Article 3 1er alinéa :
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Article 3 1er alinéa :
Grenoble, le 2 août 2005 Note d’information n° 05.48 Nos réf. : Pôle conseil juridique/SDF NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES : LIMITATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE Texte de référence : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (JO du 27 juillet 2005). Cette loi vise à limiter le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) lorsqu’il s’agit de l’ exercice de fonctions régulières et durables. 1- Nous vous présentons l’ancienne et la nouvelle rédaction des articles 3 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui ont été modifiés : Ancienne rédaction de l’article 3 Article 3 1er alinéa : Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. 2ème alinéa : Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, Nouvelle rédaction de l’article 3 Article 3 1er alinéa : Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. 2ème alinéa : Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois ; renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, 228, cours de la Libération – 38030 Grenoble CEDEX 2 – Tél. : 04.76.33.20.33 – Fax : 04.76.33.20.40 E-mail : [email protected] des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. 3ème alinéa : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat. 4ème alinéa : Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. 3ème alinéa : Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 4ème alinéa : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 5ème alinéa : 2° Pour des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. 6ème alinéa : Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. 7ème alinéa : Les agents recrutés conformément au quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. 8ème alinéa : Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Ancienne rédaction de l’article 34 Art.34 Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé et, si l’emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l’Article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. Nouvelle rédaction de l’article 34 Art.34 Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé et, si l’emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3, le motif invoqué la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. 2- Ce qui change à compter du 27 juillet 2005 : Pour les agents qui seront recrutés sur la base des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, l’embauche s’effectuera par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ce contrat sera renouvelable en contrat à durée déterminée par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne pourra pas excéder 6 ans. Si à l’issue de cette période maximale de 6 ans, ce contrat doit être reconduit, il le sera par décision expresse en contrat à durée indéterminée. (Cf alinéas 7 et 8 de l’article 3) 2 3- La loi du 26 juillet 2005 (article 15) prévoit également deux séries de mesures transitoires : a) Les nouvelles règles relatives au renouvellement des contrats à durée déterminée sont applicables aux contrats en cours (contrats établis sur la base des alinéas 3, 4, 5 et 6) Ainsi, lorsque l’agent est en fonction à la date de publication de la loi (soit le 27 juillet 2005) ou bénéficie d’un congé en application des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux 7ème et 8ème alinéas de l’article 3. Lorsque, au 27 juillet 2005, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. b) Les contrats des agents en fonction depuis 6 ans au moins peuvent être transformés en CDI, si les agents remplissent certaines conditions Le contrat est, au 27 juillet 2005, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1. Etre âgé d’au moins cinquante ans ; 2. Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 3. Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours, des huit dernières années ; 4. Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’Article 2 de la même loi. 4- Transfert de personnels : privé/public Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, est par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à la personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. 3