15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 65

Transcription

15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 65
27 Dhou El Kaada 1430
15 novembre 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430
correspondant au 16 septembre 2009 fixant la
liste des établissements publics habilités à
organiser le déroulement des concours sur
épreuves et examens professionnels pour l'accès
aux différents grades et à certains postes
supérieurs de l'éducation nationale.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n ° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l’élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada El
Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n ° 89-94 du 20 juin 1989, modifié
et complété, portant création d'un office national des
examens et concours ;
15
Vu le décret exécutif n ° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n ° 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d'organisation des
concours, examens et tests professionnels au sein des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n ° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et
complété, portant réaménagement du statut du centre
national de formation des cadres de l’éducation et
changement de sa dénomination en institut national de
formation et de perfectionnement des personnels de
l'éducation ;
Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425
correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des
instituts de formation et de perfectionnement des maîtres
de l'école fondamentale ;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l’éducation nationale ;
16
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426
correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des
établissements publics de formation spécialisée habilités à
organiser le déroulement des concours sur épreuves et
examens professionnels pour l'accès aux différents corps
spécifiques au secteur de l'éducation nationale ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El
Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié
et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
la liste des établissements publics habilités à organiser le
déroulement des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l'accès aux différents grades et à
certains postes supérieurs de l’éducation nationale.
Art. 2. — L’institut national de formation et de
perfectionnement des personnels de l'éducation est chargé
d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et
examens professionnels pour l'accès aux grades et postes
supérieurs suivants :
— conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire
et professionnelle ;
27 Dhou El Kaada 1430
15 novembre 2009
— adjoint d’éducation ;
— adjoint principal d’éducation ;
— conseiller d’éducation ;
— censeur de lycée ;
— conseiller principal de l’orientation et de la guidance
scolaire et professionnelle ;
— adjoint principal des services économiques.
Art. 5. — Les écoles normales supérieures sont
également habilitées à organiser le déroulement des
concours sur épreuves et examens professionnels pour
l'accès aux grades suivants :
— professeur principal d’école primaire ;
— professeur d'enseignement moyen ;
— professeur principal d'enseignement moyen ;
— professeur d'enseignement secondaire ;
— professeur principal d'enseignement secondaire.
Art. 6. — Les instituts nationaux spécialisés de
formation professionnelle assurant la formation dans les
spécialités de laboratoire sont habilités à organiser le
déroulement des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l'accès aux grades suivants :
— sous-intendant ;
— attaché de laboratoire ;
— sous-intendant gestionnaire ;
— attaché principal de laboratoire.
— intendant ;
— intendant principal ;
— inspecteur de l'enseignement moyen ;
— inspecteur de l'éducation nationale ;
— directeur de lycée ;
— directeur de centre d'orientation scolaire et
professionnelle.
Art. 3. — Les instituts de formation et de
perfectionnement des maîtres sont chargés d’organiser le
déroulement des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l'accès aux grades et postes supérieurs
suivants :
— maître d’école primaire ;
— professeur d’école primaire ;
— conseiller de l’alimentation scolaire ;
— directeur d’école primaire ;
— directeur de collège ;
— inspecteur de l’alimentation scolaire ;
— inspecteur de l’enseignement primaire.
Art. 4. — L’office national des examens et concours est
chargé d’organiser le déroulement des concours sur
épreuves et examens professionnels pour l’accès aux
grades suivants :
— professeur principal d’école primaire ;
— professeur d’enseignement moyen ;
— professeur principal d’enseignement moyen ;
— professeur technique de lycée chef de travaux ;
— professeur d’enseignement secondaire ;
— professeur principal d’enseignement secondaire ;
Art. 7. — Le directeur de l'institut national de formation
et de perfectionnement des personnels de l'éducation et le
directeur de l’office national des examens et concours et
les directeurs des instituts nationaux de formation et de
perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision,
en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne,
des centres d’examens annexes.
Une ampliation de la décision doit faire l’objet d'une
notification à l’autorité chargée de la fonction publique
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
sa signature.
Art. 8. — Les directeurs des centres d’examens cités à
l’article 7 ci-dessus sont tenus de signer un cahier des
charges relatif à l’organisation et au déroulement des
concours et examens professionnels conjointement avec
le chef de l’inspection de la fonction publique du lieu
d’implantation du centre concerné.
Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005,
susvisé, sont abrogées.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant au
16 septembre 2009.
Le ministre
de l’éducation
nationale
Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation
Boubekeur
BENBOUZID
de la fonction publique
Le directeur général
Djamel KHARCHI