Télécharger - Unédic, le coeur de l`Assurance chômage
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Protocole fixant les conditions d'application de la Convention (du 18 mai 2004) pour la gestion du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes diplômés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon En exécution de l'article 1er de la convention conclue entre l'Etat et l'Unédic, l'Unédic et les Assédic gèrent pour le compte de l’Etat, l’aide prévue à l’article L. 322-4-6 au profit des employeurs visés à l’article L. 832-7-1 du code du travail. 1. Procédure d'instruction, constitution du dossier et décision L’Assédic met à la disposition des entreprises pour l’embauche de jeunes diplômés privés d’emploi ou sortant d’un contrat "nouveaux services, emplois-jeunes" une demande d’aide préétablie. La demande complétée par l’employeur dûment signée par l’employeur et par le jeune est retournée à l’Assédic chargée de : - vérifier les conditions d'éligibilité relatives au salarié et au contrat de travail, - vérifier que l’employeur est à jour du paiement de ses contributions d’assurance chômage ; - prononcer la décision d’admission au nom de l’autorité administrative compétente ; - transmettre la demande avec l’ensemble des documents nécessaires à la prise de décision au préfet ou par délégation au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dans les cas litigieux qui leur sont soumis ; - notifier la décision d’admission et exécuter les paiements correspondants ; - notifier la décision de rejet prononcée par l’autorité compétente ; - actualiser la situation du salarié dans l’entreprise. Le préfet ou par délégation le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent prononce la décision d’admission ou de rejet dans les cas litigieux qui lui sont soumis par l’Assédic. 2. Conditions d'attribution Les conditions d’attribution de l’aide de l’Etat résultent des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 du code du travail. 2.1. Champ d'application de la mesure 2.1.1. Les employeurs Peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article L. 322-4-6, les employeurs définis à l’article L. 832-7-1 du code du travail et relevant de l’article L. 351-4, de moins de 20 salariés, à l’exception des particuliers employeurs. Peuvent également bénéficier de l’aide, les employeurs de pêche maritime. 2.1.2. Les salariés Page 1 sur 4 Protocole Sont éligibles les jeunes âgés de 18 à 30 ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ou sortant d’un contrat "nouveaux services, emplois-jeunes" et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable. 2.1.3. Les contrats de travail Il s’agit de contrats de travail de droit commun, à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, conclus entre les employeurs et les salariés précités, à compter du 1er janvier 2004. 2.1.4. Règles de non-cumul L’aide est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'aide n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi de l’Etat. 2.2. Calcul du montant de l’aide forfaitaire Le montant est fixé par l’article D. 322-8 du code du travail à 225 euros par mois pour un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, rémunéré au niveau du salaire minimum de croissance applicable dans l’entreprise. Conformément à l’article D. 322-10-4 du code du travail, le montant de l’aide est majoré de 10 % pour les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation. Ce montant peut être augmenté proportionnellement au niveau de salaire, jusqu’à 130 % du salaire minimum de croissance applicable, et dans la limite de 292,50 euros. Ce montant est diminué pour les contrats à temps partiel égal ou supérieur à 50 %, de façon proportionnelle à la quotité de temps de travail du salarié déclaré par l’employeur et la durée du temps de travail collectif applicable dans l’entreprise. Un abattement de 50 % est appliqué au montant ainsi calculé, sur les montants versés au titre de la 3e année du contrat de travail. La suspension du contrat de travail supérieure à 15 jours, pendant laquelle la rémunération n’a pas été maintenue, entraîne la suspension pour la même durée du paiement de l’aide. Cette période proroge d’autant le bénéfice de l’aide au-delà des 3 années prévues. Le calcul du montant de l’aide est actualisé en fonction des informations fournies par les employeurs aux Assédic, dans le cadre des attestations trimestrielles de situation qui leur sont adressées par les Assédic. 2.3. Paiement de l'aide aux employeurs L’aide de l’Etat est versée trimestriellement et à terme échu aux employeurs. Les échéances des versements sont fixées sur le calendrier civil. Les Assédic doivent s’assurer que les employeurs reçoivent le montant de l’aide de l’Etat au plus tard le 1er jour ouvré après le 10 du mois suivant la fin d’un trimestre civil. Les paiements sont effectués durant 3 années complètes, à partir de la date d’embauche du jeune. Les périodes de suspension citées au point 2.2. reportent d’autant le versement de l’aide. Le paiement ne peut être effectué qu’après réception par l’Assédic de l'attestation trimestrielle de situation du salarié dans l’entreprise. 2.4. Cas de remboursement Le montant de l’aide attribuée doit être intégralement remboursé par l'employeur à l’Assédic, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à l'exception : - de la rupture intervenant au cours de la période d'essai, - du licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, - du licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée, Page 2 sur 4 Protocole - du licenciement pour motif économique. 3. Mise à disposition des avances trimestrielles 3.1. Chaque trimestre, l'Assédic procède, à terme échu, au paiement de l’aide aux employeurs bénéficiaires, et en tant que de besoin, à des régularisations hebdomadaires pour ce qui est déjà échu. Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations d'indus réclamés à l'amiable. 3.2. Le 15 de chaque dernier mois du trimestre civil, l'Assédic adresse au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent en 1 exemplaire : - un état de paiement nominatif, par employeur, salarié et département ou collectivité, du trimestre précédent, conforme au modèle annexé au présent protocole (annexe 1) ; - un état de paiement récapitulatif, par département ou collectivité, du trimestre précédent conforme au modèle annexé au présent protocole (annexe 2) ; un exemplaire de cet état de paiement récapitulatif est également adressé, à la même date, à l’Unédic. 3.3. Les premiers états de paiement nominatifs et récapitulatifs seront adressés par les Assédic aux directeurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 10 du 5e mois suivant la mise en place du soutien à l’emploi des jeunes diplômés. Ils indiqueront les paiements de l’aide effectués au titre du trimestre précédent. 3.4. L'Unédic adresse pour le 20 du dernier mois de chaque trimestre civil à la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l’outre-mer, pour le trimestre suivant : - une demande d'avance relative aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. - une demande d'avance spécifique au département de la Martinique, selon le modèle annexé au présent protocole (annexe 3) compte tenu de l'expérimentation menée en 2004 en Martinique ; le dispositif de soutien de l'Etat faisant l'objet d'une responsabilité partagée entre le ministère de l'outre-mer et le préfet de la région Martinique ou son délégataire. Cette demande fait apparaître : - le montant de l'avance perçue au titre du trimestre échu ; - le montant des paiements effectués par les Assédic au cours du trimestre échu, - sous une rubrique séparée, le montant des frais de gestion calculés par l'Unédic, - le montant des récupérations et régularisations effectuées au cours du trimestre échu, comprenant le retour des titres impayés, les indus récupérés; les régularisations sur trimestres antérieurs, - le solde positif ou négatif du trimestre échu, - les prévisions de paiement du trimestre suivant, - le montant de l'avance demandée pour le trimestre suivant. A cette demande, doit être joint un tableau faisant apparaître par département et collectivité, le nombre d’aides versées et le montant des versements effectués au cours du trimestre échu (cf. annexe 4). Page 3 sur 4 Protocole 3.5. Le paiement de l’avance du trimestre suivant, tenant compte de la régularisation de l’avance du trimestre précédent, est effectué pour le premier jour ouvrable du mois suivant la fin du trimestre civil considéré, au crédit du compte ouvert par l'Unédic dans les livres du Crédit Lyonnais ABI dont les coordonnées sont les suivantes xxxxxxxxxx.. 3.6. La première avance trimestrielle pour 2004 d’un montant de 12 000 euros pour la Martinique et 60 000 euros pour la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, intervient au plus tard le 1er jour ouvré du mois de juin 2004. Cette avance constitue le fonds de roulement nécessaire pour couvrir financièrement la montée en charge du dispositif. Cette première avance fera l’objet d’une régularisation au regard des sommes effectivement versées au titre du 1er trimestre : janvier, février et mars 2004. 4. Obligations respectives des parties de la convention 4.1. Obligations de l’ordonnateur du ministère chargé de l’outre-mer L'ordonnateur du ministère chargé de l’outre-mer verse à l’Unédic la subvention de l'Etat dans des conditions permettant à l’Unédic de faire face chaque trimestre, aux demandes de versements présentées par les employeurs. Cette subvention de l'Etat est versée à l’Unédic en 4 avances trimestrielles. 4.2. Obligations de chaque Assédic L'Assédic instruit les demandes d’aide, calcule leur montant, prononce les décisions d’admission, notifie ces décisions ainsi que les décisions de rejet. Elle exécute les décisions en procédant au paiement de l’aide forfaitaire correspondante dans les délais visés au point 2 3. Elle doit être en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises ; il lui appartient de comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, d'inscrire sur l'état de paiement la liste des titres de paiement précédemment émis qui sont impayés, de signaler après tentative de recouvrement amiable les sommes indues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue d'un délai maximum de 6 mois à compter du déclenchement de la procédure amiable. Elle clôt, pour ce qui la concerne, les opérations de chaque trimestre. 4.3. Obligations propres à l'Unédic L'Unédic reçoit les documents trimestriels émanant des Assédic, en élabore la synthèse, présente les demandes d'avances accompagnées des états justificatifs conformes au modèle annexé au présent protocole au ministère de l’outre-mer, reçoit les fonds de l’ordonnateur du ministère chargé de l’outre-mer et les répartit entre les Assédic. Elle communique les renseignements statistiques tels que prévus par l'annexe 5 au présent protocole. Page 4 sur 4