Valeurs mobilières - McCarthy Tétrault
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Valeurs mobilières - McCarthy Tétrault
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires Volume 1, Numéro 1 McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires Volume 1, numéro 1 Voici le tout premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires. Cette publication de McCarthy Tétrault vise à fournir à nos clients un aperçu de ce qui se passe dans le domaine du droit des affaires et, surtout, de ce que ces développements représentent pour eux. Le droit des affaires est un domaine juridique d’une étendue exceptionnelle et c’est pourquoi nous nous attarderons notamment aux événements les plus importants et présentant un intérêt particulier pour nos clients. Nous avons fait en sorte que l’information contenue dans cette publication y soit organisée de manière à en faciliter le repérage. La table des matières vous permettra de naviguer d’une section à l’autre. Par ailleurs, le texte contient des liens vers d’autres articles qui vous donneront de plus amples renseignements sur un sujet donné. Tous les auteurs de cette publication ainsi que leurs collègues de chez McCarthy Tétrault seront heureux de répondre à vos questions et de discuter de tout sujet traité dans un article. Nous sommes fiers que McCarthy Tétrault soit le cabinet d’avocats offrant l’expertise multidisciplinaire la plus complète au Canada. Aucun autre cabinet au Canada ne compte dans ses rangs autant d’avocats qui ont été cités comme étant des chefs de file dans des répertoires juridiques internationaux réputés, et ce, dans un aussi grand nombre de catégories jugées cruciales pour la pratique du droit des affaires. Nous avons acquis ce statut en offrant à nos clients des avis d’experts-conseils et des opinions sur des transactions, en plus d’ajouter de la valeur à la relation que nous entretenons avec eux. Ce premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires est d’ailleurs un autre exemple de cette valeur ajoutée. Concernant les prochaines publications, si vous préférez recevoir un exemplaire papier ou si vous souhaitez modifier votre profil d’abonné (que ce soit pour obtenir des exemplaires additionnels, abonner un collègue ou faire radier votre nom de notre liste d’envoi), veuillez communiquer avec l’un de nos gestionnaires du savoir en droit des affaires, soit Eva Sommer-Ng ou John S. Gillies. Edward P. Kerwin et Robert D. Chapman Éditeurs en chef, McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires Mars 2006 Table des matières Valeurs mobilières ....................................................................1 Appels publics à l’épargne .................................................................. 1 Une décision marquante concernant l’obligation d’information relative aux prospectus – Implications pratiques ..................................................... 1 Mise à jour, simplification et accroissement de l’accessibilité du régime du prospectus simplifié ............................................................................ 2 Les marges de crédit garanties : une nouvelle vague ................................... 3 Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières modifient les normes de divulgation concernant les projets miniers .............................................. 5 Information continue et régie d’entreprise ...............................7 Le nouveau régime de responsabilité civile de l’Ontario tel qu’il s’applique au marché secondaire ......................................................... 7 Le régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire entre en vigueur ..................................................................................... 8 Indications concernant les bénéfices et régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire ....................................................... 9 Rapports d’examen récents sur l’information continue – Éviter les erreurs courantes............................................................................ 11 Vote majoritaire pour les administrateurs ........................................... 13 Information concernant les sociétés de gestion externes (Ontario) ......... 15 Projet de règles sur la rémunération des dirigeants (États-Unis) ............ 17 Secteurs financier et bancaire ................................................ 20 Application des dispositions relatives aux arriérés d’intérêts .................. 20 Fusions et acquisitions............................................................ 22 Développements en matière de fusions et acquisitions en 2005 ............. 22 Frais de rupture .............................................................................. 24 Détenteurs de titres aux intérêts divergents visés par un plan d’arrangement statutaire (Colombie-Britannique) ................................ 26 Financement d’offres publiques d’achat (Ontario)................................. 27 Régimes de retraite : les aspects complexes des transferts d’éléments d’actif et de passif ........................................................... 29 Restructuration d’entreprise................................................... 31 Les aspects moins intéressants du projet de loi C–55 ........................... 31 Faillites de courtiers en valeurs mobilières .......................................... 32 Droit des sociétés ................................................................... 35 Modifications récentes ou envisagées (LSAO) ...................................... 35 Utilisation de listes d’actionnaires (LCSA) ........................................... 37 Droit commercial .................................................................... 41 Causes récentes et dignes d’intérêt ................................................... 41 Le point sur divers sujets........................................................ 43 Le point sur le droit de la concurrence ................................................ 43 Seuils d’examen en cas de fusions prévus dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada ........................................43 Le point sur les biens immobiliers et la planification commerciale ........... 45 Développements d’ordre commercial dans des réserves des Premières Nations ..................................................................................45 Le point sur le droit du travail et de l’emploi ....................................... 46 Diffamation dans un contexte de travail ou d’emploi....................................46 Le point sur le droit des renseignements personnels............................. 47 Communication de renseignements personnels exigée en vertu de la loi (palier fédéral et Alberta) ....................................................47 Le point sur le droit commercial ........................................................ 49 Les relations Canada-États-Unis ...............................................................49 Valeurs mobilières Appels publics à l’épargne Une décision marquante concernant l’obligation d’information relative aux prospectus – Implications pratiques En décembre 2005, dans l’une des premières décisions importantes sur l’interprétation de la législation sur les valeurs mobilières de l’Ontario, la Cour d’appel de l’Ontario a renversé de façon surprenante le jugement de première instance dans l’affaire Kerr c. Danier Leather Inc. Cette décision traitait de l’obligation qu’ont un émetteur et ses hauts dirigeants de divulguer de l’information véridique et exacte dans un prospectus. Le point de vue de McCarthy Tétrault La Cour d’appel a rétabli ce qui était l’interprétation dominante du régime de responsabilité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) dans le cadre d’appels publics à McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 l’épargne. Un prospectus doit être fidèle et exact à la date du dépôt de sa version définitive. Par la suite, au cours de la durée du placement, l’émetteur doit modifier le prospectus dès la survenance d’un changement important, mais il n’a pas par ailleurs l’obligation continue de mettre à jour le document, même à l’égard de faits importants, au cours de la durée du placement. Les émetteurs et les preneurs fermes seront heureux de cette décision, particulièrement dans le cas de placements qui peuvent demander un certain temps avant d’être menés à terme. En outre, les membres de la direction et du conseil d’administration de sociétés ouvertes peuvent se réjouir du fait que la Cour d’appel donne de nouveau raison à l’application de la règle de l’appréciation commerciale aux décisions souvent difficiles qui doivent être prises dans la gestion de l’entreprise, ainsi que de l’élargissement possible de la protection conférée par l’appréciation commerciale aux décisions mettant en cause des problèmes délicats de présentation d’information. Vous trouverez de plus amples détails dans le Point de droit de 1 McCarthy Tétrault intitulé Kerr c. Danier Leather Inc. – La Cour d’appel annule le jugement de première instance. Contactez Garth M. Girvan à Toronto, à l’adresse [email protected] ou Michael E. Barrack à Toronto, à l’adresse [email protected] Mise à jour, simplification et accroissement de l’accessibilité du régime du prospectus simplifié La réglementation régissant les placements par voie de prospectus simplifié au Canada a été remaniée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du 30 décembre 2005. La nouvelle Norme canadienne 44-101 (Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié) ainsi que l’annexe et l’Instruction complémentaire afférentes modifient les conditions d’admissibilité, les obligations d’information et d’autres exigences du régime du prospectus simplifié de façon à les rendre conformes à d’autres réalisations et développements récents et de tabler sur ceux-ci. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Le point de vue de McCarthy Tétrault Deux modifications majeures ont été effectuées, dont la plus importante est l’assouplissement des conditions d’admissibilité, la nouvelle norme prévoyant un ensemble élargi de critères d’admissibilité de base. C’est ainsi que l’on a éliminé l’exigence selon laquelle l’émetteur doit être un émetteur assujetti depuis 12 mois avant la date du dépôt de sa dernière notice annuelle, et celle voulant que l’émetteur doit avoir une capitalisation boursière minimum de 75 millions de dollars. D’autres critères d’admissibilité de base sont énoncés dans la norme. Le deuxième changement important concerne le prolongement de la période de la commercialisation avant le dépôt dans le cas d’une prise ferme, et à l’intérieur de laquelle un visa pour prospectus simplifié provisoire doit être obtenu. Cette période de commercialisation passe de deux jours ouvrables à, au plus, quatre jours ouvrables suivant la conclusion d’un contrat entre l’émetteur et les preneurs fermes. 2 Les autres principales modifications apportées au régime du prospectus simplifié sont traitées dans le Point de droit de McCarthy Tétrault intitulé Mise à jour et simplification du régime du prospectus simplifié. Elles sont aussi abordées du point de vue des émetteurs d’envergure plus modeste dans la publication Co-Counsel: Technology Law Quarterly - Volume 1, Issue 4, on page 25. Contactez Edward P. Kerwin à Toronto, à l’adresse [email protected], Robert D. Chapman à Ottawa, à l’adresse [email protected], ou Patrick Boucher à Montréal, à l’adresse [email protected] Les marges de crédit garanties : une nouvelle vague Les marges de crédit garanties constituaient une forme de financement plus ou moins populaire et souvent décriée ayant reçu passablement d’attention aux États-Unis il y a quelques années. Si l’on se fie à de récentes décisions rendues en vertu du régime d’examen concerté des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, il McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 semble qu’il y a une nouvelle vague de marges de crédit garanties au Canada. Dans un cas typique, un investisseur s’engage à accorder à un émetteur un certain montant en espèces durant une période de temps allant généralement de 18 à 36 mois (mais pouvant aller jusqu’à 60 mois), en contrepartie d’actions émises par la trésorerie. Pour obtenir l’accès à l’argent, l’émetteur délivre un avis d’encaissement prévoyant que l’investisseur qui offre la marge garantie doit acheter les actions dans un certain nombre de jours suivant la date de l’avis d’encaissement. Souvent, les actions sont émises à un prix tenant compte de l’escompte sur le cours des actions entre la date de l’avis d’encaissement et la date de l’achat des actions. Les marges garanties sont souvent structurées de manière à s’assurer que chaque encaissement n’entraînera pas l’émission d’un nombre important d’actions ordinaires, ce qui permet de minimiser tout effet éventuel sur le cours du marché. Les investisseurs offrant des marges garanties sont souvent des financiers de dernier recours et même s’il leur arrive de se présenter aux émetteurs en tant qu’actionnaires à long terme, 3 certains observateurs ont remarqué que les structures de marges garanties représentent, pour l’essentiel, des occasions arbitraires pour ces investisseurs. En règle générale, l’investisseur adoptera une position vendeur à l’égard des actions de l’émetteur entre la date de l’avis d’encaissement et la date de l’encaissement lui-même, de manière à minimiser le capital exposé à un risque. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont d’avis qu’un investisseur offrant une marge garantie dans les conditions décrites ci-dessous peut être considéré comme agissant en tant que « preneur ferme » et que tout encaissement effectué à même une marge de crédit garantie peut être considéré comme un placement indirect de titres effectué par l’émetteur en faveur d’acquéreurs du marché secondaire par l’entremise de l’investisseur agissant comme preneur ferme. Afin de favoriser ce type d’arrangements, les Autorités en valeurs mobilières ont accordé des exemptions à l’égard de certaines exigences relatives aux prospectus et à l’enregistrement, sous réserve de certaines conditions. À la lumière McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 de récentes décisions rendues par des autorités de réglementation et publiées durant la deuxième moitié de 2005 (y compris des décisions concernant le Enterra Energy Trust et MedMira Inc.), les conditions courantes imposées aux émetteurs et aux investisseurs proposant d’établir une marge garantie comprennent les suivantes : o L’émetteur doit déposer un prospectus en ce qui concerne l’émission d’actions aux fins de la marge garantie, et l’information doit identifier l’investisseur offrant cette marge garantie en tant que preneur ferme et décrire les droits des acquéreurs de la marge de crédit; o L’émetteur ne doit pas émettre plus de 10 % de ses actions en circulation sur une base annuelle en vertu de l’arrangement relatif à la marge garantie; o L’émetteur doit publier un communiqué lorsque l’entente relative à la marge garantie est conclue et chaque fois qu’un avis d’encaissement est émis. Certaines autres restrictions s’appliquent aux activités que l’investisseur qui offre la marge garantie peut poursuivre, et cet 4 investisseur et l’émetteur doivent aussi observer certaines autres exigences en matière de notification et d’information. Contactez W. Ian Palm à Toronto, à l’adresse [email protected] Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières modifient les normes de divulgation concernant les projets miniers Nous nous devons de mettre en garde les émetteurs de l’industrie minière! Alors que vous commenciez tout juste à vous familiariser avec la Norme canadienne 43-101 (Information concernant les projets miniers), les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont récemment modifié cette norme ainsi que l’Instruction complémentaire et l’annexe (pour les rapports techniques) afférentes. La nouvelle norme 43-101 est entrée en vigueur le 30 décembre 2005. L’ancienne norme prévoyait, entre autres, i) que, sauf disposition contraire, toute l’information concernant des ressources minérales ou des réserves minérales devait être présentée suivant les catégories de ressources et McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 de réserves adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (sauf si d’autres façons de procéder sont prévues dans la norme); ii) que toute l’information de nature scientifique ou technique concernant des projets miniers visant un terrain important devait être fondée sur un rapport technique ou sur d’autres renseignements établis par une personne qualifiée (une « personne qualifiée ») ou sous sa supervision; et iii) qu’un émetteur doit, dans certaines circonstances, déposer auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières un rapport technique préparé par une personne qualifiée à l’appui de l’information divulguée. La nouvelle norme reprend l’essentiel du régime d’information initialement établi par l’ancien règlement, mais dans une version actualisée compte tenu de l’évolution du secteur minier, de l’ambiguïté de certaines dispositions et de l’opportunité de certaines dispenses additionnelles. Parmi les modifications susceptibles d’intéresser les émetteurs, citons : o une précision quant à l’application de la Norme canadienne 43-101 aux titulaires de droits de redevance (pouvant les inciter à vouloir obtenir 5 des engagements additionnels de la part de spéculateurs misant sur des ententes relatives à des droits de redevance, afin de s’assurer qu’ils pourront remplir leurs obligations d’information); o la suppression de l’ancien « critère de démarcation nette de 10 % de la valeur comptable » en vue d’établir l’importance des terrains pour un émetteur (lesquels sont assujettis aux règles d’information plus strictes de la nouvelle norme), pour ne garder qu’un critère d’importance général plus subjectif; o une dispense de l’exigence d’établissement d’un rapport technique dans le cadre d’un placement privé par voie de notice d’offre auprès d’investisseurs qualifiés; o la reconnaissance du code du SAMREC (Afrique du Sud) et de l’Industry Guide 7 de la SEC comme autres systèmes de classification autorisés pour les ressources et les réserves minérales; o des modifications aux règles d’appréciation de l’indépendance de la personne qualifiée et aux règles d’utilisation d’estimations historiques dans l’information. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Vous trouverez de plus amples détails dans le Point de droit de McCarthy Tétrault intitulé Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières modifient les normes de présentation de l’information concernant les projets miniers. Contactez Brian C. Graves à Toronto, à l’adresse [email protected], Richard B. Miner à Toronto, à l’adresse [email protected], ou Roger R. Taplin à Vancouver, à l’adresse [email protected] 6 Information continue et régie d’entreprise Le nouveau régime de responsabilité civile de l’Ontario tel qu’il s’applique au marché secondaire De récentes modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ont pour effet de créer de nouveaux droits de poursuite pour les investisseurs du marché secondaire, et ce, à l’encontre d’un large éventail de défendeurs potentiels (tels que des administrateurs et des dirigeants) en ce qui concerne les dépôts d’information continue trompeuse ainsi que d’autres documents, déclarations verbales publiques et renseignements importants manquants. Ce développement pourrait engendrer d’importantes activités en Ontario dans le domaine des recours collectifs. civile applicable au marché secondaire entre en vigueur. Nous surveillerons l’impact qu’aura ce nouveau régime et nous vous ferons part de nos observations dans les prochains numéros du McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires. Entre-temps, pour vous permettre de prendre la mesure de la portée éventuelle de ces modifications, vous pouvez consulter les articles suivants (figurant dans la présente publication) où vous trouverez des observations sur ces nouvelles dispositions en matière de responsabilité : o Une décision marquante concernant l’obligation d’information relative aux prospectus – Implications pratiques (à la page 1); o Indications concernant les bénéfices et régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire (à la page 9); o Rapports d’examen récents sur l’information continue – Éviter les erreurs courantes (à la page 11). On trouvera un aperçu de cette nouvelle loi dans l’article ci-dessous intitulé Le régime de responsabilité McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 7 Le régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire entre en vigueur Le 31 décembre 2005, des modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) sont entrées en vigueur et ont eu pour effet de mettre en application le régime de responsabilité civile en ce qui concerne la documentation de l’information continue. Ont ainsi été créés, entre autres, de nouveaux droits de poursuite privés et légaux au civil pour les acquéreurs ou les vendeurs de titres qui achètent ou vendent des titres durant la période pendant laquelle un renseignement trompeur non rectifié figure dans des documents déposés de diverses catégories ou est mentionné lors de déclarations verbales; ou durant la période pendant laquelle un changement important n’est pas publié. Ces investisseurs sont maintenant habilités à intenter une poursuite pour réclamer des dommages-intérêts à un éventail de défendeurs, dont l’émetteur, ses administrateurs, tout dirigeant impliqué dans la décision de publier le document ainsi que chaque « personne influente » ayant des liens avec l’émetteur. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Les modifications ont aussi pour effet d’accroître considérablement le risque personnel auquel s’exposent les administrateurs et les dirigeants, et, du même coup, le risque qu’un recours collectif soit entrepris pour remédier à une infraction liée à des titres, du genre de celles qui sont devenues courantes aux États-Unis (bien qu’il y ait des différences importantes entre le nouveau régime ontarien et le droit tel qu’il a évolué aux États-Unis). Le point de vue de McCarthy Tétrault Compte tenu des nouvelles responsabilités potentielles, les émetteurs et leurs administrateurs devraient : o s’assurer que tous les membres de leur organisation connaissent le nouveau régime; o examiner leurs pratiques d’information et mettre à jour leurs politiques écrites afin de s’assurer qu’elles prévoient clairement le dépôt public efficace et en temps opportun de documents au contenu exact, et qu’elles 8 o o permettent à tous les défendeurs potentiels de se défendre s’ils sont visés par une poursuite; Contactez réformer les processus servant à surveiller l’efficacité de leurs systèmes et pratiques d’information en contrôlant la manière dont l’information – y compris l’information prospective (gains présentés à titre indicatif, etc.) –est diffusée et vérifiée; [email protected], ou examiner et mettre à jour les mesures de protection prévues pour les administrateurs et les dirigeants (indemnités, polices d’assurance, etc.). Vous trouverez plus de détails dans la publication Co-Counsel: Technology Law Quarterly - Volume 1, Issue 4, on page 26, ainsi que dans le Point de droit intitulé Ontario Misleading Disclosure Legislation becomes effective December 31, 2005. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 René R. Sorell à Toronto, à [email protected], Joan Beck à Toronto, à Alasdair J. Federico à Ottawa, à [email protected] Indications concernant les bénéfices et régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire Le nouveau régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire soulève d’importantes préoccupations chez les émetteurs qui publient des présentations de bénéfices à titre indicatif ainsi que chez leurs administrateurs et dirigeants. Si des indications concernant les bénéfices apparaissant dans un communiqué de presse ou un autre document d’entreprise sont faussement décrits, une réclamation pourra être faite contre l’émetteur, ses administrateurs et chaque dirigeant ayant autorisé, permis ou approuvé la publication du document. 9 Si cette information relative aux bénéfices est reprise par certaines personnes dans une déclaration verbale, une réclamation pourra être faite contre l’émetteur, la personne ayant fait la déclaration et chaque dirigeant et administrateur ayant autorisé, permis ou approuvé la publication du document. Une défense ou un « refuge » est peut-être disponible en pareil cas. Il sera possible de se servir du refuge si une mise en garde accompagnait les indications concernant les bénéfices et qu’elle stipulait que ces indications constituent de l’information prospective et décrivait les hypothèses et les facteurs importants ayant mené aux conclusions énoncées. Cette exigence n’est pas prévue dans la législation américaine sur les valeurs mobilières, qui n’exige pas la divulgation des hypothèses importantes. Le point de vue de McCarthy Tétrault L’adoption du régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire met en relief l’importance de se demander si l’entreprise, ses dirigeants et ses administrateurs sont légalement tenus (envers le marché) de mettre McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 à jour les indications concernant les bénéfices (et toute autre information prospective sur le sujet) lorsqu’ils se rendent compte ou apprennent qu’un changement important est survenu afin d’être en mesure d’établir, le cas échéant, une défense fondée sur le principe de la diligence raisonnable. Compte tenu des dispositions établissant un refuge en vertu du régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire, nous estimons qu’une entreprise, ses dirigeants et ses administrateurs sont légalement tenus de mettre à jour les indications concernant les bénéfices lorsqu’ils se rendent compte ou apprennent qu’un changement important est survenu. Cette mise à jour doit être effectuée par l’entremise d’un communiqué de presse et, pour une protection optimale, du dépôt d’une déclaration de changement important. Pour lire l’article complet de Richard A. Shaw traitant de ce sujet, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) Contactez Richard A. Shaw à Calgary, à l’adresse [email protected] 10 Rapports d’examen récents sur l’information continue – Éviter les erreurs courantes Diverses autorités en valeurs mobilières ont publié récemment au Canada des rapports produits dans le cadre de programmes d’examen de documents d’information continue. Par exemple, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié l’Avis 51-316 du personnel des ACVM - Examen des documents d’information continue des petits émetteurs le 13 décembre 2005 et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a quant à elle publié l’Avis 51-706 du personnel de la CVMO Corporate Finance Group Report (2005) le 16 décembre 2005. Des statistiques publiées dans ces avis et d’autres rapports donnent à penser qu’il y a encore beaucoup d’émetteurs dont les documents d’information continue ne sont pas satisfaisants. En ce qui concerne les examens de documents d’information continue effectués par la CVMO aux fins du rapport, plus de 9 % des émetteurs ont dû reformuler des passages, procéder à un nouveau dépôt, apporter des modifications rétroactives McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 ou déposer des pièces manquantes, alors que dans le rapport 2004 de la Commission, cette proportion s’établissait à 18 %. Un autre groupe représentant 40 % des émetteurs dont les documents ont été examinés se sont engagés à améliorer la documentation qu’ils fourniraient à l’avenir à l’appui de ces documents d’information continue. Ces statistiques corroborent celles récemment communiquées par d’autres administrations. Dans l’édition d’octobre 2005 de son Programme d’examen harmonisé de l’information continue – Rapport d’activités, l’Autorité des marchés financiers du Québec note que plus de 20 % d’un groupe d’environ 90 émetteurs émergents ont dû déposer des rapports de gestion reformulés. Bien que la majorité d’entre eux étaient de petits émetteurs, un certain nombre d’émetteurs de grande envergure ont aussi vu leurs affaires scrutées de près. L’ensemble de ces rapports constitue une liste de vérification dont les émetteurs peuvent se servir pour améliorer leur information et s’assurer d’éviter certains pièges. Parmi les aspects problématiques des états financiers trimestriels et annuels, citons : o constatation des revenus (on omet parfois de discuter de la politique de constatation des 11 produits de l’émetteur et de s’assurer qu’elle est conforme aux PCGR); o rémunération sous forme d’actions (un nombre de petits émetteurs imputent encore des options de façon incorrecte); o pertes liées à la baisse de l’écart d’acquisition (survenant lorsqu’on ne procède pas à la réduction de la valeur de l’actif alors que les conditions pouvant favoriser une baisse sont réunies); o opérations entre personnes apparentées (défaut de fournir de l’information complète et transparente au sujet de telles opérations). Voici quelques problèmes relatifs à l’information devant figurer dans le rapport de gestion : o o analyse opérationnelle (certains émetteurs ne fournissent encore qu’une présentation superficielle de leurs résultats financiers); liquidités et ressources en capital (certains émetteurs omettent de traiter des exigences en matière de fonds de roulement et de ressources en capital, et de divulguer les modalités d’ententes pouvant avoir une incidence sur le flux de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 trésorerie et le respect des obligations ainsi que sur les facteurs influençant ces fonctions); o ajustements hors bilan (de nombreux émetteurs omettent de décrire l’utilité pour l’entreprise d’ajustements hors bilan et l’incidence potentielle de leur résiliation); o coûts de restructuration (certains émetteurs omettent d’expliquer pourquoi ils effectuent une restructuration et d’où vient leur financement, et aussi de mettre à jour l’information sur cette restructuration dans les rapports de gestion subséquents). Le recours à des mesures non conformes aux PCGR sans conciliation avec des mesures conformes aux PCGR constitue un autre problème. La CVMO a aussi noté que certains émetteurs omettent de fournir des exemplaires complets de contrats importants alors que cela est exigé. L’avis 51-711 du personnel de la CVMO - Refilings and Corrections of Errors fait état des procédures que la CVMO veut que les émetteurs utilisent pour corriger les défauts résultant des problèmes révélés par l’examen des documents d’information continue, y compris 12 l’exigence voulant que les documents d’information continue corrigés doivent être à nouveau déposés. Si des états financiers provisoires ou annuels ont été corrigés, l’émetteur devra aussi déposer des certificats à jour délivrés par le chef de la direction et le chef de l’information financière. Le nom de l’émetteur sera aussi inscrit sur la liste d’erreurs et de dépôts réeffectués de la CVMO si un défaut identifié lors de l’examen de la Commission entraîne le second dépôt ou le dépôt d’un document, dans le cas d’une omission de dépôt. Comme le régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire est maintenant en vigueur en Ontario, les émetteurs devraient examiner avec soin la façon dont ils traitent les avis de défaut reçus de la part de la CVMO et d’autres organismes de réglementation des valeurs mobilières dans la foulée d’examens de documents d’information continue. Contactez W. Ian Palm à Toronto, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Vote majoritaire pour les administrateurs Un nouveau concept, connu sous l’appellation de « vote majoritaire pour les administrateurs », figurait à l’ordre du jour des assemblées d’actionnaires de sociétés ouvertes au Canada durant la présente saison. Les règlements des sociétés prévoient actuellement que les actionnaires doivent soit voter pour un candidat, soit s’abstenir de voter lors d’une élection d’administrateurs. Il n’est pas permis de voter contre un candidat et tous les candidats proposés par la direction sont élus peu importe le nombre d’abstentions, sauf dans le cas où il y aurait plus de candidats que de postes d’administrateurs. Selon la théorie du droit des sociétés, une société doit avoir un conseil d’administration afin de permettre aux actionnaires de faire part de leurs objections aux administrateurs proposés par la direction. Par contre, si les actionnaires étaient autorisés à voter contre les candidats proposés, une société pourrait ne pas avoir de conseil d’administration. De nombreux actionnaires institutionnels au Canada et aux États-Unis se sont opposés à ce régime légal en alléguant que ledit 13 régime ne permet tout simplement pas de déloger un administrateur dont le rendement serait insatisfaisant. Les actionnaires insatisfaits sont contraints de recourir au processus onéreux de la circulaire du dissident sollicitant des procurations, même si leur but n’est que d’empêcher un ou deux administrateurs sous-performants (ou se trouvant en situation de conflit d’intérêts ou dont la candidature n’est pas acceptable pour un autre motif) de siéger au conseil. En réponse à ces critiques, les autorités ont assoupli les règles de sollicitation de procurations au sein de certaines administrations canadiennes et américaines et, en 2003, la SEC a proposé des règles permettant aux actionnaires d’utiliser le système de sollicitation de procurations de la société (circulaire, formulaire, etc.) pour proposer des candidats autres que ceux désignés sur la liste de la direction. Cette proposition a toutefois fini par échouer en raison de sa complexité et des nombreuses objections soulevées par les sociétés ouvertes. Des propositions plus modestes ont été faites aux États-Unis durant les deux ou trois dernières années et, plus récemment, au Canada par la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG). L’essentiel de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 ces propositions, qui se rapportent au concept de « vote majoritaire pour les administrateurs », se résume à ce qui suit : o tous les votes doivent être inscrits sur un bulletin; o le nombre de votes doit être établi pour chaque administrateur; o s’il y a plus d’abstentions que de votes en faveur d’un administrateur, celui-ci devra, bien qu’il ait été élu, remettre sa démission sur-le-champ; o le conseil doit accepter la démission dans les 90 jours ou expliquer pourquoi il ne l’a pas fait; o le conseil peut laisser le poste vacant ou nommer un nouvel administrateur, à sa discrétion; o ce processus ne s’applique pas dans le cas d’élections contestées. La proposition d’obtenir un vote majoritaire pour les administrateurs vise à atteindre le résultat voulu à l’intérieur des paramètres du droit des sociétés. Elle a été conçue dans le but d’être adoptée en tant que politique par les conseils d’entreprises, ou d’être enchâssée dans les règlements ou les statuts. La Corporation Nortel Networks, par exemple, a enchâssé 14 le principe du vote majoritaire pour les administrateurs dans ses statuts. La CCGG a fait des démarches auprès de banques canadiennes et de certaines autres sociétés afin de les inciter à adopter le vote majoritaire pour les administrateurs. La plupart d’entre elles examinent activement cette proposition ou l’ont déjà adoptée. Les sociétés n’ayant pas étudié la possibilité d’adopter ce concept devront s’attendre à ce que leurs actionnaires les questionnent à ce sujet aux assemblées annuelles. Contactez Garth M. Girvan à Toronto, à l’adresse [email protected] Information concernant les sociétés de gestion externes (Ontario) Dans l’Avis 51-706 du personnel de la CVMO - Corporate Finance Report (2005), publié en décembre 2005, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a indiqué que dans le cas où les dirigeants d’un émetteur sont des employés d’une société de gestion externe sous-traitant leurs services à l’émetteur, la Commission considère McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 que ces dirigeants sont des personnes accomplissant des fonctions à l’égard de l’émetteur assujetti qui s’apparentent à celles habituellement accomplies par des cadres supérieurs, y compris l’élaboration de politiques. Par conséquent, les exigences en matière d’information sur la rémunération des dirigeants qui s’appliquent aux dirigeants d’un émetteur assujetti s’appliqueront généralement aussi aux dirigeants provenant de la société de gestion externe. Ainsi, en plus de la divulgation des frais de gestion et autres frais payables à la société de gestion externe, la CVMO s’attend également à ce que soit divulguée la rémunération prescrite pour les dirigeants de la société de gestion externe. L’émetteur devra donc divulguer toute rémunération devant être versée aux dirigeants par l’émetteur assujetti, ainsi que celle que doit payer la société de gestion externe aux dirigeants à l’égard des frais de gestion ou d’un autre paiement effectué par l’émetteur assujetti, y compris des primes salariales, des dividendes, des distributions ou d’autres paiements effectués par la société de gestion externe en faveur des dirigeants. 15 L’Avis du personnel contient un autre commentaire général voulant que lorsqu’on interprète les exigences de forme et de divulgation pour un émetteur assujetti dont l’équipe de direction lui est fournie par une société de gestion externe, la CVMO en déduit que l’émetteur doit divulguer tous les faits importants se rapportant à cette société de gestion externe et ses dirigeants, y compris les intérêts directs et indirects des initiés de ladite société de gestion externe et tout risque s’y rapportant. Le point de vue de McCarthy Tétrault Ces développements surviennent dans la foulée de la divulgation de la relation entre Hollinger Inc. et sa société de gestion, Ravelston Corp., qui entretenaient toutes les deux des liens très étroits avec Conrad Black. L’avis de la CVMO fait suite à une demande de commentaires datée du 9 décembre 2005 et publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières relativement à des modifications que l’on proposait d’apporter à la Norme canadienne 51-102 – Obligations d’information continue. Il était aussi indiqué dans McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 ces modifications proposées que si l’équipe de direction d’un émetteur assujetti lui était fournie par l’entremise d’une société de gestion externe, les autorités en réglementation considéreraient généralement que ces dirigeants s’acquittent de fonctions d’élaboration de politiques pour l’émetteur. Par conséquent, les exigences prévues dans la NC 51-102, y compris la divulgation de la rémunération prescrite pour les dirigeants, s’appliqueraient de façon générale aux dirigeants fournis par la société de gestion externe. Il appert que la position des autorités de réglementation, notamment la CVMO, est qu’elles s’opposent à ce que des émetteurs assujettis mentionnent dans un prospectus, ou aux fins de la signature des attestations, que diverses personnes peuvent agir comme chef de la direction, chef de l’information financière ou comme dirigeant ou l’équivalent, tout en omettant de fournir l’information se rapportant à leur rémunération de dirigeant dans les circulaires d’information. 16 La CVMO suit de plus près les dépôts effectués par des émetteurs dans de telles circonstances et elle insiste maintenant pour que de l’information plus étoffée soit fournie plutôt que de permettre aux émetteurs de déclarer tout simplement qu’ils n’ont pas d’employés et que les services nécessaires à la poursuite de leurs activités sont fournis aux termes du contrat de gestion décrit ailleurs dans la circulaire. Des difficultés particulières se rapportent cependant aux fiducies de revenu qui sont des émetteurs. L’Instruction générale canadienne 41-201 - Fiducies de revenu et autres placements indirects fait état du point de vue de l’autorité de réglementation en ce qui a trait à la façon dont elle souhaiterait que les fiducies de revenu divulguent la rémunération versée aux dirigeants de l’entité d’exploitation sous-jacente. Contactez Brian E. Vick à Vancouver, à l’adresse [email protected], ou Joan Beck à Toronto, à l’adresse Projet de règles sur la rémunération des dirigeants (États-Unis) Le 17 janvier 2006, la Securities and Exchange Commission a annoncé qu’elle allait modifier en profondeur les exigences en matière d’information sur la rémunération des dirigeants. Si l’on se fie à l’information initiale fournie par la SEC, les modifications proposées comprennent les suivantes : o divulgation explicative supplémentaire contenant une présentation en « plain English »; o les exigences actuelles concernant la production d’un rapport du comité de la rémunération sur la rémunération des dirigeants et un tableau de rendement quinquennal seront remplacées par un « rapport de gestion sur la rémunération »; ce nouveau rapport devra contenir des détails plus clairs et plus complets au sujet des objectifs et de la mise en œuvre du programme de rémunération des dirigeants, et porter surtout sur les facteurs les plus importants sous-tendant chacune des politiques et décisions de l’émetteur en matière de rémunération; [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 17 o les divulgations sous forme de tableaux seront reformatées et mises à niveau; une nouvelle colonne pour la rémunération totale sera ajoutée et devra être accompagnée par une divulgation explicative plus étoffée, y compris la divulgation des avoirs en rémunération liée à des titres (dont les actions subalternes et les options); o divulgation de renseignements beaucoup plus étoffés en ce qui concerne la retraite, les changements de contrôle et d’autres paiements et prestations post-emploi, y compris l’obligation de divulguer les prestations annuelles payables aux termes de régimes de retraite définis, et de décrire et de quantifier les paiements et prestations payables aux dirigeants en cas de cessation d’emploi ou de changement de contrôle; o divulgation de l’information au moyen de tableaux en ce qui concerne la rémunération versée aux dirigeants, avec une présentation explicative des éléments formant cette rémunération. En général, les nouvelles exigences visent à permettre aux détenteurs de titres de mieux comprendre la façon dont les émetteurs rémunèrent leurs McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 dirigeants ainsi que les fondements et l’objet des diverses composantes de cette rémunération. Les modifications proposées témoignent de l’attention accrue accordée à la transparence et à l’exhaustivité de l’information relative à la rémunération des dirigeants transmise durant les dernières années. Le point de vue de McCarthy Tétrault Les modifications proposées ne devraient pas entrer en vigueur à temps pour la saison des procurations 2006, mais devraient vraisemblablement devenir applicables d’ici 2007. Comme les règles canadiennes de rémunération des dirigeants s’inspirent en grande partie des règles américaines, il est fort probable que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières s’aligneront sur le modèle américain. Les émetteurs et leurs comités de rémunération devraient surveiller de près ces propositions et toute autre proposition faite par des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Si ces propositions sont mises en œuvre, l’information 18 qui devra figurer dans les circulaires de procurations en 2007 devra faire état des décisions en matière de rémunération prises durant l’année. information qui sera potentiellement exigée en 2007. Contactez Brian E. Vick à Vancouver, à l’adresse [email protected] Par conséquent, les comités de rémunération devraient être conscients des exigences qui seront potentiellement applicables l’an prochain lorsqu’ils prendront de telles décisions, y compris l’obligation de fournir des détails plus clairs et plus complets au sujet de chaque élément de la rémunération, de présenter les fondements des décisions en matière de rémunération et les objectifs s’y rapportant, et d’expliquer pourquoi un élément donné est présenté et comment il s’inscrit dans l’ensemble des programmes et politiques de rémunération de l’émetteur. Lorsqu’ils élaboreront des politiques et des décisions en 2006, les émetteurs et leurs comités de rémunération auront intérêt à tenir compte des divers plans, politiques et arrangements qui seront en vigueur à la fin de l’exercice financier 2006, ainsi qu’à se préparer à divulguer toute McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 19 Secteurs financier et bancaire Application des dispositions relatives aux arriérés d’intérêts Lorsqu’un contrat de prêt est établi et qu’il comporte une disposition sur les arriérés d’intérêts (en vertu de laquelle l’emprunteur doit payer un taux d’intérêt plus élevé s’il manque à ses obligations), cela pourra remettre en cause sa validité. Jusqu’à maintenant, en common law, on avait toujours estimé que les dispositions de ce genre s’apparentaient à une pénalité et qu’elles n’étaient donc pas applicables. Mais ce point de vue a commencé à évoluer en 1996 avec une décision rendue en Angleterre dans laquelle le tribunal a déclaré qu’il cautionnerait un taux sur arriéré « modeste ». Ces dernières années, trois causes entendues en Ontario se rapportaient à ces questions ou à des questions connexes. Dans l’une de ces causes, le tribunal a attribué au prêteur la capacité McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 d’accepter un taux « modeste » mais a soutenu que le taux du contrat en l’espèce ne l’était pas et qu’il n’était donc pas valide. Une autre de ces causes concernait la question de savoir s’il existait un taux d’intérêt jugé criminel et, le cas échéant, quelles mesures le tribunal pourrait prendre. Le tribunal a déclaré qu’il pourrait rectifier le contrat afin de réduire le taux d’intérêt. L’application de ce qu’il est convenu d’appeler le « critère du crayon bleu » (suppression complète de la disposition irrégulière) n’était pas le seul recours qui s’offrait au tribunal. Dans le troisième cas, le tribunal avait affaire à des pénalités et à des déchéances, et il a soutenu qu’il ne devait pas traiter une disposition en tant que pénalité s’il s’agissait en fait d’une déchéance, étant donné qu’il pouvait accorder un remède équitable contre une déchéance mais non contre une pénalité. En l’espèce, le tribunal a soutenu qu’il pourrait reformuler les dispositions du contrat entre les parties en conformité avec les règles d’équité. Nonobstant le traitement réservé par la common law à cette question, si un prêt est garanti par une hypothèque, 20 l’article 8 de la Loi sur l’intérêt (Canada) interdit l’application d’un taux d’intérêt majoré à la suite d’un défaut. Par conséquent, si un tribunal est confronté à ce qui pourrait être considéré comme une clause de pénalité dans un contrat non garanti par une hypothèque (n’étant donc pas assujetti à l’article 8 de la Loi sur l’intérêt), il est possible que ce tribunal en arrive à la conclusion qu’il est habilité à ramener le taux d’intérêt à un niveau plus raisonnable. En conclusion, il est donc tout à fait possible qu’une clause relative aux arriérés d’intérêts bien rédigée et stipulant un taux d’intérêt légèrement plus élevé, soit applicable. Une telle clause devra naturellement être rédigée avec soin. Contactez Robert W.F. Stephenson à Toronto, à l’adresse [email protected] De fait, dans l’une de ces causes, le juge a relevé l’existence d’une clause de disjonction dans le contrat en tant que preuve du fait que les parties avaient prévu une telle éventualité. De plus, le tribunal pourrait être plus enclin à prendre de telles mesures s’il a affaire à deux parties commerciales averties, plutôt qu’à une ou plusieurs parties non averties. Au Québec, en revanche, les dispositions relatives aux arriérés d’intérêts tendent à être applicables, sous réserve de l’article 8 de la Loi sur l’intérêt et de certaines questions relatives au droit de la protection du consommateur. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 21 Fusions et acquisitions Contactez Développements en matière de fusions et acquisitions en 2005 La Cour supérieure de justice de l’Ontario a ordonné qu’un cabinet d’avocats réputé soit déclaré inapte à continuer d’agir pour le compte d’un initiateur aux fins d’une offre publique d’achat hostile en raison du fait que le cabinet d’avocats en question avait antérieurement fourni des conseils préliminaires à la maison de services bancaires d’investissement qui agissait pour le compte de l’entité visée relativement à un projet de transaction en faveur duquel cette entité visée aurait vendu certains éléments d’actif à un tiers. Le représentant de la maison de services bancaires d’investissement aurait fourni des conseils au sujet de la transaction ainsi que de l’aide pour trouver du financement. Parmi les développements d’ordre juridique dignes de mention survenus dans le domaine des fusions et acquisitions au Canada en 2005, citons les suivants : Il a été établi, en vertu d’une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qu’une offre publique d’achat au comptant de nature hostile n’était pas conforme à l’exigence légale voulant que des arrangements de financement adéquats doivent être pris par l’initiateur avant qu’il ne dépose son offre. Puis le nouveau règlement 62-503 – Financing of Take-over Bids and Issuer Bids de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a été adopté et prévoyait que les arrangements relatifs au financement d’une offre pouvaient être assujettis à des conditions dans certains cas. Voir l’article connexe intitulé Financement d’offres publiques d’achat (Ontario) à la page 27 de la présente publication. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Graham P.C. Gow à Toronto, à l’adresse [email protected] Contactez Graham P.C. Gow à Toronto, à l’adresse [email protected] La fusion entre Molson et Coors a eu pour effet de réunir deux sociétés familiales à doubles catégories d’actions dans le cadre d’une transaction entre joueurs égaux et de créer la cinquième plus grosse brasserie au monde. 22 Le contrôle détenu par les actionnaires des familles Molson et Coors a été préservé. La transaction fut mise en œuvre en vertu d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal, et elle prévoyait le versement d’un dividende supplémentaire aux actionnaires de Molson, une structure du capital valable pour 30 ans et une structure unique de gouvernance. Si certaines modifications proposées sont apportées à la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions faites par des investisseurs non-canadiens seraient susceptibles d’examen et de rejet possible dans le cas où l’investissement « porte atteinte à la sécurité nationale ». Contactez Lorne P. Salzman à Toronto, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault a agi à titre de conseillers juridiques pour Molson aux fins de cette opération. Contactez Lorna J. Telfer à Montréal, à l’adresse [email protected] Des modifications apportées à la Alberta Business Corporations Act prévoient la création de sociétés à responsabilité illimitée dans cette province. Ce changement permettra d’offrir aux entreprises américaines s’installant au Canada une solution de rechange aux sociétés à responsabilité illimitée dont l’établissement n’était auparavant permis qu’en Nouvelle-Écosse. Contactez John S. Osler à Calgary, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Les obligations en matière de protection des renseignements personnels, telles qu’elles s’appliquent aux fusions et aux acquisitions, ont été clarifiées dans un rapport du Commissaire à l'information et à la protection des renseignements personnels de l’Alberta, qui a reproché aux cabinets d’avocats impliqués dans une opération de fusion et d’acquisition de ne pas se préoccuper suffisamment de l’incidence des lois sur la protection des renseignements personnels. Contactez Barbara A. McIsaac à Ottawa, à l’adresse [email protected] Les modifications que l’on propose d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada auraient pour effet d’imposer les montants reçus par des contribuables à l’égard de clauses restrictives, y compris des clauses 23 de non-concurrence, s’appliquant à la vente d’éléments d’actif ou d’actions. Contactez Steven Baum à Toronto, à l’adresse [email protected] Vous trouverez de plus amples détails dans le Point de droit de McCarthy Tétrault intitulé Développements en matière de fusions et acquisitions en 2005. Frais de rupture Il arrive fréquemment, lors d’acquisitions négociées, que le conseil des sociétés visées accepte de payer à l’initiateur, dans certains cas, ce qu’il est convenu d’appeler des « frais de rupture ». En particulier, lorsqu’un autre initiateur fait une offre concurrentielle, après que l’annonce de l’offre initiale ait été rendue publique, en proposant un prix plus élevé, que le conseil de l’entité visée accepte. En pareil cas, si l’initiateur initial décide de ne pas égaler l’offre ou de ne pas faire d’offre supérieure, la société visée pourrait être obligée de l’indemniser étant donné qu’elle a accepté l’offre supérieure. Les frais de rupture servent généralement à faire augmenter McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 les coûts liés à une offre concurrente, ce qui réduit les chances que cette offre soit faite et si jamais une offre concurrente est retenue, les frais de rupture serviront à rembourser à l’initiateur initial les frais qu’il avait engagés. Les investisseurs institutionnels canadiens ont parfois critiqué les conseils de sociétés visées qui avaient accepté de payer des frais de rupture. Par exemple, l’OMERS s’oppose généralement aux frais de rupture, particulièrement ceux qui équivalent à 2,5 % ou plus du prix payable en vertu de l’offre. Stephen Jarislowsky a, quant à lui, affirmé que les frais de rupture de 3,5 % indiqués dans l’offre récente faite par Inco pour acheter toutes les actions de Falconbridge s’apparentait à de la « corruption », et que les conseils qui approuvaient de tels taux abandonnaient leurs responsabilités envers leurs actionnaires. Qu’en pensent les tribunaux? En règle générale, les tribunaux canadiens soutiennent toute décision prise par un conseil de manière honnête, prudente, de bonne foi et lorsque cette décision s’appuie sur des motifs raisonnables tels qu’établis par la « règle de l’appréciation commerciale ». Dans une décision marquante rendue 24 en 1998 au sujet des frais de rupture, un tribunal ontarien a soutenu qu’il convenait de payer de tels frais lorsque, dans le but d’inciter une société à faire une offre concurrente, l’offre représente une meilleure valeur pour les actionnaires et que les frais de rupture permettent d’établir un équilibre commercial raisonnable entre l’effet négatif potentiel de ces frais en tant qu’inhibiteur d’enchères et leur effet positif en tant que stimulateur d’enchères. Dans une décision américaine rendue en juin 2005, le Delaware Chancery Court a établi que le conseil avait agi raisonnablement en approuvant des frais de rupture équivalents à 3,75 % de la valeur comptable. Quels frais ont été approuvés par les sociétés visées en 2005? En 2005, les frais de rupture approuvés par les entités canadiennes visées pour les transactions d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars US (à l’exclusion des fusions entre égaux) équivalaient en moyenne à 2,7 % de la valeur comptable, le taux le moins élevé (1,3 % de la valeur comptable) ayant été accordé par le conseil de Masonite International McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 relativement à l’offre de Kohlberg Kravis Roberts & Co., alors que le taux le plus élevé a été celui approuvé par le conseil de Dofasco. Les frais de rupture imposés à Dofasco sont passés de 100 millions de dollars à 215 millions de dollars (soit 4 % de la valeur comptable) en raison d’une offre majorée de ThyssenKrupp AG qui a fait passer le prix d’une action de 63 à 68 dollars, soit beaucoup moins que les frais de rupture qui avaient été proposés au départ par ThyssenKrupp comme condition pour augmenter son offre. L’offre concurrente d’Arcelor S.A., qui était de l’ordre de 71 dollars par action, fut finalement recommandée par le conseil de Dofasco (avec des frais de rupture de 215 millions de dollars), après que ThyssenKrupp eut refusé d’exercer son droit de l’égaler. À la faveur d’un développement intéressant, ThyssenKrupp a conclu une entente par la suite avec Mittal Steel N.V. par laquelle elle s’engageait à acheter toutes les actions de Dofasco à un prix de 68 dollars l’action dans l’éventualité où l’offre non sollicitée de Mittal d’acheter toutes les actions d’Arcelor, annoncée en janvier 2006, est acceptée. 25 Le point de vue de McCarthy Tétrault Pour déterminer des frais de rupture « justes » dans des limites acceptables, les conseils doivent trancher un dilemme délicat. D’un côté, on ne veut pas perdre une bonne affaire potentielle pour la société et ses actionnaires alors que de l’autre, on hésite à rejeter la possibilité d’une offre concurrente supérieure. Contactez Patrick Boucher à Montréal, à l’adresse [email protected] Détenteurs de titres aux intérêts divergents visés par un plan d’arrangement statutaire (ColombieBritannique) Un article plus approfondi sur cette question a été publié dans la publication Co-Counsel: Technology Law Quarterly Volume 1, Issue 4, on page 50. À l’automne 2005, la société britannique GlaxoSmithKline (GSK), un géant de l’industrie pharmaceutique, a annoncé McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 son offre d’acquérir la société vancouvéroise ID Biomedical Corporation (IDB), qui conçoit et fabrique des vaccins (principalement contre la grippe), par l’entremise d’un plan d’arrangement statutaire. Cet arrangement avait été soumis à 85 % des détenteurs de titres d’IDB qui l’ont aussi approuvé en votant en tant que groupe. Mais un sous-groupe de détenteurs (de bons de souscription d’actions ordinaires émis en 2003) s’est opposé à cet arrangement en prétextant que le montant qui leur était offert était inadéquat. Tant les actions ordinaires que les bons de souscription avaient été négociés à la TSX. Le prix offert par GSK pour les bons de souscription avait été établi en fonction du prix offert pour les actions ordinaires, dont on avait retranché le prix d’exercice des bons de souscription, soit la formule habituellement utilisée pour acquérir des options « en jeu » lors d’une acquisition. Le plan d’arrangement fut ensuite présenté au tribunal pour approbation. Les détenteurs de bons de souscription qui s’étaient opposés au plan d’arrangement ont soutenu qu’ils auraient dû être traités en tant que détenteurs appartenant à une catégorie distincte, et qu’une opinion sur le caractère financier équitable 26 aurait dû être obtenue pour leurs bons de souscription. Le juge a refusé d’approuver l’arrangement et il a grandement insisté sur le fait que les détenteurs d’actions ordinaires recevraient une prime mais que le montant offert aux détenteurs de bons de souscription constituait un prix escompté par rapport au cours qu’affichaient ces bons la veille de l’annonce de l’opération. Aux yeux du juge, cette situation permettait de démontrer que les détenteurs d’actions ordinaires et les détenteurs de bons de souscription n’avaient pas d’intérêts communs à défendre lorsqu’ils avaient voté. Les parties se sont finalement entendues sur un prix plus élevé pour les bons de souscription, puis le juge a approuvé l’arrangement. Le point de vue de McCarthy Tétrault Cette décision met en relief l’importance d’ébaucher avec soin les dispositions relatives au rajustement d’un cours et aux dispositions anti-dilution relatives aux « opérations de restructuration du capital » prévues dans des ententes McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 importantes régissant les titres dérivés, et à la contrepartie offerte aux détenteurs de ces titres dans le contexte d’un plan d’arrangement, particulièrement si les titres en question sont inscrits en bourse. McCarthy Tétrault a agi comme avocat pour IDB aux fins de cette opération. Cliquez ici pour consulter une analyse plus complète de cette décision (veuillez noter qu'elle est disponible en anglais seulement). Contactez Richard J. Balfour à Vancouver, à l’adresse [email protected], Joseph A. Garcia à Vancouver, à l’adresse [email protected], ou Orysia Semotiuk à Toronto, à l’adresse [email protected] Financement d’offres publiques d’achat (Ontario) Au Canada, contrairement aux États-Unis, la loi prévoit que les offres publiques d’achat au comptant doivent être financées avant d’être effectuées. Aux termes de la Loi sur les valeurs 27 mobilières de l’Ontario, les « mesures qui s’imposent » doivent être prises par l’initiateur afin d’assurer la disponibilité des fonds en prévision du paiement complet des titres achetés. L’an dernier, une offre hostile a été faite à l’égard de Financial Models Company Inc., et cela a, entres autres, permis à un tribunal de rendre une décision à ce sujet et amené la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à adopter le nouveau règlement 62-503 - Financing of Take-over Bids and Issuer Bids, ce qui a créé de l’incertitude relativement au financement d’offres publiques d’achat. Le point de vue de McCarthy Tétrault Le nouveau règlement publié par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario visait à clarifier les exigences s’appliquant au financement d’offres telles que prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et telles qu’interprétées dans la décision rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario au sujet de l’offre hostile faite à l’égard de Financial Models. La Cour a indiqué que « l’expression "mesures McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 qui s’imposent" a été interprétée comme signifiant qu’il doit y avoir des garanties précises, claires et sans équivoque ». Étant donné que les initiateurs canadiens qui recourent à du financement provenant de tiers pour leur offre ne remplissent généralement pas toutes les conditions qui leur permettraient d’encaisser des fonds en vertu d’un arrangement de crédit avant la conclusion de leur offre, cette interprétation semble placer la barre très haut en ce qui concerne la nécessité de prendre les « mesures qui s’imposent ». Le nouveau règlement vise à confirmer la mesure dans laquelle un dispositif de financement d’une offre publique est acceptable. Il prévoit notamment que « les dispositifs de financement que l’initiateur doit mettre en place avant de présenter une offre publique peuvent être assujettis à certaines conditions si, au moment où l’offre publique est lancée, l’initiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque extrêmement minime qu’il ne puisse pas payer les titres déposés dans le cadre de l’offre pour la seule raison qu’une condition de financement n’est pas respectée ». 28 Les initiateurs peuvent continuer d’observer la pratique consistant à signer une offre de souscription ou une lettre d’engagement avec leur institution bancaire ou un autre prêteur avant la mise à la poste de l’offre d’achat. Cela dit, il faudra accorder plus d’attention aux conditions liées à la disponibilité des fonds. Un problème pourrait se poser dans le cas où des conditions très générales en faveur du prêteur feraient en sorte que l’initiateur ne pourrait avoir la certitude raisonnable que le financement est accompagné de garanties suffisantes. Le Point de droit de McCarthy Tétrault intitulé La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario tente d’éclaircir les conditions de financement des offres publiques d’achat traite du nouveau projet de règlement de la CVMO. Graham P.C. Gow traite de cette question et de l’opération concernant Financial Models de manière plus détaillée dans un article paru dans le numéro de décembre 2005 de l’International Financial Law Review. Cliquez ici pour voir cet article. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Contactez Graham P.C. Gow à Toronto, à l’adresse [email protected] Régimes de retraite : les aspects complexes des transferts d’éléments d’actif et de passif Le traitement des régimes de retraite dans le cadre de fusions et d’acquisitions est devenu plus compliqué à la suite des décisions judiciaires rendues en Ontario dans les trois dernières années, et par les positions adoptées par la Commission des services financiers de l’Ontario à la lumière de ces décisions. En particulier, la capacité de transférer des éléments d’actif entre des fiducies de régimes de retraite a été remise en question et assujettie à des conditions plus strictes imposées par la Commission à l’égard de tels transferts. Le point de vue de McCarthy Tétrault En attendant que cette question soit davantage clarifiée par les tribunaux et la Commission, les 29 entités commerciales seraient bien avisées de traiter avec soin les problèmes relatifs aux régimes de retraite et, en particulier, aux transferts de régimes de retraite négociés par l’entremise de contrats d’acquisition et de vente, étant donné que l’éventail d’interventions réglementaires pouvant être approuvées par les parties en vue de modifier éventuellement ce genre d’opération commerciale n’a jamais été aussi grand. De fait, une planification soignée pourra permettre de prévenir des résultats non désirés ainsi que la prolongation indue des efforts post-fermeture consentis pour obtenir les résultats commerciaux souhaités par les parties. Pour lire l’article complet de Gregory J. Winfield traitant de ce sujet, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) Contactez Gregory J. Winfield à Toronto, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 30 Restructuration d’entreprise Les aspects moins intéressants du projet de loi C–55 Le projet de loi C-55 constitue un ambitieux projet législatif canadien sur l’insolvabilité créant un programme de protection des salariés et promulguant des modifications exhaustives qui s’appliquent à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ce projet de loi a été promulgué et a reçu la sanction royale le 25 novembre 2005, juste avant la dissolution du Parlement et les élections fédérales. Il a été adopté de manière extrêmement rapide avant que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce ne complète un examen exhaustif de la loi proposée, et ce, pour le motif déclaré que l’on souhaitait adopter une loi qui créerait un fonds de protection pour les salariés qui servirait à payer les employés ayant cessé de toucher leur chèque de paye en raison de la faillite ou de la mise sous séquestre de leur employeur. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-55 est un texte législatif comportant d’importantes failles. Dans son rapport sur ce projet de loi, le Comité sénatorial a soulevé un certain nombre de questions graves à son sujet, et il a approuvé son adoption à la condition expresse que le Sénat soit autorisé à en faire un examen approfondi et qu’il ne soit pas édicté avant le 30 juin 2006, afin qu’il soit possible de lui apporter des modifications. Nous avons fait des commentaires généraux sur le contenu du projet de loi C–55. Veuillez consulter le Point de droit de McCarthy Tétrault intitulé Proposed Amendments to Canadian Insolvency Legislation) (disponible en anglais seulement). Sur notre site Web, vous trouverez aussi un article contenant une liste de dix choses qui, selon nous, devraient être modifiées avant que cette loi ne soit promulguée. Pour lire l’article complet de Terence M. Dolan traitant de ce sujet, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) Bien qu’il y ait beaucoup de bonnes choses dans le projet de loi C-55, l’article cerne ce que nous considérons 31 comme étant les principales failles du projet de loi dans sa forme actuelle. Nous croyons que si le législateur traite les problèmes relevés par plusieurs actionnaires avertis, une version modifiée de ce projet de loi pourrait ensuite être établie et constituerait un ajout positif à la législation commerciale canadienne. Contactez Terence M. Dolan à Toronto, à l’adresse [email protected] Faillites de courtiers en valeurs mobilières La partie XII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) prescrit un cadre procédural pour l’administration des faillites de courtier en valeurs mobilières. Lorsqu’elle a été promulguée en 1997, cette partie de la loi visait à simplifier ce qui était devenu un processus très compliqué, onéreux et long qui obligeait les tribunaux à composer avec un éventail de réclamations concurrentes dans le contexte de l’environnement complexe et hautement réglementé dans lequel les courtiers en valeurs mobilières évoluent. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 La partie XII de la LFI vise à simplifier l’administration des faillites de courtier en valeurs mobilières en exigeant que soient placées dans un fonds clients tous les titres appartenant au courtier failli et tous les titres et les espèces détenues par lui, pour son compte ou celui de ses clients, autres que les valeurs mobilières immatriculées. Le fonds clients sert d’abord à absorber les frais liés à l’administration de la succession du failli puis à donner suite aux réclamations des clients dans une proportion établie en fonction des « capitaux nets » (au sens de la partie XII) de chacun de ces clients. Les clients d’un courtier failli ont donc préséance sur les autres créanciers en ce qui concerne l’affectation d’éléments d’actif du fonds clients au règlement des réclamations. Les valeurs mobilières immatriculées sont des titres qui sont détenus par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et qui sont aussi inscrites au nom du client ou en voie de l’être. Elles doivent être retournées au client au nom duquel elles ont été inscrites. Elles sont exclues du fonds clients car elles constituent les seuls titres ne pouvant être négociés par le courtier en valeurs mobilières sans que le client ait accepté. Un courtier en 32 valeurs mobilières est habilité, de manière véritable et manifeste, à négocier tous les autres titres qu’il détient ou qui sont détenus en son nom. La partie XII n’a pas été examinée en profondeur d’un point de vue judiciaire. Avant que la Cour supérieure de justice de l’Ontario ne rende sa décision récente sur l’affaire Ashley et al v. Marlow Group Private Portfolio Management Inc. et al, il y avait eu une seule autre décision dans laquelle on avait examiné l’incidence de la notion de fonds clients sur les réclamations faites à l’égard de biens dans le contexte d’une faillite visée par la partie XII. Parmi les questions soulevées dans Marlow, citons, entre autres, la portée de l’expression « courtier en valeurs mobilières » aux fins de la partie XII de la LFI, l’examen de la possibilité de faire une réclamation sur des biens à l’égard de titres qui feraient autrement partie d’un fonds clients, et la nature du processus d’enregistrement aux fins de la définition de la notion de « valeur mobilière immatriculée » figurant dans la partie XII. L’affaire Marlow se rapportait à une demande faite par le receveur de Marlow Group Private Portfolio Management Inc. (le « groupe Marlow ») et certaines McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 sociétés apparentées, et qui visait à mettre le groupe Marlow et les sociétés apparentées en faillite aux termes de la partie XII de LFI. Le groupe Marlow avait agi comme conseiller en placements avant de nommer le receveur et, à cette fin, il s’était enregistré comme conseiller en placements, gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché des valeurs dispensées aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Le receveur avait été nommé après qu’il avait été établi que le groupe Marlow accusait une insuffisance de trésorerie de fiducie de l’ordre d’environ 3,3 millions de dollars. La requête du receveur (visant à mettre en faillite le groupe Marlow et les sociétés apparentées) a été rejetée par un groupe de clients du groupe Marlow dont les éléments d’actif gérés par ledit groupe Marlow consistaient essentiellement en des titres à l’époque de la nomination du receveur. Ces clients voulaient faire établir des droits aux créances opposables aux titres que le groupe Marlow avait affectés à leur compte. Ils ont aussi tenté de faire reconnaître leurs titres en tant que valeurs mobilières immatriculées. S’ils avaient réussi à s’approprier les dividendes tirés des titres qui 33 avaient été affectés à leur compte, cela se serait fait au détriment d’un deuxième groupe de clients dont l’actif du fonds clients consistait surtout en des espèces à l’époque de la nomination du receveur, et qui aurait été alors obligé de subir les contrecoups d’un manque à gagner en espèces de l’ordre de 3,3 millions de dollars pour la fiducie. Le tribunal a rejeté la première tentative faite par le groupe pour le convaincre que le groupe Marlow n’était pas un « courtier en valeurs mobilières » visé par la partie XII. À titre de question connexe, le tribunal s’est aussi demandé si des droits aux créances peuvent être établis dans le contexte d’une faillite administrée aux termes de la partie XII. Il a conclu que tel n’était pas le cas étant donné que les droits aux créances étaient incompatibles avec les exigences prévues dans la partie XII pour le fonds clients. Cette partie XII a pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 67 de la LFI, laquelle prévoit que les éléments d’actifs détenus en fiducie par un failli ne font pas partie de sa succession. Après en être arrivé à la conclusion que les droits aux créances s’opposaient aux exigences prévues dans la partie XII pour le fonds clients, le tribunal a établi que ces exigences avaient préséance sur McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 les droits aux créances réclamés par le groupe qui s’opposait à la cession en faillite. Le tribunal a aussi rejeté la tentative faite par le groupe pour que ses titres soient considérés comme des valeurs mobilières immatriculées, et il en est arrivé à la conclusion qu’un tel traitement ne pouvait être accordé que si les titres avaient été expressément immatriculés au nom du client. Le point de vue de McCarthy Tétrault La décision Marlow constitue un heureux ajout à la jurisprudence limitée qui existe relativement à la partie XII de la LFI, particulièrement si elle peut servir à prévenir la tenue de procédures futures concernant des faillites de courtiers en valeurs mobilières ayant pour effet de nuire à la réalisation de l’objectif de simplification de telles procédures sous-tendant la partie XII. Contactez Michael C. Nicholas à Toronto, à l’adresse [email protected] 34 Droit des sociétés Modifications récentes ou envisagées (LSAO) Préparation d’états financiers. Certains règlements édictés en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario ont été modifiés en décembre 2005 afin de permettre à une société initiatrice de préparer des états financiers et le rapport afférent du vérificateur en conformité avec les règles applicables énoncées dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Auparavant, les états financiers et le rapport du vérificateur devaient être préparés en conformité avec les normes énoncées dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Par conséquent, les sociétés visées par la LSAO peuvent maintenant préparer des états financiers vérifiés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada ou aux États-Unis, ou avec toute autre norme sanctionnée par Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Une modification comparable a été McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 apportée à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en mars 2005. Projet de réforme du droit des sociétés. En mai 2005, le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario a annoncé un plan de réforme en trois phases du droit des affaires ontarien, la deuxième de ces phases étant consacrée à la modification de la LSAO. En novembre 2004, d’importantes modifications apportées à la LCSA sont entrées en vigueur. Il est probable qu’un grand nombre des mêmes éléments seront ciblés aux fins de la réforme de la LSAO afin de la moderniser et de l’harmoniser avec les autres lois sur les sociétés. Parmi les modifications les plus susceptibles d’être mises en œuvre, citons les suivantes : o Exigences en matière de résidence pour les administrateurs. Actuellement, la LSAO exige que la majorité des membres du conseil d’administration et de tout comité soit des résidents canadiens. Or, cela empêche les sociétés de puiser dans un plus grand bassin de candidats instruits et expérimentés. Le ministère des Services gouvernement aux 35 de l’Ontario a complété une consultation en février, dans le cadre de laquelle il demandait aux répondants de donner leur point de vue sur trois questions, à savoir i) le maintien du statu quo quant à l’application de la LSAO; ii) la réduction de la proportion du groupe de personnes visées devant avoir le statut de résident canadien (cette proportion serait ramenée à 25 %, soit la proportion exigée en vertu de la LCSA); ou iii) l’élimination des exigences en matière de résidence (certaines provinces ont déjà éliminé toutes les exigences de ce type). o (employé, administrateur, etc.) doit fournir aux actionnaires de l’information relative à l’opération dans les 90 jours suivant sa réalisation ou, dans le cas d’une société initiatrice, dans un rapport annuel. Les dispositions de la LCSA qui traitaient d’une telle aide financière ont été complètement éliminées dans le cadre de la réforme de 2004. o Les modifications projetées auront peut-être pour effet de permettre l’établissement de sociétés à responsabilité illimitée (SRI) en Ontario. Lorsqu’un investisseur étranger investit dans une SRI, cela lui procure parfois une marge de manœuvre au plan fiscal. Contrairement aux actionnaires d’une société à responsabilité limitée, les actionnaires d’une société à responsabilité illimitée sont responsables des dettes et du passif de la société, sous réserve de certaines exceptions. Il est permis de créer une société à responsabilité illimitée en Nouvelle-Écosse, et l’Alberta a récemment adopté une loi autorisant l’établissement de ce genre de société. Conventions unanimes des actionnaires. Il se peut que les dispositions des conventions unanimes des actionnaires soient révisées afin de permettre aux propriétaires de petites entreprises d’exercer un contrôle accru sur leur entreprise et de réaliser des économies de temps et de coûts. o Suppression des dispositions relatives à l’aide financière. Sous réserve de certaines exceptions, la LSAO prévoit actuellement qu’une société fournissant de l’aide financière (sous forme de prêt ou de garanties, etc.) à une partie apparentée McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Sociétés à responsabilité illimitée. o Responsabilité des administrateurs. Il se peut que les dispositions de la LSAO ayant trait à la responsabilité 36 soient révisées afin d’améliorer la défense fondée sur le principe de la diligence raisonnable qui peut être présentée par un administrateur et d’accroître la marge de manœuvre attribuée aux administrateurs et aux sociétés en vertu des dispositions sur l’indemnisation et l’assurance. Toutes ces modifications seront vraisemblablement proposées au printemps 2006. société doit indiquer à une partie demanderesse le nom et l’adresse de tous les actionnaires recensés dans son registre des valeurs mobilières, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent. De plus, le tribunal a aussi confirmé que la législation sur la protection des renseignements personnels n’a pas pour effet de modifier cette obligation découlant du droit des sociétés. Contexte légal. Contactez Virginia K. Schweitzer à Ottawa, à l’adresse [email protected] Utilisation de listes d’actionnaires (LCSA) Les aspects de cette décision touchant à la protection des renseignements personnels sont traités à la page 47 de la présente publication, dans l’article intitulé Communication de renseignements personnels exigés en vertu de la loi (palier fédéral et Alberta). Dans Encana Corporation v. Douglas, la Cour d’appel de l’Alberta énonce son interprétation de la portée des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions décrivant les circonstances dans lesquelles une McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 La LCSA habilite les actionnaires et les créanciers d’une société à examiner certains de ses registres, y compris le registre des valeurs mobilières, et à en extraire de l’information, sans frais. En outre, si la société est une société ayant fait appel au public, toute autre personne peut aussi extraire de l’information de ses registres, moyennant des frais raisonnables. (Une « société ayant fait appel au public » peut être, selon la définition de cette expression, un émetteur assujetti au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.) Les émetteurs assujettis recevant des demandes de listes d’actionnaires jugent habituellement que ces demandes sont faites dans le contexte d’une sollicitation de procurations aux fins d’un vote qui sera tenu lors d’une assemblée d’actionnaires, ou d’une fusion ou 37 d’une acquisition, y compris une offre publique d’achat, souvent hostile. De fait, ce sont les deux fins pour lesquelles il est permis d’obtenir une liste aux termes de la LCSA. La LCSA prévoit qu’un affidavit doit être déposé en même temps que la demande concernant le registre des valeurs mobilières, et il devra y être énoncé, entre autres, que « les listes obtenues ne peuvent être utilisées que dans le cadre des utilisations permises par l’article 21(9). Cet article prévoit : a) une tentative en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société; b) une offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société; c) toute autre question concernant les affaires internes de la société ». (L’italique est de nous.) Contexte factuel. Douglas et son entreprise exploitaient un programme qui servait à retrouver des actionnaires ou, dans le cas d’actionnaires décédés, des membres de leur parenté, afin de les informer qu’ils avaient droit à des actions. Des frais étaient exigés pour ce service. EnCana, qui avait été impliquée dans des fusions ces dernières années, offrait un programme semblable. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Douglas, qui était un actionnaire d’EnCana, a soumis une demande de listes d’actionnaires et a fourni un affidavit. EnCana a refusé de lui fournir les listes demandées et a appris, lors d’un contre-interrogatoire relatif à l’affidavit fourni par Douglas, que celui-ci visait un objectif autre que les deux objectifs précis énoncés au paragraphe 21(9). Son but, a-t-on appris lors du contre-interrogatoire, était de permettre à des propriétaires inscrits de retrouver des actions perdues. Tant les tribunaux que les observateurs ont laissé entendre que ce paragraphe ne devrait pas servir à permettre que des listes d’actionnaires soient acquises à des fins indésirables telles que l’établissement de listes de personnes ayant une valeur nette élevée (que l’on pourrait ensuite solliciter pour qu’elles investissent dans d’autres entreprises). Procédures judiciaires. Le tribunal de première instance a soutenu qu’EnCana n’était pas tenue d’accorder un accès à ses registres de valeurs mobilières. La Cour d’appel de l’Alberta a étudié le sens de l’expression « affaires internes de la société » (voir plus haut), et a déterminé qu’elle englobait les relations entre 38 la société et ses actionnaires, ses administrateurs et ses dirigeants. Du coup, toute utilisation du registre des valeurs mobilières nécessitant que des actionnaires communiquent entre eux, en tant qu’actionnaires, au sujet de la société, est permise. Le but visé est sans importance, même s’il se rapporte à des profits éventuels. Le fait de permettre à des actionnaires de retrouver leurs actions est une activité entrant dans la catégorie des « affaires internes de la société ». Le tribunal a conclu qu’à compter du moment où le demandeur s’est conformé, d’un point de vue technique, aux dispositions de la LCSA, la société concernée doit lui permettre de consulter ses registres de valeurs mobilières. De plus, même si EnCana a contre-interrogé Douglas au sujet de l’affidavit initial, la LCSA ne l’habilitait pas à faire ce contre-interrogatoire. Le tribunal a statué qu’EnCana devait permettre à Douglas d’accéder à son registre des valeurs mobilières. Pour sa part, Douglas devrait utiliser cette information en stricte conformité avec la LCSA et la législation sur la protection des renseignements personnels. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Le point de vue de McCarthy Tétrault Il est maintenant évident que les sociétés seront tenues d’accueillir toute demande de liste d’actionnaires conforme aux exigences techniques découlant de la LCSA (l’affidavit exigé devra lui aussi être conforme à ces exigences). Si une société a des soupçons envers un demandeur et craint que du tort ou des désagréments soient causés à son ou ses actionnaires, elle doit assumer le fardeau de demander des directives au tribunal quant à la question de savoir si elle doit s’acquitter de son obligation de permettre l’accès à ses registres. Les lois sur les sociétés par action de l’Alberta et de l’Ontario contiennent des dispositions identiques à celles de la LCSA, qui habilitent les actionnaires et d’autres personnes à obtenir des listes d’actionnaires. La Business Corporations Act de la Colombie-Britannique accorde aussi ce droit mais seulement à des fins précises et non pas afin qu’il soit exercé de façon générale relativement aux affaires internes 39 de la société. Bien que la Loi sur les compagnies (Québec) permette aux actionnaires d’examiner le contenu de la liste d’actionnaires, elle ne les habilite pas à en recevoir un exemplaire. Contactez Robert D. Chapman à Ottawa, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 40 Droit commercial Causes récentes et dignes d’intérêt Établissement par les administrateurs du moment de la tenue d’une assemblée d’actionnaires demandée par le plaignant. Paulson & Co. Inc. v. Algoma Steel Inc. (Cour supérieure de justice de l’Ontario, 9 janvier 2006, disponible en anglais seulement). Le 21 novembre 2005, le plaignant a demandé que les administrateurs du défendeur organisent la tenue d’une assemblée d’actionnaires. Ceux-ci ont réagi à cette demande le même jour et prévu la tenue de l’assemblée demandée pour le 22 mars 2006. Le plaignant a intenté cette action en alléguant que les administrateurs ne s’étaient pas conformés aux exigences prévues à l’article 105 de la LSAO. Le tribunal a rejeté la requête du plaignant et a soutenu à cette fin que les administrateurs avaient donné suite à la demande dans les 21 jours, tel qu’exigé aux termes de l’article 105(4) de la LSAO. Cet article ne spécifie pas le moment de la tenue de l’assemblée. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Le tribunal a affirmé que le droit de demander la tenue d’une assemblée n’était significatif que s’il pouvait être exercé promptement et en temps opportun. Cela dit, il revient aux administrateurs de déterminer le moment de la tenue de l’assemblée. La décision des administrateurs est assujettie à la règle de l’appréciation commerciale. Le tribunal ne doit pas empêcher les administrateurs de mettre leur décision en application si celle-ci est assortie d’un délai raisonnable. Ce même tribunal a décrété que la date prévue pour la tenue de l’assemblée était raisonnable étant donné les circonstances pertinentes. Une occasion s’est présentée... et fut saisie! Rogers & Rogers Inc. v. Pinehurst Woodworking Co. Inc. (Cour supérieure de justice de l’Ontario, 8 décembre 2005, disponible en anglais seulement). Cette réclamation se rapportait à des dommages-intérêts imputables au non-respect d’une clause de non-concurrence, d’une obligation fiduciaire et d’une obligation de bonne foi. Le plaignant a soutenu qu’après qu’il eut révélé au défendeur qu’il existait une possibilité de fournir des accessoires fixes de magasins à Burberry et à d’autres 41 entreprises, celui-ci a indûment exploité cette occasion d’affaires. Dans le cas qui nous occupe, le juge a rejeté l’action parce qu’il ne souscrivait pas à la thèse voulant qu’il y avait eu manquement à une obligation fiduciaire dans la mesure où la relation commerciale entre les parties ne donnait pas lieu à une telle obligation. Il a aussi rejeté la thèse du manquement à une obligation de bonne foi après en être arrivé à la conclusion que cette obligation n’existait pas aux termes des dispositions du contrat, et il s’est appuyé sur une décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en 2003 pour rendre ce verdict. En ce qui a trait à la réclamation relative à la violation de la clause de non-concurrence, le juge a déclaré que cette clause était inapplicable si on l’interprétait de la même façon que le plaignant. d’une société ontarienne se trouvaient en situation de conflit d’intérêts. Le tribunal en est arrivé à la conclusion que les administrateurs avaient un intérêt important dans la partie qui sous-traitait des services à la société en cause (l’un d’entre eux possédait 85 % des actions de la partie contractante et l’autre partie entretenait des rapports personnels avec cet administrateur). Même si un administrateur n’a pas d’intérêt monétaire dans une personne, la transaction doit éveiller des soupçons si un ami proche d’un des administrateurs participe aux négociations. Le tribunal conclut également que le contrat était un contrat important. Le tribunal a annulé le contrat sans tenir compte de la question de savoir si la société en avait eu pour son argent en raison de la nature de la non-divulgation. Annulation d’un contrat en raison de conflits d’intérêts. Exide Canada Inc. v. Hilts (Cour supérieure de justice de l’Ontario, 1er novembre 2005, disponible en anglais seulement). Il est question ici d’une requête en annulation de contrat déposée parce que certains membres de la direction McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 42 Le point sur divers sujets Le point sur le droit de la concurrence Seuils d’examen en cas de fusions prévus dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur Investissement Canada Dans ce premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires, nous avons cru qu’il serait utile de fournir un bref aperçu des seuils d’examen en cas de fusions prévus tant dans la Loi sur la concurrence que dans la Loi sur Investissement Canada. La Loi sur la concurrence prévoit que certains types de fusions importantes (y compris certaines catégories d’acquisitions d’éléments d’actif, d’achats d’actions et d’acquisitions d’intérêts dans une société, ou d’opérations de mise sur pied de sociétés) ne peuvent être réalisées avant qu’un dépôt n’ait été effectué auprès du Bureau de la concurrence et que l’autorisation appropriée n’ait été obtenue. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Aux termes de la Loi sur la concurrence, le dépôt d’un avis de fusion est généralement requis lorsque les seuils relatifs à « l’envergure des parties » et à « l’importance de l’opération » ont été dépassés. Pour que le seuil relatif à « l’envergure des parties » soit dépassé, il faut que les revenus annuels bruts globaux réalisés au Canada ou la valeur des actifs (selon les plus récents états financiers) des parties à l’opération et de leurs entités affiliées dépassent 400 millions de dollars. Le seuil relatif à « l’importance de l’opération » est atteint lorsque les revenus annuels bruts globaux réalisés au Canada ou la valeur des actifs de l’entité ou des éléments d’actif acquis dans le cadre de l’opération, dépassent 50 millions de dollars. Le montant du prix d’acquisition n’a pas d’importance. La Loi sur Investissement Canada s’applique à toutes les opérations à la faveur desquelles un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne ou établit une telle entreprise. Sous réserve de certaines exclusions propres à l’industrie, lorsqu’une entreprise canadienne est directement acquise par une société qui, au bout du compte, est contrôlée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et que 43 la valeur des actifs (selon les plus récents états financiers) de cette entreprise canadienne dépasse un seuil (révisé tous les ans), l’opération est susceptible d’examen et ne peut être menée à bien avant que les parties aient déposé un avis à son sujet ainsi que l’information afférente et que le ministre responsable ait établi si l'investissement en question « représente un avantage net pour le Canada ». Pour les acquisitions directes effectuées en 2006, le seuil applicable prévu dans la Loi sur Investissement Canada pour les investisseurs affiliés à l’OMC est de 265 millions de dollars. Si l’opération vise à acquérir le contrôle direct d’une entreprise canadienne évoluant dans un secteur vulnérable (culture, transport, services financiers et production d’uranium), elle est susceptible d’examen si l’entreprise canadienne en question a des actifs d’une valeur de 5 millions de dollars ou plus. Des règles spéciales supplémentaires s’appliquent dans le cas d’une acquisition indirecte. Lorsque les seuils applicables n’ont pas été dépassés, l’acquisition d’une entreprise canadienne par un non-Canadien est assujettie à une simple procédure de notification. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Le point de vue de McCarthy Tétrault En raison des importants délais qui devront peut-être être observés pour obtenir les approbations nécessaires aux termes de la Loi sur la concurrence ou de la Loi sur Investissement Canada, il est essentiel de se demander dès le départ si les seuils ont été dépassés. Comme les frais de dépôt exigés en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérables (50 000 dollars), il pourra être utile, d’un point de vue stratégique, de savoir dès le départ que de tels frais sont exigibles. Les parties à une opération proposée devraient aussi vérifier s’il est nécessaire de transmettre des avis à des autorités étrangères aux fins d’examens effectués par des gouvernements de divers pays (tels que les États-Unis, les pays de l’Union européenne ou le Mexique, par exemple) relativement à la concurrence, à des dispositions antitrust, à des investissements à l’étranger, etc. En examinant ces questions dès le départ, vous pourrez cerner des problèmes importants 44 susceptibles d’empêcher ou d’entraver la réalisation de l’opération proposée. Les régimes légaux avec lesquels il faut composer pour mener ces projets à bien sont subtils et complexes. Contactez Alors que les sites adéquats aux développements immobiliers diminuent, pourquoi les promoteurs se concentrent davantage sur le développement des terres des réserves des Premières Nations? Quels sont les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés? Oliver J. Borgers à Toronto, à l’adresse [email protected] ou Dominic Thérien à Montréal, à l’adresse [email protected] Le point sur les biens immobiliers et la planification commerciale Développements d’ordre commercial dans des réserves des Premières Nations Certains de nos clients commerciaux importants s’intéressent aux développements immobiliers sur des terres protégées. Les Premières Nations s’emploient de plus en plus activement à réaliser des projets de développement économique et, au même moment, des promoteurs, y compris des entreprises commerciales de grande envergure, contribuent à de tels projets. Le Casino Rama, situé juste à l’extérieur d’Orillia (Ontario), en est un exemple éloquent (parmi tant d’autres). McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 McCarthy Tétrault jouit d’une vaste expertise en ce qui concerne les transactions foncières avec les Premières Nations. Dans un article pouvant être consulté sur notre site Web, John Doolan fournit un aperçu complet de ces opérations immobilières spécialisées. Pour lire cet article, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) Contactez John A. Doolan à Vancouver, à l’adresse [email protected] 45 Le point sur le droit du travail et de l’emploi o déclarations d’employés au sujet d’un collègue (plaintes à l’employeur au sujet du rendement de ce collègue ou d’un comportement de sa part s’apparentant à du harcèlement sexuel); o rapports à des organismes externes (police, Commission de l’assuranceemploi, Commission de la santé et de la sécurité du travail, etc.); o déclarations à des clients à propos d’un employé ayant quitté l’entreprise ou ayant été licencié dans le contexte d’un différend post-emploi ayant trait à la concurrence; o déclarations auxquelles on se fie pour déterminer les motifs d’un renvoi, ou s’y rapportant (déclarations de l’employé dans lesquelles il critique l’employeur, déclarations de tiers au sujet de l’employé, etc.); o déclarations de syndicats au sujet de l’employeur, ou l’inverse, paraissant dans des bulletins d’information ou du matériel publicitaire ou des tracts distribués durant une opération de piquetage ou un conflit de travail. Diffamation dans un contexte de travail ou d’emploi Ces dernières années, il y a eu une augmentation importante du nombre de différends relatifs au travail ou à l’emploi ayant engendré des plaintes pour diffamation. Cette tendance est imputable en partie à l’ancienne règle de common law qui interdisait que les cas de diffamation et les cas de renvois injustifiés soient jugés ensemble, une règle qui ne semble plus être appliquée au sein de la plupart des administrations; et en partie au large éventail de contextes factuels récurrents en milieu de travail qui donne lieu à des réclamations relatives à des actes diffamatoires. De récentes causes ont mis en relief ces situations récurrentes, dont les suivantes : o réponses d’employeurs à des demandes de vérification de références d’anciens employés; o déclarations d’employeurs au sujet d’un employé licencié; McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 46 Nous prévoyons que le nombre de réclamations de ce genre continuera d’augmenter. Dans un article sur la diffamation dans un contexte de travail ou d’emploi, Brian Smeenk et Phil Tunley suggèrent des façons de traiter ces réclamations. Leur article porte sur le traitement des réclamations relatives à des actes diffamatoires dans le contexte d’un renvoi injustifié ou d’autres différends relatifs à l’emploi, mais aussi dans le contexte d’une procédure d’arbitrage tenue en vertu d’une convention collective, le tout tel qu’examiné à la lumière de décisions rendues par la Cour suprême du Canada (soit les décisions Weber et O’leary). Pour obtenir la version complète de l’article, qui paraîtra dans un prochain numéro de Advocates' Quarterly, veuillez contacter l’un des auteurs. Contactez Le point sur le droit des renseignements personnels Communication de renseignements personnels exigée en vertu de la loi (palier fédéral et Alberta) Les aspects de cette décision touchant au droit commercial sont traités à la page 37 de la présente publication, dans l’article intitulé Utilisation de listes d’actionnaires (LCSA). Dans Encana Corporation v. Douglas, la Cour d’appel de l’Alberta a fourni des pistes à suivre pour l’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) fédérale et de la Protection of Personal Information Act de l’Alberta (PIPA). Ces deux lois prévoient qu’il est possible de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels lorsque cela est autorisé ou prévu par une autre loi. Brian P. Smeenk à Toronto, à l’adresse [email protected] ou M. Philip Tunley à Toronto, à l’adresse [email protected] McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 47 Contexte légal : les législations fédérale et albertaine sur la protection des renseignements personnels. Le principe directeur de la LPRPDE, et de lois comparables promulguées en Alberta ainsi qu’en Colombie-Britannique et au Québec, veut que les personnes concernées doivent consentir à ce que l’on recueille, utilise et divulgue leurs renseignements personnels, sauf si l’une des quelques exceptions très précises s’applique. La LPRPDE permet la divulgation de l’information qui doit être divulguée en vertu d’une loi. La loi albertaine prévoit de manière comparable qu’il est possible de divulguer des renseignements personnels sans avoir obtenu de consentement à cette fin si cette divulgation est « autorisée ou exigée en vertu » d’une loi ou d’un règlement fédéral ou albertain. De même, au Québec, la loi applicable cautionne la divulgation de renseignements personnels sans consentement si cela est prévu dans une loi ou une convention collective et que les renseignements sont communiqués à une personne qui en a besoin pour accomplir son travail. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Bien que cela couvre le cas de l’exigence légale distincte relative à la divulgation de renseignements personnels, la deuxième partie, où il est dit que les renseignements ne peuvent être communiqués qu’à une personne qui en a besoin pour accomplir son travail, pourrait être problématique. La décision du tribunal dans l’affaire Douglas. Après avoir examiné les dispositions pertinentes de la LPRPDE et de la PIPA, le tribunal a déterminé sans difficulté que les dispositions traitant du consentement dans la législation sur la protection des renseignements personnels ne modifiaient pas les obligations conférées à une société par la LCSA. S’ils concernent une personne, les renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières constituent des renseignements personnels. Le tribunal a aussi établi sans difficulté que les exceptions s’appliquant à la nécessité d’obtenir un consentement étaient applicables en raison de l’exigence de divulgation des renseignements personnels qui est prévue dans la LCSA. 48 Le tribunal a aussi estimé qu’il n’était pas nécessaire pour l’entreprise de s’interroger sur les dessous de la demande de renseignements pour déterminer si l’usage que Douglas voulait en faire était légal ou non. À compter du moment où les renseignements personnels sont transférés au requérant en conformité avec les obligations légales découlant de la LCSA, il incombe à la personne recevant ces renseignements de les protéger, et elle ne pourra les utiliser qu’aux fins prévues dans la LCSA, faute de quoi elle s’exposera à des poursuites. La cause dont il est question ici cautionne le principe voulant qu’une société n’enfreint aucune loi sur la protection des renseignements personnels en communiquant des renseignements personnels provenant d’un registre de valeurs mobilières étant donné que cette divulgation est exigée par la loi et que la société qui fournit les renseignements n’est pas responsable de l’usage qu’en fera le demandeur. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 Contactez Barbara A. McIsaac à Ottawa, à l’adresse [email protected] Le point sur le droit commercial Les relations Canada-États-Unis Dans une allocution présentée au Centre de droit et politique commerciale, l’honorable John Manley a discuté de la politique des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, et a jeté un regard tant sur le passé que sur l’avenir à cet égard. Il a parlé de certaines de ses expériences personnelles, de l’époque où il était ministre et de ses fonctions actuelles de coprésident canadien du Groupe de travail indépendant sur l’avenir de l’Amérique du Nord. Voici quelques extraits de cette allocution. À ce jour, les Canadiens continuent d’avoir des sentiments très partagés envers les États-Unis. Alors que les deux pays ont des divergences à propos de certaines questions, les Canadiens veulent, dans le même souffle, entretenir de bons rapports avec leurs voisins du Sud. 49 Les deux principales attributions du premier ministre du Canada sont d’assurer l’unité du pays et le maintien de l’importante relation qu’il a avec les États-Unis aux plans du commerce, de la sécurité et des relations internationales. Ces relations commerciales doivent être abordées dans le contexte des deux règles de la politique canadienne, à savoir, primo, « qu’il ne faut pas traiter avec légèreté la relation avec les États-Unis », parce que les Canadiens y tiennent, et, secundo – et c’est un peu le corollaire – « qu’il ne faut pas trop s’approcher des États-Unis ». Bien que la deuxième règle ait des fondements historiques et contemporains, la nécessité de veiller à l’intérêt national oblige les leaders canadiens à adopter une approche bien mûrie lorsqu’ils insistent pour affirmer la souveraineté du Canada en poursuivant nos objectifs nationaux dans un esprit intéressé et éclairé à la fois. Cette tâche se révèle particulièrement difficile en ce qui concerne la règle unique de la politique américaine : être pertinent. Pour que l’on vous écoute, il faut que votre message recoupe les intérêts des États-Unis. Il est souvent nécessaire de projeter les intérêts du Canada dans l’arène américaine, et cela se fait en concurrence avec tous les autres pays. Mais cela est difficile pour le gouvernement canadien en raison des deux règles de la politique McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 canadienne. Mais si l’on pense à long terme, il est nécessaire que nos leaders aient une vision globale de nos intérêts. Voilà comment nous pourrons en arriver à exercer une souveraineté bien assumée. Le contexte politique actuel dans lequel le Canada et les États-Unis évoluent pose ses propres difficultés, y compris le fait, et ce n’est pas la moindre de ces difficultés, que le président américain a un agenda extrêmement chargé. Dans de telles conditions, comment pouvons-nous faire valoir nos intérêts auprès de lui et lui parler des dossiers qui nous préoccupent, tels que l’importation du bois d’œuvre? Le Canada et les Canadiens pourraient faire beaucoup pour améliorer les choses. Premièrement, le Canada devrait s’assurer que son voisin sait que nous comprenons l’incidence des attaques du 11 septembre et l’importance suprême que revêt à ses yeux la sécurité du continent. Deuxièmement, nous devons mobiliser une partie suffisante des fonds du Trésor canadien pour être en mesure de contribuer de manière significative à la défense, à l’aide au développement et à la diplomatie. Troisièmement, nous devons assumer avec enthousiasme notre rôle en Amérique du Nord et participer à la définition de ce que sera son futur. Nous n’allons pas nous joindre à l’Union européenne et notre 50 avenir n’est pas lié à celui de l’Asie. Nous faisons partie de l’Amérique du Nord et nous devons chercher à influencer son développement. Vous pouvez aussi écrire à l’honorable John Manley à Ottawa, à l’adresse [email protected] John Manley a examiné cette dernière question à titre de coprésident du Groupe de travail indépendant sur l’avenir de l’Amérique du Nord du Council on Foreign Relations, qui a publié son rapport et ses recommandations en mai 2005. En dernière analyse, il y a peu de pays dans le monde dont la prospérité et la sécurité sont plus interdépendants mais dont les intérêts sont davantage concurrents que le Canada et les États-Unis. Et même si en tant que voisins et amis, on ne peut être d’accord sur tout, nous sommes liés par un sentiment de confiance ancré profondément dans des valeurs, des expériences et des aspirations communes. Nous devons nous appuyer sur ces fondations de manière à nous assurer que ces bons rapports seront maintenus dans le futur. Pour consulter la version complète du texte de l’allocution de M. Manley, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est disponible en anglais seulement.) McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 51 Notre publication connexe : McCarthy Tétrault Co-Counsel: Technology Law Quarterly Nous espérons que vous avez aimé ce premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en écrivant à l’un des éditeurs en chef, soit Edward P. Kerwin (au bureau de Toronto, à l’adresse [email protected]) ou Robert D. Chapman (au bureau d’Ottawa, à l’adresse [email protected]). À noter qu’il existe une publication connexe intitulée Co-Counsel: Technology Law Quarterly, dont quatre numéros sont parus à ce jour, le prochain étant prévu pour avril 2006. Cette publication disponible en anglais seulement traite d’un large éventail de sujets et elle porte essentiellement sur des questions touchant au droit de la technologie. Si vous vous intéressez au droit des affaires en général, vous pourrez également y trouver des articles utiles. En plus d’aborder des sujets tels qu’Internet et le commerce électronique, la technologie et la sous-traitance, la propriété intellectuelle, la protection des renseignements personnels, les communications, ainsi que la biotechnologie et les sciences de la vie, le dernier numéro de Co-Counsel: Technology Law Quarterly contenait aussi des articles sur le financement de la technologie (capital de risque, investissements technologiques récents, fusions et acquisitions, financement de la technologie, etc.). Pour consulter ce dernier numéro, cliquez ici. Pour vous abonner, cliquez ici. McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires o Vol. 1, n 1 52