Amplissim PEE Règlement
Transcription
Amplissim PEE Règlement
ENTREPRISES Amplissim PEE Règlement Article 1 - Objet Le présent Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a pour objet de favoriser auprès du personnel la constitution d’une épargne collective et d’offrir à ceux-ci la faculté de participer, avec l’aide de l’Entreprise, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières, et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux associés. Le Règlement du PEE a donc pour objet de fixer les règles et conditions de participation de ses bénéficiaires. Dès lors que l’Entreprise a mis en place un PEE depuis plus de trois ans, elle doit ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite (PERCO, Article 83, PERE). Article 2 - Bénéficiaires n Tous les salariés comptant trois mois d’ancienneté dans l’Entreprise peuvent participer au Plan. Pour déterminer cette condition d’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année en cours et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. n Dans les Entreprises dont l’effectif comporte, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l’exercice considéré, au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le Chef d’Entreprise, ou s’il s’agit d’une Personne Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres du Directoire ainsi que le conjoint du Chef d’Entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L.121-4 du Code de commerce, peuvent également participer au Plan. La condition d’emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du Plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le dirigeant ou le Chef d’Entreprise et son conjoint collaborateur ou associé ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements, mais l’épargne constituée demeure investie. n Le cas échéant, les salariés des groupements d’employeurs peuvent bénéficier du Plan en vigueur dans les Entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition et ce, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. n Les retraités et préretraités peuvent continuer à effectuer des versements dans le PEE dès lors que des versements ont été réalisés dans ce Plan avant la date du départ à la retraite et que leur compte n’a pas été soldé. Ces versements ne peuvent plus faire l’objet d’un abondement de l’Entreprise. n Lorsque le versement d’intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d’activité du salarié intervient après son départ de l’Entreprise, il peut affecter ces sommes au Plan, sans pour autant bénéficier de l’abondement éventuellement versé par l’employeur. Toutes ces personnes sont dénommées ci-après «le(s) bénéficiaire(s)». Article 3 - Formalités d’adhésion Les bénéficiaires (tels que définis ci-dessus) adhèreront au Plan lors de leur premier versement. L’exactitude des mentions nominatives et l’appartenance du bénéficiaire à l’Entreprise seront validées par l’employeur avant le premier versement. Article 4 - Alimentation du PEE Le financement du Plan est assuré au moyen des ressources mentionnées ci-après : Art. 4.1 - Les versements volontaires des bénéficiaires Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer des versements volontaires périodiques (mensuels, trimestriels ...) et/ou ponctuels selon un calendrier annuel précisant les dates de versement disponible chaque année sur les espaces privés Internet Directeo et Personeo. Chaque versement s’élèvera au minimum à 12 euros. Le bénéficiaire qui s’est engagé à faire des versements périodiques a la faculté de réviser, sur simple demande, le montant de son versement. Art. 4.2 - Le versement des primes d’intéressement Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la prime d’intéressement attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l’accord d’intéressement éventuellement en vigueur dans l’Entreprise. Le total des versements volontaires (y compris la prime d’intéressement et les droits issus du CET affectés au Plan) ne peut excéder sur une année : - 25 % de la rémunération annuelle brute pour les salariés, - 25 % des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’Entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires pour les Chefs d’Entreprise et Mandataires Sociaux, - 25 % du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité sur l’année N-1 pour les Chefs d’Entreprise Individuelle et les Professionnels Libéraux, - 25 % des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite pour les retraités ou préretraités, - 25 % du PASS pour les conjoints collaborateurs ou associés et les salariés dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement. En cas de souscription à plusieurs plans d’épargne salariale, ce plafond de versement annuel s’apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires à ces divers plans. Il revient à l’épargnant de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n’excède pas globalement ce plafond. Art. 4.3 - Le versement des quotes-parts de participation Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou partie de la quote-part de participation attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en application de l’accord de participation éventuellement en vigueur dans l’Entreprise. Art. 4.4 - Le transfert de sommes issues d’un autre PEE En application de l’article L.3335-2 du Code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent Plan. Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versements volontaires mentionnés dans l’encadré de l’article 4.2. Le délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévu par le présent Plan. Art. 4.5 - Le versement de sommes issues d’un Compte Épargne Temps L’Entreprise peut avoir mis en place un Compte Epargne Temps (CET). Dans ce cas l’accord ayant instauré ce dispositif définit les conditions dans lesquelles les droits accumulés sur le CET sont utilisés à l’initiative du collaborateur. Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque bénéficiaire du PEE pourra verser tout ou partie des droits qu’il détient dans le CET vers ledit Plan dans les conditions prévues à l’accord relatif au CET. Les sommes ainsi versées sont prises en compte pour l’appréciation du plafond de versements volontaires mentionné dans l’encadré de l’article 4.2 et ne donnent pas lieu au versement d’un abondement. Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique aux sommes ainsi versées dans les conditions définies ci-après. Art. 4.6 - L’aide de l’Entreprise Art 4.6.1 - L’aide obligatoire L’Entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de Tenue de Compte Conservation telles que définies dans l’Annexe 2 du Règlement et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum règlementaire). Toute autre prestation ne correspondant pas à ce minimum règlementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sauf disposition contraire de l’Entreprise. Art. 4.6.2 – L’aide facultative L’Entreprise peut s’engager à effectuer des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires. Conformément aux dispositions de l’article L.3332-11 du Code du travail, ces versements complémentaires appelés « abondement » ne peuvent être supérieurs au plafond légal en vigueur, soit 8 % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du bénéficiaire. Les modalités de cet abondement sont précisées dans le Bulletin de Souscription Entreprise. Il est rappelé que : - La règle d’abondement définie dans l’Entreprise est valable pour l’année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d’avenant et même être supprimée (à l’exception de l’aide minimum obligatoire de l’Entreprise). Cette modification ne peut en aucun cas porter sur l’exercice en cours ou être rétroactive. Les bénéficiaires de l’abondement devront être clairement informés des modalités d’abondement éventuellement retenues par l’Entreprise. - La modulation éventuelle de l’abondement ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général. En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’Entreprise et celui du bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier. - La contribution de l’Entreprise ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles. - L’affectation au Plan de l’abondement intervient concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du bénéficiaire de l’Entreprise. - L’aide apportée par l’employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des frais de prestations de Tenue de Compte Conservation ne s’impute pas sur les versements complémentaires éventuellement effectués par l’Entreprise. ArtICLE 5 - Capitalisation des revenus La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans chaque Organisme Règlement AMPLISSIM PEE 1 de Placement Collectif (OPC) et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts de FCPE ou actionnaires de SICAV. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et, par conséquent, de la valeur de chaque part/action ou fraction de part/action ; ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Au moment du rachat des parts ou actions, la plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux prélèvements sociaux en vigueur. Article 6 - frais En application de l’article 4.6.1 ci-dessus, il est rappelé que l’Entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de Tenue de Compte Conservation telles que définies dans l’Annexe 2 du Règlement et au titre desquelles figurent notamment les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires (minimum règlementaire). Pour tous les supports de placement prévus par le Plan, les différents frais sont pris en charge de la manière suivante : - la commission de souscription (ou frais d’entrée) est à la charge de l’Entreprise ; - la commission de rachat (ou frais de sortie) est nulle ; - les frais de fonctionnement et commissions sont à la charge des supports de placement. Article 7 - Modalités de l’emploi des sommes affectées au Plan Les sommes versées dans le Plan doivent être investies en parts de FCPE et/ou actions de SICAV, dans un délai de quinze jours à compter soit du versement de celles-ci par les bénéficiaires, soit de la date à laquelle elles leur sont dues par l’Entreprise. Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les onze FCPE suivants : 1 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Monétaire Socialement Responsable » qui est classé dans la catégorie « Monétaires », 2 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Sécurité » qui est classé dans la catégorie « Monétaires » 3 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable » qui est classé dans la catégorie « Obligations et autres titres de créance libellés en euros », 4 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Prudent Gestion Flexible » qui est classé dans la catégorie « Diversifié », 5 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Equilibre Gestion Flexible » qui est classé dans la catégorie « Diversifié », 6 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Equilibre Socialement Responsable » qui est classé dans la catégorie « Diversifié », 7 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Dynamique Gestion Flexible » qui est classé dans la catégorie « Diversifié », 8 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Actions Internationales » qui est classé dans la catégorie « Actions Internationales », 9 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Actions Europe » qui est classé dans la catégorie « Actions Internationales », 10 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Actions Socialement Responsable » qui est classé dans la catégorie « Actions des pays de la zone Euro », 11 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable » - FCPE solidaire qui est classé dans la catégorie « Actions des pays de la zone Euro ». Les FCPE proposés aux bénéficiaires comme supports de placement répondent aux conditions fixées par l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier. Deux FCPE investis dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du travail, figurent dans la liste ci-dessus. 2 Règlement AMPLISSIM PEE Dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’a pas indiqué le ou les supports choisis, l’intégralité de son versement sera affectée dans le FCPE MultiEntreprises dénommé « Multipar Sécurité ». Les bénéficiaires pourront modifier l’affectation de tout ou partie de leur épargne entre ces différents supports de placement (« arbitrage »). Cette modification de choix de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives calculées selon les modalités mentionnées dans les règlements/prospectus des supports de placement. L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans frais d’entrée et sera sans effet sur la durée de blocage. Elle pourra donner lieu à la perception de frais d’arbitrage dont le montant est déterminé dans les Conditions Particulières de la Convention d’Ouverture de Compte. Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports de placement, qui sont disponibles en version papier et sur le site web du correspondant, seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par l’Entreprise préalablement à la souscription. La Société de Gestion des OPC est : BNP Paribas Asset Management SAS dont le siège social est situé : 1, bd Haussmann - 75009 Paris Le Dépositaire est : BNP Paribas Securities Services SCA dont le siège social est situé : 3, rue d’Antin - 75002 Paris Article 8 Individualisation et exigibilité des droits des bénéficiaires Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre des parts de FCPE et/ ou d’actions de SICAV correspondant au montant de ses droits. L’Entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées au présent Plan. Ce registre comporte pour chacun d’eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir. L’établissement chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de Teneur de Compte Conservateur est : BNP Paribas SA - 16, bd des Italiens - 75009 Paris Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ces droits sont indisponibles et le rachat des parts ne peut être demandé pendant un délai de cinq ans. En cas d’affectation de la quote-part de participation au Plan, le point de départ du délai de blocage des sommes issues de la participation débute le 1er jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’Entreprise. Pour les sommes issues des versements volontaires et, le cas échéant, de la prime d’intéressement et de l’abondement, ce délai part de la même date et concerne les acquisitions de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV effectuées pendant l’exercice civil en cours. En l’absence d’affectation de la quote-part de participation au Plan, le point de départ du délai de blocage des sommes issues des versements volontaires et, le cas échéant, de l’intéressement et de l’abondement, débute le 1er juillet de l’année civile au cours de laquelle l’acquisition de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV a été effectuée. Toutefois, le rachat des parts ou actions détenues peut être demandé de façon anticipée lors de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R.3324-22 du Code du travail ; en l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants : a) le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ; b) la naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; c) le divorce, séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ; d) l’invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2º et 3º de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que le bénéficiaire n’exerce aucune activité professionnelle ; e) le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; f) la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social ou la perte du statut de conjoint collaborateur ou associé ; g) l’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une Entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ; h) l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; i) la situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire. La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L.643-1 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail. La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d’être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150 O A du Code général des impôts, à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même code. Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s’appliquera automatiquement au présent Plan. Article 9 - Information collective des bénéficiaires Conformément à l’article L.214-164 du Code Monétaire et Financier, le Conseil de Surveillance de chaque fonds, constitué conformément aux dispositions du règlement du fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour l’examen du rapport sur les opérations du fonds et des résultats obtenus pendant l’année écoulée. Selon les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.214-164 du code précité, la Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du fonds et décide de l’apport des titres. Pour les FCPE Solidaires et Socialement Responsables, le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du fonds et La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils de Surveillance sont définis plus en détail dans les règlements des FCPE. Article 10 - Information individuelle des bénéficiaires Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés périodiques regroupant les opérations éventuellement effectuées : nombre de parts et/ou d’actions acquises au titre des versements, arbitrages/transferts, remboursements, la date à laquelle lesdits droits seront disponibles, le montant du précompte effectué au titre de la CSG/CRDS, l’organisme auquel est confié la gestion des droits. En outre, une situation du nombre de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV est transmise au moins une fois par an aux bénéficiaires avec l’indication de l’état de leur compte. que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, seules les dispositions du présent Règlement s’appliqueront. Article 14 - Prise d’effet / Durée du Plan Le présent Plan est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se terminant à la fin de l’exercice civil. Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion. La modification du Plan ne pourra être effectuée que par voie d’avenant conclu, déposé et porté à la connaissance des bénéficiaires selon les mêmes conditions que le Règlement initial. Article 15 - Dépôt et publicité du Plan L’employeur est tenu de remettre aux collaborateurs, un Livret d’Epargne Salariale (LES) présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale. Le Règlement du PEE sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion avant le premier versement. Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées et transférées au sein de l’Entreprise ; cet état récapitulatif est inséré dans le Livret d’Épargne Salariale. Lorsque le PEE est mis en place unilatéralement, l’Entreprise remettra à l’ensemble des bénéficiaires une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du présent Plan. Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’Entreprise sans transférer ses droits ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’Entreprise est tenue de lui faire préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les informations relatives à son Plan et de la communiquer à BNP Paribas au travers de son Métier Epargne & Retraite Entreprises. Lorsque le PEE est mis en place par voie d’accord négocié avec les organisations syndicales, ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. STUDIO BNP PARIBAS E&RE - 10-14-006_RÉGLEMENT_PEE- EXTRAIT DU GUIDE CHEF D’ENTREPRISE AMPLISSIM CAF - PV17573B - NOVEMBRE 2014 DOCUMENT À USAGE INTERNE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL. décide de l’apport des titres, et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux Assemblées Générales des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion. Le Conseil de Surveillance doit se prononcer obligatoirement dans les cas suivants : - changement de société de gestion et/ou de dépositaire ; - liquidation ; - fusion, scission ; - et pour les FCPE Solidaires et Socialement Responsables, sur toute modification du règlement. Le personnel est informé du contenu du présent Règlement et de ses Annexes par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Article 11 - Bénéficiaires du Plan ayant quitté l’Entreprise La conservation des parts de FCPE et/ou des actions de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’à l’expiration du délai de prescription trentenaire. À l’expiration de ce délai, il est procédé à la liquidation des parts et/ou actions non réclamées. Le montant ainsi obtenu est versé au fonds de Solidarité Vieillesse. Lorsqu’un bénéficiaire quitte définitivement l’Entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l’intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s) support(s) de placement, soit transférés vers le PEE (ou PERCO) de son nouvel employeur. Les frais de tenue de compte ainsi que les frais d’entrée cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ des bénéficiaires de l’Entreprise à l’exception des retraités/préretraités. Ces frais incombent dès lors aux bénéficiaires du Plan et seront directement prélevés sur leurs avoirs. Article 12 - Litiges Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l’Entreprise s’efforcera de résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à l’application du présent Plan. À défaut, il conviendrait de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires. Article 13 - Clause de sauvegarde Les termes du présent Règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans Règlement AMPLISSIM PEE 3
Documents pareils
Règlement du Plan d`Epargne Entreprise (PEE) ARTICLE 1
l’organisme gestionnaire des fonds ou à
l’employeur, soit par le président de la
commission de surendettement des particuliers,
soit par le juge lorsque le déblocage des droits
paraît nécessaire à ...