interrogatoire, la police doit vous remettre un exemplaire de l'article 107A du Code de procédure pénale (cf. annexe). Dans le cadre de l'interrogatoire, cet article vous garantit les droits suivants: La police doit, sur demande, vous informer des charges dirigées contre vous et des faits qui vous sont reprochés. Elle ne doit pas vous donner tous les détails de ce qui vous est reproché mais vous en dire assez pour que vous puissiez vous défendre. Vous devez donc demander, en tout début d'interrogatoire, à être informéE des charges dirigées contre vous et des faits qui vous sont reprochés. Vous ne pouvez pas être forcéE de déposer contre vousmême. Vous avez donc le droit de vous taire, ou encore le droit de mentir (ce n'est pas le cas si vous êtes entenduE par un juge en qualité de témoin assermenté). Il est parfois absurde de se taire ou de mentir, par exemple si vous avez une explication simple à donner qui prouve votre innocence: vous étiez avec un tel amiE, ou au travail, ou à l'école au moment des faits. S'il n'est pas interdit de mentir, il est plutôt mal vu de modifier sa version des faits en cours de procédure, cela laisse à penser que vous avez effectivement quelque chose à vous reprocher. 12 Ce n’est pas en parlant que vous serez acquittéE et il vaut parfois mieux se taire et rester un jour de plus en détention préventive plutôt que de parler et risquer une condamnation injustifiée. Par ailleurs, signalons qu’il n’y a pas de loi d’amnistie pour les délateurs et que les policiers n’ont pas le pouvoir de vous faire acquitter. Attention, "oui", "non" ou "je ne sais pas", sont déjà des réponses qui peuvent êtres utilisées contre vous. Si vous n'avez rien à dire, mieux vaut dire: « Je ne ferai aucune déclaration à ce sujet ». 13 Dans de nombreux cas, les suspectEs sont condamnéEs uniquement sur la base de leurs aveux pendant l’interrogatoire de police. Ne faites pas plus confiance aux gentils policiers qu’aux méchants. Vous avez le droit de vous taire, utilisez-le au maximum même si la police essaye de vous mettre la pression. Elle ne pourra pas vous garder plus de 24h au poste. Les personnes de langue étrangère ont le droit de demander l'aide d'un interprète. Le procès-verbal d'interrogatoire : La police rédige un procès-verbal de votre interrogatoire; le policier qui vous interroge le tape lui-même ou le dicte à un autre policier; dans ce dernier cas il faut intervenir si vous constatez que ce qui est dicté ne correspond pas à ce que vous avez dit. Si le contenu du procès-verbal ne correspond pas à vos propos, vous pouvez refuser de le signer, mais il est beaucoup plus utile de demander aux policiers de le modifier, ou de le modifier vous-même à la main avant de le signer. Profitez de cette occasion pour relever le matricule de l'agent qui vous a interrogéE - ce matricule est souvent indiqué au bas du procès-verbal. Attention, les procès-verbaux commencent parfois par la phrase "J'accepte de demeurer librement en vos locaux". Si vous vous y trouvez contre votre gré, vous devez exiger que cette phrase soit effacée, ou la biffer vous-même à la main! 14 Le prélèvement ADN : Le prélèvement ADN se fait par un frottis de la muqueuse, au moyen d'un petit tampon dans la bouche. Vous pouvez vous opposer à la prise d'ADN mais la police obtient habituellement une autorisation du Procureur général d'y procéder contre votre gré. Un recours contre la décision du Procureur général est possible, mais il n'a pas d'effet suspensif, ce qui implique que la police peut procéder au prélèvement malgré le recours. L’échantillon d’ADN doit être détruit trois mois après sont prélèvement si il n’y a pas eu d’analyses effectuées. En cas de procédure pénale qui s'achève par un non-lieu ou un acquittement, l’ADN sera détruit automatiquement une année après ce non-lieu ou au moment de l’acquittement. En l’absence de procédure pénale rien n’est prévu dans la loi mais il est conseillé de demander la destruction. Les mesures d'identification : On entend par mesures d’identification la prise de photographies ou d’empreintes digitales, ou toute autre mesure propre à établir votre identité. De telles mesures ne peuvent être ordonnées qu’à l’égard des personnes suivantes: celles soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit ; celles dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes. 15 PROCÉDURE PÉNALE Si la police vous met à disposition d'un juge d'instruction, celuici a à son tour vingt-quatre heures pour vous entendre, à défaut de quoi il doit vous relâcher. Si le juge vous entend, il vous demandera si vous souhaitez être assistéE d'unE avocatE, et si vous acceptez de répondre à des questions hors de la présence d'unE avocatE. Vous pouvez dire au juge que vous demandez l'assistance juridique. Tout comme devant la police, vous avez le droit de vous taire devant un juge d'instruction. Il ne faut pas utiliser ce droit inutilement! Si vous pouvez faire écarter des soupçons qui pèsent contre vous, il vaut mieux parler! De même, vous n'avez aucune obligation de donner les noms de vos amiEs, mais, il ne faut pas hésiter à donner des noms de personnes qui peuvent témoigner en votre faveur et vous faire libérer. Il est fortement recommandé de requérir l'assistance d'unE avocatE, que vous ayez ou non quelque chose à vous reprocher. Il est naïf de penser que vous ne serez pas condamnéE si vous n'avez rien à vous reprocher. Inutile de faire trop confiance à la justice! PLAINTE CONTRE LA POLICE Si vous pensez que la police a violé vos droits (abus d’autorité, lésions corporelles simples, voies de fait, séquestration), vous pouvez porter plainte contre elle, en écrivant directement (pour le Canton de Genève) au Procureur général et/ou à la Cheffe de la police. 16 Il est préférable de ne pas se lancer seul dans ces démarches. Si vous avez été victime de violences physiques, commencez par aller chercher un soutien à la LAVI (adresse en fin de ce fascicule). Ensuite, dans tous les cas, allez consulter un avocat. En cas de lésions corporelles, il est indispensable de vous faire examiner le jour même par un médecin à qui vous raconterez tout ce qui vous est arrivé, pour qu’il établisse un certificat médical. Prenez régulièrement des photos de vos blessures. Enfin, si vous souhaitez que votre plainte pénale aboutisse, il faut que vous mentionniez les noms et adresses d'éventuels témoins des événements. Le délai de plainte est de trois mois. Dès que vous retrouvez votre liberté, mettez par écrit le déroulement des évènements, afin de n'en oublier aucun détail par la suite (notamment la date, l'heure, le lieu, les circonstances, le nombre de policiers impliqués, leur matricule, le nom des témoins). Il est indispensable de déposer à la fois une plainte pénale et une plainte administrative contre la police. A Genève, vous pouvez rédiger un seul document, mais vous devez indiquer en en-tête: plainte pénale et plainte contre la police au sens de l'art. 114A du Code de procédure pénale. DÉLIT D'ÉMEUTE Le délit d'émeute (art. 260 du CP) est puni de trois ans au plus de peine privative de liberté. Est émeutier “celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés”. Les violences doivent apparaître comme étant le fait d’un groupe et non le fait d’un individu. 17 SOURCES ET ADRESSES UTILES Adresses utiles - OPP Genève, Observatoire des Pratiques Policières, Rue des Savoises 15, 1205 Genève, 078 862 75 10, www.oppge.ch, [email protected], nous contacter pour rendez-vous. - Commissariat à la déontologie, p.a. Me Louis GAILLARD, 8C av. de Champel, CP 385, 1211 Genève 12 - GAR Lausanne, Groupe Anti-Représsion, C/O ADC Rue du Maupas 81, 1004 Lausanne, [email protected] - Centre LAVI Genève, 72 Bd Saint-Georges, 1205 Genève, 022 320 01 02 (LAVI = Loi sur l’Aide aux Victimes, uniquement pour les victimes de violences physiques) - Association pluriels, soutien psychologique pour les migrantEs, 15 rue des Voisins, 1205 Genève, 022 328 68 20 ou 022 785 34 78 Sources - Vos droits face à la police et au Juge d’instruction, JeanPierre Garbade, 1995, Editions d’En Bas - Manifester : vos droits, MM. Dolivo et Tafelmacher, 2003, Editions d’En Bas - Face à la police, GAR Lausanne, 2003 - Guide juridique et pratique pour les manifestantEs et les citoyenNEs, Permanence Juridique G8, 2003 18 ANNEXE Article 107 A du code de procédure pénale genevois droits de la personne entendue par la police 1 Dans le cadre de ses auditions, la police indique à la personne entendue qu'elle doit se soumettre aux mesures nécessaires au contrôle de son identité. Elle doit porter à sa connaissance sans délai si elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction. 2 Lorsqu'une personne est entendue à titre de renseignements, les articles 46 à 49 sont applicables par analogie. 3 Lorsqu'une personne est entendue comme auteur présumé d'une infraction elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d'une copie du présent article dans une langue comprise par elle, à ce : a) qu'elle doit, dans les 24 heures au plus, si elle n'est pas relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction et que celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner contre elle un mandat d'arrêt; b) qu'elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l'objet d'un examen médical et qu'un tel examen a également lieu sur demande de la police; c) qu'elle peut prendre connaissance des charges dirigées contre elle et des faits qui lui sont reprochés; d) qu'elle ne peut être forcée de déposer contre elle-même ou de s'avouer coupable; 19 e) qu'elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l'enquête, ainsi que faire prévenir son avocat; f) qu'elle peut informer de sa détention son consulat, si elle est étrangère; g) qu'elle a le droit d'obtenir la visite d'un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l'officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l'issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l'enquête, les horaires de visites des avocats à la prison pouvant toutefois être limités à deux heures le samedi, le dimanche et les jours fériés; h) qu'elle peut, si elle ne connaît pas d'avocat, s'en faire désigner un; i) qu'elle peut, le cas échéant, faire appel à l'assistance juridique, aux conditions prévues par la loi. 4 Mention est faite de ces communications au rapport de police. 20 Observatoire des pratiques policières 15 rue des Savoises, 1205 Genève ccp: 17-452866-1 www.opp-ge.ch Genève, janvier 2009