15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 65
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15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 65
27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l'éducation nationale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n ° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n ° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création d'un office national des examens et concours ; 15 Vu le décret exécutif n ° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n ° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n ° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation ; Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l'école fondamentale ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps spécifiques au secteur de l'éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades et à certains postes supérieurs de l’éducation nationale. Art. 2. — L’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades et postes supérieurs suivants : — conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ; 27 Dhou El Kaada 1430 15 novembre 2009 — adjoint d’éducation ; — adjoint principal d’éducation ; — conseiller d’éducation ; — censeur de lycée ; — conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ; — adjoint principal des services économiques. Art. 5. — Les écoles normales supérieures sont également habilitées à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants : — professeur principal d’école primaire ; — professeur d'enseignement moyen ; — professeur principal d'enseignement moyen ; — professeur d'enseignement secondaire ; — professeur principal d'enseignement secondaire. Art. 6. — Les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle assurant la formation dans les spécialités de laboratoire sont habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants : — sous-intendant ; — attaché de laboratoire ; — sous-intendant gestionnaire ; — attaché principal de laboratoire. — intendant ; — intendant principal ; — inspecteur de l'enseignement moyen ; — inspecteur de l'éducation nationale ; — directeur de lycée ; — directeur de centre d'orientation scolaire et professionnelle. Art. 3. — Les instituts de formation et de perfectionnement des maîtres sont chargés d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades et postes supérieurs suivants : — maître d’école primaire ; — professeur d’école primaire ; — conseiller de l’alimentation scolaire ; — directeur d’école primaire ; — directeur de collège ; — inspecteur de l’alimentation scolaire ; — inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 4. — L’office national des examens et concours est chargé d’organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — professeur principal d’école primaire ; — professeur d’enseignement moyen ; — professeur principal d’enseignement moyen ; — professeur technique de lycée chef de travaux ; — professeur d’enseignement secondaire ; — professeur principal d’enseignement secondaire ; Art. 7. — Le directeur de l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation et le directeur de l’office national des examens et concours et les directeurs des instituts nationaux de formation et de perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes. Une ampliation de la décision doit faire l’objet d'une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 8. — Les directeurs des centres d’examens cités à l’article 7 ci-dessus sont tenus de signer un cahier des charges relatif à l’organisation et au déroulement des concours et examens professionnels conjointement avec le chef de l’inspection de la fonction publique du lieu d’implantation du centre concerné. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009. Le ministre de l’éducation nationale Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Boubekeur BENBOUZID de la fonction publique Le directeur général Djamel KHARCHI