239 L`OPPOSABILITE DES ECRITURES COMPTABLES Bernard
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239 L`OPPOSABILITE DES ECRITURES COMPTABLES Bernard
L’opposabilité des écritures comptables L’OPPOSABILITE DES ECRITURES COMPTABLES Bernard PLAGNET Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse 1-On s’en tiendra à une lecture stricte du sujet de la communication, à savoir l’opposabilité des écritures comptables. La comptabilité reflète la gestion de l’entreprise et, très concrètement, les décisions que prend un chef d’entreprise dans le cadre de sa gestion se traduisent nécessairement par des écritures comptables. Il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure et dans quelles limites l’administration peut-elle remettre en cause les écritures comptables, puis de préciser quelles sont les règles de preuve en cas de litige portant sur ces écritures comptables. I- LA PRESERVATION DE LA LIBERTE DE GESTION DE L’ENTREPRISE § 1) - Le principe de la liberté de gestion des entreprises 2-Le Conseil d’État a affirmé, à plusieurs reprises, le principe de la liberté de gestion des entreprises. 3-Les conséquences pratiques d’un tel principe sont fort importantes : Dans un arrêt du 7 juillet 19581, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un contribuable n’est jamais tenu de tirer des affaires qu’il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser. Le contribuable se voit donc reconnaître un véritable « droit à l’erreur » (v. aussi, ci-après, n° 8 et s.). 4-Par voie de conséquence, l’Administration ne peut s’immiscer dans la gestion des entreprises. On peut estimer, en effet que les services administratifs ne sont pas les mieux placés pour porter une appréciation sur la gestion des entreprises. En particulier, le chef d’entreprise est seul juge du choix d’une politique de financement : 1 GA, n° 33 239 L’opposabilité des écritures comptables ainsi, il peut recourir à un emprunt (en déduisant les intérêts), même si les fonds propres apparaissaient suffisants2. Un arrêt du 30 avril 19803 fournit une nouvelle illustration de ce principe : l’abandon d’une créance est considéré comme un acte normal de gestion (v. ci-après), alors même que la société « aurait pu recourir à d’autres mesures pour parvenir aux mêmes fins, en particulier souscrire à une augmentation de capital de la filiale, précédée ou non d’une réduction de capital ». 5-Le principe de la liberté de gestion de l’exploitant comporte cependant des limites qui ont été posées tant par la jurisprudence que par la doctrine administrative. L’Administration a résumé sa position comme suit : « L’exploitant est libre de sa gestion et les frais qu’il engage pour le fonctionnement de son entreprise constituent normalement des dépenses déductibles, à la condition toutefois que cette déduction ne soit pas expressément interdite par une disposition particulière. Bien que l’Administration ne soit pas autorisée à s’immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n’auraient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ». (Doc. adm., 4-C-111.) 6-La limite essentielle au principe de la liberté de gestion des entreprises est donc constituée par la théorie des actes anormaux de gestion (v. ci-après les règles de dévolution de la preuve). § 2)- « L’encadrement » des prérogatives de l’administration 7-La jurisprudence a prévu un « encadrement » des prérogatives de l’administration en prévoyant, de manière prétorienne, la distinction entre les erreurs et les décisions de gestion ; cette distinction est complétée par la théorie (également d’origine jurisprudentielle) de la correction symétrique des bilans. 2 3 CE 20 déc. 1963, 52 308, DF 1964.13, doct., M. Martin, BCD 1964.2.175 GA , n° 33 240 L’opposabilité des écritures comptables A- La théorie des erreurs et des décisions de gestion 1) Les erreurs de gestion a- Définition 8-Le terme « erreur » doit être entendu dans son sens courant : l’intéressé a passé une écriture comptable erronée, mais il l’a fait d’une manière involontaire. Car, si l’écriture erronée a été inscrite délibérément, le contribuable a pris, dans ce cas, une véritable « décision ». Un commissaire du gouvernement a résumé le critère de l’erreur de la façon suivante : « L’erreur comptable s’analyse en une défaillance involontaire dans le recollement ou dans la traduction comptable de données de fait dont l’enregistrement comptable ne laisse place à aucune option »4 . M. Fabre parle de « défaillance involontaire » ou « d’appréciation purement objective » : l’erreur suppose donc la bonne foi de son auteur (on se trompe toujours de bonne foi !); si le contribuable est de mauvaise foi (s’il s’est « trompé » volontairement !) la jurisprudence en conclura qu’il a pris une véritable décision de gestion. Une « erreur volontaire » est donc assimilable à une décision de gestion opposable au contribuable (v. ciaprès). Un arrêt de Conseil d’État en date du 2 octobre 19855, est particulièrement clair sur ce point : « … Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que ce n’est pas par erreur ou inadvertance, mais, au contraire, volontairement que la société civile immobilière de construction Azur a surestimé d’un montant égal à celui de l’ensemble des dépenses litigieuses la valeur de son actif net à la clôture des exercices vérifiés; qu’en raison du caractère délibérément erroné en irrégulier de ces écritures, celles-ci sont opposables à la société… » 9- Les erreurs sont, généralement, classées en deux catégories : les erreurs de fait et les erreurs de droit6 . - L’erreur de fait, selon l’analyse présentée par M. DelmasMarsalet, « porte sur l’existence, la nature, la consistance en la valeur 4 5 6 Concl. Fabre sur CE 4 juill. 1979, 5511, DF 1980.16.890). N° 37 791, RJF 1985.11.751 V. concl. Delmas-Marsalet sur CE 4 nov. 1970, 75 564. Bulletin bleu F. Lefebvre, 1972.3.215 241 L’opposabilité des écritures comptables des éléments de patrimoine ou des opérations que la comptabilité a pour tâche d’enregistrer ». Parmi les erreurs de fait on peut citer, par exemple, des erreurs d’évaluation affectant des postes comptables 7 - L’erreur de droit, selon la définition de M. Delmas-Marsalet (concl. susvisées), porte « sur le mode d’enregistrement comptable d’opérations dont la nature n’est pas contestée, lorsque la loi fiscale impose aux contribuables, pour ces opérations, une imputation comptable déterminée ». On peut citer par exemple : la comptabilisation d’éléments d’actif sous un poste erroné8 : b- La portée des erreurs de gestion 10-Les erreurs peuvent être rectifiées sur demande du contribuable ou à l’initiative de l’Administration. Ce « libéralisme » est aisément explicable : dans ces cas, le contribuable est, par hypothèse, de bonne foi (v. supra, n° 8)). On peut noter, comme le souligne l’arrêt du 23 janvier 1961, que la rectification des erreurs peut être effectuée « tant en augmentation qu’en diminution ». Les erreurs peuvent être rectifiées dès lors qu’elles influent les résultats d’un exercice non prescrit, même si elles ont été commises durant un exercice prescrit. 2) Les décisions de gestion a- Définition 11-Dans ses conclusions précitées, M. Fabre écrivait : « La décision de gestion est la décision de procéder à une écriture ou à un ensemble d’écritures comptables dont la passation est facultative, ou de fixer le quantum de ces écritures en utilisant une marge de choix que les prescriptions légales laissent ouverte. » En prenant une « décision de gestion », le contribuable exerce donc un choix qui lui est offert par la réglementation fiscale. 7 8 CE 26 octobre 1983, 33 457, DF 1984.29.1365, concl. Bissara (surévaluation d’un stock); voir aussi : CE 20 janvier 1984, 34 784, RJF 1984.3.144. CE Plén. 3 févr. 1984, 27 227, DF 1984.21-22.1015, concl. Bissara; RJF 1984.4.212 et 199, M. de Guillenchmidt, (comptabilisation d’emballages dans un compte de stocks et non dans un compte d’immobilisations) ; 242 L’opposabilité des écritures comptables M. Delmas-Marsalet avait également insisté sur cet aspect (concl. précitées) : la décision de gestion représente « l’exercice ou le défaut d’exercice par le contribuable d’une simple faculté qui lui est ouverte par la loi fiscale ». Le choix doit être ouvert par la loi fiscale. La solution est plus incertaine lorsque le choix est ouvert par une tolérance administrative : le Conseil d’État avait admis que, dans ce dernier cas, un contribuable se conformant à la doctrine administrative prenait une décision de gestion qui lui était opposable9; dans un arrêt ultérieur, le Conseil d’État a jugé, cependant, qu’une société ayant exercé l’option prévue dans une décision administrative (d’ailleurs illégale) avait commis une erreur10 . 12-Mais la jurisprudence a introduit une nouvelle distinction. L’arrêt du 23 janvier 1961 vise, en effet, les décisions de gestion « non contraire à une disposition législative ou réglementaire » et les décisions « contraires à une disposition de la loi ou de règlement. » D’où la distinction – contestée – entre les « décisions de gestion régulières » et les « décisions de gestion irrégulières ». 13- Les décisions de gestion régulières supposent que la loi fiscale ouvre un choix au contribuable; comme l’écrivait M. DelmasMarsalet (concl. précitées) elles constituent « l’exercice ou le défaut d’exercice par le contribuable d’une simple faculté qui lui est ouverte par la loi fiscale ». Par exemple, la décision d’inscrire ou de ne pas inscrire un bien à l’actif du bilan11 : 14-Les décisions de gestion irrégulières sont, tout d’abord, les « erreurs volontaires ou frauduleuses ». D’une manière plus générale, M. Delmas-Marsalet indiquait (v. concl. susvisées) : « En l’absence de faculté ou d’option ouverte au contribuable par la loi fiscale, la notion de décision de gestion sera appliquée le plus souvent aux irrégularités commises par lui dans l’intérêt de son entreprise et qui ont pour effet de réduire son bénéfice imposable par rapport à ce qu’eût donné une exacte application de la loi. Tel est le cas lorsque le contribuable passe des écritures qui ont pour objet ou pour effet de 9 10 11 CE 4 déc. 1974, 91 384, DF 1975.31.1079, concl. Schmeltz, Lebon 613); CE 4 juin 1982, 12 553 et 15 142, DF 1983.6.192, concl. Rivière CE Plén. 24 mai 1967, 65 436, BCD 1967.366, note M.P., concl. Schmeltz; DF 1967.27, doct.; 243 L’opposabilité des écritures comptables dégager des éléments venant en déduction du bénéfice imposable, éléments que le contribuable n’était autorisé à déduire que sous une forme ne lui procurant pas des résultats équivalents ». Au fond, dans ces hypothèses, le contribuable ne dispose pas d’un véritable choix ou bien il a exercé ce choix dans des conditions non prévues par la loi. On peut citer par exemple : une omission systématique de 12 stocks . 15-La distinction entre les décisions de gestions régulières et irrégulières a été souvent contestée, au sein même du Conseil d’État. La notion de « décision de gestion irrégulière » comporte, en effet, une contradiction interne : la décision de gestion est définie « comme l’exercice d’une faculté ou d’une option » (v. supra); or, précisément, la décision de gestion irrégulière implique que le contribuable ne disposait pas d’un choix réel ! Ainsi, M. Martin-Laprade écrivait13: « … la notion de décision de gestion irrégulière qui recouvre toutes les erreurs volontairement commises par le contribuable pour diminuer sa base imposable en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires paraît mal dénommée au regard de ce critère… » De son côté, M. Fabre (concl. précitées14) proposait d’abandonner la notion de décision de gestion irrégulière pour la « rebaptiser en incorrection comptable délibérée »; ces incorrections comptables délibérées seraient opposables au contribuable (qui ne pourrait donc en demander la rectification) mais non opposables à l’Administration (qui pourrait la rectifier). 16-Mais le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence antérieure malgré ces critiques : une « erreur comptable volontaire » ne peut être rectifiée par la société, même si cette décision a été motivée par des considérations « extra-fiscales ». C’est ainsi qu’a été jugée opposable à l’Administration, l’omission de comptabilisation de 12 13 14 CE 25 octobre 1989, 67 798, RJF 1989.12.700 Chr. RJF 1975.7-8.227 Droit fiscal, 1980.16.890) 244 L’opposabilité des écritures comptables charges qui avait été motivée par le souci de présenter au banquier des comptes équilibrés15 Ainsi, lorsqu’un contribuable a délibérément passé en comptabilité une écriture irrégulière (même à des fins non fiscales), cette décision lui est opposable; mais l’Administration pourra les rectifier si ces écritures étaient destinées à éluder l’impôt. b- La portée des décisions de gestion 17-Il convient de distinguer les décisions régulières et les décisions irrégulières : 18- Les décisions de gestion régulières sont opposables au contribuable et à l’Administration; elles ne peuvent donc être remises en cause. L’arrêt du 23 janvier 1961 l’indique très clairement : « … qu’il y a lieu au contraire de tenir pour acquises les décisions que le contribuable a été amené à prendre au cours ou à la clôture des exercices considérés pour la gestion de l’entreprise et qui, constatées en écritures, sont définitives à l’égard du contribuable et sont opposables à l’Administration dès lors qu’elles ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire ». Par conséquent, le contribuable doit supporter les conséquences de sa décision, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est intervenue. De même, l’Administration ne pourra évidemment s’opposer aux conséquences « positives » (pour le contribuable) d’une décision de gestion régulière. Cette solution est logique : le contribuable a, en quelque sorte, pris ses responsabilités, dans le cadre de sa liberté de gestion (v. supra, n° 2 et s.); il doit donc en assumer toutes les conséquences. 19- Le régime des décisions de gestion irrégulières est sensiblement plus complexe. - L’Administration pourra rectifier les décisions de gestion irrégulières prises durant la période non prescrite, mais il faudra appliquer, le cas échéant la théorie de la correction symétrique des bilans (v. ci-après, n° 20 et s.). 15 CE 12 mai 1997, 160 777, SARL Intraco, RJF 1997.6.378; chr. Austry, p. 359; BCF 1997.3.38, concl. J. Arrighi de Casanova 245 L’opposabilité des écritures comptables -En revanche, les décisions de gestion irrégulières prises en période non prescrite sont opposables au contribuable, qui ne peut donc en demander la rectification. -Les décisions de gestion irrégulières prises durant une période prescrite sont, en principe, opposables à l’Administration et au contribuable .Cependant,16 «nonobstant leur caractère de décisions de gestion prises en période prescrite, les décisions irrégulières concernant les provisions, les amortissements et d’une façon générale les postes de passif fictifs peuvent être rectifiées par l’Administration. Elles sont en effet considérées comme renouvelées à chaque exercice et sont donc assimilées à des décisions de gestion prises en période non prescrite ». B- La théorie de la correction symétrique des bilans 1) Le fondement de la théorie 20-Cette théorie est l’une des conséquences de la « théorie du bilan ». L’article 38-2 du Code général des impôts français ( dispositions reprises à l’article 11-II du code tunisien) dispose que le résultat imposable, dans la catégorie des BIC est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période d’imposition. Par conséquent, lorsque l’Administration rectifie une écriture du bilan, soit en augmentant un poste d’actif, soit en diminuant un poste de passif, il en résulte un accroissement de l’actif net et, donc, du bénéfice imposable. Depuis longtemps, la jurisprudence estime que ces rectifications doivent être entourées de garanties. En particulier, le Conseil d’État a tiré les conséquences de la « continuité » entre les bilans successifs : les mêmes postes se retrouvent d’un bilan à l’autre. Par exemple, si la méthode d’évaluation d’un élément d’actif (ou de passif) est erronée dans le bilan de clôture d’un exercice N (au 31 déc.), l’Administration rectifiera cette évaluation. Mais, sous peine d’augmenter artificiellement la « différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice » (art. 38-2 CGI), il faudra modifier également l’évaluation figurant dans le bilan d’ouverture (au 1er janv. de N). Or, ce dernier bilan reproduit, 16 M. Picard RJF 1979.2.42 246 L’opposabilité des écritures comptables naturellement, le bilan de clôture de l’exercice précédent (bilan au 31 déc. de N – 1), qu’il faudra donc rectifier; cela devra entraîner la modification du bilan d’ouverture de cet exercice (1er janvier de N – 1) et ainsi de suite… jusqu’au « butoir » qu’on indiquera ci-après. Ce principe de la correction « symétrique » de bilans successifs a été admis depuis longtemps par la jurisprudence : à propos d’erreurs dans l’exercice de rattachement de créances : l’Administration doit ajouter au résultat imposable les créances acquises qui avaient été omises, mais le contribuable peut discuter le montant du redressement en faisant état de créances non rattachables à cet exercice et qu’il avait mentionnées par erreur dans sa déclaration17. 21-Mais un problème pratique s’est immédiatement posé : ces corrections symétriques devaient-elles connaître une limite dans le temps ? La jurisprudence avait répondu, initialement, par la négative. Les conséquences pratiques étaient les suivantes : la rectification « en chaîne » des bilans pouvait faire « remonter » un bénéfice imposable (égal – on le rappelle – à la différence entre l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice) jusqu’à un exercice atteint par la prescription, l’Administration ne pouvant dans ce cas l’imposer; inversement, cette correction symétrique sans limite pouvait faire « remonter » une perte jusqu’à un exercice prescrit, interdisant ainsi sa déduction par le contribuable. Dans un arrêt du 31 octobre 197318, le Conseil d’Etat avait fixé un « butoir » : le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible. Conséquence pratique de cette jurisprudence, le redressement du bénéfice (ou, le cas échéant, l’imputation de la perte) sera donc effectué au titre du premier exercice non prescrit. Cette jurisprudence avait été abandonnée en 200419 mais la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit a été rétablie par le législateur (article 38-4 bis du CGI). 17 18 19 CE 27 octobre 1958, 39 769, RO 226, BCD 1959.111 GA, n° 35 CE 7 juillet 2004, n° 230 169, SARL Ghesquière Equipement ; RJF, 10 / 2004, n° 1019 ; Chr. P. 719 247 L’opposabilité des écritures comptables 2) Le champ d’application de la théorie de la correction symétrique des bilans a- Nature des décisions concernées 22- Elle concerne essentiellement la correction des erreurs de gestion : b- La correction symétrique concerne uniquement les écritures de bilan 23-Le fondement de la théorie réside dans la « théorie du bilan » et sa justification est tirée de la « continuité » des bilans. (v. supra, n° 20). Dès lors, il est logique de limiter l’application de la théorie des corrections symétriques aux écritures de bilan. Après quelques hésitations, la jurisprudence consacre désormais ce principe. En conséquence, la théorie ne peut s’appliquer aux écritures du compte de résultat. En outre, elle ne peut être appliquée qu’aux contribuables légalement obligés de tenir un bilan : les titulaires de bénéfices non commerciaux sont donc, en principe, exclus. 3) Le « mécanisme » des corrections symétriques 24-Ce « mécanisme » résulte à l’heure actuelle des dispositions de l’article 38-4 bis du Code général des impôts, qui a légalisé la jurisprudence antérieure (qui avait été d’ailleurs abandonnée par le Conseil d’Etat, d’où l’intervention du législateur pour maintenir les principes antérieurs). En pratique, la correction symétrique s’applique selon les modalités suivantes : l’initiative de la correction symétrique émane de l’Administration ou du contribuable (a); il convient, ensuite, de rectifier les différents bilans, le « butoir » étant constitué par le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (b). a- L’initiative des corrections 25-L’initiative des corrections peut émaner de l’Administration ou du contribuable. Généralement, l’initiative de l’Administration prend la forme d’une proposition de rectification adressée au contribuable. Celui-ci peut de son côté, solliciter les corrections symétriques par voie de réclamation. 248 L’opposabilité des écritures comptables L’Administration est dans l’obligation d’effectuer les corrections symétriques du bilan, sauf si elle apporte la preuve qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce20. La rectification des bilans et le « butoir » du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit : 26-Deux questions se posent, en pratique : la détermination de ce « butoir », puis les modalités d’application des « corrections symétriques ». b- Détermination du bilan « intangible » 27-En principe, il s’agit du premier exercice non prescrit déterminé par rapport au délai général de reprise de l’administration. Le délai est décompté : -soit à partir de la réception de la proposition de rectification si la correction est opérée à l’initiative de l’administration, -soit à partir de la date de présentation de la réclamation contentieuse si la correction est faite à la demande de l’entreprise. 28-Exceptions suivant la nature de l’omission ou de l’erreur : Deux séries d’exceptions sont prévues par l’article 38-4 bis du CGI : 29-Exceptions suivant la date d’origine de l’omission ou de l’erreur : Les omissions ou erreurs intervenus plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit doivent être rattachées à leur exercice d’origine en application du principe de correction symétrique des bilans et, donc, ne peuvent plus conduire à une minoration ou majoration de l’impôt dû puisque commises au titre d’un exercice prescrit. Pour le calcul du délai de 7 ans, l’administration admet que le premier exercice non prescrit soit déterminé par rapport au délai général de reprise, quand bien même il aurait été fait usage des délais spéciaux de reprise. En pratique, cette exception concerne donc les omissions ou erreurs commises au cours d’un exercice ouvert plus de 10 ans avant l’année de la notification de la proposition de rectification ou de présentation de la réclamation contentieuse. 20 CE 12 févr. 1990, 61 075, Pourquery, DF 1990.23-24, concl. Racine 249 L’opposabilité des écritures comptables En cas d’erreurs récurrentes de même nature (ex. erreur relative à la valorisation des stocks), reproduite d’exercice en exercice, seules bénéficient de l’exception les erreurs ayant leur source dans un exercice ouvert plus de 10 ans avant l’année de notification de la proposition de rectification ou de présentation de la réclamation contentieuse (v. également en ce sens l’avis du CE du 17 mai 2006, n° 288511 : RJF 8-9 / 2006, n° 1070). 30-Exceptions suivant la nature de l’omission ou de l’erreur -Erreurs relatives à des amortissements excessifs : Sont visées les erreurs résultant de la pratique de taux d’amortissement excessifs au regard des usages. Ces amortissements sont donc rattachés, en application de la règle de la correction symétrique des bilans, à l’exercice au cours duquel ils ont été comptabilisés. Par conséquent, le constat de ces erreurs commises au cours d’exercices prescrits n’entraîne aucune conséquence sur le montant du bénéfice imposable des exercices vérifiés. En revanche, la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture doit être appliquée dans les situations suivantes : -amortissement à tort d’éléments de l’actif immobilisé non amortissables (ex. immobilisations incorporelles non amortissables) ; -la pratique à tort de l’amortissement dégressif ou d’amortissements exceptionnels. -Erreurs relatives à l’évaluation d’éléments de l’actif immobilisé : La règle de l’intangibilité ne s’applique pas aux erreurs résultant de la déduction en charges de dépenses qui auraient dû être incorporées au coût de revient des immobilisations. -Omissions d’éléments de l’actif immobilisé : La règle de l’intangibilité ne s’applique pas aux erreurs résultant de la déduction en charges de dépenses qui auraient dû être immobilisées.21 31- Exemple d’application Une dette commerciale figurait au passif du bilan ; or, cette dette était prescrite depuis 1988. La vérification a lieu en 1995 et le 21 Instruction du 29 juin 2006 : Feuillet rapide Lefebvre, 34 / 2006, p. 27 ; Droit fiscal, 29 / 2006, 1356 250 L’opposabilité des écritures comptables premier bilan soumis à vérification était le bilan au 1° janvier 1992. La dette prescrite doit disparaître du bilan et cela entraîne l’apparition d’un profit imposable (en raison de l’augmentation de l’actif net de l’entreprise). En application de la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, ce profit apparaît au titre du premier exercice non prescrit, c’est à dire en 1992 ( car l’erreur n’est pas antérieure de plus de 7 ans à cet exercice : article 38-4 bis du CGI).22 II- L’ATTRIBUTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE LITIGE 32-Selon les règles de droit commun, l’attribution de la charge de la preuve dépend de la procédure d’imposition. Toutefois, pour les contribuables qui sont tenus de présenter une comptabilité, la charge de la preuve est largement indépendante de la procédure d’imposition et varie en fonction de la nature des écritures comptables. C'est le principe énoncé dans l'arrêt du CE du 27 juillet 198423 : "Considérant que si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt tributaires de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'IR dans la catégorie des BIC ou des entreprises assujetties à l'IS, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère " 33-Mais les deux séries de règles ne s’apposent pas, il faut les combiner : Comme l'a écrit un commissaire du gouvernement24: " La portée de la jurisprudence " Renfort Service " serait alors limitée à la fixation des principes généraux de la preuve en matière d'acte anormal de gestion, sauf intervention d'actes de procédure de nature à influer sur la charge de la preuve. 22 23 24 CAA Bordeaux 13 octobre 2005 n° 01-2699, 4e ch., d'Audaux : RJF 4 / 2006, n° 356 SA Renfort Service (GA, n° 52). Conclusions. Ph. Martin , RJF 3 / 1993 , p. 185 , sur l'arrêt Spitaletto du 8 janvier 1993. 251 L’opposabilité des écritures comptables Pour tenter de clarifier quelque peu cette situation, raisonnons en quatre étapes : A- La charge de la preuve est, en principe, déterminée en fonction de la nature des écritures comptables 34-Si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, l'Administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit. Le processus est donc, en pratique, le suivant : -l’administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde ; -le contribuable doit ensuite démontrer l’existence de contrepartie à l’avantage consenti ; -enfin, il appartient au juge de se prononcer sur la qualification ou non d’acte anormal de gestion 35-Si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par des écritures qui retracent l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des amortissements ou des provisions, il appartient à l'Administration d'établir les faits qui donnent selon elle un caractère anormal à l'acte. La jurisprudence a étendu ces règles aux renonciations à recettes. Le fondement de ces règles est le suivant : une présomption d'exactitude s'attache aux écritures d'actif et le Conseil d’Etat a le souci de ne pas faire supporter au contribuable la charge d'une preuve négative (par exemple, démontrer le caractère non excessif du prix d'achat d'un élément d'actif). 36-Mais le raisonnement se complique lorsqu'un acte jugé anormal se traduit initialement par une écriture d'actif mais entraîne ultérieurement des réintégrations portant sur des charges (ex. un redressement sur le prix d'acquisition d'un élément d'actif et la réintégration ultérieure d'amortissements). La jurisprudence distinguera deux hypothèses (v. conclusions Ph. Martin, précitées) : 252 L’opposabilité des écritures comptables -l'écriture de charges est contestée pour un motif qui lui est propre (ex. défaut de justifications) : la question posée est celle de la justification intrinsèque de cette écriture de charges et le contribuable doit être à même de la prouver (v. supra, n° 33) ; -si l'écriture de charge n'est contestée qu'en raison de l'anormalité de l'acte antérieur, c'est la nature de l'acte qu'il faut analyser. Si cet acte s'analyse comme l'acquisition anormale d'un élément d'actif ou comme la renonciation à une recette, c'est le raisonnement propre aux écritures d'actif qui devra être suivi (v. supra n° 34). B- Mais les règles de droit commun de dévolution de la preuve peuvent interférer dans ce raisonnement 37-La charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office. 38- Le contribuable qui a accepté les redressements doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues. 39-La Commission départementale peut être saisie et, le cas échéant, son intervention pourra modifier les règles de charge de la preuve25 : Dans cette hypothèse, en effet, s’appliquent les dispositions de l’article L 192 du LPF : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L 16 et L 69 ». 25 CE 27 juillet 88, SARL Boutique 2 M : GA , n° 52 253 L’opposabilité des écritures comptables C- La jurisprudence a apporté quelques précisions dans des cas particuliers a- La charge de la preuve incombe dans certains cas à l'administration 40- Par exemple, -questions de fait touchant aux conditions d'établissement de l'impôt (ex. envoi d'un avis de vérification; existence d'une vie commune....) -qualification des faits (ex .d'un contrat, de la qualification catégorielle d'un revenu....) -preuve de la mauvaise foi pour l'application des pénalités -appréciation de faits (ex. confusion des patrimoines d'une société et de son dirigeant) b-La charge de la preuve incombe toujours au contribuable dans les cas suivants 41-Il s’agit, notamment, des cas suivants : -existence d'une erreur comptable -existence de déficits antérieurs -justification d'un travail effectif pour les justifications versées -caractère non tardif d'une déclaration c-La charge de la preuve incombe à celle des parties qui prend l'initiative 42-Il s’agit, notamment, des cas suivants : -partie qui invoque le caractère fictif d'une écriture -partie qui invoque des taux d'amortissement différents de ceux habituellement en usage dans la profession. Mais la saisine éventuelle de la Commission peut modifier les règles d'attribution des règles de preuve (v. supra, n° 38). d-Les principes conduisant à une charge de la preuve neutre 43- Dans ces cas, la preuve résulte de l’instruction : -La charge de la preuve incombe au contribuable en matière d’exonérations et de régimes fiscaux de faveur ; 254 L’opposabilité des écritures comptables -Combinaison avec le principe selon lequel il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un régime juridique ou qui plaide contre la vraisemblance d’apporter les éléments justifiant sa prétention. D- L'application de présomptions légales 44- On peut citer, par exemple : -L’article 238 A du CGI : les paiement faits à des résidents d'Etats à fiscalité privilégiée sont présumés fictifs ; Dès lors, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des commissions et de leur caractère normal : CAA Paris 29 octobre 98 : DF 39 / 99, comm. 718 (en l’espèce, la preuve n’est pas considérée comme apportée ; la commission était très élevée, 15 %). -L’article 111 bis du CGI, lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'IS, tous les bénéfices ou réserves sont présumés distribués. 255