L es fiche s jurid iq ue sde Co p ro p rié té - Copropriété

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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
http://www.copropriete-ejuris.be
Droit des servitudes
Servitude du fait de l’homme n° 23
Justice de paix de Visé, Jugement du 3 novembre 1999
Les fiches juridiques de Copropriété-eJuris.be
Siège : F. Grandhenry ; Avocats : MMes Dewez, Thys et Theysgens
Celui qui prétend bénéficier d'une servitude née par destination du père de famille doit établir que
les deux fonds actuellement divisés ont appartenu jadis au même propriétaire, et que ce propriétaire
soit l’auteur de l'assujettissement des fonds l'un envers l'autre, et que cet assujettissement présentait
les caractères d'une servitude continue et apparente lors de la séparation des deux fonds.
Le caractère continu d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie est évident, ce n’est pas
nécessairement le cas lorsque les canalisations charrient des eaux usées.
Le caractère apparent de la servitude litigieuse doit être apprécié au moment de la division des
fonds (JJP, 200, p. 306).
Jugement du 3 novembre 1999
(…)
Vu notre jugement avant dire droit fixant une visite des
lieux litigieux au mercredi 26 février 1997 à 10h30, et
désignant 1 pour nous accompagner en qualité d'expert
monsieur ... , géomètre à ...
Vu notre procès-verbal de visite des lieux signé par les
parties à notre audience publique du 26 février 1997 sur
les lieux litigieux, la cause étant renvoyée au rôle.
Vu la convocation des parties basée sur l'article 751 du
Code judiciaire, adressée aux époux A par plis
judiciaires du 4 mai 1999 pour notre audience publique
du 18 octobre 1999.
Vu les conclusions des époux B déposées au greffe le
26 mai 1999, les conclusions et inventaire des pièces
des époux A. déposés au greffe le 28 juin 1999; et les
conclusions et inventaire des pièces de V déposés à
notre audience publique du 18 octobre 1999.
Vu les dossiers des conseils de V et des époux A
entendus en leurs dires et moyens à notre audience
publique du 18 octobre 1999.
Attendu que les époux B n'ont pas comparu ni personne
polir eux à cette même audience.
1. Sur l'action dirigée contre les époux A
Attendu que les faits de la cause ne sont pas contestés.
Qu'il suffit de rappeler que V soutient que l'immeuble
dont il est propriétaire bénéficie d'une servitude
d'écoulement des eaux souterraines à charge du fonds
appartenant aux époux A.
Qu'à l'occasion de travaux de construction en 1994, la
canalisation souterraine a été endommagée;
Qu'il réclame 131.169 francs représentant, selon lui, le
coût des frais de reconstruction.
Attendu que la prétendue servitude ne ressort d'aucun
écrit authentique ou sous seing privé;
Que V soutient que cette servitude est suffisamment
établie par l'article 692 du Code civil (destination du
père de famille).
Attendu que les conditions d'établissement d'une
servitude par destination du père de famille sont
connues et non contestées.
Que la preuve à administrer par celui qui prétend que
son fonds bénéficie d'une' telle servitude doit porter sur
les faits suivants :
l° que les deux fonds actuellement divisés ont
appartenu jadis à un même propriétaire;
2° que l'assujettissement des fonds l'un envers l'autre a
été l'œuvre de leur propriétaire commun;
3° que cet assujettissement présentait les caractères
d'une servitude continue et apparente lors de la
séparation des deux fonds (J. HANSENNE, Les
servitudes en droit privé, Collection Droit et
immobilier, Bruxelles, La Charte, 1994, 38).
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Droit des servitudes
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Servitude du fait de l’homme n° 23
Attendu
que
la
première
condition
était.
incontestablement remplie avant la vente V-C en 1986.
Que l'avaloir situé dans la cour de la ferme n'est pas
visible du fonds servant, tandis que l'exutoire vers la ...
n'est pas révélateur.
Que la seconde condition est également remplie.
Attendu qu'il existe un doute sur le caractère continu de
la servitude; qu'elle ne serait continue que dans la
mesure où la canalisation sert à évacuer les eaux
pluviales de la ferme vers la rivière (en l'espèce, il
semble que la canalisation -. charrie à la fois les eaux
pluviales et des eaux usées).
Attendu par contre que le caractère apparent n'est pas
suffisamment établi.
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que l'action
n'est pas fondée à défaut de preuve que
l'assujettissement en 1986 lors de la séparation des
fonds était apparent.
2. Sur l'action dirigée contre les époux B
Attendu qu'il ressort des conclusions déposées que cette
demande est devenue sans objet suite à une transaction.
PAR CES MOTIFS,
Que si la condition d'apparence est prévue par la loi,
c'est en raison du fait que la configuration des lieux lors
de la division du fonds doit se présenter de manière
telle que l'existence de la servitude s'étale aux yeux du
futur propriétaire au point qu'aucune disposition écrite
ou déclaration formelle ne soit nécessaire pour l'avertir
du droit réel qui va grever le bien dont il va devenir
propriétaire.
Que tout effet de surprise doit être exclu.
Que cette condition devait être remplie lors de la vente
V - C en 1986 et non pas lors de la vente de ceux-ci aux
défendeurs en 1993; que le caractère apparent doit en
effet s'apprécier lors de la division du fonds.
Que les dossiers ne révèlent pas cette configuration de
l'époque; qu'il n'est dès lors pas impossible qu'à ce
moment les deux dalles étaient invisibles dans le pré.
Que cette apparence ne semble en tous cas pas avoir
sauté aux yeux des époux C en 1986 puisqu'ils
projetaient de planter une pépinière sur le terrain, mode
de jouissance d'un bien assez incompatible avec
l'existence de canalisations souterraines.
Que les "ouvrages" constatés lors de la visite des lieux
de 1997, à supposer qu'ils se présentaient de la même
façon en 1986, ne sont pas suffisamment significatifs
pour établir le caractère apparent requis par la loi (voir
le procès-verbal de la visite des lieux: deux petites
dalles de béton posées au sol).
Nous, juge de paix, statuant contradictoirement,
Sur l'action dirigée contre les époux A, la déclarons
recevable mais non fondée.
Note.