PROCEDURE FRAUDE
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GTG 2007 - GT1 PROCEDURE FRAUDE Version V1 du 19 janvier 2007 Page : 1/6 A- OBJET Cette procédure décrit les différentes étapes qui suivent la détection d’une fraude avérée sur un point de comptage et d’estimation (cf. définition de la fraude, § H). B- CONTEXTE ET DOMAINE D’APPLICATION Cette procédure est applicable à l’ensemble de la clientèle approvisionnée en gaz naturel (particuliers ou professionnels). Elle traite de la tentative de règlement amiable que le GRD peut proposer au client. Il y est mis fin en cas de contestation ou d'opposition argumentée du présumé fraudeur. Dans ce cas, le constat de fraude et son traitement relèvent des dispositions judiciaires prévues à cet effet Elle ne couvre pas les cas de dysfonctionnement de compteurs (cf. procédure « dysfonctionnement de compteur »). La mise en œuvre de la procédure peut être accompagnée ou précédée, si nécessaire, d’interventions d’urgence sur le site, requises par la sécurité des personnes et/ou des installations. C- DATE D’APPLICATION Cette procédure est applicable à partir du 1er juillet 2007. D- TABLEAU DE VALIDATION Rédaction Vérification Approbation GRD Gaz de France Membres du GT1 GTG2007 E- REVISIONS Version Date Nature de la modification V1 19/01/2007 Création de la procédure F- LISTE DE DIFFUSION Accès public G- DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS ASSOCIES Catalogue des prestations du distributeur ouvertes aux clients et aux fournisseurs de gaz naturel. Conditions Standard de Livraison (CSL) Contrat relatif aux conditions de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution (CLD) Contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel (CAD) Lieu de conservation de l’original : CRE Procédure fraude H- TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS Les terminologies précisées ci-dessous sont issues du Contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel (CAD) à l’exception de celles précédées d’un (*). Client : toute personne physique ou morale répondant aux critères de l’article 3 de Loi ou son mandataire ou titulaire d’un contrat d’exploitation. Le client a, soit accepté les Conditions Standard de Livraison, soit est titulaire d’un Contrat de Livraison signé directement avec le GRD. Conditions Standard de Livraison (CSL) : les CSL ont pour objet de définir les conditions de livraison du gaz et les conditions d’accès et de réalisation des interventions pour les clients dont les quantités de gaz livré n’excèdent pas durablement 2 GWh / an et qui n’ont pas souscrit d’offre au GRD justifiant la signature d’un Contrat de Livraison Direct. Contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel (CAD ou contrat d’Acheminement Distribution) : contrat qui détermine les conditions d’acheminement de gaz sur le réseau de distribution en application de la loi 2003-08 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz. Le CAD se compose de conditions générales, de conditions particulières et d’annexes. Remarque : conformément à la loi du 3 janvier 2003, le fournisseur peut se faire représenter par un mandataire dans ses relations avec le gestionnaire de réseau. Contrat de Fourniture : contrat de vente de gaz conclut entre un fournisseur et un client (ou son représentant). Contrat de Livraison Direct (CLD ou contrat de conditions de livraison) : contrat conclu entre le GRD et le client auquel le CAD se réfère notamment pour les caractéristiques des Postes de Livraison. Fournisseur : toute personne physique ou morale répondant aux critères de l’article 5 de la Loi, ou son mandataire. On désignera par le terme « Fournisseur » le titulaire du CAD au titre duquel le gaz est acheminé jusqu’à un Point de Livraison par le GRD. Remarque : le fournisseur est titulaire d’une autorisation de Fourniture délivrée par le ministère de l’énergie, qui assure la commercialisation et la vente de gaz à des clients par le biais de contrat de Fourniture. Gestionnaire de Réseau Distribution (GRD) : opérateur du Réseau de Distribution au sens de la Loi. Loi : la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie et ses Décrets d’application. Point de Comptage et d’Estimation (PCE) : point physique d’un réseau de distribution où est placé un dispositif local de mesurage. Point de Livraison (PDL) : point contractuel, défini aux conditions particulières du CAD, faisant l’objet d’un Rattachement au CAD, où le GRD livre du gaz à un client en exécution du CAD. Il correspond généralement à un PCE ; il peut cependant être composé d’un ou plusieurs PCE à la condition que ceux-ci soient en aval d’un même branchement individuel, qu’ils appartiennent obligatoirement au même Poste de Livraison et que le gaz livré soit destiné à servir, après transformation, à la satisfaction des besoins du même client sur un même site. La tarification de l’acheminement s’applique généralement par Point de Livraison en cumulant les quantités déterminées pour chacun des Points de Comptage et d’Estimation qui le composent, étant entendu toutefois qu’il est possible de regrouper des souscriptions de plusieurs PDL dans les conditions de l’article 5.1.3. Réseau de Distribution : ensemble d’ouvrages exploités par ou sous la responsabilité du GRD à l’aide duquel le GRD exécute le CAD. (*) Fraude Toutes manipulations d’un appareil de comptage (bris de scellés…), toutes modifications d’installation visant à empêcher le comptage réel de l’énergie consommée (bi-passe…) ou tout rétablissement à l’insu du GRD d’une installation mise hors service suite à coupure pour impayés ou résiliation. Ces faits sont susceptibles de caractériser le délit pénal de vol d’énergie, tel que défini par l’article 311-2 du Code Pénal (*) Frais de gestion Frais de nature indemnitaire, défini par le GRD et publié dans le catalogue des prestations, correspondant aux coûts de gestion supportés par le GRD, dans le cadre du traitement d’une fraude : détection, procèsverbal, calcul du redressement, suivi de l’affaire jusqu’à son terme, peines et soins. Version 1 du 19 janvier 2007 Procédure fraude I- DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 1. CHAMP DE LA PROCEDURE Les modalités définies dans cette procédure s’appliquent à l’ensemble des clients raccordés à un réseau de distribution de gaz naturel au 1er juillet 2007. Le dispositif de traitement de la fraude s’appuie principalement sur les éléments suivants : Détection de la fraude ; Contrôle de l’installation par un agent Règlement de la dette par le client (au fournisseur ou au GRD, selon les cas) ; Rétablissement de la fourniture par le GRD ; Information du fournisseur (le cas échéant). 2. ELEMENTS D’ENTREE Fournisseur (le cas échéant) : - notifie une suspicion de fraude. GRD : - détecte une suspicion de fraude ; - fait constater la fraude par un agent assermenté. 4. EXIGENCES EXPLICITES DU CLIENT 6. EXIGENCES REGLEMENTAIRES - Lois du 3 janvier 2003 et du 7 décembre 2006 - Respect des conditions contractuelles (CAD, CLS / CLD, catalogue des prestations) - Respect de la confidentialité des données (CNIL) - Respect du décret sur les ICS - Respect des règles métiers (fraudes) 3. ELEMENTS DE SORTIE Fournisseur (le cas échéant): a validé la proposition de redressement des consommations et des abonnements ; - assure le recouvrement des consommations dues (le cas échéant). GRD : - effectue le changement de compteur et la remise en état de l’installation ; - calcul le redressement des consommations ; - assure le recouvrement des consommations dues (le cas échéant) ; Client : - règle la remise en état de l’installation au GRD et les consommations dues au GRD ou au fournisseur 5. EXIGENCES IMPLICITES DU CLIENT - être facturé le plus justement possible. 7. EXIGENCES DES ORGANISMES Fournisseur : - respect de la présente procédure (délai,...) GRD : CRE : - respect de la présente procédure (délai,...) respect de la présente procédure (délai,...) ; respect du « code de bonne conduite »1 ; respect des exigences réglementaires. 1 La loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières stipule en son article 15 que « les personnes responsables de la gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain, plus de 100 000 clients… réunissent dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l’énergie, les mesures d’organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d’accès des tiers au réseau.. » Version 1 du 19 janvier 2007 Procédure fraude 8. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ETAPE 1 : Une fraude présumée est signalée sur un point de comptage. Le signalement peut provenir : - du fournisseur titulaire du PCE, à formuler via le moyen électronique du GRD (dans ce cas, le fournisseur pourra suivre son signalement via ce canal) ; - d’une dénonciation par un tiers ; - du GRD lui-même. ETAPE 2 : Le GRD programme le contrôle de l’installation par un agent. Pour être probant, le contrôle peut être soit assuré par un agent assermenté (cas du GRD Gaz de France), soit assorti d’un constat de police ou d’un constat d’huissier. • Cas n°1 : l’agent ne constate pas de manipulation frauduleuse sur le point de comptage. Le GRD clôture l’intervention (arrêt de la procédure). • Cas n° 2 : l’agent constate une manipulation frauduleuse - Il met hors service et condamne l’installation. o S'il est assermenté, il peut rédiger un procès verbal et le transmettre au Procureur de la République territorialement compétent dans le délai légal. o S'il n'est pas assermenté, il peut dresser un constat et déposer une plainte auprès du Procureur de la République territorialement compétent. Toutefois, si la fraude présente un caractère de dangerosité manifeste (fuite ou risque incontestable de fuite de gaz, d'incendie, d'électrocution par des tiers......), l'agent - assermenté ou non - avertit immédiatement les services de police ou de gendarmerie. - Il informe, le cas échéant, le fournisseur du client du constat de fraude (dés que les outils du GRD le permettront). Ce dernier peut, s’il le juge utile, déposer plainte auprès du tribunal compétent. - Il adresse au client un courrier recommandé lui mentionnant la manipulation frauduleuse1. - Il estime la consommation du client et la durée effective de la fraude (la période de redressement ne pourra aller au-delà de la date du dernier contrôle de l’installation réalisé et pour lequel aucun signalement de fraude n’a été effectué). Pour déterminer la période d’occupation d’un local, le client devra fournir au GRD un justificatif (bail….). Sans justificatif le redressement sera réalisé au maximum sur 5 ans selon l’article 2277 du code civil (ou sur 4 ans pour les collectivités locales). ETAPE 3 : Les consommations dues, la remise en état de l’installation ainsi que des frais de gestion sont facturés au client. Lorsque la personne mise en cause accepte de régulariser sa situation dans le cadre d’une transaction de gré à gré, sans recours à la voie judiciaire, un règlement amiable pourra intervenir selon les dispositions qui suivent. • Cas n°1 : le point de comptage n’est pas rattaché à un CAD. Le GRD réclame directement au client la réparation de son préjudice (il valorise les consommations sur la période où le client a occupé le local en utilisant comme référence le prix moyen de compensation transport, disponible via l’outil du GRD, auquel il ajoute l‘acheminement distribution selon les modalités du CAD). Le GRD facture également directement au client la remise en état de l’installation et les frais de gestion via son propre outil. • Cas n°2 : le point de comptage est rattaché à un CAD 1 Cette modalité pourra éventuellement évoluer par la suite, afin de converger vers celles retenues en électricité, si cela s'avérait justifié. Version 1 du 19 janvier 2007 Procédure fraude Le GRD propose le redressement de la consommation au fournisseur dont dépend le point de comptage et selon les modalités du CAD. Le fournisseur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses remarques. Passé ce délai, le GRD facture au fournisseur selon la proposition tacitement validée. Le GRD facture directement au client la remise en état de l’installation et les frais de traitement de gestion via son propre outil. • Cas n°3 : le point de comptage a été rattaché successivement à plusieurs CAD durant la période de fraude. Pour la période concernant le contrat en cours, le GRD propose le redressement de la consommation au fournisseur actuel du client au prorata temporis de sa période de détention du point. Le fournisseur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses remarques. Passé ce délai, le GRD facture au fournisseur selon la proposition tacitement validée. Pour la période antérieure au contrat en cours, le GRD réclame directement au client la réparation de son préjudice (il valorise les consommations en utilisant comme référence le prix de compensation transport disponible via l’outil du GRD, auquel il ajoute l’acheminement distribution selon les modalités du CAD). Le GRD facture également directement au client les frais de remise en état du comptage et les frais de gestion. • Cas n°4 : le point de comptage n’est pas rattaché à un CAD et le client n’est plus sur les lieux. Le GRD programme la remise en état de l’installation et clôture l’intervention. ETAPE 4 : Le client est remis en service. Le client a réglé sa dette selon les modalités définies à l’étape 3. • Cas n°1 : Le point de comptage n’est pas rattaché à un CAD. Le client choisit un fournisseur. Le fournisseur réalise via le moyen électronique du GRD une demande de mise en service (cf. procédure de mise en service). • Cas n°2 : Le point de comptage est rattaché à un CAD Le fournisseur réalise via le moyen électronique du GRD une demande de rétablissement et mentionne « fin de fraude ». ETAPE n°5 : le GRD réalise la mise en service et informe le fournisseur (le cas échéant) Le GRD vérifie le règlement de la facture de remise en état de l’installation et des frais de gestion : Si le règlement n’est pas réalisé, le GRD ne programme pas la mise en service ; Si le règlement est réalisé, le GRD organise l’intervention demandée par le fournisseur. Le fournisseur pourra consulter l’état de l’intervention par le moyen électronique du GRD 9. RISQUES ou INCIDENTS dans le déroulement 10. MOYENS ASSOCIES pour la maîtrise du de la procédure RISQUE ou de l’INCIDENT Contestation du client Déplacement systématique d’un agent assermenté. Entretien possible pour une entente amiable. 11. CONFIDENTIALITE Les règles générales de confidentialité s’appliquent à cette procédure. Version 1 du 19 janvier 2007 Procédure fraude 12. TRAITEMENT DES LITIGES Les différends ou litiges qui viendraient à se produire dans le cadre de l’application de la présente procédure seront prioritairement résolus par accord amiable entre les parties ; à défaut, les protagonistes peuvent saisir les juridictions compétentes 13. AMELIORATION CONTINUE DE LA PROCEDURE Les évolutions de la présente procédure se font sous la responsabilité des GRD après consultation des acteurs intéressés et de la CRE. Ces évolutions peuvent être proposées par les GRD ou suscitées par tout acteur concerné, ou par la CRE. Les GRD et les fournisseurs conservent la trace du nombre et de la nature des problèmes soulevés par l’application de cette procédure et en rendent compte à la CRE, annuellement et à sa demande. Version 1 du 19 janvier 2007
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