assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliotheques
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assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliotheques
Service Emploi Recrutement 05.55.30.08.43 05.55.30.08.53 06.30.07.88.62 ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES CONCOURS Filière culturelle 55 Rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs B.P. 339 - 87009 LIMOGES CEDEX LE CADRE D’EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Conformément aux dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et du décret n° 2011-1882 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : Assistant de conservation ; Assistant de conservation principal de 2e classe ; Assistant de conservation principal de 1re classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades Les concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Chaque concours comporte quatre spécialités : musée, bibliothèque, archives, documentation. 2 - DEFINITION DES FONCTIONS Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives 4° Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées cidessus, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination 2 LE RECRUTEMENT Les candidats doivent, pour être recrutés, en qualité d’assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, remplir les conditions générales d’accès aux concours et être inscrits sur une liste d’aptitude. 1 - ORGANISATION DES CONCOURS Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Le jury de chaque concours comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion, qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice des concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note de 10 sur 20 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l'admission. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. 3 2 - CONDITIONS D'ACCES Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : A) CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 5, 5 bis et 5 ter) - posséder la nationalité française ou être ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen - Jouir de ses droits civiques (y compris électoraux) - ne pas avoir de mention incompatible avec l'exercice des fonctions inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction - être en position régulière au regard des obligations de Service National. B) CONDITIONS PARTICULIERES AU CONCOURS - âge (décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié) - 16 ans au moins, - aucune limite d’âge maximum 1°) Concours externe sur titres avec épreuves : Il est ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 correspondant à l'une des spécialités mentionnées. 2°) Concours interne sur épreuves : Il est ouvert pour 50 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service auprès d’une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions. 3°) Troisième concours sur épreuves : Il est ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d’une place au moins. 4 LE CONCOURS 1 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Le dossier d’inscription doit comporter les pièces justificatives suivantes : a) pour le concours externe : - - le dossier d’inscription dûment rempli, la copie : • soit du titre ou diplôme requis, • soit du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d’origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, • soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n°94-743 du 30 août 1994 relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français la fiche de choix dûment remplie, 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat et 10 timbres au tarif en vigueur. b) pour le concours interne : - le dossier d’inscription dûment rempli, la fiche de choix dûment remplie, un état détaillé des services publics accomplis, certifié par l’autorité investie du pouvoir de nomination, 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat et 10 timbres au tarif en vigueur. c) pour le troisième concours : - - le dossier d’inscription dûment rempli, la fiche de choix dûment remplie, la fiche justificative • D’une activité professionnelle • D’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale • D’une activité accomplie en qualité de responsable d’une association 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat et 10 timbres au tarif en vigueur. Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l’administration les pièces justificatives suivantes : Pour les candidats de Nationalité Française : - une attestation sur l’honneur de la nationalité française, - un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une attestation figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R.112-8 du code du service national ou le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense visé à l’article R.112-9 du même code. Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen : Les documents suivants, émanant de l’autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée : - une attestation sur l’honneur de leur nationalité, toute pièce établissant qu’ils n’ont pas subi de condamnation incompatible avec l’emploi postulé toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants. 5 DEROGATIONS Les pères et mères de famille élevant ou ayant effectivement élevé au moins trois enfants sont dispensés de toute condition de diplôme. Les sportifs de haut niveau, figurants sur la liste des sportifs de haut niveau fixée chaque année par le ministre chargé de la santé et des sports, sont dispensés de toute condition de diplôme. Les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe : Dispositions générales : Il est institué, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme, des commissions d’équivalence qui ont pour mission de se prononcer sur les demandes émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : - par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. Lorsque le candidat justifie, soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours. - par l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques territorial peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise. Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu, soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours. La commission d'équivalence de titres et diplômes spécifiques français exigés pour le concours : Une commission, placée auprès du président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, est chargée de l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes de candidats titulaires de diplômes français autres que ceux requis au concours ou se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme. Secrétariat de la Commission d'équivalence de titres et diplômes délivré par la France (CED) Centre national de la fonction publique territoriale 10-12 rue d’Anjou 75381 PARIS CEDEX 08 www.cnfpt.fr 6 Les commissions sont souveraines et indépendantes des autorités organisatrices du concours. Elles ne sont pas permanentes. Il appartient au candidat de demander aux secrétariats des commissions le calendrier de leurs réunions. L’instruction de leur demande se fait à partir d’un dossier. Toute information utile relative à la commission de reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence de diplômes (brochure d’informations, dossier de saisine, guide, etc) est disponible en téléchargement sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr), auprès des secrétariats des commissions ou auprès des services d’accueil des délégations régionales et des centres interrégionaux de concours (CIC). Attention : le dépôt d’un dossier d’inscription au concours ne vaut pas pour l’inscription à la REP concours. Deux dossiers distincts doivent être établis et déposés chacun à l’adresse concernée. Les commissions se prononcent par des décisions qui sont communiquées au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité organisatrice pour l'admettre à concourir. Le candidat peut également se prévaloir d’une décision favorable pour toute demande d'inscription aux concours des trois fonctions publiques pour lesquels la même condition de qualification est requise. Lorsqu’elle est défavorable, le candidat ne peut représenter de demande qu’au terme d’un délai d’un an après la notification de cette décision. Les demandes d’équivalences de diplômes requises doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission concernée. Le candidat précise le titre du concours pour lequel sa demande est présentée. Pour être admis à concourir, la décision favorable de la commission devra être obtenue par le candidat au plus tard à la date à laquelle la condition de diplôme est exigée pour le concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de la session en cours. Il est précisé que le délai minimal d'instruction des demandes de reconnaissance d'équivalence de diplômes est de trois mois, dossier complet mais pouvant justifier d'une formation équivalente (commission des diplômes européens, commission de recevabilité, commission personnes handicapées). La commission d'équivalence de titres et diplômes européens ou étrangers : Une première commission, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, est chargée de l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans un Etat autre que la France (européen ou non européen). La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes et titres : Secrétariat de la Commission d'équivalence de titres et diplômes délivré dans un Etat autre que la France Ministère de l’Intérieur Direction générale des collectivités locales Sous direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau FP1 1Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08 Dispositions applicables aux candidats handicapés Les candidats reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier d’un aménagement spécial des épreuves prévues par la réglementation (tiers temps supplémentaire, grossissement du texte (large vision), sujet en braille, assistant, aides humaines et techniques…) L’octroi d’aménagements d’épreuves est subordonné à la production d’une demande du candidat accompagnée : - de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l’orientant en milieu ordinaire de travail, - d’un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l’emploi auquel le concours donne accès et précisant l’aménagement nécessaire pour le déroulement des épreuves. 7 Rappel : L’article 1er du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent être recrutés directement sans concours. Ils sont engagés en qualité d’agent contractuel puis titularisés à la fin du contrat lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé, désigné par l’administration. 2 - NATURE DES EPREUVES Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité et l’option dans lesquelles il souhaite concourir (la liste des spécialités et options figure, ci-après). 1) Les épreuves d'admissibilité comprennent : CONCOURS EXTERNE La rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) ; Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 3). CONCOURS INTERNE La rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 3). TROISIEME CONCOURS La rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat. ÒÒÒÒ 8 2) Les épreuves d'admission comprennent : CONCOURS EXTERNE Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée totale de l'entretien : 20 mn dont 5 mn au plus d’exposé – coefficient 1). CONCOURS INTERNE Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). TROISIEME CONCOURS Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). 3) LES EPREUVES FACULTATIVES Lors de leur inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes : 1° Une épreuve écrite de langue (durée : deux heures ; coefficient 1), dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français : ― soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ; ― soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec. 2° Une épreuve orale d'informatique portant sur les multimédias (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). 3 – LISTE DES SPECIALITES 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives ; 4° Documentation. 9 4 - PROGRAMME DES EPREUVES Pas de programme réglementaire fixé pour ces concours, à la date de rédaction de cette fiche. LA CARRIERE 1 - LA NOMINATION LA NOMINATION NE RELEVE QUE DE LA SEULE COMPETENCE DE L'AUTORITE TERRITORIALE. 2 – LA TITULARISATION Elle intervient à l’issue de la période de 1 an de stage, ou à l’issue de la période de prolongation par décision de l’autorité territoriale Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Dans un délai de 2 ans suivant leur nomination les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation d’intégration puis de professionnalisation. 3 - LA REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel fondé sur des échelles indiciaires. Les indices bruts minimum et maximum du grade assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont fixés ainsi qu’il suit, Indice brut de début de carrière (1er échelon) : Indice brut 325 soit un traitement brut mensuel de 1 435,39 € Indice brut de fin de carrière (13ème échelon) : Indice brut 576 soit un traitement brut mensuel de 2 250,32 € Au traitement peuvent s’ajouter : - le supplément familial (pour les agents ayant des enfants à charge) ; - éventuellement certaines primes ou indemnités 10 4 - LES PERSPECTIVES DE CARRIERE ASSISTANT DE CONSERVATION ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BRUTS 325 333 347 359 374 393 418 436 457 486 516 548 576 MAJORES 310 316 325 334 345 358 371 384 400 420 443 466 486 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 3a3 m 3a3 m 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans INDICES DUREE CARRIERE DE MINI (29 ans) 1an MAXI (33 ans) ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BRUTS 350 357 367 378 397 422 444 463 493 518 551 581 614 MAJORES 327 332 340 348 361 375 390 405 425 445 468 491 515 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 2a7 m 3a3 m 3a3 m 1an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans INDICES DUREE CARRIERE DE MINI (29 ans) MAXI (33 ans) ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1° CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BRUTS 404 430 450 469 497 524 555 585 619 646 675 MAJORES 365 380 395 410 428 449 471 494 519 540 562 INDICES DUREE DE CARRIERE MINI (19 ans) 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a5m 2a5m 2a5m 2a5m MAXI (23 ans) 1an 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 3ans 3ans 3ans 3ans *au 01/01/2012 11 DEROULEMENT DE CARRIERE ASSISTANT DE CONSERVATION avancement de grade ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE BIBLIOTHECAIRE ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade d'assistant de conservation, et compter 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel ‐ justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation et compter 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas ASSISTANT DE CONSERVATION DE 1° CLASSE justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe et d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon du grade d'assistant de conservation principal de 2ème classe, et d'au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ATTACHE DE CONSERVATION ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas promotion interne 12