Valeurs mobilières - McCarthy Tétrault

Transcription

Valeurs mobilières - McCarthy Tétrault
McCarthy Tétrault :
le trimestriel du droit des affaires
Volume 1, Numéro 1
McCarthy Tétrault :
le trimestriel du droit des affaires
Volume 1, numéro 1
Voici le tout premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires.
Cette publication de McCarthy Tétrault vise à fournir à nos clients un aperçu
de ce qui se passe dans le domaine du droit des affaires et, surtout, de ce que ces
développements représentent pour eux. Le droit des affaires est un domaine juridique
d’une étendue exceptionnelle et c’est pourquoi nous nous attarderons notamment aux
événements les plus importants et présentant un intérêt particulier pour nos clients.
Nous avons fait en sorte que l’information contenue dans cette publication y soit
organisée de manière à en faciliter le repérage. La table des matières vous permettra
de naviguer d’une section à l’autre. Par ailleurs, le texte contient des liens vers d’autres
articles qui vous donneront de plus amples renseignements sur un sujet donné. Tous les
auteurs de cette publication ainsi que leurs collègues de chez McCarthy Tétrault seront
heureux de répondre à vos questions et de discuter de tout sujet traité dans un article.
Nous sommes fiers que McCarthy Tétrault soit le cabinet d’avocats offrant l’expertise
multidisciplinaire la plus complète au Canada. Aucun autre cabinet au Canada ne
compte dans ses rangs autant d’avocats qui ont été cités comme étant des chefs de
file dans des répertoires juridiques internationaux réputés, et ce, dans un aussi grand
nombre de catégories jugées cruciales pour la pratique du droit des affaires. Nous avons
acquis ce statut en offrant à nos clients des avis d’experts-conseils et des opinions sur
des transactions, en plus d’ajouter de la valeur à la relation que nous entretenons
avec eux. Ce premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires est
d’ailleurs un autre exemple de cette valeur ajoutée.
Concernant les prochaines publications, si vous préférez recevoir un exemplaire
papier ou si vous souhaitez modifier votre profil d’abonné (que ce soit pour obtenir
des exemplaires additionnels, abonner un collègue ou faire radier votre nom de notre
liste d’envoi), veuillez communiquer avec l’un de nos gestionnaires du savoir en
droit des affaires, soit Eva Sommer-Ng ou John S. Gillies.
Edward P. Kerwin et Robert D. Chapman
Éditeurs en chef, McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
Mars 2006
Table des matières
Valeurs mobilières ....................................................................1
Appels publics à l’épargne .................................................................. 1
Une décision marquante concernant l’obligation d’information relative
aux prospectus – Implications pratiques ..................................................... 1
Mise à jour, simplification et accroissement de l’accessibilité du régime
du prospectus simplifié ............................................................................ 2
Les marges de crédit garanties : une nouvelle vague ................................... 3
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières modifient les normes
de divulgation concernant les projets miniers .............................................. 5
Information continue et régie d’entreprise ...............................7
Le nouveau régime de responsabilité civile de l’Ontario tel qu’il
s’applique au marché secondaire ......................................................... 7
Le régime de responsabilité civile applicable au marché secondaire
entre en vigueur ..................................................................................... 8
Indications concernant les bénéfices et régime de responsabilité
civile applicable au marché secondaire ....................................................... 9
Rapports d’examen récents sur l’information continue – Éviter les
erreurs courantes............................................................................ 11
Vote majoritaire pour les administrateurs ........................................... 13
Information concernant les sociétés de gestion externes (Ontario) ......... 15
Projet de règles sur la rémunération des dirigeants (États-Unis) ............ 17
Secteurs financier et bancaire ................................................ 20
Application des dispositions relatives aux arriérés d’intérêts .................. 20
Fusions et acquisitions............................................................ 22
Développements en matière de fusions et acquisitions en 2005 ............. 22
Frais de rupture .............................................................................. 24
Détenteurs de titres aux intérêts divergents visés par un plan
d’arrangement statutaire (Colombie-Britannique) ................................ 26
Financement d’offres publiques d’achat (Ontario)................................. 27
Régimes de retraite : les aspects complexes des transferts
d’éléments d’actif et de passif ........................................................... 29
Restructuration d’entreprise................................................... 31
Les aspects moins intéressants du projet de loi C–55 ........................... 31
Faillites de courtiers en valeurs mobilières .......................................... 32
Droit des sociétés ................................................................... 35
Modifications récentes ou envisagées (LSAO) ...................................... 35
Utilisation de listes d’actionnaires (LCSA) ........................................... 37
Droit commercial .................................................................... 41
Causes récentes et dignes d’intérêt ................................................... 41
Le point sur divers sujets........................................................ 43
Le point sur le droit de la concurrence ................................................ 43
Seuils d’examen en cas de fusions prévus dans la Loi sur la
concurrence et la Loi sur Investissement Canada ........................................43
Le point sur les biens immobiliers et la planification commerciale ........... 45
Développements d’ordre commercial dans des réserves des
Premières Nations ..................................................................................45
Le point sur le droit du travail et de l’emploi ....................................... 46
Diffamation dans un contexte de travail ou d’emploi....................................46
Le point sur le droit des renseignements personnels............................. 47
Communication de renseignements personnels exigée en
vertu de la loi (palier fédéral et Alberta) ....................................................47
Le point sur le droit commercial ........................................................ 49
Les relations Canada-États-Unis ...............................................................49
Valeurs
mobilières
Appels publics à
l’épargne
Une décision marquante
concernant l’obligation
d’information relative aux
prospectus – Implications
pratiques
En décembre 2005, dans l’une des
premières décisions importantes sur
l’interprétation de la législation sur les
valeurs mobilières de l’Ontario, la Cour
d’appel de l’Ontario a renversé de façon
surprenante le jugement de première
instance dans l’affaire Kerr c. Danier
Leather Inc. Cette décision traitait de
l’obligation qu’ont un émetteur et ses
hauts dirigeants de divulguer de
l’information véridique et exacte
dans un prospectus.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
La Cour d’appel a rétabli ce qui était
l’interprétation dominante du régime
de responsabilité en vertu de la Loi
sur les valeurs mobilières (Ontario)
dans le cadre d’appels publics à
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
l’épargne. Un prospectus doit être
fidèle et exact à la date du dépôt
de sa version définitive. Par la suite,
au cours de la durée du placement,
l’émetteur doit modifier le prospectus
dès la survenance d’un changement
important, mais il n’a pas par ailleurs
l’obligation continue de mettre à
jour le document, même à l’égard
de faits importants, au cours de la
durée du placement. Les émetteurs
et les preneurs fermes seront
heureux de cette décision,
particulièrement dans le cas
de placements qui peuvent
demander un certain temps
avant d’être menés à terme.
En outre, les membres de la direction
et du conseil d’administration de
sociétés ouvertes peuvent se réjouir
du fait que la Cour d’appel donne de
nouveau raison à l’application de la
règle de l’appréciation commerciale
aux décisions souvent difficiles
qui doivent être prises dans la
gestion de l’entreprise, ainsi que
de l’élargissement possible de la
protection conférée par l’appréciation
commerciale aux décisions mettant
en cause des problèmes délicats de
présentation d’information.
Vous trouverez de plus amples
détails dans le Point de droit de
1
McCarthy Tétrault intitulé Kerr c.
Danier Leather Inc. – La Cour d’appel
annule le jugement de première instance.
Contactez
Garth M. Girvan à Toronto,
à l’adresse [email protected] ou
Michael E. Barrack à Toronto,
à l’adresse [email protected]
Mise à jour, simplification
et accroissement de
l’accessibilité du régime
du prospectus simplifié
La réglementation régissant les
placements par voie de prospectus
simplifié au Canada a été remaniée
par les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières en date
du 30 décembre 2005. La nouvelle
Norme canadienne 44-101
(Placement de titres au moyen d’un
prospectus simplifié) ainsi que l’annexe
et l’Instruction complémentaire
afférentes modifient les conditions
d’admissibilité, les obligations
d’information et d’autres exigences
du régime du prospectus simplifié
de façon à les rendre conformes à
d’autres réalisations et développements
récents et de tabler sur ceux-ci.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Deux modifications majeures ont été
effectuées, dont la plus importante
est l’assouplissement des conditions
d’admissibilité, la nouvelle norme
prévoyant un ensemble élargi de
critères d’admissibilité de base. C’est
ainsi que l’on a éliminé l’exigence
selon laquelle l’émetteur doit être un
émetteur assujetti depuis 12 mois
avant la date du dépôt de sa dernière
notice annuelle, et celle voulant que
l’émetteur doit avoir une
capitalisation boursière minimum de
75 millions de dollars. D’autres
critères d’admissibilité de base sont
énoncés dans la norme.
Le deuxième changement important
concerne le prolongement de la
période de la commercialisation
avant le dépôt dans le cas d’une prise
ferme, et à l’intérieur de laquelle un
visa pour prospectus simplifié
provisoire doit être obtenu. Cette
période de commercialisation passe
de deux jours ouvrables à, au plus,
quatre jours ouvrables suivant la
conclusion d’un contrat entre
l’émetteur et les preneurs fermes.
2
Les autres principales modifications
apportées au régime du prospectus
simplifié sont traitées dans le
Point de droit de McCarthy Tétrault
intitulé Mise à jour et simplification
du régime du prospectus simplifié.
Elles sont aussi abordées du point
de vue des émetteurs d’envergure
plus modeste dans la publication
Co-Counsel: Technology Law Quarterly
- Volume 1, Issue 4, on page 25.
Contactez
Edward P. Kerwin à Toronto, à
l’adresse [email protected],
Robert D. Chapman à Ottawa, à
l’adresse [email protected],
ou Patrick Boucher à Montréal, à
l’adresse [email protected]
Les marges de crédit
garanties : une nouvelle
vague
Les marges de crédit garanties
constituaient une forme de
financement plus ou moins populaire
et souvent décriée ayant reçu
passablement d’attention aux États-Unis
il y a quelques années. Si l’on se fie à de
récentes décisions rendues en vertu du
régime d’examen concerté des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières, il
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
semble qu’il y a une nouvelle vague de
marges de crédit garanties au Canada.
Dans un cas typique, un investisseur
s’engage à accorder à un émetteur un
certain montant en espèces durant une
période de temps allant généralement
de 18 à 36 mois (mais pouvant aller
jusqu’à 60 mois), en contrepartie
d’actions émises par la trésorerie.
Pour obtenir l’accès à l’argent,
l’émetteur délivre un avis
d’encaissement prévoyant que
l’investisseur qui offre la marge
garantie doit acheter les actions dans
un certain nombre de jours suivant la
date de l’avis d’encaissement. Souvent,
les actions sont émises à un prix tenant
compte de l’escompte sur le cours
des actions entre la date de l’avis
d’encaissement et la date de l’achat
des actions. Les marges garanties
sont souvent structurées de manière
à s’assurer que chaque encaissement
n’entraînera pas l’émission d’un
nombre important d’actions ordinaires,
ce qui permet de minimiser tout effet
éventuel sur le cours du marché.
Les investisseurs offrant des marges
garanties sont souvent des financiers
de dernier recours et même s’il leur
arrive de se présenter aux émetteurs
en tant qu’actionnaires à long terme,
3
certains observateurs ont remarqué
que les structures de marges garanties
représentent, pour l’essentiel,
des occasions arbitraires pour ces
investisseurs. En règle générale,
l’investisseur adoptera une position
vendeur à l’égard des actions de
l’émetteur entre la date de l’avis
d’encaissement et la date de
l’encaissement lui-même, de
manière à minimiser le capital
exposé à un risque.
Les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières sont d’avis qu’un
investisseur offrant une marge garantie
dans les conditions décrites ci-dessous
peut être considéré comme agissant en
tant que « preneur ferme » et que tout
encaissement effectué à même une
marge de crédit garantie peut être
considéré comme un placement
indirect de titres effectué par
l’émetteur en faveur d’acquéreurs
du marché secondaire par
l’entremise de l’investisseur
agissant comme preneur ferme.
Afin de favoriser ce type
d’arrangements, les Autorités en
valeurs mobilières ont accordé des
exemptions à l’égard de certaines
exigences relatives aux prospectus
et à l’enregistrement, sous réserve
de certaines conditions. À la lumière
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
de récentes décisions rendues par
des autorités de réglementation et
publiées durant la deuxième
moitié de 2005 (y compris des
décisions concernant le Enterra
Energy Trust et MedMira Inc.),
les conditions courantes imposées
aux émetteurs et aux investisseurs
proposant d’établir une marge
garantie comprennent les suivantes :
o
L’émetteur doit déposer un
prospectus en ce qui concerne
l’émission d’actions aux fins de la
marge garantie, et l’information
doit identifier l’investisseur offrant
cette marge garantie en tant que
preneur ferme et décrire les droits
des acquéreurs de la marge de
crédit;
o
L’émetteur ne doit pas émettre
plus de 10 % de ses actions en
circulation sur une base annuelle
en vertu de l’arrangement relatif
à la marge garantie;
o
L’émetteur doit publier un
communiqué lorsque l’entente
relative à la marge garantie est
conclue et chaque fois qu’un
avis d’encaissement est émis.
Certaines autres restrictions
s’appliquent aux activités que
l’investisseur qui offre la marge
garantie peut poursuivre, et cet
4
investisseur et l’émetteur doivent aussi
observer certaines autres exigences en
matière de notification et d’information.
Contactez
W. Ian Palm à Toronto,
à l’adresse [email protected]
Les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières
modifient les normes de
divulgation concernant les
projets miniers
Nous nous devons de mettre en
garde les émetteurs de l’industrie
minière! Alors que vous commenciez
tout juste à vous familiariser avec
la Norme canadienne 43-101
(Information concernant les projets
miniers), les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières ont récemment
modifié cette norme ainsi que
l’Instruction complémentaire et
l’annexe (pour les rapports techniques)
afférentes. La nouvelle norme 43-101 est
entrée en vigueur le 30 décembre 2005.
L’ancienne norme prévoyait, entre
autres, i) que, sauf disposition contraire,
toute l’information concernant des
ressources minérales ou des réserves
minérales devait être présentée
suivant les catégories de ressources et
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
de réserves adoptées par l’Institut
canadien des mines, de la métallurgie
et du pétrole (sauf si d’autres façons de
procéder sont prévues dans la norme);
ii) que toute l’information de nature
scientifique ou technique concernant
des projets miniers visant un terrain
important devait être fondée sur un
rapport technique ou sur d’autres
renseignements établis par une
personne qualifiée (une « personne
qualifiée ») ou sous sa supervision;
et iii) qu’un émetteur doit, dans
certaines circonstances, déposer
auprès des autorités de réglementation
en valeurs mobilières un rapport
technique préparé par une
personne qualifiée à l’appui
de l’information divulguée.
La nouvelle norme reprend l’essentiel
du régime d’information initialement
établi par l’ancien règlement, mais
dans une version actualisée compte
tenu de l’évolution du secteur minier,
de l’ambiguïté de certaines dispositions
et de l’opportunité de certaines
dispenses additionnelles. Parmi les
modifications susceptibles d’intéresser
les émetteurs, citons :
o
une précision quant à l’application
de la Norme canadienne 43-101
aux titulaires de droits de redevance
(pouvant les inciter à vouloir obtenir
5
des engagements additionnels de la
part de spéculateurs misant sur des
ententes relatives à des droits de
redevance, afin de s’assurer qu’ils
pourront remplir leurs obligations
d’information);
o
la suppression de l’ancien « critère
de démarcation nette de 10 % de la
valeur comptable » en vue d’établir
l’importance des terrains pour un
émetteur (lesquels sont assujettis
aux règles d’information plus strictes
de la nouvelle norme), pour ne
garder qu’un critère d’importance
général plus subjectif;
o
une dispense de l’exigence
d’établissement d’un rapport
technique dans le cadre d’un
placement privé par voie de notice
d’offre auprès d’investisseurs
qualifiés;
o
la reconnaissance du code du
SAMREC (Afrique du Sud) et de
l’Industry Guide 7 de la SEC comme
autres systèmes de classification
autorisés pour les ressources et
les réserves minérales;
o
des modifications aux règles
d’appréciation de l’indépendance
de la personne qualifiée et aux règles
d’utilisation d’estimations
historiques dans l’information.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Vous trouverez de plus amples détails
dans le Point de droit de McCarthy
Tétrault intitulé Les Autorités
canadiennes en valeurs mobilières
modifient les normes de présentation
de l’information concernant les
projets miniers.
Contactez
Brian C. Graves à Toronto, à
l’adresse [email protected],
Richard B. Miner à Toronto, à
l’adresse [email protected], ou
Roger R. Taplin à Vancouver, à
l’adresse [email protected]
6
Information
continue
et régie
d’entreprise
Le nouveau régime
de responsabilité
civile de l’Ontario tel
qu’il s’applique au
marché secondaire
De récentes modifications
apportées à la Loi sur les valeurs
mobilières (Ontario) ont pour effet
de créer de nouveaux droits de
poursuite pour les investisseurs du
marché secondaire, et ce, à l’encontre
d’un large éventail de défendeurs
potentiels (tels que des administrateurs
et des dirigeants) en ce qui concerne
les dépôts d’information continue
trompeuse ainsi que d’autres documents,
déclarations verbales publiques et
renseignements importants manquants.
Ce développement pourrait engendrer
d’importantes activités en Ontario dans
le domaine des recours collectifs.
civile applicable au marché secondaire
entre en vigueur.
Nous surveillerons l’impact qu’aura ce
nouveau régime et nous vous ferons part
de nos observations dans les prochains
numéros du McCarthy Tétrault : le
trimestriel du droit des affaires.
Entre-temps, pour vous permettre
de prendre la mesure de la portée
éventuelle de ces modifications, vous
pouvez consulter les articles suivants
(figurant dans la présente publication)
où vous trouverez des observations sur
ces nouvelles dispositions en matière
de responsabilité :
o
Une décision marquante concernant
l’obligation d’information relative
aux prospectus – Implications
pratiques (à la page 1);
o
Indications concernant les bénéfices
et régime de responsabilité civile
applicable au marché secondaire
(à la page 9);
o
Rapports d’examen récents sur
l’information continue – Éviter
les erreurs courantes (à la page 11).
On trouvera un aperçu de cette
nouvelle loi dans l’article ci-dessous
intitulé Le régime de responsabilité
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
7
Le régime de responsabilité
civile applicable au marché
secondaire entre en vigueur
Le 31 décembre 2005, des modifications
apportées à la Loi sur les valeurs
mobilières (Ontario) sont entrées
en vigueur et ont eu pour effet de
mettre en application le régime de
responsabilité civile en ce qui concerne
la documentation de l’information
continue. Ont ainsi été créés, entre
autres, de nouveaux droits de poursuite
privés et légaux au civil pour les
acquéreurs ou les vendeurs de titres
qui achètent ou vendent des titres
durant la période pendant laquelle un
renseignement trompeur non rectifié
figure dans des documents déposés de
diverses catégories ou est mentionné
lors de déclarations verbales; ou
durant la période pendant laquelle
un changement important n’est
pas publié. Ces investisseurs sont
maintenant habilités à intenter
une poursuite pour réclamer des
dommages-intérêts à un éventail
de défendeurs, dont l’émetteur,
ses administrateurs, tout dirigeant
impliqué dans la décision de publier
le document ainsi que chaque
« personne influente » ayant
des liens avec l’émetteur.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Les modifications ont aussi pour
effet d’accroître considérablement
le risque personnel auquel s’exposent
les administrateurs et les dirigeants,
et, du même coup, le risque qu’un
recours collectif soit entrepris pour
remédier à une infraction liée à
des titres, du genre de celles qui
sont devenues courantes aux
États-Unis (bien qu’il y ait des
différences importantes entre le
nouveau régime ontarien et le
droit tel qu’il a évolué aux
États-Unis).
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Compte tenu des nouvelles
responsabilités potentielles, les
émetteurs et leurs administrateurs
devraient :
o
s’assurer que tous les membres
de leur organisation connaissent
le nouveau régime;
o
examiner leurs pratiques
d’information et mettre à
jour leurs politiques écrites
afin de s’assurer qu’elles
prévoient clairement le dépôt
public efficace et en temps
opportun de documents au
contenu exact, et qu’elles
8
o
o
permettent à tous les
défendeurs potentiels
de se défendre s’ils sont
visés par une poursuite;
Contactez
réformer les processus
servant à surveiller
l’efficacité de leurs
systèmes et pratiques
d’information en
contrôlant la manière
dont l’information –
y compris l’information
prospective (gains
présentés à titre
indicatif, etc.) –est
diffusée et vérifiée;
[email protected], ou
examiner et mettre à jour les
mesures de protection prévues
pour les administrateurs et
les dirigeants (indemnités,
polices d’assurance, etc.).
Vous trouverez plus de
détails dans la publication
Co-Counsel: Technology Law
Quarterly - Volume 1, Issue 4,
on page 26, ainsi que dans
le Point de droit intitulé
Ontario Misleading
Disclosure Legislation
becomes effective
December 31, 2005.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
René R. Sorell à Toronto, à
[email protected],
Joan Beck à Toronto, à
Alasdair J. Federico à Ottawa, à
[email protected]
Indications concernant
les bénéfices et régime
de responsabilité civile
applicable au marché
secondaire
Le nouveau régime de responsabilité
civile applicable au marché secondaire
soulève d’importantes préoccupations
chez les émetteurs qui publient des
présentations de bénéfices à titre
indicatif ainsi que chez leurs
administrateurs et dirigeants.
Si des indications concernant
les bénéfices apparaissant dans
un communiqué de presse ou un
autre document d’entreprise sont
faussement décrits, une réclamation
pourra être faite contre l’émetteur,
ses administrateurs et chaque
dirigeant ayant autorisé, permis ou
approuvé la publication du document.
9
Si cette information relative aux
bénéfices est reprise par certaines
personnes dans une déclaration
verbale, une réclamation pourra être
faite contre l’émetteur, la personne
ayant fait la déclaration et chaque
dirigeant et administrateur ayant
autorisé, permis ou approuvé la
publication du document.
Une défense ou un « refuge » est
peut-être disponible en pareil cas.
Il sera possible de se servir du refuge
si une mise en garde accompagnait les
indications concernant les bénéfices
et qu’elle stipulait que ces indications
constituent de l’information prospective
et décrivait les hypothèses et les facteurs
importants ayant mené aux conclusions
énoncées. Cette exigence n’est pas
prévue dans la législation américaine sur
les valeurs mobilières, qui n’exige pas la
divulgation des hypothèses importantes.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
L’adoption du régime de
responsabilité civile applicable au
marché secondaire met en relief
l’importance de se demander si
l’entreprise, ses dirigeants et ses
administrateurs sont légalement
tenus (envers le marché) de mettre
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
à jour les indications concernant les
bénéfices (et toute autre information
prospective sur le sujet) lorsqu’ils se
rendent compte ou apprennent qu’un
changement important est survenu
afin d’être en mesure d’établir, le cas
échéant, une défense fondée sur le
principe de la diligence raisonnable.
Compte tenu des dispositions
établissant un refuge en vertu
du régime de responsabilité civile
applicable au marché secondaire,
nous estimons qu’une entreprise, ses
dirigeants et ses administrateurs sont
légalement tenus de mettre à jour les
indications concernant les bénéfices
lorsqu’ils se rendent compte ou
apprennent qu’un changement
important est survenu. Cette
mise à jour doit être effectuée
par l’entremise d’un communiqué
de presse et, pour une protection
optimale, du dépôt d’une déclaration
de changement important.
Pour lire l’article complet de
Richard A. Shaw traitant de
ce sujet, cliquez ici. (Veuillez
noter qu'il est disponible en
anglais seulement.)
Contactez
Richard A. Shaw à Calgary, à
l’adresse [email protected]
10
Rapports
d’examen récents
sur l’information
continue – Éviter
les erreurs courantes
Diverses autorités en valeurs mobilières
ont publié récemment au Canada des
rapports produits dans le cadre de
programmes d’examen de documents
d’information continue. Par exemple,
les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ont publié l’Avis 51-316 du
personnel des ACVM - Examen des
documents d’information continue des petits
émetteurs le 13 décembre 2005 et la
Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario a quant à elle publié l’Avis
51-706 du personnel de la CVMO Corporate Finance Group Report (2005)
le 16 décembre 2005. Des statistiques
publiées dans ces avis et d’autres
rapports donnent à penser qu’il y a
encore beaucoup d’émetteurs dont
les documents d’information
continue ne sont pas satisfaisants.
En ce qui concerne les examens de
documents d’information continue
effectués par la CVMO aux fins du
rapport, plus de 9 % des émetteurs
ont dû reformuler des passages,
procéder à un nouveau dépôt,
apporter des modifications rétroactives
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
ou déposer des pièces manquantes,
alors que dans le rapport 2004
de la Commission, cette proportion
s’établissait à 18 %. Un autre groupe
représentant 40 % des émetteurs dont
les documents ont été examinés se sont
engagés à améliorer la documentation
qu’ils fourniraient à l’avenir à l’appui
de ces documents d’information
continue. Ces statistiques corroborent
celles récemment communiquées par
d’autres administrations. Dans l’édition
d’octobre 2005 de son Programme
d’examen harmonisé de l’information
continue – Rapport d’activités, l’Autorité
des marchés financiers du Québec note
que plus de 20 % d’un groupe d’environ
90 émetteurs émergents ont dû déposer
des rapports de gestion reformulés. Bien
que la majorité d’entre eux étaient de
petits émetteurs, un certain nombre
d’émetteurs de grande envergure ont
aussi vu leurs affaires scrutées de près.
L’ensemble de ces rapports constitue
une liste de vérification dont les
émetteurs peuvent se servir pour
améliorer leur information et s’assurer
d’éviter certains pièges. Parmi les aspects
problématiques des états financiers
trimestriels et annuels, citons :
o
constatation des revenus (on
omet parfois de discuter de la
politique de constatation des
11
produits de l’émetteur et de
s’assurer qu’elle est conforme
aux PCGR);
o
rémunération sous forme d’actions
(un nombre de petits émetteurs
imputent encore des options de
façon incorrecte);
o
pertes liées à la baisse de l’écart
d’acquisition (survenant lorsqu’on
ne procède pas à la réduction
de la valeur de l’actif alors que
les conditions pouvant favoriser
une baisse sont réunies);
o
opérations entre personnes
apparentées (défaut de fournir
de l’information complète et
transparente au sujet de telles
opérations).
Voici quelques problèmes relatifs à
l’information devant figurer dans le
rapport de gestion :
o
o
analyse opérationnelle (certains
émetteurs ne fournissent encore
qu’une présentation superficielle
de leurs résultats financiers);
liquidités et ressources en capital
(certains émetteurs omettent de
traiter des exigences en matière
de fonds de roulement et de
ressources en capital, et de divulguer
les modalités d’ententes pouvant
avoir une incidence sur le flux de
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
trésorerie et le respect des
obligations ainsi que sur les facteurs
influençant ces fonctions);
o
ajustements hors bilan (de
nombreux émetteurs omettent
de décrire l’utilité pour l’entreprise
d’ajustements hors bilan et
l’incidence potentielle de leur
résiliation);
o
coûts de restructuration
(certains émetteurs omettent
d’expliquer pourquoi ils effectuent
une restructuration et d’où vient
leur financement, et aussi de
mettre à jour l’information sur
cette restructuration dans les
rapports de gestion subséquents).
Le recours à des mesures non conformes
aux PCGR sans conciliation avec des
mesures conformes aux PCGR constitue
un autre problème. La CVMO a aussi
noté que certains émetteurs omettent
de fournir des exemplaires complets
de contrats importants alors que cela
est exigé.
L’avis 51-711 du personnel de la
CVMO - Refilings and Corrections
of Errors fait état des procédures
que la CVMO veut que les
émetteurs utilisent pour corriger
les défauts résultant des problèmes
révélés par l’examen des documents
d’information continue, y compris
12
l’exigence voulant que les documents
d’information continue corrigés
doivent être à nouveau déposés.
Si des états financiers provisoires
ou annuels ont été corrigés, l’émetteur
devra aussi déposer des certificats à
jour délivrés par le chef de la direction
et le chef de l’information financière.
Le nom de l’émetteur sera aussi
inscrit sur la liste d’erreurs et de
dépôts réeffectués de la CVMO
si un défaut identifié lors de
l’examen de la Commission
entraîne le second dépôt ou le
dépôt d’un document, dans le
cas d’une omission de dépôt.
Comme le régime de responsabilité
civile applicable au marché secondaire
est maintenant en vigueur en
Ontario, les émetteurs devraient
examiner avec soin la façon dont
ils traitent les avis de défaut reçus
de la part de la CVMO et d’autres
organismes de réglementation des
valeurs mobilières dans la foulée
d’examens de documents
d’information continue.
Contactez
W. Ian Palm à Toronto, à
l’adresse [email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Vote majoritaire pour
les administrateurs
Un nouveau concept, connu sous
l’appellation de « vote majoritaire pour
les administrateurs », figurait à l’ordre
du jour des assemblées d’actionnaires de
sociétés ouvertes au Canada durant la
présente saison.
Les règlements des sociétés prévoient
actuellement que les actionnaires
doivent soit voter pour un candidat,
soit s’abstenir de voter lors d’une
élection d’administrateurs. Il n’est
pas permis de voter contre un candidat
et tous les candidats proposés par la
direction sont élus peu importe le
nombre d’abstentions, sauf dans le
cas où il y aurait plus de candidats
que de postes d’administrateurs.
Selon la théorie du droit des sociétés,
une société doit avoir un conseil
d’administration afin de permettre
aux actionnaires de faire part de
leurs objections aux administrateurs
proposés par la direction. Par contre,
si les actionnaires étaient autorisés à
voter contre les candidats proposés,
une société pourrait ne pas avoir de
conseil d’administration. De nombreux
actionnaires institutionnels au Canada
et aux États-Unis se sont opposés à ce
régime légal en alléguant que ledit
13
régime ne permet tout simplement pas
de déloger un administrateur dont le
rendement serait insatisfaisant. Les
actionnaires insatisfaits sont contraints
de recourir au processus onéreux de la
circulaire du dissident sollicitant des
procurations, même si leur but n’est que
d’empêcher un ou deux administrateurs
sous-performants (ou se trouvant en
situation de conflit d’intérêts ou dont la
candidature n’est pas acceptable pour un
autre motif) de siéger au conseil.
En réponse à ces critiques, les autorités
ont assoupli les règles de sollicitation
de procurations au sein de certaines
administrations canadiennes et
américaines et, en 2003, la SEC a
proposé des règles permettant aux
actionnaires d’utiliser le système de
sollicitation de procurations de la
société (circulaire, formulaire, etc.)
pour proposer des candidats autres que
ceux désignés sur la liste de la direction.
Cette proposition a toutefois fini par
échouer en raison de sa complexité et
des nombreuses objections soulevées
par les sociétés ouvertes.
Des propositions plus modestes ont
été faites aux États-Unis durant les
deux ou trois dernières années et,
plus récemment, au Canada par la
Coalition canadienne pour une bonne
gouvernance (CCGG). L’essentiel de
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
ces propositions, qui se rapportent au
concept de « vote majoritaire pour les
administrateurs », se résume à ce qui
suit :
o
tous les votes doivent être inscrits
sur un bulletin;
o
le nombre de votes doit être établi
pour chaque administrateur;
o
s’il y a plus d’abstentions que de
votes en faveur d’un administrateur,
celui-ci devra, bien qu’il ait été élu,
remettre sa démission sur-le-champ;
o
le conseil doit accepter la démission
dans les 90 jours ou expliquer
pourquoi il ne l’a pas fait;
o
le conseil peut laisser le poste
vacant ou nommer un nouvel
administrateur, à sa discrétion;
o
ce processus ne s’applique pas
dans le cas d’élections contestées.
La proposition d’obtenir un vote
majoritaire pour les administrateurs vise
à atteindre le résultat voulu à l’intérieur
des paramètres du droit des sociétés.
Elle a été conçue dans le but d’être
adoptée en tant que politique par
les conseils d’entreprises, ou d’être
enchâssée dans les règlements ou
les statuts. La Corporation Nortel
Networks, par exemple, a enchâssé
14
le principe du vote majoritaire pour les
administrateurs dans ses statuts.
La CCGG a fait des démarches auprès
de banques canadiennes et de certaines
autres sociétés afin de les inciter à
adopter le vote majoritaire pour les
administrateurs. La plupart d’entre
elles examinent activement cette
proposition ou l’ont déjà adoptée.
Les sociétés n’ayant pas étudié la
possibilité d’adopter ce concept
devront s’attendre à ce que leurs
actionnaires les questionnent à ce
sujet aux assemblées annuelles.
Contactez
Garth M. Girvan à Toronto, à
l’adresse [email protected]
Information
concernant les
sociétés de gestion
externes (Ontario)
Dans l’Avis 51-706 du personnel
de la CVMO - Corporate Finance
Report (2005), publié en décembre 2005,
la Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario a indiqué que dans le cas
où les dirigeants d’un émetteur sont
des employés d’une société de gestion
externe sous-traitant leurs services à
l’émetteur, la Commission considère
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
que ces dirigeants sont des personnes
accomplissant des fonctions à l’égard
de l’émetteur assujetti qui s’apparentent
à celles habituellement accomplies par
des cadres supérieurs, y compris
l’élaboration de politiques.
Par conséquent, les exigences en matière
d’information sur la rémunération des
dirigeants qui s’appliquent aux dirigeants
d’un émetteur assujetti s’appliqueront
généralement aussi aux dirigeants
provenant de la société de gestion
externe.
Ainsi, en plus de la divulgation des
frais de gestion et autres frais payables
à la société de gestion externe, la
CVMO s’attend également à ce que
soit divulguée la rémunération prescrite
pour les dirigeants de la société de
gestion externe. L’émetteur devra
donc divulguer toute rémunération
devant être versée aux dirigeants par
l’émetteur assujetti, ainsi que celle que
doit payer la société de gestion externe
aux dirigeants à l’égard des frais de
gestion ou d’un autre paiement effectué
par l’émetteur assujetti, y compris des
primes salariales, des dividendes, des
distributions ou d’autres paiements
effectués par la société de gestion
externe en faveur des dirigeants.
15
L’Avis du personnel contient un
autre commentaire général voulant
que lorsqu’on interprète les exigences
de forme et de divulgation pour un
émetteur assujetti dont l’équipe de
direction lui est fournie par une société
de gestion externe, la CVMO en déduit
que l’émetteur doit divulguer tous les
faits importants se rapportant à cette
société de gestion externe et ses
dirigeants, y compris les intérêts
directs et indirects des initiés de
ladite société de gestion externe
et tout risque s’y rapportant.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Ces développements surviennent
dans la foulée de la divulgation de
la relation entre Hollinger Inc. et sa
société de gestion, Ravelston Corp.,
qui entretenaient toutes les deux des
liens très étroits avec Conrad Black.
L’avis de la CVMO fait suite à une
demande de commentaires datée
du 9 décembre 2005 et publiée
par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières relativement à
des modifications que l’on proposait
d’apporter à la Norme canadienne
51-102 – Obligations d’information
continue. Il était aussi indiqué dans
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
ces modifications proposées que
si l’équipe de direction d’un
émetteur assujetti lui était fournie
par l’entremise d’une société
de gestion externe, les autorités
en réglementation considéreraient
généralement que ces dirigeants
s’acquittent de fonctions
d’élaboration de politiques
pour l’émetteur.
Par conséquent, les exigences
prévues dans la NC 51-102,
y compris la divulgation de la
rémunération prescrite pour les
dirigeants, s’appliqueraient de
façon générale aux dirigeants fournis
par la société de gestion externe.
Il appert que la position des
autorités de réglementation,
notamment la CVMO, est
qu’elles s’opposent à ce que des
émetteurs assujettis mentionnent
dans un prospectus, ou aux fins
de la signature des attestations,
que diverses personnes peuvent
agir comme chef de la direction,
chef de l’information financière
ou comme dirigeant ou l’équivalent,
tout en omettant de fournir
l’information se rapportant à
leur rémunération de dirigeant
dans les circulaires d’information.
16
La CVMO suit de plus près
les dépôts effectués par des
émetteurs dans de telles
circonstances et elle insiste
maintenant pour que de
l’information plus étoffée soit
fournie plutôt que de permettre
aux émetteurs de déclarer tout
simplement qu’ils n’ont pas
d’employés et que les services
nécessaires à la poursuite de leurs
activités sont fournis aux termes
du contrat de gestion décrit
ailleurs dans la circulaire.
Des difficultés particulières se
rapportent cependant aux fiducies
de revenu qui sont des émetteurs.
L’Instruction générale canadienne
41-201 - Fiducies de revenu et autres
placements indirects fait état du
point de vue de l’autorité de
réglementation en ce qui a trait
à la façon dont elle souhaiterait
que les fiducies de revenu
divulguent la rémunération
versée aux dirigeants de l’entité
d’exploitation sous-jacente.
Contactez
Brian E. Vick à Vancouver, à
l’adresse [email protected], ou
Joan Beck à Toronto, à l’adresse
Projet de règles
sur la rémunération
des dirigeants
(États-Unis)
Le 17 janvier 2006, la Securities and
Exchange Commission a annoncé
qu’elle allait modifier en profondeur
les exigences en matière d’information
sur la rémunération des dirigeants.
Si l’on se fie à l’information initiale
fournie par la SEC, les modifications
proposées comprennent les suivantes :
o
divulgation explicative
supplémentaire contenant une
présentation en « plain English »;
o
les exigences actuelles concernant
la production d’un rapport du
comité de la rémunération sur la
rémunération des dirigeants et un
tableau de rendement quinquennal
seront remplacées par un « rapport
de gestion sur la rémunération »; ce
nouveau rapport devra contenir des
détails plus clairs et plus complets
au sujet des objectifs et de la mise
en œuvre du programme de
rémunération des dirigeants, et
porter surtout sur les facteurs
les plus importants sous-tendant
chacune des politiques et
décisions de l’émetteur en
matière de rémunération;
[email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
17
o
les divulgations sous forme de
tableaux seront reformatées et mises
à niveau; une nouvelle colonne pour
la rémunération totale sera ajoutée
et devra être accompagnée par une
divulgation explicative plus étoffée,
y compris la divulgation des avoirs
en rémunération liée à des titres
(dont les actions subalternes et les
options);
o
divulgation de renseignements
beaucoup plus étoffés en ce
qui concerne la retraite, les
changements de contrôle et
d’autres paiements et prestations
post-emploi, y compris l’obligation
de divulguer les prestations
annuelles payables aux termes de
régimes de retraite définis, et de
décrire et de quantifier les
paiements et prestations
payables aux dirigeants en
cas de cessation d’emploi ou
de changement de contrôle;
o
divulgation de l’information
au moyen de tableaux en ce
qui concerne la rémunération
versée aux dirigeants, avec une
présentation explicative des
éléments formant cette
rémunération.
En général, les nouvelles exigences
visent à permettre aux détenteurs de
titres de mieux comprendre la façon
dont les émetteurs rémunèrent leurs
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
dirigeants ainsi que les fondements
et l’objet des diverses composantes de
cette rémunération. Les modifications
proposées témoignent de l’attention
accrue accordée à la transparence et à
l’exhaustivité de l’information relative à
la rémunération des dirigeants transmise
durant les dernières années.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Les modifications proposées ne
devraient pas entrer en vigueur
à temps pour la saison des
procurations 2006, mais
devraient vraisemblablement
devenir applicables d’ici 2007.
Comme les règles canadiennes
de rémunération des dirigeants
s’inspirent en grande partie des
règles américaines, il est fort
probable que les Autorités
canadiennes en valeurs
mobilières s’aligneront sur
le modèle américain.
Les émetteurs et leurs comités de
rémunération devraient surveiller
de près ces propositions et toute
autre proposition faite par des
autorités canadiennes en valeurs
mobilières. Si ces propositions
sont mises en œuvre, l’information
18
qui devra figurer dans les
circulaires de procurations en
2007 devra faire état des décisions
en matière de rémunération
prises durant l’année.
information qui sera potentiellement
exigée en 2007.
Contactez
Brian E. Vick à Vancouver, à
l’adresse [email protected]
Par conséquent, les comités de
rémunération devraient être
conscients des exigences qui
seront potentiellement applicables
l’an prochain lorsqu’ils prendront
de telles décisions, y compris
l’obligation de fournir des détails
plus clairs et plus complets au
sujet de chaque élément de la
rémunération, de présenter les
fondements des décisions en
matière de rémunération et
les objectifs s’y rapportant, et
d’expliquer pourquoi un élément
donné est présenté et comment
il s’inscrit dans l’ensemble des
programmes et politiques de
rémunération de l’émetteur.
Lorsqu’ils élaboreront des
politiques et des décisions en
2006, les émetteurs et leurs
comités de rémunération auront
intérêt à tenir compte des divers
plans, politiques et arrangements
qui seront en vigueur à la fin de
l’exercice financier 2006, ainsi
qu’à se préparer à divulguer toute
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
19
Secteurs
financier et
bancaire
Application des
dispositions relatives
aux arriérés d’intérêts
Lorsqu’un contrat de prêt est établi et
qu’il comporte une disposition sur les
arriérés d’intérêts (en vertu de laquelle
l’emprunteur doit payer un taux
d’intérêt plus élevé s’il manque à ses
obligations), cela pourra remettre en
cause sa validité.
Jusqu’à maintenant, en common law,
on avait toujours estimé que les
dispositions de ce genre s’apparentaient
à une pénalité et qu’elles n’étaient donc
pas applicables. Mais ce point de vue a
commencé à évoluer en 1996 avec une
décision rendue en Angleterre dans
laquelle le tribunal a déclaré qu’il
cautionnerait un taux sur arriéré
« modeste ».
Ces dernières années, trois causes
entendues en Ontario se rapportaient
à ces questions ou à des questions
connexes. Dans l’une de ces causes, le
tribunal a attribué au prêteur la capacité
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
d’accepter un taux « modeste » mais
a soutenu que le taux du contrat en
l’espèce ne l’était pas et qu’il n’était
donc pas valide.
Une autre de ces causes concernait la
question de savoir s’il existait un taux
d’intérêt jugé criminel et, le cas échéant,
quelles mesures le tribunal pourrait
prendre. Le tribunal a déclaré qu’il
pourrait rectifier le contrat afin de
réduire le taux d’intérêt. L’application
de ce qu’il est convenu d’appeler le
« critère du crayon bleu » (suppression
complète de la disposition irrégulière)
n’était pas le seul recours qui s’offrait
au tribunal.
Dans le troisième cas, le tribunal
avait affaire à des pénalités et à des
déchéances, et il a soutenu qu’il ne
devait pas traiter une disposition en tant
que pénalité s’il s’agissait en fait d’une
déchéance, étant donné qu’il pouvait
accorder un remède équitable contre
une déchéance mais non contre une
pénalité. En l’espèce, le tribunal a
soutenu qu’il pourrait reformuler les
dispositions du contrat entre les parties
en conformité avec les règles d’équité.
Nonobstant le traitement réservé
par la common law à cette question, si
un prêt est garanti par une hypothèque,
20
l’article 8 de la Loi sur l’intérêt (Canada)
interdit l’application d’un taux d’intérêt
majoré à la suite d’un défaut.
Par conséquent, si un tribunal est
confronté à ce qui pourrait être
considéré comme une clause de pénalité
dans un contrat non garanti par une
hypothèque (n’étant donc pas assujetti
à l’article 8 de la Loi sur l’intérêt), il est
possible que ce tribunal en arrive à la
conclusion qu’il est habilité à ramener
le taux d’intérêt à un niveau plus
raisonnable.
En conclusion, il est donc tout à fait
possible qu’une clause relative aux
arriérés d’intérêts bien rédigée
et stipulant un taux d’intérêt
légèrement plus élevé, soit applicable.
Une telle clause devra naturellement
être rédigée avec soin.
Contactez
Robert W.F. Stephenson
à Toronto, à l’adresse
[email protected]
De fait, dans l’une de ces causes, le juge
a relevé l’existence d’une clause de
disjonction dans le contrat en tant que
preuve du fait que les parties avaient
prévu une telle éventualité. De plus, le
tribunal pourrait être plus enclin à
prendre de telles mesures s’il a affaire à
deux parties commerciales averties,
plutôt qu’à une ou plusieurs parties non
averties.
Au Québec, en revanche, les
dispositions relatives aux arriérés
d’intérêts tendent à être applicables,
sous réserve de l’article 8 de la Loi sur
l’intérêt et de certaines questions
relatives au droit de la protection du
consommateur.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
21
Fusions et
acquisitions
Contactez
Développements en
matière de fusions et
acquisitions en 2005
La Cour supérieure de justice de
l’Ontario a ordonné qu’un cabinet
d’avocats réputé soit déclaré inapte
à continuer d’agir pour le compte
d’un initiateur aux fins d’une offre
publique d’achat hostile en raison
du fait que le cabinet d’avocats en
question avait antérieurement fourni
des conseils préliminaires à la maison de
services bancaires d’investissement qui
agissait pour le compte de l’entité visée
relativement à un projet de transaction
en faveur duquel cette entité visée aurait
vendu certains éléments d’actif à un
tiers. Le représentant de la maison de
services bancaires d’investissement
aurait fourni des conseils au sujet de la
transaction ainsi que de l’aide pour
trouver du financement.
Parmi les développements d’ordre
juridique dignes de mention survenus
dans le domaine des fusions et
acquisitions au Canada en 2005,
citons les suivants :
Il a été établi, en vertu d’une décision
de la Cour supérieure de justice de
l’Ontario qu’une offre publique d’achat
au comptant de nature hostile n’était
pas conforme à l’exigence légale voulant
que des arrangements de financement
adéquats doivent être pris par l’initiateur
avant qu’il ne dépose son offre. Puis le
nouveau règlement 62-503 – Financing
of Take-over Bids and Issuer Bids de la
Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario a été adopté et prévoyait que
les arrangements relatifs au financement
d’une offre pouvaient être assujettis à
des conditions dans certains cas. Voir
l’article connexe intitulé Financement
d’offres publiques d’achat (Ontario) à la
page 27 de la présente publication.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Graham P.C. Gow à Toronto, à
l’adresse [email protected]
Contactez
Graham P.C. Gow à Toronto, à
l’adresse [email protected]
La fusion entre Molson et Coors a
eu pour effet de réunir deux sociétés
familiales à doubles catégories d’actions
dans le cadre d’une transaction entre
joueurs égaux et de créer la cinquième
plus grosse brasserie au monde.
22
Le contrôle détenu par les
actionnaires des familles Molson et
Coors a été préservé. La transaction
fut mise en œuvre en vertu d’un plan
d’arrangement approuvé par un
tribunal, et elle prévoyait le versement
d’un dividende supplémentaire aux
actionnaires de Molson, une structure
du capital valable pour 30 ans et une
structure unique de gouvernance.
Si certaines modifications proposées
sont apportées à la Loi sur Investissement
Canada, les acquisitions faites par des
investisseurs non-canadiens seraient
susceptibles d’examen et de rejet
possible dans le cas où l’investissement
« porte atteinte à la sécurité nationale ».
Contactez
Lorne P. Salzman à Toronto, à
l’adresse [email protected]
McCarthy Tétrault a agi à titre de
conseillers juridiques pour Molson
aux fins de cette opération.
Contactez
Lorna J. Telfer à Montréal,
à l’adresse [email protected]
Des modifications apportées à la
Alberta Business Corporations Act
prévoient la création de sociétés à
responsabilité illimitée dans cette
province. Ce changement permettra
d’offrir aux entreprises américaines
s’installant au Canada une solution de
rechange aux sociétés à responsabilité
illimitée dont l’établissement n’était
auparavant permis qu’en
Nouvelle-Écosse.
Contactez
John S. Osler à Calgary, à l’adresse
[email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Les obligations en matière de protection
des renseignements personnels, telles
qu’elles s’appliquent aux fusions et aux
acquisitions, ont été clarifiées dans un
rapport du Commissaire à l'information
et à la protection des renseignements
personnels de l’Alberta, qui a reproché
aux cabinets d’avocats impliqués dans
une opération de fusion et d’acquisition
de ne pas se préoccuper suffisamment de
l’incidence des lois sur la protection des
renseignements personnels.
Contactez
Barbara A. McIsaac à Ottawa, à
l’adresse [email protected]
Les modifications que l’on propose
d’apporter à la Loi de l’impôt sur le
revenu du Canada auraient pour effet
d’imposer les montants reçus par des
contribuables à l’égard de clauses
restrictives, y compris des clauses
23
de non-concurrence, s’appliquant à la
vente d’éléments d’actif ou d’actions.
Contactez
Steven Baum à Toronto, à l’adresse
[email protected]
Vous trouverez de plus amples détails
dans le Point de droit de McCarthy
Tétrault intitulé Développements en
matière de fusions et acquisitions en 2005.
Frais de rupture
Il arrive fréquemment, lors d’acquisitions
négociées, que le conseil des sociétés
visées accepte de payer à l’initiateur,
dans certains cas, ce qu’il est convenu
d’appeler des « frais de rupture ». En
particulier, lorsqu’un autre initiateur fait
une offre concurrentielle, après que
l’annonce de l’offre initiale ait été
rendue publique, en proposant un prix
plus élevé, que le conseil de l’entité visée
accepte. En pareil cas, si l’initiateur
initial décide de ne pas égaler l’offre ou
de ne pas faire d’offre supérieure, la
société visée pourrait être obligée de
l’indemniser étant donné qu’elle a
accepté l’offre supérieure.
Les frais de rupture servent
généralement à faire augmenter
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
les coûts liés à une offre concurrente, ce
qui réduit les chances que cette offre soit
faite et si jamais une offre concurrente
est retenue, les frais de rupture serviront
à rembourser à l’initiateur initial les frais
qu’il avait engagés.
Les investisseurs institutionnels
canadiens ont parfois critiqué les
conseils de sociétés visées qui avaient
accepté de payer des frais de rupture.
Par exemple, l’OMERS s’oppose
généralement aux frais de rupture,
particulièrement ceux qui équivalent
à 2,5 % ou plus du prix payable en vertu
de l’offre. Stephen Jarislowsky a, quant
à lui, affirmé que les frais de rupture de
3,5 % indiqués dans l’offre récente faite
par Inco pour acheter toutes les actions
de Falconbridge s’apparentait à de
la « corruption », et que les conseils
qui approuvaient de tels taux
abandonnaient leurs responsabilités
envers leurs actionnaires.
Qu’en pensent les tribunaux?
En règle générale, les tribunaux
canadiens soutiennent toute décision
prise par un conseil de manière honnête,
prudente, de bonne foi et lorsque
cette décision s’appuie sur des motifs
raisonnables tels qu’établis par la
« règle de l’appréciation commerciale ».
Dans une décision marquante rendue
24
en 1998 au sujet des frais de rupture,
un tribunal ontarien a soutenu qu’il
convenait de payer de tels frais lorsque,
dans le but d’inciter une société à
faire une offre concurrente, l’offre
représente une meilleure valeur pour
les actionnaires et que les frais de
rupture permettent d’établir un
équilibre commercial raisonnable
entre l’effet négatif potentiel de ces
frais en tant qu’inhibiteur d’enchères
et leur effet positif en tant que
stimulateur d’enchères.
Dans une décision américaine rendue
en juin 2005, le Delaware Chancery
Court a établi que le conseil avait agi
raisonnablement en approuvant des
frais de rupture équivalents à 3,75 %
de la valeur comptable.
Quels frais ont été approuvés par les
sociétés visées en 2005?
En 2005, les frais de rupture
approuvés par les entités canadiennes
visées pour les transactions d’une
valeur de plus de 1 milliard de dollars
US (à l’exclusion des fusions entre
égaux) équivalaient en moyenne à
2,7 % de la valeur comptable, le
taux le moins élevé (1,3 % de la
valeur comptable) ayant été accordé
par le conseil de Masonite International
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
relativement à l’offre de Kohlberg Kravis
Roberts & Co., alors que le taux le plus
élevé a été celui approuvé par le conseil
de Dofasco.
Les frais de rupture imposés à Dofasco
sont passés de 100 millions de dollars à
215 millions de dollars (soit 4 % de la
valeur comptable) en raison d’une
offre majorée de ThyssenKrupp AG qui
a fait passer le prix d’une action de 63 à
68 dollars, soit beaucoup moins que les
frais de rupture qui avaient été proposés
au départ par ThyssenKrupp comme
condition pour augmenter son offre.
L’offre concurrente d’Arcelor S.A.,
qui était de l’ordre de 71 dollars par
action, fut finalement recommandée
par le conseil de Dofasco (avec des frais
de rupture de 215 millions de dollars),
après que ThyssenKrupp eut refusé
d’exercer son droit de l’égaler. À la
faveur d’un développement intéressant,
ThyssenKrupp a conclu une entente par
la suite avec Mittal Steel N.V. par
laquelle elle s’engageait à acheter toutes
les actions de Dofasco à un prix de
68 dollars l’action dans l’éventualité où
l’offre non sollicitée de Mittal d’acheter
toutes les actions d’Arcelor, annoncée
en janvier 2006, est acceptée.
25
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Pour déterminer des frais de
rupture « justes » dans des limites
acceptables, les conseils doivent
trancher un dilemme délicat.
D’un côté, on ne veut pas perdre
une bonne affaire potentielle pour
la société et ses actionnaires alors
que de l’autre, on hésite à rejeter la
possibilité d’une offre concurrente
supérieure.
Contactez
Patrick Boucher à Montréal, à
l’adresse [email protected]
Détenteurs de
titres aux intérêts
divergents visés par
un plan d’arrangement
statutaire (ColombieBritannique)
Un article plus approfondi sur cette
question a été publié dans la publication
Co-Counsel: Technology Law Quarterly Volume 1, Issue 4, on page 50.
À l’automne 2005, la société britannique
GlaxoSmithKline (GSK), un géant de
l’industrie pharmaceutique, a annoncé
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
son offre d’acquérir la société
vancouvéroise ID Biomedical
Corporation (IDB), qui conçoit et
fabrique des vaccins (principalement
contre la grippe), par l’entremise d’un
plan d’arrangement statutaire.
Cet arrangement avait été soumis
à 85 % des détenteurs de titres d’IDB
qui l’ont aussi approuvé en votant en
tant que groupe. Mais un sous-groupe
de détenteurs (de bons de souscription
d’actions ordinaires émis en 2003) s’est
opposé à cet arrangement en prétextant
que le montant qui leur était offert était
inadéquat. Tant les actions ordinaires
que les bons de souscription avaient été
négociés à la TSX. Le prix offert par
GSK pour les bons de souscription avait
été établi en fonction du prix offert pour
les actions ordinaires, dont on avait
retranché le prix d’exercice des
bons de souscription, soit la formule
habituellement utilisée pour acquérir des
options « en jeu » lors d’une acquisition.
Le plan d’arrangement fut ensuite
présenté au tribunal pour approbation.
Les détenteurs de bons de souscription
qui s’étaient opposés au plan
d’arrangement ont soutenu qu’ils
auraient dû être traités en tant
que détenteurs appartenant à une
catégorie distincte, et qu’une opinion
sur le caractère financier équitable
26
aurait dû être obtenue pour leurs
bons de souscription.
Le juge a refusé d’approuver
l’arrangement et il a grandement
insisté sur le fait que les détenteurs
d’actions ordinaires recevraient une
prime mais que le montant offert aux
détenteurs de bons de souscription
constituait un prix escompté par rapport
au cours qu’affichaient ces bons la veille
de l’annonce de l’opération. Aux yeux
du juge, cette situation permettait de
démontrer que les détenteurs d’actions
ordinaires et les détenteurs de bons
de souscription n’avaient pas d’intérêts
communs à défendre lorsqu’ils
avaient voté.
Les parties se sont finalement entendues
sur un prix plus élevé pour les bons de
souscription, puis le juge a approuvé
l’arrangement.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Cette décision met en relief
l’importance d’ébaucher avec soin les
dispositions relatives au rajustement
d’un cours et aux dispositions
anti-dilution relatives aux
« opérations de restructuration du
capital » prévues dans des ententes
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
importantes régissant les titres
dérivés, et à la contrepartie offerte
aux détenteurs de ces titres dans le
contexte d’un plan d’arrangement,
particulièrement si les titres en
question sont inscrits en bourse.
McCarthy Tétrault a agi comme
avocat pour IDB aux fins de cette
opération.
Cliquez ici pour consulter une
analyse plus complète de cette
décision (veuillez noter qu'elle est
disponible en anglais seulement).
Contactez
Richard J. Balfour à Vancouver, à
l’adresse [email protected],
Joseph A. Garcia à Vancouver, à
l’adresse [email protected], ou
Orysia Semotiuk à Toronto, à
l’adresse [email protected]
Financement d’offres
publiques d’achat
(Ontario)
Au Canada, contrairement aux
États-Unis, la loi prévoit que les offres
publiques d’achat au comptant doivent
être financées avant d’être effectuées.
Aux termes de la Loi sur les valeurs
27
mobilières de l’Ontario, les « mesures
qui s’imposent » doivent être prises par
l’initiateur afin d’assurer la disponibilité
des fonds en prévision du paiement
complet des titres achetés.
L’an dernier, une offre hostile a été
faite à l’égard de Financial Models
Company Inc., et cela a, entres
autres, permis à un tribunal de rendre
une décision à ce sujet et amené la
Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario à adopter le nouveau
règlement 62-503 - Financing of
Take-over Bids and Issuer Bids, ce qui
a créé de l’incertitude relativement au
financement d’offres publiques d’achat.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Le nouveau règlement publié
par la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario visait à
clarifier les exigences s’appliquant
au financement d’offres telles que
prévues dans la Loi sur les valeurs
mobilières de l’Ontario et telles
qu’interprétées dans la décision
rendue par la Cour supérieure de
justice de l’Ontario au sujet de
l’offre hostile faite à l’égard de
Financial Models. La Cour a
indiqué que « l’expression "mesures
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
qui s’imposent" a été interprétée
comme signifiant qu’il doit y avoir
des garanties précises, claires et sans
équivoque ». Étant donné que les
initiateurs canadiens qui recourent
à du financement provenant de
tiers pour leur offre ne remplissent
généralement pas toutes les
conditions qui leur permettraient
d’encaisser des fonds en vertu
d’un arrangement de crédit avant
la conclusion de leur offre, cette
interprétation semble placer la
barre très haut en ce qui concerne
la nécessité de prendre les
« mesures qui s’imposent ».
Le nouveau règlement vise à
confirmer la mesure dans laquelle
un dispositif de financement
d’une offre publique est acceptable.
Il prévoit notamment que « les
dispositifs de financement que
l’initiateur doit mettre en place
avant de présenter une offre publique
peuvent être assujettis à certaines
conditions si, au moment où l’offre
publique est lancée, l’initiateur a des
motifs raisonnables de croire qu’il
y a un risque extrêmement minime
qu’il ne puisse pas payer les titres
déposés dans le cadre de l’offre pour
la seule raison qu’une condition de
financement n’est pas respectée ».
28
Les initiateurs peuvent continuer
d’observer la pratique consistant à
signer une offre de souscription ou
une lettre d’engagement avec leur
institution bancaire ou un autre
prêteur avant la mise à la poste de
l’offre d’achat. Cela dit, il faudra
accorder plus d’attention aux
conditions liées à la disponibilité
des fonds. Un problème pourrait
se poser dans le cas où des
conditions très générales en
faveur du prêteur feraient en
sorte que l’initiateur ne pourrait
avoir la certitude raisonnable
que le financement est accompagné
de garanties suffisantes.
Le Point de droit de McCarthy
Tétrault intitulé La Commission
des valeurs mobilières de l’Ontario
tente d’éclaircir les conditions de
financement des offres publiques
d’achat traite du nouveau projet
de règlement de la CVMO.
Graham P.C. Gow traite de cette
question et de l’opération concernant
Financial Models de manière plus
détaillée dans un article paru dans
le numéro de décembre 2005 de
l’International Financial Law Review.
Cliquez ici pour voir cet article.
(Veuillez noter qu'il est disponible
en anglais seulement.)
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Contactez
Graham P.C. Gow à Toronto, à
l’adresse [email protected]
Régimes de retraite :
les aspects complexes
des transferts
d’éléments d’actif
et de passif
Le traitement des régimes de retraite
dans le cadre de fusions et d’acquisitions
est devenu plus compliqué à la suite des
décisions judiciaires rendues en Ontario
dans les trois dernières années, et par les
positions adoptées par la Commission
des services financiers de l’Ontario à la
lumière de ces décisions.
En particulier, la capacité de transférer
des éléments d’actif entre des fiducies
de régimes de retraite a été remise en
question et assujettie à des conditions
plus strictes imposées par la Commission
à l’égard de tels transferts.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
En attendant que cette question
soit davantage clarifiée par les
tribunaux et la Commission, les
29
entités commerciales seraient
bien avisées de traiter avec soin
les problèmes relatifs aux régimes
de retraite et, en particulier, aux
transferts de régimes de retraite
négociés par l’entremise de
contrats d’acquisition et de vente,
étant donné que l’éventail
d’interventions réglementaires
pouvant être approuvées par les
parties en vue de modifier
éventuellement ce genre d’opération
commerciale n’a jamais été aussi
grand. De fait, une planification
soignée pourra permettre de
prévenir des résultats non désirés
ainsi que la prolongation indue des
efforts post-fermeture consentis pour
obtenir les résultats commerciaux
souhaités par les parties.
Pour lire l’article complet de
Gregory J. Winfield traitant de ce
sujet, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il
est disponible en anglais seulement.)
Contactez
Gregory J. Winfield à Toronto, à
l’adresse [email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
30
Restructuration
d’entreprise
Les aspects moins
intéressants du
projet de loi C–55
Le projet de loi C-55 constitue un
ambitieux projet législatif canadien sur
l’insolvabilité créant un programme de
protection des salariés et promulguant
des modifications exhaustives qui
s’appliquent à la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité et à la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies. Ce projet de loi a été
promulgué et a reçu la sanction
royale le 25 novembre 2005, juste
avant la dissolution du Parlement
et les élections fédérales.
Il a été adopté de manière extrêmement
rapide avant que le Comité sénatorial
permanent des banques et du commerce
ne complète un examen exhaustif de la
loi proposée, et ce, pour le motif déclaré
que l’on souhaitait adopter une loi qui
créerait un fonds de protection pour les
salariés qui servirait à payer les employés
ayant cessé de toucher leur chèque de
paye en raison de la faillite ou de la mise
sous séquestre de leur employeur.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Dans sa forme actuelle, le projet
de loi C-55 est un texte législatif
comportant d’importantes failles.
Dans son rapport sur ce projet de loi,
le Comité sénatorial a soulevé un certain
nombre de questions graves à son sujet,
et il a approuvé son adoption à la
condition expresse que le Sénat
soit autorisé à en faire un examen
approfondi et qu’il ne soit pas édicté
avant le 30 juin 2006, afin qu’il soit
possible de lui apporter des
modifications.
Nous avons fait des commentaires
généraux sur le contenu du projet
de loi C–55. Veuillez consulter le
Point de droit de McCarthy Tétrault
intitulé Proposed Amendments to
Canadian Insolvency Legislation)
(disponible en anglais seulement).
Sur notre site Web, vous trouverez
aussi un article contenant une liste
de dix choses qui, selon nous, devraient
être modifiées avant que cette loi ne soit
promulguée. Pour lire l’article complet
de Terence M. Dolan traitant de ce
sujet, cliquez ici. (Veuillez noter qu'il
est disponible en anglais seulement.)
Bien qu’il y ait beaucoup de bonnes
choses dans le projet de loi C-55,
l’article cerne ce que nous considérons
31
comme étant les principales failles du
projet de loi dans sa forme actuelle.
Nous croyons que si le législateur
traite les problèmes relevés par
plusieurs actionnaires avertis, une
version modifiée de ce projet de
loi pourrait ensuite être établie et
constituerait un ajout positif à la
législation commerciale canadienne.
Contactez
Terence M. Dolan à Toronto, à
l’adresse [email protected]
Faillites de courtiers
en valeurs mobilières
La partie XII de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (LFI) prescrit un cadre
procédural pour l’administration des
faillites de courtier en valeurs mobilières.
Lorsqu’elle a été promulguée en 1997,
cette partie de la loi visait à simplifier ce
qui était devenu un processus très
compliqué, onéreux et long qui obligeait
les tribunaux à composer avec un
éventail de réclamations concurrentes
dans le contexte de l’environnement
complexe et hautement réglementé dans
lequel les courtiers en valeurs mobilières
évoluent.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
La partie XII de la LFI vise à simplifier
l’administration des faillites de courtier
en valeurs mobilières en exigeant que
soient placées dans un fonds clients tous
les titres appartenant au courtier failli
et tous les titres et les espèces détenues
par lui, pour son compte ou celui de
ses clients, autres que les valeurs
mobilières immatriculées. Le fonds
clients sert d’abord à absorber les frais
liés à l’administration de la succession
du failli puis à donner suite aux
réclamations des clients dans une
proportion établie en fonction des
« capitaux nets » (au sens de la partie
XII) de chacun de ces clients. Les
clients d’un courtier failli ont donc
préséance sur les autres créanciers
en ce qui concerne l’affectation
d’éléments d’actif du fonds clients
au règlement des réclamations.
Les valeurs mobilières immatriculées
sont des titres qui sont détenus par un
courtier en valeurs mobilières ou en son
nom pour le compte d’un client et qui
sont aussi inscrites au nom du client ou
en voie de l’être. Elles doivent être
retournées au client au nom duquel
elles ont été inscrites. Elles sont exclues
du fonds clients car elles constituent les
seuls titres ne pouvant être négociés par
le courtier en valeurs mobilières sans que
le client ait accepté. Un courtier en
32
valeurs mobilières est habilité, de
manière véritable et manifeste, à
négocier tous les autres titres qu’il
détient ou qui sont détenus en son nom.
La partie XII n’a pas été examinée en
profondeur d’un point de vue judiciaire.
Avant que la Cour supérieure de justice
de l’Ontario ne rende sa décision
récente sur l’affaire Ashley et al v.
Marlow Group Private Portfolio
Management Inc. et al, il y avait eu
une seule autre décision dans laquelle
on avait examiné l’incidence de la
notion de fonds clients sur les
réclamations faites à l’égard de biens
dans le contexte d’une faillite visée
par la partie XII. Parmi les questions
soulevées dans Marlow, citons, entre
autres, la portée de l’expression
« courtier en valeurs mobilières »
aux fins de la partie XII de la LFI,
l’examen de la possibilité de faire
une réclamation sur des biens à l’égard
de titres qui feraient autrement partie
d’un fonds clients, et la nature du
processus d’enregistrement aux fins
de la définition de la notion de
« valeur mobilière immatriculée »
figurant dans la partie XII.
L’affaire Marlow se rapportait à une
demande faite par le receveur de Marlow
Group Private Portfolio Management
Inc. (le « groupe Marlow ») et certaines
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
sociétés apparentées, et qui visait à
mettre le groupe Marlow et les sociétés
apparentées en faillite aux termes
de la partie XII de LFI. Le groupe
Marlow avait agi comme conseiller
en placements avant de nommer le
receveur et, à cette fin, il s’était
enregistré comme conseiller en
placements, gestionnaire de
portefeuille et courtier sur le marché
des valeurs dispensées aux termes de
la Loi sur les valeurs mobilières de
l’Ontario. Le receveur avait été
nommé après qu’il avait été établi
que le groupe Marlow accusait une
insuffisance de trésorerie de fiducie de
l’ordre d’environ 3,3 millions de dollars.
La requête du receveur (visant à
mettre en faillite le groupe Marlow
et les sociétés apparentées) a été
rejetée par un groupe de clients du
groupe Marlow dont les éléments
d’actif gérés par ledit groupe Marlow
consistaient essentiellement en des
titres à l’époque de la nomination
du receveur. Ces clients voulaient
faire établir des droits aux créances
opposables aux titres que le groupe
Marlow avait affectés à leur compte.
Ils ont aussi tenté de faire reconnaître
leurs titres en tant que valeurs
mobilières immatriculées. S’ils
avaient réussi à s’approprier les
dividendes tirés des titres qui
33
avaient été affectés à leur compte, cela
se serait fait au détriment d’un deuxième
groupe de clients dont l’actif du fonds
clients consistait surtout en des espèces
à l’époque de la nomination du receveur,
et qui aurait été alors obligé de subir les
contrecoups d’un manque à gagner en
espèces de l’ordre de 3,3 millions de
dollars pour la fiducie.
Le tribunal a rejeté la première tentative
faite par le groupe pour le convaincre
que le groupe Marlow n’était pas un
« courtier en valeurs mobilières » visé
par la partie XII. À titre de question
connexe, le tribunal s’est aussi demandé
si des droits aux créances peuvent être
établis dans le contexte d’une faillite
administrée aux termes de la partie
XII. Il a conclu que tel n’était pas le cas
étant donné que les droits aux créances
étaient incompatibles avec les exigences
prévues dans la partie XII pour le fonds
clients. Cette partie XII a pour effet de
rendre inopérantes les dispositions de
l’article 67 de la LFI, laquelle prévoit
que les éléments d’actifs détenus en
fiducie par un failli ne font pas
partie de sa succession.
Après en être arrivé à la conclusion
que les droits aux créances s’opposaient
aux exigences prévues dans la partie XII
pour le fonds clients, le tribunal a établi
que ces exigences avaient préséance sur
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
les droits aux créances réclamés par
le groupe qui s’opposait à la cession
en faillite.
Le tribunal a aussi rejeté la tentative
faite par le groupe pour que ses titres
soient considérés comme des valeurs
mobilières immatriculées, et il en
est arrivé à la conclusion qu’un tel
traitement ne pouvait être accordé que
si les titres avaient été expressément
immatriculés au nom du client.
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
La décision Marlow constitue un
heureux ajout à la jurisprudence
limitée qui existe relativement à la
partie XII de la LFI, particulièrement
si elle peut servir à prévenir la tenue
de procédures futures concernant
des faillites de courtiers en valeurs
mobilières ayant pour effet de nuire
à la réalisation de l’objectif de
simplification de telles procédures
sous-tendant la partie XII.
Contactez
Michael C. Nicholas à Toronto, à
l’adresse [email protected]
34
Droit des
sociétés
Modifications récentes
ou envisagées (LSAO)
Préparation d’états financiers.
Certains règlements édictés en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions
de l’Ontario ont été modifiés en
décembre 2005 afin de permettre à
une société initiatrice de préparer des
états financiers et le rapport afférent du
vérificateur en conformité avec les règles
applicables énoncées dans la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario.
Auparavant, les états financiers et le
rapport du vérificateur devaient être
préparés en conformité avec les normes
énoncées dans le Manuel de l'Institut
canadien des comptables agréés.
Par conséquent, les sociétés visées par la
LSAO peuvent maintenant préparer des
états financiers vérifiés en conformité
avec les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) au
Canada ou aux États-Unis, ou avec
toute autre norme sanctionnée par Loi
sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
Une modification comparable a été
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
apportée à la Loi canadienne sur les
sociétés par actions en mars 2005.
Projet de réforme du droit des sociétés.
En mai 2005, le ministre des Services
aux consommateurs et aux entreprises
de l’Ontario a annoncé un plan de
réforme en trois phases du droit des
affaires ontarien, la deuxième de ces
phases étant consacrée à la modification
de la LSAO. En novembre 2004,
d’importantes modifications apportées
à la LCSA sont entrées en vigueur.
Il est probable qu’un grand nombre
des mêmes éléments seront ciblés aux
fins de la réforme de la LSAO afin de
la moderniser et de l’harmoniser avec
les autres lois sur les sociétés.
Parmi les modifications les plus
susceptibles d’être mises en œuvre,
citons les suivantes :
o
Exigences en matière de résidence
pour les administrateurs.
Actuellement, la LSAO exige que
la majorité des membres du conseil
d’administration et de tout comité
soit des résidents canadiens.
Or, cela empêche les sociétés de
puiser dans un plus grand bassin
de candidats instruits et
expérimentés. Le ministère
des Services gouvernement aux
35
de l’Ontario a complété une
consultation en février, dans le
cadre de laquelle il demandait aux
répondants de donner leur point
de vue sur trois questions, à savoir
i) le maintien du statu quo quant
à l’application de la LSAO;
ii) la réduction de la proportion
du groupe de personnes visées
devant avoir le statut de résident
canadien (cette proportion serait
ramenée à 25 %, soit la proportion
exigée en vertu de la LCSA);
ou iii) l’élimination des exigences
en matière de résidence (certaines
provinces ont déjà éliminé toutes
les exigences de ce type).
o
(employé, administrateur, etc.)
doit fournir aux actionnaires de
l’information relative à l’opération
dans les 90 jours suivant sa
réalisation ou, dans le cas d’une
société initiatrice, dans un rapport
annuel. Les dispositions de
la LCSA qui traitaient d’une
telle aide financière ont été
complètement éliminées dans
le cadre de la réforme de 2004.
o
Les modifications projetées
auront peut-être pour effet de
permettre l’établissement de sociétés
à responsabilité illimitée (SRI) en
Ontario. Lorsqu’un investisseur
étranger investit dans une SRI,
cela lui procure parfois une marge
de manœuvre au plan fiscal.
Contrairement aux actionnaires
d’une société à responsabilité
limitée, les actionnaires d’une
société à responsabilité illimitée
sont responsables des dettes et du
passif de la société, sous réserve de
certaines exceptions. Il est permis
de créer une société à responsabilité
illimitée en Nouvelle-Écosse, et
l’Alberta a récemment adopté une
loi autorisant l’établissement de
ce genre de société.
Conventions unanimes des
actionnaires.
Il se peut que les dispositions
des conventions unanimes des
actionnaires soient révisées afin
de permettre aux propriétaires de
petites entreprises d’exercer un
contrôle accru sur leur entreprise
et de réaliser des économies de
temps et de coûts.
o
Suppression des dispositions relatives à
l’aide financière.
Sous réserve de certaines
exceptions, la LSAO prévoit
actuellement qu’une société
fournissant de l’aide financière
(sous forme de prêt ou de garanties,
etc.) à une partie apparentée
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Sociétés à responsabilité illimitée.
o
Responsabilité des administrateurs.
Il se peut que les dispositions de la
LSAO ayant trait à la responsabilité
36
soient révisées afin d’améliorer la
défense fondée sur le principe de la
diligence raisonnable qui peut être
présentée par un administrateur et
d’accroître la marge de manœuvre
attribuée aux administrateurs et aux
sociétés en vertu des dispositions sur
l’indemnisation et l’assurance.
Toutes ces modifications seront
vraisemblablement proposées au
printemps 2006.
société doit indiquer à une partie
demanderesse le nom et l’adresse de
tous les actionnaires recensés dans son
registre des valeurs mobilières, ainsi que
le nombre d’actions qu’ils détiennent.
De plus, le tribunal a aussi confirmé
que la législation sur la protection des
renseignements personnels n’a pas pour
effet de modifier cette obligation
découlant du droit des sociétés.
Contexte légal.
Contactez
Virginia K. Schweitzer
à Ottawa, à l’adresse
[email protected]
Utilisation de listes
d’actionnaires (LCSA)
Les aspects de cette décision touchant
à la protection des renseignements
personnels sont traités à la page 47
de la présente publication, dans
l’article intitulé Communication de
renseignements personnels exigés en vertu
de la loi (palier fédéral et Alberta).
Dans Encana Corporation v. Douglas,
la Cour d’appel de l’Alberta énonce
son interprétation de la portée des
dispositions de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions décrivant les
circonstances dans lesquelles une
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
La LCSA habilite les actionnaires et
les créanciers d’une société à examiner
certains de ses registres, y compris le
registre des valeurs mobilières, et à en
extraire de l’information, sans frais.
En outre, si la société est une société
ayant fait appel au public, toute
autre personne peut aussi extraire de
l’information de ses registres, moyennant
des frais raisonnables. (Une « société
ayant fait appel au public » peut être,
selon la définition de cette expression,
un émetteur assujetti au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières.)
Les émetteurs assujettis recevant des
demandes de listes d’actionnaires jugent
habituellement que ces demandes sont
faites dans le contexte d’une sollicitation
de procurations aux fins d’un vote
qui sera tenu lors d’une assemblée
d’actionnaires, ou d’une fusion ou
37
d’une acquisition, y compris une
offre publique d’achat, souvent hostile.
De fait, ce sont les deux fins pour
lesquelles il est permis d’obtenir une
liste aux termes de la LCSA.
La LCSA prévoit qu’un affidavit doit
être déposé en même temps que la
demande concernant le registre des
valeurs mobilières, et il devra y être
énoncé, entre autres, que « les listes
obtenues ne peuvent être utilisées que
dans le cadre des utilisations permises
par l’article 21(9). Cet article prévoit :
a) une tentative en vue d’influencer
le vote des actionnaires de la société;
b) une offre d’acquérir des valeurs
mobilières de la société; c) toute autre
question concernant les affaires internes
de la société ». (L’italique est de nous.)
Contexte factuel.
Douglas et son entreprise exploitaient
un programme qui servait à retrouver
des actionnaires ou, dans le cas
d’actionnaires décédés, des membres
de leur parenté, afin de les informer
qu’ils avaient droit à des actions.
Des frais étaient exigés pour ce
service. EnCana, qui avait été
impliquée dans des fusions ces
dernières années, offrait un
programme semblable.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Douglas, qui était un actionnaire
d’EnCana, a soumis une demande
de listes d’actionnaires et a fourni un
affidavit. EnCana a refusé de lui fournir
les listes demandées et a appris, lors
d’un contre-interrogatoire relatif à
l’affidavit fourni par Douglas, que
celui-ci visait un objectif autre que
les deux objectifs précis énoncés au
paragraphe 21(9). Son but, a-t-on
appris lors du contre-interrogatoire,
était de permettre à des propriétaires
inscrits de retrouver des actions perdues.
Tant les tribunaux que les observateurs
ont laissé entendre que ce paragraphe
ne devrait pas servir à permettre
que des listes d’actionnaires soient
acquises à des fins indésirables telles
que l’établissement de listes de
personnes ayant une valeur nette
élevée (que l’on pourrait ensuite
solliciter pour qu’elles investissent
dans d’autres entreprises).
Procédures judiciaires.
Le tribunal de première instance a
soutenu qu’EnCana n’était pas tenue
d’accorder un accès à ses registres de
valeurs mobilières. La Cour d’appel de
l’Alberta a étudié le sens de l’expression
« affaires internes de la société »
(voir plus haut), et a déterminé
qu’elle englobait les relations entre
38
la société et ses actionnaires, ses
administrateurs et ses dirigeants.
Du coup, toute utilisation du registre
des valeurs mobilières nécessitant que
des actionnaires communiquent entre
eux, en tant qu’actionnaires, au sujet
de la société, est permise. Le but visé
est sans importance, même s’il se
rapporte à des profits éventuels. Le
fait de permettre à des actionnaires
de retrouver leurs actions est une
activité entrant dans la catégorie
des « affaires internes de la société ».
Le tribunal a conclu qu’à compter
du moment où le demandeur s’est
conformé, d’un point de vue technique,
aux dispositions de la LCSA, la société
concernée doit lui permettre de consulter
ses registres de valeurs mobilières.
De plus, même si EnCana a
contre-interrogé Douglas au
sujet de l’affidavit initial, la
LCSA ne l’habilitait pas à faire ce
contre-interrogatoire. Le tribunal a
statué qu’EnCana devait permettre
à Douglas d’accéder à son registre
des valeurs mobilières. Pour sa
part, Douglas devrait utiliser cette
information en stricte conformité
avec la LCSA et la législation sur
la protection des renseignements
personnels.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
Il est maintenant évident que les
sociétés seront tenues d’accueillir
toute demande de liste d’actionnaires
conforme aux exigences techniques
découlant de la LCSA (l’affidavit
exigé devra lui aussi être conforme
à ces exigences). Si une société a
des soupçons envers un demandeur
et craint que du tort ou des
désagréments soient causés à
son ou ses actionnaires, elle doit
assumer le fardeau de demander
des directives au tribunal quant
à la question de savoir si elle doit
s’acquitter de son obligation de
permettre l’accès à ses registres.
Les lois sur les sociétés par action
de l’Alberta et de l’Ontario
contiennent des dispositions
identiques à celles de la LCSA,
qui habilitent les actionnaires
et d’autres personnes à obtenir
des listes d’actionnaires. La
Business Corporations Act de la
Colombie-Britannique accorde
aussi ce droit mais seulement à
des fins précises et non pas afin
qu’il soit exercé de façon générale
relativement aux affaires internes
39
de la société. Bien que la Loi sur les
compagnies (Québec) permette aux
actionnaires d’examiner le contenu
de la liste d’actionnaires, elle ne les
habilite pas à en recevoir un
exemplaire.
Contactez Robert D. Chapman
à Ottawa, à l’adresse
[email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
40
Droit
commercial
Causes récentes et
dignes d’intérêt
Établissement par les administrateurs
du moment de la tenue d’une
assemblée d’actionnaires demandée
par le plaignant. Paulson & Co. Inc.
v. Algoma Steel Inc. (Cour supérieure
de justice de l’Ontario, 9 janvier 2006,
disponible en anglais seulement).
Le 21 novembre 2005, le plaignant a
demandé que les administrateurs du
défendeur organisent la tenue d’une
assemblée d’actionnaires. Ceux-ci ont
réagi à cette demande le même jour et
prévu la tenue de l’assemblée demandée
pour le 22 mars 2006. Le plaignant a
intenté cette action en alléguant que
les administrateurs ne s’étaient pas
conformés aux exigences prévues
à l’article 105 de la LSAO.
Le tribunal a rejeté la requête du
plaignant et a soutenu à cette fin que
les administrateurs avaient donné suite
à la demande dans les 21 jours, tel
qu’exigé aux termes de l’article 105(4)
de la LSAO. Cet article ne spécifie pas
le moment de la tenue de l’assemblée.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Le tribunal a affirmé que le droit de
demander la tenue d’une assemblée
n’était significatif que s’il pouvait être
exercé promptement et en temps
opportun. Cela dit, il revient aux
administrateurs de déterminer le
moment de la tenue de l’assemblée.
La décision des administrateurs est
assujettie à la règle de l’appréciation
commerciale. Le tribunal ne doit pas
empêcher les administrateurs de mettre
leur décision en application si celle-ci est
assortie d’un délai raisonnable. Ce même
tribunal a décrété que la date prévue
pour la tenue de l’assemblée était
raisonnable étant donné les
circonstances pertinentes.
Une occasion s’est présentée... et fut saisie!
Rogers & Rogers Inc. v. Pinehurst
Woodworking Co. Inc. (Cour supérieure
de justice de l’Ontario, 8 décembre
2005, disponible en anglais seulement).
Cette réclamation se rapportait à des
dommages-intérêts imputables au
non-respect d’une clause de
non-concurrence, d’une obligation
fiduciaire et d’une obligation de bonne
foi. Le plaignant a soutenu qu’après qu’il
eut révélé au défendeur qu’il existait une
possibilité de fournir des accessoires fixes
de magasins à Burberry et à d’autres
41
entreprises, celui-ci a indûment exploité
cette occasion d’affaires.
Dans le cas qui nous occupe, le
juge a rejeté l’action parce qu’il ne
souscrivait pas à la thèse voulant qu’il
y avait eu manquement à une obligation
fiduciaire dans la mesure où la relation
commerciale entre les parties ne donnait
pas lieu à une telle obligation. Il a aussi
rejeté la thèse du manquement à une
obligation de bonne foi après en être
arrivé à la conclusion que cette
obligation n’existait pas aux termes
des dispositions du contrat, et il s’est
appuyé sur une décision rendue par
la Cour d’appel de l’Ontario en 2003
pour rendre ce verdict.
En ce qui a trait à la réclamation
relative à la violation de la clause de
non-concurrence, le juge a déclaré
que cette clause était inapplicable si
on l’interprétait de la même façon
que le plaignant.
d’une société ontarienne se trouvaient
en situation de conflit d’intérêts. Le
tribunal en est arrivé à la conclusion
que les administrateurs avaient un
intérêt important dans la partie qui
sous-traitait des services à la société en
cause (l’un d’entre eux possédait 85 %
des actions de la partie contractante et
l’autre partie entretenait des rapports
personnels avec cet administrateur).
Même si un administrateur n’a
pas d’intérêt monétaire dans une
personne, la transaction doit éveiller
des soupçons si un ami proche d’un
des administrateurs participe aux
négociations. Le tribunal conclut
également que le contrat était un
contrat important.
Le tribunal a annulé le contrat sans
tenir compte de la question de savoir
si la société en avait eu pour son
argent en raison de la nature de la
non-divulgation.
Annulation d’un contrat en raison
de conflits d’intérêts. Exide Canada
Inc. v. Hilts (Cour supérieure de
justice de l’Ontario, 1er novembre 2005,
disponible en anglais seulement).
Il est question ici d’une requête en
annulation de contrat déposée parce
que certains membres de la direction
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
42
Le point sur
divers sujets
Le point sur le droit de
la concurrence
Seuils d’examen en cas
de fusions prévus dans
la Loi sur la concurrence
et la Loi sur Investissement
Canada
Dans ce premier numéro de
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit
des affaires, nous avons cru qu’il serait
utile de fournir un bref aperçu des seuils
d’examen en cas de fusions prévus tant
dans la Loi sur la concurrence que dans la
Loi sur Investissement Canada.
La Loi sur la concurrence prévoit
que certains types de fusions
importantes (y compris certaines
catégories d’acquisitions
d’éléments d’actif, d’achats
d’actions et d’acquisitions
d’intérêts dans une société, ou
d’opérations de mise sur pied de
sociétés) ne peuvent être réalisées
avant qu’un dépôt n’ait été effectué
auprès du Bureau de la concurrence
et que l’autorisation appropriée
n’ait été obtenue.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Aux termes de la Loi sur la concurrence,
le dépôt d’un avis de fusion est
généralement requis lorsque les seuils
relatifs à « l’envergure des parties » et
à « l’importance de l’opération » ont été
dépassés. Pour que le seuil relatif à
« l’envergure des parties » soit dépassé,
il faut que les revenus annuels bruts
globaux réalisés au Canada ou la valeur
des actifs (selon les plus récents états
financiers) des parties à l’opération et
de leurs entités affiliées dépassent
400 millions de dollars.
Le seuil relatif à « l’importance de
l’opération » est atteint lorsque les
revenus annuels bruts globaux réalisés
au Canada ou la valeur des actifs de
l’entité ou des éléments d’actif acquis
dans le cadre de l’opération, dépassent
50 millions de dollars. Le montant du
prix d’acquisition n’a pas d’importance.
La Loi sur Investissement Canada
s’applique à toutes les opérations à la
faveur desquelles un non-Canadien
acquiert le contrôle d’une entreprise
canadienne ou établit une telle
entreprise. Sous réserve de certaines
exclusions propres à l’industrie,
lorsqu’une entreprise canadienne est
directement acquise par une société
qui, au bout du compte, est contrôlée
dans un pays membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), et que
43
la valeur des actifs (selon les plus
récents états financiers) de cette
entreprise canadienne dépasse un
seuil (révisé tous les ans), l’opération
est susceptible d’examen et ne peut
être menée à bien avant que les parties
aient déposé un avis à son sujet ainsi que
l’information afférente et que le ministre
responsable ait établi si l'investissement
en question « représente un avantage
net pour le Canada ».
Pour les acquisitions directes effectuées
en 2006, le seuil applicable prévu dans
la Loi sur Investissement Canada pour les
investisseurs affiliés à l’OMC est de
265 millions de dollars. Si l’opération
vise à acquérir le contrôle direct d’une
entreprise canadienne évoluant dans
un secteur vulnérable (culture,
transport, services financiers et
production d’uranium), elle est
susceptible d’examen si l’entreprise
canadienne en question a des actifs
d’une valeur de 5 millions de
dollars ou plus. Des règles spéciales
supplémentaires s’appliquent dans le
cas d’une acquisition indirecte.
Lorsque les seuils applicables
n’ont pas été dépassés, l’acquisition
d’une entreprise canadienne par un
non-Canadien est assujettie à une simple
procédure de notification.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Le point de vue de
McCarthy Tétrault
En raison des importants délais
qui devront peut-être être observés
pour obtenir les approbations
nécessaires aux termes de la Loi
sur la concurrence ou de la Loi sur
Investissement Canada, il est essentiel
de se demander dès le départ si les
seuils ont été dépassés. Comme les
frais de dépôt exigés en vertu de
la Loi sur la concurrence sont
considérables (50 000 dollars), il
pourra être utile, d’un point de vue
stratégique, de savoir dès le départ
que de tels frais sont exigibles.
Les parties à une opération
proposée devraient aussi vérifier
s’il est nécessaire de transmettre
des avis à des autorités étrangères
aux fins d’examens effectués par
des gouvernements de divers
pays (tels que les États-Unis,
les pays de l’Union européenne
ou le Mexique, par exemple)
relativement à la concurrence,
à des dispositions antitrust, à
des investissements à l’étranger,
etc. En examinant ces questions
dès le départ, vous pourrez cerner
des problèmes importants
44
susceptibles d’empêcher ou
d’entraver la réalisation de
l’opération proposée.
Les régimes légaux avec lesquels il faut
composer pour mener ces projets à bien
sont subtils et complexes.
Contactez
Alors que les sites adéquats aux
développements immobiliers diminuent,
pourquoi les promoteurs se concentrent
davantage sur le développement des
terres des réserves des Premières
Nations? Quels sont les principaux
problèmes auxquels ils sont confrontés?
Oliver J. Borgers à Toronto, à
l’adresse [email protected] ou
Dominic Thérien à Montréal, à
l’adresse [email protected]
Le point sur les biens
immobiliers et la
planification
commerciale
Développements d’ordre
commercial dans des
réserves des Premières
Nations
Certains de nos clients commerciaux
importants s’intéressent aux
développements immobiliers sur des
terres protégées. Les Premières Nations
s’emploient de plus en plus activement
à réaliser des projets de développement
économique et, au même moment, des
promoteurs, y compris des entreprises
commerciales de grande envergure,
contribuent à de tels projets. Le Casino
Rama, situé juste à l’extérieur d’Orillia
(Ontario), en est un exemple éloquent
(parmi tant d’autres).
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
McCarthy Tétrault jouit d’une
vaste expertise en ce qui concerne les
transactions foncières avec les Premières
Nations. Dans un article pouvant être
consulté sur notre site Web, John
Doolan fournit un aperçu complet
de ces opérations immobilières
spécialisées. Pour lire cet article,
cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est
disponible en anglais seulement.)
Contactez
John A. Doolan à Vancouver, à
l’adresse [email protected]
45
Le point sur le droit du
travail et de l’emploi
o
déclarations d’employés au sujet
d’un collègue (plaintes à l’employeur
au sujet du rendement de ce
collègue ou d’un comportement
de sa part s’apparentant à du
harcèlement sexuel);
o
rapports à des organismes externes
(police, Commission de l’assuranceemploi, Commission de la santé et
de la sécurité du travail, etc.);
o
déclarations à des clients à
propos d’un employé ayant quitté
l’entreprise ou ayant été licencié
dans le contexte d’un différend
post-emploi ayant trait à la
concurrence;
o
déclarations auxquelles on
se fie pour déterminer les motifs
d’un renvoi, ou s’y rapportant
(déclarations de l’employé dans
lesquelles il critique l’employeur,
déclarations de tiers au sujet de
l’employé, etc.);
o
déclarations de syndicats au sujet de
l’employeur, ou l’inverse, paraissant
dans des bulletins d’information ou
du matériel publicitaire ou des tracts
distribués durant une opération de
piquetage ou un conflit de travail.
Diffamation dans un
contexte de travail
ou d’emploi
Ces dernières années, il y a eu une
augmentation importante du nombre
de différends relatifs au travail ou à
l’emploi ayant engendré des plaintes
pour diffamation. Cette tendance est
imputable en partie à l’ancienne règle
de common law qui interdisait que les
cas de diffamation et les cas de renvois
injustifiés soient jugés ensemble, une
règle qui ne semble plus être appliquée
au sein de la plupart des administrations;
et en partie au large éventail de
contextes factuels récurrents en
milieu de travail qui donne lieu à
des réclamations relatives à des
actes diffamatoires.
De récentes causes ont mis en relief
ces situations récurrentes, dont les
suivantes :
o
réponses d’employeurs à des
demandes de vérification de
références d’anciens employés;
o
déclarations d’employeurs au
sujet d’un employé licencié;
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
46
Nous prévoyons que le nombre
de réclamations de ce genre
continuera d’augmenter. Dans
un article sur la diffamation dans
un contexte de travail ou d’emploi,
Brian Smeenk et Phil Tunley
suggèrent des façons de traiter
ces réclamations.
Leur article porte sur le traitement
des réclamations relatives à des
actes diffamatoires dans le contexte
d’un renvoi injustifié ou d’autres
différends relatifs à l’emploi, mais
aussi dans le contexte d’une
procédure d’arbitrage tenue en
vertu d’une convention collective,
le tout tel qu’examiné à la lumière
de décisions rendues par la
Cour suprême du Canada (soit
les décisions Weber et O’leary).
Pour obtenir la version
complète de l’article, qui
paraîtra dans un prochain
numéro de Advocates' Quarterly,
veuillez contacter l’un des
auteurs.
Contactez
Le point sur le droit
des renseignements
personnels
Communication
de renseignements
personnels exigée en
vertu de la loi (palier
fédéral et Alberta)
Les aspects de cette décision
touchant au droit commercial sont
traités à la page 37 de la présente
publication, dans l’article intitulé
Utilisation de listes d’actionnaires
(LCSA).
Dans Encana Corporation v.
Douglas, la Cour d’appel de l’Alberta
a fourni des pistes à suivre pour
l’interprétation de la Loi sur la
protection des renseignements personnels
et les documents électroniques (LPRPDE)
fédérale et de la Protection of Personal
Information Act de l’Alberta (PIPA).
Ces deux lois prévoient qu’il est
possible de recueillir, d’utiliser et
de divulguer des renseignements
personnels lorsque cela est autorisé
ou prévu par une autre loi.
Brian P. Smeenk à Toronto, à
l’adresse [email protected]
ou M. Philip Tunley à Toronto, à
l’adresse [email protected]
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
47
Contexte légal : les législations fédérale et
albertaine sur la protection des
renseignements personnels.
Le principe directeur de la
LPRPDE, et de lois comparables
promulguées en Alberta ainsi
qu’en Colombie-Britannique et
au Québec, veut que les personnes
concernées doivent consentir à ce
que l’on recueille, utilise et divulgue
leurs renseignements personnels,
sauf si l’une des quelques exceptions
très précises s’applique.
La LPRPDE permet la divulgation de
l’information qui doit être divulguée en
vertu d’une loi. La loi albertaine prévoit
de manière comparable qu’il est possible
de divulguer des renseignements
personnels sans avoir obtenu de
consentement à cette fin si cette
divulgation est « autorisée ou exigée
en vertu » d’une loi ou d’un règlement
fédéral ou albertain.
De même, au Québec, la loi
applicable cautionne la divulgation
de renseignements personnels sans
consentement si cela est prévu dans une
loi ou une convention collective et que
les renseignements sont communiqués à
une personne qui en a besoin pour
accomplir son travail.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Bien que cela couvre le cas de
l’exigence légale distincte relative
à la divulgation de renseignements
personnels, la deuxième partie, où il est
dit que les renseignements ne peuvent
être communiqués qu’à une personne
qui en a besoin pour accomplir son
travail, pourrait être problématique.
La décision du tribunal dans
l’affaire Douglas.
Après avoir examiné les dispositions
pertinentes de la LPRPDE et de la
PIPA, le tribunal a déterminé sans
difficulté que les dispositions traitant
du consentement dans la législation
sur la protection des renseignements
personnels ne modifiaient pas les
obligations conférées à une société
par la LCSA. S’ils concernent une
personne, les renseignements figurant
dans le registre des valeurs mobilières
constituent des renseignements
personnels.
Le tribunal a aussi établi sans difficulté
que les exceptions s’appliquant à la
nécessité d’obtenir un consentement
étaient applicables en raison de
l’exigence de divulgation des
renseignements personnels qui est
prévue dans la LCSA.
48
Le tribunal a aussi estimé qu’il n’était
pas nécessaire pour l’entreprise de
s’interroger sur les dessous de la
demande de renseignements pour
déterminer si l’usage que
Douglas voulait en faire était
légal ou non.
À compter du moment où les
renseignements personnels sont
transférés au requérant en conformité
avec les obligations légales découlant
de la LCSA, il incombe à la personne
recevant ces renseignements de les
protéger, et elle ne pourra les utiliser
qu’aux fins prévues dans la LCSA,
faute de quoi elle s’exposera à des
poursuites.
La cause dont il est question ici
cautionne le principe voulant
qu’une société n’enfreint
aucune loi sur la protection des
renseignements personnels en
communiquant des renseignements
personnels provenant d’un registre
de valeurs mobilières étant donné
que cette divulgation est exigée
par la loi et que la société qui
fournit les renseignements n’est
pas responsable de l’usage qu’en
fera le demandeur.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
Contactez
Barbara A. McIsaac à Ottawa, à
l’adresse [email protected]
Le point sur le droit
commercial
Les relations
Canada-États-Unis
Dans une allocution présentée
au Centre de droit et politique
commerciale, l’honorable John Manley
a discuté de la politique des relations
commerciales entre le Canada et les
États-Unis, et a jeté un regard tant
sur le passé que sur l’avenir à cet égard.
Il a parlé de certaines de ses expériences
personnelles, de l’époque où il était
ministre et de ses fonctions actuelles
de coprésident canadien du Groupe de
travail indépendant sur l’avenir de
l’Amérique du Nord. Voici quelques
extraits de cette allocution.
À ce jour, les Canadiens continuent
d’avoir des sentiments très partagés envers
les États-Unis. Alors que les deux pays
ont des divergences à propos de certaines
questions, les Canadiens veulent, dans
le même souffle, entretenir de bons
rapports avec leurs voisins du Sud.
49
Les deux principales attributions du premier
ministre du Canada sont d’assurer l’unité
du pays et le maintien de l’importante
relation qu’il a avec les États-Unis aux
plans du commerce, de la sécurité et des
relations internationales.
Ces relations commerciales doivent être
abordées dans le contexte des deux règles
de la politique canadienne, à savoir, primo,
« qu’il ne faut pas traiter avec légèreté la
relation avec les États-Unis », parce que les
Canadiens y tiennent, et, secundo – et c’est
un peu le corollaire – « qu’il ne faut pas
trop s’approcher des États-Unis ». Bien
que la deuxième règle ait des fondements
historiques et contemporains, la nécessité de
veiller à l’intérêt national oblige les leaders
canadiens à adopter une approche bien
mûrie lorsqu’ils insistent pour affirmer la
souveraineté du Canada en poursuivant
nos objectifs nationaux dans un esprit
intéressé et éclairé à la fois.
Cette tâche se révèle particulièrement
difficile en ce qui concerne la règle
unique de la politique américaine : être
pertinent. Pour que l’on vous écoute, il faut
que votre message recoupe les intérêts des
États-Unis. Il est souvent nécessaire de
projeter les intérêts du Canada dans l’arène
américaine, et cela se fait en concurrence
avec tous les autres pays. Mais cela est
difficile pour le gouvernement canadien en
raison des deux règles de la politique
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
canadienne. Mais si l’on pense à long
terme, il est nécessaire que nos leaders
aient une vision globale de nos intérêts.
Voilà comment nous pourrons en arriver
à exercer une souveraineté bien assumée.
Le contexte politique actuel dans lequel le
Canada et les États-Unis évoluent pose
ses propres difficultés, y compris le fait,
et ce n’est pas la moindre de ces difficultés,
que le président américain a un agenda
extrêmement chargé. Dans de telles
conditions, comment pouvons-nous faire
valoir nos intérêts auprès de lui et lui parler
des dossiers qui nous préoccupent, tels que
l’importation du bois d’œuvre?
Le Canada et les Canadiens pourraient
faire beaucoup pour améliorer les choses.
Premièrement, le Canada devrait s’assurer
que son voisin sait que nous comprenons
l’incidence des attaques du 11 septembre et
l’importance suprême que revêt à ses yeux
la sécurité du continent. Deuxièmement,
nous devons mobiliser une partie suffisante
des fonds du Trésor canadien pour être
en mesure de contribuer de manière
significative à la défense, à l’aide au
développement et à la diplomatie.
Troisièmement, nous devons assumer
avec enthousiasme notre rôle en Amérique
du Nord et participer à la définition de ce
que sera son futur. Nous n’allons pas nous
joindre à l’Union européenne et notre
50
avenir n’est pas lié à celui de l’Asie.
Nous faisons partie de l’Amérique
du Nord et nous devons chercher à
influencer son développement.
Vous pouvez aussi écrire à
l’honorable John Manley
à Ottawa, à l’adresse
[email protected]
John Manley a examiné cette
dernière question à titre de
coprésident du Groupe de travail
indépendant sur l’avenir de
l’Amérique du Nord du Council
on Foreign Relations, qui a publié
son rapport et ses recommandations
en mai 2005.
En dernière analyse, il y a peu de pays
dans le monde dont la prospérité et la
sécurité sont plus interdépendants mais
dont les intérêts sont davantage concurrents
que le Canada et les États-Unis. Et
même si en tant que voisins et amis, on ne
peut être d’accord sur tout, nous sommes
liés par un sentiment de confiance
ancré profondément dans des valeurs,
des expériences et des aspirations
communes. Nous devons nous appuyer
sur ces fondations de manière à nous
assurer que ces bons rapports seront
maintenus dans le futur.
Pour consulter la version complète
du texte de l’allocution de M. Manley,
cliquez ici. (Veuillez noter qu'il est
disponible en anglais seulement.)
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
51
Notre publication connexe :
McCarthy Tétrault Co-Counsel:
Technology Law Quarterly
Nous espérons que vous avez aimé ce premier numéro de McCarthy Tétrault : le trimestriel
du droit des affaires. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en écrivant
à l’un des éditeurs en chef, soit Edward P. Kerwin (au bureau de Toronto, à l’adresse
[email protected]) ou Robert D. Chapman (au bureau d’Ottawa, à l’adresse
[email protected]).
À noter qu’il existe une publication connexe intitulée Co-Counsel: Technology Law
Quarterly, dont quatre numéros sont parus à ce jour, le prochain étant prévu pour
avril 2006.
Cette publication disponible en anglais seulement traite d’un large éventail de sujets
et elle porte essentiellement sur des questions touchant au droit de la technologie.
Si vous vous intéressez au droit des affaires en général, vous pourrez également y
trouver des articles utiles. En plus d’aborder des sujets tels qu’Internet et le commerce
électronique, la technologie et la sous-traitance, la propriété intellectuelle, la protection
des renseignements personnels, les communications, ainsi que la biotechnologie et les
sciences de la vie, le dernier numéro de Co-Counsel: Technology Law Quarterly contenait
aussi des articles sur le financement de la technologie (capital de risque, investissements
technologiques récents, fusions et acquisitions, financement de la technologie, etc.).
Pour consulter ce dernier numéro, cliquez ici. Pour vous abonner, cliquez ici.
McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit des affaires
o
Vol. 1, n 1
52