demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - EUR-Lex
Transcription
demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - EUR-Lex
FR C 102/4 Journal officiel de l’Union européenne — en retirant du marché des produits élaborés à base de plantes médicinales fabriqués et/ou commercialisés légalement dans un autre État membre, en vertu d’une pratique administrative consistant à retirer du marché tout produit contenant des plantes médicinales qui ne sont incluses ni dans l’annexe de l’arrêté ministériel portant création du registre spécial des préparations à base d’espèces végétales médicinales (Orden Ministerial por la que se establece el registro especial para preparados a base de especies vegetales medicinales), du 3 octobre 1973, tel que modifié, ni dans l’annexe de l’arrêté SCO/190/2004, du ministère de la Santé et de la Consommation, établissant la liste des plantes dont la vente au public est interdite ou restreinte en raison de leur toxicité (Orden SCO/190/2004 por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad), du 28 janvier 2004, autre qu’une préparation constituée exclusivement d’une ou de plusieurs plantes médicinales ou de parties entières, de morceaux ou de poudres de celles-ci, parce que ce produit est considéré comme un médicament commercialisé sans l’autorisation de mise sur le marché obligatoire, et — en ne communiquant pas cette mesure à la Commission des Communautés européennes, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1er et 4 de la décision no 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté. 2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. (1) JO C 95 du 28.4.2007 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) / Administración General del Estado (Affaire C-222/07) (1) (Demande de décision préjudicielle ? — Article 12 CE — Interdiction des discriminations en raison de la nationalité — Articles 39 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE — Libertés fondamentales garanties par le traité CE — Article 87 CE — Aide d’État — Directive 89/552/CEE — Exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ? — Obligation, pour les opérateurs de télévision, d’affecter une partie de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens, un taux de 60 % de ce financement étant consacré à la production d’œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles du Royaume d’Espagne et qui sont produites majoritairement par l’industrie cinématographique espagnole) (2009/C 102/05) Langue de procédure: l'espagnol Juridiction de renvoi Tribunal Supremo 1.5.2009 Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) Partie défenderesse: Administración General del Estado En présence de: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Radiotelevisión Española (RTVE), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) Objet Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation des art. 12 CE, 87, par. 3, CE et de l'art. 3, par. 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23) — Obligation, pour les opérateurs de télévision, d'affecter un pourcentage de leurs revenus d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens, un taux de 60 % de ce financement étant consacré à la production d'œuvres en langue originale espagnole produites majoritairement par l'industrie cinématographique espagnole Dispositif 1) La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, et, plus particulièrement, son article 3 ainsi que l’article 12 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure prise par un État membre, telle que celle en cause au principal, obligeant les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles de cet État membre. 2) L’article 87 CE doit être interprété en ce sens qu’une mesure prise par un État membre, telle que celle en cause au principal, obligeant les opérateurs de télévision à affecter 5 % de leurs recettes d’exploitation au financement anticipé de films cinématographiques et de télévision européens ainsi que, plus spécifiquement, 60 % de ces 5 % à des œuvres dont la langue originale est l’une des langues officielles de cet État membre ne constitue pas une aide d’État au bénéfice de l’industrie cinématographique de ce même État membre. (1) JO C 155 du 7.7.2007