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Unifor Québec et Moulage sous pression AMT inc. (grief syndical, griefs individuels, Michel Malenfant et autres) TRIBUNAL D’ARBITRAGE No de dépôt : 2015-3253 QUÉBEC, 10 avril 2015 DEVANT L’ARBITRE : Me JEAN-GUY ROY AUDIENCES TENUES LES : 3 et 4 mars 2015 À: RIVIÈRE-DU-LOUP DATE DU DÉLIBÉRÉ : 23 mars 2015 GRIEFS NOS : 2013-006; 2013-007; 2013-008; 2013-009; 2013-010 POUR LE SYNDICAT : M. FRANÇOIS GIGNAC POUR L’EMPLOYEUR : Me MARC GRAVEL OBJET : Vidéo de surveillance Mesures disciplinaires : suspension UNIFOR QUÉBEC (Griefs : Vidéo de surveillance. Mesures disciplinaires : suspension) Et MOULAGE SOUS PRESSION AMT INC. 2015 QCTA 346 2015-3253 PAGE : 2 SENTENCE ARBITRALE PRÉLIMINAIRES [1] L’audition des présents griefs s’est tenue à Rivière-du-Loup les 3 et 4 mars 2015. [2] M. François Gignac, représentant national, représente UNIFOR Québec (le Syndicat). Me Marc Gravel (Langlois Kronström Desjardins) représente Moulage sous pression AMT inc. (l’Employeur). [3] Les parties reconnaissent que l’arbitre soussigné est valablement saisi des présents griefs, qu’il a compétence pour en disposer et que les procédures de règlement de griefs et d’arbitrage prévues à la convention collective ont été respectées. [4] Les parties demandent que l’arbitre conserve compétence dans l’éventualité où il accueillerait le grief syndical visant l’utilisation de caméras vidéo afin de déterminer les dommages qui devraient alors être accordés. [5] La convention collective 2010-2013 trouve application dans la présente affaire (S-1). [6] A la suite de la dernière journée d’audience, et à la demande de l’arbitre, une conférence téléphonique a été tenue avec les représentants des parties, le 9 mars 2015, afin de clarifier certains aspects de l’argumentation. À cette occasion, l’arbitre a permis au procureur de l’Employeur de faire parvenir deux décisions arbitrales (Annexe II in fine). Le dernier document du représentant syndical ayant été reçu le 23 mars 2015, c’est donc à cette dernière date que les présents griefs ont été mis en délibéré. LES GRIEFS [7] Le 7 mai 2013, le Syndicat dépose un grief dans lequel, invoquant certaines clauses de la convention collective de même que la Charte des droits et libertés de la personne1 (la Charte) et le Code civil du Québec (C.c.Q.), il conteste, parce que abusive et déraisonnable, la surveillance électronique constante par caméra vidéo dont ont été notamment l’objet les salariés du secteur entretien. Il réclame notamment que 1 L.R.Q. c. C-12 2015-3253 PAGE : 3 chaque salarié qui a été filmé à son insu soit dédommagé en raison de 500 $, à titre de dommages exemplaires, et de 150 $, à titre de dommages moraux (S-2). [8] Les 7 mai et 14 mai 2013, le Syndicat dépose également des griefs visant les suspensions de cinq jours imposées à MM. Michel Malenfant (S-3) et Jean-François Corbin (S-4) et les suspensions de dix jours imposées à MM. Sacha Caya (S-5) et Jérôme Côté (S-6). Il réclame l’annulation de ces suspensions et le remboursement du salaire perdu, et ce, avec intérêts tel que prévu au Code du travail (C-12). [9] Dans les lettres qu’il a fait parvenir le 7 mai 2013 aux quatre salariés visés par les suspensions précitées, l’Employeur invoque le « vol de temps » en spécifiant qu’ils avaient, durant leur quart de nuit, dormi à certaines périodes durant leurs heures de travail et que certains d’entre eux s’étaient adonnés à des occupations autres que celles pour lesquelles ils étaient rémunérés (S-7 à S-10). DÉCISION VISANT UNE OBJECTION PRÉLIMINAIRE [10] Une première audience a été tenue dans la présente affaire le 18 novembre 2014. À la demande des parties, l’arbitre a disposé, le 5 décembre 2014, d’une objection préliminaire présentée par le Syndicat concernant l’interprétation qu’il fallait donner à l’article 10.07 de la convention collective qui précise que l’Employeur doit imposer une mesure disciplinaire « dans les dix (10) jours ouvrables de la connaissance des faits donnant lieu à la mesure disciplinaire ». L’arbitre a rejeté cette objection préliminaire et a déclaré valides les mesures disciplinaires imposées aux quatre salariés visés par les présents griefs. DÉSISTEMENT DES GRIEFS S-3, S-4, S-5 et S-6 [11] En début d’audience, le représentant du Syndicat a informé le Tribunal que celuici se désistait des quatre griefs individuels qu’il avait déposés au nom de MM. Michel Malenfant (2013-007 : S-3), Jean-François Corbin (2013-008 : S-4), Sacha Caya (2013-009 : S-5) et Jérôme Côté (2013-010 : S-6). PREUVE DU SYNDICAT [12] M. FRÉDÉRIC BOUCHER est au service de l’Employeur depuis le 4 janvier 2000. Il est président du Syndicat depuis octobre 2010. De son témoignage, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 12.1. Il est machiniste qualifié, c’est-à-dire qu’il voit à l’entretien et à la réparation des moules qui servent à fabriquer les pièces d’aluminium qui sont utilisées en périphérie des moteurs d’automobiles et de véhicules récréatifs. 12.2. Ainsi que l’indiquent ses notes (S-17), c’est le 29 avril 2013 qu’il a rencontré l’Employeur, soit M. Samuel Jean, directeur des ressources 2015-3253 PAGE : 4 humaines (DRH), compte tenu que, la semaine précédente, il avait su par un salarié que des caméras vidéo avaient été installées pour effectuer la surveillance des employés. Avant cette dernière date, aucune discussion n’était intervenue avec l’Employeur au sujet de la présence de telles caméras et du fait que certains salariés pouvaient dormir alors qu’ils auraient dû être au travail. 12.3. Lors de cette rencontre, M. Jean lui a confirmé que deux caméras avaient été installées, soit une au bureau de l’entretien et une à la salle des compresseurs. Il a justifié cette décision par le fait qu’il avait entendu dire que certains salariés dormaient durant leur quart de travail. Il lui a précisé que ces caméras avaient été installées au début de janvier et qu’elles seraient retirées dans les quelques jours à venir, ce qui s’est effectivement produit. 12.4. Comme on était en période de négociations, des réunions syndicales se tenaient régulièrement. Il a informé les membres de la situation dont il vient de témoigner. Ceux-ci se sont déclarés « outrés » et, par la suite, ils se sentaient observés partout dans les deux usines, y compris les toilettes, cafétéria, bureaux, etc. [13] Interrogé par le procureur de l’Employeur, M. BOUCHER précise que c’est en concertation avec son conseiller syndical, M. François Gignac, qu’il a rédigé le présent grief. Il indique que ce grief vise certaines catégories de personnel qui était les plus susceptibles de se rendre au bureau de l’entretien, soit les techniciens d’entretien, les techniciens d’entretien qualifiés et les couleurs qualifiés. Ce n’est que de façon très sporadique que d’autres salariés peuvent se rendre à cet endroit. PREUVE DE L’EMPLOYEUR [14] M. RÉMI SAINDON est au service de l’Employeur depuis 1996. Depuis septembre 2011, il est coordonnateur de l’entretien et, à ce titre, il fait partie du personnel cadre. De son témoignage, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 14.1. Il coordonne le travail de 17 employés syndiqués, soit 13 électromécaniciens ou électromécaniciens qualifiés, dont 2 chefs d’équipe de jour, 1 mécanicien qualifié et 2 préposés à l’entretien. Son supérieur immédiat est M. Samuel Jean. 14.2. Son horaire de travail habituel est de 6 h à 17 h. Le personnel sous sa supervision est réparti dans les deux usines sur trois quarts de travail, dont un chef d’équipe par usine coordonne le travail de l’équipe de jour. Aucun chef d’équipe n’est sur le plancher pour les équipes de soir et de nuit, ces équipes étant autonomes et effectuant, sans supervision, le travail qui leur a été confié. 14.3. Le bureau de l’entretien sert notamment à stocker la documentation 2015-3253 PAGE : 5 d’ordre informatique ou contenue dans les manuels que les techniciens d’entretien peuvent consulter. Il évalue qu’une telle consultation peut être nécessaire, en moyenne, l’équivalent de 20 minutes par quart de travail. 14.4. Le 11 décembre 2012, une personne salariée l’a rencontré pour se plaindre du fait que M. Sacha Caya dormait durant son quart de nuit et qu’elle devait le réveiller, soit en donnant un coup de pied dans la porte du bureau de l’entretien ou en parlant fort et prétextant que le chef de l’équipe de jour arrivait. Elle a ajouté que ce n’était pas la première fois qu’elle parlait de cette situation à l’Employeur, que celui-ci n’avait rien fait et qu’elle n’était pas à l’aise avec cela. Il a consigné par écrit cette rencontre (E-10). 14.5. Cette même journée du 11 décembre 2012, il s’est rendu rencontrer la coordonnatrice des ressources humaines, Mme France Thériault, à qui il a fait rapport de la conversation précitée. C’est alors que des liens ont été établis avec une situation semblable dont Mme Thériault lui avait fait état antérieurement. La question s’est alors posée sur la façon de corriger cette situation. 14.6. Le 11 décembre 2012 également, il a aussi rencontré M. Samuel Jean à qui il a fait le même rapport qu’à Mme Thériault. La question de savoir comment vérifier cette situation s’est alors posée, soit par l’analyse des cartes de temps, soit par des visites ponctuelles à l’improviste ou autres manières. Le premier moyen envisagé, quoi qu’il l’ait déjà testé, n’avait pas donné des résultats très probants. Le deuxième moyen a également été utilisé à quelques occasions, soit la nuit ou plus souvent tôt le matin. Il a alors constaté certaines anomalies, notamment trois travailleurs qui étaient à la fonderie en manches courtes plutôt qu’en manches longues. Il a également vu M. Caya sortir du bureau de l’entretien, mais il ne pouvait conclure pour autant que celui-ci était en défaut de quelque façon. Il a pris en note ces constatations effectuées vers 3 h, le 18 juillet 2012 (E-11). Il a alors été décidé de s’en remettre au système de caméras qui semblait le moyen le plus pertinent dans les circonstances. 14.7. Concernant plus précisément le contrôle des cartes de temps, ce moyen n’a pas permis de conclure de façon probante qu’il y avait perte de temps évidente. Ce contrôle s’est effectué après que, vers juin 2012, quelqu’un s’était plaint auprès de Mme Thériault du fait qu’un travailleur perdait du temps. 14.8. Il a eu accès, dans les premières semaines, à l’enregistrement des bandes vidéo. Après avoir constaté des anomalies, il en a fait rapport à M. Jean et il n’a pas continué à visionner ces bandes. 2015-3253 PAGE : 6 [15] De l’interrogatoire de M. SAINDON par le représentant du Syndicat, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 15.1. Il n’a pas constaté de visu la situation que lui a dénoncée, le 11 décembre 2012, la personne dont il vient de témoigner. Cette dernière ne relevait pas de lui. 15.2. Si Mme Thériault lui avait fait part qu’elle avait reçu une plainte concernant le fait qu’une personne dormait au travail, elle ne lui avait cependant pas dit de qui provenait cette plainte. 15.3. C’est après avoir été informé de cette dernière situation qu’il a vérifié les cartes de temps, mais cette opération ne lui a pas permis de conclure que tel était effectivement le cas. 15.4. Il a participé à la décision d’installer des caméras de surveillance, mais la décision finale a été prise par M. Jean. La décision d’installer celles-ci avait comme objectif de vraiment évaluer s’il y avait ou non perte de temps au bureau de l’entretien. [16] Mme FRANCE THÉRIAULT est au service de l’Employeur depuis novembre 1983. Depuis environ 2000-2001, elle est coordonnatrice des ressources humaines. De son témoignage, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 16.1. À l’été 2012, une personne salariée est venue la voir et lui a notamment dit que M. Caya dormait durant son quart de travail. Celle-ci lui disait qu’elle trouvait cette situation injuste envers les autres personnes qui, pour leur part, travaillaient durant ce quart de nuit. C’est cette même personne qui dira à M. Saindon qu’elle lui en avait déjà parlé et que l’Employeur n’avait alors rien fait. À la suite de cette information de l’été 2012, comme elle ne savait pas trop quoi faire, elle en a parlé avec ce dernier pour s’assurer si cette information était fondée ou pas. Celui-ci lui a dit qu’il allait faire des vérifications occasionnelles de même qu’il examinerait les cartes de temps. 16.2. Ce n’est qu’en décembre 2012, lorsque M. Saindon est venu la voir, que ce sujet de perte de temps a refait surface. [17] Interrogée par le représentant du Syndicat, Mme THÉRIAULT confirme que la personne qui l’a informée à l’été 2012 a expressément nommé M. Caya comme la personne visée. Elle lui a répondu qu’on faisait confiance à tout le monde et que l’équipe de nuit était autonome et n’avait pas de superviseur. Elle confirme également qu’elle n’a posé aucune action à ce sujet, y compris de n’avoir pas rencontré M. Caya, si ce n’est d’en parler au superviseur de celui-ci, M. Saindon. [18] Le témoin précise qu’elle n’a pas participé à la décision d’installer des caméras vidéo. Elle en a cependant été informée dans les quelques jours qui ont suivi leur installation. Elle précise également qu’elle n’a visionné aucune séquence de ces vidéos. 2015-3253 PAGE : 7 [19] M. SAMUEL JEAN est au service de l’Employeur à titre de directeur des ressources humaines depuis 2010. Il cumule également les fonctions de directeur des achats et, avec un collègue, celles de directeur des services techniques. De son témoignage, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 19.1. Ses fonctions de DRH s’exercent non seulement aux deux usines de l’Employeur situées à Saint-Cyprien qui compte environ 150 personnes, mais également à celles de Saint-Jean-de-Dieu (Bélisle Industries inc. qui totalise environ 50 personnes) et de Saint-Jean-sur-Richelieu (Darona inc. qui compte environ 40 personnes). Chez l’Employeur, c’est Mme France Thériault, coordonnatrice des ressources humaines, qui le seconde. 19.2. Ses journées de travail se répartissent généralement de 7 h à 21 h. Il évalue qu’il effectue ainsi environ 70 heures de travail par semaine. Il doit également régulièrement se déplacer, notamment pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu. 19.3. Si l’Employeur a décidé de recourir à des caméras plutôt qu’à des gestionnaires, c’est qu’il a évalué que cette méthode était la moins intrusive pour avoir une vision exhaustive de la situation. 19.4. La décision de recourir à des caméras vidéo, compte tenu qu’il ne s’agissait pas d’une décision banale et qu’il voulait obtenir un consensus, a reçu l’aval des trois membres de l’équipe de la direction. 19.5. C’est parce que l’Employeur soupçonnait un salarié de comportements déviants qu’il a été décidé d’installer, à la mi-janvier 2013, deux caméras à l’usine I. 19.6. Différents éléments ont été considérés dans sa réflexion de poser un tel geste, notamment la dénonciation qui avait été faite par une personne salariée en juin 2012 auprès de Mme Thériault et à la suite de laquelle M. Saindon avait fait certaines vérifications périodiques et une analyse des cartes de temps, exercices qui n’avaient pas donné de résultats probants, et le fait que cette même personne rencontre M. Saindon, en décembre 2012, et qu’elle reproche à l’Employeur de ne rien faire en lui spécifiant que la situation qu’elle avait dénoncée à l’été 2012 perdurait. 19.7. Un autre élément essentiel a également pesé dans sa décision, soit le fait que l’équipe, notamment de nuit, est une équipe à toutes fins utiles autonome, qu’il s’agit là d’une philosophie de l’entreprise et que l’option qu’a prise l’Employeur était de faire confiance à son personnel. De plus, l’Employeur voulait savoir si l’acte répréhensible qu’on lui avait rapporté constituait ou non un « pattern » ou s’il s’agissait d’un comportement isolé et non récurrent. 19.8. La captation d’images s’est faite au cours des trois quarts de travail, mais seul le quart de nuit a fait l’objet d’un visionnement et d’analyse. Ce n’est que lorsqu’il y avait du mouvement que la caméra filmait. Ces caméras 2015-3253 PAGE : 8 ont été retirées vers le 2 mai 2013. Une caméra a été installée au bureau de l’entretien, pièce fermée sans fenêtre d’environ 10 pieds par 15 pieds où il y a quatre postes de travail, et une autre à la salle des compresseurs où se rendent, à l’occasion, les techniciens d’entretien. Si une caméra a été placée dans la salle des compresseurs, c’est qu’il s’agissait d’un endroit isolé qui aurait pu être de nature tentante pour celui qui voulait se retrouver seul. 19.9. La caméra qui permettait de visionner l’ensemble du bureau de l’entretien et a été placée dans le coin opposé de la porte d’entrée. Quatre bureaux se trouvent dans cette salle. Si on fait exception du chef d’équipe de jour qui y a son bureau, cette pièce est à l’usage général des techniciens d’entretien. Ces techniciens sont habituellement sur le plancher et ne vont généralement au bureau de l’entretien que pour consulter de la documentation ou, au besoin, aller chercher des bons de travail. 19.10. Au début de mars, il a procédé à un premier visionnement des bandes vidéo et a constaté que le cas isolé qu’on voulait vérifier n’était pas le seul dont le comportement pouvait être répréhensible. Parce que les équipes sont en rotation (E-1), l’échantillon qu’il avait alors pouvait ne pas être représentatif puisque ce qu’il voulait évaluer ne visait que le quart de nuit et que ce personnel pour lequel il avait constaté certaines anomalies ne pouvait ainsi faire l’objet de vérification qu’aux trois semaines. On ne pouvait alors déterminé s’il s’agissait de manquements ponctuels ou s’il y avait plutôt présence d’un « pattern ». Il a été alors décidé que la captation d’images se poursuivrait. Cette captation a duré jusqu’au 26 avril 2013. 19.11. Par la suite, les soirs et les fins de semaine à sa résidence, il a procédé à l’analyse des bandes vidéo du début de mars jusqu’à la fin d’avril. Comme les 30 minutes pour le repas et les deux pauses de 15 minutes accordées durant le quart de travail pouvaient varier dans le temps, ainsi que le précise d’ailleurs les articles 16.03 et 16.04 de la convention collective, il a donc dû, pour chacun des salariés, vérifier au moyen du système informatique pour s’assurer que certains comportements inappropriés, à titre d’exemple dormir au travail, ne se situaient pas dans des périodes où ces employés étaient ainsi libres de leur temps (E-2 à E-5). 19.12. Il a été le seul à analyser et à faire la compilation des informations qui apparaissaient sur les bandes-vidéo. Quelque 600 heures d’enregistrement auraient été théoriquement possibles. Cependant, la caméra n’était en marche que lorsqu’il y avait mouvement dans la pièce. Il évalue qu’environ 200 heures d’enregistrement ont été ainsi effectuées. Il estime à un minimum de 150 heures le temps qu’il a dû consacrer au visionnement des bandes vidéo, à l’analyse des cartes de temps et à la compilation des données. 2015-3253 PAGE : 9 19.13. Durant les quelque 150 heures qu’il a consacrées à visionner la bande vidéo, bande d’ailleurs déposée à l’audience (E-12), il vérifiait trois situations, soit celles où le travailleur dormait, celle de la simple perte de temps alors qu’il aurait dû être au travail et le fait, qu’en apparence, il ne semblait pas en mode travail. Pour les fins des avis disciplinaires, il n’a cependant pas retenu ce dernier élément compte tenu de sa suggestivité. 19.14. C’est au début de mai qu’il a terminé son analyse. Il pouvait alors avoir un échantillon représentatif et une vision exhaustive de la situation. Il a par la suite été décidé de rencontrer les quatre salariés visés pour leur faire part de ce qu’il avait constaté et recevoir leurs commentaires et justifications, s’ils le jugeaient à propos, avant qu’une décision finale sur une sanction ne soit prise. [20] De l’interrogatoire de M. JEAN par le représentant du Syndicat, il y a lieu de retenir les éléments suivants : 20.1. Il est vrai qu’il aurait pu prendre connaissance à chaque jour des bandes vidéo, si ce n’est que ses responsabilités, notamment la négociation de la convention collective qui était en cours, ne lui permettaient pas de consacrer de telles énergies à cette tâche. 20.2. C’est parce qu’il s’agissait d’un dossier particulier et sensible qu’il a décidé qu’il devait être le seul à visionner et analyser les bandes vidéo. 20.3. Lors de son premier visionnement, vers la mi-mars 2013, il a pu constater certaines situations problématiques, mais il ne pouvait pour autant en conclure s’il s’agissait de situations ponctuelles ou si on était plutôt devant un « pattern » qui s’était installé. En somme, l’échantillonnage qu’il avait alors n’était pas suffisant. 20.4. Il confirme qu’aucune captation d’images n’a été faite à la salle des compresseurs. 20.5. Il réitère qu’il a été le seul à visionner les bandes vidéo. M. Saindon, au tout début, a cependant visionné quelques passages. De même, le directeur des ventes qui s’occupe d’informatique, M. Frédéric Jean, en a visionné quelques bouts pour s’assurer que tout était fonctionnel. 20.6. Il se dit assuré que lorsqu’a été prise la décision d’installer des caméras vidéo, il savait le nombre de contrôle effectué à l’improviste par M. Saindon entre l’été et décembre 2012. Il n’en garde cependant pas de souvenir. 2015-3253 PAGE : 10 ARGUMENTATION DES PARTIES A) Argumentation du Syndicat Après avoir résumé l’essentiel des témoignages entendus et évalué leur vraisemblance et fait état notamment des articles 4.01 et 9.05 de la convention collective, le représentant du Syndicat, à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence qu’il dépose (Annexe I) expose les principes que devait respecter l’Employeur lorsqu’il a décidé de recourir à ce moyen de preuve qu’est l’utilisation de caméra vidéo. Il fait état particulièrement de la « raisonnabilité » de ce moyen, de l’existence d’aucune alternative, du lieu et de la portée de la surveillance, de sa durée, et de l’urgence d’agir. Ce représentant insiste particulièrement sur le fait que le présent grief se fonde spécifiquement sur l’article 46 de la Charte qui a été violé compte tenu que l’Employeur n’a pas assuré des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Celui-ci ne saurait à ce titre, conclut-il, invoquer ses droits de gérance, ceux-ci devant forcément céder le pas devant ces dispositions impératives de la Charte. B) Argumentation de l’Employeur [21] Après un rappel des principaux éléments mis en preuve et à la lumière de l’historique qui a amené la décision de l’Employeur de recourir à l’utilisation de caméras vidéo, son procureur, particulièrement à la lumière de l’article 2858 du Code civil, et fort de la jurisprudence qu’il dépose et qu’il analyse (Annexe II), fait valoir qu’il n’est pas suffisant d’invoquer une atteinte aux droits et libertés fondamentaux dont jouissent les travailleurs, ce qui n’est de toute façon pas le cas dans le présent dossier, mais, comme l’impose l’article 2858, il faut que l’utilisation du moyen de preuve contesté soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Sur ce dernier sujet, il fait remarquer qu’on est ici en matière d’arbitrage et que l’objectif essentiel qui doit guider l’arbitre est de rechercher la vérité à partir d’une preuve qui est pertinente. DÉCISION ET MOTIFS [22] L’arbitre doit décider du bien-fondé de la décision de l’Employeur de faire installer, en janvier 2013, deux caméras vidéo sur les lieux de travail des salariés de l’usine I. [23] Après analyse, l’arbitre se doit de répondre affirmativement à la question posée. [24] L’article 100.2 du Code du travail2 dispose que l’arbitre procède à l’instruction d’un grief « selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés ». 2 L.R.Q., c. C-27. 2015-3253 PAGE : 11 [25] Si « La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous les moyens », comme le précise l’article 2857 du Code civil du Québec (C.c.Q.), l’article 2858 temporise cependant la latitude du décideur lorsqu’il prescrit que « Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». [26] Le droit fondamental des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent leur santé, sécurité et intégrité physique a-t-il été violé par la décision de l’Employeur de faire installer deux caméras vidéo pour la période de la mi-janvier au 26 avril 2013 et celui-ci avait-il des motifs raisonnables et sérieux de poser un tel geste? Si la preuve ainsi obtenue est jugée illégale, son admissibilité serait-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? Telles sont les questions que soulèvent le présent grief. [27] Le droit fondamental que plaide le Syndicat est enchâssé à l’article 46 de la Charte, article qui se lit ainsi : « 46. Toute personne qui travaille a doit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. » [28] Dans deux arrêts rendus à un mois d’intervalle, soit Ville de Mascouche et Bridgestone3, la Cour d’appel a établi les principes qui devaient servir de guide pour l’admissibilité ou le rejet d’une preuve obtenues par des moyens technologiques et en a spécifié les principes fondamentaux applicables dans le domaine des relations du travail. Ces décisions ont servi de cadre aux arbitres de griefs pour disposer de chacun des cas d’espèce qui leur étaient soumis. Même si ces deux décisions de la Cour d’appel ne se situent pas dans le cadre de l’utilisation d’une captation d’images sur les lieux de travail, les principes qui s’en dégagent sont ici également valables. [29] Compte tenu de l’importance de ces décisions, il y a lieu de reproduire certains extraits de celles-ci : Bridgestone (opinion du juge LeBel) « En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause. Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son 3 Voir Annexes I et II. 2015-3253 PAGE : 12 salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige. Au départ, on peut concéder qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Avant d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé. Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance qui doivent être aussi limitées que possible. » (p. 27) Ville de Mascouche (opinion du juge Gendreau) « En second lieu, l’article est placé au Code civil, au titre de la preuve, où il est conçu comme la seule exception à la règle de la recevabilité de tout élément de preuve pertinent. Enfin et surtout, l’article 2858 C.c.Q. fait l’obligation à la Cour (« Le tribunal doit ») d’exclure la preuve pertinente si son obtention viole les droits fondamentaux que dans la mesure où sa recevabilité serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En d’autres termes, l’exclusion n’est pas automatique. La preuve peut être admissible même si son obtention a été réalisée en violation des droits fondamentaux. Le critère qui doit être satisfait est celui de la déconsidération de la justice. Cela se vérifie d’autant que le juge, gardien du système, peut, proprio motu, intervenir si, à son avis, une ou des valeurs supérieures doivent prendre le pas sur le strict intérêt des parties engagées dans un débat privé. […] (p. 17) […] Le juge du procès civil est convié à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs : le respect des droits fondamentaux d’une part et la recherche de la vérité d’autre part. Il lui faudra donc répondre à la question suivante : La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l’intérêt juridique de l’auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est telle qu’il serait inacceptable qu’une cour de justice autorise la partie qui l’a obtenue de s’en servir pour faire valoir ses intérêts privés? Exercice difficile s’il en est, qui doit prendre appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc être envisagé individuellement. Mais, en dernière analyse, si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention aux droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il devrait rejeter la preuve. » (p. 33-34) 2015-3253 PAGE : 13 [30] Ainsi qu’il a été dit, les arrêts précités de la Cour d’appel ne visent pas des situations qui s’apparentent à celles dont l’arbitre est ici saisi. Bridgestone traite d’une filature vidéo effectuée pour vérifier si les activités d’une personne qui aurait été victime d’un accident du travail étaient compatibles avec sa lésion professionnelle. Ville de Mascouche concerne le congédiement de la directrice du Bureau des citoyens (ombusman) à la suite de l’enregistrement de conversations téléphoniques par un balayeur d’ondes. [31] Dans la présente affaire, et il est important que la nuance soit faite, il s’agit d’une captation d’images qui s’est effectuée de personnes salariées qui sont sur leur lieu de travail et qui se sont engagées, selon les termes de l’article 2085 C.c.Q., à fournir leur prestation de travail à un employeur en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, un salarié lorsqu’il est au travail dans les locaux de l’employeur ne saurait réclamer le même respect de sa vie privée que lorsqu’il n’est pas dans un tel lieu. Son droit à la vie privée n’est pas absolu mais plutôt relatif, en ce sens qu’il est alors en subordination juridique face à son employeur et qu’il se doit d’accepter que son travail fasse l’objet d’un contrôle de la part de ce dernier. [32] La logique développée par le représentant du Syndicat n’est certes pas sans intérêt, au contraire. C’est avec raison que celui-ci plaide l’importance du respect de dispositions aussi fondamentales que celles de l’article 46 de la Charte visant le droit de toute personne à des conditions de travail justes et raisonnables. [33] L’objection du Syndicat à l’admissibilité de la preuve obtenue par des caméras vidéo repose particulièrement sur cinq motifs, à savoir que l’Employeur n’avait pas de raison sérieuse, mais que des soupçons, pour avoir recours à un tel moyen, qu’il y avait d’autres façons de vérifier la dénonciation dont on lui avait fait part, que le lieu et la portée de la surveillance devaient être mis en cause, que la durée de la surveillance a été beaucoup trop longue et qu’il n’y avait pas urgence d’agir. [34] Pour évaluer le bien-fondé de ce que soutient le Syndicat, il y a lieu de résumer succinctement les faits et de les évaluer. [35] En juin 2012, une personne salariée informe la coordonnatrice des ressources humaines, Mme Thériault, qu’un salarié appartenant à l’équipe de nuit dort à l’occasion, alors qu’il devrait être au travail. [36] Cette information ne fera l’objet de vérifications de la part du coordonnateur de l’entretien, M. Saindon, qu’au moyen de quelques visites impromptues sur les lieux du travail et, surtout, par la vérification des cartes de temps, moyens qui n’ont pas permis de valider de façon quelque peu satisfaisante l’information reçue. [37] Ce ne sera que le 11 décembre 2012 que la même personne salariée dénoncera de nouveau, cette fois à M. Saindon, le fait que le salarié dont elle avait fait état à 2015-3253 PAGE : 14 Mme Thériault au mois de juin précédent, continuait à avoir le même comportement et que cette situation était inéquitable par rapport aux autres salariés. [38] L’Employeur, qui n’avait jusqu’alors effectué que des vérifications plus standards, comprend qu’un problème plus sérieux existe peut-être et s’interroge sur la façon d’en vérifier le bien-fondé. [39] Après consultation et après avoir obtenu l’aval de l’équipe de direction, le directeur des ressources humaines, M. Jean, décide qu’il y a lieu de faire installer deux caméras vidéo, une au bureau de l’entretien et l’autre à la salle des compresseurs, ce dernier endroit en étant un où il était plus facile de s’isoler. [40] L’arbitre évalue que le présent contexte fournissait à l’Employeur un motif sérieux et raisonnable pour s’assurer que les allégations qu’on lui avait faites étaient ou non fondées. Rien dans la preuve dont l’arbitre dispose ne lui permettrait de conclure qu’il s’agit de prétextes ou d’une justification a posteriori. [41] Cette conclusion s’impose d’autant plus dans la présente affaire que les faits doivent être analysés dans le cadre de la philosophie d’un employeur qui a pris le pari qu’il pouvait faire confiance à son personnel, qui a ainsi décidé que les équipes de soir et de nuit seraient autonomes et ne seraient l’objet d’aucune supervision directe et que même l’équipe de jour ne serait pas supervisé par du personnel cadre, mais seulement par un chef d’équipe syndicable. À un tel contexte d’autonomie au travail doit forcément correspondre de la part du personnel un degré de responsabilisation correspondant. [42] Une telle situation laissait peu de choix à l’Employeur sur les moyens pour s’assurer si le salarié dont on voulait vérifier le comportement n’était fautif qu’à l’occasion ou si un « pattern » s’était installé. [43] En effet, l’arbitre évalue que l’Employeur ne possédait guère d’alternative pour s’assurer de cette dernière situation que de recourir, dans les circonstances, à l’utilisation de caméras vidéo. Agir autrement, notamment par la visite impromptue de personnel cadre, visites qui auraient dû être forcément fréquentes, aurait été à l’encontre des principes de l’autonomie de gestion dont jouissait notamment l’équipe de nuit. [44] Quant à la durée de la captation d’images, soit plus de trois mois, l’arbitre retient le témoignage de M. Jean qui a justifié ce long délai non seulement par les nombreuses responsabilités qui étaient les siennes, mais surtout parce qu’il ne voulait pas que d’autres personnes prennent connaissance d’un contenu dont l’appréciation relevait au premier titre du poste qu’il occupait notamment, soit directeur des ressources humaines. Cette discrétion de M. Jean ne peut que recevoir l’aval de l’arbitre. De plus, cette situation se justifie par le fait que la personne qui faisait l’objet de vérification travaillait sur l’équipe de nuit et qu’elle n’était ainsi susceptible de se présenter au travail à ce titre qu’aux trois semaines. 2015-3253 PAGE : 15 [45] Relativement au lieu et à la portée de la surveillance vidéo, l’arbitre note que celle-ci a eu un caractère plutôt restreint puisqu’elle ne s’est effectuée qu’à deux endroits spécifiques où étaient possibles que se produise le geste dénoncé, que peu de personnes étaient susceptibles d’y circuler et que le visionnement des bandes vidéo ne l’a été, à toutes fins utiles, que par la même personne, soit le directeur des ressources humaines. [46] En somme, l’arbitre conclut que la surveillance effectué par caméras vidéo l’a été dans le respect des principes établis par la Cour d’appel dans les arrêts Ville de Mascouche et Bridgestone. [47] Compte tenu de la conclusion à laquelle il en vient, l’arbitre n’a pas à disposer du fait, ainsi que le prescrit l’article 2858 C.c.Q., que l’admissibilité et l’utilisation de la preuve vidéo auraient pu être susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice. [48] Sur ce dernier sujet, et dans le contexte propre aux faits dont il est saisi, l’arbitre est plutôt enclin à penser que le refus de recevoir en preuve cette preuve vidéo aurait été davantage susceptible de déconsidérer l’administration de la justice puisqu’une preuve pertinente qui n’aurait pu qu’éclairer le tribunal pour disposer des griefs dont il était saisi aurait été ainsi écartée. [49] Dans les circonstances, l’arbitre conclut que l’Employeur était en droit de faire installer deux caméras vidéo sur les lieux de travail de certains salariés de l’usine I. DISPOSITIF [50] POUR CES MOTIFS, L’ARBITRE : 50.1. REJETTE le grief du 7 mai 2013 de UNIFOR Québec; 50.2. DÉCLARE que Moulage sous pression AMT inc. était en droit de faire installer deux caméras vidéo sur les lieux de travail de certains salariés de l’usine I, et ce, durant la période de la mi-janvier 2013 au 26 avril 2013. __________________________________ Me JEAN-GUY ROY, arbitre 2015-3253 PAGE : 16 ANNEXE I Lois, doctrine et jurisprudence déposées par le Syndicat Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. chapitre C-12 (extraits); Code civil du Québec, L.R.Q. (extraits); Jean-François PEDNEAULT, Linda BERNIER et Lukasz GRANOSIK, Les droits de la personne et les relations du travail, m. à j. 34 – avril 2014, Éditions Yvon Blais; Liberty Smelting Works (1961) Ltd et Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile, de l’aéronautique, de l’astronautique et des instruments aratoires d’Amérique (TUA), local 1470, Me Guy Dulude, arbitre, 23 août 1972, SAG 5430; Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, (section locale 1999) et Brasserie Labatt ltée, (Montréal), Me Claude H. Foisy, arbitre, 11 janvier 1999, AZ-99141098; Ville de Mascouche c. Huguette Houle et Commission municipale du Québec et al., C.A. (Montréal), 28 juillet 1999, no 500-09-005984-976; Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Brudgestone/Firestone Canada inc., C.A. (Montréal), 30 août 1999, no 500-09-001456-953; Centre hospitalier de Buckingham et Syndicat des technologues en radiologie du Québec (C.P.S.), Me Jean-Yves Durand, arbitre, 8 juillet 2002, AZ-02145134; Garaga inc. et Syndicat des salariés de garage (C.S.D.), Me Gilles Laflamme, arbitre, 10 octobre 2002, AZ-02141300; Société des alcools du Québec et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Société des alcools du Québec (SCFP), section locale 3535T, Me Louis B. Courtemanche, arbitre, 21 décembre 2004, AZ-50293590; Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Ville de Montréal (arrondissement Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest), Me Carol Jobin, arbitre, 14 avril 2005, AZ-50315116; 2015-3253 PAGE : 17 Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Donnacona inc. (CSN) et Produits forestiers Alliance inc. (Bowater), Me Francine Beaulieu, arbitre, 15 avril 2008, AZ-50487873; CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), Me Jean Barrette, arbitre, 14 avril 2014, AZ-51083143. 2015-3253 PAGE : 18 A N N E X E II Jurisprudence déposée par l’Employeur Société de transport de la Ville de Laval et Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN), M. Gilles Ferland, arbitre, 22 janvier 1999; Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval (C.S.N.) c. Gilles Ferland et Société de transport de la Ville de Laval, C.S. (Montréal), 27 avril 1999, no 500-05-048223-992 (pourvois rejetés en Cour d’appel et en Cour suprême); Ville de Mascouche c. Huguette Houle et Commission municipale du Québec et al., C.A. (Montréal), 28 juillet 1999, no 500-09-005984-976, AZ-50066665; Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Brudgestone/Firestone Canada inc., C.A. (Montréal), C.A. (Montréal), 30 août 1999, no 500-09-001456-953, AZ-50067177; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier et Induspac, division Corrugué inc., Me Claude H. Foisy, arbitre, 21 février 2000, AZ-00141119; Syndicat des employés municipaux de la Ville de Saguenay, (C.S.N.) et Ville de Saguenay, Me Jean M. Morency, arbitre, 15 mars 2005; Syndicat des empoyé-e-és de techniques professionnelles et de bureau d’HydroQuébec (SCFP/FTQ), section locale 2000 et Hydro-Québec, Me Denis Tremblay, arbitre, 29 juin 2005; Travailleurs québécois de la pétrochimie et Ultramar, Me Carol Jobin, arbitre, 27 août 2009, AZ-50573211; Métro-Richelieu inc. (site centre de distribution Mérite 1) et Travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, section locale 501, Me René Beaupré, arbitre, 27 janvier 2010, AZ-50622024; Syndicat des employé-e-és de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 et HydroQuébec, Me Denis Nadeau, arbitre, 15 août 2010; René Marcil c. Hydro-Québec, région Saguenay, Me Myriam Bédard, juge administratif, 20 juin 2014, 2014 QCCRT 0337; 2015-3253 PAGE : 19 Hydro-Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1500, Me Claude Martin, arbitre, 29 janvier 2015, 2015 QCTA 90. Jurisprudence déposée par l’Employeur après la conférence téléphonique du 9 mars 2015 Société des alcools du Québec et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Société des alcools du Québec (SCFP), section locale 3535T, Me Louis B. Courtemanche, arbitre, 21 décembre 2004, AZ-50293590; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA -Canada) et Cummings Est du Canada, M. Marc Poulin, arbitre, 15 juin 2007.