La situation des écoles d`art en France. Perspectives pour une
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La situation des écoles d`art en France. Perspectives pour une
La situation des écoles d'art en France Perspectives pour une refonte du statut des professeurs des écoles territoriales supérieures d'art Le statut actuel des enseignants dans les établissements d'enseignement artistique territoriaux est organisé autour de 2 cadres d'emplois : celui des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (indices bruts 433 - 801 en 9 échelons pour le grade de professeur et indices bruts 587 - 966 en 7 échelons pour le grade de professeur hors classe). Le second cadre d'emplois est celui de directeur territorial d'enseignement artistique. Il comprend également 2 grades, de directeur d'établissement de 2e catégorie, dont l'échelle indiciaire est comprise entre les indices bruts 564 - 985 en 10 échelons et de directeur de 1ère catégorie, dont l'échelle indiciaire est comprise entre les indices bruts 579 - 1015 en 9 échelons. Comme rappelé en introduction, les écoles territoriales supérieures d'art sont habilitées à délivrer des diplômes contrôlés par l'Etat, en tout point identiques aux diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'art, dont le personnel appartient à la fonction publique de l'Etat. Or, ce dernier corps bénéficie, depuis décembre 2002, d'une carrière en 2 grades, de 2 ème classe, dont l'échelle est comprise entre les indices bruts 500 - 920 en 9 échelons et un grade de 1re classe comprenant 5 échelons entre les indices bruts 801 - 1015 et un échelon exceptionnel correspondant à la hors-échelle A (HEA). Cette échelle indiciaire n'est pas sans rappeler celles des conservateurs territoriaux du patrimoine, organisée sur 3 grades, de seconde classe (indices bruts 499 - 593 en 3 échelons), de 1ère classe (indices bruts 616 - 852 en 5 échelons) et de conservateur en chef (indices bruts 720 - HEA en 6 échelons). La nature de la formation initiale des personnels enseignants, l'identité des cursus et des diplômes délivrés dans les 2 fonctions publiques, montrent que le déséquilibre statutaire, au détriment des enseignants territoriaux, ne trouve nullement son fondement dans la nature ou le niveau de l'enseignement délivré. Le ministère de la culture ne conteste d'ailleurs pas le caractère injustifié des différences traitements, en matière de rémunération, de carrière et de conditions d'emplois (congés d'études ou de recherche, charge de service). Il ne conteste pas davantage la nécessité de rétablir une convergence des statuts des enseignants des fonctions publiques nationales et territoriales, pour maintenir une mobilité professionnelle et inscrire l'enseignement dispensé par les écoles d'art habilitées dans une perspective européenne, notamment en ce qui concerne la réforme LMD de l'enseignement supérieur (licence, master, doctorat). Les voies possibles de réforme : Certaines réflexions ont évoqué une refonte de l'actuel statut des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, conduisant à majorer la grille de la classe normale, de l'indice brut 801 à l'indice brut 920 et le grade de la hors classe, de l'indice brut 966 à l'indice brut 1015, avec l'instauration d'un échelon exceptionnel culminant à la HEA. Cette hypothèse paraît devoir être écartée, compte tenu de ses incidences financières sur les autres cadres de catégorie A. En effet, l'actuelle grille des professeurs d'enseignement artistique coïncide avec celle des catégories dites A type, dont les indices terminaux sont généralement aux alentours de l'indice brut 820 pour le premier grade et 966 pour le second. Revaloriser la seule grille des professeurs d'enseignement artistique provoquerait inévitablement des demandes reconventionnelles de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie A. concernées par ces grilles, tant dans la fonction publique de l'État que territoriale, une hypothèse que le ministère des finances ne pourrait que rejeter. Par ailleurs, la revalorisation accordée aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art, atteste de la reconnaissance de leur appartenance à la catégorie A supérieure de la fonction publique, dont relèvent déjà d'autres cadres d'emplois comme les conservateurs du patrimoine, des bibliothèques ou encore les administrateurs territoriaux. Si donc un travail doit être mené, il devrait l'être à partir du statut particulier des actuels directeurs territoriaux des établissements d'enseignement artistique. À ce seuil, l'hypothèse d'un statut propre aux professeurs des écoles d'art doit être écartée, compte tenu du petit nombre de personnels concernés et de l'appartenance des fonctionnaires intéressés à l'enseignement artistique dans sa globalité. Les principaux aspects de la réforme proposée : Une telle perspective de modification induit trois réflexions distinctes : -1- En premier lieu, la mission du cadre d'emplois des directeurs doit être redéfinie pour permettre l'intégration des tâches d'enseignement, outre les fonctions de direction des écoles supérieures d'art, habilitées à délivrer un diplôme reconnus par l'Etat. Rappelons que la profession et tout particulièrement les directeurs des écoles des Beaux arts, n'est pas opposée à ce que le même concours donne accès à la fois à l'enseignement dans ces écoles et à des fonctions de direction de ces mêmes établissements. Relevons d'ailleurs que ce dispositif existe déjà dans la conservation du patrimoine, puisque les conservateurs peuvent indifféremment travailler dans le musée ou la bibliothèque où y exercer des fonctions de direction. L'organisation des écoles de musique et de danse resterait inchangée, le cadre d'emplois des directeurs continuant à donner vocation à la seule direction des écoles nationales de musique et des conservatoires nationaux de région. Pour tenir compte des contraintes propres à la recherche, un congé d'études ou de recherche pourrait aisément être intégré, comme il existe déjà dans le statut des conservateurs du patrimoine. Sur un plan général, la création de ce cadre d’emploi au titre de fonctions exclusivement d’enseignement pourrait être limité aux seuls établissements habilités à dispenser un diplôme de niveau I dans le domaine de l’enseignement artistique. -2- En second lieu, une réflexion devra être menée sur l'échelle indiciaire attachée à ce niveau supérieur d'encadrement et d'enseignement dans les établissements d'enseignement artistique. Elle est aujourd'hui significativement en retrait des autres cadres d'emplois de même niveau. Or la différence des missions exercées ne justifie pas véritablement la différence indiciaire qui sépare les administrateurs territoriaux (HEB), des directeurs d'établissement de 1re catégorie, dont la carrière culmine simplement à l'indice brut 1015. Cette situation n'est pas même cohérente avec la filière culturelle, dont les conservateurs culminent à la HEA. Le rétablissement d'une cohérence financière dans les cadres d'emplois supérieur de la fonction publique territoriale s'impose aujourd'hui et devrait s'adresser prioritairement aux cadres d'emplois les moins favorisés, de direction des établissements d'enseignement artistique. Dès lors, le cadre d'emplois réaménagé des directeurs des établissements d'enseignement artistique devrait culminer à l'IB 966, pour le 1er grade et à la hors échelle B pour le second grade, avec un déroulement de carrière proche des administrateurs territoriaux (décret n°87-1097 et 1098 du 30 décembre 1987). Cet aspect de la réforme ne conditionne cependant pas l’ouverture du cadre d’emplois des directeurs à des fonctions exclusivement d’enseignement. -3- Enfin, l'identification de deux niveaux de recrutement au sein des écoles d'art devra naturellement faire l'objet de concours distincts, permettant d'identifier les 2 niveaux d'emploi et de responsabilité. Il devrait conserver, comme dans l'ensemble de la fonction publique territoriale des concours internes et de troisième voie et un dispositif de promotion interne. Pour ce qui est des personnels en place et donc du dispositif de constitution initiale, on pourrait imaginer (pour éviter les effets d’aubaine) que les professeurs en fonction dans ces établissements depuis une certaine durée soient intégrés de plein droit. Les autres pourraient l’être après un examen professionnel. Le maintien d'un corps enseignant au premier niveau de la catégorie A permettra, comme dans les écoles de musique et de danse, de favoriser le développement d'un réseau d'établissements d'enseignement. Une réforme facteur de cohérence et de mobilité : Cette voie de réforme présenterait plusieurs avantages. Elle contribuerait au rétablissement d'une cohérence au sein de la fonction publique territoriale, qui fait également défaut à certains autres cadres d'emplois de la filière culturelle, en particulier ceux de conservateurs, d'attachés de conservation ou de bibliothécaires, dont les carrières sont notoirement insuffisantes aujourd'hui, pour des raisons précisément d'échelles indiciaires minorées. Elle favoriserait, par là même, la possibilité d'une mobilité au sein des collectivités locales et notamment en direction de certains emplois fonctionnels. Il ne serait probablement pas aberrant d'imaginer qu'un directeur d'établissement d'enseignement artistique ou un enseignant d'une école supérieure d'art puisse occuper un poste de directeur général adjoint, en charge de la culture au sein d'une commune, d'un département ou d'une région. Or les échelles actuelles des cadres d'emploi interdisent précisément cet accès dans les communes de plus de 150 000 habitants, les départements et les régions, renvoyant à une conception de la filière culturelle, plus orientée par une logique de métiers que de gestion d'une carrière professionnelle. Elle a ainsi largement favorisé l'attribution de ces fonctions supérieures à des agents contractuels, au détriment des professionnels du secteur. La réforme proposée permettrait enfin de rétablir une mobilité en direction de la fonction publique de l'Etat et notamment des écoles nationales supérieures d'art, sur des emplois rigoureusement équivalents. Or, l'on sait que la mobilité des fonctionnaires, notamment par la voie du détachement, est une garantie qualifiée de fondamentale par la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui mise à mal par le décrochement entre les 2 fonctions publiques. Cette hypothèse est devenue au fil des ans la solution retenue : après de nombreux groupes de travail au Ministère de la Culture (groupes écoles territoriales), les débats aux Assises des Ecoles d'Art en 2006 et différentes auditions (DGCL, AMF, Commission culture de l'Assemblée nationale, Sénat). En 2006, Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale s'est auto saisi du dossier et a adopté cette solution le 20 février 2008, le rapport prend en compte les remarques du Ministère de la Culture qui a donné son accord de principe. Ce rapport a été voté à l'unanimité par le CSFPT. Il reste donc à receuillir l'avis des élus des collectivités concernées pour pouvoir la mettre en oeuvre et permettre aux enseignants de pouvoir délivrer un diplôme valant grade de master en rétablissant un statut similaire pour les écoles territoriales et nationales.