lettre de change

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lettre de change
Les notes d’information juridiques
LETTRE DE CHANGE
06.09.16
La lettre de change ou « traite » est un titre par lequel une personne dénommée "tireur"
donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer une somme d'argent à une date
déterminée au profit d'une troisième personne dénommée « porteur », « preneur » ou «
bénéficiaire ».
En pratique, dès lors que la traite a été acceptée par la personne tirée, l’échéance arrivée,
le tireur la présente pour se faire régler. Il se peut qu’il se heurte alors à un refus de
paiement.
Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d’obtenir ce qui lui est dû.
I.
IILUSTRATION DU MECANISME DE LA LETTRE DE CHANGE
II.
CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE
III.
SIGNATAIRES DE LA LETTRE DE CHANGE
IV.
CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE
V.
DENOUEMENT DES LIENS JURIDIQUES NES DE LA LETTRE DE CHANGE
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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I.
ILLUSTRATION DU MECANISME DE LA LETTRE DE CHANGE
La lettre de change est un mode de raisonnement triangulaire comprenant le tireur, le tiré
et le tiers bénéficiaire.
1° Relation antérieure entre le tireur et le tiers bénéficiaire : le tireur est débiteur du tiers
bénéficiaire.
2° Le tireur offre une prestation de service ou un bien au tiré. Il s’agit du « rapport
fondamental ».
3° Le tiré reçoit l’ordre du tireur d’effectuer le paiement auprès du tiers bénéficiaire, ce
dernier devient alors créancier du tiré. Il s’agit du « rapport cambiaire » c’est-à-dire d en
vertu de la lettre de change.
II.
CRÉATION DE LA LETTRE DE CHANGE
A. Exigences de forme
1. Mentions obligatoires
La lettre de change doit contenir :
a) la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. L’utilisation du terme « traite
» a été admise par la jurisprudence ;
b) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée. Il est d’usage de les
indiquer en chiffres et en lettres. Si les deux sommes sont différentes, la somme en
toutes lettres est prise en compte. Si la somme est indiquée plusieurs fois en chiffres
ou en lettres, la somme la plus faible est prise en compte.
c) le nom de celui qui doit payer, le tiré
d) les intérêts : pour les lettres de change payables à vue ou à un certain délai de date,
le tireur peut fixer un taux d’intérêts. Ce taux doit figurer que la lettre de change.
Les intérêts commencent alors à courir à la date fixée par le débiteur ou à défaut de
date mentionnée, au jour de l’établissement de la traite
e) le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait.
f) l'échéance de la lettre de change, c'est à dire à quelle date elle doit être payée ;
La lettre peut être payable :
- à jour fixe : la date du paiement est indiquée,
- à un certain délai de date : la traite est payable à un délai fixé à compter de sa création
- à vue : la traite peut être présentée au paiement dès sa création
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- à un certain délai de vue : le porteur ne peut exiger le paiement qu’à l’expiration d’un délai
à compter de l’acceptation de la traite.
g) le lieu où le paiement doit s'effectuer, c’est généralement le domicile du tiré. A
défaut, le lieu pris en compte sera celui désigné à côté du nom du tiré ;
h) la date et le lieu où la lettre a été créée ;
i)
la signature, à la main ou par tout procédé non manuscrit, de celui qui émet la lettre
(tireur). L’absence de signature est sanctionnée par la nullité de la lettre de change
2. Sanctions des omissions
En principe, ces mentions sont impératives. En l’absence de l'une d'entre elles, la lettre de
change peut valoir mode de preuve (ou encore promesse de payer émanant du tireur) d'une
créance, mais ne vaut pas comme lettre de change.
Toutefois, cette solution doit être nuancée. En effet, la loi supplée l'absence de certaines
mentions :
-
à défaut de mention de l’échéance, elle est considérée comme payable à vue
à défaut de mention du lieu de paiement, l’adresse du tiré est prise en compte
à défaut de mention du lieu de création, l’adresse du tireur est prise en compte
En outre, il existe une faculté de régularisation de la lettre de change. Les tribunaux
estiment que sa validité ne s'apprécie qu'au jour de sa présentation au paiement et non au
jour de sa création.
En cas de production de plusieurs exemplaires, ceux-ci doivent comporter les mêmes
mentions, signatures et doivent être numérotés.
B. Exigences de fond
1. Conditions générales de validité
En tant qu’acte de commerce, la lettre de change doit répondre aux conditions générales
de validité des contrats notamment les conditions touchant à la capacité, au consentement,
à l'objet et à la cause.
S’agissant de la capacité, il est nécessaire de posséder la capacité commerciale, c’est-àdire que l’auteur de la lettre de change doit être majeur et capable.
Remarque : le principe d’indépendance des signatures s’applique si un incapable signe la
traite ou en cas de signature fausse ou imaginaire. La traite reste donc valable à l’égard des
autres signataires.
2. Nature et caractères de la provision
La provision est la créance de somme d’argent que possède le tireur sur le tiré. Elle doit
exister au plus tard au moment de l'échéance. Il importe peu que la créance soit de nature
civile ou commerciale, elle doit être égale, au moins, au montant de la lettre de change,
être certaine, liquide et exigible.
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III.
LES SIGNATAIRES DE LA LETTRE DE CHANGE
Tout signataire peut être appelé à payer la traite.
A. Le tireur
Il est le créateur de la traite et signe obligatoirement la traite.
B. Le tiré
Le tiré a la possibilité de signer la traite. Il procède ainsi à « l’acceptation » de la lettre de
change. Il s'agit de l'engagement ferme pris par le tiré de payer la lettre de change à
l'échéance entre les mains du porteur.
1. La présentation de l'acceptation
En principe, la lettre de change peut être librement, jusqu'à l'échéance, présentée à
l'acceptation du tiré par le porteur ou même par un simple détenteur. Concrètement, s'il
décide de faire accepter la lettre de change, il doit le faire au lieu du domicile du tiré.
2. L'acceptation par le tiré
a) Caractère facultatif et exception
En principe, le tiré demeure libre d'accepter ou de ne pas accepter la lettre de change.
Cependant, l’acceptation est obligatoire lorsque la lettre de change est créée en exécution
d'une convention relative à des fournitures de marchandises, qu’elle est passée entre
commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat.
b) Modalités
L'acceptation est donnée par écrit sur la lettre de change. Elle résulte de la seule signature
manuscrite du tiré au recto de l'effet. L’acceptation par acte séparé n’est pas nulle mais ne
vaut pas un engagement cambiaire. Elle vaut simplement comme promesse de paiement.
La signature apposée au verso ne peut valoir acceptation, elle vaut seulement
endossement.
L'acceptation doit être pure et simple et ne comporter aucune réserve mais le tiré peut la
restreindre à une partie de la somme. C'est le cas notamment lorsqu'il n'a reçu qu'une
provision partielle ou si sa dette envers le tireur est partiellement éteinte. Enfin, avant la
restitution de la lettre, le tiré a la possibilité de se rétracter. Il peut ainsi biffer valablement
son acceptation.
L'acceptation n’est irrévocable qu’à partir du moment où le tiré s’est dessaisi de la lettre.
c) Les effets de l'acceptation
L'acceptation de la traite par le tiré fait présumer l'existence de la provision, c'est-à-dire de
sa dette.
Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Il ne peut invoquer
aucune exception pour refuser de payer. A défaut de paiement, le porteur a contre le tiré
accepteur une action directe résultant de la lettre de change. A l'égard du porteur, le tiré
accepteur est tenu cambiairement et solidairement avec les autres signataires de la traite.
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3. Le tiré non accepteur
Si le tiré refuse d’accepter la lettre de change, il doit renvoyer la lettre de change
rapidement au porteur ou tireur (selon celui qui le lui a envoyé). S’il tarde à la renvoyer, il
risque
de
voir
sa
responsabilité
engagée.
Suite à ce refus, le tiré n’est pas lié par la lettre de change.
C. L'aval
L’aval correspond à un engagement pris par une personne de payer la lettre de change à
l’échéance si le débiteur garanti n’effectue pas le paiement. Il s’agit d’une sorte de
cautionnement lié à un effet de commerce.
1. Conditions de l'aval
a) Conditions de fond
L'aval peut être donné à un signataire de la lettre de change par un tiers ou même par un
autre signataire de la lettre. Les conditions de capacité et de pouvoirs sont les mêmes que
celles à propos de l’émission de la traite. En outre, le consentement du donneur d’aval doit
être exempt de tout vice.
b) Conditions de forme
Le plus souvent, l'aval est fourni par la signature de la lettre de change au-dessous de la
formule "bon pour aval" ou par tout autre formule équivalente au recto de la lettre de
change, sur une allonge ou sur un acte séparé en indiquant le lieu où l’aval est intervenu.
Mais la loi n'exige pas que le donneur d'aval indique le montant pour lequel il entend donner
sa garantie.
Il en est de même quant à la date de l’aval, l’aval non daté doit être considéré comme donné
à la date de l’effet lui-même. En outre, l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné,
sinon il est réputé donné pour le tireur.
2. Effets de l'aval
a) Dans les rapports entre le donneur d'aval et le porteur
Vis à vis du porteur, le donneur d'aval est tenu comme tout signataire de la lettre de change,
car il se rend garant de l'acceptation et du paiement solidairement avec les autres
signataires.
Sauf vice de forme, l’engagement du donneur d’aval reste valable alors même que
l'obligation qu'il a garantie serait nulle. En outre, le donneur d'aval est soumis au principe
de l'inopposabilité des exceptions s'il a affaire à un porteur de bonne foi.
b) Dans les rapports entre le donneur d'aval et les signataires antérieurs de la lettre de
change
Après avoir réglé la traite, le donneur d’aval acquiert des droits de recours et peut les
exercer contre le débiteur garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu
de la lettre de change.
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IV.
CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE
A. L'endossement
Le porteur actuel de la lettre de change (l’endosseur) signe la lettre au dos et la remet à
un nouveau porteur (endossataire). Par sa signature, l’endosseur est engagé par la traite et
est garant de celle-ci à l’égard du porteur.
Remarque : Le nouveau porteur ne signe pas la lettre de change mais s’il veut la céder luimême, il l’a signera en tant qu‘endosseur et la transmettra à un nouveau porteur.
B. Effets de l’endossement translatif de propriété
1. Le transfert des droits résultants de la lettre de change
L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Cette transmission
porte sur la créance elle-même et sur les sûretés et privilèges qui en garantissent le
paiement.
2. La purge des exceptions
a) Principe de l’inopposabilité des exceptions
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change (ex : tiré accepteur, endosseur,
tireur..), ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. En effet, il y a purge des exceptions
à chaque transmission.
Cependant, le porteur qui entend se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions
doit avoir la qualité de porteur légitime. Le porteur doit avoir acquis son pouvoir dans le
respect des règles applicables aux effets de commerce et notamment à la lettre de change.
En outre, le porteur doit être de bonne foi. En effet il ne doit pas avoir acquis la lettre de
change en agissant sciemment au détriment du débiteur, c'est à dire avoir conscience de
causer un dommage au débiteur.
Remarque : cette inopposabilité ne s’applique pas au tiré qui n’a pas accepté la lettre de
change.
b) Les exceptions
On désigne sous le nom d'« exceptions » les motifs qui pourraient dispenser le débiteur de
régler sa dette.
Trois catégories d'exceptions sont inopposables au porteur de bonne foi :
· exceptions tirées de la nullité du rapport fondamental. Il s’agit principalement du vice du
consentement, de l’absence de cause ou d’une cause licite... Exemple : le tireur a émis la
lettre de change par suite de dol ou de violence, le porteur qui l'ignore lui demandera
d'honorer sa signature et le tireur ne pourra pas se retrancher derrière l'exception qu'il
aurait pu faire valoir contre le premier porteur,
· exceptions liées à la disparition du rapport fondamental. Le débiteur ne pourra pas
invoquer la compensation ou la résolution du contrat initial,
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· exceptions fondées sur un vice non-apparent du contrat initial. Exemple : la clause non
portée sur la lettre de change, les exceptions nées d’un événement postérieur à la naissance
du titre ou encore une erreur sur la cause de l'acceptation.
Sont opposables à tout porteur, même de bonne foi, les exceptions qui résultent :
· d'une irrégularité de forme, d'un vice apparent de la traite, tel que le défaut d'une mention
obligatoire. Exemple : omission du bénéficiaire ou de la date de création,
· ou d'un défaut de consentement. Exemple : le tiré dont la signature a été imitée ne sera
pas tenu de payer,
. ou de l'incapacité du débiteur, mais cette exception ne peut être invoquée que par
l’incapable lui-même ou par son représentant. Les autres signataires n’en bénéficient pas
en raison du principe d’indépendance des signatures.
V.
DENOUEMENT DES LIENS JURIDIQUES NES DE LA LETTRE DE CHANGE
A. Paiement de la lettre de change
1. Présentation au paiement
A l'échéance, le porteur est tenu de présenter l'effet au paiement.
Si la traite est payable à vue, elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à
compter de sa date de création.
Si la traite est payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue , il doit la présenter
le jour même ou dans les 2 jours ouvrables suivant l'échéance. En réalité, la présentation
au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance.
Le tiré doit payer dès que l'effet lui est présenté sauf lorsque celui-ci n'a été ni accepté, ni
provisionné ou lorsqu’il est actionné avant la date d’échéance ou en cas de force majeure..
Mais il ne peut solliciter un délai de grâce.
2. Libération du tiré
Avant de payer, le tiré doit s'assurer que la lettre est présentée par le porteur régulier. Il
doit donc vérifier la régularité de la suite des endossements. Il est libéré dès qu'il s'est
acquitté du montant de la lettre de change entre les mains du porteur à l’échéance.
Cependant, si le paiement a lieu avant l’échéance, il n’est pas libératoire et le tiré prend le
risque d’engager sa responsabilité s’il paie mal. Le porteur n’est pas tenu d’accepter un
paiement anticipé.
Si le paiement n'est que partiel, le porteur ne peut le refuser, mais il conservera ses recours
pour la fraction qui reste due. Enfin, la preuve du paiement résulte de la remise de la lettre
de change au tiré.
3.Opposition au paiement
a) Perte de la lettre de change
Le porteur dépossédé fait opposition auprès du tiré afin de se garantir du paiement de cette
traite à un autre. Le porteur peut demander le paiement de cette traite perdue à condition
que l’opposition soit accompagnée d’une ordonnance du juge et d’une caution, ainsi que de
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la preuve de la propriété du porteur par le biais de sa comptabilité. Cependant, un porteur
de bonne foi de la lettre perdue ou volée pourra la conserver.
b) Mise sous sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire du porteur
Par la procédure collective, le tribunal décide qu'il doit être dessaisi de l'administration de
son patrimoine. Ainsi, l'administrateur ou liquidateur peut faire opposition et recouvrer luimême la lettre de change.
B. Recours du porteur en cas de défaut de paiement
Si le tiré ne paye pas, le porteur a de nombreux recours mais il reste soumis à certains délais
et formalités.
1. Cas de recours
a) Avant l’échéance
Un recours avant l’échéance est possible dans l’hypothèse où le paiement est en péril.
Il existe 3 cas :
- s’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation
- en cas de redressement, liquidation judiciaire du tiré de cessation de ses paiements même
non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse
- en cas de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire du tireur d’une traite non
acceptable
b) A l ‘échéance
Si le paiement n’a pas lieu par le tiré, le porteur a un recours contre tous les signataires de
la lettre de change. Mais ce recours suppose le respect de certaines formalités.
2. Formalités
Pour être admis à exercer les recours cambiaires, le porteur doit faire dresser protêt. Il
s'agit d'un acte authentique dressé par un notaire ou un huissier qui constate le défaut de
paiement.
Le protêt doit être dressé dans le délai de :
- 10 jours ouvrables suivant l ‘échéance en principe
- 1 an à compter de l’émission de la traite si elle est payable à vue
Si le porteur ne dresse pas protêt, il perd en principe ses recours cambiaires mais il conserve
des recours de droit commun. Cependant dans certains cas il y a dispense de protêt. Il s'agit
notamment des cas de redressement judiciaire du tiré, de la présence d'une force majeure
obstacle à la présentation et au protêt. Il y a aussi dispense de protêt lorsque la traite
contient une clause de dispense de protêt ou de retour sans frais inscrite par le tireur.
Le porteur doit en outre aviser son endosseur de cette situation dans les 4 jours ouvrables
qui suivent l’établissement du protêt ou dans les 4 jours de la présentation de la lettre de
change au paiement en cas de dispense de protêt..
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3. Les modalités des recours cambiaires
Si le porteur a accompli les formalités précitées, il se présente comme un porteur diligent
et peut donc exercer ses recours cambiaires :
· soit contre tous les signataires solidairement tenus envers lui.
· soit contre un seul librement choisi pour obtenir le montant de la lettre de change, les
intérêts au taux légal depuis l'échéance, les frais de protêt, d’avis et autres frais.
A défaut de paiement spontané, il peut faire un recours devant le tribunal de commerce (ou
la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance en Alsace-Moselle) qui reste
compétent.
- La procédure d'injonction de payer
Cette procédure présente l'avantage d'être rapide et peu coûteuse. Elle peut être conduite
par le créancier lui-même. Le créancier doit présenter une requête en injonction de payer
au Président du Tribunal de Commerce, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au greffe du Tribunal, soit par dépôt à ce même greffe. Des formulaires
sont mis à disposition par le greffe. (cf. note d’information juridique injonction de payer)
- Le référé - provision
C'est une procédure simple et rapide qui permet d'obtenir une "provision", c'est-à-dire une
avance à valoir sur le montant de la créance, à condition que l'existence de l'obligation ne
soit pas sérieusement contestable.
La demande doit être portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour
et heure habituels des référés. Cette assignation est adressée par ministère d'huissier au
greffe du tribunal compétent. Il est nécessaire de joindre à celle-ci :
· la traite
· le bordereau de retour adressé par la banque
· le protêt s'il a été dressé.
Le Président, lorsqu'il estime que la demande répond à cette exigence et qu'elle est
régulière en sa forme, rend une ordonnance de référé qui doit être notifiée par voie
d'huissier au débiteur. Si le débiteur refuse de payer, le créancier pourra charger l'huissier
de procéder à l'exécution forcée.
Toutefois, comme il ne s'agit que d'un titre exécutoire, à titre provisoire, l'exécution, dans
ce cas, est poursuivie aux risques du créancier. Si une décision au fond venait à ne pas
valider ultérieurement la créance, le créancier devrait restituer les biens saisis ou leur
équivalent.
- La saisie de certains biens du débiteur à titre conservatoire
Le créancier pourra faire saisir notamment :
. les biens meubles
· les marchandises et le matériel dont le débiteur est propriétaire
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· les créances du débiteur
- La procédure de saisie
Le créancier peut avoir recours à une procédure de saisie conservatoire qui consiste à
rendre indisponibles les biens du débiteur en attendant d'obtenir un titre exécutoire. Celuici permettra alors au créancier de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée sur les
biens saisis qui diffèrent selon qu'elles portent sur les biens corporels (saisie – vente) ou les
créances de sommes d'argent (saisie - attribution).
· La saisie - conservatoire
Si la traite n'a pas été acceptée, le créancier doit solliciter l'autorisation du juge pour saisir
les biens du débiteur. Au contraire, si la traite impayée a été acceptée, le créancier est
dispensé de solliciter cette autorisation.
· Les mesures d'exécution
Si malgré la mesure conservatoire, le débiteur ne paie pas, le créancier devra introduire
dans un délai d'un mois, une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire. Une fois ce dernier
obtenu, la saisie conservatoire sera alors convertie en saisie-vente pour les biens corporels
ou en saisie-attribution pour les créances de sommes d’argen
Pour la saisie-vente, l'acte devra contenir un commandement préalable de payer dans un
délai de 8 jours. Si le débiteur ne s'exécute pas, il aura alors un mois pour procéder à la
vente amiable de ses biens. A défaut, l'huissier procédera à la vente forcée de ceux-ci. Pour
la saisie-attribution, l'acte de conversion informera expressément le tiers saisi que la
demande de paiement entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du
créancier.
4. La prescription des actions cambiaires
· 3 ans à compter de la date de l'échéance pour les actions du porteur contre l’accepteur ;
· 1 an à partir de la date du protêt ou de la présentation à l’échéance pour les actions du
porteur contre les endosseurs et contre le tireur ;
· 6 mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou à partir du jour où il a été
lui-même actionné, pour les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le
tireur ;
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