demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - EUR-Lex

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demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - EUR-Lex
FR
C 102/4
Journal officiel de l’Union européenne
— en retirant du marché des produits élaborés à base de plantes
médicinales fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un
autre État membre, en vertu d’une pratique administrative
consistant à retirer du marché tout produit contenant des
plantes médicinales qui ne sont incluses ni dans l’annexe de
l’arrêté ministériel portant création du registre spécial des
préparations à base d’espèces végétales médicinales (Orden
Ministerial por la que se establece el registro especial para
preparados a base de especies vegetales medicinales), du 3
octobre 1973, tel que modifié, ni dans l’annexe de l’arrêté
SCO/190/2004, du ministère de la Santé et de la Consommation, établissant la liste des plantes dont la vente au public
est interdite ou restreinte en raison de leur toxicité (Orden
SCO/190/2004 por la que se establece la lista de plantas
cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón
de su toxicidad), du 28 janvier 2004, autre qu’une préparation constituée exclusivement d’une ou de plusieurs plantes
médicinales ou de parties entières, de morceaux ou de
poudres de celles-ci, parce que ce produit est considéré
comme un médicament commercialisé sans l’autorisation de
mise sur le marché obligatoire, et
— en ne communiquant pas cette mesure à la Commission des
Communautés européennes,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles
28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision no
3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13
décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle
sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation
des marchandises à l’intérieur de la Communauté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
(1) JO C 95 du 28.4.2007
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2009
(demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo
— Espagne) — Unión de Televisiones Comerciales
Asociadas (UTECA) / Administración General del Estado
(Affaire C-222/07) (1)
(Demande de décision préjudicielle ? — Article 12 CE —
Interdiction des discriminations en raison de la nationalité
— Articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE — Libertés fondamentales garanties par le traité CE — Article 87 CE — Aide
d’État — Directive 89/552/CEE — Exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle ? — Obligation, pour les opérateurs
de télévision, d’affecter une partie de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et
de télévision européens, un taux de 60 % de ce financement
étant consacré à la production d’œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles du Royaume d’Espagne et
qui sont produites majoritairement par l’industrie cinématographique espagnole)
(2009/C 102/05)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
1.5.2009
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Unión de Televisiones Comerciales Asociadas
(UTECA)
Partie défenderesse: Administración General del Estado
En présence de: Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales, Radiotelevisión Española (RTVE), Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo —
Interprétation des art. 12 CE, 87, par. 3, CE et de l'art. 3,
par. 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre
1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L
298, p. 23) — Obligation, pour les opérateurs de télévision,
d'affecter un pourcentage de leurs revenus d'exploitation au
financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens, un taux de 60 % de ce financement étant
consacré à la production d'œuvres en langue originale espagnole
produites majoritairement par l'industrie cinématographique
espagnole
Dispositif
1) La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités
de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive
97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin
1997, et, plus particulièrement, son article 3 ainsi que l’article
12 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à
une mesure prise par un État membre, telle que celle en cause au
principal, obligeant les opérateurs de télévision à affecter 5 % de
leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des œuvres dont la langue originale
est l’une des langues officielles de cet État membre.
2) L’article 87 CE doit être interprété en ce sens qu’une mesure prise
par un État membre, telle que celle en cause au principal, obligeant
les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de
télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5
% à des œuvres dont la langue originale est l’une des langues
officielles de cet État membre ne constitue pas une aide d’État au
bénéfice de l’industrie cinématographique de ce même État membre.
(1) JO C 155 du 7.7.2007