Décision - Ordre National des Pharmaciens

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Décision - Ordre National des Pharmaciens
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL RÉGIONAL DU LIMOUSIN
Décision n°386-D
4, boulevard de Fleurus 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 34 22 52 - Fax 05 55 33 78 27
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CHAMBRE DE DISCIPLINE DU 31 MAI 2007
Mme A, titulaire d'une officine de pharmacie à …, a été traduite devant la chambre
de discipline par délibération du Conseil Régional du Limousin de l'Ordre National
des Pharmaciens du 14 mai 2007 pour y répondre des faits visés par une plainte du
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour infraction aux articles R
4235-3 et R 4235-49 du code de la santé publique.
La chambre de discipline s'est réunie le 31 mai 2007 en son local, sis à LIMOGES,
4Bd de Fleurus, sous la présidence de Monsieur LEFLAIVE, président de chambre à
la cour d'appel de LIMOGES, désigné par ordonnance du premier président de la
cour d'appel de LIMOGES du 13 février 2007.Outre lui étaient présents ;
MM. TARNAUD PUIFFE, CARLET, PENNETIER,COMBY, BUXERAUD,
Mesdames JUSSEAUME et DECHERY
La majorité exigée par l'article R 4234-11 du code de la santé publique étant
acquise, la chambre de discipline a pu statuer.
Les faits dont elle est saisie sont les suivants :
Mme B, qui habite … a adressé le 31 décembre 2006 un courrier à l'inspection
régionale de la pharmacie pour signaler les faits suivants ;
Le 25 décembre 2006 elle a consulté le docteur C à son cabinet à …, pour sa fille …,
âgée de 18 mois, qui souffrait d'une forte fièvre depuis deux jours et s'était plainte
dans la matinée de douleurs à la tête et à l'oreille droite. Le médecin a diagnostiqué
une otite et une forte angine et a téléphoné à la pharmacie de garde la plus proche, la
pharmacie AD à … pour la prévenir de son arrivée. Sa correspondante lui a
répondu qu'elle ne serait présente à la pharmacie qu'à 16h30 car elle ne
souhaitait pas interrompre son repas de Noël.
Le docteur C lui ayant répliqué qu'elle avait aussi interrompu son repas et qu'il
s'agissait d'une urgence, cette personne a accepté de délivrer des médicaments à
partir de 16 heures. Sur les conseils du médecin Mme B s'est rendue immédiatement
à la pharmacie de …, où les médicaments lui ont été délivrés.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a transmis ce courrier le 27
février 2007 au président du conseil régional de l'ordre en relevant que le
comportement dénoncé constituait une infraction aux articles R 4235-3 et R 4235-49
du code la santé publique.
Mme D, qui était gérante de la pharmacie avec Mme A et était mise en cause par
Mme B, a dans un courrier adressé le 30 mars 2007 au Directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, signalé que Mme A a assuré la garde le 25 décembre
2006 et était seule à l'officine ce jour là.
Par un nouveau courrier du 11 avril 2007 le Directeur régional des affaires sanitaires
et sociales a saisi le Conseil régional des mêmes faits contre Mme A.
Désigné comme rapporteur le 15 avril 2007, Monsieur R a entendu Mme D, Mme A, le
docteur C et Mme B et déposé son rapport le 10 mai 2007. Mme B situe vers 12h30
l'appel téléphonique du docteur C, ce dernier le situe entre 12h30 et 13h15 et Mme
A entre 13h30 et 13h45. Le docteur C a indiqué que Mme A a répondu qu'elle
allait déjeuner et ouvrirait à 16h30 et sur son insistance, a accepté d'avancer l'heure
d'ouverture à 16 heures. Mme A a déclaré avoir négocié pour 15 heures mais n'a pas
contesté avoir refusé, de délivrer immédiatement les médicaments. La pharmacie …
qui était de garde à …, a exécuté l'ordonnance vers 15h30mn.
Mme A a comparu à l'audience
Monsieur R a donné lecture de son rapport
Mme A a exposé qu'elle a assuré la garde à la pharmacie jusqu'à 13 heures 30,
heure à laquelle elle est partie chez elle à … après avoir fait le transfert d'appel à son
domicile, que peu après son arrivée elle a reçu un appel téléphonique du docteur C
qui lui a demandé si elle pouvait lui envoyer quelqu'un, qu'elle lui a répondu qu'elle
venait tout juste de rentrer chez elle et lui a demandé si on ne pouvait pas
attendre, que le docteur C a alors demandé à sa cliente si elle avait chez elle un
antipyrétique et, sur sa réponse positive, lui a dit que « ça pouvait attendre » et
qu'elle a finalement regagné son officine à 15 heures à la suite d'un appel
téléphonique mais que, si l'urgence lui avait été signalée, elle y serait revenue
immédiatement. Elle a produit le relevé de caisse de la journée du 25 décembre
2006.
Monsieur E présent à l'audience, a précisé qu'il n'avait entendu que Mme B et
n'avait pas entendu le docteur C.
A l'issue des débats le président a indiqué à Mme A que la décision de la chambre
de discipline serait rendue publique par affichage le 14 juin 2007 et lui serait
notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
SUR QUOI
Attendu que dans la plainte dont la chambre de discipline est saisie il est reproché à
Mme A de n'avoir pas respecté ses obligations en matière de service de garde et
d'urgence en n'acceptant de délivrer les médicaments qu'à partir de 16 heures
alors qu'elle était sollicitée pour la délivrance en urgence d'un traitement destiné
à soigner une jeune enfant souffrant d’une pathologie nécessitant notammnent
l’administration d’un antibiotique et d’un antipyrétique ;
Attendu que, ayant assuré la garde dans son officine toute la matinée du 25
décembre et à un rythme très soutenu puisqu'elle avait dû servir 54 clients de 9h28 à
12h37, Mme A était légitimement fondée, lorsqu'elle a été sollicitée par le docteur C,
à lui demander s'il y avait en l'espèce une urgence nécessitant son concours
immédiat ; que son comportement ne serait reprochable au regard de l'article R
4235-49 du code de la santé publique que si l'urgence lui avait été explicitement
signalée par le médecin, ce qu'elle conteste ;
Attendu que, paradoxalement, le pharmacien inspecteur de santé publique mandaté
pour instruire le signalement de Mme B, n'a pas entendu le docteur C ;
Qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des débats que l'urgence ait été
effectivement signalée à Mme A par le médecin qui a prescrit la délivrance des
médicaments ;
Que bien plus, Mme B n'a nullement eu conscience d'une urgence nécessitant la
délivrance immédiate des médicaments prescrits au résultat de la consultation du
docteur C puisqu'elle ne s'est pas rendue immédiatement à la pharmacie de garde
de …, comme elle le prétendait dans son courrier du 31 décembre 2006, mais a
regagné son domicile et ne s'est finalement fait délivrer les médicaments par la
pharmacie de garde de … qu'à 15 heures 30, ainsi que cela ressort du rapport de
Monsieur R, alors que, partant du cabinet du docteur C qui est situé à …elle pouvait
arriver en moins d'une demi heure à …, où se trouvait la pharmacie de garde ;
Que la prévention n’apparaît en conséquence pas établie ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme A non coupable des faits qui lui sont reprochés.
Dit que la présente décision sera affichée dans les locaux du conseil régional du
limousin de l'Ordre des Pharmaciens et notifiée par lettre recommandée avec accusé
réception à Mme A et aux autres personnes mentionnées à l'article R 4234-12 du
Code de la Santé Publique.
La présente décision a été signée par Monsieur LEFLAIVE, Président, et rendue
publique par affichage dans les locaux du Conseil Régional du Limousin de l’Ordre
National des Pharmaciens le 14 juin 2007.
Signé