La situation des écoles d`art en France. Perspectives pour une

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La situation des écoles d`art en France. Perspectives pour une
La situation des écoles d'art en France
Perspectives pour une refonte du statut des professeurs des écoles territoriales
supérieures d'art
Le statut actuel des enseignants dans les établissements d'enseignement artistique
territoriaux est organisé autour de 2 cadres d'emplois : celui des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique (indices bruts 433 - 801 en 9 échelons pour le grade de
professeur et indices bruts 587 - 966 en 7 échelons pour le grade de professeur hors
classe). Le second cadre d'emplois est celui de directeur territorial d'enseignement
artistique. Il comprend également 2 grades, de directeur d'établissement de 2e catégorie,
dont l'échelle indiciaire est comprise entre les indices bruts 564 - 985 en 10 échelons et de
directeur de 1ère catégorie, dont l'échelle indiciaire est comprise entre les indices bruts
579 - 1015 en 9 échelons.
Comme rappelé en introduction, les écoles territoriales supérieures d'art sont habilitées à
délivrer des diplômes contrôlés par l'Etat, en tout point identiques aux diplômes délivrés
par les écoles nationales supérieures d'art, dont le personnel appartient à la fonction
publique de l'Etat.
Or, ce dernier corps bénéficie, depuis décembre 2002, d'une carrière en 2 grades, de 2 ème
classe, dont l'échelle est comprise entre les indices bruts 500 - 920 en 9 échelons et un
grade de 1re classe comprenant 5 échelons entre les indices bruts 801 - 1015 et un échelon
exceptionnel correspondant à la hors-échelle A (HEA). Cette échelle indiciaire n'est pas
sans rappeler celles des conservateurs territoriaux du patrimoine, organisée sur 3 grades,
de seconde classe (indices bruts 499 - 593 en 3 échelons), de 1ère classe (indices bruts
616 - 852 en 5 échelons) et de conservateur en chef (indices bruts 720 - HEA en 6
échelons).
La nature de la formation initiale des personnels enseignants, l'identité des cursus et des
diplômes délivrés dans les 2 fonctions publiques, montrent que le déséquilibre statutaire,
au détriment des enseignants territoriaux, ne trouve nullement son fondement dans la
nature ou le niveau de l'enseignement délivré. Le ministère de la culture ne conteste
d'ailleurs pas le caractère injustifié des différences traitements, en matière de
rémunération, de carrière et de conditions d'emplois (congés d'études ou de recherche,
charge de service). Il ne conteste pas davantage la nécessité de rétablir une convergence
des statuts des enseignants des fonctions publiques nationales et territoriales, pour
maintenir une mobilité professionnelle et inscrire l'enseignement dispensé par les écoles
d'art habilitées dans une perspective européenne, notamment en ce qui concerne la
réforme LMD de l'enseignement supérieur (licence, master, doctorat).
Les voies possibles de réforme :
Certaines réflexions ont évoqué une refonte de l'actuel statut des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique, conduisant à majorer la grille de la classe normale, de l'indice
brut 801 à l'indice brut 920 et le grade de la hors classe, de l'indice brut 966 à l'indice brut
1015, avec l'instauration d'un échelon exceptionnel culminant à la HEA. Cette hypothèse
paraît devoir être écartée, compte tenu de ses incidences financières sur les autres cadres
de catégorie A. En effet, l'actuelle grille des professeurs d'enseignement artistique
coïncide avec celle des catégories dites A type, dont les indices terminaux sont
généralement aux alentours de l'indice brut 820 pour le premier grade et 966 pour le
second. Revaloriser la seule grille des professeurs d'enseignement artistique provoquerait
inévitablement des demandes reconventionnelles de l'ensemble des fonctionnaires de
catégorie A. concernées par ces grilles, tant dans la fonction publique de l'État que
territoriale, une hypothèse que le ministère des finances ne pourrait que rejeter.
Par ailleurs, la revalorisation accordée aux professeurs des écoles nationales supérieures
d'art, atteste de la reconnaissance de leur appartenance à la catégorie A supérieure de la
fonction publique, dont relèvent déjà d'autres cadres d'emplois comme les conservateurs
du patrimoine, des bibliothèques ou encore les administrateurs territoriaux. Si donc un
travail doit être mené, il devrait l'être à partir du statut particulier des actuels directeurs
territoriaux des établissements d'enseignement artistique. À ce seuil, l'hypothèse d'un
statut propre aux professeurs des écoles d'art doit être écartée, compte tenu du petit
nombre de personnels concernés et de l'appartenance des fonctionnaires intéressés à
l'enseignement artistique dans sa globalité.
Les principaux aspects de la réforme proposée :
Une telle perspective de modification induit trois réflexions distinctes :
-1- En premier lieu, la mission du cadre d'emplois des directeurs doit être redéfinie pour
permettre l'intégration des tâches d'enseignement, outre les fonctions de direction des
écoles supérieures d'art, habilitées à délivrer un diplôme reconnus par l'Etat. Rappelons
que la profession et tout particulièrement les directeurs des écoles des Beaux arts, n'est pas
opposée à ce que le même concours donne accès à la fois à l'enseignement dans ces écoles
et à des fonctions de direction de ces mêmes établissements. Relevons d'ailleurs que ce
dispositif existe déjà dans la conservation du patrimoine, puisque les conservateurs
peuvent indifféremment travailler dans le musée ou la bibliothèque où y exercer des
fonctions de direction. L'organisation des écoles de musique et de danse resterait
inchangée, le cadre d'emplois des directeurs continuant à donner vocation à la seule
direction des écoles nationales de musique et des conservatoires nationaux de région.
Pour tenir compte des contraintes propres à la recherche, un congé d'études ou de
recherche pourrait aisément être intégré, comme il existe déjà dans le statut des
conservateurs du patrimoine. Sur un plan général, la création de ce cadre d’emploi au titre
de fonctions exclusivement d’enseignement pourrait être limité aux seuls établissements
habilités à dispenser un diplôme de niveau I dans le domaine de l’enseignement artistique.
-2- En second lieu, une réflexion devra être menée sur l'échelle indiciaire attachée à ce
niveau supérieur d'encadrement et d'enseignement dans les établissements d'enseignement
artistique. Elle est aujourd'hui significativement en retrait des autres cadres d'emplois de
même niveau. Or la différence des missions exercées ne justifie pas véritablement la
différence indiciaire qui sépare les administrateurs territoriaux (HEB), des directeurs
d'établissement de 1re catégorie, dont la carrière culmine simplement à l'indice brut 1015.
Cette situation n'est pas même cohérente avec la filière culturelle, dont les conservateurs
culminent à la HEA. Le rétablissement d'une cohérence financière dans les cadres
d'emplois supérieur de la fonction publique territoriale s'impose aujourd'hui et devrait
s'adresser prioritairement aux cadres d'emplois les moins favorisés, de direction des
établissements d'enseignement artistique. Dès lors, le cadre d'emplois réaménagé des
directeurs des établissements d'enseignement artistique devrait culminer à l'IB 966, pour le
1er grade et à la hors échelle B pour le second grade, avec un déroulement de carrière
proche des administrateurs territoriaux (décret n°87-1097 et 1098 du 30 décembre 1987).
Cet aspect de la réforme ne conditionne cependant pas l’ouverture du cadre d’emplois des
directeurs à des fonctions exclusivement d’enseignement.
-3- Enfin, l'identification de deux niveaux de recrutement au sein des écoles d'art devra
naturellement faire l'objet de concours distincts, permettant d'identifier les 2 niveaux
d'emploi et de responsabilité. Il devrait conserver, comme dans l'ensemble de la fonction
publique territoriale des concours internes et de troisième voie et un dispositif de
promotion interne.
Pour ce qui est des personnels en place et donc du dispositif de constitution initiale, on
pourrait imaginer (pour éviter les effets d’aubaine) que les professeurs en fonction dans
ces établissements depuis une certaine durée soient intégrés de plein droit. Les autres
pourraient l’être après un examen professionnel.
Le maintien d'un corps enseignant au premier niveau de la catégorie A permettra, comme
dans les écoles de musique et de danse, de favoriser le développement d'un réseau
d'établissements d'enseignement.
Une réforme facteur de cohérence et de mobilité :
Cette voie de réforme présenterait plusieurs avantages. Elle contribuerait au
rétablissement d'une cohérence au sein de la fonction publique territoriale, qui fait
également défaut à certains autres cadres d'emplois de la filière culturelle, en particulier
ceux de conservateurs, d'attachés de conservation ou de bibliothécaires, dont les carrières
sont notoirement insuffisantes aujourd'hui, pour des raisons précisément d'échelles
indiciaires minorées.
Elle favoriserait, par là même, la possibilité d'une mobilité au sein des collectivités locales
et notamment en direction de certains emplois fonctionnels. Il ne serait probablement pas
aberrant d'imaginer qu'un directeur d'établissement d'enseignement artistique ou un
enseignant d'une école supérieure d'art puisse occuper un poste de directeur général
adjoint, en charge de la culture au sein d'une commune, d'un département ou d'une région.
Or les échelles actuelles des cadres d'emploi interdisent précisément cet accès dans les
communes de plus de 150 000 habitants, les départements et les régions, renvoyant à une
conception de la filière culturelle, plus orientée par une logique de métiers que de gestion
d'une carrière professionnelle. Elle a ainsi largement favorisé l'attribution de ces fonctions
supérieures à des agents contractuels, au détriment des professionnels du secteur.
La réforme proposée permettrait enfin de rétablir une mobilité en direction de la fonction
publique de l'Etat et notamment des écoles nationales supérieures d'art, sur des emplois
rigoureusement équivalents. Or, l'on sait que la mobilité des fonctionnaires, notamment
par la voie du détachement, est une garantie qualifiée de fondamentale par la loi du 13
juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui mise à mal par le
décrochement entre les 2 fonctions publiques.
Cette hypothèse est devenue au fil des ans la solution retenue : après de nombreux groupes
de travail au Ministère de la Culture (groupes écoles territoriales), les débats aux Assises
des Ecoles d'Art en 2006 et différentes auditions (DGCL, AMF, Commission culture de
l'Assemblée nationale, Sénat).
En 2006, Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale s'est auto saisi du
dossier et a adopté cette solution le 20 février 2008, le rapport prend en compte les
remarques du Ministère de la Culture qui a donné son accord de principe. Ce rapport a été
voté à l'unanimité par le CSFPT. Il reste donc à receuillir l'avis des élus des collectivités
concernées pour pouvoir la mettre en oeuvre et permettre aux enseignants de pouvoir
délivrer un diplôme valant grade de master en rétablissant un statut similaire pour les
écoles territoriales et nationales.